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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Variations et aléas Mortui viventes docent ou pourquoi les restes humains devraient être conservés sur le long terme ? Les collections de squelettes identifiés Limites des collections de squelettes identifiés et intérêt des collections archéologiques Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Les restes humains

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    1. Introduction

    Christopher Knüsel

    Traduit par Louise Corron, Yann Ardagna et Anne Chaillou

    p. 317-329

    Texte intégral Variations et aléas Mortui viventes docent ou pourquoi les restes humains devraient être conservés sur le long terme ? Les collections de squelettes identifiés Limites des collections de squelettes identifiés et intérêt des collections archéologiques Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Les contributions de ce chapitre ne traitent pas de la nécessité ou non de fouiller les restes humains, mais du devenir de ces restes une fois qu’ils ont été découverts. Comment doivent-ils être traités sur le long terme ? Faut-il les ré-inhumer, les incinérer, les conserver, et le cas échéant, de quelle manière et dans quel but ? Ces questionnements qui peuvent être sujets à controverse, impliquent des institutions et des instances gouvernementales aux échelles locale et nationale en plus des communautés actuelles composées des descendants, directs ou géographiques, de ces générations passées.

    2Au fils de ce chapitre, ces questions seront abordées à travers l’exemple du Royaume-Uni (cf. infra IV chap. 4), de la Belgique (cf. infra IV chap. 2), du Portugal (cf. infra IV chap. 3), et des États-Unis (cf. infra IV chap. 5), en comparaison avec la situation française. Le fait que tous ces aperçus sur la question des restes humains, de leur traitement et de leur devenir soient basés sur des principes nationaux indique clairement d’une part le manque d’intérêt général des institutions internationales pour ces questions, d’autre part la variété de comportements et la diversité des textes normatifs qui les régissent. Ces différents questionnements concernent aussi bien la discipline de l’anthropologie biologique/archéo-anthropologie dans son ensemble, que chaque chercheur qui doit indépendamment trouver des solutions à ces questions. Certains exemples frisent la désorganisation ou l’inaptitude à traiter ces questions et donnent des débouchés tragiques, comiques ou même cyniques, selon les points de vue. Il peut être donné en exemple, la discussion, débutée dès sa découverte, concernant les restes de l’Homme de Kennewick sous presque 1 000 tonnes de déblais dans un terrain propriété du gouvernement fédéral et plus récemment sa restitution, après étude complète, à la coalition des tribus qui le réclamait et sa réinhumation qui a eu lieu le 18 février 2017 dans un endroit tenu secret de l’État de Washington. D’autres exemples qui ont traité les problèmes de manière plus humaniste sont en revanche prometteurs, éclairés et optimistes.

    3Dans tous les cas, les exemples rapportés dans ce chapitre impliquent tous des sentiments ambigus, relevant de la définition même de l’être humain, passé et présent, et provoquent inéluctablement une réflexion sur la condition mortelle de l’homme. De plus, ils ont eu et auront toujours un impact financier et social. Il s’agit là d’un mélange puissant et le relatif silence général des législateurs provient autant d’une aversion pour ces questions provocantes, dérangeantes et difficiles, que d’un manque de précédents juridiques cohérents. Les législations existantes, établies suite au développement des états-nations refléteraient l’esprit juridique des gouvernements qui se sont succédés au cours de l’histoire et qui veulent surtout éviter des coûts temporels et financiers supplémentaires sur la courte durée de leurs mandats politiques respectifs.

    4A. Denolle (cf. infra IV chap. 5) présente clairement le débat concernant le statut des restes humains comme une question scientifique, en opposition à la valeur identitaire attribuée aux vestiges anthropobiologiques archéologiques plus anciens. En discutant explicitement des restes humains archéologiques, son point de vue et celui de D. Sayer (cf. infra IV chap. 4) diffèrent de ceux de C. Polet et al. (cf. infra IV chap. 2) et de F. Alves-Cardoso et E. Cunha (cf. infra IV chap. 3), qui évoquent la genèse, la conservation, la régulation et l’importance des récentes collections ostéologiques identifiées, i.e. datant de la fin du xixe siècle jusqu’aux années 1980. Ces collections sont composées d’individus dont l’identité est connue et documentée, alors que l’identité des individus archéologiques ne peut généralement pas être connue. Le profil biologique ou l’identité sociale des individus archéologiques ne peut être obtenue qu’à travers une étude archéologique et anthropologique – un point qui ne semble pas apparaître dans les textes de loi, voir ci-dessous – alors que l’identité des individus issus de collections peut être connue ou confirmée en associant les données biologiques à des sources écrites.

    5D’après ces exemples, il est clair que les États-Unis sont un cas à part, avec un potentiel médiatique et contentieux plus fort, et de ce fait, il s’agit du cas le plus informatif. La contribution de A. Denolle considère le statut légal des restes humains à travers une perspective législative. Par conséquent, elle illustre la séparation existant entre les législations d’une part et le travail des anthropologues et archéologues d’autre part. Cette séparation est également soulignée dans les autres contributions, bien que C. Polet et al. évoquent aussi le terrain politique unique régissant l’étude des restes humains en Belgique.

