Les libertés économiques, obstacle au développement durable et à la diversité culturelle. Les peuples indigènes de Colombie1
p. 119-131
Texte intégral
1La violation des droits fondamentaux des peuples indigènes est une donnée permanente en Colombie. Actuellement, des projets d’aménagement de grande envergure en territoire indigène ont pour effet d’épuiser les ressources naturelles et de détruire le pluralisme culturel et les territoires qui sont au fondement des cultures indigènes.
2En dépit de l’existence de normes internationales ratifiées par la Colombie, de la Constitution nationale ainsi que de lois et décrets ayant pour objet la protection des droits fondamentaux des peuples indigènes, c’est en violation de l’autonomie et de l’intégrité de ces groupes que sont mis en œuvre un certain nombre de mégaprojets. Pour illustrer notre propos, nous prendrons comme exemple le cas type de la centrale hydroélectrique d’Urra2 qui a totalement ignoré les droits les plus élémentaires du peuple indigène Embera Katio de Colombie.
3On peut faire l’hypothèse que les lois du marché et le souci de favoriser la croissance économique priment sur le droit fondamental à la diversité culturelle et au développement durable. Pourtant, le droit international des droits de l’homme (DIDH) et la Constitution colombienne devraient inciter à rechercher un « juste milieu » et à pondérer les droits fondamentaux sans détruire les cultures ethniques, conformément à ce qu’a indiqué la Cour constitutionnelle dans son arrêt T- 652 de 1998 : « Les externalités du système économique capitaliste – ou du moins une de ses modalités : les insuffisances de sa conception de la maîtrise de la nature et de l’exploitation des ressources naturelles –, font voler en éclats tout équilibre dans la mesure où sont ignorées tant la fragilité des écosystèmes que la subsistance des différents groupes ethniques qui habitent sur ces territoires. Consciente de cette situation, l’Assemblée constituante, non seulement a adopté le critère de développement économique durable, mais elle a assujetti l’exploitation des ressources naturelles sur les territoires indigènes à la condition qu’elle se fasse sans dommage pour l’intégrité culturelle, sociale et économique des communautés indigènes. »
4Il convient alors de mettre en lumière l’absence de politique publique de protection de la diversité culturelle des peuples indigènes en lien avec la priorité accordée à la croissance économique.
I. Les normes en vigueur en Colombie
A. Le cadre juridique international
5De nombreuses normes internationales du DIDH ont été ratifiées par la Colombie en matière de protection de la diversité des peuples indigènes et de l’environnement.
6On peut citer en premier lieu la Convention no 169 de l’OIT de 1989 qui souligne la responsabilité de l’État dans la protection des droits (art. 1er), interdit toute forme de pression (art.3), prévoit l’obligation de travailler avec les indigènes ainsi que de les consulter chaque fois que des mesures sont susceptibles de les affecter directement (art. 63). Cette consultation doit être effectuée de bonne foi et organisée de façon légitime et préalable à la décision. En outre, s’agissant des projets de développement qui les affectent, les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités (art. 7). Cela vise particulièrement ici la question des terres puisque que pour l’indigène elle est, comme l’énonce l’article 13, « le sang de sa culture et la colonne vertébrale de son développement ». C’est pourquoi « le gouvernement devra respecter l’importance particulière que, pour les cultures et les valeurs spirituelles des peuples intéressés, revêt leur relation avec leur terre ou territoire […] et en particulier les aspects collectifs de cette relation ».
