Le droit au développement et la liberté économique : une relation conflictuelle
p. 133-143
Texte intégral
1Nous aborderons ici la question des relations conflictuelles entre les exigences du droit au développement et celles de la liberté économique, dans la perspective des droits de l’homme. Nous nous proposons de démontrer les affirmations suivantes :
- le droit au développement est un droit de l’homme, bien qu’il ne soit reconnu ni garanti en tant que tel par un texte juridiquement contraignant, de sorte qu’on peut lui contester le qualificatif de « droit fondamental » ;
- le droit au développement implique des obligations de caractère politique et économique qui influent non seulement sur les institutions nationales, mais encore et surtout sur les institutions internationales ;
- il s’agit d’un droit à caractère individuel, ayant pour finalité la sauvegarde des intérêts et des biens collectifs, dont le fondement est le principe de la solidarité ;
- il peut être considéré comme un droit « synthèse » ou instrumental, ce qui n’affecte pas son statut de droit de l’homme et ne signifie pas non plus qu’il soit dépourvu d’autonomie conceptuelle ;
- le développement n’est pas une conséquence nécessaire de la liberté économique. Il ne saurait cependant s’en dégager. Le développement et la liberté économique interfèrent l’un avec l’autre et s’influencent mutuellement. Il n’existe donc aucune prééminence de la liberté économique sur le développement, et ce aussi bien du point de vue logique que du point de vue axiologique.
I. L’origine du droit au développement et les exigences qui en découlent
2L’émergence du droit au développement est liée au processus de mondialisation des droits issu de la Seconde Guerre mondiale et plus spécialement au processus de décolonisation qui s’est amorcé officiellement dans les années 1960, débouchant sur des revendications d’autodétermination et l’apparition de nouveaux États sur la scène internationale.
3Le droit au développement exige la démocratisation de l’ordre politique international, associée à une plus large participation de tous les sujets politiques aux instances et organisations internationales, ainsi qu’à une nouvelle conception de la citoyenneté : la « citoyenneté internationale » ou « citoyenneté postnationale ». Cette conception est fondée sur la distinction, théorique et pratique, entre l’appartenance politique (citoyenneté) et l’appartenance culturelle (nationalité), en fonction des intérêts que les individus peuvent faire valoir. Il en résulte l’existence de différents niveaux de participation politique (étatiques, supra et infra-étatiques), une aspiration croissante des individus à participer, donc un rôle accru des droits politiques.
4À l’échelon national, le droit au développement prend sa source dans la crise politique (et non économique) de l’État-providence, c’est-à-dire dans la crise de crédibilité et de légitimité dont souffre ce modèle d’État. Il s’agit d’un modèle ambivalent s’appuyant simultanément sur deux éléments frontalement opposés : d’une part, la nécessité de la légitimation publique, d’autre part l’incitation provenant de l’accumulation privée. Autrement dit, dans un régime démocratique s’opposent, d’un côté, la participation politique et la redistribution sociale de la richesse, de l’autre, le capitalisme en tant que vecteur d’inégalité économique. La nécessité du droit au développement est criante lorsque l’équilibre entre ces deux éléments est rompu au profit du second et qu’il apparaît que les politiques sociales obéissent fondamentalement aux exigences du marché, ou encore lorsque l’aide sociale n’est mise en œuvre que dans la mesure où elle est utile au maintien du système économique établi et qu’elle demeure exclue dans les cas où elle met en danger les intérêts d’une minorité.
5Il faut rappeler que la coopération sociale et les politiques publiques sont apparues avec Keynes dans le but d’encourager la demande et la consommation et, par là même, d’accroître la production et d’atténuer les effets des crises cycliques du capitalisme. En d’autres termes, l’intervention de l’État dans l’espace économique n’est justifiée que si elle favorise l’équilibre de cet espace, de telle sorte que la soumission de la politique sociale au marché ne soit pas perçue comme une anomalie mais bien comme une exigence logique garantissant la survie du système. Néanmoins, dans sa version politique, ce modèle, en tant qu’il a une prétention à la légitimité, a dû occulter ses priorités, faute de quoi le « miracle » n’aurait pu fonctionner. La revendication du droit au développement procède alors du manque de crédibilité d’un modèle confus qui dévoile ses erreurs.
6Face à cet état de fait, le droit au développement met en relief la nécessité d’atteindre un équilibre entre les exigences sociales et la liberté du marché. Il se traduit, selon les circonstances, par le renforcement du système de protection sociale ainsi que par une garantie et une sauvegarde accrues des droits sociaux.
