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Mutations de l'État et protection des droits de l'homme

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Danièle Lochak

Quatrième partie. Les droits de l'homme dans la mondialisation libérale: le rôle ambivalent des organisations internationales économiques

La protection internationale des travailleurs à l’épreuve de la libéralisation des échanges : la clause sociale dans le système de l’omc

Tiphaine Régnier

Texte intégral

1La protection des normes sociales relève traditionnellement de l’État. C’est lui qui prend en charge la protection des travailleurs sur son territoire. L’élaboration de normes de travail peut toutefois avoir également lieu sur un plan international, comme c’est le cas depuis la création de l’Organisation internationale du travail (OIT) en 1919.

2Or, la libéralisation des échanges sur le plan mondial et l’apparition d’entreprises transnationales sont à l’origine d’un espace économique dépassant les frontières nationales, et il est rapidement apparu que dans un tel espace, où les activités économiques ont une base transnationale, les droits des travailleurs ne pouvaient plus être envisagés dans le seul cadre étatique.

  • 1 Nous emprunterons ici la distinction opérée par Éric Robert. Voir Robert Éric, « Enjeux et ambiguï (...)
  • 2 Ce lien est d’ailleurs discuté par certains économistes pour qui la violation des normes de travai (...)

3Le lien entre les normes de travail et le commerce peut toutefois être appréhendé sous deux angles différents1. Le premier angle consiste à évaluer l’impact des disparités nationales en matière de législation du travail sur les échanges économiques et, notamment, les distorsions de concurrence que ces disparités peuvent susciter. Il s’agit ici d’une approche économique du lien entre les normes de travail et le commerce international2. Une seconde approche consiste à affirmer que, la libéralisation des échanges ayant un effet régressif sur les normes du travail, ces normes devraient être soustraites au libre jeu de la concurrence : le lien entre les normes de travail et le commerce est envisagé sous l’angle des droits de l’homme, avec l’idée que les droits des travailleurs doivent être protégés en raison de leur valeur propre, et non en raison de leurs effets sur l’économie internationale.

  • 3 Hansenne Michel, « Normes sociales et commerce international », CJFE, n° 2, 2000, p. 275.

4C’est l’approche économique du lien entre droits du travail et commerce qui a conduit certains États industrialisés à proposer dès les années 70 l’insertion d’une « clause sociale » au sein des accords commerciaux multilatéraux. En vertu d’une telle clause, tous les États qui participent au commerce international seraient légalement tenus de respecter certains des droits des travailleurs et des sanctions commerciales seraient infligées à ceux qui contreviennent à ces obligations3. Le débat s’est poursuivi en 1994 lors de la conférence de Marrakech qui a débouché sur l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), puis lors des différents cycles de négociations qui ont suivi. Rappelons qu’en vertu du principe de spécialité des organisations internationales, l’OMC n’est compétente que pour établir les règles applicables aux échanges internationaux. Les normes de travail sont donc prises en compte au sein de cette instance dans la mesure seulement où elles peuvent influer sur les transactions commerciales.

  • 4 Accords internationaux sur le caoutchouc naturel (1979, 1987), l’étain (1954, 1975, 1981), le sucr (...)

5Toutefois, si certains accords commerciaux internationaux relatifs à des produits de base contiennent une clause sociale4, aucune clause sociale n’a jusqu’à présent été adoptée dans le cadre de l’OMC, faute de consensus entre les États membres. Or, dans un contexte international où le « marché » tend à devenir une valeur universelle et où la question du respect des droits des travailleurs dépasse le cadre étatique, on peut se demander si une protection effective de ces droits ne suppose pas que les États membres de l’OMC donnent compétence à cette organisation internationale économique pour intervenir en matière de droits des travailleurs.

6Avant d’analyser les enjeux de l’adoption d’une clause sociale en termes de protection des droits des travailleurs (II), il faut donc évoquer les obstacles persistants à l’adoption d’une telle clause dans le système commercial multilatéral (I)

I. Les obstacles à l’insertion d’une clause sociale dans le système de l’omc

7L’absence d’accord des États membres de l’OMC sur l’adoption d’une clause sociale est principalement due aux résistances des pays en voie de développement. Or, en l’absence d’une telle clause, on ne peut que constater les lacunes des règles actuelles de protection internationale des travailleurs.

