Avant-propos
p. 5-21
Texte intégral
1La peine capitale a donné lieu alors qu’elle était encore en vigueur en France et dans les pays voisins à une immense bibliographie qui a cependant souvent porté sur les problèmes de son exemplarité et de sa légitimité1. Près de vingt ans après son abolition en France et plus d’un demi-siècle après la dernière exécution qui y fut publique, ce sont des aspects assez différents d’une histoire désormais révolue qui ont fait l’objet des études que l’on va lire2.
2L’exécution est d’abord une action punitive à l’égard d’un individu considéré comme coupable d’un acte qualifié de crime. Cette « peine éliminatrice » est aussi un acte social, « d’exclusion définitive de la société d’individus reconnus incorrigibles et dangereux »3, décidé par une autorité judiciaire à laquelle le souverain ou, à l’époque contemporaine, la société ont délégué ce rôle4. Le spectacle de l’exécution a aussi une dimension exemplaire, puisqu’il a pour objectif de dissuader l’assistance d’imiter le criminel dans sa désobéissance à l’égard des lois de Dieu et de l’État5. L’exécution revêt enfin, du moins sous l’Ancien Régime, un aspect expiatoire pour celui qui a transgressé la loi de Dieu ou celle du roi.
3Elle constitue donc un choc visuel volontariste, un spectacle d’un type très particulier, revenant à des rythmes imprévus dans le calendrier urbain, un rituel à la trame fixée et à l’issue certaine - sauf exceptions. La puissance publique s’y autorisait à violer l’interdit du « tu ne tueras point », en montrant à des spectateurs la mise à mort d’un être humain, et ce jusqu’en 1939 en France – et même 1944 avec les exécutions de la Libération. L’exécution – précédée parfois sous l’Ancien Régime de tortures qui nous semblent aujourd’hui inouïes – est sans doute, bien plus que la pompe funèbre baroque ou les funérailles d’un grand homme, la vraie fête macabre de l’ancienne France, la seule à laquelle le peuple puisse entièrement assister, voire parfois quelque peu participer. Les gens d’autrefois ont eu longtemps sous leurs yeux à des fins réputées pédagogiques et édifiantes des actes de violence bien plus impressionnants que ceux que montre ou plutôt souvent suggère la télévision.
4Théoriquement, à partir du moment où la sentence est prononcée et éventuellement confirmée par une juridiction supérieure, un mécanisme se met en branle qui accomplit son ultime mouvement dans l’exécution elle-même. Certes, tout le monde sait que ce mécanisme peut fonctionner d’une façon rien moins que rigoureuse pendant l’instruction et le jugement d’une affaire. L’arbitraire, l’émotion, le hasard, le politique, la géographie influent sur le cours de la justice. Mais la condamnation émise, le verdict prononcé, il est tentant de penser que tout est joué et que la dernière étape d’un processus codifié et récurrent s’enchaîne dès lors implacablement. À ce titre, l’avènement de la guillotine au début de la Révolution semble réaliser cet idéal d’une mise en œuvre du châtiment de façon mécanique, rapide et efficace, condition de ces performances horaires des bourreaux jusqu’alors inédites qui vont alimenter l’imaginaire et la mémoire de la Terreur6. L’étude de l’exécution et de ses modalités devrait donc n’offrir que peu de surprises et de difficultés pour l’historien. Pourtant, sitôt qu’il se penche sur le déroulement et le vécu de l’exécution elle-même, sur les techniques de la mort infligée ou le devenir de ce corps brisé ou sectionné devenu cadavre, l’historien des cultures et des attitudes collectives se heurte à nombre de problèmes et d’incertitudes.
5Ce qui ressort en effet des contributions que l’on va lire, c’est bien plutôt le caractère flottant des faits et gestes qui entourent l’exécution. Loin d’être un mécanisme précis, un rituel ordonné, invariable et impassible, une démonstration d’ordre exemplaire, l’exécution révèle, pour peu qu’on se donne la peine d’en observer le détail, des interstices où se manifestent comportements et représentations ambigus, des zones d’ombre qui ouvrent la porte à des hypothèses ou des interprétations divergentes.
6La première ambiguïté concerne le statut du condamné. Condamné, justement parce qu’il a failli, violé les règles sociales : ne s’est-il pas placé de ce fait en dehors de la société qui le condamne ? Peut-on dès lors encore le traiter comme un sujet, un citoyen ou un chrétien ordinaire7 ? En d’autres termes, une fois la faute jugée, l’expiation a-telle une fin, une limite, un dénouement satisfaisant ? Cette désocialisation est d’autant plus paradoxale que la mise à mort tend à l’époque contemporaine à avoir pour vocation de réparer, d’absoudre le criminel en lui faisant payer le prix de sa faute – et ce, moyennant son repentir et son adhésion au système moral qui l’a jugé coupable. L’exécution devrait donc se suffire à elle-même et marquer le terme de la punition, l’enfermer toute en elle, si cruelle soit-elle dans ses modalités. Or, des contradictions, des incohérences apparaissent.
7Les expérimentations sur les suppliciés vivants, dont la légitimité est argumentée depuis l’Antiquité, ne témoignent-elles pas de cette tentation d’élargir à discrétion le contenu de la punition, une fois la culpabilité avérée (V. Barras) ? On sait que Pasteur lui-même caressait l’idée, alors que ses recherches sur la rage piétinaient, de se voir « prêter » des condamnés pour vérifier l’efficacité de son travail.
8Le problème se pose aussi au moment de l’exécution même. À l’époque moderne, la pratique des supplices « aggravés » témoigne d’une forme de punition infinie, dont la destruction du corps par démembrement ou crémation et la damnation n’épuisent pas la volonté de punition, de vengeance et de sacrifice expiatoire8. L’introduction d’un supplice unique et mécanique devrait régler les choses : réputé indolore, le nouveau mode d’exécution, qu’il s’agisse de la guillotine en France ou du garrot en Espagne (I. Renaudet) est pourtant aussitôt passé au crible de la critique humanitaire, souillé par le doute qu’entretiennent les abolitionnistes. De plus l’exécuteur dispose d’une certaine latitude dans la façon d’appliquer une peine qu’il n’a pourtant pas décidée, mais qu’il peut à loisir aggraver ou simplement relayer (J. M. Bessette).
