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Le notaire

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Lucien Faggion
, 
Anne Mailloux
, 
Laure Verdon

La figure du notaire : statuts, espaces, réseaux

En marge des contrats : notes sur la comptabilité des notaires médiévaux et sur la rémunération des actes

Philippe Bernardi

Volltext

  • 1 J.-P. Poisson, Notaires et Société. Travaux d’histoire et de sociologie notariales, Paris, Economi (...)

1La contribution proposée est partie d’une interrogation relevant plus, à l’origine, de la curiosité que d’une « étude approfondie du donné notarial »1. L’indication d’une somme (variable) se rencontre, en effet, en tête de divers actes, sans autre précision, le plus souvent qu’un laconique pro nota. Avons-nous là une forme de comptabilité professionnelle ? Pouvons-nous en tirer des renseignements sur le prix des actes ? Celui-ci est-il conforme à ce que nous enseignent les diverses réglementations conservées ?

  • 2 Nous en trouvons un exemple particulièrement développé dans l’ouvrage de H. El Annabi, Être notair (...)
  • 3 C’est le cas, entre autres, pour M.-F. Limon, Les notaires au Châtelet de Paris sous le règne de L (...)
  • 4 L. Giansily, « Le livre de comptes d’un notaire médiéval : maître Henri Balent de Valréas, 1401-14 (...)
  • 5 C. Arnaud, Histoire d’une famille provençale depuis le milieu du XIVe siècle jusqu’en 1883, Marsei (...)
  • 6 R. Aubenas, Étude sur le notariat provençal au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, Aix-en-Provence, (...)
  • 7 R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge. Étude sur les origines de la classe de (...)
  • 8 G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse au Moyen Âge 1155-1482, Paris, A. Picard, 1935, p. 66.

2Cherchant à répondre à ces questions, il a bien fallu constater que la pratique – pourtant élémentaire – qui consiste à faire payer les écritures tenait une place pour le moins réduite dans les publications historiques consacrées au notariat. L’activité du notaire est appréhendée à travers ses rythmes ou le flux des contrats2. Sa position sociale est cernée de multiples façons, notamment à partir de son patrimoine ou du prix de cession des études3. Mais le coût unitaire des actes eux-mêmes ou les modalités de leur paiement n’ont que très peu retenu l’attention des chercheurs. Exception faite du travail mené par Loïc Giansily à partir du livre de comptes de maître Henri Balent4 et, dans une moindre mesure, de quelques exemples relevés par Camille Arnaud5, la question des honoraires des notaires a surtout été envisagée du seul point de vue réglementaire. La plupart des auteurs rappellent ainsi que « la réglementation des honoraires a, dès le début du notariat, préoccupé le pouvoir »6 ou que « théoriquement, les actes notariés étaient soumis à un tarif très strict »7, tout en soulignant les entorses faites à ces ordonnances et la tendance des scribes à « se faire payer le plus cher possible »8.

3Il est possible de proposer plusieurs explications à cela. En premier lieu, la conservation de règlements fixant, très tôt et en détail, le montant des sommes à verser pour chaque acte paraît rendre inutile toute tentative de les restituer par ailleurs. En outre, aucune série de sources ne s’impose à l’esprit pour faire pendant à la belle évidence des tarifs officiels.

  • 9 Voir R. Fédou, op. cit., p. 179-187.
  • 10 C. Dolan, Le Notaire, la famille et la ville (Aix-en-Provence à la fin du XVIe siècle), Toulouse, (...)
  • 11 E. Baratier, « Le notaire Jean Barral marchand de Riez au début du XVe siècle », Provence historiq (...)

4Dans le cas présent, il faut également tenir compte du fait que les revenus professionnels des notaires peuvent avoir été multiples9. Comme le rappelle Claire Dolan, ces hommes de loi « sont bien loin de concentrer leurs activités dans leur boutique »10, et certains, dont le fameux Jean Barral, de Riez, étudié par Édouard Baratier, « s’intéresse[nt] beaucoup plus au commerce qu’à la pratique du droit »11. Le volume représenté par le prix des actes dans les ressources de cette catégorie de personnes a pu alors apparaître secondaire, voire négligeable.

  • 12 Sur les sources de l’histoire des salaires et leurs contraintes, voir H. van Der Wee, « Prix et sa (...)

5Ajoutons, enfin, que la manipulation de ces indications de prix nominaux s’avère fort délicate pour l’appréciation d’un revenu quelconque12, d’autant plus que la complexité actuelle des « frais de notaire », composés de taxes allant à l’État et aux collectivités locales, de débours (sommes payées par le notaire pour l’obtention des pièces et documents nécessaires à la sécurité de l’acte) et des émoluments d’actes (proportionnels ou fixes), incite peu à assimiler le paiement des contrats à un salaire. Nous nous trouvons alors dans la situation paradoxale qui consiste à n’appréhender la réalité matérielle du coût des actes de la pratique qu’à travers une réglementation tarifaire dont nous savons qu’elle fut peu respectée, et qui concerne plus souvent les écritures passées devant les cours de justice que les actes privés.

  • 13 P. Beck, Archéologie d’un document d’archives. Approche codicologique et diplomatique des cherches (...)
  • 14 M.-F Limon, op. cit., p. 173 : « Décrire la vie quotidienne des notaires au travail relève pratiqu (...)

6Ces considérations fixent pour partie les limites d’une enquête sur les revenus des notaires, mais elles ne peuvent prétendre la celer. L’ambition de la présente contribution n’est autre que d’envisager certaines pistes susceptibles de contribuer à une meilleure appréhension de l’acte notarié, source majeure de l’histoire économique et sociale. C’est alors sous l’angle de la pratique et sous son aspect strictement économique que l’on abordera le contrat, c’est-à-dire comme une transaction ou un marché entre le notaire et les parties. Tenter de mieux saisir le sens de ces ajouts marginaux relève, en outre, d’une « archéologie » du document d’archives dont Patrice Beck vient de montrer, avec son riche ouvrage sur les cherches des feux bourguignonnes13, tout ce qu’elle peut apporter à la connaissance d’un type de sources et à l’analyse de son contenu. Cela semblait être une des voies d’appréhension possibles de la pratique notariale et d’un quotidien de l’étude médiévale qui, souvent, nous échappe14. Je m’en tiendrai, dans cette optique, au cadre provençal et comtadin des XIVe-XVe siècles et aux seuls actes privés, sur lesquels a porté jusqu’à présent l’essentiel de mes recherches.

