Précédent Suivant

1. Introduction

p. 107-118


Texte intégral

1Le corps humain est présent dans les collections muséales et les dépôts archéologiques dans tous ses états, corps et fragments de corps patrimonialisés pour la plupart depuis le courant du xixe siècle (Cadot 2012). Les repérages récents en dévoilent la réalité multiple, des reliques chrétiennes aux momies égyptiennes ou amérindiennes sans omettre les pièces d’archéologie, d’anthropologie biologique ou d’ethnologie. Quelle que soit la forme sous laquelle ces restes humains sont présents au musée et les circonstances de leur arrivée, ils soulèvent des questions tout à la fois sur le plan de leur statut juridique et de leur condition éthique1. Pendant très longtemps ignorées ou occultées, elles se sont récemment révélées en France à la faveur d’une succession d’événements emblématiques. Les demandes de restitutions des communautés autochtones, en particulier des Maoris représentent très certainement un des éléments clés de ce phénomène de publicisation. C’est à cette demande que répond précisément la décision de la mairie de Rouen de rendre une tête de guerrier maorie conservée dans les réserves du Museum, initiative revendiquée comme obéissant à une démarche éthique2. Elle est cependant censurée par le tribunal administratif de Rouen3 et à sa suite la Cour administrative d’appel de Douai4. La tête fait partie des collections, est à ce titre inaliénable et la mairie n’a pas observé les règles de déclassement5. Les juges font jouer à plein le statut de collection d’un musée de France, ignorant un des arguments phares de la ville : le principe de dignité et le respect du aux morts. Le processus ne s’en tient pas là. Un groupe de sénateurs emmené par Catherine Morin-Desailly, élue de la mairie de Rouen, dépose une proposition de loi imposant la restitution de l’ensemble des têtes maories contenues dans les collections des Musées de France6. L’exposé des motifs fait valoir que la loi « est une réponse aux difficultés juridiques qui ont suivi la décision – la première en France – prise par la Ville de Rouen, en octobre 2007, de remettre aux autorités néo-zélandaises une tête humaine tatouée et momifiée conservée en dépôt depuis 1875 dans les collections du Muséum municipal d’Histoire naturelle ». Ça n’est pas une première, car un peu moins de dix ans plus tôt on adopte une loi pour restituer la dépouille de Saartje Baarman à l’Afrique du Sud dans des termes tout à fait équivalents7. Un autre événement législatif, quasi concomitant, se produit. Une loi funéraire, en 2008, modifie le Code civil8. L’arsenal du dispositif qui relevait de ce qu’on appelait les lois bioéthiques, encadrant la recherche sur le corps humain, s’enrichit d’un nouvel article 16-1-1 aux termes duquel : le respect du corps humain ne cesse pas après la mort. La doctrine n’avait guère de doute sur ce point. La loi lève ici toute ambiguïté sur le fait que le principe de dignité tel qu’énoncé dans le Code civil saisit tant le vif que le mort.

2Dans cette même période intervient un autre élément de discussion autour des restes humains et du principe de dignité : l’affaire « Our Body », sorte de collection d’anatomie contemporaine dont le juge censure l’exposition au motif qu’elle viole l’article 16-1 du Code civil9 (cf. infra II chap. 5). D’autres affaires suivront, traitées pour certaines sur un terrain politique en particulier la mise en dépôt des crânes de résistants algériens morts au xixe siècle au moment de la décolonisation10. Une loi cadre de restitution est actuellement en chantier, dont le but est doublement d’encadrer et de faciliter les restitutions de restes humains dits patrimonialisés11.

3Ces différents événements ne sont pas seulement une succession « d’affaires » politiques ou judiciaires. Ils sont les signaux de quelque chose de plus profond, peut-être l’émergence d’une conscience collective12. Ils traduisent assurément l’évolution de la notion de dignité reliée à la question de l’intégrité du corps humain avant et après la mort. En droit français, à « l’origine plutôt conçu comme un principe protégeant les individus » – « chacun a droit au respect de son corps » au sens du Code civil – elle évolue aujourd’hui vers une notion moins subjective qui s’attache au respect non plus seulement d’un individu déterminé qui invoquerait une violation de son droit, mais à la protection de l’humain en général13.

