Les inhumations hors des cimetières publics dans la France contemporaine
Une pratique d’exception ?
p. 211-226
Texte intégral
1En France, l’inhumation hors des cimetières publics est à la période contemporaine un phénomène très minoritaire en temps de paix1 qui a peu retenu l’attention des chercheurs. En fait, des formes très différentes peuvent être observées depuis le xixe siècle. L’une, prévue par la législation et héritée des périodes antérieures, est l’inhumation d’un mort dans sa propriété ou celle de sa famille et par extension, dans celle de sa famille religieuse s’il est membre d’une communauté conventuelle. Une autre est l’inhumation dans un cimetière qui n’est pas communal (ni national, ce qui est le cas des nécropoles nées des guerres). Certes, la réorganisation des sépultures effectuée au début du xixe siècle a exclu implicitement l’existence de lieux d’inhumation privés d’exploitation lucrative, appartenant à un individu ou à une entreprise, sur le modèle anglo-saxon. Un héritage historique a cependant conduit à reconnaître à des associations cultuelles ou religieuses la propriété de cimetières, soit un type de cimetières collectifs privés à but non lucratif. S’est maintenue par ailleurs à titre exceptionnel une pratique dérogatoire aux règles d’hygiène de la sépulture anciennement définies : l’inhumation à l’intérieur d’un édifice qui n’a pas une fonction exclusive de sépulcre et peut même être affecté au culte ou être librement accessible au public. Le développement de la crémation a enfin induit récemment des formes de conservation des restes hors des cimetières ; certaines ont été cependant éphémères.
Les précédents d’Ancien Régime
2L’inhumation hors du cimetière de la communauté des habitants avait été, avant la Révolution, pratiquée dans deux cas.
3Le premier concernait ceux qui étaient exclus du cimetière catholique, qui avait alors un statut de terre sacrée2. Il s’agissait avant tout des protestants de la Réforme française (calvinistes). Sous le régime de l’Édit de Nantes (de 1598 à 1685), l’exercice de la « religion prétendue réformée » (RPR) est toléré3 et les protestants peuvent avoir en certains lieux des temples (lieux de culte) et des cimetières. Mais ils créent déjà pendant cette période des sépultures privées dans leurs terres lorsqu’aucun cimetière protestant n’existe dans le village où est mort un des leurs. La « religion prétendue réformée » n’est plus tolérée en France à partir de 1685, exception faite de l’Alsace qui ne relevait pas de l’Édit de Nantes et où les deux principales confessions protestantes, luthérienne et calviniste, et la religion juive sont reconnues et ont leurs cimetières propres4. Une autre exception est constituée par les « cimetières des protestants étrangers » créés à Paris en 1720 et dans les principaux ports à partir de 1726, en conséquence d’une clause du traité d’Utrecht laissée d’abord lettre morte5. Ailleurs, devant la fermeture des cimetières protestants, l’inhumation clandestine « dans la campagne » se répand. C’est là le précédent le plus net de la situation contemporaine.
4Un second cas existait ponctuellement : celui de cadavres anonymes découverts dans la campagne ou échoués sur le rivage dans un tel état de décomposition qu’ils étaient directement recouverts de terre sur place. Cette pratique n’est plus possible après la Révolution : le maire, dont les fonctions comprennent la police des sépultures, doit faire transporter ces restes au cimetière communal.
5La déclaration royale du 10 mars 1776, prise par Louis XVI, avait réduit de façon drastique l’inhumation dans les lieux de culte. Certains notables semblent créer alors des sépultures dans des propriétés, en particulier si l’inhumation dans un cimetière catholique peut poser problème ou est impossible. L’exemple le plus célèbre est l’inhumation du corps de Jean-Jacques Rousseau en 1778 dans l’Île des Peupliers, située dans le parc du château d’Ermenonville qui appartenait au marquis René-Louis de Girardin, dont le philosophe, revenu en 1759 au protestantisme, avait été l’hôte pendant les dernières semaines de sa vie. Ses restes ont été transférés en 1794 dans la crypte du Panthéon. Signalons aussi le cas du botaniste Daubenton, enterré le 4 janvier 1800 dans le Jardin des Plantes de Paris, qui est cependant un jardin public6. Cette pratique est très difficile à identifier, puisqu’elle n’exigeait encore aucune autorisation préalable. Aux enterrements de notables dans une pièce de terre qui leur appartient s’ajoutent les cas des inhumations des prêtres clandestins qui viennent à mourir. Ainsi à Marseille, le principal d’entre eux, Dom Joseph de Martinet, mort le 12 juin 1795, est enterré discrètement dans la cour de la maison où il était hébergé, en centre-ville. Son corps sera exhumé en 1856 et réinhumé dans l’église de son ancien monastère7.
