L’abus presque ordinaire

p. 43-104


Texte intégral

1En situation coloniale comme ailleurs, le champ du droit ne se réduit pas à la règle. Il invite à « identifier [cette] multiplicité de normes qui ne semblent pas former un ensemble homogène mais que [...] le groupe social accepte et applique au gré de ses besoins1 ». S’intéresser aux élus, fonctionnaires ou auxiliaires qui abusent nous oblige à connaître ce que le droit colonial autorise – car il autorise beaucoup vers 1880 – mais aussi à savoir comment ces différents agents se l’approprient dans la durée. De la même manière, la réception des pratiques administratives par les colonisés « impose de distinguer ce qui est refus, de ce qui est volonté d’intégration, d’adaptation ou d’anticipation2 ».

2Les contextes local, colonial et métropolitain sont donc essentiels pour appréhender ces pratiques et représentations du pouvoir. Au début des années 1880, la conquête militaire est achevée depuis plus de 20 ans. La répression de la dernière grande révolte indigène (1871) est encore bien présente dans les mémoires. Elle a été suivie du développement de la colonisation foncière, d’infrastructures villageoises et urbaines, propres à accueillir une population européenne nombreuse. Ces données ne peuvent échapper à personne et indiquent suffisamment l’ancrage français en Algérie. Les législateurs concilient alors – non sans mal – un droit commun pour la minorité citoyenne et un droit spécial pour garantir la domination.

LE DROIT D’ABUSER

3Pour montrer comment l’on s’approprie un droit d’exception dans l’Algérie de la fin du XIXe siècle, le « code indigène » est une porte d’entrée au même titre que les droits foncier, fiscal ou de représentation politique. L’anthropologie historique du droit exige seulement une attention plus grande sur un objet plus limité3.

La genèse du « code indigène »

4Sa genèse chaotique s’étire de 1834 à 1882. Contentons-nous d’en résumer l’histoire bien connue par ailleurs4. Dès le début de l’occupation française, l’administration militaire est autorisée à recourir contre les indigènes – sans limite – aux amendes individuelles et collectives, aux peines d’emprisonnement et d’internement5. L’application d’un pouvoir exorbitant au regard du droit français est censée préserver la sécurité du pays conquis. Elle provoque d’emblée des abus qui incitent à une réglementation progressive : à partir de 1844, des listes d’infractions spéciales circulent, plus ou moins suivies ; des maximums de peines sont prévus, plus ou moins respectés ; des commissions disciplinaires sont instituées au niveau local (1858-1860) mais le pouvoir de répression des commandants et des chefs auxiliaires continue à s’exercer, parallèlement, sans contrôle. L’avènement du régime civil et républicain entre 1870 et 1880 pose la question de la survivance des pouvoirs disciplinaires. Non seulement la réglementation de 1874 les maintient en territoire militaire – à peine modifiés6 – mais les étend au territoire civil en expansion. Là, ils sont confiés aux juges de paix qui punissent, sans appel, jusqu’à 5 jours de prison et 15 F d’amende. Des listes d’infractions spéciales sont arrêtées par les préfets (1875) qui s’inspirent des listes militaires antérieures. Mais la croissance considérable de la zone civile au détriment de la zone militaire met aussitôt à mal la réforme, puisque le nombre des juges n’augmente pas en proportion : on en recense un, en moyenne, pour 10 300 indigènes et 560 km2 en 1876, un pour 20 500 et 930 km2 en 18847. En remettant la justice répressive aux administrateurs des communes mixtes, les plus vastes et les plus peuplées du territoire civil, la loi du 28 juin 1881 offre donc une solution expéditive et économique. Les juges de paix demeurent juges répressifs dans les communes de plein exercice et la circulaire gouvernementale du 13 septembre 1882 uniformise, pour l’ensemble du territoire civil, les 41 infractions spéciales à l’indigénat.

S’approprier des infractions spéciales...

5Les républicains de gouvernement héritent donc d’une justice répressive du temps de guerre qu’ils réforment partiellement, systématisent et prolongent indéfiniment, malgré son caractère temporaire8. Les fonctionnaires disposent ainsi, dans la durée, d’un formidable pouvoir légal sur les hommes. Celui-ci bascule presque insensiblement dans l’illégalité car le processus d’enracinement de l’abus est à l’œuvre dans la colonie. La manière de s’approprier les infractions et les peines spéciales à l’indigénat perce dans nombre d’affaires de la fin du XIXe siècle. Nous ne retiendrons que quelques cas d’infractions avec leurs effets induits sur le terrain :

a) « Refus ou inexécution des services de garde, patrouille et poste-vigie prescrits par l’autorité ; abandon d’un poste ou négligence dans les mêmes services9. »

6L’autorité en question, les personnes astreintes et la nature des services exigés ne sont pas clairement définis. C’est, par exemple, un arrêté du gouverneur qui autorise le service de garde dans le village de Strasbourg en 1892. Mais sa mise en œuvre reste à la discrétion du maire qui retient 14 hommes chaque nuit selon une méthode dénoncée par un rival au conseil municipal, inquiet de voir laisser sa ferme sans protection :

Les propriétaires [...] qui n’ont pas les hautes faveurs de M. le maire se voient une fois par semaine enlever leurs ouvriers et domestiques [...] quand les trois quarts des habitants n’ont que quelques poules exposées aux vols.

7Il précise que les indigènes manquant aux convocations sont signalés par le maire au juge de paix et condamnés « impitoyablement ».

De plus, pour être rendus à l’appel en temps et lieu, il faut que les hommes perdent leur demi-journée du matin et celle du soir car on a vu des indigènes attendre encore à 10 heures du matin auprès de sa porte que M. le garde-champêtre se lève10.

8Le député socialiste Henri Doizy, médecin de profession, déplore toujours cette « obligation de servage » en 1913, bien qu’une circulaire du gouverneur ait invité les municipalités à l’abolir (31 août 1910) : « Il est à peine besoin d’indiquer combien est illusoire la surveillance de ces gens fatigués. Souvent ils viennent de très loin par une longue marche, mal préparés au rôle qui leur est confié, préoccupés de leurs intérêts, de la sécurité de leurs récoltes, de leur bétail et même de leur famille11. » Cette condamnation lucide et professionnelle emprunte à l’imaginaire du Moyen Âge dans la France du XIXe siècle, le lieu de tous les archaïsmes depuis la Révolution12.

9Sur le terrain, l’abus légalisé invite à sortir d’un cadre peu contraignant : l’improvisation des gardes, la faveur et la concussion pour en être exempté deviennent pratiques courantes. Volé d’une meule de foin, l’adjoint au maire de Duquesne oblige 300 pères de famille à monter la garde sur ses terres ou à lui verser 1,25 F en compensation (1898)13. Le conseiller général de la circonscription plaide sa cause auprès du gouverneur :

À deux reprises différentes, [l’ancien maire] [...] avait eu recours aux mêmes moyens pour arrêter les vols et indemniser les victimes. L’administration n’était pas intervenue et, dans son ignorance, [l’adjoint] [...] croyait de bonne foi qu’une semblable mesure était légale14.

10Pour échapper au service de garde, il en coûte entre 1 et 3 F à Bizot que le maire encaisse personnellement (1893) ; 5 F à Aïn-Temouchent, la même année ; 2 F à Mila (1895) que paie notamment un indigent presque aveugle à un ouakkaf de la commune ; des mesures de grains à Guettar-el-Aïch (1899)15. Sans que le montant soit précisé, des prestations semblables sont attestées à Lourmel (1884), Bordj-bou-Arréridj (1895), Dra-el-Mizan (1896-1906)16. Le gouverneur Lutaud réagit donc tardivement et de façon incomplète, le 31 août 1910, en supprimant la gratuité des gardes, portées désormais à la charge des budgets municipaux.

b) « Refus de fournir contre remboursement, au prix du tarif arrêté par le préfet, les agents auxiliaires, les moyens de transport, les vivres, l’eau potable et le combustible aux fonctionnaires et agents dûment autorisés, dans les régions désignées tous les ans par un arrêté spécial du gouverneur général. – Refus ou négligence de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auraient été requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies, invasions de sauterelles ou autres calamités17. »

11Ces formes légales de la réquisition sont rarement respectées tant la menace des coups, de l’amende et de la prison – conjuguée à l’impunité – est prégnante. Les administrateurs et les maires du bled, en particulier, recourent fréquemment aux corvées pour des chantiers publics non budgétés ou de gros travaux agricoles sur leurs propriétés. C’est le cas pour des terrassements à Mila (1895), au moment des semailles à Aïn-Tinn (1896) ou à Morris (1909), pour les labours, la récolte du foin et les moissons à Rouffach (1892-1894) comme à Aïn-Kerma (1903), pour une coupe de frênes à Dra-el-Mizan (1907)18. Les fellahs doivent venir avec leurs animaux de bât, charrettes ou charrues, sinon avec leur seule force de travail, et se contenter généralement d’un morceau de pain, de quelques figues, dattes ou mûres cueillies par leurs soins19. Quand la journée est payée, elle revient à 2 F pour un terrassement, 18 centimes pour un transport de foin, 40 centimes pour le ramassage des criquets mais sous la forme de bons remboursables, négociés 10-20 centimes par des prêteurs d’argent au moment où les journaliers peuvent s’employer à 2,50 F comme moissonneurs20.

12Sur les terres du maire d’Inkermann, « un grand nombre d’indigènes ont travaillé, sans rémunération, [...] réquisitionnés par un caïd qui est l’associé du maire », explique le procureur général d’Alger (1897) : « Ces indigènes déclarent n’avoir subi aucune contrainte ; mais aucun d’eux n’aurait osé se soustraire à une corvée commandée au nom du maire et dans son intérêt21. » Le sénateur Pauliat dénonce le non-paiement de quelque 800 000 journées de travail en 1888, ordonnées par le gouvernement pour lutter contre les sauterelles22. Ses correspondants l’informent au jour le jour sur la campagne de 1891 qui englobe un espace gigantesque entre Batna et Médéa et occasionne des déplacements fréquents de à 50 km pour la main-d’œuvre réquisitionnée23. À Berrouaghia, note l’un d’eux au début juin, « un certain nombre d’indigènes ne voulant pas partir [...] avant d’avoir au moins la promesse d’être payés, l’administrateur ou le caïd les ont fait saisir, [...] ils ont été condamnés en vertu du code de l’indigénat à 5 jours de prison et 15 F d’amende. [...] c’est qu’ils ont eux-mêmes leur petite récolte à défendre24 ». Des marchands mozabites se libèrent de la contrainte à Aumale contre 200 F chacun versés au maire25. En effet, la réquisition épargne plus facilement le riche que le pauvre, le bénéficiaire d’une protection que celui qui en est privé. Le Républicain de Constantine le déplore à propos des corvées agricoles imposées en 1894 par le maire de Rouffach sur ses propriétés :

Savez-vous à qui on s’adresse pour exiger [...] ce travail gratuit et obligatoire ? Non à de riches Arabes, non aux khammès ni aux employés des fermes, à ceux-là, M. le maire n’y touche pas car il n’ignore pas qu’il serait éconduit avec tous les honneurs dus à sa personne. Non, c’est à cette tourbe de malheureux fellahs, c’est à ces pauvres diables ignorants, croupissant dans la misère et qui ont la crainte salutaire de tout et de tous. À ceux-là, roulez-leur de gros yeux, menacez-les de l’amende, de la prison ou du garde-champêtre et ils sont prêts à tout26 !
c) « Départ d’une commune sans avoir, au préalable, acquitté les impôts et sans être muni d’un passeport, permis de voyage, carte de sûreté ou livret d’ouvrier régulièrement visé. – Négligence de faire viser son permis de voyage dans les communes situées sur l’itinéraire suivi et au lieu de destination27. »

13Suite aux critiques parlementaires, la loi qui renouvelle les pouvoirs disciplinaires en 1897 supprime ces obligations pour les déplacements à l’intérieur des arrondissements ; celle de 1904 rend le permis annuel et en exempte les fonctionnaires et auxiliaires de l’autorité, anciens officiers, indigènes décorés, propriétaires et patentés payant au minimum 20 F d’impôts (à l’exception des colporteurs) ou encore les domestiques accompagnant leur maître européen. Le permis de voyage est maintenu, en revanche, pour tous les autres jusqu’à 191428. Or le maillage administratif se densifie à la fin du XIXe siècle. Les limites communales sont autant de barrières nouvelles à la circulation avec les points de passage obligés que constituent la mairie ou les bureaux de l’administrateur.

14L’obtention d’une signature génère au mieux des frustrations ou vexations collectives. Après plusieurs séjours en Algérie, le député de la Haute-Marne, Albin Rozet, rappelle ainsi en 1898 que les administrations sont fermées le dimanche, « de sorte que si un indigène [...] reçoit le samedi après la fermeture des bureaux [...] un télégramme ou une lettre l’obligeant à partir sans retard, il ne peut pas se mettre en route avant le mardi [...] ; le lundi, [les bureaux] ne s’ouvrent souvent que quand le train est parti. [...] C’est très pénible29 ». Il donne l’exemple d’un colporteur kabyle – ils sont environ 70 000 à la fin du XIXe siècle – qui souhaite se rendre du département d’Alger à celui d’Oran. Celui-ci doit d’abord se présenter au secrétariat de l’administrateur ou du maire, lequel écrit à la sous-préfecture qui transmet à la préfecture d’Alger, laquelle prévient à son tour celle d’Oran. Le sous-préfet de la région visée est enfin contacté qui transmet au maire ou à l’administrateur du lieu d’arrivée : « Enquête, puis mêmes délais au retour. Il faut bien, pour le service, compter un jour d’arrêt dans chacune des stations [...] ; de sorte que le Kabyle doit attendre au minimum 25 jours avant de savoir s’il pourra ou non se mettre en route, en admettant qu’il n’y ait aucune erreur, aucun retard de la part de tous les fonctionnaires qui doivent délibérer sur son cas30. » Il est vrai que le contrôle est généralement lâche mais il se resserre dès qu’un différend individuel survient ou à la moindre perspective de désordre collectif. En 1912, un marchand installé depuis 14 ans à Alger, et dont le permis est périmé depuis son arrivée, se voit contraint de le faire valider dans sa commune d’origine, distante de 200 km, seulement parce qu’il s’est disputé avec la cuisinière d’un haut fonctionnaire31. Avec les troubles antisémites de la fin du XIXe siècle, le gouverneur Cambon donne des ordres plus sévères. Dans le département d’Oran en 1897, tous les chefs indigènes sont tenus de maintenir la population dans les douars, sous peine de révocation : « Toute autorisation de voyage demandée par les indigènes pour [ce] département [...] doit être refusée32. »

15De plus, la nécessité de se déplacer dans une société agropastorale dépendante du colportage, combinée au pouvoir d’autorisation du fonctionnaire et à la menace du « code », facilite encore la concussion. Théoriquement gratuit, le permis de voyage coûte en réalité 50 centimes à la mairie de Strasbourg entre 1880 et 1885 (soit 551,50 F perçus pour 1 108 autorisations délivrées dans la commune qui compte 1 500 indigènes environ), 10 centimes à Fort-National (1895), entre 2 et 6 F à Duzerville (1899)33. Comme le droit colonial confère déjà un pouvoir exorbitant, la frontière entre abus légal et illégal se brouille et facilite le passage de l’un à l’autre. Dans une autre commune en 1892, un arrêté municipal interdit ainsi « à tout indigène de [...] sortir de sa maison passé 8 heures du soir sans être accompagné d’un Européen ». « Cela est illégal », est obligé de préciser Albin Rozet à ses collègues de métropole34. En, le maire d’Aïn-Temouchent fait payer aux cafetiers maures 3,50 F un registre d’inscription des voyageurs, puis autant pour chaque intercalaire, prétextant un arrêté préfectoral qui n’existe pas35.

16Les abus révélés donnent ainsi à voir la liste complète des infractions spéciales, du premier au dernier article. Car l’autorisation administrative, l’amende et la prison arment le fonctionnaire sur presque tous les aspects du quotidien comme l’indique la circulaire du 13 septembre 1882 : la naissance et la mort, le dit et le non-dit, la circulation et les rencontres, l’habitat et la propriété, le travail et le mode de vie agropastoral. La tentation d’abuser est donc particulièrement forte et l’on retrouve, sans surprise, les mêmes formes de violence, de trafic et de concussion pour l’immatriculation des armes à feu ou l’obtention des bons de poudre, la permission des fêtes, l’interdiction de l’habitat isolé sans autorisation, l’acquittement sans délai de tous les impôts36, etc.

… et des peines spéciales à l’indigénat

17L’administration des peines emprunte pareillement des voies légales et illégales, inextricables. Nous nous limiterons à l’application de l’une d’elles, moins lourde que l’internement a priori mais plus souvent pratiquée avec l’amende : la peine de prison simple pour infraction au « code ». Elle est prononcée légalement par le juge de paix, l’administrateur ou le commandant, avec un maximum fixé à 5 jours en territoire civil et entre 8 jours et 2 mois en territoire militaire37. Charles-Robert Ageron présente un bilan comptable de son application dans les communes mixtes, les seules à fournir des statistiques régulières : la courbe connaît des soubresauts mais reste globalement assez stable de 1882 à 1908 – autour de 30 jours de prison pour 1 000 habitants – avant de décroître sous l’effet de débats parlementaires de plus en plus critiques (8 ‰ en 1914)38. Particulièrement attentif à ces questions, le juriste Émile Larcher regrette que la peine soit souvent infligée à son maximum : 92 098 jours infligés en 1907-1908, soit 4,17 en moyenne par condamnation39. Cette année-là, en commune mixte, quelque 22 000 personnes auraient donc connu la prison pour infraction à l’indigénat, soit environ un homme adulte sur40. Cette proportion n’a rien d’exagéré bien que le cumul des peines soit toujours possible, car ces chiffres sont établis à partir de registres de condamnations que les administrateurs sont censés remplir avec l’« indication sommaire des motifs41 ». Or ces agents seraient mal notés par leur hiérarchie en signalant des chiffres record ou des arrestations illégales. À Aumale, en 1895, un juge d’instruction constate ainsi que le registre n’est pas régulièrement tenu depuis une dizaine d’années42.