    6Alors que la législation européenne est généralement muette au sujet des restes humains, elle a été bien plus présente ces dernières années aux États-Unis, en raison de l’histoire de ce pays, marquée par une colonisation des Européens afin de s’y installer, et, d’un point de vue plus pratique, en raison des questions concernant le statut des tombes des premiers habitants autochtones. Ces dernières étaient le plus souvent « non-marquées », alors que seules les tombes « marquées » sont reconnues et protégés par la loi. Les ravages causés par les maladies et les conflits violents qui forcèrent les Indiens d’Amérique à quitter leur terre d’origine ont multiplié le nombre de tombes amérindiennes « non-marquées ». Cette « expropriation » ajoute une part de rancœur considérable et justifiées du point de vue des questions purement législatives. L’attrait pour les céramiques et les pointes de projectiles indiennes ou le « collectionnisme », tel que le caractérise A. Denolle, ont mené à des fouilles incontrôlées et chaotiques d’un grand nombre de tumulus, actes caractérisés de profanation du point de vue des descendants de ces tribus indiennes et des archéologues modernes.

    7A. Denolle note que des anciens actes législatifs américains pris en réponse à ces fouilles incontrôlées (tel que l’« Antiquities Act » de 1906 qui fut le premier acte de cette nature dans le pays) avaient pour but de protéger les sites américains contre les collectionneurs d’artefacts de ces peuples amérindiens et d’assurer que ces objets étaient déposés dans des musées, où ils seraient préservés. Cependant, A. Denolle argumente qu’à travers cela, les intérêts de la culture dominante Euro-américaine restèrent protégés, sans considérer ceux des peuples natifs. Au cours des dernières années, ceci a opposé les points de vue « cognitif » ou scientifique de la société aux valeurs liées à l’identité et aux préoccupations spirituelles des natifs américains. En témoignage de la force inébranlable des lois régissant la propriété privée aux États-Unis, et malgré la mise en place et l’application de la loi NAGPRA (Native American Graves Protection and Repatriation Act), de nombreux états stipulent qu’un propriétaire terrien privé doit consentir lors des fouilles à une intervention indienne afin que certaines valeurs traditionnelles soient respectées. Si le propriétaire ne souhaite pas suivre les recommandations de la communauté native américaine concernée, ou si aucun accord ne peut être obtenu avec les archéologues, les restes humains doivent être ré-inhumés aux frais du propriétaire dans un lieu où ils ne seront plus perturbés.

    8Étrangement et malheureusement, la possibilité d’étudier ces restes humains découverts sur des terres fédérales, i.e. appartenant au gouvernement des États-Unis, n’est pas stipulée. Plusieurs États autorisent une étude des restes pour une durée limitée avant qu’ils ne soient ré-inhumés. Mais pour d’autres, il n’est pas fait mention qu’une étude doit précéder la ré-inhumation. Les restes sont simplement rendus à la communauté ayant démontré qu’elle avait une descendance linéaire directe ou une affiliation culturelle avec ces restes, à partir de critères divers (géographiques, biologiques, historiques, archéologiques, anthropologiques, linguistiques, folkloriques) ou de tradition orale. Donner la preuve de cette descendance ou affiliation nécessite des informations très spécifiques. Toutefois, il n’est pas obligatoire de présenter de preuves scientifiques de ces connexions, sachant par ailleurs, que les procédures pour obtenir ces preuves scientifiques ne sont pas autorisées par cette législation.

    9Quand elles sont autorisées par les États, les études scientifiques ne peuvent être entreprises qu’après consultation des groupes natifs Américains ou Hawaïens. Cette démarche semblerait fournir une base pour la coopération entre les archéologues et les différents groupes de communautés natives.

    10Il semble exister une incompréhension implicite dans la législation américaine (et dans toutes les législations rapportées ici) en ce qui concerne l’établissement d’une identité sociale à partir de restes osseux humains. Cette situation provient vraisemblablement d’un manque de communication entre archéologues et anthropologues au sujet de la nature de leur travail et ce, même que la législation n’ait été formulée et promulguée. C’est cette procédure visant à déterminer le site de conservation ou le lieu de ré-inhumation des restes en fonction de leur affiliation avec des groupes actuels, qui crée le plus de retard et de dépenses ainsi que le blocage juridique sur l’établissement d’une identité sociale qui exacerbe la situation. Le statut et le devenir des restes humains pour lesquels aucune affiliation ne peut être déterminée, atteignant plus de 129 000, sont bloqués dans une espèce de flou juridique, ce qu’A. Denolle estime être la conséquence d’une loi qui ne peut pas remplir ses fonctions premières (i.e. « inadaptée à son objectif »).

