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L’accaparement des biens communs

 | 
Pierre Crétois

Terrains

Logiques d’appropriation et communs, le cas des bisses valaisans (Suisse)

Rémi Schweizer

Texte intégral

Introduction

  • 1 Voir par exemple Ostrom Elinor, Governing the Commons, Cambridge, Cambridge University Press, 1990  (...)
  • 2 Voir par exemple Hardt Michael et Negri Antonio, Commonwealth, Harvard, Harvard University Press, 2 (...)
  • 3 Voir par ex. Hall Kurt et al., « Capturing Critical Institutionalism : A Synthesis of Key Themes an (...)

1Alors que se sont multipliées, ces dernières décennies, les études autour des communs (fonciers ou informationnels)1, que certains se sont essayés à développer, sous une forme plus abstraite, une véritable théorie politique du commun2, ces labels rallient aujourd’hui les aspirations de scientifiques et activistes issus des milieux les plus divers. De la Banque mondiale à la gauche radicale, de la Prix Nobel d’économie Elinor Ostrom à des philosophes et sociologues engagés, toutes, tous semblent appeler de leur vœu un retour aux communs, voire une révolution du commun. Autour de ces formules génériques en apparence univoques se multiplient, toutefois, les lignes de fracture3.

  • 4 Dardot Pierre et Laval Christian, Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, op. cit., p. 233.
  • 5 Coriat Benjamin (dir.), Le Retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, op. cit., p. 1 (...)
  • 6 Ibid.
  • 7 En réaction à la confusion entre communs et libre accès entretenue par la « tragédie » soulignée pa (...)
  • 8 Bromley Daniel, « The Commons, Common Property, and Environmental Policy », in Environmental and Re (...)

2Le rapport entre appropriation et commun(s) constitue indéniablement l’une des plus saillantes. Principe politique avant d’être un régime juridique, désignant des pratiques plutôt que des biens, le commun est ainsi abordé par Pierre Dardot et Christian Laval comme « l’inappropriable comme tel4 ». Il est conçu (ou à concevoir) comme nécessairement extérieur aux logiques appropriatives, exclusivistes et anti-démocratiques de la propriété, comme une rupture radicale par rapport aux mouvements de marchandisation et de privatisation qui accompagnent l’ordre néolibéral. Pour d’autres au contraire, les communs ne sont pas à construire sur « une négation du droit de propriété, mais […] sur d’autres définition de la notion5 ». Les communs sont, dans ce cas-ci, envisagés comme une subversion fondée sur une « philosophie de l’inclusion6 », alternative aux modèles traditionnels d’appropriation basés sur l’exclusivité des droits. D’autres enfin, dans la littérature anglo-saxonne en particulier, construisent les communs principalement en miroir à un régime de libre accès7. L’accent est alors mis sur la dimension de l’exclusivité et sur la nécessité de limiter l’accès aux ressources gérées en commun. Les communs sont alors conçus comme une forme de « propriété privée du groupe8 » au sein de laquelle les logiques d’appropriation jouent à plein, fussent-elles le fait d’une communauté collectivement organisée.

  • 9 Coriat Benjamin (dir.), Le Retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, op. cit., p. 1 (...)
  • 10 Ostrom Elinor, Governing the Commons, op. cit.
  • 11 Netting Robert, Balancing on an Alp, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.

3S’il n’existe en somme pas d’unanimité sur ce qui fait commun(s), les pratiques, principes politiques ou formes juridiques mis en avant participent tous, de manière plus ou moins explicite, d’une redécouverte des « multiples formes de “communs” expérimentés, mis en place et exploités au cours de l’histoire9 » (qu’il s’agisse de systèmes d’irrigation, de forêts, de pêcheries ou d’alpages et que ce soit dans une perspective de dépassement ou de revivification). Paradoxalement toutefois, ces communs historiques ne sont souvent appréhendés que de manière lointaine, à travers la relecture de travaux plus anciens. Ainsi les recherches d’Elinor Ostrom constituent-elles un point d’ancrage fréquent alors même que cette dernière a, dans certains cas, déjà travaillé avec des données de seconde main. Il en va par exemple ainsi de ses observations sur les Alpes suisses, qui représentent une référence empirique importante de son ouvrage de 199010 et reposent essentiellement sur les recherches de l’anthropologue américain Robert Netting11. Il en résulte une relative déconnexion avec cette réalité expérimentée au cours de l’histoire, un risque de déformation voire d’enjolivement de l’ingénierie institutionnelle communautaire des « anciens ».

