Dignité humaine et libertés économiques dans l’Union européenne
p. 195-211
Texte intégral
1L’idée d’analyser les rapports entre les libertés économiques et le principe de dignité humaine peut sembler incongrue : à première vue, le concept de dignité humaine paraît étranger au champ des libertés économiques. Pourtant les points d’intersection avec ces dernières sont plus nombreux qu’on ne l’imagine spontanément : c’est ce que l’on se propose de montrer dans cette étude qui porte sur le cas typique de l’Union européenne.
2L’Union européenne est à l’origine une organisation à vocation essentiellement économique. En signant le Traité de Paris en 1951 puis le Traité de Rome, en 1957, les membres fondateurs de la CECA et de la Communauté économique européenne ont créé un marché commun, d’abord sectorisé puis généralisé, qui s’adresse aux pouvoirs publics et aux opérateurs économiques. Le droit primaire1 de ces organisations économiques régionales, à l’inverse du Conseil de l’Europe, ne s’intéresse donc pas aux titulaires individuels de droits et libertés.
3Néanmoins les dispositions juridiques issues du droit originaire comme du droit dérivé reconnaissent aux acteurs économiques certaines libertés nécessaires à la réalisation du marché commun2. Le Traité de Rome et les Traités ultérieurs aménagent en effet la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux et fixent les bases du libre établissement. Or ces droits et libertés, caractéristiques du droit institué par les États membres et indispensables au fonctionnement de l’Union, ont une nature économique.
4 Sans revenir sur la définition générale de la liberté économique3, il nous semble important de préciser le ou les sens de cette notion sous l’angle du droit communautaire. La notion de liberté économique, au plan sémantique, est chargée de nombreuses significations, à l’instar de la liberté du commerce et de l’industrie, de la liberté contractuelle, de la libre concurrence, mais également, si l’on privilégie une acception large et individualisée du concept, au droit de propriété, au droit des consommateurs, au droit du travail…
5Cette pluralité renvoie aux différentes fonctions des libertés économiques : la fonction individuelle, la fonction institutionnelle et la fonction centralisatrice.
- La première fonction, subjective se rapporte aux individus. Elle permet notamment aux personnes privées d’accéder à une profession et de l’exercer librement. La fonction individuelle de la liberté économique est donc capitale en ce qu’elle protège chaque homme ou femme en vue de son épanouissement dans le domaine professionnel.
- La seconde fonction, institutionnelle ou objective, de la liberté économique correspond au choix du régime économique opérée par une société donnée.
- La troisième fonction, centralisatrice ou fédérative, de la liberté économique se rattache à la création du marché commun et vise à substituer à l’intérêt national et au protectionnisme l’intérêt communautaire.
6Or, longtemps ont prévalu au sein de l’ordre juridique communautaire les deuxième et troisième fonctions. Les droits et libertés individuels n’étant pas l’objet du droit primaire, les libertés économiques demeuraient téléologiques et fonctionnelles. L’objectif poursuivi était l’instauration d’un ordre économique libéral par la reconnaissance de trois libertés économiques décisives et l’encadrement de l’interventionnisme étatique.
7Les trois libertés essentielles consacrées par les Traités originaires sont la liberté de circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux, la liberté ou le droit d’établissement ainsi que la liberté de prestation de services4. La liberté de circulation des biens, des services, des hommes et des capitaux renvoie à la suppression des barrières douanières sur les importations et exportations de biens et de services au sein de l’UE. La liberté d’établissement permet l’installation matérielle stable et permanente d’une personne physique ou morale dans un autre État membre afin d’y exercer une activité économique non-salariée. Enfin, la liberté de prestation de services autorise tout agent économique qui fournit ses services dans un État membre à offrir ses mêmes services de manière temporaire dans un autre État membre, sans avoir l’obligation d’y être établi.
8Représentant la fonction centralisatrice de la liberté économique, ces trois libertés ont été qualifiées de « fondamentales » par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)5. Pourtant, seule la liberté de circulation figure dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne6.
9Symbole exemplaire et témoin récent des évolutions et progrès de l’Union européenne en matière de droits fondamentaux, la Charte consacre plusieurs droits et libertés de nature économique. Ainsi, l’article 15 reconnaît la liberté professionnelle et le droit de travailler, l’article 16 protège la liberté d’entreprise, l’article 17 garantit le droit de propriété. Les chapitres III et IV comprennent également certains droits et libertés substantiellement économiques à l’instar du droit de négociation et d’actions collectives ou de l’intégration de personnes handicapées7. Ces droits et libertés, à la différence des trois premières, illustrent la fonction individuelle de la liberté économique.
10Ce texte ne constitue ni le premier document intéressant les droits de l’homme, ni la première tentative de rédaction d’un catalogue des droits fondamentaux à l’échelle communautaire8. La référence originelle se trouve au sein du Préambule de l’Acte unique européen9. Il faut toutefois attendre l’adoption du Traité de Maastricht en 1992 pour que les droits de l’homme et les libertés fondamentales soient inscrits dans le corps du droit primaire10. Reprenant la jurisprudence communautaire, l’article 7§2 énonce : « L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (CESDH), signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire »11.
