Le réinvestissement de l’État dans la répression des crimes internationaux
p. 87-100
Texte intégral
1Quel est le rôle attribué aux États dans la répression des crimes internationaux et ce rôle a-t-il évolué depuis le procès de Nuremberg qui marque l’acte de naissance de la répression pénale internationale ?
2La fin de la Seconde Guerre mondiale voit naître les premiers tribunaux internationaux chargés de la répression des crimes de guerre1 et d’une nouvelle catégorie de crimes : les crimes contre l’humanité. Les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, qui ont eu pour mission de juger les plus hauts criminels de guerre nazis et japonais, bien que composés de juges et procureurs appartenant aux pays alliés, avaient bien une nature internationale.
3Rappelons toutefois que la répression des crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale n’a pas été seulement l’affaire de ces tribunaux mais aussi des tribunaux nationaux auxquels est revenu le soin, au lendemain de la guerre, de juger les criminels de guerre de moindre envergure. Par la suite, des tribunaux nationaux de droit commun ont eu à juger ponctuellement des responsables de plus haut rang qui avaient échappé à la répression, comme Barbie, Papon et Touvier en France et Eichmann en Israël. Ainsi, les États se sont dotés d’une législation leur permettant de traduire certains criminels de guerre devant leurs juridictions de droit commun dans les cinquante années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la répression de ces crimes au niveau national fait figure d’exception et ne relève pas de l’exercice régulier de leur compétence par les États, comme l’atteste le transfert de leur compétence à des tribunaux internationaux en matière de crimes de guerre.
4Ce transfert est à l’origine d’un mouvement important d’internationalisation de la prévention et de la répression des crimes internationaux dont la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et les conventions de Genève de 1949 sont l’expression. Ce mouvement s’est trouvé matérialisé plusieurs décennies plus tard par la création des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. En effet, en 1993 et 1994, la communauté internationale a mis en place ces tribunaux chargés de poursuivre et juger les auteurs des crimes internationaux commis en ex-Yougoslavie et du génocide rwandais. Face à l’incapacité des tribunaux nationaux de poursuivre les crimes commis sur leurs territoires et à l’impossibilité de laisser impunies ces violations des droits de l’homme et du droit humanitaire, la communauté internationale a pris le parti de faire de la répression de ces crimes une affaire « internationale » et créé des juridictions héritières des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Le mouvement d’internationalisation de la répression des crimes internationaux amorcé en 1945 a donc repris son cours et s’est développé jusqu’au début des années 1990.
5Certains éléments permettent pourtant, aujourd’hui, de douter de la perpétuation de ce mouvement et laissent penser qu’il s’essouffle ou, tout du moins, que, parallèlement à celui-ci, se développe une « nationalisation » de la répression des crimes internationaux – dont les poursuites nationales précédemment citées seraient des éléments précurseurs.
6Après avoir exposé les éléments qui plaident en faveur de cette thèse, nous nous interrogerons sur les causes de cette mutation.
I. Le constat de la mutation
7Certains développements relatifs à la répression des crimes internationaux laissent penser qu’une mutation du rôle des États est bien en cours. Cette mutation se manifeste aussi bien dans le nouveau rôle joué par les États dans la création de juridictions destinées à réprimer spécifiquement les crimes internationaux que dans l’émergence d’une répression de ces crimes par les juridictions nationales.
De nouveaux rapports entre les États et les juridictions internationales
8Suite à la création des tribunaux pénaux internationaux ad hoc (TPI), la communauté internationale a continué, par l’intermédiaire des Nations unies, à s’impliquer dans la répression des crimes internationaux commis sur le territoire de certains États.
9Cette implication a donné naissance à des projets de tribunaux mixtes. Contrairement aux TPI, ces tribunaux appliquent un droit hybride entre droit international et droit national et sont composés de magistrats nationaux et internationaux. Ils sont donc symptomatiques d’une nationalisation partielle de la répression des crimes internationaux.