  • 12 Knoepfel Peter, en collaboration avec Schweizer Rémi, « Le local et le global : quatre défis de la (...)

4Fort de ces constats, le présent chapitre se propose de revenir à ces expériences historiques en les explorant sous l’angle des dynamiques d’appropriation qu’elles impliquent. Plutôt que de chercher à trancher entre les différentes conceptions exposées ci-dessus, l’enjeu consiste à repartir du terrain pour en tirer certains enseignements pour les communs modernes. Le cas des Alpes suisses est, pour ce faire, mobilisé. Pâturages, forêts, fontaines, canaux d’irrigation… de nombreuses ressources structurantes de l’espace agro-pastoral helvétique ont, historiquement, été exploitées collectivement dans ce pays où traditions juridiques romanistes et germaniques se mêlent jusqu’au sein du Code civil12. Le droit suisse reconnaît d’ailleurs expressément l’existence des communautés d’usagers mises en place pour assurer l’exploitation de ces ressources (les sociétés d’Allmends), assurant leur pérennité au sein d’un ordre juridique pourtant dominé par un modèle de propriété privative. Ce chapitre explore ce terrain empirique à l’aune d’une ressource plus spécifique : les bisses du Valais, ces canaux d’irrigation parfois spectaculaires amenant l’eau des glaciers aux pâturages, vergers et vignes situés sur les plateaux et coteaux de ce canton au cœur des Alpes.

Le cas des bisses valaisans

  • 13 Réalisées dans le cadre d’un projet financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifiq (...)

5Parmi les ressources exploitées « en commun » en Suisse, ces bisses (Suonen en allemand) suscitent un engouement scientifique et médiatique important ces dernières décennies. Au sein de la littérature, ils sont considérés comme un exemple de communs à double titre : eu égard à leur statut économique d’une part, en tant que biens dont l’usage agricole est rival et non-exclusif ; et en raison de la forme d’organisation sociale qui les sous-tend d’autre part, fondée sur une communauté (les consortages) et un système de propriété collectivement organisés, capables d’en réguler les usages sur le long terme. Victimes des mouvements de déprise agricole, confrontés à l’arrivée de nouvelles activités (production d’électricité, tourisme), ces canaux d’irrigation demeurent au cœur des hydro-systèmes valaisans et constituent un terrain empirique particulièrement pertinent pour interroger l’engouement actuel pour les communs. Après une présentation de l’organisation sociale – communautaire et coutumière – traditionnellement liée aux bisses, la diversité des formes d’appropriation qui les sous-tend est soulignée sur la base d’une analyse de l’enchevêtrement de droits sur lesquels repose la gouvernance du réseau. Le propos s’appuie, pour ce faire, sur l’analyse juridique et historique de cinq études de cas réparties à travers le Valais (bisse Vieux, bisse de Tsa Crêta, Torrent-Neuf, Grossa, Niwärch13), ainsi que sur une série de sources secondaires mobilisées dans le cadre de ce travail empirique.

Une gouvernance collectivement organisée et fondée sur la coutume

  • 14 À noter que, quoique que le système de droits et d’obligations décrits ci-après subsiste sur le pap (...)

6L’exploitation traditionnelle des bisses14 repose, à de rares exceptions près, sur des structures de gouvernance ad hoc rassemblant (et donc délimitant) le cercle de leurs usagers légitimes : les consortages. Ces consortages, reconnus comme des corporations de droit cantonal par le Code civil suisse et sa Loi d’application valaisanne, représentent des entités endogènes, spécifiques à un réseau principal, un canal d’adduction ou un réseau secondaire. Ils détiennent de manière pluriséculaire le droit de prélever une certaine quantité d’eau à l’échelle d’un bassin versant (droit d’eau immémorial, voir ci-après), ainsi que de conduire cette eau aux terres irriguées à travers une série de canaux (servitudes d’aqueduc et de passage, voir ci-après). Leurs activités principales consistent dans ce cadre à prévenir l’émergence de rivalités pour l’accès à l’eau déviée, d’une part, et à développer, entretenir et exploiter en commun le réseau, d’autre part.

