5. Le statut des restes humains aux États-Unis
L’appréhension par le droit de la valeur identitaire des ressources archéologiques
p. 377-398
Texte intégral
1La problématique de protection juridique des restes humains issus de recherches archéologiques tient à la conciliation des valeurs cognitive et identitaire dont ils sont porteurs. En effet, ces valeurs peuvent s’avérer antagonistes dès lors qu’elles s’exercent sur un même objet et conduisent à désavouer l’une au profit de l’autre. Or, les législations protectrices relatives à l’archéologie envisagent traditionnellement les restes humains sous leur aspect scientifique au regard de la source d’informations qu’ils constituent sur le passé de l’Homme, donc sous l’angle de la valeur cognitive. Cette perspective tend à éluder la relation particulière qui les unit à certaines communautés1, créant ainsi des frictions dans la mise en œuvre des législations protectrices.
2Cette problématique s’est posée avec une particulière acuité aux États-Unis, où elle a conduit à un remodelage du paysage normatif relatif à la préservation des ressources archéologiques2. En ce sens l’étude du droit américain3 apparaît intéressante, notamment dans une perspective comparatiste en vue d’engager une réflexion critique sur les règles juridiques nationales et d’interroger la possibilité d’un transfert de règles. Le conflit entre les valeurs identitaire et cognitive s’étant cristallisé autour de la préservation des restes humains d’origine native américaine4, l’analyse sera circonscrite à ces derniers5.
3La nécessité de protéger légalement le patrimoine archéologique a été aux États-Unis le fruit d’une prise de conscience qui se concrétise au début xxe siècle. Depuis la naissance des États-Unis en tant que nation, l’intérêt pour les vestiges archéologiques sis sur le nouveau continent est manifeste. La première fouille archéologique conduite suivant une méthode « scientifique » est réalisée par Thomas Jefferson en 1784 sur un tumulus indien situé sur sa propriété, en Virginie.
4Sous son impulsion, la réalisation de fouilles destinées à fournir une compréhension scientifique des vestiges archéologiques est entreprise. Cette activité scientifique, du reste encore assez réduite, contraste avec le pillage des sites indiens qui naît dans l’Est des États-Unis durant la même période. En dépit de la curiosité scientifique croissante que suscitent les sites indiens, et malgré les actes de vandalisme et les pillages alarmants dont ils font l’objet, le xixe siècle est davantage marqué par des actions de préservation œuvrant en faveur du passé récent de la nation. Les initiatives de protection, majoritairement privées, se concentrent sur les figures historiques du pays, en particulier celles de la révolution (1775-1783), ainsi que les lieux qui leurs sont associés. En marge du syndrome Washington slept here, la guerre civile (1861-1865) voit se développer le « collectionnisme »6 de militaria et dès 1862 naît un marché de ces souvenirs de guerre. Sévissent toujours parallèlement pillage et vandalisme des sites indiens dans l’Est et le Middle West du pays. Il est ainsi rapporté qu’en 1879 et 1880, les habitants de la ville de Charleston dans le Missouri se livrent à une véritable chasse au trésor, après avoir pris connaissance des sommes astronomiques qu’atteignent sur le marché les poteries contenues dans leurs terrains. Un archéologue relève qu’on pouvait alors voir une trentaine de personnes, hommes, femmes et enfants, creuser le même champ à la recherche de poteries indiennes, dont il est dit que la revente rapporta des milliers de dollars aux habitants de la ville (Silverberg 1968). Dès les années 1880, la fin des hostilités avec les Indiens marque l’ouverture de l’Ouest du pays. La «Frontière»7 est sans cesse repoussée, notamment avec l’arrivée du système ferroviaire. La découverte de sites inconnus jusqu’alors fascine autant qu’elle suscite la convoitise. Le dernier quart du xixe siècle marque l’accroissement de l’intérêt du public et du monde académique pour les vestiges des anciennes civilisations ayant peuplé le continent, en particulier pour ceux situés dans le Sud-Ouest du pays. En 1879, de nombreuses institutions ayant vocation à promouvoir la recherche archéologique et à diffuser la connaissance qui en découle voient le jour. Derrière l’objectif scientifique de ces recherches, les musées et les diverses institutions se constituent de véritables collections en s’appropriant les vestiges qu’ils mettent au jour. Ces derniers font en outre l’objet de pillages par des individus qui souhaitent se constituer des collections privées ou qui souhaitent les revendre afin d’en tirer profit. De nombreux actes de vandalisme sont également courants. Un rapport commandé en 1880 par l’Archaeological Institute of America sur des ruines préhistoriques des indiens pueblos situées au Nouveau-Mexique en témoigne. Il y est ainsi mentionné que le toit de l’église de l’ancien village indien avait été utilisé par des colons à leur arrivée afin de construire des habitations8. De telles constatations nourrissent une inquiétude croissante sur le sort des sites indiens et mènent à la présentation en 1882 d’une première pétition devant le Congrès pour attirer l’attention de ce dernier sur le besoin d’une législation protectrice. Si cette première tentative est infructueuse, sept années plus tard le gouvernement fédéral adopte une loi fédérale pour restaurer et préserver les ruines d’une structure pueblo désignée sous le nom de Casa Grande, qui autorise la création de réserves afin de soustraire à toute vente ou à toute colonisation les territoires sur lesquels sont situées des ruines. Aucune action protectrice systématique n’est cependant entreprise par le gouvernement fédéral pour préserver les vestiges indiens. Le mécanisme de la création de réserve, destiné à protéger les sites les plus importants, laisse immanquablement hors de son périmètre de nombreux vestiges. Ces derniers restent alors menacés, d’autant plus qu’ils font l’objet d’un regain d’intérêt dans les années suivantes (1889-1906). La fascination du grand public est en particulier nourrie par les grandes expositions relatives aux vestiges des civilisations indiennes passées qui se tiennent en Europe et en Amérique. De nombreux musées d’archéologie et d’ethnologie voient également le jour, en même temps que se développe la discipline anthropologique, notamment dans les universités. Cette fascination est inévitablement accompagnée d’une demande croissante pour des « objets préhistoriques authentiques ». En conséquence, en l’absence de tout système de protection, une véritable ruée vers les ruines voit le jour. Les vestiges exhumés rentrent dans des collections privées ou sont vendus aux musées, et partent même pour l’étranger. Tous ces événements, en particulier ceux du dernier quart du xixe siècle, excèdent les archéologues et émeut le grand public. Un consensus émerge, selon lequel les sites archéologiques, en particulier ceux du Sud-Ouest du pays, doivent être protégés du pillage et du vandalisme. Une nouvelle pétition est introduite devant le Congrès en 1899 demandant l’adoption d’une loi protectrice. Après six ans de débats au sein du Congrès, la première loi fédérale relative à la protection du patrimoine archéologique est adoptée9.
5Ainsi, historiquement, les législations relatives au patrimoine archéologique sont apparues pour protéger les vestiges des civilisations indiennes des menaces pesant sur eux. Rappelant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des civilisations et participe au développement éducatif, social, culturel, scientifique et économique de la société dans son ensemble10, les législations fédérales et étatiques11 ont développé des mécanismes de protection centrés sur cette valeur cognitive, soumettant à autorisation leur étude scientifique et développant un mécanisme d’appropriation publique. En réaction à ce phénomène exogène de patrimonialisation des restes humains et des objets issus de leurs cultures, les natifs américains ont sollicité la reconnaissance de leurs droits sur ces éléments. Ce mouvement contestataire a, non sans mal, donné naissance à des législations reconnaissant leur valeur identitaire, induisant un traitement spécial des restes humains en tant que ressource archéologique spécifique12. La dialectique développée par le droit entre les valeurs cognitive et identitaire soulève toutefois des difficultés de nature à remettre en cause cette protection spéciale.