4Sous cette poussée qui vient à la fois du législateur, du juge, de l’autorité administrative, de certains ordres professionnels, la question de la possibilité juridique d’une patrimonialisation du corps humain se pose dans des termes renouvelés, peut-être même inédits. La création d’un groupe de travail sur ce sujet, au sein de la Commission scientifique nationale des collections, chargé de réfléchir à cette question participe de ce mouvement14.

5La présence de restes humains dans les collections renvoie à des questions fondamentales, celle de la qualification juridique et de la possibilité d’appropriation des restes humains. Peuvent-ils être dans le patrimoine d’une université, du CNRS, d’un musée (patrimoine compris ici au sens civiliste, économique du terme), peuvent-ils faire partie d’une collection (cette fois-ci au sens du Code du patrimoine) et si l’on entre dans cette proposition quelle est la nature de cette propriété et quelles limites viennent en contenir l’exercice ? La question de la possibilité de patrimonialisation interroge cette fois-ci les pratiques de conservation et de mise en valeur.

6Sur ce double plan, de toute évidence, la perception de l’humain comme objet patrimonial a bougé. Et ce mouvement introduit sinon de la confusion, du moins de l’incertitude dans le maniement de certains repères qui jusqu’alors pouvaient guider la réflexion. Le premier de ces repères concerne le statut juridique des restes humains sous le double rapport de leur patrimonialité et de leur commercialité, le second a trait à l’articulation entre les deux ressorts du droit et de l’éthique.

Patrimonialité et commercialité des restes humains

7Le statut juridique des restes humains relève d’un ensemble complexe de règles de sources diverses. Le Code général des collectivités territoriales contient des dispositions de droit funéraire qui ont trait au sort de la dépouille au décès des personnes et aux responsabilités des collectivités en matière de police des cimetières15. Les Codes civil et pénal en traitent à l’aune du principe de dignité et de l’intégrité du corps humain tandis que certains textes abordent la question sous un tout autre angle, notamment, le Code général de la propriété des personnes publiques et plus spécialement le Code du patrimoine qui ont vocation à régir les collections publiques. Si la destination naturelle des restes humains n’est évidemment pas de rejoindre un musée16, il n’en reste pas moins qu’ils sont, au gré de circonstances variables, devenus un véritable objet patrimonial. Les restes ostéo-archéologiques sont sans aucun doute les plus nombreux. Une des sources principales de ces entrées patrimoniales, au moins quantitativement, est en effet l’archéologie (cf. infra II chap. 3). À ce titre, on les conserve, on les étudie, on les restaure, on les expose. Il faut par conséquent se demander si ces actes sont compatibles avec leur statut juridique et en amont, plus fondamentalement, si leur intégration dans une collection est tout simplement possible17, en somme si leur statut de bien culturel en élude la singularité.

Les restes humains, objets singuliers de collection

8En quoi et dans quelle mesure, ces éléments constituent « un domaine à part dans les collections patrimoniales » ? (cf. infra II chap. 6). Il faut commencer par préciser les particularités de ce statut juridique, marqué par la distinction majeure que le droit institue entre les personnes et les choses. Dans le droit français comme dans un certain nombre d’autres systèmes, le « corps déserté rejoint le monde des choses » (Cornu 2009). Premier temps de basculement dans le statut du corps humain, la personnalité juridique cessant à la mort du sujet, il devient un « corps sans personne »18. Ce processus de « réification » ne signifie pas pour autant qu’il puisse être considéré comme toute autre chose. L’article 16-1 du Code civil proclame le principe selon lequel chacun a droit au respect de son corps et interdit qu’il puisse faire l’objet d’un droit patrimonial. L’article 16-1-1 introduit en 2008 dispose quant à lui que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence »19.

9De cette notion de principe de dignité, la commune de Rouen avait déduit l’impossibilité d’une appropriation tant privée que publique sur un reste humain20, et partant de là, d’une certaine façon, l’obligation de remise entre les mains de la communauté maorie de cet élément21. Le juge administratif ne suit pas le raisonnement, faisant prévaloir le régime de domanialité publique et les dispositions du Code du patrimoine relatives aux Musées de France « qui rendent inaliénables les biens d’une personne publique constituant une collection des Musées de France, (et) placent ces biens sous un régime de protection particulière distinct du droit patrimonial énoncé à l’article 16-1 du Code civil ». En conséquence, la ville de Rouen n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait autoriser la restitution de ce bien sans respecter la procédure de déclassement prévue par l'article L. 451-5 du Code du patrimoine22.

