Le re-cours à l’interdisciplinarité doit-il être normatif ? Recherche sur la notion de contextes épistémologiques

Nicolas Blanc

p. 53-78


Texte intégral

1Lorsque nous sommes « interpellés1 » lors d’un Congrès en droit, cette interpellation publique implique un double assujettissement dans les termes de Foucault2 : une reconnaissance3 d’une identité publique de juriste (la normativité d’un certain discours disciplinaire qui nous fait ek-sister4 comme juriste et qui dans le même temps nous contraint selon certaines normes), et des attentes quant à la prestation publique qui va être offerte (le fonctionnement des normes à l’intérieur de ce discours disciplinaire). Ainsi, interpellé lors d’un Congrès de Théorie du droit à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense, il serait attendu que je réponde à cette question de la pratique de l’interdisciplinarité dans le cadre théorique dominant en droit qu’est « le » positivisme5. Une interpellation similaire, lors d’un Congrès sur la pratique de l’interdisciplinarité, cette fois en contexte universitaire nord-américain6, aboutirait sans nul doute à un discours différent. La « réussite épistémologique » d’un discours sur l’interdisciplinarité provient de la capacité du corps du chercheur à suivre les chemins tracés par « l’orientabilité disciplinaire d’un contexte universitaire » et à se présenter comme corps discipliné7. D’un point de vue phénoménologique donc, ma perception scientifique est orientée par une « perceptibilité disciplinaire » : je suis enclin à ne percevoir que certains objets, que selon une certaine perception construite autour de la relégation de ces « dehors constitutifs » du phénomène perçu et pouvant être perçu8. Cette perceptibilité rejaillie, par ailleurs, sur la présentabilité publique de mon corps de chercheur. Un « contexte épistémologique » limite ce qu’un corps peut faire, et ce qu’un corps peut voir ; cette sédimentation affective9 qui construit le corps discipliné du chercheur est (dé)sorientée par le processus de présentation de ce corps dans un contexte universitaire distinct. Derrière toute question posée, des cadres épistémologiques10 opèrent pour discriminer la « légitimité » et la « recevabilité » de telle ou telle réponse11. À la question de savoir « ce qu’est » l’interdisciplinarité, doit précéder la question de « comment » et dans quel cadre penser l’interdisciplinarité. L’interdisciplinarité permettrait peut-être d’obvier – sans doute temporairement et partiellement –, la forclusion du juriste en tant que créé, identifié et sujet de certaines normes disciplinaires12. Par conséquent, je ferai mienne cette suggestion d’Adorno – trouver « un lieu » pour une interdisciplinarité en droit13 : lieu fugace et fugitif tant il est lié à l’ouverture de soi à l’autre14 et à soi par l’interdisciplinarité conçue comme activité comparative : l’interdisciplinarité est alors l’expérience possible d’une (dé)sorientation.

2Il semble communément admis d’évoquer aujourd’hui un « impératif » de l’interdisciplinarité, impératif dérivant tour à tour d’un tournant postmoderne en sciences humaines, et d’une anglo-saxonisation du discours15. Lier l’interdisciplinarité à la postmodernité, c’est oublier qu’historiquement – du moins en Europe –, les premières recherches interdisciplinaires ont été menées sous l’égide du positivisme, comme théorie générale de la connaissance16. L’interdisciplinarité n’était alors jamais subversion, mais reproduction. L’interdisciplinarité doit au contraire, selon moi, retrouver et permettre cette dimension critique et assumer (et réguler) ces cacophonies épistémologique et ontologique, liées à la dimension essentiellement pluraliste et subjective des sciences humaines.

3À une question qui lui était posée sur la définition du postmodernisme17, Michel Foucault a eu cette réponse pleine d’à propos : « Qu’est-ce que l’on appelle le postmodernisme ? Je ne suis pas au courant. » Réponse (d) étonnante pour celui consacré par les écoles américaines comme le hé-ros/ault du postmodernisme. Usant de cette métaphore du courant, qui nous entraîne, la question qui m’intéressera ici sera de savoir si la pratique de l’interdisciplinarité doit être normative. « Est-elle un nouveau courant ou demeure-t-elle un tournant18 ? Si les disciplines disciplinent la connaissance, sous quelles conditions épistémologiques une pratique de l’interdisciplinarité seraient envisageables au sein du discours juridique ? » Cette question d’un recours normatif à l’interdisciplinarité a trouvé un écho dans la littérature juridique nord-américaine19. Il s’agissait de savoir si le juge lorsqu’il fait face à des questions culturelles complexes, peut et doit avoir recours à des experts : « Quelle est la portée de leur expertise en matière normative20 ? »

4En guise de clarifications, il est possible de proposer une taxonomie de l’utilisation de l’interdisciplinarité dans le discours juridique : 1o L’interdisciplinarité comme conviction : le point de vue est externe, l’on cherche à expliquer. 2o L’interdisciplinarité comme persuasion : le point de vue est interne, l’on cherche à faire comprendre l’état d’une question. 3o L’interdisciplinarité comme connaissance : il s’agit d’approfondir la connaissance d’une question.4o L’interdisciplinarité comme subversion : Elle participe de ce que Gaston Bachelard qualifie de « rupture épistémologique ». 5o Indépassable : il y a une dimension nécessaire qui résulte du caractère discursif de la science juridique. 6o Hypocrite : une interdisciplinarité de façade, ou cosmétique. 7o Tournant : dimension réflexive de chaque science humaine sur son champ. 8o Courant : l’interdisciplinarité est un courant épistémologique radicale qui vise à l’effacement des frontières disciplinaires. 9o Idéologique : les critical legal studies ont parfaitement démontré que le législateur et le juge s’appuyaient sur des croyances et discours scientifiques, psychanalytiques ou religieux. 10o Normative : un recours conscient à des experts dont le discours devient normatif. 11o Scientifique : une interdisciplinarité qui s’interroge sur les conditions et compatibilité scientifiques entre les disciplines. 12o De Grand Chemin : une interdisciplinarité sauvage et opportuniste21. 13o Sentencieux et égotique : lorsque la possibilité de l’interdisciplinarité n’est envisagée que du point de vue juridique.

5Au cœur des discussions sur l’interdisciplinarité, deux pensées sont apparues comme centrales par leur approche de la notion de discipline : la pensée de Michel Foucault22 et la pensée de Thomas Kuhn (ce que j’appellerai grossièrement l’épistémologie sociale23). François Ost avait bien pu déjà proposer certaines distinctions entre interdisciplinarité, transdisciplinarité et multidisciplinarité24. Mais, la terminologie foucaldienne est importante dans la mesure où elle met fin à une vision artificielle de l’interdisciplinarité. Ce dernier souligne l’imbrication des différents réseaux de « savoir – pouvoir » dans lesquels est enchâssé le sujet. En effet, selon divers modes de rationalité, chaque discipline cherche à établir un sujet et le prendre comme champ de connaissance possible. La question posée par Foucault est donc comme suit : « comment le sujet a-t-il été établi, à différents moments et dans différents contextes institutionnels, comme un objet de connaissance possible, souhaitable ou même indispensable25 ? » L’interdisciplinarité dans une perspective foucaldienne, d’une part, suppose la mise en évidence des différents rapports de pouvoir et régimes de vérité, et d’autre part, est incorporé dans le sujet reconnu. Ainsi, « la discipline est un principe de contrôle de la production du discours. Elle lui fixe des limites par le jeu d’une identité qui a la forme d’une réactualisation permanente des règles26 ». L’épistémologie est ici épidémiologie.

6Une discipline, dès lors, est un champ de pouvoir : chaque discipline produit un sujet qui sera sujet et objet de sa recherche. La relation de pouvoir est « une action sur l’action, sur des actions éventuelles, ou actuelles, futures ou présentes27 ». Cela étant, une relation de pouvoir ouvre un certain nombre de stratégies possibles, de réactions, de réponses, d’inventions ou d’effets. Une relation de pouvoir s’établit dès lors autour de plusieurs éléments : un système de différenciations, un type d’objectifs, des modalités instrumentales, des formes d’institutionnalisation et des degrés de rationalisation. Il précise dans L’Archéologie du savoir que chaque discipline se caractérise par des règles de formation des objets, des modalités énonciatives, des concepts et des choix théoriques ; chacun de ces éléments est historiquement distribué différemment selon les disciplines.

