Droits de l’homme et libertés économiques devant les juges européens : l’illusion d’une harmonie
p. 215-228
Texte intégral
1La comparaison des systèmes communautaires et conventionnel n’est pas en soi une entreprise originale, comme l’atteste l’abondance des études sur le sujet1. Mais ces différentes lectures et relectures ont conduit à enraciner des images qui finissent par devenir des lieux communs, telle l’idée d’une « séparation congénitale2 » entre ces deux systèmes : il existerait une césure nette entre « Europe des droits de l’homme » et « Europe économique », césure qui serait l’incarnation même de la distinction entre libertés économiques et droits de l’homme. Cette présentation vise en général à démontrer que la césure originelle s’est considérablement assouplie voire évanouie : par un mouvement croisé harmonieux et idéal, le système conventionnel n’ignorerait plus la facette économique des droits de l’homme tandis que le système communautaire aurait de son côté nuancé sa finalité économique en intégrant la donnée « droits de l’homme ». En d’autres termes, chacun des systèmes auraient comblé ses propres lacunes dans une sorte d’« osmose3 ». Et surtout, il en résulterait une relation équilibrée entre droits de l’homme et libertés économiques.
2Cette présentation n’est pas, loin s’en faut, dénuée de toute pertinence. D’un point de vue historique, il est exact que chacun des deux systèmes européens a été créé pour des objectifs distincts. Il incombait au système conventionnel d’assurer la protection des droits de l’homme, ces prérogatives accordées à l’homme en tant qu’être humain, et de l’assurer contre l’État4. L’absence des libertés économiques y est d’ailleurs assez nette, à l’exception du droit de propriété, lui-même quelque peu hybride. Le système communautaire répondait quant à lui une finalité prioritairement économique, tournée vers l’objectif de l’intégration progressive d’un marché au sein d’un même espace. L’ensemble des libertés reconnues dans ce cadre avait donc un « caractère “économico-centré5” » cadrant avec la définition des libertés économiques : des prérogatives permettant à un sujet de droit d’accomplir librement des activités économiques.
3L’autre point d’unanimité des observateurs concerne les acteurs principaux de cette sorte de mouvement de métissage. La responsabilité du dépassement de la césure entre « Europe des droits de l’homme » et « Europe du marché » est attribuée principalement aux juges suprêmes de ces systèmes, respectivement la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Et surtout, ces deux dynamiques prétoriennes seraient en interaction par la voie d’un « dialogue des juges ».
4Mais n’est il pas nécessaire de se méfier de cette représentation si parfaite ? L’expression dialogue des juges apparaît d’ailleurs « par son imprécision même et sa malléabilité, […] comme une figure de style, sans consistance véritable6 ». Est-on donc parvenu dans l’espace européen à une symbiose entre deux catégories – « droits de l’homme » et « libertés économiques » – aux relations pourtant si ambivalentes et conflictuelles7 ?
5Répondre à cet ensemble de questions implique de dissocier deux aspects souvent entremêlés. D’une part, le mouvement d’influences croisées se matérialise par la « réception » par un des systèmes, selon le cas, soit d’un droit de l’homme, soit d’une liberté économique. Ainsi, un statut normatif est conféré au sein du système de réception à cet élément extérieur : il devient une norme de ce système. Or, l’étude de ce phénomène d’« internalisation » remet assez largement en cause l’image d’une symbiose entre le système communautaire et le système conventionnel (I). D’autre part et surtout, l’étude de l’insertion normative, lorsqu’elle a lieu, ne suffit pas à rendre compte des rapports entre droits de l’homme et libertés économiques. La pratique juridictionnelle de chacune des deux cours suprêmes révèle différents modes de relations qui, in fine, peuvent souvent laisser à penser que l’aspect économique prend le pas sur les droits de l’homme (II).
I. Les droits de l’homme et les libertés économiques : une reconnaissance mutuelle déséquilibrée
6Loin de la « métaphore du « dialogue des juges » d’un œcuménisme rassurant8 », les rapports croisés entre les systèmes européens trouvent leur source sur un terrain plus conflictuel (A). Ceci explique pour partie la dissymétrie qui existe entre les juridictions européennes au sujet des libertés économiques et des droits de l’homme (B).
A. Le statut normatif respectif des droits de l’homme et des libertés économiques dans les deux systèmes
7Deux facteurs principaux ont favorisé ou, plus exactement, contraint les juridictions européennes à un mouvement d’échanges quant aux droits de l’homme et aux libertés économiques. Le phénomène d’internalisation croisée constitue en effet avant tout le produit de contraintes9 pesant sur les juridictions.