La résistance des pays en voie de développement

  • 5 Robert Éric, « Enjeux et ambiguïtés du concept de clause sociale ou les rapports entre les normes (...)

8Ce sont les États développés (États-Unis, France..) qui ont été les premiers partisans de l’adoption d’une clause sociale au sein des accords commerciaux multilatéraux, et ils justifient leur position au nom de la lutte contre la concurrence déloyale. En effet, ces États critiquent les exportations à bas prix pratiquées par certains pays en voie de développement (PVD) dès lors qu’elles reposent selon eux sur l’absence de protection réelle des travailleurs dans les législations de ces pays. Ils ajoutent même que l’absence de normes de travail protectrices dans les PVD constitue la principale cause des délocalisations et du chômage qui frappent leurs économies5.

9Ainsi, on s’aperçoit que les droits des travailleurs sont ici uniquement envisagés sous l’angle de la distorsion de concurrence. C’est la distorsion de concurrence causée par des disparités entre les États participant au commerce international en matière de législation du travail qui justifierait, selon les pays du Nord, l’insertion d’une clause sociale dans les accords de l’OMC. Les droits des travailleurs ne sont donc pas considérés comme devant être protégés en tant que tels, c’est-à-dire en tant que droits de l’homme, mais parce qu’ils ont une influence sur la concurrence internationale.

10L’hostilité des PVD à l’égard d’une clause sociale dans le cadre commercial multilatéral tient à des raisons tant d’ordre économique que d’ordre politique.

  • 6 Ibid., p. 151.

11En ce qui concerne les raisons économiques, les PVD voient dans cette clause sociale une mesure protectionniste par laquelle les pays développés visent uniquement à protéger leurs marchés contre la concurrence des pays du Sud. Ce protectionnisme aurait pour conséquence d’entraver leur développement industriel et de remettre en cause leurs avantages comparatifs, liés notamment à leur capacité à utiliser de manière productive une main-d’œuvre bon marché. En effet, selon la théorie des avantages comparatifs, les coûts sociaux font partie des coûts de production comme d’autres coûts, tels que les coûts des matières premières, des taxes et impositions... et peuvent constituer un avantage comparatif dès lors que les normes de travail sont moins contraignantes6.

12En ce qui concerne les raisons d’ordre politique, les PVD critiquent la limitation de souveraineté qu’impliquerait cette clause puisqu’elle aurait pour effet de leur imposer des normes sociales minimales qu’ils n’auraient pas jugé utile d’intégrer dans leurs législations nationales. Les PVD voient dans cette mesure une ingérence dans leurs affaires intérieures.

  • 7 Voir en ce sens, La Garanderie Dominique (de), « Éthique et commerce international, de la mondiali (...)

13Plus généralement, le débat autour de la clause sociale renvoie à la controverse plus ancienne sur l’universalité des droits de l’homme. Les normes minimales de travail telles qu’elles seraient définies dans cette clause n’auraient en réalité rien d’universel et consisteraient uniquement à imposer les valeurs occidentales au reste du monde, ce qui s’apparente selon certains États du Sud à une forme « d’impérialisme culturel »7.

14Ainsi, les nombreuses réticences des PVD à l’égard du concept de clause sociale n’ont jusqu’à présent pas été surmontées et n’ont pas permis l’adoption d’une clause sociale contraignante au sein des accords OMC. Nous nous intéresserons dès lors au corpus actuel des normes internationales du travail dont on s’aperçoit qu’il souffre de nombreuses lacunes.

Les lacunes de la protection juridique internationale des travailleurs

15Force est de constater que le cadre normatif actuel du système commercial international ne prend pas véritablement en compte le respect des normes internationales du travail. En effet, la charte de l’OMC, qui reprend notamment le texte du GATT, ne comporte pas de dimension sociale explicite.

