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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. L’interdisciplinarité est inhérente au droit II. L’interdisciplinarité méthodologiquement pensée, condition d’une meilleure compréhension et d’un meilleur usage du droit Notes de bas de page Auteur

    Usages de l’interdisciplinarité en droit

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    L’interdisciplinarité comme questionnement ; penser et dépasser (?) les limites des approches juridiques traditionnelles

    Régis Lanneau

    p. 35-52

    Texte intégral I. L’interdisciplinarité est inhérente au droitA. L’interdisciplinarité un phénomène faussement moderne 1. La segmentation des disciplines 2. La possibilité de l’interdisciplinarité B. La permanence d’une interdisciplinarité latente 1. Au niveau de la création du droit 2. Au niveau de l’usage du droit II. L’interdisciplinarité méthodologiquement pensée, condition d’une meilleure compréhension et d’un meilleur usage du droitA. Un retour réflexif favorisé par l’interdisciplinarité 1. Identifier les limites des pratiques juridiques traditionnelles 2. Interroger la spécificité de méthodologie juridique B. L’interdisciplinarité, un outil « réappropriable » par le juriste 1. Mieux apprécier les situations juridiques 2. Améliorer l’efficacité de sa rhétorique Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1L’explosion depuis le milieu du xxe siècle de ce que le monde universitaire américain, et plus largement anglophone, baptise études de « law &…1 » (économie, sociologie, anthropologie, psychologie voire neurologie, littérature, logique, philosophie, etc.) pose inévitablement la question de l’apport des disciplines externes au droit pour sa compréhension et son usage. Nombreux sont les auteurs à avoir insisté sur la nécessité d’une approche extensive des problèmes juridiques et du droit qui ne se limiterait pas à des matériaux « bruts ». Pour le juge Learned Hand par exemple,

    it is important to a judge called upon to pass a question of constitutional law, to have at least a bowing acquaintance with Acton and Maitland, with Thucydides, Gibbon and Carlyle, with Homer, Dante, Shakespeare and Milton, with Machiavelli, Montaigne and Rabelais, with Plato, Bacon, Hume and Kant, as with the books which have been specifically written on the subject2.

    2Brandeis, moins porté sur les lettres, affirme que « a lawyer who has not studied sociology and economics is very apt to become a public enemy3 ». Holmes ne fait rien de moins :

    for a rational study of the law, the black letterman may be the man of the present, but the man of the future is the man of statistics and the master of economics […]. As a step toward that ideal it seems to me that every lawyer ought to seek an understanding of economics. The present divorce between the schools of political economy and law seems to me an evidence of how much progress in philosophical study still remains to be made4.

    3Si cette interdisciplinarité5 est commune aux États-Unis, force est de constater que sa place est radicalement différente dans le monde universitaire français : à l’exception de certains masters, l’approche interdisciplinaire du droit n’est pas la norme dans le monde académique et les résistances à son intégration sont nombreuses. Faire de la sociologie du droit, de l’économie du droit ou de l’anthropologie du droit, ne serait pas faire du droit6 pour une grande partie de la doctrine et, par voie de conséquence, ces approches sont évacuées des cursus académiques traditionnels.

    4Un tel écart entre les pratiques de part et d’autre de l’Atlantique n’est pas sans interroger le théoricien du droit. L’interdisciplinarité est-elle « moins nécessaire » sur le vieux continent ? Quelle conception du raisonnement juridique sous-tend cette opposition ? Au-delà des contingences historiques ou culturelles, nous retrouvons une question fondamentale tant pour la pratique que pour la compréhension et l’enseignement du droit : le droit est-il une discipline (au sens de méthodologiquement formée) ou n’est-il qu’un simple domaine d’étude ?

    5La première option pose le problème de l’autonomie du raisonnement juridique7 : tout problème juridique peut-il être résolu « en interne », à l’aide d’une méthode juridique spécifique, sans apport des disciplines externes ? La seule « connaissance » du droit est-elle suffisante pour pratiquer et analyser le droit ? Rares sont les juristes et les universitaires qui oseraient affirmer une autonomie méthodologique radicale, surtout après le rayonnement du réalisme américain et le développement de la linguistique8. La question qui se pose alors est celle de la distinction et de l’identification de la part relative entre ce qui, dans un raisonnement considéré comme juridique (par son objet), relève d’une approche ou d’une méthodologie juridique spécifique et ce qui requière la manipulation de concepts et méthodes empruntés « de l’extérieur ».

    6La seconde option est plus radicale puisque le discours ne serait juridique que par son objet (il porte sur un objet linguistique particulier : le « droit ») et non par sa méthode. Dans ce cas, les disciplines qualifiées d’extérieures au droit ne le seraient plus réellement pour la « part » envisageant un objet qualifié de droit : faire de l’économie du droit, de la sociologie du droit ou de l’anthropologie du droit reviendrait à faire du droit, même si plusieurs qualifications sont nécessaires à une telle affirmation. Le droit se réduirait dès lors à une connaissance des catégories juridiques dont la mise en œuvre échappe à une méthode spécifiquement juridique.

    7Poser la question de l’autonomie du raisonnement juridique, c’est reconnaître la présence d’un discours qui semble la remettre en cause ; l’autonomie ou la non autonomie ne peut être que le produit d’une confrontation des approches juridiques à des approches considérées comme externes (reconnaître sa spécificité, c’est se distinguer de l’autre9). Autrement dit, la présence de disciplines extérieures au droit permet au juriste d’opérer un retour réflexif sur sa discipline, sur son usage et sur les solutions qu’il avance ; ces disciplines obligent le juriste (théoricien ou dogmaticien) à questionner ses outils, à en identifier les limites et, par cet effort, à les « dépasser ». Ce recul méthodologique ne peut se réaliser « profondément » qu’à travers une confrontation à ces différentes disciplines et, pour cette simple raison, l’interdisciplinarité devrait donc être promue dans un enseignement moderne du droit, en acceptant que « the most important change in legal education since I was a law student thirty years ago is the recognition that law is inherently interdisciplinary10 ».

    8Si l’interdisciplinarité peut dès lors apparaître comme une problématique récente pour le droit, elle ne doit pas faire oublier le caractère nécessairement et originairement interdisciplinaire du travail du juriste et des phénomènes juridiques (I). Cette interdisciplinarité n’était cependant pas réellement pensée puisque les champs de connaissance n’étaient pas segmentés méthodologiquement. L’interdisciplinarité moderne (car consciente) n’est donc qu’une redécouverte de l’interdisciplinarité latente déjà pratiquée ; elle n’est donc qu’une adaptation à cette nouvelle situation de fait et non un simple phénomène de « mode ».

