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    Plan détaillé Texte intégral Le statut des restes mortels sous l’Ancien Régime La législation funéraire contemporaine D’autres raisons d’exhumer Exhumation légale et violation de sépulture Exhumation et rituel Une vision du « repos des morts » dans l’aire occidentale Notes de bas de page Auteur

    Des morts qui dérogent

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    L’exhumation, entre transgression et discrétion

    Régis Bertrand

    p. 179-196

    Texte intégral Le statut des restes mortels sous l’Ancien Régime La législation funéraire contemporaine D’autres raisons d’exhumer Exhumation légale et violation de sépulture Exhumation et rituel Une vision du « repos des morts » dans l’aire occidentale Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Si on la définit comme le fait de remettre au jour un cadavre enseveli, l’exhumation1 est en France une pratique courante, sinon quotidienne, qui est particulièrement discrète et dont les traces écrites sont tout aussi discrètes. Il en est ainsi dans la bibliographie académique, y compris celle des ethnologues qui, pratiquant l’enquête orale et l’observation, sont souvent plus précis que les historiens sur le devenir concret du cadavre. En fait, si l’on excepte certains « romans noirs » de la fin du xviiie siècle, le roman d’Alexandre Dumas fils La dame aux camélias, publié en 18482 et des romans policiers contemporains, parmi les rares livres à évoquer l’exhumation figurent des publications de journalistes sur le thème du « monde insoupçonné » des pompes funèbres3. Nombre de textes qui traitent de l’organisation du cimetière occidental, y compris des textes juridiques, sous-entendent des exhumations systématiques sans les mentionner ouvertement.

    2Ce silence assez général s’explique probablement par le fait que, dans l’aire culturelle française, l’exhumation se situe dans une ambiguïté foncière. On pourrait croire à s’en tenir à la lecture des journaux qu’il s’agit d’un acte interdit, lié à la violation de sépulture4. Or, il suffit de taper « exhumation » sur un moteur de recherche d’internet pour trouver aussitôt « les formalités nécessaires pour procéder à une exhumation », qui sont réglées par le Code général des collectivités territoriales (CGCT)5. L’exhumation est en fait usuellement pratiquée depuis des siècles dans l’aire chrétienne. À noter que le christianisme est le seul monothéisme à accepter une telle extension de principe de l’exhumation. C’est une de ses spécificités funéraires majeures. Ce legs de la religion prédominante en France a d’ailleurs posé problème dès le xixe siècle aux juifs puis à la fin du xxe aux musulmans.

    Le statut des restes mortels sous l’Ancien Régime

    3En droit romain, l’inhumation devait être un acte définitif pour la paix du mort et celle des vivants. L’inhumation d’un cadavre, si elle est accomplie selon les règles, transforme le statut juridique du terrain où elle a été faite, il devient locus religiosus (lieu voué aux mânes). L’exhumation est interdite par le droit romain sauf absolue nécessité car elle fait perdre au lieu de sépulture son statut religieux et le rend à l’état profane : c’est une profanation. La violation de sépulture est à la fois un crime contre la religion, un trouble à l’ordre social car elle nuit aux rapports entre les vivants et les morts, et elle porte atteinte aux droits d’un particulier, l’héritier du tombeau qui en a le jus sepulcri 6.

    4Cependant, le texte à bien des égards fondateur de la doctrine chrétienne de la sépulture est celui de saint Augustin, dans le De cura pro mortuis gerenda (Sur le soin que l’on doit avoir pour les morts), petit traité que l’évêque d’Hippone écrivit en 420-422, avant tout pour résoudre le problème suivant : est-il utile à un mort d’être enseveli auprès du tombeau d’un saint ?

    5Augustin démarque fortement le christianisme des religions gréco-romaines à l’influence encore prégnante sur ce point : « La sépulture ne procure aucun soulagement aux défunts ». Augustin pose ce principe : « Tout ce qui a rapport au soin des funérailles, à la condition des sépultures et aux pompes des obsèques est plutôt une consolation pour les vivants qu’un soulagement pour les morts ». Il est simplement de la piété des vivants de donner une sépulture décente aux morts et même s’ils le jugent bon, de les mettre auprès des corps des saints. Bien plus, les martyrs peuvent ne pas avoir reçu de sépulture, leurs restes peuvent avoir été détruit ou dispersés, ce ne sera pas un obstacle à leur résurrection et à leur vie céleste. Donc, « les fidèles ne souffrent en rien d’être privés de la sépulture, comme les infidèles n’ont aucun avantage à l’obtenir »7.

    6Par interprétation large des principes définis par Augustin, la sphère catholique occidentale a admis sous l’Ancien Régime puis à l’époque contemporaine le principe de l’exhumation à condition, du moins en France, qu’elle ait à la fois l’aval de l’autorité en charge de la police du cimetière où elle va avoir lieu et l’autorisation de l’ordinaire du lieu (soit l’évêque ou le supérieur majeur pour les religieux exempts de l’autorité de l’ordinaire). En théorie le cadavre doit être identifié de façon certaine : les prières liturgiques qui seront récitées lors de la réinhumation impliquent que le sujet soit nommé8. Mais cette dernière exigence semble n’avoir été observé que pour la réinhumation dans une sépulture privilégiée. L’exhumation était par ailleurs naguère prescrite par l’Église en deux cas très différents9. Le premier est celui de la cause en béatification, qui comprend l’examen de la dépouille d’un « serviteur de Dieu »10. Autrefois l’usage était de le faire avant la clôture du procès s’il n’y a pas de miracle, avant l’enquête sur ce dernier s’il y a en a, car « l’état de cette dépouille pourrait constituer un fait merveilleux à soumettre aux experts ». C’est le problème des cadavres conservés plus ou moins intacts en conséquence du phénomène d’adipocire – par exemple de celui de sainte Roseline de Villeneuve aux Arcs, en Provence11.

    7En cas d’enterrement d’un excommunié dans une église ou un cimetière, qui sont terre bénite, le cadavre devait également si possible « être exhumé et placé en un lieu profane »12.

    8Or la réalité s’avère assez différente de ces règles. Au cours du Moyen Âge, l’exhumation est devenue dans l’aire chrétienne un principe de régulation de la gestion des lieux de sépultures. Outre les exhumations involontaires mises en évidence par les archéologues, lorsque le creusement d’une fosse vient à recouper un ensevelissement antérieur, l’exhumation-réduction des restes est la principale modalité d’utilisation des espaces funéraires occidentaux, ces derniers n’étant pas extensibles dès lors que les cimetières sont situés dans le tissu urbain et que les sous-sols des églises urbaines se peuplent de caveaux. La « vidange » des fosses des cimetières et des caveaux communs (i.e. qui n’appartenaient pas à une famille) était ordonnée par l’autorité gestionnaire de l’église ou du cimetière et effectuée par les fossoyeurs sous sa surveillance. Les restes osseux ainsi évacués étaient transportés en des dépôts d’ossements plus ou moins organisés. Ainsi les ossuaires bretons, qui sont des bâtiments annexes de l’enclos paroissial ou les « charniers » (préaux à étage) des grands cimetières urbains de la France du nord, tels ceux du cimetière disparu des Saint-Innocents à Paris13 ou de Saint-Maclou à Rouen – ce dernier a été conservé. Ou plus simplement l’entassement des restes osseux dans des caveaux communs de l’église ou parfois dans ses combles (le fait est attesté à Paris pour Saint-Germain l’Auxerrois et Saint-Gervais-et-Protais14). Ou encore leur enfouissement ou leur accumulation autour des murs du cimetière ou dans une portion de son sol, séparée par un mur du reste de l’enclos. Dans la zone alpine ou en Corse ils étaient versés dans un vaste caveau, l’arca. Le transfert du cimetière en un autre lieu doit entraîner en cas de désaffectation et de vente de son sol l’exhumation générale des restes et leur transfert dans le nouveau cimetière. La plus célèbre de ces opérations aura lieu à la fin de l’Ancien Régime lorsque sera désaffecté et détruit le cimetière parisien des Saints-Innocents déjà cité.

