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    Plan détaillé Texte intégral I. L’assurance protection juridique : du complément à la substitution ?II. L’incapacité de l’assurance protection juridique à garantir un accès effectif à la justice Notes de bas de page Auteur

    Mutations de l'État et protection des droits de l'homme

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    Table des matières

    L’assurance protection juridique : vers une « privatisation » de l’accès à la justice1 ?

    Kristenn Le Bourhis

    p. 149-165

    Texte intégral I. L’assurance protection juridique : du complément à la substitution ? L’assureur : un complément à l’action de l’État L’assurance : un substitut à l’action de l’État ? II. L’incapacité de l’assurance protection juridique à garantir un accès effectif à la justice L’insuffisance de l’information La stratégie d’évitement de l’institution judiciaire L’avocat : un choix conditionné Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Le 6 janvier 2004, le garde des Sceaux déclarait à l’Assemblée nationale : « Je poursuis opiniâtrement une discussion tripartite avec les avocats et les assureurs. Nous devons démontrer que nous sommes capables, avec les professionnels, de compléter l’aide juridictionnelle par un système d’assurance judiciaire digne de ce nom2 » Les sociétés d’assurances proposent, en effet, un contrat destiné à assurer le risque juridique. Il permet au souscripteur d’obtenir des informations juridiques et surtout d’être protégé en cas de litige, les frais du procès étant alors pris en charge par l’assureur3. Depuis 1989, l’article L.127-1 du Code des assurances précise qu’il s’agit de « toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge les frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture de l’assurance4 ».

    2Ces contrats ont permis aux assureurs de devenir un acteur incontournable de l’accès à la justice, ce qui a renforcé la volonté des pouvoirs publics de les associer au dispositif mis en place par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette préoccupation des pouvoirs publics n’est pas nouvelle puisque, déjà en 1983, le rapport Lambert-Faivre, relatif à l’assurance protection juridique, mettait l’accent sur la nécessité de délimiter les frontières entre le secteur libre et le secteur assisté de l’accès à la justice5. Depuis, cette nécessité d’articuler l’assurance et l’aide juridictionnelle a été réaffirmée à chaque réforme de l’accès à la justice. Aujourd’hui, après quinze ans de discussions et en raison d’une volonté politique ferme, la réforme est inéluctable et le principe d’une participation des assureurs privés est acquis. En revanche, les modalités ne sont pas encore connues, les acteurs que sont l’État, les avocats et les assureurs, négociant dans la plus grande discrétion. Quelle place occupera l’assurance protection juridique dans un accès à la justice réformé : va-t-elle compléter l’aide juridictionnelle ou s’y substituer ? Dans le premier cas, les compétences de l’État et des assureurs ne seront pas modifiées, il s’agira simplement d’institutionnaliser la place de l’assurance dans le domaine de l’accès à la justice. Mais, dans le second cas, cet accès sera privatisé, la substitution impliquant qu’une personne privée assume une fonction dévolue à la personne publique.

    3S’il est aujourd’hui impossible de dire quelle voie sera retenue, tant les intérêts des acteurs divergent, le contexte économique dans lequel est négociée la réforme de l’accès à la justice conduit à prendre très au sérieux l’hypothèse d’une privatisation. Le gouvernement redéfinit les contours du secteur public, comme en témoignent la réforme de l’assurance maladie ou l’annonce récente de la privatisation de trois grands axes autoroutiers6. Cette logique d’économies budgétaires s’appliquera également à l’accès à la justice. La chancellerie a d’ailleurs insisté, au cours des discussions, sur le fait qu’un de ses objectifs était d’écarter le risque d’une extension coûteuse de l’aide juridictionnelle7. L’assurance semble donc être la nouvelle voie privilégiée d’un accès à la justice réformé, même si sa place n’est pas encore définie entre complémentarité et substitution (I). En tout état de cause, la privatisation sera caractérisée dès lors que l’assureur de protection juridique prendra à sa charge, même partiellement, l’aide juridictionnelle, la personne publique transférant ses compétences à une personne privée. Une telle orientation ne serait pas sans conséquences du point de vue de l’effectivité de l’accès à la justice, puisqu’à l’heure actuelle l’assureur de protection juridique ne garantit que très partiellement cet accès8 (II).

    I. L’assurance protection juridique : du complément à la substitution ?

    4L’assureur en protection juridique s’est imposé progressivement comme un acteur incontournable de l’accès à la justice, en raison de son rôle complémentaire à celui de l’État. Si aujourd’hui, ce rôle est complémentaire, il est possible, qu’à terme, son action se substitue à celle de l’État.

    L’assureur : un complément à l’action de l’État

    5Selon les assureurs, l’action de l’État pour favoriser l’accès à la justice, bien qu’elle se soit diversifiée dans les années quatre-vingt-dix, reste insuffisante pour en assurer l’effectivité9. Ils soulignent que les efforts en matière d’accès à la règle de droit par le biais de la codification ou encore du développement des maisons de justice et du droit, institués par la loi du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits, ne répondent que partiellement à la complexité croissante du droit (due notamment à l’inflation législative et réglementaire et à la technicité des textes)10. De même, selon eux, le coût de la justice reste un obstacle à son accès. Il ressort d’un sondage Louis Harris, effectué pour le Groupement des sociétés de protection juridique en septembre 2000, que près de 92 % des personnes interrogées insistent sur cet aspect11. Les pouvoirs publics ont certes revalorisé les seuils d’admission à l’aide juridictionnelle, mais celle-ci vise essentiellement les personnes les plus démunies : celles dont les revenus n’excédent pas le plafond de 844 euros par mois pour l’aide totale, et 1265 euros par mois pour l’aide partielle12. Toutes les personnes dont les revenus sont supérieurs ne bénéficient d’aucune aide, alors qu’elles n’ont pas les moyens, compte tenu du caractère parfois dissuasifs des honoraires d’avocats, de saisir les tribunaux13. Elles sont donc, de fait, exclues de l’accès à la justice.

    6Les assureurs, forts de leur analyse des défaillances du dispositif, ont alors développé un produit de nature à combler l’ensemble de ces lacunes : l’assurance protection juridique. Elle a précisément pour objectif de favoriser l’accès à la justice des personnes dont les ressources sont insuffisantes pour entamer une procédure juridictionnelle et qui ne peuvent pas bénéficier de l’aide instituée par la loi du 10 juillet 1991. L’action de l’assureur est alors complémentaire de l’action de l’État car il prend en charge un public que ce dernier délaissait. Moyennant une prime oscillant de 8 à 250 euros par an14, les besoins du souscripteur en matière d’accès au droit (c’est-à-dire d’information juridique)15 et d’accès à la justice (résolution d’un litige) seront assumés par l’assureur16. Mais si la protection juridique s’est implantée comme un élément incontournable de l’accès à la justice, c’est aussi, selon les assureurs, en raison de la qualité et de l’efficacité des services proposés. Ainsi, en 2002, les trois premières sociétés de protection juridique ont donné près de 400 000 renseignements juridiques17. Cette activité de conseil, qui ne cesse de croître, s’exerce via des plateformes téléphoniques, et les réponses des télé-conseillers sont données en temps réel18. La résolution des litiges leur semble tout aussi satisfaisante, puisque 75 % de ces derniers sont résolus à l’amiable. La procédure convient en somme à l’assuré, à l’assureur mais aussi à l’État : l’assuré bénéficie d’une résolution rapide du différend19 ; l’assureur amoindrit ses coûts (il évite une saisine juridictionnelle et les frais afférents, notamment la rémunération de l’avocat) ; l’État, bien qu’extérieur à cette relation contractuelle, se satisfait de cette technique qui ne contribue pas à l’encombrement des juridictions.