6Les dernières décennies du xviiie siècle, entre la déclaration royale de 1776 et la fin de la Révolution, sont aussi le temps de la réinvention, du moins théorique, des lieux de sépulture. Plusieurs de ceux qui écrivent et publient sur la question envisagent l’existence de cimetières privés, à condition qu’ils soient réservés à une famille et établis sur ses terres8. Ils doivent en effet résoudre une contradiction : sur le modèle de l’hommage révolutionnaire aux grands hommes qu’ils réduisent à l’échelle d’une pratique domestique, ils préconisent l’hommage filial ou conjugal rendu sur la tombe où reposent des parents ou une épouse. Mais à partir de l’an II (1793-1794), l’inhumation anonyme devient de règle dans les cimetières. D’où l’idée de rendre possible l’inhumation dans son bien, qui s’appuie d’ailleurs, on le sait, sur le précédent des protestants.
7Par ailleurs, une relative tolérance à l’égard des minorités religieuses permet alors la création officieuse de cimetières protestants et juifs privés, appartenant à un membre aisé ou bien mis sous le nom d’un garant digne de confiance dans le cas de ceux ouverts par souscription des coreligionnaires. Le principe de l’existence de cimetières protestants fut officiellement rétabli par l’Édit du 19 novembre 1787 et certains furent alors créés à l’initiative communale. Mais le cas des juifs n’était pas compris dans cet édit. Apparurent des cimetières juifs privés dans des villes importantes du royaume où s’installaient des familles de cette religion, telles que Dijon (1774), Marseille (1783) Montpellier (1784), Nîmes (1785). Le plus connu est celui de la Villette à la rue des Flandres à Paris, aujourd’hui situé au cœur d’un vaste îlot bâti à son pourtour. Des juifs avaient été enterrés discrètement à cet endroit qui était l’arrière-cour d’une auberge. En 1780, un juif portugais, c’est-à-dire originaire du Sud-Ouest, achète le terrain pour y enterrer ses coreligionnaires. Cet enclos discret a continué de recevoir des corps pendant la Révolution.
L’inhumation en propriété privée
8Le décret sur les sépultures du 23 prairial an XII (12 juin 1804), fondement de la législation funéraire française, a reconnu le caractère légal de l’inhumation en propriété privée :
Article 14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l’enceinte des villes et bourgs.
9Cette distance était fixée par l’article 2 : « trente-cinq à quarante mètres au moins de l’enceinte ». Le décret prévoyait par ailleurs dans son article 15 le principe de cimetières confessionnels, ce qui réglait partiellement le problème de l’inhumation des minorités religieuses – cet article sera abrogé par la loi du 14 novembre 1881 qui « neutralise » les cimetières publics9. La circulaire du 26 thermidor an XII (14 août 1804) confirme cette possibilité d’inhumation dans les propriétés privées10.
10Le législateur semble l’avoir admise pour deux raisons. D’abord, il fallait régler la question de l’absence de cimetières publics dans des localités exclusivement protestantes où toutes les familles pratiquaient depuis des générations l’inhumation « dans les terres ». Ensuite – et surtout parce que le cimetière élaboré selon le modèle du décret de Prairial était fondé sur la rotation quinquennale des fosses ; si des concessions étaient admises, elles devaient constituer l’exception. On peut donc faire l’hypothèse que le législateur espérait préserver en milieu rural (où vit 80 % de la population d’alors) les cimetières des demandes de concessions de la part de catégories sociales favorisées en autorisant cette forme de tombe privilégiée.
11Les premières décennies du xixe siècle voient donc se créer des tombes isolées « dans les terres », voire de petits cimetières privés. Les protestants reconduisent la pratique de leurs ascendants de l’époque du Désert (période de clandestinité de leur confession après 1685). En certaines communes où ils sont très minoritaires, n’existe pas un cimetière qui leur soit réservé et le conseil municipal n’a pas l’intention d’en créer un. L’enterrement dans leur propriété est l’alternative à la solution prévue dans ce cas, c’est-à-dire l’inhumation dans la portion non bénite du cimetière, où les protestants sont confondus avec les « réprouvés » et suicidés, également exclus de la terre sacrée. Les principales zones de sépultures privées protestantes dans des communes villageoises qui existent aujourd’hui en France sont les Charentes, les Cévennes, le Diois en Dauphiné et le Luberon en Provence11. Les protestants y étaient parfois en nombre suffisant pour que des cimetières de leur confession soient créés. Mais dans certaines, le cimetière, jusqu’alors catholique, n’est que tardivement mis aux normes du décret de Prairial lors de son transfert ou de son agrandissement – un cimetière protestant est créé à cette occasion sans pour autant faire cesser les sépultures « dans les champs ». Il semble que l’inhumation « dans les terres » ait pris pour les protestants de ces régions une signification identitaire12.
12Contrairement à une idée très répandue, ces inhumations « dans les terres » ont été aussi le fait de catholiques dans les premières décennies du xixe siècle. L’autre grande région française de cimetières privés, la Corse, est quasi uniquement catholique. Les initiateurs de ces cimetières sont, dans ce cas comme sur le continent, des notables qui souhaitent préserver les restes des leurs de l’anonymat des fosses communes et ne peuvent établir de tombeau dans le cimetière communal, soit parce qu’il n’est pas conforme au décret de Prairial et que son transfert n’est prévu qu’à terme, soit parce qu’aucune concession n’y est autorisée par le conseil municipal. La création d’enclos funéraires peut aussi permettre la réalisation de tombeaux très importants, occupant une surface au sol que les modestes cimetières ruraux n’auraient pu en général fournir – c’est le cas de certains mausolées corses13.
