Le vice-roi, le roi de justice et la justice du roi en Nouvelle-Espagne au xviie siècle
p. 69-84
Résumé
Les constructions juridiques et politiques font du roi, après Dieu, la source de la justice des hommes et l’arbitre suprême des différends entre ses sujets. Cette image est cultivée tant par les juristes, les arbitristes et les propagandistes, que par le roi lui-même, ses représentants (singulièrement ses vice-rois) et ses officiers. Jusque dans ses royaumes les plus lointains, des dispositifs symboliques et des actes solennels assurent la promotion du roi de justice auprès du plus grand nombre. Mais avec quel succès ? La pratique ordinaire de la justice déléguée semble au contraire laisser les justiciables sans illusions sur les jugements prononcés au nom du roi. Comment s’accommode-t-on de cette tension ?
À partir notamment du terrain que constitue la ville de Mexico au xviie siècle, on s’efforce de recueillir les indices qui permettent de mesurer la confiance que tel ou tel secteur de la société a, ou n’a pas, en la bonne justice du roi tandis que beaucoup doivent s’arranger avec l’action de ses vice-rois et les sentences prononcées par ses juges, lorsqu’ils le peuvent et selon des voies compatibles avec leur état.
Texte intégral
1Un constat simple a souvent été fait : une fois établie l’autorité de la Couronne dans les années 1570 et, à quelques exceptions régionales près, pendant deux siècles et demi de souveraineté castillane, les royaumes américains de l’Espagne connurent une remarquable stabilité politique. Ce trait, n’est certes pas propre aux Indes de Castille1, puisqu’il caractérise l’ensemble de cette Couronne, y compris son royaume péninsulaire après la révolte des Comunidades, et il n’exclut pas non plus l’existence de sourdes colères sociales2. Il n’en est pas moins singulier pour un espace américain de conquête récente, démesurément étendu, très éloigné de la capitale politique de la monarchie et sous-administré. De fait, aucun des événements les plus sérieux, ni les troubles liés à l’expulsion des jésuites en 1767 ni la grande révolte de Tupac Amaru II ne déboucha sur la contestation de l’autorité du roi. Rarement invoqué, le crime de lèse-majesté, n’a jamais été retenu contre aucun révolté.
2Comment expliquer une telle stabilité ? Plusieurs pistes ont été explorées ou pourraient l’être. L’anomie plus ou moins poussée de sociétés indigènes déstructurées par la conquête espagnole et l’effroyable effondrement démographique qui lui succède fournissent un premier élément d’explication, depuis longtemps identifié par les ethno-historiens3. Mais la fidélité de la république des Indiens est une chose, celle de castas (les sang-mêlés) et de la république des Espagnols en est une autre.
3On a pu alors renvoyer à l’absence ou à la minceur des aristocraties locales, un trait qui distingue le Nouveau Monde de l’ancienne Espagne et que nombre de vice-rois ont souligné avec satisfaction4. Dans une tout autre direction, à partir de la fin du xxe siècle, toute une série de travaux d’historiens ont insisté sur l’importance des cultures politiques partagées et de leur caractère performateur. Tour à tour, on en a exploré les aspects symboliques et nombre de travaux ont porté sur les dispositifs visuels déployés lors des entrées vice-royales au moment des changements de règne ou encore lors des principales fêtes civiques ou religieuses5. On a aussi souligné la réussite au Nouveau Monde des structures corporatives, si caractéristiques des anciennes sociétés d’Europe et vu dans ce succès l’origine de la stabilité d’un ordre social qui aurait assuré l’équilibre de l’ordre politique6.
4Enfin, plus récemment, l’attention s’est portée sur l’existence de réseaux d’hommes articulés autour des officiers de la Couronne, des clercs, des commerçants ou encore sur l’activité de groupes familiaux tentaculaires et polyvalents dispersés à travers l’édifice impérial. Ce dernier apparaît dès lors comme innervé par des familles qui servent la Couronne d’Espagne tout en appuyant leurs propres intérêts : les solidarités familiales font les solidarités impériales.
5Quelle que soit la valeur de ces hypothèses de travail, les rôles de ces différents facteurs et leurs poids respectifs sont toujours discutés. Les arguments mobilisables en leur faveur sont en effet souvent réversibles. Ainsi, l’aristocratie, par ses menées, ses exigences ou la simple existence de ses domaines propres, peut tout aussi bien faire obstacle à l’autorité monarchique que lui servir de relais en cas de crise grave. C’est ainsi, par exemple, qu’après 1640 Philippe IV s’appuie sur les ressources des grandes maisons aristocratiques du sud et de l’ouest de la Castille pour faire front face au Portugal révolté. Le rôle des cultures politiques disponibles dans l’Espagne du xviie siècle est tout aussi ambigu. Elles sont plus diverses qu’on ne le dit parfois et les ressources qu’offrent les théories thomistes, toujours vivantes en dépit de l’échec des Comunidades peuvent à l’occasion servir les intérêts des opposants à la Couronne7. Les réseaux d’intérêts privés dont l’efficacité tient à la permanence de la construction impériale, sont aussi l’une des causes de sa faiblesse dans la mesure où, sans cesse, ils la parasitent et peuvent provoquer de graves troubles, comme ce fut le cas à Mexico en 16248.
