L’évolution des rapports entre la liberté d’entreprendre et les droits sociaux devant le conseil constitutionnel
p. 245-256
Texte intégral
1Nous n’apprendrions que peu de choses sur le modèle économique promu par le constituant de 1958 à la simple lecture de la Constitution et de son Préambule. Si l’on parle parfois, non sans paradoxe, d’un véritable catalogue de droits fondamentaux, il ne fait plus de doute que l’interprétation des normes de référence du contrôle de constitutionnalité, comprenant à la fois des droits sociaux appelant une intervention positive de l’État et des principes libéraux concrétisés par une abstention de l’État, peut servir les modèles économiques les plus antagonistes. La doctrine évoque souvent à ce sujet la notion de « neutralité économique1 » de la Constitution française qui, à la différence d’autres constitutions, n’a pas défini clairement les principes de l’organisation économique. Comme le souligne Hugues Rabault, « le maintien dans l’idéologie juridico-économique, en France, du clivage libéralisme/interventionnisme explique le caractère assez radical de l’expression du principe de neutralité économique de la constitution2 ». Cette indétermination terminologique en droit constitutionnel français peut, en partie, expliquer la traditionnelle prudence du Conseil constitutionnel dans un domaine particulièrement polémique.
2Le Conseil constitutionnel a cependant progressivement posé les bases individualistes de l’économie de marché par la consécration des libertés économiques. Si le droit de propriété figure expressément à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les autres libertés économiques y ont été rattachées plus tardivement par le Conseil. Alors que le juge administratif avait privilégié la liberté du commerce et de l’industrie comme liberté fondamentale afin de limiter l’intervention de l’État3, le Conseil constitutionnel a préféré consacrer la liberté d’entreprendre dans sa décision du 19 janvier 19824 comme vecteur des libertés économiques et l’a rattachée plus tard à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 17895. Les rapports entre la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre sont pour le moins complexes6 bien que la conception dominante tende à privilégier la liberté d’entreprendre comme englobant les autres7. Ainsi, selon Pierre Devolvé, « la liberté d’entreprendre est à la fois la plus large et la plus haute de toutes les libertés économiques. Les autres en sont des émanations ou encore des composantes8 ». Elle est dès lors conçue comme garantissant d’une part le libre accès au marché et d’autre part le libre exercice d’une activité économique au sein du marché. Les droits dits sociaux sont ceux hérités de 1946, appelés droits-créances en ce qu’ils nécessitent une intervention de l’État dans l’économie, ils recouvrent notamment le droit au travail, le droit à la santé, au repos et aux loisirs, à l’éducation ou à la culture.
3Les discours doctrinaux relatifs aux rapports entre liberté d’entreprendre et droits sociaux en droit constitutionnel présupposent souvent une définition naturelle des droits de l’homme. Ainsi, la référence doctrinale à la catégorie des droits de l’homme véhicule des conceptions politiques opposées. D’un côté on pourrait affirmer que la liberté d’entreprendre n’est pas un droit de l’homme contrairement aux droits sociaux qui eux seraient des droits de l’homme. Il s’agit en ce sens de promouvoir une protection limitée de la liberté entreprendre, simple liberté économique non rattachable à la nature humaine. D’un autre côté, on pourrait affirmer que la liberté d’entreprendre est un droit de l’homme. Certains auteurs défendent cette idée9 et, en se fondant sur la conception des révolutionnaires de 1789, voient dans la liberté d’entreprendre l’épanouissement personnel et naturel de l’homme. Ils justifient ainsi une protection plus efficace des libertés économiques au niveau constitutionnel10. Plus provocante est l’idée d’un droit de l’homme à la concurrence11 qui comprendrait le droit subjectif d’éliminer son adversaire dans le cadre d’un ordre concurrentiel. Plutôt que de présupposer une définition naturelle des droits de l’homme pour fonder un discours normatif voué à défendre ou à condamner le renforcement de la protection des libertés économiques, nous partirons du droit constitutionnel tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, afin d’en comprendre l’évolution et les techniques argumentatives concernant les rapports entre la liberté d’entreprendre et les droits sociaux. Une attention particulière sera portée au droit au travail car la consolidation progressive de la liberté d’entreprendre s’est essentiellement effectuée dans sa confrontation avec ce dernier.