13Une différence entre catholiques et protestants est cependant notable. Les calvinistes ont longtemps inhumé dans un coin d’un champ, en marquant simplement l’emplacement par la plantation de quelques cyprès ou même en s’abstenant de le labourer ensuite. Certains de ces espaces funéraires ont été entourés de murs et des tombeaux y sont apparus, en général à partir de la fin du xixe ou même au xxe siècle. Les plus vastes de ces enclos ont pris dès lors un aspect proche de très petits cimetières publics. À la différence des protestants, les catholiques ont très tôt fait construire des tombeaux sur les tombes des leurs. Significatif est le cas du cimetière privé qui jouxte la chapelle Saint-Pancrace à Grambois (Vaucluse) et dépend du château de Pradines, fondé en 1819 autour d’une pyramide qui porte l’épitaphe d’une jeune morte en un temps où l’étroit cimetière communal se réduit à une fosse commune14. Parmi les exemples d’exception figure le tombeau de René de Chateaubriand (1768-1848), enterré sur le Grand Bé, îlot face à Saint-Malo, sa ville natale. Il obtint peu avant sa mort de la municipalité la cession de ce « petit coin de terre » où il sera inhumé sous une croix de pierre, très visible depuis les remparts de la ville. Autre exemple d’inhumation dans sa propriété, face à la mer, celui d’Émile Ollivier (1825-1913), homme politique du Second Empire, enterré selon ses vœux dans sa propriété de la Moutte à Saint‑Tropez.
14De petits enclos funéraires privés ont été parfois établis à proximité immédiate du cimetière public, sur une parcelle achetée par des notables qui voulaient ériger un tombeau pérenne. En nombre de cas, ils ont pu ultérieurement être intégrés au cimetière rénové grâce à un agrandissement, dont les propriétaires de ces enclos ont assez souvent eu l’initiative en offrant le terrain nécessaire15. Mais il est aussi arrivé que ces extensions se fassent en d’autres directions ou n’aient pas lieu et que ces tombeaux proches du cimetière subsistent jusqu’à nos jours. Le plus bel ensemble est formé par les chapelles qui bordent la route du cimetière marin du Canicciu, à Ajaccio, sur la route des Sanguinaires.
15Les notables catholiques ont parfois construit de vastes chapelles sépulcrales – l’exemple corse est le plus significatif. Davantage encore la chapelle royale de Dreux des Bourbon-Orléans, fondée par Louis-Philippe, qui a statut de chapelle privée. Une variante a consisté à transformer en chapelle funéraire un lieu de culte privé préexistant dont ils étaient propriétaires : c’est le cas par exemple de chapelles élevées à l’intérieur de domaines16. Plus exceptionnel est celui de l’écrivain Léon de Berluc-Perussis, propriétaire du domaine de Porchères (Saint-Michel l’Observatoire, Alpes de haute-Provence) qui transforma en caveau la salle inférieure d’une tour médiévale située dans sa propriété. Il est difficile de dire si l’exemple des tombeaux domaniaux de la gentry anglaise put servir de modèle et même s’il était connu de ces notables provinciaux – sauf peut-être de ceux dont la famille avait connu l’expérience de l’émigration pendant la période révolutionnaire. Parmi eux une catégorie sociale tend à s’individualiser : les membres de l’ancienne noblesse17.
16Ces sépultures s’avérèrent cependant poser de nombreux problèmes lors des mutations de propriété, puisqu’il fallait prévoir une servitude de passage pour les descendants de ceux qui y étaient ensevelis18. Dès les années 1840-1850 puis à partir du second Empire, l’administration adopta une attitude de plus en plus restrictive à leur égard, au fur et à mesure que des cimetières vastes et dotés de concessions se diffusaient. L’avis du conseil d’État du 12 mai 1846 précisa en particulier que l’autorisation qui avait été une première fois donnée ne conférait pas aux membres de la famille de la personne inhumée le droit de l’être eux aussi : chaque inhumation devait être soumise à l’autorisation du maire (compétent en matière de sépultures dans sa commune, selon l’article 16 du décret de prairial) – et même à celle du préfet depuis le décret du 15 mars 192819.
17Néanmoins ces inhumations en terrain privé ont subsisté jusqu’à nos jours et l’article 14 du décret de Prairial figure toujours dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT, article L2223-9)20. Au xxe siècle, les autorisations ont tendu à être accordées là où ces cimetières privés étaient de tradition. On peut cependant citer des exceptions, ainsi l’inhumation de Pablo Picasso dans le parc de son château de Vauvenargues.
Les cimetières et tombeaux de communautés religieuses
18L’existence de facto de cimetières privés protestants et juifs n’avait pas été explicitement évoquée lors de l’élaboration du décret du 24 prairial an XII. L’article 15 du décret ordonnait que « dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particulier ». La suite de l’article prévoit le partage du seul cimetière communal. Il allait vite s’avérer que de tels cimetières non-catholiques existaient déjà en des communes bi ou tri-confessionnelles mais ne relevaient pas du domaine public. Un compromis allait être progressivement trouvé. La reconstitution des ordres réguliers qui demandaient l’autorisation de créer des cimetières ou des tombeaux communs dans leurs enclos conventuel souleva un autre problème historique, puisque leurs lieux de sépulture avaient reçu sous l’Ancien Régime des morts unis par des liens électifs et non familiaux.
