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Mutations de l'État et protection des droits de l'homme

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Danièle Lochak

Deuxième partie. La protection internationale des droits de l'homme: engagement et désengagement de l'État

Le rôle du juge national comme garant de la Convention européenne des droits de l’homme : renforcement ou affaiblissement ?

Béatrice Delzangles

Full text

1L’observation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme fait apparaître une double évolution du rôle du juge national dans la protection des droits énoncés par la Convention. D’un côté, la Cour accroît la mission des juridictions internes en leur imposant de protéger toujours plus directement les droits de la Convention ; elle renforce en cela leur rôle de premier garant de la Convention (I). Dans le même temps, elle nie la liberté que la Convention laisse aux juges nationaux dans l’exercice de leur contrôle juridictionnel et exerce parfois leur compétence à leur place ; en se substituant à eux, la Cour affaiblit leur autonomie (II).

2Ce double mouvement témoigne de la nouvelle conception que la Cour se fait de ses propres compétences et de celles des juges internes. Il s’agit donc d’envisager la mutation de leurs pouvoirs respectifs du point de vue européen et non du point de vue interne. Les évolutions jurisprudentielles évoquées ici modifient la nature et la fonction initialement reconnues aux autorités juridictionnelles par la Convention : de sorte que l’on peut se demander si, prises dans leur ensemble et envisagées plus largement, ces transformations ne témoignent pas d’un mouvement plus profond touchant à la relation qu’entretient le mécanisme européen de protection des droits de l’homme – qui relève de l’ordre juridique international – avec les ordres juridiques des États membres.

I. Le renforcement de la mission du juge national

3Les autorités nationales d’un État partie à la Convention ont pour obligation de respecter les droits qui y sont énoncés. Cette obligation prend une dimension particulière pour les autorités juridictionnelles qui, en tant que gardiennes de la légalité, assurent la garantie des droits conventionnels par les autres autorités. Leur mission de protection de ces droits, qui naît de l’engagement conventionnel des États, est cependant moins étendue que celle que la Cour européenne tend parfois à leur donner.

La fonction reconnue au juge national par la Convention

  • 1 Pour une autre application du principe de primauté de la Convention européenne des droits de l’hom (...)
  • 2 Cour EDH, Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie, 30 janvier 1998, § 30.

4La Convention européenne confère aux dispositions qu’elle énonce une primauté sur le droit interne des États parties. En vertu de son article Ier, ces derniers se sont en effet engagés par leur adhésion à la Convention à reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés qu’elle définit au titre I. Le texte conventionnel les oblige donc à respecter ses dispositions et, le cas échéant, à écarter une norme interne contraire. L’État ne s’y conformant pas risque de se voir sanctionné par la Cour européenne si celle-ci est saisie du litige. La Cour européenne, en tant que gardienne de la Convention, applique la règle de la primauté1. À ce titre, elle rappelle aux États qu’ils répondent du respect de la Convention à raison de l’exercice de « l’ensemble de leur “juridiction” », quel que soit le type de norme ou de mesure en cause ; ils ne disposent donc d’aucune immunité constitutionnelle et leur « organisation institutionnelle et politique [...] doit respecter les droits et principes inscrits dans la Convention2 ».

5La primauté de la Convention donne aux juges nationaux le rôle de juges de droit commun de la Convention. En vertu de leurs engagements conventionnels, il incombe, en effet, aux autorités nationales, et essentiellement aux autorités juridictionnelles, d’assurer en premier lieu le respect des droits édictés. Pour autant, la primauté n’implique pas nécessairement que la règle internationale protectrice des droits de l’homme se substitue à la règle interne. La Convention impose son respect aux États mais ne les oblige nullement à introduire dans leur droit interne les dispositions qu’elle garantit. Elle institue seulement des règles de fond ayant vocation, au besoin, à compléter ou à pallier les insuffisances des normes internes de protection des droits individuels et non à les supplanter. Les États parties peuvent donc parfaitement se conformer à leurs engagements et respecter la primauté de la Convention en appliquant leur propre droit dès lors que celui-ci offre un niveau de protection égal ou supérieur à celui imposé par la Convention. Du point de vue des juridictions internes, le rôle de juge de droit commun qui leur incombe en vertu du principe de primauté ne les oblige pas à substituer aux dispositions nationales les dispositions conventionnelles ou à permettre aux individus de se prévaloir directement devant eux de la Convention.

