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Mutations de l'État et protection des droits de l'homme

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Danièle Lochak

Deuxième partie. La protection internationale des droits de l'homme: engagement et désengagement de l'État

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : indice d’un désengagement de l’état dans la protection des droits fondamentaux ?

Vito Marinese

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  • 1 Sur cette question, voir « L’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux », Les Rapports du (...)
  • 2 Voir notamment, Dutheil De La Rochère Jacqueline, «La Charte des droits fondamentaux de l’Union eu (...)
  • 3 Voir Wachsmann Patrick, « La Charte et le système de protection mis en place par la CEDH », Vers u (...)
  • 4 Voir « L’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux », Les Rapports du Sénat, op.cit. Les qu (...)

1La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne peut être abordée sous différents angles : son élaboration1, son contenu2, ses rapports avec la Convention européenne des droits de l’homme3, sa valeur, son application4. Nous avons choisi ici de l’analyser du point de vue du rôle de l’État dans la protection des droits fondamentaux. En effet, l’élaboration d’un instrument communautaire de protection des droits fondamentaux interroge sur d’éventuelles conséquences relatives au rôle de l’État en la matière. La Charte des droits fondamentaux peut-elle marquer un désengagement de l’État dans ce domaine au bénéfice des institutions communautaire ?

  • 5 Pour une timide incursion dans le contentieux communautaire, voir l’opinion de l’avocat général Ti (...)

2Ce choix risquerait de nous faire glisser vers une analyse purement prospective, compte tenu du statut juridique incertain de la Charte dont l’application reste encore à venir5. Il est néanmoins possible de contourner cette difficulté en s’interrogeant sur la pertinence même de la question posée.

3Le passé nous renseigne. La construction communautaire a provoqué une mutation du rôle de l’État en matière de protection des droits fondamentaux. Cette mutation se caractérise par un désengagement de l’État, puisque la garantie des droits, en de nombreux domaines, échappe désormais au contrôle de ses organes législatif et juridictionnel ; mais parallèlement à ce désengagement, l’État a investi d’autres espaces de la protection des droits fondamentaux. L’État jouit, en effet, d’une influence considérable qui fait de lui le premier responsable du niveau de protection des droits fondamentaux garanti à l’échelle de l’Union européenne. Cette mutation accomplie traduit ainsi plutôt un déplacement du rôle de l’État qu’un désengagement de ce dernier.

4À cet égard, il apparaît que les vecteurs de la mutation du rôle de l’État sont les mêmes avant et après la Charte puisqu’ils sont structurellement attachés à l’Union européenne. Tout a été fait, au moment de son élaboration, pour que ce texte s’insère parfaitement dans son environnement institutionnel de destination. Cet environnement conditionne largement les effets dont est porteur ce texte. La Charte n’a donc pas vocation à changer le cadre mais à s’inscrire dans le prolongement de la construction d’une Europe communautaire des droits fondamentaux.

5Les facteurs du désengagement de l’État dans la protection des droits fondamentaux demeurent (I), tout comme les leviers permettant à l’État de réinvestir cette protection (II).

I. Les facteurs du désengagement de l’état demeurent...

6La construction de l’Europe communautaire s’est traduite par un désengagement de l’État en matière de protection des droits fondamentaux. Cette mutation est due à des facteurs structurels que la Charte n’a pas vocation à accentuer : elle constitue la simple contrepartie de ce désengagement.

Les facteurs de la mutation

7Deux facteurs se sont combinés pour aboutir à une telle mutation du rôle de l’État en matière de protection des droits fondamentaux : le transfert des compétences étatiques vers l’Union européenne et la nécessité d’une application uniforme du droit communautaire.

Le transfert des compétences, vecteur d’un désengagement quant à la mise en œuvre des droits fondamentaux

  • 6 La CJCE considère à cet égard qu’« aucune disposition du traité ne confère aux institutions commun (...)

8À l’origine, les compétences transférées à la CE paraissaient étrangères à la problématique de la protection des droits fondamentaux. En tant que tel, le domaine des droits fondamentaux est d’ailleurs exclu de la sphère communautaire6. Dès lors, le rôle de l’État en la matière ne devait pas en être affecté. Pourtant, force a été de constater que le simple transfert de compétence dans un domaine considéré a corrélativement induit un transfert de la charge de protection des droits fondamentaux, et donc un désengagement de l’État à cet égard.

  • 7 « Il faut interpréter la notion transversale des droits de l’homme en ce sens que, dans toute mesu (...)
  • 8 Ibid., p. 160.

