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Conciliation, réconciliation aux temps médiévaux et modernes

 | 
Franck Collard
, 
Monique Cottret

Comment restaurer la paix dans le monastère ?

Quelques aspects de la réconciliation au sein des communautés régulières en Occident (XIIe-XVe siècle)

Elisabeth Lusset

Texte intégral

  • 1 . L’entrée « Réconciliation » est un simple renvoi aux articles « Cimetière » et « Violation », in (...)
  • 2 . Charles Du Cange donne comme premier sens du mot reconciliare : Reconciliari dicebantur poenitent (...)
  • 3 . F. D. Logan étudie ainsi les lettres de réconciliation octroyées par la papauté aux apostats angl (...)
  • 4 . Voir la réédition de plusieurs articles de Gert Althoff, in Althoff Gert, Spielregelgeln der Poli (...)
  • 5 . Offenstadt Nicolas, Faire la paix au Moyen-Âge..., op. cit., p. 18-24. Philippe Buc met en garde (...)
  • 6 . Dean Trevor, Crime in Medieval Europe, Harlow, Pearson Education, 2001, p. 109. L’amende honorabl (...)
  • 7 . Voir, entre autres, Senséby Chantal, « Récits de meurtres, de haine et de vengeance. De l’art de (...)
  • 8 . Chiffoleau Jacques, « Ecclesia de occultis non iudicat. L’Église, le secret et l’occulte du XIIe (...)
  • 9 . Gonthier Nicole, « Faire la paix : un devoir ou un délit ? Quelques réflexions sur les actions de (...)

1Dans le lexique de l’Église médiévale, le terme réconciliation qualifie tout d’abord l’acte par lequel l’évêque reconsacre une église ou un cimetière après sa violation1. Il renvoie par ailleurs à la discipline pénitentielle et désigne l’acte de pénitence qui met fin à l’état de séparation de la communauté imposé au pénitent2. Enfin, dans les monastères, les moines apostats, qui ont fui le monastère et ont été excommuniés, sollicitent leur retour par des « lettres de réconciliation » rédigées par l’ordinaire ou le pape3. Au-delà de ces acceptions propres à la sphère ecclésiastique, le mot fait référence aux mécanismes de résolution des conflits. La réconciliation vise en effet à rétablir des liens d’amitié entre des personnes brouillées et opposées jusqu’au conflit. Elle opère le passage de l’inimitié à la paix, de l’hostilité à l’entente après une situation de crise. Les historiens médiévistes ont avant tout envisagé le thème de la réconciliation en traitant des règlements des conflits entre les laïcs ainsi qu’entre les laïcs et les ecclésiastiques. On pense, entre autres, aux travaux de Gert Althoff et de Jean-Marie Moeglin, ou encore à la thèse de Nicolas Offenstadt sur la paix pendant la guerre de Cent ans4. Ces travaux convoquent la notion de rituel, compris comme séquence ordonnée de gestes et de rites qui ont une valeur performative, pour décrire les processus de réconciliation. Un ensemble de signes et de gestes doit en effet être accompli pour que l’on passe de la rixe, du conflit et du désordre à l’amitié, la réconciliation et la paix. Le rituel de réconciliation répare le lien social brisé et symbolise cette réparation5. Les études soulignent par ailleurs l’influence du modèle chrétien et insistent sur le rôle de l’Église médiévale qui cherche à « guérir la blessure du crime à travers la pénitence et la réconciliation6 ». Les clercs, en particulier les clercs réguliers, jouent également le rôle de médiateurs dans les conflits entre les laïcs7. Enfin, dans les causes internes au monde clérical, le développement de la procédure sommaire au XIIIe siècle apparaît comme une manière de faciliter les arbitrages et les réconciliations8. Si les historiens insistent sur le « goût de l’Église pour la conciliation et l’arbitrage9 », la résolution des conflits dans les monastères n’a néanmoins pas fait l’objet d’études.

  • 10 . Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un doctorat portant sur la criminalité dans les communautés (...)
  • 11 . Bénédicte Sère montre que « la caritas est le modèle du lien social dans une société de l’ici-bas (...)

2Il s’agit d’analyser la façon dont les communautés régulières du XIIe au XVe siècle régulent les conflits entre leurs membres, en traitant en particulier des cas de violences verbales et physiques perpétrées par des religieux à l’encontre de leurs confrères. Dans une visée comparatiste, l’étude porte sur les communautés d’hommes et de femmes vivant sous une règle, qu’elles appartiennent à un ordre religieux (Cluny, Cîteaux) ou à une « nébuleuse » moins définie sur le plan juridique, comme les moines adoptant la règle de saint Benoît ou les chanoines réguliers vivant sous la règle de saint Augustin10. La spécificité de la sphère monastique et canoniale doit être d’emblée soulignée. Lorsqu’une dispute violente éclate entre deux frères, c’est la vita communis dans son ensemble et les liens de charité qui unissent les frères qui sont remis en cause11. L’existence même du conflit menace l’idéal régulier et l’intégrité du monastère ; elle exige la restauration sans délai de la paix. Réticentes à divulguer l’existence de conflits internes susceptibles de provoquer le scandale, les autorités ecclésiastiques sont a fortiori silencieuses dans les sources sur les formes que peut prendre la réconciliation. Malgré ces difficultés d’ordre documentaire, est-il possible d’identifier des paroles et des gestes effectués dans un temps et un lieu particulier et qui permettent la réconciliation au sein du cloître ? Ces gestes concernent-ils seulement les individus en cause ou impliquent-ils l’ensemble du monastère ? La notion de rituel est-elle opérante pour étudier les réconciliations dans le cloître ? Nous envisagerons les différents modes de réconciliation internes au cloître en analysant tout d’abord comment le droit interne des communautés régulières traite de la réconciliation, pour ensuite nous intéresser au témoignage des actes de la pratique (comptes-rendus de visite et suppliques de la Pénitencerie apostolique).

La réconciliation d’après le ius proprium des moines et des chanoines réguliers

3Après la visite de Saint-Augustin à Bristol en juin 1340, l’évêque de Worcester, Wolstan de Bransford, promulgue plusieurs injonctions afin de pacifier le monastère :

  • 12 . Item cum secundum doctrinam evangelii si quis offerens munus ad altare recordatus fuerit fratrem (...)

Comme, selon la doctrine des Évangiles, celui qui présente une offrande à l’autel, s’il se rappelle que son frère a quelque chose contre lui, doit d’abord se réconcilier puis venir présenter l’offrande à l’autel, à l’avenir nous interdisons rigoureusement à quiconque de vilipender ses frères ou de les inciter à la dispute ou à la querelle d’une quelconque manière. [Nous interdisons] que celui qui a offensé son frère par des injures ou des actes accède à l’autel avant de s’être réconcilié avec son frère. S’il ose attenter à ce qui a été dit, il se contentera de pain, de bière et de légumes les trois vendredis suivants et s’il récidive, l’abbé ou le prieur pourront aggraver la pénitence12.