7En second lieu, la Colombie a également voté la Déclaration des Nations unies de 2007 sur les droits des peuples indigènes qui souligne l’importance de la garantie de l’égalité à l’égard des peuples indigènes dans le respect de leur différence et du principe de non-discrimination. Elle reconnaît aussi que le respect des connaissances, des cultures et des pratiques traditionnelles indigènes contribue au développement durable et équitable et à la gestion adéquate de l’environnement. Ainsi, l’article 10 prévoit que « pour protéger leur culture, leurs us et coutume, est interdit le déplacement forcé sans le libre consentement, préalable, et après information en cas de nécessité » des peuples indigènes ; l’article 18 reconnaît « le droit de participer à la prise de décisions concernant les questions qui affectent leurs droits, par l’intermédiaire de représentants élus par eux conformément à leurs propres procédures, ainsi que de maintenir et de développer leurs propres institutions ». Comme le précise également l’article 19, les consultations et la coopération de bonne foi de l’État avec les peuples indigènes sont fondamentales : « Les États procèderont à des consultations et à la coopération de bonne foi avec les peuples indigènes concernés par le biais de leurs institutions représentatives avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives et administratives qui les affectent, pour obtenir au préalable, et après information, leur libre consentement. » Enfin, il est prévu que les peuples indigènes ont le droit de déterminer et d’élaborer des priorités et des stratégies pour l’exercice de leur droit au développement et pour renforcer la « relation spirituelle » qu’ils entretiennent avec leurs terres (article 23).
B. Le cadre juridique national
8Il faut citer ici, outre la Constitution de 1991, un certain nombre de lois et règlements ainsi que la jurisprudence.
9Plusieurs articles de la Constitution soulignent l’importance de la diversité ethnique et culturelle, l’interdiction des disparitions forcées, le droit à la vie et son inviolabilité, l’égalité, le développement durable. Elle précise surtout que l’exploitation des ressources naturelles doit se faire sans détérioration de l’intégrité culturelle, sociale ou économique des communautés indigènes (voir encadré).
Article 7. – L’État reconnaît et protège la diversité ethnique et culturelle de la Nation colombienne.
Article 11. – Le droit à la vie est inviolable. La peine de mort est interdite.
Article 12. – Personne ne peut être l’objet de disparitions forcées, de tortures ni de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.
Article 13. – Toutes les personnes, naissant libres et égales devant la loi, recevront la même protection et le même traitement de la part des autorités et jouiront des mêmes droits, libertés et opportunités sans aucune discrimination en raison de leur sexe, race, origine nationale ou familiale, langue, religion, opinion politique ou philosophique.
Article 20. – 1. Les peuples indigènes ont droit au maintien et au développement de leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociales, à ce que leur soit assurée la jouissance de leurs propres moyens de subsistance et de développement et à se livrer librement à toutes leurs activités économiques traditionnelles ou de tout autre type. 2. Les peuples indigènes dépossédés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une réparation juste et équitable.
Article 80. – L’État planifiera la gestion et l’utilisation des ressources naturelles pour garantir leur développement durable, leur conservation, restauration ou substitution. En outre, il devra prévenir et contrôler les facteurs de détérioration environnementale, imposer les sanctions légales et exiger la réparation des dommages causés.
Article330. – L’exploitation des ressources naturelles dans les territoires indigènes ne devra causer aucun dommage pour l’intégrité culturelle, sociale et économique des communautés indigènes. Pour les décisions qui seront adoptées sur cette exploitation, le Gouvernement organisera la participation des représentants des communautés concernées.
Article333. – L’activité économique et l’initiative privée sont libres dans le respect du bien commun. Pour leur exercice, personne ne pourra exiger un titre préalable sans autorisation de la loi. La libre concurrence économique est un droit de tous qui suppose des responsabilités. L’entreprise, en tant que base du développement, possède une fonction sociale qui implique des obligations. L’État contribuera à renforcer les organisations solidaires et stimulera le développement entrepreneurial. L’État, par intervention législative, empêchera toute obstruction ou restriction à la liberté économique et évitera ou contrôlera tout abus que des personnes ou des entreprises pourraient faire de leur position dominante dans le marché national. La loi délimitera la portée de la liberté économique quand l’exigera l’intérêt social, l’environnement et le patrimoine culturel de la nation.
10Parmi les textes législatifs et réglementaire, il faut citer en premier lieu la loi no 21 de 1991 qui ratifie la Convention no 169 de l’OIT, citée plus haut.
11Le décret no 2655 de 1998 portant création du Code des mines établit dans ses articles 246 à 250 les principales règles en matière de conservation de l’environnement, en particulier dans son article 2484.
12Rappelons enfin que la législation pénale colombienne contient également un solide corps de dispositions à caractère punitif et répressif. Elle garantit la protection judiciaire de certains biens dans le respect du droit consacré par la Constitution de jouir d’un environnement sain5.
