Quête de soi, quête de vérité
| ,Le témoignage et ses acteurs à travers l'enquête
Témoins et témoignages à travers les sources inquisitoires. Bilan historiographique
Résumé
On assiste, depuis les années 1980, à un phénomène de « retour au droit » qui affecte toutes les sciences humaines et ouvre le champ juridique aux historiens. Chez les médiévistes, ceci s’est traduit par un nouveau regard porté sur l’histoire politique, les discours, les institutions, les acteurs qui produisent les normes ; en un mot sur l’histoire du pouvoir et, plus précisément, sur ce qui définit la souveraineté. L’intérêt porté à l’histoire de la justice et des formes de la coercition du pouvoir s’inscrit dans ce schéma : ce champ d’étude est, en effet, lié d’une part à l’observation de l’institution judiciaire, ses fonctions, ses modes de fonctionnement et, plus généralement, à la violence et son rôle dans la société médiévale. D’autre part, il s’attache aussi à l’étude des rapports entretenus entre l’État, le droit et les sujets, au rôle de la justice dans la définition de la chose publique et à l’établissement de la norme. C’est le domaine des procédures judiciaires qui a le premier fait une place à la source que sont les témoignages. Il offre un terrain privilégié d’observation de l’élaboration de la loi et du rapprochement objectif qui s’opère entre droit canon et droit romain à partir du XIIe siècle, accompagnant la mise en place de la réforme grégorienne. L’Inquisitio, pour l’Église, est en effet posée comme une enquête de vérité qui doit être atteinte par le raisonnement dialectique. Cette idée va être reprise par les pouvoirs laïques à travers la procédure inquisitoire d’office qui va servir, à partir du milieu du XIIIe siècle, à juger les crimes politiques ou de lèse-majesté. Si le témoignage peut, ainsi, de façon préliminaire servir à établir la fama de l’accusé et suffire à lancer un procès, il est aussi une véritable confession, qui doit être validée par la prestation d’un serment et le recours, durant le cours de la déposition du témoin, aux cinq sens pour accréditer les dires rapportés. Mais avouer c’est aussi « créer » ou rendre explicite une situation juridique de domination dont les normes sont fixées. Dès l’époque mérovingienne, l’enquête sert à régler des litiges en matière fiscale et à prouver les droits de l’autorité publique en ce domaine. Elle devient, plus tard, le moyen de répondre à une requête formulée par les sujets et de mieux gouverner en étant informé. L’information, faisant suite à la dénonciation ou à la plainte, devient ainsi l’un des devoirs des sujets envers le pouvoir au bas Moyen Âge, une forme aussi de « dialogue » entre le Prince et ceux qui lui sont soumis. Il existe également quantité d’enquêtes judiciaires qui concernent l’exercice du pouvoir seigneurial et répondent aux mêmes étapes établies par la procédure romano-canonique. Le témoignage est, par le rituel qui l’encadre, aveu de domination, mais il s’accompagne toujours d’une légitimation de celle-ci qui lui est intrinsèque. Le constat d’un recours de plus en plus fréquent, à partir du XIIIe siècle, aux juristes et au droit place le pouvoir seigneurial sur le même plan que l’État souverain, qui n’apparaît plus qu’en termes idéologiques seulement en opposition au premier, considéré comme moins archaïque et plus juste.
Texte intégral
- 1 Quelques références bibliographiques générales contenant en totalité ou en partie des contributions (...)
1Il ne s’agira pas, dans les lignes qui suivent, de dresser un état des lieux exhaustif de la question – la tâche est vaste et la production abondante1 – mais de replacer l’intérêt que les historiens médiévistes ont pu porter aux sources inquisitoires dans un contexte historiographique, afin de dégager les domaines dans lesquels, selon nous, les études médiévales dédiées à cet objet – et plus particulièrement attachées au témoignage – se développent.
