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Mutations de l'État et protection des droits de l'homme

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Danièle Lochak

Deuxième partie. La protection internationale des droits de l'homme: engagement et désengagement de l'État

Deuxième partie : La protection internationale des droits de l’homme : engagement et désengagement des états

Texte intégral

1Longtemps, les États se sont cantonnés dans une attitude passive face aux mécanismes de protection internationale des droits de l’homme. Dans l’hypothèse la plus favorable ils se conformaient aux instruments internationaux ; dans l’hypothèse la moins favorable ils ne s’y conformaient pas, s’exposant alors à une condamnation – éventuellement juridictionnelle – ou à un désaveu politique. Mais rares étaient les États qui se préoccupaient d’introduire dans leur ordre juridique interne des mécanismes de garantie des normes internationales.

2La situation a changé. La passivité des États a progressivement fait place à une plus grande implication de leur part : les parlements et les gouvernements ont appris à tenir compte des obligations souscrites dans les conventions internationales, et les juges nationaux, n’hésitent plus à s’en servir comme normes de référence pour fonder leurs décisions.

3Cette évolution va à certains égards si loin qu’on peut se demander si l’on n’assiste pas à une forme d’ « internalisation » de la protection internationale des droits de l’homme. L’histoire de cette protection serait ainsi marquée par un mouvement de balancier qui, de l’international, la ramènerait vers le national.

4Trois exemples permettent de tester le bien-fondé de cette hypothèse et éventuellement de la nuancer. Le premier est tiré du droit international pénal : à l’origine, la répression des crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale a été partagée entre les tribunaux internationaux – ceux de Nuremberg et de Tokyo – et les tribunaux nationaux, compétents pour juger des criminels de moindre envergure ; par la suite, le mouvement d’internationalisation a repris son cours et s’est développé jusqu’au début des années 1990 ; mais certains indices – tels le caractère subsidiaire de la compétence de la Cour pénale internationale ou le développement de la compétence universelle – laissent penser qu’on assiste à une « re-nationalisation » de cette répression. Le second exemple est fourni par le droit européen des droits de l’homme et l’ambivalence de la jurisprudence de la Cour européenne en ce qui concerne la mission assignée aux juges nationaux dans la garantie de la Convention : d’un côté elle leur impose de plus en plus strictement de protéger ces droits, de l’autre elle nie leur autonomie en substituant ses propres appréciations aux leurs. Sur le terrain du droit communautaire, enfin, si l’existence de la Charte des droits fondamentaux pouvait apparaître à première vue comme l’indice d’un désengagement de l’État au bénéfice des institutions communautaires, une analyse plus poussée incite à parler plutôt de déplacement, l’État étant parallèlement amené à investir d’autres espaces de la protection des droits fondamentaux.

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