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Quête de soi, quête de vérité

 | 
Lucien Faggion
, 
Laure Verdon

Les formes de l'aveu

L’aveu à travers les études médiévales. Bilan historiographique et pistes de recherche

Laure Verdon

Resumen

En latin médiéval, le verbe « avouer » – confiteri, son attribut – confessus – et son substantif – confessio – prennent généralement un sens spirituel et religieux. Dans le cadre des enquêtes, cependant, dont l’usage se développe durant la seconde moitié du XIIIe siècle pour toutes sortes d’objets, la parole des témoins prend la forme et le nom d’une confessio, et l’enquête se donne pour objet d’atteindre la « vérité ». L’enquête en tant que telle – c’est-à-dire le recours à la parole obtenue de témoins – devient une preuve en soi à partir de l’époque carolingienne. Cependant, l’aveu ne doit pas être considéré comme un élément spécifique de la procédure inquisitoire. Car l’aveu n’est jamais donné comme parole spontanée, il s’apparente toujours à une parole contrainte et contrôlée, qu’il convient à tout le moins de solliciter. L’aveu est aussi la parole forcée, arrachée par la Question, dont le processus résulte de la conjonction de deux facteurs : l’évolution des formes de la spiritualité à partir du XIIe siècle, d’une part, et, d’autre part, l’établissement de la procédure inquisitoriale, mise au point dès le début du XIIIe siècle. La confessio, judiciaire en particulier, ou celle qui correspond à la parole de témoins, peut s’entendre comme ce qui est « cru » par celui qui la professe et qui le fait sortir du domaine du mal. De même, dans le cadre d’une enquête, la procédure du credit/non credit vise à établir une vérité fondée sur la parole du témoin qui va accréditer ou non, apporter foi ou pas, au contenu de la question qui lui est posée et appuyer ses dires sur des preuves. Dès lors, l’aveu permet de garantir l’ordre social et politique, fondés précisément sur les notions d’équité et de justice entendue comme le respect de l’état de chaque ordre qui forme la société.

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  • 1 Maire-Vigueur J.-C., Vauchez A. (dir.), L’Aveu. Antiquité et Moyen Âge, Rome, collection de l’EFR, (...)

1Lorsqu’en 1984, Jean-Claude Maire-Vigueur et André Vauchez organisèrent une table-ronde à l’École française de Rome sur le thème de l’aveu durant l’Antiquité et le Moyen Âge1 – ouvrage devenu depuis une référence fondamentale pour les médiévistes s’intéressant à ce sujet – ils répartirent les communications en deux grands thèmes susceptibles d’embrasser l’ensemble des formes possibles de l’aveu : l’aveu judiciaire (sept contributions) et la confession de la foi et des péchés (huit contributions). Il est vrai qu’en latin médiéval, le verbe « avouer » – confiteri, terme beaucoup plus, et de loin, usité que advocare – son attribut – confessus – et son substantif – confessio – prennent généralement un sens spirituel et religieux. Ces termes, pourtant, se trouvent également au cœur de textes qui n’ont a priori aucun rapport avec la confession des péchés. Dans le cadre des enquêtes, en effet, dont l’usage se développe durant la seconde moitié du XIIIe siècle pour toutes sortes d’objets (judiciaire, administratif, fiscal, foncier), la parole des témoins prend la forme et le nom d’une confessio, et l’enquête se donne pour objet d’atteindre, par ce biais, la « vérité ».

2C’est donc, notamment, par l’instrument de la procédure inquisitoire que le champ de l’aveu au Moyen Âge est, aujourd’hui, appréhendé et c’est par elle que je commencerai cette courte mise au point.