10La solution est claire : le juge ne distingue pas les restes humains parmi les éléments de collection. Ils ont clairement le statut de bien des collections au sens où les définit le Code du patrimoine, sans égard à leur condition de « chose humaine »23. Si l’on peut discuter de la radicalité de l’analyse – le droit public serait hors d’emprise du principe de dignité tel que l’exprime le Code civil – la décision a le mérite de clarifier les termes de l’article 16-1 du Code civil. En particulier, la règle de prohibition d’un droit patrimonial n’emporte pas l’impossibilité d’une propriété. Il faut simplement l’entendre comme renvoyant à l’interdiction de faire commerce et de tirer profit de ce commerce24. « Il est entendu depuis des siècles que la personne humaine est en dehors du commerce juridique » écrivait Josserand, précisant encore que « son intégrité, physique et morale, son indépendance, sa dignité sont d’ordre public ; ce ne sont point là des valeurs patrimoniales » (Josserand 1932 : 1). La règle d’extrapatrimonialité a pour objet de protéger le corps humain de « toute conversion monétaire ou en équivalent » (Montas 2006). D’une certaine façon, la propriété publique sous régime de domanialité publique, ainsi soumise aux règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité s’accorde pleinement avec ce statut de chose « hors commerce lucratif » (Cornu, 2022). La question se pose de la force de diffusion de la règle. Quelles limites matérielles et temporelles viennent en contenir la portée ?

Questions de commercialité, les bornes matérielles et temporelles du droit

11L’empreinte de la personne influence très fortement le statut des restes humains, on l’a vu. Le principe de dignité emporte un certain nombre de conséquences, dont l’interdiction d’un droit patrimonial. Une première précision s’impose sur l’objet et la portée de cette prohibition, d’un point de vue matériel.

12Nul ne peut mettre sur le marché un élément du corps humain, une tête maorie, comme tout autre élément du corps humain, ne peut être proposée dans une vente aux enchères, on l’a dit. Peut-on, par identité de motifs considérer que toute chose revêtant une charge sacrée, doit demeurer hors commerce ? En réalité, si le Code civil réglemente le commerce du corps humain, elle n’étend pas la solution aux artefacts. Leur valeur symbolique ne suffit pas à les rendre indisponibles. C’est ce que disent les juges à propos d’une revendication de masques Hopis par une tribu d’Arizona. Le principe de dignité concerne le corps humain dans tous ses états et le cas échéant le tombeau qui contient la dépouille, mais en aucun cas, il ne s’étend aux rites funéraires ou objets en relation avec des rites funéraires. Si ces masques ont pour la tribu Hopi une valeur sacrée, une nature religieuse ou s’ils incarnent l’esprit des ancêtres de ces personnes, il reste qu’il est manifeste qu’ils ne peuvent être assimilés à des corps humains ou des éléments de personnes existant ou ayant existé, susceptibles d’être protégés sur le fondement de l’article 16-1-1 du Code civil25.

13Si le principe de dignité peut être reçu comme la version contemporaine du sacré, il n’en reste pas moins que le droit français26 ignore la notion de chose sacrée ou religieuse que connaissait le droit romain27. C’est la condition de restes humains qui impose un statut particulier et non le fait qu’ils sont investis d’une charge sacrée ou symbolique. Ou plus justement, la seule considération du caractère sacré d’une chose ne suffit-elle pas à enclencher une protection spécifique28. Les restes ostéo-archéologiques, dont les reliques sont, par conséquent traitées de la même façon que tout autre reste humain, ni plus, ni moins. Le droit canonique, système juridique spécifique interne à l’Église catholique29, contient cependant des dispositions sur le statut des reliques, mais elles n’interfèrent pas sur le droit des biens façonné le cas échéant par le principe de dignité. Si le ressort du symbolique peut dans certains cas motiver des demandes de restitutions ou de revendications, s’il a pu aussi inspirer la règle du respect du principe de dignité, il n’est pas un critère reçu par le droit dans le traitement du corps humain post-mortem.

