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Élites économiques et administratives du Var et des Bouches-du-Rhône face à l’élaboration des lois sur le travail des enfants au XIXe siècle

p. 11-21


Texte intégral

1Posée avec plus ou moins de force par quelques hommes ou conseils généraux, la question du travail des enfants dans les ateliers et fabriques suscite en 1837 un débat auquel les élus consulaires ont à prendre part à travers le questionnaire qui leur est envoyé par le ministère du Commerce. Ce débat, qui agite l’ensemble des élites françaises, prend naissance avec les débuts de la première « révolution industrielle » et le développement d’un « deuxième prolétariat », suivant l’expression de Christophe Charle1. Le regroupement des ouvriers des grandes fabriques de textiles du Nord, de Rouen, de Nantes et d’Alsace, ou encore ceux des mines du Massif central, entraîne une concentration de la misère qui se trouvait jusqu’alors diffuse dans le monde rural2. Du paupérisme qui en découle naît les premières prises de conscience et avec elles les interrogations sur l’enfance au travail.

2Interpellé par la Société industrielle de Mulhouse sur la nécessité de « provoquer une loi qui fixât la durée du travail des enfants occupés dans les fabriques »3, le ministre du Commerce lance, en juillet 1837, une grande enquête sur cet objet. Les réponses à ce questionnaire sont le point de départ de notre étude qui a deux objectifs. En premier lieu, l’examen de la législation qui réglemente le travail des enfants : au cours du XIXe siècle, trois lois se succèdent, celles des 22 mars 1841, 19 mai 1874 et 2 novembre 1892. Notre second objectif est l’analyse des discours des élites économiques et administratives du Var et des Bouches-du-Rhône sur l’évolution de cette législation et sur les conditions de son application dans ces deux départements méditerranéens.

Les chambres de commerce de Marseille et Toulon et l’enquête de 1837

3Le but de l’enquête envoyée aux chambres de commerce par le ministère est de doter la France d’une législation sur le travail des enfants. Ses objectifs sont d’évaluer leur condition dans les fabriques et de solliciter l’avis des élus consulaires sur les orientations possibles d’une loi qui réglementerait le travail des jeunes en prenant comme exemple le modèle anglais.

4Les élus consulaires marseillais portent une grande attention au questionnaire auquel ils répondent après avoir consulté le conseil des prud’hommes de leur ville. D’après eux, les enfants commencent généralement à travailler dès l’âge de dix ans4. La durée de leur activité n’excède pas dix heures par jour. C’est dans les tanneries, qui n’emploient aucun enfant qui n’ait atteint l’âge de quinze-seize ans, que les salaires sont les plus élevés : de 75 centimes à 1 franc par jour. Dans les ateliers de corderie, de cordonnerie, de raffinerie de sucre, de fabrication de coraux et dans d’autres où les enfants peuvent entrer plus jeunes, leur salaire varie de 40 centimes jusqu’à 1 franc par jour.

5Avançant que les enfants employés savent déjà lire et écrire, les élus consulaires reconnaissent que les familles les plus pauvres mettent au travail leurs enfants dès le plus jeune âge, sans qu’ils aient reçu le moindre enseignement5. Bien que soucieux de favoriser l’instruction élémentaire de ces derniers, les élus ne parviennent pas à adapter cette nécessité aux besoins des établissements. Ils estiment qu’il : « serait plus que difficile de concilier à la fois le travail de l’atelier et celui de l’étude, si un enfant qui doit sa journée entière aux occupations de la fabrique qui l’emploie [sic] était obligé de fréquenter l’école à certaines heures de cette même journée... »6.

6Sur l’état de la moralité des jeunes, les élus parviennent « à rassurer » le ministère, avançant que « malgré ces difficultés, les enfants, quoique dépourvus d’instruction, sont en général probes et fidèles, et que la classe ouvrière, moralisée par les principes religieux, exerce sur eux une influence très utile et supplée par des bons exemples et ses bons conseils à l’instruction qui leur manque »7.

