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Dynamiques sociales au Moyen Âge, en Occident et en Orient

 | 
Élisabeth Malamut

Le rôle de l'État : intégration et exclusions

Les prisonniers dans la société musulmane (IIe/VIIIe-IVe/Xe siècle)

Mathieu Tillier

Texte intégral

  • 1 Ce modèle syntagmatique, employé dans des expressions comme « ahl al-‘Irâq » (les Iraqiens), « ahl (...)
  • 2 Mathieu Tillier, « Prisons et autorités urbaines sous les Abbassides », Arabica, n° 55, 2008, p. 3 (...)

1Dans les sources arabes médiévales, la population des prisons est généralement appelée ahl al-sijn ou ahl al-sujûn, « les gens des prisons ». Ainsi désignés, les détenus apparaissent comme un groupe à part1, retranché du reste de la société. Mais l’unité d’un tel groupe est toute relative : issus de diverses catégories sociales et incarcérés pour des raisons multiples, les détenus ne pouvaient être liés par la conscience d’une identité commune autre que conjoncturelle. S’ils étaient généralement identifiés comme des « prisonniers », leurs conditions d’incarcération n’en étaient pas moins variées. Il existait au moins deux catégories de prisons : celles des cadis, surtout destinées aux auteurs d’infractions mineures, et celles du pouvoir politico-militaire, accueillant des criminels et des prisonniers politiques2. De surcroît, le statut du prisonnier n’impliquait pas nécessairement son exclusion du reste de la société. Tandis que les détenus du pouvoir politico-militaire se voyaient souvent coupés du reste du monde pour de longues périodes, ceux des cadis étaient en théorie enfermés pour des durées réduites et conservaient d’importantes capacités d’interaction avec l’extérieur. C’est ce que nous proposons d’étudier pour l’Orient islamique, entre le IIe/VIIIe et le IVe/Xe siècle, à partir d’informations dispersées dans les ouvrages historiographiques, biographiques et juridiques (hanafites) de la même période.

Le temps de la détention

Prisons politiques et prisons de cadis

  • 3 Voir Franz Rosenthal, The Muslim Concept of Freedom Prior to the Nineteenth Century, Leyde, Brill, (...)
  • 4 Sur le Mutbaq, voir Mathieu Tillier, Prisons et autorités…, op. cit., p. 403-406.
  • 5 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk, Ibrâhîm M. A. -F. (éd.), Le Caire, Dâr al-ma‘ârif, 1967, V (...)
  • 6 Husayn b. Abî l-Hurr, gouverneur de Maysân au début de l’époque umayyade, fut ainsi condamné à la (...)

2Les prisons du pouvoir politico-militaire abbasside sont surtout connues à travers les détenus politiques qui les peuplèrent – les criminels de droit commun ayant beaucoup moins retenu l’attention des chroniqueurs. Arrêtés de manière préventive (de crainte qu’ils ne fomentent une révolte : ce fut le cas de nombreux ‘Alîdes, en particulier sous al-Mansûr, r. 136/754-158/775) ou punitive (après une révolte, une trahison, etc.), ils passaient rarement en jugement et leur incarcération ne faisait pas l’objet d’une condamnation au sens propre du terme. Elle résultait d’une décision politique, par le souverain ou son représentant, visant à les neutraliser et à les isoler3. La prison du Mutbaq, à Bagdad, où les détenus croupissaient au fond d’oubliettes, est peut-être la plus représentative du rôle alloué à ce type d’incarcération4 : souvent définitif, l’enfermement s’y substituait à une condamnation à mort. Nulle durée d’emprisonnement n’était généralement prononcée. Certains y mouraient au bout de quelques mois ou de quelques années ; d’autres, plus chanceux, étaient extraits de leurs geôles à l’occasion d’un revirement politique ou de l’accession d’un nouveau calife – al-Mahdî libéra ainsi de nombreux prisonniers de son père, al-Mansûr5. Lorsqu’une durée d’emprisonnement était définie, il s’agissait souvent de la perpétuité6.

  • 7 Sur les principaux motifs d’emprisonnement en droit musulman, voir Irene Schneider, Imprisonment(...)
  • 8 Al-Khassâf, Adab al-qâdî, Ziyâda F. (éd.), Le Caire, The American University in Cairo Press, 1978, (...)
  • 9 Al-Khassâf, Ibid., p. 746.
  • 10 Al-Kindî, Akhbâr qudât Misr, in Kitâb al-wulât wa-kitâb al-qudât, Guest R. (éd.), Leyde, Brill, 19 (...)

3Il en allait différemment dans les prisons de cadis, où l’incarcération était théoriquement de courte durée7. Un individu pouvait tout d’abord être placé en détention préventive par le cadi. Ce dernier, qui devait être saisi par un plaideur, ne pouvait agir d’office et incarcérer un suspect en attendant de le passer en jugement. En revanche, la détention préventive pouvait intervenir dans le cours d’un procès, tout particulièrement en cas d’affaire criminelle. Dans le cadre de la procédure accusatoire ordinaire, si aucune preuve n’était immédiatement produite contre un individu accusé de meurtre, le cadi pouvait emprisonner ce dernier et reporter la présentation d’un double témoignage probant (bayyina)8. Il en allait de même lorsque la preuve avait été produite mais que l’honorabilité (‘adâla) des témoins demeurait incertaine : dans une affaire d’accusation calomnieuse de relations sexuelles illicites (qadhf), le défendeur devait être incarcéré en attendant les conclusions de l’enquête menée sur les témoins9. L’emprisonnement durait alors quelques jours. En 228/842-43 à Fustât, le témoin instrumentaire Ibn al-Qattâs fut accusé d’être un esclave ; une bayyina fut présentée devant le cadi Ibn Abî l-Layth, et ce dernier l’emprisonna pendant cinq jours avant de prononcer son jugement et de le vendre aux enchères10.

  • 11 Al-Khassâf, Adab al-qâdî …, op. cit., p. 68-70.
  • 12 Al-Khassâf, Ibid., p. 750. Cf. Franz Rosenthal, The Muslim Concept…, op. cit., p. 48.
  • 13 Abû Yûsuf, Kitâb al-kharâj, al-Bâjî M. (éd.), Tunis, Dâr Bû Salâma, 1984, p. 184. Cf. Nejmeddine H (...)

4Cette courte période d’emprisonnement se prolongeait éventuellement en attendant l’exécution d’une condamnation à un châtiment corporel, en cas de crime soumis au talion (qisâs) ou tombant sous le coup d’une peine légale (hadd)11. Une femme enceinte condamnée à mort pour fornication (zinâ) ne pouvait subir un châtiment immédiat, mais devait être emprisonnée jusqu’à son accouchement12. Certains cas de détention administrative étaient comparables. Abû Yûsuf (m. 182/798) demande ainsi au cadi d’emprisonner l’esclave fugitif en attendant de retrouver son maître ; si personne n’est venu le réclamer au bout de six mois, l’esclave doit être relaxé et vendu aux enchères13.

  • 14 Irene Schneider, Imprisonment…, op. cit., p. 158 sq ; Émile Tyan, « Iflās et procédure d’exécution (...)
  • 15 Sahnûn, al-Mudawwana l-kubrâ, Beyrouth, Dâr Sâdir, s. d., V, p. 204-205.
  • 16 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 254 ; al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p (...)
  • 17 Al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 257-58.
  • 18 Ibn al-Qâss, Adab al-qâdî, al-Mazîdî A. F. (éd.), Beyrouth, Dâr al-kutub al-‘ilmiyya, 2007, p. 143 (...)
  • 19 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 260 ; al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p (...)
  • 20 Al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 261-62. Cette doctrine est attribuée à Abû Y (...)

5Le principal motif d’incarcération était l’endettement14. Au IIIe/IXe siècle, les Mâlikites maghrébins considéraient qu’un débiteur affirmant ne pouvoir s’acquitter de sa dette devait être emprisonné sans limitation de durée (abadan), jusqu’à ce qu’il rembourse son créancier ou que le cadi acquière la certitude de son insolvabilité15. Pour les Hanafites, en revanche, l’emprisonnement pour dettes devait être limité à quatre ou six mois : il ne s’agissait pas de punir le débiteur, mais simplement de faire pression sur lui et de le contraindre à rembourser son créancier s’il en avait les moyens16. La durée de l’emprisonnement (de deux à quatre ou six mois) restait à l’appréciation du cadi, le temps que la banqueroute du défendeur se manifeste. Les juristes postulaient en effet que tout individu solvable préférerait s’acquitter de sa dette plutôt que demeurer en prison ; si, au bout de quelques mois, il n’avait toujours pas puisé dans ses économies, il devait être considéré comme véritablement insolvable et libéré. Un riche peut supporter l’épreuve (mashaqqa) de la prison pendant quelques jours, disait al-Jassâs (m. 370/980), et ainsi camoufler sa richesse, mais l’expérience prouve qu’il ne résiste pas longtemps s’il a les moyens d’en sortir17. De son côté, le cadi devait s’employer à libérer son prisonnier au plus vite. Au bout de deux ou quatre mois d’emprisonnement, il devait diligenter une enquête sur sa fortune auprès de ses voisins dignes de confiance et de ses connaissances, ou bien entendre les dépositions de témoins honorables en faveur du débiteur18. S’ils affirmaient ne pas lui connaître de biens, le cadi déclarait sa banqueroute (iflâs) et le relaxait. Le créancier ne disposait plus d’autre moyen de pression légale que la mulâzama, forme de harcèlement consistant à suivre continuellement son débiteur19. Selon la doctrine hanafite dominante, le cadi pouvait également frapper le débiteur d’interdiction (hajr), afin qu’il ne dispose plus librement de son argent ; ses biens mobiliers et immobiliers pouvaient alors être vendus au profit de son créancier20.

  • 21 Irene Schneider, Imprisonment …, op. cit., p. 159. Émile Tyan (Iflās et procédure…, op. cit., p. 1 (...)

6Dans ces différents cas, la détention ne faisait pas l’objet d’une condamnation. Le cadi condamnait le débiteur à rembourser sa dette et la prison apparaissait comme un moyen privilégié d’exécuter le jugement, lorsque le défendeur se prétendait insolvable21. Aucune durée d’emprisonnement n’était prononcée par le cadi : le débiteur pouvait sortir de prison avant que le délai maximum de quatre ou six mois soit écoulé, pour peu qu’il se décide à rembourser sa dette ou prouve sa déconfiture.