10Par ailleurs, la création des TPI a relancé le processus de mise en place d’une Cour pénale internationale permanente (CPI). Celle-ci est par nature internationale, mais elle n’a vocation à exercer sa compétence que de manière subsidiaire : les juridictions nationales priment donc sur la CPI, ce qui n’est pas le cas pour les TPI, ce qui atteste là encore la tendance à la « nationalisation » de la répression des crimes internationaux.
– Les tribunaux mixtes
11Trois projets de tribunaux mixtes sont apparus au cours des années suivant la création des TPI. Ces projets concernent la répression des crimes des Khmers rouges au Cambodge, des violations des droits de l’homme commises en Sierra Leone et de celles commises au Timor oriental à la fin des années 1990.
12De ces trois projets, un seul a vu le jour sous sa forme initiale : la Cour spéciale pour la Sierra Leone. Née d’un accord entre le gouvernement sierra-léonais et les Nations unies, celle-ci applique un droit fortement inspiré par le statut des TPI mais qui comporte aussi des éléments de droit sierra-léonais2. De plus, elle est composée de juges et procureurs internationaux et sierra-léonais. Cette cour n’est donc pas strictement internationale et contient des éléments nationaux importants.
13Un tribunal mixte pour le Cambodge a également été pensé sur la base d’un accord entre le gouvernement cambodgien et les Nations unies3. Construit sur le même modèle que la Cour spéciale sierra léonaise, sa composition et le droit qu’il appliquerait seraient mixtes. Après de nombreuses années d’immobilisme, l’adoption en octobre 2004 du projet de loi établissant le tribunal par le Parlement cambodgien laisse espérer sa mise en place prochaine.
14Le dernier exemple de projet de tribunal mixte est celui qui a été proposé par les Nations unies pour juger les exactions commises sur le sol du Timor oriental par les troupes indonésiennes. Un accord n’ayant pas été obtenu avec le gouvernement indonésien, une cour en territoire timorais sous contrôle des Nations unies a été « internationalisée »4. La Cour de Dili est aujourd’hui composée de quelques juges internationaux mais elle applique le droit local : elle n’est donc pas à proprement parler un tribunal mixte. Par conséquent, la réponse aux violations des droits de l’homme commises au Timor oriental est essentiellement nationale. Cela est d’autant plus vrai que le gouvernement indonésien a justifié son refus d’un tribunal mixte par sa volonté de juger nationalement les auteurs de crimes internationaux. Pour cela, une cour ad hoc des droits de l’homme a été créée, de nature purement nationale.
15Ces trois projets, aboutis ou seulement projetés, prouvent une tendance à la « nationalisation », partielle ou complète, de la répression des crimes internationaux.
– La compétence complémentaire de la CPI
16La Cour pénale internationale créée par le Traité de Rome en juillet 1998 a compétence pour connaître des crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide commis sur le territoire des États parties ou par l’un de leurs ressortissants après le 1er juillet 2002 (date de son entrée en vigueur). Le Statut de cette Cour établit un nouveau type de relations entre la juridiction internationale et les États, puisque, à l’inverse des TPI, la compétence de la CPI ne prime pas sur celle des tribunaux nationaux. Le Traité instaure un principe de complémentarité de la compétence de la CPI à l’égard de celle des États : la Cour se limitera à enquêter et à engager des poursuites lorsqu’un État n’en a pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites. Ce sont les juges qui en décideront5.
17La répression des crimes internationaux revient donc en premier lieu aux États. Le mouvement de « nationalisation » du contentieux des crimes internationaux est là aussi évident.
18Il faut ajouter que la complémentarité n’est susceptible de fonctionner que si les États intègrent dans leurs droits internes le Statut de la CPI. Cette intégration implique donc une compétence des juridictions internes similaire à celle de la CPI en matière de crimes internationaux. L’intégration du Statut en droit interne suite à sa ratification par les États est donc à la base du fonctionnement du système instauré par la CPI. L’objectif est là encore de renforcer l’implication des juridictions nationales dans la répression des crimes internationaux.