9En effet, la construction communautaire a été un des révélateurs de la « transversalité des droits fondamentaux7 ». Quelle que soit la matière envisagée, les droits fondamentaux sont toujours susceptibles d’être affectés. Pour ne prendre que ces seuls exemples, le principe d’égalité et le droit à un recours effectif ne connaissent pas de frontière relative au domaine de compétence concerné. Ainsi, tout transfert de compétence vers la Communauté ou l’Union européenne implique corrélativement un transfert des responsabilités en matière de protection des droits fondamentaux. Autrement dit, « là où il existe une compétence législative explicite, il est possible d’en inférer une compétence pour prendre des dispositions destinées à veiller au respect des droits de l’homme dans le domaine particulier8 ».

  • 9 L’incompétence négative, l’effet cliquet ou les objectifs de valeur constitutionnelle sont ainsi d (...)
  • 10 « Pour rendre les droits effectifs une action positive est fréquemment nécessaire, telle que la fo (...)

10Quel a été le résultat de ces transferts quant au rôle de l’État en matière de protection des droits fondamentaux ? Des compétences qui étaient exercées par les Parlements nationaux ont été transférées à l’Union. Les règlements et directives se substituent à la loi. Or, la loi, en France, est soumise à un contrôle juridictionnel destiné à veiller, non seulement à ce que la norme législative ne porte pas directement atteinte aux droits fondamentaux, mais aussi et surtout à ce qu’elle assure leur respect par l’institution de garanties légales9. Qu’il s’agisse des « droits-libertés » de « la première génération » ou de ceux que l’on qualifie de « droits-créances », l’effectivité des droits et libertés passe par une législation instaurant des garanties juridiques10. La protection des droits fondamentaux se joue ainsi au moment de l’édiction de la norme.

11Les transferts de compétence vers la Communauté ou l’Union européenne ont ainsi privé le législateur national de cette fonction de mise en œuvre des droits fondamentaux dans le domaine des compétences transférées. Les États sont déchargés du devoir de mettre en œuvre les droits fondamentaux à l’occasion de l’édiction des normes. Le désengagement de l’État est consommé, et la mutation accomplie.

  • 11 « Le respect et la protection des droits de l’homme étaient de ce fait assimilés à un principe mon (...)

12La mise en œuvre des politiques communautaires, qui a un impact sur la protection des droits fondamentaux, échappe aux États pour échoir à la Communauté ou à l’Union européenne. Tout acte communautaire étant susceptible d’affecter le respect des droits de l’homme, il appartient donc aux institutions communautaires de veiller au respect de ces droits au moment de l’édiction des normes communautaires11.

  • 12 Nous utilisons ici la numérotation du traité instituant une Constitution pour l’Europe.

13Ces transferts de compétence demeurent la base de la construction de l’Union européenne. À cet égard, force est de constater que la Charte n’a (ou ne prétend avoir) aucune incidence sur les transferts de compétence. C’est pour cette raison que son préambule rappelle qu’elle doit être interprétée dans le respect du principe de subsidiarité. C’est pour cette raison encore que ce principe est rappelé à l’article II.111 qui précise le champ d’application de la Charte12. C’est pour cette raison enfin que le même article prévoit que « la présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour la Communauté et pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités ».

– La nécessité d’une application uniforme du droit communautaire, vecteur d’un désengagement de l’État quant à la sanction de la violation des droits fondamentaux

  • 13 Affaire 44/79 Hauer/Land Rheinland-Pfalz, Rec., p. 3727.

14Une autre manière de protéger les droits fondamentaux consiste à sanctionner leur violation. À cet égard, il est bien évident que si les juges nationaux pouvaient, chacun de leur côté, juger de la légalité des actes communautaires au regard de leur « catalogue national » de droits et libertés, le droit communautaire connaîtrait une application à géométrie variable. La CJCE a ainsi été amenée à expliquer que « la question relative à une atteinte éventuelle aux droits fondamentaux par un acte institutionnel des Communautés ne peut pas être appréciée autrement que dans le cadre du droit communautaire lui-même »13.

  • 14 Affaire11/70, Rec., p. 1135.

15Plus explicitement, la Cour déclare dans une affaire Internationale Handelsgesellschaft du 17 décembre 1970 que « l’invocation d’atteintes portées... aux droits fondamentaux tels qu’ils sont formulés par la Constitution d’un État membre... ne saurait affecter la validité d’un acte de la Communauté ou son effet sur le territoire de cet État14 ».