  • 3 Le Human Rights Act 1998 (adopté le 9 novembre 1998 par le Parlement britannique) procède à l’inco (...)

6L’applicabilité directe d’une norme internationale suppose que celle-ci n’ait pas besoin, pour être applicable, d’être introduite dans l’ordre juridique interne des États membres par une disposition spéciale. Si la Convention européenne est d’applicabilité directe dans la quasi-totalité des États parties, un tel effet est à l’initiative des États eux-mêmes et non pas imposé par le texte conventionnel qui renvoie, sur ce point, au régime constitutionnel de chacune des parties contractantes. L’Irlande, par exemple, suit un système dualiste en vertu duquel les traités internationaux n’ont de valeur juridique qu’au plan des rapports interétatiques et ne font pas partie du droit interne. C’est ce statut qui a été conféré à la Convention européenne des droits de l’homme jusqu’en 2001, année où une loi est intervenue pour introduire ce texte dans l’ordre juridique irlandais. En bref, la Convention européenne peut, selon les États, ne pas être incorporée dans les ordres juridiques internes – situation rare – ou y être introduite, soit directement par l’effet des dispositions constitutionnelles nationales (Belgique, Pays-Bas, Portugal, Espagne, France, Bulgarie...), soit indirectement après transposition dans l’ordre interne par une loi spéciale (Malte, Finlande, Danemark, Islande, Suède, Norvège, Royaume-Uni3). Cependant, puisque sa portée dépend des droits nationaux, sa valeur juridique varie d’un État à l’autre : rang supraconstitutionnel (Pays-Bas), constitutionnel (Autriche), infraconstitutionnel mais supralégislatif (Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Luxembourg, République Tchèque, Suisse), ou seulement législatif (Allemagne, Finlande, Italie, Hongrie, Turquie).

  • 4 Cour EDH, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, §. 84 ; Observer et Gardian c. Royaume- (...)
  • 5 Cour EDH, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 71-72.
  • 6 Cour EDH, Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 120 ; Costello-Roberts, 25 mars 1993, § 40.

7On l’aura compris, le fait de permettre aux individus de se prévaloir directement des dispositions conventionnelles devant le juge interne est une possibilité qui leur est offerte par les États et qui ne dépend que de ceux-ci. Si la Convention européenne fait du juge interne le juge de droit commun de la Convention, c’est-à-dire le juge chargé d’assurer le respect de la Convention par les autorités nationales, elle n’en fait nullement un juge européen de « première instance » devant appliquer directement la norme conventionnelle et en contrôler formellement le respect. Seuls les États membres peuvent décider, en intégrant la Convention dans leur droit interne, d’ériger, du même coup, le juge national en juge européen des droits de l’homme. À plusieurs reprises, la Cour européenne a constaté « l’absence d’obligation d’intégrer la Convention aux systèmes juridiques nationaux4 ». Il ne lui appartient donc pas d’imposer aux juridictions internes un quelconque effet direct des dispositions conventionnelles. C’est d’ailleurs pourquoi elle estime que la règle de l’épuisement des voies de recours interne prévue par l’article 36 de la Convention exige seulement que les juges nationaux aient pu connaître « en substance »5 de la situation litigieuse avant qu’elle ne l’examine. La notion de grief « en substance » signifie que le requérant remplit la condition de l’épuisement des voies de recours alors même qu’il ne soulève devant l’instance nationale qu’un grief équivalent à celui tiré de la Convention. Le tout est qu’il ait pu permettre au juge interne – conformément au principe de primauté et à son rôle de juge de droit commun de la Convention – de redresser la violation alléguée d’une disposition conventionnelle, et ce même par le biais d’une disposition interne au moins aussi protectrice que la disposition conventionnelle invoquée devant la Cour. Cette idée se retrouve à propos du droit au recours effectif garanti par l’article 13 : ce droit est respecté s’il existe en droit interne « un recours permettant de s’y prévaloir en substance des droits6 » garantis par la Convention.

8La Cour exige une mise en jeu de la Convention devant les juridictions internes, mais elle se contente, en principe, d’une mise en jeu implicite, conformément à l’absence d’effet direct prescrit par celle-ci aux États. Cependant, elle renforce la mission du juge national dans certaines affaires relatives au droit garanti par l’article 6, §1.