6Nous voudrions éclairer ici quelque peu un aspect particulier en nous tenant au plus près des cultures politiques du temps et en nous nous proposant de répondre à cette simple question : de quoi l’autorité du roi est-elle faite aux yeux de ses sujets ? Un grand nombre de théoriciens ont consacré à ce point d’importants traités, recherché l’origine du pouvoir royal, détaillé les qualités particulières de la personne du roi, recensé les règles de conduite qu’il se doit d’observer. Tous se rassemblent – et c’est ce qui nous intéresse ici – lorsqu’il s’agit de pointer l’attente des sujets à l’égard du monarque. Dans sa Cartilla política y cristiana, Felipe Albornoz résume la position commune en affirmant dans une formule ramassée que : « la justice est l’instrument sacré de la stabilité (« la ancora sagrada ») des rois et des royaumes, le bien des sujets et le premier pouvoir (« autoridad ») des gouvernants9. »
7De fait, en disant le droit et en imposant le pouvoir de sa justice, le roi affirme sa propre légitimité. Cette double opération ne se fait cependant pas sans difficultés. D’un côté, elle rencontre un indéniable succès, dans les limites qui marquent il est vrai toute justice royale d’Ancien Régime du fait de l’émiettement de ce ban, un trait majeur des sociétés corporatives. Mais l’importance des attentes des justiciables témoigne bel et bien de cette réussite. Toutefois il apparaît aussi, et à l’inverse, que la conduite des officiers de la Couronne qui rendent la justice au nom du roi ne répond jamais complètement aux règles qu’ils devraient suivre. La chronique judiciaire est emplie d’exemples de magistrats enfreignant les lois qui les obligent, ne conformant pas leur vie personnelle aux exigences de leur état, prenant illégalement des intérêts dans l’administration de la justice civile qui leur est déléguée. Quant à la justice criminelle, elle apparaît bien souvent peu rigoureuse et inefficace10.
8De surcroît, la présence à Mexico d’un vice-roi, tout à la fois incarnation du roi en Nouvelle-Espagne et président de son tribunal supérieur de justice, l’Audiencia, rapproche dangereusement le roi, « source du droit », des juges qui tranchent parfois si mal en son nom11. Comment, dans ces conditions particulières, l’autorité du roi échappe-t-elle à l’opprobre qui la menace ? Comprendre comment l’image du roi de justice ne souffre ni de la mauvaise administration par ses juges de sa justice déléguée ni de la complexité du dispositif institutionnel mis en œuvre au Nouveau Monde ne va pas de soi. Aussi, avant d’aller plus loin, importe-t-il de revenir sur la nature des liens qui unissent magistrature royale et légitimité monarchique.
Magistrature royale et légitimité monarchique
9En la circonstance, les temps modernes sont les héritiers d’une tradition pluriséculaire qui fait de la justice une vertu royale essentielle, laquelle donne sa légitimité au pouvoir que le roi exerce. On la trouve dans le code juridique wisigothique, le Liber Iudiciorum (654 ?) où le bon roi est décrit comme celui qui règne pieusement et agit avec miséricorde, cultivant pour ce faire deux vertus : la justice et la vérité12. Cette dernière, confondue avec la piété, est définie comme la défense de l’orthodoxie chrétienne face aux Juifs et aux hérétiques et les rois qui la cultivent en sont loués car elle n’est pas considérée comme naturelle, le passé aryen de la dynastie n’étant pas très éloigné. La vertu de justice en revanche est chez les rois tenue pour « réelle et authentique », plus inhérente encore à la monarchie13.
10Bien entendu, la transmission de cet ancien héritage historique ne se fait pas sans peine et cette définition du pouvoir monarchique connaît de nombreuses inflexions. C’est le cas, au xiie et au xiiie siècles, sous l’influence des conceptions orientales de l’autorité au temps de la Reconquista et de l’assimilation de conceptions du pouvoir issues du monde musulman, puis à partir de la fin du xiiie siècle, lorsque l’Espagne s’ouvre aux influences venues du royaume de France et s’approprie le genre des Miroirs des princes. L’image du roi pieux et juste est alors concurrencée par celle du roi éduqué et sage à l’écoute des philosophes puis toutes deux sont absorbées par celle du roi cultivant la gamme entière des vertus chrétiennes, un modèle promu par les théologiens de France et d’Angleterre14.
11Toutefois, relativisé ou pas, médiatisé ou non, le couple que forment la foi et la justice demeure jusqu’à l’âge moderne un trait essentiel de la définition du bon roi. Mais dans quelle mesure reste-t-il alors installé au cœur du système de représentation qui définit le souverain ? L’âge moderne voit en effet se développer deux nouveaux courants intellectuels qui complexifient encore l’image que l’on se fait de la légitimité du monarque. Les humanistes tout d’abord multiplient les références aux auteurs de l’antiquité classique et redonnent vie aux qualités des empereurs païens. La pensée de Machiavel aussi, même officiellement bannie, n’est pas sans avoir quelque effet sur la conception de l’exercice du pouvoir, nombre d’auteurs s’employant alors à articuler le souci d’efficacité et le respect des valeurs morales du christianisme15.