  • 15 Simon Denys, Le Système juridique communautaire, Paris, PUF, 1997, p. 452-455.
  • 16 Cela se déduit de l’économie générale de la Charte qui n’a pas vocation à modifier les équilibres (...)

16Le juge national ne peut donc pas contrôler le respect des droits fondamentaux par les institutions communautaires. Dès lors que les compétences ont été exercées, les juges nationaux sont en retrait face aux actes communautaires. En effet, les compétences sont transférées, et avec elles, la responsabilité de sanctionner la violation éventuelle des droits fondamentaux. Denys Simon évoque à cet égard une « immunité constitutionnelle du droit originaire et dérivé15 ». Face à un acte communautaire, le juge national ne dispose que du recours préjudiciel en appréciation de validité qui conduit à la saisine de la CJCE. Elle seule a compétence pour contrôler la légalité des actes communautaires. La Charte n’a pas vocation à modifier la donne16. Là aussi, la mutation est accomplie et la Charte n’y est pour rien.

17Ainsi, la mutation du rôle de l’État a des causes identiques aujourd’hui comme hier, avec ou sans la Charte. Si la construction communautaire constitue, à n’en pas douter, le vecteur d’un désengagement de l’État en matière de protection des droits fondamentaux, la Charte n’accentue en rien celui-ci, elle en est seulement la contrepartie.

La Charte, contrepartie de ce désengagement

  • 17 Cohen-Jonathan Gérard, « La Cour des communautés européenne et les droits de l’homme », in Revue d (...)

18Le constat s’impose très vite. M. Cohen Jonathan explique : « Les compétences qui dans l’ordre interne étaient soumises à toute une série de limitations constitutionnelles dans l’intérêt des citoyens, n’étaient plus soumises à aucune limitation analogue dès lors qu’elles étaient transférées à la communauté17 ». Face à ce désengagement de l’État, il fallait que l’Union réagisse afin d’éviter que cette carence ne soit le point d’appui du protectionnisme des juges nationaux. Ce désengagement devait donc s’accompagner d’une compensation. Il en allait du maintien du principe de primauté du droit communautaire.

  • 18 CJCE, arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1135.
  • 19 CJCE, arrêt du 28 octobre 1975, Rutili, 36/75, Rec., p. 1219.

19Les institutions communautaires n’ont pas attendu la Charte pour « bricoler » un système de protection des droits fondamentaux cherchant ainsi à assurer un niveau de protection à peu près équivalent à celui des États membres. Cette construction spontanée s’est fondée sur la recherche d’un fonds commun européen qui a puisé ses sources dans les références communes en matière de protection des droits fondamentaux. À la base de ce jus commune, on trouve « les traditions constitutionnelles communes aux États membres18 » ainsi que les « instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré19 ».

  • 20 Affaire jointe 60 et 61/84, Cinéthèque SA/Fédération nationale des cinémas français, Rec., p. 2605
  • 21 Sur cette question, voir Simon Denys, « Y a-t-il des PGD communautaires », in Droits n° 14, 1991, (...)
  • 22 « Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux dont la Cour assure le res (...)
  • 23 Voir l’accord interinstitutionnel du 5 avril 1977 par lequel le Conseil, le Parlement et la Commis (...)
  • 24 L’article F.2 du traité de Maastricht stipule « L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ (...)

20Très tôt, la CJCE a considéré qu’il lui revenait « d’assurer le respect des droits fondamentaux dans le domaine propre du droit communautaire20 » La juridiction suprême de l’ordre juridique communautaire a donc réagi en créant, de façon prétorienne, les principes généraux du droit21 (PGD). Sa doctrine jurisprudentielle est résumée dans un arrêt Wachauf rendu en 198922. Les autres institutions communautaires ont par la suite entériné ces évolutions dans le cadre d’accords inter institutionnels23 avant qu’elles ne soient officialisées par les États et inscrites dans le traité de Maastricht24.

21La mutation de l’État (désengagement) a conduit à une mutation de l’Union européenne (engagement). Celle-ci est la contrepartie de celle-là. On ne peut donc même pas dire que la Charte consacrerait une mutation du rôle de l’Union dans la protection des droits fondamentaux : elle rend simplement visible une mutation de l’Union européenne largement entamée, qui a conduit cette dernière à exercer la mission de protection des droits fondamentaux en lieu et place des États, dans le domaine des compétences transférées, et qui était destinée à compenser le désengagement de l’État.