La mission attribuée au juge national par la Cour

9La Cour européenne s’est récemment montrée plus exigeante quant à la portée à donner dans les ordres juridiques internes au droit de toute personne de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable garanti par l’article 6, §1. Elle encourage les juges nationaux à connaître de la situation litigieuse directement sous l’angle de l’article 6, §1 tel qu’il est interprété dans sa jurisprudence, renforçant en cela leur mission de protection de la Convention.

  • 7 Elle oblige les États à mettre en place des voies de recours internes « permettant [aux individus] (...)
  • 8 Voir supra.
  • 9 Jusque-là, elle estimait que le constat de violation de l’article 6, §1 en raison de délais de pro (...)
  • 10 Cour EDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 48.

10Dans l’arrêt Kudla du 26 novembre 2000, la Cour estime que le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention oblige les États à mettre en place dans leur ordre juridique des voies de recours internes « permettant [aux individus] de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6, § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable7 ». Elle ne parle plus ici d’invoquer « en substance » la violation de l’article 6, §1 dans l’ordre juridique interne comme elle a l’habitude de le faire8. Faut-il y voir l’obligation pour les États parties de reconnaître un effet direct au droit au procès dans un délai raisonnable ? L’examen du fondement de cette nouvelle solution peut le laisser penser. La Cour justifie, en effet, l’extension du droit au recours effectif pour contester des délais de procédure déraisonnables9 par le principe de subsidiarité. Or, le caractère subsidiaire de la Convention signifie que celle-ci n’a vocation à intervenir que pour pallier les lacunes des législations internes. Habituellement, la Cour invoque ce principe pour rappeler la marge de liberté que conservent les États, « mieux placés que le juge international10 », pour mettre en œuvre la Convention dans leur ordre juridique. Mais elle retient une tout autre interprétation du principe de subsidiarité dans l’arrêt Kudla : elle y fait appel pour rappeler que ce sont les autorités nationales qui sont responsables, au premier chef, de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis ; mais au lieu d’en déduire une marge nationale d’appréciation, elle en tire une nouvelle obligation pour les juridictions nationales, celle d’appliquer l’article 6, §1. Le principe de subsidiarité lu sous l’angle du principe de primauté permet ainsi à la Cour de justifier le transfert vers le juge interne du contentieux du délai raisonnable. Il n’est plus ici un fondement de liberté pour les États mais une source de contraintes.

  • 11 Cour EDH, Ubberto Brusco c. Italie, 6 septembre 2001.
  • 12 Cet article constitue une norme transitoire selon laquelle les requêtes déjà introduites à Strasbo (...)

11La tendance de la Cour à renforcer la mission des juridictions nationales est confirmée par l’interprétation de la règle de l’épuisement des voies de recours interne qu’elle a récemment retenue. D’ordinaire, elle interprète celle-ci favorablement pour le requérant, exigeant qu’il existe dans l’État défendeur des voies de recours effectives au moment de l’introduction de sa requête à Strasbourg. Elle a cependant fait preuve d’une fermeté inhabituelle envers les demandes italiennes qui contestaient la durée excessive de procédure devant une instance nationale en opposant aux justiciables italiens l’existence de nouvelles voies de recours efficaces au moment où elle examinait l’affaire, alors même que ces voies n’existaient pas lors de l’introduction de leur requête à Strasbourg11. Un tel durcissement de la jurisprudence de la Cour s’explique par l’existence en Italie d’un problème structurel de lenteur des procédures. Face aux innombrables sanctions de cet État par la Cour, le législateur italien a adopté, le 24 avril 2001, la loi « Pinto » qui met en place de nouvelles voies de recours permettant aux individus de contester les délais de procédure trop longs. L’article 6 de cette loi prévoit que les requérants italiens peuvent retirer leur requête déjà introduite à Strasbourg mais non encore déclarée recevable pour la faire juger par un juge interne12. La modification par la Cour de son interprétation de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consistant à opposer désormais aux requêtes italiennes l’existence de voies de recours nouvellement mises en place vise en réalité à pousser les requérants à retirer leur requête et encourage ainsi la résolution du conflit en droit interne selon les termes de l’article 6, §1 de la Convention tel qu’interprété par la jurisprudence européenne.

