5. L’interdiction des expositions de cadavres en France
p. 155-167
Texte intégral
1Depuis plus de vingt ans, des expositions de cadavres se déroulent en plusieurs endroits du monde, attirant des foules nombreuses sur fond de polémiques médiatiques. Les corps cadavériques ainsi exhibés au grand public sont conservés par « plastination », un procédé de solidification des fluides organiques à l’aide de silicone également appelé « imprégnation polymérique ». C’est à l’anatomiste allemand von Hagens que l’on doit la découverte de ce procédé pour lequel il avait déposé un brevet en 1977 avant de l’utiliser à des fins d’exposition pour la première fois à Tokyo en 1995. Les corps plastinés ont ceci de caractéristique qu’ils ne sont pas allongés comme dans une salle académique de vivisection mais présentés dans des postures ludiques, en situation de pseudo-vie, les uns jouant au football ou aux échecs, les autres tirants à l’arc ou faisant leur jogging.
2Partout, où elles ont lieu, dans des pays de tradition libérale (États-Unis, Allemagne, Autriche, Suisse, etc.), ces expositions soulèvent des interrogations éthiques. Ses défenseurs invoquent des arguments culturels, de type scientifique ou artistique, là où leurs adversaires rappellent le droit de chacun à l’inhumation et le devoir de décence. Au niveau international, des suspicions sont régulièrement exprimées à propos de l’origine des personnes dont les cadavres ont été exposés. Ces controverses peuvent conduire jusqu’à l’interdiction de l’exposition lorsque l’arsenal juridique le permet. Ainsi, une manifestation de ce type avait vu le jour en France sous le nom d’« Our Body », à Lyon et à Marseille (2008), puis à Paris (2009) où elle fut interdite quelques mois après son inauguration. Différentes juridictions ont eu à se prononcer en un an (tribunal de grande instance et Cour d’appel en 2009, Cour de Cassation en 2010). Les plaintes qui ont conduit à porter l’affaire devant les tribunaux avaient été déposées par deux associations suspectant une origine illégale des cadavres (« Ensemble contre la peine de mort » et « Solidarité Chine »).
3Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’est positionné en deux temps sur l’opportunité de ce type de manifestation. D’abord en 2008, à la suite d’une saisine de la Cité des Sciences. À travers un texte de deux pages publié dans Les Cahiers du Comité (Réponse 2008), il pointa une transgression du respect dû aux défunts liée à des intérêts lucratifs inavoués. Comme sa réponse n’avait pas revêtu un caractère public, le Comité dût faire face à des demandes récurrentes de la part de membres de la société civile qui avaient eu connaissance de cette saisine mais ignoraient le contenu de la réponse. L’instance consultative s’est alors positionnée publiquement, développant son argumentaire dans un avis (Avis 2010) dont il nous a été donné d’être co-rapporteur avec Jean-Claude Ameisen, professeur de médecine qui sera nommé président du Comité national d’éthique deux ans plus tard. Dans cet avis no 111, les objectifs affichés de démocratisation et de diffusion de la culture anatomique sont mis en balance avec des valeurs éthiques et des repères anthropologiques. Dans les pages qui suivent, nous redéployons les argumentations en conflit pour faire apparaître les raisons qui ont motivé l’interdiction sur un plan juridique et les réserves sur un plan éthique.
Le respect du corps cadavérique dans le droit français
4Si un avis éthique, par essence, diffère d’un texte de loi, le rappel de l’arsenal juridique en vigueur permet de donner un cadre à la réflexion. L’état du droit porte témoignage du regard de la société et de ses évolutions sur une question donnée. Au sein du CCNE, les juristes ont observé qu’en France, une exposition de cadavres destinée au grand public n’était expressément interdite par aucun texte législatif. De là à penser qu’elle pourrait être autorisée, il y a un pas qui ne saurait être franchi. En effet, l’esprit du droit français tend à bannir toute pratique de nature à porter atteinte à la dignité des personnes. C’est ce qui transparait déjà dans la loi relative à la bioéthique de 1994 qui « assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci […] »1. En cas de dilemme, la dignité peut prévaloir sur la liberté de choix (Le Coz 2008a). L’exemple emblématique est celui du jeu qui consiste à lancer un nain dans un espace de divertissement. Le Conseil d’État a estimé que cette pratique relevait d’une attraction attentatoire au respect de la dignité de la personne2.