    7L’assurance protection juridique, qualifiée par Loïc Cadiet de « relais opportun à l’aide juridique20 », joue un rôle social qu’aujourd’hui plus personne ne lui conteste. Chaque rapport ayant trait à l’accès au droit et à l’accès à la justice mentionne le rôle de l’assurance protection juridique. Ce fut notamment le cas des rapports Bouchet de 1990 et de 2001, mais aussi du rapport Coulon de 199721. Les assureurs sont, par ailleurs, depuis 1991, conviés par le gouvernement à participer aux discussions relatives aux réformes de l’accès au droit et à la justice. Ils participent à certains conseils départementaux d’accès au droit et certaines compagnies d’assurances assurent même des permanences juridiques gratuites au sein des maisons de justice et du droit. L’assurance protection juridique fait donc aujourd’hui partie intégrante du dispositif d’accès à la justice et son rôle fait l’objet d’un consensus. Pour autant, cette place n’a pas encore été institutionnalisée. L’enjeu actuel du débat ne porte plus sur la question de savoir si elle le sera mais comment elle le sera. L’institutionnalisation de l’assurance protection juridique aura-t-elle pour issue un désengagement de l’État ?

    L’assurance : un substitut à l’action de l’État ?

    8Le développement qui suit, pour partie prospectif, part du postulat que la prochaine réforme de l’aide juridique intégrera l’assurance protection juridique dans le dispositif législatif. Il se fonde néanmoins sur un élément objectif : les déclarations de l’actuel garde des Sceaux, Pascal Clément22. En 1991, alors qu’il était député, il avait proposé d’inscrire l’assurance protection juridique dans le dispositif législatif de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. À l’époque, les socialistes, majoritaires à l’Assemblée nationale, avaient repoussé l’amendement au motif qu’une consécration législative leur semblait prématurée, notamment en raison du caractère récent de ces contrats23. Aujourd’hui, le principe de l’intégration est acquis, reste à en définir les modalités. Plusieurs scenarii peuvent être envisagés.

    9Le premier consisterait, comme l’avait proposé Pascal Clément en 1991, à institutionnaliser l’assurance protection juridique. Son projet était de mettre en place une construction à trois étages24 : au premier l’aide juridictionnelle totale, au deuxième l’aide juridictionnelle partielle et au dernier l’assurance protection juridique. Afin d’inciter les Français à souscrire ce type de contrat le député avait déposé un amendement tendant à ouvrir aux souscripteurs un droit à réduction d’impôt25. Pour Pascal Clément, l’institutionnalisation de l’assurance ne modifiait donc pas le dispositif existant, elle était davantage un complément à l’action de l’État.

    10Bien que formulée par l’actuel ministre de la Justice, il semble peu probable qu’une telle proposition soit aujourd’hui adoptée. D’abord, lorsque cette proposition a été émise, Pascal Clément, alors dans l’opposition, ne pouvait pas afficher trop clairement sa volonté de remettre en cause le dispositif existant, alors même que les socialistes n’étaient pas acquis au principe du développement de l’assurance protection juridique26. Le garde des Sceaux de l’époque, Henri Nallet, avait d’ailleurs émis des doutes sur les motivations profondes de l’opposition27. Le cœur sur la main celle-ci s’était défendue de toute mauvaise pensée28. Les arguments invoqués peuvent cependant faire douter des intentions de mettre en place un complément à l’action de l’État. Était notamment mis en avant le fait que l’assurance était de nature à responsabiliser progressivement les citoyens et à éviter qu’ils ne se transforment « en assistés gérés par la bureaucratie »29.Cette insistance à vouloir responsabiliser un public qui, précisément, n’est pas « assisté » masque mal le pari sur l’extension future du champ d’application de l’assurance. Une telle proposition a été ensuite écartée pour des raisons économiques : en 2001, la Commission de réforme de l’accès au droit et à la justice avait calculé qu’une réduction d’impôt de l’ordre de 30 euros par souscripteur représenterait pour l’État un coût de 152 millions d’euros par tranche de 5 millions de foyers30. Dans un contexte de restrictions budgétaires, il est peu probable que le gouvernement propose d’ouvrir au souscripteur un droit à réduction d’impôt sauf à prévoir une contrepartie. Ce projet a donc toutes les chances d’être écarté.

    11Un deuxième scénario, s’inscrivant toujours dans la logique de la complémentarité, est encore envisageable. Il a été proposé par l’assureur Bernard Cerveau. Son projet, qui se fonde sur le système de fusée à trois étages proposé par Pascal Clément, fait en plus intervenir les assureurs au stade de l’aide juridictionnelle partielle31. Selon lui, l’aide juridictionnelle partielle est un dispositif qui n’est pas satisfaisant, puisqu’une partie conséquente des honoraires de l’avocat reste à la charge du bénéficiaire. Une assurance protection juridique, souscrite par les communes, pourrait venir financer le complément laissé à la charge du bénéficiaire. L’assurance protection juridique jouerait ainsi pleinement son rôle de complément à l’action de l’État. Une telle proposition sert les intérêts du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, qui voit son accès à la justice facilité, et les intérêts des assureurs qui s’ouvrent ainsi un nouveau marché. En revanche, elle contredit la volonté de désengagement de l’État, qui serait amené à intervenir au niveau central, au titre de l’aide juridictionnelle partielle, mais aussi au niveau communal, par la souscription des contrats d’assurance protection juridique de groupe pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes. Une telle hypothèse n’est donc guère envisageable dans un contexte de modération des interventions de l’État.

    12Le dernier scénario s’inscrit dans une logique différente : celle du désengagement de l’État. Ce désengagement pourrait évidemment être total ; toutefois une telle solution semble peu probable, en raison de son caractère trop radical. L’aide juridictionnelle, bien que faiblement protégée32, reste considérée comme un devoir de l’État. En revanche, un désengagement partiel est réaliste. L’hypothèse serait la suivante : l’État conserverait à sa charge l’aide juridictionnelle totale et supprimerait l’aide juridictionnelle partielle. Un mécanisme de substitution serait alors mis en place pour toutes les personnes qui relevaient de l’aide juridictionnelle partielle. Il pourrait prendre différentes formes. Les personnes pourraient être prises en charge par les communes par le biais de la souscription des contrats de groupe évoqués précédemment33. Elles pourraient aussi bénéficier de tarifs préférentiels de la part des assureurs lors de la souscription d’un contrat d’assurance protection juridique. En contrepartie, l’État prendrait des mesures pour favoriser le développement de ces contrats. Celles-ci pourraient être matérialisées par des dégrèvements fiscaux, par le développement des contrats collectifs, notamment pour les entreprises au profit de leurs salariés, ou tout simplement en rendant la souscription des contrats obligatoire34. En tout état de cause, quelle que soit la solution envisagée, la privatisation serait caractérisée. En effet, une partie de ce qui relevait de la compétence de l’État serait transférée à une personne privée. L’assurance protection juridique deviendrait donc un substitut à l’intervention de l’État. Deux pôles pourraient être alors clairement identifiés : une pôle « assistantiel » et un pôle « assurantiel ».

    13La réalisation d’un tel scénario n’est pas certaine, mais une série d’éléments laissent à penser qu’elle peut être envisagée. D’abord, ce scénario, bien que l’esprit en soit différent, n’est finalement pas éloigné de la proposition présentée en 2001 par la Commission de réforme de l’accès au droit et à la justice : elle prévoyait de supprimer l’aide juridictionnelle partielle mais de renforcer l’aide juridictionnelle totale35 ; au-delà du plafond, elle recommandait le recours à l’assurance protection juridique et au crédit sans intérêt36. Ensuite, si les négociations entre les différents acteurs de l’accès à la justice sont aussi longues (elles ont débuté en 1991), c’est qu’il ne s’agit pas simplement d’institutionnaliser l’assurance protection juridique, mais de modifier l’équilibre actuel – et sur ce point les intérêts divergent. L’État souhaite modérer sa participation, les assureurs accroître leur part de marché sans se substituer à l’État, et les avocats refusent l’institutionnalisation de l’assurance sauf à obtenir une rémunération décente de leurs prestations par les assureurs. À l’issue des négociations, les rôles seront redistribués. Tout désengagement de l’État impliquera une privatisation.