  • 15 J. Hilaire, La science des notaires. Une longue histoire, Paris, PUF, 2000 (coll. Droit, Éthique, (...)
  • 16 Parmi les dizaines d’ouvrages parus au XIXe siècle sur ce sujet, citons ceux de L. Garnier, Tenue (...)
  • 17 Le registre d’Henri Balent (L. Giansily, op. cit.) est présenté dans son entête (AD Archives dépar (...)

7Repartons alors des actes eux-mêmes et des mentions du type solvit XII d. portées en tête de certains contrats. Il faut, selon Jean Hilaire, attendre le XIXe siècle pour voir se développer, du fait de « la complexité croissante des affaires »15, une véritable comptabilité notariale, encadrée par la publication d’une série d’ouvrages didactiques16. Mais ne serions-nous pas là en présence d’embryons de comptes ou, plutôt, de témoins d’un mode de gestion dont le registre conservé d’Henri Balent propose une autre facette17 ?

8La question du rapport de ces annotations marginales avec une éventuelle comptabilité de l’étude sera examinée en premier lieu. Les informations que l’analyse de ces observations rapides peut nous apporter sur le coût et sur les modalités pratiques de paiement des actes seront envisagées dans un second temps.

Registres de brèves et comptabilité notariale

  • 18 AD84 : 3 E 24/1059 (Puyméras, 1326) ; 3 E 33/23 (Cavaillon, 1338-1339) ; 3 E 26/30 (Carpentras, 13 (...)

9Il est banal de constater qu’il suffit de porter son attention sur un objet pour le découvrir là où, précédemment, nous sommes passés cent fois sans le voir. Il en va ainsi de ces indications de paiement qui n’apparaissent ni réservées à telle ou telle ville provençale, ni limitées au XIVe ou au XVe siècle. Un rapide sondage nous a permis ainsi de retrouver ce type d’annotations dans des volumes provenant de lieux aussi divers qu’Avignon, Mazan, Carpentras, Cavaillon, Isle-sur-la-Sorgue, Caromb, Apt, Orange ou Puyméras, entre les années 1320 et 150018.

10L’information s’avère alors, au premier abord, tout à la fois laconique, répétitive et relativement abondante. Il faut bien reconnaître que nous disposons a priori de peu d’éléments pour appréhender ce type de notations, aussi paraît-il important d’en entreprendre avant tout une analyse un peu détaillée.

  • 19 AD 84 3 E 38/64, fol 180, solvit notam debitor ; 3 E 24/1059, le 7 octobre 1326, solverunt prenomi (...)
  • 20 D’après N. Angles, Jean Surrel, notaire du Chapitre cathédral d’Avignon (mai 1374 - février 1376),(...)
  • 21 AD84 : 3 E 38/64, fol 248.

11La mention (le plus souvent) de deniers, de sous ou de gros montre qu’il s’agit d’indications de sommes dont les formules solvit ou solverunt attestent qu’elles ont été payées par une autre personne que le rédacteur de l’acte, et qui se trouve parfois désignée plus ou moins nommément19. Les expressions du type solvit III solidos pro nota20 ou bien solvit notam désignent, enfin, clairement l’objet du règlement : l’acte notarié lui-même. Quant au destinataire du versement, son évidence même conduit le plus souvent à le passer sous silence mais nous le trouvons, par exemple, désigné sans ambiguïté dans un acte de 1425 portant en marge : solvit michi notario21.

12Il s’agit indéniablement, nous le voyons, de versements effectués par les contractants en paiement de l’intervention du notaire. Sommes-nous pour autant en présence de simples mentions du prix des actes, d’un tarif et, partant, d’une source susceptible de nous renseigner sur les revenus de l’étude ?

  • 22 AD 84 : 3 E 38/64, 42 actes sur 284 soit 14,8 % ; 3 E 33/197, 95 actes sur 253 soit 37,5 % ; 3 E 3 (...)
  • 23 Dans l’hypothèse très vraisemblable que la logique des systèmes de notation ait pu varier d’un not (...)
  • 24 Statuta Comitatis Venayssini, Avignon, [Thomas de Campanis], 1511, Bibl. mun. d’Avignon : 8° 31819
  • 25 Bibliothèque Inguimbertine, Archives communales de Carpentras : CC 154, fol 237v.

13Soulignons, en premier lieu, que cette pratique est très loin de se rencontrer chez tous les notaires et que, de plus, tous les actes d’un même registre ne portent pas de telles annotations. Ainsi, pour quatre registres entièrement analysés, la proportion des actes portant de telles indications varie de 15 à 50 % du total des instruments d’une année22. Il est possible d’imaginer que quelques types d’actes n’aient, pour diverses raisons, à proprement parler pas été pris en compte. Nous constatons par exemple, dans deux registres d’un même notaire23, que les 9 accaptes ou baux emphytéotiques relevés ne sont jamais associés à la mention d’une somme. Mais cela n’expliquerait pas que des conventions de même nature aient tantôt été annotées et tantôt pas. Un autre paramètre pourrait être alors recherché dans la condition des contractants. L’article 28 des statuts du Comtat Venaissin édictés en 1511 précise ainsi que les actes seront gratuits pour les personnes notoirement pauvres (Quod pro notabiliter pauperibus gratis acta faciant)24. La proportion de contrats sans indications de prix s’avère toutefois trop importante pour être imputée à la seule pauvreté des contractants. Il n’est pas impossible d’envisager, dans le même ordre d’idée, l’existence d’arrangements entre le notaire et certains de ses clients, ce qui fournirait, par exemple, une explication à l’absence d’indications chiffrées pour les actes passés par le chapitre de Cavaillon dans certains des registres analysés. Il n’est pas aberrant, en effet, de penser que lorsqu’un notaire, comme c’est le cas de maître Bertrand Paul en 1368 à Carpentras, se trouvait rémunéré à l’année au titre de notarius et scriba negotiorum universitatis25, celui-ci – si son salaire ne recouvrait pas le coût de rédaction des instruments – ne traitait sans doute pas un tel client comme tous les autres et pouvait présenter ses créances au trésorier-payeur de manière groupée, à échéances régulières.