5Il est vrai que, sur le plan légal, le cadavre n’est plus une « personne ». Cet élément est au cœur de la controverse : quel sens y a-t-il à parler de dignité puisque le cadavre n’est plus une personne ? Les morts sont destitués des droits qui s’attachent à la personnalité juridique (droit à l’image, droit à la vie privée, etc.). Le cadavre a, cependant, un statut à part dans le régime des choses. Il est une chose respectée en tant que dépouille et protégée par le droit pénal. On peut le qualifier de « sacré » si l’on utilise ce terme conformément à son sens littéral qui signifie « ce qui est à part », « ce qui est séparé » du reste et doit faire l’objet de déférence. Dans une société laïque comme la nôtre, le cadavre n’est pas sacré au sens religieux d’un lien avec le surnaturel mais sacré au sens où nul ne doit rester à l’état cadavérique, à l’état brut de dépouille offerte aux yeux de tous. Selon la doctrine à l’œuvre dans notre système juridique, un cadavre vaut d’être protégé au titre de son passé, de la dignité de la personne qu’il a incarnée. L’article 16-1 du Code civil stipule que «le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort » et que « les restes des personnes décédées […] doivent être traités avec respect, dignité et décence »3. La loi relative à la législation funéraire de 2008 a renforcé cette protection du cadavre en interdisant toute détention et conservation à titre privé de restes humains4. Ainsi, on ne peut pas préserver chez soi les cendres du disparu. Le juge peut ordonner que des mesures soient prises pour prévenir ou faire cesser une atteinte illicite à l’intégrité du corps ou des actes répréhensibles portant sur des éléments du corps humain. Certes, la loi tolère des interventions sur le corps de la personne décédée mais seulement à titre dérogatoire, dans un but médical ou scientifique5. La loi de bioéthique de 2011 a été l’occasion pour le législateur de confirmer sa volonté de protéger le défunt et ses proches, comme en témoigne un rapport rendu en amont par l’Assemblée nationale qui en appelle explicitement à limiter l’usage des cadavres : « la bioéthique ne saurait être définie comme étant seulement l’éthique du vivant. Elle implique aussi de définir ce que les vivants doivent s’interdire de faire avec les corps des morts » (Léonetti, Claeys 2010).
6Au vu de ce qui précède, on ne peut guère s’étonner que l’exposition « Our body », qui s’est déroulée en France entre 2008 et 2009, soit tombée sous le coup d’une condamnation de la justice. Les juridictions sollicitées pour la circonstance (Tribunal de grande instance de Paris et Cour d’appel de Paris en avril 2009, Cour de cassation en 2010) ont pris appui sur des textes en vigueur qui, entre 1994 et 2008, préfiguraient la décision de fermeture. Les premiers juges ont estimé que « la commercialisation d’un corps par son exposition était une atteinte manifeste au respect qui lui est dû »6. Cet argument fut repris dans l’arrêt de la Cour de cassation de septembre 20107. Il marqua une continuité assortie d’une nouveauté. En effet, confirmant la fermeture de l’exposition, le juge suprême a pour la première fois appliqué au cadavre le principe selon lequel « le corps humain est hors de tout commerce » (Bergoignan-Esper 2011).
L’argumentation en faveur de l’exposition
7Il faut toutefois préciser que si la loi française ne reconnaît pas d’autre espace au cadavre que celui du cimetière, elle n’exclut pas son utilisation à des fins pédagogiques. Or, une exposition de cadavres ne pourrait-elle pas se réclamer de cette finalité ? Il est digne de remarque que l’argument de la Cour d’appel du 30 avril 2009 n’a pas repris celui du Juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui avait statué peu de temps avant, le 21 avril 20098. L’arrêt de la Cour d’appel a retranché les motifs de la décence ou du devoir d’inhumation et s’est borné à faire état du manque de preuve du consentement des personnes dont le cadavre avait été exposé. On peut se demander ce qui a conduit cette instance à restreindre la portée du réquisitoire, allant jusqu’à annuler le placement sous séquestre des cadavres qui avait été prononcé par les juges du premier tribunal9. On note, en outre, que la Cour de cassation a maintenu l’interdiction mais, à la différence de la Cour d’appel, elle ne s’est pas intéressée à l’origine, licite ou non, des cadavres10. Elle est revenue aux motivations du juge de première instance.
8Cette instabilité juridique témoigne de la difficulté à s’accorder sur les motifs réels de l’interdiction. Elle a ouvert la brèche à des critiques qui se sont fait entendre sur plusieurs fronts. Les partisans de l’exposition se sont réclamés de valeurs juridico-politiques issues tantôt du droit international, tantôt des valeurs morales de tradition utilitariste. Il n’est pas simple, néanmoins, de cerner leur argumentaire. En effet, hormis les commentaires juridiques, la controverse autour de cette exposition n’a pas ou peu fait l’objet de publications universitaires et scientifiques. Les critiques émises de part et d’autre ont été véhiculées essentiellement par des prises de position circonstanciées relayées par les médias. Ce débat est resté sans lendemain comme si l’arrêt de la Cour de cassation de 2010 avait entraîné la perte de tout intérêt pour ce type de manifestation. Il ne viendrait à l’esprit de personne, aujourd’hui, de revenir sur l’opportunité de sa réouverture sous d’autres conditions.
