Le glossaire
p. 25-50
Texte intégral
1La justification d’un glossaire s’impose d’évidence : en identifiant les concepts et les agencements interprétatifs qui les mobilisent, un glossaire pose les bases d’un dialogue maîtrisé avec le monde et entre les acteurs qui souhaitent le comprendre.
2Par le dialogue avec le monde et entre les acteurs de la connaissance nous produisons la réalité, c’est-à-dire les interprétations du monde que nous formons par la médiation du langage. Un glossaire met à disposition des lectures discutables, ouvertes à la controverse si telle ou telle expression n’apporte pas satisfaction. Ainsi peut s’envisager la possibilité du progrès scientifique comme progrès interprétatif dans le contexte d’un dialogue avec le monde et avec les pairs.
3La posture épistémologique dans laquelle s’inscrit ce glossaire reconnaît la nature langagière et fondamentalement relationnelle de l’interprétation et, qu’à ce titre, les concepts visent à équiper l’observateur, l’analyste ou le chercheur de polarités interprétatives capables de s’agencer dans des saisies interprétatives du monde. Quel que soit le mot que l’on pose ou que l’on cherche, sa signification dépend toujours de la connexion dans laquelle il est employé, de l’agencement interprétatif dans lequel il s’inscrit. Un concept peut ainsi, possiblement, s’employer et se préciser dans une pluralité d’agencements interprétatifs, dont la présentation dans ce glossaire n’exclut pas les redondances.
Acteur collectif
4Les acteurs collectifs existent dans la mesure où ils entreprennent une action collective en élaborant et faisant vivre les règles qui sont l’expression du projet qu’ils envisagent et par lequel ils se constituent.
5L’acteur collectif existe par la régulation qui le constitue et cette régulation est l’expression d’un projet d’action collective.
6Un groupe est capable d’action collective dans la mesure où il institue une régulation fondée sur un projet collectif et, dans la mesure où il accepte cette régulation, il constitue une communauté de projet.
7L’acteur collectif qui se constitue par un projet collectif se définit comme une communauté de projet comprise comme communauté de règles vécues. Cette communauté de règles vécues recouvre une communauté d’apprentissage des règles qui conditionne une capacité d’action collective avec ses exigences de légitimité, de résultat et ses épreuves.
8L’acteur collectif, en tant qu’il existe comme l’expression d’une régulation propre, constitue une source de régulation dans les régulations dans lesquelles il s’insère et auxquelles il contribue.
Action collective
9L’action collective unit des personnes et organise leur coopération dans et pour une action menée en commun. Ainsi définie, elle correspond à de multiples cas de figure : à l’organisation ponctuelle d’un évènement ; à une association pour œuvrer dans l’humanitaire ; à une entreprise de production de biens ou de services ; à une administration, une université, un hôpital ou une mairie ; à des actions identifiables menées au sein de ces structures ; à des réseaux d’entreprises ou d’acteurs divers qui s’entendent pour collaborer et s’assurer collectivement d’une meilleure efficacité ; à l’organisation d’un territoire ou d’un système d’échanges locaux ; etc. Il s’agit donc de projets collectifs plus ou moins forts ou contraignants, plus ou moins intégrateurs ou fédérateurs.
10Toute forme d’action collective, au sens d’action menée collectivement ou en commun, s’inscrivant dans la durée, est fondée sur la conception et la conduite d’un projet au sens anthropologique fondamental du terme. L’action collective naît de ce que des personnes ou des groupes s’engagent, quelles que soient leurs raisons, dans un projet collectif, c’est-à-dire consentent aux règles qui en sont l’expression. Ils participent ainsi à la régulation du collectif d’action.
11L’action collective, qui se comprend comme l’expression d’un projet collectif, implique une communauté de règles vécues et, à ce titre, d’apprentissage collectif des règles qui fonde une capacité d’action commune. Les règles sont conçues par les acteurs en situation. Certains sont plus directement auteurs, d’autres simplement acteurs, mais tous contribuent à les faire vivre. Ce consentement à faire vivre les règles, c’est-à-dire une régulation constitutive et régulatrice de l’action collective, fonde une possibilité d’action commune.
12La capacité d’action collective implique un apprentissage collectif. Pas d’action collective sans apprentissage collectif.
13L’action collective, sous toutes ses formes, se comprend donc comme production normative en ce qu’elle suppose et engage des règles qui contribuent à la régulation constitutive du collectif, dans le temps de l’existence de ce collectif.
14Les règles sociales sont le produit de l’engagement des individus dans des projets d’action collective, dans la grande variété des formes d’action collective, c’est-à-dire des projets collectifs susceptibles de générer des règles et des régulations.
15Une perspective génétique ou générative en matière d’action collective implique d’introduire le concept de projet collectif dans l’effort de théorisation.
16L’action collective recouvre une grande diversité de projets et de formes. La posture épistémologique au fondement d’une lecture en termes de régulation invite à envisager ces projets et ces formes comme des terrains d’application des problématiques et des raisonnements constitutifs de l’effort de théorisation régulationniste.
17Une grammaire des projets collectifs est constitutive d’une grammaire de l’action collective dans une perspective génétique.
18L’action collective qui se comprend comme projet collectif s’instruit sur la base d’une grammaire des projets collectifs fondée sur une grammaire des pourquoi, des quoi et des comment que le concept de projet implique.
Agir ensemble
19L’agir humain engage les fins ultimes de l’homme et, à ce titre, la conscientisation d’un jugement en termes de bien ou de mal.
20Compris dans son enracinement anthropologique, l’agir humain, qu’il soit individuel ou collectif, n’est pas réductible au faire instrumental jugé à l’aune de son résultat. Il engage le tout de l’humain, c’est-à-dire le tout de la vie à vivre et la conscience même de vivre. Dire cela n’exclut nullement l’importance du faire et de la technique dans l’existence humaine, car la vie est à construire, quelle que soit l’intensité de son originalité.
21Agir ensemble implique un projet collectif qui contribue à explorer, orienter et cadrer les possibilités d’action collective.
22Les différentes formes d’action collective impliquent un agir ensemble qui se manifeste par des engagements et des actes qui engagent une pratique individuelle et collective cadrée par des règles.
23L’agir ensemble est un agir projectif au même titre que l’agir individuel qu’il implique.
24L’agir humain, dans sa richesse anthropologique, est un agir projectif, à la fois créatif et d’anticipation, aussi bien dans la sphère de l’action à proprement parler que dans la sphère du connaître en tant qu’acte.
Agir projectif
25L’agir projectif est considéré au fondement de l’existence humaine.
26L’agir projectif signifie que l’existence humaine est d’abord de l’ordre de l’action. Il ne s’ordonne pas à l’économique ou au calcul, il ne s’ordonne pas à l’éthique ou aux valeurs, il s’ordonne à la vie agissante.
27Vivre s’affirme de l’ordre de l’expérience, de l’expérience de la vie, d’une présence agissante au monde aussi bien dans la sphère du faire proprement dit que du connaître en tant qu’acte. L’agir projectif, proprement humain, est au fondement du faire et du connaître.
28L’agir projectif est ordonné à la vie en tant que celle-ci est projet. L’agir projectif, conformément à l’acception du concept de projet n’est ni programmé ni libre, mais conditionné par le fait même d’exister.
29Le projet est au fondement de l’agir humain, à ce titre du faire et du connaître. Cette assertion trouve à s’expliquer dans le fait que l’un et l’autre sont de l’ordre de l’expérimentation et du dialogue avec le monde qui permet et nourrit cette expérimentation.
30L’expérience en tant que vécu et expérimentation s’affirme comme le creuset de la connaissance qui toujours naît d’une pratique, et d’une pratique qui respecte des règles en dehors de tout déterminisme car les règles n’agissent pas comme des causes.
31Le faire et le connaître sont des actes réglés et dès lors régulés. Ils sont le fruit de projets de connaissance et d’action, expression de l’agir projectif humain.
32L’expression d’agir projectif signifie que le rapport de l’existence de l’homme au monde est de l’ordre de l’action. Elle se précise à travers le concept de projet lui-même compris comme effort d’intelligibilité et de construction de l’action fondée sur l’anticipation. Ces idées valent aussi bien pour le faire que le connaître. L’agir projectif implique l’expérimentation, creuset de la connaissance.
33L’agir projectif s’ordonne à l’existence, à ce titre à l’expérimentation que nourrit une action imaginée, conçue et concrétisée.
34L’acte de dialogue qui nourrit l’expérimentation vécue tire ses propriétés foncières du fait même de l’existence humaine du sujet agissant et expérimentant, nourrissant ainsi sa mémoire et son imagination au service de l’action. En tant que l’expérimentation est le creuset de la connaissance, c’est l’acte dialogal de connaître dont il faut établir les propriétés originaires, liées à l’existence du sujet agissant et connaissant.
