Les actes de reconnaissances provençaux des XIIIe-XIVe siècles : une source pour l’histoire du pouvoir seigneurial
p. 271-286
Texte intégral
1Les actes de reconnaissances transcrivent les déclarations de tenanciers énumérant, à la demande de leur seigneur, les droits versés à ce dernier. Les archives provençales en recèlent de nombreux témoignages1. Leur origine est toutefois bien difficile à cerner et la terminologie les désignant fort imprécise : entre le livre terrier, le censier, la liève, le terrier de reconnaissances, le cadastre, l’hommage et dénombrement, ou bien l’aveu, la spécificité de l’acte de reconnaissances demeure des plus floues. Il est vrai que sa présentation offre une certaine diversité, puisqu’il n’apparaît pas forcément sous la forme d’un registre, mais aussi sous celle d’un acte notarié isolé. Il peut enfin se trouver inséré dans un ensemble plus vaste, une enquête domaniale générale ou particulière par exemple.
2Les actes ou les registres de reconnaissances constituent des documents de comptabilité domaniale et seigneuriale ; on peut les ranger au nombre de ces livres fonciers décrits par R. Fossier2. Rien d’étonnant à ce que ce soit avant tout des historiens de l’économie et de la société qui aient mis à profit ce type de documentation3. De fait, l’acte de reconnaissances concerne les tenanciers qu’il identifie et dont il énumère les redevances – surtout des cens – et localise les biens. Sa présentation comme sa lecture sont destinées à faciliter une utilisation comptable. Dès lors, il constitue une source susceptible d’être quantifiée et peut donner lieu à des essais de cartographie locale, et c’est dans une perspective d’histoire économique, ou plus récemment d’histoire de la maîtrise et des représentations de l’espace, que l’acte ou le registre de reconnaissances est le plus souvent exploité.
3Pourtant, cette source nous paraît plus riche encore, pour peu que l’on interroge aussi sa forme, sa structure et son élaboration, plutôt que son contenu quantifiable, à la manière de ce qui a pu être entrepris pour l’enquête domaniale ou l’acte d’hommage. Car la reconnaissance partage avec ce dernier plusieurs caractéristiques. Dans les deux cas, nous sommes en présence d’un acte qui instaure, restaure et perpétue un lien social et une hiérarchie fondés sur la circulation et la possession de la terre. Il nous place ainsi au cœur d’une réflexion sur les relations sociales et le pouvoir seigneurial. L’acte de reconnaissances nous met aussi en présence de pratiques sociales où l’écrit et l’acte notarié occupent une place essentielle. Ces pièces sont en effet rédigées selon des formulaires précis. Au demeurant, si l’acte d’hommage a donné lieu à une réflexion féconde, l’acte de reconnaissances a rarement été étudié pour sa forme et sa signification. Or, il est possible, selon nous, de dépasser le simple constat de l’existence d’un formulaire de la reconnaissance, pour tenter d’appréhender sa signification sociale, d’autant plus que le caractère public, voire quelque peu cérémonieux, de la reconnaissance, semble s’y prêter. Ainsi, derrière la procédure de reconnaissance peut se percevoir un rituel social qui met en jeu le seigneur, ou le plus souvent d’ailleurs le coseigneur, et les détenteurs de censives, paysans ou milites notamment. Il questionne la société villageoise ou urbaine, et ses hiérarchies, et peut aussi se concevoir comme un moyen de gouvernement des hommes, et non pas seulement de gestion de la terre.
4La reconnaissance constate en effet une situation préexistante et vise à la perpétuer, elle repose sur une déclaration obligatoire des biens tenus par la personne ou ses ayants droits mandatés, sous peine d’amende. Elle suppose donc des infractions, imperceptibles dans ce type de documentation qui n’est guère à même de révéler des tensions sociales. Elle débute par une convocation prononcée sur la place publique et assortie d’un délai de présentation ; les déclarations sont enregistrées par le notaire sous une forme stéréotypée. Cette mise en forme s’achève quelquefois par la rédaction d’un registre propice à la consultation rapide et aux vérifications, comportant des mentions marginales des noms des possessores, et des récapitulatifs des sommes dues. Ainsi la reconnaissance s’appuie-t-elle sur une procédure que nous saisissons dans la deuxième moitié du XIIIe siècle dans un état déjà fixé, précis et rigoureux. Elle suppose une pratique avertie de l’écrit et repose sur la diffusion du droit écrit et du notariat. Enfin, elle peut avoir valeur probatoire, elle concourt, tout comme l’enquête, à la recherche et à l’établissement de la vérité.