12La question de la nature et de l’étendue du pouvoir du roi fait, au xviie siècle, l’objet d’un débat dont on ne saurait minorer l’importance. En effet, le néothomisme de Salamanque, assurément le plus original et le plus connu de ces courants d’idées, est loin de susciter l’adhésion de tous les théoriciens politiques. En posant le principe de la souveraineté du peuple et en subordonnant la légitimité du monarque à son engagement en faveur de la poursuite du bien commun, les néothomistes restreignent la puissance du roi et limitent sa liberté d’action. Il n’est donc pas étonnant que ce courant, trop souvent prisé par ceux qui contestent la conduite des affaires, soit regardé avec méfiance par les cercles les plus proches du pouvoir16. En s’appuyant sur les Siete Partidas, d’autres auteurs et non des moindres, à l’instar de Pedro de Ribadeneyra, Francisco de Quevedo ou Diego de Saavedra Fajardo, préfèrent donc insister sur l’origine divine du pouvoir royal et ils font du monarque un « vicaire de Dieu » qui n’a de compte à rendre qu’au Ciel. Le xviie siècle est enfin marqué par le succès du tacitisme dont les tenants, il est vrai plus soucieux de la conduite des affaires que de réflexion théorique, s’emploient surtout à rendre acceptables certains aspects de la pensée de Machiavel17.
13Héritages médiévaux et influences parfois contradictoires des courants de pensée apparus à partir de la fin du xve siècle contribuent donc à baliser un espace de débat plus ouvert qu’on ne pourrait le penser. L’Idea de un príncipe político cristiano representado en 100 empresas, l’œuvre majeure que Diego de Saavedra Fajardo livre en 1640 pour l’éducation du jeune infant Baltazar-Carlos (décédé 6 ans plus tard), en donne un aperçu bien que son auteur accorde la meilleure part aux théories les plus favorables à la puissance du roi18. Or, pour ce qui nous concerne ici, il apparaît que dans cet ouvrage la question de la justice royale occupe une place d’une importance relative : un seul emblème lui est consacré et il apparaît en 22e position dans une liste qui en compte 101.
14Ce premier constat ne doit cependant pas induire en erreur. Le 22e emblème appartient à un groupe important, celui des emblèmes consacrés aux qualités du prince. Inséré entre une première série de figures ayant pour thème commun son éducation et un troisième ensemble destiné à caractériser sa conduite dans l’action, il occupe, en quelque sorte, une place centrale. Diego de Saavedra Fajardo prête trois caractères à la justice royale. En premier lieu, avec la clémence, une autre des qualités attachées à la personne du roi, elle fait sa majesté et toutes deux, sous la forme de deux aigles accolés sont « praesidia maiestatis ». On reconnaît dans ce binôme un couple ancien, déjà présent au cœur du discours que le Liber Iudiciorum consacrait aux qualités nécessaires au roi.
Emblème 22 dans Saavedra Fajardo Diego de, Le Prince chrestien et politique, traduit de l’espagnol de Dom Diègue Savedra Faxardo, Paris, la Compagnie des libraires du Palais, 1668, p. 237 (BNF).

15Toutefois il est maintenant au service d’un nouveau projet. Diego de Saavedra Fajardo poursuit et attribue un second trait à la justice royale qui selon lui ne serait autre que la justice de Dieu car Dieu s’en remettrait au roi afin qu’à sa place il mette en œuvre la justice divine. Au pied des deux aigles siamois de l’emblème figure le symbole de la foudre, une composition que Saavedra Fajardo commente en ces termes : « Les aigles royaux sont les ministres de Jupiter, ils administrent ses rayons et pour lui ils punissent les excès et rendent la justice19. » De ce fait, la justice royale n’est autre que la justice de Dieu. Au passage, Saavedra Fajardo prend soin de neutraliser l’objection que pourraient formuler contre lui les néothomistes. Et d’ajouter que « si les princes tiennent du consentement populaire le pouvoir qu’ils ont de rendre la justice, ils le reçoivent immédiatement de Dieu, car ils sont leurs vicaires pour les affaires temporelles20 ». Sous sa plume, le droit divin l’emporte donc sur le thomisme de l’école de Salamanque dont il vide de sens en définitive la célèbre formule « a deo per populum » (« de Dieu par le peuple »).
16Mais, plus important pour notre propos, on notera que le précepteur du prince demeure fidèle aux théories les plus anciennes en faisant de la faculté de rendre la justice l’origine du pouvoir royal : « c’est la justice qui lui a donné son sceptre et c’est elle qui lui permet de le conserver. Elle est l’esprit de Dieu, l’harmonie de la république et la gardienne de la Majesté21. » Comment ce principe est-il concrètement reçu et mis en œuvre au Nouveau Monde et singulièrement à Mexico ?
Le roi de justice et l’exercice de la justice royale à Mexico
17Fondé en 1528, le tribunal supérieur de justice (ou Audiencia) de Mexico est le délégataire de la justice royale. Il s’inscrit dans un cadre précédemment défini par les rois catholiques et ses attributions en découlent. À Mexico comme partout ailleurs aux Indes et en Castille, l’assemblée des juges rendant la justice « représente » la personne du prince comme si elle « l’enserrait en elle-même, comme si elle était lui22… ». C’est ce qu’affirment tous les juristes depuis la fin du xve siècle, à l’instar du célèbre Alonso Díaz de Montalvo et, à l’occasion des conflits protocolaires qui les opposent aux autres corps des sièges de vice-royauté, les auditeurs savent le rappeler à leurs contradicteurs car ils exigent de recevoir les honneurs dus à la personne du roi chaque fois qu’ils le représentent23.