    9 Ainsi, en se constituant méthodologiquement en disciplines, les sciences sociales ont favorisé un recul méthodologique sur les approches juridiques traditionnelles permettant une meilleure compréhension et un meilleur usage du droit (II). Elles ont clairement mis en évidence le caractère interdisciplinaire de la pratique du droit : les matériaux juridiques ne sont pas suffisants pour pratiquer ou même comprendre le droit.

    10Ceci ne signifie nullement que les disciplines externes cannibalisent les approches juridiques traditionnelles ; elles ne sont que des outils au service des juristes théoriciens ou dogmaticiens qui leur permettent de moderniser leur pratique en prenant acte de l’évolution de champs de connaissances intimement liés au droit. Rejeter l’interdisciplinarité comme outil de connaissance du droit apparaît donc au mieux archaïque, au pire dangereux… quelle que soit notre « opinion » sur l’autonomie du raisonnement juridique.

    I. L’interdisciplinarité est inhérente au droit

    11L’interdisciplinarité pourrait être perçue comme une « mode » académique à laquelle le vieux contient résiste. Après tout, le droit existe depuis bien plus longtemps que les sciences sociales et semble avoir parfaitement fonctionné sans elles. Pourquoi alors céder aux modes lorsque la tradition a pour elle l’avantage de l’ancienneté ? Pourquoi vouloir faire preuve d’une arrogance de génération en affirmant que nous pourrions ainsi mieux connaître, construire et utiliser le droit que ceux qui l’ont pratiqué au cours des derniers millénaires grâce à l’interdisciplinarité ?

    12Cette façon de poser le problème est biaisée. En effet, s’il est vrai que l’interdisciplinarité est d’apparition récente – tant qu’il n’existe pas de disciplines constituées méthodologiquement l’interdisciplinarité ne peut être pensée (A) – il ne faudrait pas oublier que, par ses caractéristiques mêmes, le droit a toujours été interdisciplinaire (B), même si celle-ci n’était que « latente ».

    A. L’interdisciplinarité un phénomène faussement moderne

    13Que l’existence de plusieurs disciplines soit nécessaire pour parler d’interdisciplinarité peut sembler parfaitement triviale. Pour autant, cette reconnaissance permet de resituer historiquement la problématique de l’interdisciplinarité moderne. En effet,

    For Wolf, for instance, applying an economic analytical argument to a legal question was still a standard approach. Only after the disciplines had gone their separate ways would it seem natural for an economic problem to be met with an economic analytical tool, and a legal problem with the proper legal analytical tools11.

    14Sans éclatement disciplinaire, point d’interdisciplinarité possible (1). Cette dernière condition, si elle est nécessaire n’est pas suffisante pour envisager l’interdisciplinarité ; il est indispensable que des rapprochements puissent être opérés concernant un objet particulier pour l’évoquer pleinement (2).

    1. La segmentation des disciplines

    15Parmi les disciplines extérieures au droit mais « pertinentes » pour sa compréhension et son utilisation figurent au premier plan les sciences sociales. Leur domaine n’était pas vide avant le xixe siècle mais manquait de « méthode », caractéristique devenue dominante pour la qualification d’une discipline comme science12. Ainsi, la sociologie est devenue « moderne » avec les travaux de Comte, Durkheim et de Weber13 ; l’anthropologie qu’elle soit culturelle, sociale ou structuraliste est indissociable des Boas, Malinovski, Mauss, Frazer, Mead ou Levi-Strauss14 ; la psychologie des Freud, Lacan et Jung voire Skinner15 ; l’économie à partir d’Adam Smith et surtout de la modélisation de la théorie du choix rationnel16, etc. Or, ces différents auteurs ont marqué la scène scientifique entre le milieu du xixe siècle et le milieu du xxe siècle.

    16Des disciplines comme les mathématiques, la physique ou la biologie étaient présentes depuis de nombreux siècles. Néanmoins, la logique moderne (Frege, Russell, etc.) et la biologie moderne (Darwin, Wilson, etc.) ne sont que d’une apparition récente. Sous cet angle, la physique moderne fournit un cadre méthodologique sur lequel vont se construire les différentes disciplines17.

    17Par « méthodologiquement constituées », il faut entendre que les disciplines deviennent des codes de perception du monde et des phénomènes qui les composent ; c’est-à-dire des façons de rendre compte, de percevoir et d’interpréter ces derniers. La discipline est moins fondamentale par son domaine que par sa méthode ou son « paradigme ».

    18Le cas de l’économie est topique. Sa version moderne la comprend moins comme un domaine que comme une méthode spécifique18 faite d’individualisme méthodologique, de rationalité et d’efficience. Elle s’intéresse aux « choix » en structurant les problèmes autour des coûts et des bénéfices et en postulant une « liberté » de l’homme. La sociologie structurale, au contraire, est une approche holistique à tendance déterministe. Cette constitution méthodologique comprend donc une structuration « axiomatique » mais également (voire alternativement) une structuration dans la vérification des propositions des sciences19. La psychologie expérimentale par exemple développe des outils de contrôle des propositions et non des outils abductifs. Face à un même comportement, elle ne postulera pas que ce comportement est rationnel (au sens économique, mais elle devra postuler qu’il n’est pas aléatoire pour l’analyser) et laissera ouverte la possibilité de biais cognitifs.

    2. La possibilité de l’interdisciplinarité

    19Pour que l’interdisciplinarité soit possible, il est nécessaire de pouvoir opérer des rapprochements entre les disciplines.

    20Lorsque des disciplines disposent de problématiques communes (qui sont à la fois latentes et constituées), des rapprochements sont possibles. Par exemple, le droit et l’économie s’intéressent à l’ordre dans la société et à la répartition des richesses20. De même la problématique de la normativité peut être éclairée tant par la sociologie que par la psychologie21. Cette problématique n’a cependant pas à être générale et peut, plus simplement, n’être que partielle (la protection de l’environnement par exemple).

    21Si les disciplines partagent des concepts ou des objets communs, des rapprochements sont également possibles. Lorsque le droit utilise les mots d’autorité ou de concurrence, il n’est pas totalement maître de leur signification ou plus précisément leur signification est influencée tant par la sociologie que l’économie. Lorsque le droit avance l’idée de syllogisme ou de raisonnement logique, ce concept de logique n’est pas restreint à une interprétation juridique. Enfin, chaque fois que le droit cherche à réguler un domaine d’activité, les études portant sur ce domaine d’activité peuvent être mobilisées.