9La seule contribution de fond sur l’affaire « Our Body, à corps ouvert » est celle du sociologue Arnaud Esquerre intitulée « Le bon vouloir des restes humains à être exhibés » (Esquerre 2010). Quoique son article soit entaché d’inexactitudes factuelles11, il présente l’intérêt de formaliser les prises de position qui se sont échangées au moment de la polémique. Nous rangerons les arguments des défenseurs de l’exposition sous quatre catégories et nous examinerons les contre-arguments en suivant le même prisme de lecture : juridique, politique, esthétique, éthique.
Le premier argument fait référence au droit international. L’exposition peut se prévaloir du fait qu’il existe des expositions de cadavres dans certains États limitrophes de l’Europe. Le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 énonce en son article 2 que « l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme »12. À supposer même que la dignité du défunt plaide contre l’exposition, on pourrait considérer que cette valeur doit s’effacer au profit d’autres valeurs plus importantes mentionnées dans le Traité, à commencer par la liberté tenue pour un droit fondamental. La justice ne devrait pas s’immiscer dans le domaine privé du commerce et de la libre entreprise. Cette position libérale peut se réclamer du principe de non-nuisance thématisé de la façon suivante par John Stuart Mill : « La seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de la force contre un de ses membres est de l’empêcher de nuire aux autres […] Sur lui-même, sur son corps et son esprit, l’individu est souverain » (Mill 1859 (1990)). Chacun a le droit de créer et de prendre des initiatives pourvu que ces dernières ne soient pas nuisibles à autrui. Une exposition de cette nature ne crée pas de tort manifeste. Elle n’impose à personne de s’y rendre, lorsqu’elle lui répugne. Ajoutons au crédit du principe de liberté individuelle que notre société reconnaît à ses membres une certaine latitude de décision s’agissant du devenir de leur corps après la mort (crémation, inhumation, don de son corps à la science). Le don de son cadavre à un exposant pourrait être envisagé comme une convenance à l’égard de soi, acceptable à la condition que des tiers ne soient pas affectés par cet usage post-mortem de notre corps.
Pour consolider cet argument, on rappellera qu’il existe déjà des musées publics en France qui exposent des restes humains sans que nul ne réclame leur interdiction. On songera aux Écorchés d’Honoré Fragonard hébergés par l’École Vétérinaire de Maisons-Alfort. Arnaud Esquerre cite également le « musée du Louvre et le muséum d’histoire naturelle (qui appartiennent en propre à l’État) et le musée Dupuytren, […] installé dans les locaux de la faculté de médecine Paris-Descartes » (Esquerre 2010).Le deuxième argument met davantage l’accent sur les valeurs politiques. Parmi les fondements de l’Union européenne, le traité de Lisbonne mentionne la démocratie. La justification de l’exposition au nom de cette valeur a été récurrente dans le plaidoyer de ses promoteurs. Sur l’affiche de l’exposition « Our Body », le droit de voir pour tous est mis en avant contre son usage discrétionnaire par certaines élites : « Montrer au public ce que seuls les médecins et les scientifiques avaient la faculté de voir ». Il n’y a pas de raisons valables que ce soient les anthropologues ou les étudiants de médecine qui aient le monopole de la vue des morts. Permettre de voir serait offrir la possibilité de savoir. Une démocratie digne de ce nom se doit de promouvoir tout ce qui est de nature à alimenter la curiosité du peuple. En exhibant des corps sans vie, l’exposition répondrait donc à une visée pédagogique et, en tant que telle, pourrait rentrer dans le cadre des dérogations prévues par la loi française.
Le troisième argument mobilise les ressources de la sensibilité esthétique. Chacun trouve une occasion de ressentir du plaisir à se laisse subjuguer par la vue de corps morts exposés. Beaucoup de ceux qui se sont rendus à cette manifestation l’ont jugée « extraordinaire », « sensationnelle », etc. De plus, l’esthétisation de la mort par la mise en exposition de cadavres permet de la rendre moins angoissante. La peur que la mort inspire est sublimée par le plaisir esthétique qui s’éveille à la vue de la perfection des organismes exhibés. Cette sublimation est nécessaire aux vivants pour les aider à se réconcilier avec la mort, pour apprendre à leurs yeux et à leurs esprits à s’y habituer. L’exposition contribue donc avantageusement à remettre la mort au cœur de la cité. Voir des morts permet sinon de banaliser la mort, du moins de la rendre moins désespérante.