18En pratique, la forme, le motif et la durée des arrestations comme les conditions de détention sont sources d’abus infinis. En 1893, un cafetier ambulant vend la tasse à un sou dans les rues d’Aïn-Temouchent. Le secrétaire de mairie l’oblige à verser 10 F pour continuer son petit commerce puis un agent de police le bouscule et brise son matériel. L’homme se plaint auprès du maire, réclame d’être remboursé mais, devant pareille audace, l’élu le jette en prison pendant 24 heures. L’abus est certes condamné par le préfet : « Ni M. le maire, ni le commissaire de police ne pouvaient ignorer qu’on n’emprisonne pas un indigène, dans une commune de plein exercice, pour inconvenances et sans décision du juge de paix43. » Qu’un maire procède seul aux arrestations en vertu du « code » n’a pourtant rien d’exceptionnel : des cas similaires sont attestés à Guettar-el-Aïch (1884), Aumale (1881-1892), L’Hillil ou Rouffach (1894), Saint-Cloud (1896), dans la ferme du maire de Sidi-Moussa (1897), à Grarem (1899) ou Ténès (1901)44. L’abus est illégal en effet mais s’apparente aux incarcérations décidées seul et en toute légalité par l’administrateur ou le commandant de cercle. De plus, l’« inconvenance » ressentie par l’élu (à tort ou à raison.) n’est-elle pas suffisante pour provoquer l’arrestation ? Car le « code » prévoit la poursuite des « actes irrespectueux ou propos offensants vis-à-vis d’un représentant [...] de l’autorité45 ». Avec de telles facilités données aux fonctionnaires, les motifs des arrestations n’ont même souvent rien à voir avec une quelconque infraction. La geôle devient le moyen de recouvrir ou d’effacer des dettes privées, de se faire justice soi-même à la suite de vols, de se procurer une main-d’œuvre docile et bon marché, d’empêcher un propriétaire de faire reconnaître ses droits, des témoins de témoigner ou les représentants d’un douar d’exprimer leur avis46. Les subordonnés et auxiliaires chargés concrètement des arrestations peuvent y ajouter leurs desiderata. À Aumale, au début des années 1890, les caïds et cavaliers conduisent chez l’administrateur « non pas les véritables malfaiteurs, mais leurs propres ennemis, ceux qui leur avaient refusé des contributions47 », précise le procureur d’Alger.

19Pour le fonctionnaire qui détient (ou l’élu qui s’arroge) les pouvoirs disciplinaires, la privation de liberté comme l’élargissement relèvent du bon vouloir, sans plus de formalités. Quand on apporte à un administrateur le billet d’un caïd dénonçant deux indigènes vers 1910, ce dernier, attablé au milieu de ses convives, ordonne : « Fichez-moi ça dedans ! ». Réfléchissant un instant, il se ravise : « Sapristi, ils vont écrire à Rozet ; fichez-moi ça dehors48 ! » La hantise du scandale et de la sanction reste en effet le seul frein à l’exercice d’un tel pouvoir et certains fonctionnaires comprennent vite le profit à en tirer à condition de ne pas voir leurs pratiques dénoncées hors d’Algérie. Un fellah verse 20 F à un cheikh et 30 F au maire de Guettar-el-Aïch pour sortir de prison (1885)49. Le choix est laissé aux suspects du vol chez l’adjoint de Rouffach (1894), entre la geôle ou F de dédommagements50. En revanche, un condamné à 5 jours pour non-paiement des impôts négocie lui-même sa libération à Bône (1893), en promettant d’aider un ancien chef de la Sûreté dans ses prospections de phosphates51.

20Ces extorsions montrent assez la répulsion que suscite une arrestation, même brève. La multiplication des cas de mauvais traitements contredit encore le discours, sans cesse répété à l’époque par les conseils élus de la colonie, d’anciens hauts responsables de l’ordre judiciaire ou d’éminents juristes, selon lequel la prison ne serait pas assez dissuasive pour l’indigène52. Les arrestations peuvent s’opérer de façon collective, se prolonger au-delà des délais légaux, dans des conditions extrêmes : 30 à 40 personnes, accusées d’un vol de bois dans une commune de plein exercice, sont retenues 10 jours dans la cour du juge de paix, sans nourriture (1878)53. Une vingtaine à la fois sont arrêtés pour entretenir le jardin-potager d’un administrateur (1888) et s’entassent jusqu’à 3 mois dans « une petite salle infecte où l’on peut à peine tenir 12 debout54 ». À Grarem (1899), 63 indigènes sont enfermés dans une cave de 40 m2, un après-midi et une nuit durant, pour « négligence dans le paiement des impôts55 ». La bastonnade ou la privation de nourriture sont récurrentes et participent à la routinisation de la violence en commune de plein exercice, mixte ou indigène : de Boukhanéfis à Palestro, de Berrouaghia à Tablat, de L’Hillil à Rouffach, d’Aumale à Morris pour des cas révélés entre 1882 et 190956. Le lieutenant Corberon, chef du bureau arabe des Beni-Mansour, reconnaît avoir infligé jusqu’à 183 coups de bâton à plusieurs témoins d’un double meurtre pour qu’ils se rétractent (1879)57. Le médecin de colonisation d’Aumale constate sur 5 victimes « des ecchymoses résultant de coups de bâton assénés récemment avec une grande violence, principalement dans la région des reins et des fesses » (1895). Pour les infliger, le khoja et 2 cavaliers maintenaient les détenus allongés, face contre terre, dans les bureaux de l’administrateur58. Un certain raffinement est parfois perceptible dans les sévices : cinq inculpés de vol dans la commune mixte d’Attia sont suspendus par les bras aux branches d’un chêne, pendant une journée, pour leur arracher des aveux (1882)59 ; les ouvriers agricoles du maire de Sidi-Moussa, qui réclament leurs salaires, sont enfermés dans de grands tonneaux à l’intérieur desquels on brûle des mèches de soufre (1897)60 ; l’administrateur de Meskerra prive d’eau ses prisonniers, après les avoir nourris de morue salée (1909)61.

21L’homicide peut survenir comme conséquence des mauvais traitements. Il n’est généralement pas intentionnel car sa visibilité peut être source d’ennuis judiciaires ou de sanctions administratives. On s’emploie alors à effacer les traces ou à minimiser ce que l’on considère comme une bavure. Un indigène affaibli par sa détention à la mairie de Rouffach, en 1894, est ainsi libéré in extremis, transporté dans un café maure où il décède62. Salah ben Rabah Boulacel est retenu à la table du percepteur de Chekfa, un matin d’octobre 1900, à cause de son incapacité à payer l’impôt. Il meurt dans l’après-midi sous les coups de pied répétés du fonctionnaire. La réaction de ce dernier, rapportée par le procureur général d’Alger, est intéressante parce qu’elle répète exactement le cas précédent : « S’apercevant [...] que Boulacel était évanoui, Séguin prit peur et, aidé de nombreux témoins, il essaya de ramener à la vie sa victime. Tous soins étant sans résultats, il la fit transporter dans un café maure voisin, où elle expira aussitôt63. »

22Pour justifier le maintien voire le renforcement des pouvoirs disciplinaires, l’insécurité est le leitmotiv des maîtres de la colonie, à savoir pêle-mêle : le risque de révolte, les agressions et les vols. De passage à Haussonviller au lendemain d’une attaque de diligence, en 1885, un envoyé spécial du Temps reste pourtant lucide :

Ne faisons pas la situation pour plus sombre qu’elle n’est. Quand on consulte la statistique, on voit bien vite que les attentats contre les personnes ne sont pas plus nombreux en Algérie qu’en France ; et les meurtres ne sont pas, le plus souvent, commis par des indigènes. Ceux-ci s’attaquent d’ordinaire aux propriétés. [...] À leurs yeux, d’ailleurs, voler un Européen, ce n’est guère que reprendre un bien dont on les a dépouillés. [...] Quant à la sécurité générale, je dois dire que j’ai voyagé en Algérie aussi sûrement et aussi tranquillement que dans aucune région de France64.

23Rares sont alors les observateurs métropolitains sachant remettre les abus à leur place :

Le mot d’insécurité n’est pas trop fort, souligne dès 1889 le marquis de la Ferronnays, député conservateur de Loire-Inférieure, quand on se rend compte du pouvoir arbitraire que le régime de l’indigénat donne à l’administration, quand on songe aux abus que leur monstruosité rend difficile à comprendre, commis trop fréquemment, dont les pétitions des colons ou des indigènes algériens [...] nous apportent constamment l’écho65.

24Le droit d’abuser naît en effet d’attributions exorbitantes au regard du droit commun. Elles donnent le sentiment au fonctionnaire qui les applique d’une grande latitude, au-delà de barrières légales pour le moins sommaires. Dans ces conditions, c’est bien la loi qui sert l’abus.

DES ABUS GÉNÉRÉS PAR UN DROIT INCERTAIN

25Une autre source d’abus provient des nombreuses niches liées à l’incohérence et à la superposition des droits en Algérie à la fin du XIXe siècle. La culture juridique et le rationalisme des fonctionnaires de ce temps s’en accommodent difficilement et nous les donnent donc à voir.

Le fatras législatif dans la colonie

Au premier pas que nous faisons dans la législation algérienne, nous nous heurtons à l’une des questions les plus complexes, les plus ardues et surtout les plus embrouillées, prévient Émile Larcher (1903). On peut dire que les quelques auteurs qui ont étudié cette question, et plus encore les assez nombreux arrêts rendus en la matière, n’ont fait qu’augmenter l’obscurité d’un problème déjà peu clair par lui-même66.

26Le jugement est porté par un professeur de l’École de droit d’Alger, avocat à la cour d’appel, « l’homme de France le plus qualifié dans les questions juridiques algériennes67 », estime non sans raison Albin Rozet. Son Traité élémentaire de législation algérienne tente de clarifier l’organisation des pouvoirs publics, le régime fiscal, foncier et judiciaire de la colonie depuis les débuts de la conquête. Quand un point résiste à l’examen – c’est fréquemment le cas – le professeur indique sa préférence, au milieu des interprétations concurrentes. Deux nouvelles éditions paraissent en 1911 et 1923, mises à jour et augmentées, fort utiles en l’absence de toute codification68. Un admirateur de Larcher peut alors noter qu’« il n’est pas un cabinet d’avocat, pas un tiroir d’administrateur, pas une bibliothèque de tribunal ou de justice de paix qui ne contienne cet ouvrage69 ».

27Le fatras des textes et des décisions juridiques tient à plusieurs facteurs : la substitution du droit français au droit musulman, progressive et incomplète ; le passage du régime militaire au régime civil, plus ou moins rapide selon les lieux et les catégories d’individus ; l’hybridation consécutive à la politique d’assimilation, après 1870, qui légitime tantôt un droit spécial à la colonie, tantôt le droit commun ; et, pour toutes ces raisons, l’extrême mobilité de la règle qui s’obscurcit d’autant plus que la nouvelle chasse rarement l’ancienne. L’administration et le Parlement ajoutent leur production législative après 1880, tolérant en Algérie une République infiniment plurielle et divisible. C’est moins le cas en métropole qui profite de la codification napoléonienne et d’une séparation beaucoup plus nette des pouvoirs. Malgré les silences de la Constitution de 1875, le juriste Maurice Hauriou peut décrire à ses étudiants ce qui tombe généralement dans le domaine supérieur de la loi (et donc du Parlement) :

α) les règles constitutionnelles ; β) les règles organiques des grands pouvoirs publics ; γ) les règles de décentralisation administrative ; δ) les règles organiques des libertés individuelles ; ε) les règles pénales ; ζ) les actes qui établissent des taxes ; η) les actes qui organisent des juridictions nouvelles ». Le règlement (décret, arrêté, circulaire), fixé par le pouvoir exécutif, n’implique qu’une « simple organisation » et serait illégal, insiste Hauriou, s’il tendait « à supprimer ou à restreindre une liberté consacrée par les lois, à moins qu’il ne soit lui-même l’application d’une loi70.

28La commission chargée d’organiser le régime civil dans la colonie, en 1880-1881, se penche sur le problème. Mais elle se refuse d’emblée à condamner le principe de délégation du pouvoir législatif à l’exécutif car « une distinction essentielle doit être faite entre les Européens et les indigènes [...]. Les citoyens français, ceux qui viennent des pays civilisés coloniser et peupler l’Algérie, doivent y trouver, pour leur personne et pour leurs biens, pour leurs droits publics et privés, les garanties protectrices de la loi. [...] Les nécessités particulières que comportent l’administration du peuple musulman et le soin d’assurer la sécurité du pays ne permettent pas d’exiger qu’une loi soit nécessaire au regard des indigènes dans toutes les circonstances où il faudrait une loi dans la métropole au regard des citoyens français71. » Du coup, la réforme s’avère difficile et, au bout de six mois, le sous-secrétaire d’État à l’Intérieur, Armand Fallières, constate que le projet « n’est encore qu’une ébauche ». Il propose son ajournement car « la question des rattachements domine, pour le moment, toutes les autres ». Des quatre présents en sous-commission – le député d’Alger, Gastu, le sénateur d’Alger, Lelièvre, le chef du service de l’Algérie au ministère, Delebarre, et le conseiller d’État, Clamageran – seul ce dernier réagit : « Je n’y vois aucun inconvénient, au contraire72. » L’anarchie législative peut alors s’aggraver dans la colonie car, si la compétence législative du Parlement s’étend à l’Algérie tout entière après 1871, elle se superpose au régime des décrets instauré au début de la conquête73. De plus, pour qu’une loi métropolitaine s’applique à l’Algérie, elle doit le mentionner explicitement dans un article ou modifier une loi précédente ou encore bénéficier d’un décret de « promulgation spéciale ». Certains juristes ajoutent comme condition son insertion au Bulletin Officiel de la colonie quand d’autres la considèrent inutile74. Ces procédures de reconnaissance du droit en Algérie fluctuent parce que les textes de référence sont eux-mêmes confus75, la pratique gouvernementale changeante, les arrêts des tribunaux contradictoires et les batailles entre juristes interminables. Ces derniers sont seulement d’accord pour reconnaître de multiples « défaillances » ou « exceptions » qui aboutissent à un « véritable chaos » dans la législation coloniale76.

29Le nombre singulier et croissant de chicanes favorise l’abus plus souvent que la résistance à l’abus. Plusieurs affaires devenues scandaleuses, à la fin du XIXe siècle, sont symptomatiques à ce sujet. En voici une parmi les mieux documentées.

Un cas d’espèce : l’affaire des phosphates

30Entre 1892 et 1899, ce scandale illustre le singulier désordre législatif dans la colonie et les opportunités offertes aux élus et fonctionnaires avertis. Établissons brièvement les faits. Les premiers gisements de phosphates sont découverts en 1885 et l’exploitation démarre timidement près de Souk-Ahras en 189077. C’est la richesse du gisement concédé en juin 1892 dans le Djebel Dyr, à 15 km au nord de Tebessa, qui provoque « une fièvre des phosphates78 » dans la région. Munis d’une pioche et d’un bourricot, des prospecteurs européens et autochtones sillonnent la montagne ; deux nouvelles demandes de concessions dans le Djebel Kouif, à 25 km au nord-est de Tebessa, sont déposées en novembre 1892 ; une trentaine dans les 10 mois qui suivent79. Entre le prospecteur et l’exploitant, des intermédiaires se disputent le rachat des permis de recherche et d’exploitation puis les revendent fort cher avec, en prime, une confortable rente sur l’extraction à venir.

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Fig. 7 – Les gisements de phosphates de Tebessa (1894)
Source : CAOM, F80/1780

31À ce jeu, des élus ou fonctionnaires habiles l’emportent sur de simples courtiers en sachant monnayer leur influence pour l’obtention des autorisations administratives. C’est ce que parviennent à faire à leur niveau respectif : M. Pérette, secrétaire de la commune mixte de Morsott où sont situés les gisements ; M. Camillieri, membre de la commission municipale de Morsott ; M. Bouët, commis principal à la préfecture de Constantine ; le colonel Corps, conseiller général d’Aïn-Beida ; Dominique Bertagna, conseiller général de Randon ; son frère Jérôme, maire de Bône et président du conseil général de Constantine80. D’autres fonctionnaires cèdent à leurs injonctions parce que leur carrière en dépend : M. Saar, administrateur de Morsott (« on exigeait moins parce que l’on était en présence de M. Bertagna81 ») ; Achille Esménard, secrétaire général de la préfecture qui assure les nombreux intérims ; Jules Mengarduque, préfet sur le départ. Ces gisements à forte teneur s’étalent en surface et en profondeur. Les initiés ont bien conscience des perspectives fabuleuses qui s’offrent à eux : « Jusqu’ici, confie le gouverneur au président du Conseil en 1894, c’était l’Amérique seule qui produisait les phosphates. Nous venons de découvrir que le nord de l’Afrique est aussi riche, sinon plus riche qu’elle en gisements. [...] le service évalue le chiffre des exploitations possibles [...] à plusieurs milliards, et nous sommes loin d’avoir fait le relevé de tous les gisements82 ». La seule concession du Djebel Dyr a des réserves évaluées à 200 millions de tonnes en 1894, soit douze fois la totalité des dépôts de Floride83.

32En théorie, leur concession pose des problèmes juridiques sans fin, liés au statut de la propriété, au droit municipal, à celui des concessions, à la cohérence entre les droits de métropole et d’Algérie ou selon les lieux en Algérie84. Les autorités locales ne s’embarrassent pas de telles subtilités : les trois permis d’exploitation, accordés en toute hâte par la préfecture en 1892-1893, sont de simples baux de location de 18 à 30 ans, assortis de redevances minimes à la commune. « Conçoit-on un bail dont l’effet est de faire disparaître la chose louée elle-même85 ? », s’interroge l’ingénieur en chef des Mines à Alger. Mais la poursuite de telles spoliations butte sur l’accumulation d’impasses dans la définition comme dans l’application du droit. Retenons les trois principales :

33a) Les gisements découverts devaient-ils être classés comme mines ou comme carrières ? La question est fondamentale pour savoir si c’est au Conseil d’État (dans le cas des mines) ou au propriétaire du sol (dans celui des carrières) de concéder ces richesses. La loi métropolitaine de 1810, appliquée en Algérie, définit les exploitations de « pierres à chaux » comme de simples carrières86. Ce classement correspond aux petits gisements de surface en métropole mais ne convient plus, assurément, pour les gîtes profonds et étendus de la colonie, découverts au début des années 1890. Dans ces conditions, plaide l’ancien secrétaire de préfecture, Achille Esménard, « il n’y avait pas de règles fixes, la procédure était incertaine. [...] au début et pour certaines affaires, on a procédé comme en matière de mines. Plus tard, on a procédé comme en matière de locations87 ». La première procédure permet surtout de centraliser les découvertes au service départemental des Mines, sans que la préfecture n’attende pour autant les résultats d’expertise ni ne respecte les délais de publicité exigés par la loi88. La seconde procédure – et la seule légale en 1892-1893 – lui permet de conclure plus discrètement avec les propriétaires.