    22Les liens entre les disciplines peuvent également n’être qu’indirects. Par exemple, la théorie des systèmes complexes ne semble pas, au premier abord, fondamentale pour la compréhension du droit. Pour autant, même des disciplines éloignées du droit peuvent lui être utiles, ne serait ce qu’en forçant le juriste à trouver des liens possibles et donc à mieux comprendre ses propres outils.

    23Comme code de perception, les disciplines, lorsqu’elles évoquent un même objet linguistique, ne feront pas référence au même signifié. En effet, l’objet linguistique sera réinterprété par la discipline et ses contours varieront. Autrement dit, le langage des disciplines est une structuration de la pensée22. Un même objet linguistique pourra donc être perçu de façon différente si bien que la connaissance de cet objet ne pourra se réaliser que par une perception englobant les différentes intuitions des codes de structuration. Par ce simple fait, connaître un objet linguistique nécessite de l’interdisciplinarité.

    B. La permanence d’une interdisciplinarité latente

    24Il est certain que l’interdisciplinarité « moderne » n’a jamais été pratiquée avant la constitution méthodologique des disciplines. Il est tout aussi certain que le droit s’est intéressé à des questions qui relèvent aujourd’hui de la sociologie, de l’économie, de la biologie ou encore de la physique ; comme mécanisme de régulation globale, il ne pouvait en être autrement. Cette interdisciplinarité se retrouve tant au niveau de la création du droit (1) qu’au niveau de son usage (2).

    1. Au niveau de la création du droit

    25Dès lors que le droit a été perçu comme un outil « humain » de régulation du monde social, il a fallu donner des « justifications » aux législations qui se devaient de s’appuyer sur une « représentation » du monde. Ces justifications ne pouvaient pas être ancrées sur des savoirs considérés comme scientifiques puisque les disciplines n’étaient pas encore séparées.

    26Si le droit souhaite agir sur les comportements des individus, il doit pouvoir les comprendre. Or, cette compréhension suppose de disposer d’une image suffisamment fidèle du comportement de l’homme notamment face au droit. Le droit ne nous fournit pourtant aucun indice en la matière.

    27En l’absence de disciplines externes, cette connaissance reste impressionniste. Elle est éclairée par les philosophes, les écrivains et autres « penseurs ». Par exemple, Shakespeare et l’histoire de Rome seront mobilisés pour évoquer les comportements politiques. Homère, Hobbes, Machiavel ou Hume serviront à identifier des principes d’action et des comportements lorsqu’un individu fait partie d’un groupe23.

    28Comprendre ces comportements permet d’envisager ensuite les conséquences d’une règle juridique sur l’environnement social. Hobbes ou Machiavel ont ainsi mis en évidence l’importance de la sanction et l’absence d’un respect « naturel » du droit par des hommes mus par l’ambition personnelle. Ces considérations restent cependant schématiques en l’absence d’outils spécifiquement formés pour les penser.

    29Plus largement, chaque fois que le droit cherche à réguler un domaine particulier, il doit en comprendre la dynamique. Comment réguler l’économie sans comprendre les mécanismes à l’œuvre ? Comment faire face aux risques nucléaires ou environnementaux sans en comprendre les fonctionnements ? Le droit semble dès lors susceptible d’embrasser l’ensemble des champs disciplinaires car il peut, potentiellement, avoir une influence sur ces derniers : le droit s’inscrit dans le monde social et il y est imbriqué24. Comme telle, toute régulation ne peut pas se penser uniquement de l’intérieur du droit mais en tenant compte de l’ouverture du droit sur le monde.

    30Mieux encore, certains champs disciplinaires se sont développés pour demander des réglementations ou pour les critiquer. L’économie est un exemple type. La Corn Law était ainsi soutenue par Malthus et critiquée par Ricardo ; la question du domaine optimal de réglementation est également adressée par les physiocrates et par Adam Smith25. Le droit, d’une certaine manière, a mis en évidence le manque de connaissance dans certains domaines et a donc « poussé » à les investiguer26.

    2. Au niveau de l’usage du droit

    31Le phénomène d’interdisciplinarité ne touche pas uniquement le législateur mais concerne également le praticien du droit. Lorsque le praticien est un critique des législations en place, la cause est entendue ; lorsqu’il est avocat ou juge, la question pourrait sembler plus délicate. En effet, si le droit est purement mécanique, le juge et l’avocat, ne disposant d’aucune marge de manœuvre, n’auraient que faire des disciplines extérieures au droit. Néanmoins, la simple existence de procès laisse transparaître une image moins idyllique.

    32Pratiquement, tout d’abord, l’appréciation des faits demande un dépassement du droit. Si le droit évoque une perspective monumentale, l’histoire de l’art pourra être mobilisée pour structurer l’argument. Faire référence au bon père de famille suppose de mobiliser des connaissances sur les conventions sociales de perception des actions27. Qualifier tel ou tel comportement de fautif, suppose une compréhension de la situation. Plus encore, vouloir balancer entre deux libertés ou entre deux droits demande, justement, de sortir du droit ou de l’étendre au-delà des matériaux considérés comme bruts.

    33Autrement dit, chaque fois qu’il existe une possibilité d’argumentation, c’est-à-dire une marge de manœuvre pour le juriste, celui-ci usera de toute sa rhétorique pour la faire percevoir d’une façon ou d’une autre et, par définition même, le droit pur ne sera pas suffisant. Ceci ne signifie pas que le juriste n’essaiera pas ensuite de faire apparaître ses arguments comme purement « juridiques » en masquant la réalité de ses alternatives ou ses présupposés ; la première règle de la rhétorique juridique (en France) est d’ailleurs de présenter son raisonnement comme inévitable.

    34Le juge est également concerné par le phénomène d’interdisciplinarité. En effet, juger, c’est appréhender globalement une situation, donc d’une façon multidimensionnelle, puis opérer un choix « raisonnable28 ». Dans la mesure où les avocats présenteront des réalités structurées de façon différentes, le juge se devra de les « pondérer » pour opérer son choix ou plus précisément en apprécier subjectivement la valeur. Si le droit n’était qu’un pur calcul, le fonctionnement actuel de la justice, fait d’avocats et de juges, serait très largement inefficace puisqu’un ordinateur bien programmé serait suffisant29. Il est cependant évident qu’un ordinateur ne pourrait pas résoudre le problème de maternité auquel a été confronté Salomon et que son « art » a été de faire en sorte que chaque « femme » révèle ses informations cachées pour ensuite rendre son jugement. La technique utilisée n’est cependant pas purement juridique, elle a été produite par sa connaissance du monde.

