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La Provence et Fréjus sous la première maison d'Anjou

 | 
Jean-Paul Boyer
, 
Thierry Pécout

L'emprise seigneuriale

La justice seigneuriale en Provence sous les deux premiers comtes angevins. Enjeux et pratiques

Laure Verdon

Volltext

  • 1 L. F. 2, 27.

1Dans l’un des articles issus de la Diète de Roncaglia1, en 1158, les juristes de l’entourage de l’empereur Frédéric Ier définissent l’étendue du pouvoir judiciaire souverain – ce que l’on nomme la justice de mère empire – qui doit s’étendre aux méfaits commis sur les voies publiques, les fleuves et les cours d’eau, les ports et les rives, aux affaires d’adultère, aux viols, aux homicides, aux délits commis dans les églises ainsi qu’aux crimes de lèse-majesté. Cet article s’inscrit dans un ensemble plus vaste de prescriptions qui concernent le maintien de la paix dont le souverain doit être le garant. C’est précisément en s’appuyant sur ce texte que les comtes issus de la dynastie angevine vont tenter d’imposer, à partir du milieu du XIIIe siècle, leur pouvoir éminent en Provence et étendre leur autorité particulièrement affirmée dans le domaine judicaire.

  • 2 F. Benoît. Recueil des actes des comtes de Provence (1196-1245), Monaco-Paris, 1925, n° 57 et 277- (...)

2Leurs efforts vont porter à la fois sur la création d’institutions judiciaires nouvelles, notamment liées à la procédure d’appel, et sur la définition, par une forme juridique et légale, des compétences respectives des juridictions seigneuriales et souveraine. En cela, ils prennent d’ailleurs le relais du dernier comte catalan Raymond Bérenger V, lequel avait dès 1222, par le biais de statuts de paix, et surtout à partir des années 1230, par les statuts accordés aux baillies de Fréjus, Senez et Digne2 déjà établi un premier partage avec les seigneurs en matière judiciaire en adoptant une définition large de la justice souveraine qui assimilait les « cas royaux » à toute forme de justice majeure. Les statuts des baillies définissent ainsi les domaines de compétence respectifs de la justice comtale et des justices seigneuriales, en réservant à la cour la connaissance des homicides commis en tous lieux, des violences à l’encontre des établissements ecclésiastiques ainsi que des délits perpétrés sur les voies publiques. Du comte relèvent en outre les rixes avec effusion de sang ainsi que les violences verbales (injurias verborum), c’est-à-dire toute forme d’atteinte à l’ordre public. Cette répartition des compétences s’accompagne de la reprise d’une obligation déjà présente dans les statuts de paix de 1222 et 1226 : celle faite aux seigneurs de rendre la justice de manière effective, c’est-à-dire de prononcer la condamnation et percevoir l’amende, et de le faire dans un délai fixé. Par ce biais, un espace était ménagé par où la justice comtale pouvait s’immiscer, non pas en imposant son droit de manière autoritaire, mais en jouant sur la notion de défaut de justice, ou de négligence. Ainsi, en cas d’adultère, le seigneur devait percevoir une amende sur les fautifs et les bannir de son territoire dans un délai de dix jours après que l’excommunication avait été fulminée. À défaut, c’était le comte qui avait le jugement du délit. De même, la cour comtale pouvait connaître des affaires en cas de défaut de jugement seigneurial passé un délai de 10 jours.

  • 3 A. de Boüard éd., Actes et lettres de Charles Ier roi de Sicile concernant la France (1257-1284), (...)
  • 4 Un mandement correspond à une injonction faite à l’officier récipiendaire qui, si elle n’est pas s (...)
  • 5 Un tel souci, de respect des limites des juridictions, anime également certains seigneurs, à l’ima (...)

3Sous les Angevins, la politique comtale en matière de justice se fait plus souple : les comtes reconnaissent la légitimité de la possession du mère empire par les seigneurs, pour peu que ceux-ci admettent de l’exercer sous leur autorité éminente ; ils adoptent cependant une définition plus stricte des « cas royaux » limités aux seuls délits commis sur les voies publiques, contre les clercs et les églises, ainsi qu’aux homicides. Ainsi, sous Charles Ier, le compromis entre le comte et les seigneurs est renégocié en 12763 . A cette date, une plainte est adressée à la cour par les nobles et les clercs de Provence, qui accusent les officiers du roi de porter atteinte à leurs droits en connaissant les délits à l’exception de tout autre tribunal. Un mandement est envoyé au sénéchal4 qui précise quelles sont les compétences respectives de la cour et des seigneurs en ce qui concerne les délits commis notamment sur les voies publiques, ce qui semble poser le plus de problèmes juridiques. Il s’agit, en fait, d’imposer l’idée d’une hiérarchie, qui certes place le comte au sommet d’une pyramide de juridictions, mais respecte néanmoins les droits des seigneurs dans le cadre de leurs territoires, afin d’éviter de donner voie au contentieux5.