7Par ailleurs, les membres de la chambre de commerce ne voient, contrairement au système anglais, aucune classification à faire entre les établissements qui emploient des enfants. En outre, ils soulignent que le travail qui leur est donné est toujours adapté à « leur intelligence » et à leur « force physique ». Enfin, ils concluent sur les heures de travail qu’ils considèrent ni excessives ni nuisibles aux enfants. Leur seul regret est que ceux-ci ne puissent fréquenter l’école quelques heures par jours : les élus ne voient vraiment pas comment cela pourrait se faire.

8Chargé de transmettre au ministre les réponses au questionnaire, le préfet des Bouches-du-Rhône va dans le sens du conseil des prud’hommes et de la chambre de commerce. Lui aussi considère que l’instruction des enfants produirait « d’heureux résultats », mais il ne croit pas qu’on puisse exiger des industriels qu’ils laissent les enfants fréquenter l’école quelques heures par jour, alors qu’ils les rétribuent8.

9À Toulon, les membres de la compagnie consulaire portent une toute autre attention à la circulaire ministérielle. Ils décident de ne pas y répondre, considérant que leur institution n’est « pas concernée par le débat sur le travail des enfants dans les fabriques, vu le peu de fabriques qu’il y a dans son arrondissement »9. On peut s’étonner d’une telle déclaration car assurément les industries toulonnaises ne sont guère différentes, en 1837, de celles de Marseille, si ce n’est qu’elles sont moins nombreuses et sans doute de plus petite taille.

10Pour les élites économiques et administratives, la cause est entendue : dans les Bouches-du-Rhône, l’enfant n’est qu’occasionnellement employé dans l’industrie. Dans le Var, il ne l’est pas du tout. Dans les deux cas, il n’y a pas d’exploitation et donc jamais d’abus. Le seul problème que se posent les élites marseillaises est celui de l’instruction. Mais ni les membres de la chambre de commerce, ni le préfet ne voient comment concilier cette nécessité avec les intérêts patronaux. Tout va donc pour le mieux dans le monde industriel marseillais et toulonnais. Ce discours va-t-il évoluer grâce à la loi sur le travail des enfants ?

Les élites face à l’application de la loi du 22 mars 1841 dans le Var et les Bouches-du-Rhône

11Le domaine10 de la loi intéresse d’une part les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu11 et leurs dépendances, quel que soit le nombre des ouvriers dans ces établissements. Et d’autre part, les fabriques qui emploient plus de vingt ouvriers, hommes ou femmes, filles ou garçons réunis en atelier.

12Par l’article 2, les temps de travail sont fixés de la façon suivante :

  1. Aucun enfant âgé de moins de huit ans ne doit être admis dans un établissement défini dans l’article 1er ;
  2. Les enfants âgés de huit à douze ans ne peuvent être employés à un travail quelconque pendant plus de huit heures sur vingt-quatre ;
  3. Ces huit heures doivent être divisées par un repos suffisant dont la longueur est déterminée par les usages des fabriques.

13Le temps consacré au repos se compte en supplément des huit heures de travail. Pour les enfants de douze à seize ans, la durée du travail journalier ne peut dépasser douze heures sur vingt-quatre.

14Le travail de nuit12 est interdit pour aux jeunes de moins de treize ans et doit être exceptionnel pour ceux qui ont entre treize et seize ans. De par 14 l’article 4, il est absolument interdit de faire travailler les enfants âgés des moins de seize ans le dimanche et les jours de fête. Cette défense est absolue quel que soit le travail à réaliser, y compris dans les établissements à feu continu.