7Un système strict et collectivement organisé de droits et d’obligations, répartissant l’eau entre les membres du consortage (les consorts), est mis en place pour ce faire. Chaque membre est détenteur d’un certain nombre de droits, généralement attribués au moment de la construction de l’ouvrage ou lors de nouvelles émissions – avec le corollaire logique que le statut de consort est nécessairement lié à la détention de tels droits. Exprimés en heures ou en fraction d’heures, liés ou non à la superficie des terres irriguées, ces droits ne correspondent pas à une quantité mais à un temps d’accès au réseau : exercés en fonction d’un calendrier précis (tours d’eau), ils permettent aux membres de détourner successivement l’eau du bisse sur leurs parcelles, parfois simultanément lorsque le débit le permet. Un droit peut être exercé plusieurs fois par saison en fonction de la longueur d’un tour complet, entre 20 et 30 jours en général.

8Les droits sont consignés au sein d’un registre évolutif (le ratement) au sein duquel sont reportés aussi bien les nouvelles émissions que les transferts. D’une part en effet, il n’est pas rare que la durée des tours soit adaptée afin d’augmenter le nombre de droits d’eau (par exemple pour trouver de nouvelles ressources financières ou sur demande d’un groupe de paysans). La création de nouveaux droits demeure donc réservée mais constitue toujours une prérogative des consorts. Elle est décidée collectivement. D’autre part, si les droits d’eau immémoriaux et les servitudes d’aqueduc et de passage sont détenus collectivement et ne peuvent être divisés et aliénés sans le consentement de la communauté, les heures d’eau existantes sont individuelles et peuvent être transférées par leurs détenteurs selon des conditions qui varient de cas en cas : en certains lieux, elles sont liées à la propriété sur les terres irriguées et il ne peut pas en être disposé séparément, alors qu’en d’autres elles sont indépendantes et peuvent suivre un destin juridique différent ; dans certains cas, le transfert de droits en dehors de la communauté peut également être limité ou soumis à approbation ; dans tous les cas, les heures d’eau se transmettent automatiquement par héritage. Les ratements, et partant les frontières du consortage, sont donc en constante évolution.

9À chaque heure d’eau sont associées des obligations d’entretien et de financement, ainsi qu’un droit de vote à l’Assemblée générale du consortage. Ces obligations consistent principalement en la réalisation de corvées sur le réseau, soit de journées de travail dues par les consorts et intervenant généralement au printemps, au moment de la mise en eau. Pour la surveillance et l’entretien au cours de la saison, un garde du bisse est dans la plupart des cas nommé parmi les consorts et des jours de corvées supplémentaires peuvent être organisés en cas de besoin (intempéries par exemple). L’exploitation courante est du ressort du Comité, organe exécutif composé de membres élus par l’Assemblée générale. Cette dernière représente, quant à elle, l’organe suprême du consortage, à qui il revient de se prononcer sur tout ce qui dépasse la gestion courante (création de nouveaux droits, développement des infrastructures, modification des règlements d’exploitation) selon des modalités de vote qui varient d’un cas à l’autre.

  • 15 Caponera Dante, Les Principes du droit et de l’administration des eaux, Paris, Editions Johanet, 20 (...)
  • 16 Telle que la désigne Martin Arnold dans son étude juridique sur les consortages d’alpage. Voir Arno (...)