7Une discipline établie donc un régime de « validité », de « normativité » et d’« actualité »28. L’interdisciplinarité interroge les frontières, en cela elle est subversive et condition d’une recherche scientifique. Elle interroge la production historique d’un discours disciplinaire en faisant émerger un autre soi par un tiers. Elle est un horizon de jugement comparatif. « L’idée d’une interdisciplinarité ferait-elle alors sens chez Foucault ? » Elle y fait sens en tant que description de l’enchevêtrement des discours de normes et de production du sujet ; elle n’y fait pas sens si elle est comprise comme un courant méta-épistémologique puisque ce dernier imposerait « une action sur les actions sur les actions » ; elle ne serait alors simplement qu’un régime historique particulier de rationalité. En interrogeant les frontières, elle provoque des transitions épistémologiques. De sorte que, l’interdisciplinarité est normative lorsqu’elle invite à la subversion qui se loge dans une forclusion préalable du sujet.

8Je proposerais de l’interdisciplinarité la définition suivante : l’interdisciplinarité est un horizon épistémologique de jugement comparatif, donc normatif, qui invite à la subversion et à la recomposition de frontières, dont le lieu est le sujet – reconnu, produit, forclos et exclu par les différents discours de normes. Le « re-cours » à l’interdisciplinarité marque le « re-tour » du refoulé (la tératologie du savoir et du sujet) et la subversion des principes historiques d’exclusion, de frontière, ce que Judith Butler qualifie de « dehors constitutif ». Cette « ouverture de soi au soi exclu par l’ouverture au tiers29 » vaut sur le double plan de l’ontologie que de l’épistémologie. La thèse que je défendrai sera que l’interdisciplinarité est soulevée en période de crise30 du discours dominant31 ; que l’interdisciplinarité doit devenir un réflexe pour le juriste, en tant que gage de scientificité ; l’interdisciplinarité redonne une dimension sociale, éthique et matérielle au droit32 ; l’interdisciplinarité doit être scientifique et pluraliste.

I. Les obstacles épistémologiques à l’interdisciplinarité en droit

9Comment penser l’interdisciplinarité, c’est-à-dire quel contexte épistémologique est adéquat afin de penser une telle question ? N’importe quel contexte épistémologique n’autorise pas, ou sous certaines conditions, le recours l’interdisciplinarité. Selon moi, si l’épistémologie positiviste, qui a été considérée comme la structure de base du discours scientifique, y a eu recours, cela n’a été qu’au prix d’une contradiction interne33 : les premières recherches interdisciplinaires ont été menées sous l’égide du positivisme à l’encontre du programme scientifique apparent de ce dernier. À mon sens, si l’interdisciplinarité est subversive et interroge les frontières sociales des disciplines, alors cette hypothèse invite à rappeler les principes de base de l’épistémologie sociale34. Selon Thomas Kuhn un paradigme scientifique dominant au sein d’une communauté scientifique donnée fait face à un problème scientifique (et non une énigme), lorsqu’à une question à laquelle les scientifiques sont confrontés, ils sont incapables d’y apporter une solution avec le stock des informations, questions, réponses recevables et légitimes dans ce paradigme. Par conséquent, ce problème scientifique implique la constitution d’un nouveau paradigme scientifique comme frontière des disciplines. Un paradigme propose des frontières épistémiques : les frontières des connaissances qui sont reconnues comme légitimes. Une transition paradigmatique est un progrès de la connaissance scientifique.

10Selon Bachelard, la connaissance scientifique est bloquée par ce qu’il appelle des « obstacles épistémologiques », il s’agit « d’arrêt-de-culture », des points aveugles35. Une théorie scientifique, un paradigme, se définit autant par ce qu’elle admet comme connaissance légitime que par ce qu’elle exclut, par son « dehors constitutif ». En ce sens, un paradigme produit un extérieur, plus ou moins consciemment ; de même un paradigme fait des choix plus ou moins conscients de nature épistémologique. La marge épistémique est essentielle à la théorie scientifique. En faisant le choix de voir certains éléments, on fait le choix de ne pas en voir d’autres, qui sont rejetés dans les limbes de l’irrationalité : des « frontières » du « visible épistémologique ». Bachelard définit plusieurs types d’obstacles épistémologiques : l’expérience première, le discours, l’obstacle visuel, l’obstacle essentialiste etc.

11Ceci rappelé, « quels sont les obstacles épistémologiques à une interdisciplinarité dans le discours juridique ? » Je reprendrai ici la taxonomie bachelardienne en insistant sur des obstacles épistémologiques de type épistémologiques, et des obstacles discursifs.

12Des obstacles de type épistémologique. Ces obstacles découlent de l’orientation vers un positivisme de type logico-formel comme paradigme dominant36 pour les sciences, et les sciences humaines plus particulièrement. En guise d’hypothèse générale, je dirais que la difficulté épistémologique pour le positivisme à saisir la question de l’interdisciplinarité vient d’une double croyance : la croyance en l’unité du réel et de la science le prenant pour objet37.

13Michel Freitag a bien mis en évidence « la perte mélancolique » constitutive des sciences humaines – en tant que discipline scientifique sur le modèle des sciences de la nature. En construisant un discours des sciences humaines sur le modèle des sciences de la nature, alors les sciences humaines auraient perdu cette référence idéelle à une réalité transcendantale qui marquait le premier état de la distinction scientifique entre les sciences humaines et les sciences de la nature38. Il s’agit « d’une perte double » : perte de la dimension critique et réflexive constitutive de la dimension normative des sciences humaines, et dilution ontologique de l’objet derrière une pureté épistémologique. Ce modèle selon Freitag vient mettre en évidence la part constitutive de la science dans la constitution de son objet et ainsi, paradoxalement en matière de sciences humaines, saper sa prétention à la vérité factuelle. En somme, en appliquant ce modèle des sciences aux sciences humaines, la science ne serait plus science ! Cette perte sera « mélancolique39 » dans la mesure où le positivisme se caractérise de façon incessante par un retour du refoulé, retour passé sous silence, qui n’est nulle part plus évident et paradoxal que dans le recours à l’interdisciplinarité40.

14Le développement scientifique se marque par une triple étape selon Freitag : la distinction des faits et des normes sur le modèle de l’aporie kantienne ; le moment où les sciences de la nature ont « nettoyé » la réalité scientifique de toute référence mythologique ou cosmogonique ; le moment où les sciences humaines pour atteindre ce modèle de l’idéal scientifique positif se sont constituées sur le modèle supposé épuré de l’empirie scientifique41. Le réel scientifique, s’agit-il des faits des sciences de la nature ou des faits des sciences humaines, est donné comme tel au sujet connaissant, qu’il peut décrire sans médiation. Ainsi, par le choix de ce modèle positiviste l’on neutralise les trois dimensions de l’épistémologie : l’objet, le sujet42 et la relation d’objet. La pureté supposée de l’objet et de l’approche scientifique rend difficile une pratique interdisciplinaire.

15Soit les autres discours sont mêmes, et lui ressemblent, en ce cas, soit la communication est difficile entre domaines hautement spécialisés, soit les spécificités scientifiques empêchent la communication, soit les intérêts sont plus que faibles. Soit les autres discours sont distincts, et ils sont écartés comme domaine commun d’une possible épistémologie43. L’interdisciplinarité implique, implicitement, d’admettre la participation du sujet dans la construction d’un objet, dans un rapport d’objet qui est médié ; elle implique alors qu’une communication est possible avec d’autres domaines scientifiques et que la connaissance de son propre domaine s’en trouvera accrue. L’interdisciplinarité est aporétique pour être sérieusement envisagée en cadre théorique positiviste : elle vient remettre en cause ce qui conférait aux sciences humaines tout à la fois son projet et l’impossibilité de son accomplissement.

16Des obstacles de types discursifs. Je retiendrai principalement le trope de la souveraineté. Un trope est un acte de discours qui figure un élément tout en étant oublié comme figure de style. Une catachrèse est l’utilisation d’une métaphore, par exemple, comme représentant la réalité. Ici, l’on peut dire que des éléments discursifs comme la notion de souveraineté ou de hiérarchie des normes, marquent d’une part « une dérive tropologique » du discours juridique, dans la mesure où ils sont des figures de style qui construisent le discours admis sur le droit, mais ils marquent aussi « une dérive catachrétique » du discours juridique dans la mesure où ils sont des catachrèses, qui viennent « remplacer » une réalité. La signification, « la réalité », est bien réduite à des figures de style44. Ces dérives viennent limiter le champ du réel admissible. Les tropes de la souveraineté et de la hiérarchie des normes viennent rendre difficile toute pratique de l’interdisciplinarité en droit. Il s’agirait alors de l’intrusion de discours externes au droit, donc de réalités par définition externes au droit, venant concurrencer les interprètes authentiques ou scientifiques, du droit. Et, comme le démontre l’épistémologie sociale, cette intériorisation d’un ethos positiviste est inévitable pour qui veut s’intégrer à la communauté des juristes, « être reconnu comme45 ».

