Peut-on réparer aujourd’hui les injustices d’autrefois ?
p. 209-226
Texte intégral
1Le principe de réparation dit la nécessité de remédier aux injustices par des mesures compensatrices en faveur des victimes. Puisqu’il prescrit des dispositions particulières pour des personnes, il s’inscrit dans la logique des discriminations positives consistant à traiter d’une façon spécifique des individus ou des groupes pour les restaurer dans leurs droits.
2La mise en œuvre du principe de réparation peut concerner ou non le territoire, et si oui, directement ou indirectement. Il est évidemment des cas nombreux qui n’interfèrent pas avec des problèmes géographiques. Ils ne seront pas abordés. En revanche, nombreux sont aussi les cas où la réparation convoque le territoire, soit parce qu’elle comporte des conséquences sur l’usage et/ou la propriété des lieux, soit parce qu’elle fait de l’aménagement du territoire un outil de la réparation. Elle est délicate quand le temps est passé car il vient un moment où la légitimité de la démarche pose question : répare-t-on vraiment une injustice quand la victime n’est plus là et que le bénéficiaire de la réparation est un autre, fût-il un descendant ? Ne risque-t-on pas de créer une nouvelle injustice en accordant à quelqu’un un avantage particulier au seul motif de son ascendance ? Le devoir de mémoire ne doit-il pas se combiner avec un devoir d’oubli quand on ne peut refaire l’histoire et qu’il faut dire et faire le juste ici et maintenant ? Ne faut-il pas s’inspirer ici de la justice pénale et de son principe de prescription ? Est-il d’autres moyens pour éviter de laisser les haines se perpétuer de génération en génération et se cristalliser un jour dans des guerres ? Refuser que le temps cicatrise les plaies, n’est-ce pas légitimer les revendications territoriales et les annexions réalisées au motif qu’autrefois, il y a des siècles voire des millénaires, tel peuple résidait là ? Et jusqu’où remonter, sinon jusqu’à la nuit des temps, si on refuse a priori l’idée de prescription ?
3Néanmoins, si le droit pénal montre la nécessité et l’utilité sociale de la prescription, il déclare imprescriptibles les crimes contre l’humanité. C’est toujours en s’inspirant de ce droit qu’il faut alors reformuler le problème et passer de la réparation matérielle à la réparation symbolique, non moins importante pour les intéressés. Il faut tenir compte que les injustices passées ont souvent laissé des séquelles durables sur les générations ultérieures, surtout quand il s’agit de groupes. Si une personne a subi une injustice il y a longtemps, il n’est pas fatal que son descendant en souffre encore. En revanche, si l’injustice a consisté en une discrimination visant sa communauté, il est difficile pour un individu de l’ignorer car si les hommes passent, les communautés d’appartenance perdurent et les souffrances renaissent à chaque génération. C’est la mémoire esclave ou la mémoire du colonisé qui réclame alors justice. D’autre part, la justice n’a pas été automatiquement rétablie avec l’Abolition ou la décolonisation, quand le descendant de l’esclave ou du colonisé voit son projet de vie bridé par le préjugé social qui continue de peser sur lui. Ses capabilités se trouvent réduites par l’héritage négatif qu’il a reçu en termes de biens matériels et de capital culturel. Il n’est donc pas illogique que le principe de réparation s’applique aux injustices passées quand elles n’ont pas été complètement effacées dans le présent. Par ailleurs, constater que les générations actuelles continuent de souffrir des séquelles des injustices d’autrefois conduit à s’interroger sur les avantages que d’autres continuent peut-être aujourd’hui à tirer de ces mêmes injustices. En considérant sur le très long terme le phénomène colonial, le transfert massif de richesses auquel il a donné lieu amène à s’interroger sur les réparations qui pourraient être dues aux populations qui, aujourd’hui, dans les anciennes colonies, connaissent de mauvaises conditions de vie. A l’inverse, les pays qui furent colonisateurs autrefois ne sont-ils pas aujourd’hui des pays receleurs, détenteurs d’une richesse qui a été volée et dont ils continuent à tirer profit ?
4Question assurément complexe à laquelle il est impossible de donner une réponse simple, et dans laquelle il faudrait au moins tenter de faire le départ entre les responsabilités collectives et les culpabilités individuelles. Pour une philosophie qui, comme celle de John Rawls, donne la priorité à la personne, chacun est comptable de ses actes, et de ses actes seuls. Il ne s’agit donc pas de porter individuellement les manquements à l’éthique dont d’autres, il y a longtemps, se sont rendus coupables. En revanche, il s’agit de ne pas se rendre complice de l’injustice commise autrefois en en faisant perdurer les conséquences aujourd’hui. Ce qui est en cause, c’est alors la politique en matière de coopération internationale et de solidarité avec des populations appauvries et opprimées, ce qui engage les Etats comme acteurs du système international et les personnes comme citoyens. A l’échelle des Etats, l’idée de repentance est fort discutée, critiquée par ceux qui y voient un masochisme malsain et un aveu de faiblesse. Pourtant, ce peut être tout le contraire. Assumer le passé n’a rien à voir avec un quelconque déclinisme : c’est penser et agir dans le présent sans ignorer un contexte dont l’histoire fait partie. Au demeurant, se demander s’il est dangereux ou profitable de reconnaître ce qui fut, c’est dévier de la ligne de pensée ici revendiquée. Il ne s’agit pas de savoir si la reconnaissance est profitable ou dangereuse, mais de savoir si elle est juste.
5On réfléchira donc ici sur des problèmes hérités du passé et qui, liés les uns aux autres, gardent une forte actualité : les conséquences de la colonisation, le sort fait aux peuples autochtones, les séquelles de l’esclavage.
Peut-on réparer les séquelles de la colonisation ?
6La colonisation conduite par des puissances européennes du xvie siècle au xxe siècle a été sans doute, à l’échelle du monde, le fait historique le plus important, celui qui a touché le plus grand nombre d’hommes et les plus vastes étendues, qui a duré le plus longtemps, qui a façonné les rapports de forces entre les continents, qui a été le plus lourd de conséquences économiques et sociales, qui a laissé les empreintes les plus durables1.
