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Entreprises et environnement : quels enjeux pour le développement durable ?

 | 
François Bost
, 
Sylvie Daviet

Environnement, risques et conflits

Aux sources catastrophiques du droit des catastrophes

Julien Betaille

Texte intégral

Introduction

  • 1 Burdeau Georges, Traité de science politique, I, 1949, n° 142, cité par Georges Ripert, Les Forces (...)
  • 2 Carbonnier Jean, Flexible droit, 10e édition, Paris, lgdj, 2006, p. 12.

1L’ordre juridique n’est jamais que provisoire1 », « le droit est variable dans le temp2 ». Plusieurs grands juristes ont repris à leur compte cette hypothèse de l’évolution du droit et des systèmes juridiques. Pour autant, aucun d’eux ne semble avoir envisagé l’influence des catastrophes sur le droit.

  • 3 Dictionnaire Trésor de la langue française informatisé, cnrs : atilf.atilf.fr
  • 4 Beck Ulrich, La Société du risque : sur la voie d’une autre modernité, Paris, Flammarion, 2003.
  • 5 Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, (...)
  • 6 Ibid.

2Les catastrophes, « événement[s] brut[aux] qui bouleverse[nt] le cours des choses, en provoquant souvent la mort et/ou la destructio3 », sont devenues un véritable enjeu au cœur de « la société du risqu4 ». Nous avons ici choisi d’étudier l’influence des catastrophes sur le droit au travers de l’exemple des risques industriels, sans pour autant s’interdire de faire référence à d’autres types de catastrophes. En effet, les catastrophes industrielles telles que celles de Bhopal, Seveso, Tchernobyl ou azf ont marqué de leur empreinte l’histoire des États et des populations qui les ont subies. À travers le spectre médiatique, ces catastrophes font l’objet d’une attention grandissante sans pour autant qu’un moyen efficace ou idéal de les prévenir ne se dégage nettement. Ainsi, en 2007, 1 216 événements relevant des risques technologiques ont été recensés en France5 De plus, sur les 15 dernières années (1992-2007), le ministère de l’Écologie a recensé 17 329 accidents ou incidents impliquant des exploitations relevant des installations classées pour la protection de l’environnemen6.

  • 7 « À Lafayette, en Louisiane, rien n’a changé depuis Katrina ! », in Le Monde, 2 septembre 2008.

3Notre hypothèse est que les catastrophes sont au rang des facteurs qui contribuent à l’évolution du droit, à le mettre en mouvement. Force créatrice ou source du droit, l’analyse de cette question théorique débouche sur celle du retour d’expérienc7. Ainsi, les effets des catastrophes doivent êtres analysés en termes juridiques, y compris d’un point de vue critique afin de décrire au mieux la portée du droit créé consécutivement à des catastrophes.

4Il convient tout d’abord d’analyser en quoi les catastrophes sont une source matérielle du droit. Ensuite sera discutée la portée des normes adoptées à la suite d’évènements catastrophiques.

Les catastrophes, une source matérielle du droit

  • 8 Prieur Michel, « Le droit français de l’environnement au xxe siècle », in Mélanges modernes : mouv (...)

5« Les lacunes dans le droit de l’environnement tendent petit à petit à se combler avec les ans et les catastrophes, signal d’alarme pour créer du droit nouvea8. » L’hypothèse ainsi émise par Michel Prieur exprime le lien entre les catastrophes et le droit, sans pour autant en préciser la nature.

Du fait au droit, de la catastrophe à la création législative

6Le domaine des risques technologiques illustre le lien entre fait et droit, plus particulièrement entre les catastrophes et les normes juridiques en organisant la prévention. En effet, les catastrophes de Seveso, Tchernobyl et d’azf ont par exemple toutes trois eu des conséquences importantes sur le plan juridique.

L’accident de Seveso

7Le 10 juillet 1976, un nuage de dioxine, un polluant très toxique, s’échappe de l’usine chimique Icmesa du groupe Laroche. Les dommages importants résultant de cet accident (193 personnes touchées) vont entraîner la réaction du législateur européen.

  • 9 Charbonneau Simon, « Modification de la directive Seveso : le retour d’expérience », note, Directi (...)
  • 10 Prieur Michel, « La directive Seveso sur les risques d’accidents majeurs », Revue juridique de l’e (...)
  • 11 Charbonneau Simon, « Modification de la directive Seveso : le retour d’expérience », op. cit., p. (...)

8La doctrine considère la directive Seveso comme la conséquence directe de cette catastrophe. Selon Simon Charbonneau, « comme son nom l’a indiqué dès sa naissance, la directive 82/501 Seveso I du 24 juin 1982 relative aux accidents industriels majeurs est née d’un retour d’expérience, à savoir l’accident qui a touché l’usine du groupe Hofman Laroche en 1976 et la commune voisine de Seveso en Italie, contaminée par la dioxin9 ». Pour Michel Prieur, « les risques technologiques […] doivent pouvoir être maîtrisés grâce à une prévention adéquate pour réduire au maximum la probabilité d’occurrence. C’est l’ambition de la directive de la cee du 24 juin 1982 suite à l’accident chimique de Seveso en Italie en 197610 ». Les révisions de la directive Seveso I qui suivront sont, selon Simon Charbonneau, elles aussi la conséquence de nouvelles catastrophes intervenues après l’accident de Seveso : « dans les années suivantes, de nombreuses catastrophes industrielles ont eu lieu qui expliquent l’adoption de la directive 96/82 du 9 décembre 19911 », communément appelée Seveso II. Selon le même auteur, les catastrophes de Baia Mare (2000, Roumanie), d’Enschede (2000, Pays-Bas) et d’azf sont à l’origine de la modification de la directive Seveso II par la directive n° 2003/105 du 16 décembre 2003.

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl

9Le 26 avril 1986, l’explosion du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl provoquait le seul accident classé 7 sur l’échelle internationale des évènements nucléaires, c’est-à-dire l’accident nucléaire le plus important jamais répertorié.

  • 12 Lahorgue Marie-Béatrice, « Vingt ans après Tchernobyl : un nouveau régime international de respons (...)
  • 13 Charbonneau Simon, « Modification de la directive Seveso : le retour d’expérience », op. cit., p. (...)