De la protection du patrimoine des communautés autochtones à la reconnaissance de leur culture. Le glissement de la valeur scientifique à la valeur identitaire
6Il apparaît intéressant de se pencher sur le contexte historique qui a vu naître les législations spécifiques aux restes humains des natifs américains dans la mesure où cela permet d’appréhender au mieux les problématiques en présence et les schémas protecteurs qui y ont répondu, ainsi que de garder une certaine distance dans le discours comparatif.
7L’intérêt grandissant du public pour la culture des Indiens d’Amérique a donné naissance dans les années 1970 à un mouvement œuvrant en faveur de la protection de leur patrimoine13. Ce mouvement contestataire est né en réaction à une différence de traitement qui existait depuis près de deux cents ans entre le patrimoine archéologique des américains d’origine européenne et ceux d’origine indienne14. Alors que la protection de la culture des euro-américains était fondée sur le respect du passé, l’intérêt pour la culture indienne était motivé par la curiosité scientifique et le profit économique (Gerstenblish 1995). La législation patrimoniale s’était en conséquence développée pour protéger les intérêts de la culture dominante.
8Un des aspects les plus notoires que recouvrait cette différence de traitement concerne les restes humains. La découverte dans la fin des années 1980 par les nations indiennes de la détention par de nombreuses institutions de milliers de restes humains indiens sert de catalyseur au mouvement contestataire qui souhaite voir aboutir une législation promouvant le retour de ces restes humains et des objets indiens aux tribus d’origine. À titre d’exemple, le Smithsonian détient en 1987 environ 18 500 restes humains d’origine indienne15.
9Plusieurs facteurs historiques ont contribué à ce phénomène d’accumulation dans des institutions non-indiennes. Le « collectionnisme » des restes humains indiens débute au milieu du xixe siècle, sous l’impulsion des anthropologues.
10Ces derniers collectionnent particulièrement les crânes des Indiens, afin de prouver scientifiquement l’infériorité de leur race. Peu de temps après, le « collectionnisme » et l’étude des restes humains indiens devient une politique fédérale officielle en 1868, lorsqu’ordre est donné par le ministre de la santé au personnel de l’armée de collecter des restes humains indiens afin qu’ils intègrent le musée Médical de l’Armée. Dès lors, et pendant les décennies qui suivent, des milliers de restes humains font leur entrée dans ce musée ainsi que dans les collections anthropologiques de nombreuses autres institutions, exhumés de sépultures ou encore pris directement sur les champs de bataille ou les échafauds. A cette occasion les musées s’engagent dans une compétition intense et rivalisent à coups d’expéditions pour assouvir leur politique de « collectionnisme » allant parfois jusqu’à violer des sépultures indiennes16.
11Le facteur légal a également œuvré en défaveur de la protection des sépultures des Indiens. Le principe du respect dû aux morts étant fortement ancré dans la société américaine, tous les États fédérés ont adopté des législations protégeant cimetières et sépultures du vandalisme et de la profanation. Cependant, seules les marked graves, les tombes identifiées, sont protégées par ces législations. Or, la majorité des sépultures indiennes étant anonymes (unmarked graves), celles-ci demeurent souvent sans protection. L’ethnocentrisme de ces législations se manifeste également dans la mise en œuvre de la protection. Celle-ci, circonscrite aux descendants proches du défunt qui lui sont liés par le sang ou les liens du mariage, ne reconnaît pas la connexion religieuse qui unit les tribus indiennes à leurs ancêtres, ce qui par conséquent limite la protection des sépultures indiennes. Cette dernière est en outre mise à mal par la théorie euro-américaine de l’abandon, théorie qui considère qu’un lieu de sépulture est abandonné lorsque plus aucune inhumation n’y est pratiquée. Par exemple dans l’affaire Wana the Bear v. Community Construction, Inc.17, deux cents restes humains sont exhumés d’un lieu de sépulture de la tribu indienne Miwok au cours d’un projet de construction, en Californie. Un descendant de cette tribu s’oppose à la continuation de ce projet en s’appuyant sur le droit étatique applicable en matière de cimetières mis en place en 1872. Il est cependant débouté de sa demande au motif que le lieu de sépulture de la tribu indienne Miwok ne peut être qualifié de cimetière aux yeux de la loi dans la mesure où plus aucune inhumation n’y est pratiquée après l’entrée en vigueur de la loi, les juges ne prenant pas même en considération le fait que la tribu Miwok avait été forcée de quitter son territoire de 1850 à 1870.
12Cette course au « collectionnisme » ne touche pas uniquement les restes humains indiens. Au début du xxe siècle, des milliers d’objets culturels indiens intègrent les collections de musées publics ou privés. En 1979, un rapport du ministère de l’intérieur au Congrès décrit la nature et l’ampleur du phénomène18. Selon ce rapport, il ressort des inventaires des musées que ces objets culturels indiens ont été acquis auprès des propriétaires originaires. Cependant dans bien des cas la chaîne du titre de propriété de l’objet ne mène pas au propriétaire originaire, ce dernier en ayant été dépossédé lors de confrontations militaires – les objets étant alors considérés comme du butin de guerre – ou par le biais de diverses pressions et intimidations. Parfois les objets ont été vendus par des Indiens qui n’en étaient pas propriétaires. La majorité des objets culturels indiens détenus par les musées ont dans la plupart des cas été obtenus illégalement. D’ailleurs de nombreux chasseurs de trésors s’immisçaient sur les terres fédérales ou indiennes afin de s’approprier illégalement des objets funéraires et sacrés, motivés par la flambée des prix sur le marché noir, objets qui éventuellement parvenaient jusqu’aux musées.
13Ainsi, le phénomène d’appropriation des éléments du patrimoine culturel indien était d’autant plus facilité qu’aucun texte de loi n’était adapté à leur protection. Les valeurs esthétiques, économiques et scientifiques qui pouvaient motiver la destruction, l’appropriation illicite et le « collectionnisme » des éléments du patrimoine culturel indien rentraient directement en conflit avec la valeur identitaire que ces éléments représentaient pour les Indiens. Par exemple, l’appropriation des objets sacrés était vécue comme une véritable tragédie par les Indiens dans la mesure où ces objets occupent pour eux une place vitale dans leur survie en tant que peuple. Certaines cérémonies ne peuvent se dérouler en l’absence de ces objets, aussi en pareil cas la cohésion de la tribu est remise en question. L’interférence de ce « collectionnisme » avec la culture et la religion des Indiens a conduit ces derniers à demander le retour des restes humains et des objets détenus par nombre d’institutions. Les tribus indiennes se sont adressées dans un premier temps directement aux musées, sans succès19.
14En 1906 est adoptée la première loi fédérale relative à la protection des vestiges archéologiques, l’Antiquities Act. Destinée spécifiquement à protéger du pillage et du vandalisme le patrimoine culturel d’origine indienne, cette loi n’enraye pas ce phénomène au contraire, puisqu’elle fait des restes humains des « antiquités » dont la recherche est autorisée par le gouvernement fédéral lorsqu’elle a pour finalité la conservation permanente, dans des musées publics, des objets découverts. Cette destination muséale inscrite dans la loi légitime en quelque sorte le « collectionnisme » de ces institutions. Cette loi n’apparait également pas favorable aux Indiens dans la mesure où elle fait de leur patrimoine la propriété du gouvernement fédéral, niant ainsi leur système de propriété collective.
15Les Indiens se sont par la suite appuyés sur une loi fédérale de 1978, l’American Indian Religious Freedom Act pour obtenir la restitution de leurs objets sacrés. Selon cette loi, le gouvernement fédéral se doit d’assurer la protection et de préserver le droit inhérent qu’ont les Indiens de choisir et de pratiquer leurs religions traditionnelles. Néanmoins, les demandes de retour des Indiens se sont avérées vaines, les juges estimant que cette loi consistait simplement en la reconnaissance par le gouvernement fédéral des croyances religieuses indiennes mais ne permettait pas d’obtenir le retour des objets sacrés qui faisaient partie des collections fédérales.
