Entre exclusion principielle et volonté de réintégration
Le devenir funéraire des mort-nés France, époque moderne-xixe siècle
p. 17-44
Texte intégral
1Peut-on, doit-on enterrer les mort-nés, et si oui, où et comment ? La position liminaire de ces êtres singuliers oblige à poser ces questions délicates dans la plupart des civilisations et des systèmes de droit1. Le mort-né est un produit humain, mais parce qu’il n’est pas né, il devient un corps non socialisé, privé d’accéder à un statut juridique plein et entier. Les normes touchant au traitement funéraire de la dépouille d’un humain socialement et légalement reconnu comme tel ne s’appliquent donc pas d’emblée à son cadavre. Pour prendre en compte ce non né et permettre une gestion matérielle de ce corps d’humain inabouti, il faut une construction sociale, que celle-ci soit théologique avec, par exemple, l’émergence dans le catholicisme d’une assignation céleste dans un lieu compensatoire, le Limbe des enfants ; ou réglementaire pour lui donner une place au registre et au cimetière.
2Mais cette construction s’avère toujours difficile et incertaine. Car la réintégration complète ou au moins partielle du mort-né dans l’humanité commune heurte les principes autour desquels cette dernière s’établit. Dans le cas de la France ancienne, et plus globalement de l’Europe catholique, la naissance est ainsi un préalable du baptême qui fait entrer dans la communauté chrétienne et dans l’existence sociale ; elle est aussi un fondement de l’appartenance civile et du statut d’individu de droit. Ces contradictions entraînent problèmes et conflits, réflexions, débats et ajustements conceptuels et juridiques, dont l’histoire renvoie en outre aux mutations de long terme des sociétés, en premier lieu le passage d’une norme fondée sur des catégories religieuses à des législations civiles.
3Le chapitre suivant se propose dès lors d’observer pour la France de l’Ancien Régime et du xixe siècle l’évolution du statut des mort-nés dans le cas précis de la gestion funéraire de leurs cadavres. Le dogme catholique en interdisant de baptiser un mort-né, et donc en lui fermant les portes de la communauté chrétienne, lui ferme du même geste l’accès à la terre consacrée du cimetière. Cet interdit suscite contournements et esquives de la part des familles pour qui l’exclusion du cimetière communautaire est un déchirement. Le tournant révolutionnaire que marque la création d’un état civil laïcisé, fondé sur l’enregistrement de faits biologiques et sociaux, pousse à l’élaboration d’une règlementation propre aux mort-nés, dont la déclaration et l’inhumation deviennent obligatoires dès le Directoire. Les débats autour du stade de développement auquel le fœtus acquiert une forme visiblement humaine traversent néanmoins le siècle et complexifient l’application des règles funéraires à cette catégorie d’êtres, jusqu’au choix extrême de la municipalité parisienne dans les années 1880 d’élargir le principe de sépulture à l’ensemble des produits de la conception à partir de six semaines de gestation.
Quand l’absence de baptême ferme les portes du cimetière
L’exclusion principielle et ses contestations
4Sous l’Ancien Régime, la triple question de l’enregistrement des décès, des cérémonies funéraires et de l’inhumation, renvoie à des catégories religieuses et non biologiques fixées par l’Église catholique2. Or, dans la conception catholique classique, le cimetière est un espace ouvert uniquement aux baptisés qui ne sont pas pécheurs publics. Véritable prolongement de la communauté paroissiale, il constitue un lieu sacré qui protège les restes mortels des fidèles3 dans l’attente de la résurrection, et la présence éventuelle d’autres corps est vécue comme une profanation intolérable4, une pollution5. Diverses catégories d’êtres sont exclues de cette communauté des morts – hérétiques, suicidés, non-pascalisants, duellistes, pécheurs impénitents, etc.6 –, et parmi elles figure logiquement celle des enfants morts avant d’être baptisés, c’est-à-dire à la fois les enfants nés vivants et morts sans avoir eu le temps de recevoir le premier sacrement, porte d’entrée dans l’Église et vers le salut, et les mort-nés de tous âges de gestation, dès lors qu’en théorie le baptême ne peut être administré qu’à un être humain né et vivant. Ces différentes mises à l’écart sont confirmées par l’État monarchique, qui se contente en la matière d’encadrer et d’uniformiser la norme religieuse, comme en atteste la déclaration royale du 9 avril 1736, dans son article 13 :
Ne seront pareillement inhumés ceux auxquels la sépulture ecclésiastique ne sera pas accordée, qu’en vertu d’une ordonnance du juge de police des lieux7.
5La rigidité normative vis-à-vis des mort-nés s’oppose néanmoins à une volonté d’intégration de la part des populations, qui est visible à divers niveaux. L’exclusion des mort-nés suscite ainsi une contestation des principes du droit ecclésiastique dès le xvie siècle. La preuve en est la fabrication en 1556 par Raoul Spifame d’un faux arrêt d’Henri II qui enjoint aux prêtres de donner sépulture chrétienne aux mort-nés dans sa pseudo compilation de textes législatifs intitulée la Dicaearchiae Henrici, regis christianissimi, Progymnasmata :
Le roy croyant fermement comme nous debvons tous croire que les enffans des chrestiens conceuz en loyal mariaige sont des le ventre de leur mere du nombre des esleuz de dieu & tant par la destination de leurs parens qui les vouent et destinent au sainct sacrement de baptesme que en vertu de la grace sacramentelle du sainct sacrement de mariage de leurs pere & mere qui leur ont acquis ce bien spirituel avant leur conception & formation pour pourveoir du remede du peche originel avant qu’ilz en soient touchez sont a reputer pour baptisez s’ilz decedent avant que pouoir estre capables d’icelluy baptesme […] a inhibé & deffendu inhibe & deffend a tous curez & vicaires parochiaulx de ne plus jecter ne permectre jecter enffans mornez venantz de loyal mariage en un puys que l’on dict estre le puys du lymbe ou lieu d’abomination faict comme l’on dict a la terreur des meres pour les tenir en craincte durant leur grossesse afin de mieulx traicter le fruict de leur ventre […] & enjoinct ledict seigneur ausdictz curez & vicaires de donner sepulture chrestienne ausdictz enffans mornez comme augmentans le nombre des bien heureux & dignes de resurrection a vie eternelle […]8.
6Ce texte est cité à deux reprises dans des compilations juridiques du xviiie siècle9 : il ne fait étrangement pas l’objet de commentaires remettant en cause sa véracité mais voit même son interprétation évoluer dans le Dictionnaire de Fréminville : « Les curés ne peuvent refuser la sépulture chrétienne aux enfans morts nés ; ils sont censés faire partie de la mère : c’est ce qui leur a été prescrit par une ordonnance de 1556 (Brillon)10. » Le fait que l’arrêt d’origine soit un faux n’enlève rien à la sensibilité qu’il exprime quant au devenir funéraire de ces mort-nés non baptisés, ni à la pérennité de cette sensibilité puisque ce texte est cité dans des recueils réglementaires de référence deux siècles après sa première publication.
Baptiser pour réintégrer
7S’il est difficile de mesurer l’impact pratique de ce discours juridique au fondement plus qu’incertain, une chose est néanmoins assurée : les autorités religieuses se montrent sensibles au souhait des familles de voir les corps de leurs bébés mort-nés ou décédés sans avoir eu le temps de recevoir le baptême rejoindre le cimetière communautaire, et leurs âmes éviter une condamnation éternelle après leur mort, par une relégation dans le Limbe des enfants11.
8Le clergé, qui n’a de cesse de presser sages-femmes et parents de faire administrer le baptême au plus près de la naissance du fragile bébé, quitte à se contenter d’un rite simplifié, l’ondoiement d’urgence, propose également une procédure pour les situations où la survie de l’enfant n’est pas pleinement certifiée. Un baptême sous condition (« si tu es vivant, je te baptise... ») permet ainsi d’administrer le premier sacrement à des enfants considérés dans le doute comme vivants12, mais dont une grande partie sont, selon toute vraisemblance, déjà morts. Ainsi intégrés dans la communauté des fidèles par la réception du baptême, ils peuvent bénéficier comme les autres d’un enregistrement dans le livre des baptêmes, d’obsèques chrétiennes, puis d’une sépulture dans le cimetière de leur paroisse. Société locale, familles et clergé paroissial se retrouvent souvent complices pour régler par l’une de ces deux procédures la difficulté. Telle sage-femme ondoiera ainsi de manière plus ou moins systématique les nouveau-nés de sa paroisse, y compris les mort-nés, avec l’accord bienveillant du prêtre, prêt à admettre les témoignages complaisants sur les signes de vie de l’enfant13.
9Lorsqu’il est néanmoins manifeste que l’enfant est né mort14, il existe en outre une autre manière de le réinsérer dans le processus normal des inhumations : le sanctuaire à répit15. Le mécanisme est à la fois simple et spectaculaire. Parents et proches se rendent dans un de ces lieux de culte spécialisés et y portent le petit cadavre devant la statue d’un saint ou de la Vierge, afin d’y prier pour qu’un miracle s’accomplisse, celui d’un retour éphémère à la vie (le « répit »). Si des « signes de vie » surviennent, qu’il s’agisse d’un vague mouvement des lèvres ou de la langue, d’un changement de couleur du visage, d’une palpitation, de l’apparition de sueurs, de larmes, de selles, etc., le bébé est alors baptisé en hâte par un membre de l’assistance avant une seconde mort corporelle, définitive cette fois. Ayant reçu la grâce sacramentelle, rien ne s’oppose plus à son inhumation chrétienne, dans le cimetière de la paroisse des parents, ou très souvent dans celui qui jouxte le sanctuaire lui‑même16.