9Mais ce statut étrange, incertain, entre exclusion et rédemption, se perçoit surtout dans le traitement réservé à la dépouille du supplicié. C’est dans cette incertitude que s’inscrit par exemple le rôle des confréries de pénitents, qui essaient de résoudre ce paradoxe. À cette tentative incomplète de réintégration, on peut opposer le sort que la justice ou la science font à ses restes : parfois jetés à la voirie, avec les charognes (R. Bertrand), objets de manipulations douteuses par des médecins ou des physiologistes lassés d’expérimenter sur des chiens (C. Milanesi), matière première pour des guérisseurs de toute espèce…
10Une deuxième série d’incertitudes concerne le temps de l’exécution, du rituel qui la règle. À l’époque contemporaine, l’image qu’en donnent à voir les partisans de la peine capitale se veut rassurante : rapide, sans incidents, réglé comme une horloge et, en définitive, presque sans intérêt ni pittoresque douteux, comme le montre l’étude de la presse populaire (M. M’sili). Mais la réalité est autre, et la décomposition du comment ouvre des brèches dans la chronologie, qui peuvent se charger de sens imprévus ; les tribulations du condamné à mort peuvent prendre un caractère d’errance inattendu (F. Pomponi, K. Lambert). Et même entre le moment où le condamné sort du greffe et celui où sa tête tombe dans le panier, du temps s’écoule, dont la durée n’a rien de strictement déterminé. La succession des gestes techniques, si minutieusement réglée soit-elle, laisse encore un espace temporel où peut s’exprimer l’humanité ou la cruauté du bourreau. Que dire alors de ces exécutions à l’ancienne mode, dont le caractère éminemment public et pédagogique induit une certaine pompe, où l’efficacité de la mise en scène repose sur la succession de phases bien identifiées, telle que l’amende honorable, où la variété et la multiplicité des supplices contraste avec l’uniformité de la guillotine des Temps révolutionnaires et contemporains ?
11L’Ancien Régime est caractérisé en effet par la coexistence et parfois la combinaison de plusieurs types de supplices. Claude-Joseph de Ferrière, auteur d’un manuel de pratique largement diffusé sous Louis XV, explique que « la potence est la peine ordinaire du vol avec effraction, ou du vol domestique. La roue est la peine de l’assassinat et des vols faits sur les grands chemins, le feu est celle des impiétés, des sacrilèges et du poison ». Mais selon l’adage de Loysel, antérieur à la diffusion de l’usage de la roue, « en crimes qui méritent la mort, le vilain sera pendu et le noble décapité ». Cette « décollation » à l’arme blanche pouvant céder la place à une pendaison infamante si les magistrats jugent que le crime est ignoble, ce qui équivaut à une dégradation. Les régicides étaient écartelés. Une telle peine, d’application d’ailleurs techniquement fort difficile, resta exceptionnelle9. En France, elle fut subie en 1590 par le père Bourgoing, supérieur du dominicain Jacques Clément, l’assassin d’Henri III (Clément lui-même avait été massacré par les proches du roi), par Jean Châtel après sa tentative d’attentat sur la personne d’Henri IV en 1594, par Ravaillac en 1610 et par Damiens en 175810. De plus, sous l’Ancien Régime, selon la maxime du juriste Bernier, « les peines sont arbitraires en France ». Le châtiment d’un même crime dépend de toute une série de considérations, qui sont des « circonstances qui aggravent ou qui diminuent l’atrocité des crimes ». Par exemple :
« La qualité de la personne offensée augmente le crime : ainsi l’offense faite à un père par son fils, ou à un maître par son valet, serait beaucoup plus criminelle que celle qui serait faite à un étranger. Pareillement, l’offense qui serait faite à une personne de condition serait plus griève que celle qui serait faite à un artisan. Le juge doit considérer trois choses à l’égard de la personne du criminel. La première est le sexe, car le juge doit modérer la rigueur des peines à l’égard des femmes, d’autant qu’elles sont, de leur nature, faibles et fragiles. La deuxième est l’âge auquel les juges doivent avoir quelque égard [pour les impubères]. La troisième est la qualité du criminel ; car les personnes de basse condition sont ordinairement appliquées à des supplices plus rigoureux que celles qui sont d’une condition honnête et relevée »11.
12Les circonstances aggravantes peuvent conduire depuis le début du xvie siècle à prononcer ces sentences de peine de mort « aggravées », à travers lesquelles la pratique des parlements a tendu à définir une catégorie spéciale de « crimes atroces », rassemblant les crimes de lèse-majesté, ceux commis contre la religion ou la famille, voire le suicide12. L’exécution y est précédée ou accompagnée de « tourments », nez, oreilles et poings coupés, langue percée au fer rouge, qui se poursuivent encore après la mort, lorsque le cadavre est brûlé et ses cendres jetées au vent ou dans la rivière par exemple. Dans le cas du régicide Damiens, la main qui avait tenu le canif dont il avait frappé le roi fut brûlée vive et l’on versa du plomb en fusion, de l’huile bouillante « la poix et la résine fondues ensemble » sur ses plaies13.
13Point n’est question ici d’être bref ; le temps s’étire, temps de l’expiation d’un crime « épouvantable » pour Damiens, temps du repentir possible, pour le père Malagrida jugé comme hérétique, qui s’insère entre la sentence et l’exécution (M. Janin-Thivos). Temps de la mise à mort dilaté jusqu’à l’absurde – il s’agit, il est vrai, d’œuvres d’art et de fiction – dans les opéras romantiques (M. Lapied) ou les peintures de martyres (M. Vasselin), pour permettre au supplicié d’augmenter encore la gloire de Dieu ou de sa cause, rendre plus éclatant son triomphe sur la douleur et les persécuteurs… et donner à l’artiste l’opportunité de déployer son talent et son imagination. A contrario, les souffrances peuvent être abrégées dans le cas du bûcher ou de la roue par un ordre royal ou par un retentum, une délibération secrète de la cour ajoutée au bas de l’arrêt d’exécution, qui prévoit que le bourreau étranglerait le condamné avant que d’allumer le bûcher ou – pour les roués –, après un certain nombre de coups ou un délai d’exposition : c’est le cas du père Malagrida encore14.
14Le temps de la mort proprement dite s’allonge enfin : certes, l’idée d’une mort-processus est ancienne, mais le délai séparant le moment de la mort infligée et celui de la mort réelle s’étire d’une façon qui commence à paraître inquiétante à certains esprits du xviiie siècle. Aux pendaisons laborieuses qu’il faut réitérer, la guillotine offre – croit-on alors – une alternative satisfaisante (la mort « en un clin d’œil »). Mais cette solution ne rassure qu’un temps, démentie par ces récits de décapités qui clignent de l’œil, justement, ou dont les cœurs n’en finissent pas de battre… Dès lors, puisque la mort tarde à venir, pourquoi ne pas tenter d’inverser le cours du temps pour de spectaculaires retours à la vie ? L’exécution, parce qu’elle est justement une mort décidée, se prête à merveille à ce genre de défi aux lois naturelles (A. Carol).
