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À la recherche de l'effectivité des droits de l'homme

 | 
Véronique Champeil-Desplats
, 
Danièle Lochak

Assurer l'effectivité des droits par la norme juridique

L’effectivité problématique des normes constitutionnelles : l'exemple de la charte de l’environnement1

Jean-Sébastien Boda

Texte intégral

  • 1 Sur la Charte de l’environnement,voir notamment : Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 15, « (...)
  • 2 Louis Favoreu en a lui-même proposé cinq : Favoreul., « Intervention », in La Charte de l’environn (...)

1Lorsquil a été décidé de donner valeur constitutionnelle à un certain nombre de principes relatifs à l’environnement, plusieurs options ont été présentées par les spécialistes du droit constitutionnel2. Parmi celles-ci, on a finalement choisi de faire mention de la Charte de l’environnement dans le Préambule de la Constitution de 1958, déjà riche d’un double renvoi au Préambule de la constitution de 1946 et à la Déclaration de 1789. Cette mention a ainsi donné à la Charte une valeur juridique égale à ces deux textes. Juridiquement, on a donc procédé à une extension du droit constitutionnel formel, en révisant la constitution par la voie de l’article 89. Il s’agit de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement dont l’article 1er dispose : « le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ».

2L’objet de la présente contribution est de rechercher le lien qui peut être établi entre l’effectivité d’un texte juridique et son rang dans la hiérarchie des normes et notamment de se demander si l’une peut être fonction de l’autre.

  • 3 Pour un exemple très parlant, voir l’étude d’Olivier Gassiot portant sur « L’animal, nouvel objet (...)

3Poser la question sous l’angle de l’effectivité amène en effet à rechercher en quoi l’attribution d’une valeur constitutionnelle à la Charte vise à lui faire produire un certain type d’effet dans l’ordre juridique. Il s’agit plus précisément d’examiner en quoi l’intégration de la Charte de l’environnement au niveau suprême de la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne est susceptible de renforcer l’effectivité de ce texte. Ce type de questionnement nous a été suggéré par les multiples études qu’a suscitées la révision constitutionnelle de 2004, illustrant une certaine tendance de la doctrine à considérer la constitutionnalisation d’un texte comme l’annonce de profondes modifications à venir au sein de l’ordre juridique3.

  • 4 Voir la contribution de Clara-Maud Philippe dans ce même volume : « Entre effectivité et validité (...)

4L’effectivité ici envisagée ne mesure pas la propension qu’ont les individus concernés par une norme à s’y conformer mais la capacité d’une norme à s’imposer au sein d’un ordre juridique donné. De ce point de vue, c’est l’impact de la constitutionnalisation d’un texte, ici la Charte de l’environnement, sur sa réception en droit interne qui sera étudié, et le concept de validité présenté précédemment4 est utile en ce qu’il permet d’expliquer le rapport de hiérarchie établi entre les normes constitutionnelles et les autres normes produites au sein de l’ordre juridique.

5Si le mécanisme de constitutionnalisation peut apparaître comme la garantie d’un respect renforcé des principes énoncés dans la Charte (I), il importe de relativiser l’impact de la constitutionnalisation de la Charte sur son effectivité (II).

I. La constitutionnalisation, garantie supérieure du respect des principes énoncés dans la Charte

6L’idée que la consécration constitutionnelle d’un texte en renforce l’effectivité découle de la conception normative de la Constitution qui prévaut actuellement dans les ordres juridiques démocratiques. Trois types de conséquences peuvent ainsi être déduits de la constitutionnalisation de la Charte de l’environnement.

La limitation du législateur

7Privilégier la consécration constitutionnelle d’un texte plutôt que de l’édicter sous la forme législative a une conséquence directe : la soumission non pas seulement de l’administration mais également du législateur à ce texte. La conception moderne de la démocratie qui rejoint les préoccupations sous-jacentes à l’État de droit implique que l’ensemble des organes de l’État soit soumis au droit. L’âge d’or des libertés publiques seulement opposables à l’administration laisse la place aux droits constitutionnels fondamentaux, désormais opposés au Parlement dans son activité législative. La loi, expression de la volonté générale, doit respecter les droits et libertés de valeur constitutionnelle et ne peut intervenir que pour en définir les limites nécessaires (libertés d’autrui, ordre public…) et les concilier entre eux.