4Près de deux siècles plus tard, John, abbé de Newry, promulgue le statut suivant après la visite de l’abbaye cistercienne d’Holy Cross en Irlande, le 31 octobre 1536 :

  • 13 . Item ordinamus quod si inter quascumque personas huius monasterii verba iram moventia seu imprope (...)

S’il arrive que des paroles injurieuses ou provoquées par la colère soient prononcées entre des personnes de ce monastère, nous ordonnons que le plus jeune honore son senior et lui demande pardon, comme il est dit dans notre règle. S’il omet de le faire ou ne s’en préoccupe pas, il devra jeûner jusqu’à ce qu’il s’humilie. Que le trouble entre eux soit apaisé par une bénédiction13.

  • 14 . La Règle de Saint Benoît, de Vogüe Adalbert (éd.), Paris, éd. du Cerf, 1972, chap. 4, 73. La règl (...)
  • 15 . Si leviter senserit animos prioris cuiuscumque contra se iratos vel commotos quamvis modice, mox (...)
  • 16 . Quod si quis in abbatem suam verba improperiosa vel minas intulerit, penam conspiratoribus ordina (...)

5Ces deux injonctions spécialement rédigées pour la maison visitée visent à corriger les désordres internes constatés pendant la visite de l’ordinaire ou d’un commissaire de l’ordre de Cîteaux, dans le cas de l’abbaye exempte d’Holy Cross. Bien qu’elles ne mentionnent pas précisément les manquements qui ont présidé à leur rédaction, elles permettent de comprendre comment les autorités envisagent la réconciliation au sein du cloître. En provoquant le conflit dans le cloître, les frères contreviennent aux prescriptions les plus élémentaires de la vita religiosa. Les deux visiteurs rappellent donc dans leurs injonctions les textes fondateurs-les Évangiles (Mt 5, 23-24) et la règle de Benoît-et insistent sur le pardon des offenses. L’abbé de Newry fait ainsi simultanément référence au chapitre 4 de la règle qui enjoint au moine de retrouver la paix avec le frère avec lequel il s’est disputé14 et au chapitre 71 qui explique comment les plus jeunes doivent se soumettre aux plus anciens : « Si [un frère] sent que l’esprit de n’importe quel ancien est légèrement irrité contre lui ou troublé si peu que ce soit, aussitôt et sans délai, il se prosternera à terre et fera satisfaction, étendu à ses pieds jusqu’à ce qu’une bénédiction vienne apaiser ce trouble15 ». La réconciliation s’ordonne selon un principe hiérarchique qui veut que le plus jeune, c’est-à-dire celui qui est le plus récemment entré dans la communauté, obéisse au plus ancien, le senior, et reconnaisse ses torts. L’abandon de la volonté propre, l’humilité et l’obéissance sont les meilleurs garants de la pacification. En outre, les textes insistent sur le fait que la réconciliation doit être scellée sans délai afin d’éviter que la dispute ne dégénère en conflit durable. Le frère qui refuse la réconciliation se rend passible de pénitences diverses (privation de l’office divin, jeûne). Si la réconciliation est envisageable lorsqu’elle implique deux frères, elle s’avère toutefois problématique lorsque le conflit oppose le moine, non plus à l’un de ses pairs, mais à l’abbé. Les statuts de l’abbaye cistercienne d’Holy Cross prévoient que si le frère injurie ou menace son abbé, il doit être puni de la « peine des conspirateurs ». Celle-ci consiste en un transfert définitif dans un autre monastère, où le moine, relégué au dernier rang, reçoit la discipline une fois par semaine et jeûne au pain et à l’eau tous les vendredis16. En subvertissant l’ordre du monastère par sa désobéissance, le moine se rend indigne du pardon et est exclu de sa communauté.

  • 17 . Les coutumiers sont des textes à la fois directifs, normatifs et descriptifs, rédigés dans des pé (...)
  • 18 . Die Consuetudines des Augustiner-Chorherrenstiftes Marbach in Elsass, Siegwart Josef (éd.), Freib (...)
  • 19 . Le scribe du coutumier d’Oignies a copié celui de Marbach et a procédé à quelques ajouts ; Jocqué (...)
  • 20 . De disciplina qua multandi sunt, qui sibi invicem contumelias inferunt. Si forte fratres, quod ab (...)

6Les injonctions précisent les sanctions encourues par les religieux récalcitrants mais fournissent peu de détails sur les gestes par lesquels s’opère la réconciliation. Pour les connaître, il faut recourir aux coutumiers. Rédigés à partir du Xe siècle afin de compléter la règle souvent trop allusive concernant les usages quotidiens, ces textes normatifs décrivent minutieusement l’organisation interne du monastère17. Seuls quelques coutumiers de l’aire germanique mentionnent la façon dont doit s’opérer la réconciliation entre des frères qui se sont disputés. Il s’agit des Consuetudines des chanoines réguliers de Marbach (diocèse de Bâle) rédigées vers 1122, des Consuetudines des chanoines réguliers de Springiersbach et de Klosterrath (diocèses de Trêves et de Liège) rédigées entre 1123-1128 et du coutumier des chanoines réguliers d’Oignies près de Namur datant de 125118. Les coutumiers de Marbach et d’Oignies, quasiment identiques, traitent de la réconciliation dans un chapitre intitulé « De la discipline dont doivent être frappés ceux qui se sont injuriés19 ». Lorsque deux frères s’injurient en présence de laïcs, de familiers ou d’étrangers, celui qui est à l’origine de tant d’« impiétés » est mené sur le lieu où les injures ont été proférées. En présence de tous les familiers et des étrangers, il se met pieds nus, se dépouille de ses vêtements jusqu’à la chemise et demande pardon. Il reçoit autant de coups pour la rétribution de son impiété qu’il paraît bon au prieur et aux seniores. Puis il se relève, se rhabille et se prosterne à nouveau. Sur l’ordre du prieur, il est séparé de la table, suspendu de l’office divin et ne peut être désigné ni pour la lecture, ni pour le chant. Il ne communie pas, ne reçoit pas la paix, n’embrasse pas le texte des Évangiles. Il est relégué au dernier rang en tout lieu, notamment au chapitre, et personne ne doit lui parler. Il reçoit sa nourriture à l’heure choisie par le prieur. Le frère est réconcilié lorsque les seniores demandent pardon pour lui en certifiant qu’il a le cœur contrit. Le prieur l’absout et lui rend alors sa place dans l’église et au chapitre. Le coutumier d’Oignies décrit les mêmes gestes mais précise que si le chanoine est prêtre ou diacre, la discipline est reçue, non pas sur le lieu de l’injure, mais au chapitre conventuel20.