Les contraintes extérieures favorisant l’internalisation
8Ce sont essentiellement les pressions exercées par d’autres acteurs qui conduisent la juridiction à importer au sein de son propre système des éléments qui lui sont extérieurs. L’exemple le plus caractéristique est fourni par la jurisprudence de la CJCE qui a progressivement pris en compte les droits de l’homme par le biais des principes généraux du droit10. Chronologiquement, ce fut d’abord la menace de remise en cause de la primauté du droit communautaire par certaines cours constitutionnelles qui a contraint la CJCE à intégrer la donnée « droits de l’homme11 ». Puis vint la pression croissante du système conventionnel sur laquelle nous reviendrons.
9Cet épisode des origines de l’insertion des droits de l’homme dans l’espace communautaire, aussi connu soit-il, est moins anodin qu’il ne paraît. Les « droits de l’homme » font figure, dans le cadre communautaire, de « pièce rapportée » imposée par la configuration de l’espace européen. La mise en relation d’éléments relevant de la catégorie droits de l’homme avec d’autres, qualifiables de libertés économiques, procède donc d’un choix plus pragmatique que conceptualisé. En effet, l’activité jurisprudentielle ne peut conduire qu’à une consécration progressive des droits, par « sédimentation » au gré des contentieux. Les évolutions opérées ultérieurement au sein des traités communautaires n’ont d’ailleurs pas changé la donne, puisque ceux-ci ont pour l’essentiel consacré la démarche de la CJCE12.
Le rôle des acteurs économiques comme titulaires de droits et libertés
10Un second facteur apparaît déterminant pour le processus d’internalisation : le fait qu’à Strasbourg comme à Luxembourg les acteurs économiques n’ont pas hésité à se saisir de l’arme des droits de l’homme. Dans le système communautaire, ce sont avant tout les entreprises qui ont sollicité la CJCE – soit directement, soit par voie préjudicielle –, ceci s’expliquant par la finalité essentiellement économique de ce système13. Nombre de ces acteurs contentieux ont cherché à invoquer à leur profit différents droits en s’appuyant directement sur la Convention européenne14.
11Le système conventionnel et plus précisément le prétoire de la Cour de Strasbourg a connu et connaît encore une tendance similaire. On relève aujourd’hui un certain engouement des acteurs économiques pour cette « arme “européenne”15 » qu’est la Convention. Cette évolution repose surtout sur la reconnaissance par le système conventionnel des personnes morales comme titulaires de droits de l’homme16, ce qui ne faisait guère de doute pour le droit de propriété mais était moins évident pour les autres droits17. Par ailleurs, la tierce-intervention a également été utilisé par des entités économiques comme voie d’accès à la Cour européenne même si ses résultats sont contrastés18.
12Cette place des acteurs économiques devant les deux juridictions européennes a donc favorisé le mouvement d’internalisation croisée entre les systèmes conventionnel et communautaire. Mais ceci conduit à un bouleversement conceptuel de la notion même de droits de l’homme. Conférer aux personnes morales le statut de titulaire de ces droits tend en effet à faire de « l’état d’homo economicus […] une qualité humaine substantielle19 » et traduit « peut-être la victoire d’une certaine idéologie […] une forme de libéralisme20 ».
B. Les échanges normatifs asymétriques entre le système conventionnel et le système communautaire
13Ces différents facteurs ont conduit à des échanges normatifs entre les deux systèmes européens. Selon le schéma classique du métissage, les droits de l’homme strasbourgeois auraient été importés à Luxembourg et le chemin inverse aurait été emprunté par les libertés économiques communautaires. Ces échanges apparaissent pourtant nettement asymétriques.
14L’influence incontestable du système conventionnel sur la jurisprudence communautaire
15Le système communautaire et surtout la CJCE sont très nettement à l’écoute de Strasbourg. Le vecteur privilégié de cette écoute réside dans la manipulation par le juge luxembourgeois d’une sorte de « média normatif » : les principes généraux du droit. Par le biais de ceux-ci, la CJCE a pu s’inspirer d’un élément extérieur, la Convention européenne, pour consacrer différents droits fondamentaux. Pour reprendre la summa divisio traditionnelle en matière de sources du droit, les éléments du système conventionnel – qu’il s’agisse de la Convention européenne ou de la jurisprudence de la Cour elle-même – sont des sources matérielles pour la CJCE. Leur « aspiration » par le système communautaire nécessite l’existence d’une norme de ce système – et donc une source formelle – que sont les principes généraux du droit communautaire. En réalité, l’écran des principes généraux du droit est de moins en moins opaque car la CJCE n’hésite plus à citer directement les dispositions de la Convention européenne21 et à s’appuyer sur les arrêts de la Cour européenne22. Certes, la CJCE dispose toujours d’un pouvoir de sélection des droits et libertés d’origine extra-communautaire23 et donc de « manipulation » créative des sources du droit24 », mais le statut des normes conventionnelles dans le système communautaire est de plus en plus ambigu.
