14. La sexualité et les confesseurs à l’époque moderne
p. 233-243
Texte intégral
1Contrairement à ce qu’on croit souvent et à ce que l’on en dit parfois1, la sexualité une très modeste dans les occupe généralement place manuels de confession ; modeste d’abord par une assez habituelle absence des détails plus ou moins scabreux, qu’on s’attendrait à y trouver, mais ensuite, tout simplement, par le nombre de pages, bien moins nombreuses que celles portant sur la morale économique, par exemple. Dans l’Enchiridion, de Navarre, l’un des plus grands casuistes du XVIe siècle, les passages touchant de près ou, le plus souvent, de loin au “sexe” représentent moins de 4 % des 830 pages de l’ouvrage. Parfois la différence est très remarquable. Dans son Cours de la théologie morale2, Raymond Bonal consacre deux leçons en 4 pages au 6e commandement dans son ensemble, et soixante-huit leçons, en 182 pages, à la seule “restitution”, à propos du 7e commandement (qui en occupe, lui, 453 au total, soit plus du quart de l’ouvrage).
2Le confesseur est invité d’ailleurs depuis longtemps par le moraliste à la prudence et à la discrétion, à :
estre modéré en ses demandes, crainte qu’en les faisant trop curieuses, il n’enseigne au pénitent ce qu’il ignore, ou que luy-mesme n’en reçoive quelque impression dangereuse [...] le confesseur en cette matière est tousjours plus louable de demander peu que beaucoup3.
3Les manuels n’abordent, d’ailleurs, la question de la sexualité que dans quelques chapitres particuliers. En premier lieu, évidemment, ceux qui portent sur les 6e et 9e commandements (“Luxurieux point ne seras...” et “Œuvre de chair ne désireras qu’en mariage...”), mais aussi, parfois, sur le 4e (“Tes père et mère honoreras...”), sous la rubrique “devoirs des gens mariés entre eux” ; puis à l’exposé de la doctrine sur le sacrement de mariage, principalement au chapitre “de debito conjugali”, et c’est même souvent l’endroit où le texte est le plus précis et le plus riche en détails ; et enfin, quand ils abordent, parmi les péchés capitaux, la luxure, passage qui permet, entre autres, de repérer les déviances. La matière contenue dans ces différents chapitres ne diffèrent pas essentiellement de l’un à l’autre, mais plutôt, éventuellement, d’un manuel à l’autre. Il faut rappeler qu’ils sont abondants, puisqu’il en paraît 600 de 1550 à 1650, et beaucoup d’autres encore, au delà.
4Un comportement trop fréquent chez ceux qui citent les confesseurs4, consiste à puiser des informations quelconques dans un manuel de confession pris au hasard, comme s’il s’agissait de simples recueils d’exempta, et sans tenir compte de leur rédacteur et de ses origines, de leurs destinataires, des conditions de production, ni, en particulier, de leur date, voire de leur lieu d’édition. Pour tenter d’éviter ce défaut, je tâcherai de justifier mes exemples ; et d’abord en prévenant des limites chronologiques de mon choix, d’une part le XVIIe siècle, alors que la Réforme catholique se généralise en France, d’autre part, plus ponctuellement, la fin de l’époque moderne, afin de percevoir une éventuelle évolution. Quand c’était possible, j’ai préféré les ouvrages parus dans la première moitié du XVIIe siècle : Milhard, Bauny, Bonal,... les passages touchant à la sexualité y sont plus explicites (et, qui plus est, en français) que ceux parus ensuite, toujours plus pudibonds, et recourant à la périphrase même lorsqu’ils se voilent sous la langue latine, ce qui devient progressivement systématique jusqu’au XIXe siècle.
5Les grands principes de la morale sexuelle prônée par l’Église catholique sont assez simples et surtout très cohérents :
1. L’instinct sexuel est reconnu par les théologiens5. Il leur apparaît même comme suffisamment irrépressible pour qu’ils refusent à une femme le droit de conclure un mariage à la condition qu’elle n’ait pas à le consommer, « ce qu’elle demandait [étant] moralement impossible »6. Pour les mêmes raisons, ils admettent que le désir d’un des époux de célébrer dignement une grande fête religieuse et d’y communier ne le dispense pas de rendre le “devoir conjugal” à son partenaire, si celui-ci le demande avec une suffisante insistance, et ce sans aucun péché de la part du dévot ou de la dévote7.