10L’ensemble de cet édifice repose sur des arrangements à la fois endogènes et coutumiers : endogènes en ce sens qu’ils sont librement adoptés par les membres ; et coutumiers dans la mesure où ils sont principalement fondés sur l’observance constante et uniforme d’un certain comportement ou usage par les membres d’une communauté convaincus qu’une telle conduite correspond à une obligation juridique15. Cette coutume, ou Observanz16, est reconnue juridiquement par les tribunaux et joue un rôle fondamental dans l’exploitation des bisses. Ce n’est en effet qu’avec l’introduction du Code civil et de sa loi d’application valaisanne (respectivement en 1907 et 1912) que les consortages (du moins la plupart) se dotent de statuts écrits. Ces derniers représentent une condition sine qua non à l’acquisition de la personnalité morale et donc à l’éligibilité pour obtenir des subventions publiques, devenues essentielles pour réaliser les assainissements ou modernisations (en particulier les tunnels) nécessaires à la pérennisation du réseau. Ces statuts ne constituent toutefois guère plus qu’une codification, figée dans le temps et lacunaire, des comportements ou usages coutumiers.

Une superposition de droits de nature variable

11Au sein de ce modèle de gouvernance coexistent des droits de nature variable, enchevêtrés autour des consortages, d’une part, et de leurs membres, d’autre part. Certains sont détenus collectivement (droits immémoriaux à l’échelle du bassin versant, servitudes d’aqueduc et de passage pour les infrastructures) et leur destin juridique est dépendant des décisions de la communauté ; d’autres encore sont individuels, totalement (droits de propriété sur les terres irriguées) ou à certains égards (heures d’eau des consorts).

  • 17 Arrêt (non publié) du Tribunal cantonal valaisan du 28 février 1962. Cet arrêt est disponible auprè (...)
  • 18 « La servitude de prise d’eau, au moyen d’un canal ou de tout autre ouvrage extérieur et permanent, (...)
  • 19 « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans  (...)
  • 20 Moor Pierre et Poltier Etienne, Droit administratif. Les Actes administratifs et leur contrôle, Ber (...)
  • 21 Par exemple la sentence du 10 septembre 1490 sur les eaux de la Raspille, qui continue à faire foi (...)
  • 22 Par exemple l’arrêt (déjà cité) du Tribunal cantonal valaisan du 28 février 1962, qui répartit les (...)

12Les droits des consortages à l’échelle du bassin versant constituent la première maille de l’enchevêtrement observé. Détenus collectivement par les consorts, indivisibles, ils font parfois l’objet de traces écrites qui remontent à plusieurs siècles. La jurisprudence17 les reconnaît en tant que servitudes continues et apparentes acquises, au plus tard et à défaut de traces écrites antérieures, par prescription sous l’empire du Code civil valaisan de 1855 (articles 53918 et 54019). Ils entrent à ce titre dans la catégorie des droits immémoriaux, définis par la doctrine comme les facultés « qui, aujourd’hui, ne peuvent être exercées que selon des règles de droit public, mais qui, à l’époque où un acte juridique particulier les a conférées à leur titulaire, ont été cédées comme l’eût été tout autre droit de nature privée20 ». C’est précisément le cas de ces droits d’eau, privés même s’ils sont détenus collectivement, qu’il n’est plus possible d’acquérir depuis que le Code civil suisse catégorise les eaux de surface en tant que biens du domaine public soustraits à l’appropriation privée. À noter que, si elle a parfois pu être fixée au sein d’arbitrages très anciens (sentence épiscopale par exemple)21 ou via l’intervention des tribunaux22, l’étendue exacte de ces droits immémoriaux demeure souvent incertaine.

  • 23 Arrêt (non publié) du Tribunal cantonal valaisan des 5 et 22 mai 1987. Cet arrêt est disponible aup (...)

13Les consortages sont, en parallèle, titulaires de servitudes pour le passage des infrastructures qui constituent le deuxième maillon de la chaîne. Également détenus collectivement et indivisibles, ces droits sont à nouveau reconnus au sein de la jurisprudence23 comme des droits d’usage privés. Là encore, à défaut de traces écrites antérieures, ils sont considérés comme acquis par prescription au plus tard sous l’empire de l’ancien Code civil valaisan, sous la forme de servitudes d’aqueduc (pour l’écoulement du bisse) et de passage (pour son entretien). Ces droits ont donc une structure juridique proche des droits d’eau immémoriaux, à ceci près qu’il est encore possible d’acquérir de telles servitudes à l’heure actuelle.