10Qu’il s’agisse des baptêmes sous condition ou des sanctuaires à répit, la normalisation du parcours funéraire du mort-né passe, on le comprend, par une reconnaissance, supposée ou miraculeuse, de son statut d’être vivant baptisable et baptisé. Il n’y a pas ici de remise en cause théorique de l’exclusion du mort-né non baptisé de la sépulture ecclésiastique. Mais si elles respectent apparemment la norme de séparation funéraire des non-baptisés, ces procédures de contournement suscitent néanmoins une méfiance croissante des autorités religieuses entre le xviie et le xviiie siècle. Divers évêques, notamment parmi ceux qui s’inscrivent dans la mouvance janséniste, s’inquiètent de ces pratiques et renforcent les formes de contrôle. Dans les statuts synodaux, par exemple ceux de Lodève en 1745, l’ondoiement d’urgence doit être administré par le prêtre lui-même, ou, à défaut, par un laïc, mais en présence alors de témoins pouvant garantir au curé la conformité de l’acte sacramentel17. Dans le même esprit, les sanctuaires à répit, largement tolérés par l’Église au xviie siècle, dans le cadre d’une pastorale miraculaire et mariale utile au combat antiprotestant, sont dénigrés au xviiie siècle comme une « superstition populaire » menaçant le sérieux du sacrement : après une longue enquête, l’exposition des mort-nés est condamnée par la Curie en 172918.
Une place au cimetière, malgré tout
11Mais qu’en est-il des mort-nés et des fœtus issus de fausses-couches qui n’ont pu passer le seuil crucial du baptême ? L’Église ne se désintéresse pas du traitement de leurs corps : une régulation cléricale se met en place dans un certain nombre de statuts synodaux ou de rituels, qui encadrent l’usage de leurs cadavres et obligent à leur ensevelissement. La crainte qui s’exprime ici est notamment celle de la sorcellerie, qui utiliserait les restes de mort-nés à des fins néfastes. Jacques Gélis a ainsi rappelé que dans certaines régions, comme l’Alsace, persiste jusqu’au xixe siècle l’idée que des portions de cadavres de mort-nés peuvent servir à menacer les vivants (leurs doigts sont réputés brûler comme des bougies et empêcher les gens endormis de se réveiller)19. Mais, comme le souligne en 1783 Mgr de Chaumont dans le Rituel de Saint-Diez, il s’agit également de reconnaître à ces corps une dignité incomparable à celle d’un cadavre d’animal ou, pire, d’un déchet, qui leur vient de l’honneur d’avoir accueilli temporairement une âme humaine. Enfin, il s’agit de répondre, au moins en partie, à la détresse des parents doublement frappés par la perte d’un enfant et la culpabilité de n’avoir pu lui assurer le salut par l’administration du baptême20.
12Reste à choisir le lieu de cet ensevelissement nécessaire. Un lieu bénit, en particulier le cimetière, est a priori exclu, ce qu’exprime clairement l’article 6 du chapitre « Des Cimetières et Sépultures » des statuts synodaux de Comminges en 1753 : « Nous defendons d’enterrer les enfans morts sans Bapteme dans un lieu béni »21. Cette restriction posée, diverses solutions se présentent qui dépendent tout à la fois de l’attitude et des traditions de la communauté paroissiale, de l’engagement individuel des familles, mais encore de l’autorité et de l’implication du clergé local. Tel curé, ignorant ou feignant d’ignorer la question, peut ainsi laisser toute latitude aux parents : ainsi dans la paroisse de Quarré-lés-Tombes en 1760, « il n’y a [...] nulle place pour les enfants qui meurent sans baptême ; le sieur curé a déclaré qu’on ne lui en avoit jamais présenté, il ignore ce que les mères font de leurs enfants, en pareil cas »22. L’âge gestationnel joue également, le sort des fœtus les moins développés suscitant certainement moins de préoccupations... Quoi qu’il en soit, pour les fœtus les plus âgés et les mort-nés, les témoignages archéologiques et archivistiques montrent le recours privilégié à un certain nombre de lieux porteurs de sens : un jardin, la maison, un carrefour ou le pied d’une croix, etc. Cette dernière option atteste de la volonté de placer le corps sous une protection sacrée et de rapprocher l’enfant de la norme chrétienne. Cette logique est encore plus patente quand les cadavres des mort-nés sont regroupés là où ruissellent les eaux de pluie tombant de la gouttière ou du toit d’une église, dans l’espoir que cette eau aux vertus désormais considérées comme « sacrées » par les populations – au grand dam du clergé – agisse comme une forme de substitut du baptême manquant23.
13De manière générale, c’est, semble-t-il, autour du cimetière que se cristallise la volonté « réintégratrice » des populations. Dans de nombreuses localités, dès le xviie siècle, la pression communautaire est telle qu’un espace bien distinct est mis en place dans le cimetière, comme en témoigne le procès-verbal de la visite pastorale d’Azé en 1675 : « le cimittier que nous avons trouvé bien clos et en bon estât et suffisamment grand, pour la parroisse dans iceluy est réservée une place particulière pour les pauvres estrangers, on inhume les enfans morts nés vers une croix esloignée de l’Église »24. L’établissement de ces espaces se fait parfois contre l’avis du clergé local, comme à Verzé, la même année : « du costé de bize dans un petit coin audit cimetière l’on y enterre les enfans mort nés contre le consentement dudit Sr curé25. » Mais se pose aussitôt la contradiction vis-à-vis de l’interdiction d’inhumer dans un lieu bénit : pour résoudre ce conflit, l’Église en vient à définir un espace intermédiaire interne au cimetière, tout à la fois bien visible et non consacré, qui pourra accueillir les enfants décédés sans baptême, mort-nés compris, mais non les autres exclus de la sépulture ecclésiastique. Telle est l’optique de l’archevêque de Toulouse en 1729 : « Nous ordonnons qu’il y aura auprès de chaque Cimetière un Lieu non benit, separé & fermé, pour y enterrer les Enfans qui mourront sans Baptême »26. Il est désormais demandé aux acteurs de la naissance, sages-femmes et parents, d’y recourir de manière privilégiée pour y déposer les corps des mort-nés, comme l’explique le mandement de l’évêque d’Arles, lors de l’ouverture du nouveau cimetière, en 1786 :
Il y a dans l’enceinte du nouveau cimetière à côté des deux portes d’entrée de petits emplacements distingués du surplus du terrain et que notre intention n’est point de bénir. Nous ne saurions trop exhorter les familles et particulièrement les sage-femmes, d’y faire transporter les enfants morts sans baptême ; à l’égard des autres personnes qui ne seraient pas dans le cas de participer à la sépulture ecclésiastique, elles seront inhumées ailleurs […]27.
14L’inhumation se fait alors « sans cérémonie et sans l’assistance du curé »28, donc sans l’ensemble de psaumes, d’aspersions d’eau bénite, de prières, qui accompagnent pour un décédé baptisé le transport du corps jusqu’au cimetière, puis sa descente dans la fosse29. Néanmoins, tout le processus reste bien sous le contrôle du clergé paroissial, ainsi que le précise en 1783 le Rituel de Saint‑Diez :
Mais on observera que, quoique ces inhumations ne se fassent pas par le Curé, il doit toujours être averti du décès de ces enfants ; & qu’on ne peut pas les emporter, hors de la maison où ils sont décédés, ni les inhumer dans le lieu à ce destiné, sans sa participation30.
Les accommodements d’une gestion conjointe : entre civil et religieux
15Passée la brève phase de déchristianisation révolutionnaire, c’est cet arrangement qui demeure la norme pendant la majeure partie du xixe siècle. La législation qui se met en place après le Concordat de 1801 attribue la police des cimetières au maire mais, sous la pression de l’Église, elle prend en compte les normes religieuses en matière de sépulture en admettant une division du cimetière en fonction des cultes (article 15 du décret sur les sépultures, 23 prairial an XII)31. Il est donc reconnu le caractère confessionnel de l’enclos catholique de même que la possibilité d’adjoindre à celui-ci, au sein du cimetière, un ou plusieurs espaces séparés permettant d’inhumer d’autres catégories de corps, ceux des fidèles d’autres religions, mais aussi ceux des enfants mort-nés qui, à défaut de baptême, ne peuvent prétendre, même aux yeux de l’État, à la qualité de membre de l’Église catholique (contrairement aux autres exclus canoniques ayant reçu le baptême)32. Dans la plupart des cimetières des communes françaises, dépourvues de communautés protestantes ou israélites, on trouve ainsi en bordure du vaste espace bénit destiné aux morts catholiques un carré des enfants morts sans baptême (dont les mort-nés) et un second terrain destiné aux éventuels décédés non‑catholiques33.
