Les conditions de la réconciliation entre les puissances au XVIIIe siècle : traités, bonne foi et civilité européenne dans la pensée des Lumières
p. 187-196
Texte intégral
1Pour la plupart des « philosophes » des Lumières (cette expression étant prise au sens le plus large) la « politique » (c’est-à-dire les relations entre les souverains) est la chose « privée » des rois, mais paradoxalement elle « produit » du droit public car, qu’ils en aient conscience ou pas, les souverains reproduisent, dans les clauses de leurs traités, des principes qui tendent objectivement à la réalisation de la sociabilité des peuples1. Ainsi, alors même qu’ils ne songent qu’à leurs propres intérêts, ils contribuent à la réconciliation et au droit de l’humanité. La pratique de la réitération des traités contribue à pérenniser ces clauses dans lesquelles s’exprime une sorte de « ruse de nature » kantienne. De quoi s’agit-il ? L’usage diplomatique des puissances européennes consistait à renouveler les clauses des traités fondamentaux qui avaient délimité les frontières des États, les « prétentions » des monarques et les droits respectifs de leurs sujets2. Les traités de Westphalie qui consacraient le principe de la pluralité religieuse en Europe et le primat du droit des gens laïc, avaient été réitérés dans ceux d’Utrecht. De même, Utrecht fut reconduit dans tous les traités du XVIIIe siècle et ce n’est qu’en 1800 et 1802, dans les traités de Lunéville et d’Amiens, que la référence à Utrecht, et donc aux traités de Westphalie, disparut. Cet « empilement » des traités est interprété par certains philosophes, notamment Mably, comme une preuve que les principes du droit des gens (ou du moins ceux qui ne contredisent pas le droit naturel) tendent à devenir une sorte de constitution européenne, imparfaite certes, mais sur laquelle il faut s’appuyer pour améliorer le système politique de l’Europe et favoriser les moyens de la réconciliation entre les puissances et entre les peuples.
2L’article « Traité » de L’Encyclopédie, rédigé par Jaucourt, constate ainsi le caractère contradictoire des conventions diplomatiques3. Les traités lient les souverains entre eux, bien que leurs mobiles soient davantage fondés sur leurs passions que sur la raison naturelle, ils « produisent » du droit des gens :
Il est vrai que ce ne sont pas les traités, mais la nécessité qui lie les rois. L’Histoire nous apprend que tous les autres droits, ceux de la naissance, de la religion, de la reconnaissance, de l’honneur même, sont de faibles barrières, que l’ambition, la vaine gloire, la jalousie, et tant d’autres passions brisent toujours. Cependant puisque les traités publics sont une partie considérable du droit des gens, nous en considérerons les principes et les règles, comme si c’étaient des choses permanentes4.
3Bien qu’ils soient guidés par leurs passions, les souverains sont obligés de respecter leurs engagements, car
rien n’est plus honteux pour les souverains, qui punissent si rigoureusement ceux de leurs sujets qui manquent à leurs engagements, que de se jouer eux-mêmes des traités, et de ne les regarder que comme un moyen de tromper les autres.
4Les traités sont assimilés aux contrats des particuliers ; la Raison d’État qui distingue les devoirs moraux des souverains de ceux des particuliers est rejetée. L’obligation naturelle de respecter sa parole s’applique aux souverains, car la justice est le fondement de la société entre les hommes5. C’est pourquoi la foi des traités est une question qui dépasse les parties contractantes et engage « la société universelle du genre humain6 ». Bien qu’elle soit négligée dans la pratique, cette maxime ne cesse pas d’être vraie et rien n’est pire pour un souverain que d’être appelé « perfide7 ».