14Enfin, il est aussi envisageable que ces précisions soient venues en combinaison ou concurrence d’autres indications comme celle de l’écriture étendue de l’acte dans un autre registre. Dans ce cas, ne serait consigné que le prix des actes étendus ou, au contraire, non étendus. Mais l’analyse exhaustive des mentions marginales de plusieurs registres de brèves ne révèle aucune opposition entre les mentions débutant par solvit et les indications telles que dictatum, extractum, alibi est ad plenum ou habuit testimoniales : les actes peuvent ne pas porter d’annotation comme en présenter une ou bien plusieurs.

  • 26 L. Giansily, op. cit., p. 64.
  • 27 AD 84 : 3 E 33/198, fol 73 v, le 31 novembre 1473.

15Aucune explication ne paraît justifier à elle seule l’irrégularité apparente des indications de paiement. Le caractère fragmentaire de ces données ne permet pas d’espérer être renseignés avec quelque précision par celles-ci sur les revenus de l’étude. Le total des sommes consignées dans les registres entièrement dépouillés reste, en effet, très modeste, n’atteignant en 1425, 1471 ou 1473 que de 2 à 6 florins. Nous sommes alors bien éloignés des quelque 180 florins gagnés annuellement quelques décennies plus tôt par Henri Balent26 ! Il suffit, en outre, pour se convaincre de la faiblesse des sommes alors en jeu, de considérer que dans l’un de ces protocoles, le contrat d’apprentissage d’un certain Martin Lombard chez un tailleur de pierre de Cavaillon prévoit que le jeune recevra pour ses deux années de formation, outre son enseignement, 30 florins ; le maître prenant également à sa charge la fourniture de l’outillage et le nettoyage de la chemise de son employé27.

16Sur l’ensemble de l’année, les sommes portées ne représentent manifestement qu’une part (minime) des émoluments du notaire. Et l’absence totale de récapitulatifs montre, par ailleurs, qu’aux yeux de leur rédacteur ces annotations ne constituaient pas un ensemble ou un type de revenus clairement isolable. Cela interdit alors que, sous cette forme, les registres de minutes puissent être considérés comme des livres de comptes. Les mentions marginales de paiement ont-elles, à tout le moins, servi individuellement à la gestion de l’étude ?

Paiement des actes et gestion de l’étude

  • 28 Respectivement AD84 : 3 E 33/197 et 198.

17Tâchons, tout d’abord, de cerner à quoi correspondent les sommes indiquées et de voir si, à défaut de nous renseigner sur les revenus exacts de l’étude, ces mentions nous permettent d’apprécier le prix des actes ou tout au moins de certains actes ? Les registres du notaire Jean Cartangui, de Cavaillon, conservés pour les années 1471 et 147328 présentent l’avantage de donner des indications de paiement dans 37 à 50 % des actes, formant un ensemble assez cohérent pour tenter une première approche. Le relevé exhaustif des sommes portées montre que celles-ci varient entre 6 et 36 deniers, avec une moyenne de 13 à 14 deniers par acte annoté avec une majorité (70 %) de montants de 12 deniers.

  • 29 R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, Monaco-Paris, Archives du palais-A. Picard, 1949, (...)
  • 30 V. Theis, Le gouvernement pontifical du Comtat Venaissin (v. 1270 – v. 1350), Thèse de doctorat d’ (...)

18Les différences observées peuvent s’expliquer, au vu des principes exposés dans les réglementations conservées29, par des variations tarifaires en fonction du type des actes passés. Les statuts du Comtat Venaissin datés des années 1275-1276, récemment édités par Valérie Theis dans un remarquable travail de thèse30, déterminent ainsi, sous le titre, Item statuit et ordinavit quod notarii habeant de instrumentis publice confectis infrascripta tantum et nichil plus accipiant scilicet, un ensemble de ce que la nomenclature actuelle désigne comme des émoluments fixes. La classification peut se synthétiser comme suit :

De instrumento mutui

2 sous

De instrumento emptionis

3 s.

De instrumento testamenti

4 s.

De instrumento tutele

3 s.

De instrumento procurationis

2 s.

De instrumento appellationis facte inscriptis

2 s.

De instrumento societatis

3 s.

De instrumento permutationis

3 s.

De inventariis et aliis magnis instrumentis venditionis

Ad arbitrium curie

De instrumento acquisitionis

2 s.

De accapitis

3 s.

19Tableau synthétique des émoluments des notaires fixés par les Statuts du Comtat Venaissin en 1275 (d’après V. Theis, op. cit., p. 950-951).

  • 31 Item statutum olim a nobis factum super salariis notariorum seu pretiis quocumque instrumentis rec (...)

20Dans certains cas, les émoluments étaient liés pour partie à la valeur énoncée dans l’acte. En 1276, les autorités du Comtat révisèrent ainsi leur tarif pour les actes de vente, instituant une distinction entre les transactions suivant qu’elles excédaient ou non une valeur de 100 sous31.

21La comparaison avec les paiements relevés chez Jean Cartangui appelle, ici, plusieurs remarques :

22Tout d’abord, les versements de 12 deniers affectent de nombreux types d’actes différents (nous en trouvons pour des dettes, des procurations, des ventes, des locations, des associations ou des embauches) ;

23Ensuite, il est fréquent que des versements de valeurs diverses soient faits pour un même type d’actes (dettes/obligatio, ventes/emptio, procuration/procuratio...) ;

24Ces variations ne paraissent pas toujours imputables à la valeur énoncée dans l’acte – c’est le cas notamment pour les dettes (obligatio) qui, pour une même somme, peuvent porter mention d’un paiement de 12 ou de 18 deniers.

  • 32 Sur ce point, voir H. El Annabi, op. cit., p. 438 et suivantes ou G. Audisio (dir.), L’historien e (...)
  • 33 L’article 65 des statuts d’Arles (vers 1160-1215) prend ainsi en compte le travail plus ou moins i (...)
  • 34 Art. 29 : Item de omnibus contractibus aliis sive rebus vel negociis aliis de quibus fient instrum (...)