14S’agissant de la portée du principe de dignité, une deuxième précision est utile en ce qui concerne la question de la temporalité. Les restes humains sont des biens indisponibles dans une large mesure sous l’emprise du principe de dignité. On en conviendra. Mais lorsqu’on traite du corps biologique ou du corps archéologique pour reprendre une catégorisation de Jean-Yves Marin (Marin 2006 : 337), on peut se demander si la force de diffusion du principe de dignité est d’égale intensité ou si même le contenu en est tout à fait le même. Sans doute peut-on isoler plusieurs temps dans lesquels le traitement juridique du corps humain ne se réalise pas dans les mêmes termes. Le temps de la mort est régi notamment par des dispositifs qui, tout en ménageant les recherches scientifiques, placent clairement le corps humain hors commerce, statut dont on peut soutenir qu’il s’impose tout autant à la « copropriété familiale ». L’exposition « Our Body » en a fait les frais30 . C’est la prohibition d’un droit patrimonial qui fait interdire l’exposition (cf. infra II chap. 5). Mais on aurait bien pu invoquer le statut de la dépouille après décès et sa destination : la sépulture ou la science, sous étroite surveillance (Hauser 2009 : 501), et ce quels que soient les souhaits de la personne concernée ou de ses proches31.

15Le temps de l’oubli libère-t-il le statut de la dépouille ? Nous côtoyons dans les musées les corps anciens, des momies ou encore des reliques. Peut-on considérer distinctement le sort des éléments dont le lien à la personne est si distendu que l’application du principe de dignité perd toute signification, par exemple les artefacts comprenant des éléments humains ou encore les parties très anonymes du corps humain (os, squelette). L’approche du Conseil des ventes volontaires32 est quelque peu déroutante. Le rapport d’activité de 2013 précisait que : « Sauf lorsqu’ils constituent sans équivoque des biens culturels, l’opérateur de ventes volontaires s’abstient de présenter à la vente tout ou partie de corps ou de restes humains ou tout objet composé à partir de corps ou de restes humains. ». Le critère culturel éluderait la question du principe de dignité. L’approche est évidemment discutable, dans un certain nombre de cas où l’humain constitue en soi un objet de collection : les têtes réduites ou encore les têtes ornées. La dimension culturelle n’en évacue pas pour autant la charge sacrée.

16En revanche, s’agissant de pièces très anciennes, on pourrait estimer qu’il y a, avec le temps, une forme d’épuisement du principe de dignité. C’est l’analyse qu’avait suggérée E. Garçon à propos de l’application des règles pénales à l’activité archéologique. L’ouverture de sépultures anciennes au gré des recherches archéologiques « n’implique aucun outrage ou irrévérence envers la personne inhumée dont le souvenir est perdu33 » (cf. infra II chap. 3). Peut-on en déduire que le commerce de ces restes archéologiques est admissible ? Le souvenir est perdu et le serait alors la notion de respect de la personne. On peut se demander, notamment, si le respect du corps conserve un sens dans le cas des restes ostéo-archéologiques et des modalités de l’activité scientifique ? L’objectivation du principe de dignité rend cependant plus incertain le statut du corps archéologique (cf. infra II chap. 7). Pour certains commentateurs, le respect dû aux morts s’imposerait en toute hypothèse. Ce n’est plus l’intérêt familial, le lien à la personne disparue qui, seuls, pourraient légitimer une contestation. En ce sens, G. Loiseau voit dans le principe de dignité un devoir perpétuel de respect du corps humain, « en mémoire de son humanité » (Loiseau 2009 : 236). La commercialité des restes humains soulève, on le voit, des questions complexes.

17La dimension du respect de l’humain ne s’épuise pas, évidemment, dans le traitement purement juridique des questions que pose le corps humain en tant qu’objet de collection. Tout en respectant les règles qui gouvernent le statut des restes humains, on peut se demander comment correctement conserver, étudier, exposer, mettre en valeur ce matériau sensible, questionnement qui met à l’épreuve les relations entre droit, éthique et déontologie.

Conservation, exposition, transmission, les relations entre droit et éthique

18Dans sa fonction d’intercession entre le passé et le présent, le corps mort est selon Jean-Yves Marin, « l’objet le plus complexe du musée tant dans sa conservation (choix du lieu, techniques de conservation,…) que dans sa présentation (respect de la dignité humaine) » (Marin 2006 : 341).