5L’Encyclopédie reprend le jusnaturaliste du XVIIe siècle Hugo Grotius et distingue deux sortes de traités : les premiers sont ceux par lesquels on s’engage à des choses auxquelles on était déjà obligé par le droit naturel, les seconds sont ceux pour lesquels on promet quelque chose de plus8. Les plus importants pour la société humaine sont ceux de la première catégorie, c’est-à-dire ceux « par lesquels on s’engage purement et simplement à ne point se faire du mal les uns aux autres, et à se rendre au contraire les devoirs de l’humanité ». Cette sorte de traité est une invention de l’Europe moderne, car les Anciens ne les connaissaient pas :
l’opinion commune étant que l’on n’était tenu d’observer les lois de l’humanité qu’envers ses concitoyens, et que l’on pouvait regarder les étrangers sur le pied d’ennemis ; à moins que l’on ait pris avec eux quelque engagement contraire.
6Dans la deuxième catégorie, Jaucourt distingue les traités égaux et inégaux, ainsi que les traités personnels et réels. La pratique des traités inégaux, c’est-à-dire ceux dans lesquels une des deux parties contractantes s’engage unilatéralement sans compensation, est condamnée, car la réciprocité des engagements doit découler de l’égalité juridique des souverains. Les traités personnels sont ceux qui n’engagent que le souverain et non ses descendants, tandis que les traités réels restent valables après la mort du souverain qui les a conclus9. Les traités réels contribuent à donner une assise plus importante au droit public et assurent la pérennité des engagements des souverains à l’égard du droit des gens. C’est pourquoi, en cas de doute, L’Encyclopédie conseille de considérer tous les traités comme réels. L’Encyclopédie méthodique relève, elle aussi, l’importance des traités pour l’ensemble des sociétés, indépendamment de la volonté des souverains10.
7Le mouvement philosophique assigne donc un impératif moral de civilité et de conciliation aux conventions diplomatiques. Les traités sont des « instruments publics de bonne foi » (Mably). Quand ils concluent un traité juste, les États forment entre eux un lien juridique qui crée un espace public de réciprocité, objectivement favorable à la société des peuples et à la conciliation. Mais la « politique » réelle des rois est très éloignée de cet idéal. Les passions des souverains encouragent au contraire le machiavélisme dans la rédaction des traités. Ils sont trop souvent conçus dans un esprit de chicane destiné à permettre leur rupture quand la « convenance » le réclame. Les réserves mentales et écrites, les articles additionnels qui contredisent le corps du traité, les ruses de langage et le flou savamment entretenu pour nourrir des « prétentions » ou pour se réserver des moyens de rupture dans l’avenir, toutes ces pratiques sont opposées à l’esprit de conciliation qui doit présider aux rapports entre les peuples. Par l’exemple moral désastreux qu’elles donnent aux nations, ces pratiques machiavéliques ont un effet dissolvant sur la société humaine et empêchent la réconciliation après les guerres.
8Dès la fin du XVIIe siècle, Fénelon insistait sur la bonne foi nécessaire dans la négociation des traités visant à réconcilier les peuples :
Votre ennemi est votre frère ; vous ne pouvez l’oublier sans oublier l’humanité. [...] Dans les traités, il ne s’agit plus d’armes et de guerre ; il ne s’agit que de paix, de justice, d’humanité et de bonne foi. Il est encore plus infâme et plus criminel de tromper dans un traité de paix avec un peuple voisin, que de tromper dans un contrat avec un particulier. Mettre dans un traité des termes ambigus et captieux, c’est préparer des semences de guerre pour l’avenir ; c’est mettre des caques de poudre sous les maisons où l’on habite11.
9L’interprétation des traités-base de la réconciliation-doit être sincère et fondée sur la pratique qui a suivi la signature, et surtout « il faut soumettre les coutumes et jurisprudences des pays particuliers au droit des gens, qui leur est infiniment supérieur, et à la foi inviolable des traités de paix, qui sont l’unique fondement de la sûreté humaine12. » Montesquieu critique, lui aussi, le machiavélisme qui préside aux négociations de l’Europe moderne en s’appuyant sur le paradigme romain :
On pensait alors dans les Républiques d’Italie que les traités qu’elles avaient faits avec un roi ne les obligeaient point envers son successeur ; c’était pour elles une espèce de droit des gens. Ainsi, tout ce qui avait été soumis par un roi de Rome se prétendait libre sous un autre et les guerres naissaient toujours des guerres13.
