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Le Parlement de Provence

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Amis de la Méjane

Être juge au Portugal au Siècle des Lumières

Michèle Janin-Thivos

Full text

  • 1 G. GORANI 1740-1819, « aventurier italien » voyageant au Portugal entre 1765 et 1767, a donné dans (...)
  • 2 C. DUMOURIEZ, État présent du royaume du Portugal en l’année 1766, Lausanne. 1775.
  • 3 C. BECCARIA, Dei delitti et delle pene, Livourne, 1764.
  • 4 Sébastien de Carvalho e Melo, marquis de Pombal. ministre en 1750, puis Premier ministre du roi Jo (...)

1Le contexte général de l’exercice de la justice dans le Portugal du XVIIIe siècle nous est donné par quelques jugements qui font état d’une situation désastreuse. Giuseppe Gorani1 par exemple, cite à la fois la confusion du droit, la cruauté des tribunaux, les détentions excessives ; Charles Dumouriez2 conclut quant à lui que la justice y est aussi mal rendue qu’en Espagne, « c’est-à-dire plus mal encore que dans le reste de l’Europe ». Il s’agit en fait d’une dénonciation qui est valable pour une large partie de l’Europe méditerranéenne de ce milieu de siècle, comme le développe alors Cesare Beccaria en préface de son ouvrage Des délits et des peines3. Toutefois dans le cas du Portugal, les réformes décisives quoiqu’incomplètes de Pombal4 dans les années 1760-70 ont modifié considérablement l’exercice de la fonction judiciaire.

  • 5 Mesa da Consciencia e Ordens, Conselho da Fazenda. Junta do Comercio, Conselho do Santo Officio...
  • 6 Il existe une cour d’appel à Goa depuis 1550, une autre à Bahia depuis 1609, mais leurs attributio (...)
  • 7 G. GORANI nous indique une particularité de la juridiction portugaise établie sous Alphonse II en (...)

2Au Portugal comme ailleurs, justice et administration sont liées, si bien que dans de nombreuses cours5 supérieures la fonction de conseil l’emporte sur celle de tribunal. Le juge des tribunaux supérieurs est dit plus souvent desembargador, conseiller, que juiz, juge ; il peut siéger dans des instances très différentes : Desembargo do Paço (qui est davantage un conseil des parties qu’un tribunal), Relaçao ou Suplicaçao. Pour limiter la comparaison à nos parlements, nous ne retiendrons que ces deux derniers tribunaux. En effet, depuis la réforme de Philippe II en 1582, la cour suprême de Lisbonne est divisée en deux circonscriptions judiciaires d’appel : la Casa e Relaçao do Porto (Relation de Porto) correspondant au ressort des régions du nord du Portugal et à la ville de Coïmbra au centre ; la Casa da Suplicaçao de Lisboa (Supplication de Lisbonne) ayant juridiction sur le sud du pays, les îles (Madère, Açores) et les colonies6. Ces deux tribunaux jugent les affaires criminelles7 et tous les procès civils importants en appel. Mais la Supplication de Lisbonne a une position plus forte en raison de sa proximité avec la cour : elle intervient dans le ressort de la Relation de Porto pour les causes civiles importantes (dépassant 80 à 100 000 réis).

3Les fonctions de ces tribunaux sont étendues puisqu’ils participent à l’élaboration de la loi. La cour siège alors en séance plénière (en Mesa Grande : grand’chambre) lorsqu’il s’agit de commenter la loi ou rendre des arrêts permettant de préciser son champ d’application. Les conseillers sont convoqués par leur président (regedor ou governador), on discute et on vote ces décisions qui interviennent avant que le chancelier de la Supplication ne scelle les sentences et décisions. Ces arrêts sont enregistrés dans un livre particulier et jusqu’à 1769, ils font jurisprudence pour les cas semblables et sont publiés par addition au corps des ordonnances royales. Mais Pombal considère que cette pratique est une usurpation du droit du souverain et rejette le recours à la jurisprudence, à la coutume. Par la Loi de Bonne Raison de 1769, la règle est modifiée : désormais chaque tribunal ou chaque magistrat est autonome dans sa prise de décision (il ne dépend plus de l’interprétation de la loi donnée par la Grand’chambre). Il doit juger en fonction d’un nouveau principe, celui du « droit naturel des gens en usage dans les nations les plus avancées d’Europe ». Sans abandonner toute la législation antérieure, Pombal fixe donc de nouvelles règles ainsi résumées par Adrien Balbi :

  • 8 A. BALBI, Essai statistique sur le royaume de Portugal, Paris, 1821, t1, p 299-300.