16L’adoption en 1979 de l’Archaeological Resources Protection Act (ARPA) au niveau fédéral met un frein à l’appropriation des objets religieux et culturels indiens, en imposant pour toute fouille se déroulant sur un territoire indien l’obtention d’une autorisation fédérale préalable ainsi que du consentement de la tribu concernée. Toutefois, cette loi s’avérait insuffisante pour les Indiens : comme l’Antiquities Act, elle faisait des éléments de leur patrimoine culturel la propriété du gouvernement fédéral, et ne prévoyait aucun mécanisme de restitution aux tribus d’origine. En outre, dans la mesure où la loi ne protégeait que les ressources archéologiques datées d’au moins un siècle, de nombreux éléments du patrimoine culturel indien tombaient hors de son champ d’application.
17Cette différence de traitement entre le patrimoine culturel des Américains d’origine indienne et ceux d’origine européenne a nourri un mouvement contestataire qui a émergé dans les années 1970 et s’est élevé avec force dans les années 1980, renforcé par l’inaptitude des législations fédérales et étatiques à régler ce phénomène. Un événement particulièrement marquant survenu dans le Kentucky en 1987 a ému l’Amérique. Le propriétaire d’une ferme, connue sous le nom de Slack Farm, avait conclu un contrat avec des individus qui souhaitaient effectuer des fouilles sur une partie de ses terrains. Le contrat prévoyait qu’en échange du paiement d’une somme de mille dollars au propriétaire privé, les individus pouvaient procéder à la recherche de vestiges archéologiques indiens, recherche soumise au respect de la législation étatique. Cependant, le Kentucky n’était doté d’aucune législation protégeant les sépultures anonymes. Après plusieurs mois de fouilles, environ 400 trous ayant dévasté près d’un millier de sépultures indiennes laissent à découvert ossements et vestiges de poteries (Evans 1993). Ce site s’avérant d’une grande importance pour l’archéologie, la perte scientifique fut conséquente. Le traitement déplorable des sépultures indiennes lors de cet incident, qui n’était à l’époque pas un cas isolé, eut un retentissement national. Le Kentucky, qui adopta dans l’urgence une loi destinée spécifiquement à la protection des sépultures non-identifiées situées à l’intérieur de ses frontières, fut suivi de près par trente-quatre États fédérés20.
18Face à la pression grandissante des natifs américains de voir traiter leur culture avec respect et suite à un changement d’attitude du grand public, certains États fédérés adoptent des législations prévoyant la ré-inhumation des restes humains jusqu’alors détenus par les institutions étatiques ou leur retour, ainsi que celui des objets culturels indiens, à leur tribu d’origine. Vers la fin des années 1980 s’est également dessiné un mouvement volontaire des musées de restitution des restes humains et des objets culturels indiens qu’ils détenaient aux tribus d’origine21.
19Suivant l’exemple de ces musées et des États fédérés ayant promulgué des lois spécifiques, et toujours à la demande constante et appuyée des nations indiennes et des divers groupes de pression nationaux, le Congrès a finalement adopté en 1990 le Natives American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA), loi destinée à protéger les sépultures des natifs américains et permettre le retour des restes humains de leurs ancêtres ainsi que celui des objets de leur patrimoine détenus par des institutions non-indiennes.
20Sous l’impulsion de cette loi fédérale, de nombreux États fédérés ont à leur tour adopté des législations similaires.
21Ces législations spécifiques sont apparues comme le fruit d’un véritable consensus national selon lequel dignité et respect étaient dus à la culture des Indiens. Ce consensus reflète un changement fondamental de l’attitude du public envers les natifs américains ; partagé par la communauté scientifique, politique, mais également par les marchands d’art et plus généralement par le grand public, ce changement a conduit à une véritable réévaluation de la protection du patrimoine archéologique sis sur le territoire nord-américain. De la protection des vestiges des civilisations indiennes ayant peuplé le continent nord-américain, le paysage normatif a évolué vers la prise en compte de leur culture. Le droit a ainsi opéré un glissement de prise en compte de la valeur scientifique de ces ressources à celle de leur valeur identitaire.
La valeur identitaire, clé de voûte d’une protection spéciale
22La prise en compte de la valeur identitaire des restes humains auparavant considérés uniquement sous leur aspect archéologique a conduit à un rééquilibrage des intérêts en présence concernant leur protection légale. Cela s’est traduit par la mise en œuvre de schémas protecteurs spécifiques encadrant la recherche archéologique et la dévolution de leur propriété.
La prise en compte de la valeur identitaire dans l’encadrement de la recherche archéologique portant sur les restes humains
23Traditionnellement, les mécanismes juridiques qui encadraient la recherche archéologique étaient centrés autour de la valeur scientifique des restes humains, organisant en conséquence leur exploitation scientifique, ce qui allait à l’encontre des valeurs identitaires des natifs américains. Pour eux en effet, les recherches archéologiques dont font l’objet les restes humains de leurs ancêtres portent un trouble à l’esprit de ces derniers, qui sont alors condamnés à errer sans cesse dans notre monde. La prise en compte de la valeur identitaire des restes humains a ainsi conduit les législations protectrices à opérer une balance des intérêts scientifique et identitaire, balance qui varie selon les États. Par exemple la législation de l’État du Montana énonce que si certains restes de squelettes humains et certains lieux de sépultures peuvent revêtir un intérêt pour la science, les besoins de la communauté scientifique de rassembler des informations et des matériaux provenant de ces lieux de sépultures doivent être conciliés avec les droits moraux, légaux, religieux et les obligations des groupes tribaux et de leurs proches parents ou de leurs descendants22. En conséquence, toute analyse scientifique de restes humains et des matériaux de sépultures peut être autorisée uniquement si cette analyse est « justifiable sur le plan scientifique »23, le délai d’étude ne pouvant excéder douze mois24. De même, le Kentucky peut autoriser les activités de prospection, de fouille ou de collecte se déroulant sur des sites de sépultures indiennes lorsque ces activités sont entreprises dans l’optique de promouvoir l’avancée des connaissances dans les disciplines de l’archéologie ou de l’anthropologie25.
24De manière générale, la plupart des législations étatiques ménagent la possibilité pour les archéologues d’étudier les restes humains découverts au cours de fouilles. Cette possibilité doit toutefois tenir compte des droits des propriétaires fonciers. Ainsi, lorsque les restes humains se trouvent sur une propriété foncière privée, le droit d’étude est encore conditionné par les droits du propriétaire foncier. Par exemple dans l’Utah, l’étude scientifique des restes humains se trouvant sur une propriété privée est permise si le propriétaire foncier donne son consentement26. La législation du Nevada prévoit, lorsque des restes humains de natifs américains sont découverts fortuitement sur une propriété privée, que la tribu indienne concernée puisse inspecter le site pour proposer des mesures de traitement appropriées pour le site, ainsi que pour les restes humains et objets qui s’y trouvent associés, mais cette visite requiert le consentement du propriétaire foncier27. Si le propriétaire ne souhaite pas suivre les recommandations de la tribu, ou si la médiation entre les deux parties échoue, alors la loi impose au propriétaire foncier de ré-inhumer, à ses frais, et avec toute la dignité appropriée, l’ensemble des artefacts et restes humains associés au site dans un endroit où ils ne pourront plus être perturbés28.
25La majorité des législations étatiques prévoient également la possibilité pour les archéologues d’étudier les restes humains avant leur ré-inhumation. Cette étude est toutefois encadrée dans un certain délai qui en général ne peut pas être prolongé sauf avis d’un comité consultatif spécifique. Par exemple la législation de l’État de Floride impose que les restes humains présentant un intérêt scientifique, archéologique ou historique soient analysés avant leur ré-inhumation29. Cette obligation est également prévue par la législation de l’État du Massachussets, qui enserre l’étude scientifique des restes humains dans un délai d’un an30. Dans le Nebraska, l’étude scientifique des restes humains n’est pas imposée mais est soumise à autorisation et peut être accordée seulement si elle est jugée nécessaire et désirable par la state historical society, l’agence étatique chargée de la préservation des ressources culturelles31. Certaines législations restent muettes quant à la possibilité d’étudier les restes humains avant leur ré-inhumation et se réfèrent simplement à la restitution de ces restes aux groupes qui leur sont culturellement affiliés ou à leurs descendants.
