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Jean Carbonnier. L’homme et l’œuvre

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Raymond Verdier

Droit et littérature

Carbonnier et les Camisards : la foi, la loi et la littérature

Christian Biet

Volltext

  • 1 . Colloque « Jean Carbonnier, le droit, les sciences humaines, sociales et religieuses », 7-8 novem (...)

1Je n’aurai pas le front, ici, d’examiner avec toute la précision requise, les rapports que l’œuvre de Jean Carbonnier1 entretient avec la littérature. Je me contenterai de procéder, classiquement, par cas, en cherchant à savoir ce que révèlent les références que Carbonnier fait à la littérature. Je montrerai ainsi qu’il y a d’abord, de la part de Carbonnier, une certaine méfiance vis-à-vis de la littérature, méfiance qu’il partage avec n’importe quel juriste de son époque. Mais, plus avant, la littérature, ou la référence littéraire est aussi pour lui un moyen de dire autre chose, autrement qu’en employant le style, la manière, et le fonctionnement du droit. Autre chose que le droit ne peut dire, et qui peut s’appeler « le Juste », dans et hors du droit, le Juste politique, éthique, religieux.

2J’espère ainsi qu’il apparaîtra que Carbonnier sait alors habilement mêler les aspects juridique, militant et littéraire de son travail lorsqu’il le faut, en cultivant une certaine ambiguïté, une certaine ouverture méthodologique et stylistique, voire générique, tout en s’arrêtant principalement sur une catastrophe qu’il doit absolument comprendre : celle de la persécution des protestants, d’abord lors des guerres de Religion, mais surtout lors de la Révocation de l’Édit de Nantes et des troubles qui suivirent. Car 1685 semble être pour Carbonnier une date pivot pour toute sa pensée. L’Édit de Fontainebleau (1685), ou de Révocation (de l’Édit de Nantes) occupe ainsi une place majeure dans son parcours intellectuel : la persécution légale peut être matière à réflexion et à action.

3Par un commentaire « sociologique et psychologique » de l’Édit (produit lors du tricentenaire, en 1985) frappé au coin de l’analyse littéraire, puis par une traduction du drame allemand, La Fin de la Guerre des Cévennes, d’Isaak von Sinclair (1993), entre autres textes, Carbonnier semble en effet n’avoir pas tout à fait séparé sa foi protestante de son regard de juriste, ni une sorte d’attitude juridique de réelles capacités littéraires. C’est cette triple coïncidence entre la religion, la littérature et la discipline juridique que je tenterai rapidement de décrire à la faveur de quelques-uns de ses écrits.

EXERGUE, OU DESCRIPTIF DE L’ATTITUDE DE JEAN CARBONNIER

  • 2 .Carbonnier J., « L’importance de D’Aguesseau pour son temps et pour le nôtre », in Le Chancelier H (...)

4Je reprendrai, à l’orée de cette communication, quelques-uns des mots de Jean Carbonnier prononcés et écrits à propos de d’Aguesseau2) :

  • 3 . Inter Pauperum cineres, épitaphe composée par d’Aguesseau pour Anne Le Fèvre d’Ormesson, son épou (...)

Il faut que les morts soient bien vivants pour supporter impunément l’épreuve d’un second centenaire. La redoutable épreuve que nous allons faire subir à la mémoire du Chancelier d’Aguesseau !
Je me suis, par instants, demandé si notre impiété – car il y a de l’impiété à remuer des cendres qu’il avait voulu qu’on mêlât à celles des pauvres3 – était justifiée par une raison suffisante. Pourquoi sommes-nous réunis ici ? Je ne pense pas que ce soit pour honorer une carrière judiciaire qu’il faut bien reconnaître comme particulièrement réussie, digne d’être proposée en modèle à tous les étudiants en Droit. Pas davantage, je pense, pour admirer une œuvre littéraire, treize in-quarto qui se lisent encore, tant le style est aisé, mais qui, sur le rayon de Fontenelle et de Voltaire, ont jauni aux côtés de trop décourageants rivaux. Sommes-nous venus célébrer les trois grandes Ordonnances, pour avoir donné au Code civil tant d’articles, qui ont doucement vieilli, et que bientôt peut-être le fisc aura étranglés ? Mais la Coutume de Paris en a donné bien plus, et de plus vivants. D’Aguesseau, dira-t-on enfin, était intègre, vertueux, incorruptible ! La belle affaire, nous le sommes tous. Il le faut bien.
Pourquoi sommes-nous réunis ici ? Notre époque est devenue exigeante en fait, de commémorations. Il ne suffit plus de haranguer les morts, nous voulons que les morts nous parlent. Nous ne les agréons plus que s’ils sont porteurs d’un message. Et nous nous mettons à l’écoute de l’au-delà historique, un peu comme ces astronomes détraqués à l’écoute des planètes mortes, s’imaginant avoir capté un message de Mars, quand ils n’ont entendu que l’écho de leur propre bruit.
D’Aguesseau a-t-il quelque chose à dire à notre temps ? Mais, d’abord, a-t-il dit quelque chose à son propre temps ? Est-ce que, en ce début du XVIIIe siècle, où l’on dit que déjà la crise de la conscience européenne est ouverte, que déjà les premiers ébranlements se font sentir, d’Aguesseau éprouve cette crise de conscience, ressent ces ébranlements, et, qui sait, porte lui-même des coups à l’édifice ?

5Il suffirait, je crois, de remplacer le nom de d’Aguesseau par celui de Carbonnier, et de changer les dates, pour avoir une idée, peut-être d’un modèle, ou d’une perspective déjà tracée, en tout cas d’une reconnaissance. Et il faudrait, je pense, aussi tirer parti de quelques-unes de ces remarques afin de caler notre attitude à nous : ne pas vouloir à tout prix faire parler le mort, lui reconnaître ses mérites passés, mais surtout voir ce que ses traces, laissées dans les mémoires et ses écrits, disent et ont dit à son propre temps et à notre temps, en matière de conscience, de crise de conscience, et d’ébranlement.

DE LA MÉFIANCE DU JURISTE À LA CONFIANCE DU FIDÈLE

6Or il me semble que Carbonnier, en liant plusieurs aspects de son identité, a permis qu’une sorte de conduite exigeante, rigoureuse, mais aussi paradoxale, se dégage de ses écrits, autrement dit qu’une crise de conscience traverse ses textes et en ébranle les structures apparentes. Carbonnier est discret, mais rusé, et souvent ironique, peut-être aussi plus radical qu’on ne le croit lorsqu’il s’estime au service d’une cause.