    II. L’interdisciplinarité méthodologiquement pensée, condition d’une meilleure compréhension et d’un meilleur usage du droit

    35Sans discipline posée en miroir, la réflexivité ne peut rester que très superficielle car elle ne dispose d’aucune base pour être pensée ; de même l’appréciation de la pertinence des informations fournies par les disciplines extérieures devient délicate sans une réelle compréhension de leur production. Avec l’apparition de disciplines extérieures au droit mais susceptibles de parler « du droit » et de ses « méthodes », les juristes ont pu s’engager sur le front de la réflexivité. Ce qui leur semblait « naturel » se doit maintenant d’être explicité et il peut alors se produire un phénomène de réappropriation de la discipline par une plus profonde connaissance théorique de cette dernière (A). En forçant les méthodes juridiques à s’expliquer, l’interdisciplinarité leur permet d’évoluer et de mieux saisir les capacités des outils traditionnellement utilisés.

    36Plus encore, en fournissant des outils aux juristes praticiens, les disciplines extérieures au droit se sont constituées en matériaux pour ces derniers qui peuvent alors les utiliser pour gagner en pouvoir de conviction (B).

    A. Un retour réflexif favorisé par l’interdisciplinarité

    37La simple présence de disciplines externes au droit pose la question de la méthode juridique : l’analyse sociologique du droit ou l’analyse économique du droit pose la question de l’analyse « juridique » du droit et donc de la spécificité de la méthodologie juridique (2). Par leurs analyses, les disciplines extérieures peuvent également mettre en évidence les limites et les lacunes dans les approches juridiques traditionnelles (1), forçant ainsi le juriste à mieux saisir la réalité de ces dernières. Ceci ne signifie nullement que les disciplines extérieures ont « raison » face au droit mais plutôt que ces disciplines interrogent les méthodes juridiques, les questionnent pour permettre de mieux les comprendre.

    1. Identifier les limites des pratiques juridiques traditionnelles

    38Les concepts mobilisés par le droit, comme la volonté du législateur, l’intérêt général, ou le raisonnement par analogie peuvent être questionnés par les disciplines externes si bien que les lacunes ou les limites de ces différents outils apparaissent rapidement.

    39Prenons tout d’abord le concept de volonté du législateur. Ce recours s’avère problématique pour plusieurs raisons.

    40D’une part vouloir se fonder sur la volonté du législateur, c’est présumer de l’existence d’une telle volonté. Si nous acceptons que les « politiques » se comportent comme des individus ordinaires et cherchent à satisfaire leurs préférences (conception économique du comportement), un texte résulte moins d’une volonté-univoque que d’une volonté-compromis, si bien que la formulation « floue » traduit le compromis30 laissant au juge le soin de « l’interpréter ». Parfois le flou est créé à dessein afin que le législateur puisse « rejeter » les conséquences politiques d’une règle sur « l’interprétation » des juges, ou simplement en raison de la nécessité politique de prendre une mesure, même creuse, pour ne pas paraître « inactif ». La mesure peut aussi être laissée volontairement floue car le législateur, connaissant le fonctionnement des juges, a souhaité leur laisser un certain pouvoir d’appréciation pour permettre au droit de s’adapter « de lui-même » sans recourir nécessairement à des modifications législatives plus lentes et plus coûteuses. Une mesure peut néanmoins traduire une volonté unanime de tendre vers un objectif, sans que la formulation de ces mesures indique « clairement » cet objectif. Dans ce cas, le recours à la volonté du législateur permettrait de réduire l’espace des sens possibles en préservant la spécialisation des fonctions entre le juge et le législateur. Néanmoins, sans contrainte systémique, rien ne poussera le juge à respecter « la volonté » du législateur qui, de toute façon, sera trop abstraite pour conduire à une « unité » de sens.

    41D’autre part, recourir à la volonté du législateur revient à supposer qu’elle est déterminable de façon relativement objective. Sans cette possibilité de détermination, invoquer la « volonté » du législateur n’est qu’un moyen habile pour le juge de se positionner comme « contraint » ; si rien ne permet de « déterminer » cette contrainte, celle-ci disparaît31. Plusieurs méthodes de « révélation » de cette volonté sont envisageables mais s’avèrent toutes imparfaites : identifier cette volonté est tout aussi délicat qu’identifier les principes structurant des jurisprudences. Certains indices peuvent être présents mais l’ensemble reste une construction.

    42Ce raisonnement n’était pas impossible à réaliser sans la segmentation des disciplines mais cette dernière a facilité son investigation en fournissant des outils permettant une appréciation critique des concepts juridiques.

    43Un raisonnement similaire pourrait être utilisé pour déconstruire le concept d’intérêt général qui devrait expliciter ses présupposés pour être plus qu’une invocation symbolique, pour mettre en évidence l’impossible traduction logique du raisonnement par analogie ou les lacunes du syllogisme judiciaire qui ne peut être réalisé qu’une fois que les problèmes juridiques ont été évacués (le principal étant celui de la qualification juridique). De même, les conséquences psychologiques de la collégialité ont mis en évidence des problèmes de renforcement et la psychologie cognitive alerte sur des biais dont les effets sur le droit peuvent être désastreux (par exemple le hindsight bias et la présomption d’innocence32). Plus largement, la linguistique a mis en évidence la « texture ouverte » des expressions langagières (et le droit ne peut être plus logique que son véhicule), la force symbolique des connotations et donc les degrés de liberté dans le droit.

    44Ceci ne signifie pas que la volonté du législateur, le raisonnement par analogie ou l’intérêt général devraient disparaître des raisonnements juridiques, mais ils imposent une réflexion plus poussée sur leur sens. L’interdisciplinarité sert dès lors à questionner ces méthodes pour en apprécier la pertinence et le rôle dans le raisonnement juridique et la conceptualisation méthodologique des disciplines permet de les saisir plus facilement car les conditions de production des énoncés sont « claires ». Bien évidemment, ces concepts ne sont pas les seuls à pouvoir être questionnés. Pratiquement tous les concepts mobilisés (responsabilité, propriété, contrat, procédure, « justice », etc.) peuvent être éclairés et questionnés par les disciplines externes.

    45Cette connaissance des limites des outils juridiques est un moyen pour en apprécier la valeur relative et donc pour prendre du recul face à ses outils. Ce n’est qu’ainsi que le théoricien ou le praticien du droit peut se les réapproprier et les dépasser (par la connaissance de ses limites).

