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Mise à l’épreuve de la protection légale du travail des enfants dans les établissements Schneider au XIXe siècle
p. 41-58
Texte intégral
1L’épopée industrielle du Creusot prend naissance en 1782 avec la création de la fonderie royale. Régulièrement en faillite, la fonderie change de mains plusieurs fois pour finir en 1836 dans celles des frères Adolphe et Eugène Schneider. Sous leur direction, les usines prennent effectivement une nouvelle dimension, favorisées par le développement des chemins de fer et de la navigation à vapeur.
« La consistance des Usines du Creusot »1
2Le Dictionnaire encyclopédique et biographique de l’industrie et des arts industriels présente ainsi Le Creusot en 1883 :
« Les établissements connus sous le nom générique du Creusot sont une des gloires de l’industrie nationale [...]. Depuis la direction de MM. Schneider, [Le Creusot] a pris une place si considérable qu’on peut aujourd’hui le considérer comme l’établissement sidérurgique le plus vaste et le plus merveilleusement organisé du monde entier. Il comprend des houillères, des forges, des fonderies, des aciéries et des ateliers de construction.2
3En 1867, année de l’Exposition universelle de Paris, les usines du Creusot emploient près de 10 000 ouvriers dont 2 100 aux mines de fer et de houilles, 750 aux hauts fourneaux, 3 250 à la forge, 2 500 aux ateliers de construction et enfin 500 aux chantiers de Chalon-sur-Saône3.
4Les établissements occupent une superficie de 125 hectares dont 20 hectares de bâtiments. Les ateliers sont reliés par une voie de chemin de fer privée qui s’étend sur 70 kilomètres. Elle est exploitée à l’aide de 16 locomotives. Les concessions de minerais fournissent en 1867-1868 300 000 tonnes de fer, les houillères 250 000 tonnes de charbon. Les hauts fourneaux produisent 130 000 tonnes de fonte et sont équipés de 160 fours à coke. La forge compte 130 fours à puddler, 85 fours à réchauffer. On y dénombre 41 laminoirs4, 30 marteaux-pilons et 85 machines à vapeur. La production annuelle de la forge est de 110 000 tonnes. Les ateliers de construction sont équipés de 26 marteaux pilons, 350 machines-outils et 32 machines à vapeur. Au total, les usines du Creusot représentent une force proche des 10 000 chevaux vapeurs. Elles produisent machines de navigation, machines fixes, locomotives, ponts et charpentes, machines et appareils de toutes sortes, chaudières, moulages et pièces diverses de fonderie, qui représentent une valeur annuelle de 14 000 000 de francs.
5Cette formidable puissance des établissements Schneider est bien connue des contemporains au XIXe siècle. Les maîtres de forges ont, dès le début, compris l’importance d’une bonne communication. Ils la maîtrisent parfaitement comme le montrent leurs pavillons aux Expositions universelles en France et à l’étranger ou encore leurs publications d’entreprise. Cette communication porte sur les productions et les savoir-faire, mais aussi sur la gestion des ouvriers. Dans ce contexte, il est particulièrement intéressant de mettre à l’épreuve la protection légale du travail des enfants dans le département comme dans les établissements Schneider au XIXe siècle.
L’application des textes législatifs en Saône-et-Loire
6Contrairement à ce qui a été dit du Var et des Bouches-du-Rhône, le préfet de Saône-et-Loire entend faire appliquer immédiatement la loi de mars 1841 sur le travail des enfants. Dès la promulgation du texte, il fait réaliser, par arrondissement, un état des lieux des usines ou ateliers susceptibles d’être concernés. Ainsi dans l’arrondissement de Charolles5, au sud du département, on dénombre deux briqueteries qui emploient ensemble dix enfants, deux ateliers de tissage qui en ont six, une filature dans laquelle douze enfants travaillent et une blanchisserie qui en utilise trois. Dans l’arrondissement d’Autun, trois établissements se trouvent de plein droit soumis à la loi : ceux du Creusot, les mines de Blanzy et celles d’Épinac6. À Mâcon, le maire relève un établissement concerné, celui de M. Gardon, qui emploie 80 ouvriers « y compris seize enfants de dix à dix-neuf ans. Tous ces enfants travaillent sous les yeux de leurs pères. On les occupe à limer et ils sont soumis à un travail de douze heures par jour, non compris deux heures de repos puisqu’ils entrent à l’atelier à cinq heures du matin et qu’ils n’en sortent qu’à 7 heures du soir »7.
7Dans l’arrondissement de Chalon, le sous-préfet ne dénombre qu’une fabrique de sucre à Chatenay-le-Royal. Elle est ouverte de façon saisonnière durant trois à quatre mois par an. Cette fabrique emploie une cinquantaine d’ouvriers dont douze enfants. Le sous-préfet considère que ces derniers sont traités correctement : « [Ils] ne sont jamais occupés la nuit, leur travail qui n’a rien de fatigant, d’insalubre ni de dangereux consiste à couper les betteraves trop grosses pour être présentées à la râpe et les jeter à la pelle dans cet appareil. Les dimanches et fêtes, ils ne travaillent que pendant la matinée et seulement à nettoyer et mettre en ordre l’usine »8.
8Notons que dans le rapport du sous-préfet de Chalon, il n’est pas fait mention des chantiers de construction navale, annexes des établissements Schneider du Creusot. Pourtant nous savons que ces chantiers emploient vers la fin des années 1840 aux alentours de 450 ouvriers9, ce qui les met d’office sous le coup de la loi de 1841. Le dernier arrondissement est celui de Louhans, qui, d’après le préfet, ne compte aucun établissement industriel10.
9Dès l’état des lieux établi, le préfet prend, le 24 septembre 1841, un arrêté qui organise le service d’inspection. Par ce dernier, non seulement il nomme les inspecteurs, un par arrondissement, mais de plus il leur fixe la mission de visiter dans le mois d’octobre qui suit « 1°) toutes les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu et leurs dépendances ; 2°) toutes les fabriques occupant plus de 20 ouvriers réunis en ateliers »11.