16La CJCE a donc importé au sein du système communautaire nombre de droits de l’homme, ce qui a modifié substantiellement l’équilibre de celui-ci, principalement tourné vers les droits et libertés de nature marchande. On peut ainsi relever la consécration du droit au respect de la vie privée25 et familiale26, du droit à la liberté d’expression27 ou du droit à un procès équitable28. De plus, la CJCE est très sensible à l’interprétation de ces droits par la Cour de Strasbourg29. Même si certains conflits demeurent30, l’influence du système conventionnel sur le système communautaire est importante et tend à s’accroître par les possibilités de mise en cause du droit communautaire devant la Cour européenne31.
17L’influence limitée du système communautaire sur la Cour européenne des droits de l’homme
18L’inverse n’est pas vrai. Certes, la CEDH s’inspire du droit communautaire lorsque ce dernier aborde des questions liées aux droits de l’homme32, notamment sur la question des discriminations33. Certes, également, la Cour tend nettement à tenir compte des acteurs économiques et de leurs intérêts. Mais ces deux constats ne sont pas directement liés l’un à l’autre. Concernant le processus d’internalisation, la Cour européenne n’a pas véritablement importé de libertés économiques au sein du système conventionnel. Cette « sorte de no man’s land34 », selon l’expression du Président de la Cour, Jean-Paul Costa, qui existe dans le système conventionnel à propos des libertés économiques n’a pas été comblé. Et a fortiori il ne l’a pas été à partir d’éléments d’origine communautaire.
19Une telle asymétrie n’est pas véritablement surprenante. Les contraintes qui pèsent sur le système communautaire n’ont pas leur équivalent dans le système conventionnel pour la relation entre droits de l’homme et libertés économiques. Tout d’abord, la mission de la CEDH est plus univoque que celle de la CJCE vis-à-vis des droits de l’homme, cette dernière oscillant entre son rôle historique de gardien du marché communautaire et celui plus récent de protecteur des droits de l’homme. Ensuite, et surtout, les États membres de l’Union ainsi que les requérants devant la CJCE n’ont cessé de revendiquer une protection des droits de l’homme au sein du système communautaire. Or, de telles pressions n’ont pas été exercées sur la CEDH en faveur d’une reconnaissance juridique de libertés économiques. Seuls des intérêts d’ordre économique ont été défendus devant la Cour, non sans un certain succès.
20Ainsi, les contraintes pesant sur les juridictions européennes les ont conduites chacune, mais de façon différente, à appréhender conjointement les droits de l’homme et les libertés ou perspectives économiques. Néanmoins, la description du statut normatif de ces éléments au travers du seul mouvement d’internalisation est insuffisante. En effet, non seulement, comme le démontre l’exemple conventionnel, la prise en compte de perspectives marchandes ne passe pas nécessairement par l’intégration de libertés économiques en tant que normes du système, mais le constat de la présence concomitante de droits de l’homme et des libertés économiques comme normes d’un même système ne permet pas de confirmer l’hypothèse d’une relation harmonieuse entre elles. Il est donc nécessaire d’aller plus loin et d’étudier leurs relations effectives.
II. Les relations entre droits de l’homme et libertés économiques : des ajustements sans bouleversements ?
21Deux types de relations peuvent être distingués. Il est des cas où les libertés économiques n’ont pas été reconnues comme telles par un système de réception, mais cela n’exclut pas ce que nous appellerons une relation d’influence : celle par laquelle des données relevant du marché ou de l’économie influent directement sur le raisonnement juridictionnel appliqué à la donnée « droits de l’homme » et inversement (A). Mais il arrive aussi, dans une relation plus classique de « conflit axio-téléologique de normes35 », que les droits de l’homme et les libertés économiques coexistent et s’opposent au sein d’un même système (B).