7Par ailleurs, le droit au développement doit être rapproché de la crise de la légitimité démocratique et de celle des partis politiques, patente depuis les années 1960 en particulier, et qui se poursuit encore aujourd’hui. L’absence de référent idéologique et la perte de contact avec les militants de base privent les partis de la captation des forces militantes existantes alors que, dans le même temps, le mouvement social, la participation politique non institutionnalisée s’impose comme une alternative, une voie de participation plus souple et plus intense.
8De plus, le système démocratique représentatif, essentiellement libéral, est fondé sur la conception de la démocratie comme un marché et de l’espace public comme le lieu d’opposition et d’affrontement des intérêts privés, de sorte que la politique ne peut constituer un contrepoids et encore moins un correctif de la dynamique du marché. Dans ces conditions, la crise du système s’accompagne d’une absence de crédibilité qui met en cause sa légitimité.
9D’un point de vue critique, le droit au développement, ayant pour objectif la réactivation de la participation à la vie publique, pose le problème d’une transformation profonde de la démocratie représentative et de la nécessité du passage à un système démocratique délibératif. Ce système associerait la politique institutionnalisée et la politique non institutionnalisée, et ouvrirait la porte à participation et une représentation plus large et plus juste des citoyens.
10En fin de compte, on peut affirmer que le droit au développement repose sur les exigences suivantes :
- À l’échelon national, un système global de protection sociale et, au niveau mondial, un modèle de démocratie universelle. Avec ce système, on pourrait développer des programmes d’assistance internationale dépassant le cadre national et alimentés par des contributions obligatoires et progressives (un impôt sur le revenu international) ; on appliquerait ensuite des critères objectifs pour l’attribution des allocations. Pour parvenir à la mise en œuvre de tels programmes, certains auteurs proposent d’imposer des taxes mondiales pour financer le développement et le patrimoine mondial ou les protéger contre des dommages. Cette proposition a été formulée en des termes très convaincants dans le contexte de la mondialisation. Nous pouvons en citer quelques exemples : la taxe Tobin (sur les transactions internationales à des fins de redistribution), les écotaxes globales, les charges sur l’utilisation d’espaces du patrimoine commun de l’humanité, le « Global Resources Dividend » (qui restreint le droit de propriété sur les ressources naturelles), etc.
- Un système démocratique plus représentatif et, surtout, plus délibératif qui tienne compte non seulement des intérêts des décideurs, mais aussi de tous ceux qui sont affectés par les décisions, même s’ils ne sont pas présents dans les instances où de ces décisions sont prises. Un bon point de départ pour la mise en œuvre de ce projet serait, par exemple, de permettre aux pays bénéficiaires de l’aide au développement d’en fixer les conditions en fonction de leurs besoins locaux, et non des intérêts des fournisseurs des pays donateurs.
- Un renforcement des droits des citoyens et de leur participation qui ne suppose pas l’effacement de l’État mais qui permette de dépasser les structures politiques traditionnelles. On doit attendre de l’État qu’il soit à même de faire des concessions lorsqu’elles sont satisfaisantes et avantageuses pour tous et capable de résister à la pression supra- et infra-nationale lorsqu’il le faut. Certaines concessions ont déjà été faites, comme le montre la création de la Cour pénale internationale ou, en Espagne, l’adoption des lois régissant le fonctionnement de certaines communautés autonomes. Ce passage peut s’avérer traumatique pour beaucoup mais il y a des façons de le tempérer et de faciliter une transformation qui, à notre sens, s’avère inévitable. Toutes les formules possibles exigent une dose d’intelligence stratégique et de responsabilité politique dont il est difficile de dire si nous en disposons encore aujourd’hui.
II. Les caractéristiques du droit au développement : ses titulaires, son objet et ses fondements
11Pour caractériser le droit au développement, on peut affirmer qu’il revêt essentiellement un caractère individuel, même s’il se donne pour but la sauvegarde d’intérêts collectifs ou de biens publics. Ce droit individuel peut être considéré comme un droit à la jouissance d’un bien collectif dont la garantie requiert naturellement une stratégie et une action collectives touchant à différents domaines.