7Comment l’aborder aujourd’hui ?
8La première exigence est d’identifier ses effets sur les pays colonisateurs et sur les colonies, pour comprendre les séquelles laissées aujourd’hui chez les uns et chez les autres, et avoir ainsi les données qui permettent de poser le problème de la réparation. De certains effets, on ne peut avoir une mesure chiffrée. Certes, la recherche historique a pu établir non seulement la chronologie des évènements majeurs, mais aussi le nombre de victimes de la Traite, l’effectif des esclaves, leurs conditions de vie, les profits réalisés par les plantations et les entreprises de commerce. En revanche, relèvent d’un autre mode d’appréciation les blessures sociales et culturelles, non encore cicatrisées, infligées aux victimes. On ne peut les quantifier, ce qui ne signifie pas qu’elles seraient moins graves.
9Les avantages que les pays colonisateurs ont ou n’ont pas tirés de leurs colonies alimentent des controverses. On sait que l’historien Jacques Marseille conteste que l’opération ait été bénéfique, du moins dans le cas français. Faisant valoir les contraintes de souveraineté – une administration, une infrastructure de circulation – que la métropole colonisatrice doit assumer pour asseoir son autorité sur les terres d’outre-mer, il considère que la France a plutôt épuisé ses forces que renforcé sa puissance dans l’aventure coloniale. Cette appréciation présente un intérêt indéniable pour la compréhension de l’économie française. Il est en effet troublant de la comparer avec sa voisine allemande, plus forte alors que l’Allemagne n’a jamais été, malgré ses tentatives, une puissance coloniale significative. De là à penser que la France eût mieux fait de concentrer ses capacités d’investissement dans l’hexagone au lieu de les disperser en Afrique et en Asie, il n’y a qu’un pas. Cela ne prouve pas qu’il faille le franchir et encore moins qu’on puisse tirer des conclusions générales de l’exemple français. Encore faudrait-il dans ce dernier cas distinguer entre ce qui relève de l’Etat et ce qui relève du privé. Il est possible que le Trésor public n’ait pas eu les retours sur investissements qu’il attendait des dépenses réalisées dans l’Empire. En revanche, il n’en va pas de même pour les firmes privées – sociétés d’import-export, entreprises de travaux publics, plantations – opérant dans les territoires colonisés : les profits furent considérables2. Par ailleurs, l’analyse de Jacques Marseille concerne la période initiée par les conquêtes du xixe siècle. Dans le cas du premier empire colonial, sous l’Ancien régime, il est évident que les bénéfices tirés des îles à sucre antillaises ont été énormes. Les autres empires coloniaux, le portugais, l’espagnol et le néerlandais d’abord, le britannique ensuite, ont rapporté de gros profits à leurs métropoles respectives, que celles-ci ont gérés plus ou moins habilement sur le long terme.
10Voir les relations colonie/métropole à travers les seuls flux économiques serait une lecture très réductrice de l’histoire. Certes, les transferts géographiques de richesse, on a essayé de le montrer plus haut3, sont un fait majeur. Mais les avantages militaires et géopolitiques que les colonisateurs ont tirés de leurs conquêtes ne sauraient être sous-estimés. Les colonies, ce furent dans les deux conflits mondiaux des hommses, des matières premières, des bases stratégiques mises au service de la défense de la métropole. Dans le cas français, les tirailleurs sénégalais, nom générique donné aux soldats d’Afrique noire qui ne venaient pas tous du Sénégal, comme les troupes recrutées au Maghreb et en Indochine, ont connu les tranchées de la Grande Guerre, venus défendre une patrie qui n’était pas la leur4. Puis, lors de la Seconde Guerre mondiale, que serait devenue la France Libre si le Général de Gaulle n’avait pas trouvé dans l’Empire les ressources humaines et matérielles nécessaires pour continuer le combat et restaurer la crédibilité politique du pays ? Cela serait-il moins important que la lecture étroitement comptable d’une histoire réduite à l’économie ?
11De toutes les façons, même dans l’hypothèse où la métropole n’aurait pas tiré profit de ses territoires coloniaux, cela ne l’exonérerait en rien de sa responsabilité concernant les dommages subis par les colonisés5. Or, il est indéniable que ces dommages furent lourds et qu’ils ont laissé des blessures non encore cicatrisées aujourd’hui. Les prélèvements, la confiscation de terres et la surexploitation du travail ont réduit d’une façon drastique les capacités d’investissement des populations soumises, outre que le tribut humain a été terrible : les guerres de conquête, le choc épidémiologique dans le cas de l’Amérique espagnole, la Traite dans le cas de l’Afrique noire6, les conditions du travail forcé, tout a appauvri le capital humain des territoires colonisés. Sur l’évolution économique à long terme, le système colonial a freiné l’industrialisation du fait de la répartition des tâches entre la métropole et ses colonies. Il l’a même fait avorter quand elle démarrait. On sait l’interdiction faite à l’Inde par les Britanniques d’avoir ses propres filatures et tissages, et comment cette colonie autrefois connue pour ses indiennes, cotonnades imprimées qui eurent un grand succès en Europe à la fin du xviiie siècle, n’exporta plus que des balles de coton brut destinées aux manufactures de Manchester. Plus qu’un frein à l’industrialisation, ce fut une désindustrialisation dénoncée plus tard par Gandhi quand il prit le rouet comme symbole de la lutte pour l’indépendance.