16La marginalisation spatiale des mort-nés non baptisés, souvent perçue comme infâmante34, se double d’une mise à l’écart rituelle. Si l’article 19 du décret de Prairial interdit au « ministre du culte […] de refuser son ministère pour l’inhumation d’un corps […] sous quelque prétexte que ce soit », dans les faits cette norme ne s’applique pas systématiquement à des mort-nés non baptisés, qui par là-même n’ont jamais participé à la communion ecclésiastique. L’inhumation est alors de la responsabilité de l’autorité civile, c’est-à-dire du maire. C’est ce que montre par exemple un conflit qui secoue la commune de Pompierre dans les Vosges, au printemps 1806, lorsqu’un père de famille, membre de la Légion d’Honneur, M. Guilgot, fait remonter par le biais du Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, une plainte contre son desservant qui a refusé d’accompagner des cérémonies religieuses l’inhumation de son enfant mort à la naissance, laissant le maire procéder seul à l’opération35. Par prudence, la préfecture des Vosges lance une enquête, avec consultation du provicaire général de l’évêché de Nancy, qui débouche sur le rejet des arguments du père, et la double approbation des attitudes du desservant et du maire. Cette conclusion s’appuie, d’une part, sur la déclaration de la sage-femme qui, estimant que l’enfant « privé de mouvement de vie » et ayant « une chair noirâtre, livide, se détachant au plus léger toucher de la main » était mort « depuis quelques temps » « dans le sein de sa mère », n’a pas procédé à un ondoiement – contrairement aux affirmations du père –, et, d’autre part, sur « les statuts de l’Église », rappelés opportunément par l’évêché, qui « défendent à ses ministres de prêter leur ministère pour l’inhumation des enfans morts sans Batême ». Pour le préfet, donc, il n’y a aucun problème à prendre en compte les règles canoniques : elles sont bel et bien des justifications valides aux yeux des autorités civiles36.
17Si en l’occurrence, l’affaire montre l’échec du père et la reconnaissance pleine et entière du dogme catholique par le représentant de l’État, elle indique une fois encore que la mise à l’écart funéraire des mort-nés provoque l’incompréhension voire la révolte de la part de nombreux parents. Il n’est pas rare d’ailleurs que ceux-ci bénéficient d’un soutien plus large, dépassant la famille proche, ce dont témoignent au cours du xixe siècle diverses affaires spectaculaires où une communauté locale s’offusque de l’attitude d’un prêtre paroissial particulièrement intransigeant qui a refusé d’enterrer auprès de sa mère morte en couches un mort-né non baptisé37, suscitant protestation auprès de l’évêché ou de la préfecture, et menace d’un recours pour abus auprès du Conseil d’État.
18Il est clair que l’évolution des sensibilités rend la séparation fondée sur le seul critère baptismal de moins en moins acceptable, car de moins en moins comprise. L’exclusion de l’enfant mort sans baptême renvoie au principe du péché originel qui est remis en cause par une partie croissante des fidèles, d’autant que l’assimilation du bébé mort à un ange ne cesse de progresser dans l’imaginaire collectif. En outre, l’idée de séparer dans leur dernière demeure enfants et parents devient odieuse dans un siècle où se développe au contraire un culte familial des morts, et où il convient plutôt d’affirmer l’unité de la famille jusque dans le cimetière38, comme le montre la poussée des caveaux familiaux et des concessions perpétuelles. Est-il d’ailleurs concevable que le drame de la perte d’un enfant mort-né puisse se doubler du refus pour une famille éplorée d’enterrer l’un des siens dans l’espace privatif – payé – qu’elle s’est constituée pour l’éternité au sein du cimetière39 ?
19Le problème est réglé par la loi de 1881 sur les cimetières, mesure importante de l’offensive laïque de la Troisième République. Cette législation, si elle ne modifie pas le non-accompagnement par le prêtre, met en tout cas un terme définitif au principe de la ségrégation spatiale des enfants morts sans baptême, en éliminant les distinctions confessionnelles de l’article 15 de la loi de prairial an XII40.
L’émergence d’une réglementation civile, entre législation et jurisprudence
20L’entente cordiale entre autorités civiles et autorités religieuses autour de l’organisation interne du cimetière n’épuise cependant pas les questionnements qui s’élèvent dès la période révolutionnaire sur la nécessité d’une forme de reconnaissance civile des mort-nés et des fœtus, ainsi que sur le devenir funéraire de ces êtres. Indépendamment des tensions autour de l’espace du cimetière accessible aux mort-nés, l’enjeu même de leur inhumation traverse la période révolutionnaire et le xixe siècle. L’histoire funéraire des fœtus et des mort-nés est alors indissociable de celle d’une administration civile des temps et de la corporéité de l’existence, de l’enregistrement à l’encadrement strict des pratiques d’ensevelissement.
Déclarer pour inhumer : l’intégration progressive des mort‑nés dans l’état civil
21L’état civil républicain, mis en place par la loi du 20 septembre 1792, semble dans un premier temps prolonger l’invisibilité des mort-nés telle que l’imposait (théoriquement) la tenue des registres paroissiaux sous l’Ancien Régime. Ce statu quo indécis ne dure cependant que peu de temps puisque le 8 thermidor an III (26 juillet 1795), le comité de législation prescrit aux municipalités de recevoir désormais les déclarations relatives aux mort-nés et d’en faire mention sur les registres d’état civil41. Les formes de cette déclaration et le rythme réel d’adoption de cette pratique varient largement d’une commune à l’autre, mais l’obligation de l’enregistrement des mort-nés a des effets administratifs et matériels qui dépassent la simple entrée au registre de ces êtres sans vie : elle ouvre à ces enfants non-nés les portes du cimetière. L’enregistrement obligatoire entraîne en effet automatiquement la nécessité de l’inhumation des mort-nés et donc l’obligation d’obtenir des autorités compétentes une autorisation d’inhumer. Le lien entre déclaration et inhumation fonctionne dans les deux sens puisqu’une inhumation de mort-né, désormais impérative, ne peut se faire sans déclaration préalable et délivrance d’une autorisation. Il faut toutefois attendre la promulgation du Code civil de 1804 pour que ce rapport entre acte de décès, autorisation d’inhumer et inhumation soit explicitement confirmé par l’article 77 qui complète à cet égard le décret de 1792 sur la déclaration des décès :
Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
22Le texte du Code civil renforce la centralité de l’officier d’état civil qui est désormais le seul à même de délivrer les autorisations d’inhumer, alors que la période précédente se caractérisait par un certain flottement dans l’identité des autorités possédant cette compétence. En l’an IV, la justice de paix du Ier arrondissement parisien était ainsi régulièrement appelée à venir constater les causes de décès d’enfants mort-nés pour lever le soupçon d’avortement ou d’infanticide avant de délivrer des autorisations d’inhumer42.
23Les discours de justification des évolutions législatives et règlementaires se repèrent dans les interstices de ces productions. La déclaration des mort-nés est légitimée par le comité de législation, dans une circulaire d’application adressée aux municipalités en septembre 1795, comme une « précaution […] nécessaire soit pour la sûreté des femmes ou filles qui en étoient mères, soit pour l’intérêt des familles »43, soit pour lever le soupçon d’avortement ou d’infanticide, ou encore pour éviter les querelles successorales. Fleurigeon reprend la première de ces raisons dans son Manuel administratif en 1800 : « Une fille pourrait donc détruire impunément son enfant […] en supposant qu’il est mort-né ; car on peut accoucher sans témoins, ou en présence de témoins intéressés au crime, etc.44 » Il y ajoute une raison propre à l’inhumation :
Si l’on peut se dispenser de déclarer la mort de l’enfant mort-né, et conséquemment de le faire inhumer, on peut donc le jeter impunément sur un fumier45.
24Sans qu’elle soit formulée explicitement, c’est de la dignité humaine du corps du fœtus ou du mort-né qu’il s’agit. Le corps d’un humain en devenir ne peut être assimilé à une ordure, il doit recevoir un traitement funéraire digne dans le même espace que les autres décédés. Venue compléter l’édifice réglementaire de l’état civil, la création d’un acte d’enfant « présenté sans vie » par le décret du 4 juillet 1806 confirme le statut ambivalent du mort-né : ni né, ni mort, il n’accède à aucune reconnaissance juridique mais obtient néanmoins une reconnaissance administrative qui lui assure définitivement sa place au cimetière.
25La lente élaboration législative qui aboutit à faire du mort-né un mort (presque) comme les autres dans sa trajectoire funéraire répond tant à une attente des populations qui s’exprime dans les tentatives déjà évoquées de forcer dans l’espace du cimetière l’assimilation de l’inhumé non baptisé aux autres inhumés chrétiens, qu’à une préoccupation politique, administrative et morale d’encadrement du devenir humain sous toutes ses formes. Elle permet aussi d’imposer l’inhumation des mort-nés dans les enclos cémétériaux qui n’ont pas encore subi la partition baptisés/non baptisés pourtant réclamée dès la fin du xviiie siècle et, plus tard, de faire appliquer la loi du 23 prairial an XII. En messidor an XII, le sous-préfet d’Issoire saisit le préfet du Puy‑de‑Dôme pour une affaire d’inhumation d’enfant mort-né dans la commune de Montaigut‑le‑Blanc. Le succursalier a menacé le maire et ses paroissiens de cesser ses fonctions spirituelles si les parents maintenaient leur souhait d’enterrer le mort-né « à l’endroit destiné aux sépultures de sa famille ». Le maire de la commune s’en insurge, considérant qu’il est de son devoir, en réponse à ce prêtre qui affirme « soutenir les prérogatives de l’Église » d’« empêcher en pareil cas l’espèce de flétrissure que le vulgaire ignorant attache à la mémoire de celui dont le cadavre a été inhumé hors du cimetière commun46 ». L’exclusion du cimetière est inadmissible aux yeux du magistrat municipal, le cimetière incarnant le seul lieu d’ensevelissement honorable et un prolongement de la communauté d’où nul ne saurait être exclu. Sans contester la possibilité pour le desservant de ne pas assister à l’inhumation, le sous-préfet prend nettement parti pour le maire47 au nom d’arguments moraux fondés sur la reconnaissance de l’humanité de l’enfant mort-né et de la consolation de ses parents :
[…] je ne saurois croire que le prêtre répugneroit à une action que commande et la disposition de la nature, et l’intérêt des vivans et le respect pour les restes inanimés de ses semblables. D’ailleurs il n’existe à Montaigut qu’une seule enceinte pour les morts, et il seroit révoltant de proscrire une créature d’autant plus foible qu’elle n’a pu supporter le jour48.