« il ordonne qu’on ne conserve du droit romain que les seules lois qui sont conformes au droit naturel, que dans les procès civils et purement temporel, le droit canonique n’ait aucune vigueur, que les commentaires d’Accursio et Bartolo ne fassent plus autorité, et que dans les cas qui ne sont pas prévus par les loix portugaises, on suive la législation de la nation qui dans cette matière s’accorde le mieux aux mœurs et aux usages des Portugais »8.

  • 9 Par exemple avec le paragraphe 12 : « mes tribunaux et ministres séculiers n’auront plus connaissa (...)
  • 10 Dans la monarchie portugaise, la codification des lois a été menée à différentes reprises : ordonn (...)

4La Loi de Bonne Raison marque donc une rupture avec la tradition nationale (rejet du droit romain, de la coutume, refus de référence au droit ecclésiastique) et enregistre des améliorations sensibles9. Elle insiste sur le recours au droit écrit10, mais dans la mesure où il n’existe pas alors de code national tenant compte des nouvelles normes, la confusion se généralise pour plusieurs décennies par l’utilisation de codes étrangers, multiples et contradictoires. En matière de droit, les réformes de Pombal ont conduit à un renforcement du rôle des juristes dont la formation a été redéfinie dans le cadre de l’Université de Coïmbra. Leur rôle d’encadrement et de discipline de la population est affirmé à travers la normalisation du procès et des procédures, la réduction de l’arbitraire ; ils deviennent des auxiliaires indispensables au bon fonctionnement du « despotisme éclairé » développé par le puissant ministre.

  • 11 Voir José SUBTIL et Antonio Manuel HESPANHA « os poderes do centra » in História de Portugal, dir (...)

5En revanche, le cadre institutionnel, dans lequel ces magistrats supérieurs exercent leur charge, reste inchangé. Le fonctionnement et la composition des deux tribunaux supérieurs (Relation et Supplication) sont similaires, mais celui de Lisbonne comprend un personnel plus nombreux, du fait de quelques compétences complémentaires. Il intervient dans les affaires concernant les justices inférieures des régions du sud : le bureau des appels composé de conseillers (desembargadores) juge en dernière instance pour les causes civiles, « l’ouvidoria » pour les sentences criminelles et le bureau des affaires celles qui concernent les biens de la couronne. Une section du tribunal juge au civil et au criminel les affaires de la cour et de certaines institutions spécifiques de Lisbonne (la Miséricorde, l’Hôpital de Todos-os-Santos) : c’est la juridiction de la cour. Il existe enfin quelques organes à la fois administratifs et judiciaires qui dépendent de la Supplication, comme le juge de la chancellerie qui s’occupe des comptes de la ville de Lisbonne, etc... Les relations entre ces deux tribunaux sont complétées par le contrôle et le recours qu’ils peuvent faire auprès du Desembargo do Paço qui a le pouvoir de juger les magistrats eux-mêmes. Il peut commuter les peines qui ont été attribuées et exerce le droit de grâce du souverain, élément essentiel de l’exercice de la justice portugaise – puisqu’un exemple limité à la fin du XVIIe siècle montre qu’à cette date, la moitié des accusés jugés, pour crime à la Supplication, était pardonné ou gracié11.