19Le principe de dignité tel qu’énoncé par le Code civil, laisse un large espace à la réflexion autour des pratiques professionnelles de restauration, de conservation et d’exposition du corps humain. Prenant pour guide le principe de dignité, la déontologie déploie dans cet espace réinvesti une normativité propre.

Traitement des restes humains : l’espace laissé par le droit à la déontologie

20L’exposition « Our Body » de cadavres interdite à Paris avait pu causer quelques inquiétudes aux musées détenteurs de restes humains, notamment quant à leur capacité à montrer ces pièces. Et certains des motifs invoqués par les premiers juges tirés de l’esthétique douteuse de l’exposition avait de quoi semer le doute. Le juge condamne d’abord la mise en scène des corps qualifiée de « déréalisantes » et jugée incompatible avec un objectif scientifique34. La finalité artistique revendiquée était critiquée comme causant un trouble manifestement illicite. On pouvait alors se demander quel sort réserver aux écorchés de Fragonard du musée de Maisons-Alfort, préparations tout autant anatomiques qu’artistiques. Fallait-il en interdire l’exposition ? L’adossement de la solution au corpus des lois bioéthiques pouvait conduire, dans une interprétation extensive du principe de dignité, à une assimilation pure et simple du statut du corps ancien à celui du corps contemporain. Mais au fil de la procédure, les juges d’appel précisent quel peut être l’espace assigné au cadavre : « les corps et leurs démembrements ont d’abord vocation à être inhumés, incinérés ou placés dans des collections scientifiques de personnes morales de droit public ». La finalité de ces institutions est par nature non lucrative. Leur mission d’exposition n’est donc pas en péril dans cette jauge, ce que confirment les juges d’appel, réservant explicitement le sort de leurs collections.

21« Le respect n’interdit pas le regard de la société sur la mort, et sur les rites religieux ou non qui l’entourent dans les différentes cultures, ce qui permet de donner à voir aux visiteurs d’un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d’exposer des reliques sans entraîner d’indignation ni de trouble à l’ordre public » (Edelman 2009). La Cour de cassation se concentre finalement sur la seule question de l’interdiction d’un droit patrimonial35. C’est la circonstance que l’exposition est réalisée à des seules fins de profit qui met en mouvement le principe de dignité dans sa nouvelle formulation introduite par la loi de 2008. Par conséquent, l’affirmation ne remet pas fondamentalement en cause les conditions juridiques de détention, de garde, de conservation, d’exposition des collections anatomiques, pas plus que le nouveau dispositif ne met en péril l’étude scientifique de l’homme. On peut suggérer que les chercheurs dans l’exercice de leur activité seront attentifs à cette question de la dignité de l’humain. Mais on est ici au delà de la borne légale. La loi laisse par conséquent une marge de manœuvre importante aux professionnels. Un grand nombre d’interrogations s’ouvrent sur la façon de conserver, de présenter, d’étudier les restes humains. Le cas des restes archéologiques pose en outre des questions propres, puisqu’il s’agit aussi de « fouiller des restes humains ». La réflexion puise ici à une autre source celle de la déontologie. Ressort jusqu’alors quelque peu dormant, il est aujourd’hui plus fortement mobilisé. Sur quel mode et de quelle façon la déontologie investit cet espace laissé vacant par le droit ?

À l’aune du principe de dignité, un espace investi par l’éthique et la déontologie