L’implication des juridictions nationales dans la répression des crimes internationaux
19Certains développements récents permettent de constater une implication grandissante des États dans la répression des crimes internationaux. Le premier de ces développements est apparu parallèlement à la poursuite des crimes internationaux par les TPI : il s’agit de la compétence universelle qui, si elle existait dans les textes depuis bien longtemps, n’a véritablement trouvé application qu’au cours des années 1990. Le deuxième développement est, lui, beaucoup plus récent et est, en fait, un processus en cours. Il s’agit du transfèrement d’affaires par les TPI vers les tribunaux des pays de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda. Dans les deux cas, le phénomène s’accompagne d’une intégration du droit international dans les droits internes.
– La compétence universelle
20Si le concept de compétence universelle n’est pas nouveau (voir notamment en matière de piraterie et d’esclavage), il n’a trouvé d’application en matière de crimes internationaux qu’à la fin du xxe siècle. Le principe de la compétence universelle permet aux États de poursuivre devant leurs juridictions nationales les auteurs de crimes internationaux et ce, même si l’auteur ou la victime ne sont pas leurs nationaux6 ou si les crimes n’ont pas été commis sur leur territoire7. C’est donc la nature particulièrement grave des crimes qui, seule, justifie la compétence des tribunaux nationaux.
21Ce principe est inscrit dans les Conventions de Genève de 19498 et est donc applicable en ce qui concerne les crimes de guerre. Si ni la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du génocide ni aucune autre convention internationale n’établissent le principe de la compétence universelle en matière de crime de génocide et de crime contre l’humanité, la coutume internationale semble avoir intégré cette idée9. Il faut également rappeler que la Convention contre la torture de 1984 (la torture pouvant être un acte constitutif du crime contre l’humanité et du génocide) fait l’obligation aux États d’exercer leur compétence universelle en matière de torture.
22L’ensemble de ces textes a débouché sur l’ouverture d’un certain nombre de procès dans différents pays occidentaux. Le principe de la compétence universelle fut utilisé pour la première fois dans les années 1960 par les autorités israéliennes afin de poursuivre Eichmann. Il a réapparu, en 1980, aux États-Unis avec l’affaire Filártiga10, auteur de torture au Paraguay. L’affaire Pinochet a ensuite ramené sur le devant de la scène internationale le principe de la compétence universelle. Mais c’est principalement l’ouverture de poursuites devant les TPI qui a donné l’impulsion à de nombreuses poursuites de criminels yougoslaves ou rwandais en droit interne. On peut retrouver des exemples de telles poursuites en Belgique11, en France12, aux États-Unis13, aux Pays-Bas14, en Allemagne15 et en Autriche16.
23L’exercice de la compétence universelle par certains États semble se poursuivre aujourd’hui dans le cadre d’affaires n’ayant pas de lien avec les TPI. En France, on trouve l’exemple de l’affaire Ely Ould Dah17, un Mauritanien poursuivi pour torture. En Belgique, plusieurs affaires contre des Guatémaltèques ou contre l’ancien dictateur tchadien, Hissène Habré, sont en cours. Il ne faut, cependant, pas sous-estimer les difficultés politiques de l’exercice d’une telle compétence.
24Bien que l’implication des États en matière de répression des crimes internationaux ne soit pas totale, il reste qu’elle est plus importante qu’elle ne l’était avant l’établissement des TPI. Nous pouvons donc constater une certaine évolution dans le sens d’une « nationalisation » du contentieux des crimes internationaux. Cette évolution est, bien évidemment, le fruit de l’intégration en droit interne d’instruments internationaux instituant la compétence universelle telle que la Convention de Genève de 1949 et la Convention contre la torture de 1984. C’est donc en vertu et sur la base de textes internationaux que les États participent à la répression des crimes internationaux.
– Le transfèrement d’affaires par les TPI18
25Si les juridictions ex-yougoslaves et rwandaises participent à la répression des crimes internationaux depuis quelques années, le TPI conserve la primauté. En réalité, ces juridictions n’étaient chargées que de la poursuite de ceux qu’on appelle les « petits poissons ». La donne est aujourd’hui en train de changer, car la stratégie d’achèvement des TPI nécessite qu’ils se concentrent sur les plus gros des « gros poissons ». Une partie du contentieux qui leur était originairement dévolu va donc être transférée à des tribunaux nationaux19. Mais, ce transfèrement ne peut se faire sans que le droit international en la matière soit intégré dans les droits internes des pays concernés et que les juges des TPI soient assurés du respect des standards internationaux20.