34b) Justement, qui était propriétaire des terrains concédés au regard du droit colonial ? La tribu des Ouled Sidi Yahia ben Taleb est soumise aux opérations de délimitation et de classement de la propriété entre 1867 et 1870. La chute de l’Empire suspend ce travail qui n’est repris qu’en 1891 par une commission de deux géomètres, sous les ordres de l’administrateur de Morsott. Elle expédie la besogne en moins de 3 mois pour « regagner le temps perdu et [...] ne pas engager de trop grosses dépenses » sur un espace accidenté, mal desservi, presque aussi grand que le département du Rhône. « Médiocrement fait, c’est certain89 », le découpage est une simple copie des résultats partiels de 1870 qui ne tient aucunement compte des aliénations opérées entretemps ni des réclamations dont l’examen est pourtant obligatoire. Ainsi 16 000 hectares revendiqués par la riche famille Ben Bougherra deviennent des « biens communaux de douar », sans plus de formalités, à l’emplacement même où sont bientôt découverts d’importants gisements. De même la concession de 2 800 hectares du Djebel Dyr est approuvée en préfecture (juin 1892) avant l’homologation des opérations du sénatus-consulte (février 1893) qui constituent légalement la propriété90. Il peut donc être difficile, devant un tribunal français, de désigner les propriétaires des terrains avant leur concession.

35c) Quel pouvoir avait autorité pour les concéder et sous quelle forme ? Cela dépend des réponses apportées aux questions précédentes. La préfecture considère tous les terrains concédés comme des « biens communaux de douar » et opte pour des locations de gré à gré. Pourtant, même la délimitation bâclée de 1891 indique pour l’une des concessions des « biens collectifs de culture » ou terres ‘arch. Si la jama‘a n’avait pas le droit de les vendre, pouvait-elle au moins les louer à des étrangers à la tribu ? Le droit colonial répond diversement à la question91. De plus, précisent Émile Larcher et George Rectenwald, « aucun texte spécial ne [détermine] les conditions exigées pour la jouissance des terres de parcours [...] [affublées du] nom quelque peu inexact de biens communaux [alors qu’elles] constituent à proprement parler le domaine privé du douar92 ». La préfecture suit donc à nouveau la législation qui régit en métropole une question homonyme : la location des communaux93. Mais, comme l’extraction de phosphates peut difficilement s’apparenter à une simple location de terrain, elle emprunte à une troisième procédure, spéciale à la colonie cette fois, régissant l’aliénation des « biens communaux de douar ». Celle-ci n’est pas davantage suivie jusqu’au bout car elle imposerait une publicité gênante pour obtenir, in fine, un décret présidentiel d’approbation94.

36« En définitive, la préfecture n’avait pas une idée bien nette de la nature juridique des concessions95 », se défend l’ancien secrétaire général. Cela ne convainc guère les membres de la commission d’enquête : « Il est assez singulier que la préfecture de Constantine, dont les doctrines juridiques étaient si chancelantes, n’ait jamais consulté l’autorité supérieure au sujet des difficultés qui se présentaient96. » Surtout, l’absence de codification, les lacunes et sources variées du droit colonial autorisent tous les bricolages – honnêtes ou malhonnêtes – dont il est toujours difficile de préciser la valeur légale. Ainsi, à la fin de 1895, la commune mixte de Morsott se porte partie civile sur ordre du ministère de l’Intérieur. Il s’agit de réagir au scandale et de défendre, en priorité, les intérêts financiers de l’État. Avocat à Guelma, Me Tapie est chargé de caractériser l’abus qui permettrait d’annuler les permis d’exploitation ; il ne cache pas son embarras : « Il n’est pas deux jurisconsultes qui soient d’accord sur les véritables règles [...] qui auraient été violées en l’espèce97. » Il reçoit bientôt le renfort de Me Bordet, « l’un des plus éminents défenseurs du barreau d’Alger98 ». Quatre années de procédure n’y suffisent pas et appauvrissent davantage les douars, sur lesquels on fait peser les frais judiciaires99.

37L’affaire excite au moins le goût des juristes pour le démêlage de fils, véritable défi au rationalisme. Ce plaisir est palpable chez Me Robe, doyen du barreau d’Alger et directeur de la Revue de législation algérienne. Il reçoit la presse dans son cabinet de la rue d’Isly, au milieu d’« un véritable amoncellement de feuillets volants, de dictionnaires et répertoires ouverts les uns au mot commune, les autres aux termes gisements, mines, etc. » :

Si vous êtes venus pour me demander une opinion, je vous déclare, en toute franchise, que je n’en ai pas encore une de formée. [...] j’effectue maintenant ce travail de coordination et de rapprochement qui est le véritable couronnement d’une étude consciencieuse. J’écrirai ensuite [...] un article purement juridique100.

38Étroitesse d’esprit propre au juriste ? Ce serait méconnaître la place essentielle du droit à l’époque – même au service de l’entreprise coloniale – pour filtrer et reconnaître l’abus. Il imprègne les pratiques administratives en Algérie autant qu’en métropole. Or la colonie se caractérise moins par le vide juridique, vers 1900, que par le trop plein et le contradictoire. La difficulté à définir juridiquement l’abus contribue aussi à paralyser sa répression, en rendant les poursuites particulièrement longues, coûteuses et incertaines. L’extrême confusion de la règle participe alors du droit d’abuser.

39Les relations entre le droit et l’abus sont donc complexes. Le droit tantôt combat, tantôt légitime l’abus ; il peut encore le rendre insaisissable tant le projet assimilateur apporte son lot de difficultés pour concilier de façon rationnelle un droit commun avec la métropole et un autre spécial à la colonie. Sa fabrique s’improvise alors au prix d’une négociation permanente entre hauts fonctionnaires habilités à changer la règle. Polymorphe, omniprésent et insaisissable à la fois, l’abus finit par se diluer dans le droit. Néanmoins, la référence au bon droit, rationnel et légitime, reste constante chez la plupart des fonctionnaires, quel que soit le niveau de responsabilité. C’est un langage commun – par formation et par culture – le seul admis par les pairs ou la hiérarchie, le seul susceptible de garantir un ordre républicain. De ce point de vue, les multiples dérogations au droit commun génèrent une insatisfaction chronique dans le traitement de l’abus. L’ultime solution consiste alors à le régulariser, au fur et à mesure, pour gérer l’imprévu. À Dra-el-Mizan en 1906, une enquête préfectorale démontre que le secrétaire de mairie impose une taxe à son profit pour s’exonérer du service de garde. Bien que « la gravité de ce fait [ait] été signalée [...] il a paru que, le préfet ayant régularisé ensuite la perception de cette taxe pour l’avenir, il n’y avait pas lieu de s’arrêter aux fâcheuses pratiques employées dans le passé101 », conclut un conseiller du gouvernement d’Alger.

L’intériorisation de l’abus

40Quelle perception ont alors les agents de l’État, observateurs et administrés vis-à-vis de telles pratiques ? Comment influent-elles sur leur comportement ? Peut-on saisir des éléments de continuité ou de rupture du ressenti de l’abus entre la colonie et la métropole, la ville et le bled, une commune de plein exercice et une commune mixte, entre les époques coloniale et précoloniale, sous l’effet des scandales à répétition des années 1890 ?

La faiblesse vécue du contrôle

41Le droit d’abuser ne repose pas seulement sur des considérations juridiques. Il est indissociable de la sous-administration et de l’enclavement persistants du territoire algérien qui favorisent l’impunité et le sentiment associé. Dans l’affaire des phosphates, le flou juridique et les défauts de correspondance sont décisifs mais le député socialiste, René Viviani, perçoit cet autre « facilitateur » d’abus à l’échelle de la colonie : « Si M. le gouverneur veut se rendre compte [...] d’un fait quelconque, il n’a pas moins de 17 heures de chemin de fer pour aller à Constantine ; presque autant pour aller au fond du département de Constantine [...]. Il arrive que ce lien vivant du contrôle qui devrait exister, surtout dans une colonie, se relâche et se dénoue chaque jour102. » Ce jacobin de culture, partisan d’un État fort et centralisé, propose bientôt de doubler le nombre des départements, d’augmenter celui des juges de paix et des administrateurs, conformément à la politique d’assimilation suivie officiellement depuis 1870103. Il est donc intéressant de mesurer, vers 1900, l’écart réel entre l’Algérie et la métropole dans la maîtrise de l’espace administratif. La comparaison portera sur la densité du maillage, les facilités de transport et le nombre des contrôleurs. Évidemment, l’État métropolitain ne saurait être considéré comme un modèle (sinon à l’époque par les assimilateurs) : il n’est nullement épargné par les abus, comme ne cesse de le rappeler aux contemporains la chronique des scandales. Ce qui nous intéresse ici, c’est de le prendre comme référent pour mesurer la singularité du contrôle administratif dans la colonie et l’écart consécutif quant à la tentation d’abuser.

42Qu’en est-il d’abord du maillage ? Les départements d’Algérie couvrent près de 480 000 km2 en 1902, l’équivalent de 89 % du territoire métropolitain (Corse incluse)104. Cependant, avec 4 740 000 habitants recensés à cette date, la colonie est huit fois moins peuplée, soit une densité moyenne de dix habitants par kilomètre carré contre 73 en métropole. Un certain allégement des structures administratives serait donc compréhensible, en tenant compte des densités décroissantes du littoral vers l’intérieur et d’est en ouest. Mais l’allégement opéré dépasse de beaucoup la comparaison. En métropole, le découpage départemental remonte à la Révolution, quand les constituants souhaitaient ne laisser aucun point du territoire à plus d’une journée à cheval du chef-lieu105. Ce maillage n’est pas remis en cause, un siècle plus tard, malgré la révolution des transports, si bien que la superficie moyenne d’un département y est toujours de 6 170 km2. Certes, les inégalités de peuplement se sont accrues en France avec l’industrialisation et l’exode rural -110 000 habitants seulement dans les Hautes-Alpes, 3 670 000 pour la Seine – la moyenne s’établissant à 448 000 habitants (1901). Mais, en comparaison, l’Algérie ne compte que 3 départements, créés en 1848, englobant la zone militaire après 1870. Ils sont donc : 19 fois (Oran), 28 fois (Alger) et 31 fois (Constantine) plus vastes que la moyenne métropolitaine et respectivement 2,5 – 3,5 et 5,5 fois plus peuplés.

43Le maillage communal y est également plus lâche, en dépit des érections de communes des années 1870 et 1880. Trois types se juxtaposent en 1902, qui sont fonction du degré d’assimilation d’après le discours officiel : a) Les douze communes indigènes du territoire militaire couvrent à elles seules 290 000 km2 (61 % du territoire délimité), soit l’équivalent de la moitié de la France avec seulement 486 000 habitants (10 % de la population en Algérie). Les administrés sont effectivement indigènes à 99,6 %, disséminés dans les oasis sahariennes et le long de la frontière marocaine, réputée peu sûre. b) Les 79 communes mixtes (dont 73 en territoire civil) sont aussi des unités gigantesques – quoique à un degré moindre – se partageant environ 165 000 km2 (34 % du territoire). La comparaison du député d’Oran, Camille Sabatier (« un territoire de commune mixte, c’est un département de France comme étendue106 »), est donc exagérée : un arrondissement plutôt, sauf cas extrêmes107. Ces communes épousent les immensités rurales du Tell – des régions de montagnes ou de hauts plateaux, le plus souvent – en réunissant 2 780 000 habitants, soit 59 % de la population. Là aussi, les indigènes constituent la majorité écrasante à 97,3 %. c) Enfin, les 261 communes de plein exercice se calquent sur les noyaux de peuplement européens, bien que les sujets algériens y demeurent globalement majoritaires à plus de 60 %. Elles se concentrent sur le littoral, autour des principales villes, dans les plaines et vallées agricoles. Comme leur nom l’indique, elles sont censées offrir le cadre le plus avancé dans le processus d’assimilation administrative pour 31 % de la population et 5 % du territoire. Pourtant, elles ne ressemblent toujours pas aux communes de France, étant 5 fois plus peuplées et 6 fois plus grandes en moyenne.

44Cette densité du maillage algérien, plus faible qu’en métropole, oblige souvent les contrôleurs à de plus longs déplacements qui sont, de surcroît, plus lents à distance égale. Dès 1885, un pèlerin havrais peut rejoindre Lourdes par le train en 37 heures, empruntant les nouvelles lignes transversales via Rouen, Alençon, Le Mans, Poitiers, Angoulême, Bordeaux, Mont-de-Marsan et Tarbes, soit plus d’un millier de kilomètres sans avoir à subir « la plus légère courbature108 ». Vers 1900, avec la bonne desserte routière des gares et les débuts de l’automobile, pratiquement n’importe quel point de l’Hexagone est accessible depuis la capitale en moins de 24 heures. Ce délai reste insuffisant en Algérie pour relier un cheflieu départemental aux localités les plus isolées. Tebessa demeure à deux jours de Constantine par Aïn-Beida (220 km), en combinant le train et la diligence ; Bou-Sâada à 3 jours d’Alger (260 km), avec un changement d’attelage à Aumale ; Nemours à deux jours d’Oran, via le terminus ferroviaire de Tlemcen (270 km), car la liaison maritime directe n’est assurée que deux fois par mois109. Au moins ces lieux sont-ils desservis par la route, la voie ferrée ou la mer ; plus souvent, la piste demeure la seule voie de communication. « Si M. le gouverneur général veut aller dans le Sud algérien, insiste René Viviani en 1896, pour aller et revenir, il lui faut huit jours110 ». Effectivement, les 450 km du trajet Alger-Laghouat exigent six heures de train jusqu’à Berrouaghia, près de cinq heures de diligence jusqu’à Boghari et trois jours à cheval supplémentaires111. Certes, la révolution des transports contribue à « retourner l’espace112 » algérien, mais sans l’unifier ni gommer la distance aussi radicalement qu’en France entre 1840 et 1914. Nous reviendrons sur les conditions propres au chantier colonial ; notons seulement qu’en Algérie, vers 1890, le réseau routier est 24 fois moins dense qu’en métropole à surface égale113, « et même moins que cela, constate le député du Rhône, Auguste Burdeau, si l’on tient compte des routes classées mais pas encore empierrées, simples pistes114 ». Le rapport est ramené à 16 en 1910, même si les observateurs pointent à nouveau les graves « lacunes115 » du revêtement. Concernant les infrastructures ferroviaires, la colonie est équipée principalement dans les années 1870-1880. Mais l’écart avec la métropole persiste, considérable : 1,3 km de voie ferrée par kilomètre carré en Algérie contre 42 en France en 1876 ; 6,1 contre 71 en 1891 ; 6,5 contre 87 en 1906116. Les difficultés de circulation des trains sont aggravées dans la colonie par le plus grand morcellement du réseau, les différentes largeurs de rails et le mauvais entretien117.

45Les effectifs des contrôleurs ne compensent pas la faiblesse du maillage ni la lenteur des déplacements. Ces données sont d’ailleurs étroitement liées. Retenons le cas des gendarmes, gardes forestiers et receveurs des finances. Ils ont en commun de devoir assurer sur le terrain un service régulier de police ou de vérification des comptes, sans être gênés a priori par un quelconque lien hiérarchique (à la différence des gardes-champêtres, policiers ou receveurs municipaux, subordonnés au maire ou à l’administrateur). Dans quelles conditions exercent-ils leur métier ?

46a) Les gendarmes. L’Algérie en compte 1 100 en 1891, moitié moins qu’en métropole à population égale118. La comparaison reste la même en 1903 alors que l’espace à parcourir est quatre fois plus vaste en moyenne119. De plus, si les gendarmes coloniaux peuvent informer l’autorité préfectorale ou judiciaire sur d’éventuels abus, comme en métropole, leur mission prioritaire demeure la surveillance des indigènes. Le village de Grarem n’est ainsi qu’à 70 km au nord-ouest de Constantine. Mais, vers 1900, cela représente un trajet en deux étapes depuis la préfecture : 6 heures de diligence jusqu’à Mila sur une route tout juste carrossable, surplombant la rive gauche du Rummel, puis 20 km à pied ou à cheval pour franchir les gorges et remonter la « route muletière120 » jusqu’à Grarem, à flanc de montagne. Avec 60 km ², 200 Français et 6 000 indigènes en 1896, cette commune de plein exercice n’a rien d’exceptionnel ; elle est quand même quatre fois plus grande que la moyenne métropolitaine121. Le préfet Victor Rault reconnaît que des bruits « très vagues » lui étaient parvenus sur « la mauvaise administration122 » qui y régnait. Ce fonctionnaire énergique charge aussitôt les gendarmes de Mila d’une surveillance « discrète » dans la commune. Limitée à cinq hommes, la brigade suit d’abord la trace du bandit Youssef ben Saad Cheklibi, auteur présumé des vols. Pour cela, les auxiliaires du maire lui servent de guides : l’ouakkaf de la mechta du voleur, le khoja de la mairie, l’adjoint indigène et son frère garde-champêtre123. Les quatre sont en réalité les complices et les protecteurs de Cheklibi et parviennent, pendant plusieurs mois, à berner les gendarmes124. Pendant ce temps, le maire Joseph Müller continue à délivrer des permis de voyage et de fête contre rétribution, et à laisser ses auxiliaires racketter les contribuables indigènes. Ce sont les aveux de Cheklibi, arrêté par hasard en 1900, qui permettent de réorienter l’enquête contre le maire et sa bande. Un conseiller de préfecture fait enfin le déplacement pour produire ces révélations125.