10Le service d’inspection ainsi constitué se met immédiatement au travail. Annuellement, les inspecteurs visitent les industries de leur arrondissement et informent le préfet des résultats de leurs tournées. Ce dernier veille avec détermination à l’application entière de la loi dans son département. Ainsi en 1844, avisé que certains industriels ne tiennent pas les registres prescrits par l’article 6 ni les livrets individuels pour chaque enfant employé, il fait écrire à l’ensemble des chefs d’établissement industriel du département une lettre dans laquelle il leur signifie « une prompte et entière obéissance à la loi ». Parallèlement, il donne l’ordre aux inspecteurs de dresser des procès-verbaux contre ces mêmes chefs d’établissement qui ne se seraient pas conformés à la loi dans un délai d’un mois, soulignant : « Je tiendrai la main à ce que toute infraction [...] soit exactement réprimée »12.
11Grâce à cette vigilance préfectorale, le service d’inspection fonctionne assez régulièrement en Saône-et-Loire depuis la monarchie de Juillet jusqu’à la fin du Second Empire. Mais ne nous leurrons pas. Autant il convient de souligner la réalité des inspections, réalisées essentiellement sur demande de la préfecture, autant il faut déplorer leurs qualités. Édouard de Loisy, inspecteur du travail des enfants, dénonce ce fait dans une note qu’il envoie au préfet en 1859 : « Les inspecteurs gratuits [...] sont loin de rendre les services qu’on pourrait attendre. Leur inspection est presque toujours imparfaite, souvent même illusoire »13.
12La même année, l’inefficacité des inspections est soulignée par la préfecture qui note qu’en dix-huit ans d’application de la loi de mars 1841, il n’a jamais été dressé de procès-verbal à l’encontre d’un industriel. Plus tard, sous le régime de la loi de 1874, l’inspecteur divisionnaire de Dijon déplore l’inapplication des textes dans le département de Saône-et-Loire. Dans une correspondance qu’il adresse au préfet en même temps que onze procès-verbaux dressés à l’encontre d’industriels, il écrit : « Si j’avais dû verbaliser partout où j’ai rencontré des infractions à la loi, le nombre eût été bien plus considérable car dans tout le département la grande majorité des industriels n’est pas en règle »14.
13À l’instar de ce qui se passe dans le sud de la France, la réglementation qui protège l’enfant au travail n’est pas correctement appliquée dans ce département bourguignon. Dans un tel contexte local, comment la réglementation sur le travail des enfants est-elle mise en œuvre dans les branches sidérurgiques et mécaniques des établissements Schneider ?
La loi dans les usines Schneider du Creusot
14Un constat s’impose : les établissements Schneider emploient un grand nombre d’enfants âgés de moins de seize ans. Ils sont 68 en 184315, 269 dix ans plus tard, puis un peu plus de 300 dans les années 188016. En 1853 sur les 269 enfants employés, 54 ont le statut d’élève, soit à peu près 20 %. En 1882, ils ne sont plus que 40 sur 300 à avoir ce même statut, ce qui représente moins de 14 %. En l’espace de quarante années, il y a donc une augmentation des enfants dans les établissements Schneider.
15Grâce aux registres d’embauche, nous connaissons bien leurs activités : un grand nombre travaille au tri des ferrailles. D’autres, dénommés « aides-chargeurs », participent à l’alimentation en charbon des fours à puddler. Les tireurs de barres aident l’ouvrier dans les laminoirs, d’autres encore travaillent aux machines-outils ou sont chauffeur de rivets, etc. Dans les années 1880, en plus de ces fonctions de manœuvres, nous trouvons un grand nombre d’enfants dans les bureaux comme garçons de bureau ou grooms.
16Pendant les premières années de leur direction, les Schneider n’ont admis les enfants dans leurs ateliers qu’à compter de l’âge de douze ans. Par la suite, ils relèvent cet âge à treize ans, puis à partir de 1882 embauchent de nouveau quelques enfants de douze ans17. (N’est-ce pas là un des contrecoups de l’application de la loi scolaire qui rend l’école obligatoire jusqu’à douze ans ?).
17Plusieurs inspections renseignent sur les conditions de travail des enfants dans les établissements Schneider. Toutes confirment que la loi est, au moins, intégralement respectée. Le travail de nuit est interdit aux enfants de moins de quatorze ans. Dans les ateliers de construction, ce travail n’excède pas sept heures ; seul le service des hauts fourneaux emploie quelques enfants douze heures, entrecoupées de repos. Les jeunes qui travaillent à la forge et aux ateliers de construction ont tout leur dimanche et les jours fériés de libre, comme d’ailleurs la plus part des adultes. Ceux des hauts fourneaux ont un dimanche sur deux. Les enfants ont tous fréquenté l’école. Ils ont la possibilité de suivre des cours du soir s’ils le souhaitent. Suivant les ateliers, ils gagnent entre 0,50 F et 1 F par journée de travail. Pour éviter de gaspiller leur salaire, celui-ci est versé directement aux parents jusqu’à ce que les jeunes aient atteint vingt et un ans.
18Parallèlement, les Schneider favorisent ou ont directement pris en charge l’instruction des enfants creusotines. En 1859, 1 200 garçons sont scolarisés, 900 dans les écoles communales et 300 dans les écoles Schneider. La même année, 900 jeunes filles suivent des cours dans les écoles pour filles.
19Les inspecteurs relèvent aussi la bonne santé générale des enfants qu’ils attribuent :
« 1°) À la bonne nourriture, résultat de salaires élevés qui permettent une bonne alimentation dans l’intérieur des familles d’ouvriers et toujours meilleure que celles des campagnards du voisinage ;
2°) À la durée modérée du travail des enfants et aux soins que l’on a de ne pas les assujettir à des travaux trop pénibles ;
3°) Aux soins médicaux que les parents et les enfants trouvent dans l’Établissement en cas de maladie ou d’accidents »18.