  • 22 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 245.

7Des peines de prison pouvaient néanmoins être prononcées à titre de sanction, notamment comme ta ‘zîr (châtiment discrétionnaire). Lorsqu’un individu se rendait coupable d’un méfait dont la sanction n’était pas prévue par les textes fondateurs, le cadi pouvait le « corriger » (ta’dîb) en lui infligeant une peine de prison. Al-Khassâf (m. 261/874) préconisait une telle sanction lorsqu’un défendeur refusait de se présenter à l’audience malgré la convocation du cadi22. Mais même en pareil cas, la durée d’incarcération était rarement définie.

  • 23 Abû Yûsuf, Kitâb al-kharâj…, op. cit., p. 153, 171, 175, 181 ; al-Shaybânî, al-Jâmi ‘al-saghîr, Be (...)
  • 24 Al-Shaybânî, Kitâb al-hujja ‘alâ ahl al-Madîna, al-Kaylânî al-Qâdirî M. H. (éd.), Beyrouth, ‘Âlam (...)
  • 25 Voir Franz Rosenthal, The Muslim Concept…, op. cit., p. 43. Au Ve/XIe siècle, al-Mâwardî admet qu’ (...)

8Pour Abû Yûsuf, la détention punitive pouvait en certains cas se substituer au talion ou aux peines légales (hudûd). S’il était impossible d’appliquer le talion, le coupable devait payer le prix du sang (arsh) et être maintenu en prison jusqu’à ce qu’il se repente. Un coupeur de bourses (tarrâr) qui volait une somme inférieure à dix dirhams ne devait pas subir d’amputation, mais être jeté en prison jusqu’au repentir. Il en allait de même pour le cambrioleur interpellé avant d’avoir emporté son butin du domicile de sa victime, pour le voleur dont une main avait déjà été tranchée, ou encore pour la femme apostate23. La perpétuité pouvait être prononcée en cas de complicité de meurtre24. Mais dans tous les cas où la prison devait amener à pénitence, la condamnation était à durée indéterminée25 : l’élargissement du prisonnier dépendait théoriquement de sa bonne volonté – et des critères retenus pour considérer qu’il s’était repenti –, mais aussi du bon vouloir du juge. Nous verrons que cette conception juridique de l’enfermement à durée indéterminée laissait souvent le champ libre à l’arbitraire du pouvoir judiciaire.

Les instances de contrôle

9L’emprisonnement par le cadi était en principe limité dans le temps. Néanmoins, comme il n’existait pratiquement pas de condamnation à durée déterminée, l’application de ce principe n’allait pas de soi. Qui pouvait réfréner l’arbitraire des institutions judiciaires et carcérales ? Il apparaît qu’en réalité, les instances de contrôle étaient peu institutionnalisées.

  • 26 Sur ce registre, voir Mathieu Tillier, Prisons et autorités…, op. cit., p. 391.
  • 27 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 64, 66. Cf. Ibn Qudâma, al-Mughnî, al-Turkî ‘A. -A. b. ‘A. (...)

10Aux yeux des juristes hanafites, les cadis devaient eux-mêmes exercer un contrôle sur leurs prisonniers et vérifier que nul n’était incarcéré trop longtemps ou sans raison. Le principal (peut-être le seul) examen systématique des détenus avait lieu lors de l’arrivée en poste d’un nouveau cadi. Ce dernier devait actualiser le registre des prisonniers – conservé dans les archives judiciaires de son prédécesseur26 – et mener une enquête à l’intérieur de la prison. Il devait lui-même interroger chaque détenu sur la raison de son incarcération. Dans le cas où un prisonnier clamait son innocence et se prétendait victime d’une décision arbitraire, le cadi appelait – par l’intermédiaire de son héraut (munâdî) – toute personne ayant à se plaindre du détenu ; si personne ne répondait à la convocation, celui-ci était libéré au bout de quelques jours. Il en allait de même si un débiteur prétendait avoir été maintenu en prison alors qu’il avait honoré sa dette : le cadi devait faire appeler le créancier et, si celui-ci ne se présentait pas, relaxer le détenu au bout d’un mois27.

  • 28 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 67.
  • 29 À l’époque umayyade, libérer les prisonniers faisait partie des attributs du bon souverain. Au suj (...)
  • 30 Khalîfa b. Khayyât, Ta’rîkh, Beyrouth, Dâr al-kutub al-‘ilmyya, 1995, p. 293. Sur ce rebelle, voir (...)
  • 31 Al-Mâwardî, Nasîhat al-mulûk…, op. cit., p. 202.
  • 32 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk …, op. cit., VIII, p. 516. Sur la prison des Zindîqs, voir (...)

11Cette procédure de vérification, par l’institution elle-même à l’origine de l’incarcération, apparaissait bien insuffisante, d’autant qu’un cadi entrant devait présumer que les détenus de son prédécesseur avaient a priori été enfermés pour une raison valable28. Le peuple attendait donc du souverain qu’il exerce lui-même un contrôle sur les prisons et, le cas échéant, élargisse les prisonniers29. Cela transparaît dans les reproches adressés au pouvoir califal par certains révoltés. « Tu ne prends pas soin des prisons en personne, ni tu ne vas les déranger en y jetant un œil ! », écrivit ‘Abd al-Salâm b. Hâshim al-Yashkurî au calife al-Mahdî lors de sa rébellion en Jazîra vers 160/776-77. Dans la lettre que reproduit Khalîfa b. Khayyât, l’absence de contrôle sur les prisons contribue, à l’instar d’une série d’autres griefs, à faire du calife un tyran (tâghiya) illégitime30. Plus tard, les miroirs des princes érigèrent positivement l’inspection des prisons en devoir essentiel du souverain, tenu de surveiller que nul ne soit emprisonné à tort31. Il est probable que certains califes exerçaient une surveillance plus ou moins étroite des prisons par l’intermédiaire de fonctionnaires ou de courtisans. Sous al-Amîn, un oncle maternel du vizir al-Fadl b. al-Rabî‘ passait en revue les prisonniers, prenait soin d’eux et s’informait à leur sujet. Il découvrit ainsi le poète Abû Nuwâs incarcéré sans raison valable dans la prison des Zindîqs, au Mutbaq32. La visite des prisonniers correspondait-elle à une fonction officielle et régulière ? Nul indice textuel ne permet de répondre par l’affirmative : comme la surveillance des cadis, celle du souverain s’exerçait probablement de manière épisodique.

  • 33 Al-Balawî, Sîrat Ahmad b. Tûlûn, Kurd ‘Alî M. (éd.), Le Caire, Maktabat al-thaqâfa l-dîniyya, s. d (...)
  • 34 Ibn Hajar, Raf ‘al-isr ‘an qudât Misr, ‘Umar ‘A. M. (éd.), Le Caire, Maktabat al-Khânjî, 1998, p. (...)

12Le contrôle des prisons n’en apparaissait pas moins comme un attribut important du souverain légitime. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’Ibn Tûlûn ait laissé des traces dans ce domaine. Lui-même en quête de légitimité, alors qu’il tentait de détacher l’Égypte du califat, il s’illustra par une série d’œuvres charitables. Il confia tout particulièrement à Abû Ja‘far al-Marwazî le soin d’inspecter la prison du cadi, d’enquêter sur la situation personnelle de chaque détenu et d’acquitter en son nom les dettes des prisonniers insolvables. La libération de tous les détenus du cadi, en fin de compte, assura la popularité de l’émir33. Peut-être cette bonne action participa-t-elle aussi de la rivalité entre Ibn Tûlûn et le cadi Bakkâr b. Qutayba, toujours fidèle au califat : en vidant la prison du cadi, l’émir affichait une âme pieuse et plus éprise de justice que Bakkâr. Cette politique lui permit de détourner les plaideurs vers sa propre audience judiciaire – sous forme d’un tribunal de mazâlim – et de réduire au chômage le cadi Bakkâr34.

Des pratiques excessives ?

  • 35 Abû Yûsuf, Kitâb al-kharâj…, op. cit., p. 152. Cf. Irene Schneider, Imprisonment…, op. cit., p. 16 (...)
  • 36 Ibn Tayfûr, Kitâb Baghdad, al-Kawtharî M. Z. b. H. (éd.), s. l., Maktab nashr al-thaqâfa l-islâmiy (...)
  • 37 ‘Arîb b. Sa ‘d al-Qurtubî, Silat Ta’rîkh al-Tabarî, in Ibrâhîm M. A.-F., Dhuyûl Ta’rîkh al-Tabarî, (...)

13L’insistance des juristes hanafites sur l’inspection des prisons à l’arrivée d’un nouveau cadi montre qu’à leurs yeux, la probabilité que des détenus aient été oubliés ou emprisonnés abusivement n’était pas négligeable. À la fin du IIe/VIIIe siècle, Abû Yûsuf regrettait déjà que les prisons soient surpeuplées faute d’une application stricte des peines légales ; de nombreux détenus croupissaient également en prison sans que le pouvoir ne prenne la peine de les passer en jugement35. Cette situation semble confirmée par les chroniques. Sous al-Ma’mûn, un petit voleur condamné par la shurta à deux ans de prison pour avoir volé un vêtement à deux dirhams fut oublié dans sa geôle. Afin qu’on se souvienne de lui, il dut faire semblant d’apostasier : conduit devant Tâhir b. al-Husayn, le gouverneur de Bagdad, pour être décapité, il plaida son cas et fut enfin libéré36. En 295/907, peu après son avènement, le calife al-Muqtadir ordonna d’élargir tous les prisonniers qui n’avaient pas d’accusateurs, après que le cadi Abû ‘Umar ait examiné leurs cas37. Cette mesure ponctuelle d’amnistie laisse entendre que les prisons étaient alors engorgées d’individus qui n’auraient pas dû s’y trouver.