  • 21 . La Règle de saint Augustin, Verheijen Luc (éd.), Paris, Études augustiniennes, 1967, chap. 6 ; Co (...)
  • 22 . Gravis culpa est, si quis cum aliquo in audientia secularium inhoneste contenderit, si frater cum (...)

7Le coutumier de Springiersbach et de Klosterrath traite, quant à lui, de la réconciliation des frères dans le chapitre consacré aux fautes graves. Il reprend à la fois le passage du Praeceptum de saint Augustin sur le pardon des offenses et le chapitre sur les fautes graves du coutumier rédigé par Guillaume, abbé d’Hirsau, à la fin du XIe siècle 2121. Il procède cependant à des ajouts concernant le rôle du supérieur dans la résolution de la dispute. Lorsque deux frères se disputent inhoneste en présence de laïcs, ils doivent faire la paix le plus tôt possible « afin que la colère ne se développe pas en haine, de paille devienne poutre et rende l’âme homicide ». Si un frère a porté préjudice à son frère par des médisances ou une accusation grave, il doit demander sans tarder pardon et se soumettre à la punition imposée par son supérieur, non seulement avec humilité mais de bon gré. Quant à celui qui a été lésé, il doit pardonner sans difficulté. Si les deux frères se sont portés mutuellement préjudice, ils doivent non seulement se pardonner mutuellement mais aussi se soumettre à la pénitence prescrite par le supérieur. En effet, les frères sont tous deux coupables, l’un pour avoir provoqué son frère, l’autre pour avoir été impatient. Enfin, celui qui aura déshonoré un frère par des invectives ou des injures en présence de laïcs sera puni comme coupable d’une faute très grave. Citant la première épître aux Corinthiens, le coutumier assimile les chanoines aux apôtres qui « ont été faits spectacle pour le monde, pour les anges et pour hommes » (I Cor. 4,9). Il rappelle donc que celui qui a injurié son frère devant les laïcs mérite de recevoir une pénitence importante car le nom de la religion a été blasphémé. Durant la messe matinale des dimanches et des jours de fête, le coupable doit se tenir pieds nus devant la porte de l’église, la tête découverte afin que tous puissent le reconnaître. Personne ne doit lui adresser la parole ni en entrant, ni en sortant. Un laïc ou un convers doit se tenir près de lui et dire à ceux qui l’interrogent pourquoi on lui a infligé cette peine22.

  • 23 . Napoli Paolo, « Administrare et curare. Les origines gestionnaires de la traçabilité », in Traçab (...)

8Comme dans les injonctions de visite citées précédemment, les coutumiers insistent sur la nécessité du pardon des offenses. Ils montrent néanmoins que la réconciliation entre les frères brouillés importe moins que leur correction. Par leur dispute, les frères ont en effet péché et perturbé la paix du cloître. La correction de celui qui a provoqué la dispute est ordonnée, dans le premier texte, en trois temps : le chanoine retourne tout d’abord sur le lieu de sa faute pour demander pardon. Puis, s’il est clerc, il reçoit la discipline dans la salle capitulaire devant l’ensemble des frères. Enfin, il est séparé du reste de la communauté pour un temps donné. Dans le second texte, la pénitence consiste à exclure le coupable de l’office divin, mais également à l’humilier en publicisant sa faute. Dans ces deux rituels pénitentiels, la victime des injures tend donc à s’effacer devant la communauté offensée. La réconciliation ne vise pas, comme chez les laïcs, à restaurer la paix entre deux parties, mais à rétablir l’unité de la communauté en excluant, temporairement, le semeur de discorde. Comme le note Paolo Napoli, « la cura exercée par les autorités religieuses traite la situation des particuliers non comme des « cas judiciaires » mais comme des « incidents » de gouvernement. Les épisodes singuliers ne sont que des occasions pour réguler l’état général de la communauté23 ». Les différentes pénitences infligées au frère pécheur doivent le conduire à se réconcilier avec la communauté, mais surtout à se réconcilier avec Dieu offensé par une faute qualifiée d’impiété ou encore de blasphème.

  • 24 . Füser Thomas, Mönche im Konflikt, Zum Spannungsfeld vom Norm, Devianz und Sanktion bei den Cister (...)
  • 25 . Sur la pénitence publique des clercs, Hinschius Paul, System des katholischen Kirchenrechts mit b (...)
  • 26 . Le coutumier de Marbach, reprenant le coutumier d’Hirsau, sanctionne également d’une pénitence pu (...)
  • 27 . Sur les liens entre scandale, pénitence publique et dignité des clercs, Fossier Arnaud, « Propter (...)
  • 28 . Selon Luc Jocqué, l’unique manuscrit conservé est un travail préparatoire qui n’a jamais été mis (...)

9La pénitence du coupable a, dans les deux cas, un caractère public et infamant24. Dans le premier coutumier, le chanoine régulier doit demander pardon hors des murs du monastère, en présence des laïcs. Dans le second, la faute est publicisée à l’entrée de l’église. Le recours à la pénitence publique-exceptionnel pour les clercs réguliers-s’explique par le caractère public du conflit25. Les chanoines réguliers ne se sont pas disputés dans l’espace clos et secret du cloître, mais ont exposé leurs dissensions auprès de personnes extérieures (coram laicis sive familiaribus sive extraneis et in audientia secularium). La pénitence publique est donc la réponse au scandale provoqué par l’attitude non exemplaire des chanoines réguliers, qui ne se sont pas conformés aux exigences de leur statut26. Elle doit procéder à une réparation de l’intégrité du monastère et de l’Église. Dans le coutumier le plus tardif, celui d’Oignies, la correction des chanoines ordonnés n’est pas infligée en dehors du monastère mais dans la salle capitulaire, car la dignité sacerdotale pourrait être entachée par la correction publique27. Si le recours à un rituel de pénitence publique semble possible entre le XIe et le début du XIIe siècle, il n’y est plus fait mention dans les coutumiers postérieurs. Le coutumier d’Oignies est certes copié en 1251, mais il n’a probablement jamais été observé28.