8En donnant valeur constitutionnelle à la Charte de l’environnement, on met ainsi son contenu à l’abri de la volonté du législateur et on la fait bénéficier du caractère rigide de la Constitution, imposant la mise en œuvre d’une procédure plus complexe, la procédure de révision, pour revenir sur les droits et principes énoncés dans la Charte. La loi devra respecter l’ensemble de ces droits et principes au même titre que ceux énoncés dans le texte de la Constitution.

L’émergence de nouveaux droits fondamentaux

  • 5 Picard É., « Droits fondamentaux », in Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. (...)
  • 6 7. Ibid., p. 546.
  • 7 Champeil-Desplats V., « La notion de droit fondamental et le droit constitutionnel français », Dal (...)

9Selon Étienne Picard, on peut dégager trois conceptions de la catégorie des droits fondamentaux5. D’après une conception positiviste, qu’il qualifie de « pure », les droits fondamentaux seraient « exclusivement les droits consacrés par la constitution6 ». Cette conception est très répandue dans la doctrine. Il a ainsi pu être relevé que « pour la plupart des auteurs, des droits sont fondamentaux parce qu’ils sont inscrits dans les normes de plus haut degré d’un système juridique7 ».

  • 8 Mathieu B., « Observations sur la portée normative de la Charte de l’environnement », in Les Cahie (...)

10Si l’on adhère à cette conception, tout droit intégré à la constitution se voit également intégré à une catégorie juridique autonome, celle des droits fondamentaux, et l’on sait l’importance de cette qualification dans les ordres juridiques nationaux et internationaux de nos jours. Ainsi pour Bertrand Mathieu, « cette insertion dans la Constitution d’un tel texte marque l’émergence de nouveaux droits fondamentaux8 ». Autrement dit, en conférant valeur constitutionnelle à la Charte de l’environnement, on aurait voulu faire des droits qu’elle proclame des droits fondamentaux, avec toutes les conséquences contentieuses qui peuvent en résulter devant le juge constitutionnel mais également devant le juge ordinaire.

  • 9 Picard É., « Droits fondamentaux », op. cit., p. 548.
  • 10 Champeil-Desplats V., « La notion de droit fondamental et le droit constitutionnel français », op. (...)
  • 11 Ibid.

11Si on part de l’idée que le rang constitutionnel confère aux droits leur qualité de droit fondamental, alors, effectivement, les droits consacrés par la Charte deviennent des droits fondamentaux dans l’ordre juridique positif. Mais si on opte pour une conception différente des droits fondamentaux, celle qu’Étienne Picard appelle l’approche objectiviste9, c’est-à-dire celle qui considère que c’est la substance même des droits, indépendamment de leur rang dans la hiérarchie des normes, qui leur confère ou non un caractère fondamental, alors le raisonnement est inversé : c’est parce que tel droit est fondamental en lui-même que le constituant finit par le consacrer au sommet de la hiérarchie des normes. Véronique Champeil-Desplats fait référence à cette même conception lorsqu’elle note que « parce que certains droits sont considérés comme fondamentaux, des auteurs soutiennent qu’ils doivent être protégés par les normes les plus hautes de la hiérarchie d’un ordre juridique10 ». Et elle fait ainsi le constat que « pour une partie de la doctrine française, les droits fondamentaux se situent par essence au niveau constitutionnel11 ».

  • 12 Carton O., « De l’inutilité d’une constitutionnalisation du droit de l’environnement ? », in Les P (...)
  • 13 Sur cette question voir Pierré-Caps S., « La Constitution comme ordre de valeur », in Mélanges Lav (...)