    14Or cette privatisation risque, à terme, d’avoir des conséquences néfastes sur l’accès à la justice, que l’assurance protection juridique ne garantit pas de façon effective.

    II. L’incapacité de l’assurance protection juridique à garantir un accès effectif à la justice

    15L’accès à la justice est effectif lorsque le justiciable dispose des moyens, notamment matériels, lui permettant de parvenir à la résolution de son litige, soit par la voie amiable, soit par la voie juridictionnelle. Aujourd’hui, l’assurance protection juridique n’offre pas toutes les garanties d’un accès effectif. D’abord, si près de 35 %37 de la population dispose de cette protection, une faible majorité des souscripteurs est informée de ce qu’elle peut en attendre ; ensuite, les sociétés d’assurance ont développé des stratégies d’évitement de l’institution judiciaire ; enfin, même si l’assuré a accès à un avocat, le choix de ce dernier sera largement conditionné.

    L’insuffisance de l’information

    16Les assureurs se targuent d’une évolution conséquente des taux de souscription dans le domaine de l’assurance protection juridique. Pour autant, tous ces souscripteurs n’ont pas conscience de pouvoir recourir aux services juridiques auxquels ils ont souscrits. Ce problème majeur a été pointé par la Commission de réforme de l’accès au droit et à la justice en mai 2001, qui a souligné que beaucoup de personnes ignoraient qu’elles bénéficiaient d’un contrat de protection juridique38. La conférence des bâtonniers de France et d’Outre-mer a fait exactement le même constat39. La raison en est que cette assurance ne prend pas toujours la forme d’un contrat spécifique : elle est souvent intégrée au contrat d’assurance multirisques habitation, au contrat de mutuelle, ou encore au contrat d’assurance souscrit lors de l’ouverture d’un compte bancaire. Ce procédé est légal, l’article L. 127-2 du Code des assurances exigeant, soit un contrat indépendant, soit un chapitre distinct. Toutefois, il ne favorise pas l’information du souscripteur. Cette faille du dispositif législatif a d’ailleurs permis à certaines compagnies d’assurances peu scrupuleuses de faire en quelque sorte de la « vente forcée ». Lors du renouvellement du contrat d’assurance multirisques habitation, la compagnie envoyait au client une quittance incluant l’assurance protection juridique dans la somme à verser. Le client négligent versait la somme sans même avoir pris conscience qu’il venait de souscrire un contrat protection juridique40. L’ignorance est avantageuse pour les compagnies d’assurance qui encaissent ainsi les primes sans avoir à en assumer la contrepartie41. Elle est, en revanche, coûteuse pour l’assuré, son ignorance pouvant concerner plusieurs contrats. L’opacité qui entoure la souscription de l’assurance protection juridique aboutit, en effet, à un phénomène de « surprotection juridique ». Une même personne peut bénéficier de plusieurs contrats d’assurance protection juridique au titre de son assurance habitation, de sa mutuelle, ou encore pour tout litige lié à l’utilisation de sa carte bancaire. À chaque fois, l’assurance est facturée, l’ignorance a donc un coût42. Ce phénomène a conduit la conférence des bâtonniers de France et d’Outre mer à exiger que l’assurance protection juridique prenne la forme d’un contrat spécifique43. Plus récemment, lors des « Entretiens de l’assurance » de 2003, Marc Guillaume, directeur des Affaires civiles et du Sceau au ministère de la justice, a insisté sur la nécessité de régler cette question44. À terme, l’information sera donc diffusée et les contrats clarifiés. L’assuré pourra ainsi mettre en œuvre les garanties contractuelles, mais cela ne signifie pas qu’il aura accès à l’institution judiciaire.

    La stratégie d’évitement de l’institution judiciaire

    17Les assureurs ont développé une stratégie d’évitement de l’institution judiciaire en mettant l’accent sur la résolution amiable des litiges. En moyenne, 75 % des litiges soumis aux assureurs sont résolus de la sorte. Le développement de l’assurance protection juridique favorise ainsi l’accès à la justice sans entraîner une inflation du contentieux. Compte tenu de l’encombrement des juridictions administratives et judiciaires et donc du caractère parfois excessif de certains délais de jugement, il y aurait tout lieu de s’en réjouir, à ceci près que l’activité précontentieuse des compagnies d’assurances n’est absolument pas régulée par les pouvoirs publics45. Les assureurs ont, dans ce domaine, une position dominante et quasi exclusive46, au point qu’il existe aujourd’hui une nouvelle forme de justice privée, parallèle à la justice publique. Cette nouvelle forme de justice offre des garanties insuffisantes, en raison, d’une part, du manque d’impartialité de l’assureur et, d’autre part, de l’absence de contrôle, par un tiers, du contenu de l’accord obtenu par l’assureur.

    18L’omniprésence de l’assureur est d’abord critiquable du fait de son manque d’impartialité. La Conférence des Bâtonniers de France et de d’Outre-Mer souligne que cette place des assureurs « procède d’une confusion des genres : l’assureur assure un risque, il n’a pas vocation à rendre lui-même le service, ce qu’il fait pourtant dans le cadre précontentieux47 ». Il est alors une sorte de « médiateur intéressé », son intérêt étant précisément que le client n’accède pas à l’institution judiciaire. Le coût d’une procédure judiciaire est, en effet, plus important que celui d’une procédure amiable, en raison notamment des honoraires d’avocats. Il mettra donc tout en œuvre pour aboutir à la résolution amiable du litige. Avec parfois pour conséquence des dossiers qui s’éternisent au précontentieux, ce que l’assureur, Xavier Roux, a reconnu être de l’« acharnement thérapeutique amiable48 ».

    19Ensuite, aucun contrôle de l’accord issu de la résolution amiable du litige n’est prévu. Cette situation présente un danger d’autant plus considérable que l’accord conclu par l’assureur, au nom de son client, s’impose à ce dernier même s’il ne lui convient pas49. L’article L. 127-4 du Code des assurances prévoit certes une procédure d’arbitrage en cas de conflit entre l’assuré et l’assureur. Mais comment un assuré qui, au stade de la résolution amiable du litige, n’a pas eu accès à un conseil indépendant, prendra-t-il conscience que l’accord conclut dessert ses intérêts ? De même, l’assuré n’est pas réellement protégé en cas de conflit d’intérêt, notamment dans le cas ou l’assureur est amené à résoudre à l’amiable un conflit entre deux assurés de sa compagnie50. L’article L. 127-5 du Code des assurances impose à l’assureur l’obligation de prévenir l’assuré mais aucune modalité n’a été fixée pour assurer le respect de ce principe. Ainsi, l’assuré peut ne pas avoir connaissance du conflit d’intérêt. L’intervention d’un tiers pour contrôler l’accord permettrait de mieux le protéger. Mais même lorsque l’assuré a accès à un avocat, cela ne signifie pas que ses intérêts seront défendus.

    L’avocat : un choix conditionné

    20Le principe du libre choix de l’avocat est affirmé à l’article L. 127-3 du Code des assurances. Selon l’assureur Bernard Cerveau, il se concrétise par le fait que l’assuré qui, dans le cadre de la mise en jeu de la garantie protection juridique, a besoin d’un avocat, dispose d’une alternative : soit il confie son dossier à un avocat de la compagnie51, soit à un avocat de son choix. Dans le premier cas la compagnie règle directement ses honoraires à l’avocat dans la limite des garanties. Dans le second cas, le rôle de l’assureur est limité à celui d’un assureur indemnitaire, prenant en charge les honoraires déboursés par l’assuré, toujours dans la limite de la garantie52.

