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Jean Carbonnier. L’homme et l’œuvre

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Raymond Verdier

Droits étrangers et droit international

Le pluralisme juridique au Liban

Nasreddine El Hage

Texte intégral

1Né sur la rive orientale de la Méditerranée, à la fin du quatrième millénaire avant notre ère, le Liban a toujours constitué, par sa situation géographique et la richesse spirituelle et culturelle des populations qu’il a successivement ou simultanément accueillies, un trait d’union entre l’Orient et l’Occident. La diversité des origines de sa population en fait aujourd’hui un creuset vivant de cultures et de religions.

  • 1 . Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a placé le Liban et la Syrie sous manda (...)

2Son statut d’État moderne, mais sous mandat1, lui a été conféré, le 1er septembre 1920, sous le nom de Grand-Liban, par arrêté du général Henri Gouraud et sa Constitution, élaborée sous l’autorité du Haut-Commissaire de la République française, Henri de Jouvenel, et modifiée à plusieurs reprises, date du 23 mai 1926.

  • 2 . Parmi les dix-sept communautés religieuses officielles, seules la communauté alaouite et la commu (...)
  • 3 . Sur l’histoire du droit libanais, nous signalons l’ouvrage de Rabbath E., La Formation historique (...)

3Rassemblant sur son territoire, dont la superficie est à peine égale à celle de deux départements français, dix-sept communautés religieuses officielles dotées chacune d’un statut juridique spécifique2 régissant le droit de la famille, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, le Liban constitue un vaste champ d’exploration non seulement pour l’historien, le théologien, le linguiste, l’ethnologue ou le sociologue, mais aussi pour le juriste. En effet, le droit libanais est, à l’image de la société qu’il régit, une mosaïque reflétant les apports de la dizaine de civilisations qui s’y sont succédé tout au long de sa longue et tumultueuse histoire3.

  • 4 . Jean Carbonnier, préface à l’ouvrage de Najjar I., Chroniques de droit privé libanais (1967-2000)(...)

4La spécificité du Liban réside effectivement dans la coexistence sur son sol de nombreuses communautés religieuses régies par des règles de droit dont certaines s’appliquent à tous les Libanais, quelle que soit leur appartenance religieuse, et d’autres ne s’appliquent qu’aux seuls membres de chaque communauté. C’est précisément dans cette diversité confessionnelle que le pluralisme juridique, auquel le doyen Jean Carbonnier attribue le miracle de stopper toute inondation de non-droit pendant la guerre civile entre 1975 et 19904, trouve son fondement au pays du Cèdre.

  • 5 . Le confessionnalisme politique au Liban est reconnu par la Constitution du 23 mai 1926, le Pacte (...)

5Concernant la notion de confessionnalisme au Liban5, il s’agit d’un système qui pose le principe selon lequel le Libanais, qu’il soit croyant ou athée, ne peut, en tant que citoyen, exercer ses droits et ses obligations qu’à travers son appartenance à une communauté religieuse légalement reconnue et qui est généralement celle de sa naissance. Ce système répartit en effet l’ensemble des responsabilités politiques, des portefeuilles ministériels, des sièges du Parlement et des postes de la fonction publique, même au sein de l’armée, entre les communautés religieuses proportionnellement à leur importance historique et numérique.

  • 6 . Sur le pluralisme confessionnel, nous signalons l’ouvrage de Corm G., Contribution à l’étude des (...)

6Quant à celle de pluralisme juridique, il s’agit de la coexistence, au sein de la société libanaise, de plusieurs ordres juridiques qui n’ont ni la même source, ni le même contenu, mais qui régissent des situations sociales identiques. Ce pluralisme juridique se caractérise par l’égalité entre tous les ordres juridiques confessionnels, ce qui n’est pas le cas dans les autres États du Moyen-Orient6 où l’on trouve toujours une communauté religieuse dominante qui tolère la pratique par les autres communautés minoritaires des cultes spécifiques à leur religion.

  • 7 . Selon la conception moniste, écrit Jean Carbonnier, « le droit est un pour les juristes, parce qu (...)

7La notion de pluralisme juridique ne saurait être envisagée que par opposition à celle de monisme juridique, selon laquelle la règle de droit est uniquement celle créée par l’État et imposée par la force publique7.

  • 8 . Duguit L., Traité de droit constitutionnel, tome I, La règle de droit, le problème de l’État, Par (...)

8Si la contrainte, comme critère déterminant permettant de distinguer la règle de droit des autres règles sociales, paraît incontestable, il en est autrement de la limitation des sources du droit à l’unique décision étatique. L’État, qui n’est en réalité qu’un moyen parmi d’autres pour organiser la vie dans une société déterminée, doit son existence même à des règles de droit qui lui préexistaient au sein de cette société. Léon Duguit illustrait cette réalité en précisant qu’une norme sociale devient norme juridique lorsqu’elle pénètre dans la conscience du groupe social, lequel peut intervenir pour réprimer les violations de cette norme8.

  • 9 . Le pluralisme juridique au Liban puise ses principales sources formelles dans les textes suivants (...)

9Le pluralisme juridique au Liban n’échappe pas à cette réalité9. En effet, à l’instar des autorités publiques, les communautés religieuses participent, dans les domaines qui leur sont fixés par l’État, à la création de la règle de droit, la seule différence étant que la règle de droit étatique s’impose à tous les Libanais, alors que la règle de droit confessionnelle ne s’applique qu’aux seuls membres de la communauté qui l’a instaurée. Ce pluralisme juridique, dont le champ d’application s’étend, non seulement à la vie familiale et spirituelle de tous les citoyens, mais aussi à leur vie politique et professionnelle, trouve son fondement dans la structure confessionnelle de la société libanaise.

La structure confessionnelle de la société libanaise

10Avant de présenter les différentes communautés religieuses libanaises, il convient de préciser d’abord la notion même de communauté religieuse au Liban.

La notion de communauté religieuse au Liban

11La communauté religieuse au Liban regroupe des personnes appartenant, non seulement à la même religion, mais aussi au même rite au sein de cette dernière et ayant en commun des traditions et des règles juridiques qui leur sont spécifiques. Cette appartenance leur permet de bénéficier de certains privilèges politiques, économiques et sociaux qui varient selon l’importance de leur communauté. Afin de maintenir ces privilèges, ces personnes sont amenées à perpétuer leurs traditions socioculturelles et leurs règles juridiques en matière de statut personnel, en les transmettant à leurs enfants à travers l’éducation, la pratique et l’enseignement religieux.

- Les traditions socioculturelles

12Chacune des communautés religieuses libanaises se caractérise, non seulement par des pratiques liturgiques spécifiques, mais aussi par des traditions socioculturelles qui lui sont propres. Les plus importantes parmi ces communautés, qui ont généralement leur propre fête religieuse et même leur propre Saint, bénéficient d’un jour férié pour commémorer un événement important ayant marqué leur histoire comme, par exemple, la fête de saint Maron chez les Maronites ou celle d’Achoura chez les Chiites.

13Le prénom que donnent les parents à leur enfant à sa naissance permet souvent de deviner l’appartenance religieuse de ce dernier. Ce prénom est toujours arabe pour un Musulman, comme par exemple Ahmed, Ali ou Mohamed, alors qu’il est parfois occidental pour un Chrétien, comme par exemple Albert, Nicolas ou Raymond.

14Certaines communautés chrétiennes diffusent à la radio ou à la télévision, parfois dans leur langue originelle, leur liturgie dominicale, alors que les communautés sunnite et chiite diffusent, également à la radio ou à la télévision, mais en arabe, le prêche du vendredi (khotbat al jomaa) au cours d’une prière collective à la mosquée.

15Même les modes vestimentaires varient selon l’appartenance confessionnelle. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer les vêtements des femmes en deuil qui varient selon que la femme endeuillée est maronite, sunnite, chiite ou druze.

16La presse libanaise n’échappe pas non plus au phénomène d’appartenance religieuse. On peut aisément détecter le lien, souvent subtil, entre chaque journal et la croyance de son propriétaire. Il en est de même de la presse audiovisuelle.

  • 10 . L’article 10 de la Constitution libanaise interdit toute atteinte au droit des communautés religi (...)
  • 11 . Il s’agit notamment de la faculté de droit de l’université Saint-Joseph, la faculté de droit de l (...)

