La pratique testamentaire en Lyonnais et Forez à la fin du Moyen Âge
p. 33-41
Texte intégral
1Les comtés de Lyon et du Forez font tous deux partie de la zone de contact entre langue d’oïl et langue d’oc, et l’on y parlait le franco-provençal. Ils se trouvent aussi dans la zone où se mêlent droit coutumier et droit romain, lequel avance peu à peu au détriment du premier. Le notariat, organisé dès le XIIe siècle en Provence et Languedoc, s’installe ici avec retard. Autre point commun, les deux comtés n’ont conservé que des bribes de registres notariés antérieurs au XVIe siècle. Cette absence n’est qu’en partie compensée par la présence d’un volumineux corpus de testaments enregistrés dès la fin du XIIIe siècle en Forez et peu après à Lyon. La pratique testamentaire est la même dans les deux comtés et l’on peut traiter l’ensemble comme une seule série de plus de 10 000 textes.
2Cependant le Forez diffère de son voisin. C’est un pays rural et pauvre, il est relativement isolé alors que le Lyonnais bénéficie des échanges d’hommes, de biens et d’idées qui entretiennent le dynamisme du sillon rhodanien. Tout cela donne aux testaments foréziens une tonalité particulière. Les testateurs sont en majorité des paysans, la procédure orale conserve jusqu’à la fin une grande importance, il y a davantage de prêtres parmi les notaires.
3Ces quelques pages traiteront essentiellement de la pratique du testament et de son évolution : les diverses procédures en usage, le rôle des notaires, le contrôle qu’exercent les pouvoirs civil et ecclésiastique. Il ne sera pas question de ce qu’apportent les clauses du testament (mortalité des adultes et coefficient familial, patrimoines et successions, funérailles et commémorations, familles et lignages, artisans, éleveurs et vignerons, la grande ville et les petites villes, le village et ses coutumes, les chanoines et les prêtres des campagnes…)1.
Mourir en société ou tester devant notaire
4Il existe trois procédures testamentaires dans la région. Le retard du Forez dans l’installation du notariat permet de les observer plus commodément qu’en Lyonnais et de voir comment la pratique évolue2.
5Le testament solennel ou mystique est utilisé surtout par les élites (nobles, hommes d’affaires, chanoines). Peu d’exemples de ce testament figurent dans le corpus. Rédigé par le testateur et scellé par lui, ses clauses restent secrètes jusqu’au décès du testateur et les témoins jouent un rôle passif, car le document leur a été présenté clos.
6Le testament dit « nuncupatif oral » est prononcé par le testateur en présence d’un groupe de témoins sans limite de nombre ni de qualité : le prêtre venu confesser le malade, les parents, les voisins appelés en hâte… On le voit pratiqué surtout dans les campagnes. Les clauses sont connues de tous et sont confiées à la seule mémoire des témoins. Elles sont conformes à la coutume locale et sont mises en application dès le décès du testateur. Cette forme de testament, sans doute la plus ancienne, échapperait au contrôle du pouvoir et resterait inconnu des historiens si, dès le XIIIe siècle, le comte de Forez et l’officialité diocésaine n’avaient fait pression pour que les témoins déposent sous serment devant un notaire chargé de mettre par écrit leurs témoignages et de donner au testament la forma publica qui en fait un acte authentique pouvant servir de preuve en justice.
7Ce testament est le plus démocratique qui soit. Le testateur n’a pas besoin de savoir le latin, ni de savoir écrire ni même signer, ni d’être riche. Le notaire se charge de faire passer les vœux du mort de l’oral à l’écrit, il traduit en latin ce que les témoins lui racontent en franco-provençal, il donne à l’acte privé la valeur d’un écrit authentique garanti par les autorités.
8Le testament repose sur la mémoire des témoins. Ceux-ci ne se privent pas d’intervenir pour conseiller le malade et lui rappeler les coutumes : ne pas léser la famille au profit d’un tiers, ne pas oublier un descendant légitime, donner au curé et à la paroisse selon les usages du lieu. Le notaire écoutera chaque témoin séparément et lui posera ensuite une série de questions dans le but de vérifier la validité du testament3. Les échanges verbaux rapportés sont une aubaine pour les linguistes et les ethnologues.
9Ce testament oral correspond aux besoins d’une société rurale où le seul cadre instruit est le prêtre, où la coutume est reine et l’élaboration de testament comme son application reposent sur la pression du groupe des parents et voisins.