35L’agir projectif, compris comme dialogue et comme expérimentation, se comprend comme ordonné à l’existence. Et notre existence conditionne nos actes dans les sphères du faire et du connaître dont la coprésence, on devrait dire la confusion, fonde ce qui fait l’humanité.
36L’agir projectif, individuel ou collectif, se comprend comme un agir créatif et d’anticipation, qui mêle les considérations de connaissance, de valeur et d’intérêt.
Apprentissage collectif
37L’expérience est le creuset de la connaissance en ce que la pratique qui la permet nourrit des apprentissages.
38L’expérience vécue et l’expérimentation maîtrisée nourrissent les apprentissages individuels et collectifs.
39L’apprentissage porte sur les règles de l’action, celles qui cadrent et donc anticipent les actions que l’on mène à des fins de transformation du monde ou
de progrès de la connaissance.
40L’apprentissage collectif porte sur les règles de l’action collective. Il recouvre l’apprentissage des règles qui sont au fondement de l’action collective dans son ensemble.
41L’apprentissage collectif se définit comme apprentissage de la pratique des règles de l’action collective.
42Le faire et le connaître relèvent d’une possibilité d’expérimentation et donc de l’apprentissage d’actes cadrés par des règles. L’apprentissage est toujours apprentissage de règles qui peuvent potentiellement s’apprendre et s’appliquer à nouveau, quelle que soit la nature de ces règles.
43L’apprentissage collectif recouvre les apprentissages individuels et collectifs mêlés au sein d’un jeu organisationnel d’ensemble.
44L’apprentissage collectif est apprentissage du jeu organisationnel collectif.
45L’apprentissage collectif implique des dispositifs techniques et de gestion par lesquels les règles d’application collective se conçoivent et s’appliquent.
46L’apprentissage collectif est au fondement de l’action collective, de son existence et de sa viabilité. En l’absence d’apprentissage collectif, on ne saurait postuler l’existence d’une action collective.
47L’apprentissage collectif est au fondement de l’action collective, la définit comme action collective.
48L’apprentissage collectif, qui recouvre un apprentissage des règles de l’action collective, a pour enjeu une capacité d’action collective.
49La compétence collective est le défi et l’enjeu de l’apprentissage collectif.
50Dire que l’action collective est apprentissage, c’est affirmer, dans une théorie de l’action collective comme régulation, que la régulation est apprentissage.
51L’application des règles et la vie des régulations recouvrent des jeux qui engagent des apprentissages du jeu, de ses règles et du jeu lui-même. Le jeu qui se joue, quelle que soit la maille d’analyse à laquelle on le saisit, recouvre un apprentissage du jeu lui-même.
52L’apprentissage du jeu collectif n’exclut pas l’innovation et le changement. L’innovation organisationnelle est à l’origine de bouleversements dans les jeux organisationnels. L’instauration d’une nouvelle régulation initie l’apprentissage d’un nouveau jeu.
53L’apprentissage collectif porte sur les savoirs partagés de l’action collective dans le cadre des relations entre les acteurs. Ces relations, qui s’inscrivent dans un cadre réglé, recouvrent des phénomènes de pouvoir et de négociation. L’apprentissage collectif recouvre ainsi la construction des savoirs de l’action et, de façon indissociable, l’acceptation des relations de régulation, donc du jeu que recouvre l’action.
Argument régulationniste
54L’argument régulationniste a pour fondement la nécessité d’interroger l’hétérogénéité des régulations sur la base de la distinction de leurs régulations constitutives.
55L’argument régulationniste, dans son principe, pose la nécessité de distinguer, au sein d’un système considéré globalement, les systèmes de règles qui se finalisent et s’organisent de façon distincte, tout en contribuant à la régulation systémique d’ensemble sur le mode du couplage ou de l’antagonisme fonctionnels.
56L’argument régulationniste, au fondement de la problématique de l’autonomie et du contrôle, implique de considérer les régulations qui se composent sur le mode oppositionnel ou antagonique.
57En matière d’action collective, l’argument régulationniste, pose la nécessité de distinguer les régulations des systèmes d’acteurs qui ne relèvent pas des mêmes apprentissages collectifs.
58En matière d’entreprise, l’argument régulationniste pose la nécessité de distinguer l’entreprise réelle (ER) et l’institution juridique et financière (IF) soit deux instances correspondant à des régulations distinctes dont il s’agit de comprendre la relation antagonique qui permet l’interprétation dynamique de la vie de l’entreprise. L’antagonisme entre l’IF et l’ER, précisé comme expression de la problématique autonomie-contrôle, permet d’instruire les relations de contrôle qu’exerce l’IF sur l’ER tout en reconnaissant la nécessaire autonomie de cette dernière. L’entreprise n’est pas réductrice à l’un ou à l’autre des deux pôles interprétatifs que sont ER et IF, qui méritent d’être distingués sans être séparés dans toute analyse.
Autonomie
59L’autonomie se comprend en lien antagonique à une dépendance ou à un contrôle en matière d’action humaine. Sans la prise en compte de ce lien, le concept d’autonomie perd son sens.
60L’autonomie s’instruit dans le cadre de la problématique de l’autonomie et du contrôle. Celle-ci vise à saisir le lien interprétatif antagonique entre autonomie et contrôle qui s’exprime à l’échelle d’un système organisationnel.
61L’organisation, et la régulation qu’elle recouvre, se comprennent toujours comme l’expression d’une autonomie et d’une dépendance, ou d’un contrôle, car aucun système n’existe en autarcie. Dit autrement, aucun système n’est à lui-même sa propre cause.
62La faculté régulatrice qui va de pair avec l’autonomie engage toujours dépendance à un environnement en même temps que détachement relatif à l’égard de cet environnement.
63En matière d’action collective, l’autonomie signifie la capacité de former des projets propres en idée et en acte. Elle se traduit par l’émergence de comportements propres et l’instauration d’une clôture organisationnelle qui font émerger au niveau du collectif des propriétés nouvelles qui ne sont pas celles de ses éléments constitutifs.
Bien commun
64Le bien commun d’un collectif est le projet collectif dont le collectif est porteur et par lequel il se constitue.
65Le bien commun d’un collectif est fondamentalement le projet d’action collective porté par le collectif.
66Ce n’est pas du côté du Marché ou de l’Etat, en tant qu’instances exogènes à l’action collective, que l’on peut envisager ce qui constitue le collectif, mais bien du côté du projet collectif en tant que construit endogène d’un collectif d’acteurs. En ce sens, la capacité du collectif à concevoir et faire vivre le projet collectif dans la durée, aussi évolutif et menacé qu’il puisse être en univers concurrencé, constitue le bien commun du collectif.
67Le bien-commun-vécu est en même temps le bien-commun-projeté confronté aux difficultés et potentialités des circonstances.
68Une ressource commune (Common-Pool Resources (CPR) dans les travaux d’E. Ostrom) devient un bien commun, dit autrement prend le statut de bien commun, si le collectif d’acteurs qui l’utilise, s’auto-organise (self-organization) et s’auto-gouverne (self-governance) en faisant vivre les règles de conception, de protection et d’appropriation de la ressource pour résoudre les conflits d’usage. Ainsi, une ressource commune prend le statut de bien commun si un projet collectif permet une démocratie d’appropriation.
69Dans le contexte de l’entreprise, de l’action collective plus généralement, l’autorégulation identifiée par E. Ostrom ne porte pas sur une ressource naturelle à protéger et partager (CPR) mais sur un projet productif ou économique collectif (Common-Economic Project : CEP) à concevoir et à faire vivre. Ainsi l’auto-gouvernance (self-governance) qui vise à régler les conflits d’usage de la ressource (CPR) en faisant vivre des règles de définition et d’appropriation de la ressource, vise, dans le cas d’une action collective (CEP), à régler les conflits de conception et de conduite du projet collectif, qui ne constitue une ressource que s’il est pertinent et viable.
70Préserver le bien commun du collectif nécessite de s’assurer que le projet collectif est protégé des risques que la diversité des acteurs concernés par le projet collectif peut faire courir à la conception et à la conduite de ce dernier.
Communauté de projet
71Une communauté de projet se comprend comme une communauté de règles vécues.
72Une communauté de projet, comprise comme communauté de règles vécues, constitue une communauté d’apprentissage des règles de l’action collective. Cette communauté d’apprentissage fonde une capacité d’action commune avec pour enjeu la viabilité du projet d’action collective.
73Une communauté de projet ne signifie pas une communauté de valeurs. La coordination s’explique par la régulation et le jeu des règles, non par des
valeurs partagées.
74Une communauté de projet ne signifie pas une communauté de valeurs mais l’acceptation de règles d’action, ce qui n’exclut pas que les règles reposent sur des principes énoncés ou simplement compris et donc sur des valeurs qui peuvent être à leur fondement dans l’esprit des acteurs.