    21Mais, pour les avocats53, la réalité est autre, au point que certains insistent sur le caractère virtuel de ce droit54. La procédure à suivre sera, en effet, plus complexe pour l’assuré ayant choisi son avocat. D’abord, il lui faudra parfois obtenir l’agrément de son assureur avant de consulter l’avocat de son choix55. Ensuite, il devra faire l’avance des honoraires puis en obtenir le remboursement56. Or, sur ce dernier point les contrats sont d’une très grande précision. Ils prévoient régulièrement que seul le montant hors taxes des honoraires sera remboursé et fixent le montant des plafonds de remboursement d’honoraires. Le plus souvent ce plafond est fixé selon le type de juridiction, parfois même selon la procédure suivie57. L’assuré, pour éviter des désagréments financiers, devra donc lire attentivement les conditions générales et particulières de son contrat. Mais surtout, il devra négocier avec son avocat pour éviter le risque d’un dépassement d’honoraires. Or ce dépassement paraît difficile à éviter un certain nombre d’avocats considérant que les tarifs imposés unilatéralement par les assureurs ne permettent pas de les rémunérer décemment58. Ces éléments sont évidemment de nature à dissuader l’assuré de choisir son avocat. Et ce, d’autant plus que le public visé par l’assurance protection juridique n’est pas coutumier de la fréquentation des cabinets d’avocats. Le choix de l’assuré se portera donc tout naturellement sur l’avocat de la compagnie. En principe, devrait alors s’instaurer une relation tripartite équilibrée entre l’assureur, l’avocat et l’assuré : l’avocat défendrait les intérêts de son client en informant l’assureur du déroulement de la procédure59. Pourtant, certains avocats contestent cette vision idyllique de la relation tripartite. Ils dénoncent avec virulence le caractère intrusif des assureurs, et le mépris qu’ils affichent pour le secret professionnel60. Phénomène accentué par le fait que les compagnies d’assurances contractent avec un nombre toujours plus réduit de cabinets et renforcent ainsi leur maîtrise du procès61. Dans ces conditions, l’intervention de l’avocat n’est pas de nature à protéger les intérêts de l’assuré.

    ***

    22L’assurance protection juridique est une nouvelle voie d’accès à la justice, mais c’est aussi l’accès à une nouvelle justice. Une justice privée, non encadrée, dans laquelle l’assureur jouit d’une position dominante. Dans la perspective d’une privatisation partielle de l’aide juridictionnelle, l’État exigera certes des efforts de la part des assureurs pour favoriser l’information, ou encore le principe du libre choix de l’avocat. Mais quelles que soient les améliorations apportées, la logique même de l’assurance devrait exclure qu’elle prenne une place prépondérante dans le dispositif d’accès à la justice. La vocation des assureurs n’est ni sociale ni citoyenne : elle est économique. Ils sont animés par un principe de rentabilité et non par un principe de solidarité, et ce simple fait aura inévitablement des conséquences sur l’effectivité de l’accès à la justice et plus généralement sur le principe d’égalité dans l’accès au service public.

    Notes de bas de page

    1 Le terme accès à la justice sera entendu ici dans un sens strict. Il s’agit des mesures d’aides et d’actions sociales mises en œuvre par l’État pour favoriser l’accès à la justice (aide juridictionnelle, maisons de justice et du droit, conseils départementaux d’accès au droit) et de la politique des règlements amiables des différends.

    2 Déclaration de Dominique Perben, citée par BOUQUIN Jean-Paul, Rapport relatif à l’assurance de protection juridique des particuliers, établi à la demande de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), avril 2004, p. 5 : <http://www.ffsa.fr/webffsa/webffsa.nsf/html/2F0CD95B0CCCBE0DC1256E8A004209EC/$file/BouquinprotecjuridiqueM.pdf>.

    3 L’assurance protection juridique ne doit pas être confondue avec les clauses défense-recours qui sont annexées au contrat principal et ne jouent qu’à l’occasion d’un sinistre frappant l’assurance principale. L’assurance protection juridique a donc un objet plus large.

    4 L’assurance protection juridique n’est cependant pas née avec cette loi du 31 décembre 1989. En France, la première société de protection juridique, nommée « Prévoyance judiciaire », fut créée en 1885, mais elle ne connut aucun succès. D’autres associations, ayant un objet analogue, se développèrent avec parfois plus de succès (comme le Sou médical), mais la généralisation de l’assurance protection juridique fut relativement tardive. La première étape fut l’intégration en 1976 de la protection juridique à l’article R. 321-1 du Code des assurances, la seconde fut la perspective de la libéralisation de ce service au niveau communautaire. La loi du 31 décembre 1989 n’est en réalité que la transposition dans l’ordre juridique interne de la circulaire du 22 juin 1987 ; voir Cerveau Bernard et Tribondeau Daniel, L’Assurance de protection juridique. Un moyen moderne d’accès au droit et à la justice, Éditions L’Argus, 1991, p. 13 ; Verdier F., « Protection juridique et assurance de responsabilité, l’exemple d’une mutuelle professionnelle médicale », in L’Assurance mutuelle, n° 4, p. 172.

    5 Rapport issu des travaux d’un groupe de travail sur l’assurance protection juridique créé le 20 avril 1983, cité par Cerveau Bernard, « Aide juridique et protection juridique : l’assurance au secours de l’État », Gazette du Palais, vol. II, 1992, p. 624.

    6 Le ministre des Transports a annoncé, le 18 juillet 2005, la volonté du gouvernement de privatiser les autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), celles du sud de la France (ASF) et du nord et de l’est de la France (SANEF).

    7 Rapport relatif à l’assurance de protection juridique des particuliers, op. cit., p. 5.

    8 Voir en ce sens, Conférence des bâtonniers de France et de d’Outre-Mer, « Propositions pour l’amélioration de la pratique de la protection juridique en France », in La Gazette du Palais, 7-8 décembre 2001, p.4.

    9 Cerveau Bernard et Tribondeau Daniel, L’Assurance de protection juridique. Un moyen moderne d’accès au droit et à la justice, op. cit., p. 10.

    10 Bigot Jean, préface de l’ouvrage de Cerveau Bernard et Tribondeau Daniel, op. cit., p. 7 ; Discours de P. Drai, Premier président de la Cour de cassation, in La Vie judiciaire n° 2387, 6-12 janvier 1992 ; Roux X., « La réponse des assureurs », in Les Petites Affiches, 28 novembre 2002, n° 238, p. 2 (Cédérom).

    11 Roux Xavier, « La réponse des assureurs », L. P. A, 28 novembre 2002, n° 238, p. 4. Ce sondage confirme les sondages parus dix ans plus tôt dans les magazines L’Avenir et 50 millions de consommateurs en 1989 ; voir BIGOT Jean, préface de l’ouvrage de Cerveau Bernard et Tribondeau Daniel, L’Assurance de protection juridique. Un moyen moderne d’accès au droit et à la justice, op. cit., p.7 et p.10.

    12 Circulaire du ministère de la Justice du 31 décembre 2004, NOR : JUSJ0490019C, B.O, n° 96 du 1er octobre au 31 décembre 2004.

    13 La rémunération au temps passé, sur la base d’un taux horaire qui dépend, notamment, de la complexité de l’affaire, ainsi que de la spécialité, de la notoriété et de la structure d’exercice de l’avocat (à Paris, par exemple, le taux horaire pratiqué peut évoluer d’environ 200 euros HT à plus de 500 euros HT) : site Internet du barreau de Paris : <http://www.avocatparis.org/new/gpublic/02_110_metier_avocat.asp%2305>.