    9Dans le cas des fosses communes urbaines d’Ancien Régime où les morts sont entassés dans des tranchées collectives sans repères permettant de les identifier, la notion de tombe est floue et c’est le cimetière qui semble globalement perçu comme leur tombe collective. L’important est que leurs restes soient en un lieu bénit dans l’attente de la résurrection des chairs, même si leur persistance n’est pas nécessaire pour Dieu, selon la position augustinienne, adoptée par les églises catholiques et protestantes. Le discours des clercs a su diffuser cette conception eschatologique auprès des fidèles. C’est une des réussites de la pastorale catholique et protestante entre la fin du Moyen Âge et le xviiie siècle. Sous l’Ancien Régime, la vidange des caveaux et les reprises de fosses ne semblent pas poser de problèmes particuliers aux fidèles. Que les cimetières soient parfois encombrés d’ossements gêne les évêques au nom de la conception qu’ils se font du respect dû aux morts davantage, semble-t-il, que les habitants.

    10Les fouilles de caveaux de famille d’époque moderne ont également révélé ce que nous appellerions des « réductions de corps », soit le rassemblement des ossements des morts les plus anciennement déposés en un coin du caveau. Une variante est la réunion des restes des membres d’une famille en un même lieu, au prix d’exhumations et de transfert. Ainsi le grand rassemblement opéré par Philippe II des restes des Habsbourg à l’Escurial.

    La législation funéraire contemporaine

    11À la fin de l’Ancien Régime, lorsqu’un grand mouvement hygiéniste conduit à l’interdiction des sépultures dans les églises et au transfert des cimetières hors des enceintes, l’exhumation est à ce point entrée dans la conception du cimetière occidental que nombre de législations funéraires, loin de la remettre en cause, en font la règle du nouveau cimetière15. Le principal débat est alors de définir le délai nécessaire à la consumation des chairs. La législation française post-révolutionnaire est fixée dans ses grandes lignes par le Décret sur les sépultures du 23 prairial an XII (12 juin 1804).

    12Le mot « exhumation » n’y est employé qu’une seule fois :

    Art. 17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l’exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d’empêcher qu’il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu’on s’y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

    13Les « exhumations non autorisées » impliquent que d’autres le soient. Dans le même décret, l’exhumation est implicite dans l’article qui organise la rotation quinquennale des espaces d’inhumation du cimetière :

    Article 6. Pour éviter le danger qu’entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’aura lieu que de cinq années en cinq années , en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année16.

    14Cet article fait de la fosse pour inhumation temporaire soumise à « renouvellement » quinquennal le fondement de l’organisation du cimetière français, à cette réserve près que le décret pose aussi le principe de la concession de terrain à un particulier, tout en la considérant comme exceptionnelle. L’opération qu’il décrit sera appelée par la suite « reprise des emplacements en terrain commun ». Les commentateurs ultérieurs de cet article du décret ne détaillent guère ce qu’impliquait cette opération. L’exhumation a pu sembler aller de soi aux yeux de ces juristes : c’est une opération administrative relevant de la gestion des espaces d’inhumation, et ils ont tenu à observer un silence pudique sur ses modalités qui n’étaient pas précisées par un texte législatif ou réglementaire17. Il n’est cependant pas exclu qu’ils aient su qu’elle n’était pas inévitable en cas de « reprise ». Il s’avère en effet que les fossoyeurs ont pu en certains endroits déterrer les restes et les rassembler au fond de la fosse, pratique signalée plus haut dans les caveaux d’Ancien Régime pour les réductions de corps. Ils tiraient parti de l’article 4 du décret de Prairial qui prescrivait des fosses « d’un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur », ce qui laissait une marge pour transformer la partie la plus profonde d’une fosse creusée jusqu’à deux mètres en ossuaire de fait18. La définition juridique des cas d’exhumation, précisée, comme l’on va voir, au cours du xxe siècle, sera fondée sur l’extraction des restes de la fosse (ou du caveau), ce qui n’est pas dès lors le cas. De plus, le consistoire israélite de Paris obtiendra que, dans les trois cimetières juifs de la capitale, on évite les exhumations des emplacements « repris » en les remblayant, ce qui permettait une inhumation dans cette nouvelle couche de terre19. Un arrêt du 3 octobre 1862 de la cour de cassation précisera que

    15cette disposition [de l’article 6 du décret de Prairial] n’autorise pas explicitement l’exhumation de plein droit comme conséquence de la faculté d’ouvrir de nouvelles fosses20.

    16L’ordonnance royale du 6 décembre 1843 relative aux cimetières achève de légaliser implicitement d’autres cas d’exhumations. L’article 3 crée trois catégories de concessions, perpétuelle, trentenaires et temporaires (15 ans). Il en découle d’une part l’exhumation éventuelle de restes d’une fosse commune vers une concession et celle qui résulte de la fin de la durée d’une concession, qui est une reprise d’emplacement de la part de la municipalité. L’article 5 précise par ailleurs le cadre juridique de la translation d’un cimetière :

    Les concessionnaires ont droit d’obtenir dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé et les restes qui y avaient été inhumés seront transférés aux frais de la commune21.

    17Le décret du 25 avril 1924 va ajouter à ces « reprises d’emplacement » effectuées à l’initiative du maire, « d’une sépulture arrivée à échéance » en terrain commun ou en concessions temporaires ou bien d’une concession trentenaire non renouvelée, la reprise des concessions perpétuelles qui seront réputées « en état d’abandon » au terme d’une procédure assez complexe, par extension du droit de police du maire et de la bonne gestion et la mise en sécurité de ce lieu public qu’est le cimetière. Les restes de ces dernières étaient versés en théorie entre 1924 et 2000 dans un ossuaire réservé à ces concessions, distinct de celui qui recevait les restes extraits des fosses communes et des concessions à durée limitée, mais l’alinéa qui le fondait a été abrogé le 9 avril 2000. Dans les deux cas, les restes mortels exhumés peuvent aussi être désormais incinérés avec dispersion dans le jardin des cendres (décret du 14 janvier 1987). Cependant la loi du 19 décembre 2008 a précisé qu’une telle crémation ne peut être faite qu’« en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt » et que dans ce cas les restes doivent être « distingués au sein de l’ossuaire22 ».

    D’autres raisons d’exhumer

    18De nouvelles raisons de pratiquer des exhumations apparaissent au cours de l’époque contemporaine. En 1876 Alfred Campion affirme dans son Manuel pratique de droit civil ecclésiastique : « En principe, les exhumations sont défendues […]. Mais il peut être dérogé à cette règle ».

    19Il énumère trois grands motifs, auxquels s’ajoute de fait un quatrième, le plus courant :

    L’autorité municipale a le droit de procéder à la réouverture des fosses non concédées après cinq ans depuis l’inhumation en vertu de l’article 6 du décret du 23 Prairial an XII.