A. La relation d’influence
22Par un jeu d’influences mutuelles, les enjeux marchands et ceux résultant de la protection des droits de l’homme peuvent s’entremêler dans un même contentieux. Il est possible de décomposer cette relation en deux manifestations interdépendantes d’influence qui, toutes deux, révèlent l’impact des acteurs économiques comme titulaires de « droits de l’homme ».
Les activités économiques saisies par les droits de l’homme
23Cette première forme d’influence repose sur l’idée que le champ d’application des droits de l’homme peut inclure des activités de nature marchande. C’est au travers des acteurs économiques pris comme titulaires de ces droits que les droits de l’homme s’appliquent à ces activités et surtout à leur réglementation.
24Un tel point de contact suscite des rapports croisés assez significatifs entre les juridictions européennes. L’un des exemples les plus remarquables réside dans le contentieux de la concurrence36. Ainsi, la CEDH n’a pas hésité à affirmer sa compétence pour examiner, à travers le prisme du droit au procès équitable ou du principe de la légalité des peines, le droit communautaire de la concurrence et notamment les procédures et moyens de sanction du non respect de ce droit37. La CJCE a été initialement plus réticente avant de céder progressivement à la pression de la Cour européenne, même si l’adéquation avec les exigences de cette dernière n’est pas encore parfaite38. Certes, les relations entre droits de l’homme et droit de la concurrence ne recoupent pas exactement l’articulation entre droits de l’homme et libertés économiques39. Pourtant, cet exemple montre que l’application des droits de l’homme peut être aveugle aux spécificités des activités économiques. Il révèle également la plus grande difficulté pour le système communautaire, dans sa posture d’Europe du marché, à appliquer les exigences des droits de l’homme aux règles de nature communautaire.
Les droits de l’homme saisis par l’économie
25C’est ici l’utilisation de l’instrument « droits de l’homme » par les acteurs économiques qui peut entraîner une modification du sens même de ces droits. Les droits de l’homme se trouvent mis au service de finalités marchandes à tel point qu’ils peuvent se rapprocher de la définition même de libertés économiques. La jurisprudence de la CEDH offre les illustrations les plus remarquables en ce sens, notamment en ce que cette pratique vient compenser l’absence de reconnaissance formelle des libertés économiques au sein de ce système40.
26Ainsi, sous l’influence des acteurs économiques, le champ d’application du droit de propriété a fait l’objet d’une extension assez considérable devant la Cour de Strasbourg41. Certes, ce droit est quelque peu hybride et peut prétendre alternativement à la qualité de droit de l’homme ou de liberté économique42. Néanmoins, cette instrumentalisation, voire ce « mouvement de marchandisation43 » d’un tel droit devant la Cour européenne tend à le faire pencher vers la catégorie des libertés économiques. Plus significatif encore est l’exemple de la liberté d’expression car la jurisprudence strasbourgeoise lui a conféré une facette économique, notamment en y intégrant le discours commercial44. Ces deux exemples classiques mettent en lumière les proximités historiques et conceptuelles entre droits de l’homme et libertés économiques45, proximité réactivée par la reconnaissance des acteurs économiques comme titulaires de droits de l’homme. De plus, ils soulignent la faille structurelle qui affecte le système conventionnel : alors que les agents économiques peuvent aisément se saisir de l’instrument « droits de l’homme », il est bien plus difficile d’opposer directement à ces agents, au niveau européen, cet instrument46. Sans doute l’effet horizontal développé par la CEDH a-t-il permis de faire jouer les droits conventionnels dans une relation interindividuelle. Néanmoins, seule la responsabilité étatique, et non celle de l’entreprise, se trouve formellement engagée47.
B. La relation de coexistence
27La coexistence des droits de l’homme et des libertés économiques au sein d’un même système, résultat du mouvement d’internalisation de normes extra-systémiques, pose la question des modalités de leur articulation réciproque. Devant les juridictions européennes, il est en effet fréquent qu’une des parties appuie sa ou ses prétentions sur un droit de l’homme et l’autre sur une liberté économique. Dans ce cadre, chacune des juridictions a consacré des principes de résolution de ces conflits. Cependant, l’étude de leurs pratiques jurisprudentielles tend à relativiser l’idée d’un équilibre entre libertés économiques et droits de l’homme qui serait la résultante du dialogue entre Strasbourg et Luxembourg.
L’affirmation d’un principe de conciliation des libertés économiques et des droits de l’homme
28Confrontées chacune à ces situations de conflits, les juridictions européennes ont affirmé avec une assez grande constance un principe général de conciliation de ces prétentions divergentes : elles n’ont pas consacré la prééminence de principe de l’un et l’exclusion corrélative de l’autre. Il aurait d’ailleurs été difficilement imaginable qu’il en aille autrement.