15L’Ancien Régime de la peine de mort se caractérise donc par la pluralité et même la variété des supplices, dont la mise en œuvre relève de la compétence du bourreau. Ces supplices impliquent des rapports physiques directs entre le supplicié et le bourreau, qui empoigne le corps du supplicié, sauf dans le cas du noble décapité, qu’un code d’honneur doit conduire à s’agenouiller et poser lui-même sa tête sur le billot. Le bourreau porte ainsi le corps brisé du roué pour l’exposer sur la roue. Il monte sur l’échelle de la potence avec le condamné et hâte la strangulation de la corde en pesant sur le corps du pendu15. À l’ère de la guillotine, cette proximité corporelle ne disparaît pas comme il serait tentant de le croire : il suffit de lire le témoignage recueilli par J. M. Bessette pour mesurer à quel point l’exécuteur s’engage physiquement dans l’exécution, au prix de risques réels16. L’on sait que cette pratique de la manipulation des corps, acquise par l’apprentissage (le bourreau a été d’abord aide, d’un de ses parents en général) et la culture familiale, vaut d’ailleurs à certains exécuteurs la réputation d’avoir quelques talents ou secrets de rebouteux. Le bourreau tue de surcroît des condamnés, qui pour nombre d’entre eux n’ont pas fait couler le sang sous l’Ancien Régime, au moyen d’instruments tels que le garrot, la corde, la masse ou l’épée, lesquels servent aussi aux assassins. Ce pourrait être une des explications de l’attitude de rejet à l’égard du bourreau et de sa famille qui semble forte sous l’Ancien Régime et a pour conséquence une très forte homogamie et la constitution de dynasties d’exécuteurs17.
16On l’a dit, l’exécution a aussi une dimension exemplaire : l’« édification du public » qu’elle procure doit, selon le préambule de l’ordonnance criminelle de 1670 « contenir par la crainte des châtiments ceux qui ne sont pas retenus par la considération de leurs devoirs », soit dissuader ceux qui y assistent de transgresser l’ordre établi, s’ils en avaient la velléité, en leur donnant à voir à tous la rigueur de la punition, et en désignant clairement où se situe la culpabilité et où doit aller la réprobation18. Par l’« éclat des supplices » (M. Foucault), l’État répond à une violence faite à sa loi par une violence légale bien plus atroce, ce qui est sans doute l’indice de sa faiblesse et de sa difficulté à faire respecter l’ordre. Le « temps des supplices » qui marque le xvie siècle, accompagne, comme R. Muchembled l’a montré à partir de l’exemple artésien, la mise en place de l’état moderne19. « Les peines ont été établies pour que les criminels qui les subissent servent d’exemple aux autres et les détournent de commettre des crimes. Il est de l’intérêt public qu’ils ne demeurent pas impunis. L’appréhension des tourments retient une partie des hommes dans leur devoir, plutôt que l’inclination qu’ils ont pour la vertu (...). Si la Loi n’avait établi des peines contre ceux qui contreviendraient à ses préceptes, elle deviendrait souvent sans exécution. Il a donc fallu de nécessité en établir, afin que ceux que l’amour de la vertu ne peut détourner de mal faire, en soient détournés par la crainte des supplices, et que la punition exercée contre les criminels imprime de la terreur aux autres et les renferme dans leur devoir »20. Si l’on ne peut faire exécuter le coupable sur les lieux mêmes de son crime, l’exemplarité est obtenue fréquemment post-mortem par le transport et l’exposition à cet endroit de sa tête ou de diverses parties de son corps. L’idée apparemment très partagée autrefois par les juges que « omnis enim poena non tam ad delictum quam ad exemplum pertinent » (Cujas) semble pouvoir expliquer l’exécution en effigie des contumaces21.
17Le caractère public de l’exécution et même sa publicité font donc partie intégrante du rituel. Publicité essentielle, mais de moins en moins assumée cependant au xixe siècle22 : la relégation du théâtre de l’exécution vers les barrières, à Paris, en 1832, le choix de la proximité de la prison en 1851, la suppression de l’échafaud et de ses dix marches en 1870 (appliquée pour la première fois en 1872, ce qui provoque les sifflets de la foule), l’adoption d’une heure furtive (5 heures du matin) en 1898. Il faut attendre 1939 et l’exécution houleuse de Weidmann pour que la publicité cesse. Jusque là, elle laisse supposer que cet acte est aisément repérable par l’historien à travers sources publiques et privées. L’exemplarité intrinsèque de l’exécution publique conduit se poser aussi la question de la fréquence, c’est-à-dire de l’impact visuel du spectacle donné et de son éventuelle banalisation.
18Or, repérer les exécutions et les quantifier n’est pas une mince affaire. Il est ainsi actuellement impossible de préciser combien la France a pu connaître d’exécutions pendant une période donnée sous l’Ancien Régime. Il est même assez difficile d’étudier cette question dans le cadre d’un seul ressort judiciaire, tel que celui d’un parlement. Il ne suffit pas en effet de rechercher les condamnations à la peine capitale à travers les sentences des tribunaux souverains et supérieurs, encore faut-il s’assurer qu’elles ont été effectives, la grâce royale pouvant s’exercer en dernier recours, et éviter évidemment de comptabiliser plusieurs fois par des comptages trop rapides la même affaire rejugée en appel23. Certains parlements ont, il est vrai, fort bien tenu leurs archives : le parlement de Paris a ainsi fait dresser l’inventaire de ses arrêts criminels24. Mais l’on ne saurait y trouver trace des exécutions militaires ni de celles de la maréchaussée. Des sources indirectes peuvent aussi être utilisées : ainsi les registres tenus par les confréries qui inhumaient les condamnés, en France du Sud. Mais les pénitents n’inhumaient pas tous les suppliciés et ceux qui faisaient l’objet de peines aggravées (« avec tourments » post-mortem) ou ceux qui étaient condamnés au bûcher leur échappaient. Les livres de raison et les chroniques tenues par des hommes d’autrefois sont aussi des sources précieuses (Robert A. Schneider)25, même s’il n’est pas toujours possible de déterminer si leur auteur a réellement assisté à des supplices qu’il relate souvent de façon laconique26. Il est du moins net que la royauté ne s’est à aucun moment souciée de faire établir des statistiques annuelles des supplices, même lorsqu’au xviiie siècle le souci d’une meilleure connaissance de la population devient manifeste.