6Inversement au XVIIIe siècle, un système plus rigide se met en place avec une répression très forte pour les crimes de « lèse-majesté » qui amène une redéfinition de ce type de crime. Dans l’affaire de la révolte populaire de Porto contre la Compagnie des vins du Haut-Douro en 1757, les juges de la Relation manifestent une certaine réticence à intervenir contre les révoltés d’après ce chef d’accusation. Il faut une intervention personnelle de Pombal qui fait présider le tribunal par un corregedor nommé par lui, obligeant les magistrats de la Relation à le suivre. Il intervient directement pour expliquer aux juges que « la Majesté ne consiste pas seulement en la personne du roi mais aussi en ses lois » et qu’il est donc aussi grave de se révolter que de tenter un régicide. Les sentences sont sévères : 26 sentences de condamnation à mort pour des petites gens, toutefois 8 condamnés réussirent à s’enfuir, ce qui montre que la rigueur s’accompagne d’un manque certain d’efficacité. Cette définition plus stricte du crime de lèse-majesté entraînera d’autres condamnations comme celles des nobles accusés d’avoir tenté d’assassiner le roi en septembre 1758. Le 4 janvier 1759, Pombal nomme un tribunal d’exception formé par 9 juges qui forment avec lui la Junta da Inconfidência présidé par Joao Pacheco Pereira de Vasconcelos, celui-là même qui a présidé la Relation de Porto dans l’affaire de 1757. Douze personnes, parmi les membres éminents de la haute noblesse seront jugées pour crime de lèse-majesté, trahison et rébellion contre l’État. Le magistrat instructeur est Pedro Cordeiro, l’un des juges les plus élevés du royaume, chancelier de la Suplication, qui à de nombreuses reprises se montrera acquis à la cause de Pombal. Les juges ne contestent donc pas profondément la politique répressive du pouvoir et les atteintes multiples au droit et à la procédure qu’elle entraîne, sinon à titre individuel de manière très limitée. Ils auraient pu cependant représenter un contre-pouvoir compte tenu de leur nombre : à Lisbonne, 60 juges suprêmes, nous dit Adrien Balbi. Le tribunal de la Relation de Porto comprend un personnel plus réduit (45 juges suprêmes). Encadrement pléthorique, source de dysfonctionnements comme en juge sévèrement A. Balbi :

« ce n’est sans doute pas faute de juges et de tribunaux si la justice n’est pas rendue promptement en Portugal. On peut dire sans crainte d’exagérer, qu’eu égard à sa population actuelle, il n’y a aucun pays en Europe qui en ait autant... Nous croyons qu’on pourrait expliquer cette multitude de juges suprêmes qu’on trouve en Portugal, par l’imperfection de son organisation judiciaire et de sa procédure civile et criminelle, qui en compliquant les affaires les plus simples, fournit à des avocats trop nombreux le moyen de faire naître les questions les unes des autres, et de traîner en longueur les procès, au grand détriment des parties et du commerce ».

  • 12 Ou celle du seigneur. En revanche, il existe au niveau le plus bas, des juges ordinaires qui jugen (...)
  • 13 Voir à ce sujet Antonio Manuel HESPANHA, As vésperas do Leviathan, Almedina, Coimbra, 1994.

7Jusqu’au début du XIXe siècle, le Portugal semble donc continuer à souffrir des mêmes maux, ce qui traduit les limites de la réforme entreprise par Pombal dans le domaine judiciaire. Toutefois, celle-ci a été réelle en ce qui concerne les conditions d’exercice de la fonction de juge. Les magistrats portugais ont été recrutés dès les débuts de l’époque moderne parmi la catégorie des letrados ; ils sont diplômés en droit de l’Université de Coïmbra (avec le titre de bacharel), mais doivent ensuite passer un concours pour entrer dans ces tribunaux. Leur nomination, ainsi que le déroulement de leur carrière, est soumis au contrôle d’une des sections du Desembargo du Paço. Dans le système portugais, tous les magistrats s’appuyant sur le droit écrit, y compris dans les juridictions inférieures (juiz de fora) sont soumis à ces règles. La carrière des magistrats portugais commence éventuellement avec ce grade de juge forain durant quelques années (3 ans en général, ou 6 parfois) qui représente la juridiction du roi12 dans une localité pour les affaires civiles et criminelles. Après avoir exercé une ou plusieurs de ces charges (dans une autre localité), ils peuvent ensuite accéder à un échelon supérieur. Les ordonnances ont fixé et rappelé à plusieurs reprises que toutes ces charges sont des offices de création royale et ne dépendent que du souverain. Par voie de conséquence, l’office au Portugal13 n’est pas vénal, ni affermé, ni héréditaire. Le règlement de Pierre II en 1671 (règlement des mercês) avait réglementé l’office comme la rétribution d’un service. La possibilité de renoncer en faveur de quelqu’un – tolérée – avait vite entraîné des abus : vente déguisée, affermage fréquent et patrimonialité. Dès 1750, le ministre cherche à limiter les transmissions. Et en 1769, comme pour les autres biens concédés par le roi, l’intervention se fait plus ferme : la législation réaffirme qu’il ne peut y avoir appropriation familiale, les fils ont six mois pour justifier de leurs compétences. Comme de nombreux fils d’officiers n’ont pas en réalité de qualités pour succéder à leur père, la réforme de l’office est complétée par Pombal le 23 novembre 1770 : il établit que désormais l’office n’est pas transmissible, qu’il est tenu précairement et que le titulaire doit avoir les qualités idoines pour exercer le service. La réforme aboutit à un meilleur contrôle des officiers dont on réaffirme le caractère amovible ; ils seront de plus en plus souvent assimilés à des commissaires, comme le prouvent les nombreuses charges créées à cette date (par exemple celle d’intendant de police, de contrebande et douanes etc...) fondées sur la compétence. Le deuxième aspect de la réforme concerne la rémunération de l’officier : pour tous les officiers, est désormais établi un salaire fixe (qui existait déjà pour les juges forains). L’échelle des rémunérations permet de constater que la fonction de juge des cours supérieures est prestigieuse, puisque le président de ces tribunaux reçoit un salaire de 3 200 000 reis – bien moins qu’un secrétaire d’état qui perçoit alors 9 600 000 reis, mais très supérieure à celle des autres membres de ces cours (qui reçoivent environ 600 000 reis).