13Par ailleurs, plusieurs décisions de justice soulignent l’importance de l’environnement comme droit fondamental et la nécessité de créer des mécanismes efficaces de protection dès lors que la détérioration de l’environnement présente des conséquences néfastes pour notre système et menace gravement la survie de l’espèce.
14Les juges colombiens estiment, en outre, que la protection n’incombe pas seulement à l’État, mais à tous les niveaux de la société ; il s’agit d’un engagement de la génération présente vis-à-vis des générations futures. Le rétablissement des conditions minimales de l’écosystème garantit non seulement la vie actuelle mais aussi celle des prochaines générations.
15La décision T-536 rendue en 1992 par la Cour constitutionnelle insiste sur l’importance de la charte constitutionnelle et sur l’obligation de l’État de protéger les richesses culturelles et naturelles de la Nation. Elle oblige les particuliers à user de la propriété privée dans le respect de l’écologie dans la mesure où figure parmi les devoirs de la personne et du citoyen celui de protéger les ressources naturelles du pays et de veiller à la conservation d’un environnement sain (art. 8,58, 79, 80, 81 et 95 al. 8 de la Constitution).
16C’est pour cette raison que l’État doit protéger la diversité et l’intégrité de l’environnement, conserver les zones d’une importance écologique particulière et encourager l’éducation pour parvenir à une amélioration de la qualité de la vie de la population, l’objectif fondamental de l’activité étatique étant de trouver une solution à l’insatisfaction des besoins en matière de santé, d’éducation et d’assainissement de l’environnement et de l’eau potable (art. 79 et336 de la Constitution).
17Sur ce fondement, la Cour constitutionnelle dans la décision T-415 de 1992 a estimé que « le droit à l’environnement et, en général, les droits dit de la troisième génération ont été conçus comme un ensemble de conditions de base qui entourent l’homme, qui entourent sa vie en tant que membre d’une communauté et qui lui permettent une survie biologique et individuelle, au-delà de sa situation et de son développement social. Ainsi, ces droits doivent être considérés comme fondamentaux pour la survie de l’espèce humaine ». La Cour constitutionnelle avait également précisé dans la décision T-411 de 1992, que, « de la conjonction de ces normes [normes constitutionnelles relatives à l’environnement, à la santé et à la vie], qui s’inscrivent dans le cadre du droit à la vie dont traite l’article 11 de la Charte constitutionnelle, se déduit le fait que l’environnement est un droit constitutionnel fondamental pour l’homme car, sans lui, la vie même courrait un danger de mort ».
18Enfin, les juges constitutionnels ont souligné l’importance de la protection judiciaire du droit à jouir d’un environnement sain (décision T-528 de 1992). En effet, le droit constitutionnel de toute personne à la jouissance d’un milieu sain est consacré expressément à l’article 79 de la Charte constitutionnelle sous le titre de « Droits collectifs et de l’environnement ». En vertu de la liste établie au premier alinéa de l’article 88 de la Charte, ce droit ouvre la possibilité d’« actions populaires » (actions de groupe ou « class actions ») afin d’obtenir des solutions concrètes. En outre, l’alinéa 2 de ce même article 88 prescrit clairement que le droit spécifique à la jouissance d’un environnement sain est juridiquement garanti par une procédure spéciale et directe permettant de fonder un recours au principal. Ainsi, en cas de dommage subjectif touchant une pluralité d’individus, outre les voies judiciaires ordinaires et les cas particuliers de responsabilité objective établis par la loi, le droit à un environnement sain peut faire l’objet d’une action populaire.
19On soulignera par ailleurs que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle a été très claire sur le concept de développement durable et sur les droits à la propriété collective des peuples indigènes. La décision S-T-652 D rendue en 1998 souligne l’importance de la diversité ethnique, de la préservation du développement durable et des limites à la liberté économique. La Cour constitutionnelle de Colombie a déploré à plusieurs reprises l’absence d’équilibre entre la liberté économique et le développement durable, dont témoigne l’impact négatif des mégaprojets sur la culture, la terre et la vie des collectivités. C’est notamment le cas du barrage hydroélectrique d’Urra, sur lequel nous allons nous attarder à présent.