    20Pourquoi le citer à part ? Sans doute pour les raisons que l’on vient d’exposer et aussi à cause d’une différence majeure : la « reprise » provoque la perte de tout moyen d’identification des restes et leur anonymat définitif. C’est pourquoi Émile Faÿ, un des rares auteurs à lui consacrer un développement, signale qu’elle doit faire l’objet d’« arrêtés spéciaux notifiée administrativement aux personnes connues pour y avoir intérêt », afin que ces dernières puissent éventuellement prendre des mesures de préservation – soit leur transfert dans une concession23. En revanche, dans les trois cas explicites d’exhumation énumérés par Campion, l’identité et l’intégrité du cadavre étaient respectées par une réinhumation. De plus, ces opérations relevaient du monopole des pompes funèbres qu’ont eu de 1804 à 1904 les fabriques catholiques et les consistoires protestants et juifs qui en percevaient les frais et taxes.

    21Le premier cas est d’apparition alors récente, c’est l’examen médico-légal des restes, « en vertu d’un ordre de justice, pour rechercher les causes de la mort d’un individu ».

    22Le second concerne la normalisation d’inhumations non-conformes à la réglementation : « par mesure d’administration, quand l’inhumation a eu lieu hors des endroits réservés aux sépultures et sans qu’aucune autorisation préalable ait été accordée ou lorsque les prescriptions concernant le dépôt du corps n’ont pas été observées et que la santé publique peut se trouver compromise ». Soit les cas d’inhumations clandestines (de victimes d’assassinats par exemple), ou bien improvisées par impossibilité de transporter le corps hors du lieu de décès.

    23Le troisième, déjà rencontré sous l’Ancien Régime est l’attribution d’une sépulture privilégiée : « sur la demande des familles, pour donner aux corps une sépulture qu’elles jugent plus convenable24 ». Ces transferts de la terre commune dans une concession se sont vite accompagnés de transferts dans le cimetière d’une autre ville, voire d’un autre département. La seule réglementation concerna d’abord ces transferts d’un département à un autre. Omis dans le texte du décret de Prairial, son principe fut reconnu par la circulaire du 26 thermidor an XII (14 août 1804) et ses modalités précisées ultérieurement25.

    24Ce dernier cas, l’exhumation du terrain commun des restes d’un mort, suivie immédiatement de leur transfert et de leur réinhumation dans une concession à l’intérieur du même cimetière n’a fait au cours du
    xixe siècle l’objet d’aucune réglementation. Cependant le préfet de police de Paris Jules Anglès avait pris dès le 1er février 1817 pour la capitale une ordonnance qui fut considérée comme une règle générale. La demande pouvait (et peut toujours) être présentée au maire par le plus proche parent de la personne inhumée ou son fondé de pouvoir, avec la seule réserve d’un délai d’un an pour les corps des personnes atteintes, lors de leur décès, de maladies contagieuses26. Le maire, s’il l’acceptait, devait commettre un « homme de l’art » (médecin) et un commissaire de police (ou à défaut, un garde-champêtre) pour procéder aux constatations d’identité du cadavre. Cette condition, qui impliquait l’ouverture du cercueil, entraîna la présence de fait, qui devint « habituelle », d’un ou de parents ou amis du défunt. Ces familiers de l’exhumé se trouvèrent être les garants de fait de son identification. Certains maires firent d’ailleurs de leur présence une condition de leur autorisation. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : les parents sont représentés par le personnel des pompes funèbres27.

    25Pour éviter les inhumations provisoires, le temps d’acquérir une concession, est née au cours du xixe siècle la notion de dépôt temporaire du cercueil, lequel ne devraient pas excéder un délai de six mois après la fermeture du cercueil, soit dans un édifice cultuel, soit au domicile du défunt ou d’un membre de sa famille, soit dans un « caveau provisoire ». Ces derniers furent créés par des marbriers et certains sont encore visibles dans les grands cimetières parisiens. En fait, la plupart des villes se dotèrent progressivement de « dépositoires ».

    26D’autres motifs d’exhumation légale apparaissent ultérieurement. Une des rares études qui aient été consacrées à cette question, celle d’un ingénieur sanitaire, énumère des circonstances insoupçonnées naguère28. Il définit d’abord l’exhumation « dans le milieu professionnel (c’est moi qui souligne), comme toute sortie des cercueils (idem) d’une fosse en pleine terre ou d’un caveau ». C’est dire combien l’exhumation reste avant tout une pratique du métier de fossoyeur. Le déplacement hors de l’emplacement d’inhumation du cercueil (ce dernier est désormais obligatoire) qui contient les restes, est le critère essentiel. De fait, le soulèvement d’un caveau de ciment contenant un cercueil, au moyen d’une grue, a été assimilé par le tribunal à une exhumation. Les catégories qu’il distingue ensuite, et que je reprends ici en les reclassant en fonction de leur finalité, impliquent en fait pour la plupart l’ouverture du cercueil et des manipulations de ces restes.

    27L’exhumation pour transfert peut aussi avoir lieu à la demande du ministère de la Défense, dans le cas de soldats décédés sous les drapeaux. Les morts des guerres ont été souvent regroupés dans des cimetières militaires ou dans des carrés militaires des cimetières communaux. Les familles peuvent demander la reprise d’un corps. Après la guerre de 1914-1918, nombreux ont été les transferts de corps dans leur commune d’origine de soldats initialement enterrés sur les lignes de front29.

    28Les cas suivants impliquent un examen ou des prélèvements médicaux sur le cadavre. À côté de la suspicion de crime qui constituait déjà un motif d’exhumation, la caisse primaire d’assurance maladie auprès du tribunal d’instance peut demander en cas d’accident présumé de travail une exhumation en vue de procéder à une autopsie. Enfin elle peut être réalisée pour faire un prélèvement d’ADN sur le cadavre, soit à la demande du parquet, soit à la demande de la famille en cas de recherche à des fins parentales.

    29Le cas spécifique de la « réduction de corps » d’un caveau, réalisée à la demande du plus proche parent de la personne défunte sur autorisation du maire, marque cependant les limites assez incertaines de la définition légale de l’exhumation. Selon une réponse ministérielle de 1994, « aucun texte spécifique ne réglemente l’opération de réduction de corps, qui consiste à recueillir à la suite d’une exhumation, les restes mortels dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture ». Mais le conseil d’État a refusé en 1988 de qualifier cette opération d’« exhumation » et annulé un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait conclu dans ce sens, car le corps n’est pas toujours « physiquement sorti » de la sépulture30. La décision confirme la définition de l’exhumation comme déplacement des restes hors de leur espace d’inhumation. Elle se réfère aussi à l’état des restes les plus anciens contenus dans les caveaux, qui y sont souvent directement recueillis et mis dans une boîte (dite parfois « reliquaire ») qui y est descendue et y reste.

    30Signalons enfin qu’à la suite de la loi du 8 janvier 1993 qui a fortement modifié l’organisation des pompes funèbres, une circulaire du ministère de l’Intérieur du 14 février 1995 est venue préciser que les exhumations demandées par les familles font partie du service extérieur des pompes funèbres (et sont donc financées par les familles) et celles réalisées à l’initiative de la commune relèvent d’une mission de gestion des cimetières. Cette circulaire inclut dans les travaux de gestion du cimetière par la commune « les opérations d’exhumation (c’est moi qui souligne) des restes mortels dans des sépultures en terrain commun au terme du délai de rotation, dans des concessions non renouvelées ou dans des concessions en état d’abandon ». Le distinguo qui semblait avoir été observé jusqu’alors entre la reprise des emplacements en terrain commun et des concessions à l’abandon et les cas d’exhumation ne semble donc plus avoir cours et c’est la matérialité de l’acte qui consiste à déterrer des restes qui paraît prise en compte. Il est vrai que les communes sont désormais autorisées à passer des marchés avec des entreprises pour ces opérations.