II. Les lieux épistémologiques de l’interdisciplinarité en droit

17Les systèmes juridiques, comme le Canada, qui se sont orientés vers la recherche interdisciplinaire ont développé de façon systémique des approches épistémologiques et donc réflexives de la matière juridique. Le développement de l’interdisciplinarité a été consécutif à une transition de paradigme : le constat de l’essoufflement scientifique du positivisme. Lorsque je parle des « lieux épistémologiques » de l’interdisciplinarité, je fais en réalité référence à deux contextes : 1o les contextes épistémologiques ; 2o les acteurs du droit.

181o Les contextes épistémologiques de l’interdisciplinarité46 : « L’objet de la connaissance n’est pas purement et simplement donné, il doit être construit47. »« L’interdisciplinarité est » artificielle, objective, subsidiaire et écartée chez Piaget avec un contexte épistémologique positiviste ; « l’interdisciplinarité est » indépassable, complexe, ouverte, plurielle, subjective et éthique chez Freitag avec un contexte épistémologique dialectique ; « l’interdisciplinarité est » ontologique, ouverte, conflictuelle, comparative, plurielle et subversive chez Cotterrell avec un contexte d’épistémologie sociale.

19ao Jean Piaget et le positivisme formaliste48. Ce dernier distingue trois branches du savoir : la logique, qui est l’étude des conditions de la vérité ; la méthodologie ; et, l’épistémologie, qui est la théorie de la connaissance. L’interdisciplinarité est envisagée chez lui selon les catégories du positivisme logique : le propre de la connaissance scientifique est d’atteindre une objectivité certaine. Même s’il se propose de compléter le formalisme logique par ce qu’il appelle une méthode historico-critique, l’épistémologie demeure fondée sur les catégories du positivisme. Les sciences humaines, en regard des sciences pures, bénéficieraient d’un statut épistémologiquement inférieur. Il y a alors une contradiction performative au sein de l’épistémologie de Piaget qui voit un déplacement du statut de science aux sciences humaines, mais un déplacement limité en regard des sciences pures.

20Faisant une confusion entre la dimension normative essentielle des sciences humaines et les énoncés à caractère normatif qui sont les faits de la science juridique, Piaget met de côté les sciences juridiques comme super-normatives, mais en même temps, super-logiques49. L’on est devant la situation suivante : l’interdisciplinarité subsidiaire possiblement envisagée par Piaget est écartée pour le discours juridique. Le discours juridique est un système fermé de normes, fonctionnant non sur le modèle causal, mais sur celui de l’imputation ; de sorte que l’interdisciplinarité est écartée, et par conséquent de possibles enseignements sur le sujet connaissant. Il précise que, « du point de vue normatif, l’interprétation et l’application – notons que cette question de l’application est justement laissée en suspens par Kelsen – du droit comportent naturellement un système de procédés logiques ». Il continue, « mais le droit constitue par lui-même un système de normes dont les emboîtements et la constructivité ont été mis en lumière avec une grande profondeur par Hans Kelsen. Or ce système est très voisin du constructivisme logique, d’un point de vue formel, mais sans nécessité interne quant au contenu ». Au contraire, « du point de vue des faits, les relations entre les normes juridiques “reconnues” dans un groupe social et le fonctionnement de cette société est naturellement fondamentales pour l’étude de celle-ci. Mais c’est à la société juridique qu’il faut alors recourir pour les comprendre et non pas à ce qu’on appelle la science du droit, laquelle est apte à connaître du droit comme tel, mais non pas de la société en sa totalité complexe ». Ce qu’il faut comprendre ici est que la science du droit connaît de ce qui est, les normes, ou ce qu’il appelle un « point de vue normatif », et non de ce qui doit être, donc de l’application du droit, ou de la dimension sociale des normes, ce qu’il appelle un « point de vue des faits ».

21Nous avons ici une clôture performative du discours juridique : la science juridique ne peut être interdisciplinaire en raison d’une spécificité très particulière de son objet, qui est de traiter de normes. Si le positivisme peut être un soubassement à une analyse interdisciplinaire, la science juridique en est de façon putative, exclue. Un choix de nature épistémologique vient exclure une perspective interdisciplinaire. L’on attribue donc socialement un statut particulier et lointain à la science juridique comme science, jamais vraiment science, mais toujours trop science.

22bo Michel Freitag et la dialectique. Michel Freitag soutient que seule une épistémologie dialectique serait en mesure de conserver tant les particularités historiques des sciences humaines, que le projet des sciences en général, orienté vers la vérité ou la rationalité. La dialectique est, alors, une réconciliation d’une épistémologie scientifique et d’une ontologie humaine.

23La dialectique opère un effacement de la frontière entre technique et théorie, et une réappropriation par les sciences humaines de leur objet, comme objet de régulation50. Le projet dialectique permet de retrouver le projet initial des sciences humaines51. La généralité de la connaissance à laquelle vise la dialectique est objective au sens où elle s’appuie sur la pluralité des discours disciplinaires et d’observations sociales particulières52. Le positivisme lui procéderait en sens inverse, par la subsomption de faits sous des concepts structuraux qu’il se donne selon un principe de non-contradiction logique. La dialectique a donc pour projet la commensurabilité53 de l’objet société au sujet connaissant ; une relation non a priori et non guidée par un principe de non-contradiction logique dans le trium science, sujet connaissant et société. L’interdisciplinarité apparaît inhérente à une épistémologie dialectique.

24S’agissant de la dialectique hégélienne et de sa récupération par les sciences humaines, la thèse soutenue par Judith Butler est un ouvrage de référence54. La dialectique n’est pas un effacement, ni une oppression55, mais elle est toujours une définition en déplacement : désir et reconnaissance sont liés, négatif et positif sont subordonnés l’un à l’autre dans une dialectique du pouvoir qui n’est en rien une assimilation et une éradication de la différence. La question que pose Butler est comme suit : « Comment se fait-il que la constitution du sujet implique une relation radicale et constitutive à l’altérité56 ? » Appliquée à l’épistémologie, l’on voit apparaître les promesses d’un tel contexte sur la possibilité même d’une interdisciplinarité : « La rencontre du sujet hégélien avec la différence ne se résout pas en identité57. » L’objet et le sujet de l’interdisciplinarité demeurent le sujet qui émerge, comme toujours en évolution, de ces discours de désir de reconnaissance mélancolique58. L’auto-constitution du sujet et le principe de non contradiction sont des tropes du positivisme rejetés par la dialectique hégélienne59. L’ouverture du sujet à l’interdisciplinarité n’implique pas une négation de soi sous un discours alternatif, mais au contraire une ouverture de soi à soi afin d’approfondir la conscience de soi60. Le sujet est contraint par les discours disciplinaires, mais il est lui-même le lieu de la subversion permise par l’interdisciplinarité. Nous trouvons donc ici, chez Freitag, avec les précisions de Butler, un autre contexte épistémologique à l’interdisciplinarité : elle y est une condition de connaissance pour la science juridique elle-même.

25co Roger Cotterrell et l’épistémologie sociale61. L’interdisciplinarité y est non seulement possible, envisageable, mais bien subversive. La définition sociologique du droit proposée par Cotterrell est bien plus large que dans son versant positiviste62. La définition du droit est liée à son objet et à sa dimension sociale63. De même que le champ social et axiologique n’est pas cohérent et unitaire, le discours juridique doit être pluraliste. L’interdisciplinarité soulève alors des questions épistémologiques fondamentales64.

26Partant de l’idée que les disciplines et leurs frontières ne sont jamais données, mais produites, Cotterrell construit sa carte des disciplines et de leurs formations autour de la pensée de Michel Foucault. Il arrive, partant, à une contradiction, car une telle définition du champ disciplinaire, qui définit des disciplines presque étanches, obvie toute possibilité de rencontres interdisciplinaires65. C’est alors que Cotterrell précise la pensée de Foucault par la pensée de Thomas Kuhn. L’interdisciplinarité est bien épistémologique et essentiellement comparative, en ce qu’elle est ouverture à l’autre, elle est approfondissement des connaissances, mais elle est surtout subversion, c’est là le sens même de l’interdisciplinarité66. La « science du droit » est même définie par lui comme essentiellement interdisciplinaire : elle est essentiellement ouverture subversive à l’autre comme conscience réflexive de soi67. Le contexte épistémologique est nécessaire pour penser l’interdisciplinarité, ce qui n’implique en rien d’adopter, pour autant, « une méta-épistémologie unique ».

27De tout ceci, nous pouvons retenir qu’effectivement, le contexte épistémologique va être déterminant pour la possibilité même offerte au discours juridique de penser/panser la problématique de l’interdisciplinarité.

282o Deux acteurs institutionnels de l’interdisciplinarité. L’argument déterminant ici est que, au-delà du contexte épistémologique qui rend plus ou moins envisageable une interdisciplinarité, le contexte social, culturel et identitaire est, somme toute, tout autant déterminant.

