D’un Parlement à l’autre (1415-1501)
p. 11-25
Texte intégral
1Un Parlement peut en cacher un autre. Le 25 octobre 1415 les archivaires de la Chambre des Comptes d’Aix enregistrent des lettres de Louis II d’Anjou, roi de Sicile et comte de Provence qui leur sont présentées « pour les seigneurs du Parlement »1. Données à Nîmes le 14 août 1415, elles créent le premier Parlement de Provence, près d’un siècle avant que Louis XII, roi de France et comte de Provence, n’établisse l’institution dont nous célébrons le cinquième centenaire.
Le Parlement de Louis II
2Pour comprendre l’innovation de 1415, il faut rappeler à grands traits quelle était l’organisation de la justice en Provence au début du XVe siècle2. Elle est l’héritage d’un long processus de maturation qui s’amorce à la fin du XIIe siècle avec les derniers comtes catalans et prend, pour l’essentiel, une forme définitive sous les comtes de la première maison d’Anjou3. Depuis le milieu du XIIIe siècle la Provence est subdivisée en circonscriptions administratives dénommées baillies ou vigueries dont le nombre et les contours fluctuent au fil du temps (on en compte 24 sous Louis II). Au chef-lieu de chacune d’elles siègent dans la cour royale un administrateur, le baile ou viguier, un receveur-payeur, le clavaire, et un juge qui tranche les litiges en première instance. À ce premier niveau de juridiction, d’autres juges coexistent avec les juges du comte, les juges institués par les seigneurs dont les terres ne font pas partie du domaine comtal. Les sentences des uns et des autres sont susceptibles d’appel. À la fin du règne de Charles II, dans les dernières années du XIIIe siècle, trois juges d’appel peuvent être successivement saisis : le juge des premières appellations, le juge des secondes appellations et le juge mage. Le juge des secondes appellations n’a qu’une existence éphémère : dès 1302 son office est uni à celui du juge mage. Ce dernier, dont le titre – judex major – apparaît en 1179 mais n’est d’usage constant qu’à partir du milieu du XIIIe siècle, ne se situe pas vraiment au sommet de la pyramide judiciaire. On peut, dans certains cas, appeler de ses sentences devant le sénéchal, chef de l’administration comtale, un officier dont le pouvoir s’est considérablement accru depuis que le comte de Provence est roi de Naples et ne réside qu’épisodiquement dans ses comtés de Provence et de Forcalquier. Le sénéchal exerce ses attributions judiciaires entouré d’un conseil, le conseil royal. Il comprend une douzaine de personnes dont le juge mage, le juge des premières appellations, deux avocats et procureurs du fisc chargés de défendre et revendiquer les droits du souverain, des maîtres rationaux de la Chambre des Comptes – l’institution qui administre le domaine et contrôle les finances des comtés – ainsi que plusieurs juristes et autres personnes que le sénéchal ou le roi, lorsqu’il est présent, convoque à son plaisir. Il reste, en principe, un dernier recours au justiciable : faire appel au roi lui-même à Naples, mais cette pratique suscite de fortes réticences en Provence4. Certaines affaires échappent à ce circuit complexe. Le contentieux relatif aux droits du roi relève de la Chambre des Comptes qui a en ce domaine des attributions judiciaires qu’elle exerce en dernier ressort. La Chambre, en outre, reçoit l’appel des sentences prononcées par le président de la Cour de la Chambre. Cette dernière instance, apparue au milieu du XIVe siècle, connue ultérieurement sous le nom de Chambre rigoureuse, connaît des procès relatifs aux débiteurs défaillants lorsque ceux-ci se sont, en contractant, soumis à sa juridiction.
3La seconde maison d’Anjou qui s’installe en Provence après les déboires et la mort de la reine Jeanne a peu modifié avant 1415 ces institutions judiciaires, à l’exception d’un changement de fait qui n’est pas sans conséquences : à partir de 1402 l’office de juge mage cesse d’être pourvu et est exercé par des lieutenants de juge mage nommés par le roi qui semblent n’agir à ce titre que pour de courtes durées5.
4En janvier 1415 se tient à Arles, en présence de Louis II, une session des États de Provence6. Cette assemblée de représentants des prélats, des nobles et barons et des communautés d’habitants, après avoir consenti au don gracieux que sollicite le roi, présente un certain nombre de requêtes – les « chapitres » – dont plusieurs concernent l’administration de la justice. Ils demandent que les maîtres rationaux, le juge des premières appellations et le président rational fassent résidence permanente à Aix afin que la justice n’en pâtisse pas comme c’est le cas actuellement. Ils se plaignent des « sportules », les sommes exigées par les commissaires à qui le sénéchal délègue l’examen de certaines causes. Ils prient le roi de daigner pourvoir le comté d’un juge mage selon l’ancienne coutume ou, du moins, de deux ou trois hommes « solennels » qui administrent Injustice sans rien recevoir à titre de sportule7.
