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Introduction

p. 11-16


Texte intégral

1La parution récente du référé de la Cour des comptes adressé à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche renouvelle, s’il en était besoin, la thématique consacrée aux pratiques et usages de l’interdisciplinarité en droit. La critique relative au faible encadrement de la filière droit a largement été reprise par la communauté des juristes lors des assises de l’enseignement supérieur et de la recherche1. En revanche, peu de choses ont été dites sur les écueils que traverse la recherche juridique contemporaine, écueils pourtant mentionnés dans le même rapport : « La place prise par la recherche collective est faible. Les financements par projets sont rares. La recherche en droit, volontiers individuelle et dont la frontière avec l’expertise est ténue, bénéficie difficilement des dispositifs d’excellence mis en place depuis 20062. »

2Le relatif isolement dont souffre la recherche juridique française ne se réduit pas au constat de la Cour des comptes ; il se donne aussi à voir dans la place que lui accorde de manière générale l’épistémologie des sciences sociales. Un bref aperçu de la littérature francophone sur le sujet accrédite ce point de vue. La récente réédition de l’ouvrage dirigé par J.-M. Berthelot, Épistémologie des sciences sociales3, si elle aborde des thématiques qui ne sont pas étrangères à la réflexion du juriste – la modélisation des faits sociaux ou encore l’opposition holisme/individualisme – ne fait nullement référence à la science juridique. Si la discipline juridique est présente dans le Dictionnaire des sciences humaines rédigé sous la direction de Sylvie Mesure et Patrick Savidan4, ce n’est que par l’entremise d’auteurs classiques – Dworkin, Kelsen, Hart – et non pas de concepts propres à la réflexion juridique.

3Il faut remonter à l’épistémologie des sciences de l’homme de Piaget5 pour se satisfaire de développements – quoique très brefs – ébauchant une réflexion sur les normes. À dire vrai, l’ouvrage explore davantage la manière dont il serait possible de construire un ou plusieurs champs interdisciplinaires entre le « droit » – entendu ici au sens de devoir-être kelsenien – et d’autres sciences sociales. Trois objets de recherche retiennent l’attention de Piaget : les rapports droit/logique, droit/histoire et droit/sociologie. Si elles apparaissent fructueuses, les réflexions de Piaget n’en sont pas moins incomplètes : les développements consacrés au droit traitent davantage d’une théorie du droit, celle de Kelsen, plutôt que de concepts utilisés dans le discours des juristes.

4Ce vide témoigne du malaise devant la difficulté d’inclure les normes et le discours des juristes au sein de la grande famille des sciences sociales ou, pire encore, à qualifier ce même discours de « scientifique ». Cette mise à l’écart subie ou volontaire n’est pas sans conséquences : au sein de la communauté universitaire, elle a pour effet paradoxal de renforcer la domination d’une littérature dogmatique qui a parfois tendance à être considéré comme la seule légitime6.

5Fort de ce constat, le présent ouvrage s’inscrit dans une réflexion encore à faire sur la manière dont s’entend et se pratique l’interdisciplinarité dans la communauté des juristes. Initié par les jeunes chercheurs du Centre de théorie et d’analyse du droit (CTAD), cet ouvrage rassemble les réflexions d’autres jeunes chercheurs sur les contours d’une interdisciplinarité qui reste largement à construire dans le domaine juridique, à partir des communications faites lors des journées d’étude organisées les 5 et 6 octobre 2011 à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense.