    14 Sur ce point les chiffres disponibles ne sont pas toujours d’une clarté absolue ; mais, en simplifiant, le prix moyen est de 15 euros lorsque la garantie protection juridique est inclue dans le contrat multirisques habitation ; 30 euros lorsqu’il s’agit d’une garantie optionnelle ; 60 euros s’il s’agit d’un contrat spécifique. Voir Bouquin Jean-Paul, L’Assurance de protection juridique des particuliers, op. cit., p. 9.

    15 Les avocats contestent cette activité de conseil mais les assureurs insistent sur le fait que la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, a maintenu la liberté d’exercice de l’activité de conseil. Ils peuvent donc proposer cette prestation à leurs assurés.

    16 Évidemment, l’étendue de la garantie sera fonction du montant de la prime. Ainsi, certains contrats couvrent le droit de la famille, le droit fiscal alors que d’autres ne concernent que le droit de la consommation ou le droit du travail.

    17 Roux Xavier, « La réponse des assureurs », op. cit., p. 2.

    18 Les assureurs insistent également sur la qualité du service rendu. Les conseils sont fournis par des personnes au moins titulaires d’une maîtrise de droit, qui répondent avec rapidité puisque, à la GMF, 97 % des réponses aux questions posées par téléconsultation sont données en tant réel. Voir Roux X., « La réponse des assureurs », op. cit., p. 4.

    19 Sur ce point les assureurs sont avares de statistiques. Néanmoins, compte tenu des délais de jugement – actuellement neuf mois et demi devant un tribunal de grande instance, deux ans devant un tribunal administratif – la rapidité est un argument pertinent. Pour la juridiction judicaire (chiffres de 2003), voir Sénat, Avis n° 79 (2004-2005) de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 25 novembre 2004, concernant le projet de loi de finances pour 2005 : Justice-Services généraux < http://www.senat.fr/rap/a04-079-4/a04-0794.html >. Pour la juridiction administrative, voir le Rapport annuel du Conseil d’État, 2004, p. 148.

    20 Cadiet Loïc, Découvrir la justice, Paris, Dalloz, 1997, p. 229.

    21 Rapport de la Commission de réforme de l’accès au droit et à la justice, mai 2001, p. 24 ; Rapport de la Commission Bouchet présenté au Premier ministre relatif à l’accès au droit et à la justice, Revue trimestrielle du ressort de la cour d’appel de Versailles, janvier-juillet 1990, n° 16-17, p. 171-205 ; Coulon Jean-Marie, Réflexions et propositions sur la procédure civile, Paris, La Documentation française, 1997.

    22 Mais aussi celle de son prédécesseur, Dominique Perben, à l’Assemblée nationale, (voir son intervention devant l’Assemblée nationale, citée plus haut).

    23 Le garde des Sceaux insista également sur la nécessité d’étudier en détail l’articulation d’un système de protection juridique avec les systèmes existants, ainsi que les relations entre la profession d’avocats et les assureurs, notamment en ce qui concerne la tarification (2e séance du 29 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1889).

    24 Position de Pascal Clément (1re et 2e séance, 29 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1843 et 1888). Dans l’opposition cette position a également été soutenue par Jean-Pierre Philibert (2e séance, 29 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1870 et 2e séance du 30 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1937) et par Jacques Toubon (1re séance du 29 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1843). Seule Suzanne Sauvaigo émit une position plus nuancée en mettant en évidence le risque pour les avocats de voir « leur activité encadrée par un double tarif : celui de l’État pour les affaires juridictionnelles, celui des compagnies pour les dossiers couverts par une assurance » (2e séance, 29 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1876).

    25 L’amendement, qui fut rejeté, avait été déposé entre autres par MM. Philibert, Clément, Kert, Toubon. Il était rédigé comme suit : « Sont déductibles du revenu soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques les primes versées au titre des contrats d’assurance dont l’objet est la prise en charge par l’assureur d’honoraires d’avocats ou d’auxiliaire de justice » (2e séance du 29 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1889).

    26 Michel Pezet précisa que, sur cette question, le groupe socialiste n’avait pas encore arrêté sa philosophie (2e séance du 30 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1938).

    27 « Il faut que nous soyons bien d’accord sur l’idée selon laquelle l’assurance protection juridique ne peut pas se substituer à l’aide juridictionnelle », avait-il déclaré, avant de poursuivre : « Je lisais, ce matin, dans un journal, une proposition dite libérale qui suggérait de remplacer l’aide juridique par un système d’assurance généralisée » (2e séance du 30 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1937).

    28 Jean-Pierre Philibert répondit : « Je ne peux pas laisser passer vos propos sur une prétendue proposition dite libérale d’assurance protection juridique car telle n’est pas notre position » (2e séance du 30 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1937).

    29 1re séance du 29 avril 1991, JO Déb.AN, p. 1843.

    30 La Commission avait conclu au caractère excessif de la dépense au regard de l’enjeu que représentait la couverture d’une population disposant de revenus dépassant le seuil de l’aide juridictionnelle. Rapport de la Commission de réforme de l’accès au droit et à la justice, op. cit., p. 24.

    31 Cerveau Bernard, « Une voie nouvelle d’accès au droit et à la justice : l’assurance de protection juridique », in La Gazette du Palais, 7-8 août 1998, p. 5.

    32 En droit interne, ni la constitution ni la loi ne consacrent explicitement un droit à l’aide juridictionnelle. La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Gutfreund c. France du 22 mai 2003, a d’ailleurs conclu que ce droit n’existait pas en droit interne mais que le système français garantissait tout de même un accès effectif à la justice.

    33 Avec la mise en place d’un tel dispositif, c’est à terme les consultations juridiques gratuites dans les mairies, les maisons de justice et du droit, les conseils départementaux d’accès au droit, qui seront amenées à disparaître, les assureurs assumant également une fonction de conseil. La privatisation aura donc des conséquences sur l’accès à la justice mais aussi sur l’accès au droit.

    34 Toutes ces hypothèses ont été évoquées par la Commission de réforme de l’accès au droit et à la justice (voir Rapport précité, p. 24).

    35 Dans le scénario que nous envisageons, l’État ne renforcera certainement pas l’aide juridictionnelle totale ; il est plus probable qu’il réduira son seuil d’admission de manière à se décharger de façon discrète. Actuellement le seuil est de 844 euros, il pourrait passer à 405 euros. L’aide ne concernerait donc que les personnes les plus démunies.

    36 Rapport de la Commission de réforme de l’accès au droit et à la justice, op. cit., p. 49-50.

    37 Voir Repiquet Yves et Bocquillon Jean-François, « L’assurance protection juridique : un défi pour la profession d’avocat », in La Gazette du Palais,79 novembre 2004, p. 16. Jean-Paul Bouquin précise que le taux de pénétration de l’assurance protection juridique parmi les assurances multirisques habitation était de 45,7 % en 2001, Rapport sur L’Assurance de protection juridique des particuliers, op. cit., p. 7.

    38 Rapport de la Commission de réforme de l’accès au droit et à la justice, op. cit.,p.23.

    39 Conférence des Bâtonniers de France et de d’Outre-Mer, « Propositions pour l’amélioration de la pratique de la protection juridique en France », in La Gazette du Palais, 7-8 décembre 2001, p. 4.

    40 Le magasine Que choisir a donné un exemple de ces pratiques. Les AGF étaient la compagnie mise en cause. Celle-ci avait envoyé à son client une quittance d’un montant de 488,74 euros (inscrit en caractère gras) pour le renouvellement du contrat multirisques habitation. Ce n’est qu’en minuscules qu’était précisé que ce contrat comprenait deux volets, les garanties multirisques habitation d’un montant de 422,74 euros et l’assurance protection juridique d’un montant de 66 euros ; voir Que choisir, n° 427, juin 2005, p. 13.

    41 Repiquet Yves et Bocquillon Jean-François, « L’assurance protection juridique : un défi pour la profession d’avocat », op. cit., p. 16.