16Or, la charte de La Havane de 1948, qui devait donner naissance à une institution spécialisée des Nations unies, l’Organisation internationale du Commerce, contenait un article 7 intitulé : « Normes de travail équitables » ainsi formulé : « Les États membres reconnaissent que les mesures relatives à l’emploi doivent pleinement tenir compte des droits qui sont reconnus aux travailleurs par des déclarations, des conventions et des accords intergouvernementaux. Ils reconnaissent que tous les États ont un intérêt commun à la réalisation et au maintien de normes équitables de travail en rapport avec la productivité de la main-d’œuvre possible. Les États membres reconnaissent que l’existence de conditions de travail non équitables, particulièrement dans les secteurs de la production travaillant pour l’exportation, crée des difficultés aux échanges internationaux. En conséquence, chaque État membre prendra toutes les mesures appropriées et pratiquement réalisables en vue de faire disparaître ces conditions sur son territoire. »

  • 8 « Pour toutes les questions relatives aux normes du travail, qui pourraient lui être soumises conf (...)
  • 9 Vellano Michèle, « Le plein emploi et la clause sociale dans le cadre de l’OMC », RGDIP, octobre-d (...)

17Ainsi, dès 1948, le lien entre les normes du travail et le commerce international était établi, et la rédaction de ce texte traduit la préoccupation commerciale qui était à la base de cet article. Quoi qu’il en soit, le rappel dans le dernier paragraphe de cet article des dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends8 témoignait de la volonté des États présents à la conférence de ne pas se contenter de l’affirmation de principes vagues et de soumettre les cas de violation des normes du travail à ce mécanisme9. Cependant, cet article n’est jamais entré en vigueur puisque seule la quatrième partie de la charte de La Havane a été reprise dans le GATT.

18Les accords gérés pas l’OMC apparaissent nettement en retrait par rapport à la charte de La Havane en ce qui concerne les normes de travail équitables.

  • 10 « Sous réserve que ces mesures ne soient appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrim (...)

19Si l’on se réfère aux exceptions prévues à l’article XX du GATT, qui permettent de déroger sous certaines conditions à l’application normale des principes du GATT en vue de protéger des intérêts légitimes ou fondamentaux, seul l’article xxe) contient une dimension explicitement sociale10. Cet article, qui se réfère uniquement aux articles fabriqués dans les prisons, couvre toutefois un domaine tellement restreint qu’il n’a jamais été invoqué par aucun État.

  • 11 Maupain Francis, « La protection internationale des travailleurs et la libéralisation du commerce (...)

20S’agissant des autres exceptions de l’article XX du GATT, l’article a) autorise les États à adopter des mesures restrictives dans le cadre des importations si elles sont « nécessaires à la moralité publique ». Doit-on considérer que cet article pourrait justifier des dérogations au nom du respect de normes de travail équitables ? Deux raisons principales semblent s’y opposer. Tout d’abord, il est admis que les alinéas de l’article XX du GATT, dès lors que cet article instaure un régime d’exception, doivent être interprétés strictement. De plus, la possibilité pour un État d’empêcher l’importation de produits fabriqués dans des conditions contraires à sa propre conception de la morale reviendrait à admettre qu’un État puisse par le biais de cet article faire respecter la morale publique en dehors de sa sphère de compétence11. Or, reconnaître un tel effet « extraterritorial » à une mesure étatique ne semble pas admissible au regard de l’esprit du texte de l’article XX a) qui prévoit une exception destinée à sauvegarder des intérêts strictement nationaux.

21Quant aux autres dispositions du GATT, qu’il s’agisse de l’article VI en matière de dumping, ou de l’article XVI en matière de subventions, aucune d’entre elles n’a jamais été invoquée pour des raisons tenant au non-respect des normes de travail. La notion de « dumping » est entendue restrictivement, à savoir comme « l’introduction de produits d’un pays sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale ». Cette valeur étant définie par rapport au marché d’origine du produit, il en ressort qu’un produit vendu à l’étranger à un prix correspondant à son coût social sur le marché intérieur sera considéré comme vendu à sa valeur normale, même si le coût social du produit est anormalement bas.