    11Cependant, l’opinion juridiquement légitimée d’A. Denolle sur l’effet de cette législation montre que cette dernière est innovante, et, malgré une friction causée par des valeurs scientifiques et identitaires opposées, que l’esprit de cette loi est positif car elle invite à la collaboration et à la communication avec les communautés autochtones. Beaucoup d’incompréhension, de conflits et de dépenses auraient pu être évités à l’aide ce type de consultation approfondie. A. Denolle termine son analyse en notant que cette situation n’est pas transposable en France, parce que les États-Unis reconnaissent la souveraineté des peuples natifs, alors que les territoires français d’outre-mer et leurs habitants sont une partie indivisible de la République Française.

    Variations et aléas

    12Un manque généralisé de concertation souligne également le défaut de couverture des lois nationales et internationales. À ce sujet, comme le notent C. Polet et al., il n’y a aucune législation concernant les restes humains en Belgique, et, de plus, bien qu’il existe des pratiques pour les personnes qui fouillent, étudient et conservent les restes humains, il n’existe pas de code éthique. Cette situation locale ressemble à la situation internationale : les mêmes auteurs notent que les restes humains ne sont pas mentionnés dans le traité de l’UNESCO sur l’héritage culturel de 1972, mais le sont dans la convention régissant l’héritage culturel maritime de 2001, soit près de 30 ans après le premier traité. Les restes humains ne figurent pas non plus dans la Convention Européenne pour la Protection du Patrimoine Archéologique (dite Convention de Malte) signée à La Valette en 1992. Dans de nombreuses autres circonstances similaires, ces accords mettent l’accent sur la culture matérielle, i.e. les objets, mais restent muets en ce qui concerne les restes des individus qui fabriquaient et utilisaient ces objets et qui sont de ce fait des éléments fondamentaux pour obtenir des informations contextuelles sur ces objets. De plus, l’application de ces lois ne distingue pas les restes humains d’individus ayant des descendants modernes avérés de ceux n’ayant plus aucune descendance moderne identifiée. C. Polet et al. font la même observation dans leur analyse de la situation en Belgique, où il n’existe aucune législation couvrant l’acquisition et la conservation de restes humains à des fins scientifiques. Cela fait écho à la situation aux États-Unis et la législation NAGPRA présentée plus haut.

    13Au Royaume-Uni, une loi inappropriée, le Burial Act de 1857, qui à l’origine devait légiférer sur le pillage de tombes – et excluait spécifiquement les restes humains archéologiques de son attribution – fut récemment réactivée afin de régir le traitement de ce type de restes. Cette situation causa une crise au sein de la communauté archéologique, décrite par D. Sayer et que j’ai pu observer en tant que président de la BABAO (Association Britannique d’Anthropologie Biologique et d’Ostéoarchéologie). J’ai pu à cette époque assister au chaos qui en résulta, avec notamment des archéologues qui ré-inhumaient les restes humains sans les avoir correctement enregistrés, et encore moins analysés. Cette fâcheuse réaction de la part de certains archéologues travaillant pour des entreprises de fouilles archéologiques privées illustre une faiblesse disciplinaire dont j’avais déjà fait l’expérience aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Les archéologues ne se sentent pas vraiment concernés quand les intérêts scientifiques de leurs collègues anthropobiologistes sur les restes humains sont atteints, mais sont plus engagés lorsque l’interdiction porte également sur les artefacts accompagnant ces restes. Cette faiblesse disciplinaire devrait être corrigée.

    14À cause de la nature contentieuse des restes humains dans plusieurs régions du monde anglophone, les codes de conduite et les codes éthiques cherchent à apaiser la peur liée aux mauvaises pratiques et à fournir un début de justification pour la fouille et la conservation de restes humains. Le Royaume-Uni, probablement en raison d’une proximité linguistique avec les anciennes terres colonisées des États-Unis, du Canada et de l’Australie, a également fait face aux exigences de différents groupes demandant la ré-inhumation des restes humains. L’association BABAO1 a créé, diffusé et met régulièrement à jour un Code de Pratique et un Code Éthique, ainsi qu’une série de lignes de conduite à suivre pour tout ce qui concerne le prélèvement, l’enregistrement, la conservation, l’étude et l’analyse de restes humains, qui a récemment été complétés par des guides concernant l’échantillonnage destructif en vue d’analyses scientifiques par le Advisory Panel on the Archaeology of Burials in England / APABE (Comité Consultatif sur l’Archéologie des Inhumations en Angleterre). La Canadian Association of Physical Anthropology (Association Canadienne des Anthropologues Physiques2 CAPA/ACAP) et l’American Association of Physical Anthropologists3 / AAPA (Association Américaine d’Anthropologues Physiques) possèdent également chacune un code éthique. L’AAPA écrit aussi des rapports sur ses principes éthiques, basées sur celles de l’American Anthropological Association/AAA (Association Américaine Anthropologique). L’AAA4 présente des ressources éthiques sur sa page web. Ces lignes de conduite stipulent que : « Anthropological researchers should obtain in advance the informed consent of persons being studied, providing information, owning or controlling access to material being studied, or otherwise identified as having interests which might be impacted by the research. »5. Le code de l’AAPA fournit également une liste d’autres codes éthiques, dont l’un a notamment été développé par l’American Board of Forensic Examiners (Commission Américaine des Médecins Légistes). Cependant, comme les autres guides proposés par les différents organismes, ces documents ne sont pas légalement contraignants et n’ont pas donné naissance à des lois régissant le traitement et la préservation des restes humains. La loi NAGPRA aux États-Unis, qui concerne spécifiquement la question des restes humains, des sites funéraires, des objets culturels (associés ou non à un site funéraire), s’est développée suite aux demandes et revendications de peuples indigènes modernes concernant le traitement de ce type de matériel. La loi NAGPRA n’a pas été le produit d’archéologues ou d’anthropologues, mais de militants des communautés natives américaines.