  • 6 D. 43, 7, De locis et itineribus publicis, et 8, Ne quid in loco publico vel itinere fiat.

4Le tout début du XIVe siècle marque, enfin, une nouvelle étape dans la redéfinition juridique des compétences respectives des justices souveraine et seigneuriales, tant laïques qu’ecclésiastiques, en Provence. Dans un contexte d’affirmation du pouvoir du souverain Charles II, après sa longue captivité, il s’agit de mieux assurer les différents degrés de juridiction dans cette région en ayant recours, une nouvelle fois, au compromis avec les puissants. Ainsi, les grands obtiennent en 1304 la révision de la législation sur les chemins publics. Les rédacteurs de ces textes, le chancelier Pierre de Ferrières secondé par l’évêque de Fréjus, le sénéchal de Provence, le juge mage et le premier juge d’appel, se montrent particulièrement attentifs à la définition des voies publiques. Inspirée du Digeste6 la rubrique intitulée De viispublicis énumère ainsi les voies qui relèveront exclusivement de la justice souveraine : ce sont, en premier lieu, toutes les routes menant aux fleuves navigables, aux villes, aux castra et vers d’autres routes ; ce sont aussi les rues des cités, des bourgs et des villages ainsi que des faubourgs, de même que les voies empruntées par les troupeaux.

5Par le biais de cette question des voies publiques et de l’adoption, à la fin du XIIIe siècle, d’une définition juridique large de ce qu’est l’espace public placé sous l’autorité comtale, il s’agit, de fait, de forger un outil entre les mains du comte pour lui permettre d’empiéter d’une autre manière sur la justice seigneuriale et de contester ses droits. Ce n’est pas, non plus, sans conséquence sur les pratiques judiciaires seigneuriales comme on le verra.

6Dès les années 1260, on utilise en outre en Provence la procédure de l’enquête pour tenter de préciser quelles sont les prérogatives juridictionnelles des seigneurs, qu’ils soient grands féodaux ou plus modestes justiciers. L’enquête précède donc la loi et sert ici d’instrument juridique et judiciaire de préparation à cette dernière. Quelques décennies plus tard, dans les années 1280, on rencontre à nouveau dans les archives des enquêtes et procès menés sur le même sujet. Le procureur et avocat du roi Gui de Tabia paraît être, à partir de cette époque, la cheville ouvrière de l’avancée des droits du comte. Ce personnage important, procureur du roi entre 1288 et 1300 puis maître rational de la Chambre des comptes de 1300 à 1301, est par ailleurs connu pour avoir constitué, dans les années 1290, des dossiers en vue de préparer d’éventuels procès qui auraient pu porter sur la contestation par le comte de l’exercice seigneurial de droits relevant du mère empire. Une double pression s’opère de la sorte sur les seigneurs, entre 1270 et 1290, qui tend à la fois à définir les compétences respectives des justices seigneuriales et souveraine et à dessiner de manière de plus en plus précise les contours de l’espace public placé sous le contrôle exclusif du comte.

  • 7 R. Lavoie, « Les statistiques criminelles et le visage du justicier. Justice royale et justice sei (...)

7Les effets de cette politique sur les pratiques seigneuriales ont été analysés par les historiens. Dans un article désormais ancien, mais qui fait toujours référence, Rodrigue Lavoie a ainsi posé le constat d’une véritable concurrence à laquelle se seraient livrées les justices seigneuriales et comtale, par une étude comparée des comptes de la justice royale de la baillie de Castellane en 1302-1316, du registre de Pierre Daumas pour la baillie de Sisteron, daté du début du XIVe siècle, des registres de sentences émanant de la juridiction des Hospitaliers de Manosque entre 1289 et 1300, ainsi que d’un procès de juridiction concernant le territoire de Forcalqueiret en 13077. Selon lui, la justice seigneuriale aurait eu un objectif de rentabilité, car les amendes qui en découlent auraient constitué une part importante des budgets seigneuriaux et même comtaux : d’après les comptes de clavaires, les amendes représentent ainsi entre 15 et 20 % du budget de l’État angevin en Provence dans les années 1320. Les conflits de juridiction qui se multiplient à la fin du XIIIe siècle pourraient, dès lors, s’expliquer par un contexte de crise des revenus seigneuriaux et par une crispation sur les profits procurés par la justice.

  • 8 II convient de faire attention, cependant, au statut du seigneur. A Manosque, la seigneurie est dé (...)