    2. Interroger la spécificité de méthodologie juridique

    46S’il existe des disciplines segmentées, la question d’une discipline juridique se pose. Comme les disciplines se définissent tant par un domaine d’étude que par une méthodologie, la question de la signification juridique du droit ou de la spécificité du raisonnement juridique se pose et se construit par un jeu de distanciation et de rapprochement. De ce point de vue, la volonté de constituer une science du droit n’a rien de surprenant dans son historicité puisqu’elle ne fait que suivre le mouvement de segmentation des disciplines.

    47L’histoire de la pensée juridique aux États-Unis est particulièrement claire sur ce point33. Langdell a essayé de développer une approche scientifique du droit qui consistait, principalement, dans une étude des matériaux juridiques. Les décisions de justice étaient considérées comme des faits et il s’agissait d’en retrouver une logique. Ce faisant, il a posé la question de la méthode en droit qui a permis son développement et tous les mouvements postérieurs se sont construits sur une critique de cette première base. Les réalistes ont mis en évidence que les matériaux juridiques bruts n’étaient pas suffisants et ont prôné une utilisation plus systématique des sciences sociales et plus largement des sciences empiriques ; comme l’exprime très bien Holmes, « The law embodies the story of a nation’s development through many centuries, and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics34. » Néanmoins, l’absence perçue d’aléatoire radical dans les décisions de justice a conduit à identifier plus précisément le fonctionnement du droit. L’analyse économique du droit, dans un premier temps, s’est pensée comme une clé de lecture de la dynamique du droit que le droit, de l’intérieur, ne pouvait pas penser. La séparation des rôles entre le juge et le législateur a posé la question du « bon » usage de ses pouvoirs par le juge et du caractère raisonnable de ses décisions35.

    48Le monde universitaire français reste de ce point de vue ancré dans une conception techniciste de la norme : ce qui est enseigné est le contenu du droit plus qu’une façon de penser le droit à travers ses causes, ses conséquences, ses limites ou son utilisation. Les normes sont souvent plus présentées qu’explicitées. Le « bon sens » est suffisant pour les mettre en œuvre mais l’éducation de ce « bon sens » est totalement laissée de côté… même si une partie de la doctrine considère que le droit reste un art et ne se réduit pas aux matériaux juridiques !

    49Un raisonnement juridique est un raisonnement qui utilise les catégories juridiques pour penser une situation. Évoquer le service public demande une discussion des concepts d’intérêt général, de contrôle de l’administration et de prérogatives de puissance publique. Évoquer les pouvoirs du président de la République impose une discussion des termes de la Constitution.

    50Autrement dit, le « code » juridique est un « code » d’arrivée, une simple grammaire avec laquelle le juriste peut jouer. Le droit évoque la catégorie d’intention criminelle mais il ne la définit pas complètement. Bien sûr les jurisprudences peuvent aider à saisir cette notion mais l’identification concrète d’un fait comme relevant de cette notion ne résulte plus du droit mais d’un processus d’argumentation externe qui fait intervenir des perceptions et des valeurs souvent masquées ; les jurisprudences ne sont pas définitionnelles des notions mais des outils rhétoriques pour en construire un sens. Le sens des catégories n’est donc pas découvert par une méthode spécifiquement juridique mais par une appréciation multidimensionnelle de la situation. Apprécier l’intérêt général impose d’envisager une situation sous ses différents angles avant de pouvoir réaliser une quelconque qualification juridique.

    51Plus encore, cette grammaire apparaît rapidement comme évolutive. Il s’agira de justifier d’une structure plus profonde encore que la grammaire actuelle ne rend qu’imparfaitement. On pourra par exemple avancer la volonté du législateur ou de l’administration pour qualifier un service de service public36 ; ou construire purement et simplement des régimes en invoquant des nécessités (théorie des circonstances exceptionnelles par exemple37).

    52Le spécifique de la méthode juridique se trouve donc dans sa grammaire. C’est elle qui distingue le raisonnement juridique et le raisonnement moral, le légal et le juste. Ce qu’est un « bon » raisonnement juridique reste méthodologiquement plus mystérieux. Bien entendu un bon raisonnement doit convaincre et sembler raisonnable mais peut-on identifier les critères qui permettent une telle qualification ? Il est certainement possible de faire appel à l’existence d’une convention dans la pratique du droit permettant de distinguer entre « bon » et « moins bon » argument juridique38. Le juge n’a d’ailleurs pas d’autre choix que d’aller dans un sens (légal/illégal ; innocent/coupable) et non dans plusieurs même si l’arsenal juridique permet des modulations (montant d’une amende, d’une indemnité ou, plus généralement, magnitude d’une sanction). Ce qui fait le « bon » raisonnement relève donc de l’indicible et de la pratique même du droit et les sciences sociales seraient certainement à même d’éduquer cette dimension indicible en favorisant une compréhension plus large des phénomènes.

    53L’interdisciplinarité sert donc principalement à mieux comprendre les pratiques. Son intérêt n’est cependant pas purement théorique. En effet, à travers cette compréhension, les sciences sociales deviennent des objets mobilisables par les juristes.

    B. L’interdisciplinarité, un outil « réappropriable » par le juriste

    54Pratiquement, les sciences sociales ouvrent de nouvelles perspectives pour la pratique du droit. Par une meilleure conscience des pratiques, elles permettent une meilleure appréciation des situations juridiques (1). Elles permettent également au juriste d’améliorer sa rhétorique pour être plus performant (2).

    1. Mieux apprécier les situations juridiques

    55Cette meilleure appréciation vise plusieurs dimensions. D’une part, le juriste n’est plus enfermé par le droit. D’autre part, il dispose d’outils pour structurer une situation de fait, et donc pour mieux l’appréhender juridiquement.

    56Par la mise en perspective des méthodologies juridiques, l’espace du droit apparaît fondamentalement ouvert39. Le juriste n’est pas prisonnier du droit, il joue avec lui40. En percevant le droit comme une grammaire, il peut mettre en évidence les points d’inflexion dans son raisonnement, les difficultés du cas et donc orienter ses recherches et ses soins sur certains points spécifiques. Le droit reste toujours une « contrainte » mais cette contrainte n’est pas déterministe. Par ailleurs, en réalisant qu’il y a plus dans le droit que les matériaux juridiques bruts, il pourra ouvrir ses perspectives et prendre conscience de ses options. Autrement dit, par une meilleure connaissance des dynamiques à l’œuvre dans sa discipline, il pourra s’en rendre plus facilement « maître ».