18De surcroît, comme les tribunaux de Valladolid et de Grenade en Espagne, les Audiencias américaines ont rang de chancelleries. Elles peuvent donc sceller leurs actes de la marque royale et leurs décisions ont valeur d’arrêts du roi. À chaque changement de règne, la réception en grande pompe du nouveau sceau royal est un acte public fort qui témoigne de la présence symbolique du roi et de son incarnation par les juges assemblés. Le tribunal se porte au-devant de l’objet qu’apporte le convoi de Veracruz après qu’il a traversé l’océan. Le plus âgé des juges le réceptionne, le porte solennellement à cheval et la ville l’accompagne lors d’une entrée solennelle24. Du fait du statut qui leur est ainsi conféré, les Audiencias jugent sans appel.
19Mais au Nouveau Monde, au siège des vice-royautés, l’Audiencia n’est pas la seule représentation du roi de justice, puisqu’à sa manière, le vice-roi l’est aussi. Ce ministère, introduit en 1535 avec la prise de fonction du vice-roi Antonio de Mendoza, s’est ajouté à ceux qui se trouvaient déjà établis dans le but d’affermir l’autorité du souverain et de lui faciliter le gouvernement de la Nouvelle-Espagne. Parce qu’il représente la personne du roi dans toute sa plénitude, le vice-roi est également le juge suprême et le roi leur enjoint d’« exercer l’autorité supérieure du gouvernement, de rendre et d’administrer la justice pareillement pour tous ses sujets et vassaux25 ».
20Représentation du roi, le vice-roi doit être obéi comme l’est le roi et, afin de marquer l’éminence de son autorité, il lui est fait obligation de calquer sa conduite sur la sienne. L’étiquette suivie à la Cour de Mexico est peu connue mais les instructions qu’en 1603 Pablo de la Laguna, président du Conseil des Indes, remet au marquis de Montesclaros en donnent un aperçu26. Logiquement, le président du Conseil lui enjoint en tout premier lieu de montrer sa dévotion car il est, à la place du roi, l’agent de Dieu en son royaume. Il lui faut aussi maintenir entre lui-même et ses sujets la distance qui convient au rang que lui confère l’exercice de son ministère. Ses manières et ses prises de parole, minutieusement réglées, doivent être empreintes de retenue, de modestie et de gravité. Représentation du roi, le vice-roi est à son tour vice-Dieu, tout comme l’est le roi et donc dépositaire par délégation de l’exercice de la justice divine27. Signe marquant de la dignité que lui confère son ministère, le vice-roi reçoit, par délégation, le pouvoir d’accorder la grâce du roi aux condamnés dans toutes les affaires criminelles28.
21Ainsi, d’une certaine manière, la présence du roi de justice se trouve redoublée alors même que la jurisprudence se montre incapable de tracer une ligne de partage claire entre les compétences de l’Audiencia et celles du vice-roi. Certes, on oppose régulièrement les tâches de gouvernement, qui seraient du ressort du second, et celle de justice, qui relèveraient du premier. Mais la distinction est moins simple qu’il n’y paraît dans la mesure où gouverner, dans une société de corps, c’est souvent arbitrer entre les uns et les autres et que cet arbitrage relève alors de la justice. La législation sur les Indes relève dans la gestion des affaires du royaume la présence de questions de nature incertaine dont il n’est pas possible de déterminer a priori si elles relèvent de l’exercice du gouvernement ou de l’administration de la justice. Elle prévoit aussi que certaines décisions de gouvernement puissent faire l’objet d’un appel en justice, soit que la cause soit ambiguë, soit que la décision de gouvernement, par ses implications, puisse avoir une dimension judiciaire29.
22Il est pourtant clair que le vice-roi n’a pas pour mission d’administrer la justice mais qu’il a en revanche celle de garantir sa bonne administration. C’est ce qui ressort des instructions qui lui sont données : comme il est admis que la bonne justice dépend de la valeur de la personne qui la rend, il lui est enjoint d’enquêter sur les qualités des juges et d’informer la Couronne du résultat de ses enquêtes afin qu’elle puisse les punir ou les récompenser30.
23Au terme de son mandat, le jugement porté sur l’action du vice-roi au terme de son juicio de residencia qualifie sa conduite31. Or il apparaît qu’il ne lui est pas demandé d’avoir œuvré avec justice mais seulement avec « rectitude, pureté, désintéressement et prudence » (jugement de l’évêque Juan de Palafox y Mendoza, 1652), « application, zèle et désintéressement » (jugement de l’évêque Diego Osorio de Escobar y Llamas, 1666) ou encore plus sobrement « application et diligence » (jugement du comte de Galve, 1697). En la matière, les attentes de la Couronne sont parfaitement claires et le comte de Galve est félicité pour « s’être employé avec beaucoup d’attention, d’énergie et de zèle à la bonne administration de la justice…, laissant aux tribunaux leur liberté… et leur apportant son aide32 ».
24Si, à travers ce dispositif, la reconnaissance de l’autorité royale passe par l’affirmation de la figure du roi de justice et le déploiement de ses tribunaux, reste à déterminer ce que la justice royale représente pour les sujets du roi.