12Le sujet qui nous intéresse ici est un individu déterminé, considéré en sa qualité de membre d’un groupe particulier, comme c’est le cas lorsque nous envisageons les bénéficiaires de certains droits sociaux (tel le droit à la formation pour les personnes appartenant à une tranche d’âge déterminée) et politiques (tel l’octroi du droit de suffrage aux ressortissants nationaux). Je me dissocie donc ici d’une doctrine très répandue selon laquelle le droit au développement revêtirait un double aspect individuel et collectif, ce dernier étant réservé à la compétence des États. En effet, il me semble que, par principe, on ne peut soutenir que les États sont détenteurs de droits humains. Compte tenu de la complexité de ce sujet, je l’aborderai sous l’angle du débat relatif à la possibilité d’une titularité collective des droits puis sous l’angle de l’articulation des procédures de définition et de protection des biens collectifs.
13Le droit au développement peut trouver son fondement dans le principe de solidarité ou, si l’on préfère, dans la responsabilité et le devoir de rendre compte. Bien que répondant à des visées communes, les exigences liées aux différentes formes de responsabilité varient considérablement selon les cas. Il est possible de l’illustrer par quelques données.
14Le rapport réalisé en 1999 par la Banque mondiale intitulé « L’évolution de la pauvreté et la voix des pauvres » indique qu’entre 1987 et 1988, la pauvreté extrême s’est réduite de 28 à 24 % de la population totale mais que le nombre total de personnes pauvres s’est maintenu, passant de 1183 à 1200 millions. De plus, entre 1988 et 1993, les disparités de richesse dans le monde ont augmenté, tant entre les pays qu’en leur sein. Par exemple, sur cette période, les 5 % les plus pauvres de la population mondiale ont perdu 25 % de leurs revenus alors que les 20 % les plus riches ont augmenté les leurs de 12 %. Autre chiffre : les50 millions de personnes les plus riches jouissent du même revenu que les 2 700 millions de personnes les plus pauvres.
15En 2005, ces données n’avaient pas beaucoup changé. Selon le rapport de mai 2005 du Secrétaire général des Nations unies intitulé « Pour une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous », plus d’un milliard de personnes vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté extrême d’un dollar par jour et 20 000 décèdent chaque jour en raison de la pauvreté (chaque année, 11 millions d’enfant meurent avant l’âge de cinq ans). « D’une manière générale, la richesse mondiale a augmenté, mais elle est à chaque fois moins bien distribuée. »1 En outre, plus de 40 pays ont subi des conflits violents. 25 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur de leur pays, parmi lesquelles un tiers l’a été sous le contrôle des Nations unies. Ces personnes s’ajoutent aux onze ou douze millions de réfugiés protégés par la Convention de Genève. Quant au SIDA, il a causé la mort de plus de 20 millions de personnes (environ3 millions par an) et le nombre de celles atteintes par le virus a atteint plus de 40 millions.
16Il ne s’agit là que de quelques données – des données que nous connaissons tous et dont les sources sont de plus en plus fiables. Devant un tel constat, qu’apporte l’exigence du droit au développement d’un point de vue axiologique ? Qu’exige exactement la solidarité ? Que signifie de parler de responsabilité ?
17À mes yeux, la solidarité consiste à prendre en considération les intérêts des personnes affectées par nos décisions, nonobstant leur absence ou leur non représentation au moment de la décision. En d’autres termes, la solidarité nous invite à trouver de bonnes raisons pour élargir constamment le cercle du « nous » en y accueillant ceux que nous désignions auparavant comme « les autres ». Je me réfère donc à une solidarité qui inclut davantage qu’elle n’exclut, une revendication qui non seulement est compatible avec la liberté mais, surtout, la garantit.
18En partant de ce point de vue, nous pourrions affirmer que la solidarité implique la « prise en charge », l’acceptation volontaire de nos responsabilités et l’accomplissement de certaines obligations. En fait, elle favorise non seulement l’acceptation de devoirs négatifs mais aussi de devoirs positifs généraux. C’est en cela que réside l’un de ses nouveaux aspects : envisager non seulement le devoir de s’abstenir, mais aussi celui d’agir.
19Reste alors à déterminer qui sont ces « autres » que nous devrions inclure et envers lesquels nous devons assumer des responsabilités et des devoirs.
20Pour répondre à cette question, on peut envisager une première solution qui, comme je l’ai déjà indiqué, viserait tous ceux à qui nous avons « causé » un préjudice, sans prendre en compte la valeur morale de la distinction entre actions et omissions, valeur que certains ont soutenu mais dont on peut douter du bien fondé. Cette voie nous contraint alors à décrire la relation de causalité entre le niveau de vie élevé des uns et la pauvreté des autres et, donc, à assumer la responsabilité qui en découle, à savoir la responsabilité de réparer les préjudices causés et de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’ils ne se reproduisent à l’avenir.