29ao Le législateur. Le législateur va faire appel à des experts pour l’informer lors des procédures de votations législatives. L’adoption par le législateur fédéral canadien de la loi sur le mariage entre personnes de même sexe68, si elle fait suite à une décision en ce sens de la Cour suprême du Canada69, se caractérise par une ouverture aux discours sociaux et religieux. Le législateur rappelle, en regard de l’évolution des discours religieux sur la question, que le juge ne peut imposer la célébration d’un mariage religieux entre personnes de même sexe – rappelons en ce sens, qu’en vertu des dispositions du Code civil du Québec, adopté en 1991, les ministères de culte sont des célébrants compétents de mariages religieux portant obligations civiles70. En sens inverse, deux exemples en France sont pertinents. Tout d’abord, la volonté de supprimer l’enseignement des Gender Studies en classe de sciences de la vie au Lycée se ferait en méconnaissance des travaux menés par ces courants sur la construction sociale de l’orientation sexuelle, du genre, et du sexe. Le discours comparé des deux législateurs aboutit à la construction de deux figures distinctes de l’homosexuel en raison notamment de discours disciplinaires différents. Le second exemple est celui de l’interdiction totale du port de la Burqa sur l’espace public par le législateur français71, après l’interdiction dans les écoles72 : il lie dans une certaine mesure la capacité de citoyen à une dimension raciale, ethnique ou religieuse, et produit des classes distinctes de citoyens par une figure de l’étranger73 ; comme l’a critiqué très fortement Judith Butler74, il s’est appuyé sur une version spéciale et orientée de la Burqa. Dans ces deux exemples, par le refus de l’interdisciplinarité ou l’adoption d’une certaine interdisciplinarité, le législateur a produit une image de l’homosexuel, comme une image de la femme musulmane portant la Burqa. Le type d’experts sera déterminant et aussi stratégique.

30co Les juges. La question est ici bien plus délicate car l’on s’intéressera d’une part à la représentation qui est celle du juge à la fois de la fonction de juger, et de sa place au sein d’une certaine culture juridique ; et, d’autre part, à l’argument lié à l’interdisciplinarité dans la motivation de la décision. La structure discursive des décisions de Common Law rend sans doute plus ouvert le recours à l’interdisciplinarité.

31Un exemple, s’agissant de l’image de l’homosexuel, la Cour suprême du Canada l’a certes rendu visible75, mais, sans tirer enseignements des Queer Legal Theory, en a fait un homosexuel hétérosexué : il existe, il est visible, en tant que la parenté homosexuelle (kinship) est alignée sur le mariage hétérosexué, la contrepartie est que l’homosexuel est alors désexualisé76. Didi Herman77 a parfaitement démontré la transition de paradigme provoquée, dans la jurisprudence en matière de droits de la personne et dans les stratégies des groupes de défense des droits des personnes gays et lesbiennes, par l’évolution des expertises reçues par les tribunaux : de l’expertise psychologique du déviant mental présentant une caractéristique immuable aux expertises sociologiques sur l’évolution de la parenté. Le recours à telle ou telle discipline, tel ou tel courant, tel ou tel expert fait dorénavant partie d’une stratégie contentieuse. Les discours des différents experts ont contribué à façonner de nouvelles images de l’homosexualité. Si l’on compare toutefois avec la récente question prioritaire de constitutionnalité rendue par le Conseil constitutionnel sur le principe d’égalité et la confirmation de la définition hétérosexuée du mariage civil78, l’écart demeure de taille !

32Ces divers exemples démontrent que l’interdisciplinarité est essentielle dans le discours public de ces différents acteurs ; mais que cette interdisciplinarité doit être scientifiquement encadrée et conditionnée, dans la mesure où elle peut produire des images critiquables, voire dangereuses, de certaines identités. « L’interdisciplinarité est essentielle, mais elle ne peut aboutir à une essentialisation », naturalisée dans le discours juridique. L’interdisciplinarité apparaît bien comme une « aide » à la décision, même une nécessité en contexte de pluralisme identitaire et juridique. Il demeure, toutefois, que l’interdisciplinarité, comme il en va plus généralement de l’épistémologie, fait l’objet d’une utilisation stratégique. L’interdisciplinarité est donc aussi, « un jeu dan-jeu-reux ». En effet, il y a une « dimension axiologique » indéniable qui structure les « stratégies épistémologiques ».

III. Vers un pluralisme épistémologique79in-corporé et éthique

33Les points suivants visent à dresser une liste non exhaustive de ce à quoi pourraient ressembler les caractéristiques de ce contexte épistémologique : un « pluralisme épistémologique ».

34Transition paradigmatique. Le pluralisme épistémologique prend acte de cette transition de paradigme opérée en épistémologie générale, de l’épistémologie positiviste à l’épistémologie sociale. Le chercheur produit sa réalité scientifique à partir de certains cadres scientifiques, reçus comme tels lors de son éducation scientifique, mais toujours réappropriés et déplacés. L’ouverture comparative à l’Autre fait toujours naître un « espace de dissonances linguistiques et épistémologiques », mais aussi, des « stratégies épistémologiques contentieuses ». Cette transition a été marquée par la fin d’une croyance au caractère unitaire de la science prenant pour objet un réel lui aussi unitaire. Cette transition s’accorde à dire que le réel juridique n’existe pas comme tel et comme donné au juriste ; au contraire, le réel juridique n’est que ce que le juriste y met. Il n’y a pas un seul réel juridique, mais une pluralité d’images du réel. Chaque discipline produit de façon autonome son objet de recherche en fonction de certains discours historiques de vérité et de rationalité. Il y a donc un pluralisme du réel connaissable et un pluralisme des cadres de reconnaissance du réel. Cela signifie que plusieurs épistémologies sont à l’œuvre dans la construction par une discipline de son objet. La pluralité des cadres scientifiques de connaissance devient dorénavant une condition à la scientificité du discours ainsi produit.

35Absence de méta-épistémologie. L’interdisciplinarité est en ce sens elle-même pluraliste : elle n’est pas soutenue par une épistémologie unitaire, mais au contraire par une pluralité épistémologique, pluralité qui demande à être reconstruite et mise en évidence, et comme tout jugement de valeur, apprécié rationnellement. Ainsi, l’on ne peut supposer qu’il existerait une méta-épistémologie qui serait capable de rendre compte de cette pluralité. Il s’agit donc bien plutôt d’une ouverture épistémologique à soi par l’autre.

36Frontières disciplinaires en déplacement. Cette vision de l’interdisciplinarité ne vient pas diluer les frontières entre les disciplines. Elle vient simplement rappeler qu’une définition unitaire d’une discipline n’est plus envisageable ni scientifique au sens de donné comme telle et immuable. Les frontières disciplinaires sont en perpétuelle recomposition. « La » discipline juridique est toujours en déplacement ; elle est homothétique, en ce sens qu’elle reste elle-même tout en n’étant jamais plus toujours elle-même.

37Comparatiste pluraliste. « La » discipline juridique devrait donc être définie comme intrinsèquement comparatiste et interdisciplinaire. Le qualificatif de pluraliste vient ici faire le lien entre la comparaison entre plusieurs systèmes juridiques, et plusieurs disciplines. L’ouverture est alors réflexive. La comparaison a tendance à passer sous silence les cadres implicites qui guident la construction de sa discipline : la répétition de ces cadres est toujours imparfaite et ce décalage dans les structures est produit par la pluralité des lieux linguistiques ainsi créés. « La » discipline juridique à l’épreuve de la comparaison pluraliste est toujours « la » discipline juridique, mais jamais plus tout à fait l’ancienne discipline juridique.