26Affirmer l’humanité de l’enfant non né justifie la minutieuse attention accordée au respect des procédures permettant l’inhumation, à peine de poursuites pour inhumation clandestine49, y compris lorsque celle-ci a lieu dans l’espace du cimetière. L’enjeu est désormais d’encadrer les pratiques des individus ou des familles qui partagent avec l’administration la vision du cimetière comme lieu naturel d’inhumation de leurs mort-nés, sans forcément juger nécessaire de les déclarer et de demander une autorisation.
Entre inhumation clandestine et suppression de part, les élaborations de la jurisprudence
27Le xixe siècle connaît une foisonnante activité de commentaire réglementaire et juridique, fondée sur une non moins foisonnante production jurisprudentielle. La nécessité d’éclairer les maires et les secrétaires de mairie sur les subtilités des procédures de déclaration à l’état civil et leurs liens avec les pratiques d’inhumation est au cœur de multiples publications dès le début du siècle, qu’il s’agisse de manuels administratifs comme ceux de Fleurigeon50 ou de périodiques spécialisés (Journal des communes à partir de 1828)51. S’y ajoute l’analyse de la législation pénale et des décisions des cours.
28L’inhumation clandestine d’un fœtus ou d’un mort-né est susceptible de contrevenir à la loi de deux manières : sous la forme d’un délit dans la mesure où l’inhumation ne respecte pas les règles (article 358 du Code pénal) ; ou sous la forme d’un crime si la disparition du corps peut être qualifiée de suppression de part52 (article 345 du Code pénal). Un double mouvement se produit au fil du siècle : tandis que l’application de l’article 358 sur les inhumations (justice correctionnelle) voit son champ s’étendre à des âges gestationnels de plus en plus précoces, celle de l’article 345 (justice criminelle) se réduit jusqu’à perdre toute validité dans le cas des fœtus et mort‑nés.
29Du point de vue de la justice criminelle, l’article 345 du Code pénal s’inscrit dans l’héritage du droit de l’Ancien Régime sur la suppression de part (et ses effets successoraux lorsqu’une personne intéressée fait disparaître un héritier légitime) et sur le recel de grossesse (édit de Henri II en 1556). Il prévoit que « les coupables d’enlèvement, de recelé ou de suppression d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion. » Complexe par la variété des situations qu’il désigne autant que par la répartition de la culpabilité qu’il implique, cet article connaît au cours des années 1830 des interprétations contradictoires. Un arrêt du 5 septembre 1834 déclare :
que les dispositions de l’article 345 sont générales et absolues ; qu’elles s’appliquent également à la suppression d’un enfant mort comme à celle d’un enfant vivant ; que l’enfant dont il s’agit au procès devait être présenté à l’officier de l’état civil, pour que son état fût constaté et qu’il fût procédé à son inhumation après les vérifications légales, pour établir qu’il était ou qu’il n’était pas né viable, ou faire connaître les causes d’une mort aussi prompte53.
30Cette décision manifeste les craintes sociales corrélées à la disparition du corps d’un nouveau-né, fût-il mort en naissant ou né mort. Cette absence du corps alors que l’acte d’enfant présenté sans vie existe depuis 1806, et le choix de l’inhumation clandestine alors que celle-ci peut se faire dans la partie non consacrée du cimetière, fondent le soupçon du crime. C’est toutefois ce soupçon qui constitue la principale faiblesse de cette interprétation extensive de l’article 345 et c’est contre l’instrumentalisation d’un crime (la suppression de part) pour en prouver un autre (l’infanticide) que l’avocat à la cour de cassation Adolphe Chauveau part en croisade en 183654. En justifiant l’article 345 par le souci des législateurs de préserver l’état civil de l’individu et son inscription au sein d’une famille, en insistant pour découpler le crime de suppression de part, de celui d’infanticide, Chauveau obtient le 1er août 1836 un arrêt des chambres réunies reconnaissant « qu’appliquer cet article au cas d’inhumation clandestine d’un enfant mort-né, c’est donner à la loi une extension qui n’est ni dans ses termes ni dans son esprit55 ».
31Faire disparaître le corps d’un enfant mort-né n’est donc pas un crime, mais cette inhumation clandestine contrevient néanmoins aux articles du Code pénal qui fixent la conformité des modes d’inhumation et particulièrement l’article 358. Ce dernier, portant sur les infractions aux lois sur les inhumations, prévoit que :
ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer l’individu décédé, seront punis de 6 jours à 2 mois d’emprisonnement, et d’une amende de 16 francs à 50 francs […]. La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.
32Si la législation semble plutôt claire, dès le début du siècle, sur l’extension aux mort-nés des règles générales relatives aux inhumations, l’applicabilité de l’article 358 aux mort-nés pose suffisamment question pour susciter cinq arrêts jurisprudentiels en un quart de siècle, signe qu’il ne s’agit d’une évidence ni pour les populations confrontées à cette question, ni pour bon nombre de tribunaux jugeant en première instance.
Tableau récapitulatif des arrêts de jurisprudence, 1829-1854
| Date de l’arrêt | Cour | Conclusions |
| 31 juillet 1829 | Douai | L’inhumation de l’enfant mort en naissant doit faire l’objet d’une autorisation d’inhumer car son statut ne diffère pas de celui des autres décédés56. |
| 2 septembre 1843 | Cassation | La déclaration doit obligatoirement précéder l’inhumation et seule une personne investie de l’autorité publique peut déterminer si l’enfant a vécu ou non57. |
| 2 août 1844 | Cassation | Les obligations liées à la déclaration de l’accouchement s’appliquent même en cas d’enfant mort-né58. |
| 10 septembre 1847 | Cassation | La mère d’un enfant né à terme ne peut procéder sans autorisation à l’inhumation à peine de poursuites, alors même qu’elle est dispensée d’en déclarer la naissance59. |
| 24 août 1854 | Metz | Si l’enfant mort-né a forme humaine, il faut le déclarer et l’inhumer. Si son stade de développement ne permet pas de reconnaître une forme humaine, ce n’est pas nécessaire, mais seule une personne investie de l’autorité publique peut déterminer le stade de développement du fœtus60. |
33L’affaire qui provoque la saisie de la cour de cassation et l’arrêt du 2 septembre 1843 a d’abord été jugée en appel par le tribunal de Valence : une célibataire, Rosalie Boulon, accouche d’un enfant qui n’est pas déclaré à l’état civil avant d’être enterré sans autorisation. Ce sont les deux hommes qui ont procédé matériellement à l’inhumation qui sont poursuivis, condamnés une première fois, puis acquittés en appel au motif que l’enfant n’avait pas d’existence réelle au sens légal. La cour de cassation annule ce jugement, réaffirme la nécessité de la déclaration et le fait qu’il n’est « pas permis aux personnes privées qui ont fait cette inhumation de préjuger si l’enfant avait eu vie ou non »61. Le fait qu’il se soit agi d’un enfant mort-né a visiblement justifié pour les témoins de la naissance de se passer de présenter le corps à l’état civil.
34Ce type d’arrêts révèle donc des pratiques d’ensevelissement direct et sans cérémonie, au sein de l’espace non consacré du cimetière. Un membre de la famille ou un témoin de l’accouchement enterre le mort-né, visiblement sans recourir à un fossoyeur62. C’est le fait de se dispenser de demander une autorisation qui justifie les poursuites judiciaires, mais, au cours des années 1830-1840, les tribunaux ne semblent pas tous convaincus de cette nécessité dans le cas des mort-nés. La cour de cassation joue alors un rôle d’harmonisation et de simplification des pratiques pénales, en renonçant à mobiliser le registre criminel pour systématiser la poursuite correctionnelle. Cette systématisation s’accompagne d’un affinement de la réflexion sur les catégories de mort-nés concernées par l’obligation d’autorisation d’inhumer, illustré par l’arrêt rendu par la cour de Metz le 24 août 1854. Eve Dietrich a inhumé l’enfant de sa fille, Catherine Fuss, dans le cimetière d’Althorn (Moselle) sans avoir demandé d’autorisation. La cour, qui manifeste une certaine bienveillance vis-à-vis de l’accusée car cette dernière n’a pas caché l’accouchement de sa fille et « n’a, d’ailleurs, inhumé l’enfant dans le cimetière du village que d’après l’avis de la sage-femme appelée à l’accouchement », profite du jugement pour établir une distinction au niveau de l’obligation de déclaration et d’autorisation en fonction de l’état du fœtus :
Attendu […] qu’il suffit, pour nécessiter l’autorisation préalable d’inhumation, qu’il y ait un individu décédé, c’est-à-dire un être organisé appartenant à l’espèce humaine ; attendu que, s’il est vrai que l’autorisation de l’officier de l’état civil ne soit pas exigée pour l’inhumation d’un simple fœtus, d’un embryon, c’est-à-dire d’un être inorganisé, il n’est pas permis aux personnes privées de déterminer les limites dans lesquelles commence ou cesse l’obligation de demander l’autorisation préalable d’inhumation ; que ce soin a été dévolu par la loi à un homme public, qui seul a le droit de constater l’état de l’individu décédé.63
35Il en découle deux situations de référence : celle où le fœtus a visiblement forme humaine et nécessite d’être inhumé et celle où l’embryon n’est pas suffisamment formé pour attester sa nature humaine. Théoriquement, l’obligation de déclaration et d’obtention d’une autorisation d’inhumer est donc corrélée au degré de développement du fœtus, et il est possible de se dispenser de ces procédures lorsqu’il s’agit d’un embryon, produit d’un avortement et non d’un accouchement64.