    42 Dans son rapport sur l’assurance de protection juridique des particuliers, Jean-Paul Bouquin reconnaît l’existence du phénomène des doublons mais estime qu’il ne faut pas en exagérer la portée. Selon lui les économies à attendre de leur élimination ne dépasseraient pas 5 euros pour un assuré les ayant tous cumulés (op. cit., p. 19).

    43 Conférence des Bâtonniers de France et de d’Outre-Mer, « Propositions pour l’amélioration de la pratique de la protection juridique en France », in La Gazette du Palais, 7-8 décembre 2001, p. 4.

    44 La question de la multiplicité des garanties a été abordée par Marc Guillaume, directeur des Affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice lors des « Entretiens de l’assurance » de 2003 ; atelier n° 4, « L’assurance de protection juridique et les professionnels du droit », p. 2 <http://www.ffsa.fr>.

    45 Hormis, la conciliation spontanée, la conciliation individuelle résulte d’un décret n° 78-381 du 20 mars 1978 instituant et réglementant la fonction de « conciliateur de justice ». La procédure instituée par les assureurs ne s’inscrit pas dans ce cadre réglementaire.

    46 Ce qui a pour effet, selon les avocats, de nier la vocation de leur profession et surtout son évolution culturelle ; voir, Repiquet Yves et Bocquillon Jean-François, « L’assurance protection juridique : un défi pour la profession d’avocat », op. cit.,p.16.

    47 Conférence des Bâtonniers de France et de d’Outre-Mer, « Propositions pour l’amélioration de la pratique de la protection juridique en France », op. cit., p. 4.

    48 Roux Xavier, « La réponse des assureurs », Les Petites Affiches, 28 novembre 2002, n° 238, p. 4 (Cédérom).

    49 TGI Besançon, 1re chambre, 22 mars 1994, Argus 1994, n° 6397 p. 43 : le juge s’est fondé sur la théorie du mandat apparent. Cette théorie trouve son fondement dans l’article 1998 du Code civil. L’assuré peut donc se voir opposer un accord concluant à un partage de responsabilité par moitié entre le tiers et la victime et ne peut répliquer par l’inopposabilité de la transaction intervenue, sans son consentement, entre l’assureur et un tiers. Certains contrats sont d’ailleurs très explicites sur ce point et stipulent que « par votre contrat, vous nous donnez mandat d’agir en votre nom ».

    50 Il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école puisqu’en France la plus grande partie du chiffre d’affaires de la protection juridique est réalisée par des sociétés d’assurances multibranches. L’assureur pourra ainsi couvrir à la fois le responsable en responsabilité civile et la victime titulaire d’une protection juridique. Il devra se retourner contre lui-même et donc ne pas défendre la victime.

    51 Les avocats de la compagnie sont ceux avec lesquels la compagnie a souscrit une charte.

    52 Cerveau Bernard, « Le libre choix de l’avocat », in La Gazette du Palais, 27-28 septembre 2000, p. 5.

    53 Cette question est également une préoccupation du ministère de la Justice puisque, selon Marc Guillaume, directeur des Affaires civiles et du Sceau, le libre choix de l’avocat fait partie des points sur lesquels le ministère estime qu’un recadrage est nécessaire. Voir « Les entretiens de l’assurance » de 2003, atelier n° 4, « L’assurance de protection juridique et les professionnels du droit », p. 2 <http://www.ffsa.fr>.

    54 Qualificatif employé par Jérôme Cayol ; voir Jérôme Cayol, « Accès au droit et protection juridique », in La Gazette du Palais, 5-6 octobre 2001, p. 47.

    55 L’assuré qui ne respecte pas cette obligation contractuelle pourra se voir opposer une déchéance. Ainsi, la cour d’appel de Lyon a donné raison à un assureur qui avait opposé la déchéance à son assuré qui avait déclaré un sinistre et saisi un avocat sans que l’assureur ait donné son agrément (CA Lyon, 7 janvier 1993, Jurisclasseur Responsabilité civile et assurances, Fasc. 560).

    56 Cet aspect évolue puisque le 24 juin 2003, la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances) s’est engagée à régler directement l’avocat choisi par l’assuré. Voir Bouquin Jean-Paul, Rapport sur l’assurance de protection juridique des particuliers, op. cit.,p.20.

    57 Cette fixation du montant maximal des honoraires permet à l’assureur de maîtriser ses coûts. La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juillet 1999, a considéré que ces dispositions ne mettaient pas en cause le principe du libre choix de l’avocat (Cass, 1re civ., 15 juillet 1999, Bull. 1999, I, n° 233).

    58 Voir, Jérôme Cayol, « Accès au droit et protection juridique », in La Gazette du Palais, 5-6 octobre 2001, p. 7 ; Conférence des Bâtonniers de France et de d’Outre-Mer, « Propositions pour l’amélioration de la pratique de la protection juridique en France », in La Gazette du Palais, 7-8 décembre 2001, p. 3.

    59 Position de Me Stéphane CHOISEZ, participant à l’ atelier n° 4, « L’ assurance de protection juridique et les professionnels du droit », « Les Entretiens de l’assurance » de 2003, p. 1 <http://www.ffsa.fr>.

    60 Repiquet Yves et Bocquillon Jean-François, « L’assurance protection juridique : un défi pour la profession d’avocat », op. cit.,p.17.

    61 Ibid.

    Auteur

    • Kristenn Le Bourhis

      Kristenn Le Bourhis a été ATER à l’université de Paris 10. Sa thèse porte sur « L’accès à la justice » (Directrice : Danièle Lochak).

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    1 Le terme accès à la justice sera entendu ici dans un sens strict. Il s’agit des mesures d’aides et d’actions sociales mises en œuvre par l’État pour favoriser l’accès à la justice (aide juridictionnelle, maisons de justice et du droit, conseils départementaux d’accès au droit) et de la politique des règlements amiables des différends.

    2 Déclaration de Dominique Perben, citée par BOUQUIN Jean-Paul, Rapport relatif à l’assurance de protection juridique des particuliers, établi à la demande de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), avril 2004, p. 5 : <http://www.ffsa.fr/webffsa/webffsa.nsf/html/2F0CD95B0CCCBE0DC1256E8A004209EC/$file/BouquinprotecjuridiqueM.pdf>.

    3 L’assurance protection juridique ne doit pas être confondue avec les clauses défense-recours qui sont annexées au contrat principal et ne jouent qu’à l’occasion d’un sinistre frappant l’assurance principale. L’assurance protection juridique a donc un objet plus large.

    4 L’assurance protection juridique n’est cependant pas née avec cette loi du 31 décembre 1989. En France, la première société de protection juridique, nommée « Prévoyance judiciaire », fut créée en 1885, mais elle ne connut aucun succès. D’autres associations, ayant un objet analogue, se développèrent avec parfois plus de succès (comme le Sou médical), mais la généralisation de l’assurance protection juridique fut relativement tardive. La première étape fut l’intégration en 1976 de la protection juridique à l’article R. 321-1 du Code des assurances, la seconde fut la perspective de la libéralisation de ce service au niveau communautaire. La loi du 31 décembre 1989 n’est en réalité que la transposition dans l’ordre juridique interne de la circulaire du 22 juin 1987 ; voir Cerveau Bernard et Tribondeau Daniel, L’Assurance de protection juridique. Un moyen moderne d’accès au droit et à la justice, Éditions L’Argus, 1991, p. 13 ; Verdier F., « Protection juridique et assurance de responsabilité, l’exemple d’une mutuelle professionnelle médicale », in L’Assurance mutuelle, n° 4, p. 172.

    5 Rapport issu des travaux d’un groupe de travail sur l’assurance protection juridique créé le 20 avril 1983, cité par Cerveau Bernard, « Aide juridique et protection juridique : l’assurance au secours de l’État », Gazette du Palais, vol. II, 1992, p. 624.