6De façon paradoxale pourtant, les concepts « d’interdisciplinarité » ou de « pluridisciplinarité » sont fréquemment employés dans le champ de la recherche juridique – du moins dans les discours –, ce qui contraste fortement avec le relatif isolement dont fait l’objet la discipline. Il n’est qu’à voir la quantité de centres ou de projets de recherches qui proclament leur vocation pluridisciplinaire. Or le concept de discipline, lorsqu’on prend la peine d’en saisir le sens, est lui-même polysémique. En droit, la « pluridisciplinarité » s’entend fréquemment de la rencontre du droit privé et du droit public. C’est là une facilité de langage qui interdit de s’interroger sur l’utilité de construire un objet pluridisciplinaire. Tel n’est toutefois pas le sens que nous proposons ici d’attribuer au terme de « discipline ». Il faut plutôt entendre un principe de spécialisation de la recherche « qui se veut à la fois logique, par sa référence à une théorie unifiée de l’intelligibilité, et fonctionnel, par ses principes d’organisation de la diversité des connaissances7 ». Selon cette définition, le droit public ou le droit privé désignent moins une discipline à part entière que des spécialités propres à cette discipline.

7L’interdisciplinarité8, pour quoi faire ? Telle est la question. Pourquoi, en effet, pratiquer l’interdisciplinarité ? Est-ce par un simple effet de mode ? Construire un objet pluridisciplinaire impose l’élaboration d’un intérêt commun et, plus encore, d’une méthodologie commune. La tâche est loin d’être aisée ; elle peut même prendre plusieurs années voire s’avérer impossible ou non souhaitable. Dans ce dernier cas, on parlera d’interdisciplinarité pour désigner ce qui se fait la plupart du temps : l’analyse variée d’un même objet par plusieurs spécialistes de disciplines différentes. La formule consacrée est de faire cohabiter « le point de vue » du sociologue avec celui du juriste ou de l’économiste. Plus rare est la construction d’une grammaire méthodologique commune par un groupe de chercheurs venant de plusieurs disciplines : par préférence à l’« interdisciplinarité » on parlera, dans ce cas, de « pluridisciplinarité ».

8La réflexion interdisciplinaire peut tout d’abord s’imposer à la suite d’une « crise » d’un champ disciplinaire. Ainsi de la sociologie ou de l’économie qui traversent des périodes de remise en cause périodiques tant pour la construction que pour la délimitation de leurs objets respectifs9. L’interdisciplinarité peut ensuite résulter d’une recomposition de l’espace académique au regard de contraintes économiques ou institutionnelles. Comme en témoigne le rapport de conjoncture de la section 36 (Normes et sociologie) du CNRS datant de 2004, la section est née en 1991 du redécoupage des sections du Comité national : « Cette recomposition mettait fin à l’autonomie des disciplines au sein du CNRS [… ]10 ». Et le rapport d’ajouter que ce regroupement tient davantage dans des « considérations matérielles que scientifiques [… ]11 ». Cette recomposition institutionnelle a eu pour conséquence d’impulser un mouvement qualifié par le rapport de « pluridisciplinarité active12 ». La vulgarisation d’une démarche pluridisciplinaire dépend de l’environnement immédiat dans lequel elle s’inscrit ; comme le note encore le rapport CNRS précité, si le rapprochement de chercheurs opéré par la fusion de la section 36 a permis de créer une dynamique pluridisciplinaire en droit, cette impulsion demeure minoritaire au sein de l’univers académique national :

Si on rapporte pour l’année 2001 les effectifs des chercheurs CNRS juristes à ceux des enseignants chercheurs (2767 répartis dans les trois sections du CNU, Droit public, Droit privé, Histoire du droit), on constate que les premiers représentent 2,5 % de l’effectif des seconds. Force est constater que la recherche publique revient à titre principal aux universitaires, et à des formations non associées au CNRS, de sorte que ce dernier ne dispose que de peu de moyens pour influer sur son développement. Au contraire, le CNRS joue un rôle fondamental dans la recherche sociologique13.

9Cet extrait résume l’un des principaux problèmes de la construction d’un espace pluridisciplinaire tributaire des rapports de forces en jeu et de l’histoire propre à chaque discipline.