    15La loi indique que le consentement doit être obtenu de la part des peuples natifs pour que la fouille de tombes soit autorisée sur leurs terres et qu’ils doivent également être consultés lorsque des restes humains sont trouvés sur des terrains fédéraux. Cette législation conduit à un ralentissement des études et au prélèvement du mobilier en raison des exigences administratives et juridiques extrêmement longues requises en vue d’établir le lien entre les personnes vivantes et les restes anthropologiques (Buikstra 2006 ; Walker 2000). Ceci augmente également les coûts : la durée des procédures juridiques concernant l’Homme de Kennewick coûta entre un et trois millions de dollars (Schneider 2004 ; Buikstra 2006 : 405-406), tandis que la consultation des groupes américains natifs par l’université d’Harvard concernant sa très grande et ancienne collection coûta environ 7 millions de dollars (Isaac 2002 ; Buikstra 2006 : 398).

    16Dans certains cas, la législation empêche l’étude de ce type de matériel, mais sa mise en œuvre a également abouti à des relations de travail mutuellement bénéfiques et conciliatoires (Thomas 2000). Il est peut-être plus sage d’analyser cette situation au cas-par-cas, mais il semble évident que ces coûts juridiques auraient pu servir à comprendre le passé et anticiper l’avenir de manière plus efficace, tout en satisfaisant les parties concernées.

    17Comme F. Alves-Cardoso et E. Cunha le notent dans leur présentation, l’utilisation de la Collection de Squelettes Identifiés du xxie siècle de Coimbra demande d’adhérer à des principes éthiques concernant le comportement individuel des chercheurs lors de l’étude et de l’utilisation des restes humains. Ces principes ont été développés en collaboration avec un réseau de collègues au Portugal, à Grenade et à Milan qui permet de partager de nombreuses bonnes pratiques, et il semble n’être qu’une question de temps avant que les meilleures d’entre elles ne contribuent à de nouveaux accords internationaux. Mais ce type de lois correspond-il vraiment aux demandes de la communauté et en tirerait-elle réellement des bénéfices ? Si de tels guides ou législations sont trop restrictifs, certains types de restes humains pourraient être exclus (comme avec la loi NAGPRA aux États-Unis) et la question de leur devenir resterait en suspens. De plus, de telles lois pourraient entraver ou complètement empêcher l’étude de ces restes au détriment de toute la communauté internationale. Ceci amène la question suivante : Qui va juger de la valeur des collections de restes humains ? Les autorités régionales de gestion de la culture matérielle, comme le présente C. Polet et al. en Belgique ? Les groupes ou associations de descendants, comme aux États-Unis ? Des gouvernements, à l’échelle locale, régionale, ou nationale ? Dans ce dernier cas, le statut de ces collections risquerait de fluctuer en fonction des changements politiques locaux et régionaux. Ce fut d’ailleurs le cas pour la collection Schoten qui provient d’une région actuellement sous le contrôle d’un gouvernement local séparatiste flamand qui potentiellement ne sera pas enclin à ce que les restes soient emmenés au musée national de Bruxelles. Ce musée risque d’ailleurs de devenir un musée localisé dans un état-nation complètement indépendant, comme le rapporte C. Polet et al.

    Mortui viventes docent6 ou pourquoi les restes humains devraient être conservés sur le long terme ?

    18Les restes humains sont une composante majeure de l’enseignement en anthropologie, en archéologie, en anatomie mais aussi de la médecine et de l’odontologie. La possibilité d’étudier des ossements humains est fondamentale afin d’apprécier la variabilité anatomique. Certains affirment que les ossements pourraient être remplacés par des moulages, réels ou virtuels, ou des modèles de synthèse. Cependant, la nature même de ces alternatives est la raison pour laquelle elles ne peuvent englober la variabilité, qui est un élément-clé de l’enseignement anthropologique. Même les modèles 3D qui parviennent à capturer la position des organes, muscles, tendons et ligaments sont des substituts imparfaits du corps humain, de ses systèmes anatomiques, et plus particulièrement du squelette qui est sa composante la plus résiliente et la plus durable. Ce type d’argument équivaut à soutenir que les jeux vidéo peuvent remplacer à la fois la pratique physique du sport et ses bénéfices pour la santé. Ces simulations peuvent compléter les études mais pas entièrement les supplanter. De fait, elles ne peuvent pas remplacer l’enseignement et l’apprentissage basés sur des restes humains réels.