22Si aucune des dispositions actuelles des accords GATT/OMC ne semble pouvoir être invoquée par un État membre au nom du respect des normes internationales de travail, la question du lien entre les droits des travailleurs et le commerce n’en est pas moins régulièrement posée lors des conférences ministérielles de l’OMC et a donné lieu à l’adoption, au sein de la déclaration ministérielle de Singapour du 13 décembre 1996, d’un paragraphe intitulé : « Normes fondamentales du travail ». Ce paragraphe est ainsi rédigé : « Nous renouvelons notre engagement d’observer les normes fondamentales du travail internationalement reconnues. L’OIT est l’organe compétent pour établir ces normes et s’en occuper, et nous affirmons soutenir les activités qu’elle mène pour les promouvoir. Nous estimons que la croissance économique et le développement favorisés par une augmentation des échanges commerciaux et une libéralisation plus poussée du commerce contribuent à la promotion de ces normes. Nous rejetons l’usage des normes du travail à des fins protectionnistes et convenons que l’avantage comparatif des pays, en particulier les pays en développement à bas salaires, ne doit en aucune façon être remis en question. À cet égard, nous notons que les Secrétariats de l’OMC et de l’OIT continueront de collaborer comme ils le font actuellement ».

  • 12 Voir en ce sens, Dubin Laurence, La Protection des normes sociales dans les échanges internationau (...)

23Le contenu de ce paragraphe appelle différentes remarques. On constate tout d’abord que les États membres de l’OMC font pour la première fois dans un texte référence explicite aux « normes fondamentales du travail internationalement reconnues », c’est-à-dire aux normes adoptées au sein de l’OIT, ainsi qu’à leur engagement à les respecter. Ils ajoutent que la libéralisation des échanges contribue à la promotion de ces normes – conception du lien entre normes du travail et libéralisation des échanges qui mériterait sans doute d’être un peu mieux argumentée... Par ailleurs, on peut regretter le caractère minimaliste de cette déclaration, qui évoque les normes fondamentales du travail sans en délimiter le contenu. De plus, plutôt que d’évoquer l’insertion éventuelle d’une clause sociale au sein des accords OMC, ce texte semble opérer un « renvoi » de compétence vers l’OIT, compétente non seulement pour établir les normes du travail, mais aussi pour « s’en occuper ». Cette expression vise sans doute à demi-mot la compétence de l’OIT pour contrôler le respect des normes qu’elle établit, voire pour sanctionner la non-application de ces normes. Si le texte de la déclaration évoque une collaboration entre organisations internationales et n’exclut donc pas la possibilité pour l’OMC de connaître les questions sociales, les modalités de cette collaboration ne sont, en revanche, pas précisées. Enfin, ce texte apparaît contradictoire en affirmant d’un côté l’engagement des États à respecter les normes du travail et, de l’autre, leur engagement à ne pas porter atteinte aux avantages comparatifs des pays en développement alors même que ces avantages comparatifs reposent sur une faible protection sociale12.

24Les faiblesses de la déclaration de Singapour ne tiennent pas seulement à son contenu mais aussi à sa valeur juridique. En effet, il ne s’agit pas d’une clause sociale ayant valeur juridique contraignante, mais d’une simple déclaration d’intention qui a valeur d’orientation pour les États membres de l’OMC.

  • 13 Maupain Francis, « Mondialisation de l’économie et universalité de la protection des droits des tr (...)
  • 14 Euzéby Alain, « L’OIT a quatre-vingts ans : quatrième âge ou nouvelle jeunesse ? », in Droit socia (...)
  • 15 Ibid.

25Cependant, en affirmant que l’OIT était l’organisation compétente pour édicter les normes fondamentales du travail, la déclaration de Singapour a suscité une évolution importante au sein de cette organisation sur la question de liens juridiques à établir entre la libéralisation des échanges et les droits des travailleurs, qui s’est traduite notamment par l’adoption en 1998 de la Déclaration sur les principes et droits fondamentaux au travail13. Cette Déclaration précise les droits fondamentaux au travail qui doivent faire l’objet d’une protection particulière dans une « situation d’interdépendance économique croissante ». Ces droits sont : la liberté syndicale et de négociation collective, l’interdiction du travail forcé ou obligatoire, l’interdiction du travail des enfants et l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi. Ils avaient déjà fait l’objet de conventions au sein de l’OIT, mais cette organisation a fondé son système normatif sur le principe de l’adhésion volontaire des États avec comme principal moyen d’action la persuasion, c’est pourquoi un certain nombre d’États n’avaient pas ratifié ces conventions14. Or, la Déclaration innove en ce qu’elle affirme l’obligation pour les États membres de l’OIT de respecter les droits fondamentaux énoncés, qu’ils aient ou non ratifié les conventions correspondantes. Cette obligation est fondée sur le fait que les principes de ces droits fondamentaux sont énoncés dans la Constitution de l’OIT et qu’en adhérant à l’OIT, chaque État-membre les a acceptés. L’obligation universelle de respect de ces droits découle donc de l’acceptation de la Constitution15.