10Réciproquement, une réflexion sur l’opportunité de recourir à l’interdisciplinarité demeure fondamentale. Le financement public contemporain de la recherche est désormais entouré d’un certain nombre de conditions, au nombre desquelles la pluridisciplinarité et la dimension collective du projet de recherche. Les synergies institutionnelles créées par les pouvoirs publics entre le monde académique et le monde de l’entreprise favorisent par ailleurs une recherche de plus en plus tournée vers le monde économique14. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant d’observer que la recherche pratique prenne le pas sur la recherche fondamentale, ce qui, en droit, pourrait aussi expliquer la domination de la littérature dogmatique.

11La démarche interdisciplinaire traduit la volonté d’investigation des ressorts intellectuels d’une discipline par l’analyse de la trajectoire académique des acteurs qui la composent15. Se réclamer d’une approche interdisciplinaire peut aussi dénoter une volonté de rénover la pratique de sa propre discipline. Le positivisme juridique, né de l’alliance entre le droit, la logique, la philosophie et les sciences du langage, s’est ainsi progressivement imposé au début du xxe siècle comme une alternative à la pensée jusnaturaliste ; en se présentant comme plus scientifique par son refus de tout jugement de valeur, cette théorie s’est imposée dans un contexte de domination du logicisme dans le champ des sciences sociales. On range dans le même sillage les écrits voulant, par référence à l’interdisciplinarité, introduire davantage de « scientificité » à la réflexion juridique. L’interdisciplinarité entendue ici comme processus de remise en question méthodologique d’une discipline, a pour but d’en redéfinir l’objet et, si possible, d’en renouveler la pratique dominante. De la sociologie du droit à l’analyse économique du droit, les exemples ne manquent pas pour illustrer cet usage fréquent du recours à l’interdisciplinarité. Enfin, le recours à l’interdisciplinarité peut présenter l’intérêt d’un retour aux sciences de l’homme, comprises comme un ensemble de productions intellectuelles engagées visant non seulement à faire avancer le savoir, mais aussi à transformer la société16. Ici, la science de l’homme est à la fois science et morale, « […] considérée comme l’étude des lois de l’organisation sociale, elle se divise en “jurisprudence naturelle” (science des devoirs de l’homme seul), “économique” (science des devoirs de l’homme en famille) et “politique” (science des devoirs de l’homme en société)17 ».

12 S’il existe incontestablement une pluralité de pratiques et d’usages interdisciplinaires, il est possible de s’accorder a minima sur le fait qu’une telle approche favorise le recul nécessaire sur sa propre discipline, et permet peut-être d’en renouveler la pratique. À l’instar d’autres sciences sociales, le droit n’est guère plus épargné par l’hyper-spécialisation, reflet d’une rationalisation sans cesse croissante des activités sociales18. C’est dire, dans ce contexte, qu’un détour par l’interdisciplinarité apparaît plus que nécessaire, ne serait-ce que pour prendre la mesure des principales orientations d’une pensée juridique contemporaine dominée par la technique.

13L’ouvrage se divise en deux parties : « penser l’interdisciplinarité » et « pratiquer l’interdisciplinarité ». Il s’agit d’interroger les possibilités et l’intérêt épistémologique de penser l’interdisciplinarité d’une part, et, d’autre part, d’examiner à partir de situations ou d’objets divers, les différents usages qui donnent naissance à la mise en œuvre d’une pratique inter- ou pluridisciplinaire. Gageons que ce travail novateur saura susciter critiques, réflexions et, à défaut de convaincre du bien-fondé de recourir à l’interdisciplinarité, pourra permettre d’en démontrer la fécondité. Il faut le lire non comme un aboutissement, mais plutôt comme une amorce de réflexion sur une thématique encore peu défrichée par les juristes français.

14Nous tenons tout particulièrement à remercier ceux sans lesquels cet ouvrage n’aurait pu être publié, le professeur Pierre Brunet, Directeur du Centre de théorie et d’analyse du droit qui a laissé toute liberté aux jeunes chercheurs dans la définition et la conduite de cette réflexion et tout mis en œuvre pour qu’elle aboutisse ; le conseil scientifique de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense et l’école doctorale de Droit et Sciences politiques et ses co-directeurs, Éric Millard et Emmanuel Dockès, pour leur soutien financier.

