4. Le droit confronté aux reliques
p. 147-153
Texte intégral
1Les reliques ont une postérité inverse à leur substance : choses infimes, elles incarnent, pour l’éternité, la dévotion due à un saint. Sur le terrain de l’anthropologie sociale, la relique est l’archétype d’un objet relationnel, issu d’une production sociale qu’il perpétue.
2Ces attributs sont normés. Le droit canon les conforte ; le droit civil les réévalue à l’aune des dispositions des lois bioéthiques et de la législation funéraire ainsi que des principes adoptés dans leur sillage. Dans un entre-deux, entre affection cultuelle et propriété culturelle, la domanialité publique reformule l’éternité sous couvert d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité.
3La question du commerce des reliques comme celle de leur affectation ont pu diviser l’église et provoquer des tensions entre les deux ordres normatifs, religieux et laïc. Le caractère « sacré » du corps réaffirmé, aujourd’hui, par le juge civil est un faux semblant : il ne constitue pas le trait d’union entre le statut religieux des reliques (droit canon) et les dispositions du Code civil. Certes, la relique est une chose sacrée dans la doctrine juridique civiliste, pour autant cette qualification de la chose n’est qu’un écho à la doctrine de Pufendorf au xviiie siècle ; ce qualificatif n’a d’autre vertu que de rappeler qu’on ne peut se servir de ces choses « de n’importe quelle manière » (Pufendorf 1732 : 5).
4À cet égard, les lois bioéthiques, en prohibant la vente des produits du corps humain, ne recomposent-elles pas dans un système juridique laïc le statut religieux des reliques, fondé sur des préceptes et des interdits de l’Église ?
Historicité du statut des reliques
5Un des premiers témoignages d’un culte naissant des reliques nous est donné par Eusèbe de Césarée relatant le martyr de Saint Polycarpe au iie siècle après J.-C.. Dans l’Histoire ecclésiastique, il reproduit une lettre des fidèles de Smyrne après le supplice et la mort de leur évêque Polycarpe : « […] ce ne fut que plus tard que nous avons enlevé ses ossements, plus chers que des pierres précieuses et plus estimables que l’or ; nous les avons placés dans un lieu convenable. C’est là que nous nous réunirons dans l’allégresse et la joie lorsque nous le pourrons et quand le Seigneur nous permettra de célébrer le jour natal de son martyre, pour nous souvenir de ceux qui ont combattu avant nous, et pour exercer et préparer ceux qui doivent lutter dans l’avenir » (Césarée (de) 1905). Jusqu’à l’édit de Milan en 313, l’intangibilité des corps et des sépulcres par le droit romain interdisait, ou tout au moins contenait, que l’on troublât le repos des martyrs pour en soustraire des reliques corporelles. Sous Septime Sévère, les atteintes aux restes humains, le pillage de cadavres, étaient sanctionnés de peines publiques1. La liberté des chrétiens de pratiquer leur culte après l’édit de Milan va provoquer une chasse aux reliques des martyrs – une quête de supports tangibles, intercesseurs pour la dévotion des morts par les vivants. Pour Grégoire de Nazianze (329-390), « les corps des martyrs ont le même pouvoir que leurs saintes âmes, soit qu’on les touche, soit qu’on les vénère » (Herrmann-Mascard 1975 : 28). Bientôt, ce ne seront plus seulement les ossements mais également leurs contenants qui seront vénérés : « Embrassons leurs châsses ; car les châsses même des martyrs peuvent avoir une grande vertu, de même que les ossements des martyrs ont un grand pouvoir » (Saint Jean Chrysostome 1864). Par la suite, l’inviolabilité des sépultures, et en écho l’intangibilité des corps saints, est mise à mal. Les ossements des martyrs seront distribués pour entretenir la vénération des saints aux confins de la chrétienté. Saint Basile et Saint Grégoire de Nysse relatent la répartition de l’ossuaire des quarante martyrs de Sébaste entre toutes les églises de l’Orient grec (Herrmann-Mascard 1975 : 29-30). La dispersion des ossements et une discipline moins rigoureuse firent des reliques l’objet de convoitises, voire de passions excessives (Herrmann-Mascard 1975 : 29). Le commerce, voire la fabrication des reliques, se développe. Les relations des communautés avec leurs saints sont empreintes d’une familiarité qu’autorisent la proximité et l’intercession des reliques ; leur protection est invoquée dans tous les actes de la vie quotidienne, en cas de maladie ou de catastrophe (Sigal 1990 : 196). Le rituel de l’humiliation des reliques est un des symptômes singuliers de cette familiarité : la relation entre les saints et les communautés auprès desquelles reposaient leurs reliques postulait une réciprocité. Par le culte qu’elles vouaient à leurs saints, les communautés devaient bénéficier de la protection de ces derniers. La rupture de ce pacte et la non-satisfaction par les saints des invocations des communautés qui les vénéraient, pouvaient induire le recours à une forme de rétorsion envers les saints ; les communautés déposaient sur le sol les reliques dont elles avaient la garde et leur refusaient tout culte et tout honneur. Cette humiliation devait ramener le saint à de meilleures dispositions, sommé ainsi de réparer l’injustice (Geary 1979 : 36).
