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    Plan détaillé Texte intégral La poursuite de la punition sur le cadavre sous l’Ancien Régime Les utilisations à des fins médicales L’inhumation dans un lieu réservé aux suppliciés L’époque contemporaine Notes de bas de page Auteur

    L'exécution capitale

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Que faire des restes des exécutés ?

    Régis Bertrand

    p. 43-57

    Texte intégral La poursuite de la punition sur le cadavre sous l’Ancien Régime Le refus de la sépulture chrétienne pour les suicidés La destruction du cadavre du supplicié par le feu L’exemplarité du châtiment démontrée par les restes Les utilisations à des fins médicales L’inhumation dans un lieu réservé aux suppliciés L’époque contemporaine Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Lorsque le grand cérémonial de la mort infligée en public a connu son paroxysme, lorsque le condamné à la peine capitale est mort, un problème se pose : que faire de ses restes ? Question macabre que je préfère formuler ainsi pour trois raisons. D’abord parce que certains supplices anciens, tel celui de la roue ou l’écartèlement, le démembrement ou le bûcher, mettent vraiment le corps de celui qui les subit à l’état de restes. Et aussi parce que les restes ne comprennent pas que le corps des exécutés : la corde du pendu pose sous l’Ancien Régime d’autant plus problème qu’elle est entourée d’usages considérés comme « superstitieux » qui la parent d’une éventuelle efficacité magique. Le sang est revêtu d’une signification symbolique. L’exécution de Louis XVI en apporte une preuve, il est vrai exceptionnelle1. Enfin, parce que la racine latine de restes, reliquiae, a donné un doublet qui est reliques. Les reliques sont initialement les restes de martyrs, donc de suppliciés2. Ce qui suggère que les restes de certains condamnés peuvent potentiellement être susceptibles d’inversion de sens et passer de l’opprobre à l’exaltation.

    2Michel Foucault rappelle brièvement dans Surveiller et punir l’analyse d’E. Kantorowitz sur les deux corps du roi, pour observer que « dans la région la plus sombre du corps politique, le condamné dessine la figure symétrique et inversée du roi » et il ajoute « il faudrait analyser ce qu’on pourrait appeler en hommage à Kantorowitz le moindre corps du condamné »3. Le cadavre du condamné exécuté est en effet le seul qui soit aussi disponible entre les mains du pouvoir qui a ordonné le supplice. Ce qui laisse à ce dernier une marge de manœuvre exceptionnelle, mais le confronte à un problème majeur. Le condamné à la peine capitale est-il définitivement mis par son crime au ban de la société, ce qui autorise de poursuivre le châtiment sur ses restes ? Ou bien a-t-il, selon l’expression consacrée, payé sa dette à l’égard de la société par son exécution et expié sa faute, ce qui implique qu’on lui accorde une sépulture et un accompagnement dans l’au-delà semblables ou du moins proches de ceux des autres membres de la société ?

    3À ces questions, je n’apporterai que quelques éléments de réponses en soulignant que ce problème n’est guère facile à documenter, sinon par collation d’une série de données à travers une bibliographie souvent éparse et anecdotique4.

    La poursuite de la punition sur le cadavre sous l’Ancien Régime

    4Un premier ensemble de ces données se caractérise par le refus de l’inhumation dans un cimetière pour le supplicié. Les deux crimes les plus graves sont pour la justice royale d’Ancien Régime ceux de « lèse-majesté divine et humaine ». Dans ce cas, le crime ne s’éteint pas avec la mort des coupables ; ces derniers peuvent être « accusés et condamnés après leur mort et la punition exécutée sur le cadavre »5. Plus généralement, les magistrats français d’Ancien Régime avaient fait d’une telle pratique un des aspects de la condamnation suprême des « crimes les plus atroces », dans les cas de supplices aggravés (« avec tourments », disait-on alors).

    Le refus de la sépulture chrétienne pour les suicidés

    5Le cas le plus connu est celui du suicidé, qui est coupable d’homicide envers lui-même et qui en se tuant a lésé le roi par la perte d’un de ses sujets. Les magistrats ne faisaient d’ailleurs que suivre le droit canon qui excluait le « meurtrier de soi-même » des cimetières bénis. Le Rituel romain de Paul V leur laissait cependant une forte marge d’interprétation : il indique en effet au chapitre « De exsequiis », à la rubrique des cas de refus de la sépulture ecclésiastique : « seipsos occidentibus ob desesperationem, vel iracundiam (non tamen si ex insania id accidat), nisi ante mortem dederint signa poenitentiae », soit, pour reprendre la traduction que propose L. A. Joly de Choin dans le Rituel de Toulon : « Ceux qui se sont eux-mêmes donné la mort, non par frénésie ou maladie, mais par colère ou désespoir, doivent pareillement être privés de la sépulture ecclésiastique, s’ils n’ont donné avant la mort des marques de pénitence »6. Le suicide présumé intervenir au cours d’une crise de folie ou bien la mort repentante des suites d’un suicide étaient donc des exceptions virtuelles, mais qui laissaient par définition assez peu de traces d’archives, sinon parfois quelques présomptions dans des actes paroissiaux indiquant bien des obsèques religieuses7 – à moins qu’un tribunal ait à connaître du cas et ait prononcé une exonération pour cause de « folie subite » L’on observera par ailleurs que les familles de notables avaient davantage de possibilités que les autres de dissimuler un suicide ou de plaider la folie passagère. G. Minois a montré combien le suicide sans conséquences pénales était aux xviie et xviiie siècles « un privilège noble et clérical »8.

    6Depuis l’ordonnance de 1670 qui en avait fixé la procédure (titre XXII, « Manière de faire le procès au cadavre ou à la mémoire d’un défunt »), jusqu’à la Révolution, les sentences prononcées « contre le cadavre » du suicidé semblent assez peu varier. En voici un exemple :

    « Il sera dit que la cour, la grand chambre et la Tournelle assemblées, a déclaré Antoine Roux atteint et convaincu du crime de suicide à lui imputé ; pour réparation duquel ordonne que sa mémoire sera et demeurera éteinte et supprimée à jamais et a condamné son cadavre à être livré en mains de l’exécuteur de la haute justice pour être traîné sur une claye par tous les lieux et carrefours de cette ville accoutumés et arrivé à la place dite des boulevards être le cadavre pendu par les pieds à la potence qui y est dressée pour rester dans cet état pendant une heure et être ensuite jeté à la voirie, condamne ledit Roux à trois livres d’amendes envers le roi et aux frais de justice »9.

    7Le cadavre doit être « jeté à la voirie », ce qui semble le fait plus général du supplice aggravé. Dans la langue classique, ce mot signifie, selon Littré : « dépôt des débris que fournissent les villes, par extension, débris d’animaux morts, ordures ; en boucherie, tout ce qui ne vaut rien de la bête tuée. Figuré et très familier : personne digne de tout mépris, d’être jetée à la voirie ». Il s’agit donc de la décharge où sont versés les produits de boucherie, d’équarrissage et des immondices divers. À vrai dire, les voiries ne sont guère connues que par les hygiénistes qui les dénoncent à la fin du xviiie siècle ou au début du xixe à cause de leur insalubrité. À Paris, le gibet de Montfaucon était significativement situé près de la principale voirie.