    19Le témoignage de C. Polet et al. donne un aperçu des conditions nécessaires pour prélever et conserver des restes humains modernes dans le but de créer des collections ostéologiques de référence. En plus de la volonté et de l’accord des administrations gouvernementales locales successives, ce processus implique également des spécialistes et des archivistes qui vont fournir des informations d’ordre démographique sur ces individus, des compagnies des pompes funèbres qui vont transporter ces restes, des bénévoles et des étudiants qui vont nettoyer et assurer le traitement post-fouilles des ossements, et, point important, des archéologues municipaux qui vont fouiller, prélever et enregistrer les restes dès la phase de terrain. Les ressources humaines, le temps et les efforts qu’il faut déployer afin d’expliquer au grand public le but de ces opérations et de les publier ou de les présenter lors de conférences nationales ou internationales sont des investissements financiers importants à prendre en compte. Cela semble évident pour ceux d’entre nous qui avons travaillé sur ce type de restes humains, mais l’immobilisme des autorités à ce sujet est, en partie, un reflet du manque d’information auprès du grand public à propos de l’intérêt de ces recherches et ce qu’elles apportent à l’enseignement et à l’éducation. En cela, le respect accordé à ce type de restes est implicite, en raison de leur importance aux yeux de la population.

    Les collections de squelettes identifiés

    20Ces textes justifient également la préservation des restes humains sur le long terme, en montrant leur mode de conservation, de stockage et leur utilisation, ce qui apporte une certaine valeur à quelque chose qui est, bien sûr, inestimable – i.e. auquel nous ne pouvons pas donner un prix – parce que les restes humains sont individuellement uniques, qu’ils représentent un individu complet ou un petit fragment d’élément anatomique. Bien que l’enseignement et la recherche ne soient pas limités aux collections ostéologiques documentées, celles-ci sont de plus en plus importantes pour ces deux activités. F. Alves Cardoso et E. Cunha notent qu’à l’inverse des restes humains d’origine archéologique, ces collections de référence sont fondamentales car elles sont le moyen de combiner les informations biologiques, biographiques, sociales et culturelles pour une « approche bioculturelle contrôlée ». Les recherches effectuées sur ces collections contribuent non seulement à fournir des informations complémentaires aux sources écrites pour les périodes historiques récentes, mais fournissent également des informations sur les protocoles à appliquer aux restes humains non identifiés trouvés en contexte archéologique ou médico-légal, notamment pour ceux résultant de conflits ou violences armés et les morts accidentelles de masse. Puisque les études isotopiques ont débuté il y a seulement 30 ans, et en considérant que la nouvelle génération d’études de l’ADN ancien est apparue ces cinq dernières années, ces collections donnent la possibilité de tester de nouvelles méthodes développées en contexte archéologique, biologique, médical, médico-légal, et en sciences environnementales.

    21L’Identified Skeletal Collection (collection de squelettes identifiés) de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRScNB), datant des xixe et xxe siècles, est composée d’individus dont l’âge au décès, le sexe, le lieu et la date de naissance, la cause de la mort, la profession et les liens de parenté sont connus. Ces informations démographiques peuvent être complétées par des documents historiques ou administratifs. En cela, ces individus servent de collection de référence pour de nombreux projets de recherche nationaux et internationaux, dont le nombre ne cesse de croître aujourd’hui, même par rapport aux dix dernières années. Les collections portugaises donnent encore plus de détails sur l’identité sociale des individus les composant : le lieu de naissance, le sexe, l’âge au décès, le lieu du décès, la cause du décès, la profession, le statut matrimonial, le nom et l’origine des parents. Ces informations démographiques sont exceptionnellement précises et détaillées. Ce niveau de détail, bien que pas nécessairement inenvisageable pour des restes ostéo-archéologiques, fait généralement défaut. Ces informations précises fournissement des moyens inestimables pour tester les relations entre les variables biologiques et sociales, et révéler les influences du sexe, de l’âge au décès, des liens de parentés et de l’origine géographique.

    22F. Alves Cardoso et E. Cunha exposent le développement de la discipline anthropologique au Portugal à travers la création et la gestion de la Colecção de Esqueletos Identificados (Collection de Squelettes Identifiés), l’une des trois collections conservées au Musée d’Anthropologie de Coimbra, les deux autres étant la Colecção das Escolas Médicas (Collection des Écoles de Médecine), et la Colecção de Trocas Internacionais (Collection d’Échanges Internationaux), qui seront prochainement rejointes par la « Collection de Squelettes Identifiés du xxe Siècle ». De même que plusieurs autres collections documentées, celles-ci ont été constituées à des périodes historiques pendant lesquelles les pays concernés étendaient leur influence politique au-delà de leurs frontières. Par conséquent, ces collections sont hantées par le spectre de l’impérialisme et du colonialisme, mais l’importance de leur usage aujourd’hui dépasse largement ce qui était initialement envisagé. Loin de leur usage originel en paléontologie (évolution humaine et fossiles de la lignée humaine), en anatomie comparative et en anthropométrie (analyses métriques), les collections sont à présent le support de recherches sur l’identité sociale en archéo-anthropologie et sur le profil biologique en anthropologie médico-légale. Elles continuent d’être utilisées pour des études en paléo-anthropologie et en anatomie comparée afin de mieux comprendre l’interaction entre morphologie, statut sanitaire et environnement (naturel et social), le dimorphisme sexuel, le processus de vieillissement et les études comparatives sur la variation populationnelle. L’étendue de ces études est similaire à celle qui est permise par les collections de l’IRScNB, qui, comme le notent C. Polet et al., ont également été utilisées pour des études sur l’ADN ancien et des études archéothanatologiques concernant les effets de la présence de vêtements sur la décomposition et de la position des ossements.