12Si on suit cette hypothèse, alors la constitutionnalisation devient une technique pour traduire dans la hiérarchie des normes, la valeur particulière de tel ou tel droit. L’idée qui sous-tend cette consécration constitutionnelle est que les droits jugés essentiels dans une société donnée doivent être consacrés constitutionnellement – que ce soit par le constituant ou, le cas échéant, par le juge constitutionnel. C’est donc une certaine conception de la Constitution qui est ainsi mise en œuvre, la Constitution étant alors considérée comme un texte « sacré » devant absolument consacrer juridiquement au plus haut degré de la hiérarchie des normes un certain nombre de principes et valeurs correspondant à l’essence d’une société donnée. Comme l’explique Olivier Carton, « la seule logique kelsénienne de notre ordonnancement juridique tend à placer les valeurs essentielles d’une société au plus haut degré de protection possible, donc au rang constitutionnel ; et le droit de l’environnement, par les enjeux de perpétuation de l’espèce humaine, y a évidemment sa place12 ». La Constitution a ainsi tendance à devenir un ordre de valeur13.

13L’enjeu principal de la constitutionnalisation serait d’intégrer les droits consacrés par la Charte à une catégorie juridique autonome, bien qu’incertaine quant à ses contours, celle des droits fondamentaux. Le droit fondamental se voit reconnaître une valeur prééminente et, à ce titre, il justifie une protection particulière. Le caractère constitutionnel de tel ou tel droit favorisera ainsi tout à la fois son invocation en tant que droit fondamental par les justiciables devant le juge ordinaire – on pense notamment aux justiciables s’adressant au juge administratif dans le cadre du référé-liberté et devant attester de l’existence d’une liberté fondamentale – et sa reconnaissance en tant que tel par ce même juge ordinaire, la référence à la valeur constitutionnelle du droit en question offrant une ressource de justification décisive.

L’enrichissement de l’ensemble des branches du droit

  • 14 Sur cette question voir Association Française des constitutionnalistes, La Constitutionnalisation (...)

14Le terme de constitutionnalisation est susceptible de rendre compte d’au moins deux phénomènes très différents. Dans un premier sens utilisé plus haut, il signifie donner valeur constitutionnelle à un texte, à un principe ou à un doit. Mais dans un second sens, il désigne l’influence grandissante de la Constitution sur l’ensemble de l’ordre juridique, consécutive au développement de la jurisprudence constitutionnelle. C’est le phénomène décrit sous le nom de « constitutionnalisation des branches du droit14 ».

  • 15 Gassiot O., « L’animal, nouvel objet du droit constitutionnel », op. cit., p. 729.
  • 16 Mathieu B., « Observations sur la portée normative de la Charte de l’environnement », op. cit., p. (...)
  • 17 Ibid., p. 153.

15Les droits et principes contenus dans la Charte peuvent ainsi contribuer à irriguer l’ensemble des branches du droit. En donnant valeur constitutionnelle à la Charte, on peut espérer orienter l’ensemble de la production normative au sein de l’ordre juridique français car, comme le note Olivier Gassiot, le juge constitutionnel va être amené à « charger en constitutionnalité environnementale les lois qui seront soumises à son expertise15 ». C’est ainsi par exemple que, selon Bertrand Mathieu, se pose la question de « savoir si la constitutionnalisation du principe de précaution est susceptible de renforcer la répression pénale en matière d’environnement16 ». Il estime de façon plus précise qu’elle « peut conduire à un élargissement de la possibilité de condamnation sur le fondement de textes généraux déjà existants17 ». C’est donc un pan entier de toute une matière, celle du droit pénal, qui serait susceptible d’être modifié par l’apport de la Charte. D’autres exemples pourraient être pris pour montrer que dès lors que les règles et principes énoncés dans la Charte ont reçu valeur constitutionnelle, la doctrine pense pouvoir en déduire certaines conséquences pour l’ensemble des matières juridiques.

16La valeur constitutionnelle conférée à la Charte de l’environnement est ainsi interprétée comme marquant une volonté d’influer sur l’ensemble de l’ordre juridique, et non pas seulement comme une simple proclamation de principe.