29L’exemple de la CJCE est à cet égard éclairant. Dans une situation de conflit, celle-ci cherche à « mettre en balance les intérêts en présence et [à] déterminer, eu égard à l’ensemble des circonstances de chaque cas d’espèce, si un juste équilibre a été respecté entre ces intérêts48 ». Cette technique de « balancing », fréquemment utilisée aussi par la CEDH49, souligne de prime abord une certaine égalité entre les éléments en conflit. D’ailleurs, la CJCE affirme que « la protection [des droits fondamentaux] constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une restriction aux obligations imposées par le droit communautaire, même en vertu d’une liberté fondamentale garantie par le traité50 ». Dès lors, la fondamentalité d’une liberté communautaire ne fait pas obstacle par principe à la primauté d’un élément d’inspiration extérieure au système originel. La marge d’appréciation conférée par la CJCE aux États dans la mise en œuvre de cette conciliation est d’ailleurs bien plus large que pour les autres entraves aux libertés de circulation et, tout particulièrement, des marchandises51. Néanmoins, l’organisation de la relation entre liberté fondamentale du marché et droits de l’homme révèle une hiérarchie entre le principe et l’exception52 qui s’articule autour du principe de proportionnalité. Une telle structuration de ce rapport relativise la vision égalitaire des libertés économiques et des droits de l’homme au sein du système communautaire.
Un rapport de proportionnalité favorable aux libertés économiques
30Par le principe de proportionnalité, il apparaît fréquemment dans le raisonnement juridictionnel une sorte de hiatus entre la reconnaissance normative d’un élément internalisé et la place accordée in concreto à de telles normes. Plus précisément, le contrôle de proportionnalité se révèle favorable dans les deux systèmes, pour des raisons différentes, aux libertés économiques.
31Dans le cadre communautaire, la place d’exception accordée aux droits de l’homme face aux libertés fondamentales communautaires restreint leur portée. Elle exige la preuve que la limitation de ces libertés ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire à la protection du ou des droits de l’homme invoqués53. Le contrôle de proportionnalité ainsi conçu révèle des exigences assez élevées. Le simple fait de se prévaloir de la protection d’un droit de l’homme ne fait pas en soi obstacle à l’application d’une liberté communautaire54. Surtout, le contrôle de proportionnalité semble nettement influencé par le contexte ou la finalité originelle du système communautaire. Selon la juridiction luxembourgeoise, « la sauvegarde de ces droits […] doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la communauté55 » et la finalité d’une « organisation commune de marché » peut justifier une limitation de ces droits56. L’impact du « contexte propre du droit communautaire57 » est donc déterminant dans les conflits entre les droits ou de l’homme et les libertés économiques en ce qu’il relativise les exigences des droits de l’homme lorsque celles-ci s’appliquent à des activités entrant dans le champ des objectifs communautaires. Cet élément, couplé avec la place de principe conférée aux libertés économiques communautaires, favorise la prééminence de ces dernières.
32Par un effet de miroir inversé, on pourrait penser que la CEDH reste fidèle avant tout à sa finalité première de protection des droits de l’homme en privilégiant, en cas de conflit, ces derniers sur les libertés économiques. Mais cette hypothèse demande à être nuancée en raison des conditions d’émergence de ces conflits dans le prétoire strasbourgeois. Tout d’abord, les libertés économiques se profilent devant la Cour, comme nous l’avons vu, au travers de droits de l’homme conventionnellement garantis, ce qui rend difficile l’identification des cas où le juge protège prioritairement les droits de l’homme vis-à-vis des libertés économiques. Ensuite, dans l’hypothèse plus rare d’un conflit entre, d’une part, un droit de l’homme invoqué par des individus autrement qu’en qualité d’acteurs économiques et, d’autre part, des intérêts économiques, la logique de proportionnalisation tend également à être défavorable aux droits de l’homme58.
33La « polysystémie simultanée59 » qui caractérise l’espace européen ne se laisse donc pas décrire simplement par l’image d’une l’Europe des marchés « s’humanisant » et d’une Europe des droits de l’homme « se marchandisant ». Si l’on a assisté à une incontestable extension du champ d’application des droits de l’homme, notamment dans l’espace communautaire, leur confrontation directe aux libertés économiques et même, plus largement, aux intérêts économiques, tend souvent à leur être défavorable, à Luxembourg mais aussi à Strasbourg.