  • 25 Les conclusions du Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999, précisent qu’« au stade actue (...)
  • 26 Marinese Vito, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : Exercice de codification (...)

22La Charte se situe dans le prolongement d’une œuvre accomplie par le passé, ce que confirment les conclusions du Conseil européen de Cologne : la Charte doit être la suite logique de la construction d’une Europe communautaire des droits fondamentaux ; il s’agit de rendre visible ce qui existe déjà25 ; le texte explicite le fonds commun européen en matière de droits fondamentaux26.

  • 27 La Charte pourrait conduire à un approfondissement et à de réels progrès de la protection des droi (...)

23La Charte ne consacre donc pas la mutation de l’Union européenne, elle la parachève. De lege ferenda, ce texte devrait permettre à l’Union de mieux exercer son office en matière de protection des droits fondamentaux27, mais elle n’a pas vocation à accentuer le désengagement des États. L’Union protégera peut-être mieux les droits fondamentaux, mais, pour autant, l’État ne les protégera pas moins dans les domaines qui resteront de sa compétence. Dans le respect du principe de subsidiarité, il appartient à chacun d’assurer au mieux cette protection dans son champ de compétence.

24Mais il serait réducteur de n’évoquer qu’un recul du rôle des États en matière de protection des droits fondamentaux sous l’effet de la construction de l’Europe communautaire. Les leviers étatiques de la construction d’une Europe communautaire des droits fondamentaux subsistent et la Charte n’a pas vocation à les supprimer ou à les infléchir.

II. Les leviers étatiques de la construction d’une Europe communautaire des droits fondamentaux subsistent

25Le recul apparent du rôle de l’État n’est qu’un aspect des mutations résultant de la construction européenne, car parallèlement l’État est amené à investir d’autres espaces de la protection des droits fondamentaux. C’est donc de déplacement, plutôt que de désengagement, qu’il conviendrait de parler. Et à cet égard encore, la Charte se borne à prolonger une évolution antérieure.

26L’État conserve un certain nombre de leviers qui lui permettent de jouer un rôle dans la protection des droits fondamentaux à l’échelle de l’Union. D’une part, les juridictions nationales restent compétentes pour contrôler les actes pris en application du droit communautaire, de l’autre, les traditions constitutionnelles nationales constituent toujours une référence incontournable dans le cadre de la protection des droits fondamentaux à l’échelle de l’Union.

Les juridictions nationales conservent une compétence résiduelle mais essentielle

27Les juridictions nationales conservent une fonction qui, pour réduite qu’elle soit, n’en reste pas moins essentielle : elles sont en charge de la protection des droits fondamentaux dans le cadre du contrôle des mesures nationales d’application du droit communautaire.

  • 28 Voir Simon Denys, Le Système juridique communautaire, op. cit., p. 370. L’auteur cite à titre d’ex (...)
  • 29 Ibid., p. 369-370. Voir sur cette question Dubouis Louis, Droit communautaire et protection des dr (...)
  • 30 Expression empruntée à Frédéric Sudre, « L’office du juge national », article précité, p. 69. L’au (...)

28En effet, « les mesures prises en application du droit communautaire sont assujetties au respect des PGD, et les juridictions nationales n’hésitent pas à tirer les conséquences de cette subordination du droit interne à la légalité communautaire28 » Mais il est intéressant de constater avec Denys Simon que la compétence des juridictions nationales pour juger des actes nationaux mettant en œuvre le droit communautaire a conduit à un approfondissement notable. Comme le souligne l’auteur, « la construction jurisprudentielle des PGD communautaires […] contribue à son tour à renforcer l’État de droit au sein des ordres juridiques internes des États membres29 ». Les juges nationaux, juges de droit commun de l’application du droit communautaire, sont ainsi « juges de droit commun du respect des droits fondamentaux dans le cadre du droit communautaire30 ». On constate donc que, la création d’instruments communautaires de protection des droits fondamentaux enrichit le catalogue des juges nationaux. Mieux l’Union assure son office dans le domaine des droits fondamentaux, plus les juges nationaux sont à même d’exercer leur protection en tant que composante juridictionnelle d’un ordre juridique intégré. Les juridictions nationales sont donc des interprètes des valeurs communes de l’Union. Elles sont certes soumises à l’autorité de la CJCE, mais elles participent au dialogue des juges et pourront, à ce titre, interpréter la Charte.

  • 31 Notons que si la Charte n’accentue pas le désengagement de l’État (supra, première partie), l’adve (...)