Le quatrième argument relève du champ de l’éthique, notamment de l’éthique anglo-saxonne. À l’encontre des déontologistes qui mettent en avant le respect de la dignité des personnes, les tenants de l’exposition raisonnent en termes utilitaristes. Selon leur point de vue, le critère éthique qui doit prédominer dans une société démocratique est celui « du plus grand bonheur du plus grand nombre » (Bentham 1996). Le préfixe « utile », dans l’expression « utilitarisme», ne se limite pas à l’utilitaire mais désigne tout ce qui contribue à élargir le différentiel entre la somme des plaisirs et celle des peines. Notre société multiculturelle est traversée par plusieurs sensibilités, les goûts se sont diversifiés et nul ne peut imposer ses préférences esthétiques à autrui. Du reste, les qualificatifs d’abject ou d’hideux utilisés par ses détracteurs ne sont pas suffisants pour discréditer une exposition, tant il est vrai que l’esthétique moderne marque une certaine prédilection pour l’horrible et la laideur. Il y a bien longtemps que la beauté a cessé d’être la finalité exclusive de l’art. Un utilitariste reconnaîtra que certaines personnes peuvent être heurtées par ce genre d’exposition. Autant que faire se peut, il faut chercher à augmenter le différentiel global des plaisirs et des peines dans le respect des convictions de tous. Mais les pouvoirs publics doivent avoir le courage de décevoir les attentes des uns lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de satisfaire celles des autres. Selon l’utilitarisme, toutes les fois que nos décisions ont un double effet, que leurs conséquences sont à la fois sources de bien-être et de frustrations, on optera en faveur de celles dont les retombées sont bénéfiques à la majorité et défavorables à la minorité (Audard 1994).
Les réserves à l’encontre de l’exposition
10La position favorable aux expositions de cadavres dont nous venons de passer en revue les quatre arguments principaux, a fait l’objet de plusieurs critiques que nous allons répertorier en suivant les mêmes catégories juridique, politique, esthétique et éthique :
L’argument juridique du respect des libertés individuelles n’est pas tenable puisque c’est précisément le manquement au respect de la liberté qui a été retenu comme argument à charge pour interdire l’exposition par l’une des trois juridictions13. L’hypothèse que les corps exhibés étaient ceux de condamnés à morts chinois n’a jamais pu être écartée, la preuve de leur consentement n’ayant pu être apportée par l’organisateur Pascal Bernardin. Ce dernier s’est contenté de réponses expéditives dans la presse (« Ce n’est pas parce que ça vient de Chine qu’il devrait y avoir des doutes, tout est correct là-bas » (Caillat 2009). Cette opacité existe de longue date et pour beaucoup d’autres expositions de ce genre à travers le monde. Elle a valu des suspicions persistantes en Allemagne à l’anatomiste Von Hagens (Benyahia-Kouider 2004). Elle explique pourquoi la fermeture de l’exposition a été réclamée en France par une association de lutte contre la peine de mort. Il n’entre pas dans les us et coutumes chinoises qu’un cadavre soit exhibé dans des expositions occidentales à caractère commercial. En Chine, après la mort, le corps doit être inhumé (ou incinéré comme c’est le cas dans les zones urbaines, notamment depuis l’ère communiste). Les morts doivent être séparés de l’univers des vivants pour rejoindre la place qui est la leur dans l’au-delà (Godelier 2014). Le fait que les dépouilles chinoises exposées aient été toutes de sexe masculin et dans la force de l’âge rend peu probable un diagnostic de mort naturelle. L’argument de la liberté individuelle risque donc de servi d’alibi pour cautionner une commercialisation des corps de condamnés à morts. On compte plusieurs milliers d’exécutions capitales en Chine par an, sans que les corps ne soient toujours rendus aux familles (Launet 2009).