12Les conséquences socio-politiques ne furent pas moindres. La nécessité pour le colonisateur de trouver des soutiens et des relais politiques dans les élites locales a contribué à mettre en place des oligarchies qui parfois se sont emparées de l’Etat une fois l’indépendance obtenue. La violente injustice sociale qui sévit dans nombre de pays du Sud trouve là son origine, et avec elle le blocage des politiques de développement. À cela s’ajoute une organisation de l’espace faite pour placer en dépendance le territoire et qui complique, après l’indépendance, la mise en œuvre d’une économie autocentrée. Dans cette affaire, les échelles géographiques à prendre en considération s’emboîtent les unes dans les autres. Il est impossible de dissocier ce qui s’est passé et ce qui se passe encore dans les anciennes métropoles et dans les anciennes colonies, comme il est impossible d’ignorer les responsabilités des acteurs sociaux dans le cadre plus étroit de leurs territoires respectifs.
13Que faire ?
14Si l’on reconnaît qu’il y a eu injustice, que cette injustice comporte des conséquences de nos jours, que certains peuples en restent aujourd’hui victimes, et si l’on admet que le bien-être dont bénéficient les populations de certains Etats autrefois colonisateurs résultent en partie d’un recel qui a traversé les ans, une conclusion s’impose : il existe une dette historique qui appelle réparation.
15Réparation à la fois nécessaire et impossible si on l’envisage en termes seulement comptables7. Il est pourtant au moins un cas, Haïti, où le problème se pose de cette façon. La question coloniale et la question de l’esclavage ne font qu’un dans ce qui fut, sous le nom de Saint-Domingue, la perle des Antilles. Toussaint-Louverture, prenant au mot les valeurs d’égalité proclamées par la Révolution française, y avait dirigé l’insurrection qui devait aboutir à ce que la Convention, en 1794, vote l’Abolition. Or, en 1802, Napoléon rétablit l’esclavage. Toussaint-Louverture qui gouvernait la colonie prit alors la tête de la guerre d’indépendance. Sa capture8 le priva de la victoire, et c’est Dessalines qui, lui succédant dans le commandement des insurgés, proclama l’indépendance et la libération des esclaves en 1804. Mais l’histoire ne s’arrête pas là car subsistait un contentieux entre la jeune République noire et la France. C’est en 1825 que ce différend parut se dissiper quand Haïti accepta de payer une indemnité de 90 millions de francs-or à la France contre la reconnaissance de son indépendance. Versement qui a de quoi choquer, surtout quand on le compare à la somme encore plus élevée que touchèrent les anciens propriétaires d’esclaves des colonies françaises lors de l’Abolition, en 1848. Ce que Haïti a versé à la France lui a manqué pour financer son développement. Il n’est pas douteux que son extrême pauvreté y trouve une de ses racines. Est donc légitime la demande qu’exprime Port-au-Prince de façon récurrente pour être remboursé de cette somme, soit aujourdhui environ 21 milliards de dollars. Que politiquement l’affaire soit délicate n’empêche pas qu’il faille la regarder d’abord comme une cause recevable sur le plan de l’éthique.
16L’évidence qu’il n’est pas possible de refaire l’histoire ne dispense pas d’en corriger les séquelles, et il existe de nombreuses façons possibles de le faire, y compris une politique de co-développement. Mais la question est vite explosive quand s’y invite le problème foncier, c’est-à-dire quand les anciens colonisés revendiquent les terres dont leurs ancêtres furent spoliés.
17Reconnaître les torts faits aux colonisés est aussi une forme de réparation, symbolique certes, mais non moins importante car c’est rendre à l’opprimé sa dignité. Mais, on admettra que lui rendre sa dignité sans lui restituer son dû est au mieux une demi-mesure et au pire une habile manière de se dérober à une obligation.
Peut-on réparer les torts faits aux peuples autochtones ?
18Les peuples autochtones sont ainsi désignés parce que, avant l’arrivée des colonisateurs et/ou la formation des Etats modernes impliquant un contrôle plus complet et une exploitation du territoire, ils occupaient des lieux où aujourd’hui ils subissent oppression et discrimination, quand ils n’en ont pas été plus simplement expulsés. Cette antériorité leur vaut aussi d’être appelés parfois peuples premiers.
19On mentionnera ici les principes énoncés à leur sujet par les conventions internationales et on abordera quelques exemples des politiques suivies en Amérique sur cette question.
Les principes
20La convention sur les peuples indigènes et tribaux adoptée en 1989 par l’Organisation Internationale du Travail9 identifie les peuples concernés par leurs modes de vie spécifiques et leur organisation sociale et politique, autrement dit par leur culture matérielle et immatérielle. Elle fait obligation aux Etats de « promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions » (article 2) et dit que ces peuples « doivent jouir pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (article 3). Pour « sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples intéressés » (article 4), il faut, au moyen de mesures spéciales, « respecter l’intégrité des valeurs, des pratiques et des institutions desdits peuples » (article 5). Dans la suite, la convention souligne les droits de propriété et d’usage que ces peuples ont sur les terres qu’ils occupent et sur les ressources naturelles qu’elles sont susceptibles de contenir, soulignant « l’importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu’ils entretiennent avec les terres ou territoires » (article 13).
21La protection juridique spécifique que cette convention prévoit au bénéfice de peuples en situation de fragilité relève de la discrimination positive. Énonçant des principes généraux, la convention ne fait pas référence explicite au passé, mais la nécessité même de rédiger ce texte vient de la prise de conscience que des injustices ont été commises. A voir le faible nombre de ratifications, on constate aussi que ce texte embarrasse beaucoup d’Etats.
22Adoptée en 2007, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones confirme les principes énoncés par l’OIT en 1989 et va plus loin sur le plan politique, sans avoir toutefois une portée juridique contraignante, s’agissant d’une Déclaration et non d’une Résolution. Son intérêt n’en est pas moindre sur le plan des principes. Il vaut la peine de remarquer que l’injustice subie par les peuples autochtones est explicitement reconnue dès les considérants « à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs territoires et ressources ». Le texte en déduit logiquement que « les Etats doivent accorder réparation » (article 11). Il proclame par ailleurs que « les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination et qu’ils déterminent librement leur statut politique » (article 3), ce qui leur vaut « le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales » (article 4). La restriction contenue dans cette précision (autonomie et non indépendance) est confirmée par l’article 40 selon lequel :
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être […] considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un Etat souverain et indépendant.