5Les lettres de Louis II du 14 août 14158 se présentent explicitement dans leur préambule comme une réponse à ces chapitres. Le roi institue au lieu d’un juge mage six présidents et justifie cette décision par l’étendue des comtés de Provence et de Forcalquier9. Ces présidents statueront sur les causes civiles et criminelles qui, jusque là, venaient en appel des sentences du juge des premières appellations devant le conseil royal. Ils pourront également, dans un délai de trente jours, réviser leurs propres sentences s’il s’avérait qu’elles fussent entachées d’erreur. Une lourde peine de 50 livres est établie pour dissuader les appels « téméraires ». Les présidents résideront à Aix où quatre d’entre eux devront toujours se trouver et siégeront au palais royal Au terme d’une procédure expéditive (« summarie, simpliciter et de piano, sine figura et strepitu judicii, »), ils se prononceront à l’unanimité ou à la majorité (4 voix sur 6 et 3 voix sur 4 ou 5). Ils ne recevront ni sportule ni dons pour l’examen des procès ou pour leurs sentences. À ce tribunal est attaché un seul avocat fiscal au lieu des trois en fonction antérieurement. Les maîtres rationaux de la Chambre des Comptes, dont le nombre est réduit à deux, assisteront aux séances pour veiller aux droits du roi. Les autres officiers royaux sont tenus d’assister aux séances toutes les fois qu’ils en seront requis. Les présidents auront à leur service deux secrétaires royaux astreints à résider à Aix et qui recevront des salaires modérés. Le terme de Parlement n’apparaît qu’à deux reprises dans les derniers articles du texte, en particulier dans celui qui précise les dates de vacance, du 1er août au 1er octobre.
6Toutefois c’est bien comme l’« un des présidents du Parlement royal résidants à Aix » que Louis Guiran est désigné dans un acte notarié de janvier 141610 et la même formule accompagne, dans un autre acte en juillet de la même année le nom de Jean de Sade11.
7Louis II n’a nommé dans ses lettres d’érection du Parlement que cinq des six présidents. Aucun autre document ne nous a transmis le nom du sixième12.
8Louis Guiran est le fils aîné de l’épicier Guillaume Guiran d’Aix, ville dont il fut syndic en 1410. Il a fait ses études à l’Université d’Avignon où il reçut le doctorat en droit civil en 1405 et où il enseigna avant de rejoindre à une date inconnue, sans doute peu après sa désignation comme président, l’Université d’Aix créée par Louis II en 1409. Chanoine de la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix depuis 1401, il est en 1416 administrateur du chapitre13. Aixois également, mais originaire de Lucques, Jean de Génoardis, lui aussi docteur en droit, a déjà une longue expérience administrative puisqu’il a été nommé maître rational de la Chambre des Comptes en 1404. Anobli par Louis II en 1410, il détient deux petites seigneuries en haute Provence, Saint-Auban et Chénerilles14. Jean de Sade, habitant de Tarascon, est le fils d’un riche marchand avignonnais. Lui aussi a fait ses armes dans l’administration du comté comme conseiller du roi et fut lieutenant du juge mage en 1403. Docteur en droit, il a pris ses degrés à l’Université d’Avignon dont il est primicier (c’est-à-dire recteur) en 1403. Il est seigneur de plusieurs petits villages de haute Provence dont le Poil et Saint-Jurs15. Jourdain Brès, issu d’une famille originaire de Brignoles, docteur en droit, a également été formé à l’Université d’Avignon dont il fut primicier avant d’être en 1435 recteur de l’Université d’Aix. Il n’est pas certain qu’il ait été anobli avant 1415 (on ne le voit arborer le titre de miles qu’à partir de 1420)16. Jean Reynaud, enfin, est plus difficile à identifier. Il pourrait s’agir de ce docteur en droit originaire de Marseille que la ville d’Aix engage en 1430 pour enseigner le droit civil à l’Université17. Tous sont provençaux, même si Génoardis l’est de fraîche date, et ne dérogent donc pas à la règle de l’indigénat chère aux Provençaux et aux États. Tous sont gradués et la majorité d’entr’eux est issue de l’oligarchie urbaine.
9Les historiens qui ont commenté les lettres de création de ce Parlement (R. Busquet et M. Reynaud) s’accordent à voir l’inspirateur de cette décision dans la personne de Jean Louvet, par les mains de qui l’acte est donné. Ce personnage dont on ignore l’origine familiale et sociale, chevalier, seigneur d’Eygalières, président de la cour de la Chambre des Comptes sera quelques années plus tard fort actif dans l’entourage du dauphin Charles18. Est-ce suffisant pour voir dans cette érection d’un Parlement à Aix l’adoption d’un modèle français ? On peut en douter. La haute juridiction provençale ne reprend pas la distinction entre présidents et conseillers qui prévaut à Paris et ne comprend pas plusieurs chambres. Le principe d’une juridiction exercée par un collège sort tout droit des « chapitres » des États d’Arles. Quant à la diminution du nombre des niveaux d’appel, à la réduction des effectifs de la Chambre des Comptes et à l’effacement du rôle judiciaire du sénéchal et de son conseil, elles traduisent sans nul doute une volonté politique de Louis II.