    8Plusieurs auteurs assurent que les suppliciés ont été longtemps mis à la voirie jusqu’à la création de cimetières spéciaux. De fait, le chroniqueur aixois P.-J. de Haitze, évoquant la création en 1645 de la confrérie des pénitents bleus de Saint-Joachim, vouée à l’inhumation des condamnés, explique que cet « acte de piété » leur aurait été inspiré par « (d)es personnes de piété » qui « estimaient que c’était inutilement insulter aux malheureux [exécutés] et faire en quelque manière une injure volontaire à la dignité du corps humain, que de le traiter comme celui des bêtes qu’on jette à la voirie »10.

    9La mise à la voirie qui réduit le condamné au rang de l’animal, comme le souligne ce texte, pose nombre de problèmes sur la représentation par la société de son sort dans l’au-delà, supposé voué à l’enfer. Il est significatif que les pénitents ne s’occupent pas seulement d’inhumer les condamnés mais aussi d’aider à leur conversion et à leur mort religieuse, ce qui pourrait marquer une évolution dans ces représentations. À Aix, sur les 810 exécutés aixois sans supplice aggravé qui ont été enregistrés par les pénitents entre 1701 et 1790, un seul refusa obstinément en 1722 de se confesser ; il s’agit d’Antoine Vachier, maître-boutonnier de la ville de Montpellier, peut-être crypto-protestant. Le parlement le jugea « indigne de la sépulture et ordonn (a) qu’il soit traîné sur la claie et ensuite jeté à la voirie »11. Mort dans l’impénitence, il relevait de fait d’un autre cas d’interdit canonique.

    La destruction du cadavre du supplicié par le feu

    10Parmi les supplices aggravés, celui du bûcher avait pour conséquence de pulvériser les restes. Le « feu vif » était infligé aux coupables de sacrilèges, de parricide, de « crimes contre nature »12, contre les empoisonneurs et les incendiaires13. Il pouvait constituer aussi une forme de traitement aggravé du cadavre d’un pendu, d’un roué ou d’un décapité. L’arrêt qui ordonne ce dernier cas spécifiait ordinairement que « le corps sera brûlé, mis en cendres et icelles jetées au vent ». Il est très difficile de savoir si cet aspect de la sentence était strictement exécuté jusqu’à l’incinération, compte tenu du temps et de la quantité de bois exigés. L’on peut présumer cependant que la combustion fut conduite à son dernier terme dans le cas de condamnés pour lèse-majesté tels que les régicides. Après l’écartèlement de Damiens, en 1757, la réduction à l’état de cendres, qui semble bien avoir été complète, a exigé sept charrettes de fagots de bois et a duré plusieurs heures. « Les pièces de chair et le tronc ont été environ quatre heures à brûler » ; alors que le supplicié avait sans doute succombé vers 18 h 45 « (ses) restes ne furent entièrement consumés que bien avant dans la nuit »14. Les cas de condamnés pendus ou roués puis brûlés à Aix ou Marseille posent néanmoins problème puisque les registres des pénitents signalent l’inhumation de certains d’entre eux, ce qui laisse supposer une crémation très partielle ou même symbolique15.

    11Cette privation de toute sépulture ne correspondait à aucune interdiction ni prescription canonique16. Héritage médiéval, elle pourrait avoir été initialement réservée à des criminels dont les actes étaient jugés trop horribles pour que leurs juges aient pu imaginer qu’ils puissent échapper à la damnation. Il n’en est pas de même aux Temps modernes, où elle frappe des condamnés susceptibles de s’être repentis avant leur supplice et d’avoir reçu les derniers sacrements – on sait d’ailleurs que pendant le supplice de Damiens, Louis XV ne cessa de prier pour le repos de l’âme de son agresseur. La destruction des restes paraît devoir être considérée comme une forme extrême de peines aggravée, lié à une volonté de faire symboliquement disparaître toute trace de l’existence du coupable qui peut conduire les juges à ordonner aussi la destruction de sa maison ou le bannissement des siens.

    L’exemplarité du châtiment démontrée par les restes

    12Une autre forme de supplice aggravé était la mise en pièce du corps et l’exposition de certaines de ses parties – au moins la tête – en des endroits significatifs, en général le lieu du crime. Ainsi en 1785 à Avignon, le cadavre d’un pendu est brûlé à l’exception de sa tête, « exposée sur les murailles de la ville de l’Isle ». Dans d’autres cas précédents, la sentence prévoyait que la tête devait être portée dans la ville où le crime avait été commis pour y être exposée, sans préciser ce que devient le corps17. Les restes de ces suppliciés qui ne sont pas exposés sont très vraisemblablement alors mis « à la voirie »18. Dans le cas d’exposition du cadavre lui-même à l’endroit du crime, C.-J. de Ferrière assure dans son Dictionnaire de droit et de pratique, au prix peut-être d’une certaine généralisation que « l’on ordonne presque toujours que les suppliciés seront exposés en un lieu passager près de celui où ils ont commis les crimes pour lesquels ils ont été condamnés et mis à mort ; ce qui fait qu’ils sont presque toujours privés de la sépulture »19. Néanmoins, F. Lebrun précise qu’en Anjou l’exposition du cadavre ne durait au xviie siècle dans la plupart des cas que quelques jours et qu’il était ensuite enseveli20.

    13Les pénitents ne touchaient ordinairement pas un cadavre amputé ou réduit à l’état fragmentaire. Ainsi à Avignon, entre 1740 et 1782, cinq condamnés furent massolés, c’est-à-dire tués à coup de massue, puis réduits en quartiers qui étaient suspendus à des crochets des fourches patibulaires surmontant l’échafaud. Les pénitents n’enterrèrent que la première et la dernière des victimes, ayant pu reconstituer le corps en détachant la tête et les membres des fourches. Dans les autres cas, la sentence ordonnait que la tête devait être portée dans la ville où le crime avait été commis pour y être exposée. Il s’agit là non d’un interdit juridique mais d’un refus des confrères eux-mêmes, apparemment commun aux associations pieuses qui se sont vouées au soins aux suppliciés : les confrères ne prennent pas en charge un corps qui n’a plus forme humaine, ou du moins ne peut être reconstitué dans la bière, comme le prescrivent leurs rituels d’ensevelissement. Une exception tout à fait spécifique est en effet signalée par les registres avignonnais. En 1635, un supplicié « fut pendu devant le palais, ayant fait sa dévotion et une harangue au public, faisant la plus belle mort qu’on ait ouï dire ». Son corps fut mis en quartiers, lesquels furent exposés aux portes de la ville et sur le pont. Mais il avait demandé à être inhumé en terre sainte. Aussi les confrères de la miséricorde sollicitèrent-ils du vice-légat l’autorisation d’inhumer ses restes ; ils l’obtinrent « sauf pour la tête et le poignet », sans doute exposés plus longtemps. Ajoutons qu’ils crurent observer en le portant en terre que « ses membres s’étaient soudés les uns aux autres dans leur position naturelle ». Un réaménagement de l’église ayant imposé d’ouvrir ultérieurement la tombe, « on trouva son linceul aussi blanc que le premier jour et ses restes répandaient une bonne odeur » – ce qui était alors considéré comme présomption de sainteté21.