26On observe cependant que cette Déclaration a une nature essentiellement « promotionnelle » et ne crée pas d’obligations conventionnelles nouvelles pour le États. Même si elle s’est dotée d’un mécanisme de suivi (fondé sur le principe de rapports annuels et d’un rapport global tous les quatre ans), la Déclaration ne crée pas un lien juridiquement contraignant pour les États membres qui se traduirait par d’éventuelles sanctions en cas de non-respect des droits fondamentaux au travail.

27En réalité, ce n’est ni au sein des instances internationales ni dans un cadre étatique qu’on voit se développer les initiatives les plus nombreuses en vue de faire évoluer les droits des travailleurs, mais au sein des entreprises elles-mêmes. Certaines entreprises transnationales ont en effet pris l’initiative d’adopter des règles éthiques, en réponse notamment à la pression des médias et de l’opinion publique qui dénonçaient les violations des droits fondamentaux au sein de ces entreprises établies dans des États à faible protection sociale. On assiste à une prolifération de « normes » unilatérales élaborées par des acteurs non étatiques : codes de conduite, chartes éthiques, labels sociaux dont les contenus sont très diversifiés.

  • 16 Voir en ce sens, Moreau Marie-Ange, « Mondialisation et droit social, quelques observations sur le (...)

28Il existe ainsi désormais, à côté des normes sociales internationales traditionnelles qui doivent être respectées par les États, des « normes sociales transnationales » auxquelles les entreprises transnationales s’assujettissent elles-mêmes et qui ont vocation à s’appliquer dans un espace transnational16.

  • 17 Sur la valeur juridique des chartes d’éthique, voir Le Damany Sophie, Jolybaumgartner Caroline, «  (...)

29Toutefois, la valeur juridique de ces règles éthiques dépend de leur contenu (plus ou moins précis) mais surtout de la volonté des entreprises qui les ont élaborées de leur donner ou non force contraignante. Or, la plupart de ces chartes et codes éthiques appartiennent à la « soft law » dès lors qu’ils ne prévoient pas de sanctions en cas de non-respect des principes énoncés et constituent un simple engagement unilatéral de l’employeur. Ces textes ne sont susceptibles de revêtir une force obligatoire que s’ils sont assimilés au règlement intérieur de l’entreprise ou encore s’ils sont intégrés aux contrats de travail des salariés, ce qui est rarement le cas17.

30On constate ainsi que la principale faiblesse du corpus actuel de normes visant à protéger les travailleurs au niveau international, qui témoigne de la prise en compte au sein des instances internationales du lien entre les droits des travailleurs et le commerce international, découle de sa valeur juridique insuffisante pour contraindre les États, sous peine de sanctions, à assurer le respect de conditions de travail équitables sur leur territoire. Si l’éventualité de l’adoption d’une clause sociale au sein de l’OMC semble peu à peu s’éloigner, on peut néanmoins se demander si ce système prôné par certains États membres garantirait une protection effective et universelle des travailleurs.

II. Les enjeux de l’insertion d’une clause sociale dans le système de l’omc

31L’étude de la clause sociale au sein du système commercial multilatéral actuel nous conduit à observer que l’adoption d’une telle clause au sein du système commercial multilatéral ne garantirait sans doute qu’une protection a minima des droits des travailleurs, d’où la nécessité d’envisager des solutions alternatives.

Le risque d’une protection a minima des droits des travailleurs

  • 18 Frison-Roche Marie-Anne, « OMC versus OIT », CJFE, n° 2, 2000, p. 290.

32L’évidente faiblesse d’application des conventions de l’OIT a conduit à déplacer le débat relatif à la protection des normes sociales dans l’enceinte de l’OMC, organisation internationale économique. En effet, l’OMC présente l’avantage, par rapport à l’OIT, d’avoir en son sein un Organe de règlement des différends (ORD) qui peut être saisi par les États membres invoquant une violation des règles du commerce international, et qui peut être amené, à l’issue d’une procédure en plusieurs phases, à autoriser l’adoption par l’État plaignant de sanctions commerciales à l’égard de l’État reconnu coupable. Eu égard à ce système contraignant de règlement des différends, on pourrait à première vue penser que l’adoption d’une clause sociale au sein des accords OMC garantirait une protection effective des droits des travailleurs18. La clause sociale permettrait ainsi à un État membre de l’OMC d’imposer à un autre État membre le respect des droits des travailleurs sur son territoire sous peine de sanctions commerciales dûment autorisées.