6Au-delà des excès qui ont pu se manifester, le culte des reliques sera d’abord un incomparable instrument de propagande (Töpfer 1956), dont les débordements et les superstitions concentreront les critiques. Dans son Traité des reliques, imprimé en 1543 à Genève, Jean Calvin dénonce l’abomination et l’aveuglement de la dévotion des reliques2 aussi bien que l’invention des fausses reliques et la tentation du lucre conduisant à faire passer pour ossements de martyrs « quelques os d’âne ou de chien » (Calvin 1921 : 91).
7Le Concile de Trente, en 1563, n’apporta qu’une réponse sans grande portée à ces critiques, réaffirmant l’importance du culte de reliques et instituant un processus de vérification de leur authenticité ; l’évêque est alors détenteur du pouvoir d’identifier et de reconnaître les reliques des saints martyrs. De cet effort d’éradication des reliques douteuses, Vatican II en reprendra la charge, réaffirmant que seules les reliques authentiques des saints peuvent être honorées.
Le statut des reliques
8Bien que le culte des reliques ne conserve qu’une place limitée dans les dévotions chrétiennes, les normes juridiques actuelles – le droit canon et le Code civil – ré-articulent peu ou prou l’intangibilité des reliques, en résonance avec leur statut initial. Le Code de droit canonique traite du statut des reliques dans un Titre IV dédié au culte des saints, des saintes images et des reliques3. La question de l’authenticité est réglée en miroir de l’énoncé du canon 1187 qui précise qu’« il n’est permis de vénérer d’un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l’autorité de l’Église au catalogue des Saints ou des Bienheureux ». Cette prescription concerne indistinctement les images – saintes images et images précieuses – et les reliques ; elle fait écho à la Lettre encyclique du 8 septembre 19074 dont le § 75 dispose qu’« au sujet des reliques, voici ce qui est à tenir. Si les évêques, seuls compétents en la matière, acquièrent la certitude qu’une relique est supposée, celle-ci doit être retirée du culte. Si le document témoignant de l’authenticité d’une relique a péri dans quelque perturbation sociale ou de toute autre manière, cette relique ne devra être exposée à la vénération publique qu’après récognition faite avec soin par l’évêque. L’argument de prescription ou de présomption fondée ne vaudra que si le culte se recommande par l’antiquité selon le décret suivant porté en 1896 par la Sacrée Congrégation des Indulgences et Reliques : les reliques anciennes doivent être maintenues en la vénération où elles ont été jusqu’ici, à moins que, dans un cas particulier, on ait des raisons certaines pour les tenir fausses et supposées ».
9Cette question de l’authenticité est prolongée par une règle d’inaliénabilité des reliques que déploie le canon 1190 :
Can. 1190 – § 1. Il est absolument interdit de vendre des saintes reliques.
§ 2. Les reliques insignes et celles qui sont honorées d'une grande vénération populaire ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement sans la permission du Siège Apostolique.
§ 3. La disposition du § 2 vaut également pour les images qui sont honorées d'une grande vénération populaire dans une église.