10La mémoire est alors capable de remarquables prouesses. On reconstitue des testaments prononcés plusieurs décennies auparavant. Mais elle a aussi ses faiblesses. Les témoins parfois se contredisent, oublient une partie de ce qu’ils ont entendu. « Alice, veuve de Jean l’héritier, n’a entendu que le début du testament car elle tenait dans les bras un bébé qui pleurait, et comme ce bruit était odieux au malade, elle sortit de la maison. Jean Gaurat déposa qu’il est dur d’oreille et qu’il ne pouvait entendre parce que le testateur parlait bas » (B 1868, f. 34 v). Qui plus est, les épidémies répétées du XIVe siècle éclaircissent les rangs des témoins au point de rendre parfois toute reconstitution impossible. Le besoin de disposer d’une preuve écrite le plus tôt possible est le meilleur argument en faveur du testament dit public, qui imite la procédure romaine. Le testateur s’exprime devant un notaire et sept témoins, qui doivent être « mâles et pubères ». Le notaire met le texte en forme sans attendre la mort du testateur et le porte à la cour dont il dépend pour le faire sceller. L’esprit de ce testament est fort différent du précédent : sa teneur n’est connue que de huit personnes tenues de ne rien dire, il est écrit dès que prononcé. Par le notaire s’exerce ainsi un contrôle sur un acte privé.
11Au cours des XIVe et XVe siècles, le testament public à la romaine progressa rapidement, favorisé par les ravages des épidémies, par le renforcement du réseau notarial et par la pression exercée par le pouvoir. Dans le corpus forézien, les testaments publics passent de 18 à 91 % en 150 ans. En Lyonnais, le testament oral semble inconnu en ville et il passe dans les villages de 11 à 2,5 % en 200 ans. Le droit romain influence aussi les testaments oraux : le nombre des témoins se réduit peu à peu et se rapproche de sept, les héritiers désignés et les femmes sont progressivement éliminés. Au reste, les femmes reculent aussi parmi les personnes qui testent. En Forez, leur place se réduit de 32,2 à 22,6 %.
12Toutefois il importe de savoir que la procédure orale ne disparaît ni du souvenir, ni de la pratique. Elle permet en effet de tester dans l’urgence surtout dans les villages isolés, ou lorsque l’on ne peut trouver un notaire. C’est pourquoi si la procédure orale recule inexorablement sur la longue durée, chaque épidémie lui vaut un regain de faveur de courte durée. De plus, elle permet de reconstituer parfois un testament qui avait été mis en forme on ne peut plus réglementairement, mais qui avait été perdu. C’est ce qui arriva au testament de Jean de Saligny, fait à Saint-Haon-le-Châtel en 1367 et que le notaire, objet d’une agression en cours de route alors qu’il portait à Montbrison les actes à faire sceller, n’avait plus. En 1402, l’héritier voulait avoir en mains le testament de son père, on ne sait pour quelle raison. On lui expliqua que cinq des témoins vivaient encore, sur quoi un autre notaire désigné par la cour les convoqua et l’on put refaire un document écrit authentique (B 1882, f 67 v). Enfin, recourir à la procédure orale est peut-être une manière de résister à la pression exercée par le pouvoir en faveur du testament à la romaine.
13De toutes manières, tester semble de plus en plus nécessaire. Mourir intestat en effet comporte des risques, entre autres la femme survivante n’aurait droit à rien de plus que ce qui lui avait été promis par le contrat de mariage et son sort dépendrait entièrement du bon vouloir des héritiers.
Le contrôle de la pratique testamentaire
14Le contrôle de la pratique testamentaire est revendiqué à la fois par le pouvoir ecclésiastique (l’officialité de l’archevêché de Lyon dont fait partie le Forez) et le pouvoir princier (comte de Forez, duc de Bourbon, d’une part, archevêque et chanoines de Saint-Jean d’autre part). Les deux pouvoirs travaillent dans le même sens : obtenir que tous les testaments soient mis en forme par des notaires institués par eux, et que ces textes soient ensuite enregistrés à Montbrison ou à Lyon selon le cas. Le plus ancien contrôle est celui de l’Église, comme le montrent les testaments oraux. On va chercher le prêtre, qui confesse le malade et lui donne la communion, puis le malade dit ses volontés. Le prêtre sera en général le premier témoin interrogé par le notaire.