    31En fait l’évolution des cimetières pose un problème nouveau. Le cimetière d’Ancien Régime et le terrain commun (la fosse commune) du xixe siècle sont des lieux de dissolution des corps, que l’on continue longtemps de déposer à même la terre enveloppés dans un suaire dans le cas des miséreux. L’exhumation était la preuve de la dissolution des chairs et de la réduction du cadavre à l’état de squelette anonyme. La diffusion du cercueil, l’existence de cercueils métalliques étanches, l’utilisation de produits conservateurs, les housses hermétiques retardent ou modifient le processus de décomposition. La nouvelle dangerosité née du caractère encore insalubre des restes exhumés est manifeste dans le décret du 31 décembre 1941, qui impose que le cercueil soit arrosé d’un liquide désinfectant et prescrit que les « personnes chargées de procéder aux exhumations doivent revêtir un costume spécial qui doit ensuite être désinfecté, ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains ». Des éléments d’individualité subsistent donc dans les restes exhumés, ce qui n’était autrefois le cas que pour la minorité des corps embaumés. Le cimetière est réellement devenu un « lieu de conservation » selon l’expression de Jean-Didier Urbain, où persiste une forme larvaire de la présence et même de l’identité des morts31. Très significative est l’exigence de « reconnaissance du corps » par ses proches, en cas d’exhumation pour transfert dans une autre sépulture, qui implique que des indices de l’identité d’un mort subsistent.

    32Le retard du processus naturel perturbe aussi la rotation des fosses communes et la reprise des concessions temporaires. Un arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 1987 contre la commune de Contes a rappelé que la décomposition du corps devait être naturelle pour permettre le dépôt des restes mortels dans l’ossuaire : sinon le corps doit être laissé en l’état et la tombe refermée pour éviter la violation de sépulture. Cette règle n’aurait pas été respectée parfois au Père-Lachaise où des corps à la décomposition inachevée auraient été transférés dans des « caveaux de désintégration », ceux de certaines concessions réputées abandonnées32. Ailleurs, on « lisserait » (sic) les ossements par apposition de chaux vive33.

    Exhumation légale et violation de sépulture

    33Comment distinguer l’exhumation de la violation de sépulture, qui relève du droit pénal ?

    34Du point de vue religieux, le droit canon ancien a repris l’interdit romain de la violation de sépulture, de même que le droit canon du début du xxe siècle, mais avec une définition qui précise l’intentionnalité « mauvaise » du geste :

    Celui qui porterait atteinte aux cadavres ou aux sépulcres des morts pour les voler ou dans un autre but mauvais, qu’il soit puni d’interdit personnel, qu’il soit par là même infâme, et s’il est clerc, de surcroît qu’il soit déposé34.

    35Cette définition est beaucoup plus restrictive que celle du droit français, sans doute dans le but de ne pas interdire l’exhumation, à condition qu’elle ne relève pas d’une intention qui puisse être jugée intrinsèquement mauvaise et qu’elle soit exécutée avec respect.

    36La notion de violation de sépulture est moins définie que sanctionnée dans le Code pénal de 1810 : titre II « Crimes et délits contre les particuliers », paragraphe III, « Infractions aux lois sur les inhumations », article 360 :

    Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et de seize francs à deux cents francs d’amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui seraient joints à celui-ci.

    37La jurisprudence a étendu la violation de sépulture bien au delà de l’exhumation illicite car elle a estimé qu’elle commençait à l’insulte ou aux dommages faits au contenant d’un cadavre. « La jurisprudence admet d’ailleurs que tout acte qui tend directement à violer le respect dû aux restes des morts, bien qu’aucune atteinte ne soit portée aux restes eux-mêmes, tombe sous l’application de la loi pénale », écrit l’avocat Campion qui cite, outre des actes de destructions commis sur les tombeaux, « le fait d’avoir lancé volontairement des pierres contre un cercueil, au moment où il venait d’être descendu dans la fosse destinée à le recevoir, dans l’intention d’outrager les restes qu’il contient (Bordeaux, 9 décembre 1830) » et même celui « d’avoir frappé d’un bâton un tombeau en se servant d’expressions outrageantes pour la mémoire du mort qui s’y trouve enfermé (1839)35 ».

    38Une des plus graves affaires de ce genre a été en France, en mai 1990, l’exhumation criminelle d’un cadavre par antisémitisme dans le cimetière juif de Carpentras36. Elle pourrait avoir inspiré la définition plus précise du nouveau Code pénal de 1992 : dans le livre II, « Des crimes et délits contre les personnes » a été créée une section « Des atteintes au respect dû aux morts ». L’atteinte au cadavre a été distinguée de l’atteinte au tombeau.

    Art. 225-17, alinea 2 : La violation ou la profanation par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 f d’amende.

    Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 f d’amende.

    2 ans de prison et 200 000 f d’amende si les deux sont combinés.

    39Ces peines sont aggravées si ces infractions « ont été commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée » (art. 225‑18).

    40Il semble net que le législateur a eu le souci de dissocier la violation de sépulture de l’exhumation, laquelle est ouverture d’une fosse ou d’un tombeau sur autorisation de l’autorité compétente pour effectuer un déplacement hors de cet espace d’inhumation d’un ou des cercueils qui y ont été déposés. Il y a violation de sépulture lorsque l’acteur qui porte atteinte à la tombe n’est pas mandaté par l’autorité publique, n’a pas compétence pour le faire, a d’autres mobiles que ceux qui permettent à l’autorité publique d’autoriser ou de faire effectuer une exhumation.

    41Plus délicate est la distinction en matière d’atteinte au cadavre. Les fossoyeurs doivent manipuler les restes humains exhumés dans le respect qui leur est dû. La jurisprudence a ainsi étendu le délit de violation de sépulture à toute exhumation portant atteinte aux restes37 ou toute réduction de corps pratiquée sans la décence nécessaire38.

    Exhumation et rituel

    42En théorie, le rite de passage funèbre et le temps du deuil qui lui est lié sont considérés par la loi comme entièrement accomplis après cinq ans lorsqu’il y a « reprise » des fosses en terrain commun. Cependant, lorsqu’au début du xixe siècle, les grands cimetières urbains commencent à être ouverts au public et que la pratique de la visite aux tombeaux se répand, les maires doivent réglementer les heures d’exhumations, faire poser des barrières pour éviter aux visiteurs des surprises horrifiantes, dénoncées parfois dans la presse du temps. Aujourd’hui, les exhumations sont interdites après 9 h du matin (décret du 27 février 1927).