19La Révolution a en revanche laissé pour l’utilisation de la guillotine davantage de documents, même si la quantification des exécutions sommaires est très difficile, en particulier lors de la répression du fédéralisme et de la reprise de la Vendée27. La période contemporaine a été marquée par le souci d’une connaissance statistique de la criminalité et de son évolution, données à travers lesquelles on pensait lire naguère l’« état moral » de la population et sa dégénérescence éventuelle. Elle a ainsi produit des tableaux statistiques des condamnations à mort (et non en général des exécutions ayant eu lieu), prononcées par les tribunaux (ce qui exclut les exécutions sommaires des temps de troubles et de guerres). Néanmoins, J.-M. Bessette a montré les insuffisances et les défauts de la liste que la Direction de l’administration pénitentiaire avait pu lui fournir pour les exécutions ayant eu lieu entre 1950 et 1981 et la nécessité de croiser et recouper un faisceau d’indications issues de sources diverses (parmi lesquelles la presse, ou les souvenirs de journalistes28) pour parvenir à une estimation qui paraisse proche de la réalité29.
20Toutes les sources convergent néanmoins pour attester que l’exécution publique est en moyenne annuelle plus fréquente dans l’Ancienne France qu’à l’époque contemporaine, qu’elle est un phénomène essentiellement urbain, qui se déroule avant tout dans les sièges des juridictions supérieures et des cours souveraines30. En trois générations (1700-1790), les pénitents aixois ont ainsi inhumé 810 suppliciés, soit 725 hommes et 85 femmes Ils ensevelirent 26 suppliciés au cours de la seule année 1767 et 27 en 1780. Ils durent apprêter puis inhumer six cadavres dans la même journée en 1714 et à nouveau en 1747 et leur record fut atteint le 13 décembre 1768 : les confrères portèrent à la sépulture 11 roués et 3 pendus, dont 9 auraient appartenu à la même bande, dite des « matelots ». Encore les supplices les plus spectaculaires leur échappaient-ils. Les supplices publics étaient sans doute moins fréquents dans les sièges des justices inférieures, qui ont surtout dû procéder aux exécutions de pauvres diables ne sachant faire appel et aux supplices posthumes des suicidés, à moins que le parlement ait décidé du transfert du condamné à fins d’exemplarité sur les lieux de son crime pour qu’il y subisse son supplice. À Marseille, les pénitents sont intervenus pour 147 exécutions entre 1711 et 1790 ; plus de la moitié (77) concernent des soldats qui ont été fusillés dans l’enceinte des forts et un tiers (49) des galériens – dont les exécutions avaient lieu sur un ponton flottant au centre du port. Restent les exécutions en place publique de faux-monnayeurs, voleurs et assassins prononcées par les lieutenants de la sénéchaussée, confirmées par le parlement sans transfert du condamné dans ses prisons : soit 21 cas, dont une femme31.
21Entre 1816 et 1891, l’on compte en revanche 28 exécutions à Aix (tous guillotinés)32 et 20 à Marseille entre 1816 et 187733, soit 12 guillotinés et 8 fusillés. Après les premières années de la Restauration, qui sont marquées par une petite série d’exécutions, (6 à Aix en 1817, 4 en 1818), l’exécution devient ensuite un événement peu fréquent. Ainsi, après 1877, la peine de mort ne réapparaîtra à Marseille qu’en 1912, soit trente-cinq ans plus tard34.
22Une première explication à l’évolution de cette fréquence est sans doute l’étendue d’application potentielle de la condamnation à mort. P. Pastoret dénombrait en 1790 dans la jurisprudence de ce qui devenait un Ancien Régime de la peine capitale quelque cent-quinze crimes qui en étaient passibles35. La peine capitale peut sanctionner alors des actes qui ne sont plus aujourd’hui considérés comme des crimes, ni même des délits (ainsi le blasphème et évidemment la sorcellerie). Beaucoup d’exécutés se sont attaqués aux biens et non aux hommes et n’ont pas fait couler le sang. La restriction progressive mais considérable du nombre des crimes passibles de la peine capitale caractérise le xixe siècle : en 1824, puis en 1832, la possibilité d’accorder au prévenu les circonstances atténuantes met fin à l’alternative extrême : mort/acquittement. L’exclusion des motifs politiques en 1848 va dans le même sens. Cette restriction a pour conséquence que l’exécution infligée en public à l’époque contemporaine sanctionne beaucoup plus souvent qu’elle ne l’a fait sous l’Ancien Régime le meurtre ou la tentative de meurtre et de plus en plus l’homicide prémédité, soit l’assassinat, qui est le type de crime le plus fortement médiatisé par la presse.
23La relative raréfaction de l’exécution et son assimilation de plus en plus forte à la punition du crime de sang tendent à transformer à partir du xixe siècle chacune d’entre elles en événement local, voire national. La mise à mort est alors le dernier acte d’un scénario sanglant diffusé par une presse d’information, qui a commencé avec la narration d’un crime, de l’enquête et de l’arrestation d’un suspect, les péripéties de son procès, l’attente du verdict, d’une éventuelle grâce et enfin de l’exécution. A contrario, il est peu d’actes de la vie publique du temps de l’absolutisme sur lesquels les témoignages soient souvent à ce point brefs et laconiques. Ainsi Chavatte, cet ouvrier lillois contemporain de Louis XIV, note-t-il simplement dans son journal si les suppliciés ont été « obstinés » ou au contraire « bien constamment » ; c’est à peine s’il ajoute parfois un détail lorsqu’une exécution sort de l’ordre courant36. Même le Toulousain Barthès, qui manifeste un intérêt visible sinon un certain attrait pour la mort donnée en public ne s’étend pas outre mesure ; il est vrai qu’il écrit en un temps où l’assistance aux exécutions commence à se charger de connotations négatives pour la population instruite.
24Publique, l’exécution tient donc à la fois du spectacle et de l’édification, la réussite de l’un venant conforter l’efficacité de l’autre ; un spectacle où les rôles sont distribués, et dont la morale se lit dans le dénouement attendu. Mais, justement parce que l’exécution est irrévocable, parce qu’elle met en jeu par un acte extrême l’autorité qui la décide, le danger est grand, lorsque la mécanique se dérègle, de voir les repères se brouiller.
25Premier écueil, l’héroïsation du supplicié, contenue en germe dans le rôle central que lui confère l’exécution publique. Il suffit que le bourreau tienne mal son rôle pour que le condamné passe du statut de coupable à celui de victime ; il suffit que la mort n’ait pas été complète pour qu’une nouvelle chance soit accordée au condamné, rendant caduque la sentence. La possibilité de survivre à l’exécution n’est-elle pas le signe, d’ailleurs, de l’innocence méconnue par les juges ?