15Un passage des statuts synodaux promulgués par Guillaume du Bourg, qui fut official entre 1324 et 1326, interdit aux laïcs de tester hors de la présence d’un prêtre et aux prêtres de tester et léguer par les soins de laïcs. Il ordonne aux prêtres d’enquêter dans leurs paroisses pour savoir quels testaments n’ont pas encore été mis par écrit. Chaque prêtre devra apporter au prochain synode les textes recueillis. Enfin, ordre est donné à ceux qui exercent la fonction de notaire (juratus) sans avoir consigné dans le registre de la cour de l’official leur seing manuel de se mettre en règle dans le mois.
16Le contrôle s’exerce aussi a posteriori par l’auditeur aux causes pies, qui existe en principe dans chaque diocèse. En Forez, c’est un prêtre recruté parmi les membres de la cour comtale et sa tâche est de veiller à l’exécution des legs pieux. Mais on le voit aussi annuler des legs prévus parce qu’ils excédaient la valeur de l’héritage, noter qu’après le paiement des dettes il n’est rien resté aux héritiers, etc. Il a donc un droit de regard sur l’ensemble du testament.
17Dans le comté de Forez instrumentent à la fois des notaires institués par la cour comtale et des notaires institués par l’officialité. Le régime notarial est le même et les deux cours semblent œuvrer en bonne intelligence. Le notariat a été décrit par René Fédou. En Forez, les futurs notaires se forment dans les écoles de clercs de Montbrison, Villerest et Saint-Bonnet-le-Château, ou par apprentissage chez un notaire. Après avoir vérifié les compétences du candidat, la cour comtale l’institue solennellement. Le texte du serment prêté par le notaire est copié dans le registre approprié ainsi que le signum choisi et dessiné par le nouveau notaire, qui est clericus juratus ou presbyter juratus selon le cas. Le juré reçoit les actes, les met au propre et les porte à la cour qui leur confère l’authentique par l’apposition de son sceau. Le notaire ne peut authentiquer de son propre sceau, c’est ce qui le distingue des notaires de certaines régions méditerranéennes. Il est donc appelé à faire de fréquents voyages à Montbrison ou à Lyon. Pour des raisons de commodité, la plupart de ceux qui instrumentent en Forez sont institués par les deux cours et n’en collaborent que mieux.
18Ce qui surprend dans le corpus forézien est que ce notariat reste fondamentalement clérical. À la fin du XIVe siècle, il comprend environ 75 % de clercs, 20 % de prêtres et 5 % de laïcs. En Lyonnais les prêtres notaires sont moins nombreux, mais jouent un rôle important dans les campagnes. C’est là un trait général : les notaires prêtres sont rares en ville et moins nombreux en plaine qu’en montagne. Contrairement à ce que l’on est tenté de croire, ils ne sont pas spécialisés dans la réception des testaments. Ils confectionnent des terriers pour les seigneurs fonciers. Si les registres notariés n’avaient disparu, on aurait une idée plus juste de leurs activités. Les recherches en cours sur le Beaujolais voisin apporteront sur ce point d’utiles compléments.
19L’important est que dans la zone Forez-Lyonnais-Beaujolais, le prêtre notaire ne fait nullement figure d’exception tolérée. Ces notaires sont institués, malgré les interdits canoniques, par le pouvoir ecclésiastique lui-même, et en grand nombre. C’est une manière habile d’utiliser leur double compétence. Ce sont les seuls prêtres ruraux qui lèguent des livres autres que le traditionnel bréviaire. Les testaments qu’ils reçoivent sont en majorité des testaments conformes au droit romain, que cette élite intellectuelle semble avoir pour mission de répandre jusqu’aux villages les plus isolés.
20La pratique testamentaire, lentement mais sûrement, se régularise. La preuve écrite s’impose et le testament public devient partout la procédure courante. Quelques réticences s’expriment çà et là contre le coût des formalités et contre la désignation du tuteur par le comte ou l’official. Cette dernière est la plus résistante car les testateurs ont trouvé la parade : l’époux prend les devants en confiant à sa femme « le gouvernement des enfants et des biens sans inventaire ni compte ».
Annexe
Appendice documentaire
Document 1.
Marie-Thérèse Lorcin, « D’abord il dit et ordonna... », op. cit., p. 18
Document 2.