26C’est le cas au niveau fédéral de la loi NAGPRA, qui ne prévoit expressément la possibilité de conduire une étude scientifique sur des restes humains que dans le cadre de l’établissement d’un inventaire et dans le cadre de la procédure de rapatriement, mais demeure silencieuse concernant l’étude des restes humains découverts au cours de fouilles archéologiques. Le droit fédéral laisse toutefois une large place au processus de consultation des nations indiennes32. Les restes humains protégées par la loi NAGRPA ne peuvent ainsi faire l’objet de recherches archéologiques que si les tribus indiennes ou les organisations hawaïennes concernées ont été consultées dans le cas de restes humains se trouvant sur un terrain fédéral, ou lorsqu’elles ont donné leur consentement lorsque les restes humains sont situés sur un terrain tribal33. Dans l’hypothèse où les recherches sont autorisées, l’autorisation de fouille précise le traitement que les restes humains doivent recevoir, et donc peut limiter leur étude scientifique.
27Ainsi, la plupart des législations protectrices concilient la valeur cognitive et la valeur identitaire des restes humains en aménageant un droit d’étude des archéologues tout en le limitant. Une fois que les restes humains auront été dévolus aux tribus concernées, aucun droit d’étude n’est prévu par les textes, celui-ci devra alors être recherché sur le plan consensuel.
La prise en compte de la valeur identitaire dans les règles de dévolution des restes humains
28La prise en compte par le droit de la valeur identitaire des ressources archéologiques corrige les mécanismes d’appropriation qui étaient auparavant mis en œuvre au détriment des natifs américains, les textes organisant désormais l’attribution des restes humains aux natifs américains qui leurs sont liés. Ces règles sont déclinées sous deux ordres : le traitement des restes humains ayant intégrés des collections publiques et le traitement des restes humains mis au jour lors de fouilles archéologiques.
29Concernant les restes humains d’origine native américaine se trouvant dans des collections publiques, les législations protectrices imposent aux institutions publiques qui les ont en leur possession de rédiger un inventaire les répertoriant et de rendre public cet inventaire afin que les natifs américains puissent revendiquer les restes humains de leurs ancêtres. Par exemple la loi NAGPRA précise que la demande de retour formulée par une tribu indienne ou une organisation hawaïenne pourra être fondée sur la preuve d’une descendance en ligne directe. Lorsque cette dernière n’est pas établie, alors la demande de retour pourra se fonder sur l’existence d’une affiliation culturelle. Les notions de descendance en ligne directe et d’affiliation culturelle sont centrales dans la mise en œuvre de la loi NAGRPA puisqu’elles assoient les demandes de revendication des natifs américains en ce qui concerne les éléments de leur culture qui se trouvent dans les collections fédérales mais également en ce qui concerne ceux qui sont mis au jour lors de fouilles archéologiques réalisées sur les terrains fédéraux.
30La loi NAGPRA ne définit pas ce que constitue une descendance en ligne directe mais la réglementation qui la met en œuvre précise qu’elle est caractérisée dès lors que l’ascendance d’un individu est établie de manière directe et continue avec un ancêtre identifié et ce en application du système de filiation de common law ou de celui de l’organisation native américaine concernée34. Selon la loi NAGPRA, l’affiliation culturelle s’entend d’une identité collective partagée sur le plan historique ou préhistorique entre une tribu indienne ou une organisation hawaïenne contemporaine et une tribu indienne ou une organisation hawaïenne ancienne. La réglementation précise que l’existence d’une descendance en ligne directe ou d’une affiliation culturelle doit être établie avec des moyens de preuve se rapportant aux domaines géographique, biologique, historique, archéologique, anthropologique, linguistique, folklorique, ou à celui de la tradition orale, de la descendance, ou via toute autre information pertinente ou expertise. La descendance en ligne directe ou l’affiliation culturelle pourra être établie par prépondérance de la preuve35, c’est-à-dire que la force probante de l’existence d’une telle descendance ou d’une telle affiliation devra l’emporter sur la preuve de leur non-existence. A ce titre, aucune certitude scientifique ne sera exigée pour rapporter la preuve d’une descendance directe ou d’une affiliation culturelle sur laquelle se fonde un individu pour obtenir la restitution des restes d’un ancêtre.
31Afin d’appréhender la spécificité des règles organisant la dévolution de la propriété des restes humains natifs américains mis au jour lors de recherches archéologiques, il convient de se pencher au préalable sur les mécanismes d’accès à la propriété usuellement développés par les législations relatives à la protection des ressources archéologiques.
32Ces dernières se sont départies du droit commun qui s’avérait inadapté à leur fonction, à savoir assurer la préservation des biens archéologiques en vue de leur transmission aux générations futures. En effet, en application du droit commun, un bien archéologique qualifié de real property, qui correspond à la catégorie de bien immeuble du droit français, voit sa propriété dévolue au propriétaire foncier. Dans la majorité des cas cependant les ressources archéologiques entrent dans la catégorie de personal property c’est-à-dire des biens meubles. Leur propriété est alors réglée par la common law of finds, ensemble de règles d’origine jurisprudentielle se focalisant sur les objets qui ont déjà été appropriés, et non sur ceux qui ne l’ont jamais été, les solutions dégagées ayant ainsi pour objectif premier de permettre au propriétaire originaire de retrouver la possession de son bien, objectif poursuivi en attribuant la possession du bien à l’inventeur ou au propriétaire foncier selon la manière dont le bien a été départi de son propriétaire originaire.
33Concernant les restes humains plus précisément, les règles de la common law prévoient que la possession en est attribuée à celui qui peut se prévaloir d’une descendance par les liens du sang ou du mariage. Or, cette descendance est très difficile à établir pour les restes humains présentant un intérêt archéologique lorsque ces derniers sont anciens ou sont d’origine native américaine, comme nous l’avons précédemment exposé. Afin d’assurer la fonction de la norme protectrice, à savoir de permettre la conservation des biens archéologiques en vue de leur transmission aux générations futures, les législations protectrices étatiques et fédérales ont organisé des modes différents de dévolution de la propriété des ressources archéologiques en posant le principe de leur appropriation publique36. Ce principe traduit en droit l’idée que les ressources archéologiques font partie du patrimoine de la Nation37.
34Cette vision patrimoniale niant cependant la relation particulière qui unit les natifs américains avec les restes de leurs ancêtres et les éléments de leur culture, les législations spécifiques qui ont émergé en réaction à leurs revendications identitaires ont remodelé les règles de dévolution de la propriété des législations relatives à l’archéologie, en diminuant la force d’attraction de la propriété foncière et en introduisant le critère du lien identitaire, la fonction poursuivie par ces lois étant de redonner aux natifs américains les éléments culturels dont ils ont été départis. Par exemple au niveau fédéral, la loi NAGPRA organise la dévolution des restes humains au descendant en ligne directe (lineal descendant) de la personne dont les restes ont été mis au jour. Si l’existence d’une ligne directe ne peut pas être déterminée avec certitude, la loi met en place un mécanisme de dévolution suivant un ordre prioritaire. Les restes humains sont en priorité dévolus à la tribu indienne ou à l’organisation hawaïenne sur le territoire duquel ils ont été exhumés. S’ils n’ont pas été mis au jour sur un territoire appartenant à une tribu indienne ou à une organisation hawaïenne, alors ils sont transmis à une tribu ou à l’organisation qui présente l’affiliation culturelle la plus proche (the closest cultural affiliation) et qui les revendique. Si aucune affiliation culturelle ne peut raisonnablement être établie et si les objets culturels ont été trouvés sur un territoire fédéral qui a été reconnu comme le territoire aboriginal d’une tribu indienne, par un jugement définitif de l’Indian Claims Commission ou de la United States Court of Claims, alors ces objets culturels sont dévolus à la tribu indienne qui a aboriginellement occupé le territoire sur lequel les objets ont été découverts et qui les revendique. Toutefois, s’il est établit qu’une tribu possède des liens culturels plus forts avec ces objets culturels que la tribu ayant occupé aboriginellement le territoire, alors ces objets culturels lui seront transmis si elle en fait la demande.