26Les bourreaux ont surtout la pratique de la pendaison et de la roue ; la décollation du noble peut équivaloir, de ce fait, à une peine aggravée, car le bourreau a très peu d’occasion de la pratiquer et ne parvient parfois à décapiter le condamné qu’après lui avoir assené plusieurs coups d’épée. Lors de l’épouvantable exécution de Damiens, Charles-Jean-Baptiste Sanson, son fils Charles-Henri et leurs aides n’ont évidemment aucune expérience d’un tel supplice sans précédent pour eux ; en dépit de leurs efforts, leurs chevaux ne parviennent pas à écarteler le supplicié et ils doivent solliciter l’autorisation de sectionner ses membres au couteau. Mais l’existence, depuis le Moyen Âge, de récits de « pendu(e)s miraculeusement sauvé(e)s » est significative des difficultés et des échecs des exécuteurs37. La vindicte à l’égard du bourreau est manifeste lorsqu’il ne fait pas preuve de la dextérité attendue alors de tout professionnel qualifié et que sa maladresse empêche ou retarde la mort du supplicié. Ses efforts et parfois ceux de la bourrelle et de ses aides rappellent soudain qu’il n’est qu’un meurtrier légal. En 1625, à Dijon, lors de l’exécution pour infanticide d’Hélène Gillet, âgée de vingt-deux ans, le bourreau ne parvient pas en dépit de deux coup portés à décapiter la condamnée. Pris de peur devant les cris de la foule, il se réfugie dans la petite chapelle ménagée au pied de l’échafaud. La bourrelle essaye alors d’étrangler H. Gillet, puis de lui trancher la gorge avec les ciseaux qui avaient servi à lui couper les cheveux. Le bourreau et sa femme furent lapidés par la foule et H. Gillet obtint des lettres de pardon et entra dans un couvent38.
27Il est net qu’à partir de la Révolution, le bourreau devient l’instrumentiste d’une machine de mort, un « horloger méticuleux », pour reprendre l’expression de Michel Foucault, ce qui pourrait contribuer à renforcer l’ambiguïté et la complexité de son image, et la part de la fascination qu’accentuera encore au cours du xixe siècle la raréfaction croissante des titulaires de la fonction. Le dernier des Sanson et ses successeurs en bénéficient39. C’est la guillotine qui tue du poids de son couperet et l’exécuteur ne fait que l’actionner sans porter directement le coup. Cet appareil est d’ailleurs spécifique à la peine capitale : le bourreau cesse d’avoir les mêmes instruments ou les mêmes techniques que ces assassins qu’il exécute. La « sobriété des supplices » (M. Foucault) due à la disparition des peines aggravées40 permet une rapidité d’exécution jusqu’alors sans égale. L’on croit enfin initialement qu’elle apporte la certitude d’une mort instantanée, même si des doutes surgissent au cours du xixe siècle et contribuent, comme dans le cas de l’affaire Troppmann, à empoisonner l’atmosphère.
28Cette possible inversion du regard porté sur le criminel est rendue plus aisée quand la mort est infligée pour des motifs religieux ou politiques ou lorsqu’une identité régionale est en cause ; l’exécution de l’un d’entre eux le fait entrer, pour les promoteurs d’une confession ou d’une cause, dans la légende des héros ou des martyrs, voire des deux dans le cas de Jeanne d’Arc. Il n’est pas étonnant dès lors que les peintres choisissent, dans les vies des saints, le moment de leur martyre pour en faire le centre de compositions complexes. Pas étonnant non plus que l’opéra romantique ait laïcisé le thème et en ait fait le destin d’un certain nombre de ses héros, quitte à en éluder la représentation visuelle. L’exécution, à l’inverse du but initialement poursuivi, fait alors communier la foule dans la sympathie pour le condamné, de même que la mémoire imprimée du supplice des huguenots fonde au xvie siècle par le texte et la gravure « la culture protestante des martyrs »41. Il arrive, enfin, que la peinture de l’exécution témoigne d’une prise de conscience encore isolée de l’intolérable de la peine de mort : ainsi en est-il de l’analyse que C. Jasmin fait des avatars de l’exécution de Maximilien par Manet.
29Mais cette inversion est aussi en germe, paradoxalement, dans la conduite que l’autorité attend du condamné, qui pourrait être révélatrice à la fois de l’état de la justice et plus encore des attitudes collectives à l’égard de la vie terrestre. M. Foucault a souligné le souci des magistrats d’Ancien Régime d’obtenir des aveux, de les faire réitérer publiquement sur l’échafaud par le condamné repentant dont on souhaiterait même qu’il approuve sa condamnation. Ainsi réinterprété par la religion catholique, ce geste sauvage qu’est le supplice peut en venir à rappeler la passion du Christ et les souffrances des martyrs, données en modèle au condamné42. Par son attitude, le supplicié peut à la fois œuvrer pour son prochain, qu’il met en garde et espérer le rachat de sa faute par son repentir et ses souffrances rédemptrices parce qu’assumées43. Nombre de descriptions d’exécutions prouvent qu’un tel schéma n’est nullement théorique et que des suppliciés l’ont intériorisé. Restent les irréductibles, dont l’autorité ne peut tolérer une obstination qui vire au panache ; Lacenaire, qui subit avec courage un supplice dont il a lui-même souhaité et presque organisé la survenue, fait ainsi l’objet d’une opération de falsification historique dont A.-E. Demartini détaille les enjeux.
30Souhaité ou inattendu, un retournement peut donc s’opérer, et l’exécution mettre son impact visuel et émotionnel non plus au service d’une démonstration de justice, mais de la perversion ou de la cruauté de celle-ci. L’affaire Malagrida montre bien comment un long et spectaculaire auto da fé a pu donner lieu à des interprétations et des mémoires différentes d’un même événement. Il n’est donc pas surprenant que, comme on l’a dit, les exécutions tendent à se dérober aux regards peu à peu ; la presse ne les rapporte qu’avec beaucoup de prudence, refusant à leur narration tout caractère spectaculaire qui pourrait se retourner contre elle.