    Limites des collections de squelettes identifiés et intérêt des collections archéologiques

    23Les collections ostéologiques de squelettes identifiés présentent certaines limites. Elles sont souvent de petite taille : seuls 64 individus composent les collections de Schoten (N = 51) et du Châtelet (N = 13), et aucun individu immature n’y est représenté. Parce que les conditions sanitaires et la qualité des soins médicaux se sont améliorés, il y a de moins en moins de mortalité chez les jeunes individus dans les pays développés et, de fait, ils sont sous-représentés. Les collections ostéologiques plus anciennes sont donc fondamentales pour l’étude de la variabilité et de l’état sanitaire des individus immatures.

    24Les choix et les conditions de conservation affectent également ces collections. La collection Schoten est organisée par type ossements, et non par individu décharné, et les os ont été vernis. Les ossements de la collection plus tardive du Châtelet n’ont pas été vernis, ce qui permet d’effectuer des analyses biochimiques. Ceci illustre les changements fondamentaux dans l’approche, la technique, les méthodes et les questionnements qui ont eu lieu en un peu plus d’un demi-siècle, entre 1946 et 2006-2009 dates des exhumations ayant permis de constituer ces deux collections. La vitesse à laquelle la discipline évolue va probablement s’accélérer, avec le besoin croissant de reproduire et confirmer des résultats et leur interprétation grâce à des échantillons de taille plus conséquente. Ces changements ne viennent pas seulement des sciences naturelles et biologique – tout en les alimentant – mais également des sciences humaines et sociales, car ce sont les disciplines les mieux placées pour cadrer les hypothèses de recherche et évaluer la portée des ramifications sociales et politiques de cette nouvelle acuité scientifique. Cela signifie que l’étude morphologique et biochimique des individus est parfois entravée par les systèmes de gestion, stockage et les méthodes de conservation. Pour les analyses paléopathologiques, et bien d’autres telles que l’analyse des proportions corporelles, chaque élément osseux devrait être ré-assemblé par individu pour permettre son étude, ce qui est possible seulement si toutes les pièces ont été marquées. En effet, pour ces analyses, le type et la distribution des lésions osseuses doivent être connus afin d’effectuer le diagnostic différentiel du type de pathologie et d’identifier la nature de ladite pathologie : connaître la relation entre les éléments osseux est donc primordial. Cela limité quelque peu l’utilité des collections conservées par type d’ossements.

    Conclusion

    25Le prélèvement des « restes humains modernes », i.e. de moins de 30 ans dans les cimetières en Belgique ou de moins de 100 ans au Royaume-Uni (Human Tissue Act 2004), est régie par le Code Pénal. De même, les délimitations de l’intérêt scientifique sont variables et arbitraires. En Belgique, les restes humains sont incinérés ou ré-inhumés si leur intérêt archéologique est jugé insuffisant à l’échelle régionale, et leur intégration dans les collections de la Section d’Anthropologie et de Préhistoire au Musée royal d’Histoire naturelle de Belgique de l’actuel Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRScNB) est basée sur la manière dont les restes répondent aux thématiques de recherche en cours des anthropologues travaillant au Laboratoire d’Anthropologie du Musée. De fait, ces problématiques reflètent seulement les préoccupations des chercheurs en poste à un instant t, et, par définition, ne représentent pas l’ensemble des intérêts scientifiques actuels, et encore moins ceux à venir. Bien que ceci réponde à la question : « qui décide de la valeur des restes humains ? », cela ne permet pas de donner une réponse sur le long terme.