10Dans le droit particulier des moines et des chanoines réguliers, qu’il s’agisse des statuts de visite ou des coutumiers, l’émergence du conflit au sein du cloître semble moins résulter de l’interaction entre deux frères que du caractère mauvais per se de certains religieux. La réconciliation entre les deux parties importe donc moins que la correction du frère identifié comme perturbateur. Celui-ci doit être exclu temporairement de la communauté pour éviter la contagion. Il s’agit à présent de confronter ces analyses aux sources de la pratique produites par les communautés régulières.

La réconciliation dans le cloître d’après les documents de visite et les suppliques de la Pénitencerie apostolique

  • 29 . Ibidem sunt duo socii qui verberaverunt se invicem, sed per Dei gratiam, sunt bene pacificati. Di (...)
  • 30 . Hunc subicimus legitime absolutum penitencie salutari ; videlicet quod singulis diebus usque ad f (...)
  • 31 . Iniunximus eidem Roberto quod ipse reconciliaret se dicto Galtero sine mora, Regestrum Visitation (...)
  • 32 . Due sunt ex una parte et due ex alia, que non loquebantur ad invicem, et fecimus ipsas pacificari (...)
  • 33 . Ibid, p. 578-579. Sur la haine au sein du cloître, je me permets de renvoyer à mon article : Luss (...)
  • 34 . Mansfield Mary, The Humiliation of Sinners, op. cit., p. 121-122.

11Les conflits internes au cloître sont relatés dans les documents de visite rédigés par les abbés pères, les commissaires de l’ordre, les évêques ou encore les légats pontificaux, selon le statut exempt ou non du monastère. Les modalités de réconciliation, tout comme les circonstances des violences, sont cependant rarement décrites avec précision. Ainsi en 1379, les visiteurs du prieuré clunisien d’Altkirch (diocèse de Bâle) se bornent à constater que deux moines se sont battus mais qu’ils ont ensuite fait la paix29. Les quelques gestes de réconciliation signalés se conforment aux prescriptions normatives. Le 10 août 1280, l’archevêque d’York, William Wickwane, visite le prieuré de chanoines réguliers de Drax. Un des chanoines, Elyas, a violemment frappé un autre chanoine, John de Lincoln. L’archevêque ordonne au chanoine de se prosterner devant sa victime en implorant pardon lors de chaque chapitre quotidien et ce, jusqu’à la Toussaint30. Le registre de l’archevêque de Rouen, Eudes Rigaud, est l’une des rares sources à décrire plus précisément la réconciliation et à employer le terme reconciliare. Lorsque des conflits sont mentionnés dans des établissements réguliers, le terme est systématiquement associé aux mots odium, rancor et inimicitia. Ainsi le 26 mai 1261, alors qu’il visite le prieuré de chanoines réguliers de Saint-Lô de Rouen, l’archevêque découvre que frère Robert conçoit de la rancœur contre frère Gautier de Temericourt et ne lui adresse plus la parole. Il ordonne à Robert de se réconcilier sans délai et de se conduire à l’avenir charitablement avec Gautier31. Le 27 février 1255, Eudes Rigaud visite l’abbaye des cisterciennes de Bival où deux moniales refusent de se parler. L’archevêque leur fait faire la paix par l’échange d’un baiser. Il interdit au couvent d’évoquer désormais le conflit sous peine d’excommunication32. Le 13 mai 1267, lors de la visite de l’abbaye de chanoines réguliers de Corneville, le frère Henri Sourd est dénoncé comme entretenant une rancœur de longue date contre un novice et contre frère Robert. L’archevêque note dans son registre : In ipsa visitacione in pleno capitulo ipsos reconciliari fecimus33. Les modalités de la réconciliation sont à chaque fois évoquées de façon fugace. La réconciliation implique l’accomplissement de certains gestes (baiser) ; elle a pour cadre la salle capitulaire où se rassemblent tous les membres de la communauté ; elle s’effectue sous la menace de sanctions (pénitence ou excommunication). Lors de sa visite, l’archevêque n’a cependant connaissance que des cas de réconciliation problématiques : le conflit n’a pas pu être réglé par le supérieur de la communauté et a dégénéré en haine ancrée dans la durée. Seule l’autorité de l’archevêque permet de réconcilier les protagonistes en convertissant la haine en charité et imposant le silence sur le conflit. Dans ce contexte de crise de la communauté régulière, l’emploi du mot reconciliare n’est pas anodin. M. Mansfield, qui a étudié les rituels de pénitence publique au XIIIe siècle notamment dans le registre d’Eudes Rigaud, montre qu’il est souvent difficile de déterminer si l’archevêque franciscain juge en tant qu’ordinaire ou en tant que confesseur34. La réconciliation des frères est pensée à l’aune de la réconciliation du pénitent avec Dieu.

  • 35 . Quodque nullus vestrum alterum gravet iurgiis, contumeliis, opprobriis vel maledictis, sed si qui (...)
  • 36 . Ibid., vol. 3, p. 328-344.
  • 37 . Prior supprior et ceteri qui ordinis sunt custodes, cum ex illis potissimis pendeat pax et pertur (...)

12Si les documents de visite conservent peu la mémoire des gestes qui président à la réconciliation dans le cloître, ils montrent le rôle déterminant que les autorités ecclésiastiques accordent au supérieur dans la résolution des conflits. Lors de la visite par l’évêque de Lincoln, William Alnwick, en juin 1440, les chanoines réguliers du prieuré d’Elsham dénoncent l’attitude de Robert York qui se comporte comme un laïc et se montre si querelleur et hostile (brigosus et contrarius) qu’il devient pénible à tous de vivre avec lui. L’évêque enjoint : « qu’aucun de vous n’accable l’autre par des disputes, des paroles outrageantes, des réprimandes ou des injures, mais si un grief émerge entre vous, qu’on le rapporte aussitôt au prieur pour qu’il corrige et amende le défaut et le délinquant selon la règle35 ». Deux ans plus tôt, en août 1438, le même évêque fustigeait l’attitude de William Pynchebek, sous-prieur bénédictin de Spalding, qui d’après les dépositions des moines : non est diligens in reducendo fratres discordantes in concordiam, ymo fovet discordias exortas36. C’est en effet au supérieur de réconcilier rapidement les frères en les corrigeant et en s’assurant de leur obéissance. Il est le gardien du cloître et de lui dépendent la paix ou le désordre37.

  • 38 . Statuentes et ordinantes quod invicem omnes motus illicitos temperent et omnimodum rancorem remit (...)