Contrôle
75Le concept de contrôle se comprend en lien à celui d’autonomie, sans lequel il perd sa pertinence.
76En matière d’action humaine, l’enjeu du contrôle est celui du contrôle des comportements.
77La problématique de l’autonomie et du contrôle conduit à accorder une fonction théorique centrale au concept de jeu, aussi bien en matière de comportement humain, de négociation entre les acteurs que de plasticité des structures.
78Le contrôle se comprend dans le sens de maîtrise et dans le sens de surveillance. La maîtrise implique la surveillance mais la surveillance ne signifie pas qu’il y ait maîtrise.
79Le concept de contrôle social compris comme contrôle des comportements, implique le concept d’autonomie, en même temps qu’il nécessite de préciser un ordre observé des comportements, c’est-à-dire une maille organisationnelle dans laquelle la problématique de l’autonomie et du contrôle s’exprime.
Dialogue
80Le dialogue désigne un type de communication qui se distingue de la discussion et du débat. Le dialogue implique la réciprocité dans les échanges, la controverse argumentée dans les contradictions qui s’expriment, l’acceptation et l’interpénétration des arguments échangés dans les interprétations qui se négocient.
81Le concept de dialogue s’applique au dialogue social entre les personnes aussi bien qu’au dialogue avec le monde et avec les pairs en matière de connaissance humaine, notamment scientifique.
82En contexte d’action collective, l’accord politique est l’aboutissement du dialogue social et, à ce titre, l’aboutissement provisoire des conflits et des négociations. Il se comprend comme un accord politique daté, négocié et élaboré par des représentants des parties prenantes impliquées dans l’action, avec pour enjeu un projet négocié d’action collective.
83Le savoir humain s’élabore dans le dialogue avec le monde, c’est-à-dire avec le monde auquel nous appartenons et, à ce titre, avec les pairs impliqués dans l’acte de connaître. La médiation dialogale qui s’instaure en le sujet connaissant et le monde à connaître implique le langage, les concepts et les mots.
84En matière de connaissance scientifique, le dialogue recouvre l’instruction des controverses scientifiques à propos des conditions et des productions de l’acte dialogal de connaître engagé avec le monde étudié.
85Le dialogue avec le monde, au fondement du vivre, de la connaissance et de l’action, s’engage sous la forme du projet.
86La régulation de la connaissance repose sur un dialogue avec le monde observé, en même temps qu’elle implique le jeu de l’intersubjectivité qui est celui du dialogue avec les autres acteurs de la connaissance.
87La reconnaissance de l’enracinement de l’acte dialogal de connaître dans l’existence signifie l’existence d’un monde d’appartenance, d’un sujet connaissant et la possibilité d’une communication entre le sujet et le monde. Pour dialoguer avec le monde, puisqu’il s’agit bien d’instaurer un dialogue, il faut être au monde, pouvoir le considérer sans s’y fondre et engager une communication avec lui.
88La connaissance qui dépend des propriétés de sa genèse, c’est-à-dire des propriétés de la médiation dialogale, est toujours frappée de partiellité, de partialité et de parcellarité. À ce titre, toute connaissance est de l’ordre d’un diagnostic.
89Le dialogue avec le monde peut avoir pour objectif un diagnostic orienté-quête de lois ou un diagnostic orienté-attribution de propriétés.
90Le progrès de la connaissance est un progrès dans l’ordre du dialogue avec le monde, d’un dialogue soucieux d’exactitude explicative ou de fécondité interprétative.
91L’acte de dialogue implique le langage, l’agencement des concepts et des mots. La réalité est une saisie langagière du monde observé.
Epistémologie
92L’épistémologie est d’ordre méthodique et régulationniste, car connaître est un acte qui respecte des règles.
93La connaissance est le fruit d’un acte de connaître réglé, c’est-à-dire qui respecte des règles, celles du dialogue avec le monde par lequel la connaissance se construit.
94Toute théorie formée sur le monde est d’essence dialogale en ce qu’elle organise le dialogue avec le monde.
95La connaissance naît d’un projet de connaissance et toute connaissance est un construit, celui d’un acte dialogal de connaître avec ses règles et ses dispositifs.
96L’épistémologie est qualifiée de régulationniste car la production de connaissance respecte des règles, celles du dialogue avec le monde et avec les pairs dans la production de connaissance. À ce titre l’épistémologie est d’essence dialogale.
97L’épistémologie repose sur la possibilité d’un dialogue conscientisé avec le monde. Elle implique une dialogabilité maîtrisée.
98Toute connaissance est le fruit d’un projet de connaissance, c’est-à-dire de règles et de dispositifs d’interprétation par lesquels on la produit. À ce titre, toute idée de relativisme est repoussée.
99Aussi bien dans la sphère du faire que du connaître, concevoir et anticiper l’action implique des règles, celles du dialogue qui s’instaure avec le monde.
100L’agir projectif est en jeu dans l’acte de connaître.
Entreprise
101L’entreprise, en tant que forme particulière d’action collective, montre de manière accentuée les problèmes de toute action collective. Toute forme d’action collective peut être considérée comme une entreprise dès lors qu’un projet productif est en jeu avec ses exigences d’accès aux ressources, d’efficacité et ses épreuves.
102Le projet productif de l’entreprise recouvre la conception, la production et la commercialisation d’un ensemble de biens et/ou de services.
103Les projets productifs des entreprises peuvent être très différents selon les entreprises considérées mais, dans tous les cas, la régulation d’une action collective est en jeu et, à ce titre, la conception et la conduite d’un projet collectif.
104Le concept d’entreprise recouvre deux réalités dont la distinction s’impose : d’une part ce que l’on peut convenir d’appeler l’entreprise réelle (ER), c’est-à-dire l’organisation productive instance de conception, de production et de commercialisation du produit et/ou du service, et d’autre part, ce que l’on peut appeler l’institution financière (IF), c’est-à-dire l’entité juridique et financière qui existe en droit en tant que personne morale. Le couple ER/IF peut revêtir différentes configurations (modèle associatif, modèle actionnarial, modèle entrepreneurial, etc.), objets de choix conditionnés par un contexte institutionnel.
105L’entreprise n’est pas réductrice à l’un ou à l’autre des deux pôles interprétatifs que sont l’ER et l’IF qui méritent d’être distingués dans toute analyse. Mais distinguer ne signifie pas séparer. L’argument régulationniste, qui implique de distinguer ces deux pôles, nécessite simultanément de considérer la question de leur couplage. À ces deux instances correspondent en effet des régulations distinctes dont il s’agit de comprendre la relation antagonique. L’ER recouvre la régulation qui fait vivre le système de règles visant la conception, la production et la commercialisation du produit et/ou du service, en lien aux exigences de l’IF. L’IF est le lieu de la régulation qui traite la question de la propriété, de son financement, de sa rémunération et de sa transmission, en lien aux exigences de l’ER.
106Comprendre la vie de l’entreprise suppose de distinguer l’entreprise réelle de son institution juridique et financière, c’est-à-dire deux polarités interprétatives impliquées dans une interprétation de nature antagonique.
Entreprise réelle
107L’entreprise réelle est le lieu du projet productif.
108Le concept d’entreprise réelle vise à reconnaître et désigner l’organisation productive en ce qu’elle recouvre la régulation qui fait vivre le système de règles visant à la conception, la production et la commercialisation des produits ou des services.
109L’entreprise réelle ou organisation productive, distinguée de l’institution financière dans le cadre d’une lecture régulationniste de l’entreprise ou de l’action collective, est le lieu de l’apprentissage des règles de l’action collective finalisée, organisée et animée à des fins de production de biens ou services.
110L’entreprise réelle, distinguée de l’institution financière dans le cadre de la définition de l’entreprise, se comprend comme la maille organisationnelle identifiable qui recouvre l’action collective et donc les régulations et les apprentissages collectifs liés aux activités de conception, de production et de commercialisation des prestations de l’entreprise.
Gouvernance
111La théorie de l’action collective fondée sur le projet pose la question fondamentale de la maîtrise des projets collectifs qui sont au fondement de toute forme d’action collective. Cette question est prise en charge par la fonction de gouvernance.
112Dès lors que l’on considère que l’action collective implique une pluralité d’acteurs qui méritent d’être associés à la conception et à la conduite du projet qui la fonde, se pose un problème de gouvernance entendu a priori comme problème de maîtrise du projet collectif.
113La fonction de gouvernance a pour objet la maîtrise des projets collectifs. À ce titre, la gouvernance de l’action collective est une gouvernance de projet collectif.
114Dans le contexte d’une pluralité d’acteurs accrédités à participer aux orientations et aux décisions d’une action collective, la fonction de gouvernance vise à régler les conflits de conception et de conduite du projet collectif.