31Car, et c’est un dernier problème, il resterait à tenter de définir qui assistait aux exécutions. La composition de cette « foule » que l’on dit ordinairement nombreuse et son attitude autour de l’échafaud ne semblent commencer à être quelque peu décrits qu’à partir du moment où l’exemplarité du châtiment est mise en doute et que le spectacle de la mort donnée ne revêt plus une charge suffisante d’édification et de prévention supposées. L’exécution de Damiens, qui reprend un rituel hérité des siècles antérieurs, suscite des attitudes de réserve fort nettes ne serait-ce que celle du roi, qui n’a pas souhaité assister à l’exécution alors que des courtisans avaient loué pour lui une fenêtre place de Grève. Plusieurs témoins jugent sévèrement l’attitude de « personnes du sexe » qui n’ont rien voulu perdre du spectacle alors que des hommes ne pouvaient en soutenir la vue et se retiraient des fenêtres. L’on répète avec désapprobation le mot de la nièce d’un fermier général qui s’était apitoyée sur le sort… des chevaux44. Lorsqu’une littérature contre-révolutionnaire dénonce au début du xixe siècle la présence active de femmes et d’enfants autour de l’échafaud pendant la Terreur, elle considère évidemment que le châtiment du contre-révolutionnaire ne peut fournir une leçon salutaire, et reflète surtout une certaine vision de la « nature » féminine et de l’« innocence » enfantine, qui ne devraient pouvoir supporter de tels spectacles sans risque d’avilissement. « L’inexplicable curiosité de la foule polie et de la populace grossière » (Louis-Sébastien Mercier) dont on rapporte parfois les réactions collectives sommaires (cris, applaudissements) ne saurait être aisément cernée à travers ces sources45. Des voyageurs étrangers s’y glissent aussi, qui ont parfois laissé leur témoignage, comme Tourgueniev ou Dickens46. En fait, c’est le principe même d’une participation volontaire au spectacle de l’exécution qui devient d’abord dégradant pour un homme de qualité47 puis progressivement de plus en plus suspect aux abolitionnistes de l’époque contemporaine, et même aux partisans de la peine de mort « pour l’ordre » que l’ambiance des exécutions met mal à l’aise48.
32Autant d’aperçus sur quelques aspects d’un très vaste sujet, qui autoriserait bien d’autres approches encore, et que nous avons tenté de réintégrer dans l’histoire des attitudes à l’égard de la vie et de la mort, comme dans une histoire du corps en cours de constitution.
Notes de bas de page
1 Ce grand débat est exposé dans deux ouvrages de Jean IMBERT, La peine de mort, Paris, PUF (coll. Sup et Que sais-Je ?), 1972 et 1989. Également dans celui de Paul SAVEY-CASARD, La peine de mort. Esquisse historique et juridique, Genève, Droz, 1968. Voir aussi pour les dernières étapes du combat pour l’abolition en France Laurence THIBAULT, La peine de mort en France et à l’étranger, Paris, Gallimard, 1977.
2 Les contributions qui sont rassemblées ici ont été présentées pour une part dans le séminaire Le corps, la maladie, la mort de l’Unité Mixte de Recherche Telemme (Temps, Espaces, Langages en Europe Méridionale-Méditerranée) et pour une autre part lors d’une journée d’étude qui s’est tenue le 6 mai 1998 à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme sous la présidence de Michel Vovelle.
3 Jean IMBERT et Georges LEVASSEUR, Le pouvoir, les juges et les bourreaux, vingt-cinq siècles de répressions, Paris, Hachette littérature, 1972, p. 247 et sq.
4 Le débat sur le maintien ou l’abolition de la peine de mort a souvent tendu à restreindre implicitement la notion d’exécution capitale à une condamnation de droit commun prononcée par des magistrats professionnels et mise en œuvre par un spécialiste de l’exécution, le bourreau. Or, l’on peut également considérer comme autant d’exécutions accomplies en public d’abord celle prononcées sous l’Ancien Régime par la justice prévôtale, tribunal intermittent constitué par le prévôt de la maréchaussée et ses officiers ; sous l’Ancien Régime comme à l’époque contemporaine par la justice militaire, qui a pu exécuter avec discrétion dans certains cas (le duc d’Enghien, La Bédoyère et Ney par exemple) mais a fréquemment fait fusiller en présence des troupes « pour l’exemple ». Enfin des juridictions d’exception ont existé en des périodes de crises telles que les guerres de religion, la Révolution, la Commune ou la Libération. L’on a laissé en dehors de cette étude les « rites de violence » des « massacres populaires ». Cf., Nathalie Z. DAVIS, « Les rites de violence » dans Les cultures du peuple. Rituels, savoirs et résistances au 16e siècle, Paris, Aubier-Montaigne, 1979 (éd. or., 1965), p. 251-307, Denis CROUZET, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion. Vers 1525-vers 1610, Seyssel, Champ Vallon, 1990, 2 vol., David EL KENZ, Les bûchers du roi. La culture protestante des martyrs (1523-1572), ibidem, 1997.
5 Cf., en particulier : Michel FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris, Gallimard, 1975, (Bibliothèque des Histoires), p. 7-72 et Robert MUCHEMBLED, Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus (xve-xviiie siècles), Paris, A. Colin, 1992. Voir également Jean BAUDRILLARD, L’échange symbolique et la mort, Paris, Gallimard, 1976, (Bibliothèque des Sciences humaines), p. 254269, Louis-Vincent THOMAS, Mort et pouvoir, Paris, Petite bibliothèque Payot, 1978, p. 166-171.
6 Daniel ARASSE, La guillotine et l’imaginaire de la Terreur, Paris, Flammarion, 1987, Valérie ROUSSEAU-LAGARDE et Daniel ARASSE dir., catalogue de l’exposition La guillotine dans la Révolution, Vizille, Musée de la Révolution française, 1987. Voir en particulier dans ce dernier ouvrage la contribution de Michel VOVELLE, « La guillotine, ou l’instrument de la Terreur », reprise dans M. VOVELLE Histoires figurales. Des monstres médiévaux à Wonderwoman, Paris, Usher, 1989, p. 155-163.
7 Voir David LE BRETON, La chair à vif. Usages médicaux et mondains du corps humain, Paris, Métaillé, 1993, p. 240-249.
8 Études principales de l’ancien système pénal français : Adhémar ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle en France (...), Paris, Larose et Forcel, 1882, Alain LAINGUI et Arlette LEBIGRE, Histoire du droit pénal, Paris, Cujas, 1979, 2 vol. Jean-Marie CARBASSE, Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990 (« Droit fondamental ») « Le système des peines », p. 85-249, Benoît GARNOT, Justice et société en France aux xvie, xviie et xviiie siècles, Gap-Paris, Ophrys, 2000 (Synthèse histoire).
9 Pierre CHEVALIER, Les régicides, Clément, Ravaillac, Damiens, Paris, Fayard, 1989.
10 André ZYSBERG, Les galériens. Vie et destin de 60 000 forçats sur les galères de France, 1680-1748, Paris, Seuil, 1987, signale p. 169 qu’un forçat qui avait percé à coups d’épée un membre du personnel subalterne des galères fut condamné « à estre tiré par quatre galères » en septembre 1690. Mais ce supplice qui avait déjà eu lieu à Marseille pour un cas semblable fut interdit par le roi.