13Les visiteurs n’ont connaissance des désordres internes que lorsque la réconciliation a échoué. Ils tentent alors d’éteindre les discordes en changeant le supérieur et/ou en transferant les frères incriminés. Ainsi en 1281, l’évêque de Worcester diligente une enquête concernant une violente dispute entre Pierre de Altaribus, prieur bénédictin de Wootton, cella dépendante de l’abbaye de Conches dans le diocèse d’Evreux, et le moine Roger de Paviliaco. Ce dernier a injurié le prieur et l’a accusé d’être excommunié. Le prieur réplique par des injures et les deux hommes échangent des coups. L’abbé de Conches dépose le prieur qui décide alors de porter plainte auprès de l’évêque de Worcester. Celui-ci tente de réconcilier les deux moines en les absolvant de l’excommunication encourue ipso facto pour s’être mutuellement frappés et en leur ordonnant de se pardonner toute rancœur. Le prieur et son moine doivent ensuite se rendre dans la maison mère, Conches, pour recevoir la pénitence enjointe par leur abbé38. La réconciliation des protagonistes importe moins que leur correction et l’absolution de leurs fautes.

  • 39 . Voir la présentation de la Pénitencerie apostolique et de ses sources dans Salonen Kirsi, The Pen (...)
  • 40 . Le pape se réserve l’absolution des excommunications ipso facto encourues pour des cas de violenc (...)
  • 41 . L’ordre des Célestins est créé au XIIIe siècle par Pierre de Morone, ermite des Abruzzes en Itali (...)
  • 42 . Prefatus exponens cum eodem Dominico concordavit, Archivio Segreto Vaticano (abrégé Asv), Peniten (...)

14Un tout autre type de sources, les suppliques adressées à la Pénitencerie apostolique, témoigne également des liens étroits entre réconciliation et absolution. L’office pontifical de la Pénitencerie a vu le jour dans le dernier tiers du XIIe siècle, mais seuls les registres de la seconde moitié du XVe siècle sont conservés pour la période médiévale39. Les clercs réguliers s’adressent à la Pénitencerie pour de multiples transgressions, notamment pour des violences perpétrées à l’encontre d’un frère. Dans leurs suppliques, ils font le récit de leur crime et demandent à être absous de l’excommunication encourue ipso facto40. Les registres ne conservent que les copies des lettres concédées par l’office et enregistrées après enquête. Le récit du crime commis est souvent peu détaillé et obéit à des règles de chancellerie très codifiées. Dans la narration de l’épisode criminel, le suppliant présente le déroulement de l’agression tout en minimisant sa culpabilité afin d’obtenir la grâce. Un des moyens par lesquels les suppliants minorent la gravité des violences infligées consiste à clore la supplique par la mention de la réconciliation entre les deux protagonistes. Dans une supplique datée du 11 septembre 1452, Andrea de Colle, moine célestin du monastère de Celano dans les Abruzzes41, raconte qu’il a été attaqué par un autre moine, Domenico de Ysraldo, et qu’il a répliqué en frappant Domenico avec une épée au visage et à l’œil. Andrea, qui a porté la main sur un clerc, est excommunié ipso facto. Son cas est aggravé par le fait que Domenico perd provisoirement la vue. La tare physique est en effet une cause d’irrégularité qui empêche l’exercice du sacerdoce. Andrea précise néanmoins qu’il a fait la paix avec Domenico et que ce dernier n’a pas subi de deformitas 4242. Le suppliant demande donc à être absous de l’excommunication et dispensé de l’irrégularité contractée.

  • 43 . Demum dictus abbas et ipse exponens verba et verbera huiusmodi se respective remittentes ad invic (...)

15Certaines altercations ont cependant des conséquences plus graves. Dans une supplique du 24 mars 1452, Jacobo de Marcellinus, moine prêtre bénédictin de San Celso à Milan, explique qu’il s’est disputé avec son abbé. Alors que l’abbé convoque le moine dans sa chambre pour le punir d’une faute, la correction dégénère : les deux frères s’injurient et l’abbé, pris de fureur, lacère l’habit, la bouche et la barbe de Jacobo. Couvert de sang, celui-ci réplique en frappant l’abbé d’un seul coup de poing. La supplique décrit des gestes d’une rare violence, avec un nombre inhabituel de détails. Elle dresse un tableau contrasté entre la violence débridée du supérieur et le caractère modéré de la réplique du moine. Le suppliant a néanmoins porté la main sur son supérieur, ce qui le rend passible d’une punition sévère. Il insiste donc sur le règlement pacifique du conflit : les deux protagonistes se sont pardonnés leurs paroles et leurs gestes, et ont fait la paix43. La réconciliation avec le supérieur et le pardon des offenses est ici un préalable indispensable à la réconciliation du religieux pénitent avec Dieu, par l’intermédiaire du pape et de son pénitencier. Elle se traduit par l’obtention d’une lettre d’absolution qui efface à la fois la faute du moine et sa sanction.

  • 44 . La conversio morum que doivent opérer les frères est conçue comme un long chemin semé d’embûches, (...)

16Une typologie des gestes de réconciliation paraît en définitive difficile à esquisser. Les procédures de pacification ne sont mentionnées que fugitivement dans des sources toujours réticentes à évoquer les dissensions des frères. On a peu d’indications sur le lieu, le temps, les gestes qui permettent de restaurer la caritas au sein de la communauté, ce qui rend l’utilisation de la notion de rituel problématique. Le silence des sources ne doit néanmoins pas être imputé uniquement à la volonté d’occulter les désordres internes au cloître par crainte du scandale. Il tient également à la perception qu’ont les autorités ecclésiastiques du conflit. Pour elles, le problème ne réside pas tant dans le fait que les frères violents, verbalement ou physiquement, transgressent les prescriptions de la vita religiosa44, mais plutôt dans le refus de certains coupables de s’amender immédiatement. Les sources offrent donc une vision biaisée des réconciliations entre moines, chanoines et moniales, en ce qu’elles nous renseignent en amont sur la prévention des désordres par la nécessité du pardon des offenses, et en aval sur toutes les réconciliations qui ont échoué et qui exigent la correction de celui qui en est responsable. Le moine qui menace la charité, la paix et la tranquillité du monastère par son entêtement ne peut pas simplement se réconcilier avec les frères qu’il a offensés. Il doit être corrigé et séparé de la communauté pour éviter la contagion. Sa réintégration n’est envisageable qu’à partir du moment où il exhibe les signes de la contrition et de la pénitence, garants de la réconciliation avec Dieu. Ces rites pénitentiels ne suffisent pas toujours. Dans certains cas, l’intervention de médiateurs extérieurs, capables d’imposer des sanctions mais aussi d’effacer le crime, est nécessaire pour permettre la réconciliation avec la communauté. L’étude de la réconciliation au sein du cloître met donc en exergue la place centrale du pardon et de la miséricorde dans la correction des religieux, qui doit conduire le délinquant à la résipiscence afin de le réconcilier avec sa communauté et avec Dieu.