4Si, dans les années 1980, on soulignait la prétendue « neutralité » du Conseil constitutionnel, soucieux de ne pas empiéter sur le terrain du législateur en matière de politique économique, l’observation de la jurisprudence constitutionnelle depuis lors traduit une évolution significative en faveur d’une protection accrue de la liberté d’entreprendre. Nous tenterons de mettre en lumière cette évolution et d’analyser les techniques contentieuses utilisées par le Conseil constitutionnel pour la justifier.
5Le Conseil constitutionnel a clairement renforcé son contrôle en faveur de la liberté d’entreprendre (I) et les droits sociaux ne semblent prévaloir, dans le cadre de cette opposition, que grâce à leur rattachement à un référent collectif (II).
I. Le renforcement significatif de la liberté d’entreprendre comme liberté fondamentale
6Le renforcement caractéristique de la liberté d’entreprendre au rang de liberté fondamentale au détriment d’autres droits, essentiellement le droit au travail, (A) a conduit le Conseil constitutionnel à évaluer les choix du législateur en matière de politique économique (B).
A. L’élévation de la liberté d’entreprendre au rang de droit fondamental
7Initialement faible, la protection constitutionnelle de la liberté d’entreprendre a considérablement évolué jusqu’à ce qu’elle soit finalement érigée au rang de liberté fondamentale. Sa première apparition date de la décision du 19 janvier 198212, dans laquelle elle est mentionnée à côté du droit de propriété mais très peu prise en considération : le Conseil se contente de préciser que « ces libertés qui ne sont ni générales ni absolues ne peuvent exister que dans le cadre d’une réglementation instituée par la loi13 », sans contrôler l’erreur manifeste, et il s’abstient, en 198314, d’examiner le moyen des requérants qui invoquaient la liberté d’entreprendre. La protection de la liberté d’entreprendre évolue sensiblement avec la décision du 4 juillet 198915, dans laquelle le Conseil précise que les limites qui y sont apportées doivent être justifiées par l’intérêt général et ne pas dénaturer sa portée. Jusqu’en 1998, le contrôle du Conseil constitutionnel se limite ainsi à un contrôle de la non-dénaturation de la liberté d’entreprendre16.
8L’étape essentielle de cette évolution consiste dans le rattachement de la liberté d’entreprendre, dans la décision du 10 juin 199817, à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce référentiel écrit annonce déjà un changement de perspective et la consolidation future de la liberté d’entreprendre au rang de liberté fondamentale. La mise en œuvre du contrôle de proportionnalité renforcera considérablement sa protection. Passant d’un contrôle de l’erreur manifeste18 à celui des atteintes excessives19 puis des atteintes disproportionnées20, le Conseil inaugure dans sa décision du 12 janvier 200221 un réel contrôle de proportionnalité et censure pour la première fois sur le fondement exclusif de la liberté d’entreprendre l’article de la loi relatif aux licenciements économiques. Rattachée à la Déclaration de 1789 et protégée par le contrôle de proportionnalité, la liberté d’entreprendre devient, au même titre que le droit de propriété, une liberté fondamentale invocable et opérationnelle.
9Faut-il en déduire que le Conseil constitutionnel aurait par ce biais constitutionnalisé les principes du marché et notamment le principe de libre concurrence ? Cette thèse défendue par une partie de la doctrine22 voit dans la liberté d’entreprendre le « principe sentinelle23 » du droit de la concurrence. Il semble utile de se référer à la distinction opérée par Guylain Clamour24 entre les dimensions subjective et objective du droit de la concurrence. Dans une approche subjective, le droit de la concurrence renvoie aux intérêts des concurrents et aux droits et libertés qu’ils peuvent invoquer pour accéder au marché ou exercer une activité économique au sein du marché. Dans une approche objective, ce n’est plus à l’individu sujet économique mais au marché que l‘on fait référence afin de préserver le fonctionnement d’un ordre concurrentiel effectif. Le droit de la concurrence, dans cette approche objective, présuppose certes la reconnaissance des libertés économiques mais entend aussi les limiter pour préserver le marché contre les éventuels abus des opérateurs économiques. En suivant cette distinction, la liberté d’entreprendre apparaît comme une liberté économique destinée à protéger l’individu, opérateur économique, essentiellement contre les ingérences de l’État et des autres personnes publiques, alors que le principe de libre concurrence, lui, protège le marché. Or, le Conseil constitutionnel n’a pas réellement développé le principe de libre concurrence ; il l’a mentionné notamment dans une décision du 11 juillet 200125, dans le cadre de l’examen des conditions d’un appel d’offre lancé par la Caisse des dépôts pour la gestion du fonds de réserve pour les retraites et a renvoyé aux autorités de contrôle le soin de préserver « le principe d’égalité qui en l’espèce implique le principe de libre concurrence ». Le juge constitutionnel semble ainsi faire découler le principe de libre concurrence du principe d’égalité sans pour autant en faire un principe constitutionnel opératoire. Il apparaît donc que le juge constitutionnel a privilégié l’approche subjective du droit de la concurrence en consacrant les libertés économiques sans développer pour autant sa dimension objective.