20La décision de 1998 précitée, affirme que :
la reconnaissance de la diversité ethnique et culturelle de la population indigène s’accorde avec les différents droits énoncés de la Constitution colombienne ;
l’exploitation des ressources naturelles dans les territoires indigènes exige la conciliation de deux intérêts opposés : d’une part, la nécessité de planifier la gestion et l’utilisation des ressources naturelles dans les territoires en question pour garantir leur développement durable, leur conservation, leur restitution ou leur substitution et, d’autre part, la nécessité d’assurer la protection de l’intégrité ethnique, culturelle, sociale et économique des communautés indigènes qui occupent ces territoires, c’est-à-dire les éléments de base qui constituent leur cohésion en tant que groupe social et qui, par conséquent, sont le fondement de leur subsistance6 ;
ont été méconnus le droit à l’intégrité culturelle et le droit à la protection qui est due au resguardo7 et à tous ses habitants ;
a été méconnue l’obligation de consultation préalable dans la mesure où la procédure de délivrance du permis de construire des ouvrages d’art de la centrale hydroélectrique s’est faite de manière irrégulière et en violation des droits fondamentaux du peuple Embera Katio ;
la construction de la centrale hydroélectrique est constitutive d’une expulsion territoriale. Elle a, en outre, rendu impossible la conservation de l’économie de la chasse, de la cueillette et des cultures itinérantes qui avait permis à ce peuple de survivre pendant des siècles sans dégrader le fragile environnement de la forêt tropicale humide qu’ils habitent ;
même abstraction faites des impacts de la centrale hydroélectrique, ce peuple indigène méritait une protection spéciale qui ne lui a pas été accordée ;
la situation précaire dans laquelle se trouvaient les Embera Katio au regard de la protection de base de leur santé avant l’ouverture du chantier de la centrale hydroélectrique s’est aggravée de diverses manières avec la réalisation des travaux, et il est prévisible que leur santé subisse un dommage plus important encore lorsque le barrage sera mis en eau ;
la Cour constitutionnelle oblige l’État et l’entreprise à indemniser financièrement le peuple Embera Katio mais, sans tenir compte des facteurs culturels et de la protection sociale.
II. L’inexistence d’une politique publique de protection de la diversité
21On appelle politique publique un ensemble constitué, d’un côté, par un ou plusieurs objectifs collectifs considérés comme nécessaires et désirables et, d’un autre côté, par des moyens ou des actions réalisés, au moins en partie, par une institution ou une organisation gouvernementale aux fins d’orienter le comportement d’acteurs individuels ou collectifs et de modifier une situation perçue comme insatisfaisante ou problématique8. Les politiques publiques démocratiques doivent, en outre, être élaborées avec les intéressés (down-bottom) à qui il faut donner une place dans le processus de décision.
22Or il n’existe pas de politique publique (participative et démocratique) sur la diversité en Colombie, comme le confirment plusieurs enquêtes effectuées dans ce pays. Les institutions étatiques ont ainsi exprimé dans divers entretiens la complexité du problème et la difficulté, au regard de leur multiplicité, d’identifier les acteurs impliqués (ministères, juridictions, ONG, etc.). L’État n’est pas assez fort pour imposer une priorité à l’objectif de diversité ethnique et culturelle.
23Ainsi, un responsable du ministère de l’Agriculture9chargé de la question de la violation des droits des communautés indigènes a reconnu les entraves mises au développement durable (notamment dans le cas d’Urra). Le Bureau de la responsabilité sociale dit faire le nécessaire pour réparer ces violations. Il a fait libérer et a restitué aux resguardos les terres illégalement occupées par des colons. Toutefois, l’indemnisation pécuniaire imposée par la Cour constitutionnelle n’a pas tenu compte du facteur culturel. Elle n’a pas non plus prévu de mesures pour éviter la disparition des us et coutumes de la population indigène et construire un plan de vie avec elle.