36Toutefois, cette latitude théorique d’action hors du cadre ordinaire de la réglementation sur les inhumations – qui ne remet pas en cause la nécessité de l’inhumation à proprement parler, de préférence dans un cimetière – est considérée par les juristes et vulgarisateurs de la réglementation comme une tolérance risquée. Dès 1845, Ledru-Rollin déplore que « la question de viabilité et celle de savoir s’il y a eu enfant, créature humaine, en cas d’avortement [… soient] abandonnées à l’appréciation de ceux qui sont le moins aptes à les résoudre, c’est-à-dire au père, à la mère ou autres personnes de la famille ou du voisinage, qui entourent ordinairement l’accouchée au moment de sa délivrance ». Pour lui, ces questions « appartiennent à la physiologie » et relèvent donc d’un expert médical mandaté par l’autorité publique. Il appelle de ses vœux une déclaration systématique des avortements spontanés et une demande d’inhumation, « la marche la plus sage et la plus sûre », tout en reconnaissant que, « quand il s’agit d’un avorton, l’usage est contraire »65. Moins prescriptif, le Journal des communes met toutefois en garde contre un usage sans motif de la possibilité de ne pas déclarer et d’inhumer sans autorisation : « on s’expose à être recherché par l’autorité qui peut faire exhumer et procéder à une expertise, que dès lors il est plus prudent de faire la déclaration. »66
37Alors que la jurisprudence semble fournir un cadre plutôt rigoureux à l’application de l’obligation de déclaration et d’obtention d’une autorisation d’inhumer, la refonte du Code pénal par la loi du 18 avril 1863 voit la remise à l’honneur du crime de suppression de part, contre l’interprétation de 183667. Là où la version originale de l’article 345 (1810) évoquait la suppression d’un « enfant », la nouvelle version précise que
s’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine sera d’un mois à cinq ans d’emprisonnement. S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d’emprisonnement68.
38Cette recriminalisation de la non déclaration d’un mort-né et de son inhumation non autorisée s’inscrit apparemment dans une offensive plus large contre les pratiques abortives et infanticides mais elle fait long feu69:
[…] cette jurisprudence fut bientôt abandonnée, […] on ne tarda pas à reconnaître que si elle était de nature à sauvegarder dans une certaine mesure l’intérêt social en facilitant la découverte et en assurant la répression des crimes d’avortement et d’infanticide, elle avait l’inconvénient grave de jeter le trouble et l’inquiétude dans les familles et de blesser dans bien des cas la pudeur publique70.
39L’approche jurisprudentielle tend, à partir de cette période, à fusionner l’analyse des articles 345 du Code pénal et 55 du Code civil (sur la présentation à l’officier d’état civil), qui encadrent l’inhumation en amont, par la déclaration. Plusieurs décisions des années 1870 confirment ainsi l’inexistence du crime de suppression de part dans le cas d’embryon ou de fœtus, même si la définition du seuil permettant de différencier les premiers des mort-nés viables suscite de multiples débats71 jusqu’à l’arrêt de la cour de cassation du 7 août 1874 qui tranche en faveur d’un « minimum de 180 jours ou 6 mois de gestation »72. Parallèlement, l’arrêt messin de 1854, confirmé par un arrêt de la cour parisienne du 15 février 1865, reste en usage pour affirmer le caractère facultatif de la déclaration dans le cas des embryons/fœtus.
40En 1896, le tribunal civil de Toulouse est amené à statuer sur une accusation de suppression de part à la suite de l’accouchement d’une mère illégitime chez une sage-femme et de la disparition du nouveau-né. Il conclut à la relaxe des deux accusées (la femme accouchée et la sage-femme) lorsque l’enquête montre que la jeune femme a en fait accouché à quatre mois et demi de grossesse et que le corps du fœtus « avait été porté au cimetière de Terre-Cabade par la dame Saint-André, fille de la sage-femme »73. Si cette décision confirme la réticence de l’institution judiciaire à pénaliser un défaut de déclaration concernant un fœtus non viable, il est possible que le geste d’inhumer le mort-né dans un cimetière ait pesé en faveur des prévenues. Ce geste confirme par ailleurs, même s’il reste difficile d’évaluer sa fréquence, une pratique d’inhumation des mort-nés et des fœtus, indépendante de leur stade de développement, dans l’espace public et officiel du cimetière, par les familles et leur entourage. Au sein de cet entourage, les sages-femmes semblent jouer un rôle spécifique qui fait écho à celui qu’elles remplissent dans la menée du nouveau-né au baptême, : elles sont l’autorité sociale et morale qui encourage les mères ou les familles à inhumer le mort-né dans le cimetière communal (sans toujours leur rappeler les démarches administratives nécessaires néanmoins).
41La pratique de l’inhumation cémétériale est un geste tellement ancré qu’il s’étend même, dans de rares cas, aux enfants victimes d’infanticide, façon pour la mère de réduire sa culpabilité ou pour l’entourage de la coupable, de redonner à l’enfant mort une place dans la communauté. Annick Tillier rapporte ainsi le témoignage d’une accusée bretonne dont la mère s’est empressée d’exiger l’inhumation du nouveau-né tué après avoir découvert le corps caché par sa fille :
Ma mère songea alors à enterrer l’enfant et déclara qu’il ne fallait l’enterrer ailleurs que dans le cimetière, et ce soir-là même elle m’accompagna au bourg de Crozon où nous fûmes déposer l’enfant dans la partie sud du cimetière. Je l’avais enseveli dans un torchon et avant de le déposer en terre, j’enveloppai le tout de mon mouchoir. Ma mère trouva dans le cimetière les outils du fossoyeur et creusa elle-même la tombe74.
42Ces exemples d’inhumation de fœtus et de mort-nés qui remplissent les vœux de l’administration, même s’ils ne suivent pas la lettre de la règlementation, ne doivent cependant pas occulter des pratiques qui évacuent l’humanité du corps mort pour le situer du côté des déchets. Petit cadavre jeté sur le fumier ou dans l’enclos des cochons à la campagne, dans les latrines ou les égouts en ville, le devenir matériel du produit inabouti de la conception dépend de multiples facteurs, parmi lesquels le stade de la grossesse, l’aspect du corps du fœtus, la situation matrimoniale de la « mère » ne sont pas les moindres. Les hésitations de la jurisprudence et des commentateurs expriment ces ambivalences sociales : entre intégration précoce du fœtus dans le processus d’enregistrement des individus au point de faire de la grossesse l’enjeu des attentions administratives ; et nécessité d’admettre pourtant que l’origine humaine d’un fœtus fait bien moins son humanité qu’une forme reconnaissable et la capacité à vivre. À l’échelle nationale, la jurisprudence renonce à poursuivre les pratiques d’inhumations hétérodoxes en deçà du seuil de viabilité. Une exception majeure se manifeste cependant, lorsque Paris met en place à partir de la fin des années 1860 un système de déclaration obligatoire des fausses couches complété quinze ans plus tard par un ramassage à domicile des produits de la conception antérieurs au seuil de viabilité.
43« Trouver le moyen d’empêcher qu’ils ne soient traités comme des immondices » (Société des médecins de l’état civil, 1873)
44Paris connaît une évolution atypique puisqu’elle semble, en l’état actuel des recherches, la seule grande ville française, à avoir adopté une réglementation encadrant le devenir administratif et matériel des corps de fœtus, au-delà de l’obligation propre aux mort-nés de plus de six mois de gestation75. Cette évolution puise à plusieurs sources, de natures diverses : l’élargissement des pratiques de vérification des événements vitaux (décès et naissance) confiées aux médecins de l’état civil et donc la montée en puissance d’une logique de surveillance du biologique par ce corps de médecins fonctionnaires76 ; l’expression d’un dégoût accru des boueux parisiens face à la présence de corps de fœtus abandonnés dans l’espace public ; et enfin, les premières interprétations jurisprudentielles de l’article 345 du Code pénal (suppression de part) reformulé par la loi du 13 mai 1863, en particulier l’arrêt de la cour de Paris du 15 janvier 1865 qui pose que les prescriptions des articles 345 et 358 du Code pénal « sont absolues et s’appliquent à tous les enfants mort-nés, à quelque époque que la gestation soit parvenue, pourvu que ces enfants présentent la forme d’un être humain ».