    26Comme l’illustre la contribution de D. Sayer, les organisations internationales comme les gouvernements nationaux, sont mal équipées pour répondre aux cas nécessitant des lignes de conduite claires ; la question des restes humains est en effet souvent reléguée au second plan. Cette situation semble s’être développée en raison du fait que la découverte des restes humains peut-être évitée puisque leurs emplacements sont généralement identifiables avant l’intervention sur le terrain (recherches en archives, traces encore visibles, mémoire locale,…). De ce fait, ils reposeraient immuablement, pour l’éternité, en dépit des nombreuses et incontestables preuves de perturbations régulières de tombes. Ceci même dans les cimetières médiévaux via les inhumations successives au sein de la même terre consacrée et par les différents aménagements effectués sur les édifices religieux associés. Durant la préhistoire, le cadavre était souvent manipulé, et les pratiques funéraires étaient extrêmement variables : l’inhumation n’était qu’une option parmi d’autres. Cette notion de localisation identifiable s’est développée à partir de l’idée que l’inhumation individuelle serait le type d’inhumation « normalisé » (Knüsel, Robb 2016) alors que ce n’est que récemment que ce mode est devenu la norme funéraire. Aujourd’hui, alors que la gestion des tombes et de l’espace funéraire est un problème récurrent, beaucoup de juridictions et quelques pays adoptent des principes de période d’inhumation limitée, période après laquelle une taxe de concession doit être payée pour « louer » l’espace funéraire. Au Portugal, cette redevance doit être payée après cinq ans seulement (aujourd’hui, le délai est réduit à trois ans) après quoi, en l’absence de paiement, les restes sont exhumés afin de permettre l’inhumation d’un autre individu à leur place. Parfois, comme c’est le cas pour le Châtelet en Belgique, une demande peut permettre de renouveler la concession après une période de 15 à 50 ans. Les restes exhumés peuvent être conservés dans des ossuaires – comme c’est le cas en Belgique et au Portugal comme le présentent F. Alves Cardoso et E. Cunha – mais la plupart sont simplement incinérés ou détruits. Cette destruction finale n’était certainement pas le souhait initial des individus ayant procédés aux funérailles de leurs morts, et, surtout, cela n’est pas dans l’intérêt « des vivants ». Ces restes peuvent être bénéfiques, importants et informatifs pour la communauté des vivants (notamment dans le domaine scientifique) bien après leur mort, d’une manière comparable qui motive les donneurs d’organes, mais pour une période beaucoup plus longue.

    27La ré-inhumation a souvent été utilisée comme un acte pratique témoignant du « respect du mort », mais si cela signifie que les restes ne seront pas étudiés ou seront ré-inhumés après une période limitée accordée pour la conduite de recherches, alors ce sentiment est trompeur. Comme l’ont noté M.J. Smith et et al. (Smith et al. 2011) :

    The position that once research has been “finished” there is no reason to retain human remains any longer has been used repeatedly (and erroneously) to argue for the reburial of archaeological skeletons. However, this notion misrepresents the nature of research. Research is a cyclical process where old conclusions are revisited periodically and new techniques and questions emerge over time7.

    28De plus, cette pratique donne une image fausse de la persistance de la mémoire culturelle qui ne dépasse guère trois générations ; cette mémoire demande à être renouvelée et ravivée de temps à autre pour inculquer des notions d’humanité et d’histoire aux générations futures. Il semble préférable que les restes humains fassent partie d’un ossuaire potentiellement disponible pour les chercheurs plutôt qu’ils soient détruits ou perdus. La plupart des gens ne sont pas conscients du devenir des restes humains au cours du temps, même ceux issus de cimetières. La notion que des restes peuvent être ré-inhumés dans un lieu où ils ne seront pas de nouveau prélevés relève de souhaits idéalistes. Les restes humains partagent souvent le même triste sort : celui d’être non seulement oubliés dans des zones de cimetières abandonnées, mais d’être exhumés lors de purges et rejetés dans des fosses communes non marquées. Au fur et à mesure que la population mondiale augmente et que les ressources de la planète sont de plus en plus exploitées – générant de violents conflits armés plus ou moins importants – la sentimentalité larmoyante semblera d’autant plus anachronique et déplacée. Ces restes humains ont un grand intérêt pour les scientifiques et les générations futures. La destruction des restes humains équivaut à un autodafé et à la destruction injustifiée de la biodiversité de notre espèce. Les restes humains du passé sont les éléments clés pour appréhender et comprendre la variabilité humaine, qu’elle soit morphologique, génétique, sociale ou culturelle.

    29Sans ces éléments clés, l’histoire et la chronologie de ces changements reposeraient uniquement sur une projection incertaine de données et d’idées modernes. L’identité biologique des morts est fondamentale pour comprendre le contexte et la signification du mobilier funéraire. Sans les données issues des restes humains, leur valeur est bien moins importante pour la compréhension de leur utilisation et de leur fonction symbolique ou socio-économique. Ces intérêts biologiques et socio-culturels se combinent donc pour créer l’histoire naturelle et culturelle de notre espèce. Implicite en archéo-anthropologie, la notion de recherche holistique est bénéfique aux générations actuelles en leur présentant les modes de vie de leurs ancêtres. Une approche conciliante du traitement des restes humains anciens est clairement le message clé des chapitres suivants ; elle est fortement conseillée dans l’examen de la situation aux États-Unis, où les implications politiques sont importantes (Walker 2000 ; Buikstra 2006). Concernant les Chumash en Californie du Sud, PL. Walker (Walker 2000 : 30) présente une solution pour le devenir des restes humains qui a été mutuellement bénéfique : un « lieu de conservation » sécurisé dans un ossuaire souterrain spécialement conçu pour cet usage, qui répond à la fois aux besoins spirituels des descendants et protège les restes de perturbations futures (ré-exhumation, purge,…), ce qu’aucun autre site ne pouvait garantir. La recherche scientifique peut continuer sous la surveillance de membres actuels du groupe Chumash, et le maintien de la mémoire culturelle et sa transmission aux générations futures sont assurés.