17Les établissements d’enseignement en témoignent aussi, et ce à toutes les étapes du parcours scolaire et universitaire. L’enseignement confessionnel trouve son fondement dans l’article 9 de la Constitution10, selon lequel chaque communauté religieuse dispose de ses propres écoles. Même les facultés de droit au Liban11 imprègnent leur enseignement d’une indéniable touche confessionnelle.

  • 12 . La carte nationale d’identité comporte désormais une puce électronique qui mentionne l’appartenan (...)

18En somme, l’intégration sociale, professionnelle et politique du jeune Libanais au sein de sa société implique son appartenance à une communauté religieuse officiellement reconnue. Aucun Libanais ne saurait échapper à cet impératif. D’ailleurs, le nom de la communauté à laquelle il appartient doit obligatoirement être mentionné sur son acte de naissance et sa carte nationale d’identité12. Cette inscription détermine son statut personnel et les droits qui lui sont reconnus au titre de son appartenance confessionnelle.

- Le statut personnel

19Concernant le statut personnel, le système confessionnel libanais opère une distinction entre les communautés religieuses historiques et les communautés religieuses non historiques. Le critère de cette distinction est défini par l’article 1er de l’arrêté n° 60 LR du 13 mars 1936 : « Sont légalement reconnues, en tant que communautés à statut personnel, les communautés historiques dont l’organisation juridique et judiciaire est fixée par un acte législatif ».

20Ainsi, la communauté religieuse dont l’organisation juridique et judiciaire est fixée par un acte législatif spécifique est qualifiée d’historique, alors que celle dont l’organisation juridique et judiciaire n’est pas fixée par un acte législatif est qualifiée de non historique et doit, de ce fait, se référer, pour son organisation juridique et judiciaire, à l’acte législatif d’une communauté historique appartenant à la même religion.

21Dans ces conditions, tout Libanais, qu’il soit croyant ou athée, est soumis à un statut personnel confessionnel obligatoire qui régit les questions relevant du droit de la famille, notamment le mariage, la filiation, l’adoption, le divorce et les successions. Ces questions sont donc réglées par des juridictions propres à chaque communauté religieuse, le rôle de l’État étant limité à l’exécution des décisions rendues par ces juridictions. C’est effectivement le juge confessionnel qui décide de placer en détention le débiteur d’une pension alimentaire ou qui lui interdit de quitter le territoire national et c’est l’État qui se charge de l’exécution de la décision.

  • 13 . La composition et le fonctionnement des juridictions confessionnelles musulmanes sont régis par l (...)

22Les relations entre l’État et les juridictions confessionnelles varient selon qu’il s’agit d’une communauté musulmane ou d’une communauté chrétienne ou juive. Alors que les juridictions des communautés musulmanes13, dont le financement est assuré par l’État, font partie intégrante des institutions étatiques, celles des communautés chrétiennes et israélite, dont le financement est strictement privé, en sont totalement indépendantes.

  • 14 . C’est le cas des Grecs-Orthodoxes et des Syriaques-Orthodoxes dont les Patriarches résident à Dam (...)
  • 15 . Pour Jean Carbonnier, « il faut admettre, comme une hypothèse fondamentale, que l’on n’a pas a pr (...)

23Notons enfin que les communautés historiques sont compétentes, non seulement pour régler les questions relevant du statut personnel, mais aussi pour légiférer en cette matière, même si le siège officiel du chef religieux de la communauté se trouve à l’étranger14, ce qui constitue une parfaite illustration du pluralisme juridique dans le sens retenu par Jean Carbonnier15.

Les communautés religieuses au Liban

24Parmi les dix-sept communautés religieuses reconnues officiellement au Liban, onze sont chrétiennes, cinq musulmanes et une israélite.

- Les communautés chrétiennes

25Les communautés chrétiennes se subdivisent en deux branches : les communautés autonomes (dites orientales) et les communautés catholiques (dites occidentales).

• Les communautés autonomes (orientales)

26Ces communautés, qui sont souveraines dans les limites de la compétence reconnue par l’État, sont les suivantes :

  • La communauté arménienne-grégorienne dont le siège officiel du Catholicos se trouve depuis 1920 à Antélias, au nord de Beyrouth.
  • La communauté assyrienne chaldéenne (nestorienne) dont le Catholicos, installé actuellement aux États-Unis, est représenté au Liban par un évêque agréé par les autorités locales.
  • La communauté évangélique (protestante) qui est dirigée par un Pasteur dont le siège officiel se trouve à Beyrouth.
  • La communauté grecque-orthodoxe qui relève de la juridiction du Patriarche des Grecs-Orthodoxes dont le siège officiel se trouve à Damas en Syrie.
  • La communauté syriaque-orthodoxe dont la juridiction du Patriarche, qui siège officiellement à Damas en Syrie, s’étend à tous les Syriaques-Orthodoxes dans le monde.

• Les communautés catholiques (occidentales)

27Ces communautés, qui relèvent de la juridiction du Saint-Siège, sont les suivantes :

  • La communauté arménienne-catholique dont le siège officiel du Patriarche se trouve aujourd’hui à Beyrouth.
  • La communauté chaldéenne qui relève de la juridiction du Patriarche de Babylone dont le siège officiel se trouve à Bagdad. Ce Patriarche est représenté au Liban par un évêque agréé par les autorités locales.
  • La communauté grecque-catholique dont le siège officiel du Patriarche se trouve à Damas en Syrie.
  • La communauté latine qui est dirigée par un évêque nommé par le Saint-Siège.
  • La communauté maronite dont le Patriarche réside à Bkérké, au nord de Beyrouth, et qui est la communauté chrétienne la plus importante au Liban.
  • La communauté syriaque-catholique dont le siège officiel du Patriarche se trouve actuellement à Beyrouth.

28Chacune de ces communautés, qu’elle soit orientale ou occidentale, célèbre ses offices religieux dans sa propre langue originelle et selon sa liturgie traditionnelle. Par exemple, en grec pour les Grecs-Orthodoxes et les Grecs-Catholiques ; en syriaque pour les Maronites, les Syriaques- Orthodoxes, les Syriaques-Catholiques, les Nestoriens et les Chaldéens ; en arménien pour les Arméniens-Grégoriens et les Arméniens-Catholiques ; en latin ou en français ou encore en anglais pour les Latins. D’ailleurs, lorsqu’une communauté religieuse a ses propres écoles, ce qui est souvent le cas, elle y enseigne sa langue originelle avec l’arabe et une langue étrangère, notamment le français ou l’anglais.

- Les communautés musulmanes

29Chacune des communautés musulmanes a ses propres institutions juridictionnelles dont les activités et la jurisprudence ne s’inspirent que de la charia (doctrine de l’Islam). Parmi ces communautés, on distingue les communautés historiques dont chacune est dotée d’un statut personnel propre et les communautés non historiques qui en sont dépourvues et qui dépendent, en cette matière, d’une communauté musulmane historique.

• Les communautés musulmanes historiques

30Au nombre de trois, les communautés musulmanes historiques sont les suivantes :

  • La communauté chiite qui relève du rite jafarite. Le siège officiel de son chef, appelé Imam, se trouve à Beyrouth.
  • La communauté druze qui est issue de l’ismaélisme et qui se caractérise par une doctrine hermétique. Le siège officiel de son chef, appelé Cheikh al akl, se trouve à Beyrouth.
  • La communauté sunnite qui relève du rite hanafite. Le siège officiel de son chef, appelé Mufti, se trouve à Beyrouth.

• Les communautés musulmanes non historiques

31Les communautés musulmanes non-historiques sont au nombre de deux :

  • La communauté alaouite qui est apparentée au Chiisme, même si elle a sa propre interprétation de l’Islam.
  • La communauté ismaélite qui relève d’une doctrine initiatique et qui est également apparentée au Chiisme.

32Considérées comme non historiques, ces deux communautés n’ont pas d’actes législatifs propres. Dans ces conditions, les Alaouites et les Ismaélites libanais doivent, en matière de statut personnel, saisir le cadi chiite ou sunnite.