La perception de la justice du roi et celle de ses juges
25Avant de tenter de répondre à cette question, rappelons que les ministres et les officiers chargés d’administrer la justice du roi et de la rendre savent combien de l’attention qu’ils portent à cette mission et du soin qu’ils mettent à l’accomplir dépend leur réputation. Ils savent aussi qu’incriminer le zèle défaillant d’un adversaire politique peut leur offrir le meilleur moyen de le déconsidérer aux yeux de la Couronne.
26C’est la voie que le comte de Baños emprunte dans les années 1664-1666 afin de discréditer son successeur à la tête de la vice-royauté de Mexico, l’évêque Diego Osorio de Escobar y Llamas qu’il considère comme le chef de file de ses ennemis. Le gouvernement de Diego Osorio fut très court, durant à peine plus que le temps d’un été (29 juin – 15 octobre 1664). En si peu de temps, il était difficile pour lui de commettre de graves erreurs. De fait, le comte de Baños peine à l’attaquer mais parmi les charges qu’il parvient à faire enregistrer contre sa gestion, deux renvoient à la manière dont il avait administré la justice du roi. Lors de son juicio de residencia, il lui fut reproché de ne pas avoir cherché à faire arrêter et condamner les émeutiers qui avaient retiré au bourreau une esclave noire condamnée à mort pour avoir frappé sa maîtresse, une négligence, selon le comte, qui « avait nui à l’autorité de la justice33 ». Pareillement – mais l’accusation cette fois à quelque chose d’un grief personnel –, Diego Osorio se trouve attaqué pour ne pas avoir réprimé une mascarade judiciaire organisée dans les rues de Puebla au cours de laquelle son prédécesseur avait été supplicié en effigie34.
27Le comte de Baños n’est pas le seul à agir de la sorte et quelques décennies plus tard un opposant à Gaspar de la Selva, comte de Galve, vice-roi de la Nouvelle-Espagne entre 1688 et 1696, utilise un argument analogue afin de lui nuire. L’auteur de l’attaque, qui se distingue par sa violence, est un homme seul, blessé dans son amour-propre et ses intérêts par le comte de Galve. Il se saisit d’un événement exceptionnel et dramatique, l’émeute urbaine de juin 1692, qui aboutit notamment à la destruction partielle du palais royal de Mexico, et pointe en des termes très durs la responsabilité du vice-roi. Selon lui, « l’incendie du palais et de maisons de la ville n’a pas été allumé par la main de l’homme mais par celle de Dieu qui envoya le feu du Ciel pour brûler ces maisons de Sodome et de Gomorrhe, parce qu’il n’y avait de justice pour personne35 ».
28Sous la plume de l’accusateur, probablement l’alcalde de la Chambre criminelle, Gerónimo Chacón Abarca, l’échec politique prend la dimension d’un châtiment biblique. L’incendie du palais, de l’Hôtel de Ville et des boutiques du marché occupant la place centrale est comparé à la destruction par le feu des deux villes de l’Ancien Testament que Dieu raya de la carte afin de punir l’immoralité de leurs habitants. Seule la forme du châtiment, l’incendie, justifie le rapprochement car le palais royal de Mexico et le siège de la municipalité ne sont pas détruits pour une affaire de mœurs mais en raison, affirme Gerónimo Chacón Abarca, du caractère injuste du gouvernement. Cette présentation des faits témoigne de la culture politique de ce letrado, docteur de l’université de Salamanque36. Revenant au cœur des théories du droit divin de la légitimité monarchique, il accuse le comte de Galve d’avoir commis une faute majeure à l’égard du Ciel : le vice-roi s’attire la colère de Dieu en ne rendant pas correctement la justice alors qu’il représente un roi lui-même vicaire de Dieu et délégataire de l’exercice de la justice divine.
29Il est évidemment plus délicat d’apprécier l’intérêt qu’au-delà des murs du palais, les élites locales et les gens du commun portent à ces questions. Les vice-rois ont pourtant des « réputations » dont la littérature folkloriste, les gazettes du xviiie siècle, les échanges épistolaires des contemporains, les témoignages recueillis lors des enquêtes judiciaires ou encore les journaux des diaristes consignent le souvenir. Ces traces ténues sont à utiliser avec prudence mais, dans certains cas, le caractère convergent des témoignages semble dessiner les contours d’une opinion publique (« voz publica ») qui permet d’esquisser l’image que les vice-rois renvoient d’eux-mêmes et de leur action. À cet égard, la manière dont ils servent la justice royale joue toujours un rôle primordial.
30C’est par exemple ce que suggèrent, au début de la seconde moitié du xviie siècle, les réputations contrastées qu’acquièrent deux vice-rois successifs, le duc d’Alburquerque (1654-1660) et le comte de Baños (1660-1664). Le duc d’Alburquerque laisse à la postérité l’excellente réputation d’un gouvernant avisé, efficace et attentif au bien commun tandis que le comte de Baños donne de son gouvernement et de sa personne une image exécrable.