12Du point de vue de la jurisprudence de la Cour, le rôle des juges internes dans la protection de la Convention européenne change. Si, dans les faits, la plupart des États ont reconnu un effet direct aux droits conventionnels et ont ainsi eux-mêmes consenti à régler les situations litigieuses directement au regard des dispositions conventionnelles et du sens qui leur est donné par la jurisprudence européenne, il est remarquable que, dans certains cas, cette mission leur soit imposée par la Cour. Un second mouvement, toujours d’impulsion européenne, accompagne ce renforcement de la fonction du juge interne dans la protection de la Convention : il concerne l’exercice de son contrôle et consiste, cette fois-ci, en un affaiblissement de son autonomie en la matière.

II. L’affaiblissement de l’autonomie du juge national

  • 13 Handyside, op. cit., § 48.
  • 14 Sur les caractéristiques propres aux juridictions internationales, v. Cavaré Louis, « La notion de (...)
  • 15 Sur le sens recouvert par le principe de subsidiarité dans le système de la Convention européenne (...)

13Outre qu’elle ne couvre que partiellement les activités des États dans le domaine des droits fondamentaux, la Convention n’encadre qu’a posteriori et seulement au niveau international les ordres juridiques internes. Elle laisse donc aux autorités nationales une part de liberté dans la mise en œuvre de la Convention, liberté que la Cour reconnaît dans sa jurisprudence : « Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. [...] La Convention confie en premier lieu à chacun des États contractants le soin d’assurer la jouissance des droits et libertés qu’elle consacre. Les institutions créées par elle y contribuent de leur côté, mais elles n’entrent en jeu que par la voie contentieuse et après épuisement des voies de recours internes13. » La Cour fait ainsi découler de son caractère international14 et de son rôle subsidiaire15 une double autonomie des juges nationaux : celle concernant l’exercice de leur contrôle et celle relative à l’interprétation et à l’application du droit national. Cependant, il lui arrive parfois de remettre en cause leur autonomie de principe en les soumettant à un contrôle plus étroit.

La remise en cause de l’autonomie du juge national dans l’exercice de son contrôle

  • 16 Handyside, op. cit., § 50.
  • 17 Ibid. Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour : voir par exemple, Cour EDH, Sunday Times (...)
  • 18 Cour EDH, Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 97.

14La Convention met en place un mécanisme subsidiaire de contrôle et confie aux États et à la Cour une tâche différente dans la mise en œuvre et la garantie des droits conventionnels. Ce sont les juridictions nationales qui sont compétentes en premier lieu pour contrôler l’application que font les autorités nationales de la Convention. Lorsque la Cour est saisie d’une décision juridictionnelle interne susceptible de violer la Convention, elle est en général soucieuse de préserver la part d’autonomie des juges internes qui découle de la subsidiarité de son contrôle. Leur meilleure connaissance de la société avec laquelle ils sont en lien direct et le fait qu’elle n’intervienne que dans un second temps et au niveau international l’empêchent « de se substituer aux juridictions internes compétentes16 ». Sa tâche est seulement « d’apprécier sous l’angle [d’une disposition de la Convention] les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation17 ». et non d’« exprimer un avis sur la manière dont il [l’arrêt] a été motivé18 ».

  • 19 Cour EDH, Brualla Gomez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 32.

15L’examen des décisions des tribunaux et des cours internes auquel se livre la Cour est donc limité afin de respecter leur indépendance. Cependant, telle qu’elle est formulée, la marge d’autonomie laissée aux juges nationaux reste vague. En se penchant sur le reste de son raisonnement, son contrôle porte, en pratique et en principe, sur les conséquences qu’induit une décision de justice sur la garantie de la Convention. La Cour se contente donc de vérifier si la conclusion à laquelle sont parvenues les juridictions internes viole ou non la Convention et refuse de se prononcer sur une éventuelle inexactitude matérielle des faits, erreur de qualification juridique des faits ou encore erreur d’interprétation des juges. Ainsi, conformément à la nature internationale du mécanisme de sauvegarde européen, seul l’intéresse l’effet d’un acte interne – ici un acte juridictionnel – sur un droit conventionnel et nullement son contenu : « Son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui [...] découlent » d’une décision juridictionnelle19. Pourtant, il arrive que le contrôle de la Cour européenne porte sur le contenu même de la décision d’une cour ou d’un tribunal. Dans ces cas – somme toute assez rares – l’autonomie de principe des juridictions internes est remise en cause.

  • 20 Cour EDH, Slivenko c. Lettonie, 9 octobre 2003, § 105.
  • 21 Ibid.