10La réaction de la communauté internationale fut très rapide et six mois plus tard, le 26 septembre, deux conventions internationales furent adoptées : la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire et la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire. Les conséquences juridiques de cette catastrophe furent plus larges. En effet, « en réponse à ce terrible constat, un effort international a été entrepris, peu de temps après la catastrophe, pour moderniser le régime existant de responsabilité nucléaire afin de garantir à l’avenir que toutes les victimes d’un accident nucléaire dans n’importe quel pays seront équitablement indemnisée12 ». Cependant, Simon Charbonneau a mis en évidence les limites de ces conséquences en déplorant que la catastrophe de Tchernobyl n’ait pas entraîné la modification du traité Euratom ou l’adoption d’une directive sur les accidents nucléaire13.

L’explosion de l’usine azf

  • 14 Assemblée nationale, « Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la sûreté des installati (...)

11Le 21 septembre 2001, l’explosion d’un stock de nitrate d’ammonium a causé la mort de 30 personnes. Cette catastrophe a aussi causé près de 3 000 blessés ainsi que de lourds dégâts matériels. L’intervention de la loi du 30 juillet 2003 sur les risques est clairement affichée comme une réponse à cette catastrophe. En 2002, une commission d’enquête parlementaire rendit un rapport accompagné de recommandation14. La loi du 30 juillet 2003 a fait suite à ces recommandations en entérinant ce retour d’expérience.

  • 15 Reboul-Maupin Nadège, « La prévention des risques technologiques : aspects juridiques », op. cit., (...)
  • 16 Boivin Jean-Pierre, Herce Steve, « La loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et nat (...)

12La catastrophe d’azf et ses victimes ont « fait définitivement prendre conscience à l’échelle nationale du problème des industries fixes, et, plus encore, ont permis d’introduire un dispositif législatif de prévention et de réparation des risques technologiques […]. De toute évidence, il est manifeste qu’au plan national la question d’un remède immédiat s’est posée après l’explosion de l’usine azf. Le gouvernement s’est alors engagé à réfléchir sur les moyens législatifs, réglementaires et opérationnels de maîtriser les risques technologiques15 ». Par conséquent, « l’ambition première de la loi du 30 juillet 2003 était d’apporter une réponse aux attentes nées de l’accident d’azf16 ».

  • 17 Ibid.
  • 18 Boivin Jean-Pierre, Herce Steve, « La loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et nat (...)

13La genèse de la loi est réellement caractéristique de ce que nous souhaitons mettre en évidence. En effet, si le projet initial ne concernait que les risques technologiques, en réponse à la catastrophe d’azf, d’autres évènements catastrophiques survenus durant la période de gestation de la loi ont alimenté son contenu. Ainsi, suite à l’affaire Metaleurop, le volet sur les sites et sols pollué17, non prévu à l’origine, a été ajouté. De plus, les inondations de 2003 ont justifié l’ajout d’un volet sur les risques naturel18.

  • 19 Charbonneau Simon, « Modification de la directive Seveso : le retour d’expérience », op. cit., p. (...)
  • 20 Michel Laurent, directeur de la prévention des pollutions et des risques, ministère de l’Écologie, (...)

14En définitive, l’analyse de ces trois exemples nous conduit à rejoindre Simon Charbonneau : « le droit des risques technologiques progresse malheureusement au rythme des catastrophes dans la mesure où le retour d’expérience a toujours été indispensable pour faire progresser la préventio19 ». Selon nous, cette conclusion est aussi valable pour le droit des catastrophes en général. L’administration elle-même a conscience de ce phénomène : « le retour d’expérience est ainsi souvent associé à de nouvelles lois ou règles complémentaires20 ».

  • 21 Selon l’expression consacrée par Ripert Georges, Les Forces créatrices du droit, Paris, lgdj, 1955

15Cependant, si le lien de causalité entre les catastrophes et le droit semble désormais établi, il s’agit de s’interroger sur sa nature. En effet, alors que les catastrophes ont pour conséquence une action législative prolifique, peut-on pour autant qualifier les catastrophes de force créatrice21 ou de source du droit ?

La nature du lien entre la catastrophe et la création législative

  • 22 Virally Michel, La Pensée juridique, Paris, lgdj, 1960, Éditions Panthéon-Assas, Paris, 1998 (rééd (...)

16Michel Virally donne une piste d’investigation. En effet, « le droit naît du fait : c’est le point de vue de la créatio22 ». La catastrophe étant un fait, nous les envisagerons tout d’abord sous l’angle d’une force créatrice du droit avant de s’interroger vis-à-vis de la théorie des sources du droit.

Une force créatrice du droit ?

  • 23 Ripert Georges, Les Forces créatrices du droit, op. cit., p. 84.

17Au fil de son ouvrage majeur, Les Forces créatrices du droit, Georges Ripert n’identifie pas, en tant que tel, les catastrophes, au rang de ces forces. Pour autant, les forces créatrices du droit sont « toutes les forces qui peuvent imposer une règle de nature juridiqu23 ». On retrouve parmi elles la force du nombre, l’opinion publique, l’opposition des intérêts, le syndicalisme, les partis politiques, etc. Les catastrophes, quelles qu’elles soient, n’y figurent pas.

  • 24 Ibid., p. 37.
  • 25 Ibid., p. 73.

18En effet, si Ripert semble admettre l’influence des faits (dans notre hypothèse les catastrophes) sur la création du droit, il ne leur reconnaît qu’un rôle modeste. « Le donné réel ou matériel est seulement constitué par les éléments physiques du milieu où vit l’homme. Nul doute que si ces éléments se modifient […] une réglementation juridique devienne nécessaire24 ». Si l’on assimile une catastrophe à une modification des éléments physiques du milieu, on voit bien que, selon Ripert, la survenance d’une catastrophe mettra en évidence la nécessité d’une création législative. Pour autant, la création législative en elle-même n’aura pas pour origine la catastrophe. En effet, « il n’est pas de règle juridique qui soit imposée fatalement par les faits. Seules les volontés humaines créent des règles de vi25 ».