10Il pourrait en être déduit que les reliques sacrées sont hors commerce (Labbée 2012) et que le canon 1190, à la fois, produirait une forme de résonance avec les articles 16-1 et 16-1-1 du Code civil5 et projetterait une figure inspirée de la domanialité publique, telle que fixée par le Code général de la propriété des personnes publiques. De fait, on a pu observer des oppositions à la dispersion de reliques via des ventes aux enchères publiques, voire la saisie de lots destinés à de telles ventes. L’Église condamne ces ventes par l’invocation du canon 1190, mettant en question – en tension – la portée de ces dispositions dans un système institutionnel laïc. Cette position de principe des autorités religieuses, visant à faire obstacle à la dispersion de reliques qui heurterait les consciences religieuses, interrogent la portée du canon 1190 à l’intérieur même du système de droit canonique et dans sa relation externe avec les articles 16-1 et 16-1-1 du Code civil.
11Si le canon 1190 postule une interdiction de dispersion des reliques, l’interdiction d’aliénation – écho lointain du principe d’intangibilité des sépulcres par le droit romain – ne concerne que les saintes reliques. Au regard des énoncés du canon 1187 et du § 75 de la Lettre encyclique du 8 septembre 1907, la question du caractère saint de la relique, conditionné par son authenticité, est posée. En d’autres termes, celles des reliques qui ne seraient pas authentiques et ne seraient pas reconnues par l’Église ne peuvent être considérées comme sacrées au même titre que celles dont l’authenticité est avérée, au risque de purger la distinction entre les reliques abusives et les reliques véritables. Il ne semble donc pas que l’interdiction de vente des reliques puisse concerner des reliques abusives.
12Sur un autre versant, l’indisponibilité spéciale du corps issue des normes bioéthiques, concentrées dans les articles 16-1 et 16-1-1 du Code civil, sont ordonnées sur le principe de dignité qui projette une figure juridique de respect dû aux morts, en rangeant le corps humain et les dépouilles parmi les choses hors commerce. Ce principe qui gouverne la disponibilité du corps humain et de ses produits, résonne d’un écho particulier pour les reliques. Comment articuler ce principe avec les assertions de Calvin sur les « os d'âne ou de chien » (Calvin 1921 : 91) que renfermeraient des reliquaires et, au-delà des thèses du pasteur genevois, avec la longue généalogie de l’invention et de la fabrication de reliques ? Il n’est pas certain que les normes bioéthiques soient le gage d’une protection laïque de toutes les reliques.
La relique comme objet culturel ?
13La dévotion portée aux reliques s’exprimait également lors des ostensions, qui continuent parfois d’être pratiquées. La perpétuation de ces ostensions est dorénavant autant la manifestation d’une vénération ou d’un culte religieux que, et sans doute davantage, l’expression d’un attachement culturel à un rite millénaire. Le Conseil d’État a eu ainsi à statuer sur le caractère cultuel ou culturel de ces ostensions, au regard de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 – loi concernant la séparation des Églises et de l’État – qui interdit aux collectivités publiques de subventionner les cultes. En l’espèce, le litige portait sur l’octroi de subventions publiques à l’organisation des ostensions limousines6.
14Le juge administratif a relevé que « les ostensions septennales consistent en la présentation, dans certaines communes du Limousin, par des membres du clergé catholique, de reliques de saints qui ont vécu dans la région ou qui y sont particulièrement honorés ; qu’après avoir été solennellement reconnues dans les églises, ces reliques sont portées dans les rues en processions dans leurs châsses et offertes à la vénération des fidèles ; que les ostensions se concluent par des eucharisties » et que « de telles cérémonies revêtent, en elles-mêmes, un caractère cultuel, alors même, d’une part, qu’elles ont acquis un caractère traditionnel et populaire, qu’elles attirent la population locale ainsi que de nombreux touristes et curieux, et qu’elles ont dès lors aussi un intérêt culturel et économique, et, d’autre part, qu’en marge des processions elles-mêmes, sont organisées des manifestations à caractère culturel ou historique, telles que des concerts, des expositions, des conférences ou des visites de musées ». Se posait dès lors la question de la régularité du soutien financier accordé par les collectivités publiques à l’organisation de cette manifestation qui entremêlait un caractère cultuel et des attributs culturels. Le Conseil d’État a déduit l’irrégularité de telles subventions publiques, dont il a estimé qu’elles avaient été octroyées en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : « les collectivités territoriales ne peuvent apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l’exercice d’un culte ; […] elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu’en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association ». À partir de cette analyse, le juge administratif a considéré que « les ostensions septennales ont le caractère de cérémonies cultuelles » et que les subventions litigieuses contrevenaient à l’interdiction faite aux collectivités publiques de subventionner les cultes. Dans l’articulation, voire la confrontation, entre des attributs culturels et cultuels d’un même objet, le cultuel, dont le périmètre est notamment défini par la loi de 1905, tend à effacer le culturel qui demeure – fort heureusement – dans une indétermination législative.