  • 38 Voir par exemple Wakî‘, Akhbâr al-qudât, al-Marâghî ‘A-‘A. M. (éd.), Le Caire, Matba ‘at al-sa‘âda (...)
  • 39 Il demeura en poste de 110 à 120/728-738. Voir Charles Pellat, Le milieu basrien et la formation d (...)
  • 40 Ibn Qutayba, ‘Uyûn al-akhbâr, al-Iskandarânî M. (éd.), Beyrouth, Dâr al-kitâb al-‘arabî, 1994, I, (...)
  • 41 Wakî ‘, Akhbâr al-qudât…, op. cit., II, p. 31.
  • 42 Wakî ‘, Ibid., II, p. 36.
  • 43 Al-Ya ‘qûbî, Ta’rîkh, al-Mansûr Kh. (éd.), Beyrouth, Dâr al-kutub al-‘ilmiyya, 2002, II, p. 329.
  • 44 Al-Kindî, Akhbâr qudât Misr…, op. cit., p. 439.
  • 45 Ibn al-Jawzî, al-Muntazam, Zakkâr S. (éd.), Beyrouth, Dâr al-fikr, 1995, VI, p. 462.
  • 46 Ibn Hajar, Raf ‘al-isr, p. 384 (trad. Mathieu Tillier, Vies des cadis…, op. cit., p. 73).
  • 47 Wakî ‘, Akhbâr al-qudât…, op. cit., II, p. 169.

14Les cadis étaient souvent accusés d’emprisonnements arbitraires ou pour le moins injustifiés38. Certains semblaient plus enclins que d’autres à exploiter leur droit de ta‘zîr (châtiment discrétionnaire). Bilâl b. Abî Burda, cadi de Basra à l’époque umayyade39, apparaît dans la littérature biographique comme le prototype du juge excessif, emprisonnant à tout va. Il incarcéra notamment : un plaignant qui, ayant perdu son procès, osa s’en plaindre dans un vers40 ; un détenu impertinent qu’il voulait auparavant élargir41 ; un homme coupable de se tenir sous un parasol alors qu’il était à l’ombre. Ce dernier demeura longtemps en prison sans qu’on entende plus parler de lui42. De tels emprisonnements semblaient assez courants à l’époque abbasside. Le calife al-Ma’mûn tança vertement le cadi Bishr b. al-Walîd pour avoir emprisonné un individu accusé d’avoir insulté Abû Bakr et ‘Umar, après lui avoir déjà infligé la peine légale (hadd) de flagellation et une promenade infâmante43. Vers 212/827 à Fustât, un plaideur qui venait de perdre son procès s’en prit verbalement au cadi Ibn al-Munkadir, qui le jeta en prison jusqu’à sa révocation, au bout de deux ans44. Une quinzaine d’années plus tard, le cadi de Bagdad Hayyân b. Bishr emprisonna un étudiant inattentif45. Muhammad b. ‘Abda b. Harb, cadi de Fustât en 292/905, incarcéra un de ses témoins instrumentaires pour être arrivé en retard à l’audience ; il ne fut libéré qu’au terme d’une intercession en sa faveur46. Les cadis disposaient avec leur prison d’un important instrument de coercition et de pression. Vers 210/825, le cadi de Basra Ismâ‘îl b. Hammâd, mécontent d’un de ses amis, menaça de le jeter en prison s’il avait le malheur de repasser par la rue où il habitait47.

  • 48 Al-Kindî, Akhbâr qudât Misr…, op. cit., p. 454-55.

15Un des exemples les plus significatifs de maintien arbitraire en prison est rapporté par al-Kindî. En 228/842-43, un habitant de Fustât mourut en laissant plusieurs exécuteurs testamentaires, dont un certain Ibrâhîm b. al-Ghumr et Yûnus b. ‘Abd al-A ‘lâ. Le premier, couvert de dettes, s’empara d’une portion de l’héritage pour s’en acquitter. On ne tarda pas à s’apercevoir qu’une partie de la fortune avait disparu : Yûnus b. ‘Abd al-A ‘lâ, qui avait centralisé l’héritage, fut traîné en justice devant le cadi Ibn Abî l-Layth. Tenu pour responsable du détournement, il fut jeté en prison et y demeura huit ans. Il ne fut libéré qu’en 235/849, lorsqu’un émissaire du calife al-Mutawakkil vint enquêter sur le cadi48. Visiblement, la durée de la peine n’avait pas été fixée, et si le cadi n’avait pas été révoqué à la faveur d’un changement politique, Yûnus b. ‘Abd al-A ‘lâ serait probablement resté encore quelques années en prison.

  • 49 Al-Shâfi ‘î, Kitâb al-umm, al-Najjâr M. Z. (éd.), Beyrouth, Dâr al-ma ‘rifa, 1973, VI, p. 199.
  • 50 Al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 67.

16La théorie juridique des peines discrétionnaires (ta‘zîr) laissait le champ libre aux cadis pour jeter des individus en prison et parfois les y oublier. Face à cette situation, un juriste comme al-Shâfi‘î (m. 204/820) recommandait de ne pas user de la prison comme châtiment à l’encontre de plaideurs mal éduqués. Le cadi devait si possible se contenter de les réprimander verbalement49. Au IVe/Xe siècle, le Hanafite al-Jassâs enjoignit les cadis à libérer rapidement les détenus emprisonnés dans le cadre du ta ‘zîr50. De telles recommandations s’opposaient visiblement à des pratiques excessives. En l’absence de contrôle régulier des prisons, les abus semblaient fréquents.

Les relations du détenu avec l’extérieur

17Non seulement les juristes musulmans des premiers siècles concevaient moins l’enfermement comme une peine que comme un moyen de pression et d’exécution du jugement – tout particulièrement en cas de dette impayée –, mais ils ne percevaient pas non plus l’incarcération comme une forme d’isolement du reste de la société. Il suffisait que le prisonnier du cadi soit privé de sa liberté de mouvement : il n’en gardait pas moins ses droits d’interaction avec le monde extérieur.

Les visites en prison

  • 51 Ibn Sa ‘d, al-Tabaqât al-kubrâ…, op. cit., VII, p. 180. Sur ce savant, voir R. Rubinacci, « Ḏjābir (...)
  • 52 Abû Ya ‘lâ Ibn al-Farrâ’, Tabaqât al-hanâbila, Beyrouth, Dâr al-ma ‘rifa, s. d., I, p. 132.
  • 53 Al-Balâdhurî, Ansâb al-ashrâf…, op. cit., VIII, p. 137.
  • 54 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusûl wa-l-mulûk, op. cit., IX, p. 139. Sur cette insurrection, voir Henri L (...)

18Les visites en prison semblaient courantes. La littérature biographique mentionne régulièrement des savants qui, emprisonnés, purent néanmoins délivrer des avis juridiques à des visiteurs venus les consulter. Ce fut notamment le cas de Jâbir b. Zayd (m. v. 103/721)51 et d’Ahmad b. Hanbal (m. 241/855)52. Les détenus pouvaient surtout recevoir la visite de leurs proches. Selon al-Balâdhurî, le calife ‘Umar II aurait recommandé d’emprisonner un Khârijite coupable de blessure volontaire « près de sa famille » (fî mahbas qarîb min ahli-hi) jusqu’à ce qu’il se repente53. Même un rebelle ne devait être entièrement coupé de ses liens de sang. Les interdictions de visites semblent avoir été exceptionnelles : un des seuls exemples concerne les partisans de l’insurgé Ahmad b. Nasr al-Khuzâ ‘î, qui durent se plier en 231/846 à des conditions d’emprisonnement particulièrement sévères54. Au Ve/XIe siècle, le Hanafite al-Sarakhsî apportait un fondement théorique à ce « droit de visite » :

  • 55 Al-Sarakhsî, al-Mabsût, Beyrouth, Dâr al-ma ‘rifa, 1406 H., XX, p. 90.

On ne doit pas empêcher le prisonnier de recevoir ses amis et sa famille, car il a besoin de ces visites pour leur demander conseil au sujet de ses dettes. Mais ils ne peuvent rester auprès de lui assez longtemps pour qu’il s’habitue à leur présence55.

  • 56 Sur la date de son arrestation, voir Khalid Y. Blankinship, « Tribal Factor in the ‘Abbāsid Revolu (...)
  • 57 Al-Dînawarî, al-Akhbâr al-tiwâl, al-Tabbâ ‘ ‘U. F. (éd.), Beyrouth, Dār al-Arqam, s. d., p. 328.

19Les prisons ne semblaient pourtant pas aménagées à cet effet. Il n’existait pas de « parloirs » comparables à ceux des prisons modernes. Le détenu recevait ses visiteurs à l’intérieur même de sa cellule. Lorsqu’il fut emprisonné à Harrân en 130/747-48 ou 132/74956, l’Imam Ibrâhîm – traditionnellement considéré comme le chef secret de la da ‘wa abbasside – reçut des visiteurs qui passaient toute la journée avec lui et dormaient même, parfois, à ses côtés57. De fait, la prison n’était pas seulement ouverte à de simples visiteurs : les détenus pouvaient, dans bien des cas, y réorganiser une forme de vie familiale.

  • 58 Sur le personnel carcéral, voir Mathieu Tillier, Prisons et autorités…, op. cit., p. 388-90.
  • 59 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 264 ; al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p (...)
  • 60 Al-Dînawarî, al-Akhbâr al-tiwâl…, op. cit., p. 323.

20Le personnel carcéral était limité, peu diversifié58, et son rôle s’arrêtait en général à celui de surveillant. L’institution n’avait pas pour mission d’assurer le confort du détenu ou de le soigner. Pour vivre décemment, certains prisonniers aisés comptaient sur l’assistance d’un serviteur. En cas de prison pour dettes, en effet, un détenu propriétaire d’un esclave domestique (khâdim) pouvait le faire venir en prison avec lui. S’il tombait malade, la présence d’un tel esclave pour le soigner devenait une nécessité, au point que les juristes hanafites recommandèrent de libérer le débiteur malade qui n’aurait eu personne pour s’occuper de lui59. Se faire accompagner en prison par un serviteur était une pratique également attestée en d’autres circonstances. À la fin de l’époque umayyade, le chef yéménite Juday‘ b. ‘Alî al-Kirmânî encourut la colère du gouverneur du Khurâsân, Nasr b. Sayyâr, qui l’emprisonna dans la vieille citadelle (quhunduz) de Marw. L’homme prit avec lui un de ses affranchis (mawlâ) pour le servir60.

  • 61 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 265.
  • 62 Al-Khassâf, Ibid., p. 270.
  • 63 Mais al-Muzanî aurait au contraire considéré qu’un individu ne pouvait entretenir de rapports sexu (...)
  • 64 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 637.
  • 65 Ibn al-Qâss, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 144.