  • 26 Ibid., p. 84.
  • 27 Von Jhering Rudolf, La Lutte pour le droit, 1872, Paris, Dalloz-Sirey, 2006 (réédition).
  • 28 Ripert Georges, Les Forces créatrices du droit, op. cit., p. 74.

19« Lorsqu’après une guerre dévastatrice les lois se multiplient pour réparer le désastre, ou que, dans une crise économique, des mesures sont prises pour diminuer la consommation ou intensifier la production, ils disent que ces lois sont dues à la guerre ou à la crise. Ce n’est certainement pas inexact, mais ils ne s’aperçoivent pas qu’ils expliquent ainsi l’objet ou les motifs de la loi et non sa caus26. » Par une analogie entre la crise économique que décrit Ripert et une catastrophe technologique par exemple, on voit bien que, selon son analyse, les catastrophes ne seraient qu’un « motif », et non des forces créatrices. Alors, dans le cadre des exemples que nous avons décrits ci-dessus, où sont donc les forces créatrices du droit des catastrophes ? L’analyse de Ripert nous conduit à la réponse. Pour cela, Ripert utilise les thèses de Jhering mettant en évidence « la lutte pour le droi27 » : « Jhering avait donc raison de dire qu’il faut combattre pour réaliser le droit. Il voulait marquer par là que le droit n’est pas imposé par une autorité divine ou par la raison humaine, mais qu’il a été conquis par les plus forts28. » Ainsi, selon Ripert, le droit serait le fruit d’une lutte d’intérêts en faveur ou contre la création de droit.

20Si l’on rapproche cette analyse de notre sujet, il s’avère que les catastrophes ne sont pas une force créatrice du droit. Cependant, selon nous, c’est l’instrumentalisation qui en est faite par les différents acteurs du droit, par la lutte des intérêts de ces acteurs, qui constituent les forces créatrices du droit des catastrophes. Ainsi, les victimes des catastrophes, la classe politique, les industriels, les médias, les associations de protection de l’environnement, l’opinion publique, par la lutte d’intérêts à laquelle ils se livrent, seraient les forces créatrices du droit des catastrophes. En effet, si l’on revient en arrière, la plupart des forces créatrices identifiées par Ripert se retrouvent mêlées à la bataille pour un droit des catastrophes. La force du nombre peut ainsi être assimilée aux victimes et à leurs associations, l’opinion publique est elle aussi très présente, notamment au travers des médias. Dans le domaine de l’environnement, les associations de protection peuvent être comparées au syndicalisme décrit par Ripert et les partis politiques jouent toujours un rôle très important entre ces forces et le législateur. Les industriels sont eux aussi au cœur des conflits d’usage du sol. Ce sont toutes ces forces qui, in fine, mettent en mouvement le droit.

Les catastrophes et la théorie des sources du droit

21La doctrine distingue classiquement les sources formelles des sources matérielles, ou réelles du droit.

  • 29 Bernaz Nadia, « Observations critiques sur l’exclusivité proclamée des sources formelles du droit (...)
  • 30 Amselek Paul, « Brèves réflexions sur la notion de “sources du droit” », in Archives de philosophi (...)
  • 31 Chapus René, Droit administratif général, t. I, 15e édition, Paris, Montchrestien, 2001, p. 27.

22Tout d’abord, « l’expression “source formelle” renvoie à la fois à l’autorité productrice de normes et au résultat de cette productio29 ». Selon Paul Amselek, « Les sources dites “formelles” désignent […] ou bien les différents modes d’édiction, les différents procédés de formulation des normes juridiques […], ou bien les documents mêmes, les actes sur lesquels se trouvent consignées les édictions juridique30 ». Les sources formelles sont classiquement identifiées au sein de la hiérarchie des normes. Le Pr Chapus cite en exemple le législateur qui produit des lois ou l’administration qui élabore des règlement31. Par conséquent, les catastrophes ne peuvent en aucun cas être considérées comme des sources formelles du droit.

  • 32 Ibid.
  • 33 Amselek Paul, « Brèves réflexions sur la notion de “sources du droit” », op. cit., p. 253.

23En revanche, l’analyse des sources matérielles du droit consiste à « rechercher pourquoi elle [une norme] existe, de quelles considérations elle procède, à quelles aspirations elle tend à répondre. Ce faisant, on recherche les sources matérielles de la norm32 ». Paul Amselek, quant à lui, distingue deux sens pour les sources matérielles, le premier est celui qui retient notre attention. En effet, il considère les sources matérielles du droit comme « les facteurs qui influent sur le contenu de la réglementation juridique, sur la substance du droit, les données où le législateur puise son inspiration juridique : l’histoire, les mœurs, les rapports de forces sociales, l’environnement naturel, etc33 ». Il semble donc s’agir d’une conception plus large que les forces créatrices de Ripert. Sur la base de cette définition, les catastrophes constituent selon nous une source matérielle du droit. En effet, les catastrophes écologiques par exemple peuvent êtres assimilées à une modification de « l’environnement naturel » et, sur la base du « retour d’expérience », le législateur puise son inspiration dans les évènements catastrophiques.

  • 34 Virally Michel, La Pensée juridique, op. cit., p. 16.
  • 35 Ibid.

24Le rôle du législateur et du juge sera alors d’opérer une « saisie du fait par le droi34 ». « Pour pénétrer dans le droit, les faits ont besoin d’être conceptualisé35. » Le législateur tentera alors d’insérer le fait catastrophique dans les catégories juridiques préexistantes. Dès lors, quid de la portée des instruments juridiques ainsi créés ?

Un droit catastrophique des catastrophes : portée et efficacité

25À l’heure d’une communication médiatique généralisée, les catastrophes entraînent des réactions immédiates, instantanées. « Plus jamais ça » devient un slogan. Le politique veut répondre aux attentes de « l’opinion », marquer les esprits en prenant rapidement de nouvelles mesures, en adoptant une nouvelle législation, plus efficace.