    14Je n’ai pas trouvé d’indications sur le risque que pourrait faire courir à la collectivité, aux yeux des gens d’autrefois, un « mauvais mort » de ce type, susceptible d’être un revenant22. L’on peut s’interroger sur la façon dont étaient perçus ces corps sans têtes, dont on n’avait nulle certitude que l’âme soit aux enfers, ce qui aurait été fort rassurant. Mais sans doute ne faut-il pas prêter aux gens du passé plus de peurs qu’ils n’en eurent et rappeler l’exemple des martyrs et des saints, appelés à ressusciter en dépit de l’extrême dispersion de leurs restes.

    Les utilisations à des fins médicales

    15Sitôt que la justice abandonne le corps du supplicié, il devient exceptionnellement disponible pour d’autres utilisations, essentiellement médicales. Le souci que celui qui a nuit soit post-mortem utile à la société s’est, on le sait, allié au besoin de cadavres pour les dissections des écoles de chirurgie et les expérimentations23. À noter d’ailleurs que le cadavre reste ainsi public, car les amphithéâtres d’anatomie étaient assez fréquemment d’accès libre pour une élite curieuse de s’instruire. Quelques différends opposèrent les pénitents bleus à l’école de chirurgie d’Aix dont le directeur réclamait que ses étudiants puissent enlever directement du gibet le corps des suppliciés pour les dissections de son établissement alors que la confrérie semble avoir obtenu que les élèves en chirurgie déterrent plutôt leurs cadavres avec l’aide des fossoyeurs24.

    16Ce passage du corps des suppliciés dans les services d’anatomie s’est accompagné de la conservation par moulage ou embaumement de certaines parties des corps pour des raisons pédagogiques. Je citerai simplement le cas des têtes momifiées de Bordier et Jourdain condamnés par la cour prévotâle à la suite d’une émeute à Rouen et exécutés le 21 août 1789. En l’an II, ils deviennent des martyrs de la liberté et le 3 frimaire an II a lieu une fête civique pour leur réhabilitation sur le lieu de leur supplice. qui prend leur nom ; or le chirurgien de l’hôtel-Dieu Laumonnier, porte-parole de la société populaire, y expose leurs deux têtes momifiées, qu’il déclare avoir conservées depuis quatre ans dans l’attente de ce jour. Claude Mazauric a pu les retrouver dans les réserves du musée Flaubert (dont le père était le successeur à l’hôtel-Dieu de Laumonnier) et a montré que Laumonnier, auteur de cires anatomiques, les avait en fait préparées et conservées pour en tirer des épreuves en cire, dont plusieurs existent encore25.

    17L’on doit peut-être ajouter les prélèvements du bourreau, en particulier la « graisse de pendu », qui aurait été dotée de pouvoirs paramédicaux et magiques26. L’on sait aussi que les reliures réputées être « en peau humaine » – celle de condamnés –, sont des curiosités de bibliophiles. Leur matériau a pu être prélevé lors de dissections.

    L’inhumation dans un lieu réservé aux suppliciés

    18Le schéma général de l‘exécution d’Ancien Régime, étudié par Michel Bée, prévoit un condamné repentant, acceptant son supplice comme expiation de l’énormité de son crime et faisant une mort exemplaire qui devient une épreuve rédemptrice27. Ce qu’indique l’« acte de résignation et action de grâce » que les pénitents gris de Toulon lui font réciter lors de son agrégation dans la compagnie :

    « J’accepte de bon cœur l’ignominie de mon supplice et de ma mort, en l’honneur de celle que Jésus Christ souffrit pour moi sur l’infâme poteau de la croix et je vous supplie mon Dieu de vouloir l’accepter s’il vous plaît en expiation de mes péchés et en satisfaction des peines que mon âme mérite de souffrir dans le Purgatoire ».

    19Ce repentir permet en effet au condamné de trouver une place, non dans la société des vivants qu’il va quitter, mais dans celle des morts. Symbole de cette réinsertion, les pénitents tissaient ordinairement avec le condamné des liens symboliques en l’agrégeant à leur confrérie, ce qui lui permettait de bénéficier de ses indulgences et des prières des confrères tout en rassurant sans doute les pénitents qui allaient avoir des contacts physiques avec son corps. Les membres du clergé qui confessent le supplicié célèbrent pour lui la messe et récitent des prières pendant son exécution. Des confrères intercèdent aussi en sa faveur auprès de la population en faisant pour lui la quête à travers la ville, l’argent recueilli servant à la célébration des messes pour le repos de son âme.

    20La manipulation du cadavre du supplicié pour le détacher, le mettre au suaire, le porter en terre et l’inhumer constituait la séquence la plus pénible et vraisemblablement la plus inquiétante des rituels : ces derniers règlent d’ailleurs en détail les gestes à accomplir et les mots à prononcer en même temps afin qu’aucune part ne soit laissée à l’hésitation ou l’improvisation28. Parmi les clauses les plus remarquables l’on doit noter celles qui concernent les éventuels supports de pratiques superstitieuses. À Avignon, les pénitents doivent brûler sur le lieu de l’exécution toutes les cordes ayant servi à la pendaison ou à garrotter le corps et ne doivent commencer la procession des obsèques qu’après leur consumation totale. À Toulon, elles doivent être inhumées sous le corps» pour éviter toutes sortes de scandales ». À Aix, le sang que pouvait contenir la bière devait être versé au fond de la fosse. Le rituel d’Aix précise que l’on ne doit laisser au cadavre « aucune marque d’ignominie », ce qui semble avoir été une règle générale. Lorsque le condamné est décapité ou au xixe siècle guillotiné, les pénitents prennent soin de replacer la tête sur le tronc avant de coudre le suaire.

    21Dans ses aspects liturgiques, le rituel accompli en faveur du condamné ne diffère pas foncièrement de celui dont bénéficie un confrère à sa mort. Mais si le condamné peut bénéficier de la grâce divine par son repentir et les prières des pénitents, l’on persiste à lui imposer au-delà de la mort deux discriminations. La première relève d’une réglementation canonique ; ses obsèques doivent avoir lieu « après le soleil couché (...) sans aucune solennité »29. La seconde est un lieu de sépulture particulier, rigoureusement distinct de celui des autres fidèles, mais béni. À Avignon, deux caveaux sont encore visibles dans la chapelle de la Miséricorde : l’un recevait les corps des confrères, l'autre celui des suppliciés. À Aix, un petit cimetière des suppliciés existait, avec une chapelle. À Paris, les érudits qui ont mentionné le gibet de Montfaucon signalent sous sa plate-forme un caveau qui recevait les corps30.

