Interdisciplinarité dans les manuels de droit de l’Union européenne
p. 203-222
Texte intégral
La réalité des Communautés européennes apparaît comme un défi
à la pensée juridique traditionnelle1.
1Le droit de l’Union européenne (UE) oblige à une recomposition de certaines catégories juridiques et à repenser en profondeur certains concepts. À l’origine de ce besoin se trouve le fondement d’un ordre juridique sur rien qui soit connu a priori mais sur des préceptes économiques et une dynamique propre. Il oblige le juriste à l’interdisciplinarité. Le droit joue un rôle spécifique au sein de l’UE. Construction politique et économique passant par le droit, l’UE fait de la règle juridique l’instrument privilégié du règlement de conflits politique ou de la concrétisation de théories économiques. Le droit de l’UE est alors un espace de migration des concepts et un terrain fertile pour l’interdisciplinarité.
2En tant qu’objet nouveau, mouvant et fondé sur des principes économiques, l’étude de l’UE impose l’interdisciplinarité. Ce constat se confirme en feuilletant les manuels de droit de l’UE qui ont majoritairement recours à deux disciplines : l’économie – qui explique les fondements du projet européen – et la science politique – qui explique le dynamisme et le fonctionnement de l’UE. L’étude de ces manuels permet alors de voir comment cette contrainte de l’interdisciplinarité est traitée et surtout d’en dégager les enjeux.
3La lecture des manuels dans cette optique montre que certaines notions sont aisément reçues dans les manuels alors que d’autres sont plus délicates à appréhender (II). Un tel constat oblige à réfléchir aux conditions dans lesquelles des concepts « étrangers » peuvent être reçus dans le discours juridique (III). Avant tout développement, il importe de préciser les conditions dans lesquelles cette étude a été menée (I).
I. Méthode d’analyse choisie
4Le caractère analytique de la démarche suivie ici impose de préciser les fondements. Nous cherchons à comprendre comment l’interdisciplinarité est appréhendée dans les manuels de droit de l’UE. Il faut alors délimiter ce qu’il faut entendre par droit de l’UE (A), par manuel (B) et expliciter le raisonnement suivi (C).
A. Détermination du champ d’étude
5D’un point de vue méthodologique, la détermination de l’objet d’étude passe par la question du point de vue à adopter. Nous reprendrons ici le raisonnement suivi par H. Dumont et A. Bailleux2. Ils distinguent trois cercles concentriques : le premier concerne la définition de l’objet « droit » et ainsi la détermination de son contenu. Le second cercle est constitué par la doctrine qui « a pour mission de décrire le système juridique3 ». Enfin le troisième cercle recouvre « la science interdisciplinaire et critique du droit4 ».
6L’objet d’étude, le « droit », choisi ici, est le droit de l’UE. Nous opterons pour une définition simple5 mais claire. Le droit de l’UE recouvre les traités sur l’UE et sur le fonctionnement de l’UE ainsi que l’ensemble des actes adoptés sur leur fondement et la jurisprudence de la Cour de Justice instituée par ces traités6.
7Le point de vue adopté ici est celui d’un observateur situé dans le troisième cercle. L’observation porte sur une fraction du second cercle : les manuels ayant pour objet de décrire le droit de l’UE tel qu’il vient d’être défini. Les manuels constituent un terrain intéressant pour l’étude de l’interdisciplinarité car ils nécessitent clarté et pédagogie. Leur analyse permet alors de saisir, à la fois, les bienfaits et les limites de l’interdisciplinarité qui sera mobilisée uniquement lorsqu’elle permet la compréhension d’un phénomène juridique précis. Ainsi, nous chercherons à comprendre comment est utilisée l’interdisciplinarité dans les manuels et ce que cette utilisation nous dit sur la doctrine mais aussi sur le système juridique du premier cercle.
B. Construction du corpus
8Le choix du corpus obéit alors à des considérations, avant tout, pragmatiques. Pour conférer à la démarche une portée scientifique, ces contraintes ont été tempérées avec une volonté de diversité. Nous estimons qu’un manuel est un ouvrage destiné à des étudiants de premier cycle expliquant les fondamentaux d’une matière concernée.
9D’un point de vue pratique, la détermination des manuels utilisés répond aux limites inhérentes à l’auteur qui ne parle que le français et l’anglais. Ainsi, seuls les ouvrages rédigés dans ces langues seront choisis. Ensuite, il n’était pas possible de faire une étude exhaustive de tous les manuels. Le choix a été fait de privilégier la diversité à l’exhaustivité. Afin de garantir la diversité de cultures juridiques représentées, les ouvrages en anglais choisis ont été rédigés par des auteurs issus de cultures juridiques différentes7. Les ouvrages en français répondent aux mêmes impératifs et ont été sélectionnés selon la diversité d’origine de leurs auteurs, de leur date de parution et de leurs thèmes (droit institutionnel et/ou droit matériel)8.
C. Démarche analytique
10Nous partons du postulat que le droit de l’UE est, par nature, interdisciplinaire. L’économie intervient au sein du premier cercle, le traité impose des concepts économiques et les exprime en droit. Nous ne nous intéresserons pas à cette opération mais à la manière dont les manuels, partie intégrante de la doctrine, vont décrire ce qui se passe au sein du premier cercle. Les considérations de science politique sont rares dans le premier cercle mais sont indispensables pour comprendre ce qui s’y passe. Nous situons notre recherche dans le troisième cercle. Il s’agira d’observer comment les manuels abordent ces concepts originaires d’autres disciplines.
II. La pratique de l’interdisciplinarité dans les manuels de droit de l’UE
11L’étude de l’interdisciplinarité ne peut pas être exhaustive. Pour cela, il faut identifier des concepts clés susceptibles d’être objet de migration entre d’autres disciplines et le droit. Les traités offrent, pour cela, une base logique. Ils constituent le premier cercle où sont exprimés dans le langage juridique des notions issues ou forgées a posteriori par d’autres disciplines. Nous identifierons certains concepts dont l’origine n’est pas juridique à partir de l’étude des traités (A). Ensuite, il faudra voir le traitement qui leur est réservé dans les manuels (B).