26Pour autant, la création législative n’est pas le seul moyen de répondre à ces enjeux. La mise en place de politiques publiques, la fiscalité ou un meilleur contrôle de la réglementation existante sont d’autres voies qui peuvent permettre d’y répondre. Il est vrai cependant que l’adoption d’une loi nouvelle est certainement une mesure plus visible ; cela à l’heure de la communication politique et in fine de l’instrumentalisation du droit. Pourtant, le droit n’est pas absolu, il n’est pas toujours le moyen le plus approprié, ni le moyen le plus efficace, d’autant plus qu’il n’est pas nécessairement effectif…

27Si les catastrophes contribuent au renforcement de la portée du droit, l’effectivité des règles juridiques qui en résultent ne sont parfois que peu satisfaisantes.

L’effet des catastrophes sur la portée du droit

28Outre attirer l’attention sur des questions peu ou mal appréhendées par le droit, les catastrophes agissent sur la portée du droit. Elles contribuent à renforcer ou à amplifier les effets du droit.

La fonction révélatrice : le retour d’expérience

  • 36 Lahorgue Marie-Béatrice, « Vingt ans après Tchernobyl : un nouveau régime international de respons (...)
  • 37 Nous faisons référence aux évènements survenus sur le site du Tricastin ainsi qu’à la fuite radioa (...)

29Les catastrophes, par leur impact matériel et médiatique, ont pour premier effet d’attirer l’attention du législateur, de révéler les insuffisances du droit. Par exemple, « la catastrophe de Tchernobyl a brutalement révélé le caractère indivisible de l’environnement marquant les limites mêmes des solutions juridiques traditionnelles mais aussi la notion de frontière en droit internationa36 ». En effet, l’environnement ne connaissant pas les frontières, cela suppose une adaptation des dispositifs juridiques traditionnels. Par conséquent, la catastrophe de Tchernobyl a, outre montré les limites du droit face aux catastrophes environnementales, mis au jour l’incapacité de la communauté internationale à régler cette question en amont. Toujours dans le domaine du nucléaire, les accidents survenus en France et en Belgique durant l’été 2008 ont témoigné des retards ou de l’absence de déclenchements des différentes mesures d’urgenc37.

  • 38 Boivin Jean-Pierre et Herce Steve, « La loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et n (...)
  • 39 Ibid.

30Par ailleurs, une catastrophe peut aussi mettre au jour les difficultés à répondre à un problème connu mais pour autant latent. En effet, « l’accident d’azf a catalysé la réflexion des pouvoirs publics sur la maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels à risques, question qui n’avait pas réellement trouvé, dans la législation française, de réponse parfaitement satisfaisante38 ». In fine, la catastrophe permet d’attirer l’attention du législateur sur l’inefficacité du droit existant. « Les instruments actuels sont cependant relativement nombreux et pour certains déjà anciens. Mais tous présentent cette particularité d’avoir eu des effets très limités et on ne peut qu’être frappé par le fossé qui existe […] entre [l’] arsenal juridique et les situations de fait relevée39 ». Grâce à un tel retour d’expérience, le législateur pourra adapter la législation en vigueur ou prendre des mesures non juridiques permettant de répondre au problème ainsi mis en évidence.

La fonction amplificatrice : le renforcement du droit

  • 40 Ibid.

31La catastrophe peut avoir pour conséquence positive d’accentuer la portée du droit existant. L’évolution de l’étude de danger au travers de la loi de 2003 sur les risques en est un bon exemple. Suite à cette loi, l’étude de danger devient un élément central du dossier d’autorisation présenté par l’exploitant au titre de la législation sur les installations classées. Elle est un socle que vont utiliser les autorités administratives (la drire et le préfet) pour définir les prescriptions techniques qui seront imposées à l’exploitant dans le cadre de l’arrêté d’autorisation. L’étude sera par ailleurs utilisée pour justifier des décisions d’urbanisme visant à l’éloignement des habitations. Ce dernier point présente de lourdes conséquences d’un point de vue juridique. En effet, sur la base de l’étude de danger, de fortes atteintes au droit de propriété, inviolable et sacré, deviendront justifiées. Des instruments juridiques tels que le droit de délaissement, la préemption ou l’expropriation seront graduellement utilisé40.

  • 41 Commission locale d’information et de surveillance.
  • 42 Comité local d’information et de concertation.
  • 43 Castel Pierre et Crenn Pierre, « Installations industrielles à risques : la réglementation françai (...)
  • 44 Charbonneau Simon, « Modification de la directive Seveso : le retour d’expérience », op. cit., p. (...)
  • 45 Castel Pierre et Crenn Pierre, « Installations industrielles à risques : la réglementation françai (...)

32Ensuite, un élargissement du champ d’application d’instruments existants est parfois une des conséquences juridiques des catastrophes. C’est ainsi que, suite à la catastrophe d’azf, le champ d’application des études de danger a été élargi par la loi de 2003. De même cette loi a étendu le dispositif des clis41 existant en matière de déchets en créant des clic42 créés lorsqu’il y a une ou plusieurs installations classées Seveso. Concernant la directive Seveso, « son champ a été progressivement étendu, notamment à la suite de l’accident de Bâle en 19843 ». De même, les catastrophes de Baia Mare (2000, Roumanie), d’Enschede (2000, Pays-Bas) et d’azf ont conduit à l’élargissement du champ d’application des directives Seveso. Selon Simon Charbonneau, leur modification en 2003 (voir supra) a permis par exemple d’intégrer dans la nouvelle annexe de la directive « le stockage des produits déclassés et rebuts de fabrication concernés par l’explosion de Toulous44 ». Le résultat de cette extension du champ d’application de la directive est conséquent. Entre la directive Seveso I et la directive Seveso II, nous sommes passés de 371 à 1 250 établissements relevant de la directiv45 Ainsi, 879 établissements supplémentaires sont maintenant soumis à des normes plus exigeantes.

33Par ailleurs, les catastrophes ont un effet déterminant sur l’indemnisation des victimes.

  • 46 Voir Lienhard Claude, « Pour un droit des catastrophes », in Recueil Dalloz, chronique, 1995, p. 9 (...)