    L’époque contemporaine

    22La Révolution et l’époque contemporaine ont introduit des changements considérables dès lors que disparaissent les supplices aggravés infligés post mortem. Les soucis hygiénistes du xviiie siècle finissant conduisent de surcroît à une législation stricte au sujet de l’inhumation. La mise à la voirie est impensable, les essais de crémation sont réservés à des dignitaires, Beauvais ou Marceau, et sont sans postérité immédiate. Enfin les cimetières réservés aux suppliciés ne sont pas légalement prévus. La loi du 21 janvier 1790 puis l’article 85 du Code civil prévoient que « le corps du supplicié sera délivré à sa famille, si elle le demande, que dans tous les cas il sera admis à la sépulture ordinaire et qu’il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort ». L’article 14, livre I, du Code pénal précise ensuite que « les corps des suppliciés seront délivrés à leur familles si elles le réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil »31.

    23La loi ne prévoyait pas ce que l’on ferait des corps qui ne seraient pas réclamés, ce qui autorisa la poursuite de l’utilisation des cadavres des exécutés à des fins anatomiques et scientifiques. Pour citer un exemple célèbre, le corps de Georges Cadoudal, exécuté le 25 juin 1804 fut porté à l’amphithéâtre d’anatomie et un préparateur monta son squelette qui servit à l’instruction jusqu’en 1814. Larrey dut alors le restituer à sa famille et il fut inhumé à Kerléano (Morbihan) le 25 juin 1814, dix ans après son exécution32. Pendant tout le xixe siècle les têtes des décapités seront moulées et des prélèvements divers effectués pour des études de criminologie.

    24De plus, les cimetières urbains du xixe siècle ont ordinairement renfermé une fosse ou un « coin » des exécutés. Cette persistance du fait alors que le droit ne la prévoyait pas est a priori surprenante. L’on a fréquemment ouvert pendant la Révolution des cimetières à proximité de la guillotine pour des raisons de commodité, où seuls les guillotinés ont été enterrés ; ce qui a ensuite permis lorsque la royauté a été restaurée de vouer ces enclos au souvenir des victimes : c’est le cas à Paris des deux cimetières ainsi créés, celui des Picpus et celui de la Madeleine – ce dernier est devenu en partie le site de la chapelle expiatoire, construite par Fontaine de 1815 à 1826 sur les fosses où Louis XVI et Marie-Antoinette avaient été inhumés. Il n’y a donc pas eu solution de continuité dans la pratique ancienne d’une inhumation particulière pour les condamnés. De plus certains cimetières des suppliciés d’Ancien Régime semblent, en province, avoir continué à servir au début du xixe siècle et l’on a ensuite réservé une fosse des exécutés dans les cimetières créés. À Paris même, l’on a inhumé les exécutés de 1790 à 1824 dans une fosse spéciale du cimetière Sainte-Catherine ; elle fut ensuite transférée au cimetière Montparnasse.

    25Une discrimination est donc introduite entre les condamnés de statut social modeste et ceux dont les familles pouvaient acquérir une concession et ipso facto soustraire leur mort à la fosse des exécutés. Ainsi pour La Bédoyère et Ney, fusillés en 1815 (Ney est ainsi enterré dans la concession de son beau-père, qui s’étend au Père-Lachaise sur 16 m2). Ou plus tard pour l’avocat marseillais Gaston Crémieux, président de la Commission départementale mise en place pendant la Commune de Marseille, fusillé le 30 novembre 1871 et enseveli dans le tombeau de sa famille au « cimetière israélite de Saint-Pierre »33.

    26Le cas de Cadoudal, mais aussi des quatre sergents de La Rochelle ou d’un autre émissaire de la charbonnerie, Armand Vallé, fusillé à Toulon en 1822, est différent : un changement de régime politique les mue en martyrs de leur cause et le monument funéraire qui leur est élevé marque l’étape d’un processus d’héroïsation. Cadoudal est ainsi inhumé en 1814 à Kerléano dans une chapelle funéraire construite grâce à une souscription. Les corps des quatre sergents furent retrouvés lors de fouilles après 1830 dans la partie du cimetière Sainte-Catherine réservée aux exécutés et ils furent alors transférés au cimetière Montparnasse. L’emplacement fut d’abord marqué par une simple pierre portant seulement « 21 septembre 1822, cinq heures du soir ». En 1846, un ami des victimes obtint l’autorisation de leur faire élever un monument (une colonne brisée sur piédestal) toujours visible, qui porte simplement : « À Bories, Goubin, Pommier et Raoul morts le 21 septembre 1822 »34. Pour Vallé, deux versions coexistent : un de ses partisans aurait planté dans la terre encore fraîche un noyau de pêche et lorsqu’en 1831 l’on se soucia de transférer dans un tombeau ce « martyr de la liberté », un pêcher avait poussé sur la fosse ; les pénitents auraient désigné l’emplacement où ils avaient déposé le corps35.

    27La fosse des exécutés est un objet de curiosité pour les visiteurs du cimetière. David d’Angers, qui visite le cimetière de Marseille en 1835, y a noté :

    « là vous voyez une fosse sur laquelle il y a une foule de petites croix en roseau, quelques petits chapelets y sont accrochés, quelques couronnes de mauves qui sont souvent renouvelées par une main inconnue. Sur la terre, le nom de Bitter est tracé avec des cailloux, qui mis à côté les uns des autres forment les lettres de cette naïve inscription. Si les hommes ou la pluie la dérangent, le lendemain elle est rétablie »36.

    28La novation du xixe siècle est en fait une large ouverture au public du cimetière et donc l’accès aux concessions où sont inhumés des exécutés et au carré qui leur est réservé. Des formes de solidarité avec certains d’entre eux – avant tout les condamnés politiques – peuvent s’y manifester. L’administration du Père-Lachaise doit effacer des graffitis sur la stèle du maréchal Ney. Le tombeau de Crémieux recevra dans les premières années de la Troisième république des couronnes d’immortelles rouges.

    29Des graffitis hostiles au régime sont également apparus au Père-Lachaise vers 1860-1867 sur le tombeau de la famille de Lesurques – guillotiné lors de l’affaire du Courrier de Lyon en 1796 et dont la veuve, la fille aînée, Madame d’Anjou, puis sa cadette avaient entrepris une longue action en réhabilitation. Ce tombeau a été élevé par Mélanie-Augustine d’Anjou-Lesurques, en 1842, sans doute au moment du décès de sa mère. Il constitue pour son père un cénotaphe car son corps avait été enseveli anonymement au cimetière Sainte-Catherine. Les inscriptions de ce monument suggèrent qu’il a pour fin première de témoigner en un lieu public de son innocence et de la tragédie vécue par les siens : «À la mémoire de Joseph Lesurques, victime de la plus déplorable des erreurs humaines, 31 oct. 1796. Sa veuve et ses enfants orphelins » et « Martyrs tous deux sur la terre, tous deux sont réunis au ciel »37.