15La loi de 1841 n’a pas seulement pour objet de préserver les enfants des effets matériels d’un travail excessif. Elle vise encore à assurer leur développement intellectuel et moral par l’instruction primaire élémentaire et par l’enseignement religieux. Il est désormais défendu à tout chef d’industrie de recevoir ou de garder soit un enfant âgé de huit à douze ans qui ne fréquenterait pas régulièrement une école, soit un enfant âgé de douze à seize ans qui ne remplirait pas la même condition, à moins que ce dernier ne produise, au préalable, un certificat délivré par le maire et attestant qu’il a reçu l’instruction primaire élémentaire.

16Quand un établissement se trouve à une trop grande distance de l’école communale pour que les enfants puissent en profiter, le législateur suggère que soit instituée une classe privée dans l’établissement même. Les leçons doivent avoir lieu le jour. Mais la loi ne précise pas la durée des enseignements : le législateur compte sur l’entrepreneur pour qu’il réponde « aux nécessités morales qui ne sauraient échapper à personne ».

17Enfin, la loi établit des inspections spéciales et gratuites pour surveiller et assurer son exécution. Ces inspections sont assurées par des commissions que nomment les préfets. Les inspecteurs peuvent dresser des procès-verbaux à l’encontre des industriels contrevenants.

18Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet met rapidement en place deux commissions d’inspection dans les arrondissements d’Aix et de Marseille. Néanmoins, il reste sceptique sur l’efficacité de ces inspections. Il préférerait avoir des inspecteurs salariés, convaincu qu’il sera « difficile d’obtenir des commissions de surveillance nommées dans chaque arrondissement une inspection exigeant déplacement »13. Le temps lui donne raison. Au bout de quelques mois de service, les membres des commissions demandent à être défrayés de leurs missions. Interpellé, le ministère considère impossible d’indemniser ces inspecteurs, sous motif que « la nature même du mandat qu’ils ont accepté et qu’ils accomplissent avec un généreux dévouement prête à leur autorité un caractère qui relève de l’influence morale, et qu’il est désirable de lui conserver »14. Manifestement, les membres des commissions n’entrevoient pas leurs missions de cette façon. Beaucoup cessent leurs inspections.

19Dans le Var, la situation est à la fois plus simple et pire. Le service d’inspection n’a pas été mis en place, tant les élites sont convaincues qu’il n’y a pas d’enfant au travail qui entre sous le coup de la loi de mars 1841. Sous le Second Empire, les choses évoluent quelque peu. Dès le printemps 1853, le ministre du Commerce ordonne aux préfets d’instaurer les commissions d’inspection prévues. Respectueux de cette injonction, le préfet du Var en installe dans chaque canton industriel de son département15.

20Suivant les consignes du gouvernement, les commissions sont toutes constituées sur le même schéma : y siègent le maire de la principale commune industrielle du canton, un docteur, le vérificateur des poids et mesures et enfin deux ou trois notables. Ces derniers sont choisis parmi les professions libérales ou des personnalités qui ont cessé leur activité. La présidence est systématiquement remise à des curés. Le clergé est alors un des grands acteurs du système éducatif en France. De plus, l’administration compte sur son influence pour convaincre les chefs d’entreprise d’appliquer la loi16. On doit la présence du vérificateur des poids et mesures à ses fonctions qui lui assignent de visiter régulièrement les lieux de production de l’arrondissement.

21Ainsi, la commission d’inspection de Toulon constituée en 1854 est présidée par M. Courdouan, curé de la cathédrale. Les membres en sont MM. Reynaud, le maire de la ville ; Lion, un capitaine de frégate et le président de l’œuvre du patronage ; Rigaud, un agent d’arrondissement ; Hisson, le vérificateur des poids et mesures ; Gras, un ex-pharmacien en chef des hospices civils et Calvy, le deuxième médecin en chef des hospices civils17.