25La conjonction de divers paramètres (type de l’acte, qualité du contractant, valeur énoncée) pourrait expliquer que l’on ne parvienne pas à restituer très clairement, à partir des annotations marginales, le tarif appliqué par le notaire. Les difficultés présentées par la classification des contrats32, comme les différences de développement et de complexité de rédaction de certains actes33, faisaient hésiter les autorités à leur appliquer mécaniquement un barème. Raisonner par type d’actes est d’ailleurs peut-être une erreur dans ce domaine. Certains règlements peuvent, en effet, ne donner pour les « instruments hors judiciaires » que des consignes assez vagues, voire une limite supérieure à ne pas dépasser, et pas un prix bien arrêté. Les statuts médiévaux de la ville de Marseille laissent ainsi, pour les contrats commerciaux, le soin au notaire d’évaluer leur prix justo modo ou d’en convenir avec son client (Item de omnibus contractibus aliis sive rebus vel negociis aliis de quibus fient instrumenta a dictis notariis, liceat eis petere seu recipere justo modo, aut secundum quod convenerint vel convenient cum eis quibus facient seu facere debebunt ea instrumenta)34.

  • 35 AD84 : 3 E 36/19, fol 93.

26La prise en compte de la peine, du labor, représenté par la rédaction de tel ou tel acte et la relative liberté laissée dans certains cas pour fixer le prix des contrats, ne correspondent pas vraiment à la notion d’émoluments (fixes ou proportionnels) évoquée généralement pour expliquer le mode de rémunération des actes médiévaux. C’est peut-être au justo modo et à la nécessité de fixer le prix de certains actes au coup par coup que nous devons de trouver dans le corps même de quelques actes la précision de leur coût. Ainsi les rédacteurs d’un compromis passé en 1475 devant un notaire de Cucuron font-ils préciser que l’une des parties versera per lo pres de l’instrument grosses des35.

  • 36 Le texte donné ici est celui de la traduction contemporaine de ces statuts « translatez de latin e (...)

27Le rapprochement de nos chiffres avec les tarifs proposés par les divers règlements met en évidence une seconde caractéristique qui est la faiblesse relative des sommes notées dans les marges. Chez Jean Cartangui, les paiements mentionnés sont, nous l’avons vu, en moyenne d’un peu plus d’un sou alors que, par exemple, les statuts d’Avignon précisent en 1441 : « Des instrumens extrajudiciaires s’ilz sont procuratoires, recoignossances et autres semblans qui sont de petite valeur voulons que yceulx notaires pour chacun d’iceulx instrumens de trois gros soient contens »36.

  • 37 AD84 : 3 E 38/174, fol 26.
  • 38 AD 84 : 3 E 38/64, fol 248, Redemptio violarii pro universitate de Gorda. L’abréviation de la term (...)
  • 39 C. Arnaud, op. cit., p. 205.
  • 40 AD84 : 3 E 71/216, fol 3. Loïc Giansily (op. cit., p. 58) distingue trois catégories d’actes selon (...)
  • 41 M.-R. Bonnet, op. cit., p. 43.

28Ce prix de 3 gros s’avère, en 1441, presque 4 fois plus élevé que ce que nous relevons 30 ans plus tard dans la cité voisine de Cavaillon ! Il est à rapprocher du montant indiqué en regard d’un acte d’accapte de 142537 qui précise debet solvere dictus Jacobus pro instrumento III gr., quand les autres sommes notées oscillent entre ½ et 1 gros. La même impression de disproportion se dégage de la lecture d’une note marginale du registre de brèves du notaire Jean Bontois de L’Isle-sur-la-Sorgue, pour l’année 1427. Alors que la moyenne des sommes indiquées (de 12 à 24 deniers) atteint à peine 14,5 deniers, cette mention précise que le notaire a reçu presque 7 fois plus pour l’ensemble des actes établis au sujet d’une pension, soit 2 florins auxquels s’ajoutent 2 autres florins de « taxe » pour le contrat principal (Solvit michi notario pro presenti nota pensionis predicte que est cancellata et pro quitatione et pro omnibus supradictis notis duos florenos et pro taxa principalis instrumenti dicte pensionis alios duos florenos)38. Ce sont, de même, des prix de 10 ou 11 sous que Camille Arnaud relève pour la vente de maisons en 137739. Un compromis de 1475 est, lui, évalué, nous l’avons vu, à 10 gros. Quant aux comptes d’Henri Balent, ils mentionnent rarement des dettes inférieures à 4 gros, ce qui correspond, par exemple, au prix à verser par le maçon en charge des travaux de la nouvelle église des Franciscains de Valréas pour le prix-fait passé (Item debet michi Jacobus Gachonis de Graynhano, murator, pro nota operis ecclesie nove fratrum minorum Valriaci, pacto facto cum eodem [...] IIII gr.)40. C’est, pour en finir avec ce rapide tableau, encore dans cet ordre de grandeur (plusieurs gros) que se situent les prix mentionnés par Jean Durant dans son livre de comptes, ainsi que nous pouvons le constater, par exemple en 1418, avec la dette d’un certain Jean Pascal (Item deu Johan Pascal demorant a Mas. per resta d-un strument que li ay baylat en l-ostal de sen Jaume Vincens e deu pagar d-ayssi a miech setembre venent IX g.)41.

  • 42 Si vero sint instrumenta empcionum, locacionum, permutacionum inter vivos donacionam, seu aliorum (...)

29Encore ces tarifs de quelques gros s’avèrent-ils relativement modestes au regard du maximum fixé par les statuts avignonnais pour les actes d’achat de location, d’échange ou de donation entre vifs : 1 florin et jusqu’à 10 florins si « la qualité ou la quantité de la chose ou de travail du notaire les requièrent », ou le plafond de 25 florins établi pour les testaments, codicilles ou dernières volontés42.

  • 43 Une dette enregistrée au nom du fils d’Aycart Boniface regroupe ainsi la copie de 18 cartas, pour (...)

30Le rapprochement de la réglementation et des comptabilités privées montre que, pour l’acquittement des « frais de notaire », le fait de raisonner en termes de coût unitaire conduit sans doute à trop individualiser les actes et leur paiement. Cette manière de procéder crée un décalage avec les pratiques médiévales de regroupement, soit dans le cadre d’une procédure (contrat(s), quittances, compte final), soit tout simplement par client43. Le règlement de certains contrats s’en trouvait alors différé, non sans que parfois une forme d’échelonnement des remboursements soit mise en place, ce que confirme, par exemple, l’expression per resta d’un strument, employée par Jean Durant.

  • 44 AD84 : 3 E 38/64, fol 262, Solvit XII d. in diminutione.
  • 45 AD84 ; 3 E 71/216, fol 7.
  • 46 Ibidem, Item debent mihi Bertrandus Bertrandi et Michael Bertrandi alias de Audefredo, fratres de (...)
  • 47 AD84 : 3 E 38/242, fol 113 v. Un autre exemple de la même année dans AD84 : 3 E 38/206, fol 71.