10Ce dernier meurt le 29 avril 1417. Le Parlement ne lui survit pas. Réunis à Aix peu après son décès les États se plaignent de la mauvaise administration de la justice et prient la reine Yolande, qui exerce la régence au nom de son fils mineur Louis III, de daigner revenir aux formes en usage du temps de la reine Jeanne de bonne mémoire et d’attribuer au sénéchal le plein pouvoir de pourvoir le pays d’un bon juge mage19. Ils adressent une députation à Angers auprès de la régente pour porter leurs « chapitres » et, après les avoir entendus, le 23 août, elle défère à leurs demandes et nomme sur le champ l’Arlésien Pons Cays comme juge mage et des secondes appellations, supprimant le Parlement. Cette décision semble avoir suscité quelques remous dont témoigne la lettre de rémission émise le 13 février 1419 en faveur du maître rational Antoine Isnard et de son frère Jean absous pour les menées séditieuses dont ils se sont rendus coupables en raison de la destitution des présidents établis par Louis II20.
11Un quatrième niveau d’appel est rétabli par l’édit que Louis III expédie d’Aversa le 20 novembre 1424. Ce texte restitue ses attributions judiciaires à un Conseil éminent qui reprend les traits du conseil qui entourait autrefois le sénéchal. Présidé par le chancelier, il juge au terme d’une procédure expéditive comme le faisait le Parlement et se prononce à la majorité. Le juge des premières appellations et le juge mage en font partie, mais ils ne doivent pas intervenir sur les affaires qu’ils ont précédemment tranchées. On peut appeler des sentences du Conseil éminent au roi, mais Louis III limite ce droit : le litige sur lequel porte l’appel doit représenter une valeur de 200 livres coronats et l’appel doit être interjeté dans un délai de trois mois. Cette réforme va subsister jusqu’à la création du Parlement sous Louis XII, mais au prix de quelques modifications. L’appel au roi tombe en désuétude sous le règne de René21. Le sénéchal – qui prend le titre de grand sénéchal dans les années 60 du XVe siècle – retrouve la présidence du Conseil éminent22.
12Ces réformes n’apaisent pas pleinement les griefs des États de Provence à l’égard du fonctionnement du système judiciaire. Ils défendent vigoureusement le droit d’appel qui ne doit être interdit à personne (« lo remedi de l’apellation... es permes de drech et non deu esser a negun clauz ») et, en particulier, dans leur session de 1442, ils demandent que les jugements des maîtres rationaux puissent être déférés en appel au conseil royal, au sénéchal ou au roi s’il réside alors dans le pays23. Leurs critiques se concentrent surtout sur la lenteur des procédures. Dès 1420, se référant à un statut qui veut que les causes portées devant un juge soient tranchées dans un délai d’un an, ils protestent contre les délais que s’accordent les juges qui « quasi rendon las playtz immortals » et demandent que des pénalités financières stimulent le zèle tant des juges ordinaires que des juges des premières et secondes appellations24. La même plainte resurgit en 1437 avec le même considérant : « las causas que si ventilan per justicia en las cors del dit pays majors et menors son quasi immortals »25. Elle vise également le conseil royal auquel les États de 1442 rappellent que, comme les autres juridictions, il doit procéder « simplament et de plana, solament la veritat del fach regardada »26. En 1473, les États stigmatisent cette fois la cour de la Chambre des Comptes où « las causas... son longas et alcunas quasi inmortalles », mais la réforme qu’ils proposent (fixer un terme à la procédure au-delà duquel, si la cause n’est pas tranchée, elle sera déférée au Conseil éminent ou à la Chambre des Comptes) est sèchement rejetée27. Ce sont également les lenteurs de la justice qui justifient aux yeux du roi René la dévolution des procès criminels susceptibles d’intéresser le fisc royal à un magistrat nouveau, le juge des crimes, créé en 1472, dont les sentences pourront être portées en appel devant la Chambre des Comptes et, en dernier ressort, devant le souverain28.
Le Parlement de Louis XII29
13Après la réunion de la Provence à la France en 1481 l’organisation judiciaire du comté subsiste sans autre modification que la disparition du juge des crimes. Les États de 1482 l’avaient demandée30, de même qu’ils avaient réclamé la réduction du nombre des secrétaires royaux, greffiers du conseil royal, dont le nombre excessif était à leurs yeux cause d’inflation des procès et d’accroissement des frais de justice31. Ces chapitres se préoccupent toutefois moins de réformer les institutions que de proclamer et faire garantir les privilèges du comté. Ils affirment que le grand sénéchal, le conseil royal, les juges mage et des premières appellations doivent résider à Aix, que tous les procès, tant en première instance qu’aux différents niveaux d’appel, doivent être jugés en Provence exclusivement et ils rappellent avec force le principe de l’indigénat qui réserve aux Provençaux les offices exercés dans le comté32.