23Ces textes posent ainsi un problème, profond et double : celui de la compatibilité des droits de la personne avec la reconnaissance des cultures communautaires, et celui de la compatibilité de cette reconnaissance avec l’universalisme de la loi morale. A cette dernière difficulté, le texte de la convention apporte lui-même une réponse dans son article 8 :
Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l’homme reconnus au niveau international.
24On retrouve ici l’idée défendue plus haut de la hiérarchie des textes normatifs. Reste l’interprétation qui peut être donnée, au cas par cas, de ce principe général. Il n’y a pas de réponse claire au risque d’un communautarisme susceptible de contrevenir aux droits de l’individu. Certes et comme cité plus haut, sauvegarder les personnes entre dans les objectifs de ces textes. Certes aussi, aucun individu ne vit autrement qu’inséré dans une culture. Surtout, dès lors que l’injustice à réparer visait une communauté et qu’elle a porté dommage aux individus du seul fait qu’ils appartenaient à cette communauté, il est normal que la convention et la résolution abordent les droits des personnes dans la perspective des droits des peuples. Une attention particulière doit néanmoins être portée au respect de la disposition relative aux droits de l’homme et aux libertés individuelles. C’est notamment le cas des rapports entre l’individu et sa communauté d’origine, l’article 35 de la Déclaration disant que « les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur communauté ». Entendons bien que cette disposition, comme toutes celles de la Convention et de la Déclaration, ne doit pas contrevenir aux droits de l’homme, ces derniers ayant une valeur universelle… Encore faudrait-il une unanimité de toutes les cultures, qu’elles soient indigènes et tribales ou non, sur ce que sont ces droits de l’homme, ce qui n’est pas et qui renvoie au propos tenu plus haut sur les relations difficiles entre l’universalisme et le multiculturalisme.
Quelques exemples
25Dans un contexte où le passé a été revisité, l’idée de réparation a inspiré dans plusieurs pays des mesures en faveur de peuples qui ont été victimes d’injustices au cours de l’histoire et qui, de ce fait, subissent encore aujourd’hui la pauvreté et l’exclusion sociale10.
26Aux Etats-Unis, la progression de la frontière vers l’Ouest a d’abord signifié le massacre des Indiens, la destruction de leurs moyens d’existence et la spoliation de leurs terres, processus décrit en ces termes par le général Sherman :
Autant que je peux l’estimer, il y avait en 1862 environ 9,5 millions de bisons dans les plaines entre le Missouri et les Montagnes Rocheuses. Tous ont disparu, tués pour leur viande, leur peau et leurs os […]. À cette même date, il y avait environ 165 000 Pawness, Sioux, Cheyennes, Kiowas et Apaches, dont l’alimentation annuelle dépendait de ces bisons. Eux aussi sont partis, et ils ont été remplacés par le double ou le triple d’hommes et de femmes de race blanche qui ont fait de cette terre un jardin et qui peuvent être recensés, taxés et gouvernés selon les lois de la nature et de la civilisation. Ce changement a été salutaire et s’accomplira jusqu’à la fin11.
27Toutefois, Christian Gros12 fait utilement remarquer qu’une différence en la matière a toujours existé entre l’Amérique anglo-saxonne et l’Amérique latine. Aux Etats-Unis et au Canada, la conquête du territoire par les colonisateurs a donné lieu à la signature de traités avec les tribus indiennes, auxquelles, après leur défaite, était reconnue une certaine souveraineté sur des territoires. Ces réserves indiennes étaient un outil de gestion territoriale pour asseoir le nouveau pouvoir. Leur superficie était évidemment réduite par rapport aux anciens territoires autochtones. Leur autonomie restait sous le contrôle du pouvoir colonial : elles créaient la dépendance à l’égard du vainqueur. Le dispositif juridique et l’arrangement géographique étaient clairement injustes. La configuration était bien différente de ce qui se passait plus au Sud, où l’idée de réserves indiennes n’est apparue que beaucoup plus tard.
28Aux Etats-Unis, les réserves indiennes, plus de 300, ont aujourd’hui des superficies très inégales les unes des autres, pour un total (225 410 km2) équivalent à la moitié du territoire français. Elles trouvent leur origine au milieu du xixe siècle dans une politique destinée officiellement à pacifier les relations avec les autochtones. Mais, cet objectif affiché était évidemment contradictoire avec un autre, plus réel, à savoir la marche des colons vers l’Ouest. Aussi, comme en son temps la pax romana, la réalité de la pacification, ce furent les guerres et la spoliation des vaincus résultant du droit de conquête : refoulement des populations, réduction des surfaces et, dans plusieurs cas, déportation des populations indiennes hors de leurs territoires traditionnels. Les lois qui ont modifié au cours du temps le statut juridique des réserves n’ont jamais transformé leur raison d’être, à savoir l’exclusion sociale du vaincu et son contrôle. Aujourd’hui, la réussite économique qu’a apportée l’ethno-tourisme dans certaines réserves ne saurait dissimuler les médiocres conditions de vie qui sévissent dans la plupart. Et, quel que soit le niveau matériel atteint, demeure le problème non moins important de la discrimination sociale parce que persiste l’injustice initiale d’avoir fait des peuples qui occupaient ces terres des étrangers dans leur propre pays.
29Pour les mêmes raisons historiques, des problèmes similaires existent au Canada où environ 1,2 millions de personnes déclarent avoir une identité autochtone, et où, malgré une loi constitutionnelle de 1982 reconnaissant leur patrimoine culturel, les niveaux de vie des réserves sont très bas. Une histoire très comparable s’est déroulée avec d’autres colonisations de peuplement, quand l’objectif n’était pas d’exploiter le travail des populations autochtones, dans lequel cas il eût été contradictoire de les exterminer, mais de prendre leurs terres. En Argentine, l’appropriation de la Pampa a été décrite du côté argentin comme la conquête du désert. En fait de désert, il y avait bel et bien une population, éliminée dans les années 1880 lors des guerres dites indiennes : curieux paradoxe que d’appeler désert un vaste territoire (environ 375 000 km2) dont on s’empare en tuant les personnes qui l’habitent, sauf à considérer que ces personnes n’ont pas de valeur et doivent disparaître !