16Dans l’arrêt Slivenko de 2003, l’affirmation par la Cour qu’il ne lui appartient pas « de réexaminer les faits constatés par les autorités nationales et ayant servi de fondement à leur appréciation juridique » et donc de contrôler les « conclusions [des juridictions nationales] quant aux circonstances particulières de l’affaire ou la qualification juridique de ces circonstances en droit interne20 » pourrait laisser croire à une application fidèle de sa jurisprudence. Mais en reconnaissant dans le même temps que sa tâche est « de contrôler, sous l’angle de la Convention, le raisonnement qui sous-tend les décisions des juridictions nationales21 », la Cour n’augmente-t-elle pas l’intensité de son contrôle des décisions juridictionnelles ? Examiner le « raisonnement » des juges internes revient, en effet, à contrôler le contenu de leur décision et non plus seulement ses conséquences sur les droits conventionnels.

  • 22 Cour EDH, Rivas c. France, 1er avril 2004, § 41
  • 23 Cour EDH, Couillard Maugery c. France, 1er juillet 2004, § 268.

17Une telle négation de leur autonomie est parfois implicite. Il en est ainsi lorsque la Cour contrôle la qualification juridique des faits retenue par une juridiction interne et finit par la remettre en cause. Dans l’arrêt Rivas, elle avoue ne pas être convaincue par l’analyse de la Cour d’appel de Nouméa à laquelle renvoie le gouvernement et selon laquelle les coups portés au requérant par un policier relèverait de la légitime défense. Elle substitue sa propre appréciation des faits à celles des juges internes22. Dans une autre affaire, la Cour relève que « les différentes juridictions appelées à statuer sur le placement des enfants l’ont fait de manière très régulière, dans des décisions sérieusement motivées et détaillées et prenant en compte les différents éléments de la situation et son évolution23 ». Les juges nationaux sont, ici aussi, soumis à un contrôle européen plus étroit. Elle rappelle pourtant au préalable qu’elle « n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la situation de ces enfants et les droits de la requérante » et qu’elle doit se contenter d’« apprécier, sous l’angle de la Convention, les décisions rendues par les différentes juridictions dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation ». Il semble qu’« apprécier [...] les décisions » signifie dans cette affaire contrôler le raisonnement qui les sous-tend et plus seulement vérifier que la solution retenue – ici retirer les enfants à leur mère – n’entraîne pas la violation de la Convention – en l’occurrence, le droit au respect de la vie familiale.

  • 24 Cour EDH, Blucher c. République tchèque, 11 janvier 2005, § 52.

18La Cour fait donc quelques entorses à l’autonomie juridictionnelle qu’elle a pourtant érigée en principe et souvent réaffirmée. Si ces écarts jurisprudentiels restent encore exceptionnels, et bien que la Cour ait encore rappelé dernièrement qu’il ne lui « appartient pas [...] d’examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions nationales, ni d’apprécier l’opportunité des choix de politique jurisprudentielle opérés par celles-ci ; son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent24 », il semble que l’affirmation de ce principe ne suffise plus à mettre les juges nationaux à l’abris d’un contrôle de leur décision de plus en plus étroit. Le même constat s’impose à propos de leur interprétation et de leur application du droit interne.

La remise en cause de l’autonomie du juge national dans l’application et l’interprétation du droit interne

19Le mécanisme européen de sauvegarde des droits de l’homme est un mécanisme international n’ayant aucune vocation à supplanter les institutions nationales. Il se superpose aux droits internes et s’impose à eux tout en demeurant à côté d’eux. En d’autres termes, le système conventionnel est supérieur aux ordres juridiques des États membres mais les seconds restent indépendants du premier. Dès lors, la Cour européenne se place au-dessus des juridictions internes sans pour autant leur être supérieure comme le serait une Cour suprême ; les juridictions internes demeurent quant à elles au-dessous de la Cour européenne mais ne lui sont pas subordonnées comme le seraient des instances de premier degré. La Cour a pour seule tâche d’interpréter la norme qu’elle est chargée d’appliquer – la Convention – et n’est nullement compétente pour interpréter les droits nationaux sur lesquels elle n’a aucune autorité. Lors de son contrôle, il lui incombe donc de vérifier si la solution à laquelle est parvenu le juge interne viole ou non la Convention mais non de contrôler l’interprétation de la norme interne qu’il a retenue pour fonder sa décision.