II. L’impact relatif de la constitutionnalisation sur l’effectivité de la charte de l’environnement

17On veut montrer ici que l’attribution d’une valeur constitutionnelle à un texte, si elle lui donne une force symbolique indiscutable, ne constitue pas une garantie d’effectivité supérieure à celle des autres normes. En effet, on constate qu’au niveau constitutionnel comme aux autres niveaux de la production normative, les droits et principes proclamés ne sont jamais absolus.

La nécessaire conciliation avec les autres normes de valeur constitutionnelle

  • 18 Favoreu L., « Définition du bloc de constitutionnalité », in Dictionnaire de droit constitutionnel(...)
  • 19 Sur l’ensemble de cette question, voir Drago G., Contentieux constitutionnel français, Paris, PUF, (...)
  • 20 Rousseau D., Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 133.
  • 21 Mathieu B., « Pour une reconnaissance des principes matriciels en matière de protection constituti (...)
  • 22 Poirmeur Y., Rosenberg D., « La doctrine constitutionnelle et le constitutionnalisme français », i (...)

18En premier lieu, la consécration constitutionnelle de la Charte de l’environnement par le biais du préambule de la Constitution a pour effet de l’intégrer à ce qu’il est convenu d’appeler le bloc de constitutionnalité, formé selon la définition de Louis Favoreu de « l’ensemble des principes et règles à valeur constitutionnelle18 ». On sait qu’entre ces principes et règles, comme entre les textes dont ils sont issus, le juge constitutionnel a toujours refusé d’établir une hiérarchie19. À ce titre, la démarche qui est la sienne pour justifier la solution qu’il donne aux inévitables conflits entre normes de valeur constitutionnelle, est une démarche de conciliation, ce qui est traditionnellement présenté par la doctrine comme une garantie qu’aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle ne prime définitivement sur les autres. Les seules exceptions dont il est question concernent le respect du pluralisme et de la dignité, mais ils sont présentés non pas comme des droits fondamentaux mais comme des « principes d’intelligibilité des droits fondamentaux » par Dominique Rousseau20 ou des « principes matriciels » par Bertrand Mathieu21, ce qui explique leur position privilégiée. Pour le reste, aucune hiérarchie n’est établie au sein du bloc de constitutionnalité et, comme le notent Yves Poirmeur et Dominique Rosenberg, « une série d’antinomies constitutionnelles rendent particulièrement difficile la détermination de la norme applicable22 ». Il s’agit là d’un constat de relatif flou entourant les normes de valeur constitutionnelle en France, flou que la Charte ne fera que renforcer.

19Les règles et principes énoncés dans la Charte de l’environnement seront ainsi conciliés entre eux et avec les autres composantes du bloc de constitutionnalité. Les droits et libertés consacrés dans la Déclaration de 1789 et le préambule de 1946 ne pourront donc être violés au nom des principes énoncés dans la Charte de l’environnement.

20Il en ressort que les règles et principes énoncés dans la Charte ne pourront prévaloir de façon absolue et la logique de la conciliation implique une relativisation contentieuse du contenu de la Charte.

Un contenu flou

21Le contenu même de la Charte est susceptible d’en réduire la portée. Les droits qui y sont proclamés, ne sont pas tous susceptibles d’une définition précise, seule à même d’en éclairer la portée (ainsi du droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé).

  • 23 Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982.
  • 24 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003.
  • 25 Luchaire F., « Brèves remarques sur une création du Conseil constitutionnel : l’objectif de valeur (...)

22Par ailleurs, les principes consacrés dans la Charte apparaissent pour la plupart comme des directives très générales données au législateur. Pour cette raison, certains auteurs voient en eux des supports à la découverte de nouveaux objectifs à valeur constitutionnelle. La catégorie des objectifs de valeur constitutionnelle est apparue dans la décision du 27 juillet 198223. Il s’agit d’une catégorie prétorienne qui a été systématisée par la doctrine, mais pas de façon uniforme. Ainsi pour une partie de la doctrine, à travers cette catégorie, le juge constitutionnel met en œuvre des principes énoncés dans les textes à valeur constitutionnelle, et rien ne l’empêche de faire entrer dans cette catégorie des dispositions rédigées de façon différente. François Luchaire a ainsi pu avancer que la révision constitutionnelle relative à la décentralisation24 contenait « certaines normes mais aussi beaucoup d’orientations qui pourraient donner lieu à des objectifs de valeur constitutionnelle25 ». Dans cette perspective, selon certains auteurs, quelques dispositions de la Charte pourraient être qualifiées d’objectif à valeur constitutionnelle.