31De fait, le duc d’Alburquerque sait manier les codes de la communication politique de son temps, tant à l’adresse du souverain qu’à l’égard de ses sujets. Au service du roi, il déploie une grande énergie afin de recouvrer les impôts y compris des arriérés qui remontent souvent à plusieurs années. Cela lui permet, quitte à s’aliéner mineurs et marchands, corps de ville et chambre de commerce, d’augmenter les remises d’argent à la caisse de Séville, une politique qui accroît son crédit à la Cour. Mais il prend également soin de répondre aux attentes de la masse des sujets qui lui sont confiés. Ainsi, à travers une série de mesures parfois symboliques mais toujours spectaculaires, s’emploie-t-il à œuvrer en faveur de l’ordre public, de la morale et plus généralement du bien commun. Ainsi, en 1656, une expédition est-elle menée contre les bandits de Rio Frío, un passage dangereux sur la route de Mexico à Puebla et deux ans plus tard, dans une action sans précédent par son ampleur, pas moins de 14 sodomites sont arrêtés, jugés et finalement brûlés aux confins de la ville, sur la digue de San Lázaro. Le duc d’Alburquerque légifère aussi afin de réserver une partie du petit commerce de détail aux gens du peuple et fait condamner la corporation des boulangers, accusée d’avoir formé une entente avec la Ville et le corregidor afin de provoquer un renchérissement du pain37. Enfin le duc d’Alburquerque impressionne fortement en faisant châtier de manière inhabituelle et exemplaire un soldat qui vole puis tue un Indien sur la chaussée de Notre-Dame de Guadalupe. Le lieu, par sa valeur symbolique, et les circonstances du meurtre, commis alors que la victime implore l’indulgence de son agresseur, justifie sans doute cette rigueur inhabituelle qui aboutit à la condamnation à mort et à l’exécution du coupable38. L’attention au sort des miserabiles répond à une instruction régulièrement donnée aux vice-rois mais rarement suivie d’effet et elle est bien entendu de nature à susciter la reconnaissance des gens du commun.
32En outre, fin politique, le duc d’Alburquerque relie clairement ce zèle pour la justice à son ardeur pour le service de Dieu, affichant ainsi le caractère supérieur de sa mission et le lien qui unit à Dieu le roi qu’il représente. L’épisode est resté fameux : après avoir œuvré avec ardeur à la construction de la cathédrale de Mexico, le vice-roi la fait inaugurer sans attendre la fin des travaux et manifeste son dévouement en balayant lui-même la sacristie avant d’en remettre les clés à l’archevêque39.
33De ce point de vue, le comte de Baños, son successeur honni, offre l’image quasi inversée du duc d’Alburquerque. À un petit nombre de réserves près, au bout de quelques mois, lui et sa femme commencent à manquer publiquement à leurs devoirs de chrétiens. En restant assis à la table de son hôte dans les jardins de Tacubaya alors que passe la procession de la Vierge de Los Remedios sollicitée pour apaiser les malheurs qui menacent la ville, le comte de Baños et sa famille choquent l’opinion publique. Pareillement, il se montre indifférent au bien public lorsqu’au Palais il fête brillamment l’anniversaire de son épouse alors que la disette menace la population de la ville.
34Quand il n’instrumentalise pas la justice royale de manière éhontée, le comte de Baños l’administre avec une désinvolture qu’il ne prend pas même soin de dissimuler. On lui reproche ainsi d’user de la grâce royale avec légèreté lorsqu’il fait ouvrir toutes grandes les portes des prisons afin de célébrer la naissance du prince héritier, le futur Charles II. Il semble en l’occurrence qu’il n’ait pas distingué les prisonniers poursuivis au civil de ceux qui l’étaient au criminel et qu’il n’ait pas non plus excepté de la mesure les prisonniers sous le coup d’accusations graves qui les excluaient du bénéfice de la grâce royale40.
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35Des exemples de ce type suggèrent que les attentes à l’égard de la justice royale et de la figure du roi de justice sont partagées par de larges secteurs de la société. C’est assurément le cas dans la ville de Mexico mais ce l’est probablement aussi dans les provinces de son gouvernement41. Ne serait-ce pas là la preuve du pouvoir de la justice rendue, de l’efficacité des supplices spectaculaires comme de l’usage discrétionnaire de la grâce royale ? Habilement mené, l’exercice ancien de la justice permet tout à la fois d’effrayer par la brutalité du châtiment et d’affirmer la clémence de celui qui l’exerce, ce qui contribue, d’une certaine manière, à rendre son autorité plus formidable encore.
36Sans doute, en raison de l’éloignement géographique de la cour, les dysfonctionnements qui marquent son exercice sont-ils plus nombreux au Nouveau Monde que dans la Péninsule42. Mais à l’évidence – et surtout sans doute aux yeux des plus faibles –, la justice royale remplit son rôle. Pour ceux qui sont le moins à même de la contourner ou de l’instrumentaliser, pour ceux qui ont le plus besoin de protection, le désir de justice paraît intact et la justice rendue permet au roi d’affirmer sa puissance.
Notes de bas de page
1 Juridiquement, les royaumes américains de l’Espagne sont agrégés à la seule Castille, sans privilèges distincts. Voir Solórzano Pereira Juan de, « Memorial y discurso de las razones que se ofrecen para que el Real y Supremo Consejo de las Indias deba preceder en todos los actos públicos al que llaman de Flandres », in Obras posthumas recopilación de varios tratados, memoriales, y papeles, escritos algunos en causas fiscales, y llenos todos de mucha enseñanza y erudición, Saragosse, Herederos de Diego Dormer, 1676, p. 380-381.