47b) Les gardes forestiers. Vers 1880, la colonie réunit près de deux millions d’hectares de forêts surveillés par 468 brigadiers et gardes, soit 27 fois moins qu’en France à surface égale126. Sauf les auxiliaires interprètes, ces agents sont des métropolitains mutés généralement contre leur gré en Algérie127. On connaît leur zèle à verbaliser les labours, le parcours ou le ramassage de bois par les indigènes128. Ils sont impuissants en revanche contre des trafics plus lucratifs où les influences politiques (décisives pour un retour en France) viennent s’ajouter à la faiblesse des effectifs pour ruiner tout contrôle. Les forêts domaniales de chênes-lièges, notamment, couvrent 250 000 hectares vers 1890. Leur exploitation commence à concurrencer l’industrie bouchonnière du Var ou des Pyrénées-Orientales en dégageant 230 000 F de bénéfices en 1891, plus d’un million en 1897129. Dasnières de Veigy, maire et conseiller général de Djidjelli (1884-1895), peut alors s’enrichir en couvrant le vol massif du liège130. Dans cette affaire, le conservateur des forêts cherche à écarter sa responsabilité :

Jusqu’à l’année 1892, l’arrondissement de Bougie ne formait qu’une inspection forestière qui contenait 101 000 hectares de forêts dont 61 150 de chênes-lièges. Pour gérer cette inspection d’une étendue supérieure à celle de la conservation du Jura tout entière [86 000 hectares en 1881, la 6e de métropole sur 44131 ], l’inspecteur ne disposait que de 4 chefs de cantonnement, 6 brigadiers, 23 gardes français [...] et 13 gardes indigènes interprètes [...] la plupart [...] résidaient à des distances de leurs triages [cantons forestiers] variant de 3 à 5 heures de marche, [...] les exigences du service les obligeaient souvent à se concentrer sur certains points, en laissant leurs triages sans surveillance pendant plusieurs jours, quelquefois pendant toute la saison des démasclages [récolte du liège]132.

48En effet, une inspection métropolitaine réunit, en moyenne, un tiers d’effectifs supplémentaires pour 10 fois moins de surface133. L’inspection de Bougie est scindée en 2 en 1892, son personnel augmenté (un chef de cantonnement, 4 brigadiers, 27 gardes français, 2 gardes indigènes en plus) et 10 maisons forestières construites. Les nouvelles inspections se rapprochent ainsi du standard métropolitain bien que l’espace à surveiller y soit toujours cinq fois plus vaste134.

49c) Les receveurs des finances. En Algérie comme en France – parmi leurs nombreuses missions – ces fonctionnaires certifient exacts les comptes des receveurs municipaux, d’établissements publics ou de bienfaisance, avant de les déférer au conseil de préfecture ou à la Cour des comptes. Ils vérifient les écritures de tous les percepteurs dont ils sont également tenus d’inspecter les services, une fois par an135. Ils sont 363 à s’acquitter de cette lourde tâche en métropole vers, c’est-à-dire un par arrondissement plus le receveur général à Paris. Ils ne sont que 22 en Algérie, soit 2 fois moins à population égale et 15 fois moins à superficie égale136. La différence porterait donc plus sur la réalité des inspections que sur le travail de vérification des écritures car ces fonctionnaires ont généralement moins de comptabilités municipales à éplucher en Algérie. Ils étaient 19 à remplir ces fonctions dès 1879 pour un espace, une population et un nombre de communes beaucoup plus réduits137. Or le député Thomson reconnaissait déjà « un défaut de contrôle de la part des agents spécialement chargés de vérifier la gestion des receveurs [des contributions diverses]138 », c’est-à-dire des percepteurs des « impôts arabes » (qui cumulent souvent avec les fonctions de receveurs municipaux). Le Conseil supérieur de l’Algérie estimait ainsi à près de 600 000 F les sommes soustraites à l’État par ces collecteurs d’impôts entre 1870 et 1877139.

50Mais, privé de renforts, le contrôle financier ne peut que se dégrader, au cours des décennies suivantes, avec l’extension considérable du territoire administré. C’est pourquoi les cas de receveurs municipaux, complices ou impuissants face aux détournements, se multiplient à la fin du XIXe siècle. Or ces révélations ne sont toujours pas produites par les receveurs des finances : à Miliana en 1884 (où le receveur municipal résiste face au maire, prévient la préfecture qui réagit seulement pour le déplacer), au Khroub (1885), à Affreville (1887), dans le village de Strasbourg (1888), à Aïn-Temouchent et aux Ouled-Rahmoun (1893), à Oran en 1894 (où le receveur a l’« habitude » de se verser des avances sur salaire), à Fort-National la même année (où son alter ego reste « impassible et aveugle [face] à [une] orgie d’irrégularités »), à Mila (1895), Philippeville (1896), Tlemcen, Biskra ou Relizane (1897-1898)140.

51Les comportements abusifs sont donc encouragés dans la colonie plus qu’en métropole si l’on compare la maîtrise de l’espace administratif ; à savoir : le maillage, les facilités de déplacement et les effectifs de contrôleurs. L’effort budgétaire consenti n’est assurément pas à la hauteur de la politique d’assimilation affichée. Il diminue même au tournant des années 1880-1890, comme l’illustre la suppression provisoire du « quart colonial » pour les agents métropolitains détachés. Même à qualité de fonctionnaire égale, le député Thomson reconnaît que « la surveillance est plus difficile et les tentations plus nombreuses141 » en Algérie. Or la faiblesse singulière du contrôle cumule ses effets avec la concession de pouvoirs exorbitants au début des années 1880. Ces données sont rapidement intégrées par les élus, fonctionnaires et administrés qui se forgent ou entretiennent ensemble une culture de l’abus.

L’impact du milieu sur les responsables français

52Rendre compte de cet acquis, en constante évolution, est une entreprise difficile. La manière de se représenter l’abus diffère selon les individus et les groupes avec une palette infinie de comportements. L’analyse se complique dans l’Algérie du XIXe siècle où plusieurs systèmes normatifs se concurrencent et s’interpénètrent : maghrébin/européen, militaire/civil, colonial/métropolitain. Les comparaisons et changements d’échelles restent indispensables pour éviter ce que Lucien Febvre appelle l’« anachronisme psychologique142 », c’est-à-dire la tentation d’évaluer les comportements d’une époque à l’aune de nos propres représentations. En faisant la une de la presse parisienne, dans les années 1890, les « scandales algériens » semblent indiquer un écart entre les représentations locales et métropolitaines de l’abus. Nous souhaiterions interroger la pertinence de cet écart en nous focalisant sur les principaux responsables français ou faiseurs d’opinion : élus, fonctionnaires et journalistes.

53Chez les élus de la colonie ayant abusé, le sentiment d’impunité perce de façon récurrente. « La famille Bertagna était [...] considérée comme au-dessus de la loi143 », reconnaît le procureur général d’Alger (1896). À Aumale en 1892, le maire et conseiller général, Éloi Sapor, « se vante que personne ne pourra le punir144 », s’indigne un plaignant. Son « attitude arrogante » est signalée par les magistrats instructeurs et la correspondance saisie à son domicile traduit, effectivement, une certaine tranquillité d’esprit : « Veuillez régler le compte des ouvriers et fournitures de la conduite, écrit-il à l’un de ses complices, et voyez ce qu’il me revient de l’argent touché hier145. » Les témoignages accablants se succèdent à son procès. Un reporter du Temps note qu’il « perd de son assurance » tout en gardant « le verbe haut et l’affirmation ou la négation tranchantes146 ». L’imprégnation du milieu colonial est certaine. Elle se traduit par le sentiment d’une plus grande latitude dans l’exercice du pouvoir par rapport à la métropole. Lors de son séjour en Algérie (1894), Hugues Le Roux discute de l’affaire Sapor avec un conseiller général, « vieux colon [...] qui, j’en suis sûr, a les mains nettes ». Mais, quand le journaliste évoque les abus commis par le maire d’Aumale, l’élu se lasse rapidement : « Et bien oui, il a fait cela. Après ?... La belle histoire !... Je vous assure, mon cher Monsieur, que vous jugez tout cela avec vos idées de Paris147. » L’environnement colonial pèse lourd sur la pratique quotidienne des élus ou fonctionnaires, générant l’abus dans ce qu’il a de plus ordinaire. La scène suivante se déroule en 1894 dans le bureau d’un receveur des domaines. Entre un fellah qui « avait sur lui la poussière d’une longue route ». Le journaliste Hugues Le Roux en est témoin et porte une grande attention aux détails :

[L’Arabe] salua bien poliment avec un air d’inquiétude puis, dans sa langue gutturale, il prononça une phrase que le receveur ne comprit pas. “Manarf arbia (je ne comprends pas l’arabe)”, dit-il avec cet air excédé des gens qui passent leur vie à répéter les mêmes choses. L’indigène répondit comme un écho : “Manarf francès. (je ne comprends pas le français).” Quelques minutes de silence puis le receveur lui lance dans un abominable sabir : “Gibt truchmann ! (amène un interprète !).” L’Arabe ouvrait la bouche pour répondre mais on lui envoya un “Ro !” qui ne souffrait pas de contradiction. Quand la porte fut retombée sur ses talons, le receveur me dit : “Voilà une comédie que je joue plusieurs fois par semaine, depuis des années. Cet homme vient certainement pour me louer ou pour m’acheter quelque carré de terrain qu’il veut ensemencer ou livrer à ses bêtes. Il ne peut pas croire – il a raison – que celui qui est chargé par l’État de répondre à ses offres se trouve dans l’impossibilité de le comprendre. Il est persuadé que j’y mets de la mauvaise volonté. Vous allez le voir revenir.” L’Arabe revient et dit à voix basse : “Mandich truchmann (il n’y a pas d’interprète).” Et ses yeux nous suppliaient. Mais une seconde après, on lui montra la porte en accompagnant ce geste discourtois des 2 syllabes qui font partie du vocabulaire de tous les touristes : “Balek ! (Va-t-en !)”148.

54En livrant ce récit au public, le journaliste est lui-même convaincu de sa singularité et de sa propension à susciter l’indignation en métropole. Le fonctionnaire prend au contraire le ton de la confidence et met en avant son expérience coloniale. Assuré de l’impunité, il est persuadé de partager la même opinion que le journaliste parisien ou, à défaut, de pouvoir le convaincre. La scène nous paraît crédible car les comportements saisis sur le vif renvoient à un contexte d’abus institutionnalisés qui mêle à la fois : la dépossession foncière orchestrée par l’État, l’omnipotence consécutive de l’administration sur les transactions immobilières, le coût possible en temps et en argent pour de telles démarches, le faible taux de scolarisation indigène dans les écoles françaises comme l’apprentissage facultatif des langues indigènes dans la fonction publique. Ces représentations ne se confondent pas forcément avec le racisme moderne de la deuxième moitié du XIXe siècle qui implique plus de conditions réunies pour aboutir, selon Colette Guillaumin, à « la croyance en un déterminisme biologique des caractères culturels149 ». Il peut percer dans le discours de Charles Marchal, député antisémite d’Alger, qui théorise en 1901 une « sociologie [...] de la race arabe150 » : imprévoyante, fanatique, guerrière et paresseuse. Mais, dans ce cas, l’inspiration est autant métropolitaine que coloniale.

55Il serait en effet trop simple de mesurer l’impact du milieu d’après cette seule ligne de partage : colonie/métropole. Entre les deux espaces, les échanges sont incessants, y compris dans la manière de percevoir l’abus. Ils le sont d’abord de la métropole vers la colonie. L’influence des idées libérales ne doit pas être négligée, même si elles se mêlent à d’autres sur le terrain pour se perdre rapidement. Né en 1865, le futur maire et député antisémite de Constantine, Émile Morinaud, est le fils d’un colon de Jemmapes où, enfant, il côtoie d’anciens déportés de 1848 et 1851 : « Ils étaient tous de farouches républicains mais, absorbés par la mise en valeur de leurs concessions, ils ne perdaient guère leur temps en controverses politiques151. » Il part étudier le droit en métropole et revient en 1885 « la tête pleine des plus nobles principes républicains : Liberté des électeurs ! Respect du suffrage universel, base de la souveraineté nationale ! » C’est pourquoi, comme jeune conscrit témoin des pressions électorales à Oran, et avant de les pratiquer lui-même à Constantine, il peut bien être « scandalisé » par ce « spectacle odieux152 ». Son indignation ne va certes pas jusqu’à regretter l’absence de droits politiques pour les sujets algériens, mais cette opinion est alors partagée par la quasi totalité des responsables métropolitains. Il faut être sénateur radical de la Guadeloupe, où ces droits ont été finalement reconnus, pour estimer que « le mal est là » : « Dans ce milieu où une minorité tient les fils qui font mouvoir les pouvoirs publics, tandis que la majorité ne doit qu’obéir, il n’est pas étonnant qu’il se trouve des hommes qui se laissent aller à croire qu’ils peuvent tout [...]. Il se forme ainsi un état d’esprit très particulier153. » Pourtant la résistance à cet « état d’esprit » ne s’éteint jamais totalement dans les milieux d’élus ou de fonctionnaires de la colonie, nourris de contingents métropolitains.

56D’autres influences métropolitaines trouvent en Algérie un terrain plus favorable. Nous reviendrons sur les conditions singulières qui favorisent ici la corruption et le clientélisme. Mais isoler les comportements associés à ces pratiques dans un cadre strictement colonial n’aurait aucun sens. Elles sont le fait d’acteurs intervenant des deux côtés de la Méditerranée, dépendent des relations entre pouvoirs politique et économique au niveau national voire international, et même de la manière de conquérir des électeurs en démocratie154. Le sénateur d’Alger, Alexandre Mauguin, a donc quelque raison d’être surpris en 1893. Son nom apparaît dans la correspondance saisie d’Éloi Sapor qui le décrit comme son principal fournisseur en fausses factures. De là à provoquer une enquête préfectorale contre un notable républicain ! N’est-ce pas contraire aux usages, en France comme en Algérie, quand on connaît la dépendance du corps préfectoral à l’égard des élus et la force des solidarités politiques à cette époque ? Il s’en plaint amèrement au président du Conseil dans une lettre de 19 pages :

Voilà [...] un préfet qui ne craint pas de s’allier aux pires ennemis de la République, d’user de tous les moyens pour combattre un sénateur et des députés qui ont toujours été dévoués au gouvernement. [...] Un pareil chaos ne peut continuer plus longtemps, il faut que vous mettiez bon ordre à cet état de choses155.

57Les représentations se diffusent aussi dans l’autre sens, de la colonie vers la métropole, pour une plus grande tolérance de l’abus. Cette influence est assez forte dans les années 1890, malgré les « scandales algériens », pour faire vaciller les convictions les mieux trempées. Celles d’un Ludovic Trarieux, par exemple. Ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux, il est élu député (1879-1881) puis sénateur de la Gironde (1888-1904) et nommé garde des Sceaux en 1895. Conservateur sur le plan social, il démontre un vif attachement à la légalité républicaine comme membre de la commission d’instruction contre le général Boulanger (1889), comme rapporteur des lois anti-anarchistes (1893-1894) ou comme fondateur de la Ligue de défense des droits de l’homme (1898) qui vise à obtenir la révision du procès de Dreyfus156. Qu’il soutienne parallèlement la politique d’expansion coloniale ne doit pas étonner a priori. Un nombre croissant de républicains patriotes adhèrent à cette « mission civilisatrice » qui peut toujours faire croire en l’application différée des grands principes. Cette façon de remettre à plus tard ne se retrouve-t-elle pas dans l’approche opportuniste des questions sociales157 ? Mais la conversion coloniale de l’intéressé va beaucoup plus loin. Il est rapporteur en 1890 de la loi prorogeant les pouvoirs disciplinaires des administrateurs en Algérie. Ses arguments contre les sénateurs hostiles au projet révèlent une contradiction philosophique surprenante chez lui :

Ils trouvent que c’est là une violation du principe de la séparation des pouvoirs [...]. Il ne faut rien exagérer, pas même l’application des principes ; et, dans certaines considérations d’intérêt, dans des nécessités d’ordre majeur, il n’est pas permis de s’enfermer dans des doctrines qui pourraient aller à l’encontre du but qu’on poursuit. [...] la seule [question] [...] à examiner, c’était de savoir quel était, en cette grave matière, le meilleur agent de répression [...] [pour] la consolidation de notre conquête, question bien autrement importante qu’une spéculation métaphysique sur la séparation des pouvoirs158.

58Les représentants de la colonie ne tiennent pas d’autre discours ; il en est même de plus modérés. La défense des intérêts commerciaux du port de Bordeaux suffit-elle à expliquer un tel virage personnel alors que le sténographe note des « marques d’approbation sur divers bancs » ? L’aveu du sénateur témoigne plutôt de la difficulté des républicains à appréhender ouvertement et dans la durée les questions coloniales. Elles les obligent à justifier indéfiniment le grand écart avec les principes, source d’abus réels et ressentis comme tels.

59D’ailleurs, les représentations de l’abus ne révèlent pas seulement la porosité du milieu colonial avec l’extérieur. En Algérie même, les perceptions d’élus ou de fonctionnaires se différencient selon l’éducation, l’expérience administrative et la nature des liens hiérarchiques et/ou de clientèle. Le maire d’Aïn-Kerma se croit autorisé à imposer des corvées pour rentrer ses fourrages (1903). Dans cette commune de 3 900 habitants dont 3 800 indigènes, il explique qu’il vit depuis toujours au milieu d’eux, parle leur langue, comprend leurs mœurs et coutumes. Secrétaire général du GGA, ayant lui-même fait toute sa carrière dans la colonie, Maurice Varnier rapporte ces justifications sans les partager, condamnant au contraire de « véritables abus de pouvoir que l’administration ne saurait tolérer en aucune façon159 ». Certes ce haut fonctionnaire s’adresse en la circonstance au ministre de l’Intérieur, mais ses supérieurs s’accordent à lui reconnaître une « grande autorité morale160 ». Léon Rouyer offre un autre exemple de résistance relative au milieu. Ce Champenois sans fortune s’installe à Guelma comme élève pharmacien en 1859, à l’âge de 18 ans. Après un long séjour à Alexandrie (1864-1872), il ne quitte plus la colonie, se lance dans la politique locale et conquiert un siège de conseiller général (1883). Parallèlement, il participe à diverses entreprises commerciales plus ou moins hasardeuses dans les années 1880-1890, sans parvenir à la fortune escomptée161.