30En Amérique latine, le problème se pose avec le plus d’acuïté dans les pays où la population indienne est nombreuse. La conquête avait eu pour première conséquence de provoquer une catastrophe démographique chez les autochtones. Moins par la conquête elle-même que par le choc épidémiologique et le travail forcé, les effectifs indiens ont chuté d’une façon violente et rapide, conduisant les colonisateurs à déporter les Noirs d’Afrique pour compenser la baisse de la main d’œuvre disponible sur place. Il est difficile de chiffrer la population indienne d’aujourd’hui. Non seulement les définitions de l’Indien ne sont pas les mêmes dans tous les pays latino-américains, mais encore le métissage a durant cinq siècles brouillé les origines biologiques des personnes. Cette dernière n’a en fait guère d’importance et en tenir compte conduirait sur la voie dangereuse du droit du sang. Ce qui est à prendre en considération, c’est l’identification que les personnes elles-mêmes s’attribuent à travers leurs pratiques matérielles et sociales, leur langue, leurs croyances, leur culture. Seuls doivent être avancés des ordres de grandeur, suffisants néanmoins pour raisonner. Les foyers de peuplement indien restent ceux où se concentraient à l’époque précolombienne les populations les plus nombreuses : le Mexique central et l’Isthme centraméricain (population aztèque et maya), les Andes du Pérou et de la Bolivie (population inca et aymara). Les proportions sur les populations totales varient donc d’un pays à l’autre. Si les Indiens sont très nombreux dans le Sud du Mexique, ils ne forment qu’environ 13 % de la population nationale. En revanche, un habitant sur trois est Indien au Pérou et en Equateur, et plus d’un sur deux au Guatemala et en Bolivie. Plus que des chiffres toujours sujets à caution, il faut retenir que les Indiens se trouvent ou se considèrent dans une situation d’infériorité là même où ils ne constituent pas une minorité numérique (Guatemala et Bolivie). Le problème est différent, mais il existe aussi, dans les pays où les Indiens sont très minoritaires, mais concentrés dans une région, tels les Mapuches au Chili, ou apparemment dispersés sur d’immenses territoires, tels les Indiens d’Amazonie au Brésil. L’examen à plusieurs échelles est d’autant plus nécessaire que la distinction sommaire Indien / non Indien n’épuise pas la réalité car elle ne dit rien sur la diversité des ethnies indiennes.
31Si l’on nomme indigénisme le mouvement d’opinion né à la fin du xixe siècle en faveur des populations indiennes, jusqu’alors méprisées et dès lors reconnues comme ayant des droits, c’est plutôt le terme d’indianisme qui désigne au xxe siècle le mouvement indien, c’est-à-dire la prise en charge de leurs intérêts par les Indiens eux-mêmes. Ce changement, d’abord un mouvement de sympathie par les non-Indiens et ensuite une conscientisation des intéressés, a fait évoluer les esprits de l’idée d’assimilation à celle de respect des cultures. Considérer l’Indien comme ayant les mêmes droits que le non-Indien constituait évidemment un progrès par rapport à l’époque où il pouvait être asservi ou tué. Mais, si cela aboutit, contre sa volonté, à vouloir en faire culturellement un non-Indien, c’est lui faire subir une nouvelle injustice. On passe du génocide à l’ethnocide : ne pas exterminer les Indiens parce qu’ils sont Indiens, mais les arracher à leur culture. L’Indien, alors, survit physiquement en se niant en tant qu’Indien. On a aujourd’hui dépassé cette façon de voir, évidemment contradictoire avec l’idée de réparation.
32La reconnaissance des identités autochtones est passée par la promotion des langues indiennes. En Bolivie, l’aymara est langue officielle au même titre que l’Espagnol, comme au Pérou, avec alors aussi le quechua, et au Paraguay le guarani. Plusieurs Etats du sous-continent reconnaissent le caractère multiculturel de la Nation. Tel fut le cas du Mexique, de la Colombie et de la Bolivie peu après l’adoption de la convention de l’OIT, puis du Guatemala, de l’Equateur et du Venezuela. La Bolivie est allée plus loin en se déclarant Etat plurinational. C’est que, dans ce pays, l’élection d’Evo Morales à la tête de l’Etat en 2005 a été vécue par les Indiens comme une victoire et a été célébrée par une cérémonie aymara à laquelle a pris part le président élu avant l’investiture officielle.