20En résumé, comme le soulignent les conclusions du rapport de 1859, « l’établissement du Creusot élève et dirige sa jeune population d’une manière aussi éclairée que paternelle, et qui ne peut avoir qu’une influence heureuse sur son avenir »19.
21Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes creusotines. A priori, c’est le cas de l’enfant au travail dans les ateliers sidérurgiques et mécaniques. Néanmoins quelques éléments critiques sont à souligner. Nous venons de voir que tous les inspecteurs louent avec enthousiasme l’attitude toute paternelle des Schneider face au travail des enfants. Mais qui sont ces inspecteurs ? Nous en avons retrouvé quelques-uns. Ainsi le premier est M. Guyton, un membre du conseil d’arrondissement d’Autun. Proposé par le préfet en 1841, il est contesté par le sous-préfet d’Autun qui craint que ses fonctions d’inspecteur ne deviennent dans ses mains un nouveau moyen d’influence et d’action politique. Et le sous-préfet de poursuivre : « Cependant, Monsieur le Préfet, je ne vous proposerai pas de l’en exclure, puisqu’il peut y faire du bien, que sa nomination est agréable à M. Schneider et qu’elle entre dans vos vues »20.
22À partir du Second Empire, ce sont des commissions qui assurent le service de l’inspection. Pour les établissements Schneider du Creusot, sur trois inspecteurs nous en connaissons deux. Le premier est Legros, le curé du Creusot, assurément tout acquis à ses bienfaiteurs. Le second est Édouard de Loisy, membre du conseil général de Saône-et-Loire. Ami intime d’Eugène Schneider, il a rédigé un rapport sur les limites de l’inspection gratuite du travail des enfants21, où il souligne l’impossibilité de réaliser une inspection réelle en questionnant les contremaîtres et les enfants, car elle porterait atteinte à la considération du chef d’établissement parmi les ouvriers, et par conséquent à son autorité.
23On le voit, les inspections sont sujettes à caution. Il apparaît clairement que les Schneider ont usé de leur influence pour choisir les inspecteurs de leurs établissements. Néanmoins, en dehors de quelques manquements occasionnels aux lois de protection de l’enfant au travail, nous pensons que les conditions faites sont bien meilleures dans les ateliers sidérurgiques et mécaniques du Creusot qu’ailleurs. À cela, deux raisons qui n’ont rien de philanthropiques : la première est la technicité du travail qui retarde l’âge d’embauche des enfants et en limite le nombre dans les ateliers. La seconde raison tient à la volonté des Schneider de faire de leurs établissements une vitrine sociale.
24Pouvons-nous en conclure que sans ces deux éléments les Schneider n’auraient pas porté autant d’attention aux enfants qu’ils emploient ? Pour ce qui est de l’influence de la technicité, l’analyse qui sera faite des conditions de la main-d’œuvre infantile dans les mines des établissements Schneider apportera un élément de réponse. En ce qui concerne l’effet de « vitrine sociale », le cas des chantiers navals Schneider est intéressant à étudier. Soulignons que ces chantiers, bien que situés au bord de la Saône à quarante kilomètres du Creusot, sont considérés comme partie intégrante des usines creusotines. L’explication remonte à la fondation de ces chantiers en 1839. Il y fut d’abord construit uniquement des coques en fer qui étaient équipées de machines à vapeur réalisées dans les ateliers de construction du Creusot. Plus tard, vers 1850, les chantiers de Chalon se lancent dans la conception et la fabrication de ponts et charpentes22, mais ils sont toujours considérés comme un atelier à part entière du Creusot. Sur le plan social, y a-t-il la même gestion des salariés à Chalon et au Creusot ? Plus particulièrement, la sollicitude patronale vis-à-vis des enfants au travail est-elle la même dans les deux établissements de la société Schneider ?
25En 1860, un inspecteur se rend aux chantiers de Chalon et précise : « Cette visite était la première [que les directeurs] eussent encore reçue, de sorte qu’elle n’a pas rencontré l’observation des prescriptions d’une loi dont l’application ne s’était pas encore présentée à l’esprit des directeurs [...] Cette première visite a donc eu pour résultats plutôt l’éveil des chefs d’établissement sur des règles qu’ils n’avaient point encore songé à observer, que la constatation de la mise à exécution de ces règles »23.
26Dix années plus tard, en 1870, un nouvel inspecteur note que le registre d’inscription des enfants est incomplet, que les livrets sont absents et qu’il n’y a pas d’affichage de la loi dans les ateliers. Sur les quarante-trois enfants employés sur ces chantiers, l’inspecteur en dénombre cinq totalement illettrés et un qui ne sait que lire. À la même époque, ce même inspecteur se rend aux établissements Schneider du Creusot, il n’y relève qu’un seul affichage incomplet de la loi24.