À supposer même que ces personnes aient donné leur accord, il n’en demeure pas moins que le consentement ne suffit pas à conférer une valeur juridique à une pratique. Le rapprochement avec les cas d’espèce qui justifient une dérogation est trompeur à cet égard. Le consentement d’une personne à donner son corps à la science, ou à faire don de ses organes en cas d’état de mort encéphalique, s’inscrit dans le cadre de visées altruistes qui sont massivement approuvées par la société, ce qui n’est nullement le cas ici où des protestations vigoureuses se sont exprimées, parfois au travers de pétitions (Esquerre 2010). Il faut tirer toutes les conséquences du refus collectif de transgressions telles que la profanation des cimetières ou l’exhumation d’un mort à des fins de provocation. Il serait paradoxal de se montrer hostile à l’exhibition des cadavres lorsqu’il s’agit de profanation dans un cimetière et complaisants lorsqu’elle se produit en salle d’exposition. Il ne se trouve personne pour contester le fait qu’une profanation mérite de relever du droit pénal, qu’il faille la qualifier de « violation de sépulture » et la rendre passible d’incarcération. L’histoire de France contemporaine garde vive la mémoire de la profanation de 34 sépultures du cimetière de Carpentras en mai 1990, ou encore, de l’indignation provoquée en 1997 par l’exhumation du corps du chanteur Yves Montand ordonnée par la Cour d’Appel de Paris pour l’effectuation d’un test de paternité post-mortem. Ce fait marquant nous rappelle que la séparation entre les vivants et les morts est une codification culturelle qui participe de l’organisation structurelle du « vivre-ensemble ». On trouve la trace de son importance anthropologique dans les œuvres les plus anciennes de notre patrimoine culturel (Sophocle (1997)).
11C’est dire qu’une exposition de cadavres ne pose pas seulement une question de droit mais ébranle les repères symboliques de l’édifice social. Un mort ne devrait jamais être la proie des vivants et de leurs fantasmes. Toute société se construit et se pérennise en traçant une ligne de partage entre l’ordre du permis et du défendu. Dans les cultures démocratiques, on observe qu’après la mort d’un homme, ce qui seul peut être conservé et maintenu visible au sein des communes, c’est son nom et éventuellement son image photographique déposée sur sa tombe. Sa dépouille mortelle est soustraite à la vue de tous. Un lieu symbolique de recueillement est toujours prévu, y compris lorsque le corps est incinéré. Parce que le mort ne peut plus se défendre, on lui accorde, en quelque sorte, un droit à l’obscurité et à l’intimité, contre les risques d’abus de pouvoir des vivants. Et quand bien même certaines personnes souhaiteraient que leur corps soit plastiné et exposé après leur mort, comme c’est le cas, semble-t-il, pour certains inconditionnels de Von Hagens, la protection des proches endeuillés contre la menace de représentations traumatiques demanderait à être prise en compte. L’argumentaire utilitariste peut donc être retourné contre l’exposition, dès lors qu’elle est susceptible de générer des souffrances psychiques chez des tiers confrontés au travail de deuil (Mémeteau 1994).
Sur le versant politique, l’argument en faveur de l’exposition « Our Body » consiste à dire que celle-ci favorise la diffusion démocratique du savoir. On laisse entendre qu’une exposition de cadavres ne ferait rien de plus qu’élargir des pratiques déjà existantes, se bornant à livrer au regard des uns ce qui se donne déjà à observer sous l’œil des autres. Or, en réalité, les corps montrés aux spectateurs font l’objet d’une présentation différente de celle qui s’adresse traditionnellement au public d’étudiants de médecine. Le visage des personnes défuntes qui en ont fait don à la science, est recouvert d’un bandeau. En outre, les défunts sont allongés comme toutes les personnes décédées. Le plaidoyer pour la diffusion des connaissances auprès du grand public escamote la dimension à la fois ostentatoire et ludique de l’exposition où l’on voit des cadavres s’adonner à des jeux.
On pourrait, il est vrai, considérer que la bonne santé d’une démocratie requiert que des artistes exposent de temps à autres des œuvres provocatrices qui obligent chacun à réagir, à se positionner et à regarder autrement la réalité. Arnaud Esquerre semble se rallier à ce point de vue en comparant le scandale de l’exposition de cadavres de Pascal Bernardin en 2009 à celui provoqué naguère par l’urinoir de Marcel Duchamp (Esquerre 2010). On pourrait lui objecter qu’il existe des provocations de mauvais goût qui, bien loin de donner à voir, empêchent la vision. C’est particulièrement le cas de celles qui polarisent le regard sur un aspect spectaculaire du réel, au lieu de lui faire découvrir la diversité des phénomènes. Ébahir n’est pas instruire. Les membres du CCNE, dont plusieurs chercheurs scientifiques et professeurs de médecine, ont fait observer qu’en matière d’éducation anatomique du public, « un dessin est toujours plus explicite qu’une photo, et il est probable que des figures de plastique illustreraient mieux ce qu’on souhaite enseigner » (Réponse 2008 : 53).