22Il faut revenir sur la nature de ces règles de déontologie et d’éthique et préciser en quoi ce champ se démarque de celui du droit, pour comprendre la place qu’elles occupent à côté des normes dures. L’éthique peut être définie comme « un ensemble de valeurs guidant des comportements sociaux et professionnels, et inspirant des règles déontologiques […] ou juridiques (lois bioéthiques) » (Cornu 2016). Quant à la déontologie, elle constitue « l’ensemble des devoirs inhérents à l’exercice d’une activité professionnelle le plus souvent définis par un ordre professionnel… ». Les deux notions d’éthique et de déontologie sont évidemment très liées dans la mesure où la conduite de bonnes pratiques peut trouver un guide dans des principes éthiques. Comme la règle de droit, la règle de déontologie revêt une dimension normative. Mais ce qui l’en distingue est d’une part son mode de formation, d’autre part, sa force de diffusion. Sur le premier point, la règle de déontologie trouve sa source dans l’élaboration de pratiques communément admises. Elle émane du corps professionnel et se trouve parfois codifiée dans des ouvrages aux dénominations variables (code des usages, code de déontologie, guide de bonnes36 pratiques…). Produite en principe par la communauté professionnelle, elle s’impose comme norme de comportement dans un certain nombre de situations. Sur le second point, la règle de déontologie n’a pas la même portée que la règle de droit. La déontologie prospère sur un autre plan. Il y a bien une dimension normative, mais elle est d’une autre nature, dépourvue de force obligatoire. Les deux registres du droit et de la déontologie ne sont pas étrangers l’un à l’autre, étant entendu que leurs relations ne sont pas toujours de même nature, ni de même intensité. Elles peuvent être en lien plus ou moins étroit. Dans certains cas, la règle de déontologie est intimement liée à la règle de droit de sorte que d’une certaine façon elle participe de son effectivité, de son efficacité. S’agissant de la conservation et de la présentation au public de restes humains, le lien entre le droit et la déontologie est plus distendu ou plus exactement chacun se déploie dans un espace qui lui est propre, en principe sans grande interférence. Plusieurs textes de source déontologique au niveau international et national incitent les institutions publiques à prendre en considération le matériel dit sensible, par exemple le Code de déontologie de l’ICOM mais bien d’autres encore (cf. infra II chap. 2). En droit français, la circulaire du 26 avril 2007 fortement inspirée du Code de l’ICOM contient au contraire assez peu de règles. Un paragraphe intitulé « Respecter les restes humains » rappelle simplement que « les restes humains sont étudiés, conservés et présentés conformément aux normes professionnelles, dans le respect de la dignité humaine ».

23Droit et déontologie se fondent tous deux, on le voit, sur le principe de dignité. Rayonnant chacun dans une sphère propre, ils devraient en bonne logique lui donner un contenu et une charge distincte. Mais, dans cette question du traitement patrimonial du corps humain, on s’aperçoit que l’articulation entre droit et déontologie, tous deux très fortement déterminés par une dimension éthique, n’est pas si aisée à ajuster. Du côté du droit, le dispositif est assez lâche à la fois dans la détermination du principe de dignité, et dans sa force obligatoire, si bien que la règle de déontologie va avoir, dans l’occupation de cet espace laissé vacant par le droit, une certaine propension à vouloir produire à son tour de la norme dure.

24On voit paraître cette aspiration d’une façon assez nette dans l’avis rendu par le Comité consultatif national d’éthique du 7 janvier 201037. Le Comité avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’opportunité d’une exposition de cadavres plastinés à la suite d’une saisine de la Cité des sciences de la Villette en 2008 et avait rendu un avis ponctuel et spécifique. Dans l’avis de 2010, auto-investi d’une forme de pouvoir normatif, il déclare vouloir rendre « un avis d’ordre général au cours duquel il s’interroge plus largement sur l’utilisation du corps des personnes après leur mort à des fins de conservation ou d’exposition muséale » (cf. infra II chap. 5). Par une forme de mimétisme, la règle déontologique telle qu’elle est préconisée par le CCNE se cale sur la règle juridique38. Que peut-on se permettre et que doit-on s’interdire de faire avec des cadavres ou des éléments du corps après la mort des personnes ? Le Comité s’attache à répondre à ces interrogations, s’en prenant tout autant aux pratiques muséales d’exposition du corps humain qu’aux utilisations à des fins scientifiques. Il invoque la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples d’origine adoptée par l’Assemblée générale du 13 septembre 2007 avec laquelle la France serait en contradiction si elle refusait de faire droit aux demandes de peuples concernés. On peut volontiers souscrire à l’idée que le rempart de l’inaliénabilité de nos collections n’est pas en toute hypothèse recevable et que les valeurs tirées du respect des morts doivent nécessairement être prises en compte dans la réflexion sur la légitimité de la détention de restes humains. Mais l’avis ne s’en tient pas là, déniant tout intérêt pédagogique ou scientifique à l’exposition du corps humain, et ce d’une façon quelque peu schématique. En particulier, il suggère de faire la distinction entre ce qui relève de l’anatomie et ce qui relève de l’art. Mais on a pu objecter que les pratiques anciennes de présentation scientifique du corps humain utilisaient déjà le vecteur artistique à des fin scientifiques, pour faire comprendre le corps humain39. La difficulté vient aussi de ce que l’avis aborde ensemble les questions du corps contemporain et du corps ancien, contribuant à brouiller les repères du droit et de l’éthique et de leurs frontières respectives.