7Comme je ne suis pas un spécialiste du droit, mais un chercheur qui souhaite, depuis maintenant vingt-cinq ans, comprendre les liens entre les questions juridiques et les questions littéraires et plus particulièrement théâtrales, j’interviendrai sur la manière dont Carbonnier utilise, comprend la littérature, et peut-être aussi sur ce que la littérature apporte non point forcément à son travail de juriste, stricto sensu, mais à la constitution de ses écrits : un jeu possible avec les limites, avec les catégories aussi, une liberté vis-à-vis des formes et des disciplines qui permet à Carbonnier de tenir bon, parfois paradoxalement, en assumant, le lien entre foi, littérature et droit. Car si, apparemment et ostensiblement, Carbonnier souhaite légitimer sa pratique juridique en la préservant de la littérature, d’une part, et en mettant en distance sa foi, de l’autre, il ouvre parfois des pistes avec tant d’adresse qu’il permet au lecteur un peu attentif de relier le droit à la foi, généralement par le biais de la littérature.

8Ce que je chercherai à montrer, en effet, est que le recours à la littérature lui permet d’intégrer à son apparente discrétion un pan bien plus rude qu’on ne le penserait, bien moins flexible aussi, aussi bien considérant les rapports du droit et du juste que ceux du droit à la foi.

9La toute première conduite de Carbonnier est pourtant de se méfier du littéraire pour mieux légitimer la discipline juridique, et donner tout son sérieux à sa pratique : en cela il ne semble pas se distinguer de ses collègues. Et comme il faut bien illustrer un propos, cultiver la métaphore, ornementer un discours, enfin prendre appui sur des références culturelles communes, Carbonnier utilise le corpus littéraire général comme n’importe quel juriste, comme n’importe quel avocat de son âge : comme un réservoir d’images à même de renforcer son propos. Mais en faisant évidemment en sorte que les disciplines ne soient pas poreuses.

  • 4 . Carbonnier J., « La protection des droits de l’homme de lettres et de l’artiste devant la Cour de (...)

10Ainsi, lorsqu’il prononce une allocution devant la Cour de Cassation, en 1991, sur « La protection des droits de l’homme de lettres et de l’artiste4 » à propos des Fleurs du Mal et des Liaisons dangereuses, Jean Carbonnier témoigne d’une certaine méfiance quant à l’exercice du droit dans le champ littéraire et inversement semble se méfier de l’intrusion de la littérature dans le droit :

Non, il n’est pas vrai que, dans l’univers des lettres et des arts, tous les différends, tous les malaises soient justiciables d’un traitement juridique. Il est pour eux d’autres modes de régulation, de pacification, plus efficaces : l’éthique et l’esthétique, la louange ou la satire, l’oubli, l’oubli surtout – tous ces « en dehors du droit » qui peuvent à leur manière, aussi bien que le droit, ouvrir, quand il le faut, des clairières à la liberté.

11Rien donc de très particulier ni de très nouveau dans cette attitude, tant la littérature est généralement considérée, par les juristes, comme utile pour illustrer les différents éléments juridiques, pour accentuer les arguments judiciaires ou pour ornementer les périodes.

12Peut-être cependant, voit-on déjà, dans ces mêmes lignes, une ouverture, un besoin de liberté, une nécessité de recourir à l’éthique et à l’esthétique. Au détour des textes, on observe ainsi chez Carbonnier que, pour dire le droit, ou plutôt pour faire le point sur des éléments difficiles du droit, s’élabore un passage, et que se met en place une porosité, généralement liés à la fois à la littérature, à la foi et au droit.

« Il faut marier Rousseau »... et parler le moins possible de l’abandon de ses enfants

13Je prendrai un premier exemple de ce passage en examinant l’attitude militante de Carbonnier-auteur-juriste qui, pour une fois et dans un article précis, inscrit ostensiblement la discipline juridique dans le cadre de la pensée protestante et termine son article, en distance ironique, par une illustration de sa cause, prise dans l’histoire de la littérature et de la philosophie.

  • 5 . Carbonnier J., « L’amour sans la loi. Réflexions de psychologie sociale sur le droit de la filiat (...)
  • 6 . Vie de Rousseau, 1910, p. 379 sq. Cf. Guyot Charly, Plaidoyer pour Thérèse Levasseur, Neuchâtel, (...)

14Dans le « postlude » d’un article intitulé « L’amour sans la loi. Réflexions de psychologie sociale sur le droit de la filiation, en marge de l’histoire du protestantisme français5 » (déc. 1977), Carbonnier examine les raisons qu’il y aurait, à croiser les arguments juridiques concernant le droit de la filiation avec les arguments protestants et, pour aller un peu plus loin, il prend le cas de Jean-Jacques Rousseau (sous-titre du « postlude » : « Il faut marier Rousseau »). Dans sa démonstration, il s’interroge sur le fait qu’un protestant, à sa façon, peut s’accommoder d’un amour sans loi, et pour ce faire Carbonnier se saisit d’un cas épineux, celui de Jean-Jacques Rousseau : Rousseau, en effet, n’a jamais été marié à Thérèse et, comme on le sait, a abandonné sa quadruple progéniture… comment, dès lors, excuser avec des arguments juridiques, les frasques du philosophe protestant ? Par un raisonnement parfaitement juste, parfaitement écrit, et parfaitement complaisant. Intervenant dans son champ au titre de la mise en place d’une anecdote casuistique, Carbonnier sait aussi fort bien (il cite d’ailleurs Émile Faguet6) qu’il s’insère dans le champ d’une querelle littéraire pro et contra Rousseau.

Nous ne prétendons point que le droit puisse élucider les coins qui demeurent obscurs dans la vie conjugale de Rousseau, matière sur laquelle, d’ailleurs, les ouvrages importants ne manquent pas. Toutefois, avant d’imputer au caractère de Jean-Jacques le fait qu’à partir de 1746, il ait vécu si longtemps en concubinage notoire avec Thérèse Levasseur, il conviendrait d’examiner si, en droit, il aurait pu l’épouser.

15Ce premier réflexe est naturel de la part d’un juriste et ne devrait pas donner lieu à méfiance si ce n’est qu’il va immédiatement dans le sens suivant :

  • 7 . D’après le rituel du diocèse de Paris, le mariage des étrangers ne devait être célébré qu’après d (...)

Pour épouser une Française catholique, un protestant, même étranger, n’avait, au vu des édits, d’autre issue que la forme canonique après abjuration de l’hérésie. Ce protestant-là, il est vrai, aurait pu présenter un assez bon dossier, ayant déjà abjuré l’hérésie à Turin en 1728. Il n’est pas certain, toutefois, que cette abjuration lui aurait évité le renouvellement d’humiliantes épreuves de catholicité, car, ancienne, lointaine7, elle pouvait bien être jugée suspecte.

16L’ensemble de la démonstration, dont on peut lire le détail dans les Écrits de Jean Carbonnier, est alors lancé, et tient en cela qu’il était impossible à Rousseau d’épouser sa Thérèse et qu’il est donc innocent de toute faute de concubinage au regard de la loi humaine comme de la loi divine. Reste cependant la question de la descendance et des abandons, cas plus difficile à plaider :

  • 8 . Rousseau J.-J., Correspondance générale, éd. Théophile Dufour, t. 1, p. 308 sq. (Note de J. Carbo (...)