Plus généralement, l’apprentissage de la vision, chez les plus jeunes, consiste à attirer l’attention sur des détails inaperçus et sur une foule de données de la réalité qui échappent au premier coup d’œil. Une mise en scène macabre, telle que celle d’« Our Body » sidère plus qu’elle n’éveille la curiosité. Elle est prisonnière d’une logique d’escalade du choc, comme on le voit avec les expositions de Von Hagens, exhibant des cadavres en état de copulation (Connolly 2009) ou proposant la vente de morceaux de cadavres sur internet (Caillat 2010). Cette manière d’exciter les esprits n’est pas compatible avec l’idéal d’un enseignement démocratique. Elle rappelle à quel point une exposition de cadavres a peu à voir avec une fête de la science où des spécialistes chercheraient à transmettre un savoir. En la circonstance, bien loin d’être une initiative scientifique, l’exposition fut organisée par la société « Encore Events » dirigée par un homme d’affaire qui s’est illustré en tant qu’organisateur de concerts de groupes de musique rock. Ce point a conduit le CCNE à déceler, derrière l’argument de la pédagogie anatomique, un motif, plus prosaïque, d’ordre lucratif, rejoignant ainsi la position de la Cour de cassation (Réponse 2008 ; Avis 2010).
L’argument esthétique n’est pas non plus à l’abri de toute critique. On peut faire remarquer que le corps humain n’est pas une œuvre d’art mais une réalité naturelle. Il faut préalablement avoir objectivé et déshumanisé le cadavre pour le réduire à un simple matériau malléable à volonté. Dans sa réponse à la Cité des Sciences, le CCNE avait établi un parallèle entre la plastination des corps exhibés et « le traitement des cadavres dans les camps d’extermination » (Réponse 2008 : 53). Dans l’avis no 111, il fait observer que si des cadavres étaient assimilables à des œuvres d’art, la vue de mannequins devrait nous suffire (Avis 2010). L’échec de l’alternative consistant à exposer des corps artificiels est instructive à cet égard. Si le public d’amateurs souhaitait ressentir une émotion esthétique, alors la représentation plastique de corps humains aurait dû amplement suffire à remplir cet office. Les technologies virtuelles contemporaines sont assez performantes et sophistiquées pour permettre la conception de mannequins semblables aux originaux. Or, de l’aveu même des organisateurs et de nombreux spectateurs, des cadavres artificiels (fussent-ils ressemblants à s’y méprendre) feraient perdre toute attractivité à l’exposition. Le titre des affiches y insiste : c’est une « exposition anatomique de vrais corps humains ». Cette accroche publicitaire a enclin le Comité d’éthique à y voir une forme de décharge pulsionnelle : « le non-dit majeur est la prime au voyeurisme sous couvert de science et de pédagogie qui permet le camouflage de la transgression » (Réponse 2008). L’exposition se nourrit du désir de voir des morts réels et non de celui de ressentir des émotions esthétiques ou d’apprendre l’anatomie humaine.
12On pourrait trouver maints exemples de cette fascination intriguée pour les corps exhibés que les psychanalystes nomment depuis Freud « pulsion scopique » (Freud 1915 (1988)). Ainsi, lorsque la porte d’une chambre d’un hôpital est entrebâillée, l’œil du visiteur anonyme qui marche dans le couloir est irrésistiblement tenté de saisir un morceau de ce corps à la dérobée. Son horreur exaspère le désir d’y repasser, histoire de revoir ce qui a été trop furtivement entraperçu. De même, lorsqu’un accident de la circulation se produit sur la voie publique, les automobilistes ne peuvent s’empêcher de ralentir pour apercevoir un corps gisant sur le sol ou des morceaux de chair ensanglantés. Ils aimeraient secrétement que la victime de l’accident soit décédée pour pouvoir se targuer d’avoir vu le mort dont on parlera le lendemain dans les journaux. Ce type de voyeurisme est particulièrement frappant sur les autoroutes où il contribue à la formation de ce qu’on appelle des « bouchons de curiosité ». Les véhicules ralentissent car leurs occupants veulent « voir ce qu’il y a ». Se produit ainsi un ralentissement sur la branche d’autoroute qui n’est pourtant pas concernée par l’accident de la voie d’en face.
13Le CCNE souligne, à ce titre, que le nom de l’exposition est trompeur car ce n’est pas notre corps (‘‘our body’’) que nous désirons voir mais le corps des autres14. La curiosité a toujours été vive d’aller voir ce qui est d’habitude lointain ou caché. Dans les siècles passés, il était fréquent de montrer l’exotique dans les foires, d’exhiber des morts à l’âge fœtal ou adulte, du « cavalier de Fragonard » ou de personnes exposées de leur vivant, telle Saartjie Baartman exposée à Paris sous le nom de la « Vénus hottentote », ou encore de Joseph Merrick surnommé « Elephant Man ». Les mœurs contemporaines inclinent à contenir ce penchant voyeuriste qui sommeille en chacun. La culture consiste à juguler le voyeurisme plutôt qu’à le laisser s’épancher, à aller au-delà de certaines pulsions naturelles pour faire valoir les valeurs auxquelles nous sommes attachés.