Testament nuncupatif oral de Julien Seguedilla,
paroissien de Roanne,
fait le 16 novembre 1311 (Arch. Dép. Loire, B 1851bis, 89)
Ce premier testament oral montre quelles sont les questions rituelles que pose le notaire à chaque témoin après avoir noté la déposition de ce dernier. Les questions portent sur les circonstances et elles ont pour but de vérifier la validité du testament.
La copie enregistrée comporte normalement la déposition de chacun des témoins, puis leurs réponses aux questions, puis le texte définitif du testament élaboré d’après les dépositions. En fait, l’enregistrement n’est pas toujours intégral. Dans le corpus des testaments lyonnais (Arch. Dép. Rhône, série 4G) il manque souvent tout ou partie des dépositions.
Texte latin
Testamentum nuncupativum Juliani Segundel nuper deffuncti.
1311, 16 novembre.
Déposition des témoins
1312 n. s., mardi après la Saint Martin (5 mars).
Petrus Pegini et Guillermus Moderii, clerici Curie forensis jurati.
Publication
1312 n. s., 5 mars.
Nos Girardus de Rumano, judex forensis... depositiones testium legi fecimus et publicavimus… et ipsis publicatis in hanc scripturam seu formam publicam… de verbo ad verbum redigi fecimus in hunc modum.
Primo Guillerminus Fatilers primus testis juratus et interrogatus et diligenter examinatus super testamento seu ultima voluntate nuncupativa dicti Juliani Segundel, dixit per juramentum suum ea que inferius continentur. In primis dixit dictus testis quod Julianus Segundel in infirmitate qua decessit, in presentia ipsius testis et aliorum testium infrascriptorum, sepulturam suam elegit in cimiterio Sancti Juliani Rodane. Item dedit et legavit Christi pauperibus parochie Rodanne quinque bichetos siliginis semel. Item dedit et legavit Johanne, filie sue, uxori dicti Jaquet, suos ayssos ad tenendum, quos existimavit valere 20 s. v., una cum dote eidem Johanne per ipsum testatorem olim data in contractu matrimonii contracti inter ipsam Johannam ex una parte et dictum Jaquet ex altera, et super hoc voluit quod dicta Johanna et ejus maritus super premissis se haberent pro contentis. Item dedit et legavit Stephane, filie sue, uxori dicti Berteler Pepini 10 s. t. semel una cum dote olim sibi eidem Stephane data, premissa in contractu matrimonii inter ipsam Stephanam ex una parte et dictum Barteler ex altera et super hiis voluit quod dicta Stephana et ejus maritus in bonis ejus ipsius testatoris se haberent pro contentis. In omnibus bonis autem aliis bonis suis mobilibus et immobilibus et juribus quibuscumque, suam instituit et ordinavit heredem universalem, videlicet Beatricem, filiam suam, juniorem et voluit et ordinavit quod ipsa Beatrix clamores suos, debita sua et legata solvere teneatur. Item voluit et ordinavit quod Beatrix, uxor ipsius testatoris, post obitum suum, gubernatrix et administratrix omnium bonorum suorum, quamdiu contingeret ipsam Beatricem uxorem suam vivere et esse in humanis.
Interrogatus dictus testis de loco, dixit quod in domo in qua habitabat idem testator. Interrogatus si erat compos et sane mentis, dixit quod sic. Interrogatus dictus testator requisivit ipsum testem et alios testes qui interfuerunt ut de premissis ferrent testimonium loco et tempore opportunis (sic). Interrogatus si eodem contextu temporis et antequam dicti testes diverterent se ad alios actus ordinavit predicta, dixit quod sic. Interrogatus si hanc dixit esse suam ultimam voluntatem coram ipso testi et aliis testibus, revocata omni alia ultima voluntate si unquam aliam fecerat olim, dixit quod sic. Interrogatus de tempore, dixit quod decem annis circa et in infirmitate de qua decessit. Interrogatus de astantibus, dixit quod Gaufridus de Sancto Rigaudo, dictus Goers, Guillermus Boerons, Johannes Chaboz et Gaufredus de Puteo et plures alii de quibus non recolit. Interrogatus si perhibet tale testimonium prece pretio, timore vel amore, gratia vel odio, dixit quod non sed quia veritas sic est.