  • 14 A. BALBI. op. cit.
  • 15 En 1807, la cour s’exile au Brésil en raison de l’invasion française.

8Malgré l’importance de la rémunération, la plupart des magistrats exerçant des charges supérieures les cumulent avec d’autres : c’est le cas de 7 juges d’appel sur 10 à Lisbonne, qui exercent conjointement dans un autre tribunal le plus souvent (commerce, ordres militaires et censure, finances...) ou enseignent à l’Université. Leur carrière, commencée pour les plus humbles comme juge forain, puis d’ouvidor ou autre, peut se poursuivre par de hautes responsabilités. Après la Supplication, les perspectives de promotion sont celle des charges de conseillers du Desembargo du Paço et de secrétaires d’État. Les membres des cours supérieures entretiennent donc des relations privilégiées avec le pouvoir. Durant la période pombaline qui a été marquée par une reprise en mains souvent violente, on doit constater qu’il n’y a pas eu d’opposition de ces magistrats en tant que corps. Une partie d’entre eux appartient à la haute noblesse, comme le remarquait l’ambassadeur de France Bombelles qui s’étonnait en 1786 de voir le tribunal de Lisbonne présidé par le comte de Pombeiro, qui était en même temps officier de la garde de la reine et dont le frère, le comte de Castelho Melhor, était grand maître de la Maison du Roi, président du sénat de Lisbonne, donc de première noblesse. Une partie des hautes charges était en effet réservée : c’est le cas de celle de président du tribunal, le « regedor », qui est une exception dans la magistrature, puisque nous dit A. Balbi, elle doit être tenue par un « noble d’une probité intacte, riche, né dans le pays, mais qui n’est pas obligé cependant d’être un letrado »14. Contrairement aux autres juges, il n’appartient pas à la catégorie de ceux qui pouvaient espérer une promotion sociale à travers l’exercice de cette fonction. La composition sociale de ces cours supérieures, même si aucune étude prosopographique n’a été effectuée en dehors de l’étude de la Relation de Rio15, semble montrer que la noblesse a maintenu ses positions au sein des hautes cours, particulièrement à Porto, durant la période pombaline mais a perdu des revendications politiques spécifiques. Il s’agit parfois d’une noblesse ancienne, mais le plus souvent le milieu des juristes correspond à la classe cultivée et bien formée de la noblesse « politique » créée par la naissance ou par la nature des charges exercées. Il existe donc une possibilité de promotion pour ceux qui se font les auxiliaires du pouvoir à travers la formation universitaire : l’Université de Coïmbra est une réserve pour les tribunaux qui accueillent même certains membres non titulaires pendant les périodes de vacance universitaire.

  • 16 Déduction Chronologique et Analytique en 1767.