    43Dans certaines régions d’Europe, le rite de passage funèbre a inclus dans sa terminaison l’exhumation et la gestion des restes osseux. La famille contrôle dès lors certains aspects de l’exhumation. En Grèce, l’exhumation intervient entre deux et cinq ans après l’enterrement ; la famille constate la bonne réduction du corps à l’état de squelette (sinon on fait célébrer des messes pour le mort), sauf les cas de conservation considérée comme indice de sainteté. Elle fait procéder à une réduction de corps. Un prêtre bénit les ossements, les arrose de vin (comme lors de la mise en terre) ; on les verse dans un ossuaire collectif ou un tombeau de famille ou bien on les rapatrie dans le lieu d’origine du défunt39. Des rituels du même principe existaient autrefois en Bretagne40, en Autriche ou en Bavière avec les boîtes de crânes marquées au nom du mort et déposée dans les ossuaires.

    44On ne saurait cependant parler vraiment de doubles funérailles, telles qu’elles ont été décrites au début du xxe siècle, à partir des civilisations de Bornéo, par Robert Hertz, dans sa célèbre « Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort41. » En effet on ne peut considérer la fosse commune comme une tombe provisoire car les restes n’ont pas ensuite, sauf exception, de tombe définitive et surtout il n’y a pas « doubles obsèques ». Le rite de passage n’est pas répété et n’a pas lieu de l’être. Les « secondes obsèques » véritables font passer le mort au statut d’ancêtre susceptible d’être invoqué par les vivants. Dans le cas de l’exhumation pour transfert des restes dans un tombeau privilégié, soit une concession, les restes conservent leur identité et on a noté que l’Église prévoyait autrefois des prières lors de la réinhumation. Il ne s’agit apparemment pas de prières spécifiques, mais sans doute des dernières prières du rituel, récitée à nouveau devant le lieu de sépulture. Il n’y a donc pas alors doubles funérailles au sens où l’entendait Hertz car l’exhumation n’implique pas le changement du statut social ou religieux du mort42. C’est ce déficit symbolique que ne purent admettre des notables de Troyes qui déclenchèrent en 1825, non sans arrière-pensées, l’affaire Lalobe, du nom de l’ancien maire de la ville en 1791, janséniste notoire, mort le 21 novembre 1824 et à qui l’Église avait refusé une sépulture chrétienne. Sa famille achète une concession et veut y faire transférer ses restes en organisant et présidant une cérémonie publique en hommage au défunt. Le maire s’y oppose : il lui revient de présider ce qu’il appelle une « opération » ; elle ne peut être publique et les portes du cimetière seront fermées pendant son déroulement. Le maire estime à juste titre que l’« opération » préalable de « reconnaissance du corps » par ouverture du cercueil ne saurait être rendue publique et qu’il n’y pas lieu de créer le précédent d’un rituel qui serait réservé aux seuls détenteurs d’une concession43.

    45Les seuls cas qui correspondraient partiellement à la définition des « doubles funérailles » sont les canonisations et les panthéonisations (transfert d’un corps au Panthéon, à Paris), qui s’accompagnent d’un rituel de glorification par la collectivité d’un individu décédé, qu’il soit proclamé saint ou homme illustre, sans que d’ailleurs la présence des restes soit dans les deux cas obligatoire44. Le transfert le plus célèbre du xixe siècle est celui des « cendres » de Napoléon en 1840 depuis l’îlot Sainte-Hélène pour les déposer sous le dôme de l’église des Invalides à Paris.

    Une vision du « repos des morts » dans l’aire occidentale

    46La licéité religieuse et culturelle de l’exhumation a modelé nombre d’aspects des rapports entre les vivants et les morts dans l’aire occidentale et plus largement chrétienne. J’en soulignerai trois.

    47La pratique de la reprise des sépultures y est depuis des siècles le fondement de la conception et la gestion du cimetière. La conséquence est l’espace relativement faible concédé aux morts en Occident, et même l’idée qu’il serait encore trop important, avancée par les crématistes (partisans de l’incinération). Une autre conséquence pourrait être la forte marginalité du métier de fossoyeur, qui non seulement inhume mais aussi exhume, assumant « la part maudite du contact avec le cadavre45 ».

    48Autre conséquence : les diverses formes d’ossuaires, dont certaines sont bien visibles – les ossuaires bretons –, ou donnent lieu à des aménagements suggestifs, tels ceux des Catacombes de Paris, galeries de carrières où ont été transportés à la fin du xviiie siècle les restes issus des cimetières parisiens désaffectés. Une évolution nette, du xviie au début du xixe siècle, a cependant refusé, toute vision directe de l’ossement, de plus en plus caché à la vue. À la fin du xxe siècle, la raison d’être de l’ossuaire est remise en cause par l’envoi au four crématoire des restes extraits.

    49Une conséquence de l’exhumation est également la présence multiforme dans l’aire culturelle occidentale d’une culture macabre fondée sur les leçons du squelette ou simplement du crâne, utiles à méditer pour chacun qui doit se préparer à son passage dans l’au-delà : représentation du crâne d’Adam sous les pieds du Christ sur les crucifix, crâne peints ou sculptés des vanités ou de l’iconographie de Marie Madeleine pénitente, statues de « transi »46, sans oublier les décors baroques constitués de pièces de squelettes assemblées dont le plus célèbre est celui de la crypte des capucins près de la place Barberini à Rome, élaboré au cours du xviiie siècle47. On doit ajouter la « légende noire » des exhumations clandestines, pratiquées autrefois par ou pour les étudiants en médecine ou encore celle de la revente des dents des cadavres exhumés aux étudiants en odontologie48.

    50La « reprise » des fosses communes révèle une inégalité foncière dans la conservation de l’identité des restes. Lorsque le Père-Lachaise est créé et que les premiers tombeaux sur concession y apparaissent, l’opinion déplore vite qu’ils soient accessibles à la richesse mais non à l’« homme utile à sa patrie ». La mort en 1813 du pharmacien et nutritionniste Antoine Parmentier, promoteur de la pomme de terre en Ile de France, donne lieu à la première souscription publique permettant l’achat d’une concession et l’érection d’un tombeau pour pallier une telle injustice. Au cours du xixe siècle la mise à la fosse commune et donc l’impossibilité à terme d’identifier les restes devient l’élément dramatique d’une vie de créateur s’achevant dans la misère et la méconnaissance générale, tel l’écrivain Aloysius Bertrand (1807-1841) ou l’artiste Camille Claudel (1864-1943). On soulignera l’usage qu’en a fait dans l’intrigue de son film Manon des sources (1952) l’écrivain et cinéaste Marcel Pagnol : Baptistine revient dans le village où elle a vécu autrefois et découvre que la tombe de son mari a été « reprise ». Elle lance alors une malédiction sur les habitants et révèle à Manon, qui a aussi des griefs à leur égard, comment exercer sur eux une redoutable vengeance en tarissant l’alimentation en eau du village.

    51Le trait le plus net est cependant le silence qui pèse sur l’opération d’exhumation la plus fréquente, que même des ouvrages universitaires récents qualifient pudiquement de « reprise d’emplacement ». Au xxe siècle, l’argot des fossoyeurs parle de « dépoter » les corps des fosses communes49. Sans doute est-elle indicible parce qu’elle brise la fiction d’un cimetière qui serait le lieu du sommeil éternel des morts et que son évocation suscite des représentations mentales pénibles et gênantes, qui suggèrent que l’exhumation, surtout celle de « reprise d’emplacement », reste dans les représentations collectives et parfois dans sa pratique mal distincte de la violation de sépulture.