C’était un principe absolu chez moi de ne rien retirer de mes fonctions, confie-t-il à sa famille ; au cours de ma présidence [du conseil général de Constantine en 1896-1897 et 1898-1900], j’eus à repousser de nombreuses offres de gens qui me proposaient une part quelconque dans leurs entreprises, dans des découvertes de mines surtout. L’exemple de Bertagna avait mis cela à la mode et on ne comprenait pas mes scrupules162. »

60L’hétérogénéité des représentations de l’abus est donc manifeste et durable de part et d’autre de la Méditerranée. Si le clivage métropole/colonie est opératoire dans le classement de certaines perceptions, il est aussi un discours hexagonal auquel font particulièrement écho les « scandales algériens » des années 1890. En réalité, l’étroitesse des liens entre l’Algérie et la France diffuse la même indignation ou la même tolérance des abus coloniaux. Le scandale peut choquer, laisser indifférent ou éclabousser des deux côtés.

La tradition de l’abus chez les auxiliaires indigènes ?

61Soixante-dix ans après ses débuts, la conquête française de l’Algérie est bien assise. Cette prise en compte du facteur temps est fondamentale pour comprendre les pratiques et perceptions indigènes de l’abus, vers 1900, même si celles-ci peuvent aussi renvoyer à une culture du pouvoir précoloniale. Les responsables et observateurs français de l’époque insistent lourdement sur cet héritage, assimilant les abus des auxiliaires indigènes à un patrimoine séculaire et invariant malgré l’heureuse influence de la civilisation française. Avec de telles représentations, les abus ne peuvent donc être qu’« à la turque » et commis par des auxiliaires communément violents car « poussés héréditairement à voler [...] pendant des siècles163 », insiste le député radical des Vosges, Abel Ferry, historien diplômé. Vérifions cette hypothèse de la continuité de l’abus à partir de trois institutions indigènes, antérieures à 1830 et souvent épinglées dans les affaires de la fin du XIXe siècle : le soff, la b‘chara et la twiza :

62a) Le soff. Déjà attestée dans le Maghreb médiéval, l’alliance de type soff (« ligne », « rangée » en arabe) est le moyen de mobiliser un parti contre un autre, au niveau local, pour dépasser voire contredire les fidélités lignagères ou territoriales164. Aléatoire dans son contenu comme dans sa durée, on la retrouve plus fréquemment en pays berbère qu’arabe. Selon Jacques Berque, qui l’observe encore dans le Haut-Atlas marocain des années 1950, elle formalise « le jeu d’initiatives s’appliquant à des conjonctures165 ». Mais, après 1880 en Algérie, l’appartenance à un soff semble surtout consister à se positionner dans les luttes politiques françaises, tant la distribution d’emplois, de biens et de services en dépend. À Grarem en 1900, Amar ben Ahmed Marzili est conseiller municipal indigène depuis douze ans mais adjoint spécial des Bab beni Haroun depuis un an et demi seulement. Il se dit impuissant à stopper les vols commis par le soff rival au sien et cette « mauvaise situation, reconnaît-il devant le conseiller de préfecture, est due [...] à ce que les indigènes sont comme les Français divisés en deux çoffs qui suivent les partis français qui se disputent le pouvoir166 ». En effet, le chef du soff adverse, Bouzraïb, n’est autre que l’ancien adjoint déchu. Le juge de paix estime alors que, pour faire diminuer l’insécurité, « il y aurait urgence à faire intéresser [aux emplois d’auxiliaires] quelques-uns des indigènes les plus mal notés dans les deux çoffs167 ». On retrouve ces soff-s, insérés dans les clientèles européennes, aussi bien dans les villages kabyles visités par le sénateur Louis Pauliat en 1890 qu’à Aumale et dans les ksour du M’zab en 1895, à Aïn-Beida en 1906 comme dans la quasi totalité des arrondissements du département d’Alger en 1909, à l’occasion des premières élections de conseillers généraux indigènes168. Chaque ligue multiplie les exactions et dénonciations mutuelles pour obtenir, conserver ou tirer profit des postes d’auxiliaires. C’est le moyen de participer à la perception de l’impôt, à l’application du « code indigène », à la distribution des biens et services, avec tous les revenus associés, licites ou illicites169. Les précédents d’alliance avec l’occupant ne manquent pas : déjà aux XVe-XVIe siècles, des soff-s s’affrontaient en prenant le parti des Espagnols ou des Turcs ; puis à nouveau des Français ou des Turcs dans les années 1830-1840. Ces combinaisons se nouaient et se dénouaient au gré des circonstances mais, après 1880, le monopole de l’État colonial sur les ressources économiques et honorifiques paraît justifier plus systématiquement et plus durablement la raison d’être des soff-s, lesquels se disputent surtout ses faveurs.

63b) La b‘chara. Le mot signifie « annoncer une bonne nouvelle » en arabe mais peut consister, selon un ancien interprète militaire, à « promettre une récompense à celui qui rapporte ou fait trouver un objet perdu ou volé170 ». En 1905, un essayiste parisien consacre une nouvelle à cette institution exclusivement indigène, selon lui, qui remonte forcément sous sa plume à un « temps immémorial171 ». L’existence du b‘char – cet informateur arbitre ou complice du vol avec lequel se négocie le prix de la restitution – est effectivement attestée en Algérie avant 1830, comme dans la Tunisie voisine avant l’instauration du protectorat (1881)172. Le personnage offre ses services à l’issue de razzias intercommunautaires contre le bétail. Mais l’intensité et la forme de la b‘chara évoluent sensiblement dans le contexte algérien de la fin du XIXe siècle, marqué par la progression de la propriété individuelle et la mise en défens des forêts, par le resserrement, la sédentarisation forcée et la croissance rapide de la population indigène. Celle-ci voit ainsi son cheptel diminuer entre 1885 et 1914, bien au-delà de ce qu’il est possible de dissimuler au fisc : de 285 à 165 moutons pour 100 habitants, de 140 à 80 chèvres, de 33 à 20 bovins, de cinq à trois chevaux. Dans le même temps, les prix à l’exportation augmentent comme la quantité de bêtes possédées par la minorité des colons : + 91 % d’ovins, + 52 % de chevaux, + 33 % de bovins173. Dans un pays d’économie pastorale où le contrôle est toujours difficile, la tentation de recourir à la b‘chara grandit donc singulièrement. Un administrateur de commune mixte note ainsi, au cours de la terrible crise agricole de 1890-1894, que « là où il n’y avait que quelques béchars, on les [compte] désormais par centaines174 ». La législation répressive ne cesse alors de se renforcer pour lutter contre la pratique. Mais, dans ce nouveau contexte économique et politique, les formes de la b‘chara sont aussi partiellement réinventées. Des bandes organisées peuvent tirer profit de la valeur croissante du bétail, en toute impunité, si leurs chefs sont eux-mêmes membres de l’administration ou de la justice locale. Par exemple, sur le marché d’Aumale en 1895, l’ancien caïd Brahim ben Haddad est suspecté de recevoir directement les sommes exigées par les b‘char-s. Il toucherait aussi une commission pour le classement des affaires de vols par son client, Tahar ben Mostefa, auxiliaire de la justice de paix175. Un agent de la Sûreté attire également l’attention sur le khoja de la mairie de Grarem en 1900 car « cet homme dangereux [...] appartient à une famille qui est réputée dans la région pour organiser la béchara176 ».

64Une variante modernisée de la b‘chara se développe parallèlement avec la généralisation des fourrières publiques à partir des années 1850177, combinées à l’application du « code indigène » après. En effet, dans un pays de transhumance et de parcours des troupeaux, la saisie du bétail « égaré » devient légale tout comme l’indemnité pour le conduire en fourrière, la taxe pour le récupérer, le produit de la vente après une semaine de garde, l’amende et la prison pour punir cette infraction spéciale à l’indigénat (au moins jusqu’à 1905) ou encore le signalement des coupables, passibles d’un internement (à partir de 1902)178.

65Le maire d’Aumale, Éloi Sapor, excelle dans le détournement de ces divers procédés légaux dans les années 1880. Secondé par ses auxiliaires indigènes, il supervise le vol des bêtes abattues clandestinement dans sa boucherie ; il multiplie les saisies d’animaux prétendument volés et les incarcérations de conducteurs, récupérés ou libérés contre argent179. Parmi ses nombreuses victimes, figure Ahmed ben Mohammed el Bakli, cultivateur et éleveur aux Ouled-Mansour. En 1890, celui-ci achète deux vaches au marché d’Aumale, pour 130 F, qu’il revend 172,50 F à M’sila. Mais il est bientôt arrêté sur la plainte du maire qui prétend que les bovins ont été volés dans sa ferme. Lors d’une confrontation, le fellah proteste de son innocence, cite des témoins de l’achat, mais Sapor ordonne lui-même son incarcération pour infraction à l’indigénat. El Bakli ne sort de prison qu’après trois jours et le versement d’une somme de 380 F, estimation corrigée de la valeur des bêtes180. L’exploitation des fourrières par des agents municipaux est encore démontrée à Rouffach (1893), dans le centre de Pasteur (1897) ou à Guettar-el-Aïch (1899)181. La même année, à Grarem, « tous les indigènes qui [viennent] le jeudi au marché [voient] leurs bêtes saisies [...], obligés de verser des sommes d’argent pour obtenir restitution182 ». L’adjoint indigène, Ahmed Marzili, se mettrait l’argent dans la poche comme adjudicataire de la fourrière. Des colons participent aussi à cette activité lucrative qui a la loi pour elle : « Au cours de notre carrière administrative, confie un administrateur – adjoint en 1902, [...] nous avons vu des Européens s’emparer, chaque jour, des bêtes appartenant à leurs voisins indigènes – alors qu’elles ne commettaient aucun dégât – et se créer des ressources en conduisant ces bêtes à la fourrière publique183 ».

66c) La twiza. La mutation d’une pratique « traditionnelle » s’observe également avec la twiza. Certains élus ou fonctionnaires invoquent la « coutume » pour justifier l’imposition de corvées à des fins personnelles. Ainsi à Aïn-Kerma en 1903, M. Jeantet explique « qu’il n’a pas attendu d’être maire pour demander des touïza aux indigènes, qu’il a toujours usé de ce procédé, que les indigènes viennent travailler chez lui sans y être forcés, qu’il leur donne à manger quand ils travaillent et qu’enfin il leur rend leurs journées quand ils en ont besoin en leur prêtant ses charrues184 ». Sa défense renvoie à la première acception du mot twiza : l’entraide traditionnelle entre fellahs, une obligation d’honneur et de solidarité à connotation religieuse, ponctuée d’un repas185. On s’en éloigne pourtant à Aïn-Kerma où le personnel municipal encadre la rentrée des fourrages186. De même à Rouffach en 1892-1894, le maire réquisitionne jusqu’à 60 fellahs par jour et autant de mulets, « ce qui s’appelle touïzas en langue arabe », mais avec le concours des « gardes-champêtres et autres agents de la commune [menaçant] de procès-verbaux ou de surtaxes d’impôts [...] [les] récalcitrants187 ». De telles pratiques s’apparenteraient donc plutôt à l’autre signification du mot, dès l’époque ottomane, à savoir une corvée collective sur les domaines du beylik ou d’un puissant : cheikh, caïd ou marabout188. Cependant, des différences notables apparaissent : dans l’Algérie de la fin du XIXe siècle, ces corvées sont illégales et donc commandées au coup par coup, plus ou moins discrètement, même quand elles se répètent. Un siècle plus tôt, à côté de corvées arbitraires, certaines constituaient une obligation annuelle et régulièrement fixée dans leurs modalités189. De plus, si la twiza se pratique toujours au Maroc, vers 1900, c’est plutôt sur les grands domaines des caïds du Sud à exploitation extensive (Haouz, Haut-Atlas) ; elle tend à disparaître des domaines de rapport du makhzen – dans les vergers de Marrakech ou de Meknès par exemple – à cause de son mauvais rendement190. La twiza semble plutôt réactivée en Algérie sur les propriétés privées d’élus français, en profitant de l’impunité prolongée et de l’instauration du « code indigène » (1881) dont elle constitue, nous l’avons vu, une pratique détournée.

67Le soff, la b‘chara et la twiza sont donc des institutions facilitatrices d’abus qui s’adaptent au nouveau contexte politique et économique de la fin du XIXe siècle. Leurs mutations soulignent des solidarités nouvelles entre agents indigènes et français de l’État colonial. Si les cas révélés ne modifient guère la croyance en une « coutume indigène » de l’abus, elles interrogent au moins le projet colonial civilisateur. Le romancier Alphonse Daudet souligne cette contradiction dès le début des années 1870, sans changer pour autant sa représentation du monde indigène : « Curieux spectacle [...]. Un peuple sauvage et pourri que nous civilisons en lui donnant nos vices191 », fait-il dire à son narrateur.

Des représentations mouvantes chez les administrés indigènes

68Le corpus des affaires de la fin du XIXe siècle laisse aussi s’échapper des indices pour approcher les représentations indigènes de l’abus. Il ne s’agit pas de gommer leur pluralité ni leur évolution avec l’extension de l’administration civile dans les années 1870-1880. La complexité des comportements individuels et collectifs semble même se renforcer dans une société de plus en plus marquée par la précarité, la dissimulation et le retranchement (sur le local, le familial ou l’individuel). Faute d’alternative après l’échec de l’insurrection de 1871, les abus sont intériorisés à des degrés divers mais généralement élevés. La population majoritaire développe à leur contact de grandes facultés d’adaptation qui contribuent aussi à la pérennisation du système colonial.

69Les indices d’une répulsion du régime ne manquent pas pourtant à la fin du XIXe siècle. La haine accumulée est enregistrée par les autorités locales, toujours attentives au sujet : à Aïn-Tinn (1896), où « toute la population arabe de la commune est surexcitée au plus haut degré contre l’administration locale française192 » ; à Morris (1901) où le « vif ressentiment193 » des Beni Urjin dépossédés de leurs terres est bien près de dégénérer ; dans la plupart des grandes villes de la colonie (1903) où « les indigènes [...] animés d’un mauvais esprit [...] ont ouvertement manifesté leur satisfaction194 » après l’acquittement des inculpés de Margueritte, accusés du massacre de cinq Européens en 1901. L’événement serait même perçu dans les campagnes comme une intervention divine. La culture musulmane et tribale conditionne en effet les perceptions de l’abus. Depuis 1867, le développement de l’action missionnaire bute sur la résistance farouche des populations et n’aboutit qu’à quelques « conversions de la misère195 » (en Kabylie surtout). Des gendarmes furent ainsi obligés d’intervenir sur le marché de Hennaya (1887) après qu’un pasteur anglais, désobéissant aux consignes de prudence, eut reçu sa bible en pleine figure196. Les réactions indigènes sont également vives quand un agent de l’État transgresse le cercle privé des femmes : pour des « visites corporelles » à Miliana (1889), pour les obliger à balayer les rues de Morris à la place des hommes malades (1911) ou pour « effrayer les familles » en rôdant près des gourbis (1912)197. Sont encore très mal vécues les atteintes à l’honneur personnel, familial ou tribal. L’administrateur de Berrouaghia en a conscience quand il fait couper la barbe ou la moustache des opposants aux réquisitions (1891)198. De même, à Gastonville (1913), Ahmed Kochmane est menacé d’être déféré à la justice de paix pour détention illégale d’armes. L’un de ses parents, conseiller municipal indigène, intervient auprès du maire pour éviter des poursuites judiciaires qu’il juge infamantes pour toute la famille. Lui-même propose discrètement 15 F au maire, le montant maximal d’une amende pour infraction à l’indigénat199. Un autre seuil est franchi avec l’asphyxie économique, surtout quand celle-ci est directement reliée à la colonisation. L’incompréhension vient s’ajouter si l’expropriation arrache définitivement à la terre des ancêtres « où tous les nôtres sont enterrés200 », si le détournement volontaire d’une source fait crever les arbres « qui suffisaient à notre subsistance201 », ou quand des familles entières sont poussées à l’exil (depuis Médéa en 1901, Tlemcen en 1911) « à cause de l’indigénat, [...] de mesures et d’un régime que nous ne pouvons pas supporter202 ».

70L’islam rend pareillement exécrables la diffamation, la fraude, l’injustice ou la violence, en autorisant même contre celle-ci une riposte mesurée203. Cependant, il existe autant de pratiques religieuses que de comportements face à l’abus ; lesquels, au surplus, évoluent dans le temps. Le renforcement des structures coloniales après 1871 semble même brouiller davantage la perception du Bien et du Mal, tant s’affranchir de l’abus devient difficile. À Rouffach (1898), le « vénérable marabout » Si Belkacem est dans son rôle quand il condamne la concussion du garde-champêtre indigène, Amar Rira204. Mais ce dernier favorisait par ce biais la dissimulation de matière imposable ; n’était-ce pas aussi rendre service aux contribuables contre une autre forme d’abus institutionnalisé ? En 1894 près de Maison-Carrée, « le plus gros bonnet de la circonscription » se fait appeler El Hadj parce qu’il a pu accomplir le pèlerinage à La Mecque. Marié trois fois, il possède plusieurs « charrues205 », un troupeau de bœufs, quelques chevaux et une maison en maçonnerie couverte de tuiles. Dans le contexte de paupérisation accélérée, sa relative aisance s’expliquerait par une captation d’héritage aux dépens de la veuve et des enfants de son frère, recueillis sous son toit : « Cette petite habileté n’a porté aucun préjudice à la considération dont [il] est l’objet dans toute la région206 », s’étonne Hugues Le Roux. Sans généraliser comme Le Temps (1879) sur « la patience d’administrés musulmans, façonnés à la résignation par leurs croyances fatalistes207 », comment les croyants peuvent-ils interpréter la longévité et le renforcement du pouvoir colonial ? Sans doute la retenue fréquente face à l’abus relève-t-elle de l’ignorance des recours, de peurs légitimes ou de la défense d’intérêts vitaux. Mais ne peut-elle pas aussi se confondre, en pays d’Islam, avec la soumission à la volonté de Dieu, quitte à espérer du Ciel un signe contraire ? Ces divers ressorts psychologiques peuvent jouer à Aïn-Temouchent avant la dénonciation des abus du maire par le descendant d’une famille maraboutique (1893) : « Il faut, M. le ministre [de la Justice], que le nombre des vexations commises soit bien grand, que l’exploitation prenne vraiment les proportions d’une spoliation pour que j’ose m’adresser à vous208. » De même, en juin 1897, et contrairement aux affirmations du Petit Fanal Oranais, la tribu des Ouled Sidi Daho ne prêche nullement la guerre sainte sous les murs de la ville à la nouvelle des victoires turques en Thessalie. L’administrateur du lieu retient plutôt ces paroles de notabilités musulmanes : « Dieu et son Prophète les ayant placés sous la domination française, ils ne sauraient chercher à aller contre la volonté divine209 ». Il est toujours difficile d’évaluer le crédit de propos rapportés qui peuvent aussi chercher à se concilier l’administration française. Néanmoins, le choix de l’argumentaire est intéressant dans une société profondément croyante.