26Ces conditions semblent avoir été considérées comme remplies dans une affaire transmise par le TPIY à la Bosnie-Herzégovine21. L’inauguration récente de la Chambre des crimes de guerre de la Cour de BiH22 explique ce premier transfèrement vers la Bosnie. En effet, cette cour a la particularité d’être composée de juges nationaux et internationaux et d’appliquer un droit très fortement inspiré de celui utilisé par le TPIY. Elle présente donc des garanties suffisantes d’équité du procès et laisse augurer de prochains transferts. À ce jour, une quinzaine d’affaires fait l’objet de demandes de transfèrement par le procureur du TPIY. Ces transfèrements pourraient se faire non seulement vers la Bosnie-Herzégovine mais aussi vers la Croatie et la Serbie23. En ce qui concerne le TPIR, une quinzaine d’affaires devraient aussi être transférées aux tribunaux rwandais24. L’annonce de ces transferts ne va cependant pas sans créer de vives contestations. Tout d’abord, les détenus du TPIR, comme ceux du TPIY, redoutent d’être jugés par des tribunaux susceptibles d’être marqués par des préjugés ethniques25. De plus, les moyens financiers du Rwanda et, surtout, le maintien de la peine de mort dans ce pays constituent des obstacles importants aux transfèrements.
27Par conséquent, une fois assuré le respect des standards internationaux relatifs au droit applicable et à la procédure, la répression des crimes internationaux par des tribunaux internes est possible. Le mouvement de « nationalisation » de cette répression est donc patent.
II. LES CAUSES DE LA MUTATION
28La création de tribunaux mixtes, l’instauration de la complémentarité de la CPI, l’exercice de la compétence universelle et le transfèrement d’affaires vers les tribunaux ex-yougoslaves et rwandais sont autant d’éléments permettant de conclure à une certaine « nationalisation » du contentieux des crimes internationaux.
29La question qui se pose alors est de savoir si ce mouvement de « nationalisation » est le fait de la communauté internationale ou le résultat d’une véritable volonté des États. De la réponse à cette question dépend aussi la portée et la pérennité du phénomène.
Le désengagement volontaire de la communauté internationale ?
30La « nationalisation » de la répression des crimes internationaux semble, pour partie, être due à une réticence de la communauté internationale face à la réponse judiciaire apportée par les TPI. Cette réticence s’exprime à la fois dans la création de tribunaux mixtes mais aussi dans les transfèrements d’affaires aux tribunaux nationaux par les TPI.
31Tout d’abord, les tribunaux mixtes pour la Sierra Leone et pour le Cambodge ont été pensés comme une solution alternative à la création de tribunaux internationaux ad hoc. Preuve en est que le Conseil de sécurité a proposé l’instauration d’un tribunal mixte en réponse à la demande de création d’un tribunal international ad hoc par le gouvernement sierra-léonais26. Les obstacles rencontrés par les TPI ont donc incité les Nations unies à s’engager dans une voie qui avait l’avantage de répondre à l’un des principaux obstacles rencontrés par les TPI : l’éloignement. L’éloignement était source de difficultés pour l’arrestation des accusés, le relevé des preuves, la protection des témoins, etc. Créer un tribunal mixte composé de juges nationaux dans le pays où les crimes ont été commis semblait donc supprimer ces difficultés.