33Des législations spécifiques en matière d’éducation et de droits fonciers ont été adoptées dans plusieurs pays. Il s’agit bien d’une réparation car c’est restaurer dans leurs droits des groupes qui furent dépossédés de leur culture et de leurs terres. La question interfère donc avec celle de l’accès à la terre car l’extrême concentration foncière de certains pays trouve son origine historique dans les spoliations subies par les populations autochtones. Comme dans beaucoup d’autres régions du monde, le droit coutumier précolombien considérait la terre comme un bien collectif cultivé par la communauté villageoise. La colonisation a introduit la propriété privée sous la forme du grand domaine pris sur les terres auparavant collectives. Celles-ci, amputées de ce fait, ont aussi été réduites après les indépendances à cause de lois qui les tenaient pour des archaïsmes dommageables à la mise en place d’Etats modernes. À proprement parler, ces lois n’avaient pas toujours pour objectif de spolier les Indiens, mais voulaient les forcer à devenir petits propriétaires. Elles se plaçaient explicitement dans une logique d’assimilation. Ce fut au Pérou en 1824 la suppression des communautés indiennes par Bolivar. Ce fut au Mexique la loi Lerdo de 1856 qui interdit les biens collectifs13. Ce fut en Bolivie, en 1866, l’instauration d’une taxe sur les terres collectives et, faute de paiement, leur vente aux enchères. L’introduction du marché foncier au sein de paysanneries qui n’en maîtrisaient pas la logique fut fatale aux petits, vite dépouillés à vil prix de leurs terres par les grands propriétaires. Réduites en surface et appauvries, les communautés villageoises n’avaient pourtant pas toutes disparu. La reconnaissance juridique et la protection de ces terres collectives, voire leur consolidation par l’ajout de surfaces prises aux latifondios a pu être ensuite une réparation de l’injustice commise. Le Mexique est le pays emblématique en la matière. Le premier de l’époque contemporaine à entreprendre une réforme agraire, en 1915, il a installé des paysans sur les ejidos, en leur donnant l’usufruit des terres sans leur en donner la pleine propriété. L’idée était certes d’empêcher que les mutations foncières ne permettent la reconstitution de la grande propriété14, mais aussi de créer des structures communautaires où la paysannerie mexicaine pourrait renouer avec des pratiques sociales héritées de son passé précolombien et retrouverait ainsi une identité culturelle bafouée par la colonisation et la grande propriété. Mais, la révision constitutionnelle de 1992 a mis un terme à cette expérience en autorisant la mise des parcelles ejidales sur le marché foncier.
34Les Indiens d’Amazonie sont dans une situation différente parce qu’ils sont peu nombreux (un million d’individus pour l’ensemble du bassin, dont 300 000 pour la partie brésilienne), répartis en de multiples ethnies aux effectifs parfois très réduits et dispersées sur d’immenses territoires15. La prise de conscience d’une dette historique à leur égard date au Brésil des années 1960 et 1970. Il est vrai que beaucoup plus tôt, Rondon, plus tard élevé pour cette raison à la dignité de maréchal, avait pénétré les territoires indiens dans une démarche pacifique et avait créé en 1910 un Service de Protection des Indiens – SPI – chargé officiellement de leur porter assistance. Son inspiration était intégrationniste et se proposait d’aider l’Indien dans sa progressive incorporation à la communauté nationale. Empreinte de paternalisme, cette démarche constituait néanmoins un réel progrès pour l’époque. Elle fut trahie après le décès de son initiateur. Or, les Indiens se faisaient davantage entendre et leur sort préoccupait de plus en plus l’opinion publique à un moment où la mise en valeur de l’Amazonie devenait un enjeu géopolitique considérable. Le Brésil fonda alors, en 1967, la Fondation Nationale de l’Indien – FUNAI – pour remplacer un SPI discrédité, et adopta en 1975 un Statut de l’Indien qui reconnaît les droits des populations indigènes et les consolident juridiquement. Fait important, il n’octroie pas des droits, mais il reconnaît le droit des Indiens à occuper leurs terres, et c’est en conséquence de cette reconnaissance qu’il décline les dispositions juridiques concernant les Indiens et les rapports avec les non-Indiens. Ce droit reconnu et non octroyé signifie qu’il est antérieur au droit fixé par l’Etat et qu’il ne peut être retiré à ceux qui en jouissent : c’est la reconnaissance de peuples premiers. On voit l’infléchissement du regard sur l’Indien. Plutôt que de vouloir l’assimiler, il s’agit de le reconnaître tel qu’il est. Mais, le Statut de l’Indien n’est pas exempt d’ambiguïté, comme s’il hésitait entre les deux orientations. Dans son article premier qui présente la loi comme devant « fixer la situation juridique des Indiens ou sylvicoles et des communautés indigènes », il précise le faire « dans l’intention de préserver leur culture et de les intégrer, progressivement et harmonieusement, à la communauté nationale16 ». La reconnaissance des droits des Indiens leur vaut la garantie de l’occupation et de l’usage de leurs terres17. Ces dernières sont dites biens inaliénables de l’Etat fédéral, à charge pour lui de faire en sorte que les populations indiennes en aient l’usufruit. Toutefois, le Statut prévoit les cas où l’Etat fédéral a le droit d’y intervenir, et notamment « pour l’exploitation de richesses du sous-sol présentant un intérêt significatif pour la sécurité et le développement national ».
35Les dispositions du Statut de l’Indien ont été reprises et confirmées dans la Constitution brésilienne de 1988 qui reconnaît l’apport des différentes cultures qui ont fait le Brésil. La mise en œuvre de ces principes par les soins de la Funai consiste principalement en la délimitation de réserves. Il en existe 462 à ce jour (2014), sur 12 % de la superficie du pays. Si l’Amazonie en compte le plus grand nombre (54 % dans la région Nord), il est remarquable qu’il s’en trouve sur tout le territoire, y compris sur le littoral pauliste, à quelques dizaines de kilomètres de l’agglomération de São Paulo. Mais c’est bien en Amazonie que se trouvent les plus grandes réserves indigènes, et de beaucoup.
36La réparation des injustices passées peut-elle aller jusqu’à la reconfiguration des territoires d’Etat ? Le problème est en plusieurs cas posé. Il est ouvert et les réponses dépendent de rapports de forces internes et d’intérêts stratégiques trop nombreux et complexes pour que l’on s’autorise une généralisation. Le fait est qu’en Bolivie, le mouvement Pachakuti, au nom des Aymaras, aspire ouvertement au séparatisme, avec pour objectif de reconstituer partiellement l’empire inca. Pour sa part, le Canada a montré que des solutions fondées sur une large autonomie et le fédéralisme peuvent valoir reconnaissance des cultures minoritaires sans remettre nécessairement en cause les frontières étatiques : le Nunavut, pris sur les Territoires du Nord-Ouest, y constitue depuis 1999 le territoire des Inuits, autrefois appelés Esquimaux.
Peut-on réparer l’esclavage ?