- La communauté israélite

33La communauté israélite libanaise jouit des mêmes droits reconnus aux autres communautés religieuses au Liban. Le siège officiel de son chef, le Rabbin, se trouve à Beyrouth.

34En dépit des conflits, souvent politiques et parfois armés, qui les opposent de temps à autre, toutes ces communautés religieuses s’accordent en permanence, tantôt explicitement et tantôt implicitement, à étouffer tout mouvement tendant à instaurer la laïcité au sein de la société libanaise, ce qui explique la pérennité du pluralisme juridique dont le champ d’application couvre aujourd’hui différents aspects de la vie privée et publique de chaque citoyen.

Le champ d’application du pluralisme juridique au Liban

35Le pluralisme juridique se manifeste au Liban à travers différents domaines dont nous retenons essentiellement le droit de la famille, l’organisation judiciaire, l’accès à la fonction publique et la participation à la vie politique.

Le droit de la famille

36La famille au Liban se constitue, se développe et s’éteint sous la houlette d’une communauté religieuse. L’intervention des autorités religieuses (prêtres, imams, cheikhs ou rabbins) est donc inévitable à tous les stades de la vie familiale de chaque citoyen, notamment en matières de mariage et de divorce.

  • 16 . Un projet tendant à instaurer le mariage civil au Liban a, au début des années 70, été élaboré pa (...)

37Le mariage demeure en effet une institution purement confessionnelle et le rôle de l’état civil se limite à l’obligation d’en prendre acte. L’autorité religieuse en contrôle donc, non seulement la formation, mais aussi les conséquences, telles que la filiation, la tutelle, la garde des enfants, la pension alimentaire, les successions ou les libéralités, étant rappelé que, jusqu’à présent, le mariage civil n’existe pas au Liban16.

  • 17 . Une Kitabiya est une femme appartenant à Ahl al Kitab (« les Gens du Livre », qui sont les Chréti (...)

38Si le mariage est aujourd’hui autorisé entre Chrétiens appartenant à des communautés différentes, il en est autrement du mariage entre Musulmans, Chrétiens et Juifs. Alors que le mariage du Musulman avec une Kitabiya17 (femme chrétienne ou juive) a toujours été admis par le droit musulman (la charia), l’inverse reste interdit par les Musulmans. Dans ces conditions, la femme musulmane ayant décidé de se marier avec un Chrétien ou un Juif doit se rendre avec son futur époux dans un autre pays autorisant le mariage civil pour pouvoir célébrer leur mariage conformément aux lois de ce pays. Cette solution est prévue par l’article 26 de la loi du 7 décembre 1951 qui dispose que tout Libanais qui se marie à l’étranger doit, pour que son mariage soit reconnu au Liban, l’enregistrer auprès du Consulat libanais le plus proche, en produisant le certificat de mariage délivré par les autorités compétentes du lieu de célébration du mariage.

  • 18 . En raison de la différence de religion (ikhtilaf al dine), les membres d’une même famille, époux, (...)

39Ce mariage est qualifié de mariage civil, du fait qu’il est célébré devant les autorités étrangères civiles et non religieuses. Cependant, il ne produit tous ses effets juridiques que s’il est reconnu par la communauté de l’époux, ce qui engendre certaines difficultés, notamment en ce qui concerne la légitimité et, par conséquent, les droits successoraux des enfants18.

40En effet, l’article 25 de l’arrêté n° 146 LR du 18 novembre 1938 dispose que « le mariage contracté en pays étranger entre Libanais ou entre Libanais et étranger est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans ce pays. Si la forme ainsi que les effets du mariage, tels qu’ils résultent de la loi sous l’empire de laquelle le mariage a été contracté, ne sont pas admis par le statut personnel de l’époux, le mariage sera régi au Liban par la loi civile ». Il s’ensuit que le mariage contracté à l’étranger, qui n’a pas été accepté par le statut personnel de l’époux, n’est régi par aucun droit national, car la loi civile qui doit s’appliquer, à défaut d’acceptation par le statut personnel de l’époux, n’a jamais vu le jour au Liban.

41Par ailleurs, pour toutes les communautés religieuses, les articles 22 et 29 de la loi du 7 décembre 1951 imposent l’inscription du mariage et du divorce sur les registres de l’état civil tenus par les autorités civiles.

  • 19 . Le Mokhtar est l’équivalent du maire d’un village ou d’un quartier dans une ville.

42La déclaration du mariage, que le mari doit présenter au registre de l’état civil dans le délai d’un mois à compter de la date de célébration du mariage, doit être certifiée par l’autorité religieuse ayant célébré le mariage et signée par le Mokhtar19 en présence de deux témoins. En cas de défaillance du mari, c’est son épouse qui présente cette déclaration et, en cas de défaillance des deux époux, la déclaration sera recueillie par l’officier d’état civil directement auprès de l’autorité religieuse ayant célébré leur mariage.

43Quant à la déclaration du divorce, c’est également le mari qui doit la présenter au registre de l’état civil dans le délai d’un mois à partir de la date du prononcé du divorce par l’autorité religieuse compétente. En cas de défaillance du mari ou des deux époux, ce sont les règles prévues en matière de déclaration de mariage qui s’appliquent.

44La finalité et les conditions de formation et de dissolution du mariage varient selon la communauté religieuse à laquelle appartiennent les deux époux.

- Le mariage et sa dissolution chez les Chrétiens du Liban

45Pour l’Église, le mariage est une institution naturelle dont la finalité première est la procréation et l’éducation des enfants. Cette finalité trouve une illustration concrète dans le fait que l’impuissance du mari justifie la nullité du mariage chez les Chrétiens, alors qu’elle n’est qu’une simple cause de divorce chez les Musulmans.

46En dépit des nombreuses similitudes entre les législations des différentes communautés chrétiennes en matière de droit de la famille comme, par exemple, l’autorité paternelle, la tutelle, la filiation ou l’obligation alimentaire, d’importantes différences les séparent, notamment en matière de dissolution du mariage.

47En effet, si le droit des communautés catholiques retient le principe d’indissolubilité du mariage, ceux des communautés orthodoxes et protestante admettent en revanche sa dissolution et en réglementent les conséquences.

• Le mariage et sa dissolution chez les Catholiques

  • 20 . Le Privilège Paulin (I Corinthiens, VII, 15 ; Matthieu, V, 32) est fondé sur le principe selon le (...)

48Pour les Catholiques, le mariage est indissoluble. Dès lors qu’il a été valablement contracté et consommé, aucune autorité religieuse ou civile ne peut le rompre, sauf en cas de décès de l’un des deux époux. Cette indissolubilité du mariage connaît toutefois une double atténuation : la première résulte de l’application du Privilège Paulin20 et la seconde de la non-consommation du mariage, du fait de l’impuissance du mari, par exemple.

  • 21 . Seul le pardon du conjoint trompé permettrait la reprise de la vie commune.
  • 22 . Lorsque la séparation de corps est temporaire, les deux époux peuvent reprendre la vie commune ap (...)

49Notons également que le droit catholique autorise la séparation de corps si les deux époux estiment que leur vie conjugale est devenue intolérable pour différentes raisons comme, par exemple, l’adultère, des sévices, un crime ou la conversion à une religion non catholique. En fonction des motifs invoqués, la séparation de corps peut être perpétuelle ou temporaire. Elle est perpétuelle en cas d’adultère21 et temporaire dans les autres cas22.

• Le mariage et sa dissolution chez les Orthodoxes et les Protestants

50Contrairement aux Catholiques, les Orthodoxes et les Protestants admettent la dissolution du mariage qui peut être prononcée pour impuissance du mari, adultère, altération des facultés mentales, condamnation pénale, apostasie ou absence prolongée de l’un des deux époux.

51Lorsque la dissolution du mariage est prononcée pour faute, l’époux fautif peut être condamné à verser à l’autre des dommages et intérêts. D’autres conséquences, dont la nature varie selon l’appartenance communautaire des époux, peuvent également en résulter.

52En droit arménien-orthodoxe, par exemple, l’époux fautif peut être condamné à verser à l’autre une pension alimentaire pendant les trois années suivant le prononcé du divorce.

53En droit protestant, l’époux coupable d’adultère ne pourra se remarier que sur autorisation du juge communautaire après cinq ans à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis l’autorité de la chose jugée.