    Notes de bas de page

    1Une première version de cette étude, traduite par Mario A. Zamudio Vega, a paru dans Nadine Béligand, dir., Ritos y prácticas funerarias, imágenes y representaciones de la muerte. Un acercamiento pluridisciplinario e intercultural (África-América-Asia-Europa), México, coedición CEMCA, INAH, 2021, p. 247-270. Cette recherche a bénéficié d’une aide de l’ANR-08-BLAN-0164-01, projet CoRPS, directrice Anne Carol, que je tiens à remercier.

    2Anne Carol, « Cadavre et exhumation dans La dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils », dans Anne Carol, Isabelle Renaudet, La mort à l’œuvre. Usages et représentations du cadavre dans l’art, Aix-en-Provence, PUP, 2013, p. 155-174.

    3Charles Virmaitre et Henry Buguet, Paris croque-mort, Paris, Camille Dalou, 1889 ; Louis, Doucet, La foire aux cadavres, Paris, Denoël, 1974.

    4André Flajolet et Jean-Frédéric Poisson, Du respect des morts à la mort du respect. Rapport de la mission sur la lutte contre les violations de sépultures, Assemblée nationale (Groupe UMP), 11 décembre 2008, <https://horizon14-18.eu_violation_des_sepultures>.

    5Code général des collectivités territoriales, 1re éd., partie législative, 1996, partie réglementaire 2000. Textes actuels : <www.legifrance.gouv.fr/…/Code-general-des-collectivites-territoriales>.

    6Ernest Bonduel, Droit romain, des res religiosæ et du jus sepulcri, droit français, inhumations et sépultures, Lille, V. Ducoulombier, 1886 (thèse de droit, faculté de Caen), p. 85.

    7Yvette Duval, Auprès des saints. Corps et âme. L’inhumation « ad sanctos » dans la chrétienté d’Orient et d’Occident du iiie au viie siècle, Paris, Etudes augustiniennes, 1988 ; Michel Lauwers, La mémoire des ancêtres, le souci des morts. Morts, rites et société au Moyen Âge (diocèse de Liège, xie-xiiie siècles), Paris, Beauchesne, 1997 ; Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident médiéval, Paris, Aubier, 2005.

    8En dernier lieu Codex iuris canonici (CIC) de 1917, Pii X pontificis maximi iussu digestum Benedicti papae XV auctoritate promulgatus, Romae, Typis polyglottis vaticani, canon 1214, p. 330.

    9Raoul Naz, « Exhumation » dans R. Naz, Dictionnaire de droit canonique, Paris, Letouzey et Ané, t. 5, 1953, col. 667-668.

    10CIC de 1917, canon 2096, p. 558. Cette « reconnaissance canonique » est toujours imposée par l’article 141 de l’Instruction Sanctorum mater de la Congrégation des causes des saints (Rome, 2007) qui a fixé la procédure actuelle.

    11Michel Bouvier, « De l’incorruptibilité des corps saints » dans Jacques Gélis, Odile Redon, dir., Les miracles, miroirs du corps, Vincennes, Presses universitaires de Vincennes, 1983, p. 191-221 ; Piero Camporesi, La chair impassible, Paris, Flammarion, 1986 (éd. or. Milan, 1983) ; Raymond Boyer, Gilles Grevin, dir., Une sainte provençale du xive siècle, Roseline de Villeneuve : enquête sur sa « momie », Paris, de Boccard, 2002.

    12CIC de 1917, canon 1242. Cette prescription a disparu du Code de 1983 où le chapitre sur les cimetières a été considérablement réduit pour tenir compte de l’évolution des législations civiles.

    13Michel Fleury, Guy-Michel Leproux, dir., Les Saints-Innocents, Paris, Délégation à l’action artistique de la ville de Paris, 1994.

    14Jacques Hillairet, Les 200 cimetières du vieux-Paris, Paris, Éditions de Minuit, 1958, p. 70-76 et 64-65.

    15Sur cette évolution, Régis Bertrand, Anne Carol, dir., Aux origines des cimetières contemporains. Les réformes funéraires de l’Europe occidentale (xviiie-xixe siècle), Aix-en-Provence, PUP, 2016, p. 13-222.

    16Ibid., p. 367-370.

    17Comme l’observe André Bertrand, De la législation de la sépulture, Paris, A. Chevalier-Maresq, 1904, p 139.

    18Attesté par exemple pour Marseille par L. Bertoglio, Les cimetières au point de vue de l’hygiène et de l’administration, Paris, J.-B. Baillière, 1889, p. 173.

    19Patricia Hidiroglou, Rites funéraires et pratiques de deuil chez les juifs en France
    xixe-xxe siècles, Paris, Les Belles lettres, 1999, p. 122-132.

    20Citée par Alfred Campion, Manuel pratique de droit civil ecclésiastique, Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1876, p. 522-523.

    21Bertrand et Carol, 2016, op. cit., p. 137-147 ; texte de l’ordonnance p. 371-372.

    22CGCT, art. L 2223-4. Sur les évolutions survenues au cours du siècle dernier et du nôtre, voir l’analyse d’Olivier Vernier, « Que reste-t-il du décret du 23 prairial an XII ? Aperçu de la législation et la réglementation funéraire françaises aux xxe et xxie siècles » dans Bertrand et Carol, 2016, op. cit., p. 209-222.

    23Émile Faÿ, Traité pratique de législation sur les cimetières et la police des inhumations et exhumations, Amiens, typ. et lith. T. Jeunet, 1886, p. 170-172.

    24Campion, 1876, op. cit, p. 522.

    25B[ernard] Gaubert Traité théorique et pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence sur le monopole des inhumations et des pompes funèbres […], Marseille, M. Lebon, 1875, t. II, p. 436-442.

    26Un exemple dans Régis Bertrand et Anne Carol, « Poétique de l’exhumation », Romantisme, 2021/4, no 194, p. 23-34.

    27Henri Daniel-Lacombe, Le Régime des sépultures suivant le dernier état de la doctrine et de la jurisprudence avec l’examen critique des nouveaux projets de lois, Paris, Pédone-Lauriel, 1886, p. 207-212 (nos 222-226). Corniot S. et al., Dictionnaire de droit, Paris, Dalloz, 1966 (2e éd.), article « Sépulture », t. II, p. 608, (nos 53-55). Récit d’une exhumation avec transfert dans Julien Bernard, Croquemort. Une anthropologie des émotions, éd. Métailié, 2009, p. 131-134.

    28Claude Bouriot, « Les exhumations », Funéraire magazine, no 96, juin 1999, p. 24-38.

    29Yves Pourcher, « La fouille des champs d’honneur. Les morts de la guerre de 1914-1918 », Terrain, no 20, mars 1993, p. 37-56 ; Beatrix Pau, Le ballet des morts. État, armée, familles : s’occuper des corps de la Grande Guerre, Paris, Vuibert, 2016.

    30Damien Dutrieux, Le régime juridique des concessions funéraires, Voiron, Territorial éditions, 2009, p. 52.

    31Jean-Didier Urbain, La société de conservation. Étude sémiologique des cimetières d’Occident, Paris, Payot, 1978 et L’archipel des morts. Le sentiment de la mort et les dérives de la mémoire dans les cimetières d’Occident, Paris, Payot, 1989.

    32Domenico Gabrielli, Dictionnaire historique du Père-Lachaise xviiie-xixe siècles, Paris, Les éd. de l’Amateur, 2002, p. 26.

    33Gaëlle Clavandier, Sociologie de la mort. Vivre et mourir dans la société contemporaine, Paris, Armand Colin, 2009, p. 61.

    34CIC de 1917, canon 2328 p. 623. Cette condamnation n’est plus reprise dans le Code de 1983.