Notes

1 . L’entrée « Réconciliation » est un simple renvoi aux articles « Cimetière » et « Violation », in Dictionnaire de droit canonique, Naz Raoul (dir.), Paris, Letouzey et Ané, 1935-1965, vol. 7, col. 478. Sur les rituels de consécration des églises, voir Mises en scène et mémoires et de la consécration de l’église dans l’Occident médiéval, Méhu Didier (dir.), Turnhout, Brepols, 2007.

2 . Charles Du Cange donne comme premier sens du mot reconciliare : Reconciliari dicebantur poenitentes cum indicta poenitentiae tempora adimpleverant, in Glossariurium mediae et infimae latinitatis, Paris, Librairie des sciences et des arts, 1937-1938, vol. 7, col. 52.

3 . F. D. Logan étudie ainsi les lettres de réconciliation octroyées par la papauté aux apostats anglais dans Runaway religious in Medieval England, c. 1240-1540, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 121-155.

4 . Voir la réédition de plusieurs articles de Gert Althoff, in Althoff Gert, Spielregelgeln der Politik im Mittelalter-Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt, Primus Verlag, 1997 ; Riti e rituali nelle società medievali, Chiffoleau Jacques, Martines Lauro, Paravicini Bagliani Agostino (dir.), Spolète, Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1994 ; Moeglin Jean-Marie, « Pénitence publique et amende honorable », in Revue Historique, n° 298, 1997, p. 225-269, Moeglin Jean-Marie, Les Bourgeois de Calais, Essai sur un mythe historique, Paris, Albin Michel, 2002 ; Offenstadt Nicolas, « Interaction et régulation des conflits, les gestes de l’arbitrage et de la conciliation au Moyen Âge (XIIIe-XVe siecles) », in Les Rites de la justice. Gestes et rituels au Moyen Âge en Occident, Gauvard Claude et Jacob Robert (dir.), Paris, Le Léopard d’or, 2000, p. 201-228 ; Le règlement des conflits au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000 ; Hyams Paul R., Rancor and Reconciliation in Medieval England, Ithaca, Cornell University Press, 2003, Offenstadt Nicolas, Faire la paix au Moyen Âge. Discours et gestes de paix pendant la guerre de Cent ans, Paris, Odile Jacob, 2007 ; Lemesle Bruno, Conflits et justice au Moyen Âge. Normes, loi et résolution des conflits en Anjou aux XIe-XIIe siècles, Paris, PUF, 2008.

5 . Offenstadt Nicolas, Faire la paix au Moyen-Âge..., op. cit., p. 18-24. Philippe Buc met en garde les historiens concernant l’utilisation de cette notion, in Buc Philippe, Dangereux rituel. De l’histoire médiévale aux sciences sociales, Paris, PUF, 2003.

6 . Dean Trevor, Crime in Medieval Europe, Harlow, Pearson Education, 2001, p. 109. L’amende honorable, étudiée par Jean-Marie Moeglin, emprunte ainsi des traits au rituel de la pénitence publique par lequel le pécheur implore grâce et demande sa réconciliation à l’Église et à Dieu, Moeglin Jean-Marie, « Pénitence publique », art. cité.

7 . Voir, entre autres, Senséby Chantal, « Récits de meurtres, de haine et de vengeance. De l’art de présenter les conflits et leur règlement aux XIe et XIIe siècles », in Liber largitorius. Études d’histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves, Barthélémy Dominique et Martin Jean-Marie (dir.), Paris, Droz, 2003, p. 375-392.

8 . Chiffoleau Jacques, « Ecclesia de occultis non iudicat. L’Église, le secret et l’occulte du XIIe au XVe siècle » in Il segreto nel Medioevo : potere, scienzae cultura, Micrologus, n° 14, 2006, p. 359-481.

9 . Gonthier Nicole, « Faire la paix : un devoir ou un délit ? Quelques réflexions sur les actions de pacification à la fin du Moyen Âge », in L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Garnot Benoît (dir.), Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1996, p. 42.

10 . Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un doctorat portant sur la criminalité dans les communautés régulières en Occident médiéval (France et Angleterre principalement, XIIe-XVesiècle), sous la direction de Franck Collard, à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense.

11 . Bénédicte Sère montre que « la caritas est le modèle du lien social dans une société de l’ici-bas étroitement articulé à l’au-delà, cet au-delà étant la vérité de la société, le modèle et le but ultime de l’ici-bas » ; Sère Bénédicte, Penser l’amitié au Moyen Âge. Etude historique des commentaires sur les livres VIII et IX de l’Éthique à Nicomaque (XIIIe-XVe siècles), Turnhout, Brepols, 2007, p. 252.

12 . Item cum secundum doctrinam evangelii si quis offerens munus ad altare recordatus fuerit fratrem suum aliquid habere contra eum, prius debeat reconciliari fratri suo et demum munus altari offere, inhibemus districte ne quis vestrum de cetero vilipendat fratres suos nec ad rixas seu iurgia provocet ullo modo, et ne quis qui fratrem suum offenderit convicio vel facto ad altare accedat nisi prius reconcilietur fratri suo : quod si quis contra predicta attemptare presumpserit per tres sextas ferias immediate sequentes pane servisia et leguminibus tamtummodo sit contentus, et si residivaverit domino abbati et eciam priori penam predictam aggravare licebit contra eum, A Calendar of the Register of Wolstan de Bransford, 1339-1349, Haines R. M. (éd.), Londres, H. M. Stationery office, 1966, p. 26 et 509.

13 . Item ordinamus quod si inter quascumque personas huius monasterii verba iram moventia seu improperiosa moveri contigerit indiscrete, iunior autem suum seniorem honorat et ab eo veniam petat, prout in regula nostra plenius continetur, quod si quis facere omiserit seu contempserit, tam diu sit in pane et aqua donec se humiliaverit et benediccione sanetur huiusmodi commestio [ sic] inter ipsos, Irish Monastic and Episcopal Deeds, 1200-1600, White N. (éd.), Dublin, 1936, p. 83. L’abbé de Newry est envoyé par Richard, abbé de Mellifont.

14 . La Règle de Saint Benoît, de Vogüe Adalbert (éd.), Paris, éd. du Cerf, 1972, chap. 4, 73. La règle reprend le Nouveau Testament qui indique que « quiconque se fâche contre son frère en répondra devant le tribunal » (Mt 5, 22) et commande « que le soleil ne se couche pas sur votre colère » (Ep 4, 26).

15 . Si leviter senserit animos prioris cuiuscumque contra se iratos vel commotos quamvis modice, mox sine mora tamdiu prostratus in terra ante pedes eius iaceat satisfaciens, usque dum benedictione sanetur illa commotio, ibid., chap. 71, 7-8.