10Quoi qu’il en soit, le Conseil constitutionnel a significativement renforcé les bases individualistes de l’économie de marché et la mise en œuvre du principe du contrôle de proportionnalité l’a conduit à évaluer les choix économiques du législateur au détriment du droit au travail.
B. L’évaluation des choix économiques du législateur par le biais du contrôle de proportionnalité
11La notion de neutralité économique, conçue comme une absence de choix de la part du constituant, ne peut s’appliquer aux décisions du Conseil constitutionnel qui, en interprétant la Constitution, en décide la signification normative quel que soit l’aboutissement de sa décision. Le juge constitutionnel prend souvent soin de rappeler, dans ses décisions relatives à la liberté d’entreprendre, qu’il « n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; qu’il ne saurait ainsi rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé ». Cependant, si la prudence à l’égard des choix économiques du législateur durant la phase des nationalisations en 1982 et des privatisations en 1986 semblait caractériser l’œuvre du Conseil, on assiste à un réel changement de perspective, perceptible notamment dans la décision du 12 janvier 200226. La loi déférée au Conseil limitait la possibilité pour l’employeur de recourir à des licenciements économiques en la subordonnant « soit à des difficultés économiques sérieuses n’ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l’entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l’entreprise ». Le Conseil a considéré que le législateur, en limitant la possibilité du licenciement économique au cas où il serait indispensable à la sauvegarde de l’activité économique de l’entreprise, sans prendre en compte la nécessité de la « sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise » a trop restreint le pouvoir de gestion de l’employeur « au regard de l‘objectif du maintien de l’emploi ». Ainsi, en estimant que la réorganisation d’une entreprise doit s’effectuer à l’aune du standard de la compétitivité, il constate que les limites introduites dans la loi interdisent « à l’entreprise d’anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants ». Comme le souligne Fabrice Reneaud, « les neufs sages ne font en réalité que substituer un but d’intérêt économique (la compétitivité) à un but d’intérêt social (la sauvegarde de l’activité de l’entreprise)27 ». Le Conseil constitutionnel intègre ainsi un raisonnement économique libéral en présupposant que le maintien de l’emploi sera mieux préservé à long terme en facilitant la possibilité de l’employeur de licencier, qu’en favorisant l’activité de l’entreprise. Le contrôle effectué s’apparente clairement à un bilan coût-avantage au sein duquel ce ne sont plus seulement les moyens employés par le législateur qui sont évalués mais aussi les finalités de ses choix économiques. C’est sur le fondement de la liberté d’entreprendre que le Conseil déclare l’article de la loi en question non conforme. Si Bertrand Mathieu utilise l’expression « normalisation28 » de la liberté d’entreprendre au rang de droit fondamental en ce qu’elle bénéficie finalement des garanties juridictionnelles propres à tout droit fondamental, il n’empêche que cette évolution témoigne d’une approche économique dominée par la liberté d’entreprendre.