Sur cette descendance, gardons-nous de trop épiloguer. Supposons, du moins, que ces quatre ou cinq enfants n’étaient pas imaginaires et qu’ils étaient bien des petits Rousseau. C’était, à n’en pas douter, des bâtards. Rousseau le relève lui-même dans sa fameuse lettre à Madame de Francueil du 20 avril 17518, et il en tire un argument de plus pour se justifier de les avoir abandonnés : élevés par Thérèse Levasseur, ils auraient eu à porter à la fois le déshonneur de leur naissance et, ne pouvant hériter de leur père, le poids de leur misère. Mais étaient-ce des bâtards de droit commun ou des bâtards haeresis causa ?

17Plutôt donc que de s’engager dans une lecture politique, sociale, « voire socialiste » dit-il, du cas Jean-Jacques Rousseau, Carbonnier souhaite en rester au droit des bâtards et à la légitimité des paroles de Rousseau : comme les mariages protestants ne sont pas pleinement reconnus par le droit, les enfants de ces mariages sont des bâtards, et les bâtards sont exclus de l’héritage. Et Carbonnier ne poursuit pas la chaîne démonstrative, il n’en a pas besoin : Rousseau est blanchi non seulement de son concubinage, mais aussi de ses abandons. On ne reviendra donc pas sur les abandons qui sont, Carbonnier le sait, les arguments les plus violents et les plus tangibles pour les contra, et on les passera sous silence. Mieux, Carbonnier reviendra sur le mariage puisque, comme on le sait, après vingt ans d’union libre, Jean-Jacques Rousseau et Thérèse Levasseur se marièrent le 19 août 1768 à Bourgoin en Dauphiné, en échangeant leurs consentements et en présence de deux témoins-amis, dont (par hasard…) le maire de la ville. C’est donc bien qu’auparavant, ils étaient sans espoir véritable d’être réellement mariés.

18Et il n’en faut pas plus à Jean Carbonnier pour faire de Rousseau, in extremis, non plus un concubin convaincu cédant finalement à la pression sociale, non plus un père, par ailleurs auteur d’un vertueux Émile, ayant abandonné ses quatre enfants, mais, au contraire un vrai bon protestant se fiant à la grâce de Dieu, comme les mariés du Désert après la Révocation de l’Édit de Nantes.

19Certes, la vie privée de Rousseau ne désavoue donc point sa pensée puisqu’elle peut ici apparaître sans tache. Toutefois, on ne fera pas de cette petite démonstration autre chose qu’un jeu presque gratuit consistant, par les moyens du droit, à excuser un philosophe protestant, généralement condamné pour sa méconduite familiale. Reste en effet l’humour puisque Carbonnier note que le mariage du Dauphiné, cette chimère juridique, a permis à Thérèse Levasseur, vingt ans plus tard, « de faire sortir des droits de douairière dont elle n’hésita pas à user et abuser »...

L’analyse sociologico-pschologico-juridico-historico-littéraire de la Révocation, par un militant protestant juriste et « juste »

  • 9 . Carbonnier J., « Sociologie et psychologie juridiques de l’Édit de Révocation », La Révocation de (...)

20Cependant, dans le droit fil de cette attitude consistant à mêler les approches et les méthodes aux fins de soutenir des positions réformées, Carbonnier, dans son article, « Sociologie et psychologie juridiques de l’Édit de Révocation9 » (oct. 1985), se livre à un autre, et bien plus intéressant exercice. Refusant l’étiquette d’historien du droit, il se situe aux frontières de l’histoire du droit et du droit lui-même, et souhaite ainsi traiter le droit comme un fait. Et pour cela, il se propose d’étudier l’Édit de Fontainebleau en sociologue et en psychologue du droit. La Révocation de l’Édit de Nantes est en effet une date pivot pour Carbonnier, un épisode essentiel de l’histoire sur lequel il revient à plusieurs reprises parce qu’il est pleinement révélateur : révélateur de ce que peut être la violence contre-réformiste, la violence d’État, la résistance et la persécution, voire le martyre des réformés.

21Et, à nouveau, la méthode d’analyse, méthodologiquement bien « flexible », qu’utilise Carbonnier se place directement dans le champ de la sociologie et de la psychologie juridiques, mais encore de l’histoire du droit, du droit proprement dit, et aussi sur le terrain de l’histoire, voire de l’analyse littéraire et stylistique. Comme si, pour avoir simultanément accès à un point précis et jugé essentiel de l’histoire, de l’histoire du droit, et de l’histoire protestante, Carbonnier devait mêler les approches et rendre son étude nécessairement hybride, ou flexible.

22Pour le vérifier, on se contentera de citer les dernières lignes de l’introduction :

En contraste avec l’Édit de Nantes, hétéroclite et buissonnant – baroque ? -, l’Édit de Fontainebleau, par sa brièveté même – classique ? -, a toutes les apparences d’un corpus autonome et clos. Ce qui pourrait inviter à une analyse structurale. Notre projet était moins systématique : aussi nous contenterons-nous de recueillir, en guise de plan, cette scissiparité que, dès la première lecture, spontanément, offre le texte. Car l’Édit de Révocation, très visiblement, renferme deux éléments dans sa structure : il révoque (I) et il édicte (II), la césure se plaçant après le préambule et l’article premier.

23C’est ainsi à partir d’une étude littéraire, historique, juridique, voire sociologique et psychologique religieusement (politiquement) engagée que Carbonnier va lire le préambule et l’article premier en prenant pour pivot le mot-clé de révocation.

24À partir de la description précise du montage rhétorique du préambule, de l’analyse de l’emphase telle qu’elle est pratiquée par le style législatif de l’époque, Carbonnier remarque ainsi que le texte est avant tout porteur d’une fonction symbolique. Car, selon lui, « si les lois sont le plus ordinairement faites de règles concrètes, prescrivant des conduites précises, elles peuvent aussi contenir des dispositions symboliques destinées, en avant ou au-delà des règles concrètes, à frapper durablement l’imagination des sujets. »

25C’est donc là, dans ce travail de tissage de différentes méthodes, qu’on peut saisir, chez Carbonnier, la manière dont il négocie, en empruntant différentes techniques de persuasion, une sorte de passage au militantisme : il s’agit en effet, tout en commentant rigoureusement l’édit, de démontrer que ce texte, porteur d’une infinie violence, a été d’abord symboliquement effectif. De là, Carbonnier peut prouver que cette effectivité symbolique est encore plus grave qu’une quelconque application pratique de l’édit, car l’effectivité du symbolique réside surtout dans sa conception et sa formulation. D’où, alors, un nécessaire travail de Carbonnier sur la question centrale pour lui, pour le droit, pour la foi et pour la littérature, du symbolique médiatisé par la parole, a fortiori lorsqu’il est escorté d’un symbole en action (ici l’ordre de démolir tous les temples subsistants, contenu dans l’article premier de l’édit de Fontainebleau) :

  • 10 . Constitution Cuncti d’Arcadius et Honorius (396), Code Justinien (C. Just.), 1, 5, 3. Du modèle, (...)
  • 11 . Sur l’orchestration intellectuelle de la Révocation, « délire messianique », « fureur inspirée », (...)