  • 26 Levade A., « L’objectif de valeur constitutionnelle, vingt ans après : Réflexions sur une catégori (...)
  • 27 Faure B., « Les objectifs de valeur constitutionnelle : une nouvelle catégorie juridique ? », in R (...)
  • 28 Dans son article précité, Bertrand Mathieu cite particulièrement l’article 8 qui dispose que « l’é (...)

23Cette qualification en réduirait la portée et donc l’effectivité car, comme le note Anne Levade, « l’effectivité [des objectifs de valeur constitutionnelle] se trouve doublement limitée, par leur opposabilité relative au législateur et leur non-invocabilité par les particuliers devant le juge ordinaire26 ». Les objectifs de valeur constitutionnelle sont en effet des normes permettant de fixer des buts au législateur, d’orienter son activité normative à travers la définition de certaines priorités. Le législateur a donc pour mission de mettre en œuvre ces objectifs dans la législation qu’il adopte, mais également de les concilier avec les droits et libertés reconnus aux citoyens. Cette conciliation législative vise comme le dit Bertrand Faure « au meilleur compromis possible entre l’affirmation absolue d’une liberté et la défense d’intérêts collectifs27 ». On voit ainsi que la qualité d’objectif de valeur constitutionnelle qui pourrait être reconnue à un certain nombre de principes issus de la Charte28 donnerait une grande marge d’appréciation au législateur pour les appliquer.

  • 29 CE, ordonnance de référé, 2 mai 2002.

24S’agissant des rapports entretenus par le juge ordinaire avec la catégorie des objectifs de valeur constitutionnelle, on mentionnera à titre d’exemple une ordonnance de référé dans laquelle le Conseil d’État affirme qu’en qualifiant la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent d’objectif de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel n’a pas consacré l’existence d’un droit au logement ayant rang de principe constitutionnel29. On voit donc comment la notion d’objectif de valeur constitutionnelle permet au juge ordinaire de relativiser la portée de certains principes constitutionnels.

Le juge, maître de l’application de la Charte

25Il ressort des deux points précédents que la portée des règles et principes énoncés dans la Charte devra être précisée par le juge constitutionnel au gré de ses décisions. De la même façon, les juges ordinaires, et particulièrement le juge administratif, auront une marge de liberté relativement importante pour faire application du contenu de la Charte. L’effectivité des règles et principes de valeur constitutionnelle énoncés dans la Charte est donc dépendante de la volonté du juge. Et les premiers exemples d’application contentieuse attestent de la timidité des juges constitutionnels et administratifs dans l’application de la Charte.

  • 30 Décision du 24 mars 2005.

26S’agissant du Conseil constitutionnel, il a eu l’occasion très rapidement de confirmer l’intégration de la Charte de l’environnement à ses normes de référence. Dans une décision Hauchemaille du 24 mars 200530, rendue à propos d’un décret du Président de la République organisant le référendum portant sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe, et après s’être prononcé à travers trois considérants sur une question de procédure, le Conseil constitutionnel estime « qu’en tout état de cause, le traité établissant une Constitution pour l’Europe n’est pas contraire à la Charte de l’environnement de 2004 ». Cette première application est également la plus douteuse, tant il paraît difficile d’imaginer qu’une seule phrase suffise à fonder l’absence de contradiction entre l’énorme texte du traité de Rome de 2004 avec ses quatre cent quarante-huit articles et la Charte de l’environnement.

27L’article 6 de la Charte dispose : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ».

  • 31 Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005.