Les difficultés de mise en œuvre de la protection spéciale centrée sur la valeur identitaire
35La mise en œuvre des législations spécifiquement destinées à protéger les restes humains des natifs américains soulève des difficultés qui peuvent aller jusqu’à remettre en cause cette protection spéciale. Il subsiste en effet des zones d’achoppement entre les valeurs cognitive et identitaire tout particulièrement lorsqu’entre en jeu la question de l’affiliation culturelle.
La détermination de l’affiliation culturelle par analyse scientifique
36La question de la conciliation des valeurs cognitive et identitaire est d’autant plus délicate que l’analyse scientifique des restes humains peut être nécessaire pour déterminer à quelle tribu ils sont culturellement affiliés et donc à qui ils doivent être transmis, ainsi que l’illustre le contentieux Na Iwi O Na Kapuna O Mokapu v. Dalton38. En l’espèce, l’administration fédérale détenait dans un musée fédéral situé à Hawaï des restes humains ainsi que des objets funéraires leur étant associés provenant de la péninsule de Mokapu. En application de la loi NAGPRA, les autorités fédérales entreprennent la réalisation de l’inventaire des collections du musée. À cette fin, les données dont elles disposent sont limitées. Un catalogue ostéologique a auparavant été établi afin de rassembler les informations relatives à l’âge des restes humains, à leur sexe, aux attributs physiques distinctifs des individus et aux pathologiques observées. Cependant, ce catalogue ayant été complété par de nombreuses personnes, à savoir des chercheurs, des conservateurs ou des employés du musée, les informations qu’il contient diffèrent, notamment celles relatives à l’entrée des restes humains dans la collection (méthode d’acquisition, date de l’acquisition, localité de provenance...) et celles relatives au nombre d’individus représentés par ces restes. Dès lors, les autorités fédérales décident de procéder à l’analyse des restes humains sur le fondement de techniques anthropologiques afin d’identifier les restes humains contenus dans la collection et de préciser leur affiliation culturelle. Sur la base de ces recherches scientifiques, l’inventaire est établi et notifié aux groupes natifs américains concernés. L’organisation hawaïenne Hui Malama39 qui se réclame affiliée à des restes humains détenus dans la collection du musée introduit une action en justice contestant le bien-fondé des recherches scientifiques entreprises pour établir l’inventaire en se fondant sur la loi NAGPRA, soutenant que ces analyses supplémentaires n’étaient pas prévues dans l’accord qu’ils avaient passé avec les autorités fédérales40, demandant en conséquence à ce que leurs résultats ne soient pas rendus publics. Le demandeur s’appuie sur une disposition de la loi NAGPRA qui interdit la mise en œuvre par les musées ou les agences fédérales de recherches ayant pour but d’acquérir des informations scientifiques supplémentaires à celles dont ils disposent déjà41. Les juges déboutent l’organisation hawaïenne Hui Malama de sa demande en énonçant que la disposition dont elle se prévaut est circonscrite aux hypothèses de recherches réalisées après établissement de l’inventaire. La loi NAGPRA permet en effet aux organisations natives américaines de demander aux institutions fédérales communication de la documentation qu’ils ont en leur possession afin d’obtenir des informations qui ne ressortent pas de l’inventaire et qui sont relatives à l’origine géographique des restes humains et des objets funéraires qui leur sont associés, à leur affiliation culturelle, aux circonstances de leur acquisition et de leur entrée dans les collections. Les juges soulignent que c’est uniquement dans le cadre de cette demande que les institutions fédérales ne peuvent pas procéder à de nouvelles études scientifiques et que cette interdiction ne saurait être étendue lorsque celles-ci procèdent à l’établissement de l’inventaire des restes humains et des objets funéraires associés qui se trouvent dans leurs collections. En effet, aucun terme de la loi ne permet de procéder à une telle extension. Il ressort des travaux préparatoires de la loi NAGPRA que le Congrès souhaitait que les organisations natives américaines aient accès aux informations détenues par les institutions fédérales concernant les restes humains et objets funéraires associés listés dans les inventaires, afin qu’ils puissent au mieux asseoir leurs revendications, sans pour autant que cela ne permette aux institutions fédérales de justifier la mise en œuvre de nouvelles études scientifiques qui retarderaient le processus de restitution, ce qui était auparavant courant en pratique. Les juges soulignent qu’au contraire, les travaux préparatoires témoignent de ce que les recherches scientifiques initiées dans le cadre de l’inventaire sont non seulement autorisées mais également encouragées dans la mesure où elles permettent de faciliter l’identification de l’affiliation culturelle des restes humains et des objets funéraires qui leur sont associés et donc de faciliter le processus de restitution de ces derniers, qui est l’objectif premier poursuivi par la loi NAGPRA. Doivent ainsi être distinguées les études scientifiques entreprises dans le cadre de l’inventaire ou après sa réalisation.
Les restes humains natifs américains ne présentant pas d’affiliation culturelle
37Il est cependant des cas où les analyses scientifiques s’avèrent insuffisantes pour établir la descendance en ligne directe ou l’affiliation culturelle des restes humains d’origine native américaine. Ces restes humains doivent-ils alors être traités comme des ressources archéologiques et être conservés à des fins cognitives? Dans la mesure où ils sont d’origine native américaine, alors même que leur affiliation culturelle à un groupe particulier n’est pas établie, ils rentrent dans le champ d’application des lois spéciales ménageant des mécanismes protecteurs fondés sur leur valeur identitaire, auxquelles il convient donc de se référer pour connaître le traitement dont ils font l’objet. Ce dernier varie selon les législations. Certains États fédérés prévoient ainsi que les restes humains exhumés lors de fouilles dont l’affiliation culturelle n’aura pu être établie pourront devenir la propriété de l’État. Leur étude scientifique ne sera alors plus contrainte par des revendications identitaires. Par exemple la législation de l’État du Nebraska impose l’inhumation des restes humains non identifiés, mais prévoit qu’ils puissent être conservés par la state historical society lorsqu’ils présentent clairement une « valeur scientifique importante, irremplaçable et intrinsèque »42. D’autres États prévoient que de tels restes humains deviennent la propriété de l’État et puissent être conservés par ce dernier, comme par exemple la Floride43 ou la Louisiane44. Au niveau fédéral, pour pallier les difficultés liées à la mise en œuvre du critère identitaire dans les règles de dévolution des restes humains, la loi NAGPRA le combine avec le critère territorial, les restes pouvant être par exemple attribués à la tribu indienne qui a aboriginellement occupé le territoire fédéral sur lequel ils ont été mis au jour. Cette problématique se pose également pour les restes humains se trouvant dans les collections fédérales. En 2014, ont été dénombrés dans les collections fédérales les restes humains de 129 219 individus dont l’affiliation culturelle n’a pu être déterminée45. Sur ce point, la loi NAGPRA prévoit que ces restes pourront être restituées aux tribus indiennes ou organisations hawaïennes qui en feront la demande si elles rapportent la preuve d’une telle affiliation. Concernant les restes humains non identifiés et n’ayant pas encore fait l’objet de revendications de la part des natifs américains, la loi se contente d’indiquer que le comité qu’elle met en place sera notamment chargé de rédiger un inventaire de ce type de restes et de recommander des actions spécifiques afin de développer un processus de traitement de ces restes humains. La loi n’est donc pas très précise à ce sujet. Les travaux préparatoires font d’ailleurs état d’opinions contradictoires concernant le traitement de ces restes humains. Alors que certains avancent qu’ils devraient être conservés dans le seul bénéfice de la science, d’autres soutiennent qu’ils ne présentent aucun intérêt de ce point de vue puisqu’on ne peut identifier leur origine et qu’en conséquence ils devraient être ré-inhumés46. La réglementation qui met en œuvre la loi NAGPRA laisse ici une large place au procédé de consultation des organisations natives américaines. Par exemple le musée ou l’agence fédérale qui gère une collection fédérale contenant des restes humains natifs américains dont l’affiliation culturelle n’est pas établie doit initier une procédure de consultation avec tous les chefs religieux traditionnels et les représentants officiels des tribus indiennes et des organisations hawaïennes sur les terres, tribales ou aboriginelles, desquelles ont été exhumés les restes. Si aucun descendant en ligne directe ni aucune affiliation culturelle n’est établie, deux cas de figure doivent être distingués. Lorsque l’institution fédérale a un droit de possession légitime sur les restes humains, alors elle en garde la conservation. Lorsqu’elle ne peut rapporter la preuve d’un tel droit, alors elle doit proposer de transférer le contrôle des restes humains, suivant un ordre prioritaire, à la tribu indienne ou à l’organisation hawaïenne sur le territoire tribal ou aboriginel duquel ils ont été exhumés. Si ces dernières n’acceptent pas, alors le transfert peut avoir lieu au profit d’autres tribus ou organisations, ou au profit de tribus non reconnues par le gouvernement fédéral. Enfin, les restes peuvent être ré-inhumés si le droit local l’autorise. Les natifs américains peuvent initier une demande de retour lorsqu’ils rapportent la preuve d’une affiliation culturelle47. Sur ce point, des difficultés subsistent dans la mesure où les institutions fédérales tendent à appuyer la caractérisation d’une affiliation culturelle basée sur des faits anthropologiques alors que pour les natifs américains la notion d’affiliation culturelle revêt un aspect davantage spirituel, les restes humains d’origine native américaine faisant partie d’une grande famille si bien qu’il est offensant pour eux d’entendre qualifier les restes de leurs ancêtres de non-affiliés ou de non-identifiés. Ainsi, le cas des restes humains natifs américains dont l’affiliation culturelle ne peut être établie témoigne de la limite paradoxale d’une législation assise sur la valeur identitaire, ne pouvant en conséquence remplir la fonction pour laquelle elle a été édictée, à savoir la réappropriation par les natifs américains de leur identité culturelle.