22À l’instar de ce qui s’est passé dans les Bouches-du-Rhône dix années auparavant, les commissions d’inspection du Var ne fonctionnent que durant quelques mois. Elles ne relèvent aucune infraction majeure à la loi, sauf pour ce qui apparaît être le point faible des campagnes varoises : l’absence de scolarisation et d’éducation religieuse des enfants. A Barjols, la commission l’explique par le fait qu’il n’y a pas d’école dans la filature 16 de coton, située trop loin du village, à une distance de 1 500 mètres. À La Garde-Freinet, les inspecteurs rapportent les propos de plusieurs pères qui soulignent « qu’heureux de gagner de quoi vivre, ils n’avaient pas de superflu qui leur permît d’envoyer leurs enfants à l’école »18. Dans cette même localité, les inspecteurs vont jusqu’à relever que les jeunes travaillent trop peu, ce qui est une gêne pour leur employeur. Dans les cantons de Toulon, Brignoles et Draguignan, les commissions ne remarquent aucun fait en contravention avec les termes de la loi.

23Dans les Bouches-du-Rhône, la situation est sensiblement identique. Les commissions d’inspection sont réactivées mais, comme le constatent les autorités, les contrôles sont rares et peu efficaces. Pour pallier cette déficience, le préfet demande aux maires et aux commissaires de police de réaliser les inspections, là encore sans grand résultat.

24De plus en plus, la loi de mars 1841 démontre son inefficacité. Son système d’inspection gratuite est fortement contesté ainsi que ses champs d’application qui apparaissent trop limités. Le sous-préfet d’Aix constate en janvier 1861 que « les inspecteurs qui exercent des fonctions gratuites s’en acquittent avec mollesse et redoutent surtout de se créer des ennuis en exigeant l’exécution complète de la loi ». Celui de 1867 ajoute : « Les inspecteurs n’ont jamais fonctionné sérieusement malgré les invitations de mes prédécesseurs. En 1866, il n’y a eu ni visites faites, ni procès-verbaux dressés, ni condamnations prononcées ». Dans le Var, le constat est identique. Le président de la chambre de commerce de Toulon va même jusqu’à affirmer que le service d’inspection n’a jamais fonctionné, soulignant « qu’il n’y a jamais eu de condamnation, pas même de poursuite correctionnelle envers les patrons pour violation de la loi du 22 mars 1841 »19.

25Ce décalage entre le droit et la réalité de l’enfance au travail provoque une forte mise en cause de la loi et pousse le gouvernement à s’interroger sur la réalisation d’un nouveau texte. Dans le cadre de cette réflexion, en 1867, le ministère du Commerce consulte une nouvelle fois les chambres de commerce. C’est l’occasion d’analyser l’évolution du discours des élites économiques et administratives trente ans après l’enquête de 1837.

Le nouveau discours des élus consulaires et l’application de la loi du 19 mai 1874 dans le Var et les Bouches-du-Rhône

26Contrairement à ce qu’avaient fait leurs prédécesseurs en 1837, les élus consulaires toulonnais répondent à l’enquête, tout en précisant qu’il n’y a pas dans leur arrondissement d’enfants de moins de treize ans qui travaillent dans les usines20. À Marseille, les membres de la chambre de commerce estiment le sujet trop important pour s’y dérober.

27De part et d’autre, les élus considèrent que les champs d’application de la loi doivent être étendus à tous les jeunes au travail. Ceux de Marseille soulignent même que « les petits ateliers ne sont pas moins dangereux pour les enfants que les grandes usines, les abus peuvent s’y produire avec plus de facilité et le mal, quoique moins apparent, peut quelquefois y prendre de plus regrettables proportions »21. À leurs yeux, seuls les enfants qui travaillent dans leur famille ou qui sont apprentis doivent échapper à la loi.

28Nos élus sont aussi unanimes à relever l’âge minimum d’admission dans les ateliers pour qu’il passe de huit à dix ans. Ils espèrent ainsi que les enfants auront véritablement le temps de recevoir une instruction primaire sérieuse. Pour les plus jeunes, ceux âgés de dix à douze ans, ils souhaitent une journée de travail réduite à six heures. Pour les enfants âgés de douze à quatorze ans, ils proposent une journée qui n’excède pas huit heures et pour ceux qui ont entre quatorze et dix-huit ans, dix heures. À Toulon comme à Marseille, les élus demandent une interdiction ferme du travail de nuit pour les enfants au-dessous de quatorze ans. Enfin, ils réclament la création d’un service d’inspecteurs professionnels pris en charge par l’État ou les conseils généraux.