21Le rôle des esclaves en prison ne se limitait pas aux soins médicaux. Les juristes hanafites prévoyaient qu’un détenu pour dettes entretienne un commerce charnel avec sa servante. Al-Khassâf cite à ce propos les paroles du cadi et juriste al-Shaybânî (m. 189/805) : « Je n’interdis pas que la servante (jâriya) d’un prisonnier soit introduite auprès de lui et qu’il ait des rapports sexuels avec elle s’il y a un endroit [adéquat]61. » Le détenu pouvait même, dans certains cas, acheter une esclave à cet effet alors qu’il était déjà incarcéré62. Cette permission s’appliquait aussi à l’épouse du détenu, avec laquelle il avait en principe le droit d’entretenir des rapports lors de ses visites. Selon Ibn al-Qâss (m. 335/946), telle était l’opinion d’al-Shâfi‘î63. Une détenue pouvait également recevoir son mari en prison64. Ibn al-Qâss considérait de surcroît qu’une femme de condition libre pouvait venir s’installer avec son mari incarcéré, à condition qu’elle y consente – son mari ne pouvait exiger un tel sacrifice ; si en revanche sa femme était esclave, le détenu pouvait l’obliger à s’établir en prison avec lui. De même, « si le détenu demand [ait] de temps à autre que sa femme lui rende visite afin qu’il satisfasse ses besoins (li-yaqdî hâjata-hu min-hâ), elle [devait] y être contrainte (ujbirat ‘alâ dhâlika) s’il y avait dans la prison un endroit inoccupé convenant au repos d’un homme comme lui »65.

  • 66 Al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 265.
  • 67 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 628. Cf. Ibid., p. 619.

22La paucité des informations sur les autres types d’emprisonnement ne permet pas de savoir si ces règles s’appliquaient en dehors des affaires de dette. Sur le plan théorique, il apparaît en tout cas que, dans une telle situation, les droits conjugaux étaient les mêmes en prison qu’à l’extérieur. La détention signifiait privation de la liberté de mouvement, mais non privation de vie sexuelle. La proximité physique entre le détenu et son visiteur pouvait certes favoriser les relations charnelles ; mais cet état de fait fit aussi l’objet d’une théorisation juridique par les Hanafites. La détention n’abolit pas les droits du prisonnier à cohabiter avec sa femme, dit al-Jassâs : il ne doit donc pas être privé de rapports avec elle, tout comme on ne doit pas le priver de boire et de manger66. Les juristes mentionnent pourtant quelques exceptions à cette règle. Un détenu ne pouvait faire venir sa femme en prison que si ses droits sur elle étaient bien établis. Si un homme était emprisonné parce qu’il n’avait pas versé le douaire (mahr) à son épouse et s’il ne pouvait prouver qu’il avait consommé le mariage avant son incarcération, le cadi devait refuser d’accéder à sa requête. Le douaire était en effet remis en échange de l’accès au corps de la femme : s’il ne lui avait pas été versé, le mari n’avait en principe aucun droit sur elle67.

  • 68 Al-Isfahânî, Maqâtil al-tâlibiyyîn, Saqr A. (éd.), Beyrouth, Mu’assasat al-a ‘lâmî, 1987, p. 193.
  • 69 Voir supra.

23La pratique est plus difficile à cerner. Al-Isfahânî rapporte que le ‘Alîde ‘Abd Allâh b. al-Hasan, incarcéré sous al-Mansûr, reçut la visite de sa femme en prison, mais il se garde d’avancer des hypothèses sur le commerce charnel qu’ils auraient pu entretenir à cette occasion68. Il faut par ailleurs souligner l’ambiguïté des règles exposées par al-Khassâf, qui se contente de « ne pas interdire » (lâ amna ‘u) l’introduction d’une esclave auprès du détenu pour son plaisir, à condition qu’il y ait un endroit (mawdi ‘) adéquat69. Que veut-il dire par là ? Que la prison doit être spécialement aménagée, de sorte que le détenu puisse s’isoler avec sa concubine ? Ou que le détenu doit pour cela occuper une cellule individuelle ? Le texte d’Ibn al-Qâss, plus précis, suggère l’existence (peut-être informelle) de ce que nous qualifierions aujourd’hui de « parloir intime ». À l’inverse, peut-on déceler, dans l’autorisation à demi-mot et sous conditions d’al-Khassâf, un aveu d’impuissance face à des situations réelles autrement plus scabreuses, où des détenus enfermés collectivement auraient reçu leurs femmes au vu de tous ? Voilà autant d’interrogations auxquelles les sources ne permettent pas de répondre pour l’instant.

Gérer ses affaires en prison

24Les conditions d’enfermement poussaient de nombreux détenus à chercher au dehors ce dont ils manquaient entre les murs de leur geôle. Le contact avec l’extérieur était essentiellement de nature commerciale. Comme souvent, la réflexion des juristes se focalise sur la prison pour dettes. Des individus incarcérés précisément pour n’avoir pu (ou voulu) respecter leurs engagements financiers avaient-ils le droit de s’adonner à des transactions commerciales ? La capacité du détenu à gérer ses affaires était une question controversée. Les juristes hanafites étaient eux-mêmes partagés entre deux points de vue.

  • 70 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 270.
  • 71 Al-Shâfi‘î, Kitâb al-umm…, op. cit., VII, p. 104. Cf. Émile Tyan, Iflās et procédure…, op. cit., p (...)
  • 72 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 270.

25Aux yeux d’al-Khassâf, il allait de soi que le détenu pouvait effectuer des transactions commerciales depuis sa prison, notamment pour son entretien personnel. Il envisageait ainsi qu’il achète de la nourriture et des vêtements, ou qu’il engage des frais en vue de se marier, et se contentait de prohiber des dépenses excessives : en ce cas, le cadi devait le réfréner et lui interdire d’acheter plus que le nécessaire, sans toutefois le réduire à la misère70. Cette position dérivait de la doctrine d’Abû Hanîfa, qui acceptait plus généralement que le prisonnier pour dettes dispose librement de sa fortune : il pouvait acheter, vendre, affranchir, faire l’aumône ou même donner. Ses biens eux-mêmes ne pouvaient être saisis et vendus pour rembourser ses créanciers. En s’adonnant aux affaires, expliquait-il, le prisonnier pouvait refaire fortune et donc rembourser rapidement ses dettes71. Al-Khassâf nuance néanmoins ce point de vue en considérant comme nul l’achat d’une esclave par un débiteur emprisonné – à moins, bien sûr, que celui-ci n’ait assez d’argent pour rembourser ses créanciers dans le même temps72.

  • 73 Al-Shâfi‘î, Kitâb al-umm…, op. cit., VII, p. 104 ; Ibn al-Qâss, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 143. C (...)
  • 74 Émile Tyan, Iflās et procédure…, op. cit., p. 149.

26Ce type d’interaction commerciale avec l’extérieur était loin de faire l’unanimité. Pour Ibn Abî Laylâ, contemporain d’Abû Hanîfa, comme pour Abû Yûsuf ou encore al-Shâfi‘î, un débiteur ne pouvait plus s’adonner à de telles transactions une fois que le cadi avait déclaré sa banqueroute (taflîs) et son interdiction73. Il revenait au contraire au juge de saisir ses liquidités et de vendre ses biens pour rembourser ses créanciers. Comme le souligne E. Tyan, il est probable que cette opinion devint largement majoritaire74. Quelle réalité se dissimulait derrière ces divergences théoriques ? L’Adab al-qâdî d’al-Khassâf, plutôt favorable à la première position, suggère que les détenus gardaient au IIIe/IXe siècle une importante faculté de gérer leurs affaires.

  • 75 Le problème se posait en termes différents pour une femme prisonnière. Elle n’était pas censée viv (...)

27Il est clair que la capacité de vendre et d’acheter de coûteuses marchandises concernait une minorité de prisonniers. Seuls les plus riches, ponctuellement en état de banqueroute ou dissimulant leurs fortunes, se préoccupaient de cela. Pour le petit peuple, il importait surtout de se nourrir et de résister à l’incarcération, mais aussi de faire vivre sa famille. En empêchant le détenu de pratiquer sa profession, la prison lui coupait sa principale source de revenus75. Tel était bien l’objectif en cas de dette : la pression exercée sur le prisonnier était également – ou surtout – financière. Les juristes étaient conscients des problèmes sociaux qui pouvaient en résulter. Ibn al-Qâss s’en fait l’écho dans son Adab al-qâdî :

  • 76 Ibrâhîm b. Muhammad b. Abî Yahyâ Sam ‘ân al-Aslamî, traditionniste médinois (m. 184/800) et maître (...)
  • 77 Ibn al-Qâss, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 31.

La prison et son usage ont fait l’objet de controverses. Al-Shâfi‘î, Mâlik et le kûfiote [i. e. Abû Hanîfa] l’ont autorisée, mais on raconte qu’Ibrâhîm b. Abî Yahyâ76 l’avait en horreur. Il arguait que Dieu le Très-Haut avait établi les Lois et prescrit les peines légales (hudûd) : qui encourrait une peine légale devait la purger, qui contractait une dette devait s’en acquitter. Quiconque refusait devait expier dans la douleur – par analogie avec les peines légales. [En revanche], la prison portait préjudice à sa famille (‘iyâli-hi). Or le préjudice est source de désordre (fasâd), et Dieu n’aime pas le désordre77.

  • 78 Al-Kindî, Akhbâr qudât Misr…, op. cit., p. 439.
  • 79 Al-Mâwardî, Nasîhat al-mulûk…, op. cit., p. 202.

28Cette critique, qui ne fut pas retenue par le fiqh classique, reflétait la part d’injustice que comportait l’emprisonnement : en enfermant un coupable, on punissait les membres innocents de sa famille. Malgré l’iniquité qu’on leur prêtait, certains cadis eurent à cœur de compenser le préjudice matériel subi par les proches de détenus. Quand il emprisonna Muhammad b. Abî l-Madâ’, vers 212/827, pour s’en être pris à lui, Ibn al-Munkadir subvint aux besoins financiers de sa famille pendant la durée de son incarcération78. Au Ve/XIe siècle, al-Mâwardî conseillait également au souverain de veiller à ce que les familles de détenus ne tombent pas dans le dénuement79.

Sortir de prison

29La prison n’était pas un univers imperméable : le monde extérieur y pénétrait sans cesse, par les relations sociales ou économiques que le détenu entretenait avec le reste de la société. En général prévu pour une période limitée, l’emprisonnement pouvait de surcroît s’interrompre et offrir au détenu un répit provisoire ou définitif. La durée presque toujours indéterminée de l’incarcération permettait éventuellement à l’institution d’accélérer elle-même la sortie du détenu. De leur côté, la structure et le fonctionnement intérieur des prisons favorisaient à bien des égards les évasions.