71Le seuil de l’abus chez les indigènes nous apparaît donc comme particulièrement mouvant. Les perceptions varient en permanence selon les signaux envoyés par les pouvoirs français. Une grande attention y est portée avec des réévaluations constantes. « Regardez une commune comme Tebessa, confie un officier à Hugues Le Roux. [Elle] groupe sur son territoire les trois variétés d’administration algérienne. À la seule politesse des indigènes croisés sur la route, on sait si l’on est en bureau arabe, en commune mixte ou en pays de plein exercice210. » C’est la confidence d’un nostalgique du régime militaire mais l’idée d’une géographie de l’obéissance est séduisante en fonction de la perception de l’abus et des réactions possibles, différentes selon les lieux ou les moments. Les perceptions semblent surtout varier selon le degré de pénétration coloniale, la densité et les liens noués avec les élus ou fonctionnaires locaux, le contexte plus ou moins favorable à l’écoute. Dans une tribu de la commune mixte d’Aumale vers 1890, 11 000 F sont collectés pour financer le transport d’une délégation jusqu’à Paris. L’objectif est clairement de mettre fin aux exactions du caïd en obtenant sa révocation. Comme il est le protégé du maire et conseiller général, Éloi Sapor, il est indispensable pour les plaignants de court-circuiter les autorités locales. L’interception possible du courrier peut encore justifier le voyage avec l’espoir de rencontrer le président de la République en personne. Mais, déjà sollicité, Sadi Carnot vient précisément d’accorder la légion d’honneur au caïd. Les initiateurs du projet renoncent aussitôt à leur coûteux projet211. Parier ainsi sur les rivalités ou les différences d’écoute dans l’appareil d’État est une tactique parfois payante. En 1913, le gouverneur Jonnart est en tournée près de la frontière marocaine quand des bergers agitent devant lui leurs contraventions forestières. L’escorte s’apprête à repousser les importuns mais Jonnart ordonne de les laisser s’exprimer : « Où sont ces forêts, je ne les vois pas », demande-t-il à l’administrateur qui l’accompagne – « Je n’en connais pas dans les environs », avoue le fonctionnaire212. Le garde est convoqué sur le champ et reconnaît que les troupeaux n’ont pu faire de dégâts sur le domaine forestier car, ici comme souvent ailleurs dans la colonie, il se résume à des broussailles. Jonnart lève alors les contraventions, se réappropriant peut-être la symbolique du prince itinérant au Maghreb213.

72Plus souvent, il faut vivre ou survivre malgré l’abus. La lourdeur des amendes collectives et du séquestre foncier, qui avaient frappé les tribus révoltées en 1871, conditionne toujours leur niveau de vie vers 1900. C’est aussi une empreinte mémorielle profonde. La dissuasion s’appuie encore sur la dépossession foncière en cours et le régime de l’indigénat, généralisé en 1881. Une réaction fréquente consiste alors à recourir à la dissimulation, sous toutes ses formes. Elle peut se traduire par la volonté de fuir le contact des Français : élus, fonctionnaires, colons, huissiers ou avocats. Amor ben Saïd refuse ainsi le rattachement de son douar d’Oum-el-Tletin à la commune de Duquesne en 1890 car « nos relations forcées avec les colons et leurs indigènes [khammas ou domestiques] nous causent des ennuis et des procès214 ». Même quand Hugues Le Roux discute avec le khammas de son frère colon, il perçoit ce souci de garder ses distances. Le fellah refuse d’envoyer son fils à l’école française « car, vois-tu, dit-il avec une nuance d’embarras, les colons n’aiment pas la justice. Quand nous leur achetons, tout est lourd ; quand nous leur vendons, tout est léger. Ils nous trichent sur le poids, sur les kilogrammes, sur les centimes. Je ne veux pas que mon fils soit volé215 ! ». Quand la relation est inévitable, la ruse et le mensonge peuvent venir compenser partiellement l’inégalité de l’échange. L’habile est même valorisé auprès des siens en se jouant d’un plus fort que lui, à ses risques et périls. Le procureur général d’Alger est ainsi obligé de reconnaître en 1902 que « la plupart des indigènes [...] se font un malin plaisir de fournir des renseignements inexacts aux agents de l’autorité216 ». Ce genre de dédoublement entre la parole et les actes s’observe à Morris, dans les années 1890 et 1900, où les notables du douar Beni Urjin s’opposent ouvertement aux empiétements des colons par les voies légales imposées. Parallèlement et en sous-main, ils commandent le vol et l’incendie des meules de foin, l’arrachage des bornes de propriété, le pâturage d’animaux étrangers à la commune contre une rétribution cachée, ou encore le silence collectif contre les sollicitations de l’administration217.

73Car le peu à attendre dans la poursuite des abus, la sous-administration et les défaillances du contrôle ouvrent grand la porte à l’autorégulation, cette capacité à intégrer l’abus pour un fonctionnement autonome. Cela passe d’abord par la connaissance des pratiques abusives à l’échelle locale et régionale pour mieux les contourner ou, éventuellement, en prendre son parti. En 1898, le secrétaire de mairie de Robertville est révoqué pour son habitude à monnayer les cartes d’immatriculation d’armes à feu218. Obligatoire pour les indigènes depuis 1881, ce document est délivré gratuitement dans la commune de résidence mais reste difficile à obtenir dans la pratique219. C’est pourquoi, parmi la centaine d’inscrits sur le registre de Robertville (sans précision de domicile) qui ont payé jusqu’à 5 F la précieuse autorisation, la moitié sont venus d’autres communes : 10 de Saint-Charles, 7 de Gastonville, 2 de Collo, un de Saint-Arnaud. Interrogés séparément, « ces indigènes ont déclaré que c’était à la suite du bruit qui avait couru dans le pays qu’il suffisait de se présenter dans cette commune pour pouvoir faire immatriculer des armes sans difficulté220 ». Saint-Charles, Gastonville et même Collo sont proches de Robertville et le déplacement est facilité, depuis 1897, par la suppression du permis de voyage à l’intérieur des arrondissements. Mais Saint-Arnaud est située dans un arrondissement différent (Sétif), distante de Robertville d’une centaine de kilomètres, soit deux ou trois jours de voyage si l’intéressé ne peut s’offrir le billet de train221. Cela ne l’empêche pas de connaître le service rare offert dans cette commune et, éventuellement, d’en propager le bruit à son tour.

74De même, la réduction de la compétence des cadis n’incite pas les indigènes à s’adresser aux juges de paix français : ils sont une centaine seulement à le faire vers 1880222. La faiblesse des recours tient à leur coût, à l’éloignement des tribunaux, au peu de confiance dans la justice du conquérant et au peu de crédit dans celle de l’« infidèle ». Autrefois pratiquée par les cadis itinérants, une justice musulmane de proximité peut alors continuer à s’exercer discrètement. En 1900, l’adjoint indigène de Grarem, Nedjar M’barek, est accusé d’avoir touché 125 F pour prix du sang, suite au meurtre d’une femme alliée à l’un de ses frères223. Les règlements de comptes participent encore de cette autorégulation. Près de Maison-Carrée, un conflit de propriété dégénère entre deux fellahs (1894). Le nommé Belkassem s’est ruiné en voulant saisir la justice de paix, car les frais de déplacements d’huissier lui ont coûté son unique chameau. Condamné par défaut, son rival Ahmara continue de labourer sur ses terres et le passe à tabac, à l’occasion, pour se venger d’avoir attiré l’attention des Français. Chaque fois que les gendarmes se déplacent pour l’arrêter, Ahmara parvient à leur échapper ; aussi Belkassem décide de se faire justice lui-même à coups de machette dans le crâne de son ennemi224. Les assassinats ou tentatives visent plus souvent les auxiliaires de l’État colonial, personnages tout puissants dans leur circonscription et contre lesquels il est toujours difficile de se plaindre. Tombent ainsi en 1886 le caïd des Djafra (du cercle de Saïda) d’un coup de fusil tiré à bout portant ; celui des Ouladraf dans l’Oranais (1895), frappé à coups de matraque en plein village ; un brasseur d’affaires indigène de la région de Constantine (1910), enrichi par la spoliation foncière avec la complicité du secrétaire général aux Affaires indigènes225.

75Vers 1900, l’abus de pouvoir est donc presque ordinaire en Algérie. Servi par le droit, les carences du contrôle et la culture de l’impunité, il peut se pratiquer ouvertement. Cependant, une société parallèle s’organise pour lui résister, le contourner ou y participer, sans qu’il soit toujours possible de distinguer entre les attitudes. En cela, la IIIe République enracine l’abus en contribuant à moderniser des pratiques plus anciennes et en créant les conditions pour de nouvelles. Cette force et cette fragilité paradoxales de l’État colonial se retrouvent sur le plan économique. La faiblesse des investissements privés, la provenance et la distribution singulières de la manne publique – sous forme d’« impôts arabes », subventions, chantiers ou biens immobiliers – renforcent le rôle et la tentation de l’élu ou du fonctionnaire local.

Notes de bas de page

1 . Hoareau-Dodinau Jaqueline, « Regard sur l’anthropologie historique du droit », in Cahiers d’anthropologie du droit, n° 4, 2004, p. 179-184.

2 . Corbin Alain, « La violence rurale dans la France du XIXe siècle et son dépérissement : l’évolution de l’interprétation politique », in Cultures & conflits, n° 9-10, 1993, p. 65.

3 . Jacqueline Hoareau-Dodinau s’y emploie à propos du remariage des veufs en France, du XIIIe au XIXe siècle. Cf. « Vir est caput mulieris ? », in Auctoritas. Mélanges offerts au professeur Olivier Guillot, Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 2006, p. 595-613.

4 . Larcher Émile, Traité élémentaire de législation algérienne, Paris, Rousseau, t. 2, 1911, p. 215-252 et 449-505 ; Ageron Charles-Robert, Les Algériens musulmans et la France, 1871-1919, op. cit., t. 1, p. 165-176 ; Merle Isabelle, « Retour sur le régime de l’indigénat : genèse et contradictions des principes répressifs dans l’empire français », op. cit. ; Mann Gregory, « What was the indigénat ? The “Empire of Law” in French West Africa », in Journal of African History, vol. 50, n° 3, 2009, p. 331-353.

5 . Arrêté du ministre de la Guerre, 01.09.1834, art. 15.

6 . L’arrêté du gouverneur du 14. 11. 1874 systématise les commissions disciplinaires et y introduit le personnel judiciaire civil, depuis le chef du parquet de la cour d’appel dans la commission supérieure d’Alger jusqu’aux juges de paix et leurs suppléants dans les commissions de cercles ou d’annexes.

7 . Calculs à partir de : GGA, Tableau général des communes de l’Algérie, op. cit., 1876 et 1884 ; Larcher Émile, Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., t. 2, p. 17-20 (nombre de justices de paix).

8 . La loi de 1881 est en effet prorogée pour des durées très variables (entre 3 mois et 7 ans), selon l’intensité du débat parlementaire. Le tableau annexé, à partir de 1888, donne la liste des infractions spéciales qui font l’objet de réécritures partielles et dont le nombre diminue progressivement jusqu’à l’abrogation complète de l’indigénat en 1944.

9 . Art. 7 de la circulaire de 1882, devenu l’art. 3 du tableau annexé à la loi du 27.06.1888 prorogeant les pouvoirs disciplinaires des administrateurs et conservé pratiquement tel quel dans les diverses prorogations jusqu’à 1914. Cf. Estoublon Robert et Lefébure Adolphe, Code de l’Algérie annoté, op. cit., p. 837-839.

10 . CANA, IBA/1577, dénonciation au gouverneur, 01.08.1892.

11 . JO, séance à la Chambre, 17. 12. 1913.

12 . Bernard-Griffiths Simone, Glaudes Pierre et Vibert Bertrand (dir.), La Fabrique du Moyen Âge au XIXe siècle. Représentations du Moyen Âge dans la culture et la littérature françaises du XIXe siècle, Paris, Champion, 2006.

13 . CANA, IBA/1577, pétition de 9 « illettrés agissant pour les indigènes de la commune » au gouverneur, 28.10.1898. Le fait est confirmé dans un rapport du sous-préfet de Bougie au préfet de Constantine, le 18.01.1899, et par un état nominatif des 50 personnes ayant versé l’argent à l’adjoint, dressé par le maire et deux témoins, le 01.04.1899.

14 . CANA, IBA/1577, lettre du 29.03.1899.

15 . CAOM, F80/1836, rapports du procureur général d’Alger au gouverneur, 21.03 et 04.06.1897 ; CANA, IBA/1985, rapport du préfet d’Oran au gouverneur, 09.07.1893 ; CANA, IBA/1984, rapport d’un conseiller de préfecture au préfet de Constantine, 02.02.1895 ; CANA, IBA/1577, rapport du préfet de Constantine au gouverneur, 25.08.1899.

16 . CAOM, 17/G2, article du Correo Español, 08.06.1884 ; CAOM, F80/1836, rapport du préfet de Constantine au gouverneur, 07.02.1896 ; CANA, IBA/36, rapport du gouverneur au ministre de l’Intérieur, 31.07.1906.

17 . Art. 8 et 39 de la circulaire de 1882, devenus les art. 4 et 18 du tableau annexé à la loi de 1888. Cf. Estoublon Robert et Lefébure Adolphe, Code de l’Algérie annoté, op. cit., p. 837-840. En 1904, suite à la dénonciation d’abus au Parlement, le premier des deux articles est partiellement réformé : le remboursement devient « immédiat » ; « le tarif de réquisition des moyens de transport [...] publié et porté à la connaissance des indigènes » ; enfin, la réquisition des vivres, de l’eau potable et du combustible n’est plus permise. Cf. Larcher Émile et Rectenwald Georges, Traité élémentaire de législation algérienne, Paris, Rousseau, t. 2, 1923, p. 511.

18 . CANA, IBA/1984, rapport d’un conseiller de préfecture au préfet de Constantine, 02.02.1895 ; CANA, IBA/1838, rapport d’un conseiller de préfecture de Constantine au gouverneur, 13.05.1896 ; CANA, IBA/38, rapport du gouverneur au préfet de Constantine, 15.07.1909 ; CANA, IBA/1577, rapport du préfet de Constantine au gouverneur, 04.03.1896 ; CANA, IBA/1591, rapport du gouverneur au ministre de l’Intérieur, 26.03.1903 ; CANA, IBA/1856, rapport d’un conseiller de préfecture d’Alger au gouverneur, 04.01.1907.

19 . Le Républicain de Constantine, 12.09.1894 ; CANA, IBA/38, plainte de 53 habitants du douar Beni Urjin au gouverneur, 04.11.1909.

20 . JO, séance au Sénat, 27.02.1891 ; Le Républicain de Constantine, 12.09.1894 ; CANA, IBA/1984, rapport d’un conseiller de préfecture au préfet de Constantine, 02.02.1895.

21 . CANA, IBA/1984, rapport au gouverneur, 15.11.1897.

22 . JO, séance au Sénat, 27.02.1891.

23 . Ibid., 30.06.1891.

24 . Ibid., correspondance du 05.06.1891 citée en séance.

25 . Le Temps, 09.06.1894.

26 . Le Républicain de Constantine, 14.09.1894.

27 . Art. 19-20 de la circulaire de 1882, devenus les art. 14-15 du tableau annexé à la loi de 1888. Cf. Estoublon Robert et Lefébure Adolphe, Code de l’Algérie annoté, op. cit., p. 838-840.

28 . Larcher Émile et Rectenwald Georges, Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., t. 2, p. 502-504.

29 . JO, séance à la Chambre, 15.02.1898.

30 . Ibid.

31 . Ibid., 20.06.1912. L’exemple est fourni par Albin Rozet.

32 . CAOM, F80/1685, dépêche du gouverneur au service des Affaires indigènes, 23.05.1897.

33 . CANA, IBA/1577, rapport du préfet de Constantine au gouverneur, 06.04.1886 ; CANA, IBA/1856, rapport du procureur de Tizi-Ouzou au procureur général d’Alger, 15.02.1895 ; CANA, IBA/1577, rapports du sous-préfet de Bône au préfet de Constantine, 26.04.1899, et du préfet au gouverneur, 06.05.1899.

34 . JO, séance à la Chambre, 15.02.1898.

35 . CANA, IBA/1985, rapport du préfet d’Oran au gouverneur, 09.07.1893.

36 . Pour les cas relatifs aux armes et bons de poudre : Cf. affaires d’Inkermann en 1874 (faits documentés in CAOM, F80/1836), de Guettar-el-Aïch en 1884 (in CANA, IBA/1591 et L’Indépendant de Constantine, 27. 10. 1885), de Strasbourg en 1886 (in CANA, IBA/1577), de Robertville en 1898 (in CANA, IBA/1591), de Grarem en 1900 (in CANA, IBA/1591), de Gastonville en 1913 (in CANA, IBA/713), du Chéliff, la même année (in JO, séance à la Chambre, 17. 12. 1913). Pour ceux relatifs aux autorisations de fêtes : Cf. affaires de Saoula en 1898 (in CANA, IBA/1856) ou de Grarem en 1900 (in CANA, IBA/1591). Pour ceux relatifs à l’habitat : Cf. affaires d’Affreville en 1887 (in CANA, IBA/1856), d’Aïn-Temouchent en 1893 (in CANA, IBA/1985) ou de Morris après 1904 (in CANA, IBA/38). Enfin pour ceux en rapport avec les impôts : Cf. affaires de Saint-Cloud en 1896 (in CHAN, BB18/2029/A96/761), de Grarem en 1899 (in CANA, IBA/1591) ou de Taher en 1900 (in CHAN, BB18/2171/A00/2108).

37 . Arrêté du gouverneur, 14. 11. 1874, art. 26.