  • 25 Par exemple, Ringeisen, préc., § 97 ; Sunday Times, op. cit., § 65.
  • 26 Cour EDH, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 46. Cependant, elle poursuit en précisant qu’ (...)
  • 27 Cour EDH, Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, § 79.
  • 28 Par exemple, Cour EDH, Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29 ; OttoPreminger-Institut c. Autriche(...)

20Consciente des limites de son pouvoir et de l’autonomie des juridictions nationales pour interpréter et appliquer leur propre droit, la Cour a admis à de nombreuses reprises qu’elle n’a pas à se prononcer sur l’interprétation du droit interne retenue par les juridictions nationales25, qu’il ne lui appartient pas non plus « de vérifier le respect du droit interne par les autorités nationales26 », ou encore qu’elle ne peut pas trancher entre des interprétations divergentes de la législation interne sans quoi elle « usurperait le rôle des juridictions nationales27». Elle fait de cette autonomie un principe, rappelant sans cesse « qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne28 ». Cependant, la compétence propre des autorités juridictionnelles en la matière n’est pas toujours respectée par la Cour qui, dans certaines affaires, contrôle l’interprétation du droit interne à laquelle elles se sont livrées, allant parfois jusqu’à y substituer la sienne.

  • 29 Cour EDH, Bellet c. France, 14 décembre 1995, § 34.
  • 30 Ibid., § 37.
  • 31 Opinion dissidente du juge Pettiti jointe à l’arrêt Bellet.

21Dans l’affaire Bellet, du 14 décembre 1995, le requérant prétendait que l’arrêt d’irrecevabilité rendu à son encontre par la cour d’appel de Paris et confirmé par la Cour de cassation l’avait privé de son droit d’accès à un tribunal protégé par l’article 6 §1 de la Convention. L’irrecevabilité interne de sa requête était fondée sur l’article 47-VIII de la loi du 31 décembre 1991 qui, selon les deux juridictions saisies, prévoyait que le recours spécialement mis en place pour les malades du sida contaminés par transfusion n’était pas ouvert à ceux qui, comme le requérant, avaient accepté l’offre du fond d’indemnisation. Soucieuse, en apparence, de respecter l’autonomie d’interprétation des juges nationaux, la Cour rappelle que « si elle n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales quant à l’application du droit interne, il lui appartient de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention29 ». Il lui incombe donc de vérifier si le fait pour le requérant de se voir privé de recours juridictionnel après avoir accepté l’indemnisation du fond viole ou non son droit au tribunal garanti par la Convention. Mais, en pratique, son contrôle va bien au-delà puisqu’elle vérifie si l’interprétation de la loi de 1991 donnée par la cour d’appel et la Cour de cassation françaises est conforme aux travaux préparatoires de ladite loi. Selon elle, « d’après ceux-ci le législateur a effectivement souhaité que les victimes, fussent-elles déjà indemnisées, conservent leur intérêt à agir30 ». Elle sanctionne alors les juridictions internes pour ne pas avoir interprété le droit interne applicable conformément à l’esprit du législateur français. Or, comme le souligne très justement le juge Pettiti dans son opinion dissidente, « le recours aux travaux parlementaires pour interpréter une loi [...] est du ressort des tribunaux nationaux. Ce n’est pas dans le champ d’interprétation conféré à la Cour européenne31 ».

  • 32 Cour EDH, Pla et Puncernau c. Andorre, 13 juillet 2004, § 46.
  • 33 Ibid., § 46.
  • 34 Ibid.
  • 35 Ibid., § 58.

22Récemment, l’autonomie des juridictions internes a de nouveau été remise en cause par les juges européens. Dans une affaire relative à l’interprétation d’une clause testamentaire par le tribunal supérieur de justice d’Andorre, la Cour réaffirme le principe selon lequel « il incombe au premier chef aux autorités nationales et, singulièrement, aux cours et tribunaux d’interpréter et d’appliquer le droit interne32 » mais lui donne une toute nouvelle signification. Au lieu d’en tirer son incompétence habituelle pour contrôler l’interprétation du droit interne et sa seule habilitation à vérifier les conséquences de celle-ci sur la Convention, elle en déduit « une grande latitude33 » des cours et tribunaux internes et non plus une complète autonomie. En se plaçant sur le terrain de la large marge d’appréciation des juges internes, elle introduit la possibilité d’exercer un contrôle minimal de leur interprétation du droit interne et s’autorise à regarder que celle-ci n’est pas « manifestement déraisonnable ou arbitraire34 » En définitive, les juges de Strasbourg ne se contentent pas de déclarer que l’interprétation de la juridiction andorrane, qui avait estimé que la notion de « fils » insérée dans le testament désignait seulement le fils biologique, entraîne une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention ; elle remet en cause cette conclusion car, selon elle, « la lecture du testament ne permet pas de déduire que la testatrice souhaitait exclure du bénéfice de la succession un éventuel petit-fils adoptif 35 » Ainsi disparaît l’autonomie d’interprétation et d’application du droit interne qu’avait pourtant laissée le système conventionnel aux juridictions nationales.