Sortir légalement

  • 80 Ibn Sa‘d, al-Tabaqât al-kubrâ…, op. cit., VII, p. 25. Sur Anas b. Mâlik, voir A. J. Wensinck, J. R (...)
  • 81 Ibn Hajar, Raf ‘al-isr, p. 107 (trad. Mathieu Tillier, Vies des cadis …, op. cit., p. 70).
  • 82 Al-Sarakhsî, al-Mabsût…, op. cit., XX, p. 90. Cf. Irene Schneider, Imprisonment…, op. cit., p. 168

30La littérature juridique évoque peu la possibilité d’accorder une permission de sortie à un détenu. La pratique est pourtant avérée depuis l’époque umayyade. Vers l’an 92/710, le célèbre savant Anas b. Mâlik mourut à Basra. Ses dernières volontés stipulaient que Muhammad b. Sîrîn, qui avait été son secrétaire, accomplisse la prière sur sa dépouille. Or il se trouva qu’Ibn Sîrîn était alors en prison pour une dette dont il ne pouvait s’acquitter. Grâce à une intercession, il obtint une permission de sortie : il put ainsi laver le corps, l’envelopper dans un linceul et effectuer la prière mortuaire. Puis il retourna immédiatement en prison, sans même prendre le temps d’aller voir sa famille80. À l’époque abbasside, de telles permissions de sortie étaient encore concevables. Le cadi Bakkâr b. Qutayba, emprisonné par l’émir Ibn Tûlûn, se lavait tous les vendredis et s’habillait dans l’intention de se rendre à la mosquée. Arrivé devant la porte, il était arrêté par le geôlier, qui s’excusait de ne pouvoir le laisser sortir81. Au Ve/XIe siècle, al-Sarakhsî préconisa que le détenu pour dettes n’obtienne nulle permission pour aller à la mosquée, participer à une fête, un pèlerinage ou des funérailles : le répit offert par des sorties occasionnelles était contreproductif, car le prisonnier supportait mieux son incarcération et se montrait d’autant moins enclin à honorer ses dettes82. Ces instructions n’avaient de sens que si, dans la pratique, de telles permissions étaient jusque-là accordées régulièrement.

  • 83 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 262. Cf. al-Simnânî, Rawdat al-qudât…, op. cit., I, p. 131
  • 84 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 746.
  • 85 qadhafa, i. e. lança une accusation calomnieuse de fornication à son encontre.
  • 86 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., IX, p. 266.

31La sortie sous caution, plus courante, fut quant à elle théorisée par le fiqh hanafite. Si le créancier d’un détenu pour dettes partait pour un long voyage et si le cadi s’apercevait que le débiteur était réellement sans le sou, il ne devait pas le maintenir en prison mais lui réclamer un garant (kafîl), puis le libérer83. La même procédure pouvait être appliquée en cas d’incarcération préventive, lorsque le prévenu n’encourait pas la peine capitale. En attendant que la culpabilité d’un individu accusé de qadhf (accusation calomnieuse de fornication) soit établie, il pouvait être laissé en liberté contre production d’un garant84. Al-Tabarî offre au moins un exemple d’application de cette règle. En 250/864, le ‘Alîde Yahyâ b. ‘Umar insulta85 le syndic des Tâlibides, qui lui refusait son aide financière. Il fut emprisonné jusqu’à ce que sa famille se porte garante (kafala bi-hi ahlu-hu), puis fut libéré86.

  • 87 Y. Linant de Bellefonds, « Kafāla », EI2, IV, p. 404.
  • 88 Khâlid b. Safwân Ibn al-Ahtam (m. 133/750), riche basrien connu pour son éloquence et ses bons mot (...)
  • 89 Wakî‘, Akhbâr al-qudât…, op. cit., II, p. 38.
  • 90 Wakî‘, Ibid., II, p. 25.

32La garantie apportée par le kafîl était surtout financière. En cas d’incarcération pour dettes, il s’engageait à honorer les obligations du débiteur si celui-ci tentait de se soustraire à la justice87. Mais un cadi pouvait aussi réclamer un garant pour d’autres catégories d’emprisonnement. À l’époque umayyade, le cadi et émir basrien Bilâl b. Abî Burda emprisonna Khâlid b. Safwân en guise de ta ‘zîr, pour avoir prononcé des paroles inconvenantes à l’entrée de l’audience88. « Pardieu, aurait déclaré le cadi, il ne sortira pas de prison avant de m’avoir amené plusieurs garants (man yakfalu bi-hi) : chacun s’engagera (yadman) à payer 1 000 [dirhams] s’il ne me le ramène pas89 ! » Selon une variante de la même histoire, le cadi le libéra contre la production de dix garants qui s’engagèrent à verser en tout 100 000 dirhams si Khâlid venait à disparaître. Il finit effectivement par s’enfuir et Bilâl réclama aux garants la somme convenue90.

  • 91 Raïf Georges Khoury, Adolf Grohmann, Chrestomathie de papyrologie arabe, Leyde, Brill, 1993, p. 14 (...)
  • 92 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VIII, p. 571.
  • 93 Al-Tabarî, Ibid., IX, p. 217.
  • 94 Al-Tabarî, Ibid., IX, p. 306.
  • 95 Al-Isfahânî, Maqâtil al-tâlibiyîn…, op. cit., p. 486.

33La pratique de libération sous caution est attestée par un des rares documents judiciaires égyptiens datant de l’époque abbasside. Une levée d’écrou sur papyrus, datée du IIIe/IXe ou IVe/Xe siècle, ordonne de libérer un certain Yohannes Kinâna après qu’Abû Râzî s’est porté garant (damina) de sa dette91. De telles mises en liberté semblaient courantes en cas d’emprisonnement politique. Les chroniqueurs en donnent plusieurs exemples, à l’époque d’al-Ma’mûn92 et, surtout, d’al-Mutawakkil. Alors que le personnel gouvernemental commençait à faire l’objet de confiscations systématiques, le secrétaire Najâh b. Salama fut emprisonné dans le Dîwân al-kharâj, à Sâmarrâ’ ; pour retrouver la liberté, il lui fallut présenter des garants s’engageant à verser le reste de l’amende exorbitante qu’on exigeait de lui – et dont il ne pouvait s’acquitter93. En 251/865, un ‘Alîde soupçonné de propagande chiite dans la région de Rayy fut emprisonné pendant plusieurs mois à Sâmarrâ’puis fut libéré contre production d’un kafîl94. Al-Isfahânî rapporte qu’à la même époque, le ‘Alîde Muhammad b. Sâlih sortit de prison contre présentation de garants95.

S’évader de prison

  • 96 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 264. Cf. Franz Rosenthal, The Muslim Concept…, op. cit., p (...)
  • 97 Al-Kindî, Akhbâr qudât Misr…, op. cit., p. 412.

34Toutes les prisons n’offraient pas le même degré de sécurité : celles des cadis, principalement destinées à accueillir d’honnêtes débiteurs, étaient moins gardées que celles du pouvoir politico-militaire. Aussi al-Khassâf conseillait-il aux cadis de transférer à la « prison des voleurs » (habs al-lusûs) leurs détenus les plus enclins à la fuite96. À Fustât, en 194/810, le cadi al-‘Umarî parvint à s’évader de sa propre prison, où son successeur al-Bakrî l’avait incarcéré97. Mais même les prisons politiques les mieux gardées ne parvenaient pas à contenir les ardeurs de tous leurs pensionnaires.

  • 98 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VII, p. 436.
  • 99 Al-Tabarî, Ibid., IX, p. 258.
  • 100 Al-Tabarî, Ibid., X, p. 22.
  • 101 Franz Rosenthal, The Muslim Concept…, op. cit., p. 65.
  • 102 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VII, p. 505 ; al-Balâdhurî, Ansâb al-ashrâf…, o (...)
  • 103 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VII, p. 554 ; al-Balâdhurî, Ansâb al-ashrâf…, o (...)
  • 104 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VII, p. 628 ; al-Balâdhurî, Ansâb al-ashrâf…, o (...)

35Les désordres politiques étaient particulièrement propices aux évasions : lors de la débâcle umayyade de 132/749-50, des prisonniers de Marwân II détenus à Harrân parvinrent à tuer le directeur de leur prison et à s’enfuir98. Un siècle plus tard, en 248/862, des troubles à Sâmarrâ’favorisèrent l’évasion de tout un groupe de détenus99. Les prisons de Bagdad furent également prises pour cible à la faveur d’une guerre civile entre officiers, en 278/891-92 : leurs portes furent forcées, leurs murs sapés, et tous les détenus – y compris ceux du Mutbaq – purent s’échapper100. En cas d’émeute ou de révolte, les prisons représentaient un enjeu symbolique101 et stratégique de premier ordre. Les nombreux prisonniers politiques qu’elles renfermaient constituaient autant de recrues potentielles pour les révoltés. Quant aux criminels et autres détenus de droit commun, leur libération visait peut-être à faire diversion et à affaiblir le pouvoir, qui perdait une part de son énergie à les pourchasser. Vers 141/758, un groupe de Râwandiyya originaires du Khurâsân vint à al-Hâshimiyya, la capitale abbasside, et se mit à proclamer la divinité du calife al-Mansûr. Deux cents d’entre eux furent arrêtés et jetés en prison. Furieux, le reste du groupe organisa une procession jusqu’à la prison, l’investit et libéra les détenus102. Lors de sa révolte à Médine en 145/762, le hasanide Muhammad b. ‘Abd Allâh (al-Nafs al-Zakiyya) fit enfoncer la porte de la prison et en fit sortir les occupants103. Son frère Ibrâhîm, qui se souleva en même temps à Basra, commença de même par délivrer les prisonniers de la ville, ce qui permit de recruter de nombreux partisans de la cause chiite104.

  • 105 Wakî‘, Akhbâr al-qudât…, op. cit., I, p. 132-33 ; Ibn Sa ‘d, al-Tabaqât al-kubrâ…, op. cit., V, p. (...)
  • 106 Al-Ya‘qûbî, Ta’rîkh…, op. cit., II, p. 114 ; al-Balâdhurî, Ansâb al-ashrâf…, op. cit., V, p. 190.