2. Le 6e commandement : « interdit explicitement l’adultère, et implicitement toute action et pensée chamelle, qui se prend hors le mariage licite »8. Nous nous limiterons donc à l’évocation de la sexualité conjugale.
3. La finalité procréatrice de l’acte sexuel ne doit jamais être empêchée, que ce soit par des procédés artificiels, ou même, simplement, par des postures censément non fécondes. On sait que, pendant longtemps, la technique contraceptive la plus utilisée en France est restée le coitus interruptus, mais on croyait aussi que certaines positions, comme la “mulier supra virum”, outre son aspect un peu anarchiste (l’“inférieure dominant son supérieur”), était plus aléatoire en matière de génération, comme le pensait Bénédicti. Il faut considérer à cet égard que ce qu’en disent les auteurs d’une époque dépend à la fois des exigences morales de leur temps, mais aussi des connaissances “scientifiques” de ce dernier. Il est frappant de constater que beaucoup de médecins tiennent alors un discours moral fort peu différent de celui des clercs9. Les premiers respectent le plus souvent, au moins verbalement car leur pratique et difficile à vérifier10, les injonctions des ecclésiastiques, et ceux-ci appuient à l’occasion leurs recommandations ou leurs interdits sur des considérations “médicales”.
6Les moralistes classent les péchés sexuels selon leur degré de gravité, et cette dernière s’accroît selon le statut des protagonistes et les circonstances de la relation :
7– la simple fornication : relations entre deux personnes non-mariées entre elles, mais libres de tout autre engagement religieux ou conjugal ;
8– le stupre : défloration d’une vierge “contre sa volonté expresse”. Cela oblige, en droit, le “corrupteur” soit à l’épouser, soit, si la différence sociale interdisait une mésalliance qui mettrait une famille dans l’embarras, à fournir une dot suffisante pour que la femme trouve un parti égal à celui qu’elle était en droit d’espérer dans l’“état” où elle vivait ; éventuellement, l’homme doit aussi régler les frais de grossesse, d’accouchement, et d’entretien de l’enfant jusqu’à l’âge de 12 ans ;
9– l’adultère, simple ou double selon qu’un seul ou que les deux partenaires sont mariés ;
10– le rapt suppose l’emploi de la force et peut s’apparenter au viol, tout au moins au sens ecclésiastique, car la justice royale poursuit aussi les coupables de “rapt de séduction”, c’est-à-dire les galants qui ont été suivis par une fille volontairement, mais en dépit de l’avis hostile des parents de celle-ci ;
11– l’inceste : on sait que le droit canon interdit, sauf dispense, les unions conjugales entre parents de même lignée, jusqu’au huitième degré (soit entre cousins issus de cousins issus de germains), auxquels il faut adjoindre les liens d’affinités spirituelles conclus à l’occasion de parrainage ;
12– le sacrilège, qui comprend des relations avec une personne consacrée :
ayant corrompu par l’acte de luxure quelque religieuse professe, double péché mortel :... attendu que par un seul acte il est fornicateur, et adultère, ayant eu affaire à l’épouse du Sauveur ; et inceste, comme corrupteur de l’épouse de notre souverain père ; et de plus sacrilège, pour avoir connu celle qui était dédiée au service de Dieu, toutes circonstances aggravantes, mais non nécessaires à la confession, sinon celle du sacrilège11.
13– La sodomie (“petite” ou “grande” selon qu’elle est hétéro-ou homosexuelle, et “complète” ou non). On se souvient que, devant la loi civile en conformité avec la tradition mosaïque, ce crime est passible de la peine de mort.
14– La bestialité enfin, dont l’obtention de l’aveu demande au confesseurs une grande subtilité, surtout face aux bergers qui en sont un peu suspects a priori. Ces deux derniers péchés sexuels étaient spécifiés “contre-nature”, essentiellement “quia adversatur fini naturali illius”, comme l’explique Thomas Sanchez12, c’est-à-dire parce que contraire à leur “finalité naturelle” qui est la fécondité.
15Cette échelle des fautes selon leur gravité, est variable, elle peut être plus complexe, plus détaillée. Mais celle qui est adoptée est, de toute façon, très révélatrice des idées sur la sexualité dominant dans un manuel considéré. Ainsi, la sodomie est estimée par certains moralistes, tel Milhard, « plus détestable et grave, que ne serait de connaître sa propre mère »13, l’inceste apparaîtrait donc comme moins “contraire à la nature” à condition, sans doute, de ne pas l’aggraver de pratiques contraceptives (!).