34En effet, Claude Lienhard relève que, lors de la catastrophe aérienne du mont Saint-Odile, les victimes ont été indemnisées par Air France avant même que les causes de l’accident ne soient connues ou qu’un juge ne se prononce46, ce qui témoigne d’un contournement des procédures judiciaires dû à la volonté d’éviter l’effet médiatique négatif d’un procès. Une catastrophe peut donc aussi avoir pour conséquence de sortir les sujets de droit du système juridique de règlement des conflits. Pour autant, si cette observation est tout à fait pertinente en matière de catastrophe aérienne, la diversité des catastrophes révèle une disparité dans la rapidité et le niveau d’indemnisation des victimes.

  • 47 Bernaz Nadia, « Observations critiques sur l’exclusivité proclamée des sources formelles du droit (...)

35Enfin, les effets des catastrophes, sources matérielles du droit, peuvent potentiellement s’étendre jusqu’à la phase d’interprétation opérée par le juge. Ainsi « le juge, se trouvant dans l’incapacité de prendre une décision satisfaisante fondée uniquement sur des sources formelles, va chercher une inspiration auprès d’autres sources du droit, matérielle47 ».

Réflexions sur la qualité du droit des catastrophes

36Si les catastrophes contribuent globalement au renforcement du droit, force est de constater que ce droit reste insuffisant pour prévenir les catastrophes et leurs effets dommageables. Cela nous conduit à nous interroger sur la qualité et, in fine, l’efficacité du droit des catastrophes.

La profusion

37Outre la question de la vitesse des réformes législatives qui interpelle directement la capacité du législateur de produire un droit de qualité, nous nous concentrons ici sur le phénomène de profusion normative constaté en droit des catastrophes.

  • 48 Segur Philippe, « La catastrophe et les risques naturels, essai de définition juridique », in Revu (...)
  • 49 Préambule de la Constitution de 1946.
  • 50 Circulaire interministérielle du 5 février 1952 sur l’organisation des secours dans la cadre dépar (...)
  • 51 Loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.
  • 52 Circulaire interministérielle du 5 février 1952.
  • 53 Ibid.
  • 54 Loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles.
  • 55 Loi cadre du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de l (...)
  • 56 Ibid.
  • 57 Décret du 12 novembre 1981 relatif à l’étude et à la prévention des risques naturels majeurs.
  • 58 Loi du 13 juillet 1982, loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’envir (...)
  • 59 Segur Philippe, « La catastrophe et les risques naturels, essai de définition juridique », op. cit (...)
  • 60 Voir la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et (...)
  • 61 Segur Philippe, « La catastrophe et les risques naturels, essai de définition juridique », op. cit (...)

38Notre hypothèse est que la profusion normative est a minima une source d’incohérences dans le système législatif d’encadrement des catastrophes. Le premier signe de ces incohérences est la difficulté terminologique du législateur. « Comme pour prévoir, il faut savoir de quoi on parle, les autorités publiques s’efforcent d’appréhender et de définir le fait catastrophique à travers le droit. Or, cette entreprise est loin d’être concluante et se signale par un manque de rigueur flagrant. Le droit positif utilise, en effet, une terminologie incertaine, voire incohérent48. » Il en résulte un manque de cohérence et d’uniformité important dès lors qu’il s’agit d’aborder les différents types de catastrophes. En effet, « les expressions de calamités nationales49, calamités publiques50, calamités agricoles51, cataclysmes52, catastrophes53, catastrophes naturelles54, risques naturels55, risques majeurs56, risques naturels majeurs57 et risques naturels prévisibles58 se côtoient […]59 ». Il convient d’ajouter à cette liste conséquente la notion de risque technologique60. La doctrine va même un peu plus loin en parlant de confusion introduite, de facto, par le législateur : « Le fait catastrophique est défini par la loi. La catégorisation légale est néanmoins un échec qui se mesure au nombre de notions qui se superposent sans coïncider exactement […]. Ces tentatives, fondées sur une méthode inductive n’ont fait qu’accroître la confusio61 ».

  • 62 Voir la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à proc (...)
  • 63 Esssig Philippe, « La culture du risque », in Bulletin de droit de l’environnement industriel, n° (...)
  • 64 Economist Intelligence Unit, « Under the Spotlight, the Transition to Environmental Risk Managemen (...)
  • 65 Lienhard Claude, « Pour un droit des catastrophes », op. cit., p. 91.

39Une autre conséquence de la profusion normative résulte de son influence sur la structure du droit. En effet, les réactions au coup par coup, catastrophe après catastrophe, du législateur sont un obstacle à la construction d’un corpus juridique harmonieux, laissant ainsi la place à un droit éclaté. Cela pose des problèmes de différents ordres. Le problème est tout d’abord d’ordre juridique. En effet, de cet éclatement résulte un manque de lisibilité et d’accessibilité du droit, objectif de valeur constitutionnelle depuis 19962. Par ailleurs, la réaction au coup par coup du législateur peut être un obstacle à la construction d’une véritable « culture du risque » tellement recherchée63 … Entre deux réactions vient l’oubli et guette l’inaction. L’éclatement du droit et son manque d’harmonisation constituent aussi un problème d’ordre économique, en ce qu’ils affaiblissent la sécurité juridique des exploitants. Un récent rapport mondial relevait que pour 34 % des chefs d’entreprises, le manque d’harmonisation entre les régions du monde est un obstacle au management du risque environnemental64, ce qui plaiderait en faveur d’une convention cadre sur la prévention des risques environnementaux. Nous voyons ici une raison supplémentaire de se joindre à Claude Lienhard dans son plaidoyer « Pour un droit des catastrophes65 ».

  • 66 Carbonnier Jean, Flexible droit, op. cit., p. 47.
  • 67 Ripert Georges, Les Forces créatrices du droit, op. cit., p. 38.
  • 68 Marguénaud Jean-Pierre « Inventaire raisonné des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homm (...)