38 . Ageron Charles-Robert, Les Algériens musulmans et la France, 1871-1919, op. cit., t. 1, p. 240-241 et t. 2, p. 664-665.

39 . Larcher Émile, Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., t. 2, p. 478.

40 . En effet, nous n’avons pas rencontré de cas d’arrestations d’enfants ou de femmes pour infraction au « code indigène ». Le résultat a donc pour bases de calcul : 3 millions d’indigènes dans les communes mixtes du territoire civil dont 30 % d’hommes de plus de 15 ans (estimations à partir des recensements de 1906 et 1911).

41 . Art. 2 de la loi du 28.06.1881 qui confie aux administrateurs la répression des infractions spéciales à l’indigénat.

42 . CHAN, BB18/2001/A95/1330, rapport du procureur d’Alger au procureur général, 11.07.1895.

43 . CANA, IBA/1985, rapport au gouverneur, 09.07.1893.

44 . CANA, IBA/1591, rapport du gouverneur au préfet de Constantine, 29.12.1884 ; CHAN, BB18/1891/A92/1102, rapport du procureur général d’Alger au garde des Sceaux, 22.06.1894 ; CANA, IBA/1984, lettre du ministre de l’Intérieur au gouverneur, 13.04.1894 ; Le Républicain de Constantine, 07.09.1894 ; CHAN, BB18/2029/A96/761, rapport du procureur général d’Alger au garde des Sceaux, 06.06.1896 ; CAOM, F80/1838, rapport du préfet d’Alger au gouverneur, 15.10.1897 ; CANA, IBA/1591, déposition du maire adressée au préfet de Constantine, mars 1900 ; CANA, IBA/1856, rapport du préfet d’Alger au gouverneur, juillet 1901.

45 . Art. 2 de la liste des infractions annexée à la loi du 27.06.1888.

46 . Le Temps du 04.09.1883 et diverses affaires : à Rouffach en 1894 (in Le Républicain de Constantine, 07.09.1894), L’Hillil la même année (in CANA, IBA/1984), Aumale en 1895 (in CHAN, BB18/2001/A95/1330), Saint-Cloud en 1896 (in CHAN, BB18/2029/A96/761), Sidi-Moussa en 1897 (in CAOM, F80/1838).

47 . CHAN, BB18/2001/A95/1330, rapport au procureur général d’Alger, 11.07.1895.

48 . JO, séance à la Chambre, 20.06.1912. Le propos est rapporté par l’un des « bons amis » d’Albin Rozet à Alger, invité à la table dudit administrateur. Le député le cite à son tour en séance, flattant du même coup son orgueil et son efficacité supposée. Pourtant, le choix des mots et la fiabilité coutumière des informations fournies par ce parlementaire donnent du crédit à son propos.

49 . L’Indépendant de Constantine, 27.10.1885. Le fait est confirmé après enquête.

50 . Le Républicain de Constantine, 07.09.1894.

51 . CAOM, F80/1780, rapport d’un conseiller de gouvernement au gouverneur, 18.03.1896.

52 . Larcher Émile, Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., t. 2, p. 477.

53 . JO, séance à la Chambre, 23.04.1880. Le fait est avancé par le député conservateur Camille Godelle et confirmé par le gouverneur Albert Grévy qui le minimise.

54 . JO, séance au Sénat, 22.06.1888. Extrait du Siècle du 20.06.1888, journal de la gauche républicaine, lu en séance par le sénateur conservateur Paul Le Breton.

55 . Art. 14 de la circulaire de 1882, devenu l’art. 7 du tableau annexé à la loi de 1888. L’affaire de Grarem est connue par un rapport d’enquête d’un conseiller de préfecture de Constantine du 31.03.1900 (in CANA, IBA/1591).

56 . Le Temps, 11.07.1882 et 04.09.1883 ; JO, séance au Sénat, 30.06.1891 ; CANA, IBA/1984, lettre du ministre de l’Intérieur au gouverneur, 13.04.1894 ; Le Républicain de Constantine, 07.09.1894 ; CHAN, BB18/2001/A95/1330, rapport du procureur général d’Alger au gouverneur, 02.05.1895 ; CANA, IBA/38, plainte d’Ahmed Baïa Rasso au gouverneur, 07.08.1909.

57 . Le Temps, 14.01.1881.

58 . CHAN, BB18/2001/A95/1330, arrêt du tribunal correctionnel d’Alger, 02.05.1896.

59 . Le Temps, 11.07.1882. D’abord décrit dans Le Mobacher du 01.07 et dans La Vigie Algérienne du 04.07, le fait est révélé au cours d’un procès devant le tribunal correctionnel de Philippeville.

60 . La Vigie Algérienne, 08.10.1897. Le fait est confirmé après enquête (in CAOM, F80/1838, rapport du préfet d’Alger au gouverneur, 15.10.1897).

61 . Le Petit Oranais, 22.07.1909.

62 . Le Républicain de Constantine, 07.09.1894.

63 . CHAN, BB18/2171/A00/2108, rapport du procureur général d’Alger au garde des Sceaux, 24.10.1900.

64 . Le Temps, 08.05.1885.

65 . JO, séance à la Chambre, 03.07.1889.

66 . Larcher Émile, Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., p. 131-132.

67 . JO, séance à la Chambre, 20.06.1912.

68 . À l’exception du projet de code de droit musulman algérien, élaboré entre 1905 et 1912 par une commission d’élus et de juristes. Elle est dirigée par Marcel Morand, directeur de l’École de droit d’Alger, titulaire de la chaire de droit musulman et coutumes indigènes. Sans jamais être promulgué, le « code Morand » est publié en 1916 et sert de référence doctrinale jusqu’après l’indépendance. Cf. Henry Jean-Robert, La Doctrine coloniale du droit musulman algérien. Bibliographie systématique et introduction critique, Paris, Éditions du CNRS, 1979, p. 47-48 ; du même auteur, « Droit musulman et structure d’État moderne en Algérie : l’héritage colonial », in Islam et politique au Maghreb, Gellner Ernest et Vatin Jean-Claude (dir.), Paris, Éditions du CNRS, 1981, p. 305-313.

69 . Préface d’André Mallarmé à l’édition posthume de 1923, t. 1, p. VIII.

70 . Hauriou Maurice, Précis de droit administratif et de droit public, Paris, Larose, 1901 (1re éd. 1892), p. 33-35.

71 . CAOM, F80/1707, annexe au PV de la 1re sous-commission, 15.01.1881.

72 . Ibid., 22.06.1881.

73 . La délégation de pouvoir législatif au chef de l’État est précisée dans l’art. 25 de la loi du 24.04.1833.

74 . C’est l’avis de Jules Jacquey, chargé de cours à l’École de droit d’Alger (in De l’application des lois françaises en Algérie, Alger, Gojosso, 1883, p. 37), ou de Léon Charpentier, professeur dans la même institution (in Précis de législation algérienne et tunisienne, Alger, Charpentier, 1899, p. 68). Ils sont contredits par leur collègue Émile Larcher (in Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., t. 1, p. 169-170).

75 . La notion de « promulgation spéciale » est ambiguë car le chef de l’État choisit parmi les lois métropolitaines celles qui sont appliquées en Algérie. Il ne fait donc pas seulement acte de promulgation, au sens strict, mais aussi et surtout de législation. Est-il le seul à avoir ce pouvoir ? La confusion est entretenue par la formulation de l’arrêté ministériel du 01.09.1834 : « Le gouverneur promulgue les lois et publie les ordonnances, arrêtés et règlements » (art. 18). Les deux mots sont ici synonymes, tranche Émile Larcher (in Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., t. 1, p. 165).

76 . Ibid., p. 185 ; Charpentier Léon, Précis de législation algérienne et tunisienne, op. cit., p. 69 ; Jacquey Jules, De l’application des lois françaises en Algérie, op. cit., p. 70.

77 . Cambon Jules, Le Gouvernement général de l’Algérie (1891-1897), Paris, Champion, 1918, p. 175-185.

78 . JO, séance au Sénat, 09.07.1895, intervention de Louis Pauliat.

79 . Ibid.

80 . CAOM, F80/1780, rapport de la commission d’enquête Mastier du 28.09.1895.

81 . Ibid., déposition de l’administrateur de Morsott.

82 . CAOM, F80/1779, rapport du 08.06.1894.

83 . Le Temps, 24. 11. 1895.

84 . CAOM, F80/1780, rapport de la commission d’enquête Mastier du 28.09.1895.

85 . CAOM, F80/1779, PV de la réunion du conseil de gouvernement d’Alger, 30. 11. 1894.

86 . Loi du 21.04.1810, art. 4.

87 . CAOM, F80/1711, déclaration du conseiller de gouvernement Esménard, ancien secrétaire général à la préfecture de Constantine, devant la commission d’enquête Mastier, 03.09.1895.

88 . CAOM, F80/1780, rapport de la commission d’enquête Mastier du 28.09.1895.

89 . Ibid., rapport d’un conseiller du GGA (ayant enquêté sur place) au gouverneur, 18.03.1896.

90 . Ibid.

91 . Une circulaire du gouverneur du 25.01.1873 précise qu’en terre ‘arch, inaliénable, « aucun des membres de la tribu [...] n’a un véritable droit privé et défini d’usufruit [...]. Il suit de là qu’un indigène, simple occupant, n’a pas le droit de donner à bail à un Européen ou à un autre indigène étranger à la tribu ». Émile Larcher cite et conteste cette interprétation du sénatus-consulte de 1863, donnant raison à un arrêt contraire de la cour d’appel d’Alger (in Traité élémentaire de législation algérienne, 1923, t. 3, p. 247-248).

92 . Larcher Émile et Rectenwald Georges, Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., t. 3, p. 334.

93 . Suivre cette interprétation suppose de remonter à la loi municipale du 18.07.1837 (celle du 05.04.1884 ne s’applique en effet qu’aux communes de plein exercice en Algérie, art. 164). Elle stipule que le bail doit être approuvé dans tous les cas par le préfet (art. 37) et en conseil de préfecture s’il dépasse 18 ans (art. 69). Une circulaire du ministre de l’Intérieur (05.05.1852) recommande de faire précéder l’approbation d’une enquête de commodo et incommodo, d’une expertise, de la rédaction d’un cahier des charges et d’une adjudication publique. D’après le sénateur Louis Pauliat, le secrétaire général de la préfecture aurait souhaité respecter ces formes, empêché par le préfet, lui-même pressé par le bénéficiaire de la concession, Jérôme Bertagna, président du conseil général (Cf. JO, séance au Sénat, 09.07.1895).

94 . CAOM, F80/1780, rapport de la commission d’enquête Mastier du 28.09.1895. Ainsi, comme pour une aliénation de terre de parcours, le consentement des jama‘a-s est obtenu pour 2 concessions sur 3, avec délibération favorable de la commission municipale de Morsott. Pour une vente de gré à gré, le préfet autorise l’administrateur à passer l’acte mais l’approbation du gouverneur est obligatoire si la valeur de l’immeuble est inférieure à 5 000 F et celle du chef de l’État si elle est supérieure à cette somme. C’est bien évidemment le cas pour des gisements de phosphates (décret du 23.05.1863, art. 17-18).

95 . CAOM, F80/1711, déclaration devant la commission d’enquête Mastier, 03.09.1895.

96 . CAOM, F80/1780, rapport de la commission d’enquête Mastier du 28.09.1895.

97 . Ibid., lettre au gouverneur, 25. 12. 1895.

98 . CAOM, F80/1779, rapport du secrétaire général Müller au gouverneur, 20.01.1896.

99 . Ibid., la demande de séquestre judiciaire est rejetée par le tribunal civil de Guelma, le 21.05.1896, puis par la cour d’appel d’Alger, le 03.02.1897. Pressés par leur administrateur, les douars Gouraye et Morsott intentent à leur tour une action en justice mais sont déboutés, les 11 et 18.11.1897, par le tribunal de Guelma et le 10.05.1899 par la cour d’appel. Dès la fin de 1897, le gouverneur estime « l’abandon [...] préférable [...] il est de l’intérêt des douars de ne pas s’engager dans des dépenses inutiles en persistant dans des procès dont l’issue favorable est incertaine » (rapport au ministre de l’Intérieur, 21.12.1897).

100 . La Dépêche Algérienne, 06.09.1895.

101 . CANA, IBA/1856, rapport du conseiller Luciani au gouverneur, 04.01.1907.

102 . JO, séance à la Chambre, 21.12.1895.

103 . Ibid., 09. 11. 1896.

104 . Cette comparaison et les suivantes sont réalisées à partir des recensements de 1901-1902 en Algérie et en métropole ; Cf. GGA, Tableau général des communes de l’Algérie, op. cit., 1902, et Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique, Gotha, Justus Perthes, 1903, p. 786-787. Les Territoires du Sud ne sont pas encore constitués à cette date comme unité administrative (loi du 24. 12. 1902). En revanche, six annexes militaires totalisent quelque 60 000 habitants, rattachés à la subdivision d’Aïn-Sefra. Sans délimitation précise, elles n’ont pas été retenues dans nos calculs.

105 . Ozouf-Marignier Marie-Vic, Graziani Anne-Marie et Bonin Serge, « Les départements, districts et cantons en 1790 », in Atlas de la Révolution française. Le territoire et les limites administratives, Nordman Daniel et Ozouf-Marignier Marie-Vic (dir.), Paris, Éditions de l’EHESS, vol. 5, 1989, p. 54.

106 . JO, séance à la Chambre, 30.05.1888.

107 . En territoire civil, 3 communes mixtes dépassent les 3 000 km2 en 1902 (M’sila, Saïda, Telagh), soit la superficie de petits départements métropolitains (Alpes-Maritimes, Tarn-et-Garonne, Vaucluse).

108 . Alexandre Édouard, Un Havrais à Lourdes. Le voyage, les foules, la grotte, les guérisons, aperçus divers, Le Havre, Imprimerie du Commerce, 1886, p. 1-5.

109 . Piesse Louis, Algérie et Tunisie, Paris, Hachette, « Collection des guides Joanne », 1901, p. XIX, 93, 96, 142, 164, 280 et 282.

110 . JO, séance à la Chambre, 09.11.1896.

111 . Piesse Louis, Algérie et Tunisie, op. cit., p. 70-82.

112 . Côte Marc, L’Algérie ou l’espace retourné, Paris, Flammarion, 1988. Cependant le retournement de l’espace analysé par ce géographe (« visage spatial du traumatisme colonial », p. 106) prend en compte d’autres facteurs à des échelles différentes : l’adoption de parcellaires géométriques, la rigidité du bâti (dans les centres de colonisation) désormais ouvert sur l’extérieur, l’essor des économies de plaine au détriment des sociétés montagnardes, la réorientation globale des échanges vers le nord, c’est-à-dire vers les ports d’exportation avec un glissement du centre de gravité spatial sur le littoral, etc.

113 . Calculs réalisés à partir de : GGA, Tableau général des communes de l’Algérie, op. cit., 1892 ; Foville Alfred (de), La France économique : statistique raisonnée et comparative, Paris, Colin, 1890, p. 298.

114 . Burdeau Auguste, L’Algérie en 1891. Rapports et discours à la Chambre des députés, Paris, Hachette, 1892, p. 17 et 65 (nous ne suivons pas l’auteur qui ramène le rapport de densité du réseau routier entre la France et l’Algérie à 4 ou 5, car il limite l’espace algérien à la bande littorale).

115 . La superficie des départements d’Algérie est diminuée avec la constitution des Territoires du Sud (1902). Nous gardons la superficie administrative de 1891 comme référent (478 800 km2) pour permettre une comparaison dans la durée avec les chiffres d’Émile Larcher, in Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., t. 1, p. 124.

116 . Ces résultats sont obtenus en conservant les mêmes superficies que précédemment, pour les mêmes raisons. Pour les longueurs de voies ferrées en France : Cf. Almanach de Gotha, op. cit., 1878, p. 692 et 696 ; ibid., 1893, p. 832 et 845 ; ibid., 1908, p. 787 et 799.

117 . Larcher Émile, Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., t. 1, p. 124-131 ; GGA, « chemins de fer algériens », in Documents Algériens, n ° 76, 1951.

118 . JO, séance au Sénat, 26.02.1891. La comparaison est faite par le gouverneur Tirman. On comptait déjà 700 gendarmes, 50 ans plus tôt, pour un espace et une population beaucoup plus réduits. Cf. Comor André-Paul, « et missions de la gendarmerie en Algérie, de la conquête à la colonisation (1830-1914) », in Gendarmerie, État et sociétés au XIXe siècle, Luc Jean-Noël (dir.), Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 185.

119 . Calculs à partir des chiffres cités in JO, séance à la Chambre, 27.03.1903.

120 . Piesse Louis, Algérie et Tunisie, op. cit., p. 238-239.

121 . GGA, Tableau général des communes de l’Algérie, op. cit., 1897.

122 . CANA, IBA/1591, rapport au gouverneur, 16.11.1900.

123 . Ibid., rapport d’un conseiller de préfecture au préfet de Constantine, 31.03.1900.

124 . Ibid., l’ouakkaf ravitaille Cheklibi en pain, tabac, munitions et argent. Servant également de guide aux gendarmes, il les sème un jour dans la montagne, ce qui n’empêche pas ces derniers de recourir à nouveau à ses services. Un autre jour, le garde-champêtre indigène leur dit ignorer la cache du bandit alors qu’il est sur la mule qu’il tient par la bride...

125 . Ibid.

126 . Calculs à partir des chiffres cités in : JO, séance au Sénat, 28.02.1885 ; Ageron Charles-Robert, Les Algériens musulmans et la France, op. cit., t. 1, p. 106 ; La Quinzaine Coloniale, 10. 10. 1901, p. 588-589 ; Larousse Pierre (dir.), Grand dictionnaire universel, Paris, Administration du Grand dictionnaire universel, t. 8, 1878, p. 597 et 599.

127 . « Toutes les fois qu’un garde se rend intolérable en France par sa négligence ou par des fautes qui ne méritent pas la révocation, il a une chance d’être envoyé en Algérie », constate Auguste Burdeau en 1891, un député fort bien disposé pour l’administration des Eaux et Forêts (cité par Charles-Robert Ageron, in Les Algériens musulmans et la France, op. cit., t. 1, p. 122). Seule une enquête prosopographique permettrait de confirmer, de nuancer ou d’infirmer un tel jugement qui rejoint cependant nos résultats sur le personnel préfectoral, exposés plus loin.