16– L’onanisme est jugé tout aussi sévèrement dans la mesure où il détourne complètement la sexualité de ses fins, puisque non seulement elle ne serait plus potentiellement génératrice, mais encore elle ne saurait établir d’aucune façon cette relation interpersonnelle dans laquelle le Catéchisme du Concile de Trente pressentait le motif premier de se marier14.
17D’autres moralistes, avec une logique tout aussi rigoureuse, tendaient à considérer les pratiques contraceptives comme moins intolérables dans le cas de relations extraconjugales. Non que la fornication ou l’adultère ne restât, dans ce cas, un péché mortel, du moins n’y ajoutait-on pas la faute sociale consistant à prendre le risque de créer un être marginal ou de perturber une succession15.
Place de la casuistique dans ces débats
18La casuistique, à laquelle Pascal a donné une fâcheuse et injuste réputation, est une “pratique” indispensable à la confession et à la direction spirituelle. Elle est à la théologie morale ce que la jurisprudence est au droit, un jugement adapté à un cas précis, dont les circonstances concrètes ne peuvent être toutes prévues par la norme, mais dont l’estimation reste nécessaire pour que le jugement du confesseur soit juste, non seulement à la lettre, mais en vérité. Elle prend en compte le contexte de l’acte incriminé : les mœurs du temps, la personnalité du pénitent, y compris son milieu social et culturel, l’occasion dans laquelle il a péché, la fréquence de son acte, les conséquences advenues (par exemple un tort causé à autrui), les éventuelles récidives, et, surtout la présence et la profondeur d’une vraie contrition ou, au contraire, une “opiniâtreté” dans le péché...
19Les moralistes les plus austères font de la casuistique comme M. Jourdain de la prose. Quand Antoine Godeau16 appuie ses décisions sur d’anciens canons pénitentiaux, il avoue qu’il n’espère pas que les chrétiens de son temps soient assez forts pour supporter la rigueur de l’antique morale ; s’il les indique, c’est comme points de repère, comme jalons du degré de gravité de telle ou telle faute. D’ailleurs, ces canons eux-mêmes font des distinctions symptomatiques de l’obligation de peser les responsabilités. Godeau cite un canon qui nuance la responsabilité d’une mère infanticide
Une femme, qui après son accouchement aura tué son fils ou sa fille, fera pénitence durant douze ans, et ne sera jamais sans pénitence. Si c’est la pauvreté ou la difficulté de les nourrir qui l’ail portée à celle action, qu’elle fasse pénitence durant sept ans.
20Nos mentalités se contenteront difficilement de cette trop mince distinction entre un infanticide banal, peut-être crapuleux, et la suppression d’un enfant par un désespoir ancré dans la misère. Du moins une distance existe-t-elle, et montre-t-elle que les moralistes les plus stricts gardent conscience que, vis-à-vis d’une même faute, chaque personne a sa responsabilité propre.
21En outre, les casuistes ont des attitudes apparemment très variables. Les “laxistes”, particulièrement les “molinistes”, qu’il vaudrait mieux appeler “probabilistes”17 pour s’en tenir au terme technique et éviter les épithètes péjoratives, semblent utiliser tous les arguments, voire toutes les arguties pour rendre les obligations morales les moins astreignantes possibles. Les jugements sur eux pourront différer si, en dépit de Pascal qui ne voit dans leurs habiletés qu’hypocrisie et corruption, on considère qu’ils adoptaient des positions, quelques fois tangentes aux principes, dans une finalité purement “pastorale”, et destinées à donner au pécheur le temps de venir à résipiscence.