L’aveu, un élément de preuve

3C’est d’abord dans le cadre de la procédure inquisitoire que l’aveu trouve sa place en tant que preuve. En effet, si l’aveu judiciaire n’est pas reconnu comme une preuve à part entière durant l’Antiquité romaine, seule la parole des indices acquérant une valeur juridique et la seule confessio possible au pénal étant la prière de grâce, l’enquête en tant que telle – c’est-à-dire le recours à la parole obtenue de témoins – devient une preuve en soi à partir de l’époque carolingienne. Elle s’étend alors aux litiges fonciers ; les témoins sont choisis par le comte ou son représentant et doivent prêter serment, ce qui garantira la sincérité de leur aveu. Ils s’opposent, par là aussi, aux faux témoins, qui ne peuvent produire la vérité car ils sont liés à une partie en cause de manière positive – par des cadeaux – ou négative, par l’inimitié.

4C’est cependant dans le courant du XIIe siècle qu’une importance nouvelle est accordée aux témoignages et à l’expression de la communauté, par le biais de l’apparition des jurys. On assiste alors à une résurgence de la procédure inquisitoire, dont le cadre procédurier, hérité de l’époque carolingienne et du droit romain, va se fixer au milieu du XIIIe siècle. On le trouve ainsi détaillé dans certains statuts municipaux méridionaux (en Italie, en Provence, notamment) ainsi que dans les coutumiers du nord de la France, et toutes sortes d’objets litigieux peuvent, dès lors, faire l’objet d’une « enquête de vérité ».

5Cependant, l’aveu ne doit pas être considéré comme un élément spécifique de la procédure inquisitoire. Plusieurs historiens ont ainsi pu montrer qu’on peut le trouver au cœur même du règlement d’un conflit par l’ordalie dans le cas de crimes religieux (l’épreuve de l’eau froide ou du feu peut être appliquée pour inciter à produire un aveu et se trouver interrompue si ce dernier est effectif). L’aveu est donc un élément de plus tendant à montrer la complexité des procédures médiévales, le non-sens de la distinction, pourtant classique, entre preuves archaïques et preuves rationnelles, la diversité enfin des niveaux juridiques mis en œuvre tant par le pouvoir souverain que seigneurial.

6Or, l’analyse des preuves se rapporte toujours à une construction intellectuelle jugée rationnelle pour l’époque concernée, à une idéologie normative qui sous-tend l’ensemble de la société au delà du champ judiciaire, ou plutôt dont la justice est la gardienne. L’aveu au Moyen Âge apparaît dès lors comme une forme acceptable et reconnue d’expression, voire de création, de la norme. La question est donc de savoir, pour bien appréhender les usages de l’aveu, quelle est la rationalité de la procédure inquisitoire médiévale ?

7Ceci passe, à l’évidence, par l’examen de l’objectif poursuivi, qui consiste toujours en le dévoilement de la « vérité ».

L’aveu et le pardon, de l’usage de la confession

8La parole est élevée au rang de preuve et de garant de la vérité par la procédure inquisitoire, certes, mais sous quelle forme ? Car l’aveu n’est jamais donné comme parole spontanée, il s’apparente toujours à une parole contrainte et contrôlée, qu’il convient à tout le moins de solliciter. Le contrôle peut, en premier lieu, passer par les formes de la validation de l’aveu. Dans la procédure inquisitoire, le préalable nécessaire, sous peine de nullité probatoire, est le serment prêté sur des res sacrae – reliques ou Évangiles –, dont l’iconographie garde la trace de manière beaucoup plus fournie que pour l’acte d’aveu à proprement parler. La confessio et le véritable rituel qui l’accompagne ont donc pour objectif de provoquer la vérité et sont des instruments, selon l’expression de Yann Thomas, voués « à arracher la vérité ».