A. Identification des concepts clés sujets à la migration
12Deux disciplines seront privilégiées : l’économie et la science politique. La première est indispensable car le projet européen est par nature économique. Les traités cherchent à atteindre des buts précis de nature économique (A). La science politique permet de comprendre la logique à l’œuvre dans la construction européenne. Les concepts ainsi forgés permettent de comprendre la nature du phénomène en cause (B). Il importe aussi de saisir les origines de ces concepts car cela permettra ensuite de comprendre les difficultés inhérentes à leur migration vers le langage du droit.
1. L’interdisciplinarité innée : l’économie
13L’économie est dans les gènes, conceptuels et textuels, de l’UE. Au sein de cette dernière les relations entre le droit et l’économie sont reconfigurées. Le but ultime de la construction communautaire était la paix et le rapprochement des peuples. En revanche, le moyen utilisé pour atteindre ce résultat était économique : la mise en place d’un marché intérieur9. On retrouve cette intention dans la rédaction originale des traités, qui viennent préciser le contenu que prendra le marché commun en des termes issus de l’économie. Ainsi « la Communauté est fondée sur une union douanière10 ». Ensuite, le marché commun sera basé sur « l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation11 ». Nous pouvons identifier les concepts clés que nous chercherons dans les manuels, ce sont ceux – techniques – qui reflètent l’orientation économique du projet communautaire. Les notions de « zone de libre échange », d’« union douanière », de « marché » (« marché commun » ou « marché unique ») sont les concepts sujets à migration qui seront recherchés dans les manuels.
14Cette idée de coucher les règles de fonctionnement de l’économie au sein d’un texte juridique constitutionnel, ou constitutionnalisant, est issue d’un courant de pensée ayant eu une influence fondamentale sur la construction européenne : l’ordolibéralisme12. Le projet ordolibéral est en premier lieu un projet d’étude. Face à l’échec, théorique et pratique, de l’économie classique – symbolisé par celui de la République de Weimar – ils ont cherché à repenser l’économie, en lien avec le droit13. Ce projet de recherche s’est transformé, après la guerre, en projet de société sur lequel l’Allemagne s’est reconstruite et a fondé sa légitimité à retrouver14. Les ordolibéraux ont confiance dans le marché mais prônent l’encadrement de celui-ci par le droit. « L’économie est un jeu et l’institution juridique qui encadre l’économie doit être pensée comme la règle du jeu15. » Ce projet s’est concrétisé dans l’UE, dont la vocation première est de mettre en place un grand marché par le droit16. Les ordolibéraux ont « pleinement adopté le projet d’intégration, l’encourageant de toutes leurs forces, et insérant leurs vues dans cette nouvelle institution17 ».
2. L’interdisciplinarité acquise : la science politique
15Le traité de Rome n’était pas qu’un instrument juridique mais la concrétisation d’un processus dynamique visant à rapprocher les peuples d’Europe. Au-delà des institutions qu’ils mettent en place, les traités cherchent à engager une dynamique intégrative. Une telle intention ressort clairement des propos des Pères fondateurs. Dans sa déclaration, Robert Schumann présentait ainsi le projet européen : « L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait. » Le TCEE confirme que le projet vise à « une union sans cesse plus étroite entre les États membres ». Cette dynamique a rapidement été analysée par la science politique, notamment dans les écrits de l’école néofonctionnaliste autour de E. Haas18. Plusieurs concepts sont hérités de cette école : ceux d’intégration et de spill-over. Cette dernière notion, centrale dans cette doctrine, postule que l’intégration dans un secteur débordera naturellement dans d’autres, engendrant ainsi un phénomène auto entretenu d’intégration progressive19.
16Le traité ne doit pas être vu comme un texte statique mais comme la naissance d’un nouvel ordre de gouvernement spécifique, tant par ses méthodes que par ses vues. Refusant à la fois le modèle fédéral et celui des organisations internationales, les rédacteurs du traité ont mis en place de nouvelles méthodes de prise de décision20. Ce refus de se placer dans les catégories classiques du droit a rendu délicat pour les juristes d’analyser la nature même de cette méthode d’exercice du pouvoir. En revanche, elle a laissé la place à la science politique, plus à même de cerner ces nouvelles méthodes. La science politique a rapidement qualifié ce système de supranational21. Elle décrit la supranationalité comme une méthode technocratique22.
17Les notions de spill-over et du supranationalité sont celles qui seront alors recherchées dans les manuels afin d’en analyser le traitement.
18Cette étude rapide des racines de l’UE nous permet de comprendre en quoi sa compréhension impose le recours à l’interdisciplinarité. Elle nous a aussi permis d’identifier certains concepts clés, originaires d’autres disciplines et dont nous allons chercher l’utilisation dans les manuels de droit de l’UE.
B. L’étude concrète de la migration des concepts dans les manuels de droit de l’UE
19Il ne s’agit pas de juger de la valeur d’un manuel. Le recours, ou non, à l’interdisciplinarité ne prévaut en rien de leur qualité. Leur étude donne un panel des approches, ou non, de l’interdisciplinarité. Il n’y en a pas un qui n’ait pas recours à certaines notions issues d’autres disciplines. Afin de faciliter l’analyse des manuels, leur lecture a été ciblée sur les notions identifiées au A23. Il est intéressant de chercher si elles sont abordées à partir de leur discipline d’origine ou si la filiation est rompue ; et, dans ce cas-là, dans quelles conditions. Deux mouvements se dessinent alors : soit une utilisation explicite de l’interdisciplinarité (1), soit un évitement de cette dernière (2).
1. L’interdisciplinarité assumée dans un but explicatif
20La majorité des manuels font référence à des concepts issus d’une autre discipline et évoquent leur filiation directe. Ici l’interdisciplinarité est utilisée avec une visée explicative. Comme le disent en ouverture de leur manuel P. Craig et G. de Bùrca : « Il est important pour les étudiants en droit de situer la doctrine juridique dans son contexte historique et politique et cet ouvrage cherche à le faire24. »
21En matière économique, l’inspiration idéologique des rédacteurs des traités est souvent soulignée ainsi que la technique empruntée. Ainsi, J.-S. Bergé et S. Robin-Olivier soulignent que « Cette confiance dans le marché correspond à l’orientation libérale du Traité de Rome (1957) : le traité serait écrit dans les termes du capitalisme néo-classique dont les lectures demeurent également multiples […]. L’inspiration est également tirée de la théorie allemande de l’ordre économique25 ». Dans un souci de clarté, ils définissent la notion centrale de marché en précisant clairement que « La définition du marché invite à solliciter la science économique. Le marché s’y définit comme le lieu de rencontre d’une offre et d’une demande à partir duquel se forme le prix du bien échangé26. »
22Le droit de la concurrence impose lui aussi une évocation de la doctrine économique. Dans l’introduction de leur manuel, à propos du principe de concurrence libre, A. et G. Decocq l’expriment clairement : « Pour la compréhension du principe, il convient donc de revenir sur la notion de concurrence et de la préciser. Cela suppose une brève incursion dans la littérature économique27. » Il est frappant que les auteurs mettent en référence un article de l’Encyclopedia Universalis, démontrant la difficulté à trouver des sources claires et simples à donner en référence aux étudiants.