Si le but poursuivi n’avait été que d’ôter aux réformés leurs lieux de culte, une meilleure gestion, en s’inspirant d’un modèle que donnait le Code Justinien10, aurait consisté à confisquer les édifices pour les adjuger à l’Église catholique. Mais l’article premier était porté par une onde de passion11.

26Ce que Carbonnier nomme, dans le cours de sa démonstration, c’est donc bien la passion qu’il peut y avoir dans la rédaction de la loi et dans le dispositif qu’elle met en place pour se dire : si l’édit, dans son préambule, affiche le fait qu’il faut détruire les églises, c’est pour symboliquement détruire l’église protestante – il aurait pu en effet, s’il ne s’agissait que de détruire des bâtiments, ou les interdire aux protestants, les céder ou les vendre, et/ou mettre cet article dans le corps de la loi, lors de la rédaction des articles suivants. Enfin et surtout, par cet argument, Carbonnier montre que la passion dans la rédaction du droit entraîne forcément (propage) une passion effectivement plus dangereuse chez ceux qui entendent et lisent cette loi : si la passion de détruire saisit le texte de loi, alors, la passion de détruire saisira les lecteurs et les administrés, qui même bénévolement, se livreront aux pires exactions.

27Une fois acquis le fait que l’écriture du préambule de l’édit est d’abord symbolique, qu’ensuite elle est en elle-même passionnée dans son affectivité stylistique, et qu’elle entraîne des phénomènes historiques passionnés qui tous concourent à la ruine de la religion protestante, Carbonnier peut enfin en venir à la question suivante : pourquoi l’édit souhaite-t-il tant privilégier le phénomène d’abrogation, pourquoi veutil le rendre si ostensible alors que l’abrogation d’une loi, du fait de la mise en place de la loi suivante, n’a rien d’exceptionnel ? Parce que, pense Carbonnier, ce dispositif permet de marquer clairement, ostensiblement, que le règne de la supposée tolérance (même s’il n’en restait qu’un fantôme) est terminé, symboliquement et absolument détruit, comme les églises protestantes.

28La destruction symbolique a alors une pleine valeur de performatif : les mots, avec acharnement, notent, ordonnent, disent, proposent à l’action et constatent la destruction. La boucle est bouclée : le symbolique passionné inscrit, écrit, à même la loi a logiquement produit la ruine réelle et symbolique de la religion protestante.

29Maintenant qu’il a démontré la logique passionnelle selon laquelle l’écriture de l’édit fonctionne, Carbonnier peut revenir à la logique juridique qui le sous-tend, et qui va dans le même sens. Partageant avec la sociologie juridique son scepticisme sur la distinction du fait et du droit, et mêlant l’analyse classique, voire rhétorique, du discours à l’analyse juridique, Carbonnier décèle donc patiemment, par la suite, le propre du travail des légistes dans la rédaction de l’édit.

30Leur travail, selon Carbonnier, consiste dans un premier temps à concevoir le protestantisme comme un cadre d’extinction, incapable de se reproduire, mais d’extinction démographiquement très lente ; il consiste ensuite, afin d’accélérer le mouvement d’extinction, à diriger, grâce à une manipulation du droit, les gens de guerre sur les seuls logis protestants, donc à mélanger le fait et le droit par le phénomène des dragonnades. Ce travail de juriste tel qu’il est analysé par Carbonnier, est ainsi de mettre, par les moyens du droit, le droit au service du politique et de la persécution.

31Cependant, Carbonnier note aussi très clairement que ce travail juridique contribue inversement à ce que les rédacteurs ne cèdent pas sur le fait que le protestantisme, en 1598, avait été reconnu par le droit français comme une religion et non condamné comme une hérésie ou un crime de lèse-majesté divine. Si bien que les protestants ne pouvaient, en principe, et même en 1685, être brûlés et ne pouvaient être condamnés que pour leur action laïque et politique :

  • 12 . Exceptionnellement, il arriva, autour de la guerre des Cévennes, que des prédicants fussent envoy (...)
  • 13 . C’est en ces termes que l’état du droit est résumé en 1719 par le canoniste Louis d’Héricourt du (...)

Si la répression pénale de l’hérésie repartit, ce fut sans le mot et sur de nouvelles bases12 : pour contravention aux ordres du roi, à l’Édit de Fontainebleau lui-même comme aux textes satellites. Assemblées illicites ou prêches interdits, refus de la messe ou baptêmes clandestins, les hérétiques n’étaient plus frappés pour leurs erreurs, mais pour avoir violé les lois de la police générale du royaume13.

32Cette réflexion tout à fait claire du point de vue de l’observation, permet alors à Carbonnier de noter que, selon toute évidence, le protestantisme n’est plus une hérésie depuis 1598 et ne le sera jamais plus, autrement dit que son authenticité reconnue par toutes les parties en tant que religion date de la fin du XVIe siècle et n’a jamais été remise en cause, d’où son autorité. D’où aussi la délégitimation de ceux qui ont trouvé des lois pour attaquer le protestantisme non sur le fond, puisqu’il ne s’agit pas d’une hérésie, mais sur des manifestations particulières : civiles, politiques, sacrilèges, blasphèmes, fausses prophéties, magie, etc.

33On le voit, à mesure que l’analyse précise avance scrupuleusement en suivant pas à pas le texte, et que les méthodologies et les arguments se chevauchent pour élaborer une démonstration somme toute flexible du point de vue de la méthode, le but primordial, inflexible lui, voire le seul but de cette prise de parole apparaît : la persuasion du lecteur quant à la mise en accusation, à tous niveaux, de l’édit de Fontainebleau, quant au regret que l’édit de Nantes ait été abrogé, enfin au regard du fait qu’aucune excuse, même historique, même psychologique ou même contextuelle ne peut être brandie contre cette condamnation devant le tribunal de l’histoire (protestante).

34Suit ainsi un nouvel argument de défense de l’édit de 1598 et de jugement de valeur négatif sur celui de 1685 : la longévité de l’application a montré que l’édit de Nantes s’était érigé en coutume, ce qui le rendait à la fois pérenne et légitime. Il devient ainsi clair que l’édit de Fontainebleau n’a pas voulu considérer la légitimité historique de la coutume pérenne, puisqu’il fait comme s’il ne s’était rien passé entre 1598 et 1685. De même la Révocation réalise une sorte de forfaiture puisqu’elle ne considère ni la perpétuité ni l’irrévocabilité inscrites dans l’édit de Nantes. Carbonnier peut ainsi conclure :

Le droit n’est point la morale, mais il y a une morale, une honnêteté qui s’impose au législateur dans son usage du droit, faute de quoi il encourt une réprobation de l’opinion publique.