9La contrainte passe aussi par le biais des moyens d’obtention de l’aveu. Il s’agit, au mieux, d’une parole guidée, contenue par le cadre juridique du questionnaire auquel sont soumis les témoins d’une enquête, par exemple, ou les fidèles entendus en confession. C’est d’ailleurs par ce moule juridique que la parole est conservée et acquiert valeur probatoire, même si bien souvent les sources ne livrent qu’un état final, une mise en forme a posteriori et déformée par le recours à l’écrit. L’aveu est aussi la parole forcée, arrachée par la Question. La genèse du processus est bien connue désormais et résulte de la conjonction de deux facteurs : le premier est lié à l’évolution des formes de la spiritualité, à la place prise par le sacrement de pénitence conditionné par l’aveu de la faute, à partir du XIIe siècle, au détriment de la contrition et à l’obligation établie par le canon 21 du concile de Latran IV (1215) faite à tout chrétien de se confesser au moins une fois par an à l’oreille du prêtre de sa paroisse. En termes de mentalité, et chez les canonistes, cela revient à assimiler le sacrement de pénitence à un jugement de Dieu, à confondre aveu confessionnel et aveu judiciaire et à « ramener toute la vérité de l’homme à sa parole, c’est-à-dire à l’aveu » (A. Vauchez, conclusion à la table-ronde de 1984). Le second facteur procède de la notion de vérité, dans le contexte de la foi, telle qu’elle se trouve définie par le pouvoir pontifical à partir du XIIIe siècle, et plus précisément des atteintes portées à cette vérité – entendue comme l’expression de la majesté divine-auxquelles se livrent les hérétiques. C’est donc la procédure inquisitoriale, mise au point dès le début du XIIIe siècle, qui va la première légitimer le recours à la torture pour l’obtention de l’aveu, et il est remarquable de constater que la première image d’aveu que l’on ait conservée concerne précisément l’Inquisition. Ces usages passent ensuite dans la procédure laïque, dans le courant du XIVe siècle, mais demeurent limités à un certain type de procédure – dite extraordinaire – réservée aux crimes les plus graves, notamment ceux portant atteinte à la majesté et à la puissance de la justice du roi. Selon Jacques Chiffoleau le glissement se serait opéré par le fait que ces crimes ont quelque chose à voir avec le commerce des forces maléfiques.

10La confession des péchés, telle qu’elle est définie et posée comme obligation par le concile de Latran IV, pose la question de la conscience du pécheur et de son implication, en tant qu’individu, dans le processus pénitentiel. Quelle valeur et quel rôle conférer, en effet, à une parole ainsi contenue ? Quelle part l’individu peut-il avoir dans ce qui apparaît comme une contrainte, voire une forme d’aliénation comme n’ont pas hésité à le dire certains philosophes, à l’image de Michel Foucault ? La question rejoint des préoccupations qui sont, à l’heure actuelle, celles des historiens des mentalités, en particulier sur la part prise par la langue et la parole individuelle dans le processus d’individualisation que certains voient à l’œuvre à partir du XIIe siècle. Je ne soulignerai ici que deux points parmi ceux mis en exergue par ces études :

11– le rapport étroit qui existe entre l’aveu et la conscience individuelle, exprimé notamment en termes sémantiques. Au Moyen Âge, en effet, le verbe latin advocare signifie « admettre comme relevant de soi », donc implique la personne pleinement consciente de ses actes, par exemple en droit féodal où ce verbe est utilisé pour désigner l’acte par lequel le vassal s’engage auprès de son seigneur. de même, depuis Saint Augustin, qui a rendu célèbre ce terme en le posant en titre de l’un de ses principaux ouvrages, la confessio est à la fois une déclaration de culpabilité du sujet conscient, un « aveu de sa faute », mais aussi une proclamation, tout aussi agissante, de sa foi en Dieu ;

  • 2 Boureau A., « L’individu, sujet de la vérité et suppôt de l’erreur. Connaissance et dissidence dans (...)

12– la part de l’individu, en tant que sujet, dans la construction et le dévoilement de la vérité. C’est l’objet d’un article récent d’Alain Boureau2 qui met notamment l’accent, pour ce qui intéresse plus directement notre propos, sur l’émergence, de fait, de la responsabilité individuelle à travers les procès d’Inquisition, fondés sur l’interrogatoire individuel croisé et « la quête obstinée de l’erreur » qui conduit à casser les solidarités locales, à stigmatiser « l’individu coupable comme réserve inépuisée de secrets et de savoir, exploitable un jour contre le coupable lui-même ou contre d’autres accusés ».