24De même, le ministère de l’Environnement, du Logement et du Développement territorial, en vertu de la loi no 99 de 1993, article 76, admet que l’exploitation de ressources naturelles ne peut se faire au détriment de l’intégrité culturelle, sociale et économique des communautés indigènes, et que les décisions en la matière doivent être prises après une consultation préalable avec les représentants de ces communautés. Toutefois, bien que l’État soit chargé de fournir les autorisations environnementales et le certificat d’existence aux resguardos indigènes, son intervention demeure limitée, les délais comme le personnel disponible étant insuffisants pour procéder aux études d’impact social, culturel, physique et économique. En pratique, règnent alors les lois du marché et les intérêts globaux qui imposent des accords formels et des indemnisations purement monétaires sans tenir compte de l’impact réel à long terme sur les écosystèmes et les cultures. Il ne faut pas oublier que les études d’impact environnemental doivent provenir des communautés. En passant outre à ces études, au droit à l’information, à la consultation dans les décisions sur la construction d’ouvrages, on provoque une migration vers les villes qui entraine la marginalisation et la détérioration des ressources naturelles10.
25Les ONG, quant à elles, dénoncent les différentes causes de déplacements et de violence qui mettent à mal la diversité ethnique et culturelle. Parmi ces causes, on peut citer les mégaprojets « destructeurs » à l’égard des communautés ethniques, la marchandisation de leur terre comme une fin en soi, certaines législations qui n’offrent aucune garantie pour l’environnement.
26S’agissant des projets de la centrale hydroélectrique d’Urra I et d’Urra II qui doit se faire au centre du resguardo, German Casama, leader indigène de la communauté des Embera Katio dénonce, avec l’ONG « ONIC11 », l’atteinte portée non seulement au passé mais aussi au droit présent à la vie et à la survie : « Aucun argument rationnel honnête ne permet de justifier le dommage très grave qui a été causé à l’humanité avec le barrage d’Urra. Le gouvernement national ne peut soumettre des communautés entières à l’extinction de leur mode de vie et sacrifier cette partie de la population pour entreprendre un projet d’infrastructure dont le bénéfice énergétique, économique et environnemental est sujet à caution. » L’inondation de 7400 hectares comptant des terres indigènes, des cimetières, des sites sacrés, des plantations de cacaotiers, de bananiers, de maïs et de plantes médicinales sur des terres enrichies pendant de nombreuses années, marquera pour toujours, d’autant plus qu’elle a entraîné de nombreux morts et l’exil vers les villes. Cette inondation a eu des conséquences sur la vie, l’intégrité et l’avenir de la communauté des Embera Katio, « peuple de montagne et de rivière », comme il se définit lui-même12.
27Le développement de la région qui a suivi l’inondation a entrainé l’introduction d’armes et d’argent qui a arraché les hommes à leur territoire. Il a également éveillé une cupidité qui a conduit à abandonner les personnes âgées, à les laisser seules et malades, à changer de conjoint « sans état d’âme » et à emmener les enfants vivre en ville pour mendier. La région est devenue un lieu de consommation de boissons alcoolisées où les jeunes indigènes se prostituent, dans des quartiers marginalisés, sans eau, entourés d’ordures et de déchets. L’alimentation des communautés indigènes a également été fortement affectée par la disparition du poisson et du gibier causée par le barrage. Leur situation nutritionnelle était déjà difficile avant sa construction en raison de la marginalisation historique des communautés indigènes en général, mais aussi du fait d’une marginalisation régionale particulière. Beaucoup ignoraient en effet leur existence dans le département ; l’exploitation forestière et l’élevage extensif des autres habitants du département détérioraient leurs terres avant même que la construction du barrage d’Urra ne le fasse à long terme13.
28La commission colombienne des juristes dans son rapport Revertir el Destierro forzado14 [Inverser le déplacement forcé] dénonce plusieurs projets de cette nature qui ne respectent pas les écosystèmes. Il établit ainsi que « dans de nombreuses régions du pays, la présence de la force publique est liée aux intérêts des propriétaires de projets agro-industriels et d’exploitation des ressources naturelles. Ces projets sont eux-mêmes liés aux intérêts du gouvernement et définis comme prioritaires dans le Plan national de développement. C’est notamment le cas de la culture de la canne à sucre, des cultures forestières, du reboisement commercial, du caoutchouc, du bambou, du coton, des plantes textiles, du palmier à huile, du maïs, du soja, du manioc industriel et des vergers.