16 . Quod si quis in abbatem suam verba improperiosa vel minas intulerit, penam conspiratoribus ordinatam incidat, prout in antiquis distinctionibus distinctione septima capitulo VI plenius continetur, Irish Monastic and Episcopal Deeds, op. cit., p. 83. L’abbé de Newry cite ici le Libellus Antiquarum Definitionum de 1316 qui compile les décisions normatives du chapitre général cistercien. La distinction VII, 6 reprend la dictinction X, 7 « pena conspiratorum » du Libellus definitionum de 1257, Les codifications cisterciennes de 1237 et de 1257, Lucet Bernard (éd.), Paris, Éditions du CNRS, 1977, p. 316. Sur la législation cistercienne, Lucet Bernard, «L’ère des grandes codifications cisterciennes (1202-1350) », in Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, Paris, Sirey, 1965, t. 1, p. 249-262.

17 . Les coutumiers sont des textes à la fois directifs, normatifs et descriptifs, rédigés dans des périodes d’expansion et/ou de restauration du monachisme. Outre l’époque carolingienne, les XIIe-XIIIe siècles et les XIVe-XVe siecles, après la guerre de Cent ans et la Peste noire, voient la confection de nombreux coutumiers ; L’Histoire des moines, chanoines, et religieux au Moyen Âge, Guide de recherche et documents, Vauchez André et Caby Cécile (dir.), Turnhout, Brepols, 2003, p. 71-78.

18 . Die Consuetudines des Augustiner-Chorherrenstiftes Marbach in Elsass, Siegwart Josef (éd.), Freiburg, Universitätsverlag, 1965 ; Consuetudines canonicorum regularium Springirsbacenses-Rodenses, Weinfurter Stephan (éd.), Turnhout, Brepols, 1978 ; le coutumier d’Oignies a été copié par Martène Edmond, De antiquis Ecclesiae ritibus, Anvers, 1763, vol. 3, col. 931-942.

19 . Le scribe du coutumier d’Oignies a copié celui de Marbach et a procédé à quelques ajouts ; Jocqué Luc, « Sous la règle de saint Augustin. Les chanoines réguliers d’Oignies, leur règle et leur coutumier médiéval », in Actes du colloque Autour de Hugo d’Oignies, Didier Robert et Toussaint Jacques (dir.), Namur, Société archéologique de Namur, 2004, p. 45-63.

20 . De disciplina qua multandi sunt, qui sibi invicem contumelias inferunt. Si forte fratres, quod absit, sibi invicem coram laicis sive familiaribus sive extraneis verbis contumelias aut aliquo turpi opere injurias inferunt, qui caput tante impietatis extiterit, subtiliter discutiatur et ad plateam in qua illate sunt injurie reducatur, illic in praesentia omnium familiarum sive extraneorum pedes denudet, indumentis, se expoliet, et ea usque ad camisiam de collo extracta, et brachiis superposita in capitulum afferat et veniam petat [...], Siegwart Josef, op. cit., chap. 74, p. 187 et Martène Edmond, op. cit., chap. 25.

21 . La Règle de saint Augustin, Verheijen Luc (éd.), Paris, Études augustiniennes, 1967, chap. 6 ; Constitutiones Hirsaugienses, II, cap. 6, in Patrologie Latine, Migne Jacques-Paul (éd.), t. 150, col. 1047. Sur les coutumiers clunisiens, voir From Dead of Night to End of Day : The Medieval Cluniac Customs. Du cœur de la nuit à la fin du jour : les coutumes clunisiennes au Moyen Âge, Cochelin Isabelle et Boynton Susan (dir.), Brepols, Turnhout, 2005.

22 . Gravis culpa est, si quis cum aliquo in audientia secularium inhoneste contenderit, si frater cum fratre lites habuerit intus vel foris [...] Lites quidem nullas habere inter se fratres decet, aut, si immittente diabolo emerserint, celerrime finiantur, ne festuca crescat in trabem, dum ira transit in odium faciatque animam homicidam. Si quis igitur frater fratrem maledicto vel criminis obiectu lesit, primum a deo, deinde ab eo, quem lesit, veniam petat et impositam sibi a prelato vindictam non solum humiliter, sed etiam libenter sustineat. Is autem, qui lesus est, petenti fratri non difficile remittat, ne oratione, quam evangelicus magister dictavit, condicione ipse se reum constituat, dum sua sibi remitti vult debita et relaxare negat aliena. Quod si mutuo se leserint, non solum mutuo sibi relaxare debebunt, sed etiam penam, quam prelatus iudicaverit sponte subire, sic tamen, ut acrius in eum animadvertatur, qui fratrem provocaverit, quam in eum, qui provocatus impatientiam non cavit, quia neuter immunis est, ille quidem pro iniuria, iste pro impatientia. Quod si quis in presentia secularium aut conviciis aut quibuslivet iuniuriis fratrem vel alium quemuis dehonestare non timuit, gravioris delicti reatu astringitur. Quia enim spectaculum facti sumus huic mundo et angelis et hominibus (I Cor. 4,9), maiorem penam excipere merentur, per quos religionis nomen apud irreligiosos blasphematur. In hanc ergo delicti foveam perlapsus in dominica die vel alia festivitate facto celebriore conventu ad matutinalem missam ipse stabit nudis pedibus prope ostium ecclesie, non cooperto capite, ut possit ab omnibus agnosci, nulli loquatur intranti vel exeunti. Unus quoque laicorum conversorum non recedet ab eo, qui interrogantibus respondeat et dicat, quare ei talis pena indicta sit. Non enim se inde dimovebit, quousque misse celebratio terminetur ; Consuetudines canonicorum regularium Springirsbacenses-Rodenses, Weinfurter Stephan (éd.), op. cit., chap. 15, p. 38-39 ;

23 . Napoli Paolo, « Administrare et curare. Les origines gestionnaires de la traçabilité », in Traçabilité et responsabilité, Pedrot Philippe (dir.), Paris, Economica, 2003, p. 45-71.

24 . Füser Thomas, Mönche im Konflikt, Zum Spannungsfeld vom Norm, Devianz und Sanktion bei den Cisterziensern und Cluniazensern (12. bis frühes 14. Jahrhundert), Münster, Lit, 2000, p. 80.

25 . Sur la pénitence publique des clercs, Hinschius Paul, System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, Berlin, J. Guttentag, 1888-1895, vol. 4, p. 740 et sq. ; Vogel Cyrille, « Pénitence et excommunication dans l’Église ancienne et durant le Haut Moyen Âge. Perspective historique », in Conciliulium, n° 107, 1975, p. 11-22. Sur la pénitence publique comme sanction canonique, Mansfield Mary, The Humiliation of Sinners. Public Penance in Thirteenth Century France, Ithaca, Cornell University Press, 1995.