27Dans le rapport de l’inspecteur du travail des enfants relatif à l’exécution de la loi de 1841 dans les manufactures de l’arrondissement d’Autun adressé au sous-préfet d’Autun le 12 août 184325, qui rend compte de visites effectuées dans les ateliers métallurgiques « de l’immense établissement du Creusot », la verrerie de Blanzy, les usines de distillation de schistes bitumeux (en particulier celle de Saint-Léger-sur-Bois) et d’autres établissements industriels moins importants tels verreries et usines à fer, les houillères de l’arrondissement paraissent absentes du constat de satisfaction qui est alors dressé. Ce n’est pas « qu’il en soit autrement » ; mais, par delà la mention d’un conflit de compétence en matière de surveillance existant entre l’inspecteur du travail des enfants dans les manufactures et l’ingénieur en chef des mines de la circonscription minéralogique concernée (Chalon en l’occurrence), c’est plus généralement parce que la réglementation du travail des enfants dans les mines obéit à des conditions spéciales qui remontent à la loi d’avril 1810 et au décret du 3 janvier 1813. Aussi, lors de la discussion de la loi de mars 1841, une disposition additionnelle tendant à en étendre les effets aux mines qui avait été présentée à la Chambre des députés, à la séance du 21 décembre 1840, par M. de Ressignac26, a été repoussée par le ministre des Travaux publics aux motifs d’une part qu’il n’est pas nécessaire de multiplier les catégories de travailleurs protégés et d’autre part que la surveillance de l’administration des mines s’avère suffisante ; d’autant plus qu’il s’agit là véritablement « d’un corps d’élite », tout à fait à même de remplir cette fonction. Ce système dérogatoire propre au secteur des mines va se maintenir jusqu’à l’adoption de la loi de novembre 1892, et un décret pris en règlement d’administration publique le 12 mai 187527 va venir compléter la portée de la loi du 19 mai 187428, pour le secteur des mines, ainsi que nous le verrons.
28En ce domaine, il convient d’ajouter la pression des compagnies dont les exploitants supporteraient évidemment très mal d’être dépouillés de toute initiative en matière de politique sociale, avec le risque qu’une politique trop comminatoire relative au travail des enfants pourrait les conduire à renoncer à l’emploi des enfants. L’argumentation est évidemment des plus fallacieuses, d’autant plus qu’il ressort des rapports annuels de la Commission supérieure du travail que le secteur minier est, bien au contraire, jusqu’aux années 1885, loin d’être un modèle d’application scrupuleuse et qu’en règle générale les gardes-mines « sont peu disposés à seconder le service de l’Inspection du Travail »29, montrant par là les limites d’un « traitement d’humanité ».
Un régime dérogatoire : pour l’emploi des « gamins »
29Pour cette main-d’œuvre réputée « indispensable »30 dans certaines industries, des mines aux verreries et à l’industrie textile, les conditions particulièrement dangereuses et pénibles des travaux souterrains vont donc entraîner l’interdiction « de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières au-dessous de dix ans », aux termes de l’article 29 du décret de 1813, dans le souci de prévenir la survenance d’accidents.
30Le seul problème qui va résulter de l’adoption de la loi de 1841, qui maintient le recul de l’âge d’admission des enfants dans les mines à dix ans, est celui de l’exercice du contrôle de ces prescriptions qui incombait depuis 1813, dans les exploitations minières, aux corps des ingénieurs des mines, au titre de leurs fonctions de surveillance des conditions générales de l’exploitation. La question va fréquemment être posée en raison de la concurrence instaurée par la loi de 1841 avec la création d’inspecteurs généraux et d’inspecteurs bénévoles dans les arrondissements ; ainsi que le fait encore la lettre que Lemonnier, directeur des établissements du Creusot, adresse le 18 mars 1846 au préfet de Saône-et-Loire31. Une réponse va finir par être donnée, puisque le 20 mai 1846 le préfet informe l’inspecteur du travail des enfants dans les manufactures de l’arrondissement d’Autun que c’est l’ingénieur en chef des mines de la circonscription de Chalon, Drouot, qui assurera les fonctions d’inspecteur du travail des enfants dans les manufactures de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, outre celles assumées pour toutes les mines du département32.
31Cette pratique va d’ailleurs être généralisée quelques années plus tard lorsqu’après l’enquête de 1867, menée dans la perspective de la révision de la loi de 1841, des mesures transitoires sont adoptées pour pallier l’exécution incomplète de cette loi. Ce sont en effet les inspecteurs du corps impérial des mines qui vont être chargés de remplir de telles fonctions dans le cadre de leur circonscription minéralogique, dans la mesure où ils ont déjà « des attributions analogues ». Ainsi sera-t-il fait l’économie d’un nouvel ordre de fonctionnaires en attendant que la loi de 1874 ne l’organise spécialement (section VI, art. 16 et s.). La répartition des compétences y sera alors des plus clairement définies puisque « lorsqu’il s’agira de travaux souterrains, les contraventions seront constatées concurremment par les inspecteurs ou les gardes-mines » (art. 18, al. 2) ; non sans soulever un nouveau problème dans la mesure où les gardes-mines, agents subalternes, se voient dotés d’un pouvoir de police judiciaire dont ne jouissent pas leurs supérieurs, les ingénieurs des mines33.
32La loi de 1874 ne va faire que renforcer la spécificité de la réglementation relative aux travaux souterrains ; l’article 7 de sa section III repoussant l’âge de l’admission à douze ans pour les enfants de sexe masculin et interdisant l’emploi de filles et femmes dans ces travaux, en même temps qu’est annoncée la définition des tâches auxquelles ils pourront être affectés dans les galeries souterraines de douze à seize ans.
33L’opinion semble d’ailleurs être celle d’un accord général sur ces points ; ainsi que peuvent l’exprimer les réponses fournies par les houillères de Blanzy et les usines du Creusot au questionnaire qui leur a été adressé en août 1874, en même temps qu’à d’autres industriels du département, relativement à l’exécution de la loi34. Il en ressort que « le travail des enfants [de moins de dix ans] est sans utilité réelle pour l’industrie et qu’il nuit à leur développement physique et moral, en les enlevant trop tôt aux soins de la famille, aux leçons de l’école, et à la préparation de la première communion... ». Par contre, il importe pour la moralité de l’enfant d’être employé à douze ans, car alors « il a épuisé la science de l’instituteur primaire, il en est dégoûté pour toujours. Si on le laisse sans travail, il vagabondera et se pervertira »35.