36Les évasions étaient parfois facilitées par la structure architecturale et l’organisation interne des établissements carcéraux. Comme l’a souligné Irene Schneider, les prisons de cadis n’étaient pas des établissements de haute sécurité. À l’époque umayyade, le cadi de Médine ‘Umar b. Khalda ordonna à un accusé d’aller de lui-même s’enfermer en prison : l’homme s’en fut tout seul trouver le geôlier, sans autre escorte que les gamins de la ville105. On raconte qu’à la même époque, des gardiens complaisants fermaient les yeux sur la fuite de prisonniers ou les laissaient rentrer dormir chez eux le soir106. Même si ces récits sont fictionnels, ils témoignent de la faible armature institutionnelle des prisons aux premiers siècles de l’hégire : de telles situations n’étaient envisageables qu’en l’absence d’un personnel carcéral nombreux.

  • 107 Ibn Hajar, Raf ‘al-isr…, op. cit., p. 273 (trad. Mathieu Tillier, Vies des cadis…, op. cit., p. 92 (...)
  • 108 Al-Dînawarî, al-Akhbâr al-tiwâl…, op. cit., p. 323-24.
  • 109 Al-Ya‘qûbî, Ta’rîkh…, op. cit., II, p. 201.
  • 110 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VI, p. 448-49.
  • 111 Al-Tabarî, Ibid., VI, p. 564. Sur Yazîd b. al-Muhallab, voir Gerald R. Hawting, The First Dynasty (...)
  • 112 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., IX, p. 7.
  • 113 Voir Mathieu Tillier, Prisons et autorités…, op. cit., p. 398.

37L’inexistence de « parloirs » et le contact direct – voire prolongé – entre le détenu et ses visiteurs favorisaient également les évasions. Au début du IVe/Xe siècle, à Fustât, deux jumeaux échangeaient périodiquement leur place dans la prison du cadi Abû ‘Ubayd Ibn Harbawayh : l’un venait rendre visite à son frère, incarcéré pour dettes, et demeurait en prison, tandis que l’autre s’en retournait libre. Quand on s’en aperçut, il n’était plus possible d’identifier le véritable débiteur : le cadi finit donc par les libérer et remboursa lui-même le créancier107. La présence d’un serviteur aux côtés du détenu pouvait aussi s’avérer une aide précieuse. À la fin de l’époque umayyade, al-Kirmânî s’évada de la prison de Nasr b. Sayyâr grâce à son mawlâ. Celui-ci découvrit une étroite brèche dans le mur de la forteresse khurâsânienne où ils étaient emprisonnés ; il s’enfuit en premier, revint de nuit avec des complices yéménites et aida son maître à se faufiler dans le trou. L’opération s’avéra pénible, car l’homme était très corpulent, mais il s’en tira avec quelques écorchures108. En 90/708-709, la perméabilité de la prison avec le monde extérieur avait permis à Yazîd b. al-Muhallab, ancien gouverneur du Khurâsân, d’échapper à al-Hajjâj b. Yûsuf. Ce dernier l’avait emprisonné avec d’autres membres de sa famille et, sous la torture, avait obtenu d’eux le versement d’une somme exorbitante. Les prisonniers demandèrent que l’on introduise des marchands auprès d’eux afin de vendre leurs biens. Pour les accueillir, ils organisèrent un banquet dans la prison et, à la faveur de la confusion qui s’ensuivit, se mêlèrent aux marchands et sortirent avec eux. Yazîd b. al-Muhallab s’affubla même d’une longue barbe blanche postiche. Des complices les attendaient à la sortie et ils s’enfuirent sur les montures qu’on avait préparées pour eux109. Selon la version d’al-Tabarî, Yazîd fit préparer un repas bien arrosé pour ses gardes et, profitant de leur inattention, se déguisa en vieux cuisinier et s’échappa110. Onze ans plus tard, il s’évada à nouveau de la prison où le calife ‘Umar II l’avait enfermé111. En 219/834, le révolté Muhammad b. al-Qâsim al- ‘Alawî profita des réjouissances de ses geôliers lors de la rupture du jeûne : une corde lui fut lancée d’une lucarne (kuwwa) éclairant sa cellule et il s’évada sans laisser de trace112. Avec un peu d’habileté, un détenu pouvait exploiter les allers et venues dans sa prison pour se fondre dans la masse et disparaître. Cela s’avérait d’autant plus aisé que de nombreuses prisons n’avaient pas été conçues comme telles à l’origine, mais comme des demeures privées ou des palais113.

  • 114 Sur cette prison, voir Mathieu Tillier, Prisons et autorités…, op. cit., p. 403-406.
  • 115 Il devint plus tard vizir d’al-Mahdî. Sur ce personnage, voir S. Moscati, « Abū ‘Abd Allāh Ya‘kūb (...)
  • 116 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VIII, p. 117-18.
  • 117 Al-Tabarî, Ibid., X, p. 9.
  • 118 Mathieu Tillier, Prisons et autorités…, op. cit., p. 405.
  • 119 Voir Guy Le Strange, Baghdad During the Abbasid Caliphate, Oxford, Clarendon Press, 1900, p. 44.

38Ce n’est donc pas un hasard si les Abbassides, lorsqu’ils entreprirent de consolider leur pouvoir, renforcèrent les structures de leur principale prison. Construit en même temps que la Ville ronde de Bagdad, le Mutbaq fut conçu comme un établissement de haute sécurité : ses murs abritaient une série de puits où étaient descendus les opposants les plus dangereux114. En y enterrant vivants les détenus politiques, le régime érigeait la prison en puissant instrument de coercition. Mais même le Mutbaq ne demeura pas inviolé et quelques détenus parvinrent à s’en évader. En 159/775-76, le ‘Alîde al-Hasan b. Ibrâhîm – fils du révolté Ibrâhîm b. ‘Abd Allâh – faillit bien accomplir cette prouesse. Le calife al-Mahdî avait ordonné la libération des prisonniers politiques d’al-Mansûr et le ‘Alîde avait vu partir son compagnon de cellule, Ya ‘qûb b. Dâ’ûd. Perdant tout espoir d’être à son tour amnistié, al-Hasan b. Ibrâhîm prit contact avec un complice extérieur, qui creusa un tunnel (sarab) pour venir le chercher. Le plan d’évasion fut éventé par Ya‘qûb b. Dâ’ûd – qui entra en faveur auprès du calife grâce à cette trahison115 – et le prisonnier fut transféré chez le mawlâ Nusayr al-Wasîf. Cette précaution n’empêcha pas le ‘Alîde de finalement s’échapper116. En 272/885-86, trois prisonniers (dont un ‘Alîde, al-Dhuwâ’ibî) réussirent là où al-Hasan b. Ibrâhîm avait échoué. Tandis qu’ils creusaient un tunnel depuis l’intérieur, des complices les attendaient chaque nuit avec des montures dans une rue avoisinante. Ils parvinrent à sortir, mais l’alerte fut donnée et les lourdes portes de la Ville ronde – au sud de laquelle se trouvait la prison – furent fermées : ils furent repris par la shurta et, en guise de châtiment, al-Dhuwâ’ibî fut amputé d’une main et d’un pied117. À cette époque, le Mutbaq était probablement en mauvais état – il fut abandonné quelques années plus tard118 –, ce qui pourrait expliquer ce succès spectaculaire bien que provisoire. C’est que la sécurité du Mutbaq reposait en partie sur sa localisation : jusqu’au IVe/Xe siècle, les murailles de la Ville ronde et ses quatre portes de fer doublaient les hauts murs de la prison119.

Conclusion

  • 120 Voir notamment Sâlih b. Ahmad b. Hanbal, Sîrat al-imâm Ahmad b. Hanbal, al-Zaghlî M. (éd.), Beyrou (...)
  • 121 Cf. Yaacov Lev, Charity, Endowments, and Charitable Institutions in Medieval Islam, Gainesville, U (...)

39À l’exception du Mutbaq et d’établissements politiques comparables, la fonction de réclusion semblait limitée dans les prisons de l’Islam classique. Bien souvent, ces dernières n’apparaissaient pas comme des espaces strictement clos et séparés du reste de la société. Le monde extérieur y pénétrait facilement, sans qu’une bureaucratie massive se dresse comme une seconde barrière devant le détenu. Il pouvait faire entrer des objets, recevoir de longues visites, et même bénéficier de la compagnie durable et du service de proches n’ayant fait eux-mêmes l’objet d’aucun enfermement forcé. Pendant longtemps, les permissions de sortie ne furent pas réglementées – le fiqh s’intéressait surtout aux libérations sous caution –, mais n’en semblaient pas moins fréquentes. La plupart des prisonniers ne paraissaient pas mis au ban de la société : les personnes les plus honnêtes pouvaient un jour être incarcérées pour dettes ou pour des raisons politiques. De fait, lorsqu’un savant pieux et prestigieux avait connu la prison, les dictionnaires biographiques ne tentaient pas de le dissimuler ; au contraire, la prison fut un motif de gloire pour les ‘Alîdes auxquels al-Isfahânî dédia ses Maqâtil al-tâlibiyîn, ou pour Ahmad b. Hanbal120. Ibn al-Qâss sous-entend même que certains débiteurs préféraient la prison à la mulâzama : être en permanence suivi par son créancier exposait à la shuhra, une forme de « publicité » portant atteinte à l’honneur de l’individu. Afin de conserver son statut de mastûr, homme respectable car sa vie est « cachée » aux regards extérieurs121, mieux valait croupir quelques mois en prison. De ce point de vue, l’incarcération excluait moins de la société qu’une liberté sous surveillance constante.

40La relation du détenu avec le monde extérieur variait certainement selon le type de prison et la raison de l’emprisonnement. Ce qui était valable pour les débiteurs l’était probablement beaucoup moins pour les criminels, mais les sources disponibles sur ces derniers ne permettent pas d’en dire plus. Concernant les seuls prisonniers du cadi, il demeure malaisé d’évaluer la distance entre la norme juridique et la pratique judiciaire. En théorie, le détenu n’était pas coupé de la société mais simplement privé de sa liberté de mouvement. Il pouvait encore avoir une vie sociale (même limitée), entretenir des relations conjugales et, éventuellement, poursuivre une activité professionnelle pour peu que celle-ci soit compatible avec sa détention. Au quotidien, pourtant, les recommandations des juristes laissent transparaître des situations différentes : manque de place, promiscuité, emprisonnements arbitraires bien au-delà des délais légaux, oublis de détenus au fond de leurs geôles. La réalité historique se situait probablement à mi-chemin entre le tableau presque idyllique des juristes et celui, plus sombre, des chroniqueurs.