31C’est dans ce contexte, en considérant ce type de pratiques qu’il faut envisager les annotations portées en marge de certains actes. La mention Solvit notam ou Soluta est nota, voire, le plus souvent, un simple S, rappellent selon toute vraisemblance au notaire que rien ne lui est plus dû pour cet instrument. La présence d’une somme s’inscrit, pour sa part, dans une autre perspective qu’éclairent les comptabilités notariales et que précisent de très rares mentions. C’est, en effet, in diminutione (sous-entendu de ce qui est dû au notaire) que se trouve consigné, par exemple, le versement de 12 deniers en entête d’une dette (obligatio) passée devant un notaire de l’Isle-sur-la-Sorgue en 142744. Si les autres formules sont moins explicites, la faiblesse relative des paiements permet de penser qu’ils représentent également des versements partiels. Nous en trouvons pour partie confirmation dans une comptabilité comme celle d’Henri Balent où, en marge des notules récapitulant les créances, figurent des annotations identiques à celles trouvées dans les registres de brèves. Certaines de ces mentions permettent de suivre l’acquittement progressif de la dette. Il en va ainsi d’une somme de 17 gros, due pour la rédaction d’un acte de vente, à laquelle sont accolées les mentions de versements successifs de 5 gros, 2 gros, 4 gros et finalement 6 gros45. De même, une autre note fait état d’une dette de 15 gros et porte en marge de manière explicite Solverunt XIII g. restant II gr.46. Plus rarement, ces doubles paiements se retrouvent aussi dans les registres de brèves, comme c’est le cas en marge d’une reconnaissance de dette où le notaire a inscrit Solvit P [pour Petrus, le débiteur] XI denarios, et au-dessous, manifestement dans un second temps, S[olvit] notam47.

32Les sommes mentionnées dans les marges des registres de brèves paraissent bien correspondre à des versements partiels du prix des actes et ne peuvent par conséquent pas nous renseigner avec quelque précision sur le coût du passage devant notaire ou sur un écart éventuel entre tarifs officiels et pratique. L’enquête, sur ce point, demeure à conduire à partir d’une documentation malheureusement très disparate.

  • 48 Notons que, dans cette hypothèse, la proportion d’un onzième des actes non acquittés immédiatement (...)
  • 49 C’est ce que nous pouvons constater, par exemple, avec les registres des années 1399-1400, 1400-14 (...)

33À défaut de nous fournir des indications sur les montants acquittés, de telles mentions nous renseignent-elles sur la manière dont les contrats étaient payés ? Le rapprochement avec les registres de comptes de notaires s’avère, là encore, relativement instructif. Les mentions marginales apparaissent généralement uniques, à la différence des indications portées dans les livres de compte, et ne proposent, de ce fait, qu’un état figé des paiements : précisant, en quelque sorte, ce qui, à un moment donné, a été entièrement payé (soluta est nota), ce qui a été partiellement payé (solvit XII d. pro nota) et ce qui reste entièrement à acquitter (pas de mention)48. Le devenir de la dette, avec ses acquittements progressifs et son extinction, n’y figure pas, sauf à de très rares exceptions. Nous constatons, en outre, avec le cas d’Henri Balent, qu’un notaire tenant sa comptabilité pouvait user aussi d’annotations marginales dans ses registres de brèves49.

  • 50 Le trait rapide qui dessine le cadre du titre fait, en effet, souvent en sorte d’englober cette me (...)

34Il semble que les mentions ont été portées en marge au moment de la rédaction de l’acte ou tout au moins du titre de ce dernier, auquel elles sont souvent intimement liées50. Consignées « sur le vif », en quelque sorte, elles apparaîtraient comme préparatoires à la comptabilité.

  • 51 Le titre même du registre d’Henri Balent est Debita propria mei Henrici Balenti, notarii.

35La possibilité d’inscrire directement les sommes dues dans un registre comptable tenu au fur et à mesure de la copie des actes pourrait expliquer alors que le recours à ce type de pense-bête n’ait rien de systématique (nombre de registres ne comportent pas de telles adjonctions). Restituer un tel processus implique toutefois que tous les notaires médiévaux aient tenu des livres de comptes alors même que nous avons conservé bien peu de volumes de ce type. Une explication possible de cette situation réside peut-être dans la nature même de ces documents. Faut-il, en effet, parler de « comptabilités » ? Les rares registres de comptes de notaires conservés ne se présentent pas comme de véritables bilans (où figureraient toutes les recettes et/ou toutes les dépenses de l’étude), mais plutôt comme des sortes de mémento de créances51. Le compte s’avère partiel et nous sommes loin, ici, du développement atteint, à la même époque, par la comptabilité à partie double de certains marchands.

  • 52 AD84 : Inventaire Pintat 50. p. 4, Bulle du Pape (septembre 1560) : Quod patrociniis advocatorum e (...)

36Le report dans le temps du règlement de nombreux actes, dont attestent par ailleurs diverses réglementations52, paraît imposer l’usage de tels mémoires. Et le faible nombre d’exemplaires de ce type d’écrits conservés serait lié au fait qu’il s’agissait de papiers privés, moins susceptibles de se transmettre. Et les marchands n’ont, du reste, pas laissé beaucoup plus de vestiges de la gestion de leurs entreprises en Provence.

  • 53 AD13 : 308 E 390, fol 172 v.
  • 54 AD84 : 3 E 33/23.
  • 55 AD 84 : 3 E 38/242, fol 17 v.
  • 56 AD84 : 3 E 38/242, fol 67v.
  • 57 3 E 38/127, le 28 X 1425.