40Un autre moyen de se prémunir contre l’éclatement du droit des catastrophes est de tendre vers la « sobriété juridiqu66 ». En effet, si l’insertion d’un nouvel instrument juridique à la tête de la « pyramide » peut permettre d’unifier un corpus juridique, il est aussi souvent pertinent d’utiliser les catégories juridiques existantes pour appréhender des évènements nouveaux. « Bien souvent, la règle ancienne suffit, ou a suffi longtemps, à régler les rapports nés d’une exploitation nouvelle. Quand l’emploi des machines a multiplié les risques, la jurisprudence a décidé qu’il existe une responsabilité du fait des choses inanimées et en a trouvé le principe dans le Code civil de 18067. » Il est aussi intéressant de s’inspirer de la jurisprudence évolutive de la Cour européenne des droits de l’homme qui tend à démontrer sa capacité à adapter et à appliquer le texte de 1950 à des situations et des enjeux nouveau68.

41Si les incohérences consécutives à la profusion normative sont parfois la source de l’ineffectivité du droit des catastrophes, notre volonté de sobriété législative est renforcée par le constat de l’ineffectivité du droit existant.

L’effectivité du droit des catastrophes

  • 69 Virally Michel, La Pensée juridique, op. cit., p. 13.

42Nous partageons l’interrogation de Michel Virally concernant le problème de l’application du droit résultant d’un fait (ici une catastrophe) : « les droits dont la naissance a été causée par la survenance d’un fait ne seront peut être pas exercés, les obligations pas exécutées. À ce point précis, nous retrouvons l’opposition fondamentale entre loi scientifique et règle de droit : par l’apparition du problème de l’applicatio69 ».

  • 70 Installations classées pour la protection de l’environnement.
  • 71 Voir tableau, Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement (...)

43La question de l’effectivité est centrale, notamment en droit des risques technologiques. En effet, sur les 15 dernières années, un quart des accidents survenus dans des ICPE70 avaient pour origine une organisation défaillante (non-respect des consignes ou des procédures71. Ces statistiques mettent en évidence le fait que la prévention des catastrophes passe avant tout par l’application fidèle et complète du droit existant.

  • 72 Prieur Michel, « La maîtrise de l’urbanisation autour des installations industrielles », in Revue (...)

44En effet, les autorités administratives ont parfois montré de grandes difficultés à appliquer des dispositions existantes indispensables à la prévention des risques. La tentative de maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels est, à cet égard, intéressante. En 1988, déjà, Michel Prieur exprimait ses réserves à propos de la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile qui comportait un volet sur la maîtrise de l’urbanisme autour des installations industrielles : « Il aura fallu dix ans pour que soient instituées des servitudes d’utilité publique autour de certaines installations classées. Il n’est pas certain toutefois que les bonnes intentions du législateur permettent de résoudre définitivement le problèm72. » Après de longues années d’attente après la loi de 1976 sur les ICPE, la loi de 1987 a instauré des servitudes d’utilité publique. Pression économique, lutte pour l’usage du sol et décentralisation de l’urbanisme sont parmi les raisons qui ont conduit à l’ineffectivité de ces dispositions si bien que ce problème a rejailli avec éclat lors de la catastrophe d’azf qui a fait près de 10 victimes dans le voisinage proche, trop proche, de l’usine.

  • 73 Castel Pierre et Crenn Pierre, « Installations industrielles à risques : la réglementation françai (...)
  • 74 Afin d’être complet, il convient de signaler que le ministère de l’Écologie a opéré une nouvelle a (...)

45La maîtrise de l’urbanisation coûte cher, et cette dépense vient s’ajouter aux investissements de prévention ou aux coûts du contrôle des exploitations. L’effectivité est donc largement conditionnée par les moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics pour atteindre leur objectif de prévention des catastrophes. Le domaine de l’inspection des installations classées révèle un paradoxe. D’un côté, l’augmentation de ses effectifs est un effet positif de la catastrophe d’azf. De l’autre, cette augmentation des effectifs semble annihilée par l’inflation législative résultant de la catastrophe. Ainsi, « le besoin de nouveaux effectifs est notoire, et a été souligné par la Cour des comptes à l’issue de son contrôle sur la période 1991-1995. À la suite de l’accident d’azf, la création de 150 postes a été inscrite dans la loi de finances pour 2002 et la mise en œuvre de cette décision a déjà été engagée. […] Ces renforts seront encore bien loin du doublement des effectifs jugé nécessaire d’ici 2005 […]. Les premiers renforts notables (de l’ordre de 200) issus du plan triennal 1999-2001 ont été largement dépensés soit dans des dispositions réglementaires nouvelles (entrée en vigueur de Seveso II) […73 ». Or, comme nous l’avons démontré précédemment, les dispositions nouvelles sont largement des réactions législatives à des catastrophes telles que celle d’azf. In fine, le ratio était resté semblable et l’inspection ne s’était pas significativement amélioré74.

  • 75 Voir Beineix Olivier, « Simplification de la réglementation des installations classées : les piste (...)
  • 76 Le préfet dispose d’un arsenal de sanctions, graduelles, pour faire respecter la législation icpe. (...)
  • 77 Si l’inspection des icpe est compétente pour dresser un procès-verbal en cas d’infraction, la majo (...)

46L’incapacité de l’État quant à l’intensification du contrôle conduit irrémédiablement à un effritement de l’État de droit. Ainsi, la création d’un troisième régime d’icpe est justifiée par la volonté de l’administration de concentrer les moyens de l’inspection des icpe sur les installations les plus dangereuses, allégeant le contrôle de toute une catégorie d’installations75. Compte tenu de la faible utilisation de ses pouvoirs de sanction administrative en matière d’ icpe76 par le préfet, c’est le procès pénal qui prendra le relais, à la seule condition que le juge soit saisi77.

  • 78 JO du 30 août 2000.
  • 79 JO du 24 avril 1984.
  • 80 Castel Pierre et Crenn Pierre, « Installations industrielles à risques : la réglementation françai (...)
  • 81 Ibid.