10Le Sénat de Rome parlait toujours en maître par la bouche de ses envoyés, ce qui ne manquait pas de provoquer des réactions hostiles des peuples, donnant ainsi un prétexte facile de guerre14. Comble de l’hypocrisie, les Romains, qui aimaient à se prévaloir de leur fides, n’oubliaient jamais d’imposer aux vaincus des obligations inacceptables :
Comme ils ne faisaient jamais la paix de bonne foi et que, dans le dessein d’envahir tout, leurs traités n’étaient proprement que des suspensions de guerre, ils y mettaient des conditions qui commençaient toujours la ruine de l’État qui les acceptait. Ils abusaient également de subtilités de langage indignes d’un grand peuple, ainsi ils détruisirent Carthage, disant qu’ils avaient promis de conserver la Cité, et non pas la ville15.
11On a déjà chez Montesquieu toute la palette des arguments des philosophes contre la pratique des traités européens ; elle est largement reprise par Vattel qui dénonce les « prétendus grands politiques qui mettent toute leur subtilité à circonvenir ceux avec qui ils traitent, à ménager de telle sorte les conditions du traité, que tout l’avantage revient à leur maître ». Vattel ajoute :
C’est se jouer indignement de la foi des traités que de chercher à les dresser en termes vagues ou équivoques, à y glisser des expressions louches, à se réserver des sujets de chicane, à surprendre celui avec qui l’on traite, et faire assaut de finesse et de mauvaise foi16.
12Mais Vattel ménage une porte de sortie aux souverains. Une simple « lésion » n’est pas une cause suffisante pour rompre une convention, mais un traité manifestement injuste, ou « pernicieux » pour l’État, doit être considéré comme nul17.
13C’est Mably qui réalise la synthèse de la pensée des Lumières dans ce domaine. Son ouvrage majeur, Le Droit public de l’Europe, est le fruit de la maturation de sa pensée entre 1746, date de la première édition, et 176418. Pour Mably, la véritable « politique » consiste dans l’application des règles qui ont pour but le bonheur commun, elle n’a rien à voir avec les intrigues et les petites chicanes dans lesquelles la plupart des diplomates se complaisent :
Si on regarde l’art de négocier comme un moyen de faire réussir telle ou telle affaire en particulier, la politique n’a aucune règle à prescrire aux négociateurs. […] Mais quand on considère les négociations comme un moyen général qu’un État emploie ou pour agrandir sa fortune, ou pour la conserver, si on examine comment la politique doit s’en servir pour diriger la masse entière des affaires, et traiter les étrangers de façon qu’il en résulte un avantage général, durable et permanent, on commence à découvrir des principes qui sont autant de guides sûrs dans tous les temps et toutes les circonstances19.
14La négociation utile à une nation est celle qui va dans le sens de sa « complexion ». Or, pour Mably, seul ce qui est juste est utile, la raison et la bonne foi sont les fondements d’une négociation réellement utile à un État. C’est pourquoi il condamne avec vigueur la manie du secret et le machiavélisme de la diplomatie d’Ancien Régime qui ne peuvent poser les bases d’une réelle réconciliation après les conflits20. Le langage de la réconciliation doit être clair et proclamé publiquement. Tout article de traité doit avoir pour but d’éclairer et non d’obscurcir les droits et les prétentions. La pratique qui consiste à inclure dans un traité des clauses qui en prévoient la violation, est une contradiction manifeste et absurde21. Le langage implicite doit être banni de la rédaction des traités car « ce qui n’est point expressément marqué dans un traité ne l’est pas du tout », « on ne saurait s’exprimer avec trop de précision dans les traités d’alliance, non seulement sur la nature des secours qu’on doit se fournir, mais sur la manière même de les faire agir22 ». Le langage volontairement confus de certaines conventions n’est pas pour Mably une simple manouvre, il est l’expression des méthodes machiavéliques avec lesquelles une nation consciente de ses forces devrait rompre.