2On assiste, en effet, depuis les années 1980, à un phénomène de « retour au droit » qui affecte toutes les sciences humaines et ouvre le champ juridique aux historiens. Or, chez les médiévistes, ceci s’est traduit par un nouveau regard porté sur l’histoire politique, les discours, les institutions, les acteurs qui produisent les normes ; en un mot sur l’histoire du pouvoir et, plus précisément, sur ce qui définit la souveraineté. L’intérêt porté à l’histoire de la justice et des formes de la coercition du pouvoir s’inscrit dans ce schéma : ce champ d’étude est, en effet, lié d’une part à l’observation de l’institution judiciaire, ses fonctions, ses modes de fonctionnement et, plus généralement, à la violence et son rôle dans la société médiévale, un champ renouvelé récemment par l’application des méthodes de l’anthropologie juridique au décryptage du règlement des conflits, notamment. D’autre part, il s’attache aussi à l’étude des rapports entretenus entre l’État, le droit et les sujets, au rôle de la justice dans la définition de la chose publique et à l’établissement de la norme.
3C’est, en effet, le domaine des procédures judiciaires qui a le premier fait une place à la source que sont les témoignages. Il offre un terrain privilégié d’observation de l’élaboration de la loi et du rapprochement objectif qui s’opère entre droit canon et droit romain à partir du XIIe siècle, accompagnant la mise en place de la réforme grégorienne.
Le témoignage, un élément de la procédure judiciaire2
- 2 Pour ce qui concerne plus précisément le témoignage dans la procédure judiciaire, voir notamment :
B (...)
4La procédure inquisitoriale, mise en place par le pape Innocent III, se trouve être étroitement liée à la réforme de l’Église et, plus particulièrement, à l’un de ses objectifs : la lutte contre les hérétiques qui portent atteinte à la paix et à la majesté divine. La chancellerie pontificale définit, ainsi, au début du XIIIe siècle un questionnaire destiné à interroger et, par là, à découvrir l’hérésie. L’Inquisitio, pour l’Église, est donc posée comme une enquête de vérité qui doit être atteinte par le raisonnement dialectique. La « vérité » est, en outre, construite, sur le plan technique, par le respect de la procédure et de l’ordre logique du procès. C’est alors tout l’art et le travail de l’inquisiteur que de dévoiler la vérité qui se dissimule derrière le mensonge posé comme un a priori pour les crimes les plus graves : ceux des hérétiques qui portent atteinte à la majesté divine et relèvent de la catégorie de l’indicible, le nefandum.
5Cette idée va être reprise par les pouvoirs laïques à travers la procédure inquisitoire d’office qui va servir, à partir du milieu du XIIIe siècle, à juger les crimes politiques ou de lèse-majesté (c’est-à-dire d’atteinte au droit souverain, ou droit de mère empire). Se pose alors la question du rôle du témoignage dans cette procédure et de sa valeur probatoire. Le témoignage peut, ainsi, de façon préliminaire servir à établir la fama de l’accusé, sa réputation bonne ou mauvaise, et suffire à lancer un procès. Surtout, les conditions mises à sa validation lui donnent sa valeur : le témoignage est une véritable confession, comme le montrent les termes employés pour le désigner, un aveu qui doit être validé par la prestation d’un serment et le recours, durant le cours de la déposition du témoin, aux cinq sens pour accréditer les dires rapportés. La confession, et le véritable rituel qui l’accompagne, provoque donc la vérité ; l’enquête se transforme ainsi en un « instrument voué à arracher la vérité » (Y. Thomas). Or, le pouvoir a besoin d’accéder à la vérité : l’aveu de la faute s’intègre, en premier lieu, dans l’économie du salut et les formes de l’évolution de la spiritualité que connaît l’Occident à partir du XIIe siècle. Mais avouer c’est aussi reconnaître la puissance de la majesté, par la seule force du verbe, que la mise par écrit vient renforcer. C’est « créer » ou rendre explicite une situation juridique de domination dont les normes sont fixées. L’enquête est donc, par ce biais, un medium entre le pouvoir et les sujets.
L’enquête, un outil de pouvoir3
- 3 Baratier E., Enquête sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence, 1252 et 1278, Pa (...)