115La fonction de gouvernance de l’action collective peut être définie comme la fonction de maîtrise des risques relationnels que des parties prenantes aux visées différentes font courir au projet collectif. Il s’agit aussi bien de risques cognitifs et de conception, de risques de déviance ou de dénaturation dans la conduite du projet, que d’appropriation abusive des fruits de l’action collective, des risques encore de surgissement de nouvelles parties prenantes induit par le développement du projet collectif.
116La fonction de gouvernance du projet collectif n’assure pas la conception ni la conduite du projet collectif, largement assurées en dehors d’elle, dans la vie même de l’action collective ; elle se définit prioritairement comme fonction de traitement des conflits de conception et de conduite du projet collectif.
117La fonction de gouvernance est une fonction d’ordre politique qui s’avère nécessaire pour éviter que des acteurs puissent, unilatéralement et illégitimement au regard des règles juridiques qui s’appliquent, dénaturer le projet, aussi bien dans son contenu et dans sa conduite, que dans l’appropriation effective de la ressource qu’il représente et des résultats qu’il produit. Le projet collectif, conçu et actualisé, doit être protégé des risques relationnels que lui font potentiellement encourir des parties prenantes aux visées différentes. La fonction de gouvernance est une fonction de maîtrise des risques relationnels.
118La gouvernance assure une fonction de gestion des risques en conception et des risques en conduite dans le cadre des relations entre les acteurs de la gouvernance.
119Conformément à la compréhension de l’action collective comme projet, la gouvernance de l’action collective est une gouvernance de projet, de maîtrise du projet en tant que contenu de règles conçues comme référent de l’action collective, et par le projet en tant que cadrage de l’action collective par les règles qu’il recouvre.
120La fonction de gouvernance de projet se comprend comme un travail de régulation de contrôle du projet et par le projet, c’est-à-dire du projet dans une perspective de contenu et par le projet dans une perspective de processus.
121Le travail de gouvernance vise à préserver le projet collectif considéré comme le bien commun du collectif. Une bonne gouvernance doit faire en sorte que le projet collectif soit, dans la durée, donc dans une perspective dynamique, viable et accepté par ses parties prenantes. Le principal c’est le projet lui-même plutôt que telle ou telle catégorie d’acteurs dont on considérerait que les intérêts devraient l’emporter sur ceux des autres.
122La gestion du bien commun que représente le projet collectif pose un double problème : celui des tensions entre acteurs ou catégories d’acteurs qui naissent d’intérêts et de points de vue différents ; celui du maintien de la cohérence d’un flux de décisions dans le temps, le problème décisionnel inter-temporel. Le traitement
de ce double problème suppose que les différentes parties prenantes s’accordent sur une base procédurale, un ensemble de règles pour prendre les décisions successives, qui permettent de protéger chacun des comportements de recherche d’avantages immédiats que développeraient les autres et qui menaceraient l’existence du projet collectif.
123La fonction de gouvernance est une fonction politique, d’arbitrage entre la diversité des points de vue et des visées des acteurs de l’action collective à propos du projet qui les rassemble. À ce titre, elle recouvre le nécessaire exercice du jugement sans lequel l’action collective peut se perdre dans l’improvisation, l’incohérence, le désordre. En un sens, le système de gouvernance peut être considéré comme un conseil constitutionnel du collectif.
124L’exercice du jugement que recouvre le travail de gouvernance implique un dialogue entre les acteurs de la gouvernance, c’est-à-dire la possibilité de la délibération et de la négociation des arguments controversés qui s’expriment à propos du contenu et de la conduite du projet collectif.
125L’exercice de la posture réflexive suppose que soient présents ou représentés les acteurs nécessaires et suffisants pour l’exercer. Dans cette perspective de représentation, s’expriment des possibilités de choix, fondées sur des légitimités mobilisables potentiellement plurielles. Ces conditions de représentation et d’exercice de la posture réflexive respectent des règles propres à l’entreprise et des règles de droit en vigueur dans les espaces politiques d’accueil.
126La gouvernance, dans une perspective normative, pose la question de la représentation des parties prenantes et de leur droit de vote, donc de la démocratie qui peut prendre diverses formes en lien avec le statut des parties prenantes considérées comme légitimes à participer à la fonction de gouvernance.
127Le travail de gouvernance est un travail d’organisation du dialogue entre les parties prenantes du projet collectif.
128Selon les diverses formes d’action collective, la fonction de gouvernance engage des dispositifs différents, le principal à protéger étant toujours le projet collectif, dont la conception et la concrétisation sont le fait de ses parties prenantes dans la diversité de leurs positions, de leurs dispositions et de leurs contributions.
129La fonction de gouvernance, dont l’activation est épisodique et à ce titre inscrite dans la discontinuité, ne se confond pas avec la fonction de direction qui accompagne la vie du projet collectif dans la temporalité de la continuité.
Grammaire (de l’agir ensemble)
130L’acte dialogal de connaître implique une grammaire du monde, celle au fondement du dialogue qu’on engage avec lui et avec les pairs à son propos.
131Tout projet de connaissance implique une grammaire de l’interprétation. Une telle grammaire, organise le dialogue avec le monde. En définissant les concepts et les agencements interprétatifs qui les mobilisent, elle pose les règles d’un jeu interprétatif possiblement inventif.
132La production de la connaissance est le fruit d’un dialogue avec le monde. Ainsi, organiser la connaissance implique d’organiser ce dialogue en posant les règles du jeu interprétatif.
133Le jeu interprétatif que permet la grammaire se joue dans les règles qui sont l’enjeu du jeu, c’est-à-dire possiblement discutées, critiquées, enrichies ou validées, voire abandonnées pour certaines. Ainsi, les interprétations montrent leur pertinence et leur limite. Le dialogue peut ainsi s’enrichir sur la base d’une grammaire revue ou précisée.
134La légitimité et la validité des connaissances produites s’instruisent dans l’ordre de la méthodologie dialogale qui permet d’engager, sur un mode réflexif, le dialogue avec le monde.
135Tout progrès de la connaissance est un progrès de la grammaire d’interprétation qu’implique le dialogue avec le monde.
136S’intéresser à l’agir ensemble, sur le continuum de l’action collective ou organisée, revient à emprunter les voies d’une grammaire régulationniste maîtrisée, à même de nourrir une fécondité interprétative réglée. Le chercheur ou analyste, armé d’une grammaire qui définit les concepts et leur maniement, est alors à même de partir en quête des propriétés de l’action collective qu’il considère et veut rendre intelligible.
137La grammaire de l’action collective au fondement de la lecture régulationniste repose sur le jeu interprétatif qui se constitue autour du maniement du concept de règle. À ce titre, les concepts de projet et de régulation s’associent à celui de règle dans une perspective processuelle ou dynamique.
138Une grammaire de l’agir ensemble dans une perspective génétique implique les deux figures fondatrices de la compréhension de l’anticipation que sont le projet et la règle. Elle se fonde sur la compréhension du jeu interprétatif que ces deux figures contribuent à cadrer.
139Les concepts qui constituent l’assiette sémantique qui nourrit la grammaire régulationniste de l’agir ensemble doivent être compatibles avec la reconnaissance du jeu interprétatif que permet le maniement des concepts de projet et de règle.
140Les concepts participent à constituer les grammaires interprétatives. Ils opèrent comme des règles et méritent d’être considérés comme des règles.
Institution financière de l’entreprise
141Dans le cadre d’une lecture régulationniste de l’action collective, une institution se comprend comme une instance de régulation. À ce titre, elle est elle-même l’expression d’une régulation, avec ses acteurs et ses dispositifs en même temps qu’elle est un acteur des régulations dans lesquelles elle s’inscrit.
142L’institution financière (IF), distinguée de l’entreprise réelle (ER) dans le cadre d’une lecture régulationniste de l’entreprise ou de l’action collective, correspond à l’instance juridique et financière qui assure les fonctions de régulation qui traitent la question de la propriété de l’entreprise, de son financement et de sa rémunération en lien aux caractéristiques et aux exigences du projet productif qu’assure l’entreprise réelle.
143Le jeu de l’institution financière (IF) se comprend comme expression d’une possibilité de contrôle sur l’entreprise réelle (ER) dans le cadre de la problématique autonomie-contrôle appliquée aux rapports antagoniques entre IF et ER.
144L’institution financière de l’entreprise (IF) est légalement associée à la Société (anonyme) (en anglais : Corporation, Compagny), c’est-à-dire à l’entité juridique qui existe en tant que personne morale et qui, étant une société de capitaux, n’a pas de membres mais seulement des actionnaires, propriétaires des titres de capital émis par ladite société, bénéficiant d’une responsabilité strictement limitée à la valeur de leur apport.
Jeu
145Le jeu interprétatif est au fondement de toute interprétation du monde qui reconnaît que la production de connaissance respecte des règles, celles du dialogue avec le monde. Ainsi le concept de jeu prend une dimension de pertinence transdisciplinaire. Il est au fondement de toute perspective régulationniste en matière de production de connaissance.