45La mise en place d’une règlementation propre aux fœtus se fait à Paris en deux temps : la déclaration d’une part, et la prise en charge des corps d’autre part. C’est à l’occasion de la mise en place du service de la constatation des naissances à domicile en octobre 1868 que le préfet Haussmann sollicite l’avis du procureur impérial Moignon sur les modalités précises à suivre pour la déclaration des enfants sans vie. Ce dernier répond en affirmant que « les accoucheurs ou les familles doivent, d’après les instructions de mon parquet, déclarer à l’officier d’état civil comme mort-nés tous les produits de la conception à partir de six semaines77 ». Cette réponse, relativement surprenante au vu de la jurisprudence antérieure (y compris le texte parisien de 1865 qui insiste sur la nécessité que le mort-né présente « la forme d’un être humain »), sert de base à la mise en place par deux circulaires préfectorales (26 novembre 1868 et 15 janvier 1869) d’une déclaration obligatoire des produits de la conception à partir du seuil déterminé par Moignon et divisés en deux catégories. De six semaines à quatre mois de gestation révolus, l’enregistrement se fait sur un registre de simple police sans obligation d’inhumation. À partir de cinq mois de grossesse en revanche, c’est la déclaration d’enfant présenté sans vie, corrélée à une obligation d’inhumation, qui s’applique (plus tôt que dans le reste du pays où le seuil de six mois est privilégié). La déclaration est donc, dans un premier temps, découplée de la gestion matérielle du corps pour les fœtus de moins de cinq mois.
46Quelques années plus tard, en 1873, la société des médecins de l’état civil se saisit toutefois de la « question des inhumations fœtales, mieux appelées embryonnaires », à la suite de l’enquête d’un de ses membres, le docteur Josat, qui a recueilli les plaintes récurrentes des boueux et balayeurs parisiens sur la présence de corps de fœtus dans les latrines et les égouts : « Il y a des fosses qui nous en donnent jusqu’à deux ou trois à chaque curage78. » Face à ces corps dérangeants, l’enjeu est pour les médecins de l’état civil d’éviter qu’à l’avenir ces produits humains soient traités comme de simples ordures ou qu’ils « ne deviennent des sujets de recherche de police judiciaire79 ». Plusieurs propositions sont faites pour régler ce problème, émanées tant de cette société de médecins fonctionnaires que de l’administration municipale : faire déposer par les familles les restes embryonnaires dans les hôpitaux pour qu’ils rejoignent le circuit d’inhumation des morts hospitaliers ou encore systématiser l’établissement d’un acte de décès pour les fœtus à tous les stades de la grossesse pour rendre obligatoire les inhumations. Ce n’est toutefois qu’en septembre 1881 qu’un débat s’ouvre entre la municipalité parisienne et le service des Pompes funèbres à propos de l’inhumation des fœtus de moins de cinq mois, débat qui débouche sur la circulaire préfectorale du 26 janvier 1882 « sur l’enlèvement à domicile des embryons de six semaines à quatre mois de gestation ».
47L’accord passé entre l’administration parisienne et les Pompes funèbres permet de mettre en place un ramassage gratuit (financé par la municipalité parisienne) des produits de fausse couche, au domicile des familles. Ce ramassage s’inscrit dans une chaîne administrative allant de la déclaration obligatoire mise en œuvre depuis 1868 à l’inhumation des embryons. Lorsqu’une mairie d’arrondissement est prévenue d’une fausse couche, elle envoie au domicile un médecin de l’état civil qui constate le décès et détermine l’âge de l’embryon avant de rédiger un procès-verbal retranscrit sur le registre de déclaration des embryons. Le maire établit alors un mandat d’inhumation délivré à l’ordonnateur local des Pompes funèbres dont le préposé apporte ce mandat à l’administration centrale installée au 104, rue d’Aubervilliers. Des porteurs vont alors chercher le fœtus à domicile, plaçant le corps dans une petite boîte fermée d’une estampille de plomb portant le numéro de la mairie d’arrondissement et du registre des embryons. La boîte est ensuite apportée au cimetière de la Villette où le conservateur enregistre les informations relatives à l’embryon avant de remettre un récépissé à l’employé des Pompes funèbres. Les embryons sont enfin inhumés dans une tranchée de 50 cm de profondeur, soit moins que la profondeur réglementaire, afin de faciliter la récupération des corps en cas de procédure judiciaire. Toutes les étapes du trajet du corps sont documentées, étapes qui ne sont pas moins nombreuses au bout du compte que celles qu’impliquerait l’inhumation d’une personne ayant vécu.
48Concernant plusieurs centaines de familles dès ses débuts (714 embryons sont « enlevés » en 1884), cette procédure semble bien acceptée par la population, qu’elle soulage de la gestion du devenir d’un corps gênant et qu’il est probablement plus difficile d’enterrer à la sauvette dans un grand cimetière urbain que dans un cimetière de campagne. Les incidents relevés par l’administration (corps jeté dans les latrines avant l’arrivée des employés des Pompes funèbres), sont relativement peu nombreux si l’on se fie à ce qu’il en subsiste dans les archives municipales. Ils montrent toutefois que la nécessité de la déclaration est plus facilement intégrée par les individus que celle de la remise du corps pour inhumation80. Les écrits du for privé semblent corroborer, par leur silence, une certaine indifférence au corps encore informe de l’embryon81.
49La procédure de ramassage des produits de fausse couche connaît à la fin des années 1880 une modification majeure : le passage de l’inhumation à la crémation82. À partir du 1er août 1889, les embryons sont désormais transportés et crématisés au cimetière de l’Est (actuel cimetière du Père-Lachaise). Leur nombre annuel augmente considérablement au cours des décennies 1890 (1 500 en moyenne) et 1900 (3 700), signe d’une efficacité du système de ramassage tandis que, parallèlement, les inhumations de mort-nés, transportés sur des brancards et sans pompe, ouvrent fréquemment droit à exemption des frais pour les familles indigentes. Le basculement vers la crémation, qui vise probablement à rentabiliser l’usage du crématorium83, signale deux modifications des objectifs initiaux portés par la circulaire de 1882 : il marque tout d’abord le renoncement à toute éventualité de poursuite judiciaire, permise par l’inhumation. Il entraîne ensuite le rapprochement de la catégorie des embryons avec une autre catégorie de produits humains crématisés, les déchets anatomiques en provenance des hôpitaux, rapprochement appelé à une longue postérité au cours du xxe siècle même si la distinction entre embryons et bières contenant les déchets anatomiques semble opératoire en ces années 190084.
50De l’exclusion du mort-né non baptisé des espaces consacrés du cimetière à la crémation systématique des produits de fausses couches parisiens, la trajectoire funéraire des fœtus et des mort-nés entre la fin de l’Ancien Régime et l’aube du xxe siècle est marquée par une volonté constante d’intégrer ces êtres non nés dans les espaces cémétériaux communs, de leur accorder une place en rapport avec leur dignité humaine. La mention en 1894 dans un ouvrage de Gustave-Joseph Witkowski d’un faire-part de mort-né, priant « d’assister au convoi, service et enterrement »85, montre une certaine normalisation des pratiques funéraires vis-à-vis de ces enfants sans vie, lorsque les familles ont les moyens de payer les frais des cérémonies et de l’inhumation.
51Les fœtus et les mort-nés sont néanmoins une catégorie dont les limites justifiant la prise en charge funéraire font débat, qu’il s’agisse d’évaluer la validité d’un baptême in utero manifestement réalisé sur un corps en voie de décomposition, ou d’imposer le respect du parcours administratif menant de la déclaration à l’inhumation quand l’âge gestationnel du fœtus est incompatible avec sa viabilité. Les affaires qui permettent d’éclairer les pratiques des populations, affaires portées devant l’administration des cultes ou devant la justice, n’ont que la représentativité de cas qui sortent de l’ombre, défrayant un instant la chronique locale : elles sont toutefois nos seules fenêtres sur les gestes de prise en charge concrète de ces corps morts et révèlent un attachement des familles et des individus à l’inhumation de ces êtres nés sans vie dans l’espace commun du cimetière, indépendamment parfois du stade de développement du fœtus. Le choix parisien à la fin du xixe siècle de faire disparaître les restes embryonnaires par la crémation s’inscrit dans un rapport laïcisé au devenir du corps mort mais retire à cette catégorie toute légitimité à un emplacement concret et visible au cimetière et n’est probablement pas sans conséquence sur l’invisibilisation sociale et familiale de la grossesse inaboutie caractéristique du xxe siècle.
Notes de bas de page
1Voir Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier, Vincent Gourdon, Catherine Rollet et Nathalie Sage Pranchère, dir., Morts avant de naître. La mort périnatale, Tours, PUFR, 2018.
2On ne traitera pas du cas des réformés avant l’édit de Fontainebleau de 1685, ni de celui des quelques minorités religieuses tolérées dans le Royaume avant la Révolution.
3« Les Cimetières sont des dépôts sacrés où reposent les cendres des fidèles [...] », Recueil des Statuts synodaux du diocèse d’Auch [...] l’an 1698. Nouvelle édition, Toulouse, chez Jean-François Robert, 1770, p. 19‑20.
4Madeleine Lasserre, Villes et cimetières en France, de l’Ancien Régime à nos jours. Le territoire des morts, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 16.
5Régis Bertrand, « Le cimetière : les morts parmi les vivants », dans Régis Bertrand, Anne Carol, dir., Aux origines des cimetières contemporains. Les réformes funéraires de l’Europe occidentale xviiie-xixe siècle, Aix-en-Provence, PUP, 2016, p. 19.