35Extrême rigueur sur le plan démonstratif, mais labilité extrême pour le choix des instruments d’analyse, tout concourt à montrer que Carbonnier convoque, pour son plaidoyer à charge, pour la condamnation absolue qu’il fait de l’édit de Fontainebleau, toutes sortes de disciplines au nom de son action militante ou persuasive : l’histoire du droit, l’explication juridique des motifs peuvent même côtoyer la psychanalyse comme instrument de description des conduites royales…

Mais des psychanalystes remarqueraient peut-être que le roi projette en phantasmes sur son père, sur son aïeul ses propres pensées, qu’il se met à la place de Louis XIII, d’Henri IV. C’est comme s’il se donnait ses ascendants pour descendants.

36La thèse défendue est donc la suivante : la plupart des critiques pensent qu’une large partie de la population soutient, à l’époque, la Révocation. C’est juste, remarque Carbonnier devant cet argument historique imparable, mais, selon lui, ce soutien ne vient pas d’une demande générale car il n’est dû qu’à un groupe de pression, à un lobby catholique qui a, en quelque manière, triomphé.

37Et là encore, l’édit de Fontainebleau est le bras armé de ce lobby passionné, puisqu’il trahit l’adage Cujus regio, ejus religio, en le donnant pour littéral et sans la complexité de laquelle cet adage se nourrit. Ainsi, au nom du bien commun catholique et en opposition avec l’éthique protestante, cet édit infiniment condamnable, ne peut que mener à la rébellion et la justifier au nom de la lutte contre le lobby catholique qui, généralement, abandonne l’action juridique douce pour soutenir la contrainte militaire à coups de dragonnades.

38En analysant la Révocation de l’édit de Nantes par l’édit de Fontainebleau, Carbonnier a donc illustré à la fois la méthode flexible et hybride qu’il défend, et l’une des idées majeures auxquelles il croit : que la loi, parce qu’elle est liée à l’existence du mal, ne peut empêcher le pire lorsqu’elle est aux mains des passionnés, puisqu’elle s’écrit avec passion et qu’elle cède aux lobbies.

39Ni baroque (trop d’hybridité désordonnée), ni classique (une rigueur sans flexibilité), Carbonnier suit son cap idéologique et gouverne sa langue aux fins de simultanément figurer et démontrer ce que peut être l’exercice juridique juste. Pour Carbonnier, le droit ne procède que par migrations de concepts, traductions et réajustements. Or, il semble que ce processus se transcrit directement dans l’attitude analytique et dans la multiplicité des méthodes que Carbonnier convoque pour démontrer ce à quoi, personnellement, il croit. Puisqu’en droit comme ailleurs Carbonnier se veut responsable de l’histoire qu’il donne à lire, du droit qu’il commente et des lois qu’il propose, il lui est nécessaire de produire en amont une histoire et une sociologie religieuse du droit empruntant à plusieurs disciplines et croisant plusieurs méthodologies de manière à ce qu’elles soient à la mesure de la foi. Mais simultanément à l’écriture de l’histoire, des commentaires qu’il fait et à la production des lois qu’il propose, Carbonnier suit une poétique hybride, qui peut être militante, persuasive, mais qui doit rester sans passion ostensible. Une écriture et une poétique de la retenue, de la rigueur, de la fermeté, mais qui n’excluent ni le militantisme, ni l’humour, ni, encore une fois, la flexibilité et l’hybridité.

40Si bien que, bien plus encore que pour Derrida, et parce que Carbonnier applique directement cet adage dans son mode de fonctionnement juridique et poétique, « le juste précède la loi ». Mieux, il serait l’alpha et l’oméga de la loi si la loi se contentait de régler les conflits sans imposer le triomphe de tel ou tel lobby de pensée et d’action. « Poétique du droit par l’évangile » comme le propose Olivier Abel dans sa préface au Titre IV des Écrits de Carbonnier ? Peut-être. Poétique du non-droit, ou plutôt Poétique juridique du Juste, comme précédant, suivant et accompagnant la loi, son action, son commentaire, et son écriture même, plus certainement.

Poétique du Juste dans la traduction du drame protestant

41L’un des exemples les plus marquants de la réalité d’une poétique juridique du juste, dans les écrits de Jean Carbonnier, se trouve dans sa traduction et son édition de La Fin de la guerre des Cévennes d’un certain Cristalin, alias Isaak von Sinclair (texte allemand de 1806, édition française publiée aux Presses du Languedoc, en édition bilingue avec une présentation et des notes, en 1993). On y voit en effet Carbonnier devenir traducteur, et plutôt fin traducteur du reste, pour revendiquer, par le choix qu’il fait de traduire cette pièce (et aucune autre), et avec la plus grande précision, le statut de défenseur d’un texte littéraire militant protestant au nom d’une poétique, d’une éthique et d’une politique du Juste se situant au-dessus, avant, pendant, après, mais aussi contre l’exercice illégitime de la loi.

42À la fin de l’article que nous venons d’analyser, on peut lire, à propos de la Révocation de l’édit de Nantes, les lignes suivantes :

Qui pouvait prophétiser la guerre des Camisards, non pas l’insurrection immédiate que l’on eut attendue, mais une résurrection après quinze ans de sommeil ? La loi et son sujet forment un couple, ils s’étreignent avec âpreté, se transforment mutuellement et roulent ensemble dans l’histoire.

43C’est cette guerre des Camisards qu’il était si difficile de « prophétiser », et c’est cette âpre étreinte que Carbonnier traduit. Au sein de cette étreinte entre la loi et son sujet, il s’investit pleinement, en s’inscrivant à ce moment précis où la loi doit être combattue, en se plaçant en une période où la loi est illégitime et où les figures du Juste, héroïques et collectives, apparaissent simultanément sur la scène allemande du début du XIXe siècle, sur la scène de fiction cévenole de la fin du XVIIe, enfin sur la scène historique des XVIIe, XIXe et XXe siècles, entremêlés.

  • 14 . Ces informations biographiques m’ont été fournies par Jean-Louis Besson, Professeur d’études théâ (...)

44De quoi s’agit-il ? De la dernière partie d’une trilogie composée par Isaak von Sinclair, né à Hambourg en 1775, principalement diplomate mais aussi homme de lettres, ami proche d’Hölderlin qu’il protège et héberge. D’abord séduit par la Révolution Française, comme beaucoup d’auteurs allemands de cette période, Sinclair se dresse ensuite contre les menées napoléoniennes, appelle à l’insurrection et, en vainqueur, participe au Congrès de Vienne comme diplomate, avant de mourir à Vienne, non comme l’affirme pudiquement Carbonnier dans son introduction « en allant revêtir l’uniforme » pour résister au retour de l’aigle de l’île d’Elbe, en 1815, mais dans un bordel14.