    Notes de bas de page

    1 http://www.babao.org.uk/index/ethics-and-standards.

    2 http://www.capa-acap.net/ethics-physical-anthropology-0.

    3 http://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=American+Association+of+Physical+Anthropologists+code+of+ethics&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=qOG2VozdN6ax8wej3qDwCA.

    4 http://www.americananthro.org/ParticipateAndAdvocate/Content.aspx?Itemumber=1895.

    5 « Préalablement à leur étude, les chercheurs en anthropologie doivent obtenir le consentement éclairé de la part des personnes concernées par cette étude, des personnes fournissant des informations pour cette étude, des personnes auxquelles appartiennent le matériel étudié ou qui le contrôlent, ou des personnes dont les intérêts pourraient être affectés par la recherche ».

    6 “The dead teach the living”. The motto of the Paleopathology Association (https://paleopathology-association.wildapricot.org/).

    7 « La position selon laquelle il n’y aurait aucune raison de garder les restes une fois la recherche « terminée » a été tenue de manière récurrente (et erronée) pour justifier la ré-inhumation de restes osseux archéologiques. Cependant, cette notion représente mal la nature même de la recherche. La recherche est un processus cyclique à travers lequel d’anciennes conclusions sont revisitées périodiquement et de nouvelles techniques et questionnements émergent avec le temps ».

    Auteurs

    • Christopher Knüsel

      Université de Bordeaux, PACEA, Bordeaux, France

      Professeur des universités, archéo-anthropologue - Université de Bordeaux. UMR 5199-PACEA. Diplômédes universités de Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, États-Unis, de York, Royaume-Uni et de Simon Fraser, Burnaby, Colombie Britannique, Canada.

    • Louise Corron (trad.)
    • Yann Ardagna (trad.)
    • Anne Chaillou (trad.)
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    Francisca Alves Cardoso et Eugénia Cunha Louise Corron, Yann Ardagna et Anne Chaillou (trad.)

    4. Héritage et vestiges humains, les leçons tirées de l’exemple anglais

    Duncan Sayer Louise Corron, Yann Ardagna et Anne Chaillou (trad.)

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    1 http://www.babao.org.uk/index/ethics-and-standards.

    2 http://www.capa-acap.net/ethics-physical-anthropology-0.

    3 http://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=American+Association+of+Physical+Anthropologists+code+of+ethics&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=qOG2VozdN6ax8wej3qDwCA.

    4 http://www.americananthro.org/ParticipateAndAdvocate/Content.aspx?Itemumber=1895.

    5 « Préalablement à leur étude, les chercheurs en anthropologie doivent obtenir le consentement éclairé de la part des personnes concernées par cette étude, des personnes fournissant des informations pour cette étude, des personnes auxquelles appartiennent le matériel étudié ou qui le contrôlent, ou des personnes dont les intérêts pourraient être affectés par la recherche ».

    6 “The dead teach the living”. The motto of the Paleopathology Association (https://paleopathology-association.wildapricot.org/).

    7 « La position selon laquelle il n’y aurait aucune raison de garder les restes une fois la recherche « terminée » a été tenue de manière récurrente (et erronée) pour justifier la ré-inhumation de restes osseux archéologiques. Cependant, cette notion représente mal la nature même de la recherche. La recherche est un processus cyclique à travers lequel d’anciennes conclusions sont revisitées périodiquement et de nouvelles techniques et questionnements émergent avec le temps ».

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    Knüsel, C. (2022). 1. Introduction (L. Corron, Y. Ardagna, & A. Chaillou, trad.). In Y. Ardagna & A. Chaillou (éds.), Les restes humains (1‑). Presses universitaires de Provence. https://doi.org/10.4000/books.pup.67383
    Knüsel, Christopher. « 1. Introduction ». In Les restes humains, édité par Yann Ardagna et Anne Chaillou, traduit par Louise Corron, Yann Ardagna, et Anne Chaillou. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2022. https://doi.org/10.4000/books.pup.67383.
    Knüsel, Christopher. « 1. Introduction ». Les restes humains, édité par Yann Ardagna et Anne Chaillou, traduit par Louise Corron et al., Presses universitaires de Provence, 2022, https://doi.org/10.4000/books.pup.67383.

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    Ardagna, Y., & Chaillou, A. (éds.). (2022). Les restes humains (1‑). Presses universitaires de Provence. https://doi.org/10.4000/books.pup.67196
    Ardagna, Yann, et Anne Chaillou, éd. Les restes humains. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2022. https://doi.org/10.4000/books.pup.67196.
    Ardagna, Yann, et Anne Chaillou, éditeurs. Les restes humains. Presses universitaires de Provence, 2022, https://doi.org/10.4000/books.pup.67196.
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