32La création de la technique de transfèrement d’affaires vers les tribunaux de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda est elle aussi le résultat d’une volonté d’en finir avec les tribunaux ad hoc. Cette technique constitue, en effet, l’un des éléments essentiels de la « stratégie d’achèvement » des TPI insufflée par les Nations unies. Les TPI ayant très vite été considérés comme trop coûteux et trop lents, la nécessité de leur fermeture s’est faite de plus en plus sentir les années passant. Le transfert d’affaires vers les tribunaux internes est donc le fruit de cette volonté de fermer ces tribunaux dans un délai raisonnable (2008 pour le TPIY et 2010 pour le TPIR). Pour respecter ce délai, il fallait répondre à la nécessité de juger les détenus en attente de jugement ou les accusés encore en fuite. Sous la pression du Conseil de Sécurité et de leur principal bailleur de fonds, les États-Unis, les juges des TPI ont intégré la possibilité de transférer des affaires aux tribunaux internes dans leur Règlement de procédure et de preuve27. La technique du transfèrement d’affaires est donc née de la volonté de la communauté internationale de mettre un terme à la répression internationale des crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Cette recherche de désengagement progressif28 a donc pour conséquence de nationaliser le contentieux des crimes internationaux, à l’initiative de la communauté internationale.
33Dans le cas du transfèrement d’affaires par les TPI comme dans celui de la création des tribunaux mixtes, on peut constater un désengagement volontaire de la communauté internationale de la répression des crimes internationaux. Ce désengagement est à nuancer puisqu’il n’est que partiel, les TPI étant toujours en fonction et les tribunaux mixtes composés de juges internationaux. Il a, cependant, pour conséquence immédiate de transférer une partie de la charge de la répression aux tribunaux nationaux. La question reste alors de savoir si les États considèrent qu’ils subissent cette nouvelle charge.
Une volonté étatique de réintégration ?
34Certains éléments permettent de penser que les États ont décidé de s’impliquer dans la répression des crimes internationaux en intégrant le droit international dans leur système juridique. L’exercice de la compétence universelle par de nombreux États au cours des années 1990 et la signature par cent trente-neuf États du Statut de la CPI faisant l’objet de la Convention de Rome laissent croire à une telle volonté. Cette volonté des États de prendre leurs responsabilités en matière de crimes internationaux est toutefois à nuancer.
35L’acceptation de la complémentarité de la CPI par les cent trente-neuf États qui ont signé la Convention permet de supposer que ceux-ci comptent faire jouer à la CPI le plus petit rôle possible, se réservant l’essentiel de la répression des crimes internationaux. Cependant, si la signature de la Convention de Rome est un préalable indispensable à l’application du principe de complémentarité entre les États et la CPI, seule l’intégration en droit interne du Statut permet d’assurer sa véritable mise en œuvre. Or, aujourd’hui, très peu d’États ont intégré les dispositions du Statut de la CPI à leurs droits internes parallèlement à leur ratification de la Convention de Rome. En effet, sur les quatre-vingt dix-neuf pays l’ayant ratifié, seule une poignée a accompagné la ratification d’une intégration véritable du Statut en droit interne29.De nombreuses ratifications, telle celle de la France en 2002, ne concernent que la coopération avec la CPI et laissent les droits des États inchangés. Par conséquent, la plupart des droits internes des États signataires ne leur permet pas de réprimer les crimes internationaux dans le respect du statut de la CPI. Ces États s’exposent donc à voir la Cour décider qu’ils ne sont pas en mesure de réprimer les crimes internationaux dont ils se seraient éventuellement saisis et donc à voir la Cour leur imposer l’exercice du principe de complémentarité. Le nombre important de signatures du Statut de la CPI doit donc être relativisé au vu du faible nombre d’États l’ayant intégré à leur droit interne. Force est donc de constater que l’enthousiasme des États à l’égard de la répression des crimes internationaux n’est donc pas si grand et que seuls quelques rares États sont aujourd’hui en mesure de réprimer les crimes internationaux conformément au Statut de la CPI. Ajoutons que ce bilan ne semble pas devoir s’améliorer au vu de l’essoufflement perceptible du processus de ratification30. Dès lors que la ratification est le préalable à l’intégration en droit interne, l’avenir d’une répression interne des crimes internationaux semble d’autant plus compromis.
36L’exercice de la compétence universelle dans certains pays permet d’arriver à la même conclusion. En effet, la Belgique, pourtant longtemps exemplaire en la matière, est revenue en arrière récemment. Elle a modifié les lois de 1993 et de 1999 de manière à restreindre le nombre d’affaires relevant de la compétence universelle devant ses tribunaux nationaux31. En instaurant un contrôle systématique des requêtes par le Procureur du Roi, la Belgique a cédé aux nécessités des relations diplomatiques32. L’objectif est, bien sûr, d’instaurer un droit de regard du pouvoir politique sur les affaires relevant de la compétence universelle. Le recul se constate aussi en France. Celui-ci est moins spectaculaire que le recul belge, la France n’ayant jamais fait figure d’exemple en la matière, mais il est tout de même perceptible.