11Si l’on s’intéresse à présent au concept de dignité, on constate qu’il ne figure pas expressément au sein de la CESDH et qu’il n’apparaît pas non plus dans les textes communautaires originels. Mais il est consacré par la majorité des constitutions nationales des États membres de l’Union (20 sur 27 à l’heure actuelle), à l’instar de l’article 1er de la Loi fondamentale allemande12.
12La consécration textuelle du principe de dignité au niveau de l’Union européenne est d’abord issue du droit dérivé13. Juridiquement, le concept est devenu pleinement effectif grâce à la jurisprudence et notamment à l’arrêt Pays Bas c. Parlement européen et Conseil du 9 octobre 200114. Il a ensuite été placé en tête de la Charte des droits fondamentaux, conformément à l’idée que la dignité humaine, plus qu’un droit objectif et subjectif, serait un « principe matriciel15 » ou encore le concept « fondateur d’un ordre juridique civilisé16 », le premier des droits de l’homme.
13Valeur philosophique première, la dignité se voit attribuer plusieurs significations. On a pu ainsi distinguer trois sens principaux, présents dans la jurisprudence et la législation communautaires17 :
- la dignité professionnelle, née des obligations spécifiques d’une charge ou d’une fonction honorifique ;
- la dignité personnelle ou individualiste, attachée à la personne humaine, qui justifie la considération pour autrui et les incriminations pénales ou législations sociales ;
- la dignité fondamentale, ou absolue, enfin, issue de l’expérience kantienne et qui renvoie à l’humanité de l’Homme.
14Dans l’analyse qui suit, nous écarterons la première acception du terme. La dignité professionnelle comporte en effet une dimension économique alors que la dignité fondamentale est par définition exclusive de toute logique de marché. Rappelons ici la célèbre formule de Kant « Dans le règne des fins, tout à un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut tout aussi bien être remplacé par quelque chose d’autre à titre équivalent. Au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une dignité18 ».
15Retenant les deux autres acceptions du terme, nous les adapterons au contexte communautaire en distinguant d’un côté la « dignité humaine sociale » et de l’autre la « dignité humaine fondamentale ».
16Si la dignité est le soubassement des droits et libertés fondamentales, les libertés économiques peuvent-elles être considérées comme la simple émanation de la dignité humaine ? Ou bien, à l’inverse, les logiques qui les sous-tendent sont-elles contradictoires ? La question ne reçoit pas de réponse univoque : si l’on appréhende la dignité humaine dans sa dimension sociale, la relation est plutôt de complémentarité ; si l’on appréhende au contraire la dignité humaine dans sa dimension « fondamentale », c’est le caractère conflictuel de la relation qui domine.
I. Dignité humaine « sociale » et libertés économiques : une relation complémentaire
17Aux origines de la construction communautaire et jusqu’aux années 1970-198019, la notion de dignité humaine n’était pas considérée par la majorité des acteurs européens comme une notion juridique, mais sa force symbolique et sa valeur axiologique lui ont permis d’influer sur la rédaction des textes appliqués par les juridictions nationales et communautaires. La dignité humaine « sociale » est donc au fondement des libertés économiques. Mais elle peut aussi être promue par celles-ci.
A. La dignité humaine, fondement des libertés économiques
18Le principe de dignité entendu en son sens social fonde tout d’abord les libertés économiques centralisatrices puis les libertés économiques individuelles. Il joue ici un rôle d’orientation mais n’a pas de portée contraignante.
Fondement des libertés économiques « centralisatrices »
19Les discours des pères fondateurs de l’Europe ainsi que les travaux préparatoires à la mise en place des communautés européennes spécialisées (CECA, CEA) puis étendues (CEE, UE) témoignent de la dimension politique initiale de la construction européenne. Les débats dont on peut trouver trace dans les archives ainsi que « les considérants » des Préambules des premiers Traités européens nous rappellent l’objectif ultime de la création de ces organisations régionales.
20Ainsi les signataires du Traité de Paris se déclarent « convaincus que la contribution qu’une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques20 ». Le Préambule du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, quant à lui, pose les fondement d’une « union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ». Les plénipotentiaires assignent expressément comme finalité à l’organisation « l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi de leurs peuples21 ».
21La référence aux droits de l’homme et au principe de dignité humaine est certes absente des textes communautaires originels. Toutefois, le Préambule de 1957 fait mention des « principes de la Charte des Nations unies22 ». Est essentiellement visé l’article 2 de la Charte relatif à la souveraineté des États et au règlement pacifique des différends. Cependant, le Préambule de la Charte proclame la foi des États dans « les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine ». Interprétés extensivement, les principes de la Charte peuvent donc aussi inclure ces dispositions.