9Les juristes au sein de l’Université et des tribunaux supérieurs appuient le réformisme de Pombal qui leur donne une opportunité d’expérimentation pour orienter et infléchir l’action gouvernementale. La seconde moitié du XVIIIe siècle est pour le Portugal une période « éclairée », car c’est bien l’esprit des Lumières issu des lectures de cette classe cultivée qui inspire les réformes du Premier ministre. Parmi ses conseillers, on relève les noms de nombreux juristes et membres des tribunaux supérieurs comme Francisco de Lemos e Faria, et parmi les plus actifs, José de Seabra da Silva (1732-1813) qui mènera l’offensive contre les jésuites16, Luis Antonio Verney (1713-1792), diplômé en droit de la Sapienza, marqué par la réflexion de Muratori, qui a préparé la première loi essentielle dite Loi de Bonne Raison de 1769 et est à l’origine de la réforme de l’enseignement avec la publication dès 1746 de la Véritable Méthode pour Enseigner. Il fait partie du courant des « estrangeirados » ouvert aux Lumières comme Pascal de Melo Freire (1758-1798) qui prépare les réformes en matière judiciaire. Celui-ci se réclame des idées de Filangieri et Beccaria. Il est très impliqué dans la politique de réforme de l’enseignement du droit et est titulaire de la chaire de droit « patrio » en 1774 au sein de l’Université de Coïmbra réformée. Mais il prolonge son action au-delà de la disgrâce de Pombal, publie une compilation des textes juridiques Institutiones Juris Civilis (1789-1794) et élabore différents projets de code civil et de réforme. À travers ces différentes personnalités, on peut donc constater la réelle qualité de la réflexion menée par ces réformateurs et leur influence durable au-delà de la stricte période pombaline. Les successeurs du marquis n’ont pas poursuivi la même politique, mais la nécessité de réformer certains domaines (commerce, ordres religieux, code de lois) les ont conduits à faire parfois confiance aux mêmes hommes.

10Toutefois, il ne faudrait pas en déduire que le Portugal lui-même s’ouvre largement à cette influence des Lumières. Il y a une contradiction entre les publications de ces auteurs portugais et l’existence d’une censure–qu’ils ne dénoncent pas – qui vise les ouvrages des Encyclopédistes. La publication de l’Indice prohibitorum librorum continue d’interdire des auteurs libéraux, épicuriens, matérialistes... En 1770, la liste comprend Rousseau, Voltaire, Diderot, Argens... et leurs œuvres sont jugées « comme d’abominables productions de l’incrédulité et du libertinage ». Mais sont aussi interdits Bayle, Spinoza, Hobbes, Locke... Si elle a été retirée à l’influence inquisitoriale, la censure s’exerce légalement sous l’autorité de l’État dans le cadre du tribunal de la Mesa da Consciencia créé en 1768, composé de théologiens et juristes et dont un député est en même temps inquisiteur. La transformation de ce tribunal se poursuit avec la Real Mesa en 1787 qui ne sera abolie qu’en 1813. Avec les débuts de la Révolution Française, si des sympathies se manifestent par la diffusion des ouvrages français et des contacts, José de Seabra da Silva réagit très vivement et réclame une censure plus ferme à leur égard, que Diogo Inacio de Pina Manique, intendant de police, met en action. La liberté de la presse ne sera effective qu’en 1821 avec la création de la Commission de la Liberté de la Presse.

  • 17 En particulier dans le chapitre traitant de la répression de la sorcellerie et de la superstition (...)
  • 18 Devant les tribunaux civils, la peine de mort par le feu est précisée pour l’inceste, la bestialit (...)

11De même, le maintien du tribunal du Saint-Office devenu tribunal de Majesté en 1769, malgré la réforme de 1774 qui le place davantage sous le contrôle du pouvoir en effaçant les aspects les plus répressifs, traduit bien cette ambiguïté. Certes, le tribunal lui-même emprunte son langage aux Lumières pour son nouveau règlement17, mais l’arsenal répressif reste terrible. Les tribunaux supérieurs civils n’hésitent pas à collaborer avec le Saint-Office (pourtant symbole d’obscurantisme aux yeux mêmes du Premier ministre) pour les condamnations à mort, qui ont été tout au long de son histoire, prononcées par les tribunaux civils en vertu de la règle que réaffirme Pombal : « l’Inquisition n’a point le droit de haute justice qui n’appartient qu’au souverain ; elle remet le coupable aux juges séculiers qu’on nomme Casa da Suplicaçao et Relaçao ». Pombal utilise à son profit cette coopération entre les deux types de cours supérieures, ecclésiastique et civile : pour discréditer le jésuite Malagrida, il le fait condamner par l’Inquisition car les cours supérieures civiles sont incompétentes pour juger le crime de lèse-majesté divine qui sera retenu contre lui en 1761, et son exécution sera confiée aux juges de la Supplication de Lisbonne. Dans ce siècle éclairé, la punition reste encore largement disproportionnée et les peines cruelles ne disparaissent pas totalement de l’arsenal du juge comme en témoigne l’ouvrage du juriste Joaquim José de Caetano Sousa e Pereira, Classes do crime encore en 180318. A. Balbi souligne que c’est seulement en 1821 que les représentants de la nation portugaise font aboutir la réforme en déclarant que « La confiscation des biens des criminels, l’infamie, le fouet, le pilori, la marque au fer chaud, la torture et toutes les peines cruelles et infamantes sont en conséquence abolies ».