Les cimetières consistoriaux protestants et juifs
19Les cimetières privés fondés par des protestants et des juifs à la fin de l’Ancien Régime ne furent pas inclus en théorie dans les biens nationaux, lesquels étaient uniquement constitués des biens de l’Église catholique. Les cimetières paroissiaux catholiques devinrent communaux et les cimetières conventuels furent en général vendus avec les enclos qui les renfermaient. Néanmoins, certains de ces cimetières non-catholiques devinrent localement communaux, par confusion avec les cimetières protestants publics établis après l’édit de 1787. En droit, ils constituaient des espaces privés dans lesquels on pratiquait des inhumations qui pouvaient être sans lien familial avec le propriétaire légal, ce qui posa question à partir de la promulgation du décret de Prairial. Ils furent en général remis par leurs détenteurs aux consistoires lorsque ces derniers furent établis. Le ministère des Cultes et la jurisprudence durent reconnaître l’existence de ces cimetières dits consistoriaux, relevant des institutions gestionnaires des cultes protestants et juifs. Il s’agit pour les protestants d’un héritage historique – ainsi celui de Nîmes, fondé en 1778, réputé le plus ancien de France encore en activité, dont le statut confessionnel a pu être préservé21.
20Le statut des cimetières juifs fut complexe dès la Révolution22 et au xixe siècle. Le transfert de propriété du cimetière juif par la municipalité au consistoire, qui se chargera de l’agrandir, est ainsi attesté à Bar-le-Duc, Châlons-sur-Saône, Épernay et Nancy. Inversement, dans certains cas, l’extension du cimetière consistorial le fit passer à un statut communal. Pendant les deux premiers tiers du xixe siècle, d’autres de ces cimetières purent être créés par des particuliers qui en firent don au consistoire ou bien les consistoires eux-mêmes en ouvrirent, avec l’aide d’une subvention municipale, du moins lorsque le conseil municipal accepta de la voter23. Selon Isabelle Meidinger, 147 cimetières seraient actuellement gérés par une association cultuelle juive (ou par un consistoire pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin), dont 118 dans ces trois départements24. Ils permettent aux juifs d’observer les spécificités de leur loi religieuse.
Les cimetières des ordres religieux
21Depuis le Moyen Âge, l’inhumation communautaire avait été pratiquée par la plupart des ordres religieux à l’intérieur des enclos de leurs monastères, soit dans leur cloître, soit dans un caveau qui pouvait être situé sous leur église, ou dans le parc de leur maison, même si elle était située à l’intérieur d’une l’agglomération.
22Des communautés religieuses reconstituées après la Révolution demandèrent, à partir de la Restauration, l’autorisation au gouvernement de créer des cimetières privés dans le périmètre de l’enclos de leur maison. Un avis du conseil d’État du 4 juillet 1832 leur reconnut ce droit, un autre du 12 mai 1846 allait en sens inverse et l’attitude de l’administration et du conseil d’État sera nettement réservée à partir de 1860. En fait, la création de tels cimetières renfermant des tombes individuelles ou bien un caveau a été progressivement autorisée par les préfets au cours du xixe siècle, par interprétation large de l’article 14 du décret de Prairial, à condition, du moins en théorie, que le terrain prévu dans l’enclos de la maison conventuelle respecte les conditions légales. Il fut en particulier admis que le maire pouvait y autoriser de nouvelles inhumations sur demande formulée à chaque décès25.
23Plusieurs raisons ont pu justifier la création de ces cimetières privés. La première est l’éloignement de certains de ces établissements du cimetière communal. C’est le cas de monastères, couvents et aussi collèges établis loin de toute agglomération. Les corps ne pouvaient être transportés dans les cimetières communaux qu’au prix d’un long et pénible trajet, d’autant que les zones rurales pratiquèrent longtemps le transport des corps sur un brancard porté par six hommes ou davantage. Une autre raison est qu’en de petits villages, l’inhumation dans le cimetière communal des membres d’une communauté parfois nombreuse aurait imposé l’agrandissement du cimetière ou la prise en compte de cette partie de la population lors de la création d’un nouveau cimetière. L’aménagement d’un cimetière dans une maison religieuse était en revanche financé par l’institution qui la possédait. Mais la raison essentielle est à chercher dans la communauté religieuse elle-même, souvent contemplative, sa perception de la clôture qui l’isole et la protège du monde et son souci d’y rassembler les morts pour lesquels elle prie.
24Il est à noter que ces cimetières ne renferment pas uniquement des religieux : des laïcs ont pu y être aussi enterrés. De même, celui d’un collège religieux ou d’un pensionnat rural peut-il renfermer les tombes d’élèves morts dans l’établissement. Le cimetière d’une maison hospitalière ou charitable isolée peut même renfermer principalement les corps des pensionnaires. Sauf exception, ces deux derniers types de cimetières ne reçoivent plus de corps.