22L’ambition du droit communautaire étant, selon le Traité de Rome et les Traités ultérieurs (Maastricht et Amsterdam) « d’assurer le progrès économique et social de leurs pays, en éliminant les barrières qui divisent l’Europe23 », les libertés économiques centralisatrices que sont la liberté de circulation, le libre établissement et la libre prestation de service ont été historiquement consacrées comme instrument de réalisation du marché commun. Or, ce marché commun, s’il a pour fonction première de permettre la multiplication des échanges dans le jeu de la libre concurrence, a également vocation à garantir la paix et les droits fondamentaux en préservant et renforçant le niveau de vie économique et sociale des individus.
23Si l’on se réfère à une conception large ou « sociale » de la dignité, on peut alors estimer que les libertés économiques forment l’une des nombreuses composantes du principe et une condition de sa réalisation.
Fondement des libertés économiques individuelles
24La Charte des droits fondamentaux, à laquelle le Traité de Lisbonne a conféré valeur de droit positif, illustre ce qui a été dit plus haut concernant les libertés économiques « subjectives ». Des droits inédits ont en effet été reconnus à l’instar de la liberté d’entreprise (art. 26), la protection des consommateurs (art.38) ou la protection en cas de licenciement injustifié (art.30). La dignité humaine qualifiée de « base même des droits fondamentaux » dans le texte explicatif serait donc la source de ces nouvelles libertés économiques individuelles.
25Le principe de dignité humaine est ici perçu comme un principe général, fondement des droits et libertés économiques24. Il œuvre alors, tant au sein de la législation25 que de la jurisprudence communautaires26, comme soutien protecteur des droits fondamentaux dont font partie les libertés économiques individuelles. Dans la mesure où la dignité et les libertés économiques ont le même titulaire, elles n’entrent pas en conflit. Pour l’instant, toutefois, le droit communautaire n’est pas riche d’exemples, d’autant que la Charte des droits fondamentaux n’est dotée que depuis peu d’une force contraignante et que les développements sont donc encore à venir.
26Cependant la jurisprudence récente peut faire craindre un déclin de la notion de « dignité humaine sociale27 ».
B. Les libertés économiques, promotrices de la dignité humaine ?
27Inversement, les libertés économiques peuvent de leur côté contribuer à la promotion de la dignité humaine à travers le principe d’égalité sous ses deux formes : le droit à l’égalité de traitement et les actions positives.
Libertés économiques centralisatrices et droit à l’égalité de traitement
28Progressivement, le concept de dignité humaine se judiciarise28 et pénètre la législation des organisations économiques européennes. À cet égard, le Règlement 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté est très instructif. Le5e considérant du Préambule énonce que le « droit de libre circulation exige, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l’égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l’exercice même d’une activité salariée et à l’accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s’opposent à la mobilité des travailleurs notamment en ce qui concerne le droit pour le travailleur de se faire rejoindre par sa famille, et les conditions d’intégration de cette famille dans le milieu du pays d’accueil ». Liberté et dignité sont donc entendues ici dans une relation de complémentarité.
29Plusieurs décisions de la CJCE se fondent sur cette disposition juridique pour accorder des droits ou avantages sociaux aux ressortissants communautaires. Ainsi, la décision du3 juillet 197429 ou encore celle du 27 mars 198530 confèrent aux travailleurs nationaux d’un État membre le droit à un avantage social en se fondant sur le principe de l’égalité de traitement. Par cette jurisprudence dynamique, la CJCE œuvre en faveur du principe de dignité humaine des citoyens communautaires. Or le droit à l’égalité de traitement est un corollaire des libertés économiques, consubstantiel de la genèse du marché commun.
30Ainsi, en retenant une vision extensive, il est possible d’envisager les libertés économiques fédératives que sont la liberté de circulation, le libre établissement et la libre prestation de services comme un instrument de réalisation de la dignité humaine perçue sous un angle social. Le système économique libéral institué par les Communautés Européennes ne serait ainsi qu’une technique poursuivant une finalité ultime de développement harmonisé de la personne humaine.
Protection des libertés économiques individuelles et actions positives
31La dignité humaine intervient, au niveau communautaire, dans de nombreuses matières intéressant la protection des individus en situation de vulnérabilité. Il en est par exemple ainsi de la politique communautaire en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes31 ou envers les personnes handicapées32. On peut donc avancer qu’en favorisant les droits et libertés économiques individuelles de ces personnes, notamment par l’adoption de mesures destinées à encourager leur recrutement, les institutions communautaires agissent dans le sens de la promotion de la dignité humaine.
32La Cour de Luxembourg a rendu quelques arrêts sur ces questions33. Mais si les avocats généraux font référence au principe de dignité dans leurs conclusions34, cette référence ne semble pas décisive dans les arrêts eux-mêmes : les juges analysent le problème de droit au regard du principe de non discrimination et des exceptions aux libertés économiques.
33Dans les exemples que l’on a examinés jusqu’à présent, les libertés économiques et la dignité avaient le même titulaire. Les relations entre la dignité humaine et les libertés économiques deviennent plus facilement conflictuelles lorsqu’elles n’ont pas le même titulaire.