54Notons enfin que les Orthodoxes et les Protestants autorisent la séparation de corps selon des règles similaires à celles appliquées chez les Catholiques.

55La diversité des règles régissant la vie de la famille au Liban, qui contribue à l’épanouissement du pluralisme juridique dans ce pays, se manifeste également à travers la formation et la dissolution du mariage en droit musulman.

- Le mariage et sa dissolution chez Les Musulmans du Liban

56En matière de droit de la famille, les Sunnites et les Chiite sont soumis au Liban à des règles globalement similaires, alors que les Druzes libanais appliquent des règles spécifiques à leur communauté.

• Le mariage et sa dissolution chez les Sunnites et les Chiites

  • 23 . L’article 242 de la loi du 16 juillet 1962 renvoie en effet aux ouvrages des anciens juristes sun (...)

57Le droit de la famille qui régit les communautés sunnite et chiite au Liban trouve ses sources dans le Code ottoman de la famille du 25 octobre 1917 consacré au mariage et à sa dissolution et dans les règles résultant de l’interprétation de la charia par les anciens juristes (fokaha) du rite hanafite pour les Sunnites et du rite jafarite pour les Chiites23.

58Le mariage chez les Sunnites et les Chiites : Le mariage en droit musulman revêt un caractère à la fois contractuel et institutionnel. Le caractère contractuel réside dans la conclusion d’une convention entre un homme et une femme qui s’engagent à s’entraider pour surmonter les difficultés de la vie. Quant au caractère institutionnel, il résulte de la volonté de l’homme et de la femme de s’unir pour perpétuer l’humanité et préserver les mœurs établies par l’Islam.

  • 24 . La principale différence entre le rite sunnite et le rite jafarite (chiite) en matière de mariage (...)

59Pour les Sunnites et les Chiites24, le mariage est un véritable contrat conclu en présence d’un représentant des autorités religieuses et comportant impérativement une dot (mahr) offerte à l’épouse, dont une partie est versée immédiatement (mahr moukadam) et une autre différée (mahr mouakhar). Il s’agit d’une union pour la vie dont la dissolution est autorisée en cas d’échec.

60La dissolution du mariage chez les Sunnites et les Chiites : Le droit musulman autorise la dissolution du mariage lorsque la vie commune du couple devient intolérable. En se référant à deux paroles du Prophète Mahomet (hadith), les juristes musulmans (fokaha) qualifient la dissolution du mariage de mal nécessaire : « Le divorce est le pire de tout ce qui est permis » et « Maudit soit l’homme qui répudie sa femme uniquement par esprit de luxure ».

61En droit musulman, le mariage peut être dissous soit par consentement mutuel, soit par la volonté d’un seul époux, soit par décision du juge, soit enfin pour apostasie de l’un des deux époux. Dans ce dernier cas, le mariage est dissous ipso facto sans aucune formalité. La dissolution se réalise selon l’un des modes suivants : talaq, tafriq, moukhallaa, ila ou liane.

  • 25 . Chez les Chiites, le talaq ne peut être prononcé ni pendant la période des règles de la femme, ni (...)

62- Le talaq (répudiation) est la dissolution du mariage par décision unilatérale du mari, sans l’intervention du juge. La femme peut, elle aussi, prononcer le talaq si une clause spéciale du contrat de mariage prévoit une telle possibilité. Pour que le talaq soit valable, le droit musulman exige la réunion de certaines conditions de fond et de forme25.

63Concernant les conditions de fond, le talaq n’est valable que si le mariage a été régulièrement conclu, si l’époux qui le prononce est majeur et capable et si sa décision est prise sans aucune contrainte. Quant aux conditions de forme, la volonté de l’époux qui décide le talaq doit être exprimée clairement et sans équivoque et sa décision doit être communiquée pour enregistrement au greffe du tribunal charié et au service de l’état civil du domicile conjugal.

64Le talaq peut être révocable ou irrévocable selon qu’il est prononcé pour la première, la deuxième ou la troisième fois ou selon qu’il est prononcé avant ou après la consommation du mariage ou encore selon que l’épouse verse ou non une somme d’argent à son mari.

65Il est révocable (raj’i) lorsque le mari le prononce pour la première ou la deuxième fois, à condition que le mariage soit consommé et que son épouse ne lui verse aucune somme d’argent. Dans ce cas, le lien conjugal est maintenu jusqu’à la fin du délai de viduité (idda), notamment en ce qui concerne le devoir de fidélité et la vocation successorale entre les deux époux. Jusqu’à la fin du délai de viduité, le mari, qui reste tenu de verser la pension alimentaire (nafaqa), ne peut pas se remarier. Par contre, il peut, avant l’expiration de ce délai, révoquer sa décision de répudiation (talaq) soit explicitement, soit implicitement en reprenant la vie commune avec son épouse répudiée une ou deux fois, sans être obligé de contracter avec elle un nouveau contrat de mariage ou de lui verser une nouvelle dot (mahr).

  • 26 . Chez les Chiites, le talaq par trois fois, prononcé par une seule formule, est un talaq irrévocab (...)

66Le talaq peut également être irrévocable (ba’en). Cette irrévocabilité peut être imparfaite ou parfaite. Elle est imparfaite lorsque le mari prononce le talaq pour la première ou la deuxième fois soit avant la consommation du mariage, soit en obtenant de sa femme le paiement d’une somme d’argent ou l’abandon de ses droits à la partie différée de la dot (mahr mouakhar) et à la pension alimentaire (nafaqa). Elle est, en revanche, parfaite lorsque le mari prononce le talaq trois fois soit par une seule formule, soit à trois reprises distinctes26.

67Lorsque le talaq est irrévocable, que l’irrévocabilité soit parfaite ou imparfaite, le lien conjugal est immédiatement rompu, sans attendre l’expiration du délai de viduité, la partie différée de la dot devient immédiatement exigible et la vocation successorale ainsi que le devoir de fidélité cessent entre les deux époux dont chacun peut alors conclure un nouveau contrat de mariage avec une autre personne, sous réserve de l’expiration du délai de viduité pour la femme.

68Il convient de préciser enfin que lorsque l’irrévocabilité du talaq est parfaite, la femme répudiée ne peut se remarier avec son ancien mari que si, entre-temps, elle a conclu un contrat de mariage avec un autre homme et que ce mariage a, lui aussi, été dissous.

  • 27 . Les Chiites n’appliquent pas le tafriq, car le rôle du cadi jafarite consiste seulement à recevoi (...)

69- Le tafriq est un divorce prononcé par le juge communautaire musulman (cadi), à la demande de l’un des deux époux27. La femme peut le demander pour un motif prévu par la charia (doctrine de l’Islam), tel que l’absence prolongée du mari, sa démence, son impuissance ou une maladie grave incurable et contagieuse. Chaque époux peut également le demander pour un des motifs que la charia rassemble sous le nom de nizaa wa chiqaq (conflit et désaccord), tel que les injures, les mauvais traitements, les coups, les sévices, le manquement du mari à ses devoirs conjugaux ou la désobéissance de la femme.

70Contrairement au talaq, le tafriq est une dissolution judiciaire du mariage. La procédure applicable, fixée par les articles 337 à 347 de la loi du 16 juillet 1962, comprend trois étapes :

  • 1re étape : L’époux demandeur du tafriq présente sa requête au cadi qui, après en avoir examiné le bien-fondé, convoque les deux parties et tente de les concilier en leur accordant un délai de réflexion de trente jours.
  • 2e étape : Si sa tentative de conciliation échoue, le cadi nomme deux arbitres (hakamain) choisis de préférence parmi les proches des époux et ayant pour mission d’essayer de rapprocher les points de vue de ces derniers. À la fin de leur mission, les deux arbitres présentent au cadi un rapport dans lequel ils exposent les résultats de leurs efforts et les solutions qu’ils proposent. En cas de désaccord entre les deux arbitres, le cadi en nomme un troisième.
  • 3e étape : Après avoir examiné le rapport des arbitres, le cadi rend une décision dont la nature varie selon qu’il retient la culpabilité du mari ou celle de la femme. S’il retient la culpabilité du mari, il prononce le divorce (tafriq), et s’il retient celle de la femme, il prononce une autre formule de dissolution du mariage, la moukhallaa. Dans les deux cas, le mariage est dissous avec des effets similaires à ceux du talaq irrévocable imparfait.
  • La moukhallaa permet aux deux époux de rompre leur contrat de mariage par consentement mutuel. C’est souvent la femme qui en prend l’initiative en proposant à son mari, en contrepartie de son acceptation de rompre le lien conjugal, le versement d’une somme d’argent ou l’abandon de ses droits à la partie différée de sa dot et à la pension alimentaire. Le mariage est dissous dès l’acceptation de cette proposition par le mari, sans l’intervention du juge.