6Dès le haut Moyen Âge, l’inquisitio entretient un rapport étroit avec l’information, entendue comme la connaissance nécessaire pour pouvoir juger. Grégoire le Grand, dans les Moralia in Job, n’indique-t-il pas que Dieu lui-même a envoyé des anges à Sodome et Gomorrhe afin de s’informer avant de condamner ? Les domaines concernés par cette information peuvent être divers et mêlés, recouvrant néanmoins essentiellement les champs fiscal et judiciaire. Il existe ainsi dès l’époque mérovingienne une procédure inquisitoire concernant les questions et réclamations fiscales, inspirée du droit romain et plus précisément de la législation de l’empereur Valentinien, qui a pour objectif de réparer, par l’enquête, le préjudice subi. L’enquête est également au fondement du pouvoir carolingien ; elle sert alors à régler des litiges en matière fiscale et à prouver les droits de l’empereur en ce domaine. Qui peut informer le roi ? Une série de capitulaires adressés aux missi dominici entre 802 et 829 définissent les critères de choix des témoins légitimes qui doivent être les meilleurs et les plus sincères, c’est-à-dire les hommes libres les plus notables et les plus renommés, considérés comme des témoins dignes de foi car liés par la fidélité au souverain. Un lien fort est ainsi établi entre le serment de fidélité et l’obligation de dire la vérité, et, plus généralement, entre le serment, qui fonde la foi, et la vérité. Ce lien se retrouve dans les procédures inquisitoires mises en place pour régler les conflits au XIe siècle.
7L’enquête devient, plus tard, le moyen de répondre à une requête formulée par les sujets et, partant, de mieux gouverner en étant informé. Le vocabulaire utilisé pour désigner l’enquête est révélateur : ainsi, sur le territoire dominé par la famille des Bourbons, au bas Moyen Âge, sur une cinquantaine d’enquêtes menées entre 1370 et le XVe siècle, plus de la moitié sont qualifiées « d’informations », contre une quinzaine d’inquisitiones et cinq « visitations ». Le terme « information » est apparu au début du XIIIe siècle et désigne le renseignement obtenu de quelqu’un puis l’information générale du Prince qui lui permettra d’être « dûment averti ». C’est exactement ce que l’on retrouve dans le cadre du royaume de France, où, au XIVe siècle, plus de 50 % des actes pris par le roi font suite à une requête à lui adressée. Parmi ces actes, la plupart sont pris « de certaine science », c’est-à-dire après enquête. L’information, faisant suite à la dénonciation ou à la plainte, devient ainsi l’un des devoirs des sujets envers le pouvoir au bas Moyen Âge, une forme aussi de « dialogue » entre le Prince et ceux qui lui sont soumis.
8Faire procéder à une enquête devient, à partir du milieu du XIIIe siècle, un moyen, par l’ordonnance qui suivra, de rétablir l’équité, d’imposer la justice et d’appliquer de manière concrète les objectifs moraux contenus dans la notion même de souveraineté. Il s’agit, en un mot, de réformer son territoire au double sens que prend ce terme au Moyen Âge : un retour à un ordre ancien éprouvé et jugé plus juste, ainsi qu’une purification et répression des abus et des excès en vertu de l’idéal de tempérance. Les enquêtes administratives, notamment, qui se multiplient alors, visent à appliquer la réforme au corps des officiers, objets de nombreuses plaintes de la part des sujets. On assiste, de la sorte, à une transformation du vocabulaire, avec l’apparition de l’expression « enquêteur-réformateur », au début du XIVe siècle, en France et peut-être un peu plus tôt, vers les années 1280, en Provence par exemple. Par ce biais, l’enquête et les témoignages sur lesquels elle repose représentent une forme de « dialogue », un moyen de produire un consensus politique sur lequel le pouvoir s’appuie.
