Annexes
p. 245-252
Texte intégral
Annexe 1
Shanghai Municipal Council, Special Regulations relating to Advertisement Hoardings and Boards, December 1930, SMA (SMC), U1-3-584
For Advertisement Hoardings not around Building Sites
| (1) | No person shall erect any advertisement hoarding, board, fence or structure of any kind to be used for advertising purposes in front of, or round a building site, without a permit first obtained from the Municipal Council. All applications shall be made upon forms specially provided for the purpose, which may be obtained at the office of Public Works Department free of charge and shall be accompanied by a written undertaking to pay such annual fees in addition to the fee for the permit as may be duly authorized from time to time. |
| (2) | Every person shall at the time of making application for a permit, submit such plans and specifications, showing the locations, dimensions, materials, details of construction, and method of securing the proposed advertisement hoardings or boards as the Commissioner of Public Works may require. |
| (3) | Every advertisement hoarding or sign shall have painted thereon or affixed thereto the name of the applicant for the permit, together with the date of such permit, which shall be in such positions and of such size as can be easily seen and read at all times. |
| (4) | No portion of any advertisement hoarding or board shall be at any point more than 25 feet above the ground or roof, and the lowest part of all such hoardings or boards shall be at least 18 inches above the level of the ground or 2 feet above the slope of the roof. |
| (5) | Should any advertisement hoarding or board be or become insecure, or in danger of falling, or otherwise unsafe, in the opinion of the Commissioner of Public Works, the applicant for the erection of such hoarding shall, upon notice of the Commissioner of Public Works, forthwith secure the same in an approved manner, and should such hoarding or board not be secured to the satisfaction of the Commissioner of Public Works within the time specified in such notice, he may cause such portion or portions as he may consider to be insecure or in danger of falling or otherwise unsafe, to be forthwith removed, and all fees whatsoever which may have been paid in respect with such portion or portions of such hoardings shall be liable to be forfeited. Notwithstanding any notification having been sent or not the applicant for the permit shall nevertheless at all times be held responsible for any hurt or damage whatsoever to any person, animal or thing. |
| (6) | The Council shall have the right to order the removal of any advertisement hoarding or board at any time, whether the same does or does not project over a public way should the fees and charges levied upon such hoardings or boards not be paid when due. |
| (7) | Advertisement hoardings above the ground level shall have permanent access provided. |
For Advertisement Hoardings around Building Sites
| (8) | The fees charged shall be quarterly fees in addition to the fee for the permit. |
| (9) | All application shall be endorsed as approved by the person or persons in whose name the building permit is issued, in front of or round the site of which building applications are made to erect advertisement hoardings or boards. |
| (10) | No advertisement hoarding or board shall at any point project over the public way to a greater distance than the projections allowed by No. 3 of the Building Rules applicable to fencing, hoardings, scaffoldings, etc., provided that cornices to hoardings, if at a height of not less than 10 feet above the ground, may project not more than 6 inches beyond these distances. |
| (11) | The Council shall have the right to order the removal of any advertisement hoarding or board at any times, whether the same does or does not project over a public way (a) should such hoardings or boards not be removed with due despatch upon completion of the building, or (b) should completion of the building, in the opinion of the Commissioner of Public Works, be unduly delayed. |
| (12) | Regulations 1, 2, 3, 4, 8 and 9 do not apply in the case of boards of a reasonable size advertising the names of the Contractor, architect and sub-contractors. |
Annexe 2
Règlement sur les affiches
Annexe 1 au Bulletin de Communication du 24 juin 1938, SMA (CF), U38-4-1123