37L’apport de l’analyse de ces annotations marginales ne se limite pas à des indications indirectes sur le temps du règlement des actes. Quelques mentions précises permettent d’entrevoir qui paye l’intervention du notaire. La question se pose, en effet, quand un contrat est passé entre plusieurs parties, de savoir à qui incombaient les frais de notaire. Aucune indication sur ce point n’a été relevée dans la réglementation consultée et les historiens ne traitent pas directement de ce problème. Il arrive que certains actes contiennent des clauses indiquant qui aura la charge du paiement du contrat. C’est le cas dans une reconnaissance de dette, passée à Aix-en-Provence en 1455, par laquelle le débiteur s’engage à verser les 18 florins dus « avec le prix du présent instrument » (unacum pretio presentis et publici instrumenti)53. Dans quelques protocoles comme celui rédigé par le notaire Pierre Benaye, de Cavaillon, pour l’année 1338-1339, l’indication est presque systématique dans les obligations, le débiteur s’engageant à régler la dette cum pretio instrumenti54. La nécessité ressentie par les rédacteurs de spécifier qui aura la charge du paiement du contrat montre cependant, a contrario, que cette dernière n’incombait pas nécessairement à telle ou telle partie. C’est ce que met en évidence l’analyse des annotations relevées avec des mentions d’arrangement du type Judeus dixit debere solvere notam55. De même trouve-t-on inscrit, en marge d’un acte par lequel un certain Jean Florent, de Cabrières d’Avignon, reconnaît devoir sept florins au tripier de l’Isle-sur-la-Sorgue Lambert Lambert : Solvit idem Johannes XII denarios ; debet Lambertus solvere56. Ou bien encore, accolé à une autre reconnaissance de dette : Solvit Nicasa partem suam ; solvit I grossum pro parte sua57. Faut-il voir alors dans des identifications du type Solvit Petrus XII d. une simple précision du notaire ou bien, en négatif, l’indication du fait que l’autre partie n’a, elle, encore rien payé ?

  • 58 Bibliothèque vaticane ; Atti notarile di Orange 200, 1452, fol 123 v, 124 et AD84 : 3 E 38/242.

38Le recensement que l’on peut faire des personnes ayant versé une somme montre que, dans les reconnaissances de dettes, par exemple, il peut s’agir du débiteur comme du créancier. Et la même fluctuation s’observe dans d’autres types de contrats tels que ceux réglant des embauches58.

  • 59 C’est le thème du récent ouvrage F. Menant et O. Redon (dir.), Notaires et crédit dans l’Occident (...)
  • 60 La comptabilité du cordier Jean Teisseire en est un exemple avec des mentions du type E deu mais p (...)

39Les notes marginales des registres notariés ouvrent, on le voit, plus de questions qu’elles n’apportent de réponses. Le coût précis des actes se dérobe encore et avec lui la possibilité d’apprécier les revenus de l’étude, alors que l’on entrevoit la complexité du mode de fixation et de règlement des honoraires ou du salaire des notaires. La notion même de clientèle mériterait d’être au moins revisitée sous l’angle de la rémunération des contrats et plus simplement du passage dans l’étude. Les annotations évoquées montrent, par ailleurs, assez clairement que le règlement des actes pouvait se faire en plusieurs versements, attestant bien d’une forme de « marché à terme des actes » ou de crédit pratiqué par les notaires sur le règlement de leurs prestations. Notaires et crédit59 : le thème n’est pas nouveau mais pourrait, sous cette forme, s’offrir à d’autres développements. Une étude plus large et pas systématique de ces annotations – dont j’ai essayé de montrer qu’elles n’étaient pas historiquement marginales – contribuerait sans doute à une approche différente des rapports du notaire avec sa clientèle. Elle ne saurait toutefois s’envisager isolément d’une enquête conduite dans d’autres types de sources : réglementations ou livres de comptes de notaires, mais aussi comptabilités d’usagers (institutions ou particuliers)60.

Anmerkungen

1 J.-P. Poisson, Notaires et Société. Travaux d’histoire et de sociologie notariales, Paris, Economica, t. I, 1985, p. 181-182 intitule un de ses articles « propositions pour une étude plus approfondie du donné notarial », c’est-à-dire « la critique du document notarial, de la qualité du support, de la graphie, de l’encre, de la plus ou moins grande recherche du soigné et de l’élégance, des procédés de reliure, de chemisage et de conservation, et leurs variations selon l’importance qu’on attribue à tel ou tel type d’acte, sa durée d’utilité prévue, la qualité de la clientèle concernée, etc. ».

2 Nous en trouvons un exemple particulièrement développé dans l’ouvrage de H. El Annabi, Être notaire à Paris au temps de Louis XIV, Tunis, 1995 (Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, Série 4e, vol. XXIX).

3 C’est le cas, entre autres, pour M.-F. Limon, Les notaires au Châtelet de Paris sous le règne de Louis XIV (étude institutionnelle et sociale), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1992.

4 L. Giansily, « Le livre de comptes d’un notaire médiéval : maître Henri Balent de Valréas, 1401-1406 », Le comté de Nice, terre de rencontre du notariat : Provence, Corse, Piémont, Nice, Centre d’histoire du droit, 1994, p. 57-66.

5 C. Arnaud, Histoire d’une famille provençale depuis le milieu du XIVe siècle jusqu’en 1883, Marseille, Camoin, 1884, p. 205.

6 R. Aubenas, Étude sur le notariat provençal au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, Aix-en-Provence, éd. du Feu, 1931, p. 97.

7 R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge. Étude sur les origines de la classe de robe, Paris, Les Belles Lettres, 1964, (Annales de l’Université de Lyon, Lettres III, 37) p. 180.

8 G. Gauthier-Ziegler, Histoire de Grasse au Moyen Âge 1155-1482, Paris, A. Picard, 1935, p. 66.

9 Voir R. Fédou, op. cit., p. 179-187.

10 C. Dolan, Le Notaire, la famille et la ville (Aix-en-Provence à la fin du XVIe siècle), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, p. 160.

11 E. Baratier, « Le notaire Jean Barral marchand de Riez au début du XVe siècle », Provence historique, t. VII, fasc. 29, 1957, p. 254-267 [p. 253].

12 Sur les sources de l’histoire des salaires et leurs contraintes, voir H. van Der Wee, « Prix et salaires. Introduction méthodologique », Cahiers d’histoire des prix, 1956, vol. 2, p. 5-42 et D. Morsa, « Salaire et salariat dans les économies préindustrielles (XVIe-XVIIIe siècle). Quelques considérations critiques », Revue belge de philologie et d’histoire, LXV, 1987, p. 751-784.

13 P. Beck, Archéologie d’un document d’archives. Approche codicologique et diplomatique des cherches des feux bourguignonnes (1285-1543), Paris, École des chartes, 2006.

14 M.-F Limon, op. cit., p. 173 : « Décrire la vie quotidienne des notaires au travail relève pratiquement d’une gageure ».

15 J. Hilaire, La science des notaires. Une longue histoire, Paris, PUF, 2000 (coll. Droit, Éthique, Société), p. 147-148.