8En outre, l’historien constate une « criminalisation galopante » d’actes de plus en plus insignifiants, relevant de menus conflits de sociabilité, qui s’accompagne d’une incitation à la délation encouragée par le fait que le produit de l’amende peut être partagé entre l’autorité seigneuriale et le dénonciateur. Une véritable guerre des tarifs s’ensuit, entre le comte et les seigneurs, qui incite les justiciables à se tourner vers la justice comtale considérée comme plus clémente. Ainsi, pour la baillie de Castellane, le montant moyen des amendes levées par les juges comtaux entre 1296 et 1300 est de 23,5 sous, cependant qu’à Manosque le juge seigneurial impose des amendes plus lourdes, dont le montant moyen se situe entre 24,5 sous et 30 sous8. La justice seigneuriale apparaît, de la sorte, de plus en plus attachée à une exploitation maximale de sa fonction fiscale, ce qui peut expliquer l’évolution des pratiques judiciaires et le remplacement de plus en plus fréquent des peines corporelles par des peines pécuniaires. Le tarif de celles-ci ne peut, cependant, être fixé arbitrairement et l’on constate une application stricte des statuts en la matière. Rodrigue Lavoie y voit une façon d’éviter une jurisprudence à la baisse, qui déplairait aux seigneurs en raison de tarifs trop peu sévères, tout en constatant également la liberté d’appréciation du juge qui peut tenir compte de circonstances atténuantes pour réviser le montant de l’amende exigée. Ces évolutions se placent, enfin, dans un contexte « d’explosion » de la criminalité, le nombre annuel moyen de condamnations, prononcées tant par la justice souveraine que seigneuriale, passant de 40 à 65 entre la fin du XIIIe et le début du siècle suivant. La fréquence des transactions de compromis entre les parties peut faire penser, cependant, que cette explosion traduit, en fait, un essor du nombre des affaires qui parviennent à leur terme judiciaire. Plus qu’une explosion de la criminalité, on perçoit sans doute par là un exercice de plus en plus effectif de la justice, conformément aux exigences du souverain.

  • 9 D. Carraz, L’Ordre du temple dans la basse vallée du Rhône (1124-1312). Ordres militaires, croisad (...)

9La question de la rentabilité de la justice seigneuriale a été reposée récemment de manière pertinente par Damien Carraz9. Il constate que si les peines pécuniaires sont les sanctions les plus courantes, leur montant peut être atténué en cas d’aveu. Comme à Manosque, une partie du produit de l’amende est également réservée aux victimes, en compensation des préjudices subis. Dès lors, le caractère rentable de l’exercice de la justice apparaît plus que douteux : en 1338, les amendes ne représentent ainsi que 0,4 % des recettes de la seigneurie templière de Lansac !

Le cas d’Entraunes et de Beuil

10Pour saisir au mieux les enjeux et les pratiques de la justice seigneuriale sous les deux premiers comtes angevins, penchons-nous sur le cas de la haute vallée du Var, et plus particulièrement de deux seigneuries, celle d’Entraunes et Saint-Martin d’Entraunes d’une part, et celle de Beuil de l’autre, qui présentent l’avantage d’être bien éclairées par deux textes quasiment contemporains issus tous deux d’un conflit de juridiction survenu avec le comte.

  • 10 Sur cette enquête, voir É. Baratier, « Entraunes et Saint-Martin d’Entraunes au XIIIe siècle », Bu (...)

11La haute vallée du Var est, en effet, le décor de la grande enquête menée en septembre 1285 sur les territoires des castra d’Entraunes et Saint-Martind’Entraunes10. À l’origine de cette procédure se trouve une plainte adressée au sénéchal par deux coseigneurs du village d’Entraunes, soit l’un des fils du seigneur principal. Faraud de Thorame descendant d’une branche cadette des Glandèves, et un noble de fraîche date, Raymond Roux de Comps, futur juge mage du comté, à propos de l’exercice de différents droits seigneuriaux sur les deux villages. L’enquête ne porte pas précisément sur la justice, mais par le biais des témoignages recueillis ce sont l’ensemble des pratiques seigneuriales que l’on peut apercevoir sur une période de temps relativement longue, puisque la mémoire collective remonte jusqu’aux années 1240. On perçoit aussi, à travers ce document, la façon dont le comte a progressivement, dès les années 1250, implanté ses droits dans cette seigneurie, notamment celui de justice par l’apparition d’un juge commun aux seigneurs et au pouvoir comtal à Entraunes, vers 1250, puis par la captation du pouvoir de haute justice, notamment les cas de viols et homicides, dans les années 1270.