33Toutefois, l’intégration d’une telle clause au sein du système commercial multilatéral, qui peut paraître simple dans son principe, rencontre un certain nombre de difficultés dans sa réalisation pratique.

  • 19 Voir en ce sens Granger Clotilde et Siroen Jean-Marc, le document disponible à l’adresse suivante  (...)

34La première difficulté tient au contenu de cette clause sociale : quels sont les droits du travail qui devront être pris en compte au sein de l’OMC par le biais de la clause sociale ? Si l’on se réfère à la déclaration ministérielle de Singapour de 1996 qui évoque les « normes fondamentales du travail internationalement reconnues », les droits couverts par la clause sociale correspondraient au socle minimal de droits contenus dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (voir supra le contenu de cette Déclaration). Dans ce cas, le terme « social » est trompeur dès lors que la clause sociale ne concernerait que les droits fondamentaux au travail et non la protection sociale des travailleurs, à savoir le salaire minimal, les prestations de chômage, la Sécurité sociale, le régime de retraite19. Or, il apparaît difficilement envisageable d’obtenir un accord de tous les États membres de l’OMC sur un contenu plus ambitieux de la clause sociale, englobant la protection sociale.

  • 20 Voir en ce sens, Flauss Jean-François, « Le droit international des droits de l’homme face à la gl (...)

35Une autre difficulté a trait au contrôle du respect de la clause sociale au sein de l’OMC. Il convient ici de rappeler que le principe de spécialité des compétences des organisations internationales s’applique à l’OMC, dont la vocation première est commerciale, c’est-à-dire qu’elle couvre le droit applicable aux échanges internationaux portant sur les biens et services. L’objectif premier de cette organisation, qui s’adresse uniquement aux États, est ainsi de supprimer toutes les entraves possibles à la libre circulation des biens et des services au niveau international. Se pose dès lors la question de la compatibilité d’une clause sociale avec un tel objectif. En effet, il est à craindre qu’en cas de contentieux mettant en balance les droits du travail et des impératifs économiques liés au libre-échange, l’ORD ne soit tenté d’interpréter restrictivement la clause sociale et de faire prévaloir les considérations économiques20. On peut ici s’appuyer sur les solutions adoptées précédemment par le panel GATT dans des différends dans lesquels des États invoquaient des préoccupations « extra commerciales ».

  • 21 « États-Unis : Restrictions à l’importation du thon I », Doc. DS21/R.
  • 22 « États-Unis : Restrictions à l’importation du thon II », Doc. DS29/R.

36Ainsi, dans les célèbres « affaires du thon » de 199121 et 199422 qui concernaient les restrictions américaines à l’importation de thon ayant été pêché dans des conditions ayant provoqué la mort de milliers de dauphins, les panels du GATT ont affirmé que le principe du traitement national, qui oblige les États à appliquer leur réglementation interne de manière identique aux produits nationaux et aux produits importés similaires, ne pouvait concerner que les qualités du produit fini et non ses modalités de production. En d’autres termes, ce principe du GATT ne permet pas à un État d’imposer aux produits venant d’un autre État des modalités déterminées de production. Or, l’adoption d’une clause sociale supposerait de revenir sur cette interprétation très respectueuse des souverainetés dès lors que la question du respect des normes de travail renvoie inévitablement aux modalités de production du produit visé.

  • 23 Maupain Francis, « La protection internationale des travailleurs et la libéralisation du commerce (...)
  • 24 Ibid.