14L’initiative d’une réforme revient à Charles VIII qui, peu avant son décès, s’était préoccupé de porter remède aux « défauts et abus de justice qui avoient cours esdits pays et comtéz au très grand préjudice et dommage des habitants ». Il entendait surtout « obvier aux grands longueurs, subterfuges et délais » des plaideurs qui, « selon le train et forme accoustumé de ladite justice pouvoient appeler... jusqu’à quatre, cinq ou six fois avant que de venir à la définitive, tellement que les procez estoient et sont comme immortels »33. Le préambule de l’édit de Lyon de juillet 1501 fait ainsi écho aux doléances répétées des États du XVe siècle, mais associe la dénonciation de la longueur « quasi immortelle » des procès à une mise en question de la multiplicité des niveaux d’appel auxquels ils étaient attachés. Charles VIII avait, nous apprend cet exposé initial, désigné des commissaires « pour besongner au faict de la réformation et abréviation de ladite justice ». Leur enquête en Provence aboutit à un projet d’édit34 qui resta sans suite car l’expédition de Naples détourna le roi de son dessein. Louis XII devenu roi en 1498 reprend le projet et fait assembler « plusieurs grands et nobles personnages tant de nostre grand conseil, de nos cours de Parlement que aussi de nosdits pays » et les consulte sur les moyens de « bien conduire et administrer bonne et briefve justice ». La conclusion de leurs délibérations est qu’il faut transformer le Conseil éminent « en souveraine cour et Parlement et la fournir et décorer d’un bon et limité nombre de conseillers, gens notables, suffisamment fondés et expérimentés en fait de judicature, lesquels seront souverains et mettront fin esdites appellations, comme il est fait en nos autres cours de Parlement de nostre royaume »35. Cette fois, à la différence de 1415, le terme de Parlement est prononcé d’emblée et les Parlements du royaume de France servent de référence, comme le montrent d’ailleurs plusieurs autres articles de l’édit36.
15Le Parlement comprend un président et onze conseillers dont quatre ecclésiastiques et sept laïcs « qui jugeront, décideront et détermineront, en souveraineté, en dernier ressort de toutes causes, procès et débats ». Les droits du roi seront poursuivis et défendus par un avocat et deux procureurs généraux et fiscaux. La cour emprunte aux traditions judiciaires de la Provence angevine, elles-mêmes inspirées par les usages du royaume de Naples, l’institution d’un avocat et un procureur des pauvres qui représentent les droits des pauvres, veuves et orphelins. La cour dispose de quatre secrétaires ou greffiers et de trois huissiers. Le véritable chef de ce collège est le grand sénéchal, représentant le roi en Provence. C’est en son nom que les arrêts sont rendus. Le Président préside sous lui et en son absence37.
16En appel la cour connaît des causes venant du juge mage. Elle reçoit aussi, rompant avec les usages anciens, les appels portés contre les sentences des maîtres rationaux de la Chambre des Comptes38. Autre rupture avec la tradition, la Chambre des Comptes recevra toujours les appels des jugements de la chambre rigoureuse, mais on pourra appeler de ses décisions devant le Parlement « ainsi que l’on fait des autres chambres des comptes de nos autres pays, ès cas où lesdits gens des comptes sont appellables »39. En première instance, le Parlement traite les affaires civiles et criminelles des évêques, prélats, abbés, barons et communautés ainsi que celles des pupilles, veuves et misérables personnes, et « généralement (...) toutes les causes dont les cours de nosdits Parlement ont accoustumé de cognoistre en première instance »40.
17À la différence du Parlement de Louis II et du Conseil éminent, les grands officiers du comté n’auront pas accès à la chambre du Parlement sinon quand ils y seront appelés par le sénéchal, son lieutenant ou le président, ceci « tant par ce qu’ils ont assez d’occupation et charges à cause de leurs offices comme aussi par ce que on appellera d’eux au dit Parlement de leurs sentences et appointements en première instance »41.
18Des précautions sont prises contre divers abus. La prolifération des appels devrait être freinée par une forte amende de 20 livres frappant les appels jugés « téméraires »42 et par le renvoi systématique au « prochain juge supérieur de celui duquel il aura été appelé » des appels interjetés contre les sentences des juges ordinaires43. L’absentéisme des conseillers est bridé par l’obligation de la présence obligatoire pour conclure une sentence de sept conseillers en sus du président44. Le cumul des offices est interdit aux greffiers45. Le président et les conseillers ne pourront recevoir de pensions et de gages que du roi seul. Ils ne pourront donner aucune consultation sur des affaires relevant d’un juge de Provence sous peine d’être suspendus de leurs offices46.
19La tonalité fondamentale de cet édit est la création d’une institution neuve en rupture avec les usages traditionnels du Conseil éminent qu’il remplace dans ses attributions judiciaires47, dans le souci d’harmoniser les institutions judiciaires des comtés de Provence et Forcalquier avec celles du royaume de France.
20La création du Parlement a suscité des réactions hostiles, venant peut-être des États. En effet, « à la requête de ceux du dit pays et... sur aucunes remontrances qu’ils nous firent », le roi confie le soin d’une enquête à son chambellan le sire de Champdenier et à un conseiller du Parlement de Paris Massé Costain qui ont, entre autres, pris information auprès des « gens des trois états de nostre dit pays ». Au terme de cette enquête, les lettres de Grenoble du 28 juin 1502 confirment l’édit de Lyon48.