47Enfin, la survenance d’une catastrophe a parfois des effets bénéfiques sur l’effectivité du droit. Ce fut notamment le cas en matière d’études de danger. En effet, alors que le préfet dispose du pouvoir de demander une expertise critique de l’étude de danger réalisée originellement par l’exploitant, ce dernier ne semblait pas utiliser fréquemment cette possibilité. Pourtant, cette tierce expertise est très utile puisqu’elle permet de compléter et de corriger l’étude de danger, pièce centrale du dossier d’autorisation. Or, « à la suite de la catastrophe de Toulouse, la systématisation de cette démarche est encouragée pour les établissements classés Seveso ; cette politique figurait déjà dans la circulaire ministérielle du 10 mai 200078 […] et plus avant dans la circulaire79 du 28 décembre 198380 ». Pour autant, l’administration ne semble pas au bout de ses peines dans sa conquête d’effectivité. En effet, la circulaire « se heurte actuellement au nombre restreint de tiers experts81 ».

Conclusion

  • 82 Bechillon de Denys, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 87.

48Le droit des catastrophes est-il efficace ? S’il est difficile de répondre à cette question de manière catégorique, nous avons montré en quoi le droit des catastrophes était un droit éclaté, marqué par des réactions législatives au coup par coup, au gré des catastrophes. Alors, quant à l’efficacité de ce droit « spectacle », celle-ci nous semble grevée par la profusion normative et le manque d’effectivité. Or, pour être efficace et par conséquent atteindre les objectifs souhaités par le législateur, les efforts devront d’abord être tournés vers l’application du droit existant. En effet, « on pourrait présenter l’effectivité comme la propriété qu’aurait une règle de produire des effets dans la réalité empirique, et l’efficacité comme la propriété qu’elle aurait de produire les effets que l’on attendait d’ell82 ». Cela ne peut se faire sans la mobilisation de l’ensemble des acteurs du droit : le législateur, l’administration, le juge et le citoyen.

Bibliographie

Bibliographie

Ouvrages et manuels

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Articles

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– « Modification de la directive Seveso : le retour d’expérience », note, Directive 2003/105/ce, in Droit de l’environnement, n° 116, mars 2004, p. 42.

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– « La maîtrise de l’urbanisation autour des installations industrielles », in Revue juridique de l’environnement, n° 3, 1988, p. 281.

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Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, « Inventaire 2008 des accidents technologiques », in Préventique sécurité, n° 99, mai-juin 2008, p. 13.

Reboul-Maupin Nadège, « La prévention des risques technologiques : aspects juridiques », in Les Petites Affiches, n° 251, 16 décembre 2004, p. 6.

Segur Philippe, « La catastrophe et les risques naturels, essai de définition juridique », in Revue de droit public, 1997, p. 1693.

Notes

1 Burdeau Georges, Traité de science politique, I, 1949, n° 142, cité par Georges Ripert, Les Forces créatrices du droit, Paris, lgdj, 1955, p. 36.

2 Carbonnier Jean, Flexible droit, 10e édition, Paris, lgdj, 2006, p. 12.

3 Dictionnaire Trésor de la langue française informatisé, cnrs : atilf.atilf.fr

4 Beck Ulrich, La Société du risque : sur la voie d’une autre modernité, Paris, Flammarion, 2003.

5 Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, « Inventaire 2008 des accidents technologiques », in Préventique sécurité, n° 99, mai-juin 2008, p. 13.

6 Ibid.

7 « À Lafayette, en Louisiane, rien n’a changé depuis Katrina ! », in Le Monde, 2 septembre 2008.

8 Prieur Michel, « Le droit français de l’environnement au xxe siècle », in Mélanges modernes : mouvement du droit public, Paris, Dalloz, 2004, p. 384.

9 Charbonneau Simon, « Modification de la directive Seveso : le retour d’expérience », note, Directive 2003/105/ce, Droit de l’environnement, n° 116, mars 2004, p. 42. Nadège Reboul-Maupin partage elle aussi cet avis ; voir Reboul-Maupin Nadège, « La prévention des risques technologiques : aspects juridiques », Les Petites Affiches, n° 251, 16 décembre 2004, p. 6.

10 Prieur Michel, « La directive Seveso sur les risques d’accidents majeurs », Revue juridique de l’environnement, n° 3/1989, p. 261.

11 Charbonneau Simon, « Modification de la directive Seveso : le retour d’expérience », op. cit., p. 42.

12 Lahorgue Marie-Béatrice, « Vingt ans après Tchernobyl : un nouveau régime international de responsabilité civile nucléaire », in Journal du droit international (Clunet), n° 1, 2007, p. 103.

13 Charbonneau Simon, « Modification de la directive Seveso : le retour d’expérience », op. cit., p. 42.

14 Assemblée nationale, « Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la sûreté des installations industrielles et des centres de recherche et sur la protection des personnes et de l’environnement en cas d’accident industriel majeur », n° 3559, 29 janvier 2002.

15 Reboul-Maupin Nadège, « La prévention des risques technologiques : aspects juridiques », op. cit., p. 6.

16 Boivin Jean-Pierre, Herce Steve, « La loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels majeurs », in Actualité juridique du droit administratif, 2003, p. 1765.

17 Ibid.

18 Boivin Jean-Pierre, Herce Steve, « La loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels majeurs », op. cit., p. 1766.

19 Charbonneau Simon, « Modification de la directive Seveso : le retour d’expérience », op. cit., p. 42. Voir aussi Berramdane Abelkhaleq, « Prévention des catastrophes et risques naturels », in Revue de droit public, 1997, p. 1718 : « Ce n’est vraiment qu’au début des années quatre-vingt que le mouvement de prévention des catastrophes et risques naturels va prendre toute son ampleur, suite à la répétition de catastrophes dramatiques. […] Et tout un arsenal juridique est mis en œuvre. »

20 Michel Laurent, directeur de la prévention des pollutions et des risques, ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, « Inventaire 2008 des accidents technologiques », in Préventique sécurité, n° 99, mai-juin 2008, p. 14.