  • 24 Nous reprenons ici celle proposée par Edella Schlager et Elinor Ostrom. Voir Schlager Edella et Ost (...)

14À côté de ces droits détenus collectivement coexistent, ainsi que nous l’avons vu, les heures d’eau dont les titulaires ne sont plus les consorts en tant que communauté mais bien chacun d’entre eux individuellement. Ces heures d’eau, reconnues socialement depuis plusieurs siècles et matérialisées à travers leur inscription au sein des registres tenus par le consortage, ont la particularité d’être divisibles, individualisés et aliénables à certaines conditions. Elles jouissent, là encore, d’une reconnaissance formelle au sein de l’ordre juridique moderne. La Loi d’application valaisanne du code civil suisse prévoit même la possibilité, dans les cas où elles sont indépendantes des parcelles irriguées, de les inscrire en tant qu’immeubles au registre foncier (ce qui, en pratique, est loin d’être systématique). Si leurs déclinaisons concrètes – en particulier les conditions d’aliénation et les modalités d’exercice des droits de gestion – peuvent varier de cas en cas, ces droits partagent une structure généralement semblable. Ainsi, en adoptant une lecture en termes de faisceaux de droits24 intéressante en ce qu’elle permet de décliner leurs différentes composantes, il apparaît que les droits d’accès, de prélèvement et d’aliénation sont individuels, alors que les droits de gestion et d’exclusion relèvent de choix collectifs. Le tableau 1 illustre cette réalité à travers les cinq études de cas qui servent de base à notre analyse.

Tableau 1 : panorama des faisceaux de droits liés aux heures d’eau.

Tableau 1 : panorama des faisceaux de droits liés aux heures d’eau.

15À côté de ces droits qui se déclinent dans le cadre du consortage coexistent, enfin, les droits que chacun des membres détient sur les terres irriguées, qui représentent le dernier maillon de la chaîne. Ces droits sont individuels et relèvent de la propriété privée. Généralement situées dans les zones de mayens (pâturages intermédiaires dans le cycle de la transhumance) ou autour des villages, les terrains alimentés par les bisses ne constituent en effet pas des Allmends qui seraient détenus en communauté (comme c’est le cas des alpages). Ils relèvent au contraire du domaine privé et se transmettent, tout comme les heures d’eau, par héritage ou aliénation.

Discussion : des logiques dappropriation qui jouent à plein

  • 25 Crettaz Bernard, « Autour du bisse. Pour une problématique globale », in Annales Valaisannes, n° 70 (...)

16Collectivement organisés à l’échelle d’une communauté, fondés sur des pratiques et des règles coutumières qui lient droits d’usage et de gestion, reposant sur un principe de solidarité sociale entre les membres (notamment via la réalisation des corvées), les mécanismes d’action collective liés aux bisses se révèlent caractéristiques des communs à bien des égards. La logique du groupe, de la mise en commun des forces et des ressources priment sur celle de l’individu – « le nous passe avant le je », ainsi que le formule justement le sociologue valaisan Bernard Crettaz25. Une véritable communauté se crée autour de la ressource afin d’en assurer le partage, l’entretien et la pérennisation, souvent avec le concours des pouvoirs publics – au xxe siècle tout au moins, nous y reviendrons.

17L’enjeu demeure, toutefois, de savoir comment se construit et se décline ce nous. Or sur ces questions, force est de constater que celui-ci n’est ni particulièrement inclusif, ni totalement homogène. Le système mis en place se révèle ainsi porteur d’inégalités sous ces deux angles : d’une part parce que la délimitation des limites des consortages, et partant l’exclusion de celles et ceux qui n’y sont pas admis, constitue une dimension cruciale qui crée deux catégories de personnes à l’échelle de la communauté (le nous des uns constitue le eux des autres) ; d’autre part en raison de mécanismes d’attribution des droits qui tendent à reproduire, plutôt qu’à aplanir, les inégalités sociales.

  • 26 Roten-Dumoulin Rose Marie, Savièse, une communauté rurale dans le Valais du xixe siècle, Brig, Rote (...)
  • 27 De Laveleye Emile, De la propriété et de ses formes primitives, Paris, Ancienne librairie Germer Ba (...)