21La nouvelle cour peut être installée. Mais la peste qui sévit alors dans la capitale empêche qu’elle le soit à Aix. C’est donc à Brignoles, dans la salle basse du palais des comtes de Provence, que le 8 juillet 1502 Simon de Rye, lieutenant du grand sénéchal, reçoit le serment que le président, puis les autres membres, prêtent sur les évangiles avant de donner lecture des lettres de Lyon et de Grenoble49.
22C’est seulement le 21 octobre 1502 que le Parlement s’installe dans la grande audience du palais d’Aix. Après que lecture ait été à nouveau donnée des édits fondateurs, un certain nombre de personnes se lèvent dans l’assistance. Ce sont les consuls d’Aix alors en fonction, l’assesseur et les trois futurs consuls de cette ville qu’accompagnent plusieurs seigneurs, bourgeois et citoyens de la cité. L’assesseur, parlant en leur nom, déclare que les nouveaux officiers doivent prêter serment de respecter les chapitres de paix et les privilèges de la ville. Le premier conseiller Louis Forbin demande quels sont ces privilèges qu’ils sont requis de jurer. L’assesseur répond que les consuls d’Aix agissent en tant que tels et en tant que procureurs du pays (hujus patrie Provincie) pour demander de prêter serment de respecter les chapitres de paix et autres louables libertés et coutumes tant de la cité d’Aix que de toute la Provence50. À la demande du Parlement les consuls et l’assesseur apportent alors et présentent à la cour, genoux fléchis et têtes nues, le livre de la cité contenant ces privilèges51 sur lequel le premier conseiller et, après lui, tous les membres de la cour prêtent serment52.
23Les noms des premiers membres du Parlement figurent dans le préambule de l’édit de Lyon. Sept d’entre eux étaient déjà membres du conseil éminent53. Aymeri d’Andrea, garde des sceaux et premier conseiller, devient premier conseiller du Parlement. Bertrand Durand et Pierre Mathei, maîtres des requêtes et conseillers, deviennent conseillers lais. Antoine Murri conserve ses fonctions d’avocat du fisc, Aimé Curet et Jacques Delange, celles de procureur fiscal désormais procureur général fiscal et Nicolas Clapier celles d’avocat des pauvres. Louis Forbin, grand président de la Chambre des Comptes jusqu’en 1502, date à laquelle il échange son titre avec Aymeri d’Andrea contre celui de premier conseiller, appartenait aussi à cette institution. Un autre membre de la nouvelle cour provient de la Chambre des Comptes, Jean de Cuers, nommé conseiller clerc.
24Il est difficile d’identifier correctement tous les noms qui figurent sur cette liste. Nous manquons de bons travaux prosopographiques sur le personnel du Parlement au début du XVIe siècle54. Force est de s’en tenir à quelques observations impressionnistes.
25La règle de l’indigénat n’est pas respectée. Le premier président choisi par Louis XII est un Napolitain, Michel Riccio. Il ne siégea jamais et fut remplacé avant l’installation du Parlement par un Dauphinois, conseiller au Parlement de Grenoble, Antoine Mulet. Parmi les conseillers lais, trois sont étrangers au comté. Gaspard du Périer, formé à l’Université de Pise, est le fils d’un « courrier » – juge de la cour séculière de l’archevêque – de Lyon, Louis du Périer qui fut consul de cette cité55. Michel Audibert est originaire de Toulouse56. Pierre Mathei est le fils d’un bourgeois de Salins en Franche-Comté. Il est entré au service de l’administration royale en Provence dans les dernières années du XVe siècle. Viguier de Forcalquier en 1493, il appartient au Conseil éminent57. Simon de Tributiis est un immigré de la seconde génération. Son père, natif de Savone en Ligurie, s’était installé dans le Comtat où il fut viguier de Mormoiron. Lui-même exerça divers offices en Provence et dans le Comtat : viguier de Forcalquier en 1486 puis procureur général de la chambre apostolique de Carpentras58. Il est à l’origine d’une dynastie parlementaire : son fils Honoré, puis son petit-fils Melchior seront successivement conseillers au Parlement59.