    35Campion, 1876, op. cit., p. 524.

    36Nicole Laibowitz, L’affaire Carpentras. De la profanation à la machination, Paris, Plon, 1997.

    37Damien Dutrieux et al., Panorama du droit funéraire. Jurisprudence commentée, Paris, Weka, 2005, p. 382-401.

    38« À coup de bêche » suggère « de façon hypothétique » Bouriot, 1999, op. cit., p. 96.

    39Séverine Rey, « Le squelette était un saint-néomartyr. Rituels funéraires et commémoration en Grèce », dans Yvan Droz, dir., La violence et les morts, éclairage anthropologique sur la mort et les rites funéraires, Genève, Georg, 2003, p. 27-44.

    40Florence Bayard, Bretagne, un autre voyage. Vivants et défunts face au grand passage, Spézet, Keltia graphic, 2004, p. 86-97.

    41Robert Hertz, « Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort » dans Sociologie religieuse et folklore, Paris, P.U.F., 1928 et rééd. (citée ici) 1970, p. 1-83. Paru initialement dans l’Année sociologique, 1re série, t. X, 1907.

    42Cependant Clavandier semble d’un avis contraire, op. cit., 2009, p. 6.

    43Dubois, Chambette, Dusaussay-Suchel, Lettre à un ami sur l’affaire Lalobe, [Paris], impr. H. Tilliard, s. d.

    44Pour le Panthéon, c’est le cas de Condorcet, dont les restes ne sont pas identifiés, d’Aimé Césaire, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Joséphine Baker, dont les familles ont refusé le transfert des restes.

    45David Le Breton, La chair à vif, usages médicaux et mondains du corps humain, Paris, Métailié, 1993, p. 263.

    46Philippe Ariès, Images de l’homme devant la mort, Paris, Le Seuil, 1983

    47Rinaldo Cordovani, La cripta dei Cappuccini, Chiesa dell’Immacolata Concezione, Via Vittorio Veneto, Roma, Roma, Provincia Romana dei Frati Minori Cappuccini, 2005.

    48Doucet, 1974, op. cit.

    49Doucet, 1974, op. cit., p. 143.

    Auteur

    • Régis Bertrand

      Aix Marseille Université, CNRS, TELEMME, Aix-en-Provence, France

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    Chapitre 2. Inhumer les morts hors des églises et des villes ?

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    Régis Bertrand

    Chapitre 4. Révolution et Consulat

    Origines et genèse du décret du 23 prairial an XII

    Régis Bertrand

    Chapitre 5. Le décret de prairial précisé (1804-1870)

    Régis Bertrand

    Chapitre 7. Le décret de prairial en question (1870-1905)

    Régis Bertrand

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    Avant-propos

    Régis Bertrand et Anne Carol

    Figures du temps, projections de l’avenir Récits et images

    Régis Bertrand, Maryline Crivello et Jean-Marie Guillon

    Les représentations des chartreuses provençales à la fin du xviie siècle : des anticipations ?

    Régis Bertrand

    Préface

    Régis Bertrand

    Le cadavre comme victime

    Pierre-Paul Prud’hon, La Justice et la Vengeance divine poursuivant le crime (1804-1808)

    Régis Bertrand

    Introduction

    Régis Bertrand et Anne Carol

    Chapitre 1. Le cimetière ancien : les morts parmi les vivants

    Régis Bertrand

    Chapitre 2. Inhumer les morts hors des églises et des villes ?

    Régis Bertrand et Rafael Mandressi

    Chapitre 3. Genèse d’un cimetière nouveau dans le dernier tiers du XVIIIe siècle

    Régis Bertrand

    Chapitre 4. Révolution et Consulat

    Origines et genèse du décret du 23 prairial an XII

    Régis Bertrand

    Chapitre 5. Le décret de prairial précisé (1804-1870)

    Régis Bertrand

    Chapitre 7. Le décret de prairial en question (1870-1905)

    Régis Bertrand

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    1Une première version de cette étude, traduite par Mario A. Zamudio Vega, a paru dans Nadine Béligand, dir., Ritos y prácticas funerarias, imágenes y representaciones de la muerte. Un acercamiento pluridisciplinario e intercultural (África-América-Asia-Europa), México, coedición CEMCA, INAH, 2021, p. 247-270. Cette recherche a bénéficié d’une aide de l’ANR-08-BLAN-0164-01, projet CoRPS, directrice Anne Carol, que je tiens à remercier.

    2Anne Carol, « Cadavre et exhumation dans La dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils », dans Anne Carol, Isabelle Renaudet, La mort à l’œuvre. Usages et représentations du cadavre dans l’art, Aix-en-Provence, PUP, 2013, p. 155-174.

    3Charles Virmaitre et Henry Buguet, Paris croque-mort, Paris, Camille Dalou, 1889 ; Louis, Doucet, La foire aux cadavres, Paris, Denoël, 1974.

    4André Flajolet et Jean-Frédéric Poisson, Du respect des morts à la mort du respect. Rapport de la mission sur la lutte contre les violations de sépultures, Assemblée nationale (Groupe UMP), 11 décembre 2008, <https://horizon14-18.eu_violation_des_sepultures>.

    5Code général des collectivités territoriales, 1re éd., partie législative, 1996, partie réglementaire 2000. Textes actuels : <www.legifrance.gouv.fr/…/Code-general-des-collectivites-territoriales>.

    6Ernest Bonduel, Droit romain, des res religiosæ et du jus sepulcri, droit français, inhumations et sépultures, Lille, V. Ducoulombier, 1886 (thèse de droit, faculté de Caen), p. 85.

    7Yvette Duval, Auprès des saints. Corps et âme. L’inhumation « ad sanctos » dans la chrétienté d’Orient et d’Occident du iiie au viie siècle, Paris, Etudes augustiniennes, 1988 ; Michel Lauwers, La mémoire des ancêtres, le souci des morts. Morts, rites et société au Moyen Âge (diocèse de Liège, xie-xiiie siècles), Paris, Beauchesne, 1997 ; Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident médiéval, Paris, Aubier, 2005.

    8En dernier lieu Codex iuris canonici (CIC) de 1917, Pii X pontificis maximi iussu digestum Benedicti papae XV auctoritate promulgatus, Romae, Typis polyglottis vaticani, canon 1214, p. 330.

    9Raoul Naz, « Exhumation » dans R. Naz, Dictionnaire de droit canonique, Paris, Letouzey et Ané, t. 5, 1953, col. 667-668.

    10CIC de 1917, canon 2096, p. 558. Cette « reconnaissance canonique » est toujours imposée par l’article 141 de l’Instruction Sanctorum mater de la Congrégation des causes des saints (Rome, 2007) qui a fixé la procédure actuelle.

    11Michel Bouvier, « De l’incorruptibilité des corps saints » dans Jacques Gélis, Odile Redon, dir., Les miracles, miroirs du corps, Vincennes, Presses universitaires de Vincennes, 1983, p. 191-221 ; Piero Camporesi, La chair impassible, Paris, Flammarion, 1986 (éd. or. Milan, 1983) ; Raymond Boyer, Gilles Grevin, dir., Une sainte provençale du xive siècle, Roseline de Villeneuve : enquête sur sa « momie », Paris, de Boccard, 2002.

    12CIC de 1917, canon 1242. Cette prescription a disparu du Code de 1983 où le chapitre sur les cimetières a été considérablement réduit pour tenir compte de l’évolution des législations civiles.