146La posture épistémologique, méthodologique et théorique régulationniste s’affirme en matière de comportements humains à travers la mobilisation du concept de jeu. Des règles existent, contraignent l’acteur, parfois lui laissent peu de choix, mais le jeu organisationnel ne se comprend qu’à travers les marges ou les degrés de liberté reconnus aux acteurs pour qu’il y ait jeu. Le jeu, avec ses règles, est le concept qui permet de saisir une certaine stabilité toujours présente dans les rapports sociaux, en même temps qu’une certaine latitude dans l’expression des comportements.
147Le jeu est le concept fondamental qui permet de saisir les comportements organisationnels en dehors de toute perspective déterministe, qu’elle s’ancre du côté de l’acteur ou du contexte d’action.
148Le concept de jeu en matière de comportement organisationnel signifie que les comportements et les choix respectent des règles qui opèrent comme des cadrages ou des guidages.
149Le concept de jeu mobilisé pour aborder l’action se décline en trois acceptions complémentaires : le jeu au fondement de l’existence humaine, le jeu de la négociation dans les relations humaines, le jeu comme plasticité des structures.
150La science est la production de connaissance qui respecte les règles du jeu scientifique, celles d’un dialogue maîtrisé avec le monde.
Organisation
151Le concept d’organisation, dans son sens processuel qui est celui du concept anglophone d’organizing, se précise dans celui de régulation. L’aptitude à s’organiser, considérée comme aptitude à se réguler, nécessite d’être théorisée sur la base de la prise en compte de l’existence des règles et de leur jeu pour comprendre les comportements et les choix.
152L’omniprésence des règles implique une théorie de la régulation pour saisir la genèse et le jeu des règles dans tous les contextes et toutes les formes d’action collective.
153Toute lecture théorique des comportements en organisation doit recourir aux concepts de régulation, de règle et de jeu dans des agencements interprétatifs permettant d’en comprendre la présence et l’articulation logique. Les problématiques que permettent de poser ces concepts fondateurs conditionnent toute interprétation des phénomènes organisationnels.
154Toute organisation naît d’un projet, au sens où toute action collective existe parce que des personnes ou des groupes s’engagent, quelles que soient leurs raisons, dans un projet collectif, c’est-à-dire acceptent d’entrer dans le jeu des règles qui en est l’expression. Ils participent ainsi à la régulation du collectif d’action.
155Le concept de projet, au sens de projet collectif, est requis dans toute lecture régulationniste de l’action collective dans une perspective génétique ou générative.
156Le concept de projet est nécessaire à la compréhension du concept d’organisation.
Partie prenante
157Sont considérés comme parties prenantes d’un projet collectif, les acteurs ou groupes d’acteurs qui représentent des points de vue légitimes à s’exprimer pour influer sur la conception et la conduite du projet collectif, selon les conditions encadrées par le droit.
158Dans la perspective régulationniste, le concept de partie prenante s’instruit et se précise en mobilisant l’argument régulationniste. Celui-ci pose la nécessité de distinguer les régulations des systèmes d’acteurs qui ne relèvent pas des mêmes apprentissages collectifs, dit autrement qui se finalisent et s’organisent de façon différente, tout en contribuant à la régulation d’ensemble. Ainsi certaines parties prenantes d’un projet collectif vivent directement les apprentissages collectifs, d’autres non.
159En matière d’entreprise, l’argument régulationniste pose la nécessité de distinguer l’entreprise réelle (ER) et l’institution juridique et financière (IF), soit deux instances correspondant à des régulations distinctes dont il s’agit de comprendre la relation antagonique qui permet l’interprétation dynamique de la vie de l’entreprise.
160Les parties prenantes d’un projet collectif regroupent trois catégories d’acteurs ayant vocation à participer à la fonction de gouvernance selon des conditions encadrées par le droit :
1611. Les acteurs qui vivent l’apprentissage des règles qui sont l’expression du projet productif collectif, notamment les personnels directement liés par un contrat de travail ou leurs représentants
1622. Les acteurs qui, sans vivre l’apprentissage collectif des règles du projet productif, disposent d’un pouvoir de prescription et d’un droit de participer à l’élaboration du projet collectif, s’agissant des règles politico-stratégiques qui l’expriment selon une diversité de statuts et de droits (actionnaires, pouvoirs publics, scientifiques…)
1633. Les acteurs qui peuvent prendre la parole et se manifester pour influer sur le projet collectif mais qui, n’appartenant pas aux deux premières catégories, ne sont pas représentés directement dans les dispositifs de gouvernance, notamment les parties prenantes impactées par l’action collective entreprise ou susceptibles de l’impacter (consommateurs, riverains, collectivités locales, etc.).
164Dans une perspective normative, la gouvernance pose la question de la représentation des parties prenantes et de leur droit de vote, donc de la démocratie. Celle-ci peut prendre diverses formes en lien avec le statut des parties prenantes considérées comme légitimes dans la constitution des savoirs du projet collectif et l’exercice du jugement sur sa conception et sa conduite.
165L’inventaire des parties prenantes pertinentes et habilitées à participer à la fonction de gouvernance est potentiellement évolutif en fonction des évolutions du projet collectif.
166La question de l’inventaire des parties prenantes légitimes à participer aux instances de gouvernance du projet collectif doit être abordée :
1671. Selon une approche contextuelle, par opposition à toute catégorisation abstraite des parties prenantes
1682. Selon une approche dynamique pour tenir compte des circonstances dont découlerait la nécessité de reconsidérer le périmètre du système de gouvernance – phases d’un cycle de vie, événements critiques internes ou externes, fluctuations des frontières de l’organisation.
169Les conditions d’accréditation des parties prenantes et les modalités de leur participation aux délibérations, aux négociations et aux décisions, dépendent du contexte juridique de l’action collective. Elles varient en fonction des préoccupations scientifiques et/ou politiques de l’époque qui influent sur les contextes juridiques qui s’appliquent à l’action collective considérée.
Posture clinique
170En matière d’action sociale, s’intéresser aux acteurs et à l’action en situation, nécessite d’adopter une posture clinique de production de connaissance.
171La posture clinique n’a pas la recherche de lois comme objectif, mais l’instruction de chaque situation dans sa singularité, quand bien même cette situation se rattacherait-elle à des considérations particulières ou générales. Elle produit un diagnostic situé et daté.
172La perspective de production de connaissance associée à la posture clinique vise à établir les propriétés singulières d’une situation. Le diagnostic par le dialogue avec le terrain et ses acteurs, ne vise pas l’identification de lois substantives reproductibles et généralisables. L’enjeu en est l’action et les prescriptions de comportements qu’elle appelle.
173Entre la quête de lois et l’attribution de propriétés, comme visées de l’engagement du dialogue avec le monde en matière de connaissance, la posture clinique s’inscrit clairement dans la seconde visée. La posture clinique produit un diagnostic-orienté-propriétés et l’on devrait dire un diagnostic-orienté-action car le faire et le connaître sont l’expression d’un agir projectif nourri de la perspective d’une action par laquelle se joue la participation au monde.
174Par la médiation de la posture clinique de production de connaissance, le dialogue qui se joue avec le monde compose les enseignements de la légalité – les lois générales établies – avec l’instruction des contingences du monde des existants.
Pouvoir managérial
175Les organisations, dans la variété des formes d’action collective qu’elles recouvrent, existent en confiant à un pouvoir managérial une fonction de direction, c’est-à-dire l’exercice d’une régulation de contrôle de l’action collective dans son ensemble.
176La fonction de direction qu’assure le pouvoir managérial, quelle que soit la forme qu’elle prenne, implique de maîtriser la conception et la conduite de l’action collective à laquelle elle s’applique.
177Le pouvoir managérial est responsable de la fonction de gouvernance. Celle-ci a pour objet la maîtrise des projets collectifs. À ce titre, la gouvernance de l’action collective est une gouvernance de projet collectif.
178Les fonctions de direction et de gouvernance qu’assure le pouvoir managérial méritent d’être distinguées : la fonction de direction s’applique à la maîtrise de l’action, c’est-à-dire à la conception et la conduite du projet qui la fonde ; la fonction de gouvernance du projet collectif, qui n’assure pas la conception ni la conduite du projet collectif, largement assurées en dehors d’elle, se définit prioritairement comme fonction de traitement des conflits de conception et de conduite du projet collectif.
179Dans le contexte d’une pluralité d’acteurs accrédités à participer aux orientations et aux décisions d’une action collective, la fonction de gouvernance, qui échoit logiquement au pouvoir managérial, vise à régler les conflits de conception et de conduite du projet collectif considéré comme le bien commun du collectif.