26Les Provençaux sont plus nombreux. Nicolas de Saint Martin qui remplace en 1502 comme avocat général Antoine Murri, mort avant l’installation du Parlement, appartient à une riche famille de la noblesse arlésienne60. Pierre de Brandis, conseiller clerc, docteur en droit, chanoine de la cathédrale d’Aix, originaire de Nice pourrait descendre de Pierre de Brandis nommé maître rational et amiral de Provence par Louis I en 138261. En majorité, ces premiers Parlementaires aixois proviennent de familles dont l’ascension sociale est récente. L’arrière-grand-père et le grand-père de Melchion Séguiran, conseiller lai, étaient savetiers à Barjols, son père notaire et il est le premier à faire des études de droit et à acquérir une seigneurie, celle de Vauvenargues62. Louis Forbin, seigneur du Luc, qui remplace en 1502 Aymeri d’Andrea comme premier conseiller, appartient à une famille issue d’un pelletier de Langres installé à Aix puis à Marseille à la fin du XIVe siècle, dont les fils se sont illustrés dans l’histoire du commerce marseillais avant qu’à la génération suivante Palamède, père de Louis, n’entreprenne des études de droit à l’université de Turin et ne fasse dans l’administration comtale une brillante carrière qui le conduit à devenir le premier gouverneur de la Provence française tandis que, décoré du titre de chevalier, il acquiert la seigneurie de Solliès63. Nicolas Clapiers, avocat des pauvres, descend d’une famille de marchands d’Hyères actifs à la fin du XIVe et dans les premières décennies du XVe siècle. Son père, anobli par Louis II en 1427, acquiert avec son frère la seigneurie de Pierrefeu. Nicolas est le premier à faire des études de droit et à entrer au service du prince, mais il conserve des liens avec le monde du négoce comme en témoigne son mariage avec une fille du marchand aixois Laugier Guiran64. Bertrand Durand, seigneur de Peynier et de Fuveau, est le petit-fils d’un notaire marseillais instrumentant entre les dernières années du XIVe et le milieu du XVe siècle ; son père Louis, d’abord secrétaire du roi, devient maître rational en 1469 et le reste jusqu’en 148465. Bertrand comme Simon de Tributiis est au point de départ d’une lignée Parlementaire comprenant son fils Georges et son petit-fils Claude66 Guillaume de Puget, conseiller clerc, est l’un des fils de Bertrand Albanès, notable toulonnais qui épousa la fille unique de Guillaume de Puget, releva son nom et ses armes, acquit des parts des seigneuries de Roquebrune, Palayson et Villepeys, et reçut du roi René sa part de ces seigneuries, s’intitulant dans son testament de 1503 noble écuyer. Guillaume fait carrière dans l’université et dans l’église : docteur en l’un et l’autre droit, il est prévôt des cathédrales d’Aix et Forcalquier67. Jean de Cuers, prévôt de l’Église de Marseille, autre conseiller clerc, qui était auparavant, depuis 1474, maître des requêtes de l’hôtel du roi et maître rational, appartient à une famille notable de Toulon. Son père était déjà entré dans la société politique comme secrétaire du roi. Un de ses nombreux frères est docteur en droit et un autre marchand. Comme beaucoup de familles de la bourgeoisie provençale, les Cuers jouent parallèlement les cartes de l’enrichissement par le négoce et de la promotion dans l’Église et l’administration par l’étude du droit. Un neveu de Jean de Cuers fait également partie du personnel du Parlement dès l’origine, mais il y est entré par la petite porte : Pellegrin d’Albis, originaire d’Hyères, fils de sa sœur Elione, est l’un des premiers greffiers de la cour. L’ascension des Albis est rapide puisque le frère de Pellegrin, Antoine succédera à son oncle Jean de Cuers à la fois comme prévôt de Marseille en 1509 et comme conseiller clerc en 151068.
27La création du Parlement d’Aix n’est pas seulement une mutation institutionnelle, elle ouvre aussi, à côté de la Chambre des Comptes et comme celle-ci69, un débouché pour une ascension sociale, les études de droit constituant la voie royale pour l’entrée dans la société politique.
Notes de bas de page
1 « Pro dominis Parlamenti... fuit subscripta littera in archiviis presentata » Archives départementales des Bouches-du-Rhône (abrégé désormais AD BDR) B 8 f° 306.
2 Ce tableau simplifié néglige notamment les institutions judiciaires propres à Marseille liées au statut de terre adjacente qui lui est reconnu sous Charles I par les différents chapitres de paix.
3 On doit toujours se reporter à l’exposé de synthèse d’histoire des institutions qu’a donné Raoul BUSQUET dans Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale, t. II. Antiquité et Moyen Âge, Paris. Champion – Marseille, Archives départementales, 1924. p. 517-637. On trouvera un commode tableau des institutions provençales dans Gérard GIORDANENGO, « Arma legesque colo ». L’État et le droit en Provence (1246-1343), dans L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle, Rome, École Française de Rome, 1998, p. 50.
4 Cf. R. BUSQUET, op. cit., p. 621 et note 1.
5 On ignore la raison de cet effacement de l’office qui ne fait pas disparaître le niveau d’appel qui lui est attaché. Faut-il y voir une réaction au pouvoir qu’avait acquis notamment à la faveur des guerres de l’Union d’Aix, le dernier titulaire de l’office, Raymond Bernard Flamenc ?
6 A.D. BDR 1 H 426 (2123). Sur les États voir Michel HÉBERT, « Les assemblées représentatives et la genèse de l’État moderne en Provence (XIIIe-XVe siècle) » dans Genèse de l’État moderne en Méditerranée, Rome, École Française de Rome, 1993, p. 267-284.
7 « ... digneturprovidere dicte patrie juxta morem antiquum de judice majore vel alias providere in comittiva presidentis dicte patrie absente regia majestate de duobus vel tribus hominibus solemnibus qui loco majoris judicis justiciam Imbeant ministrari qui nichil pro sportulis recipiant. » AD BDR 1 H 426 (2123) non folioté.