29Ces propos sur l’éducation, comme ceux sur la durée du travail, montrent les changements opérés dans le discours des élites économiques. Alors qu’en 1837 il paraissait préjudiciable à l’industriel de lui enlever sa main-d’œuvre enfantine au profit de l’éducation élémentaire, en 1867 c’est le discours inverse qui est tenu, tant il apparaît évident aux élites que l’instruction primaire et l’éducation religieuse ne doivent pas être sacrifiées aux exigences du travail.

30Cette évolution illustre le passage d’un discours appartenant au courant chrétien de « l’économie charitable » répandu au début de la monarchie de Juillet, au discours moderne de « l’économie sociale » où la charité, dans son acception chrétienne, est remplacée par l’intérêt économique. D’ailleurs, ce souci de l’intérêt économique est omniprésent chez les élus consulaires marseillais qui déclarent : « N’est-il pas indispensable, dans l’intérêt des familles, de la société et de l’industrie elle-même, que jusqu’à l’âge de dix ans, l’enfant soit éloigné de l’atelier où il épuiserait ses forces et qu’il reçoive l’instruction primaire et l’éducation morale et religieuse de manière à ce qu’elles puissent être pour lui efficaces ? »22.

31Les résultats de l’enquête de 1867 permettent la préparation d’une nouvelle loi. Mais en attendant que ce texte soit réalisé, le ministre du Commerce propose la mise en place immédiate d’inspecteurs rémunérés par l’État. En 1868, par le décret du 7 décembre, il confie cette tâche aux ingénieurs des Mines.

32On attend d’eux non seulement qu’ils inspectent pour sanctionner les contrevenants, mais aussi qu’ils dressent enfin un inventaire impartial de la situation du travail des enfants dans l’industrie, quel que soit le nombre des salariés employés. En fait, dans le Var et les Bouches-du-Rhône, ils s’attachent surtout à réaliser l’inventaire sans beaucoup s’occuper de faire appliquer la loi. Cela offre au moins l’avantage d’une prise de conscience par les élites de l’ampleur du travail des enfants dans les grandes et les plus petites industries de ces départements, favorisant ainsi l’acceptation de la loi de 1874.

33Contrairement au texte de 1841, celui de 1874 s’applique à tous les enfants et les filles mineures qui sont employés à un travail industriel, sans aucune limite dans la typologie de l’industrie et sans tenir compte du nombre de salariés. Inversement, les jeunes qui se trouvent dans une entreprise commerciale, agricole ou dans la domesticité sont exclus du champ d’application de la loi. Il en est de même pour ceux qui travaillent pour leurs parents.

34Le texte de 1874 relève l’âge minimum d’admission de huit à douze ans. La durée d’activité est fixée à douze heures, entrecoupées de temps de repos. Néanmoins, un arrêté d’administration publique du 27 mai 1875 prévoit la possibilité de faire travailler les enfants à partir de dix ans, durant six heures par jour pour les filatures et autres industries liées au tissage23.

35Désormais, le travail de nuit est interdit (celui compris entre 21 h et 5 h), ainsi que le travail les dimanches et jours fériés pour les jeunes garçons âgés de moins de seize ans et pour les filles mineures de moins de vingt et un ans. Cependant plusieurs exceptions sont prévues en cas de force majeure pour les usines à feu continu. De même, il est interdit d’employer des enfants en dessous de douze ans ainsi que les filles et les femmes à des travaux souterrains (mines). Pour les enfants entre douze et seize ans, le travail souterrain ne peut excéder huit heures sur vingt-quatre, avec une coupure obligatoire d’une heure.