38Une interdisciplinarité in-corporée. Le sujet est bien le produit des disciplines et en même temps l’acteur principal. La limite à toute discipline ou production (épistémologique, identitaire, cognitive, etc.) du sujet est le sujet en tant que corps. Cette dimension de l’in-corporation est généralement passée sous silence, alors qu’il s’agit d’une part du lieu de l’interdisciplinarité et d’autre part du lieu de la subversion. Il s’agit du lieu de la responsabilité scientifique et éthique du chercheur. Le sujet est produit par les normes disciplinaires : ainsi, plusieurs sujets sont produits par l’intersection de plusieurs normes disciplinaires. Le lieu de cette construction est le sujet comme objet des normes et comme sujet de ces normes : le corps matériel du sujet est donc le lieu de rencontre et de décalage permanent entre les diverses productions discursives de soi. Le sujet est bien toujours produit de façon interdisciplinaire ; il est donc obscur, voire caricatural de dire que le sujet juridique n’est qu’un sujet juridique ; il est toujours en déplacement et ouverture, par les interpellations dont il fait l’objet par d’autres discours de normes. Cette dimension corporelle peut paraître éloignée de la recherche d’un contexte épistémologique propice à l’interdisciplinarité ; au contraire, elle est selon moi essentielle, puisqu’il s’agit de ce contexte que l’on cherche. Le sujet n’est jamais totalement « sujet à » la norme, mais il est toujours, aussi, « sujet de » la norme : l’« as-sujetissement » marque la naissance paradoxale du sujet, toujours interpellé imparfaitement par et dans des discours de normes qui le produisent. Judith Butler qualifie cela de « re-signification » de la norme par le sujet. « Le sujet juridique » n’est jamais totalement « sujet à la discipline juridique », il est toujours localement « sujet de la discipline juridique ». La comparaison est envisagée comme un décentrement du sujet ; mais en se décentrant, le sujet décentre aussi les normes de sa discipline. L’interdisciplinarité est toujours envisagée du point de vue des discours de normes, ou des discours épistémologiques ; il est important de dorénavant l’envisager du point de vue du sujet de l’interdisciplinarité. « La responsabilité » professionnelle, scientifique et éthique du chercheur en droit réside dans cette interpellation performative et cette re-signification localisée du discours. Le chercheur a une responsabilité envers l’Autre (d’un point de vue éthique ou épistémologique). Cet espace de dissonances normatives entre moi et l’Autre fait naître ma responsabilité envers l’Autre. Cette responsabilité implique que l’ouverture à l’Autre est toujours subversive, « re-signifiante ».

IV. Les conditions et espaces partagés de l’interdisciplinarité

39Une interdisciplinarité scientifique conditionnée. Rappelons que n’importe quelle réflexion sur la pratique de l’interdisciplinarité n’est scientifiquement envisageable qu’une fois l’épistémologie prise au sérieux : le juriste se doit de réfléchir sur les conditions de production de sa connaissance.

40Comment le juriste peut-il faire un choix entre telle ou telle science humaine ? Tel ou tel courant infra-disciplinaire ? Entre tel ou tel expert ? etc. Ces questions appartiennent à ce que le juriste québécois Jean Leclair a qualifié de « périls du totalisme conceptuel80 ». De même qu’il a été reconnu que la discipline juridique est elle-même plurielle, l’on ne peut supposer que les autres sciences humaines ne sont pas elles-mêmes plurielles, elles sont traversées par diverses épistémologies, divers choix théoriques, mais aussi divers choix idéologiques ou sociologiques qui sont liés à la conception que le chercheur se fait de la socialité ou de la communauté. Ces éléments ne peuvent être mis de côté et le juriste se devrait d’interroger les présupposés implicites de ces discours disciplinaires et la mesure avec laquelle ces enseignements seront compatibles avec ses propres projets.

41Pour Jean Leclair, lorsque le juriste est conduit à se tourner vers d’autres sciences exogènes, cela provoque chez le juriste un « examen de conscience épistémologique81 ». Si l’objet de la science juridique est de décrire les énoncés à caractère normatif, alors elle se tournerait vers des disciplines dont l’objet est de décrire le réel social. Jean Leclair pose effectivement la question de savoir, si, sans nier l’importance du particulier, on pourrait encore envisager l’universel82. C’est la tentation du totalisme : « Faire entrer la totalité du réel dans un seul concept. » Naturellement, et Judith Butler le précise, le pluralisme constitutif des sciences et du réel, incite à penser un universel ouvert et réflexif83. L’universel est toujours lui aussi un projet épistémologique en constant déplacement. L’interdisciplinarité est donc possible, au sens d’opérer un jugement sur la pluralité des sciences et des courants, du moment que ce jugement est lui-même réflexif. Comme l’écrit Jean Leclair, toute conceptualisation exclut en définissant84. L’on demande donc au juriste d’interroger les prémisses épistémologiques du cadre théorique exogène au droit qu’il vient à considérer pour le droit. Il sera alors contraint scientifiquement dans ces choix.

42Jean Leclair développe trois difficultés principales que le chercheur devra tenir compte : 1o « l’épistémologie du chercheur s’inspire-t-elle de l’individualisme méthodologique ou du holisme méthodologique ? » ; 2o « la dimension totalisante du concept oblige souvent celui qui l’adopte à occulter une partie du réel » ; 3o « bien souvent, au nom de cette hyperbolisation, le pouvoir est associé à l’oppression85 ».

43Le chercheur devra donc : 1o être conscient de ses propres prémisses et de ses choix, ce (ux) qu’il a exclu, et les réactualiser ; 2o des propres prémisses et traditions scientifiques des autres sciences humaines auxquelles il s’intéresse (méthodes, valeurs etc.) ; 3o être conscient du pluralisme épistémologique de ces mêmes sciences humaines ;4o exposer ses choix comme des choix, les justifier et les discuter ; 5o adopter une approche réflexive de ces choix sans les poser comme naturels ; 6o tenir compte des présupposés axiologiques implicites qui guident ces choix, et adopter une perspective éthique et réflexive qui interroge ce qu’il considère comme visible et comme digne d’être interrogé.

44Les « espaces partagés » de l’interdisciplinarité. La notion d’« espaces partagés » a été proposée par le sociologue du droit québécois Pierre Noreau86. Dans la recherche de ces espaces partagés pour la pratique de l’interdisciplinarité, Pierre Noreau y voit deux difficultés principales : 1o la question de la scientificité d’une discipline ; 2o la question du statut du droit. À la première, nous avons pu y répondre en adoptant une perspective d’épistémologie sociale et foucaldienne sur la définition d’une discipline ; de même la transition de paradigme qui a été amorcée au cours du xxie siècle en épistémologie générale a tenu compte de la participation du sujet au processus de connaissance. S’agissant de la seconde, il me semble que la question épistémologique doit précéder celle ontologique. À toute clôture normative ou ontologique, il y a forcément une ouverture cognitive de sorte à pallier les boucles de rétroaction des systèmes logiques.

45Pierre Noreau dégage plusieurs conditions à une interdisciplinarité : 1o repenser la notion de regard externe sur le droit (au sens de Hart) ; 2o des compromis disciplinaires ; 3o des repositionnements nécessaires pour les disciplines prenant le droit comme objet. Ces « espaces partagés » supposent la capacité de pouvoir intégrer la perspective spéciale de chaque discipline, i. e. la capacité de recevoir la perspective autre de chaque discipline. De même qu’il s’agit de tenir compte de la perspective particulière de l’objet étudié dans chacune des disciplines, il est important aussi de tenir compte des contraintes professionnelles particulières des praticiens du droit.

V. Les temps et échelles de l’interdisciplinarité

46Dans notre recherche sur les conditions épistémologiques à une pensée de l’interdisciplinarité en droit, nous avons vu les obstacles épistémologiques qui rendent plus compliquées cette pensée, les différents lieux, les conditions, et les espaces partagés de cette interdisciplinarité. Il reste à mon sens, deux dernières questions.

47Les « temps » de l’interdisciplinarité. Il y a tout d’abord, le temps du législateur et le temps du juge qui sont liés au moment où ces acteurs font face à des questionnements culturels (par exemple) complexes. Il y aura donc « le temps politique », « le temps social » et « le temps de la norme ». La norme demeure norme, mais le juge pourra être tenu de l’actualiser ou de la réinterpréter en fonction de l’évolution du contexte social ; un temps social dans la mesure où le juge va ek-stérioriser son jugement de sorte à trouver une légitimité sociale à la fonction de juger ; il y aura un temps politique par exemple lorsque la Cour suprême du Canada interprétera l’article 1er de la Charte canadienne des droits et libertés87.

48Il y aura le « double » temps du chercheur. Il s’agit d’un double temps dans la mesure où l’interdisciplinarité devrait intervenir d’abord dans « le temps quotidien » de sa pratique réflexive. Il a été possible de voir que l’interdisciplinarité participerait de l’ouverture responsable du juriste à son champ de recherche. Il y a aussi et surtout « le temps de crise » de l’interdisciplinarité. En effet, si l’interdisciplinarité est liée à une réflexivité radicale d’une discipline, alors, cette dernière y aurait recours dans le temps de crise du savoir d’une discipline, crise de légitimité ou scientifique, et un temps de transition paradigmatique. Ainsi, l’interdisciplinarité, dans les termes de Gaston Bachelard, serait liée, d’abord, « au moment négatif de la rupture épistémologique » ; elle serait liée, ensuite, « au moment positif de l’acte épistémologique », qui est un moment de (re)construction du paradigme ou d’un autre paradigme, faisant suite à cette période réflexive88.