  • 11 P.-L. Malausséna, « Justice pénale et comportement villageois dans une seigneurie provençale au ΧΙ (...)

12Située entre les vallées du Var et de la Tinée, la seigneurie, ou baronnie, de Beuil, qui comporte plusieurs castra, ne revêt pas la même importance11 : il s’agit d’un vaste ensemble territorial placé, à la fin du XIIIe siècle, entre les mains du représentant d’un puissant lignage, Guillaume Rostaing, apparenté lui aussi aux Glandèves. Le 9 juillet 1291, ce seigneur fait dresser copie des 362 condamnations prononcées par les juges seigneuriaux de Beuil entre 1268 et 1277, c’est-à-dire la période la plus ancienne que peuvent couvrir les archives de cette seigneurie, afin de défendre ses droits de justice face aux prétentions comtales. En effet, quelques mois auparavant, les officiers de la baillie de Puget-Théniers, dont ressortissait la seigneurie de Beuil tout comme celle d’Entraunes, avaient fait transcrire, à la demande de Gui de Tabia, des condamnations prononcées par cette cour contre certains hommes de Beuil entre 1270 et 1280, cherchant sans doute par là à imposer et prouver la possession de la justice de mère empire par le comte seul sur ce territoire dès le règne de Charles Ier. Il semble que, dès les années 1280, le comte ait cherché, en outre, à empiéter sur les droits du seigneur de Beuil en utilisant notamment la procédure de saisie pour cause de défaillance du seigneur.

  • 12 É. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence (1252 et 1278),(...)

13Manifestement, le retour de captivité de Charles II, en 1289, inaugure une période au cours de laquelle le comte et ses agents entendent affirmer les droits souverains, dans le prolongement des accaparements et des autres acquisitions déjà effectuées sous Charles Ier, en faisant appliquer en totalité le contenu de l’accord trouvé avec les seigneurs en 1276. On se situe, en outre, dans le cadre d’une circonscription administrative relativement récente – la baillie de Puget-Théniers apparaît indépendante du viguier de Nice seulement à partir des années 1260 – où il convient de renforcer les prérogatives des agents en tentant d’accaparer au profit du comte la totalité des droits de mère empire. Enfin, les seigneurs de cette zone appartiennent à diverses branches de la grande famille des Glandèves, contre laquelle le comte a dû batailler, à des degrés divers, pour étendre son contrôle et obtenir des parts de seigneurie majeure dans les différentes localités des Préalpes niçoises. Ainsi Guillaume Rostaing de Beuil s’est-il allié, sous le règne de Charles Ier, aux Vintimille et à divers seigneurs piémontais ennemis du comte12.

14Un premier élément commun à ces deux documents est donc le contexte juridique dans lequel ils se placent. Il s’agit dans les deux cas pour les seigneurs de prouver, par la mémoire collective et le recours aux archives, l’exercice effectif de la justice. Il s’agit également de prouver la possession légitime de ce droit. Il s’agit enfin d’affirmer les enjeux de la justice seigneuriale face au comte, mais aussi face aux communautés placées sous leur juridiction.

15La légitimité de la possession du droit de justice, et plus particulièrement celui de mère empire, repose, en premier lieu, sur la façon dont ce pouvoir a été acquis. On touche là aux problèmes juridiques entraînés par le système de la coseigneurie et aux pratiques successorales en vigueur au sein des lignages de la noblesse provençale au XIΙIe siècle. Si les seigneurs d’Entraunes doivent prouver par la mémoire collective qu’ils sont bien les fils de leur père, c’est parce qu’il n’y a pas de testament écrit qui viendrait confirmer la légitimité de leur héritage. De même, l’un des biais usités par les officiers du comte de Provence pour tenter d’empiéter sur les droits de Guillaume Rostaing, seigneur de Beuil, a consisté à soutenir sur une partie des villages de la seigneurie de Beuil les droits des deux nièces de ce personnage, qui provenaient de leur père, le frère décédé de Guillaume, mais aussi de leur grand-père maternel.

  • 13 Dans un article récent, Henri Bresc et Isabelle Heullant-Donat ont montré comment le papier est ut (...)