15Le programme dressé par Mably est évidemment un idéal mais qu’il faut s’efforcer de réaliser pour sortir du cercle vicieux des traités, qui ne concilient rien et ne réconcilient personne mais qui portent les germes de guerres futures. Les traités des souverains, qui devraient être les chartes des droits des nations et permettre l’oubli et la réconciliation, ne sont malheureusement trop souvent que des « trêves passagères » dans un système d’hostilités larvées23.
16La pratique des traités évolue au cours du XVIIIe siècle. Les monarchies sont de plus en plus sensibles aux considérations commerciales ou « nationales ». Mais malgré cette évolution pensée par les philosophes comme favorable au « bonheur des peuples », ils insistent sur les contradictions entre le principe d’égalité juridique des nations et les clauses inégales ou exclusives des traités. En somme, on reproche aux souverains de ne pas aller jusqu’au bout dans la matérialisation de l’esprit de réciprocité nécessaire aux relations entre les peuples. Ainsi, pour la plupart des philosophes, les articles des traités de « commerce et de navigation » restent marqués par l’esprit de monopole qui cherche à exclure les nations du commerce général, fonds commun de l’humanité. Par exemple, le pacte de famille conclu entre l’Espagne et la France exclut toutes les puissances étrangères à la maison de Bourbon de ses avantages puisque « nulle autre puissance, que celles qui seront de cette maison, ne pourra être invitée, ni admise à y accéder24 ». Les articles de commerce destinés à favoriser le trafic franco-espagnol en diminuant les droits d’importation et d’exportation, sont eux aussi conçus comme une forme très restrictive de « clause de la nation la plus favorisée25 ».
17Les traités « de paix perpétuelle et d’amitié » marquaient la fin d’une guerre ou d’une période d’hostilités. Les premiers articles contenaient des formules ritualisées qui avaient pour but de définir juridiquement l’état de paix. L’utilisation du terme « perpétuelle » n’est pas l’indice d’un raffinement hypocrite des princes, mais l’expression, en termes juridiques, de l’abolition des causes particulières de la guerre. Ainsi, le traité d’Aix-la-Chapelle spécifie l’étendue de la paix : elle est « chrétienne universelle et perpétuelle » et s’applique aux monarques, à leurs descendants, à leurs royaumes, à leurs États et à leurs sujets. Après avoir défini la paix, les traités doivent préciser l’étendue de l’amnistie des exactions commises, c’est la clause de « l’oubli perpétuel » fondamentale pour l’idée de réconciliation. Elle est nécessaire pour « effacer » juridiquement tous les événements ayant précédé la conclusion de la paix. Comme le dit Bodin, « la perfidie couverte par nouveau traité ne doit pas répéter26 » ; l’accord une fois réalisé, la vengeance disparaît.
18D’un traité à l’autre, les termes employés dans ces clauses formelles sont très proches, mais ils connaissent une évolution significative au cours du siècle, manifestant d’une certaine manière la pénétration des idées philosophiques dans le langage convenu des souverains. Le traité austro-prussien de 1763 s’en tient à une formulation traditionnelle :
Il y aura désormais une paix inviolable et perpétuelle de même qu’une sincère union et parfaite amitié [...], de sorte qu’à l’avenir les deux hautes parties contractantes ne commettront ni ne permettront qu’il se commette aucune hostilité, secrètement ou publiquement. [...] il y aura de part et d’autre un oubli éternel et une amnistie générale de toutes les hostilités, pertes, dommages et torts commis27.