2 Gelabert Juan E., Castilla convulsa (1631-1652), Madrid, Marcial Pons, 2001 et O’Phelan Godoy Scarlett, Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivía (1700-1783), Lima, IFEA – IEP, 2012 [1985 en anglais].
3 Wachtel Nathan, La Vision des vaincus, Paris, Gallimard, « Folio Histoire », 1992, p. 55- 64.
4 Le duc d’Alburquerque, vice-roi entre 1653 et 1660, s’adressant à l’évêque Sagade Bugueiro qui vient prendre possession de son siège évoque la Nouvelle-Espagne comme un royaume dont « le roi est le seul maître et il est le maître absolu de toutes les terres, des eaux, des bois, des lieux ainsi que des vassaux et des rentes. ». Lettre du 30 juin 1656, Archivo Histórico de la Casa Ducal de Alburquerque, caisse 21-2, dossier 24.
5 La littérature est abondante. À titre d’exemple, on pourra consulter Chiva Beltrán Juan, El triunfo del virrey. Glorias novohispanas : origen, apogeo y ocaso de la entrada virreinal, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2012.
6 Lempérière Annick, Entre Dieu et le roi, la République, Paris, Les Belles Lettres, 2004, p. 12 et 84-99.
7 Hermant Éloïse, « Théoriser, historiciser, en imposer : les imaginaires politiques des Malcontents au temps de la minorité de Charles II », in xviie siècle, vol. 68, n° 2, 2016, p. 327-352.
8 Voir par exemple Israel Jonathan, Razas, clases sociales y vida política en el México colonial (1610-1670), Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 139-163.
9 « la justicia es el ancora sagrada de los reyes y de los reinos, la utilidad de los súbditos y la primera autoridad de los superiores… » Albornoz Felipe de, Cartilla política y Cristiana de Diego Felipe de Albornoz, Saavedra Zapater Juan Carlos et Sánchez Belén Juan Antonio (dir.), Madrid, UNED, 2007 [1666], p. 138. Le terme « autoridad » signifie tout à la fois « pouvoir », « excellence », « prestige » et « munificence ».
10 Voir dans ce même volume la contribution de José de la Puente Brunke. On pourra se reporter aussi à Herzog Tamar, Rendre la justice à Quito (1650-1750), Paris, L’Harmattan, 2001 ou Gómez González Inés, La justicia, el gobierno y sus hacedores. La Real Chancillería de Granada en el Antiguo Régimen, Albolote, Comares, 2003, p. 95.
11 Sur le roi « fons justitiae », voir Barrientos Grandon Javier, « El cursus de la Jurisdicción Letrada en las Indias (siglos xvi-xvii) », in El gobierno de un mundo. Virreinatos y Audiencias en la América Hispánica, Barrios Feliciano (dir.), Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, p. 633-708.
12 « Regiae igitur virtutes praecipuae duae sunt, justitia et veritas, » cité par Rucquoi Adeline et BIzzarri Hugo, « Los espejos de príncipes en Castilla : entre Oriente y Occidente », in Cuadernos de historia de España, vol. LXXIX, 2005, p. 7.
13 « justitia per se vera est. » Ibid.
14 Ibid.
15 Maravall José María, Estudios de historia del pensamiento español, siglo xvii, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1975, p. 39-124.
16 Jerez José Joaquín, Pensamiento político y reforma institucional durante la guerra de las comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid, Marcial Pons, 2007 et Hermant Éloïse, op. cit.
17 Maravall José María, op. cit., p. 77-106 et Tomás y Valiente Francisco, « La monarquía española del siglo xvii : el absolutismo combatido », in Historia de España : la España de Felipe IV. El gobierno de la monarquía, la crisis de 1640 y el fracaso de la hegemonía europea, Jover Zamora José María (dir.), Madrid, Espasa Calpe, 1982, p. 21-82.
18 Saavedra Fajardo Diego de, Idea de un príncipe político christiano representada en cien empresas, Valencia, G. Vilagrasa, 1668 [1640]. Cet ouvrage a été traduit en français pour le Grand Dauphin et publié sous le titre de Prince chrestien et politique, Paris, La Compagnie des Libraires, 1668.
19 « Águilas son reales, ministros de Júpiter, que administran sus rayos y tienen sus veces para castigar los excesos y ejercitar justicia. » Saavedra Fajardo Diego de, Idea de un príncipe político christiano, op. cit., p. 135.
20 « Si bien el consentimiento del pueblo dio a los príncipes la potestad de la justicia, la reciben inmediatamente de Dios como vicarios suyos en lo temporal. » Ibid.
21 « La justicia es la que le dio el cetro y la que se le ha de conservar. Ella es la mente de Dios, la armonía de la República y el presidio de la Majestad. » Ibid., p. 140.
22 « Representar es encerrar en sí la persona de otro, como si fuera él mismo… » in Covarrubias Orozco Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Editorial Castalla, 1995, entrée « Representar ».
23 Garriga Carlos, La audiencia y las chancillerías castellanas (1371-1525) : historia política, régimen jurídico y práctica institucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 224-228 ; AGI, Mexico, volume 39, document 14.