| Article 1. | Toute personne, société ou association désirant exposer une affiche dans la Concession française devra déposer au poste central de police, 22, route Stanislas Chevalier, trois exemplaires du modèle de cette affiche et acquitter le montant de la taxe d’examen prévue au barème. Le montant de cette taxe restera acquis à la Municipalité que l’affichage soit autorisé ou non. L’affichage sera interdit par le Directeur des Services de Police s’il peut nuire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’autorisation pourra être subordonnée à l’emploi de la langue française seule ou concurremment avec une ou plusieurs langues étrangères. |
| Article 2. | Si l’affiche est autorisée, un timbre quittance sera apposé sur l’affiche par les soins des Services de Police après paiement de la taxe proportionnelle prévue par le barème. Les affiches rédigées exclusivement en langue française bénéficieront d’une réduction fixée à (voir Barème des taxes). Un registre des affiches présentées à l’examen sera tenu par ces services. |
| Article 3. | Les affiches devront porter le nom et l’adresse de l’imprimeur et de l’auteur de l’affichage. |
| Article 4. | Il est interdit d’exposer des affiches non timbrées conformément aux articles précédents. |
| Article 5. | Il est interdit d’apposer des affiches sur les immeubles ou les véhicules de l’Administration ; il est interdit d’apposer des affiches sur les véhicules et les installations mobiles des particuliers sans leur autorisation ou sur leurs immeubles qui portent la mention « Défense d’afficher ». |
| Article 6. | Il est interdit d’enlever ou de mettre hors d’usage une affiche apposée en conformité des articles précédents. |
| Article 7. | Les débris des affiches détruites par accident, par l’effet des intempéries ou par l’auteur de l’affichage devront être enlevées par ses soins et ne pourront être abandonnées sur la voie publique. |
| Article 8. | Les affiches administratives seront exemptes de l’examen et du timbre. |
| Article 9. | Une amende de 5 à 100 dollars sera infligée à l’imprimeur d’une affiche contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou ne portant pas les mentions prescrites par l’article 3, à l’auteur d’un affichage opéré en violation des articles 3, 4 ou 5, au propriétaire de l’immeuble, du véhicule ou de l’installation mobile qui aura consenti à cet affichage et à toute personne qui aura enfreint les articles 6 et 7 du présent règlement. |
| Article 10. | Lorsqu’en raison de l’extraterritorialité d’un étranger, certains peines, édictées par sa loi nationale pour la violation des règlements locaux en Chine, lui seront exclusivement applicables, ces peines pourront être substituées à l’amende édictée par l’article 9. |
| Article 11 | L’Ordonnance Consulaire no 12 du 21 juillet 1927 est abrogée. |
Annexe 3
Règlement sur les enseignes
Annexe 2 au Bulletin de Communication du 24 juin 1938, SMA (CF), U38-4-1123
| Article 1. | On entend par enseigne tout objet, dessin ou inscription situé à l’extérieur d’un établissement, commercial ou non, fixé à demeure et indiquant le nom ou la raison sociale et la nature du commerce ou l’objet de la profession ou de l’activité de la personne, de la société ou du groupement occupant cet établissement. |
| Article 2. | On entend par enseigne lumineuse l’enseigne comportant un système d’éclairage permanent. |
| Article 3. | Toute personne, société ou association désirant installer une enseigne dans la concession française devra déposer au Service des Travaux de la Municipalité Française, 375 avenue Joffre une demande accompagnée : – du dessin de l’enseigne et éventuellement du dessin des motifs lumineux ; – du dessin ou croquis de la construction faisant apparaître le mode de fixation au mur ou au sol, la hauteur de l’enseigne et sa distance du bord du trottoir et l’emplacement exact de l’établissement dans la concession et de l’enseigne par rapport à la façade , – du détail de l’appareil d’éclairage et de l’installation électrique éventuelle ; – d’une autorisation écrite du propriétaire de l’immeuble ; cet écrit devra mentionner la durée de l’autorisation et l’engagement du propriétaire de souffrir toute intervention de l’administration ou de ses agents pour l’exécution du présent règlement ; – du montant de la taxe d’examen prévue au barème des taxes. Le montant de cette taxe restera acquis au budget municipal quel que soit le sort de la demande. |