La preuve de l’affiliation culturelle des restes humains natifs américains très anciens
38Cette problématique se retrouve également dans le cas des restes humains natifs américains très anciens ainsi que l’illustre l’affaire de l’Homme de Kennewick. En l’espèce, les restes d’un squelette humain datant de près de 9000 ans sont découverts fortuitement en juillet 1996 dans l’État de Washington, sur les bancs de la rivière Columbia, sur un terrain fédéral. Leur apparence laisse penser qu’il s’agit des restes d’un colon européen. Suite à une autorisation de fouille délivrée sur le fondement de l’Archaeological Resources Protection Act, loi fédérale relative à la protection des ressources archéologiques, les restes humains sont exhumés et analysés par un anthropologue. Les premières analyses révèlent que les caractéristiques physiques ne correspondent ni à celles des premiers colons européens, ni à celles des restes d’Indiens retrouvés dans cette région. Il est alors décidé de transférer ces restes au Smithsonian pour des analyses plus poussées. Une alliance de plusieurs tribus indiennes se réclamant affiliées à ces restes humains et en revendiquant la propriété sur le fondement du Native American Graves Protection and Repatriation Act, demandent au gouvernement fédéral qu’ils leur soient restitués en vue de leur ré-inhumation sans qu’aucune autre analyse scientifique ne soit entreprise, au motif que cela porterait un trouble à l’esprit de leur ancêtre qui serait alors condamné à errer sans cesse dans notre monde. L’autorité fédérale fait droit à leur demande en septembre 1996. Cette décision provoque un tollé dans le milieu scientifique puisque le squelette revêt un intérêt majeur, dans la mesure où il constitue une découverte rare d’importance nationale et internationale dont l’étude permettrait d’éclairer les connaissances sur les origines du peuplement du continent américain. Un mois plus tard, huit scientifiques introduisent une action en justice afin que soit arrêtée la procédure de rapatriement, et pour que leur soit reconnu un droit immédiat d’étudier les vestiges. Le juge de première instance annule la décision du gouvernement fédéral au motif qu’elle a été prise sur des bases insuffisantes et lui enjoint de prendre une nouvelle décision en examinant notamment les points de savoir si le droit d’étude scientifique prévu par la loi NAGPRA est limité aux objets culturels ayant intégré les collections des musées et des agences fédérales avant l’entrée en vigueur de la loi ou s’il s’applique relativement à ceux issus d’opérations archéologiques, si l’étude scientifique des restes humains et leur restitution aux natifs américains sont des objectifs conciliables et si le 1er Amendement à la Constitution qui protège le droit de transmettre et de recevoir l’information garantit aux archéologues un tel droit d’étude. Suite à de nombreux rebondissements judiciaires, l’affaire prend fin avec en 2004 en appel48. La question d’un droit d’étude des archéologues sur les restes humains des natifs américains mis au jour après la promulgation du NAGPRA est toutefois éludée dans la mesure où les juges concluent que la loi fédérale n’est pas applicable en l’espèce49.
39Les juges relèvent que la loi NAGPRA dicte une analyse en deux temps. En premier lieu il convient de savoir si les restes humains peuvent être qualifiés de native americans, autrement dit si la loi NAGPRA est applicable ; si tel est le cas, alors en second lieu il faut déterminer quelle tribu peut se prévaloir de l’affiliation culturelle la plus proche. En examinant la question de savoir si les restes de l’homme de Kennewick peuvent être qualifiés de native americans, les juges se reportent à la définition du terme donné par la loi NAGPRA. Au sens de cette loi, le terme natif américain s’entend de ce qui provient ou est lié à une tribu, un peuple, ou une culture indigène des États-Unis. Les juges s’en tiennent à l’emploi, dans cette définition, du présent de l’indicatif pour affirmer que la qualification ne peut être établie que si un lien est caractérisé entre des restes humains et une tribu, un peuple ou une culture autochtones qui existe encore, indiquant que la loi NAGPRA s’intéresse aux droits des natifs américains contemporains. Les juges considèrent, en l’absence de précision dans les dispositions de la loi et au regard de ses travaux préparatoires, que cette relation s’entend d’une relation génétique ou d’une relation culturelle. En l’espèce, ils relèvent que lors de la mise au jour des restes litigieux, leur apparence laissait envisager une origine européenne, que les analyses ultérieures portant sur les caractéristiques physiques de l’homme de Kennewick ont démontré que ces dernières se rapprochaient de celles des Polynésiens et des sud-asiatiques et différaient de manière significative de tout groupe Indien actuel vivant en Amérique du Nord. Les juges estiment ainsi qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la preuve d’une relation génétique entre l’homme de Kennewick et les tribus indiennes qui s’en réclament. Ils énoncent également que le gouvernement fédéral n’avance aucune preuve permettant d’appuyer l’existence d’une relation culturelle, si ce n’est des éléments de tradition orale, mais qu’en l’espèce ces derniers ne sauraient être pris en compte dans la mesure où ils ne constituent pas un type de preuve fiable au regard de l’ancienneté des restes de l’homme de Kennewick. En effet, les juges relèvent qu’en pareil cas, il est notamment impossible d’identifier la tribu qui a initié la tradition orale et que se pose la question de l’altération de la tradition orale par sa transmission sur une longue période. Les juges concluent qu’aucune relation génétique ou culturelle entre ces restes et une tribu, un groupe ou une culture native américaine contemporaine ne pouvant être établie, la qualification de « native american » ne peut être retenue, et qu’en conséquence les restes de l’Homme de Kennewick sont qualifiés de ressources archéologiques au sens de l’Archaeological Resources Protection Act, leur propriété étant sur ce fondement dévolue au gouvernement fédéral, les études scientifiques pouvant également être autorisées sur le fondement de cette loi50.