25Le cimetière de Picpus à Paris est un cas particulier. L’emplacement des fosses où furent inhumés en juin et juillet 1794 les corps de plus de 1 300 guillotinés fut acheté sous le Premier Empire par une société constituée par des parents des victimes. Un cimetière privé, réservé à leurs descendants, a été établi dans un enclos contigu. Lafayette y est enterré. L’ensemble est lié à un couvent26.
Inhumations dans des lieux de culte catholiques publics
26L’article 1er du décret du 24 prairial an XII excluait toute inhumation « dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs ». En fait, des exceptions ont tôt été admises.
27Napoléon en fit une pour le cardinal de Belloy, archevêque de Paris, mort en 1808, en autorisant son inhumation dans un caveau de Notre-Dame de Paris. Dès lors, les évêques sont en général inhumés dans le caveau épiscopal de leur cathédrale, sur autorisation du gouvernement.
28Des prêtres fondateurs ou reconstructeurs d’églises de l’époque concordataire (jusqu’en 1905) ont pu ensuite bénéficier de ce privilège (ainsi le curé d’Ars). Il en est de même pour des fondateurs et fondatrices de congrégations religieuses. Dans les deux cas, leurs restes ont été en général transférés dans le lieu de culte après un séjour plus ou moins long au cimetière27.
29Par extension, des fondateurs ou bienfaiteurs d’hôpitaux ont pu être inhumés dans la chapelle de l’établissement. Il est vrai que l’article 13 du décret du 23 prairial an XII autorisait leur administration à édifier pour eux « dans l’enceinte de ces hôpitaux, des « monumens », ce qui semblait plutôt indiquer des cénotaphes, puisque ces lieux publics pouvaient être situés à l’intérieur des enceintes urbaines, qui existaient encore ; l’article 1 interdisait de surcroît les inhumations dans la chapelle.
30Des notables locaux, en particulier nobles, sont parvenus jusqu’à la Monarchie de Juillet à se faire enterrer dans des églises paroissiales, avec ou sans autorisation officielle, en usant de leur influence. Paradoxalement ce sont les tentatives qui échouèrent qui sont souvent les mieux documentées, certains notables étant allés jusqu’à l’impression de brochures pour revendiquer des caveaux d’églises d’Ancien Régime28. Un exemple est fourni par la famille de Sabran. Charles X avait accordé les 13 avril 1828 et 26 août 1829 le transfert des restes de deux de ses membres dans la chapelle Sainte-Anne de l’église d’Apt, dans un grand tombeau de marbre toujours visible. Les Sabran s’efforcèrent ensuite vainement d’obtenir le droit de continuer d’y être inhumés. De 1847 à 1865 cinq de leurs membres furent inhumés au cimetière d’Apt. Ils proposèrent en 1868 un don de six mille francs pour la reconstruction à leurs frais d’une chapelle de l’église à condition qu’une crypte funéraire soit ménagée en sous-sol. Le projet, accompagné de plans et de dessins des élévations, adopté par le conseil de fabrique et le conseil municipal, fut renvoyé au préfet par le ministère des Cultes avec avis défavorable en septembre 187029. Des familles obtinrent du moins au xixe siècle l’autorisation de relever (ou d’établir) dans une église où leurs ancêtres avaient été enterrés, des monuments qui sont en réalité des cénotaphes.
Cas particuliers
31L’ancienne église Sainte-Geneviève de Paris a été transformée en 1791 par la Constituante en Panthéon des grands hommes de la France. Rendue au culte en 1806, elle est redevenue Panthéon en 1885 à l’occasion des funérailles de Victor Hugo. On n’y pratique plus aujourd’hui que des transferts de corps ou en cas de refus des familles, on y établit des cénotaphes30. Les « cendres » de Napoléon Ier ont été transférées en 1840 depuis l’île de Sainte-Hélène à Paris et placées dansun tombeau établi sous le dôme de l’église des Invalides31.
32Bien d’autres exceptions peuvent être notées. Citons sans chercher la moindre exhaustivité. À Paris, les cryptes de l’église de l’Institut catholique abritent les tombeaux des carmélites qui réoccupèrent cet ancien couvent des carmes au début du xixe siècle, l’ossuaire des restes des victimes des massacres de septembre 1792, extraits des fosses creusées dans le jardin, ainsi que le tombeau de Frédéric Ozanam (1813-1853), un des fondateurs de la Société de Saint-Vincent de Paul, que sa femme obtint d’y faire inhumer, et celui du cardinal Baudrillart, longtemps recteur de l’Institut catholique. L’Institut Pasteur renferme dans une crypte les tombeaux de Louis Pasteur et de son épouse, et dans les jardins celui du docteur Roux. La maison natale du patriote corse Pasquale Paoli (1725-1807) à Merusaglia renferme son tombeau, grâce à un « retour des cendres » organisé en 1889 depuis le cimetière Saint-Pancras de Londres.
33Quelques hommes illustres ont bénéficié d’un emplacement d’exception dans des espaces publics. Kleber a été enterré à Strasbourg sous sa statue, sur la place qui porte son nom32. De même pour Championnet à Antibes, sur l’esplanade qui précède le Fort carré. Une partie des morts des journées de juillet 1830 et certains de celles de février 1848 ont été enterrés, après exhumation, sous la colonne de la Bastille33. Un corps anonyme a cependant bénéficié du monument le plus en vue, le soldat inconnu, inhumé le 28 janvier 1921 sous l’arc de triomphe de l’Étoile34.