    30Le maintien d’un lieu d’inhumation particulier pour les exécutés semble avoir duré aussi longtemps que la peine de mort. Dans le cas du cimetière de Marseille, il s’agissait de la bordure du mur d’enceinte au fond du carré 13. Cet espace était reconnaissable à l’absence de tout monument ou signe ; cependant les noms de plusieurs exécutés, gravés à la pointe, étaient encore lisibles il y quelques décennies sur le crépi du mur38.

    31Le pouvoir qui exécute le condamné ne semble pas avoir résolu quelques contradictions. La première est la difficulté, au moins pour les autorités, à admettre l’idée d’une réintégration du condamné ayant expié son crime, ne serait-ce que symboliquement et même post-mortem, dans la société des vivants – voire celle des morts. L’alternative entre le choix d’un châtiment poursuivi après la mort, qui détruit publiquement les restes du coupable, et la mise à la disposition de la « science » du corps supplicié sera résolue par la suppression des supplices aggravés au moment de la Révolution. Le maintien d’un espace spécifique d’inhumation des exécutés dans les cimetières, sans fondement juridique ni canonique, semble significatif en revanche d’une très longue répugnance à enterrer les exécutés dans les fosses communes, aux côtés de morts qui n’ont pas été frappés d’opprobres39.

    32Une autre contradiction consiste à faire du condamné, le temps de son supplice, une manière d’homme public, à lui accorder ainsi un vedettariat ambigu, éventuellement prolongé par l’exposition de sa tête sur le lieu du crime pour ensuite tenter de lui infliger la damnatio memoriae. Le résultat est une mémoire collective des criminels célèbres, parfois soutenue par la gravure et divers imprimés40, ou bien essentiellement orale – et auréolée dès lors d’un légendaire où l’attraction se mêle à la répulsion41 ; soutenue également ces reliques de toutes sortes qui, sous divers prétextes scientifiques, vont peupler les collections médicales et les musées criminels du xixe siècle.

    33Une autre contradiction encore est inhérente à l’évolution des cimetières au xixe siècle : en accordant la restitution du corps aux familles qui en faisaient la demande, le législateur posait un nouveau principe de droit qui était l’arrêt du châtiment à la mort du coupable. En un temps où les lieux de sépultures étaient en crise, il ne pouvait prévoir la création et la diffusion rapide des concessions perpétuelles dans les sites urbains. Or les exécutés membres des catégories sociales qui accédaient à la concession – et donc à la conservation pérenne des restes – étaient surtout des condamnés politiques, soit la catégorie la plus dangereuse pour le pouvoir en place par sa capacité à se muer en martyr d’une cause. À noter que l’inhumation des exécutés dans des carrés particuliers a vraisemblablement constitué une sorte de concession de fait où les restes des exécutés étaient moins troublés que ceux des fosses communes.

    Notes de bas de page

    1 Voir les analyses de Daniel ARASSE, La guillotine et l’imaginaire de la Terreur, Paris, p. 80-84 et d’Antoine DE BAECQUE, La gloire et l’effroi. Sept morts sous la Terreur, Paris, 1997, « Louis XVI ou les restes sacrés », p. 107-148.

    2 Exemple de relique de Louis XVI, papier teinté de son sang, dans Valérie ROUSSEAU-LAGARDE et Daniel ARASSE, La guillotine dans la Révolution, catalogue de l’exposition du Musée de Vizille, 1987, p. 86, n° 95.

    3 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975, p. 33-34.

    4 L’on pourra comparer ces données, qui correspondent à la situation française et plus particulièrement à la région du sud-est, à celles formulées pour l’Europe méridionale sous domination ottomane par Paul-Henri STAHL, Histoire de la décapitation, Paris, 1986, chap. 4, p. 77-190 pour le sort du corps et de la tête et chap. 5, p. 91-100, « l’exposition des têtes ».

    5 Jean-Marie CARBASSE, Introduction historique au droit pénal, Paris, 1990, p. 262-263.

    6 Louis-Albert JOLY DE CHOIN, Instructions sur le rituel suivies du Rituel romain pour l’usage du diocèse de Toulon Lyon, 1780, t. I, p. 604.

    7 L’on trouve ainsi dans les actes mortuaires de Sainte-Marie de Toulon mention le 13 septembre 1700 de l’inhumation dans l’église-cathédrale d’un homme « s’étant tué d’un coup de fusil ». Un tel laconisme ne permet pas de préciser s’il s’agit d’un accident ou d’un acte considéré comme empreint de folie.

    8 Georges MINOIS, Histoire du suicide. La société occidentale face à la mort volontaire, Paris, 1995, p. 163 et sq., John MC MANNERS, Death and the Enlightment. Changing attitudes to death among Christians and Unbelievers in Eighteenth­century France, Oxford, 1981, chap. 12, p. 409-437 et Robert FAVRE, La Mort dans la littérature et la pensée française au Siècle des lumières, Lyon, 1978, p. 469-496.

    9 Extrait dans ce cas précis d’Arch. Dép. des Bouches-du-Rhône, B 5649 f° 177, arrêt rendu à la barre du parlement de Provence le 4 mars 1780 contre un homme originaire du Bar (village aujourd’hui situé dans les Alpes-Maritimes).

    10 Pierre-Joseph de HAITZE, Histoire de la ville d’Aix, capitale de la Provence, Aix, 1892, T. V, p. 290 (publication d’un manuscrit des débuts du xviiie siècle).

    11 Bibliothèque du Musée Arbaud d’Aix, ms M Q 855 (Registre des suppliciés ensevelis par les pénitents bleus). Cf. Régis BERTRAND, « L’exécution et l’inhumation des condamnés en Provence (xviiie-xixe siècles) d’après les archives des compagnies de pénitents », dans Benoît GARNOT éd., Histoire et criminalité de l’Antiquité au xxe siècle, nouvelles approches, Dijon, 1992, p. 75-84.

    12 Dans le cas du crime de « bestialité », le supplice et le brûlement du cadavre s’étendait aussi à l’animal. CARBASSE, op. cit., p. 215-217. L’on trouvera le texte d’un arrêt du parlement d’Aix de 1679 condamnant ainsi une jument dans Hyacinthe de BONIFACE, Arrêts notables de la Cour de Parlement de Provence, Lyon, 1689­1708, t. V, p. 517.