16 Parmi les dizaines d’ouvrages parus au XIXe siècle sur ce sujet, citons ceux de L. Garnier, Tenue des livres en partie simple et double à l’usage des notaires, Paris, Videcoq, 1839 ; C. Fournier, Éléments de comptabilité et de tenue des études de notaire. Des tarifs, des honoraires et des prix de cessions des offices de notaires, Paris, Gonthier-Dreyfus, 1854.

17 Le registre d’Henri Balent (L. Giansily, op. cit.) est présenté dans son entête (AD Archives départementales de Vaucluse (abrégé désormais en AD84) : 3 E 71/216, fol 1) comme le Repertorium instrumentorum quod ego Henricus Balenti notarius habitator Valriaci tam de notis meis propriis quam michi collatis habeo grossatorum et de quibus periculo anime mee premia seu salaria michi debentur per illos quorum sunt et quod solverunt in pede nominum ipsorum anno domini mo iiiic primo et de mense julii et alia debita que michi debentur. Dans ce cas comme dans celui du volume laissé par le notaire marseillais Jean Durant pour les années 1418-1426 (M.-R. Bonnet, Livres de raison et de comptes en Provence, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1995, p. 40-63), nous nous trouvons face à des livres de raison qui mêlent comptabilités professionnelle et personnelle (alia debita).

18 AD84 : 3 E 24/1059 (Puyméras, 1326) ; 3 E 33/23 (Cavaillon, 1338-1339) ; 3 E 26/30 (Carpentras, 1352-1354) ; 3 E 26/51 (Carpentras, 1370) ; 3 E 26/38 (Carpentras, 1375) ; 3 E 26/390 (Carpentras, 1470) ; 3 E 45/33 (1383-1384) ; G 709 (Avignon, 1376) ; 3 E 38/242 (Isle-sur-la-Sorgue, 1425) ; 3 E 38/64 (Isle-sur-la-Sorgue, 1425-1427) ; 3 E 33/197 et 198 (Cavaillon, 1471 et 1473) ; 3 E 26/589 (Carpentras, 1506) ; 3 E 24/20 (Caromb, 1478) ; 3 E 4/454 (Apt, 1508 - mention qui nous a été aimablement communiquée par Gabriel Audisio) ; Bibliothèque vaticane : Atti notarile di Orange 200 (Orange, 1452).

19 AD 84 3 E 38/64, fol 180, solvit notam debitor ; 3 E 24/1059, le 7 octobre 1326, solverunt prenominati de nota ; 3 E 24/20, fol 55, Solvit idem Judeus XII d.

20 D’après N. Angles, Jean Surrel, notaire du Chapitre cathédral d’Avignon (mai 1374 - février 1376), Mémoire de Master I, Université d’Avignon, 2006, vol. II, p. 59 dans le volume AD 84 : G 709, fol 1v, solvit II grossos pro recognicione ; fol 4, solvit III s pro nota ; fol 17 v, recepi II grossos pro nota ; fol 25 v, solvit I gr pro nota ; fol 26v, recepi pro nota II grossos. AD 84 : 3 E 38/242, fol 122v, S. II s. pro nota.

21 AD84 : 3 E 38/64, fol 248.

22 AD 84 : 3 E 38/64, 42 actes sur 284 soit 14,8 % ; 3 E 33/197, 95 actes sur 253 soit 37,5 % ; 3 E 33/198, 70 actes sur 138 soit 50,7 % ; 3 E 38/242, 66 actes sur 241 soit 27,4 %.

23 Dans l’hypothèse très vraisemblable que la logique des systèmes de notation ait pu varier d’un notaire à l’autre, il a été choisi de considérer chaque registre indépendamment comme un tout, afin de conserver autant que possible l’homogénéité ou la logique propre à une source et de ne pas mélanger, dans un premier temps, les notations issues de registres trop divers. Je ne dois pas cacher que traiter exhaustivement quelques registres à titre d’exemples présentait également des avantages pratiques.

24 Statuta Comitatis Venayssini, Avignon, [Thomas de Campanis], 1511, Bibl. mun. d’Avignon : 8° 31819.

25 Bibliothèque Inguimbertine, Archives communales de Carpentras : CC 154, fol 237v.

26 L. Giansily, op. cit., p. 64.

27 AD 84 : 3 E 33/198, fol 73 v, le 31 novembre 1473.

28 Respectivement AD84 : 3 E 33/197 et 198.

29 R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, Monaco-Paris, Archives du palais-A. Picard, 1949, Collection de textes pour servir à l’histoire de Provence, p. 43-44, et G. Gauthier-Ziegler, op. cit., p. 338 en donnent des exemples.

30 V. Theis, Le gouvernement pontifical du Comtat Venaissin (v. 1270 – v. 1350), Thèse de doctorat d’histoire, Université Lumière/Lyon II, 2005, p. 950-951.

31 Item statutum olim a nobis factum super salariis notariorum seu pretiis quocumque instrumentis recipere poterant propter clamorem et murmur populi eatenus temporanius ut pro instrumento emptionis vel alteriis contractus pretii vel quantitatis infra centum solid. currentis monete decem et octo denar. dentur pro pretio seu quantitate centum solid. et supradicta solvant duo solidi et non ultra (V. Theis, op. cit., p. 954). Le même principe est à l’œuvre, de manière plus développée, au milieu du XIIIe siècle dans l’article 29 des statuts marseillais qui prévoient : de instrumento venditionis et dationis in solutum facte ob es/alienum de bonis minorum cum decreto judicis : si est a 15lb. infra.... 3 s., a 15 lb. usque ad 50 lb.... 5 s. de 50 lb. usque ad 100 lb.... 6 s etc. (R. Pernoud, op. cit., p. 44).

32 Sur ce point, voir H. El Annabi, op. cit., p. 438 et suivantes ou G. Audisio (dir.), L’historien et l’activité notariale. Provence, Vénétie, Égypte, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2005, notamment p. 17-28.

33 L’article 65 des statuts d’Arles (vers 1160-1215) prend ainsi en compte le travail plus ou moins important demandé par la rédaction des actes, justifiant une hausse de tarif ainsi : et de instrumentis que fient de alienationibus rerum minorum, quia maximus labor est, percipiant notarii tres solidos (C. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français, Paris-Leipzig, Michelsen-Videcoq, 1846, p. 211). C’est la même notion de labor que l’on retrouve dans la révision des statuts d’Avignon datée de 1441 (art. XXIII) : Et si rei qualitas seu quantitas, aut labor notarii [majus - mot omis dans l’édition] salarium requirent, judices possint sibi taxare usque ad summam decem florenorum et non ultra (J. Girard et P. Pansier, « Les statuts d’Avignon de 1441 », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1914-1915, p. 159).