29La Charte s’inscrit dans ce cadre lorsqu’elle prévoit que ses dispositions « s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne » (article II.111). Le rôle des États est donc conservé en la matière31.

La Charte n’efface pas les traditions constitutionnelles nationales

30De la même façon, on constate que la Charte n’efface nullement les valeurs constitutionnelles nationales. Or, celles-ci constituent le principal levier de la construction de l’Europe communautaire des droits fondamentaux.

  • 32 Favoreu Louis et Oberdorff Henri, « Droit constitutionnel et droit communautaire, les rapports de (...)
  • 33 Sur cette question voir Gerkrath Jörg, L’Émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe, thèse (...)
  • 34 Voir la décision de la Cour de Karlsruhe du 12 octobre 1993, EuGRZ 1993, p. 435. Voir aussi, C. Au (...)
  • 35 Dans un arrêt Frontini et Pozzani de 1973, la Cour constitutionnelle italienne considère que les l (...)
  • 36 Dord Olivier, Cours constitutionnelles nationales et normes européennes, thèse Paris 10, 1996, p. (...)
  • 37 La jurisprudence de la Cour de Karlsruhe « a été constitutionnalisée sous la forme du nouvel artic (...)

31Les États disposent de systèmes de justice constitutionnelle qui jouent un rôle moteur dans la construction de l’Europe communautaire des droits fondamentaux32, construction dont il faut rappeler qu’elle a été le résultat d’une pression exercée par les juridictions constitutionnelles nationales33. L’on songe à l’attitude volontariste de certaines Cours constitutionnelles nationales face au traité de Maastricht34. Menaçant le principe de primauté et d’applicabilité directe du droit communautaire, ces Cours constitutionnelles ont explicitement invité les institutions de l’Union à remédier aux défaillances du système juridique communautaire en matière de protection des droits fondamentaux35. Le juge constitutionnel national constitue le « dernier organe étatique qui est encore en mesure de restreindre l’entrée des normes européennes, surtout communautaires, dans l’ordre juridique interne36 ». Les traditions constitutionnelles et les exigences qui en découlent n’ont pas été supprimées. Elles demeurent et continueront d’être le ressort principal d’une pression exercée par les institutions nationales pour la protection des droits fondamentaux à l’échelle européenne37.

  • 38 Ibid., p. 85 ; voir aussi Schwarze Jürgen, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtsschutz als Ordnungsp (...)
  • 39 La Charte doit alors être considérée comme un instrument évolutif et les États disposent des levie (...)

32Les États conservent ainsi leurs instruments nationaux de protection des droits fondamentaux et cela n’est pas négligeable : les dispositions de la Charte sont inspirées des traditions constitutionnelles communes des États membres. De manière générale, les droits fondamentaux nationaux constituent la source première des droits fondamentaux reconnus à l’échelle de l’Union. En effet, « si le droit constitutionnel national subit désormais l’influence du droit communautaire, il constitue inversement une source d’inspiration du droit constitutionnel des Communautés et de l’Union européenne. On observe une interaction entre les deux niveaux d’ordres constitutionnels qui se manifeste notamment par l’introduction dans l’ordre juridique communautaire de principes constitutionnels tels que le principe de l’État de droit »38.Les niveaux de protection assurés par l’Union et au sein des États membres sont interdépendants39. Plus l’État assure cette mission et plus l’Union est invitée à s’aligner. Le niveau de protection assurée dans l’Union européenne est, pour ainsi dire, indexé sur le niveau de protection garanti dans les ordres juridiques internes.

33Les valeurs constitutionnelles nationales ne sont pas seulement les indicateurs d’un « niveau plancher » de protection des droits fondamentaux. Les États conservent un rôle fondamental dans le cadre de la protection des droits fondamentaux à l’échelle de l’Union. Ils en sont les moteurs... Cette évidence doit être rappelée : les États, à travers leurs exécutifs nationaux, sont les grands décideurs de l’Europe et donc du progrès de la protection des droits fondamentaux à cette échelle.

***

34Pour conclure, il n’est pas inutile de revenir sur les conditions dans lesquelles la Charte a été élaborée, et qui ont confirmé ce réengagement de l’État en matière de protection des droits fondamentaux. Dans le cadre de cette élaboration, les États ont en effet retrouvé une place de premier plan en tant que négociateurs de la Charte, et donc des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne.