15Nous remercions également les membres du comité scientifique, qui ont bien voulu relire attentivement et sélectionner les contributions ici présentées, Frédéric Audren, Gilles G. Guglielmi, Geoffrey Samuel et Évelyne Serverin.

Notes de bas de page

1 Cour des comptes (référé) no 64148 du 20 juin 2012, adressé à Mme G. fioraso ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Mme Taubira garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la filière et les formations en droit, consulté le 21 février 2013.

2 Ibid., p. 2.

3 Berthelot Jean-Michel, Épistémologie des sciences sociales, Paris, PUF, 2012 ; Sarin Élysée, Épistémologie fondamentale appliquée aux sciences sociales, Paris, Éditions du Seuil, 2012.

4 Dictionnaire des sciences humaines, Mesure Sylvie, Savidan Patrick (dir.), Paris, PUF, « Quadrige », 2006.

5 Piaget Jean, Épistémologie des sciences sociales, Paris, Gallimard, « Idées », 1970, p. 298-303.

6 Voir en ce sens l’appel lancé dans la revue Dalloz, Collectif, « Pour une recherche juridique critique, engagée et ouverte », in Dalloz, no 24, 2010, p. 1505.

7 Boutier Jean, Passeron Jean-Claude et al., Qu’est-ce qu’une discipline ?, Paris, Éditions de l’EHESS, 2006, p. 7.

8 Afin de ne pas alourdir le propos, sauf précision particulière, nous assimilerons dans la suite la notion d’interdisciplinarité à celle de pluridisciplinarité.

9 Par exemple, Bourdieu Pierre, Chamboredon Jean-Claude, Passeron Jean-Claude, Le Métier de sociologue, Paris/The Hague, Mouton, 1968 ; Claval Paul, Les Mythes fondateurs des sciences sociales, Paris, PUF, 1980 ; Gouldner Alvin, The Coming crisis of Western Sociology, New York, Basic Books, 1970 ; Fact and fiction in Economics : Models, Realism and Social construction, Mäki Uskali (dir.), Cambrige, Cambridge University Press, 2002 ; Heilbron Johan, Naissance de la sociologie, Paris, Agone, « Banc d’Essai », 2006 ; Passeron Jean-Claude, Le Raisonnement sociologique, Paris, Albin Michel, 2006.

10 Serverin Évelyne, Bailleau Francis, Bertaux Daniel et al., Rapport de conjoncture, Section 36 « Sociologie, normes et règles », 2004, p. 743-786, ici p. 744.

11 Ibid.

12 Ibid.

13 Ibid., p. 744-745.

14 Duval Julien, Heilbron Johan, « Les enjeux de la transformation de la recherche », in Actes de la recherche en sciences sociales, no 164, 2006/4, p. 5-10.

15 Audren Frédéric, « Explorer les mondes de la science sociale en France », in Revue d’histoire des sciences humaines, no 15, 2006/2, p. 3-14 ; Paris, capitale juridique (1804-1950) : étude de socio-histoire sur la faculté de droit de Paris, Halpérin Jean-Louis (dir.), Paris, Rue d’Ulm, 2011 ; Sacriste Guillaume, La République des constitutionnalistes : les professeurs de droit et la légitimation de l’État en France, Paris, Presses de Science Po, 2011.

16 Chappey Jean-Luc, « De la science de l’homme aux sciences humaines : enjeux politiques d’une configuration de savoir (1770-1808) », in Revue d’histoire des sciences humaines, no 15, 2006/2, p. 43-68.

17 Ibid., p. 48.

18 Rationalisation illustrée par certains articles de doctrines récents. Par exemple, Molfessis Nicolas, Bureau Dominique, « L’asphyxie doctrinale », in Études à la mémoire du professeur Oppetit, Paris, Litec, 2009, p. 45-71.

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