49Ainsi, chacun de ces temps sera lié à un telos particulier de l’argument lié à l’interdisciplinarité dans le discours juridique. Les temps du discours sont ici liés aux buts de la rhétorique. S’agissant du législateur et du juge, il s’agira d’un but de légitimation, de discussion, de compromis ; s’agissant du chercheur, il s’agira dans les deux cas d’un but de subversion, à des degrés distincts. Le temps de l’interdisciplinarité est « le temps du perpétuel déplacement ».

50Les « échelles » de l’interdisciplinarité. La notion d’échelle d’interdisciplinarité vise à renverser la perspective généralement adoptée par les juristes, à savoir est-ce que le discours juridique peut tenir compte, et comment, des enseignements apportés par d’autres disciplines. Ici la question posée est : est-ce que les disciplines exogènes au droit sont ouvertes à des connections plus ou moins partielles avec le droit ? Il s’agit ici de s’interroger sur l’ouverture de ces autres discours au droit. Deux échelles peuvent être soulignées.

51Une échelle « horizontale ». La possibilité pour une discipline d’être saisie est inversement proportionnelle à l’ouverture épistémologique de la discipline (plus les frontières épistémologiques d’une discipline sont interrogées et critiquées, plus la discipline sera dans une certaine mesure ouverte à sa saisie par le droit) ; elle est par contre proportionnelle à la rigidité doctrinaire de la discipline, i. e. la présence d’une doctrine de corps forte et unitaire. Ainsi, « à la gauche de l’échelle horizontale », nous avons les disciplines qui ont fait l’objet de très forts débats épistémologiques et ont reconsidéré régulièrement et ouvertement leurs frontières. « À la droite de l’échelle horizontale », nous avons les disciplines avec une doctrine unitaire fortement établie et peu propice aux débats épistémologiques subversifs. À mon sens, nous trouvons de gauche à droite les disciplines suivantes : la philosophie, puis l’anthropologie, la sociologie et plus difficilement, l’économie89.

52Une échelle « verticale ». L’enjeu, ici, est de s’intéresser au degré d’approfondissement des liaisons entre les disciplines, en fonction de la difficulté soulignée sur l’échelle horizontale. La partie supérieure s’intéresse à la dimension subversive du recours à l’interdisciplinarité ; la partie inférieure s’intéresse à la dimension légitimante du recours à l’interdisciplinarité. S’agissant de la partie supérieure, l’on peut distinguer les deux moments de l’interdisciplinarité : le moment négatif de la rupture épistémologique et le moment positif de l’acte épistémologique. Plus les coordonnées du point sont élevées, plus les liaisons scientifiques entre disciplines sont possibles, complexes et approfondies. À mon sens, en période de rupture épistémologique, les liaisons se font plus facilement, qu’en période d’acte épistémologique. S’agissant de la partie inférieure, plus la nécessité de s’extraire de sa discipline pour trouver des légitimations sera élevée, plus les coordonnées seront élevées sur l’axe inférieur.

Échelles : stratégies épistémologiques et contentieuses du re-cours à l’interdisciplinarité dans le discours juridique. Les numéros correspondent à la taxonomie des différents types d’interdisciplinarité définie en introduction.

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Notes de bas de page

1  Butlerjudith, La Vie psychique du pouvoir, Paris, Éd. Léo Scheer, « Non & Non », 2002. Butler Judith, Le Récit de soi, Paris, PUF, « Pratiques Théoriques », 2007.

2  Foucault Michel, L’Ordre du discours, Paris, Gallimard, « NRF », 1971, p. 45 : « la doctrine effectue – je souligne – un double assujettissement : des sujets parlants aux discours, et des discours au groupe, pour le moins virtuel, des individus parlants ».

3  Butler Judith, Sujets du désir. Réflexions hégéliennes en France au xxe siècle, Paris, PUF, « Pratiques Théoriques », 2011.

4  Ibid., p. 15 : « le sujet qui émerge dans la Phénoménologie est un sujet ek-statique, un sujet qui se retrouve en permanence hors de soi, et donc les expropriations régulières ne font pas revenir à un moi antérieur ».

5  Il y a bien entendu quasiment autant de positivisme que de positiviste. À ce titre nous prendrons le positivisme comme une propédeutique : Freitag Michel, Dialectique et Société. Vol. 1. La connaissance sociologique. Prolégomènes à l’étude épistémologique de la société, Montréal, Liber, 2011, p. 26 : « la critique du positivisme n’y est donc pas faite pour elle-même (il faudrait tout un ouvrage), mais seulement dans l’intention de dégager l’espace du problème de la connaissance de la pratique et, derrière ce problème, celui de la connaissance de la société, deux questions dont le positivisme nie jusqu’à la pertinence tout en s’appropriant certaines réponses partiales à titre de présupposés. Cette critique du positivisme possède donc un caractère propédeutique et schématique ».

6  Atias Christian, « Culture juridique américaine et ordre savant traditionnel », in Revue juridique Thémis, vol. 20, 1986, p. 152-153.

7  Halberstam Judith, The Queer Art of Failure, Durham/Londres, Duke University Press, 2011.

8  Ahmed Sarah, Queer Phenomenology : Orientations, Objects, Others, Durham/ Londres, Duke University Press, 2006.

9  The Affect Theory Reader, Gregg Melissa, Seigworth Gregory J. (dir.), Durham/Londres, Duke University Press, 2010.

10  Des cadres de reconnaissance, Butler Judith, Ce qui fait une vie : essai sur la violence, la guerre et le deuil, Paris, La Découverte, « Zones », 2010.

11  Foucault Michel, L’Ordre du discours, op. cit., p. 35 : « à l’intérieur de ses limites, chaque discipline reconnaît des propositions vraies et fausses ; mais elle repousse, de l’autre côté de ses marges, toute une tératologie du savoir ».

12  Piaget Jean, Logique et connaissance scientifique, Paris, Gallimard, « Pleiade », 1967, p. 7-8 : « la réflexion épistémologique prend toujours naissance à propos des “crises” de telle ou telle science ». Il poursuit, p. 12, « l’avenir de l’épistémologie est sans doute à situer sur le terrain des recherches interdisciplinaires spécialisées ».

13  Adorno Theodor W., « Introduction », in De Vienne à Francfort – la querelle allemande des sciences sociales, Adorno Theodor W., Popper Karl R., Dahrendorf Ralf et al. (dir.), Bruxelles, Éd. Complexe, 1979, p. 9 : « il s’agirait de trouver un lieu intellectuel qui donne accès aux positions de chacun sans pour autant accepter une règle canonique qui serait elle-même l’un des thèmes de la controverse, un no man’s land de la pensée ».

14  Lemay Violaine, « La propension à se soucier de l’Autre : promouvoir l’interdisciplinarité comme identité savante nouvelle, complémentaire et utile », in Au miroir des disciplines. Réflexions sur les pratiques d’enseignement et de recherche inter-et transdisciplinaires, Darbellay Frédéric, Paulsen Theres (dir.), Berne, Peter Lang, 2011. Je remercie l’auteure pour m’avoir communiqué son travail, ainsi que ses commentaires sur une version antérieure de ce travail.

15  Dabarswilliam B., Disciplinarity and interdisciplinarity. Rhetoric and Context in the American Research University, Ph.D., Philosophy in History, University of California (LA), 2008, 298 pages (dactyl.), p. 8 et suiv. Voir p. 17 : « the epistemological dimensions of disciplinarity ».

16  Miller Raymond C., « Interdisciplinarity : its meaning and consequences », in The International Studies Encyclopedia, Denemark Robert A., Chichester, Wiley-Blackwell, 2010. Cat Jordi, « The Unity of Science », in Stanford Encyclopedia of Philosophy, Zalta Edward N. (dir.), Fall 2010 Edition, URL : http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/scientific-unity/

17  Foucault Michel, « Structuralisme et poststructuralisme », in Dits et Écrits. II. 1976-1988, Paris, Gallimard, « Quarto », 2001, p. 1265.

18  Klein Julie T., Interdisciplinarity : History, Theory and Pratice, Detroit, Michigan State University Press, 1991.

19  Nowlin Christopher, « Should any court accept the “Social Authority” Paradigm ? », in Can. Journal of Law and Jurisprudence, 14 : 1, 2001, p. 55.

20  Il est évident que le fait même de soulever la question porte en lui-même une interrogation sur le positivisme, puisque le juriste est amené à s’interroger sur le contexte culturel du droit : Gaudreault-Desbiens Jean-François, Labrèche Diane, Le Contexte social du droit dans le Québec contemporain. L’intelligence culturelle dans la pratique des juristes, Montréal, Éd. Yvon Blais, 2009.

21  Ibid., p. 102 : « car le positivisme est bien un projet et un programme politique de transformation de la société et non une simple théorie épistémologique ».