45Carbonnier traduit donc le dernier volet de sa trilogie de trois fois cinq actes en insistant sur le fait que cet ensemble a considérablement influencé Tieck qui, lui aussi, écrivit un roman sur les Camisards, près de dix ans plus tard. De même, Carbonnier est parfaitement au courant du système que le drame propose au public allemand : se pencher sur la guerre des Camisards et sur la résistance à la force de la monarchie française pour mieux dévoiler, et avec une sorte d’exemplarité antérieure donnant toute sa légitimité à la lutte, la nécessité d’une résistance allemande farouche aux armées de Napoléon.

  • 15 . Carbonnier J., « Magie et hérésie, ou l’Amalgame dans le procès d’Urbain Grandier », Poitiers, So (...)

46Cependant, Carbonnier, dans sa présentation comme dans sa traduction, dépasse la lecture directement politique pour poser le problème de la rébellion au nom de la foi, sans pour autant épouser des thèses monarchomaques. (C’est, chez Carbonnier, une tendance qu’on voit souvent : par exemple dans la manière dont il traite du cas des possédés de Loudun15, en l’observant du côté protestant sans faire appel aux questions politiques qui, certes un peu plus tard, seront largement traitées par l’historiographie.) D’une certaine manière, le texte de Sinclair et quelques-unes des valeurs que ses personnages proposent, vont jouer le rôle de porte-parole de ce que Carbonnier défend. Au point qu’entre le discours des personnages protestants du drame romantique et les positions de Carbonnier, il peut, selon nous, y avoir recouvrement, comme si le choix de cette pièce permettait à Carbonnier de montrer et de cacher, à travers le texte de Sinclair lui-même délivré par des personnages-écran, une idée du Juste pris au sein d’une politique, d’une éthique et d’une esthétique.

47En 1704, entre le Languedoc, Nîmes et les Cévennes, la révolte des Camisards oppose un peuple et ses chefs – Roland, le fanatique froid et grave, radical protestant épris de lutte et de nature ; Cavalier, l’homme de guerre raisonnable cherchant à faire la paix – à Villars, principalement, le maréchal au service du roi de France, désireux de pacifier le territoire par la guerre, si les conditions le permettent, ou par la négociation et la clémence, mais à condition de rester toujours en position de force. Dès lors, la dramaturgie représentera deux camps opposés dans lesquels, pour l’un la division cède le pas à la domination d’un chef intelligent et machiavélique, Villars, pour l’autre la division, d’abord impossible puisque tous sont soudés dans la même foi et réunis dans la victoire, advient puis s’étend à mesure que Villars s’impose comme le maître du jeu.

48Au tout début, Villars tâtonne et cherche à comprendre l’ennemi : prenant ses fonctions, il envisage d’abord, au milieu de ses conseillers, la douceur comme seule position tenable. Puis, mal renseigné sur la réelle compétence des rebelles à triompher de troupes régulières réputées en position favorable, il choisit la force. Entre l’acte I et l’acte II, Villars est alors défait par un peuple vaillant et mobile et par le légitime Roland, héros refusant la fuite, repoussant les calculs, et résistant à tout prix.

  • 16 . En effet, dès l’acte I, le maréchal Villars, qui remplace Montrevel impuissant devant la rébellio (...)

49Si Roland cherche à « établir la paix à travers la lutte et le droit à travers l’injustice, le droit et la paix comme la nature nous les a donnés, non pas comme les lois des hommes les ont modelés » (p. 57), Villars, lui, en bon catholique et en représentant du roi, sait que, lorsque la violence est mise en échec, la vertu d’humanité et la paix doivent être convoquées16 :

Nos armes ne finiront pas cette guerre. [...] Ce peuple ne sera pas soumis par la violence. Cherchons si la bonté ne pourrait faire davantage pour éteindre le brasier de cette guerre civile, pour réconcilier la France avec la France. (p. 67)

50Villars propose donc de négocier. Pour ce faire, il libère les prisonniers et annonce le pardon et la clémence du roi. Or, selon Roland et le peuple qui le soutient, il n’y aura ni paix ni allégeance s’il doit y avoir repentir, si donc le roi n’offre que sa grâce sans reconnaître la légitimité de la foi protestante.

51L’opposition est maintenant claire sur la question de la grâce royale, du pardon et du repentir : ou bien les protestants reconnaissent, même tacitement, leur faute et acceptent d’être pardonnés, ou bien le roi n’exige pas de repentir, n’a pas à pardonner et accepte un contrat de paix (donc un renouvellement de l’édit de Nantes, donc l’abrogation de l’édit de Fontainebleau).

52Il faudra, pour qu’une solution soit ouverte, qu’une négociation entre les parties ait lieu, en l’occurrence entre Villars et Cavalier. Dès lors, les questions politiques et juridiques deviennent les suivantes : la paix vautelle un compromis tel qu’on accepte que le roi ne présente aucune garantie écrite, aucun contrat et que, finalement, et alors que l’édit de Nantes a bel et bien été révoqué en 1685, la liberté de conscience et la protection des Camisards ne tiennent à aucune garantie écrite, et seulement à la confiance réciproque entre le représentant du roi, Villars, et Cavalier, le représentant des protestants ? Autrement dit, peut-on envisager qu’un souverain français puisse être lié à ses sujets par contrat écrit ?

Cavalier — Est-ce que les garanties ne sont pas à l’appui des contrats ?
Villars — Est-ce que la parole de votre roi n’est pas une garantie ?
Cavalier — L’Édit de Nantes n’était-il pas une garantie ? (p. 111)

53Comme il n’est évidemment pas question que le maréchal de France cède sur le terrain du contrat, Villars propose une habile compensation – que Cavalier accepte – : les Camisards sous les armes pourront être incorporés à l’armée royale afin qu’ils combattent vaillamment pour la France. On le voit, Villars, fin négociateur catholique et royaliste, soutient que l’action négociée fondée sur une rhétorique virtuose est plus efficace que l’action violente. Mais, dans le même temps, il se donne la possibilité, ou bien, en cas d’acceptation de tous, de faire la paix tout en surveillant les meneurs, ou bien, en cas de refus d’une partie des Camisards, d’avoir affaibli le parti rebelle en le divisant.

54C’est immédiatement ce que la scène 2 de l’acte IV démontre en plaçant Roland en héros prophète, visionnaire, lyrique et exalté, face à Cavalier :

Cavalier — Tu penses que la paix ne vaut aucun sacrifice ?
Roland — Je n’aurais pas sacrifié la liberté à la paix. [...] La tranquillité qui règne dans ma conscience libre, tu ne la trouveras pas auprès de tes nouveaux amis. (p. 212)

55C’est la rupture. C’est aussi la division d’une partie des troupes protestantes qui, s’ennuyant à mourir parce qu’elle est en paix, rêve de coups de force et décide finalement de rejoindre Roland. Leurs deux autres chefs, Catinat et Ravanel, ne sont pas en reste et abandonnent eux aussi Cavalier. À bon droit ?