23De même, l’aspect économique est souvent mobilisé pour expliquer le projet européen. Ainsi, D. Simon évoque « Les degrés de l’intégration économique28 » pour replacer dans leur contexte les notions d’union douanière, de marché commun et d’union économique et monétaire29. P. Craig et G. de Bùrca, fidèles à leur postulat, viennent citer en encadré un manuel d’économie pour expliquer ces stades de l’intégration30.
24Les mêmes conclusions se retrouvent dans le rapport avec la science politique. J.-P. Jacqué précise que « Le phénomène du dynamisme communautaire a fait l’objet de tentatives d’explications des spécialistes de science politique qui se sont essayés à en donner une analyse globale31. » Il cite la notion de spill-over. Il justifie cette incursion de la science politique par l’idée que « L’intérêt de la théorie est de mettre l’accent sur le caractère évolutif du système communautaire et, en cela, la théorie du débordement est utile32. » C. Blumann et L. Dubouis estiment que « Depuis l’origine, les Communautés, et a fortiori, l’UE aujourd’hui, font l’objet de controverses très vives quant à leur véritable qualification juridique mais aussi politique, car en tant que corps “politique”, l’éclairage de la science politique semble également nécessaire pour contribuer à une réponse33. » Ils évoquent ainsi la notion de spill-over34 mais qui n’est pas replacée dans le contexte de l’école néofonctionnaliste. On retrouve ici une caractéristique de l’interdisciplinarité dans les manuels de droit de l’UE : certaines notions font partie d’un « langage nouveau » – comme le disent C. Blumann et L. Dubouis à propos du spill-over – propre aux spécialistes du droit de l’UE. Les concepts sortent de leur discipline d’origine et rentrent dans celui des juristes auquel elles s’acclimatent.
2. L’interdisciplinarité évitée par l’acclimatation des notions au droit de l’UE
25L’acclimatation peut prendre deux directions. Une notion peut rentrer dans un vocabulaire commun et ainsi ne plus être clairement ni définie par les auteurs, ni replacée dans son contexte d’origine. D’autres notions, notamment celles couchées dans le traité, vont recevoir une définition juridique et abstraction sera alors faite de leur origine.
26La notion la plus caractéristique du premier mouvement est celle de supranationalité. Elle est évoquée par certains manuels mais peu d’entre eux abordent son acception en science politique ou même en donnent une définition.
27Dans les manuels de droit de l’UE, ce phénomène n’a pas eu lieu. La science politique a dégagé un concept de l’observation des communautés : celui de supranationalité. Ce concept a été repris en droit mais sans qu’il y jouisse réellement d’une définition. Il est très souvent utilisé par les juristes mais rarement défini voire parfois clairement polysémique. Au début de leur manuel, C. Blumann et L. Dubouis estiment que « La supranationalité se trouve au cœur du système. Cette notion nouvelle entend marquer la césure avec le droit international classique […]. Elle se caractérise notamment par les deux grands principes d’immédiateté et de primauté35 ». Or, quelques pages plus loin ils estiment que « À bien des égards la Banque centrale européenne donne l’image au plan juridique d’un organisme beaucoup plus supranational que les autres institutions de l’Union36. » La supranationalité est tantôt liée aux organes qui produisent le droit, tantôt aux caractéristiques des normes qui en sont issues. Le travail de passage d’une matière à l’autre est incomplet. Un manuel vient cependant donner une définition de la supranationalité, en prenant appui sur la réflexion doctrinale autour du concept de J. Weiler. Ce dernier a donné un contenu juridique propre à la notion que K. Lenaerts, P. Van Nuffel et R. Bray reprennent dans leur manuel37.
28Le traitement d’autres notions est différent. Certaines sont reprises sans être définies car elles semblent faire partie du vocabulaire commun des juristes de droit de l’UE. Dans leur manuel, J.-S. Bergé et S. Robin-Olivier citent la notion de « zone de libre échange38 », sans la définir ; alors que leurs développements démontrent un souci constant d’interdisciplinarité. Cette notion semble être devenue banale et ne plus nécessiter de définition. De même, dans son manuel, S. van Raepenbusch évoque « un effet d’entrainement39 » important de l’union douanière. La parenté sémantique de ce terme avec le « spill-over effect » des néofonctionnalistes saute aux yeux. L’idée est devenue un terme classique du droit de l’UE et il n’est alors plus indispensable d’en rappeler la parenté. Il est rentré dans le vocabulaire commun des spécialistes de la matière.
29Parfois, la traduction se passe directement dans le premier cercle. La doctrine ne fera que reprendre des définitions données par des traités ou par le juge. Ainsi, les stades de l’intégration économique sont définis par D. Simon en référence aux Accords du Gatt40. De même, le marché commun peut être caractérisé non par sa visée économique mais pas les règles posées en vue de son établissement. Cette approche, reprise par le manuel de K. Lenaerts P. Van Nuffel et R. Bray, consiste à rappeler les principes du traité et à définir le marché intérieur grâce à la définition donnée par la Cour de Justice41. Selon elle :
La notion de marché commun telle que la Cour l’a dégagée dans une jurisprudence constante, vise à l’élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d’un véritable marché intérieur.