11 Claude-Joseph de FERRIERE, Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes et de pratiques avec les juridictions de France, Toulouse, éd. de 1779, t. II, p. 308. Sur le problème précis de l’« arbitraire des peines » d’Ancien Régime, Jean IMBERT, « Principes généraux de la procédure pénale (xviie-xviiie siècles) » dans Jean IMBERT dir., Quelques procès criminels du xviie et xviiie siècle, Paris, PUF, 1964, p. 1-12.
12 Ainsi que l’a suggéré Bernard SCHNAPPER, « La répression pénale au xvie siècle. L’exemple du parlement de Bordeaux », dans Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (xvie-xxe siècles), Paris, PUF, 1991, p. 53-105. Voir également dans le même recueil, « La justice criminelle rendue par le parlement de Paris sous le règne de François Ier », p. 107-133.
13 Cf. l’analyse d’Henri DURANTON, « L’expiation », dans Pierre RETAT dir., L’attentat de Damiens, discours sur l’événement au xviiie siècle, Paris-Lyon, Ed. du CNRS et Presses de l’université de Lyon, 1979, p. 241-266.
14 Léon-E. HALKIN, « La cruauté dans les supplices », d’abord paru dans la Revue d’Histoire du droit, 1937 puis repris dans Initiation à la critique historique, Paris, A. Colin, 1963 (Cahier des Annales n° 6), p. 159-175. Selon Alfred SOMAN, « La justice criminelle, vitrine de la monarchie française », Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 153, 1995, p. 291-304, la cour craignait que « la peur de la douleur ne porte (la victime) au désespoir et qu’elle ne se mette à blasphémer ».
15 En 1763, le docteur Louis, soucieux de distinguer les signes du suicide de ceux de l’assassinat, va observer les pratiques des bourreaux de Paris et de Lyon et note qu’ils avaient des techniques différentes : dans la capitale l’exécuteur montait sur les mains du pendu, et à Lyon sur sa tête. Cité par DELARUE Jacques, Le métier de bourreau, du Moyen Âge à aujourd’hui, Paris, Fayard, 1979, p. 141.
16 Pierre Roch a trois doigts coupés en 1829 ; voir BESSETTE Jean-Michel, Il était une fois… la guillotine, Paris, éd. Alternatives, 1982, p. 72 et sq.
17 Nombreuses remarques dans DELARUE, op. cit. et une analyse remarquable dans Michel BÉE, « Le bourreau et la société d’Ancien Régime », Justice et répression, Actes du 107e congrès national des Sociétés savantes (Brest, 1982), section d’Histoire moderne et contemporaine, Paris, 1984, p. 61-73. Voir également Marie-Laure COQUELIN, « L’exécuteur de haute justice sous l’Ancien Régime. L’exemple breton du xviiie siècle », Annales de Bretagne, t. 100, 1993/1, p. 49-60. Sur la chronologie des lois concernant la charge de bourreau, voir Ludovic PICHON, Code de la guillotine, recueil complet de documents concernant l’application de la peine de mort en France et les exécuteurs des hautes œuvres, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1910.
18 Voir en particulier LAINGUI et LEBIGRE, op. cit., t I, p. 113-139.
19 R. MUCHEMBLED, op. cit., et les nombreux travaux du même historien consacrés à la répression de la sorcellerie.
20 FERRIÈRE, op. cit., p. 307-308.
21 Sur 347 condamnations à mort prononcées en 1665 par les Grands jours d’Auvergne, 324 furent exécutées en effigie, CARBASSE, op. cit., p. 215.
22 Voir Laurence GUIGNARD, « Les supplices publics au xixe siècle », in Michel PORRET éd., Le corps violenté. Du geste à la parole, Genève, Droz, 1998.
23 André LAINGUI, « Justice pénale, police et répression au grand siècle » dans Henri MÉCHOULAN et Joël CORNETTE, L’état classique, 1652-1715, Paris, Vrin, 1996, p. 221-237, avance qu’« au xviiie siècle, dans tout le royaume, le chiffre annuel des condamnations à mort s’élève environ à 300. Il semble qu’au xviie, il ait pu être le double ».
24 Utilisés par Dominique MULLER, « Magistrats français et peine de mort au xviiie siècle » dans Dix-huitième siècle, n° 4, 1972, p. 79-107. Voir aussi A. ABBIATECI et al., Crimes et criminalité en France, xviie-xviiie siècles, Paris, A. Colin, 1971.
25 Dont l’intérêt excède évidemment les comptages d’exécutions. L’on pourra comparer le témoignage du Toulousain Barthès étudié ci-après par Robert A. Schneider avec celui du garçon d’imprimerie Lamy de Caen, qui a tenu un journal, Michel BÉE, « Le théâtre de l’échafaud à Caen, au xviiie siècle », dans Madeleine FOISIL et al., La vie, la mort, la foi, le temps. Mélanges offerts à Pierre Chaunu, Paris, PUF, 1993, p. 259-272.
26 Ainsi le journal du Parisien S. Hardy, conservé à la BNF (manuscrits) et qui « raconte à peu près toutes les exécutions entre 1764 et 1784 ». Cf., Arlette FARGE, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au xviiie siècle, Paris, Hachette, 1986, p. 210-218 et 335 note 22 et aussi Pascal BASTIEN, « Fête populaire ou cérémonial d’état ? Le rituel de l’exécution publique selon deux bourgeois de Paris (1718-1798) », French Historical Studies, t. 24, 2001/3, p. 501-526. Le témoignage direct pourrait faire la valeur de nombre d’annotations de T. S. Gueulette, ce substitut de procureur au Châtelet de Paris entre 1725 et 1766 qui entreprit une histoire des larrons, voleurs, assassins (restée inachevée) et qui, conservées aux Archives nationales, ont été exploitées notamment par Robert ANCHEL, Crimes et châtiments au xviiie siècle, Paris, Perrin, 1933.
27 L’enquête minutieuse de Donald GREER, The incidence of the Terror during the French Revolution, Harvard University Press, 1935 aboutit à 16 594 exécutions attestées par l’archive.
28 Par exemple, Georges GRISON, Souvenirs de la place de la Roquette, Dentu, 1883.
29 BESSETTE, op. cit., p. 78-79.
30 Bien que des moyennes annuelles aient peu de sens, signalons que le parlement de Dijon a prononcé 267 condamnations à mort entre 1715 et 1790 (3,5 par an, CARBASSE, op. cit., p. 222) ; celui de Rennes a entre 1761 et 1789 rendu 268 arrêts de mort soit 9,5 par an (LAINGUI dans MÉCHOULAN, art. cit., p. 233), Les condamnations réellement exécutées sont en moyenne minimale de 7,6 par an à Toulouse (Robert A. Schneider) et de 9 à Aix (voir note suivante).