71Le recours à la moukhallaa est aujourd’hui limité au cas prévu par l’article 343 de la loi du 16 juillet 1962, à savoir une des étapes de la procédure aboutissant au tafriq. La moukhallaa n’est valable que si les deux époux concernés, qui doivent être majeurs et capables, expriment leur volonté libre en utilisant un terme impérativement dérivé du verbe khalaa (répudier moyennant une indemnité) et que la femme verse à son mari une somme d’argent. La moukhallaa, qui doit être déclarée pour inscription au greffe du tribunal charié et au registre de l’état civil, produit des effets comparables à ceux du talaq irrévocable imparfait.

  • L’ila, qui n’est plus appliqué de nos jours, permet également de rompre le mariage lorsque le mari, ayant l’intention de maltraiter sa femme, jure de ne plus s’approcher d’elle pendant une durée de quatre mois. Si ce serment est respecté par le mari, certains juristes considèrent que le mariage sera dissous ipso facto, alors que d’autres estiment qu’il ne sera dissous qu’à la suite d’une intervention du cadi à la demande de la femme. Si le mari décide de reprendre la vie commune avec sa femme avant l’expiration du délai de quatre mois, il pourra le faire à condition de se soumettre à une expiation qui consiste à observer un jeûne de trois jours ou à offrir de la nourriture à dix pauvres.
  • Le liane, également tombé en désuétude, consiste à rompre le mariage, à la demande du mari qui accuse sa femme d’adultère, sans pouvoir en apporter la preuve par quatre témoignages. Le mari doit affirmer devant le cadi, par quatre serments, que sa femme a commis l’adultère en ajoutant un cinquième serment par lequel il invoque la malédiction de Dieu contre lui si cette accusation est mensongère. Si sa femme reconnaît l’adultère, elle sera condamnée à une peine de flagellation et le cadi prononce la dissolution du mariage. Si, en revanche, elle le nie, elle doit alors, comme son mari, affirmer son innocence par quatre serments suivis d’un cinquième par lequel elle invoque la malédiction de Dieu contre elle si elle ment. Dans ce cas, le mariage est dissous ipso facto, mais sa dissolution doit être constatée et prononcée par le cadi.

72Concernant la situation des enfants après la dissolution du mariage, quel que soit le mode de cette rupture, ils conservent leurs droits successoraux à l’égard des deux parents et demeurent soumis à l’autorité du père qui doit leur verser une pension alimentaire, sous réserve du droit de garde exercé par la mère jusqu’à l’âge de neuf ans pour la fille et sept ans pour le garçon. Au-delà de ces limites, la garde sera exercée uniquement par le père.

• Le mariage et sa dissolution chez les Druzes

  • 28 . La loi du 24 février 1948 relative au mariage chez les Druzes ne retient pas la distinction, admi (...)

73Régi par la loi du 24 février 1948 qui a codifié les pratiques coutumières en droit de la famille et par les règles juridiques du rite hanafite (sunnite) pour les questions qui ne sont pas prévues par cette loi, le mariage chez les Druzes intéresse, non seulement l’homme et la femme qui le contractent, mais aussi l’ensemble de la société, ce qui explique l’interdiction de sa dissolution par le seul accord des deux époux. En effet, l’article 37 de cette loi prévoit que le mariage ne peut être dissous que par une décision rendue par le juge communautaire druze28.

  • 29 . L’examen des dispositions de la loi du 24 février 1948 permet d’en déduire que la demande de diss (...)

74Chez les Druzes, le juge n’intervient pas pour entériner une répudiation décidée par le mari. Son rôle consiste à recevoir la demande de dissolution du mariage présentée par le mari29, entendre les deux parties qui comparaissent devant lui à pied d’égalité et vérifier leurs allégations respectives. Il tente d’abord de les concilier et, en cas d’échec, il examine la demande.

75Si cette demande est fondée sur des motifs légitimes qu’il apprécie souverainement au regard des intérêts légitimes des deux parties, il prononce la dissolution du mariage. Si, en revanche, elle ne l’est pas, il prononce alors la dissolution du mariage aux torts du mari qu’il condamne à verser à sa femme des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice matériel et moral qu’elle a subi.

76Outre la répudiation demandée par le mari et acceptée par le juge communautaire après en avoir vérifié les motifs, le droit druze prévoit le divorce prononcé soit à la demande de la femme seule, soit à celle de l’un des deux époux.

77Concernant le divorce demandé par la femme seule, il peut être prononcé par le juge communautaire pour différents motifs comme, par exemple, l’impuissance du mari, sa maladie incurable, l’altération de ses facultés mentales pendant le mariage, sa condamnation pour adultère, sa condamnation pour un autre motif à une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement et son incarcération pendant cinq années consécutives, sa disparition, son absence pendant au moins trois années ayant empêché le recouvrement de la pension alimentaire.

  • 30 . Si le divorce est prononcé aux torts du mari, la femme obtient des dommages et intérêts qui s’ajo (...)

78Quant au divorce demandé par l’un des deux époux, qui est prévu par les articles 47 et 48 de la loi du 24 février 1948, il peut être prononcé par le juge communautaire pour mésentente au sein du couple. Le juge procède d’abord à une tentative de conciliation en nommant deux arbitres, l’un appartenant à la famille du mari et l’autre à celle de la femme. Les deux arbitres examinent les causes du conflit entre les époux et tentent de les concilier. Si cette tentative de conciliation échoue, le juge prononce alors le divorce aux torts de l’époux qu’il juge fautif et qui sera condamné à verser à l’autre des dommages et intérêts30.

79Le pluralisme juridique au Liban se manifeste également à travers l’organisation judiciaire qui comprend des juridictions étatiques et des juridictions confessionnelles.

L’organisation judiciaire

  • 31 . Selon Jean Carbonnier, le phénomène d’acculturation juridique dans certains pays du Moyen-Orient (...)

80L’organisation judiciaire libanaise se caractérise par 1a pluralité des juridictions dont les unes sont étatiques inspirées du droit français par le mécanisme d’acculturation qui s’est poursuivi même après l’indépendance du Liban en 194331 et les autres confessionnelles, étatiques pour les Musulmans et autonomes pour les Chrétiens et les Juifs. Les premières, qu’elles soient judiciaires ou administratives, appliquent les mêmes règles de droit à tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance religieuse, et les secondes traitent uniquement des questions relevant du statut personnel spécifique à chaque communauté religieuse.

- Les juridictions étatiques inspirées du droit français

81Inspirées du droit français, les juridictions étatiques relèvent soit de l’ordre judiciaire, soit de l’ordre administratif, étant rappelé que le Liban s’est récemment doté d’un Conseil constitutionnel, également inspiré du modèle juridique français.

82Concernant les juridictions de l’ordre judiciaire, on distingue les juridictions du premier degré, les cours d’appel et la Cour de cassation. Les juridictions du premier degré comprennent des tribunaux civils et d’autres répressifs.

83Les tribunaux civils connaissent de toutes les actions civiles, à l’exception de celles relatives au statut personnel, lesquelles relèvent de la compétence exclusive des juridictions confessionnelles. Il s’ensuit que toute question relevant du statut personnel constitue une question préjudicielle lorsqu’elle est soulevée dans un procès civil. Ces juridictions statuent soit à juge unique, soit en formation collégiale au sein de la chambre civile du tribunal de première instance qui est la juridiction de droit commun.

84Les tribunaux répressifs comprennent les tribunaux correctionnels, qui sont compétents en matière de délits et de contraventions, et les cours criminelles (cours d’assises) qui connaissent des crimes, étant précisé que les mineurs sont jugés devant des juridictions spécifiques.