30L’étude des manuels démontre qu’ils ont tous recours à l’interdisciplinarité, quelque soit leur langue, leur époque ou leurs disciplines. Cependant, on constate que certaines notions ne sont pas abordées par ce biais. Est-ce alors le signe que leur migration est accomplie ou qu’elle est impossible. De prime abord, il apparaît que c’est le premier cas pour le marché commun et le second pour la supranationalité. En réalité, selon nous, l’évitement de l’interdisciplinarité démontre souvent les difficultés de la réception d’une notion étrangère. Ainsi, la reprise d’une définition du juge ne permet de s’interroger sur la pertinence de la position jurisprudentielle face à la notion originelle. Plus théoriquement, l’évitement de l’interdisciplinarité démontre l’incompatibilité entre le sens original – dans la discipline sources – de la notion en cause et la pensée juridique traditionnelle.
III. Les difficultés de la migration des concepts et l’incapacité du langage juridique à en intégrer certains
31Comment expliquer que certaines notions ne soient pas abordées en lien avec leur discipline d’origine alors que d’autres sont replacées dans leur contexte ? Cela traduit les difficultés inhérentes à la migration des concepts. Celle-ci ne peut se faire que lorsque qu’il est possible de transposer une notion dans la discipline destinataire. Il faut, pour cela, une profonde compréhension de la notion d’origine qui permet alors de se décider sur sa transposabilité dans une discipline différente (A). Le caractère assumé ou évité de l’interdisciplinarité dans les manuels en est une illustration (B).
A. La nécessité d’un rapport dialectique entre les disciplines
32Plusieurs approches doctrinales peuvent permettre de saisir les conditions dans lesquelles la migration des concepts est possible, sans les dénaturer. Malgré leurs différences, ces dernières convergent vers l’idée de la nécessité d’un dialogue permanent entre les disciplines.
33L’approche par le biais de la traduction en est une des illustrations les plus récentes et les plus riches. Un tel paradigme est riche d’enseignement pour l’interdisciplinarité42. Il a aussi été développé récemment en droit de l’UE43. Pour A. Bailleux, « la traduction peut être entendue comme l’opération consistant à transférer, dans une langue “cible”, un message émis dans une langue “source”44 ». Il nous invite à adopter une définition large de la notion de langue incluant alors les rapports interdisciplinaires45 dont le droit européen est pétri.
34I. Lianos creuse ce paradigme en lien avec le droit et l’économie46. Partant du constat que « Le langage du droit communautaire est empreint des concepts économiques47 », l’auteur estime – à juste titre – que « Dès que le concept économique a été retranscrit dans le discours juridique, il perd son âme et devient partie du cadre autoréférentiel employé par la communauté des juristes. » C’est exactement ce que nous venons de constater au sein des manuels de droit de l’UE où les notions d’origine économique perdent leur lien de filiation avec la matière d’origine48. Pour éviter un tel phénomène, l’auteur plaide très justement pour une « ouverture cognitive du système juridique49 » mettant en place « une relation dialectique continue entre ces différents systèmes et les sciences respectives les auto-décrivant, c’est-à-dire le droit et l’économie50 » imposant au juriste de faire référence « sans cesse à l’évolution de cette norme dans le cadre de son environnement d’origine, le système économique51 ». Il convient alors de replacer, sans cesse, une notion dans sa discipline d’origine.
35Une telle approche est d’autant plus nécessaire en droit de l’UE. Le droit y joue rôle particulier : celui de fournir un langage neutre dans lequel seront tranchés des conflits politiques sous-jacents52. Il appartient à la doctrine, notamment par le biais de l’interdisciplinarité, de saisir ces conflits et de les mettre en lumière. L’approche, « law in context », préconisée par J. Weiler est ici éclairante53. Il développe une analyse aussi bien du droit matériel que du droit institutionnel de l’UE en la remplaçant dans ses dynamiques internes pour mieux saisir ses évolutions. Cela permet d’éviter l’écueil souligné par T. Kirat et E. Serverin d’une « science juridique sans société {qui} côtoie des sciences sociales sans droit54 ».
36Dans son étude des liens entre droit et science politique, J. Chevallier préconise une démarche du même type. L’auteur rappelle que les deux disciplines sont assez proches car elles s’intéressent aux mêmes objets mais pas dans la même démarche. Comme le dit l’auteur, il y a une différence quant à « la délimitation des périmètres de recherche (aux juristes l’étude de la norme ; aux politistes l’étude de la réalité politique), l’opposition des méthodes (pour les juristes une méthode déductive partant de la norme ; pour les politistes une méthode inductive fondée sur l’observation du réel)55 ». Ainsi, la « Science du droit et science du politique sont […] appelées à se prêter un appui mutuel, en se servant des outils conceptuels qu’elles ont forgé, pour résoudre les problèmes concrets auxquels elles se trouvent respectivement confrontées56 ». Il appelle ainsi au « développement de paradigmes transversaux57 ».
37Ainsi, la réussite de la migration d’une notion passe par une dialectique continue entre les deux disciplines. On peut alors mieux comprendre les possibilités (et impossibilités) de migration d’une notion.
B. Les difficultés inhérentes à la migration de certains concepts en droit de l’UE
38« [L]’Europe juridique […] se bâti également par ce qu’on pourrait appeler l’importation, c’est-à-dire l’intégration volontaire d’un certain nombre de “messages externes” aux fins de leur utilisation dans la construction des droits européens58 ». Cependant, les développements précédents ont montré que la réception des notions de marché intérieur et de supranationalité dans les manuels est délicate. Ces difficultés s’expliquent par la contradiction entre les messages portés par ces notions et certains fondamentaux inhérents au système juridique tel qu’il est pensé (2). De telles limites sont reconnues par certains manuels (1).
1. Les contradictions entre disciplines reconnues par les manuels de droit de l’UE
39La difficulté de traduire en termes juridiques les notions même de marché intérieur et de supranationalité est appréhendée dans les manuels. Ces derniers pointent les pressions que ces notions font peser sur les conceptions classiques de la doctrine juridique.