37L’immobilisme des autorités françaises face à la fuite d’Ely Ould Dah33 illustre le manque de volonté politique de poursuivre les criminels internationaux. Les exemples français et belge font ainsi planer un doute sur l’intégration à nos systèmes judiciaires du principe de la compétence universelle. Les coups de frein mis à son exercice suggèrent que la volonté des États de réprimer les crimes internationaux n’est pas aussi forte qu’on aurait pu le penser.
38L’implication affichée par les États dans la répression des crimes internationaux cède devant les impératifs politiques et diplomatiques. La « nationalisation » constatée de la répression des crimes internationaux est donc due, pour l’essentiel, au désengagement de la communauté internationale et incidemment seulement à la volonté des États. Il faut donc relativiser la portée du mouvement que l’on a constatée : sans détermination des États, la répression « nationale » des crimes internationaux ne pourra se développer et être pérennisée, au détriment de l’efficacité de la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes internationaux.
Notes de bas de page
1 Qui faisaient déjà l’objet d’une réglementation internationale : voir par exemple la Convention de La Haye de 1907.
2 La Cour spéciale pour la Sierra Leone est compétente, en vertu de son statut, en matière de crime de guerre et de crime contre l’humanité. Le crime de génocide n’est pas inclus dans ce statut. Cependant, des crimes issus du droit sierra-léonais y apparaissent (viol de mineures, destruction d’édifices). Statut établi en vertu de la Résolution 1315 du Conseil de Sécurité, 14 août 2000.
3 L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 13 mai 2003 une résolution approuvant une proposition d’accord entre l’ONU et le Cambodge sur la poursuite des principaux responsables des crimes commis entre 1975 et 1979 (A/RES/57/228 B).
4 Résolution du Conseil de Sécurité des Nations unies 1543 (2004).
5 Articles 17 et 18 du Statut de la Cour pénale internationale.
6 Compétence personnelle active et passive.
7 Compétence territoriale.
8 Art. 49, chapitre X. de la Convention (I) de Genève, art. 50, chapitre VIII de la Convention (II) de Genève, art. 129 de la Convention III et art. 146 de la Convention IV : « Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. »
9 Voir pour le crime contre l’humanité : le jugement du Tribunal militaire de Nuremberg, Ch. 2, Section III. A, le Rapport de la Commission d’experts sur les violations du droit international humanitaire commises en ex-Yougoslavie, dite Commission « Bassiouni », le jugement et l’arrêt Tadic rendu par le TPIY les 7 mai 1997 et 15 août 1999, la résolution 978 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voir pour le crime de génocide : SCHABAS William, Genocide in International Law, Cambridge University Press, 2000, p. 360-368 citant le procès d’A. Eichmann par la Cour de district de Jérusalem, le rapport final de la Commission d’experts pour l’ex-Yougoslavie, la doctrine (dont C. Joyner et T. Meron) et l’arrêt Tadic rendu en octobre 1995.
10 Filártiga v. Peña-Irala, 630 F.2d 876 (2d Cir., 30 Juin 1980). Par cette affaire, les tribunaux américains se sont reconnus compétents pour connaître des cas de torture commis par des étrangers en territoire étranger. En 1987 et 1988, cette compétence a été étendue dans les affaires Forti aux détentions arbitraires, exécutions sommaires et disparitions forcées. Parallèlement, le congrès américain affirmait la compétence des juridictions américaines pour connaître du génocide, de l’esclavage ou trafic d’esclaves, du meurtre ou disparitions forcées, de la torture ou autres traitements cruels, inhumains et dégradants, de la détention arbitraire, des discriminations raciales et des violations graves de norme internationale des droits de l’homme (U.S. Congress, Restatement (third) of foreign relations law, 1987).