22  Rabinow Paul, Dreyfus Hubert L., Michel Foucault : beyond structuralism and hermeneutics, Chicago, University of Chicago Press, 1982. Hunt Alan, Wickham Gary, Foucault and Law : towards a sociology of law as governance, Londres, Pluto Press, 1994. Burchell Graham, Gordon Colin, Miller Peter, The Foucault effect : studies in governmentality, Chicago, University of Chicago Press, 1991. Tadros Victor, « Between Governance and Discipline : The Law and Michel Foucault », in Oxford J. of Legal St., 18, 1998, p. 75. Walby Kevin, « Contributions to a post-sovereign understanding of law : Foucault, Law as Governance, and Legal Pluralism », in Social and Legal St., 16, 2007, p. 551.

23  Goldman Alvin, « Social Epistemology », in Stanford Encyclopedia of Philosophy, Zalta Edward N. (dir.), Summer 2010 Edition, URL : http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/epistemology-social/. Ziman John M., Reliable knowledge. An exploration of the ground for belief in science, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, p. 6 : « when we talk of scientific knowledge we refer to the content of the messages that accumulate and are available in the public domain ». […] « The goal of science, moreover, is to achieve the maximum degree of consensuality. »

24  Ost François, Van de Kerchove Michel, Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, PUSL, 1988, p. 70 : « Dans le cas de la multi- ou de la pluridisciplinarité sont juxtaposées, à propos d’un objet d’étude commun, une série de disciplines différentes développant leurs points de vue spécifiques. » Il poursuit, « dans le modèle de recherche transdisciplinaire, on tente d’abandonner les points de vue particuliers de chaque discipline pour produire un savoir autonome d’où résultent de nouveaux objets et de nouvelles méthodes. Il s’agit cette fois d’une intégration de disciplines ». Enfin, « dans le modèle interdisciplinaire, la recherche s’opère à partir du champ théorique d’une des disciplines en présence qui développe des problématiques recoupant partiellement celles qu’élabore, de son côté, l’autre discipline. Il s’agit cette fois d’une articulation de savoirs qui entraîne, par approches successives, comme un dialogue, des réorganisations partielles des champs théoriques en présence ».

25  Foucault Michel, « Subjectivité et Vérité », in Dits et Écrits…, op. cit., p. 1032 ; « Le sujet et le pouvoir », in ibid., p. 1041.

26  Foucault Michel, L’Ordre du discours, op. cit., p. 37-38.

27  Foucault Michel, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, « Tel », 1969, p. 13.

28  Ibid., p. 85.

29  Ziman John M., Reliable knowledge…, op. cit., p. 9 : « the epistemological challenge of science thus leads to such profound questions as how each person acquires his view of the world, how far all men see the same world, and whether there can be any conceivable alternative to the “reality” in which most men believe ».

30  En interrogeant la notion de « frontière épistémologique » d’une discipline, l’interdisciplinarité permet d’atteindre le seuil épistémologique défini par Bachelard et orienter vers une transition de paradigme. C’est une position partagée par Foucault au début de l’Archéologie du Savoir, op. cit., spéc. p. 11-13.

31  Lenoble Jacques, Ost François, Droit, mythe et raison. Essai sur la dérive mytho-logique de la rationalité juridique, Bruxelles, PFUSL, 1980.

32  Freitag Michel, Dialectique et Société. Vol. 1…, op. cit., p. 105 : « le quiproquo ontologique sur lequel sont fondées les sciences sociales les contraint à abandonner les deux problèmes fondamentaux inhérents à tout projet de connaissance de la pratique : le problème de la signification, de la valeur et du sens d’un côté, et celui de l’identité et de l’unité et de l’historicité de la société de l’autre ».

33  Ost François, Van de Kerchove Michel, Jalons pour une théorie critique du droit, op. cit., 1988, p. 7 : « Mais qu’est-ce qu’une théorie qui entend se laisser dicter son point de vue par l’objet même qu’elle étudie ? N’est-ce pas l’aveu évident que la théorie en question ne s’élève pas au rang de science – qui suppose rupture épistémologique et élaboration d’hypothèses explicatives – mais se borne en définitive à reproduire – en les rationalisant – les significations, les méthodes, les finalités et les postulats inhérents au discours tenu par les juristes eux-mêmes ? » Adorno Theodor W., « Introduction », op. cit., p. 20.

34  Kuhn Thomas S., La Structure des révolutions scientifiques, Paris, Gallimard, 2008 ; La Tension essentielle. Tradition et changement dans les sciences, Paris, Gallimard, « NRF », 1990. Pour plus de détails, je me permets de renvoyer à Blanc Nicolas, « Image(s) et Droit constitutionnel(s). Le comparatiste face aux paradigmes du droit constitutionnel », communication au congrès de l’AFDC, Nancy, 16-18 juin 2011, disponible sur le site internet du Congrès.

35  Bachelard Gaston, Épistémologie. Textes Choisis, Paris, PUF, « Quadrige », 2010, p. 59 et 159. Cela se rapproche de l’analyse thématique proposée par l’historien des sciences Holton Gerald J., Morison Robert S., Limits of Scientific Inquiry, New York, Norton and Company, 1979. Et Holton Gerald, The Scientific Imagination. Case Studies, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, p. VIII : « The extent to which, on certain crucial occasions, the imagination of a scientist may be guided by his, perhaps implicit, fidelity to one or more themata. »

36  Guastini Riccardo, Leçons de théorie constitutionnelle, Champeil-Desplats Véronique (éd.), Paris, Dalloz, 2010.

37  Holton Gerald, The Scientific Imagination…, op. cit., p. 135. Ost François, Van de Kerchove Michel, Jalons pour une théorie critique du droit, op. cit., p. 123 : « l’unification postulée de l’expérience finit par déboucher, de quelque façon, sur un savoir de type théologique » et p. 158. Barnes Barry, Scientific knowledge and social theory, Londres, Routledge, 1974, p. 45.

38  Par exemple, voir Bachelard Gaston, Le Nouvel esprit scientifique, Paris, PUF, 2008, p. 9, « alors que la chose en soi est un noumène par exclusion des valeurs phénoménales, il nous semble bien que le réel scientifique est fait d’une contexture nouménale propre à indiquer les axes de l’expérimentation. L’expérience scientifique est ainsi une raison confirmée ».

39  Freitag Michel, Dialectique et Société. Vol. 1…, op. cit., p. 48 : « Sous la forme d’un projet qui ne se nourrit que d’être infiniment un projet manqué. »

40  Freitag Michel, Dialectique et Société. Vol. 1…, op. cit., p. 72 : « l’ontologie disparaissait ainsi elle aussi au fond du monde en s’y enfouissant, trace refoulée de la genèse, trace supprimée de la violence accomplie, pure redondance devenue superflue du monde objectif ».

41  Ibid., p. 12 : « Cela revient à accepter la prééminence ontologique et la domination de l’empirie et de l’état de fait dans la constitution du réel, ce qui implique l’abandon du principe qui fonde la spécificité de la vie humaine animée par la signification, qui est en son essence de nature inactuelle et métacontextuelle. »

42  Adorno Theodor W., « Introduction », op. cit., p. 49 : « depuis Hume, le positivisme a toujours considéré comme superflue toute réflexion plus approfondie sur le sujet de la perception, avec pour conséquence qu’il s’est sans cesse infiltré à nouveau comme une présupposition inaperçue ».

43  Freitag Michel, Dialectique et Société. Vol. 1…, op. cit., p. 72 : « L’épistémologie normative liant entre eux le moment discursif de l’univocité et de la nécessité logiques et le moment empirique devenu, en sa signification spécifique, purement négatif, devient ainsi la loi de la valeur qui régit la concurrence des discours significatifs sur le marché de la vérité positive. »

44  Prémont Marie-Claude, Tropismes du droit. Logique métaphorique et logique métonymique du langage juridique, Montréal, Éd. Liber/Thémis, « Le droit aussi… », 2003.

45  Barnes Barry, Scientific knowledge and social theory, op. cit., p. 5 : « for people to operate almost entirely rationaly, they need to have internalized some non-rational commitment to rationality ».

46  Guba Egon G., « The Alternative Paradigm Dialog », in The Paradigm Dialog, Guba Egon G. (dir.), Londres, Sage Publ., 1990, spéc. p. 17 et suiv.

47  Jellinek Georg, L’État moderne et son droit. Tome II. Théorie juridique de l’État, Olivier Jouanjan (préf.), Paris, Éd. Panthéon Assas, « Les Introuvables », 2005, p. 44.