Cavalier — Qu’est-ce que j’entends ? des voix de rébellion résonnent ?
Catinat — Tu appelles révolte ce qui doit s’affirmer comme étant le droit.

56Ou parce que la guerre est chose plus passionnante ?

Cavalier [aux autres chefs protestants] — Ah ! vous êtes le parti de la fureur barbare et non les saints combattants de la foi, les héros de la noble modération humaine. Les longs combats vous ont durci l’esprit, au point que vous abandonnant aux pulsions sauvages de votre sensibilité, vous ne pensez plus jamais au but final. (p. 135-137)

57Faut-il agir selon sa sensibilité, son cour, sa foi, sa passion, voire sa fureur barbare, en considérant que la foi est absolument première, comme l’affirme Roland, au point qu’il est légitime de s’allier avec l’Angleterre et de se réjouir de voir arriver sa marine sur les côtes françaises ? C’est peut-être là, selon l’intrigue, le plus sûr moyen de rester légitime.

  • 17 . La plupart des remarques sur la traduction m’ont été fournies par Jean Jour-d’heuil, metteur en s (...)

58Et c’est aussi là que Carbonnier, traducteur, intervient. La traduction de Carbonnier17 se range du côté d’une certaine classicisation du texte : elle évite les à-coups, emploie des termes parfaitement balisés, comme le très aristotélicien « pitié » (p. 121) plutôt que « ménagement » qui serait plus proche du sens allemand, ou refuse la traduction en vers au profit de la prose, et veille ainsi à ce que le texte soit directement compréhensible, quitte parfois à faire une moindre part au lyrisme. Ce sont des choix, somme toute, français, et qui sont partagés par bien des traducteurs.

59Mais ce qui est plus intéressant, c’est la manière dont la traduction surlégitime Roland en le rendant (p. 123 par exemple) moins rude, moins violent : Roland est certes un homme de guerre, mais il est moins l’artistocrate en fureur de la version allemande, ou le corps fougueux du héros dont la poitrine tressaille (p. 125), que l’homme naturel dont « l’âme est pénétrée par la gravité de l’heure ». On peut dire que Carbonnier, ici, choisit de donner à Roland une respectabilité, une noblesse et une élégance qu’il n’a pas tout à fait chez Sinclair. Et ce choix lui permet de ren- forcer l’image de ce héros, dramaturgiquement lié à son peuple, à la nature et à la foi protestante, et qui l’oppose au conseil militaire et politique des catholiques royalistes. Le travail de choralité auquel se livre Sinclair (chaque Camisard-homme du peuple répond, prie, reprend le discours de l’autre comme s’il s’agissait de psaumes, de prières et de serments partagés lors d’une scène de groupe aussi théâtrale qu’ecclésiale) prend ainsi tout son sens lorsqu’il est endossé par Roland, le chef camisard sacrifié. Traduction militante ? On le voit, là encore, Carbonnier ne procède que par petites touches, mais il agit, choisit, transforme même, parce qu’il sait choisir son camp : Roland plutôt que Cavalier, et surtout pas Villars.

60L’acte V lève enfin les masques des catholiques : Villars se félicite d’avoir utilisé les attraits de la paix pour séduire Cavalier et diviser les Camisards. En outre il laisse à Baville, intendant du Languedoc, la possi bilité de ne pas observer les accords de paix. Enfin, il renvoie ironiquement Cavalier à son dépit lorsque, trahi, le chef protestant vient se plaindre de toutes ces forfaitures.

61C’est donc Roland, le chevalier aimant, si proche de ses montagnes, si lié à son peuple, qui clôture la geste des Camisards telle que Sinclair l’a conçue : après avoir passé une nuit près de sa belle, Roland est encerclé, puis abattu par les soldats du roi, enfin son corps est emporté à Nîmes pour y être brûlé. L’insurrection est apparemment terminée : les Camisards sont maintenant sans chef, les Anglais n’ont pas réussi à débarquer, Catinat et Ravanel n’ont plus que leur haine pour mot d’ordre (le choix de Carbonnier est d’hyperboliser feindschaft, l’inimitié, en le rendant plus radical).

Ravanel — Je hais le commerce des hommes et la perfidie trompeuse de leur ordre. Camarades, compagnons le long des combats, écoutez ! Nous avions une fois fondé une alliance de la clémence et de la douceur, oui de la douceur. [...] Anéantie, dissoute est à présent cette alliance de la douceur et toute autre alliance, comme du reste, tous les biens qui nous avaient unis. [...] Avec les hommes, nous avons désormais fini, et nous n’avons plus avec eux rien de commun que la haine. (fin de la pièce, p. 203-205)

62Le drame de Sinclair pose ainsi, non seulement la question de la rébellion contre une tyrannie extérieure (la monarchie française catholique contre les Camisards, l’Empire français contre les Allemands et la coalition), mais aussi la nécessité d’un combat contre la loi violente au nom de la foi. Faut-il dès lors aller toujours vers la paix plutôt que vers la guerre ? Être modéré, raisonnable, plutôt que passionné et fervent ?

63Si Sinclair, en mettant en contradiction les personnages et leurs discours, donne la possibilité au lecteur ou au spectateur de produire son propre jugement, Carbonnier, lui, se place entre Sinclair et les lecteurs, autrement dit dans le rôle du traducteur impliqué.

64Et si ce passage par la littérature, le théâtre, l’expérience des contradictions, l’art du conflit, et la traduction, clairement choisi et assumé, avait permis à Carbonnier de révéler plus ou moins par procuration, que la douceur était souvent (toujours ?) un piège au regard des convictions et de la foi ?

  • 18 . Voir Carbonnier J., « Du bon usage de l’histoire dans le protestantisme français », in Coligny ou (...)

65Et si, derrière la tempête romantique, le « sturm » qui saisit la fin du drame de Sinclair, surgissait le visage du résistant farouche à l’alliance suspecte des religions, revêche à la capitulation ocuménique de Vatican II18, la noble et naturelle attitude du partisan de l’assaut (drang) contre la fausse tranquillité, contre « la douceur » des compromis, et contre ceux qui se cachent derrière de faux accords en cédant sur l’essentiel : qu’il faut un contrat entre les membres d’une société et des garanties tangibles, écrites, signées, pour le faire respecter.