34Aux termes du décret du 12 mai 1875, les jeunes seront dorénavant employés au plus huit heures par jour (art. 1), à des travaux tels que le triage et chargement du minerai (effectués dans les galeries), à la garde et à la manœuvre du poste d’aérage, à la manœuvre des ventilateurs à bras (pas plus de quatre heures consécutives coupées par un repos d’une demi-heure au moins) ; et à tous autres travaux accessoires n’excédant pas leurs forces. Leur sont par contre interdits les travaux « proprement dits du mineur » tels que abattage, forage, boisage (art. 2).
35Malgré les déclarations de principe et l’apparente bonne volonté des compagnies à accepter cette réglementation, des résistances ne vont pas manquer de se manifester à l’encontre de l’abaissement de la durée du travail effectif à huit heures dans la mesure où, dans bon nombre d’exploitations, l’usage est établi d’une organisation en postes de dix heures. Conscients de cette difficulté particulière, les pouvoirs publics ont d’ailleurs reporté au 1er janvier 1878 l’application de la législation propre aux travaux souterrains, afin de permettre aux exploitants de trouver les aménagements nécessaires à leur mise en conformité. Les difficultés vont néanmoins persister et les infractions aux prescriptions légales être signalées pendant toute la décennie suivante ; se fondant sur l’ambiguïté de la notion de travail effectif et la dualité de son interprétation. Les rapports successifs de la Commission supérieure du travail pour les années 1878 à 1881 dénonceront ce qui est « mauvaise interprétation que de vouloir maintenir pendant dix heures le séjour des enfants dans les travaux souterrains où ils vivent dans un air confiné et privé de lumière »36. C’est seulement, semble-t-il, avec le rapport pour l’année 1885 qu’il devient possible d’affirmer que « presque toutes les exploitations où la durée de travail dépasse huit heures ont renoncé à les occuper aux travaux du fonds ».
36La promulgation de la loi du 28 novembre 1882 sur l’obligation de l’instruction primaire allait imposer la révision de la législation protectrice en vigueur37, ainsi que le ministre du Commerce Hérisson le rappelle dans la lettre qu’il adresse à la Commission supérieure du Travail le 14 mars 1884 : « Le principe sur lequel repose ces lois [...] reconnaît à l’État un droit de tutelle et de réglementation chaque fois que cette liberté [individuelle] se trouve en opposition avec l’intérêt social et la défense supérieure des intérêts généraux du pays »38. Il souhaite une harmonisation du régime relatif à tous les travailleurs protégés, dont l’achèvement sera l’adoption par la loi du 31 mars 1900 d’une réglementation uniforme commune à tous les travailleurs des établissements dits mixtes, c’est-à-dire employant conjointement les différentes catégories de main-d’œuvre.
Les limites d’un « traitement d’humanité »39
37Les plus étendues et remarquables houillères de Saône-et-Loire sont, après celles d’Épinac, la grande exploitation du Creusot, la mine de Blanzy, la mine de Montchanin, puis celles de La Chapelle-sur-Dun, de Longpendu et Saint-Berain-sur-Dheune40. Les établissements Schneider en contrôlent une majeure partie, puisqu’à celles du site même du Creusot (exploitées depuis l’obtention de la concession de 1769) et aux mines de fer de Mazenay, dont la concession est obtenue dès 1837, vont s’adjoindre celles de Montchanin et de Longpendu en 1869, sans oublier celles du département voisin de la Nièvre à La Machine (dites houillères de Decize) en 1868, avant de s’implanter dans d’autres départements français et même dans les territoires coloniaux.
38Le nombre des enfants embauchés dans les mines des bassins du Centre est moins important que dans les autres bassins houillers français, puisqu’il reste très inférieur à 10 % du nombre total du personnel employé au lieu des 15 % enregistrés dans le Nord et le Pas-de-Calais41. Néanmoins le respect de la législation « laisse encore à désirer » dans tous ces établissements42.
39Ainsi, sur les 29 enfants recensés aux houillères du Creusot en 1843, 25 en 1845 et 28 en 1847 (dont 8 filles), tous paraissent en situation régulière, c’est-à-dire munis de livrets, inscrits sur le registre spécial et soumis à l’instruction primaire puisqu’il est plusieurs fois mentionné qu’il y a partout des écoles primaires. Un règlement particulier a été rédigé, prévoyant « qu’aucun enfant de moins de douze ans ne soit employé dans la mine où les postes sont de huit heures seulement et où les enfants de plus de treize ans seront admis à travailler la nuit à la condition de ne pas faire plus d’un poste par vingt-quatre heures »43. Néanmoins, les observations de l’inspecteur y relèvent deux infractions mineures : la première relative à l’absence d’affichage du règlement particulier (pourtant obligatoire aux termes de l’article 9 de la loi) ; la seconde relative à l’inobservation des dispositions propres à l’exécution du travail de nuit (interdiction de faire plus d’un poste de huit heures par vingt-quatre heures).
40Aux mines de Montchanin (alors hors des établissements Schneider), la situation semble beaucoup moins satisfaisante ; l’inspecteur n’hésitant pas à mentionner que « c’est l’établissement le plus mal tenu de tout le département »44, un avertissement sérieux a été donné dans son procès-verbal de visite. Si aucun enfant n’y est employé avant l’âge légal, la durée du travail y atteint parfois seize heures, dont une partie de nuit. Par ailleurs, aucun registre n’étant tenu et pas davantage de livrets, il faut se contenter d’une estimation du nombre des enfants présents au travail ; de même, aucun règlement particulier n’a été fait.
41À l’opposé, c’est un constat de satisfaction qui est dressé à la mine de Blanzy où seulement douze enfants se trouvaient alors employés dans les travaux souterrains ; et ce conformément aux prescriptions de la loi. Il semble d’ailleurs que le nombre des enfants employés avant l’âge de seize ans ne cesse d’y être en régression.