85Les cours d’appel réexaminent les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux du premier degré et des appels des décisions rendues par certains organismes comme, par exemple, le conseil de l’Ordre des avocats siégeant en conseil de discipline.

  • 32 . Il peut s’agir d’un conflit de compétence entre deux tribunaux de l’ordre judiciaire ; un tribuna (...)

86Quant à la Cour de cassation, qui constitue au Liban un troisième degré de juridiction, sa compétence ne se limite pas au contrôle de la bonne application de la loi ; elle s’étend également à l’examen des faits. Juridiction suprême en matière judiciaire, la Cour de cassation, qui connaît des pourvois formés contre les arrêts rendus par les cours d’appel, est également compétente en cas de conflit de compétence, positif ou négatif, entre deux juridictions, qu’elles soient judiciaires ou confessionnelles32.

  • 33 . Un projet élaboré en 2000 a prévu le rétablissement du tribunal administratif, mais il n’a toujou (...)

87Outre les juridictions de l’ordre judiciaire, la législation libanaise en prévoyait deux autres relevant de l’ordre administratif : le Tribunal administratif et le Conseil d’État. Le Tribunal administratif ayant été supprimé par l’article 144 du décret n° 10343/75 du 14 juin 197533, le Conseil d’État est aujourd’hui l’unique juridiction administrative de droit commun au Liban.

88En cas de conflit de compétence entre le Conseil d’État et une juridiction de l’ordre judiciaire, le décret-loi n° 119 du 12 juin 1959 en confie la solution au Tribunal des conflits inspiré aussi du système judiciaire français et dont la présidence annuelle est assurée alternativement par le Président du Conseil d’État et le Premier président de la Cour de cassation.

- Les juridictions confessionnelles

89Chaque communauté religieuse au Liban, qu’elle soit chrétienne ou musulmane, dispose de sa propre justice en matière de statut personnel avec un tribunal de premier degré et une juridiction de recours. Les juridictions confessionnelles sont étatiques pour les Musulmans et autonomes pour les Chrétiens et les Juifs.

• Les juridictions confessionnelles étatiques

90Les juridictions confessionnelles musulmanes (mahakem charié), qu’elles soient sunnites, chiites ou druzes, font partie intégrante des institutions étatiques. Leur fonctionnement est assuré directement par l’État qui nomme et rémunère leurs juges dont le statut est fixé par la loi.

91Cette situation, qui trouve son origine dans l’organisation judiciaire musulmane sous l’Empire ottoman, résulte aujourd’hui de la loi du 16 juillet 1962 qui prévoit, en son article 1 er, que les tribunaux charié appartiennent à l’organisation judiciaire de l’État. Selon l’article 17 de cette loi, ces tribunaux sont compétents en matière de mariage, de filiation, de divorce, d’obligation alimentaire, de protection des incapables, d’absence, de successions et de libéralités.

92En première instance, l’article 3 de la même loi retient, chez les Sunnites comme chez les Chiites, le principe du juge unique (cadi).

93Quant aux juridictions de recours, la même loi prévoit une Haute Cour sunnite et une autre jafarite (chiite) qui siègent toutes deux à Beyrouth et connaissent en appel des affaires jugées par les cadis en première instance. Ces deux Hautes Cours, dont chacune est composée d’un président et de deux conseillers, sont des juridictions d’appel et non de cassation.

94La communauté druze dispose, elle aussi, d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel composée d’un président et de deux conseillers.

• Les juridictions confessionnelles autonomes

95Les juridictions confessionnelles autonomes sont réservées aux communautés chrétiennes et israélite auxquelles l’État reconnaît le droit d’établir leur propre législation en matière de statut personnel. Ce système trouve son explication dans l’histoire même des Chrétiens et des Juifs au Liban depuis la conquête du pays par les Musulmans. En effet, avant cette conquête, toutes les affaires civiles et pénales relevaient de la justice de l’évêque, à laquelle étaient soumis aussi bien les clercs que les laïcs. Une fois installées au Liban, les autorités musulmanes ont reconnu aux Chrétiens et aux Juifs « Ahl Al Kitab » (les Gens du Livre) le droit d’appliquer leurs propres règles religieuses en matière de statut personnel. Ce principe fut maintenu sous l’Empire ottoman.

  • 34 . On retrouve les mêmes termes dans le verset n° 48 de la Sourate Al Maïda (La Table) et dans le ve (...)

96Il convient de préciser que le Coran, en tant que source suprême du droit musulman, reconnaît le pluralisme religieux au sein de la société musulmane. En effet, le verset n° 256 de la Sourate Al Bakara (La Vache) prohibe toute contrainte en religion. De même, le verset n° 93 de la Sourate Al Nahl (Les Abeilles) confirme clairement la possibilité du pluralisme religieux et même juridique dans la société musulmane : « Si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule communauté34 ». Enfin le verset n° 47 de la Sourate Al Maïda (La Table) précise : « Que les gens de l’évangile jugent d’après ce qu’Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers ».

97Concernant précisément les Chrétiens et les Juifs, la loi du 2 avril 1951 prévoit que chaque communauté non musulmane doit rédiger et déposer ses propres règles juridiques en matière de statut personnel et d’organisation judiciaire.

98La juridiction du premier degré est généralement celle de l’évêque et coïncide avec son diocèse. Elle statue en formation collégiale composée de l’évêque comme président et d’un nombre de conseillers qui varie selon les communautés (par exemple, l’évêque arménien-orthodoxe est entouré de six conseillers laïcs, alors que l’évêque grec-orthodoxe est entouré de deux conseillers seulement, obligatoirement membres du clergé).

  • 35 . Pour les Grecs-Orthodoxes libanais, la juridiction de recours siège à Damas en Syrie.

99À l’exception des communautés arméniennes dont l’évêque préside la juridiction de première instance et la juridiction de recours, chaque communauté est dotée d’une juridiction d’appel présidée normalement par son Patriarche. Le siège de cette juridiction de recours étant le Patriarcat de la communauté, certaines communautés, comme par exemple, celle des Grecs-Orthodoxes35, ont leur juridiction d’appel hors du territoire libanais.

100Chez certaines communautés chrétiennes libanaises, il existe aussi un recours comparable au pourvoi en cassation exercé devant une juridiction située hors du Liban. Parmi les juridictions de cassation, nous retenons, à titre d’exemple, le Tribunal de la Rote qui connaît des demandes en nullité et en dissolution de mariage présentées par les Chrétiens rattachés au Saint-Siège.

101En ce qui concerne les magistrats, on en distingue ceux qui siègent au sein des juridictions des ordres judiciaire et administratif et ceux qui siègent au sein des juridictions confessionnelles.

102Les magistrats des deux ordres judiciaire et administratif sont des fonctionnaires dont le recrutement et la formation sont assurés par l’Institut d’études judiciaires. Quant aux magistrats confessionnels, leur statut varie selon qu’ils siègent dans des juridictions musulmanes ou dans des juridictions chrétiennes ou juives.

103Concernant les magistrats qui siègent au sein des juridictions musulmanes, que celles-ci soient sunnites, chiites ou druzes, ils relèvent de la fonction publique et leur statut est similaire à celui des magistrats des deux ordres judiciaire et administratif. Ils sont nommés par décret après leur admission au concours, directement pour les Sunnites et les Chiites et après avis du chef de la communauté pour les Druzes. Quant aux juges qui siègent au sein des juridictions chrétiennes ou juives, ce ne sont pas des magistrats professionnels mais des personnes qui exercent des métiers divers et qui remplissent ponctuellement leur mission juridictionnelle confessionnelle.

104La multiplicité des juridictions confessionnelles au Liban se trouve parfois à l’origine de conflits qui surgissent, en matière de droit de la famille, entre tribunaux civils et juridictions confessionnelles ou même entre juridictions confessionnelles.

105Concernant les conflits entre tribunaux civils et juridictions confessionnelles, ils portent notamment sur des matières relevant à la fois du droit de la famille et du droit des obligations et des contrats comme, par exemple, la rupture des fiançailles qui pose le problème de la restitution de la dot et des cadeaux offerts en vue du mariage. Quant aux conflits entre juridictions confessionnelles, qui concernent essentiellement le mariage et sa dissolution, l’article 14 de la loi du 2 avril 1951 prévoit qu’en cas de mariages célébrés successivement par deux autorités religieuses différentes, le tribunal compétent pour connaître du contrat de mariage et de ses effets sera le tribunal de l’autorité confessionnelle qui aura célébré le mariage en premier lieu.