21Cette première voie présente certains inconvénients. Tout d’abord, cette perspective du discours moral semble quelque peu étroite, étant donné que toute revendication légitime de justice suppose une injustice préalable. En fait, si on adopte un point de vue moral, il est nécessaire d’avoir un minimum de considération pour les autres. Par ailleurs, l’exigence de responsabilité causale s’avère difficile dans un monde complexe puisque les liens de causalités ne se distinguent pas aisément, ni ne peuvent être individualisés de manière précise. Autrement dit, la relation causale entre l’omission du devoir et le résultat est si complexe qu’il semble difficile d’établir la responsabilité morale d’un individu donné pour une omission déterminée. Cela est vrai, alors même qu’on ne peut nier que l’aide apportée par un individu en certaines circonstances, sans jamais être suffisante, s’avère utile pour surmonter définitivement le problème.
22La deuxième voie dans laquelle on peut s’engager est, à mon sens, moins compliquée. Elle consiste à faire prendre conscience que l’omission du devoir de secours est un argument en faveur de la solidarité. Il est évident que nous sommes à même de connaître et, au moins dans certains cas, de prévoir les résultats de nos actions et de nos omissions. Autrement dit, nous pouvons connaître assez facilement les dommages que nous causons à autrui. Comme on le sait, l’omission de porter secours est considérée comme immorale et délictueuse dans les cas où l’on connaissant l’existence du dommage et où on aurait été en mesure de l’éviter ou de l’atténuer moyennant seulement un « sacrifice banal ».
23Notre responsabilité est donc engagée. La limite à respecter dans l’imposition de devoirs positifs généraux est celle du « sacrifice banal ». Ceci est vrai alors que la notion d’autonomie, entendue comme la capacité à prendre parti entre différents projets de vie élaborés en fonction des choix, des circonstances et des préférences de chaque sujet, et la façon dont on en fait usage dans la communauté (de sorte que la maximisation de son autonomie par chaque agent ne se fasse pas au prix d’une moindre autonomie pour les autres individus), pourraient conduire à exiger plus qu’un « altruisme minimal » (même lorsque nos convictions morales le jugent déjà excessif).
24Il semble clair qu’établir la frontière entre l’acte qu’il serait légitime d’exiger et le superfétatoire, de même que déterminer avec exactitude ce en quoi constitue un « sacrifice banal » ou, plus généralement, le maximum qu’on puisse politiquement exiger, se heurtent à de nombreuses difficultés. Mais ces difficultés ne sont pas insurmontables. Le principal problème réside en ce que nous sommes faiblement motivés pour entreprendre une activité solidaire, tout particulièrement au-delà des frontières nationales ou de nos relations interpersonnelles concrètes2.
25Finalement, il est fréquent que l’on tire un avantage d’un dommage causé à autrui. Toutefois, s’il est établi que nous bénéficions des injustices commises au détriment des victimes, nous devrions être dans l’obligation de les compenser. Nous n’empêcherions pas alors le dommage de survenir, mais nous réduirions l’impact de règles injustes qui nous apportent des gains injustes. Comme le relève Thomas Pogge, « nous ne “redistribuons” pas du riche vers le pauvre mais nous abandonnons une redistribution internationale injuste du pauvre vers le riche ». De cette manière, il est possible de se soumettre à l’obligation négative de ne pas soutenir un ordre institutionnel injuste. Naturellement, cet aspect de l’obligation de ne pas causer de dommage peut s’appliquer globalement, étant donné que notre responsabilité morale ne diminue pas en fonction de la différence de nationalité ou de la distance géographique ou culturelle.
26En définitive, au vu des éléments que nous avons rappelés, il ne fait aucun doute que l’articulation d’une politique de solidarité et de développement est une question essentielle. Les difficultés rencontrées pour la mettre en œuvre sont d’ordre pratique. Leur solution dépend dans la plupart des cas de la volonté politique, d’une prise de conscience préalable ainsi que d’une éducation citoyenne.
27Avec la revendication du droit au développement, comme c’est le cas des autres droits de l’homme, on entend réorienter notre sensibilité morale pour la rendre plus ample, plus perméable et plus ouverte au monde.