34À défaut de pouvoir confirmer la pertinence de cette image, on peut donc s’interroger sur sa fonction, et plus précisément sur la fonction du discours utilisant les droits de l’homme face aux libertés ou enjeux économiques. La représentation consensuelle du dialogue entre l’Europe du marché et l’Europe des droits de l’homme qui assurerait une protection accrue des droits de l’homme ne nous semble pas désintéressée. La rhétorique des droits de l’homme tient une place plus importante que jamais dans l’espace européen et son utilisation à l’appui d’une démarche de justification et de légitimation de différentes actions, notamment économiques, peut ainsi se révéler fructueuse. Dès lors, si « le désir de symbiose entre l’esprit du marché et l’esprit des droits de l’homme n’est pas exempt d’une part d’utopie60 », on osera ajouter que ce désir n’est pas non plus exempt d’une part de rhétorique.
Notes de bas de page
1 Simon Denys, « Des influences spécifiques entre CJCE et Cour européenne des droits de l’homme : je t’aime moi non plus ! », in Pouvoirs, no 96, 2001, p. 31. Il s’agit d’« un de ces thèmes récurrents sur lesquels tout a été dit, et souvent répété à l’envi, dans des publications cédant généralement au charme discret de l’autocitation, dans des thèses aussi subtiles que redondantes, ou dans des colloques aussi savants qu’inutiles ».
2 Ibid. p. 32.
3 Léger Philippe, « Les rapports entre le système de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme », in Constitution européenne, démocratie et droits de l’homme, Cohen-Jonathan Gérard, Dutheil De La Rochere Jacqueline (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 265-266.
4 Voir l’ouverture de ces journées par Véronique Champeil-Desplats.
5 Gaïa Patrick, Droit des libertés fondamentales, Favoreu Louis (dir.), Paris, Dalloz, 2007, p. 477.
6 Sudre Frédéric, « Avant-propos », in Cahiers de l’IDEDH, no 11 (« Le dialogue des juges »), 2007, p. 8.
7 Cf. Racine Jean-Baptiste, « L’ordre concurrentiel et les droits de l’homme », in Mélanges Antoine Pirovano, Paris, Frison-Roche, 2003, p. 419-449 ; Mohamed Salah Mohamed Mahmoud, « L’économie de marché et les droits de l’homme », in RIDE, no 2, 1996, p. 159-170.
8 Brunet Pierre, « Humpty Dumpty à Babel ? Les juges et le vocabulaire juridique européen », in Les Petits Affiches, nos 164-165, 2008, p. 7.
9 Champeil-Desplats Véronique et Troper Michel, « Proposition pour une théorie des contraintes juridiques », in Théorie des contraintes juridiques, Troper Michel, Champeil-Desplats Véronique et Grzegorczyk Christophe (dir.), Paris, LGDJ, 2005, p. 11-23.
10 Voir de Witte Bruno, « Le rôle passé et futur de la Cour de justice des Communautés européennes dans la protection des droits de l’homme », in L’Union européenne et les droits de l’homme, Alston Philip (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 895-905.
11 Cour constitutionnelle fédérale allemande, 29 mai 1974, Solange I, BverfGE37, 271 et Cour constitutionnelle italienne, 27 décembre 1973, Fratelli Pozzani, sentenza 183/1973.
12 Le Traité de Maastricht, tout particulièrement, se bornera dans son article F §2 (actuel art. 6 §2) à donner « un coup de chapeau à l’action innovatrice de la Cour de justice » – de Witte Bruno, « Le rôle passé et futur… », op. cit., p. 896.
13 Les moyens financiers des acteurs économiques facilitent d’ailleurs leur accès à la CJCE, moins ouverte pour les seuls individus : voir Maduro Poiares Miguel, « L’équilibre insaisissable entre la liberté économique et les droits sociaux dans l’Union européenne », in L’Union européenne et les droits de l’homme, op. cit., p. 475.
14 Voir, au sujet de l’art. 10 de la Convention EDH (liberté d’expression), CJCE, Aff. C-71/02, 25 mars 2004, Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH et Troostwijk GmbH).
15 Renucci Jean-François, « Le droit des affaires, domaine nouveau du droit européen des droits de l’homme », in Droit et Patrimoine, no 74, 1999, p. 66.
16 Voir ainsi au sujet de la liberté d’expression : Cour EDH, Pl. 20 novembre 1989, Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, A/165 ; Cour EDH, Pl. 22 mai 1990, Autronic AG c. Suisse, A/178, §47.