Aveu et ordre social

13L’aveu, instrument du dévoilement de la vérité elle même perçue comme l’opposé du mensonge, est l’équation que pose donc l’Église. Mais c’est aussi cette notion de « vérité » que l’on trouve au cœur de la procédure inquisitoire laïque. Qu’est-ce donc que la « vérité » aux yeux des autorités qui ordonnent les confessiones des témoins ? L’influence de l’évolution du sacrement de pénitence et des mentalités religieuses en général invite à une première réponse : la confessio, judiciaire en particulier, ou celle qui correspond à la parole de témoins, peut s’entendre comme ce qui est « cru » par celui qui la professe et qui le fait sortir du domaine du mal. On trouve, en effet, dans la prière du Credo le verbe confiteor employé, et le rapprochement établi entre ce que l’on croit, ce qui est confessé et ce qui est vrai. L’ensemble de la doctrine chrétienne est d’ailleurs fondée sur la notion de vérité et l’Évangile se présente comme un « témoignage de vérité ». De même, dans le cadre d’une enquête, la procédure du credit/non credit vise à établir une vérité fondée sur la parole du témoin qui va accréditer ou non, apporter foi ou pas, au contenu de la question qui lui est posée et appuyer ses dires sur des preuves.

  • 3 Pons N., « Pour ce que manifestation de vérité ». Un thème du débat politique sous Charles VI », da (...)

14La « vérité » est également ce qui confère sa légitimité au pouvoir. C’est en ce sens qu’il faut, par exemple, entendre les inquisitiones veritatis princières ou seigneuriales, dès le XIe siècle, qui vont démêler les droits seigneuriaux sur un territoire et, par là, conférer toute sa légitimité à la puissance reconnue et qui ne peut plus être sujette à controverse. Dans un article sur l’usage de l’allégorie de Vérité par le juriste Jean de Montreuil à fin de soutenir la cause des Valois sous le règne de Charles VI3, Nicole Pons souligne ainsi toute l’ambiguïté de cette notion qui recèle toujours une part de conflit, ou tout du moins de débat, de discussion : affirmer la vérité d’une cause ou d’un pouvoir, c’est en effet implicitement reconnaître qu’elle est sujette à discussion, qu’elle a en tout cas besoin, à un moment donné, d’être rendue manifeste aux yeux de tous, c’est-à-dire avouée.

15Car la vérité se trouve être au fondement même de la loi souveraine à partir du XIIIe siècle, dont l’objectif, issu tant du droit civil que canon et de la pensée de Thomas d’Aquin est, par la Raison, de rétablir la justice et de garantir la vertu. La procédure inquisitoire se transforme alors en un instrument d’information du pouvoir, un moyen de rendre manifeste la vérité afin d’établir – ou de rétablir – l’équité.

16Dès lors, l’aveu permet de garantir l’ordre social et politique, fondés précisément sur les notions d’équité et de justice entendue comme le respect de l’état de chaque ordre qui forme la société. Il appartient au pouvoir de maintenir cet équilibre – qu’on le nomme le Bien Commun ou la Paix – qui repose sur une hiérarchie affirmée et reconnue par tous. Mais si l’aveu devient reconnaissance et acceptation de l’autorité, sa nature même de parole contrainte, voire arrachée, invite à prendre également en considération la part de compromis obligatoire qu’il implique entre le pouvoir et la communauté qui lui est soumise.

Notas

1 Maire-Vigueur J.-C., Vauchez A. (dir.), L’Aveu. Antiquité et Moyen Âge, Rome, collection de l’EFR, 1986.

2 Boureau A., « L’individu, sujet de la vérité et suppôt de l’erreur. Connaissance et dissidence dans le monde scolastique (vers 1270-vers 1330) », dans B. Bedos-Rezak, D. Iogna-Prat (dir.), L’individu au Moyen Âge, Paris, Aubier, 2005, p. 289-307.

3 Pons N., « Pour ce que manifestation de vérité ». Un thème du débat politique sous Charles VI », dans D. Boutet, J. Verger (dir.), Penser le pouvoir au Moyen Âge. Études d’histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand, Paris, Presses de l’École normale supérieure, 2001.

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