16La fidélité que les hommes de la seigneurie vont nouer à l’égard de leur seigneur, une fidélité qui repose sur le serment qu’ils lui ont prêté mais qui se nourrit aussi du fait qu’on le connaît, lui et sa famille, qu’on le côtoie quotidiennement, est donc tout à fait essentielle. Il faut également souligner le rôle des archives seigneuriales en ce domaine, qui se constituent pour les seigneuries les plus importantes dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Le seigneur de Beuil fait ainsi dresser la copie des sentences prononcées par ses juges à partir d’un cartulaire « ancien » conservé au sein de la seigneurie. Si de tels cartulaires ne semblent pas exister pour Entraunes, ce qui justifie d’autant plus le recours à la mémoire collective et son rôle de preuve, la copie de l’enquête menée en 1285, dressée par le notaire public Jacques d’Enausio, qui est conservée aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône semble correspondre à l’exemplaire qui était destiné aux seigneurs : il s’agit d’un long rouleau de six peaux de parchemin, qui revêt exactement le même aspect que la copie des sentences de la seigneurie de Beuil dressée à la demande du seigneur (composée, elle aussi, d’un rouleau de six peaux, pour une longueur de 3,55 mètres)13

Méthodes et procédure

17L’exercice de la justice seigneuriale, selon l’image que nous livrent ces documents, paraît assez éloignée de l’idée que l’on s’en fait généralement. Elle ne repose pas, ainsi, sur le seul arbitraire seigneurial au sens propre du terme, mais doit se conformer aux règles en vigueur, à la coutume telle qu’on la pratique « depuis des temps immémoriaux » et reposer sur le conseil de probi homines. En outre, les plus importants seigneurs n’hésitent pas à recourir aux services de juristes professionnels, comme dans la seigneurie de Beuil où la cour judiciaire, composée d’un huissier qui fait aussi office de crieur public et de bayles, est dominée par un juge. Pour la période de 1268 à 1277, ce sont quatre personnages qui se succèdent à cette charge, dont trois sont qualifiés de jurisperitus. L’un d’entre eux passe d’ailleurs au service du comte de Provence, en devenant juge à la cour de Puget-Théniers. De même, la procédure suivie incite à nuancer fortement l’impression d’arbitraire : il s’agit d’une procédure mixte, associant des éléments de la procédure accusatoire – on peut porter une accusation devant la cour-, et de la procédure inquisitoire – le juge, ou le seigneur, peut se saisir d’une affaire dont il aura eu connaissance par une dénonciation ou par la rumeur publique. L’accent est mis, dans les deux cas, sur l’enquête à laquelle on fait alors procéder afin d’apporter des preuves du délit et de le juger.

  • 14 J. Demade, « La fonction de l’endettement et de la justice dans le rapport seigneurial, ou la grâc (...)
  • 15 J’emploie à dessein ce terme dans son sens commun au Moyen Âge, c’est-à-dire la volonté de garanti (...)

18Les outils de l’anthropologie ont parfois été convoqués par les historiens, afin d’examiner les enjeux de la justice seigneuriale, dans l’optique de déterminer à la fois les ressorts de la domination et les modes de restauration du lien social. Ainsi le lien de dépendance peut-il être lu en termes de dette, celle-ci ne s’éteignant jamais dans la mesure où le seigneur va user de sa position éminente et de son pouvoir de justice afin de maintenir ses hommes en situation de débiteurs à son égard. Dans un article récent, Julien Demade analyse de la sorte les fréquents accords d’arrérages accordés par les seigneurs de Franconie au XVe siècle et voit dans l’expression apparente de la grâce seigneuriale un élément de stratégie permettant la pérennisation du lien de dépendance14. Le rôle de la justice dans l’organisation des rapports sociaux au sein d’une seigneurie peut, certes, reposer sur l’ostentation de la domination ; cependant, d’autres dynamiques sont également à l’oeuvre qui visent à conférer à la relation un caractère équilibré, c’est-àdire acceptable par les deux parties. Parmi ces dynamiques, la bienveillance15 dont le seigneur doit faire preuve en matière judiciaire non par stratégie mais afin de préserver la cohésion de la communauté sur laquelle repose sa légitimité, apparaît dominante. C’est ce que montre l’étude des peines prononcées au sein de nos deux seigneuries.

Justice et ordre public

19Dans la majorité des cas traités par la cour judiciaire de Beuil, qui correspondent à des affaires d’injures et de rixes, ainsi, le juge a fait procéder à une enquête de témoignage afin d’établir la notoriété du fait, un élément de preuve considéré comme suffisant pour entraîner la prononciation d’une sentence. Le crédit accordé à ce que disent les témoins, pour peu que leurs témoignages soient concordants, à l’opinion publique en somme, qui fait et défait les réputations, souligne parfaitement ce qui représente, aux yeux des seigneurs comme de leurs hommes, l’enjeu majeur de cette justice : il s’agit, avant tout, de garantir et préserver l’ordre public au sein de la communauté en punissant ceux qui par leur comportement donnent le mauvais exemple.

  • 16 Sur l’usage de cette peine, que l’on trouve généralement appliquée dans le Midi pour le délit d’ad (...)