Item Gaufredus de Sancto Rigaudo secundus testis… dixit iddem in omnibus et per omnia quod primus testis. Item Guillermus Boerons tertius testis… dixit iddem in omnibus et per omnia quod primus testis. Item Johannes Chaboz quartus testis… dixit per juramentum suum iddem in omnibus et per omnia quod primus testis. Item Gaufredus de Puteo quintus testis… dixit iddem in omnibus et per omnia quod primus testis In cujus rei testimonium, nos prefatus judex… Datum et actum anno et die quibus supra.
(Publié in Boyer Laurent, Introduction à l’étude du testament forézien, suivie des testaments enregistrés à la cour de Forez (1310-1313), Fondation Georges Guichard, Mâcon, Protat, 1964, p. 163)
Traduction
Les témoins déposent le 5 mars 1312 devant Pierre Pegin et Guillaume Modier, clercs jurés de la cour de Forez.
Publication le même jour devant Girard de Ruman, juge de Forez, qui fit lire les dépositions des témoins publiquement et fit d’après ces dépositions mettre le testament en forma publica, copié mot à mot comme suit.
Tout d’abord Guillermin Fatilers, premier témoin juré et interrogé au sujet du testament ou dernières volontés de Julien Segundel, déposa sous serment comme suit. Il dit que Julien Segundel, malade du mal dont il mourut, en présence des témoins dont les noms sont écrits plus loin, élit sa sépulture au cimetière Saint-Julien de Roanne. Item, il légua aux pauvres du Christ de la paroisse de Roanne 5 bichets de seigle. Il légua à sa fille Jeanne, épouse dudit Jaquet, ses récipients (à contenir des liquides) qu’il estime valoir 20 s. v., ainsi que la dot jadis accordée à Jeanne par le contrat de mariage de Jeanne et Jaquet, et il veut que Jeanne et son époux se tiennent pour satisfaits. Il lègue à sa fille Stéphanie, épouse dudit Berteler Pépin, 10 s. t. ainsi que la dot jadis accordée par le contrat de mariage. De tous ses autres biens meubles et immeubles et droits de toutes sortes, il institue héritière universelle Béatrice, la plus jeune de ses filles, qui devra payer les dettes et réclamations ainsi que les legs du testateur. Il ordonne que Béatrice, épouse du testateur, soit après son décès gouvernante et administrateur de tous ses biens, aussi longtemps qu’elle sera en vie.
Interrogé sur le lieu, (le témoin) dit que ce fut dans la maison d’habitation du testateur. On lui demanda si (le testateur) était sain d’esprit, il dit que oui. On lui demanda si le testateur requit le témoin (qui parle) et les autres témoins de porter témoignage en temps et lieu opportuns (i1 dit que oui). On lui demanda si ce fut fait de suite et avant que les témoins retournent à leurs affaires, il dit que oui. On lui demanda si (le testateur) déclara que ses dires étaient l’expression de son ultime volonté et que ce testament annulait les testaments antérieurs s’il en avait fait, il dit que oui. Interrogé sur la date, il dit que ce fut il y a dix ans environ et pendant la maladie dont mourut (le testateur). Interrogé sur les personnes présentes, il dit qu’il y avait Geoffroy de Saint-Rigaud, dit Goers, Guillaume Boerons, Jean Chaboz et Geoffroy du Puits, et plusieurs autres dont il ne se souvient pas. Interrogé pour savoir s’il porte ce témoignage pour être payé, par crainte ou par amour, par reconnaissance ou par haine, il dit que non, mais parce que c’est la vérité.
Item Geoffroy de Saint-Rigaud second témoin dit sur tous les points la même chose que le premier. Guillaume Boerons troisième témoin etc., Jean Chaboz quatrième témoin dit sous serment la même chose. Geoffroy du Puits (ect.).
En témoignage de quoi, nous juge susdit (formule de validation).
Notes de bas de page
1 Des compléments d’information, des exemples et une bibliographie peuvent être trouvés dans mon ouvrage, cf. Marie-Thérèse Lorcin, « D’abord il dit et ordonna… » Testaments et société en Lyonnais et Forez à la fin du Moyen Âge, Lyon, PUL, coll. « Histoire et archéologie médiévales », 18, 2007, 278 p.
2 Cf. document 1, p. 38.
3 Cf. document 2, p. 39.
Auteur
UMR 5648 – CIHAM Université Lumière – Lyon
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