180Dans le cas de l’entreprise en général, le pouvoir managérial, de par la propriété ou le mandat, est considéré comme à l’interface de l’entreprise réelle (ER) et de l’institution financière (IF). Le pouvoir managérial assure l’équilibration, au sens de J. Piaget, entre les exigences de l’ER et celles de l’IF.
Problématique de l’autonomie et du contrôle
181Comprendre l’action collective comme régulation implique la mobilisation d’une problématique de l’autonomie et du contrôle. Cette problématique de portée générale à vocation à s’appliquer à différentes strates d’acteurs et de règles, et l’on peut légitimement considérer que toute action collective recouvre le jeu mêlé de problématiques de l’autonomie et du contrôle.
182Le concept de contrôle social compris comme contrôle des comportements, implique le concept d’autonomie appliqué aux comportements des acteurs, en même temps qu’il nécessite de préciser un ordre observé des comportements, c’est-à-dire une maille organisationnelle dans laquelle la problématique de l’autonomie et du contrôle trouve à s’exprimer.
183La problématique de l’autonomie et du contrôle vise à saisir les liens antagoniques entre l’autonomie et le contrôle dans la sphère des comportements organisationnels. Cette problématique s’instruit dans le référentiel du concept de jeu.
184La question du pouvoir, compris comme échange négocié des comportements et des règles qui les cadrent, est indissociable d’une problématique de l’autonomie et du contrôle de portée générale. Celle-ci s’applique dès lors qu’un acteur, individuel ou collectif, dispose d’une capacité d’initiative et d’intervention concernant les objectifs, les procédures et les pratiques d’un autre acteur, individuel ou collectif. Elle vise à saisir les modalités et les enjeux des relations de nature duale et oppositionnelle – ou antagonique – entre contrôleur et contrôlé.
185La rencontre de sources de régulation qui s’opposent dans le contexte d’une action collective engage non seulement les enjeux de chacune des parties mais aussi la régulation d’ensemble, autrement dit l’action collective d’appartenance. Un projet collectif est en jeu, c’est-à-dire la possibilité d’un avenir commun conditionné par une capacité d’action commune.
186La problématique de l’autonomie et du contrôle vise à comprendre la régulation comme l’expression d’un travail de régulation de contrôle qui vise à faire prévaloir des règles dans le contexte de pratiques dans lesquelles s’exprime l’autonomie des acteurs qui sont censés appliquer les règles qui cadrent les jeux organisationnels qui leurs sont proposés.
Projet
187Parmi les figures théoriques de l’anticipation, le concept de projet se définit comme anticipation opératoire de type flou – ou indéterminé – d’un avenir désiré selon la définition de J.-P. Boutinet (1990/2012).
188La compréhension du concept de projet, dans une perspective régulationniste, est indissociable de celle du travail de régulation qu’impliquent la conception et la conduite de tout projet d’action. Le concept de projet se précise se comprend et se précise comme effort d’intelligibilité et de construction de l’action fondé sur l’anticipation.
189Le concept de projet dans l’existence, au sens d’associé à l’existence même, se comprend comme l’expression d’une intention, s’observe dans l’action qui le manifeste et implique l’accès aux ressources de toute nature qui en conditionne la possibilité, en même temps que l’accès sans restriction aucune éteindrait la pertinence même du concept.
190Le projet, dans une théorie de l’action, assure le passage logique de la sphère de la virtualité à la sphère de l’actualisation.
191Le concept de projet dans la sphère de la virtualité se comprend comme l’expression d’une aspiration, se précise comme anticipation, implique et intègre l’incertitude qui grandit avec le projet – son importance, son étendue… – au point, possiblement, d’en interdire la possibilité même.
192Le concept de projet dans l’action se comprend comme l’expression d’une aspiration, se précise comme planification, l’actualisation le fait exister dans le monde de l’action effective en même temps qu’elle signifie que le projet s’éteint en tant que projet dans la sphère de la virtualité.
193Dans une théorie de l’action, les concepts de projet et de règle sont deux figures associées de l’anticipation qui doivent permettre de comprendre le passage de la sphère de la virtualité à celle de l’actualisation.
194Le projet dans une perspective de contenu doit être distingué du projet dans une perspective de processus.
195Un projet identifiable en tant que contenu n’existe effectivement, dans l’action, qu’en tant qu’il s’actualise.
196Le projet dans une perspective de contenu est à élaborer dans l’incertitude en tant qu’il exprime une visée et se définit comme une anticipation opératoire liant les fins et les voies-et-moyens de l’action.
197Le projet dans une perspective de contenu se comprend comme une visée pour l’auteur qui le conçoit, se précise dans un plan articulant l’ordre des fins et celui des voies-et-moyens, et connaît son incomplétude dans l’inconnu qu’inéluctablement il intègre. Ainsi, le concept de projet dans une perspective de contenu, qui associe les trois polarités interprétatives que sont la visée, le plan, l’incertitude, implique la règle, le scénario et le possible. Le concept de règle est requis pour envisager à la fois la visée et la latitude associée au plan, le concept de scénario pour envisager à la fois le plan et l’inconnu, le concept de possible pour envisager à la fois la visée et l’inconnu.
198Le projet, dans la perspective processuelle de l’action à mener, se comprend en tant qu’il implique des initiatives et des activations appelées à s’inscrire dans des routines qui l’éteignent en tant que projet.
199Le projet dans une perspective de processus se comprend comme l’expression d’une initiative, se manifeste en tant qu’activation des pratiques, implique inéluctablement une certaine routinisation du fait de son inscription dans les pratiques. Ainsi, le concept de projet, dans une perspective de processus, qui associe les trois polarités interprétatives que sont l’initiative, l’activation, la routinisation, implique l’efficacité, l’efficience et la marge. Le concept d’efficacité est requis pour envisager la fois l’initiative et l’activation, le concept d’efficience pour envisager à la fois l’activation et la routinisation, le concept de marge pour envisager à la fois la routinisation et l’initiative.
200Le projet et la règle, associés l’un à l’autre en tant que figure de l’anticipation, se comprennent, en tant que contenu dans l’action, comme des référents qui opèrent des cadrages en impliquant des dispositifs d’actualisation.
201Les deux concepts de l’anticipation que sont le projet et la règle n’agissent pas comme des causes. Ils cadrent ou structurent des jeux organisationnels. Les conduites sont encadrées, les comportements respectent des règles, mais des marges de liberté existent, des jeux se jouent, des déviances sont possibles.
202Les concepts de projet et de règle s’inscrivent dans une temporalité de la continuité. Ils contribuent à fixer des lignes de conduite. Ils permettent d’instruire les conduites des acteurs qu’ils visent à orienter et cadrer.
Projet collectif
203Le projet collectif se définit comme effort d’intelligibilité et de construction de l’action collective fondé sur l’anticipation.
204L’agir ensemble ne saurait être pensé et compris dans l’ignorance des projets collectifs qui participent à constituer l’action collective elle-même.
205La mobilisation du concept de projet collectif dans une théorie de l’action implique que l’effort de théorisation assure en compréhension le passage de la sphère de la virtualité à celle de l’actualisation, dit autrement de l’action anticipée à l’action effective.
206Le projet collectif qui est au fondement de l’action collective et de la constitution du collectif, représente le bien commun du collectif.
207Le projet collectif est au fondement de l’action collective. Ainsi s’affirme l’idée que le Principal c’est le projet, bien commun du collectif, dont il s’agit d’assurer la maîtrise collectivement, selon les diverses formes que prend l’action collective.
208Le projet collectif est un construit, celui des acteurs qui participent à son élaboration, étant donné leurs différences de contributions, de positions et de dispositions dans le processus d’émergence et d’actualisation du projet. Ces différences sont à instruire et à pondérer dans les cadres juridiques de référence de l’action collective considérée.
209Les projets collectifs et les règles qu’ils recouvrent participent à la construction identitaire des collectifs. Le temps seul ne saurait expliquer cette construction qui se nourrit des projets formés sur le futur : l’identité d’une communauté recouvre une identité projective, en suspens de son actualisation.
210En matière d’identité collective, le bien commun identitaire est de l’ordre du projet qui s’inscrit dans une trajectoire qui associe passé, présent et futur, possiblement dans des continuités ou des ruptures qu’il convient d’interroger.
211Le projet collectif est le bien commun des collectifs, le projet par lequel ils construisent leur avenir. L’élément utopique en est une composante fondamentale.
212Le management du projet collectif se définit et s’instruit au regard de deux grands enjeux de management : la construction des savoirs requis pour concevoir et conduire le projet et la constitution ainsi que l’entretien du réseau de relations, donc des rapports de prescription (Hatchuel & Weil, 1992) permettant le partage des savoirs du projet. Ainsi s’affirment deux domaines de management du projet collectif compris comme deux domaines de régulation : la régulation cognitive et la régulation politique.
Règle
213Au fondement de la compréhension des comportements et des actes s’impose une théorie de la règle et de son jeu, dit autrement une théorie de la régulation.