22Les “rigoristes”, eux, adoptent toujours la solution la plus sûre, donc la plus stricte. Mais gardons nous des idées simplistes propagées par Pascal. Parmi ceux qui sont exigeants en matière de morale, en particulier pour la morale sexuelle, il n’y a pas seulement les Jansénistes. On trouve encore non seulement des “réformateurs”, pourtant violemment antijansénistes, comme Vincent de Paul au XVIIe siècle, ou Pierre Collet, également lazariste, au XVIIIe, mais aussi des jésuites, tels le célèbre Bourdaloue ou les théologiens Jean Gisbert, François Perrin ou Paul-Gabriel Antoine18. Ces derniers se sont ralliés, en 1700, aux décisions de l’Assemblée générale du Clergé qui, sur l’intervention de Bossuet, avait condamné 127 propositions “laxistes”. Dès le début du XVIIe siècle, d’ailleurs, le général Claude Aquaviva avait recommandé aux confesseurs jésuites d’éviter de toujours juger vénielles et non périlleuses les fautes de leurs pénitents touchant à la chasteté, les mettant même en garde contre certaines opinions répandues dans la Compagnie19.
23Inversement, rigueur ne signifie pas inintelligence des situations particulières. Ainsi, Louis Habert, auteur de la très janséniste, jansénissime pourrait-on dire, Pratique du sacrement de pénitence20, se montre très attentif à la confession appliquée et efficace des femmes mariées, en particulier de celles qui auraient refusé le “debitum conjugale” à leur époux :
N’avez-vous pas eu quelque différent, ou mécontentement, ou dépit contre votre mari ? Cela n’a-t-il point été cause que vous lui avez désobéi, ou que vous lui avez refusé ce que vous lui devez ? Si le confesseur doute qu’elle comprenne cette demande, il la lui expliquera autant qu’il sera nécessaire. Pourquoi ce refus ? Votre mari a-t-il condescendu à vos excuses. Étiez-vous dans le dessein de lui obéir en cas qu’il ne voulût pas les recevoir ? Alors le refus n’est pas un péché [... sinon] le confesseur lui demandera si elle ne s’est pas aperçue qu’il en soit arrivé du désordre du côté de son mari21 : si elle ne savait pas qu’elle faisait mal ; si elle n’en a pas déjà été reprise [...] Et d’autant qu’une femme pourrait se choquer de ces interrogations, le confesseur s’excusera en lui demandant pourquoi elle ne s’accuse pas elle-même, et ne lui épargne la honte dont il est couvert en lui faisant de telles interrogations.
24Et Habert par un commentaire d’ordre général, lui même rigoriste peut-être, manifeste une véritable sensibilité pastorale, en même temps qu’il souligne, avec réalisme, l’ignorance sexuelle dans laquelle se trouvaient beaucoup de nouvelles mariées :
ici les pasteurs reconnaîtront combien ils sont coupables d’administrer le sacrement de mariage à des personnes qui ne savent pas les obligations de l’état dans lequel il les engage ; car c’est de cette ignorance que viennent ces mauvais ménages, les profanations des sacrements...
25Un des points centraux, en ce qui concerne l’attitude des confesseurs à l’égard de l’acte sexuel, c’est de savoir si sa finalité unique, ou du moins nécessaire, est la procréation ou non. A ce sujet, le mari, comme “chef” et responsable de la morale familiale, est interpellé par le même Habert : « N’avez vous point par votre intempérance mis le fruit en danger ? N’avez-vous point empêché la génération ? Etait-ce devant, ou après que le fruit a été animé ? »22. Il ne défend d’ailleurs pas que la vie du fœtus, mais aussi la dignité de la femme, que le mari ne doit pas considérer comme un objet sexuel :
Avez-vous excusé les infirmités corporelles de votre femme, pour ne lui point demander le devoir conjugal ? Avez-vous eu égard aux jours qu’elle voulait faire ses dévotions, aux maladies qui sont ordinaires à ce sexe, à sa grossesse ?
26Un véritable débat a lieu autour de la question du plaisir. Est-il bon (point de vue que la tradition thomiste autorisait de soutenir), licite et utile pour conserver la bonne entente entre les époux (ce que souhaitait François de Sales), ou toujours plus ou moins peccamineux, au moins véniellement, comme le laisseront entendre certains confesseurs (peut-être plus au XIXe siècle qu’à l’époque classique) ?