17 Voir Mathey Nicolas, « Les droits et libertés fondamentaux des personnes morales de droit privé », in RTD civ., no 2, 2008, p. 205-228 ; Decaux Emmanuel, « L’applicabilité des normes relatives aux droits de l’homme aux personnes morales de droit privé », in RIDC, no 2, 2002, p. 549-578.
18 Flauss Jean-François, « I. La tierce intervention des opérateurs économiques devant la Cour européenne des droits de l’homme », in RJC, no 6, 2005, p. 485-486.
19 Champeil-Desplats Véronique, « Libertés économiques et droits de l’homme ou la liberté d’entreprendre au pays des droits fondamentaux », in RDT, no 1, 2007, p. 20.
20 Mathey Nicolas, « Les droits et libertés fondamentaux… », op. cit., p. 217.
21 En ce sens, Puissochet Jean-Pierre, « La Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de justice des Communautés européennes et la protection des droits de l’homme », in Mélanges R. Ryssdal, Mahoney Paul, Matscher Franz, Petzold Herbert (dir.), Cologne, Carl Heymanns Verlag KG, 2000, p. 1143.
22 CJCE, Aff. C-13/94,30 avril 1996, P c. S et Corwall County Council, §16 (cite l’arrêt Rees c. Royaume-Uni du 17 octobre 1986, A/106).
23 Voir Simon Denys, « Des influences spécifiques… », op. cit., p. 36-38.
24 de Witte Bruno, « Le rôle passé et futur… », op. cit., p. 901.
25 CJCE, Aff. 136/79, 26 juin 1980, National Panasonic Limited, §19 (cite l’art. 8 de la Convention EDH).
26 CJCE, Aff. 249/86, 18 mai 1989, Commission c. RFA, §10 (cite l’art. 8 de la Convention EDH).
27 CJCE, Aff. C-260/89, 18 juin 1991, Elliniki Radiophonia Tiléorassi, §44 (cite l’art. 10 de la Convention EDH).
28 CJCE, Aff. C-185/95, 17 décembre 1998, Baustahlgewebe GmbH c. Commission, §20 et 21.
29 La CJCE a ainsi accepté cette applicabilité du droit au respect du domicile aux personnes morales – en l’occurrence, de sociétés – (CJCE, Aff. C-94/00, 22 octobre 2000, Roquette S. A. §29) après un refus initial (CJCE, Hoechst A. G., précité, §18) et ce sous la pression de la Cour EDH (CEDH, Ch. 16 avril 2002, Soc. Colas Est et autres c. France, Rec. 2002-III, §41).
30 Ces conflits semblent souvent d’ailleurs surestimés dans leur étendue et leur portée – De Schutter Olivier, « L’influence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la Cour de justice des Communautés européennes », in Le Rayonnement international de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Cohen-Jonathan Gérard, Flauss Jean-François (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2005, spé. p. 214 et suiv.
31 Voir Berramdane Abdelkhaleq, « La Cour européenne des droits de l’homme, juge du droit de l’Union européenne », in RDUE, no 2, 2006, p. 243-272.
32 Voir Costa Jean-Paul, « Les rapports entre le système de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme », in Constitution européenne, démocratie et droits de l’homme, op. cit., p. 272 et suiv. : « si le droit communautaire est aussi une source d’inspiration pour la Cour européenne des droits de l’homme », c’est avant tout à la suite de « l’évolution de l’Union européenne vers une plus grande préoccupation pour les droits fondamentaux » car le « droit [communautaire] était surtout, au départ, une Lex Mercatoria s’intéressant principalement aux questions de droit économique, de concurrence ou de fiscalité ».
33 Voir Martin Denis, « Strasbourg, Luxembourg et la discrimination : influences croisées ou jurisprudences sous influence ? », in RTDH, no 69, 2007, p. 107-134.
34 Costa Jean-Paul, « Le point de vue de la Cour européenne des droits de l’homme », in Les Petites Affiches, no 185, 2001, p. 29.
35 Champeil-Desplats Véronique, « Raisonnement juridique et pluralité des valeurs : les conflits axio-téléologiques de normes », in Analisi e diritto, 2001, p. 59-70.
36 Voir De Mello Xavier, « Droit de la concurrence et droits de l’homme », in RTDE, no 29, 1993, p. 601-633.
37 Com. EDH, Dec. 9 février 1990, M & Co c. RFA, DR no 64, p. 146.
38 Smits Catherine, Waelbroeck Denis, « Le droit de la concurrence et les droits fondamentaux », in Les Droits de l’homme dans les politiques de l’Union européenne, Candela Soriano Mercedes (dir.), Bruxelles, Larcier, 2006, p. 136-162.