106En ce qui concerne le doit musulman, l’article 62 du Code de procédure charié dispose que seul le tribunal de la communauté du mari est compétent en cas de litige portant sur le mariage ou sur le divorce des époux lorsque l’un est sunnite et l’autre est chiite.

107L’impératif de tenir compte de la diversité confessionnelle, qui sous-tend le pluralisme juridique au Liban, ne se limite pas à la justice confessionnelle en matière de droit de la famille, il s’étend aussi à d’autres domaines, notamment celui de l’accès à la fonction publique.

L’accès à la fonction publique

108En principe, « tous les citoyens libanais sont, en vertu de l’article 12 de la Constitution, admissibles à tous les emplois publics sans autre critère de préférence que leur mérite et leurs compétences et suivant les conditions fixées par la loi ».

109Le même principe est affirmé par l’article 95 de la Constitution qui stipule, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 21 septembre 1990, que « la règle de la représentation confessionnelle est supprimée », en ajoutant toutefois que cette règle « sera remplacée par la spécialisation et la compétence dans la fonction publique, la magistrature, les institutions militaires et de sécurité, les établissements publics et d’économie mixte, à l’exception des fonctions de la première catégorie ou leur équivalent. Ces fonctions seront réparties à égalité entre les Chrétiens et les Musulmans sans réserver une quelconque fonction à une communauté déterminée et en respectant les principes de spécialisation et de compétence ».

110En dépit de ces dispositions constitutionnelles, la représentation confessionnelle dans la fonction publique libanaise est toujours en vigueur. En effet, toutes les hautes fonctions au sein de l’administration et tous les postes de la fonction publique sont répartis entre les communautés religieuses en fonction de leurs privilèges historiques et leur importance numérique. Ces deux critères doivent être respectés au même titre que les conditions requises relativement aux compétences et qualifications professionnelles du candidat.

111En ce qui concerne les hautes fonctions au sein de l’administration, elles sont réservées aux communautés religieuses les plus importantes et sont réparties entre elles selon des usages aussi immuables que précis. Il s’ensuit qu’un Libanais appartenant à une communauté religieuse minoritaire, telle que la communauté syriaque-orthodoxe ou syriaque-catholique, n’a pas accès à l’une de ces hautes fonctions administratives, quels que soient ses diplômes, ses compétences scientifiques et ses qualifications professionnelles.

112L’impératif de respecter la représentation confessionnelle au Liban ne se limite pas à l’accès à la fonction publique, il s’étend également à la participation à la vie politique.

La participation à la vie politique

113L’impératif de concilier l’unité du Liban avec la diversité des entités confessionnelles qui le composent implique, depuis l’indépendance en 1943, la répartition des premières magistratures de l’État, des portefeuilles ministériels et des sièges de la Chambre des députés entre les communautés religieuses proportionnellement à leurs privilèges historiques.

114Ainsi, la présidence de la République revient-elle à un Maronite, le poste de Premier ministre à un Sunnite et la présidence de la Chambre des députés à un Chiite.

115En outre, le poste de vice-président de la Chambre des députés et celui de vice-premier ministre reviennent à deux représentants de la communauté greque-orthodoxe.

116Concernant les portefeuilles ministériels, ils sont répartis entre les différentes communautés religieuses selon les règles suivantes :

  • un cabinet restreint formé de quatre membres seulement sera impérativement composé de deux Sunnites et deux Maronites ;
  • un cabinet de six ministres doit comprendre un Sunnite, un Chiite, un Druze, un Maronite, un Catholique et un Grec-Orthodoxe ;
  • les représentants des autres communautés religieuses n’ont le droit de participer au gouvernement que lorsque celui-ci comprend plus de six membres.

117Quant aux sièges de la Chambre des députés, ils sont répartis entre les différentes communautés religieuses proportionnellement à leur importance à la fois historique et numérique, à condition d’aboutir en fin de compte à une égalité entre Chrétiens et Musulmans.

118La réforme constitutionnelle du 21 septembre 1990, adoptée après les accords de Taëf du 22 octobre 1989 qui ont marqué la réconciliation des différentes communautés religieuses après une guerre civile de quinze ans, a fixé aux Libanais comme objectif la suppression, par étapes, du confessionnalisme politique.

  • 36 . L’article 95 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 21 septem (...)

119En effet, le paragraphe 8 du préambule de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 21 septembre 1990, prévoit que « la suppression du confessionnalisme politique constitue un but national essentiel pour la réalisation duquel il est nécessaire d’œuvrer suivant un plan par étapes ». Le même objectif ressort de l’article 22 de cette Constitution qui prévoit l’élection d’une Chambre des députés sur une base nationale et non confessionnelle36 et la création d’un Sénat où seront représentées toutes les familles spirituelles libanaises.

120Depuis la réforme constitutionnelle de 1990, rien n’a été fait pour atteindre cet objectif. Dans ces conditions, le confessionnalisme reste le principal repère de la vie politique au Liban.

Conclusion

121En dépit du principe édicté par le troisième alinéa du préambule de la Constitution et selon lequel le Liban est une république démocratique et parlementaire fondée sur la justice sociale et l’égalité dans les droits et les obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence, le système confessionnel libanais engendre forcément des discriminations dont les principales victimes sont les membres des communautés minoritaires.

122Concernant le confessionnalisme politique et administratif, qui ne cesse de se radicaliser sous l’effet des pressions politico-religieuses régionales et internationales, il nous paraît résolument incompatible avec les engagements internationaux du Liban, notamment en matière de droits de l’homme dont le premier est l’égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse.

123Quant au pluralisme juridique confessionnel, qui n’est en réalité que le reflet d’une société marquée par sa diversité religieuse, sociale et culturelle, il continuera à régir le statut personnel des Libanais tant que le chemin de leur pays restera interdit à la laïcité.

Notes

1 . Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a placé le Liban et la Syrie sous mandat français.

2 . Parmi les dix-sept communautés religieuses officielles, seules la communauté alaouite et la communauté ismaélite ne sont pas dotées de statut juridique spécifique.

3 . Sur l’histoire du droit libanais, nous signalons l’ouvrage de Rabbath E., La Formation historique du Liban politique et constitutionnel – Essai de synthèse, Beyrout, Publications de l’Université libanaise, 1973.

4 . Jean Carbonnier, préface à l’ouvrage de Najjar I., Chroniques de droit privé libanais (1967-2000), s. n., 2001.

5 . Le confessionnalisme politique au Liban est reconnu par la Constitution du 23 mai 1926, le Pacte national non écrit de 1943, le décret-loi n° 112 du 12 juin 1959 et les accords de Taëf du 22 octobre 1989.

6 . Sur le pluralisme confessionnel, nous signalons l’ouvrage de Corm G., Contribution à l’étude des sociétés multiconfessionnelles – Effets socio-juridiques et politiques du pluralisme religieux, Paris, LGDJ, 1971.

7 . Selon la conception moniste, écrit Jean Carbonnier, « le droit est un pour les juristes, parce qu’il se confond avec l’État et que dans un milieu social donné, un seul état peut logiquement trouver place », Flexible droit, Paris, LGDJ, 1988, 6 e édition, p. 16.

8 . Duguit L., Traité de droit constitutionnel, tome I, La règle de droit, le problème de l’État, Paris, Éditions Broccard, 3e éd., 1927, p. 97.

9 . Le pluralisme juridique au Liban puise ses principales sources formelles dans les textes suivants :-le Firman du 18 février 1856 relatif au statut personnel des communautés chrétiennes vivant dans l’Empire ottoman ; – l’arrêté n° 60 LR du 13 avril 1936, modifié par l’arrêté n° 146 LR du 18 novembre 1938, qui définit les communautés religieuses historiques et détermine leurs compétences judiciaires ; – la loi du 2 avril 1951 qui définit les compétences des communautés chrétiennes et israélite en matière judiciaire et précise les modalités de l’exécution de leurs jugements ; – la loi du 23 juin 1959 relative au droit des successions chez les non-musulmans ; – le décret législatif n° 18 du 13 janvier 1955 qui organique la communauté sunnite au Liban ; – la loi du 19 décembre 1967 qui organise la communauté chiite au Liban ; – les deux lois du 13 juillet 1962 qui organisent la communauté druze au Liban.