18Les consortages se caractérisent ainsi, premièrement, par un degré d’exclusivité élevé. Leur objectif consiste à réserver l’accès à l’eau à certaines personnes dans le but d’anticiper l’émergence de rivalités. Partager oui, mais pas avec tout le monde, pourrait-on dire. Pour être membre, il ne suffit ainsi pas d’être habitant ou même bourgeois. Ainsi que nous l’avons documenté dans un cas (Torrent-Neuf de Savièse), la création d’un consortage peut même avoir précisément pour but d’éviter le risque d’avoir à ouvrir la ressource à de nouveaux habitants – de la mettre, en d’autres termes, « à l’abri des prétentions étrangères26 ». Pour être membre donc, il faut posséder des heures d’eau, c’est-à-dire généralement descendre d’une famille qui détient ce droit depuis des temps immémoriaux. Car même si l’aliénation (sur décision individuelle) ou l’émission de droits (sur décision collective de l’assemblée générale) sont possibles, le système repose essentiellement sur un transfert par héritage. On retrouve en ce sens, comme dans le cas des Allmends, un principe d’« hérédité collective fondée sur l’hérédité dans la famille27 ». Les droits détenus, que ce soit collectivement (droits d’eau immémoriaux et servitudes d’aqueduc ou de passage) ou individuellement (heures d’eau), constituent à ce titre des droits éminemment exclusifs, que l’ordre juridique moderne a pu assimiler sans peine à des droits privés plus classiques. Il en résulte un premier facteur d’inégalités au sein des communautés, entre ceux qui sont admis au sein des consortages et ceux qui en sont exclus.

  • 28 Crettaz Bernard, « La vie quotidienne du bisse », in Annales valaisannes, n° 70, 1995, p. 325.
  • 29 Reynard Denis, Histoires d’eau. Bisses et irrigation en Valais au xve siècle, Lausanne, Cahiers lau (...)

19Un second facteur a trait à un cadre de référence qui repose sur l’allocation privée des terres irriguées. Le système mis en place consiste, en effet, à lier les logiques collectives de la propriété indivisible aux logiques individualistes de la propriété privative, avec toutes les dynamiques de pouvoir et d’inégalité que cela peut engendrer. Il est ainsi évident qu’il y a, au sein des sociétés agro-pastorales traditionnelles comme des sociétés modernes, « des riches et des pauvres, des dominantes et des dominés28 ». Des recherches historiques ont sur ce point montré que, « dans plusieurs communautés, un cercle plus ou moins restreint de personnes ou de familles tiennent en leurs mains de bien plus grande surface de prés que le reste de la population29 ». Dans un tel système, l’attribution des heures d’eau tend à reproduire les inégalités de base existant dans l’accès à la terre.

20Le rôle des autorités publiques à partir du xxe siècle appelle un dernier commentaire, et ce pour deux raisons au moins. D’une part, ainsi que nous l’avons souligné, elles ont joué un rôle central dans la pérennisation des systèmes d’irrigation valaisans en permettant les modernisations nécessaires au maintien du réseau – reprenant parfois, à cette occasion, tout ou partie de l’exploitation. D’autre part, elles ont largement contribué à ouvrir les hydro-systèmes alpins (en général) et les bisses (en particulier) à de nouveaux usages. Toute une série de droits nés au cours du xxe siècle découlent ainsi directement de l’intervention des autorités étatiques : classification de l’eau en tant que bien du domaine public (soustrayant la ressource au domaine privé), concessions permettant malgré tout la privatisation d’un usage particulier de cette eau (hydroélectricité) pour une durée déterminée, libre accès aux chemins longeant les bisses pour les touristes. Dans un contexte institutionnel caractérisé à la fois par une reconnaissance de la légitimité des consortages (au sein du Code civil) et par un degré d’intervention étatique accru (via les politiques publiques), différentes dynamiques se sont dès lors croisées et ont considérablement modifié le visage des modèles de gouvernance traditionnellement liés aux consortages. Les bisses d’aujourd’hui ne sont plus gérés comme ceux d’autrefois, et il semble que leur survivance n’aurait pas été assurée dans les mêmes conditions sans ces évolutions.