II. Dignité humaine « fondamentale » et libertés économiques : une relation conflictuelle
34Depuis les années 1990, on a vu se multiplier les hypothèses où le droit au respect de la dignité humaine d’un individu ou d’un groupe d’individus a été invoqué pour justifier des restrictions aux libertés économiques d’une autre personne physique ou morale, et donc limiter le principe du libre échange, pilier de l’Union européenne, témoignant ainsi du caractère potentiellement antagonique de leurs relations.
A. La dignité humaine, fondement de restrictions aux libertés économiques
35Dans la législation et la jurisprudence communautaire, la dignité humaine « fondamentale », telle que nous l’avons définie plus haut, peut désormais faire obstacle à l’exercice des libertés économiques, elles-mêmes qualifiées de « fondamentales » dans l’ordre communautaire.
36Pendant plusieurs décennies, le principe de dignité n’a été conçu et invoqué qu’en corrélation avec la notion juridique de liberté. Fondateur et défenseur des libertés économiques, il ne s’opposait donc pas à ces dernières. Cette configuration a évolué à partir des années 1980, notamment à la suite de certaines jurisprudences nationales. Ainsi, plusieurs décisions vont être rendues, en Allemagne35 d’abord, puis en France, dans lesquelles le principe de dignité humaine est invoqué à l’encontre de la liberté individuelle36.
37Le législateur et le juge communautaires vont à leur tour se saisir du concept pour l’ériger en rempart des libertés économiques dans certains domaines. La décision fondatrice est à cet égard l’arrêt Omega du 14 octobre 2004. Saisie d’une question préjudicielle relative à la légalité d’une entrave à la libre prestation des services sur le fondement de la dignité humaine, la CJCE apporte une réponse sibylline au litige37. Elle examine les conditions qui peuvent justifier la mesure limitative et, conformément à sa jurisprudence Schmidberger38, elle admet cette entrave sur le motif du principe de dignité humaine en tant que droit fondamental.
38Le conflit entre la dignité humaine et les libertés économiques apparaît dans certains « domaines phares »
39D’un point de vue rationae materiae le principe de dignité constitue un obstacle à un usage illimité des libertés économiques dans le domaine des nouvelles technologies biomédicales39 ou de l’information et de la communication, ainsi que dans le champ socio-économique40. Les références au principe de dignité sont particulièrement nombreuses au sein du droit dérivé relatif aux medias afin de protéger les individus, notamment les mineurs.
40D’un point de vue rationae personae, le concept de dignité humaine vise principalement la garantie et la promotion des droits des « sujets vulnérables » : personnes handicapées41 (physiquement ou mentalement), femmes42, mineurs43. Au nom de la dignité humaine de ces groupes ou individus, les libertés économiques d’autres personnes, physiques ou morales44, sont donc restreintes. Il en est ainsi par exemple de la liberté des entreprises industrielles de biotechnologies45 ou des services audiovisuels46 ou encore, plus indirectement, de la liberté de choix de l’employeur face aux politiques d’égalité femmes/hommes47 ou d’intégration des personnes handicapées, comme en témoigne la Charte des droits fondamentaux48.
41Celle-ci offre à la dignité humaine une place de choix. Le principe se trouve en effet consacré à l’article 1er de la Charte. La question est alors de savoir si cette position liminaire se répercute sur la place de la dignité humaine dans la hiérarchie des normes communautaire.
42Si l’expérience et la raison invitent à exclure ce critère formel, les explications de la Charte49 auxquelles fait référence l’article 1er du Traité de Lisbonne semblent indiquer que le principe de dignité humaine est un principe absolu.
43La jurisprudence de la CJCE rejette pourtant la thèse du caractère absolu de la dignité. En acceptant d’opérer une conciliation entre ce principe et d’autres droits et libertés fondamentaux, notamment économiques, les juges communautaires admettent la relativité de la dignité humaine. Ainsi, dans l’arrêt Pays Bas c. Parlement, du 9 octobre 200150, la Cour effectue un contrôle sur la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. En examinant le cinquième moyen du recours, fondé sur la violation du droit fondamental au respect de la dignité de la personne humaine, elle conclut, après confrontation dudit principe avec les dispositions du texte litigieux, à la légalité de ce dernier.
44Des conflits peuvent donc naître entre les libertés économiques et le principe de dignité humaine. Il revient au juge de les résoudre en faisant prévaloir les premières ou le second.
45Cette conciliation n’est-elle pas en elle-même une forme de « défaite » de la dignité humaine ? Les libertés économiques peuvent-elle remporter, même occasionnellement, la bataille contre le principe de dignité sans que le caractère absolu de celui-ci soit remis en cause ?
B. Les libertés économiques, antagoniques de la dignité humaine ?
46Les libertés économiques, à la fois instrument du marché intérieur et droits reconnus individuellement et collectivement aux acteurs de ce marché, sont-elles conciliables avec le respect de la dignité humaine ? Force est de constater que les logiques à l’œuvre sont largement antagoniques.