Sur le plan de l’argumentation éthique, le CCNE a rappelé le rôle de la règle d’or dans les débats de philosophie morale15. La règle d’or consiste à se demander si nous accepterions de tomber sous le coup de notre propre raisonnement. Ce que nous regardons dans ces expositions n’est pas le corps d’un être cher, d’un membre de notre famille ou d’un ami. Peu d’entre nous seraient disposés à ce qu’on expose « ses » morts : « nul n’imagine se rendre à une exposition où il retrouverait un proche aimé simulant une vie qu’il a désertée à jamais.»16. Or, l’un des piliers de l’argumentation éthique consiste à ne pas vouloir pour d’autres ce qu’on voudrait qu’ils nous épargnent. Roger-Pol Droit interpelle ceux qui approuvent ce genre d’exposition: « Voudriez-vous, vraiment, que votre dépouille mortelle fasse du vélo en public ?
Supporteriez-vous, sincèrement, que votre mère, votre père, vos proches les plus intimes, soient exhibés post-mortem pour instruire les foules
en les distrayant ? Si ce n’est pas le cas, si malaise et répulsion vous envahissent à cette idée, pourquoi donc acceptez-vous que les cadavres des autres – peuples anciens et lointains, individus anonymes et négligeables… – se trouvent soumis à pareils traitements ? » (Droit 2010). Le sens de l’impartialité devrait corriger les disparités de notre respect en fonction des peuples. Il est permis de se demander quelles auraient été les réactions, en France à tout le moins, si l’exhibition avait concerné des personnes dont l’histoire est marquée par des drames tels que le nazisme ou le colonialisme (des personnes décédées d’Afrique subsaharienne). On imagine l’émoi qu’aurait suscité en France, une exposition en Chine de cadavres français. Le fait de rester indifférent ou complaisant lorsqu’il s’agit de cadavres chinois ne véhicule-t-il pas une vision colonialiste de l’homme asiatique ? (Le Coz 2008b).
14Un dernier argument pose question. Les expositions itinérantes de cadavres permettraient de réconcilier la société avec la mort et de lutter contre la tendance au déni dont elle fait l’objet dans la civilisation actuelle. La vue de cadavres aiderait nos contemporains à retrouver une certaine familiarité avec la mort qu’ils semblent avoir perdue. Notons sur ce point que les expositions de cadavres ont pour caractéristique commune de représenter des gestes de la vie ordinaire comme effectués par des morts. Or, un cadavre « en train de courir, de pratiquer un jeu ou de se livrer à des activités sportives ne constitue pas une représentation d’un mort ou de la mort »17. De façon « ludique », les cadavres sont exhibés au regard public sous l’aspect d’objets de spectacle. Il ne s’agit pas de morts à l’état naturel, d’êtres humains inertes et figés en voie de décomposition. Dans la vie réelle, nous ne rencontrons jamais un mort à la verticale. Arnaud Esquerre a relevé non sans finesse que tant « dans le catalogue, les plaquettes, la présentation du site internet que dans l’exposition elle-même, il n’est jamais question de ‘‘cadavres’’ : l’on nous parle de ‘‘corps’’, d’‘‘organes’’ ainsi que, dans une moindre proportion, de ‘‘spécimens’’ et de ‘‘modèles anatomiques’’ » (Esquerre 2010 : 5). Cette édulcoration terminologique laisse transparaître une forme de malaise dans la confrontation avec la vérité.
15Il est sans doute illusoire de croire qu’au moyen d’expositions post-mortem, nous pourrions pacifier notre rapport à la mort, lui faire oublier sa signification d’événement existentiel bouleversant. La mort de l’autre n’est pas objectivable dans une représentation, elle se ressent dans les expériences intimes du souvenir, de la mélancolie, du sentiment d’absence. Le défunt exhibé dans les expositions est dépersonnalisé, métamorphosé en cadavre passe-partout. Anonymisé par son traitement industriel et technique, il n’est plus le corps d’une personne singulière dont l’histoire intime et unique aurait pu croiser la nôtre. Nous ne savons rien de ces personnes sans passé, réduites à leur corps objectivé. Présenter la mort sous un angle ludique ou sportif n’aboutit qu’à la nier dans sa dimension singulière et tragique.