34 Art. 29 : Item de omnibus contractibus aliis sive rebus vel negociis aliis de quibus fient instrumenta a dictis notariis, liceat eis petere seu recipere justo modo, aut secundum quod convenerint vel convenient cum eis quibus facient seu facere debebunt ea instrumenta (R. Pernoud, op. cit. p. 44). C’est le cas pour les statuts d’Avignon réformés en 1441 : art XXIII De taxa instrumentorum extrajudicialium : Si vero sint instrumenta emptionum, locacionum, permutacionum inter vivos donacionum, seu aliorum contractuum, premissis exceptis, ultra unum florenum monete currentis in Avinione non sint ausi (J. Girard et P. Pansier op. cit., p. 159).

35 AD84 : 3 E 36/19, fol 93.

36 Le texte donné ici est celui de la traduction contemporaine de ces statuts « translatez de latin en francois par moy Hugues Vascon, notaire publique et secrétaire de lad. cité », conservée à la Bibliothèque municipale d’Avignon : ms 3180, fol 9. Le texte latin de ce statut conservé à Avignon (Bibliothèque municipale d’Avignon : ms. 3179) est fautif. Il omet le prix, ce qui n’a malheureusement pas été rectifié dans l’édition faite de ce document (J. Girard et P. Pansier, op. cit., p. 159), rendant le passage incompréhensible.

37 AD84 : 3 E 38/174, fol 26.

38 AD 84 : 3 E 38/64, fol 248, Redemptio violarii pro universitate de Gorda. L’abréviation de la terminaison de principal[is] laisse une petite ambiguïté quant au terme auquel se rapporte cet adjectif : taxa ou instrumentum ?

39 C. Arnaud, op. cit., p. 205.

40 AD84 : 3 E 71/216, fol 3. Loïc Giansily (op. cit., p. 58) distingue trois catégories d’actes selon leur prix : « les instruments d’un prix inférieur à 1 florin ; les actes dont le prix est compris entre 1 et 3 florins ; les instruments d’un prix supérieur à trois florins » et constate « Il semble, à première vue, que les instruments les plus chers soient également les plus longs ».

41 M.-R. Bonnet, op. cit., p. 43.

42 Si vero sint instrumenta empcionum, locacionum, permutacionum inter vivos donacionam, seu aliorum contractuum premissis exceptis, ultra unum florenum monete currentis in Avinione non sint ausi. Et si rei qualitas seu quantitas, aut labor notarii [majus - mot omis dans l’édition] salarium requirent, judices possint sibi taxare usque ad summam decem florenorum et non ultra [...] Pro testamentis vero, codicillis, seu aliis ultimis voluntatibus, nulla consideracione ad personam testantis vel in ultima voluntate alia de bonis ordinatis, nec etiam hereditatis seu bonorum et valorem considerantes, ultra summam viginti quinque florenorum capere, petere, seu exigere presumant (J. Girard et P. Pansier, op. cit., p. 159).

43 Une dette enregistrée au nom du fils d’Aycart Boniface regroupe ainsi la copie de 18 cartas, pour la somme totale de 6 florins à régler au notaire Jean Durant (M.-R. Bonnet, op. cit., p. 48).

44 AD84 : 3 E 38/64, fol 262, Solvit XII d. in diminutione.

45 AD84 ; 3 E 71/216, fol 7.

46 Ibidem, Item debent mihi Bertrandus Bertrandi et Michael Bertrandi alias de Audefredo, fratres de Audefredo, habitatores Taulinhani, pro instrumento emptionis hospitii Ysabellis relicte Raymundi Chaberti, XV gr. – Solverunt XIII gr, restant II gr.

47 AD84 : 3 E 38/242, fol 113 v. Un autre exemple de la même année dans AD84 : 3 E 38/206, fol 71.

48 Notons que, dans cette hypothèse, la proportion d’un onzième des actes non acquittés immédiatement (évaluée par L. Giansily, op. cit., p. 63) ne se vérifierait pas pour les registres consultés. Faut-il interpréter autrement l’absence de mention ? Signifie-t-elle que l’acte a été payé dès son écriture ? Mais alors que dire de la mention soluta est nota ?

49 C’est ce que nous pouvons constater, par exemple, avec les registres des années 1399-1400, 1400-1401, ou 1406-1407 (AD84 : 3 E 71/205, 206 et 208). Il est à noter cependant que les brèves des années couvertes par le compte ont malheureusement été perdues. Est-ce à cette perte que nous devons la conservation du registre ?

50 Le trait rapide qui dessine le cadre du titre fait, en effet, souvent en sorte d’englober cette mention.

51 Le titre même du registre d’Henri Balent est Debita propria mei Henrici Balenti, notarii.

52 AD84 : Inventaire Pintat 50. p. 4, Bulle du Pape (septembre 1560) : Quod patrociniis advocatorum et scripturis notariorum, elapso triennio nihil exigatur. Nous en trouvons un indice également dans les statuts d’Avignon à travers l’expression, dans l’article envisageant le cas des registres d’un notaire mort ou changeant de lieu, des « instrumens desquelx il aura este paye » (instrumentorum de quibus fuerit rogatus (J. Girard et P. Pansier, op. cit., p. 155).

53 AD13 : 308 E 390, fol 172 v.

54 AD84 : 3 E 33/23.

55 AD 84 : 3 E 38/242, fol 17 v.

56 AD84 : 3 E 38/242, fol 67v.

57 3 E 38/127, le 28 X 1425.

58 Bibliothèque vaticane ; Atti notarile di Orange 200, 1452, fol 123 v, 124 et AD84 : 3 E 38/242.

59 C’est le thème du récent ouvrage F. Menant et O. Redon (dir.), Notaires et crédit dans l’Occident méditerranéen médiéval, Rome, École française de Rome, 2004, Collection de l’École française de Rome 343.

60 La comptabilité du cordier Jean Teisseire en est un exemple avec des mentions du type E deu mais per la nota de la carta per sa part, 1 gros (J. Girard, « Un marchand avignonais au XIVe siècle », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, t. X, 1910, p. 12).

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