Logique sectorisée et relative vs logique globale et absolue
47Le concept de dignité humaine a été construit, d’abord philosophiquement, comme un absolu. Issue de la doctrine théocratique, la dignité est conçue comme une qualité de la personne humaine créée à l’image de Dieu, avant d’amorcer sa laïcisation à la Renaissance. Le philosophe allemand Emmanuel Kant érige la dignité humaine en impératif catégorique. Cette conception imprègne encore largement la vision contemporaine de la dignité.
48D’un point de vue juridique, le concept de dignité a été principalement théorisé et initialement mis en œuvre en Allemagne. Inséré à l’article 1er de la Constitution allemande, la dignité humaine est reconnue « intangible » et source des « droits fondamentaux inviolables et inaliénables ». Pour la majeure partie de la doctrine, ce caractère intangible émane de l’absoluité du concept51.
49Le principe de dignité renvoie en outre à la personne humaine dans son intégralité, à la différence des libertés économiques qui se rapportent à l’homme en tant qu’agent de production, de distribution ou de consommation. Contrairement à la dignité, les libertés économiques, « centralisatrices » ou « individuelles », bien que qualifiées de « fondamentales » par le droit communautaire, sont substantiellement relatives. Elles doivent en permanence être conciliées avec d’autres intérêts concurrents, que ce soit des intérêts sociaux ou culturels52.
50Or cette relativité agit indirectement sur la portée du principe de dignité. Dénaturé par les conciliations successives et par le contrôle de proportionnalité, il tend ainsi à devenir une expression symbolique, dénuée de force juridique53.
Logique marchande vs logique humaniste
51Les libertés économiques se distinguent également de la dignité humaine en ce qu’elles se rattachent à une vision marchande de la société, alors que l’histoire du concept de dignité est reliée au courant humaniste de la philosophie54.
52Sur la scène juridique, l’émergence du principe de dignité est liée à la proclamation solennelle des droits de l’homme consécutive aux actes de barbarie perpétrés durant la seconde guerre mondiale qui ont fait ressentir la nécessité de réaffirmer la dignité de la personne humaine.
53Dans la mesure où les libertés économiques privilégient non pas l’être humain, mais l’homo œconomicus, lorsqu’elles se trouvent en conflit avec le principe de dignité humaine elles orientent la discussion sur l’aspect économique du litige. De plus, conformément au principe de spécialité de la Communauté européenne, les libertés économiques ont tendance à prévaloir lorsqu’elles s’opposent à d’autres droits fondamentaux. En témoignent deux affaires soumises en 2007 à la Cour de justice des Communautés européennes et qui ont donné lieu à d’abondants commentaires. Nonobstant les références aux différents chartes consacrant les droits sociaux fondamentaux, depuis la Charte sociale européenne jusqu’à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et malgré les conclusions contraires de l’avocat général dans l’une des deux affaires, les juges y font primer les libertés économiques de circulation et d’établissement sur les droits syndicaux des travailleurs55. La Cour estime en effet que les conditions qui permettent, selon la jurisprudence Omega, d’apporter une restriction aux libertés économiques pour sauvegarder la dignité humaine ne sont pas réunies et juge donc illégal les entraves aux libertés économiques.
Logique régionale vs logique universelle
54La méthode « des petits pas » ou de l’intégration fonctionnelle choisie par les pères fondateurs de l’Europe avait certes pour objectif de parvenir, grâce à une communauté initialement économique, à une Union politique. Mais la logique inhérente au système communautaire et les règles mises en œuvre demeurent essentiellement protectionnistes. Les droits et libertés économiques attribués par les Traités originaires sont définis et s’exercent dans un cadre régional : ils bénéficient à l’ensemble des ressortissants communautaires, quelle que soit leur nationalité, à l’intérieur de l’Union, mais à eux seuls. La création d’une communauté implique le rapprochement des États membres et de leurs ressortissants mais aussi la démarcation vis-à-vis des États non membres et des ressortissants de ces États tiers. Le référentiel des libertés économiques est donc situé, à la différence du principe de dignité qui est universel par essence. Appliqué au sein de l’Union européenne, il se trouve par conséquent altéré par la ségrégation intrinsèque aux règles communautaires qui distingue les ressortissants communautaires des ressortissants extra-communautaires. Ainsi, le droit primaire comme le droit dérivé, le législateur56 comme le juge57, élaborent un régime défavorable aux personnes étrangères, dans un contexte mondial de restrictions généralisées de l’immigration.
55Le principe de dignité et les libertés économiques coexistent donc au sein de l’ordre juridique communautaire. Le principe de dignité remplit une double fonction qui peut sembler contradictoire : d’un côté il limite les libertés économiques des personnes morales acteurs du marché, de l’autre il protège les droits socio-économiques des individus, agents de l’économie communautaire, notamment des plus vulnérables.