    57La connaissance des sciences sociales fournira des outils herméneutiques pour saisir la « réalité » d’une situation41. L’approche multidimensionnelle sera plus méthodique car des critères ou des modes de pensée pourront être utilisés. Approcher les conséquences d’une situation est plus aisé lorsque nous disposons de théories de la décision et d’une meilleure compréhension de la dynamique du monde ; cette approche conséquentialiste sera particulièrement utile lorsqu’il s’agira de balancer des droits ou des libertés. De même, lorsqu’il s’agira d’évaluer si un comportement est celui d’un bon père de famille, des outils statistiques et empiriques pourront être mobilisés. Enfin, pour identifier un parasitisme de marque, une connaissance, même basique, de la psychologie et du marketing permettra de débuter plus efficacement ses recherches. Les sciences sociales fournissent alors des points de départ pour une réflexion.

    58Bien entendu, le juriste n’est pas un scientifique et la confrontation des interprétations dites « originalistes » avec des considérations historiques le prouve sans cesse. Il serait alors aisé de se fier à des « experts » et de reléguer le travail du juriste à celui de la prise de décision. Pour autant, les sciences sociales sont une leçon d’humilité sur nos possibilités de connaissance du monde ; pour reprendre Toulmin, « The price of living in the world of the pragmatists and the skeptics is the need to acknowledge that our best-founded beliefs are still uncertain42. » Une expertise n’est qu’un point de vue dont la valeur ne peut s’apprécier que de l’endroit d’où elle parle. Interroger deux économistes de deux écoles différentes sur un même problème conduira, au moins, à deux structurations de la situation. Sans compréhension des conditions de production de ces expertises, le juge ou le juriste aura des difficultés à en apprécier (subjectivement) la valeur. L’expertise est certainement requise pour pallier les manques de connaissance des juristes et l’absence d’une maîtrise complète de l’ensemble des disciplines externes. Se passer d’une compréhension de ses disciplines apparaît cependant dommageable.

    2. Améliorer l’efficacité de sa rhétorique

    59Les sciences sociales deviennent surtout des ressources rhétoriques. La connaissance des biais cognitifs et de la psychologie du prétoire permet d’être plus efficace dans ses présentations. De même, la qualification des faits peut apparaître plus scientifique et plus objective, même s’il n’en est rien.

    60Réciproquement, cette mobilisation des outils des sciences sociales permet de mieux apprécier la valeur de chaque argument avancé. En connaissant ses conditions de production et les limites des raisonnements, il sera possible de gagner en compréhension de la situation de fait.

    61Que l’université de droit ne présente pas des éléments de psychologie comme les biais cognitifs est tout à fait étrange43. Il est vrai que les « bons » juristes mobilisent naturellement certaines connaissances en matière de psychologie. Ils vont par exemple demander des sommes exorbitantes même s’ils savent qu’ils ne peuvent y prétendre sans pour autant avoir conscience qu’ils sont en train de poser une « ancre » psychologique. De même, ils vont ajouter des détails à leur présentation des faits, sans pour autant savoir qu’ainsi ils vont la rendre subjectivement plus crédible. Ils vont naturellement user des effets de présentation pour manipuler la logique des juges et des jurys. Ils vont également jouer avec le non verbal pour apparaître plus professionnels et plus crédibles.

    62Néanmoins, en révélant la présence de tels biais, une connaissance juridique de la psychologie cognitive aidera les juristes à être plus performant plus rapidement (puisque cette connaissance ne sera plus « intuitive ») et leur permettra également de percevoir les artifices rhétoriques utilisés par leurs adversaires (s’ils sont avocats), par les avocats (s’ils sont juges) ou par les juges (s’ils sont critiques).

    63Plus largement, en mobilisant les sciences sociales, les argumentations juridiques se pareront du prestige de la science. Pour envisager une situation de discrimination, la manipulation de statistiques pour identifier sa réalité sera certainement tout à fait puissante. Cette stratégie laissera en effet penser que l’argument est objectif ou plus objectif qu’un raisonnement strictement littéral. L’argument économique en droit de la concurrence sera largement utilisé pour les mêmes raisons. En fournissant des outils permettant d’afficher l’objectivité d’un raisonnement, les juristes pourront donc gagner en puissance de conviction.

    64Cet argument est également valable concernant l’adversaire, si bien que la compréhension des déterminants des raisonnements permet de déconstruire plus efficacement des arguments qui sont présentés comme des faits.

    65Les disciplines extérieures au droit ne sont pas là pour lui dicter sa conduite. Elles valent principalement par les questionnements qu’elles imposent au juriste et par les outils qu’elles lui fournissent. Pour autant, prisonnier de la tradition et incapable de prendre en compte la modernisation des sciences sociales, le droit les a évacuées de son enseignement. L’interdisciplinarité est en effet inhérente à la compréhension et à la pratique du droit ; il serait grand temps que l’université s’adapte à cette nouvelle situation de fait.

    Notes de bas de page

    1 Voir par exemple Lavi Shai, « Turning the table on “law and” : a jurisprudential inquiry into contemporary legal theory », in Cornell Law Review, vol. 96, 2001, p. 811-838.

    2 Hand Learned, The Spirit of Liberty, Papers and Addresses of Learned Hand, études réunies par Irving Dillard, New York, Alfred Knopf, 2e éd., 1960, p. 81.

    3 Brandeis Louis, « The Living Law », in Illinois Law Review, vol. 10, 1916, p. 461-471, spécialement p. 470.

    4 Holmes Oliver, « The Path of Law », in Harvard Law Review, vol. 10, 1897, p. 457-478, spécialement p. 469,474.

    5 Interdisciplinarité sera ici interprétée au sens large comme mise en relation de disciplines.

    6 Sur ce point, l’impact de la théorie pure du droit ne peut être négligé.

    7 Pour une presentation de cette question, voir Bix Brian, « Law as an autonomous discipline », in Cane Peter, Tushnet Mark, The Oxford Handbook of Legal Studies, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 975-987.

    8 Qui ont clairement mis en évidence que la proposition normative n’est pas la norme et que l’interprétation est omniprésente en droit.

    9 Ricœur évoque les idées de mêmeté et d’ipséité.

    10 Chemerinsky Erwin, « Rethinking Legal Education », in Harvard Civil Rights — Civil Liberties Law Review, vol. 43, 2008, p. 497.