29Parmi les programmes promus par le gouvernement et qui bénéficient de l’appui de la force publique, on trouve celui de familles de gardes forestiers. Les peuples indigènes et certaines communautés d’origine africaine du Choco ont rejeté ce programme car ils considèrent qu’il envahit leurs territoires pour développer des projets de production qui ne sont pas utiles à leurs communautés parce qu’ils portent atteinte à leur autonomie alimentaire (par exemple la culture du teck, du palmier à huile, du cacao ou du coton) et à leur survie dans un contexte de guerre interne.
30La « ley maderera » [loi d’exploitation du bois], mal nommée « loi forestière », permettrait de privatiser50 millions d’hectares de forêts naturelles, dont 27 millions ont été reconnus par la Constitution comme territoires collectifs de communautés afro-colombiennes et de peuples indigènes. Cette loi a été adoptée pour favoriser principalement les entreprises du bois, dans l’ignorance de la législation environnementale en vigueur. Elle ne garantit ni la conservation des écosystèmes ni celle des forêts. Elle a été élaborée sans consulter les communautés indigènes ou afro-colombiennes, en violation totale de la Convention 169 de l’OIT. Elle porte en outre atteinte aux droits territoriaux de ces peuples, parmi lesquels le droit sur les ressources naturelles qui s’étend au-delà des droits sur le sol. Avec cette loi, ce sont 27 millions d’hectares qui appartiennent aux communautés indigènes et afro-colombiennes qui passent aux mains d’investisseurs étrangers, principalement des négociants en bois qui comptent s’approprier des terres et les exploiter grâce à toutes les facilités et les garanties nécessaires ».
31En Colombie, le tribunal permanent des peuples (Tribunal Russell15) dénonce la politique de l’État qui favorise des conditions propices à la privatisation des ressources naturelles et à leur prise en mains par les entreprises transnationales. L’État a été accusé d’être responsable de dommages graves causés aux territoires des groupes ethniques et paysans par l’inondation de terres collectives, ayant pour conséquence le déplacement forcé de ces groupes, la rupture des tissus sociaux, la destruction d’organisations communautaires et de pratiques culturelles16. Remettre la gestion de ces services (énergie, etc.) aux capitaux privés dont le principe directeur est la rentabilité, constitue une politique qui se situe à l’opposé de la nature même de ces services publics. Cette politique est le ferment de conflits sociaux inévitables, le principe de rentabilité étant par essence exclusif et incompatible avec les politiques d’universalisation de l’accès aux services de base voulues par la communauté internationale.
32Nous avons montré que tant les normes internationales que les normes internes relatives aux minorités ethniques, à leur autonomie, au développement durable, à la participation, au respect des traditions de vie restent lettre morte. Il importe donc de faire respecter ces instruments internationaux et nationaux ainsi que la jurisprudence constitutionnelle et administrative colombienne, mais aussi d’exiger une plus grande participation démocratique de la part des acteurs sociaux et politiques, puisque le droit à la consultation fait partie des obligations de l’État en matière d’autorisations environnementales. Il ne faut pas oublier non plus que la consultation préalable est un droit fondamental des groupes ethniques. Ainsi, l’article 7 de la Convention 160 de l’OIT exige que les gouvernements procèdent à de véritables consultations pour que les peuples indigènes puissent exprimer leur point de vue et influer sur la prise de décision. Leur participation est indispensable tout au long du processus d’adoption d’une politique publique : création, mise en place, diagnostic et évaluation.
33La politique de diversité doit être intégrale. Il faut qu’elle soit différenciée et liée à la politique des terres. Elle doit être participative, horizontale, interculturelle et pluraliste. Selon plusieurs auteurs, les politiques publiques démocratiques doivent se construire avec les intéressés (down-bottom) pour qu’ils puissent peser sur le pouvoir de décision.