12Ce renversement de perspective s’est effectué essentiellement dans la confrontation entre la liberté d’entreprendre et le droit au travail. Jusqu’en 2002, la liberté d’entreprendre s’inclinait, en l’absence d’atteintes excessives, face au droit au travail consacré à l’alinéa 6 du Préambule de 1946. Ainsi, en 1998, le Conseil se réfère notamment au « contexte actuel du marché de l’emploi29 » pour justifier le choix du législateur de réduire le temps de travail puis, dans la décision du 13 janvier 200030, il considère que les aides structurelles et financières accompagnant la réduction du temps de travail compensent les atteintes portées à la liberté d’entreprendre. Or, depuis 2002 et la mise en place du contrôle de proportionnalité, l’infléchissement est net. En témoigne la décision du 13 janvier 200531 concernant la loi qui limite le pouvoir du juge d’obliger l’employeur à réintégrer les salariés à la suite de l’annulation d’une procédure de licenciement : le juge « peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié ». Les requérants invoquaient, d’une part, l’atteinte à l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté de la loi32 et, d’autre part, une atteinte disproportionnée au droit à l’emploi. Le Conseil rejette les deux moyens et considère que le législateur n’a pas commis d’erreur manifeste dans la conciliation entre la liberté d’entreprendre et le droit à l’emploi, s’abstenant ainsi d’opérer un contrôle de proportionnalité. Comme l’a souligné Véronique Champeil-Desplats, l’approche du Conseil n’est pas la même selon que c’est la liberté d’entreprendre ou le droit à l’emploi qui est invoqué. Dans le premier cas, le Conseil effectue désormais depuis 2002 un contrôle de proportionnalité et dans le deuxième cas, il se contente de contrôler l’erreur manifeste33.
13Parallèlement à cette évolution considérable dans le sens de la consolidation de la liberté d’entreprendre, il semble que la protection des droits sociaux, dans leurs rapports avec la liberté d’entreprendre, varie selon qu’ils sont ou non rattachés par le Conseil constitutionnel à un référent collectif.
II. La faible portée des droits sociaux en dehors de tout référent collectif
14Le renforcement de la liberté d’entreprendre par le Conseil constitutionnel semble s’accompagner d’une désolidarisation progressive du droit au travail des objectifs généraux de l’État (A) ; il semble, en définitive, que les droits sociaux demeurent susceptibles de prévaloir sur la liberté d’entreprendre lorsqu’ils sont rattachés par le Conseil constitutionnel à des référents collectifs comme l’intérêt général ou le service public (B).
A. Le détachement progressif du droit au travail des objectifs généraux de l’État
15Dans un article intitulé « Pour une définition positive de la liberté d’entreprendre », Guillaume Drago écrivait : « certes, dans l’exercice de cette liberté d’entreprendre, des limites sont nécessairement posées, tenant à ces considérations d’intérêt général, mais qui doivent être, à notre sens, rattachées à un droit constitutionnellement énoncé, tel le droit pour chacun d’obtenir un emploi ou le droit de grève, sans quoi le principe de liberté sera toujours restreint au profit d’intérêts publics parfaitement justifiés dans l’instant mais sur lesquels on ne reviendra pas34 ». Plaidant en faveur du renforcement de la liberté d’entreprendre, il défend ainsi l’idée que la liberté d’entreprendre devrait être confrontée à d’autres droits individuels constitutionnellement garantis plutôt qu’à des référents collectifs afin de prévaloir plus durablement. En considérant la jurisprudence du Conseil, on peut faire l’hypothèse qu’il est plus enclin à faire prévaloir les droits sociaux sur la liberté d’entreprendre lorsqu’il peut les rattacher à un référent collectif.
16Le renforcement de la protection de la liberté d’entreprendre par le Conseil constitutionnel semble s’accompagner de ce que l’on pourrait appeler une individualisation du droit au travail qui a pour conséquence sa protection affaiblie. Si au départ le droit au travail lié à l’objectif général de réduction du chômage prévalait sur la liberté d’entreprendre, il semble que le renforcement caractéristique de cette dernière s’est effectué parallèlement à une certaine désolidarisation du droit au travail de ces objectifs généraux. En 1982, confronté aux lois de nationalisation, le juge constitutionnel estime que le législateur ne commet pas d’erreur manifeste face à l’objectif général de réduction du chômage, considéré comme une « nécessité publique ». Jusqu’en 1998, seules des considérations d’intérêt général étaient susceptibles de justifier des limitations à la liberté d’entreprendre, puis la notion d’« exigences constitutionnelle » y a été ajoutée dans la décision de 1998.
17Jusqu’en 2002, le Conseil, tout en rattachant le droit au travail à l’alinéa 6 du Préambule de 1946, ne le mentionne qu’à l’aune des objectifs généraux du législateur. Il doit ainsi s’inscrire « dans le cadre35 » de l’objectif du maintien de l’emploi. Le terme de conciliation n’apparaît qu’en 200036. Enfin dans la décision relative à la loi de modernisation sociale de 2002, on peut remarquer un certain détachement du droit au travail des objectifs généraux du législateur. Le Conseil rattache le droit au travail à l’alinéa 6 du Préambule de 1946 de façon autonome, la liberté d’entreprendre à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et rappelle l’obligation pour législateur d’opérer une conciliation entre ces deux droits, soulignant ainsi leur même nature.