28Au regard de ce que l’on vient d’exposer, le droit au développement apparaît comme un droit « synthèse » ou instrumental lié non seulement aux droits sociaux mais également aux droits civils et politiques. Cela n’affecte pas sa qualification de « droit de l’homme » dans la mesure où tous les droits sont interdépendants et indivisibles. La thèse inverse qui scinde les droits en plusieurs catégories et établit une hiérarchie rigide entre eux repose sur une conception restrictive et marquée idéologiquement des « droits ».
29En outre, le droit au développement est plus qu’une simple somme de droits. Surgissant dans un contexte historique différent, il présente un caractère novateur en raison de son objet de protection et de son fondement. Enfin, il met en jeu des exigences qui ont été traditionnellement sous-estimées. Le droit au développement exige en effet la protection et la garantie des droits sociaux dans un contexte mondial d’équité, ce qui n’est pas sans conséquences sur la manière dont sont consacrés et protégés les droits civils et politiques ainsi que sur les structures politiques et économiques qui les mettent en oeuvre. Le droit au développement peut par exemple remettre en question la priorité inconditionnelle accordée aux intérêts individuels sur les intérêts collectifs. Il est même possible que sa prise en considération renverse la hiérarchie traditionnelle que certains textes juridiques établissent entre les droits, en octroyant plus d’importance aux droits politiques ou, simplement, en renonçant à la distinction entre les droits de première et de seconde générations.
30Enfin, le droit au développement s’est également vu qualifier de droit procédure, mais je ne sais pas dans quelle mesure une telle qualification peut se distinguer de celle de « droit synthèse ». Dans ce cadre, on se réfère à une série d’indicateurs minima de développement qui se fondent sur la garantie plus ou moins importante accordée au droit à l’alimentation, aux soins de santé de base et à l’éducation primaire. Ces indicateurs qui dérivent de l’indice de développement humain – longévité, connaissance et niveaux de vie décents – introduisent ainsi une variable qui n’est pas purement économique.
III. Développement et liberté économique
31La liberté économique repose sur le principe de la liberté – au sens négatif du terme, entendu comme la protection contre les ingérences d’autrui – et sur le principe d’autonomie, qui garantit un choix entre le plus grand nombre possible d’alternatives. Elle implique :
- la propriété privée, qui ne peut être limitée mais doit être en revanche garantie (dans la lignée de la pensée de Smith, Ricardo, Hayek, Milton et Rose Friedman, Nozick) ;
- l’égalité formelle, l’égalité « point de départ » ou égalité des chances. En fait, le marché doit associer la différence, l’inégalité, et l’égalité des chances pour stimuler la compétitivité et arriver à un résultat qui peut être considéré comme équitable ;
- la défense d’un État minimal, d’un État qui garantisse uniquement les règles du jeu et qui intervienne pour fournir des titres de propriété, veiller à l’exécution des contrats et agir comme médiateur en cas de litige.
32La question est alors de savoir si les crises économiques et/ou le sous-développement social sont la conséquence d’un excès ou, au contraire, d’une absence de liberté économique, d’un excès ou, au contraire, d’une absence de dépenses publiques. Il s’agit donc de déterminer qui, de l’État ou du marché, est le meilleur agent du développement, en écartant aussi bien l’hypothèse d’une politisation que d’une marchandisation intégrale du système.
33Sur cette question, le centre d’études de l’Heritage Foundation a proposé un indice mesurant les effets de la liberté économique en 2007 pour 157 pays, et a procédé, à partir de cet indice, à une enquête statistique. L’indice de liberté économique a été mis en relation avec trois autres variables socio-économiques : le revenu par habitant, l’inflation et le chômage. Il ressort de cette étude que plus l’indice de liberté économique est élevé, plus le revenu par habitant augmente, tandis que l’inflation et le chômage baissent. Ainsi, tous les pays représentés dans le quadrant supérieur de l’indice de liberté économique ont un revenu moyen de 27 726 dollars, un taux d’inflation annuel de 1,8 % et un taux de chômage de 6,6 % ; tandis que ceux représentés dans le quadrant inférieur ont un revenu moyen de 4 794 dollars, un taux d’inflation annuel de 19,6 % et un taux de chômage de 18 %. Il en résulte que les pays qui « réussissent » sont ceux qui respectent le plus la liberté économique.
34Cette étude reflète clairement l’idéologie libérale qui la sous-tend et qui pose quelques problèmes :
- En premier lieu, ce type d’enquête assimile le développement au revenu national, à savoir le développement, la production et la croissance. Or, il est impératif aujourd’hui de prendre en considération d’autres indices du développement humain auxquels nous avons fait allusion précédemment, tout en gardant aussi à l’esprit que la relation entre la productivité et le développement n’est pas une nécessité absolue.