6La liste au sein des statuts édictés par l›évêque de Comminges en 1751 est fournie : « Les Curés & Vicaires refuseront, selon les Canons, la sépulture Ecclesiastique aux Infidèles, Hérétiques Schismatiques déclarés tels, & et leurs Fauteurs, aux Excommuniés & Interdits denoncés, aux Usuriers publics, à ceux qui se donnent la mort volontairement, à ceux qui sont tués en duel, aux Vagabonds, & autres inconnus, si on n’a point des preuves de leur Catholicité, & à ceux qui pour n’avoir pas satisfait au devoir Paschal sont dans le cas du Canon omnis utriusque sexus [...] » (Statuts synodaux du diocèse de Comenges..., Toulouse, Chez N. Caranove, 1753, chap. IV « Des Cimetières et Sépultures », art. 10, p. 60-61). Liste comparable citée dans le Rituel de Toul..., Nancy, Impr. Veuve et C. Leseure, 1760, p. 571. Pour Paris, voir Jacqueline Thibaut-Payen, Les morts, l’Église et l’État. Recherches d’histoire administrative sur la sépulture et les cimetières dans le ressort du parlement de Paris aux xviie et xviiie siècles, Paris, Fernand Lanore, 1977, ch. II.
7Mercure de France, décembre 1736, second volume, p. 2989.
8Raoul Spifame, Dicaearchiae Henrici, regis christianissimi, Progymnasmata, Paris, Jean Gemet, 1556, 210v-211. Sur l’auteur de ce recueil, voir la notice de Jacques Krynen, « Raoul Spifame », dans Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen, dir., Dictionnaire historique des juristes français, xiie-xxe siècle, Paris, PUF, 2015, p. 943‑944 ; pour une étude des Dicaearchiae Henrici Progymnasmata, voir Yves Jeanclos, Les projets de réforme judiciaire de Raoul Spifame au xvie siècle, Genève, Droz, 1977.
9Pierre-Jacques Brillon, Dictionnaire des arrests, ou Jurisprudence universelle des Parlemens de France, et autres tribunaux, Paris, G. Cavalier, 1711, t. 2, p. 62 ; Edme de la Poix de Fréminville, Dictionnaire ou Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries de la campagne, Paris, Gissey, 1758, p. 540 (la même référence est présente dans l’édition de 1778).
10Edme de la Poix de Fréminville, ibid.
11Didier Lett, « De l’errance au deuil. Les enfants morts sans baptême et la naissance du “Limbus puerorum” aux xiie-xiiie siècles », p. 77-92, dans Robert Fossier, dir., La Petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997 ; Jacques Gélis, Les enfants des Limbes. Mort-nés et parents dans l’Europe chrétienne, Paris, L. Audibert, 2006, p. 171‑176.
12Voir, entre autres, Rituel de Toul, op. cit., 1760, p. 16.
13Les circonstances dans lesquelles peut être reçu le baptême tendent à s’étendre au fil de l’époque moderne avec la recommandation de procéder à une césarienne en cas de décès maternel pour faire naître l’enfant et le baptiser ou encore avec le développement de techniques de baptême in utero. Sur ces aspects, Nadia-Maria Filippini, Generare, partorire, nascere. Una storia dall’antichità alla provetta, Rome, Viella, 2017, p. 157-159 et eadem, La nascita straordinaria. Tra madre e figlio : la rivoluzione del taglio cesareo (sec. XVIII-XIX), Milan, Franco Angeli, 1995.
14Sur les signes de la mort in utero, voir Nathalie Sage Pranchère, « La mort apparente du nouveau-né dans la littérature médicale (France, 1760-1900) », Annales de Démographie Historique, 2012, 1, p. 130‑131.
15Jacques Gélis, op. cit.
16Ibid., p. 332‑333.
17Mireille Laget, « Recherche sur les ondoiements et baptêmes à Lodève et dans son diocèse aux xviie et xviiie siècles », Études sur Pézenas et sa région, 1975, VI-3, p. 5‑18.
18Jacques Gélis, op. cit., p. 195.
19Jacques Gélis, L’arbre et le fruit. La naissance dans l’Occident moderne (xvie-xixe siècle), Paris, Fayard, 1984, p. 490‑491.
20Rituel de Saint-Diez..., Saint-Diez, chez Joseph Charlot, 1783, p. 466 : « Il faut néanmoins, autant qu’il sera possible, inhumer leurs corps en lieu décent & honnête, tant par respect pour la nature humaine dont ils ont été revètus & pour l’ame raisonnable qui les a animés, que pour les parents fidèles dont ils sont issus. »
21Statuts synodaux du diocèse de Comenges..., op. cit., p. 59.
22Revue de folklore français, 1941, no 10, p. 204. La citation renvoie à une cote archivistique (2G9) qui correspond probablement à un inventaire ancien de la série G des archives départementales de l’Yonne.
23Jacques Gélis, op. cit., 2006, p. 322.
24Revue de folklore français, 1941, no 10, p. 204. La citation renvoie à la liasse G77 des archives départementales de la‑Saône‑et‑Loire.
25Ibid.
26Ordonnances Synodales de Monseigneur Bertons de Crillon, Archevêque de Toulouse, Toulouse, chez Claude-Gilles Lecamus, 1729, p. 35-36 (chapitre « Cimetières et Sepultures », art. IV). Le Rituel romain à l’usage du diocèse de Toulon (Toulon, chez J.-L. Maillard, 1750, p. 483) précise que ce lieu « profane, n’étant point beni » sera « cependant décent et honnête ». Le Rituel de Saint-Diez de 1783 indique qu’il se situera près de la porte du cimetière, à la suite du bénitier qui devra s’y trouver (op. cit., p. 465).
27Cité dans Madeleine Lassère, op. cit., p. 54.
28Rituel de Toul, op. cit., p. 604‑605.
29Ibid, p. 597‑598.
30Rituel de Saint-Diez..., op. cit., p. 466.
31Madeleine Lassère, op. cit., p. 106.
32Voir l’argumentaire dans Charles-Amédée de Vuillefroy, Traité de l’administration du culte catholique. Principes et règles d’administration, Paris, Joubert, 1842, p. 501.
33Régis Bertrand, « Le décret de Prairial en question (1870-1905) », dans Régis Bertrand, Anne Carol, dir., Aux origines des cimetières contemporains..., op. cit., p. 190.
34On rappellera, à la suite de Thomas Kselman, que le secteur non béni est généralement appelé, de manière stigmatisante, « le cimetière des pendus » (Thomas Kselman, Death and the Afterlife in Modern France, Princeton University Press, Princeton, 1993, p. 190).
35AN, F/19/5504, affaire de refus de sacrement, Pompierre (Vosges, 1806). L’affaire est aussi documentée dans les fonds publics conservés aux archives départementales des Vosges, 2V52, plaintes contre les desservants, correspondance (Pompierre, 1806).
36AN, F/19/5504, Lettre du préfet des Vosges au sous-préfet de Neufchâteau, 3 mai 1806.
37Voir par exemple deux affaires en 1838, l’une à Darnetal (Seine-Inférieure), l’autre à Arques (Pas-de-Calais), citées dans Pierre Pierrard, La vie quotidienne du prêtre français au xixe siècle, 1801-1905, Paris, Hachette, 1986, p. 367. Rappelons que ce refus était clairement exprimé dans certains rituels, comme par exemple celui de Paris au xviiie siècle (Rituale Parisiense autoritate... B. Cardinalis de Noailles, Parisiis, Cl. Simon, 1777, p. 12).
38Sur ce point, qui a nourri une vaste bibliographie depuis les travaux de Philippe Ariès, on se contentera de renvoyer au chapitre sur « la mort bourgeoise » dans la synthèse magistrale de Michel Vovelle, La mort et l’Occident, de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983.
39Cette difficulté est signalée dans le courrier envoyé le 13 avril 1831 par le chef de la deuxième division du Ministère de l’instruction publique et des Cultes, M. Chatillon, à son ministre, Camille de Montalivet, quant à l’affaire soulevée par l’attitude de l’évêque d’Orléans à propos du cimetière de Chateauneuf. Archives Nationales, F19 5514, « Rapport au Ministre Secrétaire d’État de l’Instruction publique et des Cultes. “Questions soulevées au sujet de la sépulture des enfants morts sans baptême” ». Nous remercions Gian-Marco Vidor qui nous a indiqué ce courrier.
40Régis Bertrand, Anne Carol, dir., op. cit., annexe III « Principaux textes législatifs français de 1843 à 1904 », p. 373.
41Voir Vincent Gourdon, Nathalie Sage Pranchère, « Enregistrer et gérer mort-nés et fausses couches en France (Époque moderne-xixe siècle) », dans Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier, Vincent Gourdon, Catherine Rollet et Nathalie Sage Pranchère, dir., op. cit., p. 50‑52.
42AD Paris, D1U/50, Justice de paix du Ier arrondissement ancien (actuel VIIIe arrondissement), certificats ordonnant l’inhumation d’enfants mort-nés, an IV-an V. L’implication médicale dans ces constatations est encore irrégulière (une mention d’officier de santé) mais elle est appelée à se développer rapidement, pour l’ensemble des décès, avec la création du corps des médecins vérificateurs des décès par l’arrêté préfectoral du 13 octobre 1800, voir à ce sujet : Anne Carol, « Le “médecin des morts” à Paris au xixe siècle », Annales de Démographie Historique, 2014, 1, p. 153‑179.
43AD Paris, DL1, article 3.
44Fleurigeon, Manuel administratif ou recueil par ordre de matières de toutes les dispositions des lois nouvelles et anciennes encore en vigueur jusqu’en germinal an IX, Paris, Rondonneau, 1800, p. 94.
45Ibid.
46AD Puy-de-Dôme, 2V29, Copie de la lettre du maire de Montaigut-le-Blanc au sous-préfet d’Issoire, 17 messidor an XII.
47Apprenant quelques jours plus tard que le succursalier « s’est permis de donner des ordres pour faire exhumer le cadavre de cet enfant et le faire enterrer dans un champ », le sous-préfet en appelle au préfet pour qu’il juge « sa conduite » et « statu[e] sur son entreprise », voir AD 63, 2V29, Lettre du sous-préfet d’Issoire au préfet du Puy-de-Dôme, 17 messidor an XIII.