36En ce qui concerne l’instruction, il est prévu que les jeunes entre dix et douze ans suivent obligatoirement au moins deux heures de cours par jour. Les autres doivent fournir un certificat d’instruction primaire pour pouvoir être embauchés. Sans ce certificat, ils ne peuvent pas travailler plus de six heures par jour jusqu’à leur quinzième anniversaire. Pour permettre un contrôle de l’employeur, l’enfant doit être muni d’un livret. Pour sa part, le patron doit tenir un registre spécial des enfants. Il est tenu d’afficher la loi dans les ateliers. De plus, il lui est demandé de ne pas donner aux jeunes des travaux au-dessus de leur force.

37Pour veiller à l’exécution de cette nouvelle loi, le législateur prévoit la création d’un corps de quinze inspecteurs rétribués par l’État. Chaque inspecteur est à la tête d’une circonscription qui couvre plusieurs départements. Pour l’aider dans son travail, il est prévu la création de commissions locales chargées de veiller, gratuitement, à l’application de la loi. Au niveau national, une autre commission est instituée, elle est chargée entre autre de donner son avis et de transmettre annuellement un rapport au président de la République. Enfin, il est établi une série de sanctions allant de 16 F à 1 000 F pour l’employeur qui ne respecte par la législation.

38À sa promulgation, la loi du 19 mai 1874 est très bien accueillie par la chambre de commerce de Marseille. Les élus se réjouissent particulièrement de l’élévation de l’âge d’embauche à douze ans, tout en faisant des restrictions sur les dérogations possibles24. À Toulon, leurs collègues lui réservent le même accueil. En 1884, ils demandent même l’extension de la loi « à tous les établissements sans distinction, où les enfants sont employés »25.

39Malgré l’enthousiasme des élus consulaires, l’application de cette nouvelle loi ne donne guère de meilleurs résultats que celle de 1841. Dans le Var, des commissions locales d’inspection sont mises en place, mais sans grand résultat. Le préfet ne peut que déplorer leur inefficacité, et ce malgré ses instructions. Quant à l’inspecteur divisionnaire, il faut attendre 1880 pour qu’il vienne pour la première fois dans le département. Cette année-là, sa circonscription n’est plus restreinte « qu’aux » départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse. Dans les Bouches-du-Rhône, la situation est différente car le conseil général crée une inspection départementale qui agit sous le couvert de l’inspecteur divisionnaire. De sorte que les textes sont mieux appliqués dans ce département. Pour le Var, il faut attendre la nouvelle loi du 2 novembre 1892, qui institue le corps des inspecteurs départementaux du travail, pour que les inspections couvrent, efficacement, l’ensemble du département.

40Indifférentes ou, au mieux, plus ou moins favorables au vote d’une loi qui réglemente le travail des enfants, les élites économiques et administratives du Var et des Bouches-du-Rhône accueillent en définitive avec bienveillance la loi de 1841. Ce texte, très imparfaitement appliqué, a du moins le mérite de dresser un état des lieux de l’enfance au travail et de favoriser une prise de conscience du problème. L’évolution sensible des élites consulaires et administratives sur ce point les conduit à adopter une position qui, se plaçant au-delà de la loi de 1874, trouvera sa pleine expression dans celle de 1892. Ne nous méprenons pas cependant. Cette étude porte sur le discours des élites. Il reste à mieux connaître l’application qu’elles font de ces textes législatifs dans leurs propres établissements.

Notes de bas de page

1 C. Charle, Histoire sociale de la France au XIXe siècle (Paris, 1991), p. 57.

2 Cf. A. Jardin, A.-J. Tudesq, La France des notables (Paris, 1973), t. 1, p. 204.

3 Circulaire du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics en date du 31 juillet 1837 (Archives de la chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence [A.C.C.I.M.], MM 2-2-2, « Travail et emploi. Réglementation et protections du travail. Travail des enfants. 1837-1936 »).