18Sans prétendre que ce processus caractériserait de façon générale l’évolution du droit au travail, nous supposons seulement que, dans le cadre des rapports entre la liberté d’entreprendre et le droit au travail, ce déplacement progressif de référentiel accompagne le renforcement de la liberté d’entreprendre. Serait-il dès lors plus facile pour le Conseil, en terme de justification, de faire prévaloir la liberté d’entreprendre sur le droit au travail lorsque, individualisé, ce dernier est détaché des objectifs généraux de l’État ? À ce stade, une telle conclusion semble prématurée, car elle ne se fonderait que sur un changement subtil de vocabulaire, peut-être dépourvu de signification. Toutefois, cette hypothèse nous semble confortée par l’examen des décisions du Conseil dans lesquelles d’autres droits sociaux tels que le droit à la santé ou l’accès à la culture, rattachés à un référent collectif, prévalent dans leur confrontation avec la liberté entreprendre.
B. La protection renforcée des droits sociaux rattachés à un référent collectif
19Si la liberté d’entreprendre s’impose désormais dans le contentieux constitutionnel, sa portée n’en demeure pas moins limitée lorsqu’elle est confrontée aux droits sociaux tels que la culture ou la santé, rattachés par le Conseil à un référent collectif, l’intérêt général ou le service public. Dans sa décision du 8 janvier 199137, le Conseil examinait les moyens des requérants qui invoquaient l’atteinte à la liberté d’entreprendre résultant des restrictions que la loi apportait à la publicité du tabac et de l’alcool. Il aurait pu se fonder, dans le cadre de son contrôle, sur la liberté d’expression, mais il a choisi de relever « l’impératif de protection de la santé publique, principe de valeur constitutionnelle » pour valider la loi, estimant que le législateur n’avait pas prohibé de façon générale et absolue la publicité. On peut, avec Patrick Wachsmann38, souligner la confrontation nette entre une liberté de caractère individuel, la liberté d’entreprendre et l’impératif d’ordre collectif, le droit à la santé, la première devant céder devant un tel objectif. De même, face à la loi relative aux OGM du 19 juin 200839, le Conseil rejette le moyen tiré de la violation de la liberté d’entreprendre. La décision relative à l’archéologie préventive du 16 janvier 200140, illustre aussi le poids décisif du référent collectif confronté à la liberté d’entreprendre. Suite à un avis du conseil de la concurrence du 19 mai 1998 qui qualifiait les opérations d’archéologie préventive d’activités économiques au sens de l’article 86 TCE, la loi déférée devant le Conseil constitutionnel transformait l’Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) en établissement public administratif, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), et le dotait de droits exclusifs en matière d’opérations de fouilles archéologiques. L’opposition dénonçait ce monopole, invoquant l’atteinte manifeste portée à la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel a cependant déclaré la loi conforme en se fondant sur le fait que l’archéologie préventive, en favorisant la préservation du patrimoine archéologique, relevait d’une mission de service public, et que dès lors, « eu égard à l’intérêt général de l’objectif qu’il s’est assigné et des modalités qu’il a choisies pour le poursuivre », le législateur avait pu légitimement doter l’établissement public administratif de droits exclusifs. Cette décision a suscité certaines critiques notamment de Martine Lombard qui estime que le Conseil constitutionnel contrevient aux exigences du droit communautaire en supprimant un marché concurrentiel par la seule constatation de l’existence d’un service public41. On peut cependant considérer avec Etienne Fatome que l’établissement public ne pouvait être considéré comme une entreprise au sens du droit communautaire en raison de sa mission d’intérêt général, dans une logique désintéressée et de son financement par l’impôt42. Quoi qu’il en soit, le service public comme référentiel permet de limiter considérablement l’impact des libertés économiques. Le droit à la culture semble dès lors renforcé.
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20Si les libertés économiques bénéficient d’une protection renforcée sur le plan du contentieux constitutionnel par le biais de la liberté d’entreprendre, les droits sociaux ne paraissent susceptibles de s’imposer que grâce à leur rattachements par le juge constitutionnel à un référent collectif. Comme le dit Eric Schoettl, « l’encadrement de l’exercice des droits et des libertés économiques est, en France comme ailleurs, une des terres d’élection de la notion d’intérêt général en droit constitutionnel43 ». S’il est indéniable que les notions d’intérêt général et de service public sont extrêmement fluctuantes et largement indéterminée, leur utilisation par le juge constitutionnel lui permet de justifier la limitation des libertés économiques.