25On le voit, le contexte de précipitation et d’agitation dans lequel on a jugé ou légiféré à la fin des années 2000, a eu des effets perturbateurs. Pour autant, il n’a pas épuisé le débat de fond sur la possibilité et la manière de patrimonialiser les collections. De ce point de vue, c’est avant tout les conservateurs de musées et les archéologues, et non les juristes, qui doivent faire avancer cette réflexion. Cela étant, il faut attendre l’adoption de la loi sur les restitutions de biens culturels, chantier en cours qui affronte cette question délicate des restes humains patrimonialisés.

Notes de bas de page

1 Nous poursuivons ici une réflexion entamée plus tôt voir Cornu 2009.

2 Comme le rappelle l’exposé des motifs de la proposition de loi du 22 février 2008, « La décision prise par le conseil municipal de Rouen de restituer à son pays d’origine cette tête maorie, afin qu’elle puisse être inhumée de façon digne et respectueuse des coutumes de ce peuple, est fondée sur quatre critères déterminants : que le pays d’origine d’un peuple contemporain ait formulé la demande de restitution de ce bien ; que celui-ci ne fasse pas l’objet de recherches scientifiques ; qu’il ne soit pas destiné à être exposé ni conservé dans des réserves dans le pays d’origine mais qu’il soit inhumé ; qu’il soit issu d’actes de barbarie ayant entraîné la mort ».

3 TA Rouen, no 0702737, 27 décembre 2007.

4 Cour administrative d’appel de Douai, no 08DA00405, 24 juillet 2008.

5 En réalité la pièce, entrée par la voie d’un don, était purement et simplement indéclassable en application de l’article L. 451-7 du Code du patrimoine.

6 Proposition de loi visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories, texte no 215 du 22 février 2008.

7 Loi no 2002-323 du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud.

8 Loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.

9 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-67.456

10 Sur la mobilisation de ces techniques de prêt/dépôt voir Cornu, Wagener 2022.

11 Sénat, proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques, 10 janvier 2022, no. 66.

12 En ce sens, intervention de M. Sicard, au nom du Comité consultatif national d’éthique, musée du Quai Branly, « Des collections anatomiques aux objets de culte : conservation et exposition des restes humains dans les musées », février 2008.

13 Sur ce basculement, T. Pech, Réflexion sur la dignité de l’être humain en tant que concept juridique du droit français, D. 1997, ch. 65.

14 Groupe de travail dirigé par Michel Van Praët. Mission de repérage et de valorisation des restes humains, confiée par les ministres de la Culture et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a donné lieu à la publication d’un Vademecum (Van Praët, Chastanier 2019).

15 Très récemment la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire est venue modifier le droit funéraire et préciser le statut des cendres et leur destination.

16 Le code général des collectivités territoriales précise de ce point de vue les modalités de cette police des cimetières et autres modes de sépulture. La loi funéraire de 2008 a introduit un certain nombre de précisions notamment sur le traitement des cendres.

17 Nous laissons ici de côté le régime des collections constituées à des fins exclusivement scientifiques et médicales, spécialement encadrées par le Code de la santé publique, pour nous intéresser aux collections patrimonialisées. Même si certaines de ces dernières ont bien pour origine une activité médicale, elles ont perdu leur valeur d’usage et conquis une valeur patrimoniale. On pense notamment aux collections anatomiques de l’université de Montpellier ou encore aux collections anatomiques de Fragonard exposées au musée de Maison-Alfort.

18 F. Bellivier (Bellivier 2015 : 192) évoque l’inévitable réification du cadavre humain.

19 C’est en ce sens que l’article 16-1 était interprété par une bonne partie de la doctrine. Le législateur a cependant jugé utile de le préciser. Cette loi funéraire a été adoptée au moment où se noue le litige autour de la décision de restitution de la Ville de Rouen. Les travaux parlementaires font référence à la question du respect des dépouilles en citant notamment l’affaire de la Vénus Hottentote survenue quelques années auparavant.