40Il ressort ainsi de ce litige qu’il est très difficile d’établir l’existence d’une relation entre des restes humains anciens et une communauté autochtone contemporaine. En outre, l’absence de prise en compte des éléments de tradition orale pour établir une telle relation fragilise la mise en œuvre de la protection spéciale du NAGPRA fondée sur la valeur identitaire. Toutefois, il convient de relever qu’en l’espèce peu de données scientifiques avaient pu être rassemblées suite à l’ensevelissement du site de la découverte sous près de 1000 tonnes de déblais par le gouvernement fédéral51. La décision rendue en appel pourrait également être sujette à critique. Certains auteurs soulignent à ce sujet que les juges semblent plus avoir voulu caractériser une affiliation culturelle qu’avoir établit le caractère natif américain des restes litigieux en se demandant si ces derniers présentaient une relation avec les tribus requérantes plutôt qu’avec, plus généralement, une tribu contemporaine vivant sur le territoire des États-Unis.
41La prise en compte de la valeur identitaire des restes humains a conduit à une véritable réévaluation des politiques de préservation des ressources archéologiques sises sur le territoire des États-Unis. La mise en place de schémas protecteurs spécifiques centrés sur la valeur identitaire de ces ressources a ainsi opéré un glissement dans la fonction des législations protectrices. Ces dernières envisageant auparavant les restes humains à travers leur seule valeur cognitive en tant que ressource archéologique, aménageaient un régime encourageant leur étude scientifique et leur conservation afin que la société américaine toute entière en bénéficie. Les législations protégeant quant à elles spécifiquement les restes humains visent la réappropriation par les individus et les communautés des éléments propres à leurs cultures, développant à cette fin des mécanismes fondés avant tout sur la valeur identitaire. Malgré la balance qu’elles opèrent entre les valeurs identitaire et cognitive, des zones de friction subsistent entre ces valeurs. En outre, la mise en œuvre des mécanismes juridiques fondés uniquement sur la valeur identitaire soulève des difficultés qui fragilisent la protection spéciale jusqu’à la remettre en cause, témoignant de la limite paradoxale de ce type de législation, ne pouvant en conséquence remplir la fonction pour laquelle elle a été édictée.
42Même si certaines difficultés persistent, ces législations remplissent dans une grande mesure les objectifs qu’elles s’assignent. Les nombreuses restitutions aux natifs américains des éléments de leur culture qui ont eu lieu ont assis la création et le développement de musées tribaux et de centres culturels, entraînant une résurgence d’intérêt pour leurs histoires et leurs cultures. Ces législations spécifiques ont en outre permis de développer une communication et donc une collaboration accrue entre les musées, les archéologues et les natifs américains, conduisant à un plus grand respect de la culture de ces derniers, de leur art, et des restes de leurs ancêtres.
43Si les mécanismes protecteurs développés par ces législations spécifiques apparaissent innovants, notamment en ce qu’ils concilient étude scientifique et respect dû aux restes humains, il convient de garder à l’esprit, dans une perspective comparatiste, qu’ils se sont développés dans un contexte spécifique ayant justifié un traitement propre de la question qui ne serait pas forcément transposable tel quel en droit interne. Les États-Unis comme la France ont été marqués par un mouvement de patrimonialisation des éléments de la culture des communautés autochtones, imposé par les allochtones lors de la colonisation de leurs territoires. La problématique de la reconnaissance des droits de ces communautés sur leurs patrimoines s’est posée dans les deux pays mais n’a pas la même emprise. Alors qu’elle imprègne l’ensemble du territoire des États-Unis, elle ne s’inscrit que dans un cadre géographique limité en France52. En outre, la nation américaine a reconnu dès son existence la souveraineté de ces communautés alors que la France considère la République comme une et indivisible. Le paysage normatif américain est marqué par un mouvement de reconnaissance des droits des communautés autochtones sur leurs éléments culturels alors que cette reconnaissance peine à s’imposer en droit français.
Notes de bas de page
1 Les communautés autochtones des États-Unis n’ont pas toutes le même statut. Les communautés indiennes et natives d’Alaska constituent des nations souveraines, à la différence des natifs hawaïens qui sont considérés par le gouvernement comme des citoyens américains, les textes organisant alors la protection de leurs droits en tant qu’individus. Ces communautés sont désignées sous différents vocables selon les textes juridiques, aussi convient-il de se référer à ces derniers pour appréhender leur acception. Par exemple le Native American Graves Protection and Repatriation Act emploie le terme « Indian » pour désigner indifféremment les communautés Indiennes et les communautés natives d’Alaska.
2 Sur les aspects juridiques de la préservation des ressources archéologiques aux États-Unis voir Denolle 2013.
3 Il n’existe à proprement parlé pas de droit américain mais des droits américains (droit fédéral, droit étatique, droit tribal). L’expression « droit américain » sera employée pour faire référence au droit applicable sur le territoire des États-Unis.
4 Le terme natif américain est employé pour désigner l’ensemble des groupes autochtones des États-Unis d’Amérique : les Indiens, les communautés d’Alaska et celles d’Hawaï. Plusieurs dénominations sont utilisées en droit américain pour désigner les peuples qui vivaient sur le continent nord-américain avant l’arrivée des premiers colons. Les termes Indian, American Indian et Native American sont les plus fréquemment employés. Aucun d’entre eux ne fait l’objet d’une définition unique, chaque texte de droit adoptant sa propre définition. Aucun terme n’est considéré universellement plus approprié qu’un autre, mais de manière générale les communautés indiennes préfèrent être désignées par leur nom spécifique, car elles s’identifient d’avantage à un groupe particulier (Navajo, Coeur d’Alene…) qu’à une entité globale (les Indiens).
5 En ce sens nous signifions que ce conflit s’est centré sur les restes humains d’origine native américaine par opposition à ceux d’origine euroaméricaine. En effet, pour ces derniers le conflit entre la valeur identitaire et cognitive se pose avec moins d’acuité dans la mesure où le lien familial entre les ascendants et les descendants se dilue avec le temps, tandis que les natifs américains n’entretiennent pas les mêmes rapports vis-à-vis des restes de leurs ancêtres : la connexion spirituelle qui les unit perdure avec le temps et toute étude scientifique dont ils pourraient faire l’objet est perçue comme portant atteinte à leur esprit. Si le propos de cet article s’en tient aux restes humains natifs américains, il convient de relever que ce conflit s’est posé pour l’ensemble des éléments culturels des natifs américains.
6 « collectionnisme » : anglicisme qui traduit le mieux cette frénésie de collecte, déjà utilisé dans (Maget 2009).
7 Le terme « Frontière » (Frontier) ne désigne pas une ligne de démarcation qui sépare deux États mais davantage une région au sein de laquelle deux civilisations sʼopposent. Comme l’histoire le révèle la Frontière, ce front pionnier, nʼa cessé de sʼétendre vers lʼOuest du pays.
8 Adolph Bandelier, lʼauteur de ce rapport, souligne : « In general, the vandalism committed in this venerable relic of antiquity defies all description […] All the beams of the old structure are quaintly […] carved […] much scrollwork terminating them. Most of this was taken away, chipped into uncouth boxes, and sold, to be scattered everywhere. Not content with this, treasure hunters […] have recklessly and ruthlessly disturbed the abodes of the dead » (Bandelier 1976).
9 L’Antiquities Act (16 U.S.C. 431-433), ou loi relative aux antiquités, adoptée en 1906, est la première loi en droit américain qui organise la protection des ressources culturelles mais également naturelles. L’Antiquities Act est une loi de prime importance en ce qu’elle établit les bases légales nécessaires au développement d’une archéologie scientifique.
10 Voir par exemple préambule des législations de lʼÉtat du Delaware (Del. Code Ann.§5303) ou de lʼÉtat de Floride (Fla. Stat. Ann. §267.061).