35Les États n’ont toutefois pas été les seuls négociateurs puisque les conclusions du Conseil européen de Tampere avaient prévu la présence de représentants du Parlement européen, de la Commission, ainsi que celle d’observateurs issus de la Cours de justice des communautés européennes et du Conseil de l’Europe.

  • 40 Le présidium a ainsi décidé d’organiser « au niveau national, (l’) audition de tous les organes, O (...)
  • 41 Les citoyens de l’Union ont été invités à participer à l’élaboration de la Charte des droits fonda (...)

36Mais cet État négociateur concurrencé a été, par ailleurs, un État « déployé » : les représentants des exécutifs nationaux siégeaient aux côtés des représentants des Parlements nationaux. En outre, la « société civile » a été également associée à l’élaboration du texte, conformément aux conclusions du Conseil européen de Cologne qui prévoyait l’audition des « groupes sociaux »40. La participation des citoyens européens41, enfin, a parachevé le déploiement de l’éventail de la représentation des États membres de l’Union.

Notes

1 Sur cette question, voir « L’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux », Les Rapports du Sénat, n° 395, 2000.

2 Voir notamment, Dutheil De La Rochère Jacqueline, «La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : quelle valeur ajoutée, quel avenir ? », in Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 443, déc. 2000, p. 674-680.

3 Voir Wachsmann Patrick, « La Charte et le système de protection mis en place par la CEDH », Vers une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, in Regards sur l’actualité, numéro spécial 264, août 2000, La Documentation française, p. 81.

4 Voir « L’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux », Les Rapports du Sénat, op.cit. Les questions relatives à la valeur de la Charte et à son application y sont particulièrement développées. Voir aussi De Schutter Olivier, « Une Charte des droits fondamentaux pour l’Union européenne : un réel progrès ? », rapport de position, in Hors série de la lettre bimensuelle de la FIDH, n° 287, nov. 1999.

5 Pour une timide incursion dans le contentieux communautaire, voir l’opinion de l’avocat général Tizzzano dans l’affaire C-173/99, Broadcasting, Entertainement, publié in Press Release, n° 04/2001, 8 février 2001.

6 La CJCE considère à cet égard qu’« aucune disposition du traité ne confère aux institutions communautaires, de manière générale, le pouvoir d’édicter des règles en matière de droit de l’homme » (voir avis 2/94, CJCE, 28 mars 1996, recueil I, point 27). Le Conseil a émis un avis dans le même sens : « Le respect et la promotion des droits de l’homme comme tels ne sont pas compris dans les actions et tâches de la Communauté telles qu’elles sont spécialement énumérées aux articles 2 et 3 du traité CE. » Cité par Weiler Joseph H. et Fries Sybilla C., « Une politique des droits de l’homme pour la Communauté et l’Union européenne. La question des compétences », in L’Union européenne et les droits de l’homme, Alston Philip (dir.), Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 151.

7 « Il faut interpréter la notion transversale des droits de l’homme en ce sens que, dans toute mesure adoptée par la Communauté conformément à ses objectifs du type de l’article 3, le respect des droits de l’homme est rendu obligatoire », (ibid., p. 156).

8 Ibid., p. 160.

9 L’incompétence négative, l’effet cliquet ou les objectifs de valeur constitutionnelle sont ainsi destinés à permettre au Conseil constitutionnel d’imposer au législateur une obligation positive de mise en œuvre des droits fondamentaux. Sur cette question, voir notamment, Garrigou-Lagrange Jean-Marie, « L’obligation de légiférer », in Droit et politique à la croisée des cultures. Mélanges Philippe Ardant, Paris, LGDJ, 1999, p. 305. Voir aussi De Montalivet Pierre, Les Objectifs de valeur constitutionnelle, thèse Paris I, 2004.

10 « Pour rendre les droits effectifs une action positive est fréquemment nécessaire, telle que la fourniture de services juridiques, la diffusion de l’information, la prise de conscience des personnes au sujet de leurs droits, l’établissement de nouvelles formes d’action en justice... » (Weiler Joseph H. et Fries Sybilla C., « Une politique des droits de l’homme pour la Communauté et l’Union européenne. La question des compétences », op. cit., p. 158).

11 « Le respect et la protection des droits de l’homme étaient de ce fait assimilés à un principe monolithique, intrinsèque, transversal, faisant partie de l’ensemble des objectifs, des fonctions et des pouvoirs de la Communauté. S’il en était autrement, d’où viendrait la compétence de la Cour de veiller, dans tout le champ du droit communautaire, au respect des droits fondamentaux ? [...] ce n’est pas seulement la Cour, en sa qualité d’une des institutions de la Communauté, qui a l’obligation de veiller au respect des droits fondamentaux dans le domaine du droit communautaire... c’est là une obligation qui incombe intrinsèquement à toutes les institutions de la Communauté exerçant leurs compétences dans le domaine du droit communautaire » (ibid. p. 160).