12Si l’influence des Lumières, particulièrement celles d’Italie avec Beccaria dans le domaine de la justice, mais aussi celles d’Autriche et d’Angleterre, a pu orienter l’œuvre de réforme du marquis de Pombal, à la fin de l’Ancien Régime, le bilan des insuffisances en matière de code civil, d’assouplissement des peines ou de progression des libertés, amène des réserves évidentes sur l’œuvre accomplie. La formation et la place des magistrats portugais durant cette période leur a ouvert des choix plus radicaux ; si, à partir de cette première étape de réforme, certains ont poursuivi l’action en profitant de l’influence française et en construisant le libéralisme, d’autres, à l’image de Pina Manique, magistrat de confiance de Pombal devenu premier policier du royaume, ont rejeté l’héritage éclairé pour ne conserver que celui du despote.

Notes

1 G. GORANI 1740-1819, « aventurier italien » voyageant au Portugal entre 1765 et 1767, a donné dans ses Mémoires pour servir à l’histoire de ma vie un récit détaillé de la cour et du pays durant cette période.

2 C. DUMOURIEZ, État présent du royaume du Portugal en l’année 1766, Lausanne. 1775.

3 C. BECCARIA, Dei delitti et delle pene, Livourne, 1764.

4 Sébastien de Carvalho e Melo, marquis de Pombal. ministre en 1750, puis Premier ministre du roi Joseph 1er de 1755 à 1777.

5 Mesa da Consciencia e Ordens, Conselho da Fazenda. Junta do Comercio, Conselho do Santo Officio...

6 Il existe une cour d’appel à Goa depuis 1550, une autre à Bahia depuis 1609, mais leurs attributions mal définies n’excluent pas tous recours à Lisbonne.

7 G. GORANI nous indique une particularité de la juridiction portugaise établie sous Alphonse II en 1211 « le roi est supposé présider en personne tous les tribunaux criminels du royaume et les juges qui relèvent immédiatement de lui ont le droit de prononcer la mort d’un coupable mais leur sentence ne peut être mise à exécution que 22 jours après afin que le condamné puisse avoir le temps de faire réviser sa sentence et de protester contre tout ce qui ne s’y trouverait pas conforme au fait dont il a été accusé », op. cit.

8 A. BALBI, Essai statistique sur le royaume de Portugal, Paris, 1821, t1, p 299-300.

9 Par exemple avec le paragraphe 12 : « mes tribunaux et ministres séculiers n’auront plus connaissance des péchés, mais seulement des délits ».

10 Dans la monarchie portugaise, la codification des lois a été menée à différentes reprises : ordonnances alphonsines, ordonnances manuélines (1515), philippines de 1595. Mais de nombreuses modifications ont été enregistrées après la restauration de 1640 et durant la législation pombaline, si bien que les jugements évoquent « l’anarchie » ou « le chaos » en ce domaine à la fin de l’Ancien Régime portugais.

11 Voir José SUBTIL et Antonio Manuel HESPANHA « os poderes do centra » in História de Portugal, dir J. Mattoso, Editorial Estampa, Lisboa, 1993,t4.

12 Ou celle du seigneur. En revanche, il existe au niveau le plus bas, des juges ordinaires qui jugent selon droit coutumier et ne sont pas diplômés en droit ; ils sont issus du lieu, élu par les habitants, et restent un an en fonction.

13 Voir à ce sujet Antonio Manuel HESPANHA, As vésperas do Leviathan, Almedina, Coimbra, 1994.

14 A. BALBI. op. cit.

15 En 1807, la cour s’exile au Brésil en raison de l’invasion française.

16 Déduction Chronologique et Analytique en 1767.

17 En particulier dans le chapitre traitant de la répression de la sorcellerie et de la superstition qui insiste sur le contexte de « ce siècle éclairé », mais aussi par la limitation de certaines peines majeures.

18 Devant les tribunaux civils, la peine de mort par le feu est précisée pour l’inceste, la bestialité, la sodomie, la fausse monnaie etc... ; le crime de lèse majesté et trahison doit être sanctionné par une « mort naturelle atroce ».

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