37Haïti a montré plus haut combien sont imbriquées la question de l’esclavage et celle de la colonisation. Il ne peut en être autrement puisque, à l’époque moderne et contemporaine, c’est dans le cadre colonial que l’esclavage a prospéré, même s’il a longtemps survécu dans certains Etats après leur indépendance. Dans ces derniers, une fois l’égalité juridique obtenue et la ségrégation abolie – ne pas oublier que la ségrégation entre les Blancs et les Noirs sévissait encore aux Etats-Unis dans les années 1960, sans parler de la République d’Afrique du Sud où l’apartheid n’a été supprimé qu’en 1991 – des mesures spécifiques en faveur des descendants d’esclaves relèvent des politiques de quotas. Très controversées parce qu’elles sont elles-mêmes susceptibles de causer des injustices, de telles mesures assument ce risque parce qu’elles doivent corriger des injustices encore plus grandes et ouvrir les emplois et les fonctions aux catégories sociales et/ou raciales qui en sont traditionnellement exclues. Dans ce sens, elles visent l’égalité des chances dont parle John Rawls quand il avance que les inégalités doivent non seulement respecter le maximin, mais encore « être attachées à des positions et à des fonctions ouvertes à tous18 ». Reconnaissons-le : s’il fallait souligner la difficulté pratique de mettre en œuvre les principes de justice, le thème des quotas serait une illustration démonstrative… mais s’il fallait affirmer aussi la nécessaire clarté du principe en amont de ces quotas, la Théorie de la Justice serait là pour le dire ! Cette théorie est bien une théorie politique de la justice. Elle fixe rationnellement les objectifs et n’impose pas des recettes clé en main pour y parvenir, sinon la nécessité du débat démocratique comme seule procédure pour décider ce qu’il convient de faire.
38Comme sur les questions précédemment abordées, le devoir de mémoire est sur l’esclavage un élément constitutif de la réparation. En France, la loi Taubira19 de 2001 a proclamé la Traite et l’esclavage « crime contre l’humanité » et a fait du 10 mai la Journée nationale des mémoires de la Traite. Ce faisant, la France confirmait son approbation à ce qu’avait dit plus tôt l’ONU dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont l’article 4 déclare que « l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ». Le 25 mars est devenu, à l’initiative de l’ONU, la journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la Traite. Aux Etats-Unis, c’est en 2008 que la Chambre des Représentants, suivie en 2009 par le Sénat, a présenté les excuses du pays pour l’esclavage et la ségrégation raciale.
39Dans sa lutte contre les séquelles de l’esclavage20, le Brésil montre l’intrication étroite entre le social et le spatial comme entre le passé et le présent. Les quilombos y désignent les refuges créés par les esclaves marrons échappés des plantations21. Fuir était pour eux le seul moyen de recouvrer leur liberté. Ils furent nombreux à le faire, bien davantage qu’on ne le disait avant que le phénomène n’attire l’attention des historiens et des anthropologues. Le sujet a figuré parmi les thèmes débattus quand fut restaurée la démocratie (1985) et ouvertes à la discussion les grandes questions sociales, y compris, sujet longtemps tabou, la place des populations de couleur dans la société brésilienne. Sujet de recherche historique, les quilombos devinrent aussi une question politique dans un pays qui revisitait son passé et où une partie importante de la population constatait avoir une dette envers certains de ses compatriotes. La Constitution de 1988 a alors reconnu le droit des descendants des anciens esclaves fugitifs à la propriété des terres où leurs ascendants s’étaient réfugiés et installés. Elle le dit en ces termes :
Aux restes des communautés de quilombos qui occupent leurs terres, est reconnue la propriété définitive, à charge pour l’Etat d’émettre en leur faveur les titres correspondants22.
40Faire bénéficier des populations de mesures particulières pour réparer des préjudices dont ont été victimes leurs ancêtres pose de difficiles problèmes. On se représente aisément que, sur le plan pratique, la chose est malaisée : établir les ascendances pour désigner les bénéficiaires et quantifier le préjudice pour établir le dédommagement est de plus en plus difficile au fur et à mesure que l’on remonte loin dans le temps. Mais, là aussi, la célébration mémorielle a accompagné la réparation matérielle. Reconnaître les droits fonciers des descendants des esclaves fugitifs23 est allé de pair avec la réhabilitation du patrimoine culturel noir et la célébration du quilombo le plus emblématique, Palmares, désigné comme porteur du souvenir de tous les autres24. Palmares, dans l’actuel Etat d’Alagoas (région Nordeste) doit à sa longue résistance d’être le plus connu. Créé à la fin du xvie siècle, il grandit et connut son apogée au xviie : 20 000 habitants environ, répartis en plusieurs villages et surtout capables de défendre un territoire organisé en véritable Etat. Les expéditions militaires lancées contre eux n’y pouvaient rien. Harcelées par la guérilla, elles battaient en retraite… Jusqu’à ce que, en 1694 (c’était leur dix-huitième campagne !), les Portugais engagent le combat avec 6 000 hommes et, l’année suivante capturent et tuent le chef qui avait pendant si longtemps défié l’ordre colonial : Zumbi. Aujourd’hui, Zumbi est devenu dans la mémoire collective brésilienne le symbole de la résistance à l’esclavage et à l’oppression, et chaque 20 novembre, date anniversaire de sa mort, est célébrée la journée nationale de la conscience noire. En 1988, à l’initiative du Ministère de la Culture, a été créée la Fondation Culturelle Palmarès pour instruire les demandes de reconnaissance formulées par les communautés noires qui estiment descendre des communautés quilombadas, valider le cas échéant leur qualification de quilombos et leur ouvrir les droits afférents. Mais, outre cette charge, la Fondation a aussi la mission d’entretenir le souvenir des ethnies qui ont formé la société brésilienne, et de préserver leurs manifestations culturelles. Elle a implanté, en 2007, un Parc du Souvenir du Quilombo de Palmares à l’endroit même de ce qui fut pour les esclaves marrons, et cela pendant près d’un siècle, une terre de liberté. Il a valeur de symbole de ce que représentent les quilombos pour les Noirs opprimés : la réaffirmation ethnique, le sursaut de la mémoire collective et l’ancrage territorial du groupe.