26 . Le coutumier de Marbach, reprenant le coutumier d’Hirsau, sanctionne également d’une pénitence publique celui qui a révélé un scandale (flagitium) aux laïcs ; Siegwart Josef, op. cit., chap. 76, p. 189.

27 . Sur les liens entre scandale, pénitence publique et dignité des clercs, Fossier Arnaud, « Propter vitandum scandalum. Histoire d’une notion juridique (XIIe-XVe siècles) », in Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge, 121/2, 2009 p. 317-348.

28 . Selon Luc Jocqué, l’unique manuscrit conservé est un travail préparatoire qui n’a jamais été mis en forme. L’auteur souligne par ailleurs le caractère très conservateur du coutumier par rapport aux autres coutumiers du XIIIe siècle, dans son article « Sous la règle de saint Augustin », op. cit.

29 . Ibidem sunt duo socii qui verberaverunt se invicem, sed per Dei gratiam, sunt bene pacificati. Diffiniunt diffinitores [...] quod [prior] corrigat monachos suos qui se verbaverunt, licet ad invicem concordaverint, secundum regularia instituta, Statuttuts, chapitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, Charvin Gaston (éd.), Paris, De Boccard, 1965-1982, vol. 4, p. 137.

30 . Hunc subicimus legitime absolutum penitencie salutari ; videlicet quod singulis diebus usque ad festum Omnium Sanctorum in pleno capitulo se Deo coram eodem J. devote humiliet et prosternat, ipsius Johannis et tocius conventes preces et instancias erga Deum concorditer implorando. The Register of William Wickwane, Lord Archbishop of York, 1279-1285, W. Brown (éd.), Durham, Andrews, 1907, p. 136.

31 . Iniunximus eidem Roberto quod ipse reconciliaret se dicto Galtero sine mora, Regestrum Visitationum Archiepiscopi Rothomagensis ; Journal des Visites Pastorales d’Eudes Rigaud, archevêque de Rouen (1248-1269), Bonnin Thomas (éd.), Rouen, A. Le Brument, 1852, p. 400-401.

32 . Due sunt ex una parte et due ex alia, que non loquebantur ad invicem, et fecimus ipsas pacificari ad invicem, quantum ad os et deosculari ad invicem, et sub pena excommunicacionis, inhibuimus ne de cetero mencio fieret de causa supradicta inter eas [...], ibid, p. 207.

33 . Ibid, p. 578-579. Sur la haine au sein du cloître, je me permets de renvoyer à mon article : Lusset Élisabeth, « Per rancorem et odium motum. Réflexions sur la haine au sein des communautés conventuelles en Occident (XIIIe-XVe siècles) », in Les discours de la haine. Récits et figures de la passion dans la Cité. Regards croisés, Deleplace Marc (dir.), Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, 2009, p. 101-111.

34 . Mansfield Mary, The Humiliation of Sinners, op. cit., p. 121-122.

35 . Quodque nullus vestrum alterum gravet iurgiis, contumeliis, opprobriis vel maledictis, sed si quid molestie inter vos emergat, statim referatur priori, ut ipse defectum et delinquentem corrigat secundum regulam et emendet. Visitations of Religious Houses in the Diocese of Lincoln, Hamilton-Thompson A. (éd.), Londres, Canterbury and York Society, 1914-1929, vol. 2, p. 86-88.

36 . Ibid., vol. 3, p. 328-344.

37 . Prior supprior et ceteri qui ordinis sunt custodes, cum ex illis potissimis pendeat pax et perturbacio domus. Chapitre général de 1277, Documents illustrating the Activities of the general and provincial Chapters of the English Black Monks, 1215-1540, Pantin William A. (éd.), Londres, Offices of the Society, 1931-1937, vol. 1, c. 7, p. 72.

38 . Statuentes et ordinantes quod invicem omnes motus illicitos temperent et omnimodum rancorem remittant et ad hoc ex religionis et fraternitatis debito teneantur, Register of Godfrey Giffard, Bishop of Worcester (1268-1301), Worcestershire Record Office, b 716. 093-BA. 2648/1 (i), fol. 117v ; Episcopal Registers, Diocese of Worcester, Register of Bishop Godfrey Giffard, Willis Bund John W. (éd.), Oxford, J. Parker, 1898-1902, vol. 2, p. 129-133.

39 . Voir la présentation de la Pénitencerie apostolique et de ses sources dans Salonen Kirsi, The Penitentiary as Well of Grace in the late Middle Ages. The Example of the Province of Uppsala 1448-1527, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, 2001.

40 . Le pape se réserve l’absolution des excommunications ipso facto encourues pour des cas de violence à l’encontre d’un clerc. Les clercs réguliers peuvent cependant, dans de nombreux cas, être absous par leur supérieur ; Lusset Elisabeth, « Des religieux en quête de grâce. Les suppliques adressées à la Pénitencerie apostolique par des clercs réguliers violents au XVesiècle », in Médiévales, n° 55, 2008, p. 115-134.

41 . L’ordre des Célestins est créé au XIIIe siècle par Pierre de Morone, ermite des Abruzzes en Italie centrale, qui devient pape sous le nom de Célestin V ; I Celestini in Abruzzo : figure, luoghi, influssi religiosi, culturalie sociali : atti del convegno (Aquila, 19-20 maggio 1995), Capezzali Walter (dir.), Aquila, Colacchi, 1996.

42 . Prefatus exponens cum eodem Dominico concordavit, Archivio Segreto Vaticano (abrégé Asv), Penitenzieria apostolica Reg. Matrim. et Div., 3, fol. 330v.

43 . Demum dictus abbas et ipse exponens verba et verbera huiusmodi se respective remittentes ad invicemque ad pacem devenientes insimul se se pacificarunt, Asv, Penitenzieritenzieria Ap., Reg. Matrim. et Div. 3, fol. 314r.

44 . La conversio morum que doivent opérer les frères est conçue comme un long chemin semé d’embûches, décrit dans le prologue de la Règle de Benoît : « ne te laisse pas tout de suite troubler par la peur et n’abandonne pas le chemin du salut. Au début, il est toujours étroit (Mt 7, 14). Mais, à mesure qu’on avance dans la vie religieuse et dans la foi, le cœur devient large. Et l’on se met à courir sur le chemin des commandements de Dieu (Ps 118, 32) » ; La Règle de Saint Benoît, op. cit., Prol. 48-49.

Auteur

Doctorante à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, chisco

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