31 Régis BERTRAND, « L’exécution et l’inhumation des condamnés en Provence (xviiie-xixe siècles) d’après les archives des compagnies de pénitents », dans Benoît GARNOT éd., Histoire et criminalité de l’Antiquité au xxe siècle, nouvelles approches, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1992, p. 75-84.
32 À signaler en 1819 l’exécution d’un couple ; il s’agit du seul cas de femme guillotinée au xixe siècle dans les deux villes.
33 Nous avons (comme pour le xviiie siècle), utilisé les sources constituées par les pénitents qui enterraient les exécutés. Pour Aix, Musée Arbaud MQ 855 (registre commencé en 1700 et tenu jusqu’à la fin du xixe siècle) et pour Marseille, A.D. des Bouches-du-Rhône 24 F 170 et 172. Dans les deux cas, les pénitents signalent les exécutions auxquelles ils n’ont pu assister, le condamné n’étant pas catholique ou refusant leur présence.
34 À titre de comparaison, l’on signalera qu’il y eut 12 guillotinés à Marseille entre 1950 et 1977 soit autant qu’entre 1816 et 1877. BESSETTE, op. cit., listes p. 117-120.
35 Outre les ouvrages des historiens du droit cités, voir John MAC MANNERS, Death and the Enlightment. Changing attitudes to death among Christians and Unbelievers in Eighteenth-century France, Oxford, Clarendon Press, New York, Oxford univ. Press, 1981, ch. 11, « Death as an instrument : The Public execution », p. 368-408. LAINGUI et LEBIGRE, Histoire du droit pénal, op. cit., t I, titre II, « Les infractions », p. 145-212.
36 Ainsi : « fut pendu un soldat pour avoir tué un paisan quand le roy passa icy à Lille et quand il fut sur l’eschelle, lequel chanta une chanson spirituel et puis le Salve regina à haute voix ». Alain LOTTIN, Chavatte, ouvrier lillois, un contemporain de Louis XIV, Paris, Flammarion, coll. « Sciences », 1979, p. 276-277.
37 SAINTYVES, En marge de la légende dorée. Songes, miracles et survivance, Paris, R. Laffont, 1987 (éd. or. 1931), chap. VI, p. 644-648. Roger CHARTIER, Les usages de l’imprimé, Paris, Fayard, 1987, p. 83-117. Claudio MILANESI, Mort apparente, mort imparfaite. Médecine et mentalités au xviiie siècle, Paris, Payot, 1989, p. 88-96.
38 DELARUE, op. cit., p. 68-69. Autre exemple, le récit fait par les pénitents d’Avignon de la lapidation par la foule du bourreau malhabile, survenue en 1672, publié en dernier lieu par FOUCAULT, op. cit., p. 67-68.
39 Ce que l’on peut déduire de la lecture de DELARUE, op. cit. Et aussi des publications attribuées aux Sanson, Henri SANSON, Sept générations d’exécuteurs, Paris, Lambert et Cie, 1863. En dernier lieu, LEBAILLY Monique éd., La révolution française vue par son bourreau. Journal de Charles-Henri Sanson, Paris, éd. de l’instant, 1988. La mutation de l’image du bourreau au xixe siècle dans la littérature romantique est montrée par Claude PICHOIS, « Des bourreaux et des romanciers », Annales de la Faculté des lettres et sciences humaines d’Aix, t. XXXIV, 1960, p. 101-109.
40 Encore que l’on continue de trancher jusqu’en 1832 en France la main des parricides.
41 EL KENZ, op. cit. montre l’importance pour sa constitution du recueil de J. Crespin continué par S. Goulart, Histoire des Martyrs persécutez et mis à mort pour la véritéde l’Évangile, depuis le temps des apostres jusques à présent (titre de l’édition de Genève, 1619, la première version est de 1554).
42 Nous suivons ici les analyses de Michel BÉE, « La société traditionnelle et la mort », xviie siècle, n° 106-107, 1975, p. 81-111 et « Le spectacle de l’exécution dans la France d’Ancien Régime », Annales ESC, 38e année, 1983/N° 4, p. 843-850.
43 De surcroît, au temps de la « culpabilisation en Occident » (J. Delumeau), un certain contemptus mundi pourrait avoir conduit à relativiser le risque de l’erreur judiciaire, inévitable dans le cas d’une justice aussi expéditive. Le supplicié mis à mort par erreur est une victime au même titre que le Christ ou les martyrs du Christianisme : il a été préparé à la mort, les souffrances qu’il a subies injustement sont fortement rédemptrices et il suffit de faire dire quelques messes pour le repos de son âme pour réparer le préjudice qu’il a subi en quittant ce monde prématurément. L’apparition et le développement au cours du xviiie siècle de débats très vifs sur la culpabilité réelle de certains accusés, qu’illustre l’affaire Calas, semble refléter à la fois un progrès des exigences à l’égard de la justice et aussi une évolution des attitudes à l’égard de la vie, de plus en plus fortement valorisée. Non seulement, dès lors que seule la vie terrestre compte, l’erreur judiciaire devient après l’exécution totalement irrémédiable, mais la privation de la vie par la guillotine suffit au supplice dès lors qu’elle est devenue le bien suprême du condamné.
44 DURANTON dans RETAT, L’attentat de Damiens, op. cit., p. 255-257 et Georges MINOIS, Le couteau et le poison. L’assassinat politique en Europe (1400-1800), Paris, Fayard, 1997, p. 369-372.
45 Importante analyse dans Arlette FARGE, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au xviiie siècle, Paris, Hachette, 1986, p. 210-218.
46 Exemples dans Jeffry KAPLOW, Les noms des rois. Les pauvres de Paris à la veille de la Révolution, F. Maspéro, 1974, p. 230 et sq et Daniel GEROULD, Guillotine, its legend and lore, New York, Blast Books, 1992, p. 60 et sq. Cet ouvrage renferme également des développements sur le thème de l’exécution dans les lettres, les arts et au cinéma, ainsi qu’une iconographie intéressante.
47 C’est le sens de la remarque de Dufort de Cheverny, souvent citée, qui, lors de l’exécution de Damiens ne comprenait pas « comment ce qu’on appelle la bonne compagnie savourait un plaisir qui n’appartient qu’à la plus vile canaille », DURANTON dans RETAT, op. cit.
48 Voir Peter GAY, La culture de la haine. Hypocrisies et fantasmes de la bourgeoisie de Victoria à Freud, Paris, Plon, 1997.
Auteurs
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