20C’est pourquoi, la plupart des affaires ayant fait l’objet d’une sentence dans la seigneurie de Beuil ou que rapportent les témoins d’Entraunes relèvent d’une forme d’atteinte à l’ordre social et public. Les cas les plus courants, ou ceux qui donnent lieu à la mise en marche de la machine judiciaire, sont les insultes – à connotation sexuelle le plus souvent-, les coups et blessures, les adultères, les vols. Ces méfaits peuvent donner l’impression d’une société violente ; c’est que, dans ce contexte de concurrence des pouvoirs entre le comte et les seigneurs et de tentatives comtales d’accaparement du droit de mère empire, il est urgent pour ces derniers de marquer leur territoire, en quelque sorte, et d’affirmer leurs prérogatives publiques. Attardons-nous, ainsi, sur le cas du vol. Il s’agit du délit le plus couramment et fortement pénalisé dans le cadre seigneurial (les amendes atteignent 40 à 60 sous, soit à peu près l’équivalent de deux mois de salaire) ; c’est même là le domaine criminel le plus fortement investi par la justice seigneuriale parce que c’est à peu près le seul qui lui est laissé sans contestation. Mais on peut y voir aussi pour les seigneurs le moyen de contrôler et de marquer l’espace public communautaire par le biais des peines infamantes, très courantes dans les cas de petits larcins. Pour la Provence du XIIIe siècle, des éléments de législation sur le vol peuvent être trouvés, en premier lieu, dans les statuts établis dans les années 1230 pour les baillies de Senez, Digne et Fréjus dans lesquels une grande partie du chapitre portant sur la justice lui est dédiée. On retrouve ces éléments ensuite dans la législation angevine. Ce que l’on peut retenir est que, en matière judiciaire, le caractère délictueux du vol est conféré par l’idée que ce type d’agissements porte atteinte au revenu, ou aux sources potentielles de revenu, d’autrui. Le comte opère ensuite une distinction entre les vols qui relèvent de sa justice et ceux qui sont laissés à la connaissance des seigneurs, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été commis sur la voie publique, sans doute considérés pour cette raison comme moins « graves » et qualifiés de furtus dans les textes. Or, il s’agit précisément des petits larcins commis à l’intérieur de la communauté, les plus couramment réprimés par la justice seigneuriale. La peine alors prévue dans les coutumes de Beuil est celle de la « course », à laquelle on doit se soumettre si l’on se trouve dans l’incapacité de payer l’amende16. Or, cette peine infamante semble très couramment pratiquée dans ce cas, parce qu’elle permet à la fois de stigmatiser la personne et de conférer à ce délit un caractère public, c’est-à-dire non pas de le rendre notoire, ce qui est un préalable obligatoire pour qu’il soit jugé, mais d’inscrire sa répression dans l’espace public de la seigneurie.

Seigneurs et communauté

  • 17 « [...] dixit quod bene sunt XX anni vel circa quod Guillemus Allaudus et Petrus Maurinus, filius (...)

21Les mises en scène, auxquelles la justice seigneuriale peut recourir, vont dans le même sens d’une publicisation accrue des délits qui relèvent de son autorité. Ainsi, même s’il possède une cour et des agents d’exécution, le seigneur va-t-il généralement recevoir les plaintes lui-même et prononcer les sentences de manière solennelle dans un cadre approprié qui souligne son autorité. Cette tendance à la « personnification » de la justice se constate quel que soit le statut et le rang du seigneur, et même en cas de coseigneurie : les deux frères Raimbaud et Raymond de Piégut, à Entraunes, se partagent ainsi équitablement l’exercice de ce pouvoir de même que le produit des amendes17.

22La relation de domination établie sur l’exercice de la justice implique un ensemble complexe de mises en scène qui, sans répondre toujours aux critères d’un rituel au sens strict du terme, mettent régulièrement face à face seigneur et communauté. Il ne s’agit pas, en effet, seulement du rituel du supplice, pratiqué sur la place publique après avoir fait traverser au condamné tout le village, ou du paiement de l’amende dont on va s’acquitter chez le seigneur et dont on ne peut, sans doute, éviter le caractère public. Le délinquant se voit stigmatisé de manière publique dès son arrestation et conduit, de cette manière humiliante qui l’exclut symboliquement de la communauté avant même qu’il ne soit condamné, devant l’autorité seigneuriale. À Entraunes, toujours, les seigneurs font comparaître les hommes devant eux les fers aux pieds, même pour les plus petits délits. La prison peut également jouer ce rôle ; elle accueille ceux que l’on soupçonne de quelque délit, parfois pendant plusieurs semaines, avant qu’ils ne soient jugés.