42En ce qui concerne l’établissement du Creusot, la situation va s’améliorer puisque le rapport, établi à la suite de leur visite d’avril 1859 par les trois inspecteurs bénévoles, atteste que dorénavant « les prescriptions sont observées d’une manière très satisfaisante ». Les enfants ne sont admis à la mine qu’à treize ou quatorze ans, leur service y est peu pénible et la durée du travail n’est que de huit heures... Par ailleurs, lorsqu’ils travaillent la nuit, est organisé un système d’alternance hebdomadaire45. Quant à leur instruction, même parmi les plus jeunes, « tous ont fréquenté les écoles avant leur admission, et les plus intelligents pourront suivre les cours de l’École Supérieure où ils reçoivent un enseignement complet d’instruction religieuse, écriture soignée, calcul, histoire, géographie, géométrie, chimie, physique, mécanique et dessin linéaire ».
43Cette fois-ci, les livrets sont tenus régulièrement et déposés chez les chefs de service respectifs pour y être mis à la disposition des parents. Il est alors justifié pour l’inspecteur d’écrire : « En résumé, l’Établissement du Creusot élève et dirige sa jeune population d’une manière aussi éclairée que paternelle, ce qui ne peut avoir qu’une influence heureuse sur son avenir ».
44Le même constat sera sans cesse répété les années suivantes, avec l’affirmation que le travail que l’on exige des enfants n’est pas pénible et ne peut en aucun cas compromettre leur santé, et qu’ils sont par ailleurs suffisamment rétribués. La commission « n’a que des éloges à adresser aux chefs des établissements visités », alors qu’à la diminution générale du nombre d’enfants employés dans les mines pendant la décennie précédente a succédé une nette augmentation : le rapport établi pour l’année 1867 en dénombre en effet 107 entre douze et seize ans aux houillères du Creusot, 85 aux houillères de Montchanin et 440 aux houillères de Blanzy-Montceau46.
45Il conviendrait d’ailleurs de souligner que, dans les différentes opérations de consultation organisées entre 1867 et 1874 relativement à l’élaboration et l’adoption de la loi nouvelle de mai 1874, les réponses fournies par les responsables de ces différents établissements industriels manifestent des attitudes différentes à l’encontre de la gestion du travail des enfants.
46En ce qui concerne ceux utilisés dans les mines de houille du Creusot, leur emploi s’avère « indispensable » ; ils y sont conducteurs de chevaux, fermeurs de portes d’aérage et teneurs de frein. Il n’y a pas lieu de modifier les conditions ni la durée de leur travail, car « il n’y a pas d’inconvénient qui puisse résulter d’un trop long séjour dans les galeries souterraines »47. De même, le travail de nuit d’une durée de dix heures auquel ils restent astreints ne présenterait pas davantage d’inconvénients et n’impose pas la mise en place d’un système de relais ou d’équipe. Or, la question s’avère d’importance puisque précisément le décret de mai 1875 va vouloir réduire à huit heures la durée du travail de nuit, et cette disposition va rencontrer la résistance de bon nombre d’exploitants de concessions houillères.
47Aux mines de Blanzy48, les réponses fournies donnent l’impression d’une scrupuleuse vigilance et du respect des textes, tant le recours au travail des enfants est très minutieusement encadré.
48À partir de treize ans, ils ne sont employés au fond que comme portiers et, « lorsqu’ils ont acquis une certaine habitude de la mine », ils sont employés comme conducteurs de chevaux, suiveurs de convois et aides-enchaîneurs pour la formation des trains. À l’âge de seize-dix-sept ans, si leur constitution le permet, on les fait passer au chargement et déchargement des wagonnets. Ils resteront dans cette situation jusqu’à vingt ans ou vingt et un ans et deviendront alors seulement « des mineurs proprement dits », c’est-à-dire employés à l’extraction. « Le travail journalier est divisé en deux postes, dits poste à charbon et poste à remblais ; la durée de chaque poste est de huit à neuf heures dont sept à huit heures de travail effectif et une heure employée à la montée ou à la descente. Pour l’un comme l’autre poste, on peut considérer qu’il n’y a pas de travail de nuit proprement dit (soit entre 9 h du soir et 5 h du matin) ». Cette organisation spécifique des postes s’explique par les techniques d’exploitation propres au bassin de Blanzy, à savoir la pratique du remblai et non de l’évacuation des déblais.
49Sur la question de la limitation de la durée de travail effectif du poste de nuit à huit heures, y compris un repos d’une heure au moins pour les enfants jusqu’à seize ans, va s’élever un double débat contradictoire. Le premier, se fondant sur le principe énoncé dans l’article 1 de la loi de 1874 qui inclut les mines dans l’énumération des établissements concernés par les nouvelles dispositions relatives aux enfants employés à un travail industriel, porte sur les dispositions de l’article 4, relatif à l’interdiction du travail de nuit jusqu’à l’âge de seize ans révolus. La question est de savoir s’il s’agit de mesures d’une portée générale qui s’appliquent au secteur minier comme aux autres ou non. Ainsi, la loi de 1874 entendrait constituer « la charte de l’enfant employé dans les mines en tant qu’enfant »49. La Commission supérieure, organe institué par la loi de 1874 (art. 24), a suivi sur ce sujet l’interprétation donnée par le comité judiciaire de la Société des apprentis (société fondée en 1867 dont Eugène Schneider a été vice-président)50, en reconnaissant le principe de l’illicite du travail de nuit tout en admettant qu’il soit possible de lever la prohibition dans certaines circonstances ; elle s’oppose ainsi à l’analyse publiquement adoptée par le rapporteur du projet de loi, l’avocat général Talion51 qui rejette toute dérogation. Les houillères de Saône-et-Loire vont précisément en solliciter une, à raison de la nécessité pour elles de recourir à la technique des remblais, rendue nécessaire par l’inclinaison des galeries dans les mines de Blanzy. Il s’agit par là « d’éviter l’intermittence dans l’exploitation ». Le travail de remblai exigeant la force d’un adulte, une tolérance générale et permanente ne peut être consentie mais, en prenant en compte les impératifs et contraintes de la méthode d’exploitation, une autorisation « précaire » va leur être accordée « à condition de supprimer progressivement l’emploi des enfants à ces remblais »52.