    13Michel Fleury, Guy-Michel Leproux, dir., Les Saints-Innocents, Paris, Délégation à l’action artistique de la ville de Paris, 1994.

    14Jacques Hillairet, Les 200 cimetières du vieux-Paris, Paris, Éditions de Minuit, 1958, p. 70-76 et 64-65.

    15Sur cette évolution, Régis Bertrand, Anne Carol, dir., Aux origines des cimetières contemporains. Les réformes funéraires de l’Europe occidentale (xviiie-xixe siècle), Aix-en-Provence, PUP, 2016, p. 13-222.

    16Ibid., p. 367-370.

    17Comme l’observe André Bertrand, De la législation de la sépulture, Paris, A. Chevalier-Maresq, 1904, p 139.

    18Attesté par exemple pour Marseille par L. Bertoglio, Les cimetières au point de vue de l’hygiène et de l’administration, Paris, J.-B. Baillière, 1889, p. 173.

    19Patricia Hidiroglou, Rites funéraires et pratiques de deuil chez les juifs en France
    xixe-xxe siècles, Paris, Les Belles lettres, 1999, p. 122-132.

    20Citée par Alfred Campion, Manuel pratique de droit civil ecclésiastique, Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1876, p. 522-523.

    21Bertrand et Carol, 2016, op. cit., p. 137-147 ; texte de l’ordonnance p. 371-372.

    22CGCT, art. L 2223-4. Sur les évolutions survenues au cours du siècle dernier et du nôtre, voir l’analyse d’Olivier Vernier, « Que reste-t-il du décret du 23 prairial an XII ? Aperçu de la législation et la réglementation funéraire françaises aux xxe et xxie siècles » dans Bertrand et Carol, 2016, op. cit., p. 209-222.

    23Émile Faÿ, Traité pratique de législation sur les cimetières et la police des inhumations et exhumations, Amiens, typ. et lith. T. Jeunet, 1886, p. 170-172.

    24Campion, 1876, op. cit, p. 522.

    25B[ernard] Gaubert Traité théorique et pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence sur le monopole des inhumations et des pompes funèbres […], Marseille, M. Lebon, 1875, t. II, p. 436-442.

    26Un exemple dans Régis Bertrand et Anne Carol, « Poétique de l’exhumation », Romantisme, 2021/4, no 194, p. 23-34.

    27Henri Daniel-Lacombe, Le Régime des sépultures suivant le dernier état de la doctrine et de la jurisprudence avec l’examen critique des nouveaux projets de lois, Paris, Pédone-Lauriel, 1886, p. 207-212 (nos 222-226). Corniot S. et al., Dictionnaire de droit, Paris, Dalloz, 1966 (2e éd.), article « Sépulture », t. II, p. 608, (nos 53-55). Récit d’une exhumation avec transfert dans Julien Bernard, Croquemort. Une anthropologie des émotions, éd. Métailié, 2009, p. 131-134.

    28Claude Bouriot, « Les exhumations », Funéraire magazine, no 96, juin 1999, p. 24-38.

    29Yves Pourcher, « La fouille des champs d’honneur. Les morts de la guerre de 1914-1918 », Terrain, no 20, mars 1993, p. 37-56 ; Beatrix Pau, Le ballet des morts. État, armée, familles : s’occuper des corps de la Grande Guerre, Paris, Vuibert, 2016.

    30Damien Dutrieux, Le régime juridique des concessions funéraires, Voiron, Territorial éditions, 2009, p. 52.

    31Jean-Didier Urbain, La société de conservation. Étude sémiologique des cimetières d’Occident, Paris, Payot, 1978 et L’archipel des morts. Le sentiment de la mort et les dérives de la mémoire dans les cimetières d’Occident, Paris, Payot, 1989.

    32Domenico Gabrielli, Dictionnaire historique du Père-Lachaise xviiie-xixe siècles, Paris, Les éd. de l’Amateur, 2002, p. 26.

    33Gaëlle Clavandier, Sociologie de la mort. Vivre et mourir dans la société contemporaine, Paris, Armand Colin, 2009, p. 61.

    34CIC de 1917, canon 2328 p. 623. Cette condamnation n’est plus reprise dans le Code de 1983.

    35Campion, 1876, op. cit., p. 524.

    36Nicole Laibowitz, L’affaire Carpentras. De la profanation à la machination, Paris, Plon, 1997.

    37Damien Dutrieux et al., Panorama du droit funéraire. Jurisprudence commentée, Paris, Weka, 2005, p. 382-401.

    38« À coup de bêche » suggère « de façon hypothétique » Bouriot, 1999, op. cit., p. 96.

    39Séverine Rey, « Le squelette était un saint-néomartyr. Rituels funéraires et commémoration en Grèce », dans Yvan Droz, dir., La violence et les morts, éclairage anthropologique sur la mort et les rites funéraires, Genève, Georg, 2003, p. 27-44.

    40Florence Bayard, Bretagne, un autre voyage. Vivants et défunts face au grand passage, Spézet, Keltia graphic, 2004, p. 86-97.

    41Robert Hertz, « Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort » dans Sociologie religieuse et folklore, Paris, P.U.F., 1928 et rééd. (citée ici) 1970, p. 1-83. Paru initialement dans l’Année sociologique, 1re série, t. X, 1907.

    42Cependant Clavandier semble d’un avis contraire, op. cit., 2009, p. 6.

    43Dubois, Chambette, Dusaussay-Suchel, Lettre à un ami sur l’affaire Lalobe, [Paris], impr. H. Tilliard, s. d.

    44Pour le Panthéon, c’est le cas de Condorcet, dont les restes ne sont pas identifiés, d’Aimé Césaire, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Joséphine Baker, dont les familles ont refusé le transfert des restes.

    45David Le Breton, La chair à vif, usages médicaux et mondains du corps humain, Paris, Métailié, 1993, p. 263.

    46Philippe Ariès, Images de l’homme devant la mort, Paris, Le Seuil, 1983

    47Rinaldo Cordovani, La cripta dei Cappuccini, Chiesa dell’Immacolata Concezione, Via Vittorio Veneto, Roma, Roma, Provincia Romana dei Frati Minori Cappuccini, 2005.

    48Doucet, 1974, op. cit.

    49Doucet, 1974, op. cit., p. 143.

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    Bertrand, R. (2023). L’exhumation, entre transgression et discrétion. In A. Carol & I. Renaudet (éds.), Des morts qui dérogent. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence. https://doi.org/10.4000/15bpo
    Bertrand, Régis. « L’exhumation, entre transgression et discrétion ». In Des morts qui dérogent, édité par Anne Carol et Isabelle Renaudet. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2023. doi:10.4000/15bpo.
    Bertrand, Régis. « L’exhumation, entre transgression et discrétion ». Des morts qui dérogent, édité par Anne Carol et Isabelle Renaudet, Presses universitaires de Provence, 2023, https://doi.org/10.4000/15bpo.

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    Carol, A., & Renaudet, I. (éds.). (2023). Des morts qui dérogent. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence. https://doi.org/10.4000/15bq3
    Carol, Anne, et Isabelle Renaudet, éd. Des morts qui dérogent. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2023. doi:10.4000/15bq3.
    Carol, Anne, et Isabelle Renaudet, éditeurs. Des morts qui dérogent. Presses universitaires de Provence, 2023, https://doi.org/10.4000/15bq3.
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