    6 Le ministre des Transports a annoncé, le 18 juillet 2005, la volonté du gouvernement de privatiser les autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), celles du sud de la France (ASF) et du nord et de l’est de la France (SANEF).

    7 Rapport relatif à l’assurance de protection juridique des particuliers, op. cit., p. 5.

    8 Voir en ce sens, Conférence des bâtonniers de France et de d’Outre-Mer, « Propositions pour l’amélioration de la pratique de la protection juridique en France », in La Gazette du Palais, 7-8 décembre 2001, p.4.

    9 Cerveau Bernard et Tribondeau Daniel, L’Assurance de protection juridique. Un moyen moderne d’accès au droit et à la justice, op. cit., p. 10.

    10 Bigot Jean, préface de l’ouvrage de Cerveau Bernard et Tribondeau Daniel, op. cit., p. 7 ; Discours de P. Drai, Premier président de la Cour de cassation, in La Vie judiciaire n° 2387, 6-12 janvier 1992 ; Roux X., « La réponse des assureurs », in Les Petites Affiches, 28 novembre 2002, n° 238, p. 2 (Cédérom).

    11 Roux Xavier, « La réponse des assureurs », L. P. A, 28 novembre 2002, n° 238, p. 4. Ce sondage confirme les sondages parus dix ans plus tôt dans les magazines L’Avenir et 50 millions de consommateurs en 1989 ; voir BIGOT Jean, préface de l’ouvrage de Cerveau Bernard et Tribondeau Daniel, L’Assurance de protection juridique. Un moyen moderne d’accès au droit et à la justice, op. cit., p.7 et p.10.

    12 Circulaire du ministère de la Justice du 31 décembre 2004, NOR : JUSJ0490019C, B.O, n° 96 du 1er octobre au 31 décembre 2004.

    13 La rémunération au temps passé, sur la base d’un taux horaire qui dépend, notamment, de la complexité de l’affaire, ainsi que de la spécialité, de la notoriété et de la structure d’exercice de l’avocat (à Paris, par exemple, le taux horaire pratiqué peut évoluer d’environ 200 euros HT à plus de 500 euros HT) : site Internet du barreau de Paris : <http://www.avocatparis.org/new/gpublic/02_110_metier_avocat.asp%2305>.

    14 Sur ce point les chiffres disponibles ne sont pas toujours d’une clarté absolue ; mais, en simplifiant, le prix moyen est de 15 euros lorsque la garantie protection juridique est inclue dans le contrat multirisques habitation ; 30 euros lorsqu’il s’agit d’une garantie optionnelle ; 60 euros s’il s’agit d’un contrat spécifique. Voir Bouquin Jean-Paul, L’Assurance de protection juridique des particuliers, op. cit., p. 9.

    15 Les avocats contestent cette activité de conseil mais les assureurs insistent sur le fait que la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, a maintenu la liberté d’exercice de l’activité de conseil. Ils peuvent donc proposer cette prestation à leurs assurés.

    16 Évidemment, l’étendue de la garantie sera fonction du montant de la prime. Ainsi, certains contrats couvrent le droit de la famille, le droit fiscal alors que d’autres ne concernent que le droit de la consommation ou le droit du travail.

    17 Roux Xavier, « La réponse des assureurs », op. cit., p. 2.

    18 Les assureurs insistent également sur la qualité du service rendu. Les conseils sont fournis par des personnes au moins titulaires d’une maîtrise de droit, qui répondent avec rapidité puisque, à la GMF, 97 % des réponses aux questions posées par téléconsultation sont données en tant réel. Voir Roux X., « La réponse des assureurs », op. cit., p. 4.

    19 Sur ce point les assureurs sont avares de statistiques. Néanmoins, compte tenu des délais de jugement – actuellement neuf mois et demi devant un tribunal de grande instance, deux ans devant un tribunal administratif – la rapidité est un argument pertinent. Pour la juridiction judicaire (chiffres de 2003), voir Sénat, Avis n° 79 (2004-2005) de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 25 novembre 2004, concernant le projet de loi de finances pour 2005 : Justice-Services généraux < http://www.senat.fr/rap/a04-079-4/a04-0794.html >. Pour la juridiction administrative, voir le Rapport annuel du Conseil d’État, 2004, p. 148.

    20 Cadiet Loïc, Découvrir la justice, Paris, Dalloz, 1997, p. 229.

    21 Rapport de la Commission de réforme de l’accès au droit et à la justice, mai 2001, p. 24 ; Rapport de la Commission Bouchet présenté au Premier ministre relatif à l’accès au droit et à la justice, Revue trimestrielle du ressort de la cour d’appel de Versailles, janvier-juillet 1990, n° 16-17, p. 171-205 ; Coulon Jean-Marie, Réflexions et propositions sur la procédure civile, Paris, La Documentation française, 1997.

    22 Mais aussi celle de son prédécesseur, Dominique Perben, à l’Assemblée nationale, (voir son intervention devant l’Assemblée nationale, citée plus haut).

    23 Le garde des Sceaux insista également sur la nécessité d’étudier en détail l’articulation d’un système de protection juridique avec les systèmes existants, ainsi que les relations entre la profession d’avocats et les assureurs, notamment en ce qui concerne la tarification (2e séance du 29 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1889).

    24 Position de Pascal Clément (1re et 2e séance, 29 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1843 et 1888). Dans l’opposition cette position a également été soutenue par Jean-Pierre Philibert (2e séance, 29 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1870 et 2e séance du 30 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1937) et par Jacques Toubon (1re séance du 29 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1843). Seule Suzanne Sauvaigo émit une position plus nuancée en mettant en évidence le risque pour les avocats de voir « leur activité encadrée par un double tarif : celui de l’État pour les affaires juridictionnelles, celui des compagnies pour les dossiers couverts par une assurance » (2e séance, 29 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1876).

    25 L’amendement, qui fut rejeté, avait été déposé entre autres par MM. Philibert, Clément, Kert, Toubon. Il était rédigé comme suit : « Sont déductibles du revenu soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques les primes versées au titre des contrats d’assurance dont l’objet est la prise en charge par l’assureur d’honoraires d’avocats ou d’auxiliaire de justice » (2e séance du 29 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1889).

    26 Michel Pezet précisa que, sur cette question, le groupe socialiste n’avait pas encore arrêté sa philosophie (2e séance du 30 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1938).

    27 « Il faut que nous soyons bien d’accord sur l’idée selon laquelle l’assurance protection juridique ne peut pas se substituer à l’aide juridictionnelle », avait-il déclaré, avant de poursuivre : « Je lisais, ce matin, dans un journal, une proposition dite libérale qui suggérait de remplacer l’aide juridique par un système d’assurance généralisée » (2e séance du 30 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1937).

    28 Jean-Pierre Philibert répondit : « Je ne peux pas laisser passer vos propos sur une prétendue proposition dite libérale d’assurance protection juridique car telle n’est pas notre position » (2e séance du 30 avril 1991, JO Déb. AN, p. 1937).

    29 1re séance du 29 avril 1991, JO Déb.AN, p. 1843.

    30 La Commission avait conclu au caractère excessif de la dépense au regard de l’enjeu que représentait la couverture d’une population disposant de revenus dépassant le seuil de l’aide juridictionnelle. Rapport de la Commission de réforme de l’accès au droit et à la justice, op. cit., p. 24.

    31 Cerveau Bernard, « Une voie nouvelle d’accès au droit et à la justice : l’assurance de protection juridique », in La Gazette du Palais, 7-8 août 1998, p. 5.

    32 En droit interne, ni la constitution ni la loi ne consacrent explicitement un droit à l’aide juridictionnelle. La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Gutfreund c. France du 22 mai 2003, a d’ailleurs conclu que ce droit n’existait pas en droit interne mais que le système français garantissait tout de même un accès effectif à la justice.