40À propos du marché, l’approche empreinte d’interdisciplinarité menée par J.-S. Bergé et S. Robin-Oliver dans leur manuel est ici particulièrement éclairante. Pour eux, « L’interprétation extensive des libertés de circulation conduit à un gouvernement économique de l’Europe par les juges59. » Il ne faut pas se méprendre, le langage économique comme le langage juridique se présentent comme des données politiquement neutres. Leur utilisation semble relever uniquement de la technique. Ainsi, « le grand marché apparaît idéologiquement neutre » alors que « tel que conçu dans le cadre européen, {il} est un véritable choix politique60 ». L’interdisciplinarité peut permettre de lever ce voile de neutralité qui couvre certaines parties du droit de l’UE. Ainsi, pour ces auteurs :
La construction de l’Europe pourrait ainsi avoir favorisé une fracture entre les questions économiques et les questions politiques. Parce que les « solutions » dictées par le marché intérieur (et la théorie économique sur laquelle il s’appuie) paraissent difficilement contestables, elles émasculent la volonté politique. L’Union européenne contribue à une dévalorisation du pouvoir politique, au nom des règles que dicterait le marché61.
41Sur la notion de supranationalité, les manuels démontrent les difficultés d’appréhender une telle notion qui présente peu de traits communs avec les conceptions juridiques classiques. Lorsque des manuels utilisent le concept de supranationalité c’est pour qualifier le droit de l’UE et les institutions qui le produisent. Le fonctionnement institutionnel de l’UE ne correspond à rien de connu. C’est pour cela que souvent il est présenté comme ontologiquement complexe dans les manuels. Certains parlent d’une « nébuleuse institutionnelle » et d’une « intrication fonctionnelle62 ». D’autres viennent constater que « La répartition des fonctions entre les quatre institutions ne correspond pas au schéma étatique hérité d’une lecture classique plus que précise de Montesquieu63. » Il est impossible d’expliquer le schéma d’exercice du pouvoir au sein de l’UE à l’aide des catégories classiques héritées du droit constitutionnel, et notamment la séparation des pouvoirs64. La notion de supranationalité réussit pourtant bien à l’expliquer mais son incorporation dans les manuels est délicate car elle produirait une contradiction avec les fondamentaux de la pensée juridique moderne.
2. Des notions délicates à incorporer dans le langage du droit
42Les deux notions pour lesquelles l’interdisciplinarité est évitée ont en commun de traduire les mutations contemporaines de l’exercice du pouvoir au sein des sociétés modernes. Elles figurent le primat de l’économie sur le politique et in fine sur le droit.
43La notion de « supranationalité » a fait l’objet de tentatives de définitions juridiques mais sans réussir à se développer de manière unanime avec une définition reconnue par tous65. Cette absence d’unanimité a plusieurs causes difficiles à identifier. La jeunesse de la matière en est évidemment une. Une seconde semble aussi se dessiner : la difficulté de donner en droit une définition acceptable de la supranationalité. Elle a été construite en science politique comme un mode d’exercice du pouvoir technocratique66. Cette technique permettrait de mieux coller aux réalités des sociétés modernes. Ainsi pour E. Haas : « La société industrielle est inévitablement dirigée par des technocrates67 » et ainsi « l’avènement de la supranationalité symbolise la victoire de l’économie sur le politique68 ».
44L’UE offre alors un laboratoire où se recomposent les jeux de pouvoir qu’il est intéressant d’étudier, notamment par ses fondements. L’ordolibéralisme est l’une des premières écoles à penser le droit et l’économie de concert. Or, son influence et celle des théories libérales dans leur ensemble ne sont pas négligeables. L’émergence du marché comme centre de pouvoir69 recompose les modalités d’exercice du pouvoir. L’équilibre et l’organisation qui ressort d’une mise en application concrète d’une telle théorie peuvent être riche d’enseignements.
45Pour M. Foucault, les conceptions juridiques traditionnelles ont été dépassées par l’apparition du marché et de l’homo æconomicus comme détenteur d’un pouvoir irréductible aux conceptions juridiques traditionnelles70. Il en appelle alors à l’avènement d’un « art libéral de gouverner71 ». Il nous semble que l’UE, profondément ancrée dans cette modernité grâce à ses origines ordolibérales, préfigure cet art libéral de gouverner, notamment à travers la notion de supranationalité. Néanmoins, considérer que l’UE est un exemple serait une erreur.
46Ce constat vient d’un manque de traduction des concepts. Les concepts sont reçus comme tels, sans bénéficier d’une traduction en langage du droit. Les concepts économiques sont transcrits en langage juridique dans le premier cercle et souffrent d’un manque d’analyse critique dans le second. Les concepts issus de la science politique ne sont pas traduits du tout. Pour F. Ost et M. Van de Kerchove, l’interdisciplinarité doit, au contraire, « alimenter une théorie scientifique du droit favorisant la critique de la rationalité sociale dominante et la recherche éventuelle de finalités alternatives72 ».
47Cette voie de la technocratie ne saurait être acceptable pour le juriste, ce qui explique en partie l’absence de réflexion proprement juridique sur la supranationalité. L’absence de réception doctrinale répandue de la supranationalité est un symptôme du décalage entre les outils conceptuels du juriste et la réalité, et l’irréductibilité de la seconde aux premiers. La supranationalité décrit une réalité : l’exercice technocratique du pouvoir dans des sociétés complexes. Cette même réalité n’est pas, et ne peut pas, être en adéquation avec les exigences du système juridique cherchant à mettre en place un mode démocratique d’exercice du pouvoir. Le juriste doit alors traduire ces concepts dans son langage et poser, chemin faisant, les critères permettant à cet exercice du pouvoir de satisfaire aux exigences de légitimité démocratique du système juridique. Il lui appartient de lever le voile de neutralité que le droit jette sur les mouvements à l’œuvre au sein de l’UE. Il doit reconstruire des outils afin de participer à l’édification de cette biopolitique ; dont la légitimité ne peut venir, d’après M. Foucault, que de la société civile73. L’une des pistes pour cette meilleure intégration de la société civile dans la prise de décision est la « légitimité procédurale74 ». Les leçons de l’UE sont ici riches. La supranationalité est certes technocratique mais elle a toujours fait une grande place aux acteurs destinataires des normes75. L’ouverture ainsi faite permettrait de reconstruire un modèle de légitimité à partir d’une plus grande intégration de la société civile à la production normative. Une telle technique pourrait être une alternative ou un complément à la démocratie parlementaire76. Cependant, l’ardeur d’une majeure partie de celle-ci est difficile à éveiller et la seule participation garantie est celle du marché, ayant un intérêt à disposer de normes façonnées pour ses propres besoins aux dépens de l’intérêt général. Un tel modèle est délicat à construire car il pourrait conforter le primat du marché sur le politique alors qu’il faut construire un modèle renversant cette tendance77. La construction d’un tel modèle passe inévitablement par une réflexion interdisciplinaire.