11 Voir Vandermeersch Danien, Quel avenir pour la compétence universelle des juridictions belges en matière de crimes de droit international humanitaire ? : « Afin de mettre son droit en conformité avec les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les deux protocoles additionnels à ces conventions, le législateur belge avait adopté la loi du 16 juin 1993. Ce faisant, la Belgique était allée au-delà des obligations conventionnelles contractées suite à la ratification des Conventions [...].À l’origine, la loi du 16 juin 1993 ne concernait donc que les crimes de guerre mais la loi du 10 février 1999 est venue étendre son champ d’application aux crimes contre l’humanité et au crime de génocide ». Le procès des quatre de Butare, affaire ouverte en avril 2001, aboutit à la première condamnation pénale suite à la mise en œuvre de la compétence universelle.
12 Voir http://www.trial-ch.org/fr/justice/justice_competence2.html (consulté le 24 juin 2005) : « En France, le 26 juillet 1995, un juge d’instruction déposa un mandat d’arrêt à l’encontre du prêtre rwandais Wenceslas Munyeshyaka, pour des crimes commis au Rwanda en 1994. Le 6 janvier 1998, la Cour de cassation française confirma le mandat d’arrêt déposé par le juge d’instruction. L’affaire est actuellement en cours d’instruction ».
13 Kadic v. Karadzic 70 F3d 232 (2nd Cir. 1995), New York. Dès 1995, un tribunal de New York eut à statuer sur une plainte déposée contre R. Karadzic, alors depassage aux États-Unis, pour génocide, viol, prostitution forcée, grossesse forcée, torture et traitement cruel, inhumain et dégradant, coups et blessures, discrimination sexuelle et ethnique, exécution sommaire et meurtre. Le juge saisi s’est déclaré incompétent à statuer sur une telle plainte. L’affaire fut portée en appel devant la Cour du district sud de New York. Cette dernière a reconnu la compétence des tribunaux américains pour connaître des ces actes et ce, sur la base de l’Alien Tort Claim Act. Bien que les juridictions américaines se soient déclarées compétentes pour connaître au civil de tels actes, la procédure ne s’est pas poursuivie, R. Karadzic évitant d’apparaître sur le territoire américain au risque de devoir se défendre de telles accusations.
14 Voir http://www.trial-ch.org/fr/justice/justice_competence.html (consulté le 24 juin 2005) : « Aux Pays-Bas, le 11 novembre 1997, la Cour suprême des Pays-Bas confirma la compétence des juges du fond pour juger Darko Knezevic ».
15 Voir http://www.trial-ch.org/fr/justice/justice_competence.html (consulté le 24 juin 2005) : « Après avoir livré Tadic au TPIY, l’Allemagne jugea ces trois comparses, le TPIY n’ayant pas demandé leur transfert et condamna notamment Jorgic à la prison à perpétuité ».
16 Voir http://www.trial-ch.org/fr/justice/justice_competence.html (consulté le 24 juin 2005) : « La Haute Cour autrichienne jugea les juridictions pénales autrichiennes compétentes afin de juger Cvjetkovic, un Serbe de Bosnie soupçonné d’avoir participé au nettoyage ethnique des musulmans de Bosnie (celui-ci fut acquitté par le tribunal) ».
17 Voir http://www.trial-ch.org/fr/justice/justice_competence.html (consulté le 24 juin 2005).
18 Le terme de « transfèrement » est celui utilisé par les TPI pour désigner le fait de renvoyer des affaires devant les juridictions nationales. Ce terme est très probablement utilisé pour distinguer cette pratique du « transfert » d’accusés qui, s’il intervient entre un État et l’un des TPI, se fait de l’État d’arrestation vers le siège du Tribunal.
19 Art. 11 bis des Règlements de procédure et de preuve (RPP) des TPI.
20 Voir le discours de la Procureure Carla Del Ponte lors de l’inauguration de la Chambre des crimes de guerre de la Cour de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, 9 mars 2005 :» A referral bench in our Tribunal is now considering requests of the Prosecutor for transfer of cases under the relevant rule of procedure. The Tribunal has established rules ensuring that the transfers will depend not only on seniority, but on the whole panoply of due process in the receiving court. Trials must be fair and effective. Our rules provide for the possibility of revocation of orders of referral of cases.»