39 Voir Racine Jean-Baptiste, « L’ordre concurrentiel et les droits de l’homme », op. cit., p. 420-449.
40 Champeil-Desplats Véronique, « Libertés économiques et droits de l’homme… », op. cit., p. 23 : « Alors que la Convention européenne des droits de l’homme est muette sur les libertés économiques, la Cour les protège en les rattachant à des libertés expressément consacrées par la Convention. »
41 La notion même de bien est entendue par la CEDH de façon extensive (bien immobilier ou mobilier, matériel ou immatériel, et même les intérêts économiques acquis d’une entreprise : Cour EDH, Ch. 7 juillet 1989, Tre Traktörer Aktiebolag c. Suède, A/159, §55). Voir Niboyet Marie-Laure, « Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH) et activités des entreprises. De la Spécificité de la protection internationale des Droits de l’Homme en matière économique », in RTD Com., no 2, 1999, p. 354-359.
42 Le droit de propriété est, en effet, un « droit fondamental inhérent au système de l’économie de marché », op. cit., p. 162.
43 Racine Jean-Baptiste, « L’ordre concurrentiel et les droits de l’homme », op. cit., p. 425.
44 Cour EDH, Pl. 20 novembre 1989, Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, A/165, §25 et 26. Cf. l’intervention de Jean-Sébastien Boda dans le présent ouvrage.
45 Mohamed Salah Mohamed Mahmoud, « L’économie de marché et les droits de l’homme », op. cit., p. 160-165.
46 Sur point, voir l’analyse de Racine Jean-Baptiste, « L’ordre concurrentiel et les droits de l’homme », op. cit., p. 444-448.
47 Voir Spielman Dean, « Obligation positive et « effet horizontal » des dispositions de la Convention », in L’Interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme, Sudre Frédéric (dir.), Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 133-145.
48 CJCE, Aff. C-112/00, 12 juin 2003, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge, §81 (où s’opposaient la libre circulation des marchandises de source communautaire d’une part et la liberté d’expression et de réunion d’inspiration conventionnelle d’autre part).
49 Tulkens Françoise et De Schutter Olivier, Rights in conflict : the European Court of Human Rights as a Pragmatic Institution, RefGov, Working Paper « Fundamental Right », 2007, spéc. p. 22-28.
50 CJCE, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge, précité, § 74. (Cf. aussi CJCE, Aff. C-35/02, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen-und Automatenaufstellungs-Gmbh, §35).
51 Voir Martin Denis, « Strasbourg, Luxembourg et la discrimination… », op. cit., p. 126 et 127.
52 Voir sur ce point Champeil-Desplats Véronique, « Libertés économiques et droits de l’homme… », op. cit., p. 29.
53 CJCE, Omega Spielhallen-und Automatenaufstellungs-Gmbh, précité ; §36.
54 Il s’agit donc d’une « logique de proportionnalisation » et non « de justification » cf. Lyon-Caen Antoine et Vacarie Isabelle « Droit fondamentaux et droits du travail », in Mélanges Jean-Maurice Verdier, Paris, Dalloz, 2001, p. 421.
55 CJCE, Internationale Handelsgesellschaft mbH, précité, §4.
56 CJCE, Aff.5/88, 13 juillet 1989, Hubert Wachauf, §18.
57 deschutter Olivier, « L’influence de la Cour européenne des droits de l’homme… », op. cit., p. 212.
58 Voir par ex. Cour EDH, Gde Ch. 8 juillet 2003, Hatton c. Royaume-Uni, Rec. 2003- VIII. La Cour reste très frileuse et abandonne aux États une large marge d’appréciation. De plus, elle met en balance un intérêt général – les apports économiques d’une activité suscitant des nuisances pour les riverains – face à un intérêt particulier – le droit à la vie privée de ces derniers –, de sorte que la Cour admettra la prévalence du premier dans la seule limite où le second ne sera pas totalement sacrifié (§126).
59 Lambert Elisabeth, Les Effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 483.
60 Racine Jean-Baptiste, « L’ordre concurrentiel et les droits de l’homme », op. cit., p. 449 – l’auteur se réfère lui-même à Antoine Pirovano pour cette affirmation.
Auteur
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Nicolas Hervieu
Allocataire-moniteur à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, Credof
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