34La politique publique du multiculturalisme invite à la confrontation et à la nouveauté. Il revient à l’État de comprendre la complexité des dynamiques culturelles et la diversité des références culturelles. Il convient de matérialiser l’ethno-développement comme politique d’inclusion et d’acceptation de la différence, et de contribuer ainsi à la construction de l’altérité sociale et institutionnelle.
35Il faut être conscient de l’importance que représente pour l’être humain le fait de vivre sans son environnement, en dehors de tout ce qu’il représente, déconnecté des écosystèmes, des paysages et des ressources. Il convient d’appeler à la protection (physique, juridique, politique, sociale, etc.) de la vie de tous les êtres humains et à une véritable inclusion des minorités ethniques dans les politiques des divers États. Et pourtant, les revendications à l’égard des terres ancestrales et culturelles contre ce à quoi les voue l’économie néolibérale sont aujourd’hui le plus souvent, tout bonnement, criminalisées.
Notes de bas de page
1 Texte écrit en français, relu par Amélie Robitaille, allocataire-monitrice à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, Credof.
2 Dans le Haut Sinu, la construction du barrage hydroélectrique d’Urra a été imposée à partir de 1993. En octobre 1999, au moment de la mise en eau, les terres environnantes ont été inondées ; c’est l’un des cas qui illustre le mieux les inconsistances juridiques et le manque de volonté politique de l’État colombien de prendre en compte ses peuples indigènes, la multiculturalité et le développement durable. Voir Castrillón Zapata Fernando, « Colombia : el incierto futuro de los Embera del alto Sinú » in Asuntos Indígenas, 2002, no 3-4, p. 28.
3 Art. 6. 1. Pour appliquer les dispositions de la présente Convention, les gouvernements devront : a) Consulter les peuples intéressés par des procédures appropriées et en particulier au travers de leurs organisations représentatives, chaque fois que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement ; b) Mettre en place les moyens par lesquels les peuples intéressés peuvent participer librement, au moins dans la même mesure que les autres parties de la population, et à tous les niveaux, à l’adoption des décisions prises par les institutions élues, les organismes administratifs ou d’autre type, concernant des politiques et programmes qui les concernent ; c) Mettre en place les moyens pour le plein fonctionnement des institutions et des initiatives de ces peuples, et dans les cas appropriés mettre à disposition les ressources nécessaires à telle fin. 2. Les consultations effectuées en application de cette Convention devront être faites de bonne foi et d’une manière appropriée aux circonstances, dans le but de parvenir à un accord ou à un consentement au sujet des mesures proposées.
4 « Le ministère des Mines et de l’Énergie est l’organe compétent pour exercer la surveillance et le contrôle de la manière dont se feront l’utilisation, la conservation et la restauration des ressources naturelles renouvelables et de l’environnement des zones d’activité minière. Les autres autorités de tout ordre devront porter à la connaissance de ce bureau tout projet ou toute activité minière qui s’accompagne d’un usage indu de cette activité, et adopteront les mesures préventives provisoires autorisées par les lois pour éviter et contrecarrer les situations de danger ou de dommage aux personnes et aux biens publics ou privés qu’un tel usage pourrait causer ». Il est en outre du devoir du ministère des Mines et de l’Énergie de prendre les mesures qui évitent ou limitent les dommages causés par l’activité minière aux ressources naturelles renouvelables et à l’environnement, que ce soit d’office ou sur demande de l’une des parties ou des autorités, et en coordination avec elles (art. 249).
5 Sont considérés comme des délits contre la sécurité publique : l’appropriation illicite des ressources naturelles renouvelables (art.328) ; la violation des frontières pour l’exploitation des ressources naturelles (art.329) ; les dommages causés aux ressources naturelles (art.331) ; la pollution de l’environnement (art.332) ; la pollution de l’environnement résultant de l’exploitation de gisement minier ou d’hydrocarbure (art.333) ; la pêche illégale (art.335) ; la chasse illégale (art.336) ; l’invasion de zones d’une importance écologique particulière (art.337) ; l’exploitation illicite de gisements miniers ou d’autres matériaux (art.338).