48Ibid., Lettre du sous-préfet d’Issoire au préfet du Puy-de-Dôme, 12 messidor an XII.
49Journal des communes. Recueil périodique de décisions administratives et judiciaires, Paris, 1857, p. 5.
50Fleurigeon, Manuel administratif, op. cit. ; id., 1er Supplément au Manuel administratif, ou suite du Recueil par ordre de matières de toutes les dispositions de lois nouvelles et anciennes encore en vigueur jusqu’en messidor an X, Paris, chez l’auteur, an X ; id., Code administratif, ou Recueil par ordre alphabétique de matières de toutes les lois nouvelles et anciennes relatives aux fonctions administratives et de police… jusqu’au 1er janvier 1806, Paris, Garnery, Fantin, 1806, cette dernière publication connaissant des rééditions revues et augmentées en 1809 et en 1822‑1823.
51Sur la naissance de la science administrative comme champ d’étude des rapports entre loi et administration, voir Igor Moullier, « Une révolution de l’administration ? La naissance de la science administrative impériale (1800-1815) », Annales historiques de la Révolution française, 2017, 3 (no 389), p. 139‑160.
52La suppression de part consiste à faire disparaître le produit d’un accouchement, part venant du terme latin partus.
53Adolphe Chauveau, Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, Paris, E. Legrand et Descauriet, 1852, t. 4, p. 352‑353.
54Sur Adolphe Chauveau, voir Henri Rozy, Chauveau Adolphe : sa vie, ses œuvres, son enseignement, Paris, Ernest Thorin ; Toulouse, Armaing, 1870.
55Adolphe Chauveau, Faustin Hélie, op. cit., p. 356.
56« […] qu›il suit de là évidemment que le mot décédé dont se sert le législateur, dans l›article 558 du code pénal, a eu dans sa pensée un sens absolu, et doit s›étendre par conséquent au cas même où l›enfant est mort en naissant ; que le système contraire aurait les plus fâcheuses conséquences pour l›ordre social. », Adolphe Chauveau, Faustin Hélie, op. cit., p. 419.
57« [… il n’est] pas permis aux personnes privées qui ont fait cette inhumation de préjuger si l’enfant avait eu vie ou non », Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, Paris, Imprimerie royale, 1843, p. 385-386.
58Journal des communes. Recueil périodique de décisions administratives et judiciaires, Paris, 1857, p. 5 et Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier, Marion Girer, Guillaume Rousset, dir., Administrer une question incertaine : le cas des enfants sans vie, rapport final de recherche du projet PÉRISENS (Périnatalité, statuts, enregistrement, statistiques), juin 2019, p. 84.
59Journal du droit criminel ou jurisprudence criminelle du royaume, Paris, 1847, p. 293.
60Journal des communes. Recueil périodique de décisions administratives et judiciaires, Paris, 1857, p. 6‑7.
61Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, Paris, Imprimerie royale, 1843, p. 385‑386.
62Ce type de pratiques perdure au-delà des arrêts qui tentent de les encadrer puisqu’en 1860, François Moal, pourtant bedeau et fossoyeur de la commune de Plouarzel (Finistère), déclare, après avoir enterré le corps d’un nouveau-né mort déposé devant l’église : « Je ne savais pas qu’il était nécessaire de prévenir en pareil cas l’autorité. J’avais entendu dire que des créatures semblables s’enterraient sans formalité. », cité dans Annick Tillier, Des criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825-1865), Rennes, PUR, 2005, p. 384.
63Journal des communes. Recueil périodique de décisions administratives et judiciaires, Paris, 1857, p. 6‑7.
64Adolphe Chauveau, Faustin Hélie, op. cit., p. 410.
65Alexandre Ledru-Rollin, Journal du Palais. Répertoire général contenant la jurisprudence de 1791 à 1845, l’histoire du droit, la législation et la doctrine des auteurs, Paris, F.-F. Patris, 1845, tome premier, 1e partie, p. 156‑157.
66Journal des communes. Recueil périodique de décisions administratives et judiciaires, Paris, 1857, p. 7.
67Gustave Dutruc, Le code pénal modifié par la loi du 18 avril (13 mai) 1863, Paris, Cosse et Marchal, 1863, p. 51.
68Ibid.
69Elle entraîne néanmoins au cours de la décennie 1860 et au début des années 1870 des poursuites de femmes ayant omis de déclarer leur enfant mort-né et l’ayant enterré hors du cimetière : en 1871, une Nivernaise ayant accouché d’un mort‑né l’enterre, sans le déclarer, dans son jardin « sous prétexte que l’enfant n’ayant pas été baptisé ne serait pas enterré en terre sainte ». Elle est alors soupçonnée d’avoir tué son enfant, jugée aux assises et peine à se disculper, voir Jacques Gélis, op. cit., 2006, p. 239.
70Désiré Dalloz, Charles Vacher de Tournemine (éd.), Jurisprudence générale. Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public, Paris, 1897, 2e partie, p. 268.
71Ce seuil oscille entre 5 et 6 mois de gestation selon les auteurs qui traitent de cette question au xixe siècle. Si le corps médical peine à proposer une définition stricte du seuil de viabilité, l’usage administratif et juridique s’appuie de préférence sur le délai de 180 jours (6 mois de gestation) proposé par le Code civil pour déterminer la paternité d’un enfant et sa légitimité. Voir Vincent Gourdon, Catherine Rollet, Nathalie Sage Pranchère, « La gestion des restes de fœtus et mort-nés au xixe siècle à Paris. L’itinéraire des corps entre suspicion de crime et convenances sociales », dans Elisabeth Belmas, Serenella Nonnis-Vigilante, dir., L’orchestration de la mort : les funérailles des temps modernes à l’époque contemporaine, Villeneuve d’Ascq, éditions du Septentrion, 2017, p. 115‑134.
72Le texte de l’arrêt précise « que l’être qui vient au monde avant ce terme, privé non seulement de la vie, mais des conditions organiques indispensables à l’existence ne constitue qu’un produit innommé et non un enfant, dans le sens que le législateur a attaché à cette expression ; que ce n’est point en vue d’un pareil être qui, suivant que sa venue au jour se rapproche davantage de l’époque de la conception, peut ne pas même présenter les signes distinctifs de la forme humaine, que le décret du 3 juillet 1806 a prescrit la présentation du cadavre de tout enfant mort-né ; qu’une telle présentation, sans utilité pour l’intérêt social, pourrait, dans certains cas, blesser la pudeur publique. », cité par L. Pasquier, Rapport sur la question des embryons. Annexe no 1 du procès-verbal de la séance de la 2e commission spéciale du 18 mai 1885, p. 67, AD Paris, 1326 W 13.
73Désiré Dalloz, Charles Vacher de Tournemine, op. cit., p. 268.
74Annick Tillier, op. cit., p. 383‑384.
75Sur la mise en place de cette réglementation parisienne et les débats qu’elle suscite, voir Vincent Gourdon, Catherine Rollet, Nathalie Sage Pranchère, art. cité ; eid., « Les mairies parisiennes et la gestion des corps de fœtus : les débats des années 1880 », dans Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier, Vincent Gourdon, Catherine Rollet et Nathalie Sage Pranchère, dir., op. cit., p. 249‑271.
76Anne Carol, art. cité.
77« Inspection de la vérification des décès. Déclaration des mort-nés », dans G. Huberson, Code-manuel des médecins d’état civil. Constatation à domicile des naissances et des décès, Paris, Paul Dupont, 1869, p. 169.
78Société des médecins de l’état civil, compte-rendu annuel d’activité, 1873, p. 37.
79Ibid., p. 33‑34.
80Vincent Gourdon, Catherine Rollet, Nathalie Sage Pranchère, « Les mairies parisiennes… », art. cité, p. 269‑270.
81Emmanuelle Berthiaud, « Le vécu de la fausse couche d’après les écrits du for privé (France, xviiie-xixe siècles) », dans Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier, Vincent Gourdon, Catherine Rollet et Nathalie Sage Pranchère, dir., op. cit., p. 309‑310.
82AD Paris, 1326W13, Tableau statistique des incinérations effectuées dans le monument crématoire du cimetière de l’Est depuis sa construction, 1889‑1906.
83Le nombre d’incinérations demandées par les familles progresse régulièrement mais lentement, passant d’un peu moins de 200 corps annuels dans la décennie 1890 à 330 environ entre 1900 et 1906. Voir Paul Pasteur, « Les débuts de la crémation moderne en France », Le Mouvement social, 1997, no 179, p. 59‑80.
84Voir Maryse Dumoulin, « Vécu familial et engagement associatif. L’exemple de l’association “Nos Tout-Petits” », dans Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier, Vincent Gourdon, Catherine Rollet, Nathalie Sage Pranchère, dir., op. cit., p. 350‑351.
85Gustave-Joseph Witkowski, Les Accouchements dans les beaux-arts, dans la littérature et au théâtre, Paris, G. Steinheil, 1894, p. 529. Que ce faire-part soit authentique ou inventé, le fait même de le présenter dans un recueil au milieu d’autres faire-part, montre son acceptabilité pour les lecteurs.
Auteurs
-
Vincent Gourdon
CNRS Centre Roland Mousnier (UMR 8596)
-
Nathalie Sage Pranchère
CNRS Laboratoire SPHère (UMR 7219)
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