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56Fondés sur un postulat idéologique commun : celui des droits de l’homme, les deux concepts n’en demeurent pas moins opposés quant à leur logique interne. En théorie comme en pratique ils coexistent au plan européen. Le principe de dignité remplit une double fonction qui peut sembler contradictoire. Il assure en effet une fonction limitative des libertés économiques des personnes morales acteurs du marché tout en protégeant les droits sociaux et économiques des individus, agents de l’économie communautaire, notamment les plus vulnérables.
57La coexistence, même belliqueuse, est inévitable et positive. Néanmoins, il faut mettre en garde contre une utilisation excessive de la dignité humaine. Vidée de toute signification ou emplie de n’importe quel contenu sémantique souhaité par ceux qui l’utilisent, elle perdrait son rôle de garant de l’humain, devenant alors un simple « argument caution » dont l’emploi suffirait à justifier n’importe quelle pratique.
58L’intérêt d’une réflexion philosophico-sémantique58 sur le concept de dignité n’est plus à démontrer et pourrait contribuer à la détermination des priorités matérielles des sociétés contemporaines. Au sein de l’Union européenne, ce travail ontologique constituerait une ligne directrice pour les législateurs et les juges nationaux et communautaires.
59Protecteur de l’humanité de l’Homme, le principe de dignité, uni à la liberté individuelle, serait à la fois un fondement et un instrument pour la réalisation et la mise en œuvre de politiques communautaires humanistes. L’Union européenne n’est pas et ne doit pas se réduire à une communauté économique. « Union sans cesse plus étroite entre les peuples d’Europe »59, l’organisation régionale a acquis des compétences beaucoup plus étendues, participant très tôt à la fonction de garante des droits et libertés fondamentaux. En accord avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à laquelle elle a désormais adhéré60, il est essentiel à la poursuite et au renforcement de la construction communautaire que l’individu ne soit pas Traité uniquement en tant qu’objet économique, mais comme un sujet libre, digne, acteur de cette construction.
Notes de bas de page
1 Voir pour les textes et contextes des Traités fondateurs, le site consulté le 10 novembre 2008 : http://www.touteleurope.fr/fr/organisation/droit-communautaire/les-traites.html.
2 Voir Simon Denys, Le Système juridique communautaire, Paris, PUF, « Droit fondamental. Droit international », 2001.
3 Voir supra, l’introduction de Champeil-Desplats Véronique : « Les “libertés économiques” renvoient aux « énoncés juridiques qui établissent des prétentions à faire ou ne pas faire, c’est-à-dire conférant des prérogatives à des sujets, corrélatives d’un non-droit pour d’autres sujets, se rapportant à une activité économique ».
4 Voir Dubouis Louis, Blumann Claude, Droit matériel de l’Union européenne, Paris, Montchrestien, « Domat Droit Public », 2006.
5 Voir par exemple CJCE, Aff. 66/85,3 juillet 1986, Deborah Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg ; CJCE, Aff.53/81, 23 mars 1982, Levin, Rec. p. 1035 : « La libre circulation des travailleurs constituant l’un des principes fondamentaux de la communauté, la notion de travailleur au sens de l’article 48 ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais revêt une portée communautaire en tant qu’elle définit le champ d’application de cette liberté fondamentale, la notion communautaire de travailleur doit donc être interprétée de façon extensive ». Ou encore, sur la libre circulation des marchandises : CJCE, Aff. C-141/07, 11 septembre 2008, Commission c. RFA.
6 Art. 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE).
7 Respectivement, art. 28 et 26 CDFUE.
8 Voir la Résolution du Parlement européen du 12 avril 1989 portant adoption de la Déclaration des droits et libertés fondamentaux (JOCE, n° C 120 du 16 mai 1989, p. 51).
9 Voir le Préambule de l’Acte unique européen 1986 : « DÉCIDÉS à promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les Constitutions et lois des États membres, dans la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans la charte sociale européenne, notamment la liberté, l’égalité et la justice sociale » (JOCE, n° L 169 du 29 mai 1987, p. 1).
10 Art. F§2 du Traité de Maastricht qui reprend la jurisprudence communautaire et renvoie à la CESDH, aux traditions constitutionnelles communes des États membres, aux principes généraux du droit communautaire.
11 Mouton Jean-Denis, « L’évolution de l’Union européenne : quelle perspectives pour ses relations avec l’autre Europe ? », in Revue du Droit Public, n° 3, mai 2008, p. 754.
12 Voir les constitutions allemande, autrichienne, espagnole, belge, estonienne, finlandaise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, polonaise… ou celles de la République Tchèque, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Suède…
13 Directive 89/552/CEE du Conseil du3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Le Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (Préambule considérant que le droit de libre circulation exige, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l’égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l’exercice même d’une activité salariée et à l’accès au logement).
14 Protection juridique des inventions biotechnologiques – Base juridique – Article 100 A du Traité CE (devenu, après modification, art. 95 CE), art. 235 du Traité CE (devenu art.308 CE) ou art. 130 et 130 F du Traité CE (devenus art. 157 CE et 163 CE) – Subsidiarité – Sécurité juridique – Obligations de droit international des États membres – Droits fondamentaux – Dignité de la personne humaine – Principe de collégialité pour les projets législatifs de la Commission – Aff. C-377/98.