12 Nous utilisons ici la numérotation du traité instituant une Constitution pour l’Europe.

13 Affaire 44/79 Hauer/Land Rheinland-Pfalz, Rec., p. 3727.

14 Affaire11/70, Rec., p. 1135.

15 Simon Denys, Le Système juridique communautaire, Paris, PUF, 1997, p. 452-455.

16 Cela se déduit de l’économie générale de la Charte qui n’a pas vocation à modifier les équilibres institutionnels du système communautaire. L’article 51 de la Charte précise, par exemple, que « les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. ». Dans un sens opposé, voir Sudre Frédéric, « L’office du juge national, Vers une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », in Regards sur l’actualité, op. cit., p. 70. L’auteur envisage la possibilité pour le juge national d’écarter un acte communautaire déclaré valide par la CJCE mais jugé par lui contraire à la CEDH.

17 Cohen-Jonathan Gérard, « La Cour des communautés européenne et les droits de l’homme », in Revue du Marché commun, n° 214, p. 75.

18 CJCE, arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1135.

19 CJCE, arrêt du 28 octobre 1975, Rutili, 36/75, Rec., p. 1219.

20 Affaire jointe 60 et 61/84, Cinéthèque SA/Fédération nationale des cinémas français, Rec., p. 2605.

21 Sur cette question, voir Simon Denys, « Y a-t-il des PGD communautaires », in Droits n° 14, 1991, p. 73-86.

22 « Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux dont la Cour assure le respect. En assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour est tenue de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes des États membres, de telle sorte que ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus par les Constitutions de ces États. Les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire », CJCE, Arrêt Wachauf, 13 juillet 1989, 5/88, Rec., p. 2609.

23 Voir l’accord interinstitutionnel du 5 avril 1977 par lequel le Conseil, le Parlement et la Commission s’engageaient à respecter les droits fondamentaux.

24 L’article F.2 du traité de Maastricht stipule « L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire » Le traité d’Amsterdam a repris la substance de cet article mais en l’intégrant au champ de compétence de la CJCE. Voir notamment, SUDRE Frédéric, « La Communauté européenne et les droits fondamentaux après le traité d’Amsterdam : vers un nouveau système de protection des droits de l’homme ? », in JCP, Semaine juridique, édition générale, n° 1-2, 7 janvier 1998, p. 12.

25 Les conclusions du Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999, précisent qu’« au stade actuel du développement de l’Union, il est nécessaire d’établir une Charte de ces droits afin d’ancrer leur importance exceptionnelle et leur portée de manière visible pour les citoyens de l’Union ».

26 Marinese Vito, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : Exercice de codification d’un droit commun européen ?, mémoire DEA, université Paris 10, 2001.

27 La Charte pourrait conduire à un approfondissement et à de réels progrès de la protection des droits fondamentaux dans le cadre communautaire. Elle constitue de manière évidente une nouvelle assise pour les juges et pour les institutions communautaires et pourrait ainsi permettre d’accompagner un mouvement d’autonomisation de la question des droits de l’homme dans le cadre de l’Union européenne. Mais de cette mutation-là, il n’est pas question dans ces lignes...

28 Voir Simon Denys, Le Système juridique communautaire, op. cit., p. 370. L’auteur cite à titre d’exemple CAA Bordeaux, 22 février 1994, Banque populaire Centre-Atlantique, Dr. fisc., 1994, n° 51, comm. 2213. ; TA Strasbourg, 8 décembre 1994, Freymuth, AJDA, 1995, p. 555, Europe, octobre 1995, comm. D.S., n° 336 ; TA Caen, 8 avril 1997, Perimedical, RFDA, 1997, p. 389, note J-M. Favret.

29 Ibid., p. 369-370. Voir sur cette question Dubouis Louis, Droit communautaire et protection des droits fondamentaux dans les États membres, Paris, Economica, 1995.