11 La protection des ressources archéologiques relève aux États-Unis de la compétence de plusieurs entités souveraines : l’État fédéral, les États fédérés et les nations indiennes. Ainsi, selon que les ressources archéologiques sont situées sur un territoire fédéral, étatique ou tribal, aura vocation à s’appliquer le droit fédéral, le droit étatique, ou le droit tribal. Le droit tribal ne sera pas inclut dans le propos, dans la mesure où ce dernier est centré sur la conciliation des valeurs cognitive et identitaire mise en œuvre par des législations impulsées par une culture exogène.
12 Tous les États fédérés n’ont pas mis en place des législations spécifiquement destinées à protéger les restes humains natifs américains. Certains États développent des législations spécifiques aux restes humains archéologiques sans distinguer leur origine culturelle, d’autres organisent la protection des restes humains et des sépultures de manière générale sans égard à leur caractère historique.
13 Bien que la notion de patrimoine soit un concept exogène, nous lʼemploierons pour faciliter la lecture de lʼexposé ; il sera alors entendu comme synonyme de lʼexpression « éléments culturels ».
14 S’agissant d’un mouvement né en réaction au traitement dont faisait l’objet l’ensemble des éléments culturels indiens, nous engloberons dans notre propos à la fois les restes humains et les objets culturels indiens.
15 Senate Report No. 101-473, 101st Cong., 2d Sess. 1 (Sept. 26, 1990).
16 Un célèbre anthropologue américain de l’époque observe dans les années 1880 : « It is most unpleasant work to steal bones from graves, but what is the use, someone has to do it » (Trope, Echo Hawk 1992).
17 180 Cal. Rptr. 423, 424, 426 (Cal. Ct. Ap. 1982).
18 Secretary of Interior, Fed. Agencies Task Force, American Indian Religious Freedom Act Report 77 (Aug. 1979) (Trope, Echo Hawk 1992).
19 Voir par exemple Onondaga v. Nation v. Thacher, 29 Misc. 428, 429, 61 N.Y.S. 1027, 1028 (Sup. Ct. 1899).
20 Parmi les États ayant promulgué de telles lois spécifiques dans les années précédant la loi NAGPRA figurent les États suivants : Hawaï, Kansas, Nebraska. La Californie adopta une législation similaire en 1991. Pour un tour d’horizon de ces lois, voir Trope, Echo Hawk 1992.
21 Le Denver Art Museum a ainsi restitué, à la demande de la tribu des Zuni, une statue figurant un des deux dieux jumeaux ou dieux de la guerre de la tribu (Zuni war gods). Pour une étude approfondie des relations entre les Zuni et les musées américains, en particulier le Musée d’art de Denver et le Smithsonian, dans les années précédant la promulgation de la loi NAGPRA, voir Merrill et al. 1993.
22 Mont. Code Ann. §22-3-802(d).
23 Mont. Code Ann. §22-3-806 (1).
24 Mont. Code Ann. §22-3-806 (2).
25 Ky. Rev. Stat. Ann. §164.720 (2).
26 Utah Code Ann. §9 - 9 – 403 (5).
27 Nev. Rev. Stat. Ann. §383.170 (1).
28 Nev. Rev. Stat. Ann.§ 383.170 (2).
29 Fla. Stat. Ann. S 872.05 (6)(a).
30 Mass. Gen. Laws Ann. ch. 7, s 38A. Ce délai peut être prorogé sur autorisation de la commission on Indian affairs.
31 Neb. Rev. Stat. §12-1208. Pour dʼautres exemples dʼÉtats fédérés prévoyant la possibilité dʼétudier les restes humains avant leur inhumation, voir par exemple Tenn. Code Ann. §11- 6 -119, Wash. Rev. Code Ann. §27.44.020.
32 Selon la Constitution américaine, les tribus indiennes sont considérées comme des entités souveraines, tout comme les États fédérés ou les gouvernements étrangers. Les relations entre le gouvernement fédéral et les tribus indiennes sont donc celles de deux entités souveraines. Les traits de cette government-to-government relationship ont été précisés dans un Executive Memorandum signé par le Président William J. Clinton (Memorandum from the White House to the Heads of Executive Departments and Agencies, « Government-to- Government Relations with Native American Tribal Governments », April 29, 1994). Ce mémorandum dresse les principes qui doivent être suivis par toutes les entités gouvernementales fédérales dans leurs interactions avec les gouvernements tribaux. Ces principes s’articulent autour du processus de « consultation », processus selon lequel le gouvernement fédéral doit consulter les gouvernements tribaux avant d’entreprendre toute action ayant un impact sur leurs intérêts.
33 25 U.S.C §3002 (c). Rappelons que dans ce cas, le droit tribal est applicable. Sʼil nʼexiste pas de législation protectrice tribale, alors lʼautorisation doit être demandée sur le fondement de la loi ARPA.
34 43 CFR 10.14 (b).
35 À la différence du droit français, le droit américain pose des exigences quant à la force probante de la preuve. La règle de la prépondérance de la preuve s’entend de la supériorité de la force probante des preuves que produit une partie par rapport à la partie adverse et qui lui permet en conséquence, de faire prospérer sa demande.
36 Ce principe ne vaut cependant que pour les ressources archéologiques mises au jour sur des terrains publics (fédéraux ou étatiques) et non des terrains appartenant à des personnes privées, dans la mesure où les législations fédérales et étatiques n’ont vocation à s’appliquer respectivement que sur les territoires fédéraux et étatiques. La propriété des ressources archéologiques situées sur les terrains privés demeure régie par les règles de la common law of finds, sauf dans l’État de l’Alabama où est posé un principe de nationalisation des ressources archéologiques.
37 Ainsi que l’exprime par exemple l’Archaeological Resources Protection Act au niveau fédéral, cf. 16 U.S.C. 470aa.
38 894 F. Sup. 1397 (D. Haw. 1995).
39 Organisation dissoute au 9 janvier 2015.
40 Lors de l’établissement de l’inventaire, les autorités fédérales consultent les organisations natives américaines.
41 25 USC 3001 (3)(b)(1).
42 Neb. Rev. Stat. §12-1208(2).
43 Fla. Stat. Ann. §872.05(6), id. §872.05(8).
44 La. Rev. Stat. Ann. §8:681C.
45 FY 2014.
46 Dept. of Interior, National Park Service, Recommandations regarding the disposition of culturally unidentifiable native american remains, 65 Fed. Reg. 36, 463 (June 8, 2000).
47 En pratique, le processus de traitement des restes humains natifs américains dont l’origine culturelle n’est pas identifiée suit une gestion complexe et coûteuse, aussi bien pour les institutions fédérales (bases de données, consultations et traitement des demandes de retour...) que pour les natifs américains (identification des restes humains pouvant appartenir à leurs ancêtres, négociations pour obtenir leur retour...).
48 Bonnichsen v. United States, 367 F.3d 864 (9th Cir. 2004).
49 Cette question n’a à ce jour pas encore été tranchée par la jurisprudence.
50 Les restes humains furent conservés au Burke Museum de Seattle. Après des décennies de bataille juridique, une étude ADN de 2015 établit un lien entre ces restes et les populations natives américaines contemporaines. Sur cette base, le gouvernement fédéral américain décida de remettre les restes de l’Homme de Kennewick aux tribus indiennes, qui les inhumèrent en 2017.
51 Il ressort des débats judiciaires que cette action nʼavait pas pour but de préserver le potentiel archéologique du site ni de le protéger de lʼérosion, mais bien dʼempêcher que ne soient découverts dʼautres artefacts ou dʼautres restes humains (217 F. Supp, 2d 1116, at 1125).
52 La question de la patrimonialisation des éléments de la culture des autochtones touche en France les collectivités ultramarines dans lesquelles préexistaient des populations originelles avant l’arrivée des colons, à savoir la Guyane, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, et les îles Wallis-et-Futuna. La question des revendications identitaires relatives aux restes humains est toutefois présente.
Auteur
Ministère de la Culture, DGPA, sous direction des Affaires financières et générales, Paris
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