21L’importance croissante du droit à l’environnement et plus particulièrement du principe de précaution amènera sans doute le Conseil à préférer le référentiel collectif. La Charte de l’environnement constitutionnalisée depuis la révision constitutionnelle de 2005 prévoit en effet que « la préservation de l’environnement doit être recherché au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Ces nouveaux principes pourraient dès lors figurer comme rempart constitutionnel face à la consolidation contentieuse des libertés économiques44.
Notes de bas de page
1 Rabault Hughes, « La constitution économique de la France », in RFDC, no 44, 2000, p. 710 ; Chérot Jean-Yves, Droit public économique, Paris, Economica, Corpus, 2007.
2 Rabault Hughes, « La constitution économique de la France », op. cit., p. 711.
3 Conseil d’État, Ass. 22 juin 1951, Daudignac, requête no 00590 02551.
4 Cons. const. 81-132 DC 19 janvier 1982, Nationalisations, Rec., p. 18.
5 Cons. const. 98-401DC, 10 juin 1998, Loi sur la réduction du temps de travail, Rec., p. 258.
6 Voir notamment Champeil-Desplats Véronique, « Libertés économiques et droits de l’homme ou la liberté d’entreprendre au pays des droits fondamentaux », in Revue de droit du travail, no 1, 2007, p. 19 ; Jacquinot Nathalie, « La liberté d’entreprendre dans le cadre du référé- liberté : un cas à part », in AJDA, no 13, 2003, p. 662 ; Moliner-Dubost Marianne, « La liberté d’entreprendre, Brèves réflexions sur une “nébuleuse” juridique », in CJEG, 2004, p. 7.
7 Devolvé Pierre, Droit public de l’économie, Paris, Dalloz, « Précis », 1998 ; Chérot Jean-Yves, Droit public économique, op. cit.
8 Devolvé Pierre, Droit public de l’économie, op. cit., p. 108.
9 Mestre jean-Louis, Le Conseil constitutionnel, la liberté d’entreprendre et le droit de propriété, Paris, Dalloz, 1984, chron., p. 1.
10 Voir sur cette question Champeil-Desplats Véronique, « Libertés économiques et droits de l’homme ou la liberté d’entreprendre au pays des droits fondamentaux », op. cit.
11 Racine Jean-Baptiste, « L’ordre concurrentiel et les droits de l’homme », in Mélanges en l’honneur d’A. Pirovano, Paris, Frison-Roche, 2003, p. 420.
12 Cons. const. 81-132 DC, 19 janvier 1982, Nationalisations, Rec., p. 18.
13 Cons. const. 82-141 DC, 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle, Rec., p. 48.
14 Cons. const. 83-162 DC, 20 juillet 1983, Loi relative à la démocratisation du secteur public, Rec., p. 49.
15 Cons. const. 89-254 DC, 4 juillet 1989, Loi sur les modalités d’application de la privatisation, Rec., p. 41.
16 Cons. const. 90-283 DC, 8 janvier 1991, Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, Rec., p. 11 ; et 92-316 DC, 20 janvier 1993, Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, Rec., p. 14.
17 Cons. const. 98-401DC, 10 juin 1998, Loi sur la réduction du temps de travail, Rec., p. 258.
18 Cons. const. 99-423 DC, 13 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, Rec., p. 33.
19 Cons. const. 97-388 DC, 20 mars 1997, Loi créant les plans épargne retraite, Rec., p. 31.
20 Cons. const. 2000-433 DC, 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi no 86-1067 du30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JCP, 27 septembre 2000, p. 1739.
21 Cons. const. 2001-455 DC, 12 janvier 2002, Loi sur la modernisation sociale, Rec., p. 49.
22 Voir notamment, Mathieu Bertrand et Verpeaux Michel, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, Paris, LGDJ, Manuel, 2002 ; Racine Jean-Baptiste, « L’ordre concurrentiel et les droits de l’homme », op. cit., (supra note 11), p. 42 ; Ribes Didier, « La concurrence saisie par le droit constitutionnel français ? », in note sous Cons. const. 2002-460 DC, RFDC, 2003, no 53, p. 168.