    13 Mais le parlement pouvait prononcer par un retentum l’étranglement préalable du condamné (ce fut le cas pour le dernier cas connu, la condamnation au bûcher par le parlement de Paris en 1790, d’un domestique voleur et incendiaire). De plus, selon une remarque souvent citée de Muyard de Vouglans qui vaut au moins pour les dernières décennies d’Ancien Régime, les exécuteurs tuaient en fait le condamné au moyen d’une pique enfoncée à travers le bûcher au moment où ils y mettaient le feu. Cf. CARBASSE, op. cit., p. 255-256.

    14 Selon le rapport de l’exempt Bouton, qui n’avait pas quitté Damiens durant toute l’exécution, cité par FOUCAULT, op. cit., p. 11 et une relation anonyme publiée par Pierre RETAT dir., L’attentat de Damiens. Discours sur l’événement au xviiie siècle, Paris-Lyon, 1979, p. 357.

    15 R. BERTRAND, art. cit.

    16 La crémation du corps des fidèles sera bien plus tard interdite par des décrets du Saint-Office en 1886, 1892 et 1897, au moment où elle était perçue comme une pratique de la Libre-pensée. Les rares historiens de l’incinération contemporaine ne prennent pas en compte cette permanence infamante de la pratique à travers les siècles. Le principal d’entre eux écrit : « c’est [à Montpellier] qu’a eu lieu le 29 mars 1794, la première crémation en Europe depuis le triomphe du christianisme, pour Beauvais de Préau », Paul PASTEUR, « Les débuts de la crémation moderne en France », Le Mouvement social, n° 179, 1997, p. 59-80.

    17 Léopold DUHAMEL, « Les exécutions capitales à Avignon au xviiie siècle », Annuaire de Vaucluse, année 1890, p. 69-139 et tiré à part, Avignon, 1890.

    18 C’est ce que suggère Robert ANCHEL, Crimes et châtiments au xviiie siècle, Paris, 1933, p. 200-207.

    19 Claude-Joseph de FERRIERE, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de doit, d’ordonnances, de coutumes et de pratiques avec les jurisdictions de France, Toulouse, éd. de 1779, t. I, p. 383, article « Corps des criminels exécutés et mis à mort ».

    20 François LEBRUN, Les hommes et la mort en Anjou aux 17e et 18e siècles, Paris-La Haye, 1971, p. 421.

    21 Récit publié par Amédée DÉSANDRÉ, Essai historique sur le Christ d’ivoire de Jean Guillermain et sur la confrérie des pénitents noirs dits de la Miséricorde, fondée à Avignon en 1586, Avignon, 1865, p. 127, d’après Arch. Dép. de Vaucluse H -Pénitents de la miséricorde, 4, f° 133.

    22 Les seuls cas de suppliciés qui « reviennent » indiqués par Paul SÉBILLOT, Le folklore de France, vol. 8, Le peuple et l’histoire, Paris, 1986 (éd. or., 1904-1906), p. 188 concerne des prêtres réfractaires exécutés (ou massacrés) dans l’Ouest pendant la Révolution.

    23 Cf. David LE BRETON, La chair à vif. Usages médicaux et mondains du corps humain, Paris, 1993, « Le condamné à mort, objet licite de dissection et d’expérimentation », p. 240-249 et les contributions d’Anne Carol et Vincent Barras ici même.

    24 Notice sur les exécutions capitales à Aix depuis l’établissement de la confrérie des frères pénitents bleus, Aix, 1860.

    25 Claude MAZAURIC, Jacobinisme et Révolution, autour du bicentenaire de Quatre-vingt-neuf, Paris, 1984, p. 155-171 ; cliché p. 170.

    26 Brèves remarques dans Michel BÉE, « Le bourreau et la société d’Ancien Régime », Justice et répression, Actes du 107e congrès national des Sociétés savantes (Brest, 1982), section d’Histoire moderne et contemporaine, Paris, 1984, p. 61-73 et dans Jacques DELARUE, Le métier de bourreau, du Moyen Âge à aujourd’hui, Paris, 1979, p. 34.

    27 Michel BÉE, « La société traditionnelle et la mort », xviie siècle, n° 106-107, 1975, p. 81-111 et « Le spectacle de l’exécution dans la France d’Ancien Régime », Annales ESC, 38e année, 1983, n° 4, p. 843-850.

    28 Ces statuts et cérémoniaux constituant lorsqu’ils ont été édités des ouvrages au titre fort long et rarissimes, l’on se bornera ici à indiquer les cotes en archives ou bibliothèques de quelques exemplaires provençaux. Pénitents d’Avignon : Avignon, Arch. Dép. de Vaucluse, H - Pénitents de la Miséricorde 347 (éd. de 1712). Pénitents d’Aix : Aix, Musée Arbaud M Q 856 (statuts ms.) et Arch. Dép. des Bouches-du-Rhône, 24 F 163 (éd. 1860). Pénitents bourras de Marseille : Arch. Comm. de Marseille, GG 80 (coutumier ms. fin xviiie-xixe s.) et Arch. Dép. des Bouches-du-Rhône, 24 F 43-44 (éd. 1869-1870). Pénitents gris de Toulon : Toulon, Bibl. des Amis du Vieux-Toulon (éd. 1750) et Bibl. Mun. de Marseille 94657 (éd. de 1818).À signaler, Pierre DESPLANCHES, « Condamnés à mort et pénitents à Limoges et à Aix-en-Provence », Ethnologia, 1977/3-4, p. 59-67.

    29 JOLY DE CHOIN, op. cit., t. I, p. 605, qui précise cependant que « les soldats qui perdent la vie par ordonnance et exécution militaire pourront être inhumés comme les autres fidèles ». DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, éd. de Lyon, 1776, observe t. 5, p. 280 que cet interdit n’est pas général dans les pays catholiques.

    30 Jacques HILLAIRET, Les 200 cimetières du vieux Paris, Paris, 1958, p. 282-284 et du même auteur, Gibets, piloris et cachots du Vieux Paris, Paris, 1987.

    31 MERLIN DE DOUAI, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 4 éd., 1811, T. IV, p. 926, « Exécution des jugements criminels ».

    32 Georges LENOTRE, Georges Cadoudal, Paris, 1929, p. 252-254 ; LA VARENDE, Cadoudal, Paris, 1952, p. 346-348 ; HILLAIRET op. cit., p. 314.

    33 Le cas de Ney est étudié de façon très anecdotique par N. PAUL-ALBERT, Histoire du cimetière du Père-Lachaise, Paris, 1937, p. 98-142. Antoine OLIVESI, La Commune de 1871 à Marseille et ses origines, Paris, 1950, p. 152-153, pour Crémieux.

    34 HILLAIRET, op. cit. J. LUCAS-DUBRETON, Les quatre sergents de La Rochelle, Paris, 1929, p. 144.

    35 Henri DUTASTA, Le capitaine Vallé ou l’armée sous la Restauration, Paris, 1884, p. 371-372.

    36 DAVID D’ANGERS, Carnets, Paris, 1958, T. I p. 355-357. L’artiste a lu le début du nom du sergent Bitterlin, fusillé le 5 mars 1830 pour avoir tué son colonel.