21 ICTY, Trial Chamber, Pros. v. R. Stankovic, Decision on Referral of Case Under Rule 11 bis, Case No. IT-96-23/2-PT, 17 mai 2005, § 96 : « Having considered the matters raised, in particular the gravity of the criminal conduct alleged against the Accused in the present Indictment and the level of responsibility of the Accused, and being satisfied on the information presently available that the Accused should receive a fair trial and that the death penalty will not be imposed or carried out, the Referral Bench concludes that referral of this case to the authorities of Bosnia and Herzegovina should be ordered.»
22 La Chambre a été inaugurée le 9 mars 2005 et est composée de juges nationaux et internationaux. D’ici cinq ans, tous les magistrats étrangers seront remplacés par des Bosniaques.
23 Voir Le Monde, « La Bosnie inaugure son premier tribunal pour crimes de guerre », 9 mars 2005 : « Le TPI devrait transférer rapidement ses premiers dossiers à la Bosnie, parmi lesquels pourraient figurer ceux de quatre de ses inculpés, les Serbes de Bosnie Zeljko Mejakic, Momcilo Gruban, Dusan Knezevic et Dusan Fustar. » Voir ICTY, Motion by the Prosecutor Under Rule 11 bis in the Case against Zelko Mejakic, Momcilo Gruban, Dusan Fustar, and Dusko Knezevic, 2 septembre 2004 : le Procureur demande au Président de désigner une chambre chargée de l’examen de sa requête en transfèrement au gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Voir aussi ICTY, Motion by the Prosecutor Under Rule 11 bis in the Case against Stankovic, IT-96-23/2-PT, 21 septembre 2004.
24 Voir Maupas S., « Le TPIR veut transférer des détenus au Rwanda », in Le Monde, 2 mars 2005.
25 Ibid.
26 Conseil de Sécurité, Résolution 1315, 14 août 2000.
27 En septembre 2002 pour le TPIY et en juillet 2002 pour le TPIR.
28 Désengagement progressif puisque, par exemple, la Chambre des crimes de guerre de la Cour de BiH est composée pour les cinq prochaines années de juges internationaux.
29 Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Canada et Australie.
30 Cet essoufflement est dû à deux types d’obstacles rencontrés par les États. Tout d’abord, le Statut de la CPI entre fréquemment en conflit avec les constitutions des États. Par exemple, le Statut de la CPI est contraire à certaines dispositions des Constitutions tunisienne et marocaine. La disposition la plus problématique semble être celle qui affirme l’absence d’immunité des chefs d’État. En effet, le président tunisien et le roi marocain sont protégés par les constitutions de leurs États respectifs. Ensuite, d’importantes pressions diplomatiques jouent en défaveur de la Cour. Les accords bilatéraux entre les États-Unis et de nombreux États du monde en sont la première expression.
31 Loi du 30 janvier 2003.
32 La plainte déposée contre Ariel Sharon, Premier ministre israélien, avait, notamment, eu des conséquences fâcheuses sur les relations entre la Belgique et Israël.
33 Voir l’affaire Ely Ould Dah. Ce Mauritanien a échappé à la justice française en fuyant vers la Mauritanie et les autorités françaises ne semblent pas exercer de réelles pressions sur les autorités mauritaniennes à ce sujet (voir le site Internet de la FIDH). Voir aussi l’affaire du prêtre rwandais Wenceslas Munyeshyaka. La plainte contre ce prêtre a été déposée en France depuis de nombreuses années et l’affaire n’avance pas. Suite à une requête devant la CEDH, celle-ci a constaté le dépassement du délai raisonnable par les juridictions françaises et a condamné la France. Il ne semble pas, cependant, que des avancées aient été constatées.
Auteur
Claire Fourçans est ATER à l’université de Paris XIII-Villetaneuse. Sa thèse porte sur « Les violence sexuelles devant les juridictions pénales internationales » (Directeur : Hervé Ascensio).
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