Conclusion

21Loin d’échapper aux logiques d’appropriation et d’exclusion, l’enchevêtrement des droits qui accompagnent l’exploitation des bisses ne repose ni sur une négation de la propriété, ni sur une subversion qui romprait avec une tradition exclusiviste. Les bisses se rapprochent au contraire, à certains égards, de biens de clubs au sein et à la marge desquels les relations de pouvoir et les inégalités doivent être interrogées. Au sein du modèle de gouvernance par consortages se mêlent logiques collectives et individuelles, dynamiques d’exclusion et d’inclusion, auto-organisation et interventions publiques. En soulignant cette réalité, la lecture proposée dans ce chapitre révèle la tendance de la littérature à occulter, ou tout au moins à reléguer dans un angle mort, certaines dimensions pourtant essentielles : les exclus sont, d’une part, généralement absents du tableau qui est dressé et on ignore aussi bien leur nombre que leur destin ; la tendance demeure, d’autre part, de considérer les communautés comme des entités homogènes au sein desquelles les inégalités de pouvoir et d’influence ne sont pas explorées. Or le risque existe, si elles sont ignorées, que ces dynamiques viennent pervertir la logique même des communs, que ce soit en créant des clubs totalement exclusifs, réservés à une élite locale, ou en développant des structures amplificatrices, plutôt que réductrices, des inégalités sociales. Ces aspects mériteraient indéniablement des recherches plus approfondies, de même qu’une lecture plus politique.

Notes

1 Voir par exemple Ostrom Elinor, Governing the Commons, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 ; Coriat Benjamin (dir.), Le Retour des communs. La Crise de l’idéologie propriétaire, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2015.

2 Voir par exemple Hardt Michael et Negri Antonio, Commonwealth, Harvard, Harvard University Press, 2009 ; Dardot Pierre et Laval Christian, Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, Paris, La Découverte, 2014.

3 Voir par ex. Hall Kurt et al., « Capturing Critical Institutionalism : A Synthesis of Key Themes and Debates », in European Journal of Development Research, vol. 26, n° 1, janvier 2014, p. 71-86.

4 Dardot Pierre et Laval Christian, Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, op. cit., p. 233.

5 Coriat Benjamin (dir.), Le Retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, op. cit., p. 11.

6 Ibid.

7 En réaction à la confusion entre communs et libre accès entretenue par la « tragédie » soulignée par Garrett Hardin. Voir Hardin Garrett, « The Tragedy of the Commons », in Science, n° 3859, décembre 1968, vol. 162, p. 1243-1248.

8 Bromley Daniel, « The Commons, Common Property, and Environmental Policy », in Environmental and Resource Economics vol. 1, n° 2, janvier 1992, p. 11.

9 Coriat Benjamin (dir.), Le Retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, op. cit., p. 11.

10 Ostrom Elinor, Governing the Commons, op. cit.

11 Netting Robert, Balancing on an Alp, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.

12 Knoepfel Peter, en collaboration avec Schweizer Rémi, « Le local et le global : quatre défis de la codification du droit foncier dans le cadre du processus de rédaction du Code civil suisse de 1907 », in Les Conceptions de la propriété foncière à l’épreuve des revendications autochtones, Travesi Céline et Ponsonnet Maïa (dir.), Marseille, pacific-credo Publications, 2015, p. 79-93.

13 Réalisées dans le cadre d’un projet financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) entre 2010 et 2013. Pour une présentation approfondie des résultats : Schweizer Rémi, Rodewald Raimund, Liechti Karina et Knoepfel Peter, Des systèmes d’irrigation alpins entre gouvernance communautaire et étatique, Zürich, Rüegger Verlag, 2014.

14 À noter que, quoique que le système de droits et d’obligations décrits ci-après subsiste sur le papier, les modalités de répartition de l’eau se sont sensiblement assouplies à l’heure actuelle, en lien avec les dynamiques de déprise agricole qui ont émaillé le xxe siècle.