23 Mathieu Bertrand et Verpeaux Michel, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, op. cit., (supra note 22).
24 Clamour Guilain, Intérêt général et concurrence : essai sur la pérennité du droit public en économie de marché, Paris, Dalloz, 2006.
25 Cons. const., 2001-450 DC, 11 juillet 2001, Loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, Rec., p. 82.
26 Cons. const. 2001-455 DC, 12 janvier 2002, Loi sur la modernisation sociale, Rec., p. 49.
27 Reneaud Fabrice, « La liberté entreprendre aurait-elle un “coût” ?, À propos du contrôle opéré, par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 janvier 2002, sur l’article 107 de la loi de modernisation sociale », in AJDA, no 18, 2002 p. 1163.
28 Mathieu Bertrand, Verpeaux Michel, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, op. cit.
29 Cons. const. 98-401DC, 10 juin 1998, Loi sur la réduction du temps de travail, Rec., p. 258.
30 Cons. const. 99-423 DC, 13 janvier 2000, Loi sur la réduction négociée du temps de travail, Rec., p. 33.
31 Cons. const. 2004-509 DC, 13 janvier 2005, Loi sur la programmation pour la cohésion sociale, Rec., p. 33.
32 La question portait sur la signification de l’emploi de l’adverbe « notamment ».
33 Champeil-Desplats Véronique, « Les clairs-obscurs de la décision du 13 janvier 2005 », in AJDA, no 16, 2005 p. 905.
34 Drago Guillaume, « Pour une définition positive de la liberté d’entreprendre », in Les Libertés économiques, Drago Guillaume, Lombard Martine (dir.), Paris, Université Panthéon-Assas, « Sciences économique », 2003.
35 Cons. const. 97-388 DC, 20 mars 1997, Loi créant les plans épargne retraite, Rec., p. 31 ; Décision Cons. const. 98-401 DC, 10 juin 1998, Loi sur la réduction du temps de travail, Rec., p. 258.
36 Cons. const. 2000-433 DC, 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi de 1986 liberté communication, JCP, 27 septembre 2000, p. 1 739.
37 Cons. const. 90-283 DC, 8 janvier 1991, Loi sur la lutte contre l’alcoolisme et le tabac, Rec., p. 11.
38 Wachsmann Patrick, « De la légitimité de l’atteinte à un droit individuel pour des motifs d’intérêt général », in AJDA, 1991 p.382.
39 Cons. const. 2008-564 DC, 19 Juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, JO, 26 juin 2008, p. 10 228.
40 Cons. const. 2000-439 DC, 16 janvier 2001, Loi relative à l’archéologie préventive, Publiée au JO du 16 janv. 2001, p. 784. Voir commentaire de Fatome Étienne, « La détermination du caractère des établissements publics. À propos de la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 2001, Loi relative à l’archéologie préventive », in AJDA, no 3, 2001, p. 222 ; Schoettl Jean-Eric, « L’archéologie préventive et la liberté d’entreprendre » note sous Cons. constit. 16 janvier 2001, in Les Petites Affiches, 12 février 2001, p. 18-25 ; Frier Pierre-Laurent, « L’archéologie préventive, suite et fin... », in AJDA, 2004, p. 1587.
41 Lombard Martine, « La reconnaissance de la liberté d’entreprendre par le Conseil constitutionnel a-t-elle une portée ? », in Les libertés économiques, Drago Guillaume, Lombard Martine (dir.), Paris, Université Panthéon-Assas, « Sciences économiques », 2003.
42 Fatome Étienne, « La détermination du caractère des établissements publics. À propos de la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 2001, op. cit., note 40, p. 222.
43 Schoettl Jean-Éric, « Intérêt général et Constitution », in EDCE, no 50, 1999, p. 375-378, p. 376. Sur la notion d’intérêt général, voir aussi, Deswarte Marie-Pauline, « L’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », in RFDC, 1993, no 13, p. 23.
44 « L’application du principe de précaution entraînera nécessairement un alourdissement des contraintes législatives pesant sur les entreprises et une grande prudence dans la délivrance d’autorisations d’activités potentiellement dangereuses », Champeil-Desplats Véronique, « Les clairs-obscurs de la décision du 13 janvier 2005 », op. cit.
Auteur
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Manon Altwegg-Boussac
ATER à l’université Panthéon-Assas, Centre de théorie et analyse du droit
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