15 Mathieu Bertrand, « La dignité de la personne humaine : quel droit ? quel titulaire ? », in D., 1996, chron., p. 282.
16 Supiot Alain : « L’Europe gagnée par “l’économie communiste de marché” », in Revue Permanente du Mauss voir www.journaldumauss.net/spip.php?article283 article en ligne : consulté le 4 janvier 2010 : http://www.notre-europe.eu/fileadmin/IMG/pdf/Supiot.pdf.
17 Girard Charlotte et Hennette-Vauchez Stéphanie, La Dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridicisation, Paris, PUF, « Droit et Justice », 2005, p. 25.
18 Kant Emmanuel, Fondement de la métaphysique des moeurs, Paris, Vrin, 1987, p. 112. C’est l’auteur qui souligne les termes antithétiques.
19 Première apparition dans les textes avec le Règlement 1612/68 du 15 octobre 1968 sur la liberté de circulation des travailleurs.
20 Préambule du Traité de Paris 1951.
21 Préambule du Traité de Rome 1957.
22 Voir le 7e § du Préambule : les États membres de la CEE « entendant confirmer le solidarité qui lie l’Europe et les pays d’Outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la Charte des Nations unies » [etc.].
23 Préambule du Traité de Rome fondant la CEE 1957. Et voir les dispositions des Préambules et art. 2 des Traités de Maastricht 1992 , Traité d’Amsterdam 1997, Traité de Nice 2001, Traité de Lisbonne 2007 : « progrès économique et social », ou « cohésion économique et sociale ». Il est d’ailleurs intéressant de noter que le terme économique précède le terme social. Cet ordre d’apparition, s’il est lié au principe de spécialité de l’organisation, et sans doute à une tradition voire à une harmonie linguistique n’emporte pas de conséquences juridiques hiérarchiques.
24 Voir Gerkrath Jörg, « Les principes généraux du droit ont-ils un avenir en tant qu’instrument de protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne ? » in Revue des affaires européennes – Law & European Affairs, « L’Union européenne et les droits de l’homme », n° 2006/1, p. 31.
25 Voir par exemple : Recommandation du Conseil du 24 juin portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale.
26 Voir par exemple : CJCE, Aff. C-257/99, 27 septembre 2001, Julius Barkoci et Marcel Malik – Demande de décision préjudicielle. Malgré l’admission de conditions restrictives de l’entrée d’un ressortissant étranger sur le territoire d’un État membre, les juges affirment que le ressortissant extra communautaire, « celui-ci admis à titre temporaire dans cet État, antérieurement à la présentation d’une demande d’établissement » est « autorisé à travailler ou à bénéficier des fonds publics, dans un souci de respect de la dignité humaine et de solidarité ».
27 Voir les arrêts : CJCE, Aff. C-438/05, 11 décembre 2007, Viking et Aff. C-341/05, 18 décembre 2007, Laval. L’argument de la dignité humaine sociale des ouvriers finlandais, estoniens, suédois et lettons n’est pas retenu par la Cour pour autoriser la mise en œuvre de leurs libertés économiques.
28 Voir Girard Charlotte et Hennette-Vauchez Stéphanie, La Dignité de la personne humaine..., op. cit.
29 CJCE, Aff. 9-74,3 juillet 1974, Donato Casagrande c. Landeshauptstadt München. Les juges accordent aux enfants du travailleur communautaire le droit à une aide à la formation dans l’enseignement secondaire.
30 CJCE, Aff. 122/84, 27 mars 1985, Kenneth Scrivner et Carol Cole c. Centre public d’aide sociale de Chastres. Les juges répondent à une question préjudicielle posée par le tribunal du travail de Nivelles en Belgique et déclarent qu’un travailleur migrant ressortissant d’un autre État membre ne saurait être exclu ainsi que sa famille du bénéfice d’un minima social au motif de la durée insuffisante de sa résidence sur le territoire national. « Il s’agirait d’une mesure de sauvegarde de la dignité humaine ».
31 Voir par exemple la décision de la Commission 2008/590/CE du 16 juin 2008 relative à la création d’un comité consultatif de l’égalité des chances.
32 Voir la Résolution du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la promotion de l’emploi et de l’intégration sociale des personnes handicapées.
33 Voir les arrêts du 11 avril 1973 et du 23 avril 2002 sur l’égalité des hommes et des femmes au travail.
34 Voir les conclusions de l’avocat général sur : CJCE, Aff. C-303/06,31 janvier 2008, Coleman C-303/06 ; CJCE, Aff. C-423/04, 15 décembre 2005, Sarah Margaret Richards.
35 Jurisprudences allemandes : BverwGE 64, 274 (279-280) dans l’affaire du peep show, ou encore l’affaire du lancer de nains. Cf. G Neustadt, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 1993, p. 98. Pour une comparaison avec la jurisprudence française, voir Rädler P., « Die Unverfügbarkeit des Menschenwürde in Deutschland und in Frankreich », in Die öffentliche Verwaltung, 1997, p. 109.