66Qu’il faut donc du droit et que pour obtenir cela, autrement dit pour obtenir inflexiblement l’exercice de ce droit juste et sa reconnaissance garantie et écrite, la révolte est possible parce que, dans le Juste, réside l’inflexibilité des valeurs du droit. « Catinat — Tu appelles révolte ce qui doit s’affirmer comme étant le droit. »

67Enfin, ce qui apparaît dans la traduction de ce texte de Sinclair, c’est encore la nécessité du sermon et le plaisir qu’on peut y prendre en l’adaptant ici au théâtre. Si le Juste advient sur la scène allemande et s’il apparaît clairement dans l’ouvrage traduit à travers des monologues-sermons qui reprennent aussi bien les psaumes que les épîtres, pourquoi, dès lors, ne pas quitter le paravent de la traduction pour en arriver à la production d’un sermon moderne, en principe déconnecté du droit, mais en réalité capable de donner au droit son fondement et les règles de son exercice ?

68Pourquoi, enfin, ne pas écrire, théoriquement en contrepoint de la rhétorique juridique, mais en réalité en l’incorporant à la rhétorique religieuse et militante moderne, des textes composés pour être insérés dans une perspective religieuse, et qui simultanément reprennent des éléments de rhétorique juridique, une forme littéraire ouverte, enfin un ton parfaitement inscrit dans la rhétorique religieuse protestante : ce sera Coligny, texte de 1982, là où la prédication au nom du Juste surgit, en temps de contre-réforme, au milieu de l’apocalypse permanente.

Anmerkungen

1 . Colloque « Jean Carbonnier, le droit, les sciences humaines, sociales et religieuses », 7-8 novembre 2008, université Paris Ouest Nanterre La Défense.

2 .Carbonnier J., « L’importance de D’Aguesseau pour son temps et pour le nôtre », in Le Chancelier Henri-François d’Aguesseau, Limoges, Librairie Desvilles, 1953, p. 36-41.

3 . Inter Pauperum cineres, épitaphe composée par d’Aguesseau pour Anne Le Fèvre d’Ormesson, son épouse. (Œuvres complètes du Chancelier d’Aguesseau, Paris, éd. Pardessus, 1819, XVI, p. 343) ; (note de J. Carbonnier).

4 . Carbonnier J., « La protection des droits de l’homme de lettres et de l’artiste devant la Cour de cassation », in Revue internationale du droit d’auteur, oct. 1991, n ° 150, p. 94-99.

5 . Carbonnier J., « L’amour sans la loi. Réflexions de psychologie sociale sur le droit de la filiation, en marge de l’histoire du protestantisme français », BSHPF, t. 125, janv.-mars 1979, p. 47-75 (Conférence donnée le 15 décembre 1977 devant la Société de l’Histoire du Protestantisme français). Repris dans Carbonnier J., Colignou les sermons imaginaires Paris, PUF, 1982 (note de J. Carbonnier).

6 . Vie de Rousseau, 1910, p. 379 sq. Cf. Guyot Charly, Plaidoyer pour Thérèse Levasseur, Neuchâtel, 1962, p. 32, note. (Note de J. Carbonnier)

7 . D’après le rituel du diocèse de Paris, le mariage des étrangers ne devait être célébré qu’après d’exactes recherches, et sur permission spéciale de l’évêque. Surtout quand l’étranger vient d’un pays hérétique, renchérit le chancelier Daguesseau (op. cit., t. 12, p. 210), dans une lettre officielle du 3 octobre 1742, où le cas est assimilé à celui des vagabonds, de ces vagi dont les velléités matrimoniales s’étaient toujours heurtées à la méfiance des canonistes. (Note de J. Carbonnier)

8 . Rousseau J.-J., Correspondance générale, éd. Théophile Dufour, t. 1, p. 308 sq. (Note de J. Carbonnier)

9 . Carbonnier J., « Sociologie et psychologie juridiques de l’Édit de Révocation », La Révocation de l’Édit de Nantes et le protestantisme français en 1685, Roger Zuber & Laurent Theis (dir.), Actes du Colloque de Pari, (15-19 octobre 1985), Paris, Société de l’histoire du protestantisme français, 1986, p. 31-57.

10 . Constitution Cuncti d’Arcadius et Honorius (396), Code Justinien (C. Just.), 1, 5, 3. Du modèle, pourtant, on s’était souvenu quelquefois dans la politique d’effeuillages des lieux de culte qui avait préludé à la Révocation. (Note de J. Carbonnier)

11 . Sur l’orchestration intellectuelle de la Révocation, « délire messianique », « fureur inspirée », cf. Ferrier-Caverivière N., « La littérature encomiastique de la Révocation de l’Édit de Nantes, un témoignage de fanatisme », Bull. S.H.P.F., 1985, p. 289 sq., spéc. p. 294. (Note de J. Carbonnier)

12 . Exceptionnellement, il arriva, autour de la guerre des Cévennes, que des prédicants fussent envoyés au bûcher (au lieu de la roue ou de la potence) pour lèse-majesté divine. Mais c’était sous d’autres chefs que l’hérésie : ils étaient accusés de sacrilège (qualification très vaste), ou de blasphème (contre la Vierge et les Saints), ou peut-être d’avoir prophétisé (ce qui pouvait être vu comme magie et sortilège ; cf. du reste, l’Édit de juillet 1682 contre les devins et magiciens). (Note de J. Carbonnier)

13 . C’est en ces termes que l’état du droit est résumé en 1719 par le canoniste Louis d’Héricourt du Vatier (1687-1752), qui continua le Droit public de Domat (1625-1696) pour la partie pénale, en utilisant peut-être des notes laissées par Domat lui-même. (Note de J. Carbonnier)

14 . Ces informations biographiques m’ont été fournies par Jean-Louis Besson, Professeur d’études théâtrales à Paris Ouest Nanterre La Défense et traducteur de l’allemand.

15 . Carbonnier J., « Magie et hérésie, ou l’Amalgame dans le procès d’Urbain Grandier », Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 1954, 11 p.

16 . En effet, dès l’acte I, le maréchal Villars, qui remplace Montrevel impuissant devant la rébellion et la levée en masse de ce peuple naturel, sans noblesse, fait de bergers et de chasseurs misérables, sait que le martyre est une force et qu’il est nécessaire de contourner en évitant la solution violente et en faisant passer la raison avant la passion, la clairvoyance et la sage modération avant la force des armes. Clémence, douceur, grâce, compréhension même des torts partagés, pour qu’une « troisième voie » apparaisse, devraienen ainsi être les mots d’ordre. Mais, devant l’assurance de ses adjoints (Baville, l’intendant du Languedoc et Lalande, le général des troupes royales) et devant l’information qu’ils lui donnent selon laquelle les camisards seraient en position d’extrême faiblesse, Villars cède et décide finalement d’attaquer les rebelles : si la situation et les rapports de force sont militairement favorables, les valeurs de compréhension sont inutiles.

17 . La plupart des remarques sur la traduction m’ont été fournies par Jean Jour-d’heuil, metteur en scène et traducteur de l’allemand, qui enseigne les études théâtrales à Paris Ouest Nanterre La Défense et que je remercie chaleureusement.

18 . Voir Carbonnier J., « Du bon usage de l’histoire dans le protestantisme français », in Coligny ou les sermons imaginaires, op. cit., p. 20.

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