- Deuxièmement, la liberté économique incontrôlée non seulement ne favorise pas le développement mais renforce l’inégalité, engendre la pauvreté et peut même entraîner une crise profonde du système capitaliste. Keynes l’a déjà démontré à propos de la crise de 1929 ; on peut aisément le percevoir aujourd’hui avec la récente crise financière mondiale. La liberté économique doit être accompagnée d’une politique de redistribution, ce qui exige d’aller au-delà d’une conception de la politique comme un simple mal nécessaire ou comme un simple outil de gestion de l’économie et de dépasser l’espace réduit dans lequel l’idéologie libérale l’a confinée.
- Troisièmement, si l’on décide de promouvoir l’abstention de l’État et de s’en tenir à une seule correction formelle de règles de départ, on ne peut pas soutenir que le droit à la liberté économique et à la propriété privée sont légitimes ou se fondent sur un code moral respectable, dans la mesure où persistent des inégalités matérielles. En fait, de nombreux auteurs libéraux, comme Rawls et Dworkin, ont déjà proposé des modèles substantiels d’amendements du libéralisme, défendant ainsi la nécessité d’introduire des contenus d’égalité matérielle dans les discours de défense de la liberté. En ce sens, il est très intéressant d’analyser la contribution à la théorie libérale qu’apporte la notion de liberté positive ou d’autoréalisation, et cela sans qu’il soit besoin de s’attarder sur l’utilité et l’opportunité d’employer le critère des mérites et des capacités sur lequel sont fondées la compétitivité et la liberté de marché promues par l’idéologie libérale.
- Finalement, à la lumière de cette présentation du droit au développement, nous pouvons affirmer qu’il existe de nombreux éléments susceptibles d’entrer en conflit avec la liberté économique. À cet égard, il ne faut pas oublier que le droit au développement exige, entre autres choses :
- une croissance des politiques sociales et de l’intervention de l’État ;
- un système démocratique délibératif et participatif, c’est – à-dire plus de démocratie supposant une moindre limitation de la discussion et du débat. Le principe même de la liberté économique étant souvent exclu de tout débat, la démocratisation du système permettrait d’en discuter la légitimité ;
- la structuration de l’action collective, qui comme Olson l’a déjà démontré, ne répond pas à la même logique que la menée d’une action individuelle ;
- la définition et la sauvegarde des intérêts collectifs qui, combinés avec les intérêts individuels, pourraient s’imposer dans le discours politico-juridique ;
- la mise en place du principe de solidarité, fondement de devoirs positifs généraux (obligations d’agir) susceptibles d’entrer en conflit avec les exigences d’une liberté strictement négative.
- une croissance des politiques sociales et de l’intervention de l’État ;
35Les aspects conflictuels entre le droit au développement et la liberté économique ne s’arrêtent pas là. En effet, nous n’avons pas évoqué ici les doutes que peuvent soulever d’autres éléments essentiels de la théorie libérale, tels que la manière de concevoir l’individualisme, la nature humaine, la rationalité, la politique, le marché ou la distinction catégorique entre la sphère publique et la sphère privée. Ce sont pourtant de ces doutes qu’il faudrait discuter pour éventuellement les dissiper puisque tous ces éléments sont généralement présentés comme le fondement empirique et/ou normatif de la liberté économique et influent directement sur la conception de la relation entre développement et marché.
36En fin de compte, il me semble qu’on ne peut pas affirmer que le développement est le résultat de la liberté économique : les deux facteurs interfèrent l’un avec l’autre, se complètent et doivent entretenir une relation équilibrée. Si un conflit radical devait surgir entre les priorités du marché et celles du développement, ce serait au détriment de l’un comme de l’autre.
Notes de bas de page
1 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/79/PDF/N0527079.pdf?OpenElement.
2 Il en est ainsi, notamment, parce que nous supposons que l’absence de développement et la pauvreté ne peuvent être évaluées que par comparaison et que c’est seulement par comparaison qu’elles peuvent revêtir une importance morale. Toutefois, il y a des problèmes qui n’exigent pas de standards comparatifs pour avoir un sens moral ; l’extrême pauvreté est précisément un de ceux-là.
Auteur
-
María Eugenia Rodríguez Palop
Maître de conférences (titular) en philosophie du droit, Université de Carlos III de Madrid
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