6 L’exploitation de ressources naturelles dans les territoires indigènes pose un problème constitutionnel qui touche l’intégrité ethnique, culturelle, sociale et économique des communautés qui les occupent. La tension existante entre raison économique et raison culturelle s’aiguise encore davantage dans les zones de réserves forestières où les caractéristiques de la faune et de la flore imposent une approche des ressources naturelles qui garantisse leur développement durable, leur conservation, leur restitution ou leur substitution. La relation entre ces extrêmes doit, par conséquent, être l’équilibre […]. La prévalence de l’intégrité culturelle, sociale et économique de ces communautés sur l’exploitation des ressources naturelles de leurs territoires – qui n’est possible qu’avec l’autorisation préalable de l’État et de la communauté indigène –, s’érige en limite constitutionnelle explicite à l’activité économique de l’exploitation forestière.
7 Le statut des resguardos espagnols était très différent de celui des « réserves » d’Amérique du Nord, principalement parce qu’il constituait une mesure de protection des indigènes et non de ségrégation raciale. Cela ressort clairement des caractéristiques suivantes :
– les propriétés communales étaient suffisamment étendues pour permettre l’accroissement de la population à l’intérieur de son habitat traditionnel ;
– l’Indien n’était pas obligé de vivre à l’intérieur du resguardo ;
– les habitants des resguardos étaient « confiés » (encomendados) aux Espagnols, afin que ceux-ci assurent leur éducation religieuse et leur acculturation. Il s’agissait donc d’un régime de type protectionniste-paternaliste, visant au développement de la colonisation hispanique. Voir Bonilla Victor-Daniel, Serfs de Dieu et maîtres d’Indiens, Paris, Fayard, 1972. La loi des resguardos est une figure juridique reprise par la Constitution de 1991 mais qui date de 1746, époque à laquelle la Couronne espagnole reconnaît les indiens comme vassaux du Roi d’Espagne, ce qui signifia leur « libération des abus auxquels ils étaient soumis de la part des encomenderos » (nobles espagnols auxquels le roi avait « confié » les indiens lors de la Conquête), in Findji Maria Teresa, Rojas José Maria, Territorio, Economia y Sociedad Paez, Cali, Colombia, CIDSE, Universidad del Valle, p. 48-77.
8 Roth André Noël, Políticas Públicas : formulación, implementación y evolución, Ed. Aurora, 2005, p. 26-27.
9 Entretien avec Madame Pilar Vidal, coordinatrice des Affaires ethniques, ministère de l’Agriculture, août 2008.
10 Müller-Platenberg Urs, « Lo que todavía puede esperarse de las multinacionales », in Los Retos de la globalización. Ensayo en homenaje a Theotonio Dos Santos, López Segrera Francisco (dir.), Caracas, Venezuela, Unesco, 1998, p. 139. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco/muller.rtf.
11 Organización Nacional Indigena de Colombia.
12 Fernando Castrillón Zapata, agronome, a travaillé avec les peuples indigènes, en particulier dans les domaines de la production agricole, des ressources naturelles et du territoire. Il a soutenu le plan de vie des Embera Katio du Haut Sinu.
13 Caviedes Mauricio, Anthropologie apocryphe et mouvements indigènes. Des années quarante jusqu’à l’aide aux Embera Katio, Thèse de Grado, Maîtrise en anthropologie sociale, Université nationale de Colombie, 2002.
14 Voir le chapitre 2 : « Légalisation du dépouillement par la politique de “sécurité démocratique” : pouvoir militaire et pouvoir agroindustriel : mainmise sur les territoires de la population déplacée », Commission colombienne des juristes, « Revertir el Destierro forzado », 2008.
15 Le tribunal Russell considère que la Colombie ne respecte pas l’obligation fondamentale qu’a tout État de garantir la vie et l’intégrité physique de ses citoyens. Le tribunal a été dûment informé de nombreux assassinats (dont beaucoup de leaders syndicaux, sociaux et de communautés indigènes et afro-colombiennes) associés à des épisodes de conflits sociaux, en particulier dans les cas d’opposition à la privatisation d’entreprises ou au déplacement d’indigènes, paysans et autres populations affectées.
16 http://www.attacmadrid.org/d/9/080407120016_php/F1.pdf.
Auteur
Enseignante à l’université Externado de Colombie
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