23Ce face à face, entre le seigneur et la communauté dont il a la charge, n’est pas seulement le reflet d’un souci accru de l’ordre public, mais repose également sur l’image que veut produire le seigneur, celle d’une autorité bienveillante, garante des valeurs et du bien de la communauté. C’est ce qui explique, ainsi, que les vols de bétail, accompagnés souvent d’actes de violence, soient très sévèrement réprimés, par des amendes pouvant atteindre plusieurs centaines de sous, dans ces sociétés rurales fondées en grande partie sur l’économie pastorale. De fait, si les peines pécuniaires sont de loin les plus courantes dans les archives, ce fait est dû autant à l’obligation faite aux seigneurs d’exercer effectivement la justice qu’à la possibilité qu’offre ce type de peine de trouver un compromis : le montant des amendes ne correspond généralement pas à celui qui est indiqué dans les coutumes, mais se trouve amoindri, mitigé, suivant une procédure qui prend en compte les circonstances du délit, le statut du coupable, le fait qu’il ait avoué, etc. Ceci peut expliquer qu’il soit si difficile d’avoir une idée claire sur la question de la rentabilité de la justice, et de trancher la question de savoir qui de la justice comtale ou de la justice seigneuriale est la plus magnanime.

24La définition juridique de l’espace public soumis à l’autorité comtale en Provence, qui s’opère à partir des années 1270, étend les possibilités offertes au comte d’empiéter sur et de contester l’exercice de la justice de mère empire par les seigneurs. Si les Angevins semblent avoir abandonné la voie d’une définition large de ce type de justice et d’une revendication de son exercice exclusif, ce qui avait été l’option choisie par le dernier comte catalan Raymond Bérenger V, ils n’en demeurent pas moins fortement attachés à l’affirmation de leur position éminente au sein du comté en tant que garants majeurs de l’ordre public.

25Ces données nouvelles, sous les Angevins, vont avoir des répercussions sensibles sur les pratiques judiciaires seigneuriales. Le cas de la haute vallée du Var l’illustre parfaitement : la difficile concurrence de pouvoir à laquelle se sont livrés les comtes vis-à-vis de ces seigneurs jaloux de leurs prérogatives a sans doute ici accentué les enjeux de la justice seigneuriale, que l’on retrouve aussi en Provence rhodanienne. Les documents, que ces conflits ont générés, soulignent en tout cas, au côté du caractère économique de l’exercice de la justice, source de revenus incontestable, le rôle dévolu au seigneur justicier au sein des communautés.

26L’enjeu est avant tout celui de l’ordre public et des moyens que peuvent trouver les seigneurs pour imposer leur autorité en la matière. La question du vol et de la manière dont ce type de délit se définit est tout à fait significative : en pratique, il s’agit du seul délit qui ne génère aucune concurrence avec le comte, pour peu qu’il ne soit pas considéré comme un acte de brigandage ; sans doute acquiert-il, de la sorte, un relief particulier dans les sources.

27Au-delà de l’apparent partage de la justice auquel les accords de 1276 et 1304 étaient parvenus, ces documents soulignent cependant combien la politique comtale a pu. de fait, porter préjudice à l’autorité seigneuriale en l’affaiblissant : rogner sur les capacités des seigneurs à assurer l’ordre public, revenait, en effet, à porter atteinte au devoir de protection du seigneur ; jouer sur le défaut de justice ou la négligence battait en brèche la fidélité due par les hommes. Sans doute peut-on, ainsi, voir dans l’investissement de plus en plus grand du champ délictueux par la justice seigneuriale des raisons économiques, mais aussi le reflet d’une certaine prise de conscience des ressorts de son autorité.

Anmerkungen

1 L. F. 2, 27.

2 F. Benoît. Recueil des actes des comtes de Provence (1196-1245), Monaco-Paris, 1925, n° 57 et 277-278.

3 A. de Boüard éd., Actes et lettres de Charles Ier roi de Sicile concernant la France (1257-1284), Paris, 1926, n° 942.

4 Un mandement correspond à une injonction faite à l’officier récipiendaire qui, si elle n’est pas suivie d’effet, entraîne pour ce dernier des sanctions judiciaires. Le mandement est un outil fondamental de la définition légale du droit de souveraineté au Moyen Âge.

5 Un tel souci, de respect des limites des juridictions, anime également certains seigneurs, à l’image des Hospitaliers de Manosque dont le juge refuse d’entendre les causes qui sont hors du pouvoir de l’Hôpital. (P. Mac Caughan, La justice à Manosque au XIIIe siècle. Évolution et représentation, Paris, 2005, p. 173).