  • 36 Pettiti Louis, « Le rôle du juge international », in Dalloz, 2000, p. 99-107, spéc. p. 101.

23Même si le système conventionnel ne fait pas de la Cour européenne « une Cour fédérale constitutionnelle ou cassationiste » ni « une Cour de révision d’erreur judiciaires, même flagrantes des juridictions nationales36 », certains de ses arrêts – encore isolés, il est vrai – lui font prendre le chemin d’une juridiction du quatrième degré, remettant ainsi en cause l’indépendance des juges internes.

***

24La double évolution qu’impose la Cour européenne aux juges nationaux dans certains de ses arrêts semble, a priori, contradictoire : renforcement d’un côté, affaiblissement de l’autre. Cependant, cette opposition n’est qu’apparente. En y regardant de plus près, ce double mouvement participe à une même tendance : celle de placer les juridictions internes sous la tutelle directe de la Cour. Lorsque celle-ci les envisage comme des instances européennes de premier degré, elle renforce leur mission en organisant la garantie de la Convention directement au niveau interne, tout en gardant la possibilité d’intervenir en dernier lieu. Elle favorise ainsi une protection décentralisée de la Convention. Il convient d’ailleurs de remarquer que ce mouvement intervient essentiellement à propos de l’article 6, §1 de la Convention, domaine dans lequel la Cour doit faire face à un très grand nombre de requêtes individuelles. Favoriser l’application de l’article 6, §1 au niveau national est un bon moyen pour la Cour de remédier à son engorgement critique tout en pérennisant son existence et son influence.

25Dans le même temps, la Cour européenne affaiblit l’autonomie des juges internes en niant la liberté que la Convention leur a laissée. Elle exerce sur les décisions juridictionnelles internes un contrôle de plus en plus étroit et se subordonne ainsi l’activité juridictionnelle interne. Si la Cour ne se contente plus de vérifier la conformité d’une décision de justice à la Convention mais se met à contrôler les erreurs de fait ou de droit commises par les juges nationaux, sa fonction ne sera plus celle d’une juridiction internationale mais se rapprochera de celle exercée par une Cour suprême, le rôle du juge national se transformant quant à lui progressivement en celui de juge de première instance. Envisagée plus largement, cette double évolution qui place, de facto, les juges nationaux sous la tutelle des juges européens ne favoriserait-elle pas la fusion de deux ordres juridiques distincts en un seul et même ordre unifié et hiérarchisé ?

Notes

1 Pour une autre application du principe de primauté de la Convention européenne des droits de l’homme par la Cour, voir par exemple, ses arrêts Zielinski et Pradal et Gonzales et autres c. France, 28 octobre 1999.

2 Cour EDH, Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie, 30 janvier 1998, § 30.

3 Le Human Rights Act 1998 (adopté le 9 novembre 1998 par le Parlement britannique) procède à l’incorporation de la Convention européenne des droits de l’homme en droit anglais, écossais et nord-irlandais. Voir sur ce point Flauss Jean-François, « Human Rights Act 1998 : kaleidoscope », RFDC, n° 48, p. 2001, p. 695.

4 Cour EDH, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, §. 84 ; Observer et Gardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 76.

5 Cour EDH, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 71-72.

6 Cour EDH, Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 120 ; Costello-Roberts, 25 mars 1993, § 40.

7 Elle oblige les États à mettre en place des voies de recours internes « permettant [aux individus] de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6, § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable ».

8 Voir supra.

9 Jusque-là, elle estimait que le constat de violation de l’article 6, §1 en raison de délais de procédure trop longs rendait inutile l’examen de ce grief sous l’angle de l’article 13 (voir par exemple son arrêt Pizzetti c. Italie, 26 février 1993, § 21).