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Notes

1 Ce modèle syntagmatique, employé dans des expressions comme « ahl al-‘Irâq » (les Iraqiens), « ahl al-Basra » (les Basriens), « ahl al-hadîth » (les adeptes du hadîth) ou encore « ahl al-ra’y » (les adeptes du ra’y), désigne des groupes humains unis par leur lieu de vie ou par leur appartenance à un courant dogmatique commun.

2 Mathieu Tillier, « Prisons et autorités urbaines sous les Abbassides », Arabica, n° 55, 2008, p. 388. Voir Irene Schneider, « Imprisonment in Pre-classical and Classical Islamic Law », Islamic Law and Society, n° 2, 1995, p. 158, 169 ; Hasan ‘Abd al-Ghanî Abû Ghudda, Ahkâm al-sijn wa-mu ‘âmalat al-sujanâ’fî l-islâm, thèse de doctorat, Tunis, Université de la Zîtûna, 1986, p. 264. Les prisonniers de guerre sont volontairement laissés de côtés dans le cadre de la présente étude.

3 Voir Franz Rosenthal, The Muslim Concept of Freedom Prior to the Nineteenth Century, Leyde, Brill, 1960, p. 53-55.

4 Sur le Mutbaq, voir Mathieu Tillier, Prisons et autorités…, op. cit., p. 403-406.

5 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk, Ibrâhîm M. A. -F. (éd.), Le Caire, Dâr al-ma‘ârif, 1967, VIII, p. 117.

6 Husayn b. Abî l-Hurr, gouverneur de Maysân au début de l’époque umayyade, fut ainsi condamné à la prison à vie par le vice-roi d’Iraq al-Hajjâj b. Yûsuf. Il y resta effectivement jusqu’à sa mort : Ibn Sa ‘d, al-Tabaqât al-kubrâ, Beyrouth, Dâr Sâdir, 1968, VII, p. 125.

7 Sur les principaux motifs d’emprisonnement en droit musulman, voir Irene Schneider, Imprisonment …, op. cit., p. 158 sq.

8 Al-Khassâf, Adab al-qâdî, Ziyâda F. (éd.), Le Caire, The American University in Cairo Press, 1978, p. 214, 220.

9 Al-Khassâf, Ibid., p. 746.

10 Al-Kindî, Akhbâr qudât Misr, in Kitâb al-wulât wa-kitâb al-qudât, Guest R. (éd.), Leyde, Brill, 1912, p. 457.

11 Al-Khassâf, Adab al-qâdî …, op. cit., p. 68-70.

12 Al-Khassâf, Ibid., p. 750. Cf. Franz Rosenthal, The Muslim Concept…, op. cit., p. 48.

13 Abû Yûsuf, Kitâb al-kharâj, al-Bâjî M. (éd.), Tunis, Dâr Bû Salâma, 1984, p. 184. Cf. Nejmeddine Hentati « La prison en Occident musulman médiéval », Arabica, n° 54, 2007, p. 155.

14 Irene Schneider, Imprisonment…, op. cit., p. 158 sq ; Émile Tyan, « Iflās et procédure d’exécution sur les biens en droit musulman (maḏhab hanafite) », Studia Islamica, n° 21, 1964, p. 145 sq.

15 Sahnûn, al-Mudawwana l-kubrâ, Beyrouth, Dâr Sâdir, s. d., V, p. 204-205.

16 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 254 ; al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 254. Cf. Nejmeddine Hentati, La prison…, op. cit., p. 153.

17 Al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 257-58.

18 Ibn al-Qâss, Adab al-qâdî, al-Mazîdî A. F. (éd.), Beyrouth, Dâr al-kutub al-‘ilmiyya, 2007, p. 143-44.

19 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 260 ; al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 258. Sur cette pratique, voir Farhat J. Ziadeh, « Mulāzama or Harassment of Recalcitrant Debtors in Islamic Law », Islamic Law and Society, n° 7, 2000, p. 289-99 ; Émile Tyan, Iflās et procédure…, op. cit., p. 146-47.

20 Al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 261-62. Cette doctrine est attribuée à Abû Yûsuf et al-Shaybânî. De son côté, Abû Hanîfa aurait préféré maintenir indéfiniment le débiteur en prison plutôt que le frapper d’interdiction, qu’il considérait comme dégradante. Voir Émile Tyan, Iflās et procédure…, op. cit., p. 147 sq.

21 Irene Schneider, Imprisonment …, op. cit., p. 159. Émile Tyan (Iflās et procédure…, op. cit., p. 146) exprime un avis contraire, mais sans sources à l’appui. Cf. Nejmeddine Hentati, La prison…, op. cit., p. 154. À ce titre, les prisons de cadis apparaissaient moins comme des établissements pénitentiaires que comme des établissements carcéraux.

22 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 245.

23 Abû Yûsuf, Kitâb al-kharâj…, op. cit., p. 153, 171, 175, 181 ; al-Shaybânî, al-Jâmi ‘al-saghîr, Beyrouth, ‘Âlam al-kutub, 1986, p. 301. Voir Irene Schneider, Imprisonment …, op. cit., p. 162-63 ; Franz Rosenthal, The Muslim Concept…, op. cit., p. 39 sq. Sur les différents objectifs de l’incarcération, voir Nejmeddine Hentati, La prison…, op. cit., p. 153, 157-58.

24 Al-Shaybânî, Kitâb al-hujja ‘alâ ahl al-Madîna, al-Kaylânî al-Qâdirî M. H. (éd.), Beyrouth, ‘Âlam al-kutub, 2006, II, p. 520.

25 Voir Franz Rosenthal, The Muslim Concept…, op. cit., p. 43. Au Ve/XIe siècle, al-Mâwardî admet qu’un délinquant qui ne se repentirait pas et persisterait dans sa débauche pourrait rester enfermé à perpétuité. Al-Mâwardî, Nasîhat al-mulûk, Khidr Kh. M. (éd.), al-Safât, Maktabat al-falâh, 1983, p. 202.

26 Sur ce registre, voir Mathieu Tillier, Prisons et autorités…, op. cit., p. 391.

27 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 64, 66. Cf. Ibn Qudâma, al-Mughnî, al-Turkî ‘A. -A. b. ‘A. -M., al-Hilû ‘A. -F. M. (éd.), Riyad, ‘Âlam al-kutub, 1986-90, XIV, p. 22 ; al-Simnânî, Rawdat al-qudât wa-tarîq al-najât, al-Nâhî S. -D. (éd.), Beyrouth-Amman, Mu’assasat al-risâla-Dâr al-furqân, 1984, I, p. 135-36.

28 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 67.

29 À l’époque umayyade, libérer les prisonniers faisait partie des attributs du bon souverain. Au sujet de Sulaymân b. ‘Abd al-Malik, voir par exemple al-Balâdhurî, Ansâb al-ashrâf, Zakkâr S., Ziriklî R. (éd.), Beyrouth, Dâr al-fikr, 1996, VIII, p. 99.

30 Khalîfa b. Khayyât, Ta’rîkh, Beyrouth, Dâr al-kutub al-‘ilmyya, 1995, p. 293. Sur ce rebelle, voir également Abû Zakariyyâ’al-Azdî, Ta’rîkh al-Mawsil, Habîba ‘A. (éd.), Le Caire, Dâr al-Tahrîr, 1967, p. 242.

31 Al-Mâwardî, Nasîhat al-mulûk…, op. cit., p. 202.

32 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk …, op. cit., VIII, p. 516. Sur la prison des Zindîqs, voir Mathieu Tillier, Prisons et autorités…, op. cit., p. 401.

33 Al-Balawî, Sîrat Ahmad b. Tûlûn, Kurd ‘Alî M. (éd.), Le Caire, Maktabat al-thaqâfa l-dîniyya, s. d., p. 184-85.

34 Ibn Hajar, Raf ‘al-isr ‘an qudât Misr, ‘Umar ‘A. M. (éd.), Le Caire, Maktabat al-Khânjî, 1998, p. 106 (trad. Mathieu Tillier, Vies des cadis de Misr, Le Caire, Ifao, 2002, p. 67). Voir Mathieu Tillier, « Qâdî-s and the Political Use of the Mazâlim Jurisdiction under the Abbasids », in Lange Christian, Fierro Maribel, Public Violence in Islamic Societies : Power, Discipline, and the Construction of the Public Sphere, 7th-19th Centuries CE, Edinburgh, 2009, p. 50.

35 Abû Yûsuf, Kitâb al-kharâj…, op. cit., p. 152. Cf. Irene Schneider, Imprisonment…, op. cit., p. 163.

36 Ibn Tayfûr, Kitâb Baghdad, al-Kawtharî M. Z. b. H. (éd.), s. l., Maktab nashr al-thaqâfa l-islâmiyya, 1949, p. 20. Voir Franz Rosenthal, The Muslim Concept…, op. cit., p. 44.

37 ‘Arîb b. Sa ‘d al-Qurtubî, Silat Ta’rîkh al-Tabarî, in Ibrâhîm M. A.-F., Dhuyûl Ta’rîkh al-Tabarî, Le Caire, Dâr al-ma ‘ârif, 1967, p. 29.

38 Voir par exemple Wakî‘, Akhbâr al-qudât, al-Marâghî ‘A-‘A. M. (éd.), Le Caire, Matba ‘at al-sa‘âda, 1947-1950, II, p. 148 ; Ibn Hajar, Raf ‘al-isr, p. 183 (trad. Mathieu Tillier, Vies des cadis …, op. cit., p. 150-51). Cf. Franz Rosenthal, The Muslim Concept…, op. cit., p. 42.

39 Il demeura en poste de 110 à 120/728-738. Voir Charles Pellat, Le milieu basrien et la formation de Gâhiz, Paris, Adrien-Maisonneuve, 1953, p. 289.