Avatars des urnes cinéraires
34La crémation fut autorisée en France par le titre III, « De l’incinération », du décret du 27 avril 1889 « sur les conditions applicables aux divers modes de sépultures ». Selon l’article 20, « les cendres ne peuvent être déposées, même à titre provisoire, que dans des lieux de sépultures régulièrement établis ». Le décret du 31 décembre 1941 précise que l’urne cinéraire peut être remise aux familles afin d’être déposée dans un tombeau ou inhumée dans une concession en fosse, placée dans un columbarium, ou bien inhumée dans une propriété particulière, sous réserve que la procédure des inhumations en terrain privé soit respectée.
35L’augmentation rapide du taux de crémation à partir des années 1980 et la multiplication des crématoires vont ensuite susciter pendant une génération une libéralisation du devenir des cendres totalement inusitée jusqu’alors en France pour des restes humains. Les décrets des 18 mai et 20 août 1976 reconnaissent aux ayants-droit d’un mort incinéré des formes de gestion et de conservation strictement privées de ses cendres, sans lien avec un cimetière. L’urne est « remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un columbarium ou une propriété privée ou publique ». De plus, « Les cendres peuvent également être dispersées en plein nature à l’exclusion des voies publiques ». Les restes peuvent échapper à l’espace cemitérial public de deux façons : soit ils sont conservés dans un ou des intérieurs domestiques (s’ils sont partagés entre les héritiers) ; soit ils sont volatilisés dans un espace indéterminé, dont la localisation ne sera connue que des acteurs ou des témoins de la dispersion. Plus de la moitié des urnes en 1976 et les trois quarts en 2005 sont emportés par les familles, le reste rejoignant directement les cimetières - ce qui n’exclut pas que d’autres y soient déposées dans un second temps par leurs ayants droit ou leurs héritiers.
36La loi du 19 décembre 2008 est en partie revenue aux dispositions antérieures. Les familles disposent d’un an pour décider du devenir des cendres. Elles ne peuvent plus être conservées au domicile et leur urne doit à nouveau être déposée dans un columbarium, un jardin d’urnes, ou bien leur contenu doit être répandu dans un jardin du souvenir établi dans le cimetière. Et si elles sont dispersées « en pleine nature » ou en mer, la mention du lieu doit être indiquée à la mairie de naissance du défunt. L’urne peut être également enterrée dans une cavurne (petit caveau destinée à la recevoir), déposée dans le caveau d’un tombeau de famille et aussi scellée sur un tombeau. Mais si « les cendres ont désormais un statut civil assimilé à celui du corps inhumé » (Olivier Vernier)35, ce « retour » au cimetière n’est pas intégral. Des sites cinéraires se sont multipliés, dépendant ou non de crématoriums qui peuvent être eux-mêmes disjoints du cimetière public (article 17 de la loi du 19 décembre 2008). De plus la dispersion ou enterrement dans une propriété privée reste possible, avec l’accord du propriétaire et l’autorisation du préfet. En effet cette mise en terre de restes et même leur dispersion sont soumises à la garantie de servitude perpétuelle d’accès à son emplacement précis, même en cas de vente, qui grève les cimetières privés36.
37Si l’on récapitule cet inventaire, on reclassera les divers cas évoqués en quelques catégories. La première correspond aux inhumations en cimetières consistoriaux, dont le paysage est très proche de celui des anciens cimetières confessionnels publics, la différence étant simplement statutaire. Les cimetières conventuels ont de même leurs équivalents dans les carrés qui ont pu être concédés dans un cimetière public à des communautés religieuses, plutôt apostoliques en général : on y retrouve souvent le semis régulier de croix de bois. Les cimetières familiaux protestants ou catholiques présentent une originalité plus nette : leurs propriétaires en contrôlent seuls l’accès et en général y ont seuls accès, la juxtaposition de tombeaux individuels y est fréquente alors qu’elle a tôt disparu des cimetières publics urbains. La chapelle funéraire catholique isolée dans un domaine peut constituer par ses dimensions une forme de « sépulture de prestige » ; on en trouve cependant des équivalents architecturaux en des cimetières de villes importantes. Une gradation supplémentaire est constituée par le tombeau en un lieu de culte public et plus encore en un lieu de mémoire tel que le Panthéon ou le dôme des Invalides.
38L’administration s’est montrée de plus en plus restrictive à l’égard de ces exceptions à l’inhumation en cimetières communaux. En revanche, la croissance numérique des crémations a introduit pendant quelques années des innovations sans précédent en matière du devenir des restes hors des lieux de sépultures publics.
Notes de bas de page
1Il ne sera pas question ici de l’inhumation au front pendant la guerre des tranchées de 1914-1918 ni des cimetières improvisés sur les lieux d’exécution des fusillés de la Résistance durant la guerre de 1939‑1945.
2Régis Bertrand, Anne Carol, dir., Aux origines des cimetières contemporains. Les réformes funéraires de l’Europe occidentale (xviiie-xixe siècles), Aix, PUP, 2016, p. 14‑18.