20 C’était ce même argument, fondé sur les lois dites bioéthique qu’invoquait le législateur lors de la restitution de la dépouille de Sartje Baartman, loi de 2002.

21 Reprenant les motifs développés quelques années auparavant par le législateur à propos de la dépouille de Staartje Baartman.

22 CAA Douai, 24 juillet 2008.

23 Florence Bellivier (Bellivier 2015 : 197) parle à propos du cadavre de « chose publique humaine », dont elle estime qu’elle ne peut être une chose ordinaire.

24 En l’occurrence, les conventions à titre gratuit sont légales, par exemple le don d’organes. Seules les opérations à titre onéreux sont interdites.

25 Le cas des fresques Tetyky est significatif de ce point de vue, opéré sur une base volontaire, quand bien même est évoquée la Convention du 14 novembre 1970, premier texte de prévention et de lutte contre le trafic illicite en temps de paix.

26 Contrairement à d’autres législations. Le droit civil québécois, évoque les choses sacrées par nature ou par destination aux articles 2217 et 2218 du Code civil ; pour une application de la notion et la conséquence de mise hors commerce de ces biens, à propos d’objets provenant de la paroisse de l’Ange gardien du Québec, CA du 28 mai 1987, Canada, Province de Québec. La cour supérieure du Québec a considéré que ces objets sacrés devaient être restitués à l’Église propriétaire. Sur cette affaire et plus généralement sur ce thème des choses sacrées (O’Keefe 2001 : 241).

27 Sur l’exposé des différentes catégories de ces choses de droit divin soustraites au jeu du commerce voir Bart 2006 : 17.

28 Un certain nombre de textes protègent ces biens, par exemple la déclaration des peuples autochtones de 2008.

29 Sur la codification de la législation universelle de l’Église catholique latine promulguée en 1983 voir Valdrini et al. 1999 : avant-propos.

30 À propos de l’exposition « Our Body », arrêt du TGI, 21 avril 2009 et, sur appel, Paris, 30 avril 2009.

31 Dans ces expositions, les personnes sont invitées, par contrat, à donner leur corps pour y figurer, voir le site Bodywordl de Gunther Von Hagens qui contient une information sur les donations de corps.

32 Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, plus couramment dénommé « Conseil des ventes » est l’autorité de régulation du marché des ventes aux enchères publiques. Il a été institué par la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques modifiée par la loi no 2011-850du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le Conseil des ventes volontaires, est un établissement d’utilité publique. Il veille au respect de la réglementation et est doté d’un pouvoir disciplinaire sur les opérateurs. Il accompagne la libéralisation du secteur dans un cadre juridique modernisé assurant une meilleure protection des vendeurs et acheteurs.

33 E. Garçon, Code pénal annoté, 1956, note sous article 225-17 qui punit toute atteinte à l’intégrité du cadavre. En ce sens, CA, Bordeaux, 21 mars 1899. C’est aussi ce qui ressort de certaines approches développées par d’autres États, par exemple au Royaume uni, Human Tissue Act de 2004 qui fixe une limite à la revendication et à la restitution ainsi qu’en Allemagne.

34 Ordonnance de référé rendue par Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2009 no 09/53100, AJDA, 2009, p. 797.

35 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-67.456

36 Par exemple, lorsque les professionnels des musées définissent la nature des diligences à observer en cas d’acquisition d’une pièce, l’élaboration de bons usages en la matière peut alimenter la réflexion sur la notion cette fois-ci purement juridique de bonne foi.

37 Avis no 111 sur les problèmes éthiques posés par l’utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d’exposition muséale de J.-C. Ameisen, P. Le Coz, Comité consultatif national d’Éthique pour les Sciences de la vie et de la santé, Paris, le 7 janvier 2010.

38 Sur « l’opportunité pour une institution à visée de bien public telle que la Cité des Sciences, de participer aux expositions de cadavres mis en situation de pseudo-vie par le procédé de la plastination, […] » le CCNE avait émis des réserves au sujet de ce type de manifestation dont les objectifs scientifiques et pédagogiques lui avaient paru mal assurés”, introduction de l’avis no 111.

39 Par exemple les préparations de Fragonard au musée de Maisons-Alfort.

Précédent Suivant

Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International - CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.