Conclusion
16En soi, une transgression n’est pas forcément néfaste. Il en est qui ont permis à la médecine de réaliser des avancées bénéfiques à l’humanité. Cependant, un acte transgressif a besoin de justifications fortes pour être collectivement assumé. Or, si les arguments en faveur de l’exposition ne sont pas inexistants (nous en avons répertorié au moins quatre), ils demeurent sinon faibles du moins insuffisants au regard du tabou à enfreindre. Ses partisans invoquent des motifs nobles, pédagogiques et démocratiques. Mais à supposer que ces visées soient sincèrement ressenties, elles se heurtent à la valeur du respect que nous devons à tous les morts. Le cadavre d’une personne n’est pas un objet de curiosité destiné à frapper les regards. Les instances éthiques et juridiques nous ont laissé un message sans équivoque à cet égard. L’intervention sur le corps d’un défunt en vue d’une autopsie ou du prélèvement d’organes constitue une transgression acceptable dans la mesure où elle peut se recommander d’une finalité judiciaire ou thérapeutique. Elle répond à des attentes sociales fortes et légitimes. En revanche, l’exhibition du corps d’un mort dans une exposition distractive semble relever d’une tradition révolue de voyeurisme collectif.
Notes de bas de page
1 Loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, 2011, Journal officiel no 0157.
2 Conseil d’État, 1995, Conclusions de Patrick Frydman, arrêt du Conseil d’État, CE 27 octobre 1995, no 136727.
3 Loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, 2011, Journal officiel no 0157.
4 Loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire, « Chapitre 1er : du renforcement des conditions d’exercice de la profession d’opérateur funéraire »,
5 Loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, 2011, Journal officiel n° 0157.
6 TGI Paris, 21/04/2009, no 09/53100, Association Solidarité Chine, Association Ensemble contre la peine de mort, c/sarl Encore events confirmé par la Cour d’appel de Paris, 30/04/2009 : 1er ch.
7 Cass. 1re civ., 16 sept. 2010, no 09-67.456 Société Encore Events c. Association Ensemble contre la peine de mort et a.
8 TGI Paris, 21/04/2009, no 09/53100, Association Solidarité Chine, Association Ensemble contre la peine de mort, c/sarl Encore events confirmé par la Cour d’appel de Paris, 30/04/2009 : 1er ch.
9 TGI Paris, 21/04/2009, no 09/53100, Association Solidarité Chine, Association Ensemble contre la peine de mort, c/sarl Encore events confirmé par la Cour d’appel de Paris, 30/04/2009 : 1er ch.
10 Cass. 1re civ., 16 sept. 2010, no 09-67.456 Société Encore Events c. Association Ensemble contre la peine de mort et a.
11 L’auteur commet une erreur en affirmant que c’est « à la suite de l’avis négatif du Comité consultatif national d’éthique que les responsables de la Cité des sciences et de l’industrie refusent d’accueillir « Our body » lors de son étape parisienne » (Esquerre 2010 p. 12). En effet, comme on peut le voir en se reportant au numéro des Cahiers du CCNE qu’il cite lui-même, ce n’est pas à propos de l’exposition « Our body » mais de « Body Words » (Körperwelten en allemand) de Von Hagens que la Cité des Sciences a sollicité l’avis du CCNE. Outre le fait qu’elles sont commercialement concurrentes, les conceptions de ces expositions accusent des différences dans le détail desquels il ne nous est pas possible de rentrer dans le cadre de cette analyse. L’inexactitude d’A. Esquerre pourrait passer pour mineure si elle ne l’avait pas induit dans des erreurs d’interprétation sur l’échec de l’exposition « Our Body » : « C’est cette distance que n’ont pas réussi à franchir les organisateurs de cette dernière exposition, arrêtés dans leur élan par l’avis du Comité consultatif national d’éthique qui leur a fermé les portes de la Cité des sciences et de l’industrie ». Interprétation abusive basée sur une erreur factuelle à laquelle il convient d’ajouter que le CCNE est une instance consultative qui n’a aucun pouvoir d’autorisation ni d’interdiction.
12 Traité de Lisbonne, 2007, Journal officiel de l’Union européenne, p. 10. http://eur-lex.europa.eu.
13 TGI Paris, 21/04/2009, no 09/53100, Association Solidarité Chine, Association Ensemble contre la peine de mort, c/sarl Encore events confirmé par la Cour d’appel de Paris, 30/04/2009 : 1er ch.
14 Loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, 2011, Journal officiel no 0157.
15 Loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, 2011, Journal officiel no 0157.
16 Loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, 2011, Journal officiel no 0157.
17 Loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, 2011, Journal officiel no 0157.
Auteur
Aix Marseille Université, UMR 7268 Adès-CNRS-EFS, Marseille, France
CCNE, ANSES comité de déontologie
Professeur des universités en philosophie et docteur en sciences de la vie et de la santé, membre de l’UMR 7268-ADÉS. Directeur du département des sciences humaines à la faculté de médecine de Marseille. Vice-président du Comité national d’éthique (CCNE) jusqu’en 2012. Président du comité de déontologie de l’Agence nationale de sécurité sanitaire.
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