3Religion prétendue réformée (abrégée en R.P.R.) car pour la royauté française, la vraie religion réformée était le catholicisme réformé à la suite du concile de Trente (1545‑1563).
4Sylvie Molinier-Potencier, La sépulture des protestants de l’Édit de Fontainebleau à l’Édit de tolérance (1685-1792), thèse de l’université de Paris II, 1996.
5Jacqueline Thibaut-Payen, Les morts, l’Église et l’État. Recherches d’histoire administrative sur la sépulture et les cimetières dans le ressort du parlement de Paris aux xviie et xviiie siècles, Paris, F. Lanore, 1977, p. 185-186. R. Bertrand, A. Carol, dir., Aux origines des cimetières contemporains, op. cit., p. 89‑91.
6Richard A. Etlin, The Architecture of Death. The transformation of the Cemetery in Eighteenth-Century Paris, Cambridge, M.I.T., 1987, p. 204‑209 et 269‑270.
7Régis Bertrand, « Dom Joseph de Martinet (1750-1795) et son action clandestine à Marseille pendant la Révolution », Analecta cartusiana, t. II, no 4, 1990, p. 173‑189.
8R. Bertrand, A. Carol, dir., Aux origines des cimetières contemporains, op. cit., p. 103‑104.
9Id., p. 367-370, 187‑196, 373.
10Circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère de l’Intérieur…, Paris, Impr. royale, 2e éd., 1821, t. I, p. 338‑339.
11Jean-Yves Durand, « Entre paisibles jardins et patrimoine culturel, les cimetières familiaux des protestants du Diois », Terrain, 20, 1993, p. 119-134. Charlotte Pon-Willemsen, « Un cimetière privé protestant à Negressauve (Deux-Sèvres) », dans Cécile Treffort, éd., Mémoires d’hommes. Traditions funéraires et monuments commémoratifs en Poitou-Charentes, de la Préhistoire à nos jours, Poitiers, Arcadd, 1997, p. 104-108. Patrick Cabanel, « Un patrimoine protestant méconnu : les cimetières familiaux », Patrimoines du Sud (en ligne), 5, 2017, consulté le 15 avril 2023, <http://journals.openedition.org/pds/2497>, <https://doi.org/10.4000/pds.2497>.
12Pierre-Yves Kirschleger, « Les cimetières protestants », dans Régis Bertrand, Guénola Groud, dir., Patrimoine funéraire français, Cimetières et tombeaux, Paris, Éditions du patrimoine, 2016, p. 83‑85.
13Jean-Michel Pianelli, « Champs des morts corses », Monuments historiques, 124, décembre 1983, p. 20-26. Sophie Cueille, « Un paysage pour l’éternité : chapelles funéraires et cimetières en Corse », dans R. Bertrand, G. Groud, dir., Patrimoine funéraire français, op. cit., p. 166‑169.
14Régis Bertrand, « La chapelle et le cimetière Saint-Pancrace de Grambois [Vaucluse] », in Septième journée d’études vaudoises et historiques du Luberon, Buoux, 28 juin 1987, Mérindol, Association d’Études vaudoises et historiques du Luberon, 1988, p. 49‑61.
15R. Bertrand, Les Provençaux et leurs morts. Recherches sur les pratiques funéraires, les lieux de sépulture et le culte du souvenir des morts dans le Sud-Est de la France depuis la fin du xviie siècle, thèse d’État de l’université de Paris-Sorbonne, 1994, t. III, p. 901‑906.
16L’article 1 du décret de prairial ne vaut que pour les chapelles publiques. Le Code de droit canonique de 1917 précise que la distance doit être d’au moins un mètre (canon 1202§2). Celui de 1983 maintient l’interdiction d’inhumer sous un autel mais n’indique pas de distance minimale (canon 1239§2).
17Régis Bertrand, « Quelques spécificités des sépultures nobiliaires dans le Sud-Est au xixe siècle », Provence Historique, t. LVIII, fasc. 231, 2008, p. 47‑59.
18Voir André Bertrand, De la législation de la sépulture, Paris, A. Chevalier-Maresq, 1904, chap. 8, p. 148‑162.
19A. Rousset, Code annoté de la législation civile concernant les églises, presbytères, cimetières, inhumations, exhumations, pompes funèbres, la police et les dépenses du culte […], Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1865, p. 107-112. Ernest Bonduel, Droit romain, Des res religiosae et du jus sepulcri. Droit français, inhumations et sépultures, thèse de droit, Lille, Impr. Victor Ducoulombier, 1886, p. 196-206. Émile Graille, Manuel de législation funéraire, Paris, Publications administratives, 1950, p. 81‑83.
20À noter l’analyse d’un grand juriste : Théophile Ducrocq, L’article 14 du décret du 23 prairial de l’an XII sur les sépultures, considéré au point de vue économique et social, Paris, Impr. de Chaix, 1884, tiré à part de Association française pour l’avancement des sciences, Congrès de Blois, 1884, séance du 5 septembre 1884. Et aussi les remarques de Philippe Ariès, L’homme devant la mort, Paris, éd. du Seuil, 1977, p. 513‑517.