19En revanche, le traité de Paris de 1763 se réfère expressément à un droit supérieur à celui des souverains, puisqu’on y évoque le désir réciproque des rois de France et d’Angleterre d’ouvrer par la paix « au bien de l’humanité en général » et à celui de « leur État et sujets respectifs28 ». Les deux monarques rendent grâce au Tout-Puissant qui a permis que « l’esprit de concorde et d’union » se répande sur les peuples et leurs princes, rendant possibles la fin des « malheurs d’une longue et sanglante guerre » et le retour aux « douceurs de la paix ».
20La référence au « bien de l’humanité » dans le langage ritualisé de la diplomatie d’Ancien Régime me semble révélatrice d’une inflexion des mentalités. La pénétration de l’esprit philosophique dans les textes diplomatiques se fait plus insistante sous Louis XVI, en particulier dans les traités conclus avec les États-Unis. On assiste alors à une sorte d’accélération des réformes du droit des gens dans les années 1770-1780.
21Concilier, réconcilier, sont les objectifs permanents de la diplomatie, du moins dans les traités du parfait ambassadeur qui fleurissent aux XVIe et XVIIe siècles et qui sont constamment lus et réédités au XVIIIe siècle. Face aux professions de foi irénistes des Callières ou des Pecquet, les philosophes insistent sur la contradiction et la confusion entre l’intérêt privé des rois et l’intérêt public ces peuples. Les traités, qui devraient être les instruments de la conciliation et de la réconciliation, sont trop souvent les outils de la poursuite des prétentions et de la guerre. Malgré ces critiques, les mêmes philosophes considèrent qu’une ruse de la nature s’exprime dans les négociations entre les puissances qui sont poussées sans le vouloir à admettre des clauses allant objectivement dans le sens de la conciliation et de la réconciliation entre les peuples, mais cette évolution est freinée, empêchée par le fait que les peuples ne sont « comptés pour rien » dans la « politique » des rois. Il revient à Rousseau ou plus tard à Kant d’en tirer la conclusion que la condition d’une véritable paix entre les peuples n’est autre qu’une fédération des peuples et non d’un accord des rois.
Notes de bas de page
1 . Les actes qui forment le droit public de l’époque moderne peuvent être classés en quelques grandes catégories : traités de « paix et d’amitié », traités de limites, traités d’alliance, traités de « paix et de commerce » ou « de navigation et de commerce », et traités d’échanges. À ces traités proprement dits, s’ajoutent des actes unilatéraux ou bilatéraux, appelés « convention ». Parmi les actes unilatéraux, on relève ceux qui légifèrent sur les étrangers et leurs privilèges dans le pays de résidence. Bien que n’étant pas à proprement parler des accords entre les souverains, ils font bien partie du droit des gens pour les hommes du XVIIIe siècle.
2 . Par exemple, l’article douze du traité d’Hubertsbourg (février 1763) reprend les traités de Breslau et de Dresde, tandis que l’article vingt-trois du projet de traité de Paris explique : « Tous les traités, de quelque nature que ce fût, qui existaient avant la présente guerre, tant entre leurs Majestés Britannique et Très Chrétienne, qu’entre leurs Majestés Britannique et Catholique [...] seront, comme ils le sont effectivement, renouvelés et confirmés, dans tous leurs points auxquels il n’est pas dérogé dans les présents article ». Le texte du traité définitif énumère ces traités renouvelés : Westphalie, Madrid, Nimègue, Ryswick, Utrecht, Bade, La Haye, Londres, Vienne, Aix la Chapelle. Il est spécifié que ces traités « servent de base et de fondement à la paix et au présent traité ». Voir Martens Georg Friedrich de, Recueil des principaux traités d’alliance, de paix, de trêve, de neutralité conclus par les puissances de l’Europe depuis 1761, Göttingen, 1801 (1re éd. 1791), 8 vols.
3 . Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, 1751-1780, Reprint, Stuttgart, 1967, tome 16, p. 533-535. Jaucourt suit le même plan et la plupart des conclusions de Vattel.
4 . Ibid., p. 533.