| Article 4. | Le dossier constitué par le Service des Travaux sera transmis pour avis au Directeur des Services de Police. Si celui-ci ne juge pas l’enseigne contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ni gênante pour les usagers de la voie publique, le Service des Travaux délivrera au demandeur contre paiement de la taxe prévue au barème des taxes, un permis d’édification. Aucun travail ne sera permis avant cette délivrance. L’autorisation pourra être subordonnée à l’emploi de la langue française seule ou concurremment avec une ou plusieurs langues étrangères. Les enseignes rédigées exclusivement en langue française bénéficieront d’une réduction fixée à (voir barème des taxes). |
| Article 5. | Il sera tenu un registre de toutes les demandes de permis mentionnant la décision prise à leur sujet. |
| Article 6. | Il est interdit d’installer des enseignes sur les chaussées publiques. Par chaussée, il faut entendre la partie de la voie publique comprise entre les bordures de trottoirs et sur laquelle circulent les véhicules. Sur les voies dénommées « chemins municipaux » des enseignes pourront être installées. |
| Article 7. | Il est interdit d’apposer, de suspendre ou d’appuyer des enseignes aux bâtiments publics, aux poteaux d’éclairage public, aux poteaux des compagnies concessionnaires de la municipalité. |
| Article 8. | Les enseignes devront être installées à 2 m 50 au minimum au-dessus du trottoir et leur saillie ne devra pas dépasser le tiers de la largeur du trottoir ni être supérieure à 1 m 20. |
| Article 9. | Les installations devront être entretenues en bon état de propreté et de solidité. Un dispositif de sûreté, si l’enseigne comprend des vitres, empêchera la chute d’éclats de verre sur le trottoir. |
| Article 10. | Toute personne exposant une enseigne sera responsable du dommage dont elle peut être l’instrument. |
| Article 11. | L’administration pourra faire enlever par l’intéressé toute enseigne devenue dangereuse ou répugnante faute d’entretien ou pour laquelle la taxe ne serait pas payée à son échéance. Faute de ce faire dans les 10 jours de la mise en demeure, l’administration pourra enlever l’enseigne d’office aux frais de l’intéressé. |
| Article 12. | Toute taxe régulièrement perçue reste acquise même si l’enseigne est retirée avant la fin de la période pour laquelle la taxe a été payée. Si l’enseigne se révèle à l’usage dangereuse ou gênante pour la circulation ou doit être déplacée ou supprimée pour raison de force majeure, un préavis de dix jours sera donné à l’intéressé et l’administration lui facilitera s’il échait, sa réinstallation autre part ou suivant un dispositif différent. Dans ce cas, le montant de la taxe correspondant à la durée de l’interruption de jouissance lui sera ristournée à l’exclusion de toute autre indemnité. |
| Article 13. | Les propriétaires ou locataires des édifices supportant l’enseigne ne peuvent s’opposer à son inspection par les agents de l’administration ni à son enlèvement par eux dans les cas prévus aux articles 11 et 12. |
| Article 14. | Toute infraction au présent règlement sera punie d’une amende de 5 à 100 dollars. La même peine sera appliquée à toute personne détériorant intentionnellement une enseigne installée en conformité des articles précédents. |
| Article 15. | Lorsqu’en raison de l’extraterritorialité d’un étranger, certaines peines, édictées par sa loi nationale pour la violation des règlement locaux en Chine, lui seront exclusivement applicables, ces peines pourront être substituées à l’amende édictés par l’article 14. |
| Article 16. | L’ordonnance consulaire n°102 du 28 juillet 1926 est abrogée. |
Annexe 4
Règlement sur les panneaux-réclame
Annexe 3 au Bulletin de Communication du 24 juin 1938, SMA (CF), U38-4-1123
| Article 1. | On entend par « Panneau-Réclame » tout panneau, cadre, mur, paroi d’un édifice, échafaudage, palissade, ou clôture affectée d’une façon permanente à l’affichage, qu’il s’agisse de courtes durées se succédant constamment ou d’affiches apposées à demeure. |
| Article 2. | Toute personne, société ou association désirant ériger dans la Concession française un panneau-réclame ou y poindre ou fixer une réclame permanente devra déposer au poste central de police, 22 route Stanislas Chevalier une demande accompagnée : – de l’indication de l’emplacement choisi ; – d’un croquis coté ou des plans du projet ; – d’un modèle de la réclame permanente projetée , – d’une autorisation écrite du propriétaire de l’édifice ou du terrain où le panneau-réclame doit être apposé, aménagé ou érigé. Cet écrit doit mentionner la durée de l’autorisation et l’engagement du propriétaire de souffrir toute intervention de l’administration et de ses agents pour l’exécution du présent règlement ; – du montant de la taxe d’examen prévue au barème des taxes. Le montant de cette taxe restera acquis à la municipalité quel que soit le sort de la demande. |