8 AD BDR B 8 f° 306-307 v°. Texte publié par Pierre LOUVET, Additions et illustrations sur les deux tomes de l’histoire des troubles de Provence, Aix, David, 1680, t. II, p. 492. Sur le Parlement de Louis II, outre R. BUSQUET, op. cit.. p. 619-620, cf. Marcelle R. REYNAUD, Le temps des princes. Louis II et Louis III d’Anjou-Provence 1384-1434, Lyon, PUL, 2000, p. 170-171.
9 « Attendens et considerons magnitudinem hujus sue patrie », ibid. f° 306 v°.
10 Acte notarié sans référence cité par J. de Durand La Calade dans le supplément qu’il a donné à F. CORTEZ. Les grands officiers royaux de Provence au Moyen Âge. Aix-en-Provence, Dragon, 1921. p. 357.
11 A.D. BDR 308 E 131 non folioté, 23 juillet 1416.
12 Il faut sur ce point corriger Marcelle REYNAUD. op. cit., p. 171. Antoine Suavis, licencié en droit, qui sera plus tard maître rational, n’est pas ce sixième président, il est nommé avocat et procureur fiscal.
13 Cf. Noël COULET, Aix-en-Provence, Espace et relations d’une capitale (milieu XIVe s.-milieu XVe s., Aix-en-Provence, PUP, 1988, p. 563. Contrairement à ce qu’écrit Marcelle REYNAUD, op. cit., p. 170 les présidents ne sont pas tous laïcs. La rédaction de l’acte fondateur est, il est vrai, embrouillée : « sex presidentes viros laycos aut alias bene litteratos graduatos ».
14 F. CORTEZ, op. cit., p. 273-4.
15 Ibid., p. 270-2. Sur la famille cf. Henri BRESC, « Le mariage de Paul de Sade (1394) » dans IREBMA et alii, Avignon au Moyen Âge, textes & documents, Avignon, Aubanel, 1988, p. 171.
16 N. COULET, op. cit., p. 564 ; F. CORTEZ, op. cit., p. 184, 349-50.
17 N. COULET, op. cit., p. 552, 787 et 961. Marcelle REYNAUD, op. cit., p. 171 émet une hypothèse différente. Ce président pourrait être le fils de Pierre Raynaud, originaire d’Embrun, juge des premiers appels et conseiller de Marie de Blois.
18 Cf. Bernard GUENÉE, Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans, 22 novembre 1407, Paris, Gallimard, 1992, p. 274 sq. M. REYNAUD, op. cit., p. 176.
19 AD BDR B 8 f° 312.
20 AD BDR B 10 f° 58.
21 R. BUSQUET, op. cit., p. 621.
22 Ibid., p. 616.
23 Gérard GOUIRAN et Michel HÉBERT, éd., Le livre Potentia des États de Provence, Paris, CTHS, 1997, pièce 30, § 30, p. 312. La phrase relative à l’appel au roi manifeste l’hostilité constante des États à voir les appels jugés dans le royaume de Naples. La réponse du roi qui renvoie pour l’appel des sentences des maîtres rationaux aux statuta antiqua contenus dans les archives équivaut à un refus.
24 Ibid., pièces 24, § 9 a et 9 b, p. 229-230.
25 Ibid., pièce 28, § 53 b, p. 293.
26 Ibid., pièce 30, § 29 a, p. 312.
27 Ibid., pièce 33, § 15 p. 366.
28 R. BUSQUET, op. cit., p. 668.
29 Sur les institutions judiciaires de 1481 à 1502 et sur la création du Parlement, il faut se référer à l’exposé de Raoul Busquet dans Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale, t. III Les temps modernes, Marseille. Archives départementales, 1920, p. 322-331.
30 G. GOUIRAN et M. HÉBERT, op. cit., pièce 37, § 8. p. 414-5. Le même article demandait également la suppression d’autres offices comme ceux de chancelier et de grand président de la Chambre des Comptes dont le principe fut accepté par Palamède Forbin au nom de Louis XI, mais non mis en application.
31 Ibid., § 9. p. 415.
32 Ibid., § 3, 4, 5, 14, p. 413-4, 416.
33 A.D. BDR B 3313 f° 1, texte édité par François Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, tome XL Paris, Belin-Leprince, Verdière, 1827, p. 422 sq.
34 « Ces commissaires se transportèrent audit pays et besongnérent en ceste matière et en rédigèrent par escrit plusieurs articles », ibid., R. BUSQUET, op. cit., p. 329 note 3, signale une lettre de Charles VIII de 1493 désignant le sénéchal Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, comme chargé de réformer l’administration de la justice.