    11 The Elgar Companion to Law and Economics, Backhaus Jürgen (dir.), Northampton, Edward Elgar Pub, 2e éd., 2005, p. 1.

    12 Avec le développement de l’épistémologie moderne et de la méthode scientifique.

    13 Voir Simon Pierre-Jean, Histoire de la sociologie, tradition et fondations, Paris, PUF, 2008.

    14 Voir Deliège Robert, Histoire de l’Anthropologie, Paris, Éditions du Seuil, 2006.

    15 Voir Braunstein Jean-François, Pewzer Evelyne, Histoire de la Psychologie, Paris, Armand Colin, 2010.

    16 Voir notamment Redman Deborah, The Rise of Political Economy as a Science, Cambridge, The MIT Press, 1997.

    17 Ceci est particulièrement clair pour l’économie, Redman Deborah, The Rise of Political Economy as a Science, op. cit.

    18 Becker Gary, The Economic Approach to Human Behavior, Chicago, Chicago University Press, 1978.

    19 Nous retrouvons ici des questions traditionnelles en épistémologie.

    20 Ce point est particulièrement mis en evidence par Friedman David (« Law’s Order », in What Economics has to do with Law and Why it Matters, Princeton, Princeton University Press, 2001).

    21 Voir par exemple Tyler Tom, Why People Obey the Law, Princeton, Princeton University Press, 2006.

    22 Par exemple, Sapir Edward, Culture, Language and Personality, Selected Essays, Berkley, University of California Press, 1985, p. 69. Voir aussi, Whorf Benjamin, Language, Thought and Reality, Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, Cambridge, The MIT Press, 1964.

    23 C’est sous cet angle qu’il faut comprendre la recommandation du juge Learned Hand cité en introduction.

    24 Mais le droit pense rarement son interaction avec les normes sociales pour envisager son efficacité et son effectivité.

    25 L’histoire de l’économie est plus riche encore. En effet, les physiocrates ont surtout critiqué l’approche mercantiliste qui conduisait à une très grande intervention de l’État dans l’économie ; Adam Smith a critiqué les mercantilistes ; Adam Smith a été critiqué sur sa théorie du commerce international par Ricardo. L’économie, d’outil au service du législateur, s’est émancipée pour être parfois mobilisée comme référence ultime en matière de décision.

    26 Une nouvelle fois, ce point est très clair si l’on s’en tient à l’économie qui est apparue pour penser la régulation de la vie économique.

    27 En effet, ce concept est un standard communautaire qui peut donc être analysé à l’aide des outils de la sociologie.

    28 Souvenons-nous de Malraux, « Juger, c’est ne pas comprendre, parce que, si l’on comprenait, on ne jugerait pas. »

    29 Et les échecs en matière d’application de l’intelligence artificielle au droit prouvent le décalage entre un raisonnement juridique et un raisonnement parfaitement logique.

    30 Ce point est d’ailleurs signalé par Posner (Posner Richard, The Problems of Jurisprudence, Cambridge, Harvard University Press, 1990, p. 276-277).

    31 Dans un tel cas, seule l’approche textuelle peut constituer une véritable contrainte et, rapidement, la norme disposera d’une vie propre. Il suffit de penser à l’histoire de l’al. 1 de l’art. 1384 du Code civil.

    32 Voir notamment sur ce biais, Sunstein Cass, Behavioral Law and Economics, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

    33 Voir notamment Duxbury Neil, Patterns of American Jurisprudence, Oxford, Clarendon Press, 1997.

    34 Holmes Oliver, The Common Law, Boston, Little, Brown, and Company, 1881, p. 1.

    35 Voir sur ce point Posner Richard, Law, Pragmatism and Democracy, Cambridge, Harvard University Press, 2003.

    36 Conseil d’État, 22 février 2007, APREI (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés).

    37 Conseil d’État, 28 juin 1918, Heyriès.

    38 Mais dans ce cas, ne fait-on pas de la sociologie ?

    39 Notons que l’idée de « texture ouverte » d’un texte proposée par Hart, ne fait que reprendre les travaux de la linguistique et de la distinction entre signifiant et signifié longtemps ignoré par les juristes.

    40 Voir par exemple Van de Kerchove Michel, Ost François, Le Droit ou les Paradoxes du Jeu, Paris, PUF, 1992.

    41 C’est ainsi que des ouvrages traitent spécifiquement des outils mobilisables par les juristes pour appréhender les situations. Par exemple, Jackson Howell, Kaplow Louis, Shavell Steven, Analytical Methods for Lawyers, New York, Foundations Press, 2010.

    42 Toulmin Stephen, Return to Reason, Cambridge, Harvard University Press, 2001, p. 204.

    43 Un ouvrage comme celui de Ziva Kunda pourrait faire l’objet d’une référence en la matière (Kunda Ziva, Social Cognition, Making Sense of People, Cambridge, The MIT Press, 1999).

    Auteur

    • Régis Lanneau

      Maître de conférences à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense, CRDP, fiDES

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    1 Voir par exemple Lavi Shai, « Turning the table on “law and” : a jurisprudential inquiry into contemporary legal theory », in Cornell Law Review, vol. 96, 2001, p. 811-838.

    2 Hand Learned, The Spirit of Liberty, Papers and Addresses of Learned Hand, études réunies par Irving Dillard, New York, Alfred Knopf, 2e éd., 1960, p. 81.

    3 Brandeis Louis, « The Living Law », in Illinois Law Review, vol. 10, 1916, p. 461-471, spécialement p. 470.

    4 Holmes Oliver, « The Path of Law », in Harvard Law Review, vol. 10, 1897, p. 457-478, spécialement p. 469,474.

    5 Interdisciplinarité sera ici interprétée au sens large comme mise en relation de disciplines.

    6 Sur ce point, l’impact de la théorie pure du droit ne peut être négligé.

    7 Pour une presentation de cette question, voir Bix Brian, « Law as an autonomous discipline », in Cane Peter, Tushnet Mark, The Oxford Handbook of Legal Studies, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 975-987.

    8 Qui ont clairement mis en évidence que la proposition normative n’est pas la norme et que l’interprétation est omniprésente en droit.

    9 Ricœur évoque les idées de mêmeté et d’ipséité.

    10 Chemerinsky Erwin, « Rethinking Legal Education », in Harvard Civil Rights — Civil Liberties Law Review, vol. 43, 2008, p. 497.