30 Expression empruntée à Frédéric Sudre, « L’office du juge national », article précité, p. 69. L’auteur conditionne de façon surprenante ce statut de juge de droit commun du respect des droits fondamentaux à l’adoption de la Charte. « Avec la nouvelle Charte, si celle-ci est intégrée dans le traité, il [le juge national] devient juge de droit commun du respect des droits fondamentaux dans le cadre du droit communautaire »

31 Notons que si la Charte n’accentue pas le désengagement de l’État (supra, première partie), l’adverbe « uniquement » est destiné à cantonner les États dans le rôle qui est le leur aujourd’hui. Le texte explicatif annexé à la Charte fige la jurisprudence de la Cour sur cette question par renvoi direct à une de ses décisions : « l’obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l’Union ne s’impose aux États membres que lorsqu’ils agissent dans le cadre du droit communautaire » (arrêt du 13 avril 2000, affaire C-292/97).

32 Favoreu Louis et Oberdorff Henri, « Droit constitutionnel et droit communautaire, les rapports de deux ordres juridiques », in Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 435, février 2000, p. 94-99.

33 Sur cette question voir Gerkrath Jörg, L’Émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe, thèse publiée aux Éditions de Bruxelles, « Études européennes », 1997, p. 285. Voir aussi « La justice constitutionnelle et les accords de Maastricht », in Revue française de droit constitutionnel, décembre 1992, p. 611-688.

34 Voir la décision de la Cour de Karlsruhe du 12 octobre 1993, EuGRZ 1993, p. 435. Voir aussi, C. Autexier et Genius-Devime B., RFDC, 1998, p. 421-422.

35 Dans un arrêt Frontini et Pozzani de 1973, la Cour constitutionnelle italienne considère que les limitations de souveraineté ne peuvent « comporter, pour les institutions de la CEE, un pouvoir inadmissible de violer les principes fondamentaux de notre ordre juridique constitutionnel ou les droits inaliénables de la personne humaine » (arrêt 183/73, RTDE, 1974, p. 148). La décision du CC du 9 avril 1992 peut être interprétée de la sorte. Louis Favoreu et Loïc Philip considèrent que « c’est en matière de droits fondamentaux que la concurrence entre les deux types de normes (constitutionnelles et internationales) ira en se renforçant...», in Les Grandes Décisions du Conseil constitutionnel, 11e éd., p. 811-812.

36 Dord Olivier, Cours constitutionnelles nationales et normes européennes, thèse Paris 10, 1996, p. 660-661.

37 La jurisprudence de la Cour de Karlsruhe « a été constitutionnalisée sous la forme du nouvel article 23 de la Loi fondamentale qui assigne à l’Union européenne l’objectif de respecter les principes de la démocratie, de l’État de droit [...] et de garantir une protection des droits fondamentaux substantiellement comparable à celle de la Loi fondamentale », cité par Gerkrath Jörg, L’Émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe, op. cit., p. 288.

38 Ibid., p. 85 ; voir aussi Schwarze Jürgen, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtsschutz als Ordnungspostulate der Europaïschen Gemeinschaft, Festschrift Werner Maihofer, Klostermann, Frankfurt am Main, 1988, p. 529.

39 La Charte doit alors être considérée comme un instrument évolutif et les États disposent des leviers de son interprétation. L’insertion dans la Constitution française d’un principe du développement durable donne plus de poids à la reconnaissance de ce même principe dans la Charte (art. II-97).

40 Le présidium a ainsi décidé d’organiser « au niveau national, (l’) audition de tous les organes, ONG, associations ou instances compétents en la matière au plan national, de collecter les informations et d’en informer l’assemblée plénière... ». Voir compte-rendu de la première réunion du présidium, Bruxelles, le 17 janvier 2000, document Charte 4107/00 BODY 2, p. 4.

41 Les citoyens de l’Union ont été invités à participer à l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux par la Convention par le biais du site mis en place autour de la Convention qui permettait l’envoi de contributions de toute personne intéressée par la Charte. M. Moscovici déclarait à cet égard : « On pourra peut-être à Nice, adopter le premier texte européen on line, la « Charte.com » en quelque sorte », in « L’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux », in Les Rapports du Sénat, précité, p. 73. De son côté, M. Braibant se réjouissait de constater : « Il y a une floraison d’idées, de texte en provenance de partout aboutissant à quelques centaines de propositions de droits. Un psychanalyste nous a envoyé une contribution de 70 pages » in « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », colloque à l’Assemblée nationale le 26 avril 2000, Délégation pour l’Union européenne, avril 2000, p. 24.

Author

Vito Marinese a été allocataire-moniteur puis ATER à l’université de Paris 10. Sa thèse porte sur « La figure législative » (Directeur : Guy Carcassonne).

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