21 Selon l’expression consacrée par Ripert Georges, Les Forces créatrices du droit, Paris, lgdj, 1955.

22 Virally Michel, La Pensée juridique, Paris, lgdj, 1960, Éditions Panthéon-Assas, Paris, 1998 (réédition), p. 20.

23 Ripert Georges, Les Forces créatrices du droit, op. cit., p. 84.

24 Ibid., p. 37.

25 Ibid., p. 73.

26 Ibid., p. 84.

27 Von Jhering Rudolf, La Lutte pour le droit, 1872, Paris, Dalloz-Sirey, 2006 (réédition).

28 Ripert Georges, Les Forces créatrices du droit, op. cit., p. 74.

29 Bernaz Nadia, « Observations critiques sur l’exclusivité proclamée des sources formelles du droit dans la jurisprudence administrative », in Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, n° 2, 2007, p. 834.

30 Amselek Paul, « Brèves réflexions sur la notion de “sources du droit” », in Archives de philosophie du droit, t. 27, Paris, Sirey, 1982, p. 253.

31 Chapus René, Droit administratif général, t. I, 15e édition, Paris, Montchrestien, 2001, p. 27.

32 Ibid.

33 Amselek Paul, « Brèves réflexions sur la notion de “sources du droit” », op. cit., p. 253.

34 Virally Michel, La Pensée juridique, op. cit., p. 16.

35 Ibid.

36 Lahorgue Marie-Béatrice, « Vingt ans après Tchernobyl : un nouveau régime international de responsabilité civile nucléaire », op. cit., p. 121.

37 Nous faisons référence aux évènements survenus sur le site du Tricastin ainsi qu’à la fuite radioactive survenue à Fleurus à la fin août 2008. Dans ce dernier cas, la population a été avertie quatre jours après que la fuite a été constatée. Dans le cas du Tricastin, le premier évènement survenu en juillet a permis de révéler que nombre d’évènements de même niveau ne sont pas connus du grand public.

38 Boivin Jean-Pierre et Herce Steve, « La loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels majeurs », op. cit., p. 1765.

39 Ibid.

40 Ibid.

41 Commission locale d’information et de surveillance.

42 Comité local d’information et de concertation.

43 Castel Pierre et Crenn Pierre, « Installations industrielles à risques : la réglementation française et son application », in Bulletin de droit de l’environnement industriel, n° spécial, 2002, p. 12.

44 Charbonneau Simon, « Modification de la directive Seveso : le retour d’expérience », op. cit., p. 42.

45 Castel Pierre et Crenn Pierre, « Installations industrielles à risques : la réglementation française et son application », op. cit., p. 13.

46 Voir Lienhard Claude, « Pour un droit des catastrophes », in Recueil Dalloz, chronique, 1995, p. 91.

47 Bernaz Nadia, « Observations critiques sur l’exclusivité proclamée des sources formelles du droit dans la jurisprudence administrative », op. cit., p. 835.

48 Segur Philippe, « La catastrophe et les risques naturels, essai de définition juridique », in Revue de droit public, 1997, p. 1694.

49 Préambule de la Constitution de 1946.

50 Circulaire interministérielle du 5 février 1952 sur l’organisation des secours dans la cadre départemental.

51 Loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.

52 Circulaire interministérielle du 5 février 1952.

53 Ibid.

54 Loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles.

55 Loi cadre du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

56 Ibid.

57 Décret du 12 novembre 1981 relatif à l’étude et à la prévention des risques naturels majeurs.

58 Loi du 13 juillet 1982, loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.

59 Segur Philippe, « La catastrophe et les risques naturels, essai de définition juridique », op. cit., p. 1694.

60 Voir la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

61 Segur Philippe, « La catastrophe et les risques naturels, essai de définition juridique », op. cit., p. 1700.

62 Voir la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l’adoption de certains codes, cons. 13, Rec., p. 136.

63 Esssig Philippe, « La culture du risque », in Bulletin de droit de l’environnement industriel, n° spécial, 2002, p. 4.

64 Economist Intelligence Unit, « Under the Spotlight, the Transition to Environmental Risk Management », in The Economist, p. 8, étude réalisée auprès de 320 dirigeants du monde entier et disponible sur http://www.kpmg.com.

65 Lienhard Claude, « Pour un droit des catastrophes », op. cit., p. 91.

66 Carbonnier Jean, Flexible droit, op. cit., p. 47.

67 Ripert Georges, Les Forces créatrices du droit, op. cit., p. 38.

68 Marguénaud Jean-Pierre « Inventaire raisonné des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme relatifs à l’environnement », in Revue européenne de droit de l’environnement, n° 1/1998, p. 5.

69 Virally Michel, La Pensée juridique, op. cit., p. 13.

70 Installations classées pour la protection de l’environnement.

71 Voir tableau, Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, « Inventaire 2008 des accidents technologiques », in Préventique sécurité, mai-juin 2008, n° 99, p. 21, et § 1, p. 27.

72 Prieur Michel, « La maîtrise de l’urbanisation autour des installations industrielles », in Revue juridique de l’environnement, n° 3, 1988, p. 281.

73 Castel Pierre et Crenn Pierre, « Installations industrielles à risques : la réglementation française et son application », op. cit., p. 17.

74 Afin d’être complet, il convient de signaler que le ministère de l’Écologie a opéré une nouvelle augmentation des effectifs de l’inspection des icpe fin 2008.

75 Voir Beineix Olivier, « Simplification de la réglementation des installations classées : les pistes de réflexion du ministère », in Bulletin de droit de l’environnement industriel, n° 3, mai 2006, p. 7.

76 Le préfet dispose d’un arsenal de sanctions, graduelles, pour faire respecter la législation icpe. Pour autant, il dispose d’un pouvoir discrétionnaire total qui le conduit souvent à limiter son action à des mises en demeure.

77 Si l’inspection des icpe est compétente pour dresser un procès-verbal en cas d’infraction, la majorité ne franchit pas le stade du parquet.

78 JO du 30 août 2000.

79 JO du 24 avril 1984.

80 Castel Pierre et Crenn Pierre, « Installations industrielles à risques : la réglementation française et son application », op. cit., p. 10.

81 Ibid.

82 Bechillon de Denys, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 87.

Auteur

Allocataire-Moniteur, Centre de recherche interdisciplinaire en droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme (crideauomij ea 3177), Membre du gdr cnrs « droit sciences et techniques » et du GRIDAUH), université de Limoges

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