| Article 3. | Si le directeur des services de police estime que la réclame projetée n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il transmet le dossier au service des Travaux de la municipalité. sur l’avis favorable de ce service, il délivre au demandeur contre paiement de la taxe prévue au barème des taxes, un permis d’édification. Aucun travail ne sera permis avant cette délivrance. L’autorisation pourra être subordonnée à l’emploi de la langue française seule ou concurremment avec une ou plusieurs langues étrangères. |
| Article 4. | Il sera tenu un registre de toutes les demandes de permis mentionnant la décision prise à leur sujet. |
| Article 5. | Les panneaux-réclame dont l’installation n’est que provisoire donneront lieu à la perception d’une taxe mensuelle ; les panneaux-réclame permanents à la perception d’une taxe semestrielle. La taxe est exigible d’avance et en totalité. |
| Article 6. | Chaque panneau-réclame portera une plaque licence qui sera remise contre paiement de la taxe. Tout panneau-réclame devra porter, en bas à gauche, le nom de l’auteur responsable de la publication. |
| Article 7. | Dans la partie de la concession sise à l’Ouest de l’avenue du Roi Albert, les panneaux-réclame ne pourront être établis qu’en bordure des chantiers de construction et y demeurer que pendant les travaux. La taxe applicable, en ce cas, sera le double de celle prévue au barème. Le Conseil municipal pourra accorder des dérogations à cette règle si l’affichage ne peut nuire à l’esthétique. |
| Article 8. | Les panneaux-réclame devront être fixés solidement. Ils ne devront en aucun cas prendre appui sur les arbres, les poteaux et les appareils ou ouvrages établis sur la voie publique pour d’autres fins. |
| Article 9. | L’auteur de la publication et le constructeur du panneau sont responsables des accidents causés par lui. Les agents de l’administration sont en droit d’éprouver la solidité de l’installation. En cas de vétusté ou de mauvais entretien ou faute de paiement d’une taxe échue, ils peuvent sommer l’auteur de la publication de l’enlever. Faute de se faire dans les dix jours, ils peuvent l’enlever d’office à ses frais. Les propriétaires ou locataires du terrain ou de l’édifice portant les panneaux ne peuvent s’opposer à cette inspection ou à cet enlèvement. |
| Article 10. | Toute taxe, régulièrement perçue conformément à l’article 5, reste acquise même si l’affichage cesse avant la fin de la période pour laquelle la taxe a été acquittée. Si l’administration est contrainte par une force majeure à exiger la démolition ou le déplacement d’un panneau, un préavis de 10 jours sera donné à l’intéressé et l’administration lui en facilitera s’il échet, la réinstallation autre part. Dans ce cas, le montant de la taxe correspondant à la durée de l’interruption de jouissance lui sera ristourné à l’exclusion de toute autre indemnité. |
| Article 11. | Le consul général de France a le pouvoir discrétionnaire de révoquer l’autorisation à la fin de la période mensuelle ou semestrielle pour laquelle la taxe a été acquittée. |
| Article 12. | Les résidus d’affiches enlevées et les débris provenant de la démolition des panneaux doivent être enlevés sans délais et ne peuvent être abandonnés sur la voie publique. |
| Article 13. | Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux panneaux-réclame lumineux (par éclairage direct, indirect, au néon ou par tout autre procédé). Toutefois, ces panneaux seront assujettis à une taxe spéciale. Une réduction de (voir barème des taxes) sera consentie aux panneaux rédigés exclusivement en langue française. |
| Article 14. | Toute infraction au présent règlement sera punie d’une amende de 5 à 100 dollars. La même peine sera appliquée à toute personne détériorant intentionnellement un panneau-réclame installé en conformité des articles précédents. |
| Article 15. | Lorsqu’en raison de l’extraterritorialité d’un étranger, certaines peines, édictées par sa loi nationale pour la violation des règlements locaux en Chine, lui seront exclusivement applicables, ces peines pourront être substituées à l’amende édictée par l’article 14. |
| Article 16. | Sont abrogées les ordonnances consulaires nos 133 du 10 novembre 1927, 120 du 7 septembre 1928, 123 du 12 septembre 1928 et 91 |
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