    11 The Elgar Companion to Law and Economics, Backhaus Jürgen (dir.), Northampton, Edward Elgar Pub, 2e éd., 2005, p. 1.

    12 Avec le développement de l’épistémologie moderne et de la méthode scientifique.

    13 Voir Simon Pierre-Jean, Histoire de la sociologie, tradition et fondations, Paris, PUF, 2008.

    14 Voir Deliège Robert, Histoire de l’Anthropologie, Paris, Éditions du Seuil, 2006.

    15 Voir Braunstein Jean-François, Pewzer Evelyne, Histoire de la Psychologie, Paris, Armand Colin, 2010.

    16 Voir notamment Redman Deborah, The Rise of Political Economy as a Science, Cambridge, The MIT Press, 1997.

    17 Ceci est particulièrement clair pour l’économie, Redman Deborah, The Rise of Political Economy as a Science, op. cit.

    18 Becker Gary, The Economic Approach to Human Behavior, Chicago, Chicago University Press, 1978.

    19 Nous retrouvons ici des questions traditionnelles en épistémologie.

    20 Ce point est particulièrement mis en evidence par Friedman David (« Law’s Order », in What Economics has to do with Law and Why it Matters, Princeton, Princeton University Press, 2001).

    21 Voir par exemple Tyler Tom, Why People Obey the Law, Princeton, Princeton University Press, 2006.

    22 Par exemple, Sapir Edward, Culture, Language and Personality, Selected Essays, Berkley, University of California Press, 1985, p. 69. Voir aussi, Whorf Benjamin, Language, Thought and Reality, Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, Cambridge, The MIT Press, 1964.

    23 C’est sous cet angle qu’il faut comprendre la recommandation du juge Learned Hand cité en introduction.

    24 Mais le droit pense rarement son interaction avec les normes sociales pour envisager son efficacité et son effectivité.

    25 L’histoire de l’économie est plus riche encore. En effet, les physiocrates ont surtout critiqué l’approche mercantiliste qui conduisait à une très grande intervention de l’État dans l’économie ; Adam Smith a critiqué les mercantilistes ; Adam Smith a été critiqué sur sa théorie du commerce international par Ricardo. L’économie, d’outil au service du législateur, s’est émancipée pour être parfois mobilisée comme référence ultime en matière de décision.

    26 Une nouvelle fois, ce point est très clair si l’on s’en tient à l’économie qui est apparue pour penser la régulation de la vie économique.

    27 En effet, ce concept est un standard communautaire qui peut donc être analysé à l’aide des outils de la sociologie.

    28 Souvenons-nous de Malraux, « Juger, c’est ne pas comprendre, parce que, si l’on comprenait, on ne jugerait pas. »

    29 Et les échecs en matière d’application de l’intelligence artificielle au droit prouvent le décalage entre un raisonnement juridique et un raisonnement parfaitement logique.

    30 Ce point est d’ailleurs signalé par Posner (Posner Richard, The Problems of Jurisprudence, Cambridge, Harvard University Press, 1990, p. 276-277).

    31 Dans un tel cas, seule l’approche textuelle peut constituer une véritable contrainte et, rapidement, la norme disposera d’une vie propre. Il suffit de penser à l’histoire de l’al. 1 de l’art. 1384 du Code civil.

    32 Voir notamment sur ce biais, Sunstein Cass, Behavioral Law and Economics, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

    33 Voir notamment Duxbury Neil, Patterns of American Jurisprudence, Oxford, Clarendon Press, 1997.

    34 Holmes Oliver, The Common Law, Boston, Little, Brown, and Company, 1881, p. 1.

    35 Voir sur ce point Posner Richard, Law, Pragmatism and Democracy, Cambridge, Harvard University Press, 2003.

    36 Conseil d’État, 22 février 2007, APREI (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés).

    37 Conseil d’État, 28 juin 1918, Heyriès.

    38 Mais dans ce cas, ne fait-on pas de la sociologie ?

    39 Notons que l’idée de « texture ouverte » d’un texte proposée par Hart, ne fait que reprendre les travaux de la linguistique et de la distinction entre signifiant et signifié longtemps ignoré par les juristes.

    40 Voir par exemple Van de Kerchove Michel, Ost François, Le Droit ou les Paradoxes du Jeu, Paris, PUF, 1992.

    41 C’est ainsi que des ouvrages traitent spécifiquement des outils mobilisables par les juristes pour appréhender les situations. Par exemple, Jackson Howell, Kaplow Louis, Shavell Steven, Analytical Methods for Lawyers, New York, Foundations Press, 2010.

    42 Toulmin Stephen, Return to Reason, Cambridge, Harvard University Press, 2001, p. 204.

    43 Un ouvrage comme celui de Ziva Kunda pourrait faire l’objet d’une référence en la matière (Kunda Ziva, Social Cognition, Making Sense of People, Cambridge, The MIT Press, 1999).

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    Lanneau, R. (2014). L’interdisciplinarité comme questionnement ; penser et dépasser (?) les limites des approches juridiques traditionnelles. In E. Bottini, P. Brunet, & L. Zevounou (éds.), Usages de l’interdisciplinarité en droit. Nanterre: Presses universitaires de Paris Nanterre. https://doi.org/10.4000/books.pupo.22110
    Lanneau, Régis. « L’interdisciplinarité comme questionnement ; penser et dépasser (?) les limites des approches juridiques traditionnelles ». In Usages de l’interdisciplinarité en droit, édité par Eleonora Bottini, Pierre Brunet, et Lionel Zevounou. Nanterre: Presses universitaires de Paris Nanterre, 2014. doi:10.4000/books.pupo.22110.
    Lanneau, Régis. « L’interdisciplinarité comme questionnement ; penser et dépasser (?) les limites des approches juridiques traditionnelles ». Usages de l’interdisciplinarité en droit, édité par Eleonora Bottini et al., Presses universitaires de Paris Nanterre, 2014, https://doi.org/10.4000/books.pupo.22110.

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    Bottini, E., Brunet, P., & Zevounou, L. (éds.). (2014). Usages de l’interdisciplinarité en droit. Nanterre: Presses universitaires de Paris Nanterre. https://doi.org/10.4000/books.pupo.21990
    Bottini, Eleonora, Pierre Brunet, et Lionel Zevounou, éd. Usages de l’interdisciplinarité en droit. Nanterre: Presses universitaires de Paris Nanterre, 2014. doi:10.4000/books.pupo.21990.
    Bottini, Eleonora, et al., éditeurs. Usages de l’interdisciplinarité en droit. Presses universitaires de Paris Nanterre, 2014, https://doi.org/10.4000/books.pupo.21990.
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