128 . Ibid., p. 122-128.

129 . La Quinzaine Coloniale, 10.10.1901, p. 589.

130 . CANA, IBA/1591, rapport du procureur général d’Alger au gouverneur, 16.11.1896, et du préfet de Constantine au gouverneur, 19.08.1897.

131 . Malte-Brun Victor-Adolphe, La France illustrée : géographie, histoire, administration, statistique, Paris, Ruff, t. 1, 1881, p. cxlvi-cxlvii.

132 . CANA, IBA/1591, rapport du conservateur des Forêts de Constantine au gouverneur, 05.09.1896.

133 . Calculs à partir des chiffres cités in Larousse Pierre (dir.), Grand dictionnaire universel, op. cit., t. 8, 1872, p. 597-599.

134 . CANA, IBA/1591, rapport du conservateur des Forêts de Constantine au gouverneur, 05.09.1896.

135 . Block Maurice, Dictionnaire de l’administration française, Paris, Berger-Levrault, t. 1, 1877, p. 515-517.

136 . Calculs à partir des données de 1896-1900 in : Almanach national. Annuaire officiel de la République française, Paris, Berger-Levrault, 1900, p. 416-422, 821-823 et 1 503 ; GGA, Tableau général des communes de l’Algérie, op. cit., 1897 ; Almanach national, op. cit., 1900, p. 1172-1173, 1185 et 1198.

137 . Almanach national, op. cit., 1880, p. 1064, 1075 et 1088.

138 . CAOM, F80/1707, PV de la 2e sous-commission pour les rattachements administratifs, 30.11.1880.

139 . PV de la session de 1877, cité par Martial Douël, in Un siècle de finances coloniales, Paris, Alcan, 1930, p. 363.

140 . CAOM, F80/1719, rapport du receveur des contributions diverses de Miliana au directeur de ce service à Alger, 23.01.1884 ; Le Temps, 12.06.1894 ; L’Indépendant de Constantine, 27.10.1885, article reproduisant les révélations du procès ; CANA, IBA/1856, note du chef du 2e bureau au gouverneur, fév. 1887 ; CANA, IBA/1984, rapport du sous-préfet de Bougie au préfet de Constantine, 03.10.1888 ; CANA, IBA/1985, rapport du préfet d’Oran au gouverneur, 09.07.1893 ; CANA, IBA/1591, rapport du directeur des contributions diverses de Constantine au gouverneur, 17.11.1893 ; CANA, IBA/1226, rapport d’un inspecteur des finances à l’inspection générale, 25.02.1894 ; CANA, IBA/1856, note du gouverneur, déc. 1894 ; CANA, IBA/1984, note du chef du 2e bureau au chef du 5e bureau au GGA, 06.03.1895 ; CAOM, F80/1837, rapport du gouverneur au ministre de l’Intérieur, 26.02.1896 ; CAOM, F80/1821, rapport du gouverneur au ministre de l’Intérieur, 13.11.1897 ; CANA, IBA/1577, rapport du gouverneur au ministre de l’Intérieur, 20. 10. 1897 ; CAOM, F80/1821, rapport du gouverneur au ministre de l’Intérieur, 30.08.1898.

141 . JO, séance à la Chambre, 04.12.1891.

142 . Febvre Lucien, Combats pour l’histoire, Paris, Colin, 1953, p. 218.

143 . CAOM, F80/1837, rapport au garde des Sceaux, 04.01.1896.

144 . CHAN, BB18/1891/A92/1102, lettre de l’entrepreneur Chapelle au député de Seine-et-Oise, Gustave Hubbard, 31.03.1892.

145 . CHAN, BB18/1891/A92/1102, impression et lettre citées dans le rapport du procureur général d’Alger au garde des Sceaux, 27.05.1892.

146 . Le Temps, 08 et 09.06.1894.

147 . Le Roux Hugues, Je deviens colon, op. cit., p. 248.

148 . Ibid., p. 291-294.

149 . Guillaumin Colette, L’Idéologie raciste. Genèse et langage actuel, Paris, Gallimard, 2002 (1re éd. 1972), p. 83. Sous l’influence du darwinisme, les sciences naturelles adoptent l’hérédité et la sélection, dans les années 1850-1860, pour expliquer l’évolution des espèces animales et végétales. Les premières « sociologies » apparaissent dans le même temps (dans l’œuvre de Comte ou de Marx notamment), c’est-à-dire le souci de décrire et d’expliquer le mouvement général de l’humanité selon une logique également areligieuse. Décisive, « la confusion entre le fait sociologique et le fait biologique » (p. 38-39) s’opère dans une 3e phase : dès 1852 dans l’Essai sur l’inégalité des races humaines d’Arthur de Gobineau mais à des degrés divers, sous d’autres plumes et selon les pays, avant 1914 (Cf. Fontette François (de), Le racisme, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1997 (1re éd. 1985), p. 42-55). On peut juger de l’avènement du racisme moderne quand l’auteur ou l’institution considèrent comme irréversible l’appartenance à une « race » biologique (Cf. Guillaumin Colette, L’idéologie raciste, op. cit., p. 40-41 ; Fredrickson George, Racisme, une histoire, Paris, Liana Levi, 2003, p. 82-83).

150 . JO, séance à la Chambre, 07.01.1901.

151 . Morinaud Émile, Mes Mémoires. Première campagne contre le décret Crémieux, Constantine, Maconnier frères, 1941, p. 20.

152 . Ibid., p. 52. Nous reviendrons sur la pression électorale et les violences antisémites ayant conduit à la victoire du clan Morinaud aux municipales de Constantine en 1896 (dossier de cette affaire in CAOM, F80/1684).

153 . Article d’Alexandre Isaac, in Le Petit Rouennais, 29. 12. 1895.

154 . Garrigues Jean, La République des hommes d’affaires (1870-1900), op. cit. ; Mollier Jean-Yves, Le Scandale de Panama, Paris, Fayard, 1991 ; Garrigou Alain, Le Vote et la vertu. Comment les Français sont devenus électeurs, Paris, Publications de la FNSP, 1992 ; Ostrogorski Moïseï, La Démocratie et les partis politiques, op. cit.

155 . CHAN, F/1bI/353, dossier Hippolyte Laroche, lettre du 24. 11. 1893.

156 . Jolly Jean (dir.), Dictionnaire des parlementaires français. Notices biographiques sur les ministres, sénateurs et députés français de 1889 à 1940, Paris, PUF, t. 8, 1977, p. 3114-3115 ; Rebérioux Madeleine, « La naissance de la Ligue des droits de l’homme », in L’Affaire Dreyfus, Drouin Michel (dir.), Paris, Flammarion, 2006, p. 414-418.

157 . Grévy Jérôme, La République des opportunistes (1870-1885), op. cit., p. 67-68.

158 . JO, séance au Sénat, 12.06.1890.

159 . CANA, IBA/1591, minute du rapport du gouverneur au ministre de l’Intérieur, rédigée par Maurice Varnier, 26.03.1903.

160 . CHAN, F/1bI/683, dossier Maurice Varnier : né à Valence (Drôme) en 1851, il travaille d’abord à l’Assistance publique de Paris (1870), puis comme employé de préfecture en Algérie (1872-1879), administrateur de commune mixte (1879-1894), sous-préfet de Sidi-bel-Abbès (1894-1900), secrétaire général du GGA (1900-1911), enfin haut-commissaire au Maroc (1911-1918). Les gouverneurs généraux qui se succèdent à Alger vantent ses qualités morales et professionnelles, notamment Charles Jonnart dans cette annotation du 30.06.1906.

161 . Rouyer Léon, Histoire de la famille Rouyer, mémoire familial (dactyl.), 1906, p. 440-441.

162 . Ibid., p. 422.

163 . JO, séance à la Chambre, 16. 12. 1913.

164 . Pour un historique de la notion, cf. Mahé Alain, Histoire de la Grande Kabylie, xixe-xx esiècles. Anthropologie historique du lien social dans les communautés villageoises, Paris, Bouchène, 2001, p. 55-63.

165 . Berque Jacques, Structures sociales du Haut-Atlas, Paris, PUF, 1955, p. 424-439.

166 . CANA, IBA/1591, déposition à l’enquête d’un conseiller de préfecture de Constantine, mars 1900.

167 . Ibid.

168 . JO, séance au Sénat, 26.01.1891 ; CHAN, BB18/2001/A95/1330, rapport du procureur général d’Alger au garde des Sceaux, 10.05.1895 ; CAOM, F80/1726, rapport du gouverneur au ministre de l’Intérieur, 30.06.1895 ; CAOM, F80/1726, rapport du gouverneur au garde des Sceaux, 24.01.1906 ; CANA, IBA/2364, rapport au gouverneur, 19.04.1909.

169 . Establet Colette, Être caïd dans l’Algérie coloniale, Paris, Éditions du CNRS, 1991, p. 253-343.

170 . Beaussier Marcelin, Dictionnaire pratique arabe-français contenant tous les mots employés dans l’arabe parlé en Algérie et en Tunisie, Alger, Carbonel, 1931, p. 54.

171 . Mulé Antonin, « La béchara », in La Nouvelle Revue, 01.11.1905, p. 103.

172 . El Ghoul Yahia, « Aspects de la b’chara dans la Tunisie contemporaine », in Cahiers de l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, n ° 1, 2000, p. 41-42.

173 . Calculs réalisés à partir des statistiques citées par Charles-Robert Ageron, in Les Algériens musulmans et la France, 1871-1919, op. cit., t. 2, p. 806-811.

174 . Ibid., t. 1, p. 560.

175 . CHAN, BB18/2001/A95/1330, rapport du conseiller de gouvernement, Louis Rinn, au gouverneur, 21.05.1895.

176 . CANA, IBA/1591, déposition du brigadier Lakhtar à l’enquête d’un conseiller de préfecture de Constantine, mars 1900.

177 . Les dispositions de la loi métropolitaine du 18.06.1811, relatives aux fourrières publiques, sont étendues à l’Algérie par décision du ministre de la Guerre du 15.06.1853.

178 . La « détention pendant plus de 24 heures d’animaux égarés sans avis donné à l’autorité » est une infraction spéciale à l’indigénat dès 1881, tout comme le « défaut par tout indigène, conducteur de bêtes de somme, de trait ou de monture, ainsi que de gros bétail destiné à être conduit sur un marché en dehors de la commune, de se munir d’un certificat, délivré sans frais par l’adjoint indigène de la section communale » (art. 25-26 de la circulaire du 13.09.1882, repris dans les tableaux de 1888, 1890, 1897, 1904). Ces infractions spéciales sont supprimées, le 01.02.1905, par une circulaire du gouverneur Jonnart. Cependant, depuis le 21.08.1902 et une autre circulaire du gouverneur Révoil, les simples suspects de b‘chara sont menacés d’internement. La loi du 15.07.1914 (art. 3) officialise même leur placement systématique sous surveillance administrative. Cf. Larcher Émile et Rectenwald Georges, Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., t. 2, p. 502.

179 . CHAN, BB18/1891/A92/1102 et BB18/2001/A95/1330, rapports du procureur général d’Alger au garde des Sceaux des 27.05.1892 et 12.07.1895 ; couverture des 2 procès par Le Temps des 25 et 29.10.1892, 07 et 22.06.1894.

180 . Le Temps, 11.06.1894.

181 . Le Républicain de Constantine, 07.09.1894 ; CAOM, F80/1837, rapport du gouverneur au ministre de l’Intérieur, janv. 1897 ; CANA, IBA/1577, rapport du préfet de Constantine au gouverneur, 25.08.1899.

182 . CANA, IBA/1591, déposition de l’inspecteur de la Sûreté, Blanchet, à l’enquête d’un conseiller de préfecture de Constantine, mars 1900.

183 . Aumerat Joseph-François, Étude sur la question indigène en Algérie. Sécurité, administration communale et colonisation, Orléansville, Imprimerie du Progrès, 1902, p. 3-4. La brochure est discutée au sein de la loge des Frères Unis du Chéliff à Orléansville. L’auteur repousse la généralisation de la responsabilité collective pour les indigènes (thème du débat) selon une opinion « basée sur les faits ».

184 . CANA, IBA/1591, minute du rapport du gouverneur au ministre de l’Intérieur, signée par le secrétaire général, Maurice Varnier, 26.03.1903.

185 . Saidouni Nacereddine, L’Algérois rural à la fin de la période ottomane (1791-1830), Beyrouth, Dar-el-Gharb Al-Islami, 2001, p. 200-201.

186 . CANA, IBA/1591, minute du rapport du gouverneur au ministre de l’Intérieur, signée par le secrétaire général, Maurice Varnier, 26.03.1903.

187 . CANA, IBA/1577, plainte de propriétaires et conseillers municipaux au ministre de l’Intérieur, 09.01.1896. Les faits sont confirmés par l’enquête.

188 . Saidouni Nacereddine, L’Algérois rural à la fin de la période ottomane (1791-1830), op. cit., p. 200-201.

189 . Ibid., p. 185 et 201.

190 . Michel Nicolas, Une économie de subsistances. Le Maroc précolonial, Le Caire, Institut français du Proche-Orient, t. 1, 1997, p. 382-386.

191 . Daudet Alphonse, Tartarin de Tarascon, Paris, Garnier frères, 1968 (1re éd. 1872), p. 117. Le roman fait suite à un séjour de l’écrivain dans la colonie en 1861-1862.

192 . CAOM, F80/1838, rapport d’un conseiller de préfecture de Constantine au gouverneur, 13.05.1896.

193 . CANA, IBA/38, rapport du sous-directeur des contributions diverses de Bône au directeur de Constantine, 21.01.1901.

194 . CAOM, F80/1693, rapport du secrétaire général du GGA au gouverneur, 17.02.1903.

195 . Dirèche Karima, Chrétiens de Kabylie, 1873-1954, Paris, Bouchène, 2004.

196 . FO, 27/3572, lettre de l’ambassadeur de France à Londres au secrétaire britannique du Foreign Office, 01.07.1887.

197 . JO, séance au Sénat, 13.11.1891 ; CANA, IBA/38, plaintes des notables du douar Beni Urjin au député Albin Rozet et au gouverneur, 06.01.1911 et 15.01.1912.

198 . JO, séance au Sénat, 30.06.1891. L’exemple est fourni par un correspondant de Louis Pauliat.

199 . CANA, IBA/713, lettre du maire au procureur de Philippeville, 07.06.1913, et rapport du préfet de Constantine au gouverneur, 02.12.1913.

200 . CANA, IBA/38, plainte des notables du douar Beni Urjin au gouverneur, 07.08.1909.

201 . CANA, IBA/1591, plainte de 10 « propriétaires [de vergers à Tebessa] de très longue date » au sénateur Louis Pauliat, 14.04.1897.

202 . JO, séance à la Chambre, 20.06.1912, propos de Tlemcéniens en transit à Tanger, rapportés par Albin Rozet.

203 . Coran, sourates 2 (versets 16 et 190), 4 (v. 135), 24 (v. 19), 42 (v. 39-42), 83 (v. 1-4), 104 (en entier).

204 . CANA, IBA/1577, rapport d’un conseiller de préfecture au préfet de Constantine, 15.04.1898.

205 . La « charrue » (jabdha ou zouija) est, en principe, l’étendue de terres qui peut être cultivée par une paire de bœufs pendant la saison des labours. Mais l’administration française a progressivement fait reposer ses calculs sur le nombre d’instruments aratoires possédés ou sur une surface fixe de 10 hectares. Cf. Ageron Charles-Robert, Les Algériens musulmans et la France, 1871-1919, op. cit., t. 1, p. 251 et 257.

206 . Le Roux Hugues, Je deviens colon, op. cit., p. 114-115.

207 . Le Temps, 17.08.1879.

208 . CANA, IBA/1985, lettre de Moulay ben Sabri du 07.06.1893.

209 . CAOM, F80/1685, rapport du gouverneur au ministre de l’Intérieur, 02.07.1897.

210 . Le Roux Hugues, Je deviens colon, op. cit., p. 284.

211 . Le Temps, 12.06.1894.

212 . Récit rapporté in JO, séance à la Chambre, 17. 12. 1913.

213 . Dakhlia Jocelyne, « Dans la mouvance du Prince : la symbolique du pouvoir itinérant au Maghreb », in Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 43, n ° 3, 1988, p. 735-760.

214 . CANA, IBA/665, déposition recueillie par le commissaire-enquêteur, janv. 1890.

215 . Le Roux Hugues, Je deviens colon, op. cit., p. 119.

216 . CHAN, BB18/2199/A01/1747, rapport au garde des Sceaux, 20.08.1902.

217 . CANA, IBA/38, rapport du sous-directeur des contributions diverses de Bône au directeur de Constantine, 21.01.1901 ; lettres du maire de Morris au sous-préfet de Bône, 26.08.1904 et 18.06.1907 ; rapport du préfet de Constantine au gouverneur, 03.07.1907 ; PV d’interrogatoire d’Ali Boubir, 24.10.1907 ; rapport du secrétaire général aux Affaires indigènes de la préfecture au gouverneur, 30.11.1907.

218 . CANA, 1591, rapport du sous-préfet de Philippeville au préfet de Constantine, 18.12.1898.

219 . Larcher Émile et Rectenwald Georges, Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., t. 2, p. 507 ; t. 3, p. 561.

220 . CANA, 1591, rapport du sous-préfet de Philippeville au préfet de Constantine, 18. 12. 1898.

221 . Le billet aller-retour, via Constantine, coûte environ 30 F à cette date (Cf. Piesse Louis, Algérie et Tunisie, op. cit., p. 212-213, 241-246). Même en ajoutant 5 F pour un permis d’immatriculation, l’investissement peut être rentable.

222 . Ageron Charles-Robert, Les Algériens musulmans et la France, 1871-1919, op. cit., t. 1, p. 213.

223 . CANA, IBA/1591, déposition d’un inspecteur de la Sûreté à l’enquête d’un conseiller de préfecture de Constantine, mars 1900.

224 . Fait divers rapporté par Hugues Le Roux, in Je deviens colon, op. cit., p. 316-318.

225 . JO, séance au Sénat, 07.01.1887 ; ibid., 02.10.1895 ; CHAN, F/1bI/493, dossier Jacques Laquille, rapport d’un conseiller de gouvernement au gouverneur, 08.12.1910.


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