9On retrouve ce consensus à l’œuvre à l’échelle du pouvoir seigneurial. Il existe également quantité d’enquêtes judiciaires qui concernent l’exercice du pouvoir seigneurial et répondent aux mêmes étapes établies par la procédure romano-canonique. Le domaine le plus immédiatement concerné est celui de la fiscalité : que l’on utilise, pour désigner les documents produits, les termes « reconnaissances », « censier », « terriers », voire cadastres, l’utilisation de la procédure inquisitoire est maniée par les seigneurs avant tout pour connaître les revenus dont ils peuvent disposer sur une terre et vis-à-vis d’une communauté donnée. Elle s’inscrit alors dans un souci de meilleure gestion et d’attention plus grande portée à la confection et à la conservation des archives seigneuriales.
10L’enquête devient également une source abondante, à partir du milieu du XIIIe siècle, en ce qui concerne les conflits de juridiction qui peuvent survenir entre un seigneur et le pouvoir souverain ou entre un seigneur et la communauté qui lui est soumise. Les dires des témoins mettent alors l’accent sur l’un des éléments fondamentaux sur lequel repose le pouvoir médiéval, à savoir la « confiance » donnée par les dominés à une autorité reconnue comme légitime et qui s’exprime sur le mode de la foi, de la fidélité. En ce sens, le consensus, recherché et créé par l’enquête souveraine, représente également l’objectif principal du pouvoir seigneurial : certes, le témoignage est, par le rituel qui l’encadre, aveu de domination (et c’est bien ce que l’on cherche à obtenir, du reste), mais il s’accompagne toujours d’une légitimation de cette dernière qui lui est intrinsèque. Le constat d’un recours de plus en plus fréquent, à partir du XIIIe siècle, aux juristes (à travers les consultations juridiques ou l’emploi de juristes comme officiers seigneuriaux) et au droit place le pouvoir seigneurial sur le même plan que l’État souverain, qui n’apparaît plus qu’en termes idéologiques seulement en opposition au premier, considéré comme moins archaïque et plus juste. Les coutumiers et les statuts urbains permettent, en outre, de connaître les critères de choix des « bons » témoins : si les éléments qui définissent l’honorabilité demeurent toujours valables, les enquêteurs seigneuriaux ne se limitent cependant généralement pas aux seuls notables des communautés. Les témoins dignes de foi, dans la péninsule ibérique au XIIIe siècle par exemple, sont les personnes majeures, en pleine possession de leurs sens, qui ont été directement témoins des faits et dont la moralité est notoire.
Le témoignage, une source d’histoire sociale4
- 4 Aurell M., « Le roi et les Baux, la mémoire et la seigneurie (Arles, 1269-1270) », dans De Provence (...)
11Quels sont les éléments qui fondent la légitimité du pouvoir aux yeux des hommes d’une seigneurie ? En premier lieu la rumeur publique, ou fama publica, qui s’attache au statut des personnes et, par là même, aux éléments qui fondent la noblesse des seigneurs et leur donnent le droit d’exercer leur pouvoir parce que publiquement reconnus comme faisant partie du deuxième ordre de la société, celui des milites. Les enquêtes portant sur un conflit de juridiction, par exemple, vont ainsi s’attacher à fonder – ou discréditer – la légitimité du lignage mis en cause par des questions portant sur le mode de vie, les activités militaires, les évènements familiaux (mariages, partages successoraux, adoubements…) dont la mémoire collective a conservé le souvenir. La conscience collective, ou rumeur publique, intègre donc les éléments de définition des ordines et sert de garant à la conservation de la hiérarchie sociale.