50Le second sujet de débat concerne l’application même du décret du 12 mai 1875 pris en exécution de l’article 7 de la loi de 1874. Il s’agit là de limiter à huit heures la durée du travail effectif des enfants de douze à seize ans, dans les galeries souterraines des mines.
51Bon nombre de compagnies vont s’élever contre les difficultés qui vont en résulter dans l’organisation du travail ; parmi elles les houillères de La Machine53, entrées donc dans le fief Schneider en 1868, vont fournir l’exemple d’une protestation immédiate et de son argumentation détaillée. La main-d’œuvre des enfants représente là à peine 10 % de l’effectif total : 117 en 1876 sur 1 336 ouvriers ; 130 en 1877 sur 1 336 ; 119 sur 1 344 en 1878 dont les deux tiers sont employés au fond. Aux mines de La Machine, le système d’exploitation est ordinaire et le poste de nuit est occupé à extraire et amener au jour les déblais. Par conséquent, comme au poste de jour, la présence d’un certain nombre d’enfants est requise « pour conduire les chevaux, pour ouvrir les portes d’aérage, pour glisser enfin les déblais dans les couloirs ou pour tourner les ventilateurs »54.
52Il est d’autant plus impossible de se priver de ces enfants que le nombre d’hommes nécessaires pour les travaux de mine proprement dits est insuffisant et que, de toute façon, ils ne sauraient remplacer les enfants car « ils n’auraient ni l’agilité, ni la taille voulue ».
53Il faut ajouter, par ailleurs, que l’organisation du travail en postes et les contraintes liées aux opérations de descente ou de remonte ne permettent pas le respect de la limitation fixée à huit heures, dans la mesure où la durée des postes des adultes est ordinairement de dix heures ; ce qui comprend les temps de repos, de descente et de remonte, soit environ deux heures par jour. Autrement dit, se poserait nécessairement la question de la remonte distincte des enfants ou de leur maintien au fond en attendant de pouvoir emprunter la cage de remonte avec les mineurs. Dans l’un ou l’autre cas, les enfants ne vont pas manquer de se trouver exposés à des situations de danger et à l’imprudence constante, et ce beaucoup plus même que s’ils étaient restés au travail. Pour tout dire, « la loi qui a l’intention de les protéger les exposerait ainsi davantage ».
54Cette argumentation soutient donc une requête dérogatoire introduite auprès de l’inspecteur divisionnaire par le directeur des mines de La Machine, Busquet ; démarche qui n’a aucun caractère d’exception dans la mesure où les directeurs d’exploitation se trouvent sinon, pour la plupart, conduits à renoncer purement et simplement au respect des prescriptions en invoquant pour ce faire la fréquence des repos qui suffiraient à ramener le travail effectif à la durée légale. La réponse de l’administration va rester sans ambiguïté : « Le but du législateur a été en effet de réduire à un maximum de 8 h non seulement la durée du travail mais celle du séjour des enfants dans les travaux souterrains où ils vivent dans un air confiné et privé de lumière »55.
55En conséquence, aux initiatives patronales éparses rencontrées, tant au Creusot qu’à Blanzy, l’intervention du législateur entend apporter un caractère de bienfait général. L’objectif dans la mise en place et le respect des dispositifs est d’amener des enfants « à l’état de bons ouvriers »56. Autrement dit, traitement d’humanité ou nécessité légale, « c’est la conservation des forces vives de la Nation » qu’il importe d’assurer avant tout. Cet interventionnisme de l’État dans le champ des politiques sociales patronales est vivement critiqué par Henri Schneider qui déclare, en 1896 : « Je n’admets pas un préfet dans les grèves ; c’est comme la réglementation du travail des femmes et des enfants, on met des entraves inutiles, trop étroites, nuisibles aux intéressés qu’on veut défendre, on décourage les patrons de les employer »57.
Notes de bas de page
1 Expression prise dans M. E. Cheysson, Le Creusot, condition matérielle, intellectuelle et morale de la population. Institutions et relations sociales (Paris, 1869), p. 33.
2 E.-O. Lami, Dictionnaire encyclopédique et biographique de l’industrie et des arts industriels (Librairie des dictionnaires, Paris, 1883), t. 3, p. 1099.
3 M. E. Cheysson, op. cit., p. 33.
4 Il y a 15 laminoirs complets pour puddlage et 26 laminoirs pour fers et tôles.
5 Le sous-préfet de Charolles au préfet, le 4 sept. 1841, Archives départementales de Saône-et-Loire [A.D.S.L.], M 1954 (Travail des enfants dans les manufactures).
6 Le sous-préfet d’Autun au préfet, le 4 sept. 1841 (A.D.S.L., loc. cit.).
7 Le maire de Mâcon au préfet, le 3 sept. 1841 (A.D.S.L., loc. cit.).
8 Note du sous-préfet de Chalon jointe à une lettre au préfet, le 9 août 1841 (A.D.S.L., loc. cit.).
9 Cf. copie du rapport de la commission d’examen des produits industriels de Saône-et-Loire sur les établissements du Creusot, le 6 mai 1849 (Archives de l’Académie François Bourdon [A.A.F.B.], Schneider 0238-02 : Schneider et Cie, Expositions de 1844 et 1849).
10 Le préfet au ministre du Commerce, le 24 sept. 1841 (A.D.S.L., M 1954).
11 Arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 24 sept. 1841 (A.D.S.L., loc. cit.).
12 Rapport du préfet au ministre sur l’application de la loi du 22 mars 1841, année 1844 (A.D.S.L., loc. cit.).
13 Note sur l’inspection salariée des enfants employés dans les manufactures par Édouard de Loisy, inspecteur gratuit du travail des enfants dans les manufactures du canton de Couches-les-Mines, le 18 juillet 1859 (A.D.S.L., loc. cit.).
