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Textes législatifs et leur application

p. 311-318


Texte intégral

« Décret relatif aux mesures à prendre à l’égard des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique », 18 novembre 1939, Journal officiel, 19 novembre 1939, p. 13218

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Lettre du procureur de la République au préfet des Bouches-du-Rhône, 10 juillet 1940, AD BdR 76 W 105

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1« Loi relative à la révision des naturalisations », 22 juillet 1940, Journal officiel, 23 juillet 1940, p. 4567.

2Art. 1er. Il sera procédé à la révision de toutes les acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité.

3Art. 2. Il est institué à cet effet une commission dont la composition et le mode de fonctionnement seront fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre secrétaire d’État à la justice.

4Art. 3. Le retrait de la nationalité française sera, s’il y a lieu, prononcé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre d’État à la justice, et après avis de cette commission.

5Ce décret fixera la date à laquelle remontera la perte de la qualité de Français.

6Cette mesure pourra être étendue à la femme et aux enfants de l’intéressé.

7Fait à Vichy, le 22 juillet 1940.

8Ph. Pétain.

9Par le Maréchal de France, chef de l’État français :

10Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’État à la justice, Raphaël Alibert.

« Loi relative aux mesures à prendre, sur instructions du Gouvernement, à l’égard des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique », 3 septembre 1940, Journal officiel, 4 septembre 1940, p. 4890

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11« Loi relative sur les étrangers en surnombre dans l’économie nationale », 27 septembre 1940, Journal officiel, 1er octobre 1940, p. 5198.

12Nous, Maréchal de France, chef de l’État français, Le conseil des ministres entendu,

13Décrétons :

14Art. 1er. – Les étrangers du sexe masculin âgés de plus de dix-huit ans et de moins de cinquante-cinq pourront, aussi longtemps que les circonstances l’exigeront, être rassemblés dans des groupements d’étrangers s’ils sont en surnombre dans l’économie française et si, ayant cherché refuge en France, ils se trouvent dans l’impossibilité de regagner leur pays d’origine. Sous réserve des formalités réglementaires, ils conservent la faculté d’émigrer dans un pays étranger.

15Art. 2. – Les groupements d’étrangers sont placés sous l’autorité du ministre de la production industrielle et du travail qui fixe les règles de leur emploi et les met, s’il y a lieu, à la disposition d’employeurs.

16Art. 3. – Le ministre de l’Intérieur, qui pourra à cet égard déléguer ses pouvoirs aux préfets, désignera les étrangers appelés à faire partie des groupements définis à l’article 1er.

17Art. 4. – Les étrangers affectés à ces groupements ne percevront aucun salaire ; ils pourront recevoir éventuellement une prime de rendement. Leurs familles bénéficieront d’allocations, dans des conditions qui seront fixées par décret.

18Art. 5. – Sont abrogés l’article 3 du décret-loi du 12 avril 1939 relatif aux prestations auxquelles sont assujettis certains étrangers sans nationalité ou bénéficiaires du droit d’asile ainsi que les décrets pris pour l’application de cet article.

19Art. 6. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel et sera exécuté comme loi de l’État.

20Fait à Vichy, le 27 septembre 1940.

21Ph. Pétain.

22Par le Maréchal de France, chef de l’État français :

23Le ministre secrétaire d’État à la production industrielle et au travail, René Belin.

24Le ministre secrétaire d’État à l’Intérieur, Marcel Peyrouton.

25Le ministre secrétaire d’État aux Affaires Étrangères, Paul Baudoin.

26« Loi sur les ressortissants étrangers de race juive », 4 octobre 1940, Journal officiel, 18 octobre 1940, p. 5324.

27Nous, Maréchal de France, chef de l’État français, Le conseil des ministres entendu,

28Décrétons :

29Article 1er. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation de la présente loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence.

30Art. 2. – Il est constitué auprès du ministre secrétaire d’État à l’intérieur une commission chargée de l’organisation et de l’administration de ces camps.

31Cette commission comprend : Un inspecteur général des services administratifs ;

32Le directeur de la police du territoire et des étrangers, ou son représentant ; Un représentant du ministère des finances.

33Art. 3. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée par le préfet du département de leur résidence

34Art. 4. – Le présent décret sera publié au Journal officiel pour être observé comme loi de l’État.

35Fait à Vichy, le 4 octobre 1940.

36Ph. Pétain.

37Par le Maréchal de France, chef de l’État français :

38Le ministre secrétaire d’État à l’intérieur, Marcel Peyrouton.

39Le ministre secrétaire d’État aux finances, Yves Bouthillier.

40Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’État à la justice, Raphaël Alibert.

« La circulation des juifs étrangers », Le Petit Provençal, 8 décembre 1940

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« Pour les israélites étrangers », Le Petit Provençal, 14 décembre 1942

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