21Anne Bernheim-Nègre, « Contribution à l’histoire du patrimoine, le cimetière protestant de Nîmes 1778-1910 », thèse de droit, université de Poitiers, 2000 ; « Les protestants et la mort, le cimetière protestant de Nîmes », Patrimoine du Sud, 5, 2017 (en ligne), consulté le 15 avril 2023, <http://journals.openedition.org/pds/2461> ; <https://doi.org/10.4000/pds.2461>. Voir aussi Anne-Christine Paschoud-Gallier, « Le cimetière protestant de Nîmes en conflit avec la ville en 1910 », Bulletin de la Société de l’Histoire du protestantisme français, janvier-mars 1995, p. 113‑119.
22Patricia Hidiroglou, Rites funéraires et pratiques de deuil chez les juifs en France, Paris, Les Belles lettres, 1999, p. 27‑28.
23David Cohen, La promotion des juifs en France à l’époque du second Empire, Aix, PUP, 1980, t. II, p. 780-783 et surtout Isabelle Meidinger, L’État et les minorités cultuelles en France au xixe siècle : l’administration des cimetières israélites de 1789 à 1881, thèse de l’EHESS, 2002, t. I, p. 163‑310.
24I. Meidinger, L’État et les minorités cultuelles, op. cit., t. I, p. 13‑14.
25Louis Courcelle, Répertoire de police administrative et judiciaire, législation et réglementation, jurisprudence et doctrine, Paris, Berger-Levrault, 1896-1899, t. II, p. 2077. É. Graille, Manuel de législation funéraire, op. cit., p. 83‑84.
26Georges Lenotre, Le Jardin de Picpus, Paris, Lib. académique Perrin, 1928. L’emplacement des fosses des victimes de la Révolution a pu être ailleurs transformé en mémorial avec construction d’une chapelle : chapelle expiatoire de Paris, chapelle des Brotteaux de Lyon, chapelle des religieuses guillotinées d’Orange (Vaucluse). Pour les Vendéens et les Chouans, voir Michel Lagrée et Jehanne Roche, Tombes de mémoire : la dévotion populaire aux victimes de la Révolution dans l’Ouest, Rennes, Éd. Apogée, 1993.
27Exemples pour le Sud-Est dans R. Bertrand, « Les Provençaux et leurs morts… », op. cit., t. IV, p. 1278‑1288.
28R. Bertrand, « Quelques spécificités des sépultures nobiliaires….», op. cit.
29Épais dossier dans Arch. nat. F 19-5533 et Avis rapporté au conseil municipal d’Apt par M. Bremond, avocat, conseiller délégué à cet effet [Apt, 28 février 1869]. Paris, 1870 et Consultation avec pièces justificatives sur la demande d’échange faite par le Marquis de Sabran, par Me Bosviel avocat à la Cour de Cassation, président de l’Ordre, Paris, 1870.
30Mona Ozouf, « Le Panthéon, l’École normale des morts », dans Pierre Nora, dir., Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard (Bibliothèque illustrée des Histoires), I. La République,1984, t. I, p. 139‑166.
31Jean Tulard, « Le retour des cendres », dans P. Nora, dir., Les Lieux de mémoire, op. cit., II/3, La Nation, 1986, p. 81‑110.
32Jean-Paul Bailliard, Kléber après Kléber (1800-2000), ou le pérégrinations posthumes des restes du général Kléber, Strasbourg, Images et découvertes, 1999. Laurent Baridon, « Le principe funéraire de la statuaire publique. Le monument Kléber à Strasbourg », dans Ségolène Le Men, Aline Magnien, éd., La statuaire publique au xixe siècle, Paris, Monum, Éditions du patrimoine, 2005, p. 132‑143.
33Emmanuel Fureix, La France des larmes. Deuils politiques à l’âge romantique, Seyssel, Champ Vallon, 2009, p. 291‑305.
34Antoine Prost, Les anciens combattants et la société française, 1914-1939, t. 3, Mentalités et idéologies, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1977, t. III, p. 35-38 ; Jean-François Jagielski, Le Soldat inconnu. Invention et postérité d’un symbole, Paris, Imago-Ministère de la Défense, 2005. Les cercueils puis urnes des soldats inconnus des guerres suivantes ont été déposés dans la crypte de la tour lanterne de la nécropole nationale de Notre‑Dame de Lorette.
35Olivier Vernier, « Que reste-il du décret du 23 prairial an XII ? Aperçus sur la législation et la réglementation funéraires françaises aux xxe et xxie siècles », dans R. Bertrand, A. Carol, dir., Aux origines des cimetières contemporains, op. cit., p. 209-222, à p. 221.
36Gaëlle Clavandier, Sociologie de la mort. Vivre et mourir dans la société contemporaine, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2009, p. 185-195. Arnaud Esquerre, Les os, les cendres et l’État, Paris, Fayard, 2011. Damien Dutrieux, La crémation, Paris, Éd. MB formation, 2003 et La commune et la crémation, Nouvelle édition, Voiron, Territorial éd., 2009.
Auteur
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Régis Bertrand
Aix Marseille Université, CNRS, TELEMME, Aix-en-Provence, France
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