14 L’inspecteur divisionnaire de Dijon au préfet de Saône-et-Loire, le 8 août 1887 (A.D.S.L., M 3321, Travail des enfants et des filles mineures, livrets d’ouvriers, contrats d’apprentissage, affaires diverses, 1880-1892).
15 Rapport du préfet de Saône-et-Loire au ministre sur l’application de la loi sur le travail des enfants, le 25 août 1842 (A.D.S.L., M 1954).
16 Registres d’embauche du personnel des usines du Creusot pour les années 1853, 1854, 1882, 1883, 1886 et 1887 (A.A.F.B., 01L).
17 Il a été embauché 12 enfants en 1882, 8 en 1883, etc. (A.A.F.B., loc. cit.).
18 Rapport sur le travail des enfants au Creusot en 1859 (A.D.S.L., M 1954).
19 Idem.
20 Le sous-préfet d’Autun au préfet, le 3 juin 1841 (A.D.S.L., loc. cit.).
21 Voir ci-dessus p. 44.
22 Le Métal, la machine et les hommes (Académie François Bourdon, Le Creusot, 1997), p. 40.
23 Rapport de la commission de l’inspection du travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers de l’arrondissement de Chalon, le 8 nov. 1860 (A.D.S.L., M 1954).
24 Rapport de l’ingénieur en chef des mines, le 28 janvier 1870 (A.D.S.L., loc. cit.).
25 A.D.S.L., loc. cit.
26 A. Burat, « Note sur le travail des enfants dans les mines », Comité des Houillères françaises, 1868.
27 L. Bouquet, Le Travail des enfants et des filles mineures dans l’industrie (Paris, Berger-Levrault, 1885), p. 126-127.
28 J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets... (Paris, 1874), p. 144-167.
29 En particulier, rapports des années 1878, 1879 et 1885 (A.D. de Côte-d’Or, 10 M 13).
30 Enquête réalisée en vue de l’adoption de règlements d’administration publique pour application de la loi de mai 1874 ; l’art. 2 prévoyant l’abaissement de l’âge du travail à dix ans révolus des industries spécialement déterminées (A.D.S.L., M 3321).
31 A.D.S.L., M. 1954.
32 A.D.S.L., loc. cit.
33 E. Nusse, « Le travail des enfants dans les mines », Revue de législation des mines, 1886, p. 257-283.
34 Questionnaire adressé aux deux chambres de commerce de Chalon et Mâcon ainsi qu’aux principaux industriels : usines du Creusot, houillères Chagot de Blanzy, forges de Gueugnon, verreries de Chagny, sucrerie de Chalon, fonderie de mine de Mâcon (A.D.S.L., M. 3321).
35 A. Burat, op. cit., p. 4.
36 Rapport présenté le 30 mai 1879 pour l’année 1878 (A.D. de Côte-d’Or, 10 M 13).
37 L. Durassier, Considérations sur le projet de la Société de Protection des Apprentis, 1891 (Écomusée de la C.U.C.M., Bibliothèque des ingénieurs civils).
38 A.D. de Côte-d’Or, 10 M 12.
39 Rapport du sous-préfet d’Autun, le 18 juillet 1859. Ce terme y est souvent répété ainsi que celui de « sollicitude » patronale (A.D.S.L., M 1954).
40 Rapport de l’inspecteur des mines de Chalon au préfet, le 27 janvier 1850 (A.D.S.L., loc. cit.).
41 A. Burat, op. cit. L’auteur avance même le chiffre de 3 % à 6 %.
42 A.D.S.L., loc. cit.
43 Rapport de l’inspecteur des mines Drouot du 22 juin 1847 (A.D.S.L., loc. cit.).
44 A.D.S.L., loc. cit.
45 Rapport établi par MM. Legros, curé du Creusot, Louis Douheret, Edouard Carrelet de Loisy, tous inspecteurs bénévoles, le 7 avril 1859 (A.D.S.L., loc. cit.).
46 Statistique établie en 1867 (A.D.S.L., loc. cit.).
47 Réponses au questionnaire des usines du Creusot, le 12 oct. 1874 (A.D.S.L., M 3321).
48 Réponse des houillères de Blanzy, le 30 sept. 1874, avec « les considérations du Directeur des mines de Blanzy sur le travail des enfants de moins de 12 ans » (A.D.S.L., loc. cit.).
49 E. Nusse, op. cit.
50 A.D.S.L., M 1954.
51 E. Tallon, Législation sur le travail des enfants dans les manufactures (Paris, 1875), p. 43. « Le travail de nuit des enfants doit être proscrit des établissements industriels ».
52 E. Nusse, op. cit., p. 281.
53 L. Lanoizelée, La Machine et sa houillère, Nevers, 1994 ; C. Chaillet, « La Machine et sa houillère de 1868 à 1914 », mémoire maîtrise d’histoire, Université de Bourgogne, 1994.
54 En date du 26 août 1879 (A.D. de la Nièvre, 26 J 13 340).
55 Circulaire n° 380, rapport de la Commission supérieure du travail du 4 juillet 1879 (A.D.S.L., M 3321).
56 Cité par A. Burat, op. cit., p. 31.
57 Entretien avec Henri Schneider extrait de J. HURET, Enquête sur la question sociale en Europe (Paris, Perrin, 1897), p. 26-34.
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Enfants au travail
Ce livre est cité par
- (2002) Vient de paraître. Revue française des affaires sociales, 1. DOI: 10.3917/rfas.023.0321
- (2002) Librairie. Vingtième Siècle. Revue d'histoire, no 75. DOI: 10.3917/ving.075.0187
Enfants au travail
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