37Enfin, la question des sanctions susceptibles d’être prises à l’encontre d’un État ne respectant pas les normes de travail témoigne elle aussi de la difficulté d’insérer de manière harmonieuse une clause sociale dans le système commercial. En effet, la logique des mesures coercitives dans le cadre du système commercial international se fonde sur l’impact quantifiable qu’un manquement peut avoir sur la valeur d’un produit. Or, cet impact semble impossible à évaluer s’agissant de manquements à certains droits du travail tels que la liberté syndicale23. De plus, la décision d’appliquer une sanction commerciale relève en dernier ressort de l’État concerné qui peut, pour différentes raisons, renoncer à des sanctions. En effet, dans la pratique un petit pays hésitera avant d’avoir recours à des sanctions à l’encontre d’un État plus puissant économiquement24. Dès lors, ce refus de sanctionner ôterait beaucoup de son intérêt au constat de la violation par un État membre des droits du travail.

38Ainsi, un mécanisme de clause sociale au sein de l’OMC, qui présenterait à première vue l’avantage d’être juridiquement contraignant pour tous les États membres, comporte toutefois le risque de ne garantir qu’une protection a minima des droits des travailleurs, et ce principalement en raison de la vocation économique première de l’OMC. Il convient dès lors de s’interroger sur les mécanismes juridiques à même de garantir une protection plus effective de ces droits.

La recherche d’alternatives

  • 25 Frison-Roche Marie-Anne, « OMC versus OIT », op. cit., p. 292-293.

39Une première solution préconisée par certains auteurs consisterait en une collaboration effective entre l’OMC et l’OIT. Marie-Anne Frison-Roche évoque ainsi une « interrégulation » entre les deux organisations internationales, c’est-à-dire une « mise en corrélation de règles et d’institutions néanmoins autonomes dans leur principe voire inégales, sans pour autant recourir au principe hiérarchique25 ». Dès lors que l’OIT est et demeure l’institution compétente pour édicter les normes internationales du travail mais aussi l’institution « experte » en la matière, cette interrégulation pourrait se traduire selon l’auteur par l’obligation pour l’OMC de consulter pour avis l’OIT à l’occasion du règlement d’un litige se présentant devant la première. L’OIT rendrait son avis sur le litige et l’ORD (plus précisément, le panel constitué pour statuer sur le cas) serait tenu ensuite à un impératif de motivation : il devrait suivre l’avis sauf à expliquer pourquoi cet avis ne peut être retenu. En l’état actuel des textes de l’OMC, la procédure de règlement des différends ne prévoit pas la possibilité d’une consultation pour avis auprès de l’OIT.

40De manière plus simple, l’OIT pourrait être chargée de constater elle-même le manquement d’un État aux normes internationales du travail, tandis que l’OMC se chargerait uniquement de décider de la sanction applicable à l’État concerné.

41On peut toutefois douter du caractère réalisable de ces propositions dès lors que depuis la déclaration de Singapour de 1996, dans laquelle les États membres de l’OMC affirmaient la nécessaire collaboration entre les deux organisations, aucune évolution notable n’a été constatée.

  • 26 Le Gall Souad, « Les droits de l’homme et de l’enfant face à la mondialisation », CJFE, n° 2, 2000 (...)

42Une autre solution consisterait à développer l’option de la « conditionnalité sociale » dans le cadre de systèmes généralisés de préférence (SGP). Ces systèmes, dont sont dotés les États-Unis et l’Union européenne, permettent aux États industrialisés d’accorder des concessions tarifaires aux pays en voie de développement pour favoriser l’accès à leurs marchés des produits de ces pays. L’octroi ou le retrait du bénéfice de ces systèmes peuvent être soumis à des conditions particulières, notamment des conditions tenant au respect des droits fondamentaux. Or, depuis 1998, l’Union européenne a prévu dans le cadre de son système généralisé de préférence des « régimes spéciaux d’encouragement » qui consistent à accorder des préférences tarifaires additionnelles aux États prouvant qu’ils appliquent effectivement certaines conventions de l’OIT (notamment la Convention n° 138 concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi). Par ailleurs, l’Union peut décider du retrait du système en cas de violation grave, comme ce fut le cas à l’encontre de la Birmanie pour pratiques de travail forcé26.

43Ce système de sanctions « positives » présente l’avantage d’être plus acceptable de la part des États concernés, qui n’y voient pas une agression des pays industrialisés. C’est peut-être par le développement de tels systèmes incitatifs qu’il sera possible de tendre vers une protection effective par tous les États participant au commerce international des droits des travailleurs.