Notes de bas de page
1 Arnaud André-Jean, Pour une pensée juridique européenne, Paris, PUF, 1991, p. 203.
2 Dumont Hugues, Bailleux Antoine, « Esquisse d’une théorie des ouvertures interdisciplinaires accessibles aux juristes », in Droit et Société, no 75, 2010/2, p. 27.
3 Ibid., p. 282.
4 Ibid., p. 284.
5 Ibid.
6 Pour une réflexion sur ce thème voir l’introduction de la thèse de Monjal Pierre-Yves, Recherches sur la hiérarchie des normes communautaires, Paris, LGDJ, 2000, p. 1-22.
7 Le premier ouvrage choisi est celui de Paul Craig et Grainne de Bùrca. Le premier est anglais et la seconde est irlandaise. Ils enseignent respectivement, dans des universités anglaises et américaines (Craig Paul, de Bùrca Grainne, EU Law. Text, cases and material 4th ed., Oxford, Oxford University Press). Le second est celui des belges Koen Lenarts et Piet van Nuffel (Lenaerts Koen, Van Nuffel Piet, Bray Robert, Constitutional Law of the European Union, 2d ed., Londres, Sweet & Maxwell, 2005). Enfin, le troisième est celui des anglais Joe Steiner et Lorna Woods (Steiner Joe, Woods Lorna, EU Law, 10th ed., Oxford, Oxford University Press, 2009).
8 Ont ainsi été retenus deux manuels datant de plus de dix ans (Simon Denys, Le Système juridique communautaire, 3e éd., Paris, PUF, 2001 et Goldman Berthold, Lyon-Caen Antoine, Vogel Louis, Droit commercial européen, 5e éd., Paris, Dalloz, 1994) ainsi que des manuels récents de droit institutionnel (Jacque Jean-Paul, Droit institutionnel de l’Union européenne, 6e éd., Paris, Dalloz, 2010 ; Blumann Claude, Dubouis Louis, Droit institutionnel de l’Union européenne,4e éd., Paris, Litec, 2010 ; Van Raepenbusch Sean, Droit institutionnel de l’Union européenne, Bruxelles, Larcier, 2011 et Isaac Guy, Blanquet Marc, Droit général de l’Union européenne, 9e éd., Paris, Sirey, 2005) ainsi que des ouvrages de droit matériel (Decocqandré, Decocq Georges, Droit européen des affaires, 2e éd., Paris, LGDJ, 2010 ; Gavalda Christian, Droit des affaires de l’Union européenne, 6e éd., Paris, Litec, 2010) et un ouvrage regroupant les deux approches (Berge Jean-Sylvestre, Robin-Olivier Sophie, Droit européen, Paris, PUF, 2010). Ces ouvrages, ainsi que ceux en langue anglaise cités précédemment, constituent le corpus étudié. Seuls ceux qui contiennent les exemples les plus topiques seront cités dans les développements.
9 L’intention des rédacteurs du traité était clairement affichée à l’art. 2 du traité instituant la CEE (signé à Rome le 25 mars 1957) : « La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun et par le rapprochement des politiques économiques d es États membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les États qu’elle réunit. »
10 Art. 9 TCE, version de 1957.
11 Art. 3c TCE, version de 1957.
12 Pour une présentation, et une mise en perspective, de cette école de pensée voir Foucault Michel, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978-1979, Paris, Gallimard/Éditions du Seuil, 2004 ; à propos du lien entre ordolibéralisme et construction européenne voir : Joerges Christian, « La Constitution économique européenne en processus et en procès », in Revue internationale de droit économique, no 3, t. XX, 2006, p. 245 et Gerber David J., « Constitutionalizing the eocnomy : german neo-liberalism, competition law and the “new” Europe », in American Journal of Comparative Law, vol. 42, 1994, p. 25.
13 Le projet ordolibéral, dans sa méthode, est par essence interdisciplinaire, voir Gerber David J., « Constitutionalizing the economy… », op. cit., p. 41. On est ainsi face à un phénomène « circulaire », le projet ordolibéral – interdisciplinaire par nature – qui influence la construction européenne dont l’étude se devra à son tour d’être interdisciplinaire.
14 Gerber David J., « Constitutionalizing the economy… », op. cit., p. 57-69 et Foucault Michel, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 77-96.
15 Ibid., p. 178, sur le rôle du droit dans l’ordre ordolibéral voir aussi Gerber David J., « Constitutionalizing the economy… », op. cit., p. 41-56.
16 Gerber David J., « Constitutionalizing the economy… », op. cit., p. 69-74 et p. 71-72 sur le rôle de penseurs ordolibéraux dans la rédaction des traités de Rome.
17 Joerges Christian, « La Constitution économique européenne en processus et en procès », op. cit., p. 255.
18 Nous ne citons ici que Haas, mais beaucoup d’autres ont écrit dans ce domaine. Haas reste la figure de proue du mouvement. Bien que l’école néofonctionnaliste et son postulat central du spill-over aient été fortement critiqués en science politique, cette école reste la plus citée dans la doctrine juridique.
19 Haas Ernst B., The Uniting of Europe, Stanford California, Stanford University Press, 1958 ; rééd. Notre Dame Indiana, University of Notre Dame Press, 2004, « Chapter 8. The expansive logic of sector integration », p. 283-317.
20 Sur ce thème voir, Soldatos Panayotis, Les Fondamentaux de l’architecture constitutionnelle de l’Union européenne : essai éclectique d’analyse critique, Bruylant, Bruxelles, 2010. Panayotis Soldatos rappelle « La volonté de concevoir un système communautaire qui défie l’orthodoxie des logiques constitutionnelles des États, tout en se dissociant de celles des organisations internationales classiques, aurait pu, faute de précédent historique, placer les Pères fondateurs devant une sorte de quadrature du cercle », p. 1.
21 Voir, en ce sens, Hass Ernst B., The Uniting of Europe. Political, social and economic force 1950-1957, op. cit., « Thus the symbiosis of interministerial and federal procedures has given rise to a highly specific […] series of techniques whose tendency to advance integration is a patent even though it is neither clearly federal nor traditionally intergovernmental. Yet this symbiosis and the codes connected therewith are the essence of supranationality » (nous soulignons), p. 526.