10 . L’article 10 de la Constitution libanaise interdit toute atteinte au droit des communautés religieuses d’avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’État.

11 . Il s’agit notamment de la faculté de droit de l’université Saint-Joseph, la faculté de droit de l’Université arabe et l’Institut supérieur pour l’enseignement du droit de l’université La Sagesse, auxquels s’ajoute la faculté de droit de l’Université libanaise qui reste attachée à l’équilibre entre les différentes confessions.

12 . La carte nationale d’identité comporte désormais une puce électronique qui mentionne l’appartenance religieuse de son titulaire, sans que cette mention soit visible sur son support en papier.

13 . La composition et le fonctionnement des juridictions confessionnelles musulmanes sont régis par la loi du 16 juillet 1962 pour les Sunnites et les Chiites et la loi du 5 mars 1960 pour les Druzes. Les Sunnites et les Chiites libanais relèvent respectivement du rite hanafite et du rite jafarite, alors que les Druzes appliquent un droit fondé sur un ensemble de traditions et de principes ayant un caractère doctrinal ou jurisprudentiel.

14 . C’est le cas des Grecs-Orthodoxes et des Syriaques-Orthodoxes dont les Patriarches résident à Damas en Syrie.

15 . Pour Jean Carbonnier, « il faut admettre, comme une hypothèse fondamentale, que l’on n’a pas a priori affaire, sur un territoire donné, à un seul droit qui serait l’étatique, mais à une pluralité de droits concurrents, étatiques, infra-étatiques, supra-étatiques », Flexible droit, op. cit., p. 18.

16 . Un projet tendant à instaurer le mariage civil au Liban a, au début des années 70, été élaboré par le Parti démocrate présidé à l’époque par un avocat, Me Joseph Moghaizel. Différentes communautés religieuses, chrétiennes et musulmanes, s’y sont résolument opposées. Au cours de la même décennie, plus précisément à la veille de la guerre de 1975, le Mouvement national, représentant la gauche libanaise et essentiellement musulman, a, en vain, proposé un deuxième projet de mariage civil. Récemment encore, un troisième projet a été formulé par des Chrétiens. Il a également été refusé, notamment par les Musulmans.

17 . Une Kitabiya est une femme appartenant à Ahl al Kitab (« les Gens du Livre », qui sont les Chrétiens et les Juifs).

18 . En raison de la différence de religion (ikhtilaf al dine), les membres d’une même famille, époux, descendants ou ascendants, peuvent, dans certains cas, être privés de leurs droits successoraux.

19 . Le Mokhtar est l’équivalent du maire d’un village ou d’un quartier dans une ville.

20 . Le Privilège Paulin (I Corinthiens, VII, 15 ; Matthieu, V, 32) est fondé sur le principe selon lequel le mariage, même consommé, de deux époux non baptisés peut être rompu lorsque l’un d’eux se convertit au christianisme, alors que l’autre refuse d’en faire autant. Cette rupture est autorisée pour protéger la foi du conjoint nouvellement converti.

21 . Seul le pardon du conjoint trompé permettrait la reprise de la vie commune.

22 . Lorsque la séparation de corps est temporaire, les deux époux peuvent reprendre la vie commune après la disparition des motifs ayant justifié leur séparation.

23 . L’article 242 de la loi du 16 juillet 1962 renvoie en effet aux ouvrages des anciens juristes sunnites et chiites.

24 . La principale différence entre le rite sunnite et le rite jafarite (chiite) en matière de mariage concerne le mariage temporaire (zawaj al mut’a) qui trouve son fondement dans le verset n° 24 de la Sourate des Femmes (Al Nisaa). Interdit aujourd’hui chez les Sunnites, ce mariage est toujours autorisé chez les Chiites. La validité du mariage temporaire exige la réunion des conditions suivantes : – les deux époux ne doivent avoir aucun empêchement religieux au mariage ; – le montant de la dot (mahr), qui doit être mentionné dans le contrat de mariage, est fixé d’un commun accord entre les deux époux ; – la durée du mariage, qui doit impérativement être déterminée et mentionnée dans le contrat de mariage, peut être renouvelée par un nouveau contrat ; – l’enfant né du mariage temporaire jouit des mêmes droits reconnus à l’enfant né d’un mariage permanent, perçoit de son père une pension alimentaire et hérite de ses deux parents ; – lorsque le mariage temporaire prend fin, la femme non ménopausée doit respecter le délai de viduité (idda) avant de contracter un nouveau mariage, sachant que si elle est enceinte, elle ne pourra se remarier qu’après l’accouchement.

25 . Chez les Chiites, le talaq ne peut être prononcé ni pendant la période des règles de la femme, ni après cette période si, entre-temps, les deux époux ont eu des rapports sexuels.

26 . Chez les Chiites, le talaq par trois fois, prononcé par une seule formule, est un talaq irrévocable imparfait.

27 . Les Chiites n’appliquent pas le tafriq, car le rôle du cadi jafarite consiste seulement à recevoir les déclarations de talaq et les enregistrer. Toutefois, ce cadi peut, dans le cas exceptionnel de l’absence prolongée du mari, prononcer le talaq à la demande de la femme. Cette exception n’est possible que si le mari est parti sans indiquer son adresse et sans laisser suffisamment de subsides pour assurer la nafaqa (pension alimentaire). La même solution s’applique si le mari a indiqué son adresse, mais a refusé de payer la nafaqa après une mise en demeure.

28 . La loi du 24 février 1948 relative au mariage chez les Druzes ne retient pas la distinction, admise chez les Sunnites et les Chiites, entre répudiation révocable (talaraj’i) et répudiation irrévocable (talaq ba’en).

29 . L’examen des dispositions de la loi du 24 février 1948 permet d’en déduire que la demande de dissolution du mariage druze est réservée au mari. Mais, certains juristes de la communauté druze affirment que ce droit appartient aussi bien à l’homme qu’à la femme, à condition que la demande soit fondée sur des motifs légitimes.

30 . Si le divorce est prononcé aux torts du mari, la femme obtient des dommages et intérêts qui s’ajoutent à la partie différée de sa dot (mahr mouakhar).

31 . Selon Jean Carbonnier, le phénomène d’acculturation juridique dans certains pays du Moyen-Orient se traduit par un pluralisme juridique (Flexible droit, op. cit., p. 18).

32 . Il peut s’agir d’un conflit de compétence entre deux tribunaux de l’ordre judiciaire ; un tribunal de l’ordre judiciaire et un tribunal charié (pour les Musulmans) ou confessionnel (pour les Chrétiens ou les Juifs) ; un tribunal charié et un tribunal confessionnel ; deux tribunaux confessionnels ; deux tribunaux charié ; un tribunal civil et un tribunal militaire. La Cour de cassation est aussi compétente en cas de contestation de la compétence d’un tribunal charié ou d’un tribunal confessionnel ou en cas de demande pour désigner un tribunal compétent. Elle est également compétente en cas d’infraction commise par le président d’une Cour d’appel ou un magistrat de la Cour de cassation.

33 . Un projet élaboré en 2000 a prévu le rétablissement du tribunal administratif, mais il n’a toujours pas abouti.

34 . On retrouve les mêmes termes dans le verset n° 48 de la Sourate Al Maïda (La Table) et dans le verset n° 8 de la Sourate Al Choura (La Consultation).

35 . Pour les Grecs-Orthodoxes libanais, la juridiction de recours siège à Damas en Syrie.

36 . L’article 95 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 21 septembre 1990, prévoit, en son alinéa 1er, que « la Chambre des députés élue sur une base égalitaire entre les Musulmans et les Chrétiens doit prendre les dispositions adéquates en vue d’assurer la suppression du confessionnalisme politique, suivant un plan par étapes ».

Auteur

Docteur d’État en Droit
Enseignant à l’université du Havre et membre du GREDFIC

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