Conclusion
41Les quelques exemples retenus pour illustrer ici le thème de la réparation montrent la difficulté de l’entreprise quand les années ont passé depuis la commission des faits et que, pourtant, les blessures sont encore ouvertes aujourd’hui. Combattre l’injustice et ses séquelles passe par l’affirmation du droit, la promotion des victimes – entendons victimes d’aujourd’hui parce qu’elles descendent des victimes d’hier – la restauration chez elles de l’estime de soi si celle-ci a été entamée par l’accoutumance aux discriminations. Dans ces opérations difficiles, et précisément parce qu’elles sont difficiles, la référence à des principes de justice simples et fondamentaux comme le sont les principes rawlsiens peut être de grand secours. Parce que la mémoire y a sa place, l’histoire y est nécessaire, et parce que des éléments de solution se trouvent parfois dans la gestion des territoires, la géographie peut y apporter sa contribution.
Notes de bas de page
1 Voir Hérodote, n° 120, 1° trimestre 2006 : La question post-coloniale.
2 Une constante de l’économie capitaliste : nationaliser les pertes et privatiser les profits.
3 Voir le chapitre 2.
4 Le 14 juillet 2014, date anniversaire de la Première Guerre mondiale, les pays aujourd’hui indépendants qui, colonies à l’époque, ont envoyé des troupes sur le front, ont été invités par Paris à participer au défilé sur les Champs-Élysées. De même, l’armée d’Afrique était-elle représentée à la commémoration du Débarquement de Provence le 15 août 2014.
5 Sinon, autant acquitter l’assassin dans le cas où son crime ne lui a pas rapporté le profit espéré !
6 Il est vrai que la Traite atlantique ne fut pas le seule et que le commerce des esclaves par les routes transsahariennes fit aussi des dégâts considérables. Il est vrai aussi que l’esclavage n’était pas inconnu dans les sociétés d’Afrique noire avant l’arrivée des Européens. Mais, sur le premier point, la commission d’un crime ne saurait valoir absolution d’un crime identique perpétré ailleurs. Et, sur le second point, si l’esclavage pré-colonial a pu faciliter la mise en place de la Traite, la grande différence d’avec la suite est qu’il ne provoquait pas un transfert géographique de la main d’œuvre.
7 Il est vrai que l’Italie a versé une indemnité à la Libye en dédommagement des torts subis durant la colonisation.
8 Toussaint-Louverture finit sa vie prisonnier au fort de Joux, dans le Jura.
9 Convention n° 169 ratifiée par 22 pays en 2010, dont 15 pays latino-américains (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Pérou et Venezuela) contre seulement 4 pays européens (Danemark, Espagne, Norvège et Pays-Bas) et un seul africain (République Centrafricaine), les deux autres étant Fidji et Népal.
10 Les exemples ici mentionnés sont américains, mais le problème se pose dans toutes les parties du monde : en Australie, le Premier ministre et le chef de l’opposition, ensemble et manifestant par là l’unanimité de la nation, ont présenté des excuses aux Aborigènes pour les injustices dont ils avaient été victimes.
11 « Lettre à Buffalo Bill, » citée par P. Clastres, in Universalia 1974, p. 287, article Ethnocide.
12 Gros Christian et Strigler Marie-Claude (dir), Être indien dans les Amériques, Paris, Editions de l’Institut des Amériques, 2006.
13 Au Mexique, la loi Lerdo visait principalement les biens d’Église, mais, s’appliquant à tous les biens collectifs, elle concernait aussi les terres communautaires des Indiens.
14 Cette règle a subi de nombreuses entorses.
15 Le recensement démographique du Brésil de 2010 donne le chiffre de 817 963 Indiens (en augmentation par rapport aux recensements précédents), dont 305 873 dans la région Nord.
16 Loi 6001 du 19 décembre 1973. À noter deux choses : 1) la loi ne dit pas « préserver leur culture ou les intégrer », mais « préserver leur culture et les intégrer », ce qui pose la question de la compatibilité de ces deux objectifs, et 2) le terme employé à la fin de l’article n’est pas « comunidade nacional », mais « comunhao nacional », ce qui suggère l’idée d’une communauté nationale transcendant les communautés existantes sans les faire disparaître.
17 En portugais, posse, ce qui ne signifie pas propriété pleine et entière.
18 TJ, p. 91. voir le chapitre 1.
19 Future Garde des Sceaux sous la présidence Hollande, Christiane Taubira était alors députée de la Guyane.
20 Rappelons qu’au Brésil, l’Abolition date de 1888.
21 Moura Clovis, Rebeliões da senzala, quilombos, insurreiçoes, guerrilhas, Rio de Janeiro, Conquista, 1972, p. 268.
22 Article 68 de la Constitution : Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras è reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os titulos respectivos.
23 Veran Jean-François, L’Esclavage en héritage, Brésil, le droit à la terre des descendants des marrons, Paris, Karthala, 2003, p. 390.
24 Voir Carneiro Edison, O quilombo dos Palmares, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 2° éd. 1958, p. 268 (1° éd. Brasiliense, 1947).
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Justice et injustices spatiales
Bernard Bret, Philippe Gervais-Lambony, Claire Hancock et al. (dir.)
2010
L’accès à l’eau en Afrique
Vulnérabilités, exclusions, résiliences et nouvelles solidarités
David Blanchon et Barbara Casciarri (dir.)
2019
Pour une géographie du juste
Lire les territoires à la lumière de la philosophie morale de John Rawls
Bernard Bret
2016
Métropoles en débat : (dé)constructions de la ville compétitive
Antoine Le Blanc, Jean-Luc Piermay, Philippe Gervais-Lambony et al. (dir.)
2014
Vivre et construire le droit à la ville : expériences au Sud
La dimension politique des pratiques citadines
Amandine Spire et Marianne Morange (dir.)
2020