24 Leyes de Indias, Loi I, Titre XXI, Livre II.
25 « […] tengan el govierno superior, hagan y administran justicia igualmente a todos nuestros súbditos y vasallos. » Leyes de Indias, Loi I, Titre III, Livre III.
26 Juan de Mendoza y Luna, marquis de Montesclaros, exerce à Mexico les fonctions de vice-roi entre 1603 et 1607.
27 « Instrucción dada al marqués de Montesclaros por Pablo de la Laguna, presidente del Consejo de Indias », in Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, estudio preliminar, coordinación, bibliografía y notas de TorreVillar Ernesto de la, Mexico, Porrúa, 1991, vol. 1, p. 296. Sur la notion de vice-Dieu, voir Maravall José Antonio, La Philosophie politique espagnole au xviie siècle dans ses rapports avec l’esprit de la contre-réforme, Paris, J. Vrin, 1955, p. 162-167.
28 « Concedemos facultad a los Virreyes del Perú y Nueva España para que puedan perdonar cualesquier delitos y excesos cometidos en las provincias de su gobierno, que Nos, conforme á derecho y leyes de estos Reinos, podríamos perdonar y dar. » Leyes de Indias, Loi XXVII, Titre III, Livre III.
29 Leyes de Indias, Lois XXXIV, XXXV et XXXVIII, Titre XV, Livre II. Cette situation est source de confusions et de conflits que nombre d’historiens ont souligné avant nous. Un rappel de ce débat dans Cañeque Alejandro, The king’s Living Image. The Culture and Politics of Viceregal Power in Colonial Mexico, New York-Londres, Routledge, 2004, p. 3-7.
30 « Instrucción al conde de Alva de Liste », in Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, op. cit., vol. 1, p. 553.
31 Le juicio de residencia est une inspection de fin de mandat conduite par un juge dans le cadre d’une procédure inquisitoire et pouvant déboucher sur la prononciation de peines pécuniaires.
32 « […] rectitud, limpieza, desinterés y prudencia », « justificación, celo y desinterés », in Los Virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria : México, Hanke Lewis et Rodríguez Celso, Madrid, Atlas, 1977, vol. 4, p. 70 et 315. Pour le comte de Galve, « con entera justificación, suma aplicación y desvelo » et « […] esmerándose con suma vigilancia, actividad y celo en la recta administración de justicia, dejando en libertad a los tribunales… y auxiliándoles… » Voir Ejecutoria del real consejo de las Indias en que Su Majestad se explica bien servido del Excelentísimo Señor conde de Galve, s. l., s. d., p. 13.
33 « […] en desautoridad de la justicia », in Los Virreyes españoles en América, op. cit., vol. 4, p. 304.
34 Ibid., p. 303-304.
35 « La quemazón del Palacio y casas de la ciudad no fue con fuego que pusieron las manos de los hombres sino la de Dios que lo envió del Cielo a consumir estas casas Sodoma y Gomorra… que la envió porque aquí nadie alcanzaba [la justicia] ». Cité par Natalia Silva Prada in Silva Prada Natalia, La política de una rebelión : los indígenas frente al tumulto de 1692 en la ciudad de México, Mexico, El Colegio de México, p. 357.
36 AGI, Indiferente General, liasse 161, document 425.
37 Guijo Gregorio M. de, Diario (1648-1664), Mexico, Porrúa, 1986, vol. 1, p. 229- 230 et 264-265 ; vol. 2, p. 68-69, 105-107 et 119.
38 Ibid., vol. 2, p. 119-121.
39 Ibid., vol. 2, p. 43. Le duc d’Alburquerque n’en fut pas moins parmi les vice-rois les plus âpres aux gains. Voir Ragon Pierre, Pouvoir et corruption aux Indes espagnoles. Le gouvernement du comte de Baños, vice-roi du Mexique, Paris, Belin, 2016, p. 18-24 et 46-48.
40 Guijo Gregorio M. de, Diario, op. cit., vol. 2, p. 169-170, 179 et 200-201. Si un événement dynastique de cette nature est toujours marqué par une mesure de grâce dite générale celle-ci n’en est pas moins strictement encadrée par le droit. Voir par exemple l’Indulto general de 1657 pour la naissance de Felipe Prospero. Voir Diccionario de gobierno y legislación de Indias, entrée « Yndulto ». Archivo Histórico Nacional (Madrid), Códice L. 737.
41 Ragon Pierre, Pouvoir et corruption aux Indes espagnoles, op. cit., p. 75-76.
42 C’est ce que disent les témoins contemporains. Voir par exemple la déclaration du marquis de Montesclaros dans « Advertimientos sobre algunos puntos del gobierno de la Nueva España que el marqués de Montesclaros envió a Su Majestad », in Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, op. cit., vol. 1, p. 304.
Auteur
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Pierre Ragon
Université Paris Nanterre Mondes Américains - ESNA
Historien, a travaillé au Centre d’études mexicaines et centre-américaines à Mexico dont il est chercheur associé. Il enseigne à l’université Paris Nanterre et a publié plusieurs ouvrages sur l’histoire du Mexique : Les Amours indiennes. L’imaginaire du conquistador, Paris, A. Colin, 1992, Les Indiens de la découverte, Paris, L’Harmattan, 1992, Les Saints et les images du Mexique (L’Harmattan, 2004) et plus récemment Pouvoir et corruption aux Indes espagnoles (Belin, 2016).
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