22 Haas Ernst B., « Technocracy, Pluralism and the New Europe », in A New Europe, Graubard Stephen (dir.), Boston, Houghton Mifflin Co, 1964, p. 62.
23 Les notions de « zone de libre échange », d’« union douanière », de « marché commun » ou « marché unique » et celles de spill-over et de supranationalité.
24 Craig Paul, de Bùrca Grainne, EU Law…, op. cit., p. 1, notre traduction.
25 Berge Jean-Sylvestre, Robin-Olivier Sophie, Droit européen, op. cit., p. 91.
26 Ibid., p. 90.
27 Decocq André, Decocq Georges, Droit européen des affaires, op. cit., p. 28.
28 Simon Denys, Le Système juridique communautaire, op. cit., p. 45-47.
29 Ces notions sont issues de théorie économique qui dégage cinq stades de l’intégration économique régionale. Voir notamment Balassa Bela, The theory of economic integration, Irwin
30 Craig Paul, de Bùrca Grainne, EU Law…, op. cit., p. 605.
31 Jacque Jean-Paul, Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 26.
32 Ibid., p. 27.
33 Blumann Claude, Dubouis Louis, Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 79.
34 Ibid.
35 Blumann Claude, Dubouis Louis, Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 5.
36 Ibid., p. 301.
37 « Consequently, the term “supranationalism” fits the sui generis nature of the European Community perfectly ». La notion se définit par quatre caractéristiques « independent institutions », « Autonomous decision-making », « Implementation of decisions », « Separate legal order » (Lenaerts Koan, Van Nuffel Piet, Bray Robert, Constitutional Law of the European Union, op. cit.). Ils font référence à l’article : Weiler Joseph, « The Community System : the Dual Character of Supranationalism », in Yearbook of European Law, no 1, 1981, p. 267.
38 « L’intégration européenne exige davantage qu’une simple zone de libre échange », in Berge Jean-Sylvestre, Robin-olivier Sophie, Droit européen, op. cit., p. 94.
39 Van Raepenbusch Sean, Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 59.
40 Simon Denys, Le Système juridique communautaire, op. cit., p. 46, note 1.
41 Lenaerts Koan, Van Nuffel Piet, Bray Robert, Constitutional Law of the European Union, p. 139. Ils reprennent a définition donnée dans l’arrêt Schul (CJCE 5 mai 1982 Schul aff. 15/81, Rec. 1981, p. 1410) au § 33.
42 Voir Ost François, « Les détours de Babel. La traduction comme paradigme »,http://www2.academieroyale.be/academie/documents/CB2010docpostlimOST6431.pdf, p. 4 : « Le deuxième terrain d’application possible de la démarche traductrice est représenté par le dialogue des sciences – l’interdisciplinarité – dont personne ne conteste plus aujourd’hui la pertinence. »
43 Sur ce thème voir l’ouvrage en hommage à Michel Van de Kerchove paru récemment : Bailleux Antoine, Cartuyvelsyves, Dumont Hugues et al., Traduction et droit européen : enjeux d’une rencontre – hommage au recteur Michel Van de Kerchove, Bruxelles, Publication des Facultés universitaires de Saint-Louis, 2009.
44 Bailleux Antoine, « Traduction et droits européens – premiers jalons », in Traduction et droit européen…, p. 17, ici p. 19.
45 « La traduction […] devient en revanche une opération beaucoup plus diffuse et insaisissable lorsqu’on entend le terme “langue” dans un sens large, comme visant tout univers de référence qui “fait sens” pour une personne ou une communauté de personnes déterminées. Selon cette acception, les langues mathématiques, juridiques et économiques constituent autant de langues entre lesquelles la communication est soumise à un impératif de traduction », ibid.
46 Lianos Ionnis, « Transplants économiques en droit communautaire et le paradigme de la traduction », in ibid., p. 355.
47 Ibid.
48 L’auteur impute un tel phénomène à l’émergence du droit économique, ibid., p. 359-360.
49 Ibid., p. 363.
50 Ibid., p. 364.
51 Ibid.
52 Un tel rôle a été particulièrement mis en lumière par la doctrine anglo-saxonne. Voir notamment : Burley Anne-Marie, Mattli Walter, « Europe Before the Court : a political Theory of Legal Integration », in International Organization, vol. 47, no 1, 1993, p. 41, « Law functions as a mask for politics […]. The result is that important political outcomes are debated and decided in the langage and logic of law […]. The principle of law as a medium that both masks and to a certain extent alters political conflicts portends a role for the Court in the wider process of economic and even political integration » (p. 44) ; Armstrong Kenneth A., « Legal Integration : theorizing the Legal Dimension of European Integration », in Journal of Common Market Studies, vol. 36, no 2, 1998, p. 155, ici p. 166 : « attempts to frame a broader social struggle in legal terms remove such struggles from their social context and place them within an institution of law which imposes its substantive rules and normative vision. In this sense, law projects itself upon the individual as object, while claiming to recognize the individual as a subject of the Community legal patrimony » ; et enfin De Burca Grainne, « Rethinking law in neofunctionalist theory », in Journal of European Public Policy, vol. 12, no 2, 2005, p. 310.
53 « The plea for a “law and…” approach is of course de rigueur, be it law and economics, law and culture, law and society, that is, un general, law in context », in Weiler Joseph, The Constitution of Europe, do the new clothes have an emperor, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 10.
54 Kirat Thierry, Serverin Evelyne, « Introduction Dialogue entre droit et économie à propos des relations entre les règles juridiques et l’action », in Kirat Thierry, Serverin Evelyne, Le Droit dans l’action économique, Paris, CNRS Éditions, 2000, p. 5 ici p. 6. Les auteurs s’intéressent à un autre versant des rapports entre droit et économie qui se situe plus en aval de la règle, celui d’une « théorie des relations règles-actions fondées sur une vision du fonctionnement social du droit » (p. 19).
55 Chevallier Jacques, « Science du droit et science du politique. De l’opposition à la complémentarité », in Centreuniversitairede recherches administratives et politiques de Picardie, Droit et politique, Paris, PUF, 1993, p. 251, ici p. 257.