28Dans une décision du 28 avril 200531, au sujet de la promotion du développement durable, le Conseil constitutionnel a jugé « qu’il appartient au législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les modalités de sa mise en œuvre ». Il confirme donc ici le rôle principal du législateur et confrontant l’article 4 de la loi déférée portant sur les obligations que doivent remplir les navires immatriculés au registre international à cet article 6, il conclut « que le législateur a ainsi pris des mesures de nature à promouvoir la sécurité maritime et la protection de l’environnement ; qu’il n’a pas, dès lors, méconnu les exigences de l’article 6 de la Charte de l’environnement ». Le juge contrôle donc uniquement la conciliation faite par le législateur, mais tout cela reste très général et on ne voit pas les implications précises de l’article 6.

  • 32 Décision n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005.

29Enfin et dans la même ligne, dans une décision du 7 juillet 200532, le Conseil a jugé qu’en soumettant les seuls producteurs d’électricité provenant d’une source d’énergie renouvelable à une taxe à l’exportation, le législateur n’avait méconnu « aucun des intérêts mentionnés à l’article 6 de la Charte de l’environnement ».

30On voit donc que les implications pratiques des règles et principes énoncés dans la Charte ne sont pour l’instant pas vraiment précisées par la jurisprudence constitutionnelle.

  • 33 CE, 6 avril 2006, n° 283103 et CE, 13 juillet 2006, n° 293764.
  • 34 Qui dispose dans son 1° que « Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, com (...)

31S’agissant du Conseil d’État, dans deux arrêts rendus respectivement en avril et juillet 200633, il accepte d’intégrer le principe de précaution parmi les normes de référence, mais pour finalement arriver dans les deux cas au constat que les actes en cause ne méconnaissent pas le principe de précaution « formulé dans la Charte de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ». Le principe consacré dans la Charte ne fait donc que redoubler la norme préexistante que constitue l’article L. 110-1 du code de l’environnement34, et il n’enrichit en rien le contrôle du juge dans ces espèces.

  • 35 CE, 19 juin 2006, requête n° 282456.

32Un arrêt rendu ultérieurement35 vient conforter ce constat. Le Conseil d’État juge en effet que « lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre des principes énoncés aux articles 1er, 2 et 6 de la Charte de l’environnement […], la légalité des décisions administratives s’apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s’agissant de dispositions législatives antérieures à l’entrée en vigueur de la charte de l’environnement, qu’elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; qu’ainsi la légalité de l’arrêté attaqué doit être appréciée au regard des dispositions du code de l’environnement […] ». Autrement dit, sauf incompatibilité avec la Charte, le juge doit privilégier les dispositions législatives antérieures qui mettent en œuvre cette Charte. Or, on le sait, la grande majorité des dispositions du code de l’environnement peuvent être considérées comme mettant en œuvre la Charte, même s’il lui est antérieur. Ce qui réduit d’autant l’utilité de la Charte pour le contrôle exercé par le juge administratif.

***

  • 36 Carton O., « De l’inutilité d’une constitutionnalisation du droit de l’environnement ? », op. cit. (...)

33En conférant valeur constitutionnelle à la Charte de l’environnement, on la fait bénéficier de la suprématie accordée à la Constitution dans l’ordre interne au nom de la conception normative de celle-ci. Pourtant, comme le note Olivier Carton, « la constitutionnalité d’un texte n’est malheureusement pas un gage d’effectivité juridique36 » : on a montré, à travers les exemples étudiés, qu’en effet la constitutionnalisation ne garantit en rien une plus grande effectivité. La valeur constitutionnelle conférée à la Charte lui donne avant tout une force symbolique supérieure à celle des normes de valeur inférieure à la Constitution, sans que cela se traduise nécessairement par une « plus-value » sur le plan juridique.

Notes

1 Sur la Charte de l’environnement,voir notamment : Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 15, « La constitution et l’environnement », 2003 ; Drago G., « Principes directeurs d’une Charte constitutionnelle de l’environnement », in AJDA, 2004, p.133 ; Jégouzoy., « Charte de l’environnement : ni l’enfer vert, ni le paradis », in AJDA, 2004, p. 1105 ; Verpeauxm., « La charte de l’environnement ou le triomphe de l’obstination », in JCP, 2005, p.657.