    37 PAUL-ALBERT, op. cit., p. 81-97. Gérard PEUREUX, « La sépulture Lesurques au Père-lachaise : fidélité et dévouement », Les Appels d’Orphée, bulletin de l’association pour la défense des cimetières, n° 3, 1991, p. 19-21.

    38 J.-P. LAPLAYNE, « À travers les allées du cimetière Saint-Pierre, un chemin de croix semé d’un million de souvenirs », Marseille-Magazine n° 50, novembre 1956, p. 18-21 (photographie du carré et assez long rappel historique de ses occupants).

    39 À la différence des « carrés des suicidés » qui ont existé dans les cimetières catholiques jusqu’à leur laïcisation en 1881 et qui étaient exclus de la bénédiction de l’enclos.

    40 Cf. Pierre RETAT dir., L’attentat de Damiens, discours sur l’événement au xviiie siècle, Paris-Lyon, 1979 ; en particulier l’étude de Pascal FERRAND, « L’iconographie », p. 47-74 et liste (46 gravures) p. 305 et sq.

    41 Exemple : Caroline JOUVAL, « Le légendaire provençal de Gaspard de Besse », Provence Historique, t. XLIX, fasc. 198, 1999, p. 757-769.

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    • Régis Bertrand
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    Les représentations des chartreuses provençales à la fin du xviie siècle : des anticipations ?

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    Préface

    Régis Bertrand

    Le cadavre comme victime

    Pierre-Paul Prud’hon, La Justice et la Vengeance divine poursuivant le crime (1804-1808)

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    Introduction

    Régis Bertrand et Anne Carol

    Chapitre 1. Le cimetière ancien : les morts parmi les vivants

    Régis Bertrand

    Chapitre 2. Inhumer les morts hors des églises et des villes ?

    Régis Bertrand et Rafael Mandressi

    Chapitre 3. Genèse d’un cimetière nouveau dans le dernier tiers du XVIIIe siècle

    Régis Bertrand

    Chapitre 4. Révolution et Consulat

    Origines et genèse du décret du 23 prairial an XII

    Régis Bertrand

    Chapitre 5. Le décret de prairial précisé (1804-1870)

    Régis Bertrand

    Chapitre 7. Le décret de prairial en question (1870-1905)

    Régis Bertrand

    Conclusion

    Régis Bertrand et Anne Carol

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    1 Voir les analyses de Daniel ARASSE, La guillotine et l’imaginaire de la Terreur, Paris, p. 80-84 et d’Antoine DE BAECQUE, La gloire et l’effroi. Sept morts sous la Terreur, Paris, 1997, « Louis XVI ou les restes sacrés », p. 107-148.

    2 Exemple de relique de Louis XVI, papier teinté de son sang, dans Valérie ROUSSEAU-LAGARDE et Daniel ARASSE, La guillotine dans la Révolution, catalogue de l’exposition du Musée de Vizille, 1987, p. 86, n° 95.

    3 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975, p. 33-34.

    4 L’on pourra comparer ces données, qui correspondent à la situation française et plus particulièrement à la région du sud-est, à celles formulées pour l’Europe méridionale sous domination ottomane par Paul-Henri STAHL, Histoire de la décapitation, Paris, 1986, chap. 4, p. 77-190 pour le sort du corps et de la tête et chap. 5, p. 91-100, « l’exposition des têtes ».

    5 Jean-Marie CARBASSE, Introduction historique au droit pénal, Paris, 1990, p. 262-263.

    6 Louis-Albert JOLY DE CHOIN, Instructions sur le rituel suivies du Rituel romain pour l’usage du diocèse de Toulon Lyon, 1780, t. I, p. 604.

    7 L’on trouve ainsi dans les actes mortuaires de Sainte-Marie de Toulon mention le 13 septembre 1700 de l’inhumation dans l’église-cathédrale d’un homme « s’étant tué d’un coup de fusil ». Un tel laconisme ne permet pas de préciser s’il s’agit d’un accident ou d’un acte considéré comme empreint de folie.

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    9 Extrait dans ce cas précis d’Arch. Dép. des Bouches-du-Rhône, B 5649 f° 177, arrêt rendu à la barre du parlement de Provence le 4 mars 1780 contre un homme originaire du Bar (village aujourd’hui situé dans les Alpes-Maritimes).

    10 Pierre-Joseph de HAITZE, Histoire de la ville d’Aix, capitale de la Provence, Aix, 1892, T. V, p. 290 (publication d’un manuscrit des débuts du xviiie siècle).

    11 Bibliothèque du Musée Arbaud d’Aix, ms M Q 855 (Registre des suppliciés ensevelis par les pénitents bleus). Cf. Régis BERTRAND, « L’exécution et l’inhumation des condamnés en Provence (xviiie-xixe siècles) d’après les archives des compagnies de pénitents », dans Benoît GARNOT éd., Histoire et criminalité de l’Antiquité au xxe siècle, nouvelles approches, Dijon, 1992, p. 75-84.

    12 Dans le cas du crime de « bestialité », le supplice et le brûlement du cadavre s’étendait aussi à l’animal. CARBASSE, op. cit., p. 215-217. L’on trouvera le texte d’un arrêt du parlement d’Aix de 1679 condamnant ainsi une jument dans Hyacinthe de BONIFACE, Arrêts notables de la Cour de Parlement de Provence, Lyon, 1689­1708, t. V, p. 517.

    13 Mais le parlement pouvait prononcer par un retentum l’étranglement préalable du condamné (ce fut le cas pour le dernier cas connu, la condamnation au bûcher par le parlement de Paris en 1790, d’un domestique voleur et incendiaire). De plus, selon une remarque souvent citée de Muyard de Vouglans qui vaut au moins pour les dernières décennies d’Ancien Régime, les exécuteurs tuaient en fait le condamné au moyen d’une pique enfoncée à travers le bûcher au moment où ils y mettaient le feu. Cf. CARBASSE, op. cit., p. 255-256.

    14 Selon le rapport de l’exempt Bouton, qui n’avait pas quitté Damiens durant toute l’exécution, cité par FOUCAULT, op. cit., p. 11 et une relation anonyme publiée par Pierre RETAT dir., L’attentat de Damiens. Discours sur l’événement au xviiie siècle, Paris-Lyon, 1979, p. 357.

    15 R. BERTRAND, art. cit.

    16 La crémation du corps des fidèles sera bien plus tard interdite par des décrets du Saint-Office en 1886, 1892 et 1897, au moment où elle était perçue comme une pratique de la Libre-pensée. Les rares historiens de l’incinération contemporaine ne prennent pas en compte cette permanence infamante de la pratique à travers les siècles. Le principal d’entre eux écrit : « c’est [à Montpellier] qu’a eu lieu le 29 mars 1794, la première crémation en Europe depuis le triomphe du christianisme, pour Beauvais de Préau », Paul PASTEUR, « Les débuts de la crémation moderne en France », Le Mouvement social, n° 179, 1997, p. 59-80.