    33 Avec la mise en place d’un tel dispositif, c’est à terme les consultations juridiques gratuites dans les mairies, les maisons de justice et du droit, les conseils départementaux d’accès au droit, qui seront amenées à disparaître, les assureurs assumant également une fonction de conseil. La privatisation aura donc des conséquences sur l’accès à la justice mais aussi sur l’accès au droit.

    34 Toutes ces hypothèses ont été évoquées par la Commission de réforme de l’accès au droit et à la justice (voir Rapport précité, p. 24).

    35 Dans le scénario que nous envisageons, l’État ne renforcera certainement pas l’aide juridictionnelle totale ; il est plus probable qu’il réduira son seuil d’admission de manière à se décharger de façon discrète. Actuellement le seuil est de 844 euros, il pourrait passer à 405 euros. L’aide ne concernerait donc que les personnes les plus démunies.

    36 Rapport de la Commission de réforme de l’accès au droit et à la justice, op. cit., p. 49-50.

    37 Voir Repiquet Yves et Bocquillon Jean-François, « L’assurance protection juridique : un défi pour la profession d’avocat », in La Gazette du Palais,79 novembre 2004, p. 16. Jean-Paul Bouquin précise que le taux de pénétration de l’assurance protection juridique parmi les assurances multirisques habitation était de 45,7 % en 2001, Rapport sur L’Assurance de protection juridique des particuliers, op. cit., p. 7.

    38 Rapport de la Commission de réforme de l’accès au droit et à la justice, op. cit.,p.23.

    39 Conférence des Bâtonniers de France et de d’Outre-Mer, « Propositions pour l’amélioration de la pratique de la protection juridique en France », in La Gazette du Palais, 7-8 décembre 2001, p. 4.

    40 Le magasine Que choisir a donné un exemple de ces pratiques. Les AGF étaient la compagnie mise en cause. Celle-ci avait envoyé à son client une quittance d’un montant de 488,74 euros (inscrit en caractère gras) pour le renouvellement du contrat multirisques habitation. Ce n’est qu’en minuscules qu’était précisé que ce contrat comprenait deux volets, les garanties multirisques habitation d’un montant de 422,74 euros et l’assurance protection juridique d’un montant de 66 euros ; voir Que choisir, n° 427, juin 2005, p. 13.

    41 Repiquet Yves et Bocquillon Jean-François, « L’assurance protection juridique : un défi pour la profession d’avocat », op. cit., p. 16.

    42 Dans son rapport sur l’assurance de protection juridique des particuliers, Jean-Paul Bouquin reconnaît l’existence du phénomène des doublons mais estime qu’il ne faut pas en exagérer la portée. Selon lui les économies à attendre de leur élimination ne dépasseraient pas 5 euros pour un assuré les ayant tous cumulés (op. cit., p. 19).

    43 Conférence des Bâtonniers de France et de d’Outre-Mer, « Propositions pour l’amélioration de la pratique de la protection juridique en France », in La Gazette du Palais, 7-8 décembre 2001, p. 4.

    44 La question de la multiplicité des garanties a été abordée par Marc Guillaume, directeur des Affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice lors des « Entretiens de l’assurance » de 2003 ; atelier n° 4, « L’assurance de protection juridique et les professionnels du droit », p. 2 <http://www.ffsa.fr>.

    45 Hormis, la conciliation spontanée, la conciliation individuelle résulte d’un décret n° 78-381 du 20 mars 1978 instituant et réglementant la fonction de « conciliateur de justice ». La procédure instituée par les assureurs ne s’inscrit pas dans ce cadre réglementaire.

    46 Ce qui a pour effet, selon les avocats, de nier la vocation de leur profession et surtout son évolution culturelle ; voir, Repiquet Yves et Bocquillon Jean-François, « L’assurance protection juridique : un défi pour la profession d’avocat », op. cit.,p.16.

    47 Conférence des Bâtonniers de France et de d’Outre-Mer, « Propositions pour l’amélioration de la pratique de la protection juridique en France », op. cit., p. 4.

    48 Roux Xavier, « La réponse des assureurs », Les Petites Affiches, 28 novembre 2002, n° 238, p. 4 (Cédérom).

    49 TGI Besançon, 1re chambre, 22 mars 1994, Argus 1994, n° 6397 p. 43 : le juge s’est fondé sur la théorie du mandat apparent. Cette théorie trouve son fondement dans l’article 1998 du Code civil. L’assuré peut donc se voir opposer un accord concluant à un partage de responsabilité par moitié entre le tiers et la victime et ne peut répliquer par l’inopposabilité de la transaction intervenue, sans son consentement, entre l’assureur et un tiers. Certains contrats sont d’ailleurs très explicites sur ce point et stipulent que « par votre contrat, vous nous donnez mandat d’agir en votre nom ».

    50 Il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école puisqu’en France la plus grande partie du chiffre d’affaires de la protection juridique est réalisée par des sociétés d’assurances multibranches. L’assureur pourra ainsi couvrir à la fois le responsable en responsabilité civile et la victime titulaire d’une protection juridique. Il devra se retourner contre lui-même et donc ne pas défendre la victime.

    51 Les avocats de la compagnie sont ceux avec lesquels la compagnie a souscrit une charte.

    52 Cerveau Bernard, « Le libre choix de l’avocat », in La Gazette du Palais, 27-28 septembre 2000, p. 5.

    53 Cette question est également une préoccupation du ministère de la Justice puisque, selon Marc Guillaume, directeur des Affaires civiles et du Sceau, le libre choix de l’avocat fait partie des points sur lesquels le ministère estime qu’un recadrage est nécessaire. Voir « Les entretiens de l’assurance » de 2003, atelier n° 4, « L’assurance de protection juridique et les professionnels du droit », p. 2 <http://www.ffsa.fr>.

    54 Qualificatif employé par Jérôme Cayol ; voir Jérôme Cayol, « Accès au droit et protection juridique », in La Gazette du Palais, 5-6 octobre 2001, p. 47.

    55 L’assuré qui ne respecte pas cette obligation contractuelle pourra se voir opposer une déchéance. Ainsi, la cour d’appel de Lyon a donné raison à un assureur qui avait opposé la déchéance à son assuré qui avait déclaré un sinistre et saisi un avocat sans que l’assureur ait donné son agrément (CA Lyon, 7 janvier 1993, Jurisclasseur Responsabilité civile et assurances, Fasc. 560).

    56 Cet aspect évolue puisque le 24 juin 2003, la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances) s’est engagée à régler directement l’avocat choisi par l’assuré. Voir Bouquin Jean-Paul, Rapport sur l’assurance de protection juridique des particuliers, op. cit.,p.20.

    57 Cette fixation du montant maximal des honoraires permet à l’assureur de maîtriser ses coûts. La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juillet 1999, a considéré que ces dispositions ne mettaient pas en cause le principe du libre choix de l’avocat (Cass, 1re civ., 15 juillet 1999, Bull. 1999, I, n° 233).

    58 Voir, Jérôme Cayol, « Accès au droit et protection juridique », in La Gazette du Palais, 5-6 octobre 2001, p. 7 ; Conférence des Bâtonniers de France et de d’Outre-Mer, « Propositions pour l’amélioration de la pratique de la protection juridique en France », in La Gazette du Palais, 7-8 décembre 2001, p. 3.

    59 Position de Me Stéphane CHOISEZ, participant à l’ atelier n° 4, « L’ assurance de protection juridique et les professionnels du droit », « Les Entretiens de l’assurance » de 2003, p. 1 <http://www.ffsa.fr>.

    60 Repiquet Yves et Bocquillon Jean-François, « L’assurance protection juridique : un défi pour la profession d’avocat », op. cit.,p.17.

    61 Ibid.

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