6 D. 43, 7, De locis et itineribus publicis, et 8, Ne quid in loco publico vel itinere fiat.

7 R. Lavoie, « Les statistiques criminelles et le visage du justicier. Justice royale et justice seigneuriale en Provence au Moyen Âge », Provence Historique, 29, 1979, ρ 3-20.

8 II convient de faire attention, cependant, au statut du seigneur. A Manosque, la seigneurie est détenue par un seigneur ecclésiastique, en l’occurrence l’Hôpital, ce qui peut avoir une incidence en ce qui concerne le montant des peines pécuniaires : à Avignon, Jacques Chiffoleau constate que les juges de l’officialité infligent en général des amendes plus fortes que les juges de la cour temporelle, et utilisent beaucoup moins souvent les peines corporelles. Il faut également tenir compte de l’issue des procédures : ainsi, le Temple dispense très souvent les condamnés de ses seigneuries du bas Rhône du paiement des amendes pour cause de pauvreté. Enfin, le montant moyen des amendes n’est pas le critère le plus pertinent, tant la disparité des sommes exigées peut être grande en fonction du type de délit jugé : ainsi, les cas de rixe, de vol ou encore d’adultère sont parmi les délits les plus sévèrement réprimés, or c’est là le quotidien de la justice seigneuriale (J. Chiffoleau, Les justices du pape. Délinquance et criminalité à Avignon au XIV siècle d’après les registres de la cour temporelle, Paris, 1984).

9 D. Carraz, L’Ordre du temple dans la basse vallée du Rhône (1124-1312). Ordres militaires, croisades et sociétés méridionales, Lyon, 2005.

10 Sur cette enquête, voir É. Baratier, « Entraunes et Saint-Martin d’Entraunes au XIIIe siècle », Bulletin philologique et historique, 1968, p. 13-36 ; L. Verdon. « La seigneurie en Provence au XIIIe siècle : le cas d’Entraunes et Saint-Martin d’Entraunes d’après l’enquête de 1285 », Rives nord-méditerranéennes, t. 7, 2001. p. 57-79 ; et Eadem, « La noblesse au miroir de la coseigneurie : l’exemple de la Provence au XIIIe siècle ». in G. Butaud, La coseigneurie dans les pays méridionaux. Provence et Languedoc (XIe-.XVe siècle), Bruxelles, Brepols, à paraître.

11 P.-L. Malausséna, « Justice pénale et comportement villageois dans une seigneurie provençale au ΧΙΙIe siècle », Mémoires et travaux de l’association méditerranéenne d’histoire et d’ethnologie, Nice, 1976, p. 7-53.

12 É. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence (1252 et 1278), Paris, 1969, p. 149.

13 Dans un article récent, Henri Bresc et Isabelle Heullant-Donat ont montré comment le papier est utilisé, à partir du milieu du XIIIe siècle, dans les chancelleries princières méditerranéennes pour la confection des registres, cependant que le parchemin, plus facilement falsifiable mais beaucoup plus résistant au temps ce qui en fait le garant par excellence du caractère pérenne de la mémoire écrite, garde la préférence des juridictions subalternes (H. Bresc et I. HeullantDonat, « Pour une réévaluation de la « révolution du papier » dans l’Occident médiéval », Scriptorium, t. LXI/2, 2007, p. 354-383).

14 J. Demade, « La fonction de l’endettement et de la justice dans le rapport seigneurial, ou la grâce comme contrainte (Franconie XVe siècle) », http ://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00120336_v3 (22-06-2007).

15 J’emploie à dessein ce terme dans son sens commun au Moyen Âge, c’est-à-dire la volonté de garantir le bien de l’autre partie. Sur l’usage des « sentiments » chrétiens, tels la charité ou la grâce, dans le cadre de la seigneurie, voir J. Demade. ibid., p. 38, n. 117.

16 Sur l’usage de cette peine, que l’on trouve généralement appliquée dans le Midi pour le délit d’adultère, voir L. Verdon, « La course des amants adultères. Honte, pudeur et justice dans l’Europe méridionale du XIIIe siècle », Rives nord-méditerranéennes, 31, 2008, p. 57-72.

17 « [...] dixit quod bene sunt XX anni vel circa quod Guillemus Allaudus et Petrus Maurinus, filius Johannis Maurini, habuerunt inter se pelagiam in qua se de tarronibus percusserunt, quorum pelegiarium quolibet condempnari fecit domino Raymmdo de Podio Accuto pro se et fratre suo domino Raymbaudo quorum unitts fuit condempnatus in L solidis et alius in XL solidis, quos denariis (sic) dicti domini uno cum aliis dominis superius nominatis habuerunt » (Entraunes, témoin 6) ADBdR Β 380.

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