2 Louis Favoreu en a lui-même proposé cinq : Favoreul., « Intervention », in La Charte de l’environnement : enjeux scientifiques et juridiques, Actes du colloque du 13 mars 2003, Paris, MURS/AFAS, p.40.

3 Pour un exemple très parlant, voir l’étude d’Olivier Gassiot portant sur « L’animal, nouvel objet du droit constitutionnel », in RFDC, 2006, p. 703.

4 Voir la contribution de Clara-Maud Philippe dans ce même volume : « Entre effectivité et validité du droit : l’exemple du droit du public à l’information. »

5 Picard É., « Droits fondamentaux », in Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 544.

6 7. Ibid., p. 546.

7 Champeil-Desplats V., « La notion de droit fondamental et le droit constitutionnel français », Dalloz, 1995, p. 323.

8 Mathieu B., « Observations sur la portée normative de la Charte de l’environnement », in Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 15, 2003, p. 145.

9 Picard É., « Droits fondamentaux », op. cit., p. 548.

10 Champeil-Desplats V., « La notion de droit fondamental et le droit constitutionnel français », op. cit., p. 324.

11 Ibid.

12 Carton O., « De l’inutilité d’une constitutionnalisation du droit de l’environnement ? », in Les Petites Affiches, n° 175, 2005, p. 3.

13 Sur cette question voir Pierré-Caps S., « La Constitution comme ordre de valeur », in Mélanges Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, p. 283.

14 Sur cette question voir Association Française des constitutionnalistes, La Constitutionnalisation des branches du droit, Paris, Economica, 1999.

15 Gassiot O., « L’animal, nouvel objet du droit constitutionnel », op. cit., p. 729.

16 Mathieu B., « Observations sur la portée normative de la Charte de l’environnement », op. cit., p. 153.

17 Ibid., p. 153.

18 Favoreu L., « Définition du bloc de constitutionnalité », in Dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 87.

19 Sur l’ensemble de cette question, voir Drago G., Contentieux constitutionnel français, Paris, PUF, 2006, p. 282 ; Rousseau D., Droit du contentieux constitutionnel, 6e éd., Paris, Montchrestien, 2001, p. 121 ; Rousseau D., « Le Conseil constitutionnel et le Préambule de 1946 », in Revue Administrative, 1997, p. 160 ; Mbongo P., « Constitution française et libertés. Dits, non-dits, clairs obscurs et idées reçues », in Revue Administrative, p. 594.

20 Rousseau D., Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 133.

21 Mathieu B., « Pour une reconnaissance des principes matriciels en matière de protection constitutionnelle des droits de l’homme », Paris, Dalloz, 1995, p. 211.

22 Poirmeur Y., Rosenberg D., « La doctrine constitutionnelle et le constitutionnalisme français », in Les Usages sociaux du droit, CURAPP, Paris, PUF, 1989, p. 242.

23 Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982.

24 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003.

25 Luchaire F., « Brèves remarques sur une création du Conseil constitutionnel : l’objectif de valeur constitutionnelle », in RFDC, 2005, p. 675.

26 Levade A., « L’objectif de valeur constitutionnelle, vingt ans après : Réflexions sur une catégorie juridique introuvable », in Mélanges Pactet, Paris, Dalloz, 2003, p. 698.

27 Faure B., « Les objectifs de valeur constitutionnelle : une nouvelle catégorie juridique ? », in RFDC, 1995, p. 64.

28 Dans son article précité, Bertrand Mathieu cite particulièrement l’article 8 qui dispose que « l’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte » ainsi que l’article 9 selon lequel « la recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement ».

29 CE, ordonnance de référé, 2 mai 2002.

30 Décision du 24 mars 2005.

31 Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005.

32 Décision n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005.

33 CE, 6 avril 2006, n° 283103 et CE, 13 juillet 2006, n° 293764.

34 Qui dispose dans son 1° que « Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».

35 CE, 19 juin 2006, requête n° 282456.

36 Carton O., « De l’inutilité d’une constitutionnalisation du droit de l’environnement ? », op. cit., p. 7.

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