40 Ibn Qutayba, ‘Uyûn al-akhbâr, al-Iskandarânî M. (éd.), Beyrouth, Dâr al-kitâb al-‘arabî, 1994, I, p. 120.

41 Wakî ‘, Akhbâr al-qudât…, op. cit., II, p. 31.

42 Wakî ‘, Ibid., II, p. 36.

43 Al-Ya ‘qûbî, Ta’rîkh, al-Mansûr Kh. (éd.), Beyrouth, Dâr al-kutub al-‘ilmiyya, 2002, II, p. 329.

44 Al-Kindî, Akhbâr qudât Misr…, op. cit., p. 439.

45 Ibn al-Jawzî, al-Muntazam, Zakkâr S. (éd.), Beyrouth, Dâr al-fikr, 1995, VI, p. 462.

46 Ibn Hajar, Raf ‘al-isr, p. 384 (trad. Mathieu Tillier, Vies des cadis…, op. cit., p. 73).

47 Wakî ‘, Akhbâr al-qudât…, op. cit., II, p. 169.

48 Al-Kindî, Akhbâr qudât Misr…, op. cit., p. 454-55.

49 Al-Shâfi ‘î, Kitâb al-umm, al-Najjâr M. Z. (éd.), Beyrouth, Dâr al-ma ‘rifa, 1973, VI, p. 199.

50 Al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 67.

51 Ibn Sa ‘d, al-Tabaqât al-kubrâ…, op. cit., VII, p. 180. Sur ce savant, voir R. Rubinacci, « Ḏjābir b. Zayd », EI2, II, p. 359.

52 Abû Ya ‘lâ Ibn al-Farrâ’, Tabaqât al-hanâbila, Beyrouth, Dâr al-ma ‘rifa, s. d., I, p. 132.

53 Al-Balâdhurî, Ansâb al-ashrâf…, op. cit., VIII, p. 137.

54 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusûl wa-l-mulûk, op. cit., IX, p. 139. Sur cette insurrection, voir Henri Laoust, Les schismes dans l’islam, Paris, Payot, 1965, p. 110 ; Ira M. Lapidus, « The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic Society », International Journal of Middle East Studies, n° 6, 1975, p. 381.

55 Al-Sarakhsî, al-Mabsût, Beyrouth, Dâr al-ma ‘rifa, 1406 H., XX, p. 90.

56 Sur la date de son arrestation, voir Khalid Y. Blankinship, « Tribal Factor in the ‘Abbāsid Revolution », Journal of the American Oriental Society, n° 108, 1988, p. 603.

57 Al-Dînawarî, al-Akhbâr al-tiwâl, al-Tabbâ ‘ ‘U. F. (éd.), Beyrouth, Dār al-Arqam, s. d., p. 328.

58 Sur le personnel carcéral, voir Mathieu Tillier, Prisons et autorités…, op. cit., p. 388-90.

59 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 264 ; al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 264.

60 Al-Dînawarî, al-Akhbâr al-tiwâl…, op. cit., p. 323.

61 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 265.

62 Al-Khassâf, Ibid., p. 270.

63 Mais al-Muzanî aurait au contraire considéré qu’un individu ne pouvait entretenir de rapports sexuels avec sa femme en prison. Ibn al-Qâss, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 144.

64 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 637.

65 Ibn al-Qâss, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 144.

66 Al-Jassâs, in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 265.

67 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 628. Cf. Ibid., p. 619.

68 Al-Isfahânî, Maqâtil al-tâlibiyyîn, Saqr A. (éd.), Beyrouth, Mu’assasat al-a ‘lâmî, 1987, p. 193.

69 Voir supra.

70 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 270.

71 Al-Shâfi‘î, Kitâb al-umm…, op. cit., VII, p. 104. Cf. Émile Tyan, Iflās et procédure…, op. cit., p. 147-48.

72 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 270.

73 Al-Shâfi‘î, Kitâb al-umm…, op. cit., VII, p. 104 ; Ibn al-Qâss, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 143. Cf. Franz Rosenthal, The Muslim Concept…, op. cit., p. 50.

74 Émile Tyan, Iflās et procédure…, op. cit., p. 149.

75 Le problème se posait en termes différents pour une femme prisonnière. Elle n’était pas censée vivre de son travail mais de la pension (nafaqa) que son mari lui versait pour son entretien. Al-Khassâf et al-Jassâs soulignaient néanmoins que cette pension lui était due lorsqu’elle se donnait à son époux et pouvait lui être retirée lorsque la situation ne le permettait pas. Si le mari ne pouvait venir la retrouver en prison, elle n’avait donc juridiquement plus droit à la nafaqa. Voir al-Khassâf et al-Jassâs in al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 651. Si c’était en revanche le mari qui était en prison, il devait toujours la nafaqa à sa femme, même si celle-ci ne pouvait le rejoindre : al-Shaybânî, Kitâb al-hujja ‘alâ ahl al-Madîna…, op. cit., II, p. 281.

76 Ibrâhîm b. Muhammad b. Abî Yahyâ Sam ‘ân al-Aslamî, traditionniste médinois (m. 184/800) et maître d’al-Shâfi‘î. Voir Khayr al-Dîn al-Ziriklî, al-A ‘lâm, Beyrouth, Dâr al-‘ilm li-l-malâyîn, 1997, I, p. 59.

77 Ibn al-Qâss, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 31.

78 Al-Kindî, Akhbâr qudât Misr…, op. cit., p. 439.

79 Al-Mâwardî, Nasîhat al-mulûk…, op. cit., p. 202.

80 Ibn Sa‘d, al-Tabaqât al-kubrâ…, op. cit., VII, p. 25. Sur Anas b. Mâlik, voir A. J. Wensinck, J. Robson, « Anas b. Mālik », EI2, I, p. 482. Sur Ibn Sîrîn (m. 110/728), voir T. Fahd, « Ibn Sīrīn », EI2, III, p. 947.

81 Ibn Hajar, Raf ‘al-isr, p. 107 (trad. Mathieu Tillier, Vies des cadis …, op. cit., p. 70).

82 Al-Sarakhsî, al-Mabsût…, op. cit., XX, p. 90. Cf. Irene Schneider, Imprisonment…, op. cit., p. 168.

83 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 262. Cf. al-Simnânî, Rawdat al-qudât…, op. cit., I, p. 131.

84 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 746.

85 qadhafa, i. e. lança une accusation calomnieuse de fornication à son encontre.

86 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., IX, p. 266.

87 Y. Linant de Bellefonds, « Kafāla », EI2, IV, p. 404.

88 Khâlid b. Safwân Ibn al-Ahtam (m. 133/750), riche basrien connu pour son éloquence et ses bons mots : Khayr al-Dîn al-Ziriklî, al-A ‘lâm…, op. cit., II, p. 297.

89 Wakî‘, Akhbâr al-qudât…, op. cit., II, p. 38.

90 Wakî‘, Ibid., II, p. 25.

91 Raïf Georges Khoury, Adolf Grohmann, Chrestomathie de papyrologie arabe, Leyde, Brill, 1993, p. 147.

92 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VIII, p. 571.

93 Al-Tabarî, Ibid., IX, p. 217.

94 Al-Tabarî, Ibid., IX, p. 306.

95 Al-Isfahânî, Maqâtil al-tâlibiyîn…, op. cit., p. 486.

96 Al-Khassâf, Adab al-qâdî…, op. cit., p. 264. Cf. Franz Rosenthal, The Muslim Concept…, op. cit., p. 60.

97 Al-Kindî, Akhbâr qudât Misr…, op. cit., p. 412.

98 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VII, p. 436.

99 Al-Tabarî, Ibid., IX, p. 258.

100 Al-Tabarî, Ibid., X, p. 22.

101 Franz Rosenthal, The Muslim Concept…, op. cit., p. 65.

102 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VII, p. 505 ; al-Balâdhurî, Ansâb al-ashrâf…, op. cit., IV, p. 315. Voir E. Kohlberg, « Rāwandiyya », EI2, VIII, p. 461.

103 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VII, p. 554 ; al-Balâdhurî, Ansâb al-ashrâf…, op. cit., III, p. 319.

104 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VII, p. 628 ; al-Balâdhurî, Ansâb al-ashrâf…, op. cit., III, p. 343.

105 Wakî‘, Akhbâr al-qudât…, op. cit., I, p. 132-33 ; Ibn Sa ‘d, al-Tabaqât al-kubrâ…, op. cit., V, p. 279. Voir Irene Schneider, Imprisonment …, op. cit., p. 168-69.

106 Al-Ya‘qûbî, Ta’rîkh…, op. cit., II, p. 114 ; al-Balâdhurî, Ansâb al-ashrâf…, op. cit., V, p. 190.

107 Ibn Hajar, Raf ‘al-isr…, op. cit., p. 273 (trad. Mathieu Tillier, Vies des cadis…, op. cit., p. 92).

108 Al-Dînawarî, al-Akhbâr al-tiwâl…, op. cit., p. 323-24.

109 Al-Ya‘qûbî, Ta’rîkh…, op. cit., II, p. 201.

110 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VI, p. 448-49.

111 Al-Tabarî, Ibid., VI, p. 564. Sur Yazîd b. al-Muhallab, voir Gerald R. Hawting, The First Dynasty of Islam. The Umayyad Caliphate AD 661-750, London-New York, Routledge, 2000, p. 73 sq.

112 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., IX, p. 7.

113 Voir Mathieu Tillier, Prisons et autorités…, op. cit., p. 398.

114 Sur cette prison, voir Mathieu Tillier, Prisons et autorités…, op. cit., p. 403-406.

115 Il devint plus tard vizir d’al-Mahdî. Sur ce personnage, voir S. Moscati, « Abū ‘Abd Allāh Ya‘kūb b. Dā’ūd », EI2, I, p. 103.

116 Al-Tabarî, Ta’rîkh al-rusul wa-l-mulûk…, op. cit., VIII, p. 117-18.

117 Al-Tabarî, Ibid., X, p. 9.

118 Mathieu Tillier, Prisons et autorités…, op. cit., p. 405.

119 Voir Guy Le Strange, Baghdad During the Abbasid Caliphate, Oxford, Clarendon Press, 1900, p. 44.

120 Voir notamment Sâlih b. Ahmad b. Hanbal, Sîrat al-imâm Ahmad b. Hanbal, al-Zaghlî M. (éd.), Beyrouth-Damas-Amman, al-Maktab al-islâmî, 1997, p. 32 sq ; Ibn al-Jawzî, Manâqib al-imâm Ahmad b. Hanbal, al-Turkî ‘A.-A. b. ‘A.-M. (éd.), Le Caire, Hajar, s. d., p. 427 sq.

121 Cf. Yaacov Lev, Charity, Endowments, and Charitable Institutions in Medieval Islam, Gainesville, University Press of Florida, 2005, p. 10-11.

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