15Le rigorisme de cette solution jurisprudentielle peut toutefois surprendre alors que, quelques mois plus tard, en décembre 2013, les ostensions limousines ont été inscrites sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, selon les dispositions de la Convention UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée le 3 novembre 2003. Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a prononcé cette inscription en retenant notamment, parmi les critères, que « les ostensions septennales limousines associent culte religieux, traditions laïques et savoir-faire artisanaux, impliquant l’ensemble de la communauté et rassemblant des praticiens de milieux sociaux variés dans un esprit de cohésion sociale et identitaire, ponctuant leurs vies et rappelant l’histoire de la région » et que « les mesures de sauvegarde, marquées par l’engagement de tous les intervenants, comprennent la mise en place d’une stratégie centrée sur la transmission continue des connaissances et des savoir-faire ».
Conclusion
16Confronté aux reliques, le droit est équivoque ; la relique, en tant qu’objet de droit, se dérobe et il n’est sûr que l’arrimage de l’interdiction de leur aliénation, portée par le canon 1190, aux articles 16-1 et 16-1-1 du Code civil leur octroie un statut protecteur particulier. Le caractère sacré de la dépouille mortelle à laquelle se rallie le juge civil7 n’est pas le gage d’une immunité dont bénéficieraient les saintes reliques, sauf à considérer que les interdits de l’Église prévalent dans un système juridique laïc ; ce qui semblerait être une conclusion hâtive. Tant d’un point de vue fonctionnel que sur leur substance, les reliques demeurent marquées par une indétermination (Cordez 2007), y compris dans leur relation juridique.
Notes de bas de page
1 Adversus eos, qui cadavera spoliant, praesides severius intervenire, maxime si manu armata adgrediantur : ut si armati more latronum id egerint, etiam capite plectantur, ut divus Severus rescripsit ; si sine armis, usque ad poenam metalli procedunt [Les gouverneurs sanctionnent sévèrement ceux qui dépouillent les cadavres, surtout s’ils viennent armés : en sorte que, s’ils sont armés comme des voleurs, ils sont punis de mort, comme le veut le rescrit de Sévère ; s’ils sont sans armes, on peut aller jusqu’à la peine des mines] (Justinien 1er 1803 : Livre 47, titre 12, chap. 3, §7).
2 « C'était l'office des chrétiens de laisser les corps des saints en leur sépulcre, pour obéir à cette sentence universelle que tout homme est poudre et retournera en poudre : non pas de les élever en pompe et somptuosité, pour faire une résurrection devant le temps. Cela n'a pas été entendu, mais au contraire, contre l'ordonnance de Dieu, on a déterré les corps des fidèles pour les magnifier en gloire, au lieu qu'ils devraient être en leur couche et lieu de repos, en attendant le dernier jour. On a appété de les avoir, et a-t-on là mis sa fiance ; on les a adorés, on leur a fait tous signes de révérence. Et qu'en est-il advenu ? Le diable, voyant telle stupidité, ne s'est point tenu content d'avoir déçu le monde en une sorte, mais a mis en avant cette autre déception de donner titre de reliques de saints à ce qui était du tout profane » (Calvin 1921 : 92-93).
3 Titre IV inséré dans la partie 2 du Livre IV (La fonction de sanctification de l’église) du Code de droit canonique.
4 Lettre encyclique du pape Pie X sur les erreurs du modernisme, Rome le 8 septembre 1907.
5 Art. 16-1 : Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ;
Art. 16-1-1 : Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
6 CE, 15 février 2013, Grande confrérie de Saint Martial et autres, req. no 347049.
7 TGI Lille, 10 nov. 2004 ; TGI Lille, 6 janvier 2011.
Auteur
CNRS, ENS Paris-Saclay, Institut des sciences sociales du politique, Paris, France
Juriste, chercheur à l’Institut des Sciences sociales du Politique (UMR 7220 : CNRS - École normale supérieure Paris-Saclay - Université Paris Nanterre). Membre fondateur de la Société internationale pour la recherche sur le droit du patrimoine culturel et le droit de l’art.
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