27On doit considérer, avons nous dit, que l’Église a plus ou moins explicitement reconnu l’existence de l’instinct sexuel23, « sagement institué (par Dieu) pour la multiplication du genre humain »24. C’est la raison pour laquelle « il ne peut subsister qu’avec deux personnes capables d’engendrer des enfants et par conséquent dans la diversité des deux sexes »25. Mais il y a une “gestion chrétienne” du plaisir. Car, ajoute Fleury, « le 6e commandement défend aux créatures raisonnables d’imiter les bêtes sans raison... et d’(en) abuser ». C’est pourquoi,
lorsque ce même apôtre (saint Paul aux Corinthiens) use de quelque condescendance en permettant que dans le mariage, qui est si honnête et si vénérable, on donne quelque chose à la satisfaction, il dit ensuite qu’il ne parle que par indulgence et non par commandement ; pour faire voir par ce mot d’indulgence, que cet usage n’est pas sans imperfection et sans faute ; mais qu’elle est d’autant plus légère et plus pardonnable que l’on se porte à rien d’illégitime et de criminel, mais seulement que l’on n’use pas avec assez de modération de ce qui est légitime et de ce qui est permis26.
28L’auteur anonyme des “Règles chrétiennes” fait dire à saint Ambroise que « celui qui ne sait pas se contenir dans l’usage des voluptés que le mariage lui permet et lui fournit est en quelque façon adultère », attitude traditionnellement attribuée à saint Jérôme, qui l’a en vérité puisée chez le stoïcien Chrysippe.
29En tout état de cause, le mari ne doit pas jouer avec la sexualité (l’idée que la femme puisse le faire passerait pour incongrue), et encore moins avec d’autres compagnes de jeu que l’épouse légitime, fut-ce en simple marivaudage. Ainsi, le jésuite Bauny, celui-là même que Les Provinciales de Pascal attaque pour son laxisme, interpelle les maris :
Si pour attrister [leurs épouses], ou leur bailler de la jalousie, ils n’ont point caressé d’autres femmes plus qu’elles, s’ils les ont préférées à elles en beauté, en sagesse, en modération, gros péché véniel, et bien souvent mortel en ses pernicieux effets”27.
30Encore, on l’a compris, la “caresse” n’est-elle à prendre ici qu’au sens du XVIIe siècle : « démonstration d’amitié ou de bienveillance qu’on fait à quelqu’un par un accueil gracieux, par quelque cageollerie (c’est-à-dire des flatteries) » (Furetière), donc sans connotation érotique.
31Si les clercs manifestent une méfiance certaine envers la plupart des manifestations de la sexualité et, surtout, des “passions” qu’elle suscite, ils ne sont pas pour autant promoteurs de l’abstinence dans le mariage. Temporairement, pour vaquer à la prière selon les conseils de saint Paul : oui ; quand le trop grand nombre d’enfants menacerait très gravement l’équilibre économique de la famille : à l’occasion ; pour raison de santé de l’un ou l’autre des époux : sans doute ; mais, dans tous les cas, à la condition que les deux époux soient d’accord et qu’ils ne risquent ni l’un, ni l’autre, l’incontinence pendant les périodes d’abstinence.
32Sur ce plan, il semble y avoir une évolution des mentalités durant l’époque moderne. Au XVIe siècle, et encore au début du XVIIe, des moralistes mettent en avant la nécessité absolue d’éviter à tout prix une abstinence qui risquerait d’aboutir à une irrégularité du comportement sexuel d’un des époux : masturbation ou adultère. C’est pourquoi, ils sont prêts, par exemple, à autoriser la femme à mettre son enfant en nourrice, malgré les risques encourus par lui, afin de permettre la reprise de relations sexuelles décommandées pendant l’allaitement pour éviter qu’une possible grossesse ne vienne empoisonner son lait, ainsi qu’on le croyait. De même, il sera moins question de mettre en danger la santé de la femme, qu’une nouvelle grossesse mettrait en péril de mort, pour satisfaire les pulsions de son époux. Au début du XVIIIe siècle, Jean Pontas, auteur d’un Dictionnaire de cas de conscience qui a longtemps fait autorité28, aborde dans plusieurs “cas” ce type de problème.
Junia a un mari qui est naturellement fort lubrique, et qui veut quelquefois l’obliger à lui rendre le devoir, quoiqu’elle soit notablement malade : est-elle obligée, sous peine de péché mortel, de lui obéir en cela, au préjudice de sa propre santé, de peur qu’il ne tombe dans l’incontinence ?
- Réponse :... Junia n’est tenue ni par justice, ni par charité de rendre le devoir à son mari ; l’intérêt de sa santé étant préférable aux raisons qu’a son mari de l’exiger.