56 Ibid., p. 260 puis p. 261.
57 Ibid., p. 260.
58 Dumont Hughes, Bailleux Antoine, « Esquisse d’une théorie des ouvertures interdisciplinaires… », op. cit., p. 291.
59 Berge Jean-Sylvestre, Robin-olivier Sophie, Droit européen, op. cit., p. 113.
60 Berge Jean-Sylvestre, Robin-olivier Sophie, Droit européen, op. cit., p. 112.
61 Ibid., p. 113.
62 Blumann Claude, Dubouis Louis, Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. XV.
63 Isaac Guy, Blanquet Marc, Droit général de l’Union européenne, op. cit., p. 74.
64 Pour une construction de ce type : Roland Sébastien, Le Triangle décisionnel communautaire à l’aune de la théorie de la séparation des pouvoirs. Recherches sur la distribution des pouvoirs législatifs et exécutifs dans la Communauté, Bruxelles, Bruylant, 2009.
65 Il existe déjà des tentatives de repenser ainsi le droit. En droit de l’UE, quelques tentatives peuvent être citée, voir Ladeur Karl-Heinz, « Toward a Legal Theory of Supranationality. The Viability of the Network Concept », in European Law Journal, vol. 3, no 1, 1997, p. 33. Voir aussi la théorie développée par Christian Joerges et Jürgen Neyer (Joergeschristian, Neyer Jürgen, « From Intergovernmental Bargaining to Deliberative Political Processes : The Constitutionalisation of Comitology », in European Law Journal, vol. 3, no 3, 1998, p. 273 ; « Transforming Startegic Interaction into Deliberative Problem Solving : European Comitology in the Foodstuffs Sector », in Journal of European Public Policy, vol. 4, 1997, p. 605 ; et Joerges Christian, Neyer Jürgen, « “Deliberative Supranationalism” Revisited », in EUI Working Papers, no 2006/20, http://hdl.handle.net/1814/6251. Ce document de travail regroupe en réalité deux articles : Neyer Jürgen, « The deliberative Turn in Integration Theory », p. 1 à 14, et Joerges Christian, « European Law as Conflict of Laws », p. 15 à 27). Les deux premiers articles de ces auteurs portent sur la même théorie mais de manière assez intéressante, celle-ci a été présentée à deux publics différents. Le premier s’adresse à des juristes, dans une revue qui leur est consacrée et le second à des politistes. On assiste là à l’élaboration d’une théorie hybride entre les deux mais qui réussit à s’intégrer dans chacun des contextes dans lesquels elle s’expose. Il est frappant que ces deux théories commencent par pointer du doigt les apories des États nations, voire par les déconstruire avant de construire une théorie explicative propre à l’UE. Ces tentatives n’ont pas eu d’écho, à notre connaissance, dans les manuels de droit de l’UE. Pour une théorie ayant eu un écho voir Weiler Joseph, « The Community System : the Dual Character of Supranationalism », op. cit.
66 Sur ce thème voir Haas Ernst B., « Technocracy, Pluralism and the New Europe », op. cit. et Soldatos Panayotis, Le Système institutionnel et politique des Communautés européennes dans un monde en mutation, Bruylant, Bruxelles, 1989.
67 « Industrial society is run by technocrats, inevitably », ibid., p. 70.
68 « The advent of supranationality symbolizes the victory of economics over politics », ibid., p. 71.
69 Sur l’avènement du marché comme centre de pouvoir voir Polanyi Karl, La Grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, traduit de l’anglais par Malamoud Catherine et Angeno Maurice, Paris, Gallimard, 1983.
70 Les « sujets économiques, si on prend les choses au pied de la lettre et si on saisit l’irréductibilité du sujet économique au sujet de droit, ils exigent ou bien l’abstention du souverain, ou encore que la rationalité du souverain, son art de gouverner, s’inscrive sous le signe d’une rationalité scientifique et spéculative », Foucault Michel, Naissance de la biopolitique…, op. cit., p. 298.
71 « Ces individus qui sont bien toujours des sujets de droit, qui sont aussi bien des acteurs économiques, mais qui ne peuvent pas être “gouvernables” à l’un des titres ou à l’autre, ils ne sont gouvernables que dans la mesure où on va pouvoir définir un nouvel ensemble qui les enveloppera », ibid., p. 299.
72 Ost François, Van de Kerchove Michel, Le Système juridique entre ordre et désordre, Paris, PUF, 1988, ici p. 131.
73 Il n’est d’ailleurs pas le seul. Voir le résumé de ces approches, sauf celle de Foucault, par Benoît Frydman et Guy Haarscher, Philosophie du droit, 3e éd, Paris, Dalloz, « Connaissance du droit », 2010, p. 56-57.
74 Sur ce terme voir Timsit Gérard, « L’invention de la légitimité procédurale », in La Conscience des droits. Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, Paris, Dalloz, 2011.
75 Sur ce thème voir l’article de Haas et les articles de Christian Joerges et Jürgen Neyer précités.
76 Voir le raisonnement suivi par le Professeur Dehousse : « Beyond representative democracy : constitutionalism in a polycentric polity », in Weiler Joseph H.H., Wind Marlene, European Constitutionalism Beyond the State, Cambridge, Cambridge Press University, 2003, p. 135. L’auteur part du constat des difficultés à transposer le modèle de la démocratie parlementaire à l’UE et des difficultés qu’il rencontre dans le contexte national (« the somewhat etheral vision of representative democracy which is referred to in discussion on the would-be European democracy has little to do with the way this model actually operates in our times », p. 137). Ensuite, il plaide pour une ouverture des procédures bureaucratiques de prises de décision (notamment la comitologie) à tous les acteurs intéressés permettant ainsi d’accroitre la légitimité de la prise de décision (p. 150-154).
77 Sur la capacité des procédures et de la discussion à permettre d’équilibrer les rapports entre droit et économie voir l’apport de J. Habermas (voir Habermas Jürgen, Droit et démocratie, Paris, Gallimard, 1997 et, pour un résumé, voir Frydman Benoît, « Les nouveaux rapports entre droit et économie : trois hypothèses concurrentes », in Kirat Thierry, Serverin Evelyne, Le Droit dans l’action économique, op. cit., p. 25 et plus précisément p. 34-39).
Auteur
-
Sébastien Adalid
Maître de conférences en droit public, université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
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