15 Caponera Dante, Les Principes du droit et de l’administration des eaux, Paris, Editions Johanet, 2009, p. 113.

16 Telle que la désigne Martin Arnold dans son étude juridique sur les consortages d’alpage. Voir Arnold Martin, Die privatrechtlichen Allmendgenossenschaften und ähnlichen Körperschaftten : (Art. 59 Abs. 3 ZGB) nach dem Recht des Bundes und des Kantons Wallis, Fribourg, Universitätsverlag, 1989.

17 Arrêt (non publié) du Tribunal cantonal valaisan du 28 février 1962. Cet arrêt est disponible auprès de l’auteur.

18 « La servitude de prise d’eau, au moyen d’un canal ou de tout autre ouvrage extérieur et permanent, lorsque cette eau sera dérivée dans l’intérêt de l’agriculture, de l’industrie ou pour tout autre usage, est mise au rang des servitudes continues et apparentes ».

19 « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ».

20 Moor Pierre et Poltier Etienne, Droit administratif. Les Actes administratifs et leur contrôle, Berne, Stämpfli, 2011, p. 21.

21 Par exemple la sentence du 10 septembre 1490 sur les eaux de la Raspille, qui continue à faire foi de nos jours. Ammann Hans-Robert, « Autour de l’eau de la Raspille (xve-xxe siècles) », in Les Bisses, économie, société, patrimoine, Nahrath Stéphane, Papilloud Jean-Henry et Reynard Emmanuel (dir.), Sion, Société d’Histoire du Valais Romand, 2011, p. 253-269.

22 Par exemple l’arrêt (déjà cité) du Tribunal cantonal valaisan du 28 février 1962, qui répartit les eaux de la Morge. Pour une présentation plus détaillée des considérants, voir Schweizer Rémi, Rodewald Raimund, Liechti Karina et Knoepfel Peter, Des systèmes d’irrigation alpins entre gouvernance communautaire et étatique, op. cit., p. 168-169.

23 Arrêt (non publié) du Tribunal cantonal valaisan des 5 et 22 mai 1987. Cet arrêt est disponible auprès de l’auteur.

24 Nous reprenons ici celle proposée par Edella Schlager et Elinor Ostrom. Voir Schlager Edella et Ostrom Elinor, « Property-rights regimes and natural resources : a conceptual analysis », in Land Economics, n° 3, août 1992, vol. 68, p. 249-262.

25 Crettaz Bernard, « Autour du bisse. Pour une problématique globale », in Annales Valaisannes, n° 70, 1995, p. 27.

26 Roten-Dumoulin Rose Marie, Savièse, une communauté rurale dans le Valais du xixe siècle, Brig, Roten Verlag, 1990, p. 188. Le Torrent-Neuf, d’abord exploité par la bourgeoisie dans son ensemble, est transféré à un consortage distinct en 1810. L’enjeu est de l’extraire de la masse des biens bourgeoisiaux, perçus comme menacés par les volontés fédérales et cantonales d’assurer l’égalité entre bourgeois et non bourgeois au lendemain de la Révolution française.

27 De Laveleye Emile, De la propriété et de ses formes primitives, Paris, Ancienne librairie Germer Baillière et Cie, 1891, p. 129.

28 Crettaz Bernard, « La vie quotidienne du bisse », in Annales valaisannes, n° 70, 1995, p. 325.

29 Reynard Denis, Histoires d’eau. Bisses et irrigation en Valais au xve siècle, Lausanne, Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 2002, p. 91.

Table des illustrations

Titre Tableau 1 : panorama des faisceaux de droits liés aux heures d’eau.
URL http://books.openedition.org/pupo/docannexe/image/19475/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 170k

Auteur

Exerce diverses activités de recherche et d’enseignement à l’Université de Lausanne et à l’École polytechnique fédérale de Zurich. Spécialiste de l’analyse des politiques de l’environnement, il a soutenu sa thèse en juin 2014 à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP). Ses travaux portent sur la réappropriation des règles par les acteurs locaux, sur la gestion des ressources naturelles (gouvernance en bien commun notamment), ainsi que sur l’étude des rapports de force dans le domaine agro-alimentaire.

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