33De même, une jeune accouchée pourrait refuser le “devoir”, quoiqu’elle croie son mari en danger de tomber dans l’incontinence,
pour trois raisons : la première, à cause du grand épuisement qui arrive à la femme dans son accouchement, et qui lui ôte les forces et la santé ; la seconde, parce qu’en exigeant le devoir, il en pourrait arriver un dommage notable à l’enfant, si la mère l’allaitait elle-même [...] ; la troisième enfin, parce que si elle venait à concevoir dans une telle conjoncture, son fruit pourrait en souffrir un dommage considérable.
34Enfin, une femme qu’une nouvelle grossesse mettrait en péril de mort peut également refuser car « personne... ne peut sans pécher s’exposer à un danger visible de perdre (sa vie) » ; et ceci en dépit de quelques théologiens qui admettaient que la charité pouvait amener la femme à risquer sa vie pour ne pas « être cause, par son refus, que son mari tombe dans un désordre qui le damne (... car) il peut trouver d’autres remèdes à son incontinence, entre lesquels la prière est le principal ».
35On assiste, notons-le au passage, à une véritable mutation mentale chez les moralistes : la diminution des prérogatives reconnues du mari sur sa femme et ses enfants, et, au contraire, une plus grande reconnaissance des droits et de l’autonomie de ceux-ci et de celle-là.
36En définitive, les attitudes d’une société vis-à-vis de la sexualité constituent un bon critère pour connaître son échelle des valeurs sociales, et tout particulièrement les modalités des relations entre les hommes et les femmes. Dans cette recherche, les manuels de confession, et d’une manière générale la théologie morale, si on les utilise avec prudence et méthode, et que l’on prend soin de rester attentif aux évolutions dans la durée, parfois aux “micro-évolutions”, peuvent être d’un apport documentaire précieux. Certes, les théologiens moralistes ne nous décrivent pas directement la réalité, sinon celles qu’ils souhaiteraient voir advenir, celle que, précisément, ils tentent de prévenir et d’informer. Mais ils ne peuvent le faire qu’en tenant compte, peu ou prou, des mœurs ambiantes, s’ils veulent que leur modèle soit crédible (et par suite reçu ?). À la longue, ils ont pu d’ailleurs, en partie, l’imposer. Leur lecture, ne serait-ce que par les critiques qu’ils adressent à leurs contemporains, même si elles comportent une part de topos, peut nous permettre de mieux comprendre les mœurs sexuelles des temps passés.
Notes de bas de page
1 Cf. L’“Avertissement” de R. Gagey à l’édition très critique des Livres secrets des Confesseurs, Paris, “Critique et raison”, s. d., dénonçant les “cochonneries” (sic) contenues dans les « traités de luxure en usage dans les séminaires », et non « les œuvres qui, pour être osées, sont avant tout courageuses, ou celles qu’inspira le bon esprit gaulois qui est une des caractéristiques de l’Esprit français » (resic).
2 Le sous-titre précise « dans lequel les cas de conscience sont amplement enseignés ; et la pratique nécessaire aux pasteurs des âmes, et à toutes sortes de personnes, tant ecclésiastiques que laïques ». L’édition consultée est la 6e, de Lyon, chez Daniel Gayet, 1677.
3 E. Bauny, Somme des péchez qui se commettent en tous estats..., Paris, 4e éd., M. Soly, 1636, p. 141-142.
4 Cf. M. Bernos, « Les manuels de confession peuvent-ils servir à l’histoire des mentalités ? », dans Histoire sociale, Sensibilités collectives et mentalités. Mélanges Robert Mandrou, Paris, PUF, 1985, p. 87-97.
5 Voir article 13, “Le concile de Trente et la sexualité. La doctrine et sa postérité”.
6 Consultation de Lamet, docteur en Sorbonne. du 20 août 1678, dans son Dictionnaire des cas de conscience, t. 2, col. 37-46.
7 J. Pontas, Dictionnaire des cas de conscience, t. 1, col. 1200-1201.
8 R. Bonal, Le cours de la théologie morale..., Lyon, D. Gayet, 2 vols, 1677, t. 1, p. 244.
9 C’est le cas, par exemple, du plus célèbre des “sexologues” de l’époque classique, Nicolas Vénette dans son Tableau de l’Amour humain considéré dans l’état de mariage, 1687 (des dizaines de rééditions jusqu’en... 1955), même si un certain nombre de ses affirmations démentent – par leurs applications ou leurs conséquences – son respect affirmé des instructions de l’Église.