48  Chalmers Alan Francis, Qu’est-ce que la science ? Récents développements en philosophie des sciences : Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, trad. de l’anglais par Michel Biezunski, Paris, Librairie générale française, « Le Livre de poche. Biblio essais », 1990, p. 17 : « le positivisme logique représentait une forme extrême de l’empirisme, selon lequel la justification des théories n’est pas liée seulement à leur vérification sur des faits acquis par l’observation, mais au fait qu’elles n’ont de sens que si c’est de là qu’elles tirent leur origine ». Il poursuit, p. 70 : « cette position pèche par le fait que la nette distinction entre observation et théorie ne peut être maintenue, étant donné que l’observation, ou plutôt les énoncés qui en résultent sont imprégnés par la théorie ».

49  Piaget Jean, Logique et connaissance scientifique, op. cit., p. 1117 : « les disciplines juridiques constituent un monde à part, dominé par les problèmes de normes et non par ceux des faits ou d’explication causale, de telle sorte qu’une “loi” au sens juridique du terme est un système d’obligation et d’attribution et non pas une réalité fonctionnelle relevant de la catégorie de “vérité” ».

50  Freitag Michel, Dialectique et Société. Vol. 1…, op. cit., p. 93 : « Or, c’est précisément cette exclusion du mode d’existence (ou de constitution ontologique) inhérent à l’objet qu’opère, en son mode de constitution historique, la science de la nature inanimée, en autant qu’elle constitue son objet comme réalité phénoménale à caractère positif. »

51  Ibid., p. 110 : « cette interprétation implique alors que s’estompent en même temps les oppositions entre la nature et la société, entre la théorie et la pratique, entre le fait et la norme, entre le sujet et l’objet ; or, c’est justement ce système d’oppositions qui conférait au projet des sciences humaines en même temps sa finalité ou son sens et l’impossibilité de son accomplissement ».

52  Ibid., p. 17.

53  Ibid., p. 18 : « comme la société se compose de sujets et se constitue moyennant l’ensemble de leurs relations fonctionnelles, sa connaissance par des sujets vivants même réduite est bien plus commensurable à la “chose même” que dans les sciences de la nature qui, elles, étant donné l’étrangeté d’un objet qui n’est pas humain sont forcées de déplacer l’objectivité en la faisant tenir dans le mécanisme catégorial, i. e. dans la subjectivité abstraite ».

54  Butler Judith, Sujets du désir. Réflexions hégéliennes en France au xxe siècle, Paris, PUF, « Pratiques Théoriques », 2011.

55  Ibid., p. 9 : « Dans la Phénoménologie, la négation apparaît sous plusieurs formes, et non pas simplement au service d’une opération conceptuelle d’assimilation ou de domestication qui soumet l’altérité à laquelle elle est confrontée. »

56  Ibid., p. 14.

57  Ibid., p. 14.

58  Ibid., p. 14 : « ainsi, ce que Hegel nous propose, ce n’est en vérité ni une nouvelle théorie du sujet ni un déplacement définitif du sujet, mais plutôt une définition en déplacement, pour laquelle il n’y a aucune restauration finale ».

59  Ibid., p. 26 : « il correspond au projet de devenir un sujet autosuffisant pour lequel tout ce qui apparaît différent, apparaît finalement comme immanent au sujet lui-même ».

60  Ibid., p. 28 : « l’ironie permanente du sujet hégélien consiste en ceci : il requiert une médiation pour se connaître lui-même et ne se connaît lui-même qu’en tant qu’il est la structure même de la médiation ».

61  Cotterrell Roger, Law’s community. Legal Theory in sociological perspective, Oxford, Clarendon Press, 1995.

62  Ibid., p. 3 : « law in its broadest sociological sense is a field of experiences shaped and structured by problems of government, social control, and social order ».

63  Ibid., p. 6 : « the theoretical analysis of law reveals many forms of power at work through law, or related to it in intricate ways ».

64  Cotterrell Roger, Law’s community…, op. cit., p. 42 : « it will be contended here that in understanding the problems and possibilities of interaction between legal scholarship and social inquiry, we are involved in considering fundamental questions about the epistemology of legal studies in general and about the possibilities of rigorous understanding of law as both a form of intellectual practice and a social phenomenon ».

65  Ibid., p. 45 : « we arrive at a position in which the comparison of fields of intellectual practice seems all but impossible since each exists according to its own canons of independent validity and each constructs its own field of knowledge and experience ».

66  Ibid., p. 48 : « intellectual confrontations of disciplinary knowledge fields may be possible to advance knowledge beyond that encompassed by each of them. It should follow, however, that any such effective confrontation will not merely add to knowledge but ultimately transform the terms in which knowledge is sought and conveyed by disrupting the taken-for-granted foundations of the disciplines invoked ».

67  Ibid., p. 50.

68  Loi sur le mariage civil (L.C. 2005, ch. 33) : ne s’applique aux célébrants compétents directeurs de cultes.

69  Renvoi relatif au mariage entre personnes de même sexe, 2004, 3 R.C.S. 698.

70  Art. 366 al. 2 C. c. Q. ; l’art. 367 C. c. Q. : « Aucun ministre du culte ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelque empêchement selon sa religion et la discipline de la société religieuse à laquelle il appartient. » Voir sur cette question la décision de la Cour supérieure du Québec : Hendricks c. Québec (P. G.), 2002 CanLII 23808 (QC C.S.).

71  Loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010.

72  Loi no 2004-228 du 15 mars 2004.

73  Le Blanc Guillaume, Dedans, dehors. La condition d’étranger, Paris, Éditions du Seuil, « La couleur des Idées », 2010.

74  Butler Judith, Humain, inhumain. Le travail critique des normes. Entretiens, Paris, Éd. Amsterdam, 2005.

75  Canada (P.G.) c. Mossop, [1991], 1 R.C.S. 554 ; Egan c. Canada, 1995, 2 R.C.S. 513 ; Vriend c. Alberta, 1998, 1 R.C.S.493 ; M. c. H., 1999, 2 R.C.S. 3 ; Little Sisters Book and Art Emporium, 2000, 2 R.C.S. 1120 ; U.T.W. c. B.C.C.T., 2001, 1 R.C.S. 772 ; Chamberlain v. Surrey DS no 26, 2002,4 R.C.S. 710 ; Renvoi… précité sur le mariage civil de 2004.

76  Cossman Brenda, « Lesbians, Gay men, and the Canadian Charter of rights and freedoms », in Osgoode Hall Law Journal, vol. 40, no 3/4, 2002, p. 223-248, notamment p. 223.

77  Herman Didi, Rights of passage. Struggles for Gay and Lesbian legal equality, Toronto, University of Toronto Press, 1994, p. 29.

78  Mme Corine C. et autre, décision no 2010-92 QPC du 28 janvier 2011 (Conseil constitutionnel).

79  Jewsiewiki Boqumil, « Pour un pluralisme épistémologique en sciences sociales », in Annales, Histoire, Sciences Sociales, vol. 56, no 3, 2001, p. 625-641, notamment p. 625.

80  Leclair Jean, « Les périls du totalisme conceptuel en droit et en sciences sociales », in Lex Electronica, vol. 14, no 1, 2009.

81  Leclair Jean, « Les périls du totalisme conceptuel en droit et en sciences sociales », op. cit. : « il doit s’interroger que la nature du savoir qu’il produit et sur les méthodes employées pour ce faire ».

82  Butler Judith, Laclau Ernesto, Zizek Slavoj, Contingency, Hegemony, Universality : contemporary dialogues on the left, Londres/New-York, Verso, 2000.

83  Butler Judith, Humain, inhumain…, op. cit., p. 144.

84  Leclairjean, « Les périls du totalisme conceptuel en droit et en sciences sociales », op. cit. : « le juriste doit à la fois réfléchir à son propre objet disciplinaire et s’interroger aussi le mode de production du savoir dans les disciplines exogènes au droit ».

85  Ibid. : « le juriste ne doit pas rester indifférent à la question des modes de production de ces savoirs car, une fois institutionnalisés dans le droit positif, les résultats de ces savoirs auront des conséquences pratiques ».

86  Noreau Pierre, « La norme, le commandement et la loi : le droit comme objet d’analyse interdisciplinaire », in Politique et Sociétés, vol. 19, no 2/3, 2000, p. 153.

87  Art. 1 : « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. »

88  Cotterrell Roger, Law’s community…, op. cit., p. 56 : « only when for various reasons, legal science is incapable of satisfactority demonstrating the unity and integrity of legal doctrine through its normal analytical methods will effective confrontations of other disciplines with law be possible, for only in these conditions is the self-sufficiency of legal discourse seriously put in question ».

89  Pour les liens entre l’analyse économique du droit et le droit constitutionnel, je me permets de renvoyer à Blanc Nicolas, Pluralisme et analyse économique du droit, working paper 1, sélectionné et évalué par le Pr. E. Mackaay disponible en ligne sur www.analyseeconomiquedudroit.com.


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