36 En France, l’affaire la plus célèbre est celle de la prohibition des spectacles de lancers de nains, sur laquelle le Conseil d’État a rendu en 1995 l’arrêt Commune de Morsang sur Orge. Parmi les innombrables commentaires auxquels elle a donné lieu, on peut citer : Lebreton Gilles, « Le juge administratif face à l’ordre moral », in Mélanges Peiser, Saint Martin d’Hères, PUG, 1995, p. 363 ou Hassler Théo, « Droit à la dignité : le retour ! », in Les Petites Affiches, n° 14,31 janvier 1997, p. 12.
37 CJCE, Aff. C-36/02, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen-und Automatenaufstellungs-Gmbh. Pour être autorisée, la mesure nationale doit respecter les dispositions de l’article 46 et être justifiée par des raisons « d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ». Suivant l’argumentation de la juridiction allemande, la Cour de justice s’est basée essentiellement sur les concepts d’ordre public et de droits fondamentaux.
38 CJCE, Aff. C-112/00, 12 juin 2003, Eugen Schmidberger Internationale Transporte und Planzüge, Rec. I-5659, Revue Europe des libertés, n° 12, novembre 2003, p. 46-47.
39 Voir le Règlement 1394/2007 du 13 novembre 2007 concernant les médecines de thérapie innovante.
40 Voir la Recommandation 92/441/CEE du Conseil 24 juin 2002 portant sur les critères communs relatifs à des ressources et des prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale.
41 UE : Résolution Conseil 15 juillet 2003 sur la promotion de l’emploi et de l’intégration sociale des personnes handicapées (JOCE C 175 du 24 juillet 2003, p. 1-2).
42 UE : Recommandation 84/635/CEE du 13 décembre 1984 relative à la promotion d’action positive en faveur des femmes (JOCE L331 du 19 décembre 1984, p. 34-35).
43 UE : Recommandation CE 20 décembre 2006, sur la protection des mineurs et de la dignité humaine par rapport aux services audiovisuels et d’information en ligne (JOCE L378 du 27 décembre 2006, p. 72 – 77).
44 Voir par exemple CJCE (6e chambre), Aff. C-338/00 P, 18 septembre 2003, Volkswagen AG c. Commission, Rec. de jurisprudence 2003, p. I-09189.
45 Voir la Directive 2005/28/CE de la Commission du 25 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l’application de bonnes pratiques cliniques ou l’arrêt de la CJCE, Pays-Bas c. Parlement du 9 octobre 2001.
46 Recommandation PE et Conseil 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information en ligne.
47 Directive 2002/73/CE du PE et du Conseil du 23 septembre 2002 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
48 Voir aussi la Résolution du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la promotion de l’emploi et de l’intégration sociale des personnes handicapées.
49 La dignité de la personne humaine n’est pas seulement un droit fondamental en soi, mais constitue la base même des droits fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 établit ce principe dans son Préambule : « considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Il en résulte, notamment, qu’aucun des droits inscrits dans cette charte ne peut être utilisé pour porter atteinte à la dignité d’autrui et que la dignité de la personne humaine fait partie de la substance des droits inscrits dans cette charte. Il ne peut donc y être porté atteinte, même en cas de limitation d’un droit.
50 CJCE, Aff. C-377/98, 9 octobre 2001, Pays Bas c. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, Rec. p. I-7079.
51 La majorité de la doctrine allemande (Günter Dürig, Christian Starck, Peter Häberle) considère qu’il s’agit d’un concept absolu. Mais certains auteurs relativisent ce statut : voir par ex. Bockenförde Ernst Wolfgang, Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1991.
52 Par exemple : CJCE, Aff. C-244/06, 14 février 2008, Dynamic Medien.
53 Voir l’arrêt Pays-Bas c. Parlement, précité. Voir également CJCE, Aff. C-257/99, 27 septembre 2001, Barkoci et Malik.
54 Qu’on peut faire remonter à Érasme ou Pic de la Mirandole… Martinet Jean-Luc, Montaigne et la dignité humaine, Paris, Eurédit JS, 2007.
55 Voir CJCE, Viking et Laval précités.
56 Voir le Règlement 767/2008 du PE et du conseil du 9 juillet 2008 concernant le système sur les visas et l’échange des données entre les États membres sur les visas de court séjour (et autre décision asile, franchissement des frontières...).
57 Voir CJCE, Aff. C-257/99, 27 septembre 2001, Barkoci et Malik, précitée.
58 Il a cependant été réaffirmé avec conviction par le professeur Jean-Jacques Sueur, lors du colloque qui s’est tenu à Paris 1 le 23 mai 2008, sur le concept de dignité saisi par les juges.
59 Voir Préambule de Traité de Maastricht 1992.
60 Voir l’art. 1er du Traité de Lisbonne modifiant l’art. 6 TUE.
Auteur
Doctorante à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, Credof
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