10 Cour EDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 48.

11 Cour EDH, Ubberto Brusco c. Italie, 6 septembre 2001.

12 Cet article constitue une norme transitoire selon laquelle les requêtes déjà introduites à Strasbourg mais non encore déclarées recevables tombe dans le champs de la compétence des juridictions nationales italiennes. Cette disposition transitoire offre aux justiciables italiens une réelle possibilité d’obtenir un redressement de leur grief au niveau interne, possibilité dont il leur appartient en principe de faire usage ; sur ce point, voir Andriantsimbazovina Joël, « Délai raisonnable du procès, recours effectif ou déni de justice ? De l’arrêt Kudla de la Cour européenne des droits de l’homme à l’arrêt Magiera du Conseil d’état. Le trésor et la perle ou le filet ? », in RFDA, 2003, p. 85-98, notamment p. 94.

13 Handyside, op. cit., § 48.

14 Sur les caractéristiques propres aux juridictions internationales, v. Cavaré Louis, « La notion de juridiction internationale », in AFDI, 1956, p. 496-509 ; Delbez Louis, Les Principe généraux du contentieux international, LGDJ, 1962, p. 23 ; Jacqué Jean-Paul, Éléments pour une théorie de l’acte juridique en droit international public, 1972, spéc. p. 351 et 361 ; Santulli C., « Qu’est-ce qu’une juridiction internationale ? Des organes répressifs internationaux à l’ORD », in AFDI, 2000, p. 58-81 ; Ascensio Hervé, « La notion de juridiction internationale en question », in La Juridictionnalisation du droit international, Colloque de la Société française pour le droit international organisé à Lille des 12, 13 et 14 septembre 2002, Paris, Pedone, 2003, p. 162-202.

15 Sur le sens recouvert par le principe de subsidiarité dans le système de la Convention européenne des droits de l’homme, voir Andriantsimbazovina Joël, « La subsidiarité devant la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour européenne des droits de l’homme », in Revue des affaires européennes, 1998, p. 28-47 ; Callewaert Johan, « La subsidiarité dans l’Europe des droits de l’homme : la dimension substantielle », in L’Europe de la subsidiarité, Marc Verdussen (dir.), Bruylant, 2000, p. 13-61 ; DE Schutter Olivier, « La subsidiarité dans la Convention européenne des droits de l’homme : la dimension procédurale », op. cit., p. 63-130.

16 Handyside, op. cit., § 50.

17 Ibid. Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour : voir par exemple, Cour EDH, Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avril 1979, § 59 ; Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 59 ; Covezzi et Morselli c. Italie, 9 mai 2003, § 81.

18 Cour EDH, Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 97.

19 Cour EDH, Brualla Gomez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 32.

20 Cour EDH, Slivenko c. Lettonie, 9 octobre 2003, § 105.

21 Ibid.

22 Cour EDH, Rivas c. France, 1er avril 2004, § 41

23 Cour EDH, Couillard Maugery c. France, 1er juillet 2004, § 268.

24 Cour EDH, Blucher c. République tchèque, 11 janvier 2005, § 52.

25 Par exemple, Ringeisen, préc., § 97 ; Sunday Times, op. cit., § 65.

26 Cour EDH, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 46. Cependant, elle poursuit en précisant qu’« il en va autrement dans les matières où la Convention renvoie directement à ce droit, comme ici [art. 5, §1] : en ces matières, la méconnaissance du droit interne entraîne celle de la Convention, de sorte que la Cour peut et doit exercer un certain contrôle ».

27 Cour EDH, Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, § 79.

28 Par exemple, Cour EDH, Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29 ; OttoPreminger-Institut c. Autriche, 20 septembre 1994, § 45 ; Amann c. Suisse, 16 février 2000, § 52.

29 Cour EDH, Bellet c. France, 14 décembre 1995, § 34.

30 Ibid., § 37.

31 Opinion dissidente du juge Pettiti jointe à l’arrêt Bellet.

32 Cour EDH, Pla et Puncernau c. Andorre, 13 juillet 2004, § 46.

33 Ibid., § 46.

34 Ibid.

35 Ibid., § 58.

36 Pettiti Louis, « Le rôle du juge international », in Dalloz, 2000, p. 99-107, spéc. p. 101.

Author

Béatrice Delzangles est ATER à l’université de Paris 10. Sa thèse porte sur « Le pouvoir discrétionnaire de la Cour européenne des droits de l’homme » (Directeur : Hervé Ascensio).

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