12La pratique, l’habitude fondée sur la mémoire, se trouve également au cœur du régime seigneurial, comme en témoigne l’usage du terme « coutumes » pour désigner les droits perçus par le seigneur. Les enjeux de la coutume se révèlent notamment lorsqu’il s’agit de délimiter de manière concrète l’exercice du pouvoir sur un territoire. Les sources coutumières permettent, en effet, de saisir une évolution en ce qui concerne l’utilisation de l’enquête jurée – autrement nommée « de pays » – à partir du XIIIe siècle. La coutume d’Anjou précise, ainsi, dans les années 1250, que les témoignages jurés ne pourront être requis que dans le cas de conflits portant sur les chemins publics, ou les limites de terres entre deux seigneuries ou entre le roi et un baron. Dès lors, les témoins considérés comme suffisamment dignes de foi pour produire la vérité ne sont pas forcément les plus notables, ou tout au moins ce seul critère ne suffit plus : le cercle s’élargit bel et bien à ceux qui, par leur connaissance précise du terrain, liée à leur profession ou à leur expérience (comme les bergers) vont être considérés comme les plus experts. Les dépositaires de la mémoire commune, et par là pourvus d’une honorabilité pas autrement acquise, seront également les plus anciens, ceux qui ont « toujours vu et entendu », mais dont le savoir ne remonte généralement pas au-delà d’une génération, ce qui définit, indirectement, la profondeur chronologique de la légitimité seigneuriale.
13Ce « savoir » mémorial fondé sur l’expérience, dépositaire de la légitimité du pouvoir et contenant intrinsèquement la « vérité », s’acquiert dès l’enfance. Ce que révèlent les témoignages, c’est l’importance de cet « apprentissage » des règles de la seigneurie, qui peut passer par le rituel (procession déambulatoire pour fixer les bornes du finage, par exemple), mais qui s’appuie aussi sur les relations familiales, notamment la relation père-fils. Il n’est cependant pas produit de manière spontané : les compilations juridiques de Castille et d’Aragon du XIIIe siècle, ainsi, à l’image des Siete Partidas, posent des contraintes à l’audition des témoins qui sont sommés, sauf exceptions délimitées précisément, de venir déposer devant le tribunal sous peine d’emprisonnement. En Provence, les enquêtes préliminaires à la rédaction des reconnaissances de tenures font l’objet d’une criée publique qui contient aussi cet élément de contrainte par les amendes auxquelles ceux qui n’y répondraient pas s’exposent. L’aveu par la contrainte suscite, dès lors, nombre de questions auxquelles les historiens s’efforcent de répondre, et semble mettre à mal les systèmes de solidarité traditionnelles, vicinales et familiales, au profit de la cohésion de la communauté saisie en tant que groupe soumis à l’autorité seigneuriale.
Notes
1 Quelques références bibliographiques générales contenant en totalité ou en partie des contributions de médiévistes :
Chiffoleau J., article « Droit (s) », dans Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, J. Le Goff, J.-C. Schmitt (dir.), Paris, Fayard, 1999.
Gauvard C., article « Justice et paix », dans Dictionnaire raisonné…
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Le règlement des conflits au Moyen Âge, actes du colloque de la SHMESP, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001.
Verdier R. (dir.), Le serment, Paris, CNRS, 1991.
2 Pour ce qui concerne plus précisément le témoignage dans la procédure judiciaire, voir notamment :
Bougard F., La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle, Rome, collection de l’EFR, 1995.
Chiffoleau J., « Dire l’indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du XIIe au XVe siècle », dans Annales ESC, mars-avril 1990, p. 289-324.
– Idem, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire en France du XIIIe au XVe siècle », dans l’Aveu, Antiquité et Moyen Âge, Paris-Rome, collection de l’EFR, 1986, p. 341-380.
– Idem, « Avouer l’inavouable : l’aveu et la procédure inquisitoire à la fin du Moyen Âge », dans L’Aveu, R. Dulong (dir.), p. 57-97.
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– Idem, « Anthropologie et histoire du serment judiciaire », dans ibid., p. 237-263.
La giustizia nell’alto medioevo (secoli IX-XI), Settimane di studio, 44, Spolète, 1997.
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– Idem, « Fama : l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XIVe siècle) », dans La preuve en justice…, p. 119-147.
Toubert P., Les structures du Latium médiéval : le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle, Rome, collection de l’EFR, 1973.
3 Baratier E., Enquête sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence, 1252 et 1278, Paris, Bibliothèque nationale, 1969.
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© Presses universitaires de Provence, 2007