    17 Léopold DUHAMEL, « Les exécutions capitales à Avignon au xviiie siècle », Annuaire de Vaucluse, année 1890, p. 69-139 et tiré à part, Avignon, 1890.

    18 C’est ce que suggère Robert ANCHEL, Crimes et châtiments au xviiie siècle, Paris, 1933, p. 200-207.

    19 Claude-Joseph de FERRIERE, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de doit, d’ordonnances, de coutumes et de pratiques avec les jurisdictions de France, Toulouse, éd. de 1779, t. I, p. 383, article « Corps des criminels exécutés et mis à mort ».

    20 François LEBRUN, Les hommes et la mort en Anjou aux 17e et 18e siècles, Paris-La Haye, 1971, p. 421.

    21 Récit publié par Amédée DÉSANDRÉ, Essai historique sur le Christ d’ivoire de Jean Guillermain et sur la confrérie des pénitents noirs dits de la Miséricorde, fondée à Avignon en 1586, Avignon, 1865, p. 127, d’après Arch. Dép. de Vaucluse H -Pénitents de la miséricorde, 4, f° 133.

    22 Les seuls cas de suppliciés qui « reviennent » indiqués par Paul SÉBILLOT, Le folklore de France, vol. 8, Le peuple et l’histoire, Paris, 1986 (éd. or., 1904-1906), p. 188 concerne des prêtres réfractaires exécutés (ou massacrés) dans l’Ouest pendant la Révolution.

    23 Cf. David LE BRETON, La chair à vif. Usages médicaux et mondains du corps humain, Paris, 1993, « Le condamné à mort, objet licite de dissection et d’expérimentation », p. 240-249 et les contributions d’Anne Carol et Vincent Barras ici même.

    24 Notice sur les exécutions capitales à Aix depuis l’établissement de la confrérie des frères pénitents bleus, Aix, 1860.

    25 Claude MAZAURIC, Jacobinisme et Révolution, autour du bicentenaire de Quatre-vingt-neuf, Paris, 1984, p. 155-171 ; cliché p. 170.

    26 Brèves remarques dans Michel BÉE, « Le bourreau et la société d’Ancien Régime », Justice et répression, Actes du 107e congrès national des Sociétés savantes (Brest, 1982), section d’Histoire moderne et contemporaine, Paris, 1984, p. 61-73 et dans Jacques DELARUE, Le métier de bourreau, du Moyen Âge à aujourd’hui, Paris, 1979, p. 34.

    27 Michel BÉE, « La société traditionnelle et la mort », xviie siècle, n° 106-107, 1975, p. 81-111 et « Le spectacle de l’exécution dans la France d’Ancien Régime », Annales ESC, 38e année, 1983, n° 4, p. 843-850.

    28 Ces statuts et cérémoniaux constituant lorsqu’ils ont été édités des ouvrages au titre fort long et rarissimes, l’on se bornera ici à indiquer les cotes en archives ou bibliothèques de quelques exemplaires provençaux. Pénitents d’Avignon : Avignon, Arch. Dép. de Vaucluse, H - Pénitents de la Miséricorde 347 (éd. de 1712). Pénitents d’Aix : Aix, Musée Arbaud M Q 856 (statuts ms.) et Arch. Dép. des Bouches-du-Rhône, 24 F 163 (éd. 1860). Pénitents bourras de Marseille : Arch. Comm. de Marseille, GG 80 (coutumier ms. fin xviiie-xixe s.) et Arch. Dép. des Bouches-du-Rhône, 24 F 43-44 (éd. 1869-1870). Pénitents gris de Toulon : Toulon, Bibl. des Amis du Vieux-Toulon (éd. 1750) et Bibl. Mun. de Marseille 94657 (éd. de 1818).À signaler, Pierre DESPLANCHES, « Condamnés à mort et pénitents à Limoges et à Aix-en-Provence », Ethnologia, 1977/3-4, p. 59-67.

    29 JOLY DE CHOIN, op. cit., t. I, p. 605, qui précise cependant que « les soldats qui perdent la vie par ordonnance et exécution militaire pourront être inhumés comme les autres fidèles ». DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, éd. de Lyon, 1776, observe t. 5, p. 280 que cet interdit n’est pas général dans les pays catholiques.

    30 Jacques HILLAIRET, Les 200 cimetières du vieux Paris, Paris, 1958, p. 282-284 et du même auteur, Gibets, piloris et cachots du Vieux Paris, Paris, 1987.

    31 MERLIN DE DOUAI, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 4 éd., 1811, T. IV, p. 926, « Exécution des jugements criminels ».

    32 Georges LENOTRE, Georges Cadoudal, Paris, 1929, p. 252-254 ; LA VARENDE, Cadoudal, Paris, 1952, p. 346-348 ; HILLAIRET op. cit., p. 314.

    33 Le cas de Ney est étudié de façon très anecdotique par N. PAUL-ALBERT, Histoire du cimetière du Père-Lachaise, Paris, 1937, p. 98-142. Antoine OLIVESI, La Commune de 1871 à Marseille et ses origines, Paris, 1950, p. 152-153, pour Crémieux.

    34 HILLAIRET, op. cit. J. LUCAS-DUBRETON, Les quatre sergents de La Rochelle, Paris, 1929, p. 144.

    35 Henri DUTASTA, Le capitaine Vallé ou l’armée sous la Restauration, Paris, 1884, p. 371-372.

    36 DAVID D’ANGERS, Carnets, Paris, 1958, T. I p. 355-357. L’artiste a lu le début du nom du sergent Bitterlin, fusillé le 5 mars 1830 pour avoir tué son colonel.

    37 PAUL-ALBERT, op. cit., p. 81-97. Gérard PEUREUX, « La sépulture Lesurques au Père-lachaise : fidélité et dévouement », Les Appels d’Orphée, bulletin de l’association pour la défense des cimetières, n° 3, 1991, p. 19-21.

    38 J.-P. LAPLAYNE, « À travers les allées du cimetière Saint-Pierre, un chemin de croix semé d’un million de souvenirs », Marseille-Magazine n° 50, novembre 1956, p. 18-21 (photographie du carré et assez long rappel historique de ses occupants).

    39 À la différence des « carrés des suicidés » qui ont existé dans les cimetières catholiques jusqu’à leur laïcisation en 1881 et qui étaient exclus de la bénédiction de l’enclos.

    40 Cf. Pierre RETAT dir., L’attentat de Damiens, discours sur l’événement au xviiie siècle, Paris-Lyon, 1979 ; en particulier l’étude de Pascal FERRAND, « L’iconographie », p. 47-74 et liste (46 gravures) p. 305 et sq.

    41 Exemple : Caroline JOUVAL, « Le légendaire provençal de Gaspard de Besse », Provence Historique, t. XLIX, fasc. 198, 1999, p. 757-769.

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    Ce livre est cité par

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