5 . Bodin Jean, Les Six Livres de la République, Paris, Livre de Poche, 1993. Livre V, chap. V et VI. Bodin estime que la foi est le seul ciment de la justice qui est, elle-même, le seul lien entre les peuples. Les princes sages refuseront de promettre quelque chose qui soit contraire au droit naturel, car le bon prince doit toujours garder sa foi, même envers ses ennemis.
6 . Vattel Emmer, Le Droit des gens ou principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, Leyde, 1758, 2 vol., in 4 °, livre II, chap. XV, § 218.
7 . Ibid., chap. XII, § 163.
8 . Ibid., chap. XII, § 158.
9 . Voir également ibid., § 183 et 185.
10 . Encyclopédie méthodique : économie politique et diplomatique, Paris, 1784-1786, 4 vols., Introduction sur la « diplomatique ».
11 . Fénelon François de Salignac de la Mothe, Examen de conscience sur les devoirs de la royauté, in Écrits et lettres politiques, Urbain Charles (dir.), Genève, Slatkine, 1981 [Fac-sim. de l’éd. de Paris, Bossard, 1920], XXVI, p. 56-57.
12 . Ibid., p. 64.
13 . Montesquieu Charles de Secondat de, Considérations sur les causes de la grandeur Romains et de leur décadence, Paris, GF, 1968, p. 26.
14 . Ibid., p. 61.
15 . Ibid., p. 61-62.
16 . Vattel Emmer, Le Droit des gens ou principes de la loi naturelle., op. cit…, livre II, chap. XV, § 231.
17 . Ibid., chap. XII, § 158, 161, 168.
18 . Nous nous inspirons ici de l’étude de Ramsay Clay, « L’Europe, atelier de Mably : deux états du Droit public de l’Europe, 1746-1764 », in La Politique comme science morale, Gauthier Florence et Mazzanti Francesca Pepe (dir.), Actes du colloque Mably (Vizille, juin 1991), Palomar, Bari, 1995-1997, t. 1, p. 101-114.
19 . Mably Gabriel Bonnot de, Le Droit public de l’Europe, fondé sur les traités, Genève, 1764, t. V, p. 18-19.
20 . Ibid., p. 167.
21 . Clay Ramsay donne l’exemple du commentaire de Mably à propos d’un article de 1661 entre l’Espagne et le Portugal qui stipule que les parties contractantes se réservent le droit de reprendre les prétentions abandonnées dans le traité en cas de violation par l’autre partie. Pour Mably, de tels articles prouvent que les droits des parties contractantes sont pour le moins mal assurés, et surtout que le traité ne règle absolument rien puisqu’aucune des deux puissances n’a pu établir fermement ses droits.
22 . Ibid., p. 153.
23 . Rousseau Jean-Jacques, Écrits sur l’abbé de Saint-Pierre, in Ouvres complètes, t. III : « Écrits politiques », Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1964, p. 568.
24 . Pacte de famille, articles 21 et 25, Martens Georg Friedrich de, Recueil des principaux traités d’alliance, de paix, de trêve, de neutralité, op. cit., vol. 1.
25 . L’article spécifie : « nulle autre puissance étrangère ne jouira en Espagne, non plus qu’en France, d’aucun privilège plus avantageux que celui des deux nations ».
26 . Bodin Jean, Les Six Livres de la République, op. cit., p. 477.
27 . Traité de paix entre Sa Majesté l’Impératrice, Reine de Hongrie et de Bohême, et Sa Majesté le Roi de Prusse conclu à Hubertsbourg, Martens Georg Friedrich de, Recueil des principaux traités d’alliance, de paix, de trêve, de neutralité, op. cit., vol. 1, p. 137.
28 . Traités de paix de Paris entre la Grande-Bretagne, la France, l’Espagne et le Portugal, ibid., p. 92-124.
Auteur
-
Marc Belissa
Maître de conférences hdr
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, chisco
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