214La vie de la règle se comprend par l’instruction des conditions de sa genèse, de son maintien et de sa disparition.
215Dans une théorie de l’action, les règles n’existent que si elles sont appliquées. La régulation fait vivre les règles.
216Dans l’action collective les règles n’agissent pas comme des causes, elles structurent des jeux organisationnels.
217Comprendre la vie des règles recouvre l’instruction des jeux qu’elles cadrent, c’est-à-dire des comportements qu’elles permettent.
218Les comportements et les choix sont subordonnés à des règles à la fois constitutives des jeux sociaux et prescriptives des comportements des acteurs de ces jeux.
219Le statut constitutif et prescriptif de la règle est au principe de la lecture régulationniste.
220Les choix et les comportements sont assujettis à des règles qui constituent des dispositifs cognitifs en même temps qu’organisationnels : le jeu des règles se comprend dans la sphère des compréhensions partagées et dans la sphère des pratiques collectives, c’est-à-dire des jeux organisationnels structurés par des règles et les dispositifs qui les supportent.
221La règle vise, sur le mode de l’anticipation, à cadrer l’action, donc à prescrire, c’est-à-dire à permettre ou interdire des comportements en indiquant ce qu’il faut faire ou ne pas faire dans telle ou telle situation pour obtenir un résultat souhaité.
222La règle dans une perspective de contenu doit être distinguée de la règle dans une perspective de processus.
223En tant que contenu, la règle se comprend par les principes qui l’inspirent, les critères qui la précisent dans des contextes anticipés d’application.
224La règle, dans une perspective de contenu dans l’action, se comprend comme référent, se précise comme cadrage et implique un dispositif qui conditionne son existence pratique.
225La règle, dans une perspective processuelle, se comprend comme une injonction, se précise comme une prescription et n’existe que par son application.
226Ce que réclame la règle, saisie dans la sphère de l’action, est de l’ordre de la prescription et donc de l’apprentissage qui permet de penser son application dans des contextes organisationnels réglés et hiérarchisés qui impliquent des délégations et des subsidiarités.
227Les règles de l’action sont l’objet des apprentissages individuels et collectifs.
228Les règles de l’action ne présentent pas toutes les mêmes caractéristiques. Les distinguer conduit à poser des classes ou des catégories de règles selon leur objet ou leur fonction : règles en matière stratégique ou de gouvernance, règles d’investissement, règles de prises de décision, règles de division du travail, règles de coordination, règles de performance ayant trait aux résultats attendus, etc. La vie des règles repose sur une variété de dispositifs qui les font vivre, avec leurs contraintes et leurs inerties propres.
Régulation
229Le concept de régulation s’affirme comme fondamentalement transdisciplinaire. Il s’associe à l’idée que les phénomènes étudiés dans les divers univers disciplinaires présentent, ne serait-ce que parce qu’ils sont observables, quelque forme de stabilité et donc de régulation qui les maintient en tant que système, suivant des règles.
230La régulation saisit l’essence de l’organisation en lien avec la question de l’existence et de la viabilité.
231Le concept de régulation signifie une faculté régulatrice qui accompagne la vie et la possibilité de la conserver. Avec la régulation se joue la viabilité comme possibilité de l’existence et d’une voie praticable.
232La régulation manifeste une organisation s’organisant en permanence, réactualisant à chaque instant ses conditions d’existence qui constituent des possibilités d’appartenance et d’échange nourricier avec l’écosystème d’accueil.
233La régulation est la possibilité de se maintenir et de se transformer et donc d’avoir à sa disposition des accès à ce qui lutte contre l’entropie, comme des accès à l’énergie ou plus généralement à des ressources.
234Il y a émergence d’être, d’un Étant, là où il y a organisation, c’est-à-dire régulation et faculté régulatrice. Cette faculté régulatrice recouvre une faculté d’intégration organisationnelle d’une unité en elle-même et dans une unité englobante.
235La faculté régulatrice engage toujours immersion dans et dépendance à un environnement en même temps que détachement relatif à l’égard de cet environnement. L’existence séparée se tisse dans l’extrême dépendance écologique à quelque échelle que l’on raisonne, dans quelque sphère de saisie du monde que l’on engage. L’individualité s’accompagne d’une appartenance et d’une dépendance : autonomie et dépendance vont de pair.
236Aucun système n’est à lui-même sa propre cause ; aucune organisation physique, a fortiori vivante, n’existe en autarcie. E. Morin (1977, 1980) propose ainsi de retenir que l’organisation est toujours fondamentalement auto-éco-organisation et l’on peut dire auto-éco-régulation.
237Toute viabilité, donc toute régulation se comprend en contexte, jamais dans l’absolu de son maintien autarcique car toute chose, tout système ne peut exister qu’en étant en suspens de sa dilution ou de sa disparition, dans la temporalité pertinente requise pour en juger.
238Le concept de régulation est valide pour aborder le faire et le connaître en tant que pratiques réglées, c’est-à-dire assujetties à des règles.
Régulation sociale
239L’omniprésence des règles dans les comportements et les choix implique une théorie de la régulation sociale pour saisir la genèse et le jeu des règles dans tous
les contextes et toutes les formes d’interaction sociale.
240Toute lecture théorique des comportements organisationnels doit recourir aux concepts de régulation, de règle et de jeu dans des agencements interprétatifs permettant d’en comprendre la présence et l’articulation logique.
241Les concepts de régulation et de règle sont inséparables de celui de jeu dans tout effort de théorisation.
242Les comportements et les choix sont subordonnés à des règles à la fois constitutives des jeux sociaux et prescriptives des comportements des acteurs de ces jeux. Le statut constitutif et prescriptif de la règle est au principe de la lecture régulationniste. Cette lecture est d’essence génétique ou générative au sens où elle intègre la question de la genèse et de la vie des règles.
243Une lecture régulationniste d’essence génétique implique le recours au concept de projet pour instruire la question de l’origine des règles et des régulations.
244Toute régulation sociale se comprend comme l’expression d’un jeu en matière de comportements des acteurs car les règles structurent les jeux d’acteurs.
245Toute régulation compose des régulations et, à ce titre, se comprend comme la rencontre de sources de régulation.
246Les régulations qui se rencontrent ne se composent pas à proprement parler mais structurent un jeu, elles définissent une structure de jeu. Toute rencontre de régulations qui se comprend comme une régulation s’interprète comme l’expression d’un jeu.
247Toute régulation des comportements en matière d’action collective recouvre un apprentissage de la régulation par les acteurs qu’elle implique.
248L’apprentissage de la régulation signifie un apprentissage des jeux organisationnels qu’elle recouvre.
249Dès lors qu’il y a action collective et donc régulation, exprimé d’une autre façon, dès lors qu’il y a communauté de règles vécues et communauté d’apprentissage, on peut dire qu’il y a régulation conjointe au sens où, quelles qu’en soient les modalités, une conjonction de régulations est effective.
250Quand on dit que la régulation conjointe crée un ensemble de règles qui sont acceptables par les deux parties, cela peut recouvrir tous les cas de figure de conjonction de règles dès lors qu’il y a action collective. Il peut logiquement s’agir de combinaisons plus ou moins harmonieuses de sources et de logiques de régulation, depuis la négociation officielle des règles et le pilotage négocié de l’action, jusqu’aux formes plus conflictuelles de cohabitation.
251La problématique de l’autonomie et du contrôle est fondatrice de l’effort de théorisation régulationniste. Le travail de régulation des acteurs qui cherchent à faire prévaloir des règles rencontre l’autonomie des acteurs qu’il impacte, c’est-à-dire s’inscrit dans les jeux organisationnels dans lesquels s’expriment les stratégies des uns et des autres.
Risque relationnel
252Toute action collective, fondamentalement de nature relationnelle, suppose de nouer des relations avec des parties prenantes dont la diversité des positions et des dispositions à l’égard du projet collectif constitue un défi pour la conception et la conduite de ce projet. Ainsi, toute forme d’action collective comporte des risques relationnels, ceux que font encourir au projet collectif des parties prenantes qui pourraient unilatéralement en dénaturer la conception, la conduite ou s’en approprier les bénéfices.
253La maîtrise de l’effort de conception du projet collectif requiert une capacité d’intelligibilité et donc la constitution requise des savoirs de conception dans le cadre des relations entre les acteurs de la conception. Est donc en jeu la maîtrise des risques en conception dans le cadre des relations entre les acteurs de la gouvernance. Du fait des logiques opportunistes ou des divergences d’interprétation du projet collectif, la maîtrise des risques en conception porte sur les conflits cognitifs et les risques cognitifs.
254La maîtrise de l’effort de déploiement du projet, donc de conduite de l’action, requiert une capacité de surveillance et de suivi du fait des risques de dérapage ou de dérive au regard des orientations du projet collectif. Est donc en jeu la maîtrise des risques en conduite dans le cadre des relations entre les acteurs de la gouvernance.