Notes

1 Nous emprunterons ici la distinction opérée par Éric Robert. Voir Robert Éric, « Enjeux et ambiguïtés du concept de clause sociale ou les rapports entre les normes du travail et le commerce international », in Revue belge de droit international 1996/1, p. 145.

2 Ce lien est d’ailleurs discuté par certains économistes pour qui la violation des normes de travail par certains États n’aurait pas d’effets sur les échanges internationaux. Voir sur ce point, Granger Clotilde et Siroen Jean-Marc, http://www.dauphine.fr/ceresa/siroen/clausesociale.pdf, p. 4 à 8.

3 Hansenne Michel, « Normes sociales et commerce international », CJFE, n° 2, 2000, p. 275.

4 Accords internationaux sur le caoutchouc naturel (1979, 1987), l’étain (1954, 1975, 1981), le sucre (1987), le cacao (1975, 1986).

5 Robert Éric, « Enjeux et ambiguïtés du concept de clause sociale ou les rapports entre les normes du travail et le commerce international », op. cit., p. 146 à 148.

6 Ibid., p. 151.

7 Voir en ce sens, La Garanderie Dominique (de), « Éthique et commerce international, de la mondialisation de l’économie à l’universalisation des droits ? », CJFE, n° 2, 2000, p. 240-241.

8 « Pour toutes les questions relatives aux normes du travail, qui pourraient lui être soumises conformément aux dispositions de l’article 94 ou de l’article 95, l’Organisation consultera l’Organisation internationale du travail et collaborera avec elle ».

9 Vellano Michèle, « Le plein emploi et la clause sociale dans le cadre de l’OMC », RGDIP, octobre-décembre 1998, p. 888.

10 « Sous réserve que ces mesures ne soient appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l’adoption par toute Partie contractante de mesures ; e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons. »

11 Maupain Francis, « La protection internationale des travailleurs et la libéralisation du commerce mondial : un lien ou un frein ? », RGDIP, 1er janvier 1996, p. 74.

12 Voir en ce sens, Dubin Laurence, La Protection des normes sociales dans les échanges internationaux, thèse Paris-I, 2001, p. 26.

13 Maupain Francis, « Mondialisation de l’économie et universalité de la protection des droits des travailleurs », in Institut International Des Droits De L’homme, Commerce mondial et protection des droits de l’homme : les droits de l’homme à l’épreuve de la globalisation des échanges économiques, Bruylant, 2001, p. 119.

14 Euzéby Alain, « L’OIT a quatre-vingts ans : quatrième âge ou nouvelle jeunesse ? », in Droit social, n° 1, janvier 2000, p. 64.

15 Ibid.

16 Voir en ce sens, Moreau Marie-Ange, « Mondialisation et droit social, quelques observations sur les évolutions juridiques », RIDE, 2002, p. 390 ; Dubin Laurence, op. cit., p. 13.

17 Sur la valeur juridique des chartes d’éthique, voir Le Damany Sophie, Jolybaumgartner Caroline, « Chartes d’éthique, codes de déontologie et responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants », CJFE, n° 2, 2000, p. 321 à 325.

18 Frison-Roche Marie-Anne, « OMC versus OIT », CJFE, n° 2, 2000, p. 290.

19 Voir en ce sens Granger Clotilde et Siroen Jean-Marc, le document disponible à l’adresse suivante : http://www.dauphine.fr/ceresa/siroen/clausesociale.pdf, p. 2.

20 Voir en ce sens, Flauss Jean-François, « Le droit international des droits de l’homme face à la globalisation économique », in Les Petites Affiches, 24 mai 2002, p. 14.

21 « États-Unis : Restrictions à l’importation du thon I », Doc. DS21/R.

22 « États-Unis : Restrictions à l’importation du thon II », Doc. DS29/R.

23 Maupain Francis, « La protection internationale des travailleurs et la libéralisation du commerce mondial : un lien ou un frein ? », op. cit., p. 83.

24 Ibid.

25 Frison-Roche Marie-Anne, « OMC versus OIT », op. cit., p. 292-293.

26 Le Gall Souad, « Les droits de l’homme et de l’enfant face à la mondialisation », CJFE, n° 2, 2000, p. 262-263.

Auteur

Tiphaine Régnier est ATER à l’université de Paris 10. Sa thèse porte sur « Droits de l’homme et commerce international et européen » (Directeur : Michel Bazex).

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