10 Un exemple de liberté à l’égard de la discipline ecclésiastique, G. Mauquest de la Motte, “accoucheur de campagne sous le roi soleil”, dont le Traité d’accouchement le montre acquiesçant benoîtement aux injonction du curé, mais faisant, après le départ de celui-ci, ce qu’en conscience, il pensait devoir faire, cf. l’éd. de ses “bonnes pages” sous ce titre par J. Gelis, Toulouse, Privat, 1979.
11 P. Milhard, La grande guide des curés, vicaires et confesseurs, Lyon, 1618, p. 410 ; précisons que ce manuel est suspect aux autorités ecclésiastiques.
12 Dans le De Matrimonio (1607).
13 P. Milhard, op. cit., p. 411.
14 Cf. chap. “Du sacrement de mariage”, § 3 : “Des motifs qu’on doit et peut avoir en se mariant”, dans la traduction nouvelle de Varet de Fontigny, chez G. Desprez, 1673, p. 384.
15 Cf. J.-L. Flandrin, “Contraception, mariage et relations amoureuses dans l’Occident chrétien”, dans Annales E.S.C., 24e année, n° 6, nov.-déc. 1969, p. 1370-1390, et surtout p. 1384 à la fin.
16 A. Godeau, Morale chrétienne pour l’instruction des curés et des prêtres du diocèse de Vence, Lyon, A. Boudet, 1710, t. 2, p. 469.
17 Il s’agit d’une option technique. Parmi les diverses solutions possibles à un problème moral, ils en choisissent une simplement “probable”, c’est-à-dire défendue par quelques théologiens de renom (combien ?), même si elle n’est pas “la plus probable” (=probabiliorisme), ni la plus sûre (= tutiorisme).
18 Sur L’“ambiance” de cette décision, voir l’article 3, « Saint Charles Borromée et ses “Instructions aux confesseurs” : une lecture rigoriste par le clergé français (XVIe-XIXe siècle) ».
19 Instruction du 1er février 1604, cité par le Dictionnaire de Théologie Catholique, t. XII, article “Probabilisme”.
20 Ou Méthode pour l’administrer utilement, imprimée par l’ordre de Mgr l’Évêque Comte de Verdun, d’où son nom de “Pratique de Verdun”, très nombreuses éd. depuis 1690, éd. consultée, Paris, 1729.
21 Cet euphémisme, en langue ecclésiastique, demande – en fait – si le mari frustré s’est masturbé, ou s’il a été cherché femme ailleurs... sombrant dans l’adultère.
22 À cet égard, pas d’illusion, l’avortement est toujours un péché mortel. Le fait de le pratiquer après le nombre de jours nécessaires à l’infusion de l’âme (40 pour un garçon, d’après Aristote, 60, 80 ou 90 pour une fille) n’est qu’une circonstance aggravante. Les opinions sur ce temps de l’animation varient d’ailleurs, cf. Dinouart, Abrégé de l’embryologie sacrée..., Paris, 1775, p. 22-27.
23 Cf. M. Bernos, “Le temps des mises en ordre”, dans Le fruit défendu. Les Chrétiens et la sexualité de l’Antiquité à nos jours, Paris, Le Centurion, 1985, p. 149-150.
24 Cf. C. Fleury, Catéchisme historique, Lyon, 1683, éd. consultée, Lyon, P. Bruyset Ponthus, 1767, p. 408.
25 Règles chrétiennes établies sur les maximes de Jésus-Christ et de l’Église pour entrer et pour vivre saintement dans le mariage, Paris, Desprez, 1664, 1669, éd. consultée, 1683, p. 7. La condamnation implicite de l’homosexualité, qui peut se déduire de ce passage, est purement fonctionnelle donc.
26 Règles chrétiennes, op. cit., p. 33-34.
27 E. Bauny, Somme des péchez, op. cit., p. 476.
28 Paru vers 1715, il est pillé par F. Morenas, pour son Dictionnaire portatif des cas de conscience, Avignon, 3 vols, 1758, plusieurs fois réédité ; un abrégé de Pontas par P. Collet paraît en 1764, qui connaît plusieurs éditions jusqu’à celle de Migne en 2 vols, 1847. Ici cas XXX, XXXII et XXXIII, au tome I, col. 1197 et 1199 de l’édition de G. F. Quillau, Paris, 1741.
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