255La gouvernance considérée comme la maîtrise des risques relationnels, ne se réduit pas à la maîtrise des risques associés à un projet collectif donné. La gouvernance se comprend également comme fonction de ré-interrogation ou de re-conception du projet collectif lui-même. À cette fonction s’associent également des risques relationnels dont l’un, par exemple, serait de se tromper dans l’inventaire des parties nécessaires et légitimes à intervenir dans les instances de gouvernance que la re-conception du projet imposerait logiquement, sachant qu’il peut aussi bien s’agir d’élargir cet inventaire que de délégitimer des parties qui n’auraient plus de pertinence.
256Dans le cas de l’entreprise, forme particulière d’action collective, les risques relationnels liés à la pluralité des parties prenantes susceptibles d’influer sur le projet d’entreprise, trouvent notamment à se révéler et à s’instruire dans le cadre des rapports entre l’entreprise réelle (ER) et l’institution juridique et financière (IF) dont les acteurs respectifs présentent des différences de statut, de motivation et d’implication dans l’action collective.
Théorie de l’action collective
257Une théorie de l’action collective est une théorie de l’agir ensemble.
258Une théorie de l’action collective revêt un caractère englobant eu égard à la théorie de l’entreprise considérée comme une forme particulière d’action collective. On peut aussi considérer que toute action collective qui vise à produire un bien ou un service mérite d’être considérée comme une entreprise au sens large du terme.
259Une théorie de l’action collective prend logiquement en charge la question de la genèse et de la morphogénèse des collectifs d’acteurs. À ce titre, elle est d’essence génétique ou générative.
260La théorie de l’action collective fondée sur le projet vise à comprendre l’émergence et la constitution des collectifs. C’est une théorie de l’agir ensemble.
261La lecture théorique régulationniste de l’action collective est d’essence génétique ou générative au sens où elle intègre la question de la genèse des règles dans l’instruction des régulations. La compréhension de la vie des règles intègre celle de leur conception, de leur application et de leur maintien dans les régulations.
262La genèse et la vie des règles d’un collectif d’acteurs s’instruisent en référence au projet collectif qui le fonde.
263Le projet collectif en tant qu’effort de conception et de construction de l’action fondé sur l’anticipation est au cœur du modèle génétique ou génératif de l’action collective.
264Le projet collectif en tant qu’ensemble de règles constitutives du collectif, et à ce titre prescriptives des comportements des acteurs du collectif, est au cœur du modèle génétique ou génératif de l’action collective.
265Dans la perspective génétique ou générative dans laquelle elle s’inscrit, la théorie de l’action collective fondée sur le projet pose les problèmes liés et parfaitement interdépendants de la conception et de la conduite des projets collectifs.
266Dans la perspective régulationniste dans laquelle elle s’inscrit, la théorie de l’action collective fondée sur le projet traite, sur le mode endogène, la question de la conception et de la conduite du projet collectif qui est au fondement de la constitution des collectifs d’action.
267Un modèle génétique ou génératif de l’action collective, d’essence ontogénétique, vise à répondre à la question de savoir comment le collectif se crée, c’est-à-dire conçoit et produit la régulation qui le fait exister en tant que collectif.
268Une théorie de l’action, en tant que théorie de la régulation, ne peut laisser en dehors d’elle la question de l’émergence des collectifs, car la question de leur constitution ne peut être séparée de celle de leur fonctionnement. La fonction de création est une fonction de fonctionnement au sens où il n’y a pas d’être constitutif à part de son fonctionnement : le collectif se crée en créant la régulation qui le constitue.
269Le projet collectif en tant qu’ensemble de règles constitutives du collectif, et à ce titre prescriptives des comportements des acteurs du collectif, est au cœur du modèle génératif de l’action collective.
270La perspective régulationniste en matière de théorie de l’action est d’essence méthodologique. Elle a une valeur de méthode pour investiguer les pratiques. Elle organise, comme toute théorie, le dialogue avec le monde de l’action.
271Toute théorie de l’action nécessite de penser l’articulation entre la sphère de la virtualité et celle de l’actualisation. Exprimé d’une autre façon, l’effort de théorisation se doit d’intégrer l’articulation de la conception et de la conduite de l’action.
272Le projet et la règle, au fondement de toute théorie de l’action, n’agissent pas comme des causes. Ils cadrent ou structurent des jeux organisationnels. Par leur nature même, ils s’inscrivent dans une temporalité de la continuité. Ils fixent des lignes de conduite.
273Au fondement de la théorie de l’action collective fondée sur le projet se trouve l’idée que l’entreprise est projet et non qu’elle a un projet. Cette idée n’exclut pas que l’on distingue des projets parcellaires qui contribuent au projet d’ensemble sur un mode plus ou moins intégrateur ou fédérateur. Mais l’action collective, dans la diversité des formes qu’elle prend, se comprend, non comme un projet à atteindre dans une perspective téléologique qui poserait l’ordre des finalités en dehors de l’action, ou devant elle, mais comme expression d’un projet constitutif de l’action collective elle-même.
274Si toute entreprise est projet, il n’y a pas d’entreprise qui aurait un projet et d’autres non.
275Une grammaire des projets collectifs est requise pour investiguer les différentes formes que prend l’agir ensemble dans ses contenus et ses pratiques.
Travail de régulation
276La lecture régulationniste comprend le travail d’organisation comme un travail de régulation, en ce qu’il s’inscrit dans des règles et porte sur des règles.
277En matière de régulation sociale, le travail de régulation est toujours un travail de régulation de contrôle en ce qu’il vise à contrôler les comportements des acteurs impliqués dans l’action sur laquelle il porte. Qu’il soit l’expression d’une autonomie ne change rien au fait qu’il vise le contrôle.
278Le travail de régulation est toujours l’expression d’une autonomie dans un contexte de dépendance ou de contrôle. Si toute régulation est la manifestation d’une autonomie, aucune régulation n’est autonome à proprement parler.
279La problématique de l’autonomie et du contrôle constitue le cadre théorique d’instruction des modalités du travail de régulation.
280Toute régulation sociale se comprend comme le fait d’un travail de régulation de contrôle qui vise à faire prévaloir des règles. Mais ce travail s’inscrit dans des processus organisationnels dans lesquels s’expriment des autonomies, celles des acteurs qui sont censés appliquer les règles qui cadrent les jeux organisationnels.
281Le travail de régulation sociale qui vise à la maîtrise des comportements est un travail de régulation de contrôle. Il s’inscrit dans la vie organisationnelle dans laquelle s’expriment des autonomies et des émergences. Ainsi, le travail de régulation, toujours à reprendre, se comprend comme un effort.
282Le travail de régulation repose sur les dispositifs qui le permettent. Le développement ou la transformation des agencements d’acteurs et d’outils que recouvrent les dispositifs est au cœur du travail de régulation.
283Le travail de régulation prend sa source dans la sphère officielle des acteurs qui ont en charge le contrôle comme dans celle plus officieuse de ceux qui assurent l’application des règles imposées. Il peut aussi provenir d’acteurs qui s’invitent dans les régulations pour faire prévaloir un point de vue ou revendiquer la codétermination d’une politique.
284Le travail de régulation signifie des lieux et des prises d’initiative. La régulation repose toujours, dans la durée, sur l’initiative et l’innovation, et celles-ci sont bien le produit d’un engagement et d’un travail, donc d’efforts à produire.
Valeur
285Dans la perspective régulationniste de l’action, tout comme dans la perspective pragmatiste, la référence aux valeurs, aux conceptions du juste et du bien, peut parfois alimenter des controverses et des conflits, mais la coordination effective qu’implique l’action collective, ne s’expliquent pas sur le plan axiologique ou valoriel. Ce sont les règles acceptées et pratiquées, plus précisément l’exercice d’une régulation, qui expliquent la construction de l’action.
286Le projet collectif engage la question des aspirations, et donc des valeurs et des idéaux, potentiellement l’affrontement des conceptions que l’on en a, mais la construction de l’action, dit autrement la coordination, ne s’expliquent pas sur ce plan. L’action à construire collectivement, dans et par l’action collective elle-même, dans et par les régulations qu’elle recouvre, s’explique par la médiation de la conception et de la conduite du projet collectif. À ce titre, elle s’explique par le travail de conception et d’application des règles qu’il recouvre.
287Les règles peuvent être comprises comme impliquant des principes, explicites ou implicites, énoncés ou simplement compris. On peut légitimement considérer que les valeurs inspirent les principes qui en explicitent la légitimité et la pertinence dans les contextes spécifiques d’action considérés. Mais les règles se comprennent aussi par les critères qui les précisent dans les contextes anticipés de leur application. Et c’est le travail de régulation qui fait vivre les règles.
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