35 Ibid.
36 Ibid., art 1 et 6 (référence au Parlement de Dauphiné), 2 et 11.
37 Ibid., art 1.
38 Ibid., art. 2.
39 Ibid., art. 11.
40 Ibid., art. 2.
41 Ibid., art. 10.
42 Ibid., art. 19.
43 Ibid., art. 9.
44 Ibid., art. 15.
45 Ibid., art. 14.
46 Ibid., art. 4.
47 En tant que conseil du sénéchal sur le plan administratif et politique il subsiste jusqu’en 1535.
48 AD BDR B 22 f° 84 v°.
49 AD BDR B 22 f° 85 v°.
50 Il s’agit d’une obligation coutumière des nouveaux officiers que les États rapellent à plusieurs reprises, par exemple en 1437 ; « Item que totz officiers majors et menors davant que intron en lurs officis sien tengutz et deian promette et jurar de tenir, servar et gardar ; durant lo temps de lus officis totz privileges, libertatz, franquesas, gratias, conventions, immunitatz, capitols de pas, statutz ; editz, uses et bonas costumas del dit pavs en general et particular e en deguna maniera non contrevenent. », G. GOUIRAN et M. HEBERT, op. cit., pièce 28, § 25 p. 282.
51 Le cartulaire AC Aix AA2 dit Livre rouge.
52 A.D. BDR B 28 f° 86 v°.
53 D’après les listes de 1492 et 1498 données par R. BUSQUET, op. cit., p. 326.
54 Pour cette période la Chronologie des officiers des cours souveraines de Provence de CLAPIERS-COLLONGUES Balthasar de. publiée, annotée et augmentée par le marquis de BOISGELIN, Aix. 1909, ne rend que des services limités. Certains noms ne sont pas documentés comme Jacques Delange, procureur général ou Antoine Murri. avocat du fisc. Pour d’autres des relations familiales peuvent être envisagées à titre d’hypothèse : Aymeri d’Andrea doit-il être rattaché au chanoine d’Andrea qui vend une vigne en 1518 à Jacques de la Roque (recherches en cours de Madame Payan), Aimé Curet, procureur général descend-il de Jean Curet, de Gap, maître rational de 1469 à 1499 (F. CORTEZ. op. cit.. p. 311) ?
55 François-Paul BLANC, Origines des familles provençales maintenues dans le second ordre sous le règne de Louis XIV. Dictionnaire généalogique. Thèse droit roneotée, Aix. 1972, p. 424. René FÉDOU. Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, Paris. Belles Lettres, 1964. p. 83, 306, 363, 389.
56 CLAPIERS-COLLONGUES et BOISGELIN. op. cit.. p. 44.
57 F.-P. BLANC, op. cit., p. 369. R. BUSQUET. op. cit., p. 326. Il est, du fait de son mariage avec Delphine de Vachères, seigneur du Revest-des-Brousses.
58 F.-P. BLANC, op. cit.. p. 559.
59 CLAPIERS-COLLONGUES et BOISGELIN, op. cit., p. 44, 49, 66.
60 Dans le cadastre de 1437. Nicolas de Saint Martin, noble, vraisemblablement ancêtre de l’avocat général, vient au cinquième rang des fortunes arlésiennes. Cf. Louis STOUFF, Arles à la fin du Moyen Âge. Aix-en-Provence, PUP. 1986, p. 791.
61 J.-H. ALBANÈS, Gallia christiana novissima Aix, Montbéliard, Société anonyme d’imprimerie montbéliardaise, 1899, col. 872 ; F. CORTEZ, op. cit., p. 256-7.
62 F.-P. BLANC, op. cit., p. 533.
63 Christian MAUREL, « Structures sociales et solidarités lignagères à Marseille au XVe siècle : Autour de l’ascension sociale des Forbin », dans Annales E.S.C., 1986, p. 657-681. Sur le rôle politique de Palamède cf. Marquis de FORBIN, « L’union de la Provence à la France 11 décembre 1481 » dans Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 1981. p. 19-112.
64 F.-P. BLANC, op. cit., p. 176. Laugier Guiran est le demi-frère de Louis, président du Parlement de Louis II.
65 F. CORTEZ. op. cit., p. 307-309. La filiation que Boisgelin met en doute en note dans CLAPIERS-COLLONGUES et BOISGELIN. op. cit.. p. 42 est établie par le premier mariage de Bertrand, le 25 avril 1475 : AD BDR 308 E 639 f° 201. document amicalement signalé par Lucie Larochelle.
66 CLAPIERS-COLLONGUEs et BOISGELIN, op. cit., p. 42, 48, 59.
67 J.-H. ALBANÈS, op. cit., col. 790. F.-P. BLANC, op. cit., p. 459. La filiation est indiquée dans son testament du 9 février 1493. AD BDR 307 E 287 f° 22. À cette date, son frère Georges est étudiant en droit à Avignon. Un autre de ses frères est seigneur de Taradeau.
68 J.-H. ALBANÈS. Gallia Christiana novissima Marseille, Valence. Imprimerie valentinoise. 1899. col. 855-870.
69 Cf. Noël COULET, « Le personnel de la Chambre des Comptes de Provence sous la seconde maison d’Anjou (1381-1481) », dans La France des principautés. Les chambres des comptes XIVe et XVe siècles, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 1995, p. 135-148.
Auteur
UMR Telemme, CNRS – Université de Provence
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