4 Réponse de la chambre de commerce de Marseille à la circulaire du ministre des Travaux publics, de l’Agriculture et du Commerce sur le travail des enfants dans les fabriques. Bureau du 3 octobre 1837 (A.C.C.I.M., Registre des délibérations n° 33).

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Lettre du préfet des Bouches-du-Rhône au ministre du Commerce, Marseille, le 14 novembre 1837 (Archives départementales des Bouches-du-Rhône [A.D.BdR.], 14 M 21/2).

9 Délibérations n° 109 du 18 août 1837 et n° 118 du 21 décembre 1837 de la chambre de commerce de Toulon (Archives de la chambre de commerce et d’industrie du Var [A.C.C.I.V.], Registre des délibérations n° 1).

10 Pour cette présentation de la loi du 22 mars 1841, nous nous sommes largement inspiré d’une circulaire du ministère du Commerce en date du 25 septembre 1859 regroupant « en faisceau les instructions antérieures en les rattachant aux diverses prescriptions de la loi » (Archives départementales du Var [A.D.V.], 16 M 7/1, « Industrie. Travail des femmes et des enfants. 1853-1925 »).

11 La dénomination d’industrie à feu continu s’applique aux usines dont les opérations ne peuvent être suspendues avant d’avoir achevé un produit ou une certaine quantité de produits. Les verreries, les fonderies sont, par exemple, des industries à feu continu. Les filatures ne rentrent pas dans cette catégorie, même si leur moteur est alimenté par un feu continu.

12 Est considéré comme travail de nuit celui compris entre 21 heures et 5 heures du matin.

13 Lettre du préfet des Bouches-du-Rhône au ministre du Commerce, Marseille, le 19 août 1841 (A.D.BdR., 14 M 21/2).

14 Lettre du ministre de l’Agriculture et du Commerce au préfet des Bouches-du-Rhône, Paris, le 30 janvier 1845 (A.D.BdR., 14 M 21/2).

15 Les cantons dotés d’une commission sont ceux de Toulon, Brignoles, Draguignan, Grimaud, Cuers, Collobrières, Barjols et Cotignac.

16 Voir la circulaire du ministère du Commerce en date du 25 septembre 1859.

17 Arrêté du préfet nommant les membres de la commission d’inspection spéciale pour surveiller et assurer l’exécution des dispositions de la loi du 22 mars 1841, pour la ville de Toulon (cantons est et ouest) en date du 6 février 1854 (A.D.V., 16 M 7/1).

18 Rapport de la commission spéciale pour surveiller et assurer l’exécution des dispositions de la loi du 22 mars 1841 au préfet du Var, Grimaud, le 20 novembre 1855 (A.D.V., 16 M 7/1).

19 Lettre n° 1877 de la chambre de commerce de Toulon au préfet du Var en réponse à la circulaire sur le travail des enfants en date du 21 mai 1867 (A.C.C.I.V., Registre de la correspondance active n° 6).

20 Délibération de la chambre de commerce de Toulon n° 577 du 18 septembre 1867 (A.C.C.I.V., Registre de la correspondance active n° 5).

21 Séance du 31 mai 1867 de la chambre de commerce de Marseille sur les modifications à apporter à la loi du 24 mars 1841 relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers (A.C.C.I.M., Registre des délibérations n° 61).

22 Ibid.

23 Décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution de l’article 2 de la loi du 19 mai 1874, relative au travail des enfants dans les manufactures. Bulletin des lois de la République française, XIIe série, Paris, 1875, p. 539.

24 Lettre de la chambre de commerce de Marseille au préfet des Bouches-du-Rhône, Marseille, le 20 octobre 1874 (A.D.BdR., 14 M 21/3).

25 Délibération de la chambre de commerce de Toulon et du Var en date du 22 avril 1884 (A.C.C.I.V., Registre des délibérations n° 6).

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