5Notre propos consistera à interroger principalement sa forme et son élaboration. Car nous croyons pouvoir y déceler ce rituel social évoqué plus haut et porter ainsi la réflexion dans le domaine idéologique. Car, enfin, l’enjeu de la reconnaissance ne consiste-t-il pas aussi à raviver les hiérarchies sociales et à rappeler la source de l’autorité seigneuriale ? N’est-ce point ce que mettent en scène la convocation, le défilé des déclarants ainsi que la déclaration prononcée et rédigée sous forme d’aveu ? La reconnaissance, outre ses aspects comptables et domaniaux, paraît souder la communauté des tenanciers à son seigneur, et laisse comme une impression de cohésion et d’harmonie sociales.
6Qu’on nous permette enfin, au seuil de ce travail, d’en préciser les limites. Il se fonde en effet sur un inventaire incomplet et un dépouillement partiel des sources disponibles, ne prétend pas s’interroger sur le problème sans doute stimulant des origines de la reconnaissance, et ne dispose que d’un recul rendu bien limité par une bibliographie fort réduite.
Préinventaire des actes de reconnaissances dans les archives provençales et présentation matérielle de la source
7L’étude des actes de reconnaissances, qu’ils apparaissent sous la forme de pièces isolées, de rouleaux ou groupes de quelques reconnaissances, se heurte en premier lieu à la relative dispersion de cette source dans les fonds d’archives. Certes, on rencontre ces actes sous la forme d’une série cohérente dans le fonds de la chambre des comptes (série B des archives départementales de Bouches-du-Rhône), mais leur présence est moins aisément identifiable dans les archives ecclésiastiques (séries G et H). De même, si le fonds des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (56 H) en recèle en nombre, ils sont le plus souvent difficiles à repérer, parce qu’ils se trouvent catalogués sous la rubrique générique de directes. Les registres de reconnaissances, quant à eux, proviennent des archives comtales et se présentent sous la forme de cahiers reliés dont la taille varie de quelques folios à plusieurs centaines. Certaines archives seigneuriales laïques recèlent aussi des actes de reconnaissances, notamment dans la série E des archives départementales du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Bouches-du-Rhône. Des actes isolés se rencontrent parfois dans les collections de manuscrits des bibliothèques4. Enfin, des reconnaissances passées en faveur du comte sont insérées dans les enquêtes générales menées sous Charles II, entre 1296 et 12995, et sous le roi Robert (enquête conduite par Léopard de Foligno, entre 1332 et 1333)6. Les reconnaissances paraissent alors s’intégrer parfaitement dans la procédure de l’enquête domaniale, comme nous le verrons.
8Tous les seigneurs paraissent avoir recouru à ce type d’inventaire de droits, quoique la grande majorité des pièces aujourd’hui conservées procède de la cour comtale, notamment pour les plus gros registres. Les seigneurs laïcs ont aussi laissé quelques recueils, tandis que les actes isolés ou les rouleaux sont le fait des seigneurs ecclésiastiques qui disposent aussi de registres tardifs7, principalement les bénédictins de Saint-Victor de Marseille, de Saint-Pierre de Montmajour et de Saint-Honorat de Lérins, les ordres militaires, les chapitres d’Arles, de Marseille et d’Avignon. Nous croyons périlleux pour le moment de tirer des conclusions de l’état des fonds dépouillés et de leur nature, et d’avancer une quelconque hypothèse sur l’origine et la diffusion de cette pratique.
9Aucune reconnaissance ne semble antérieure aux années 1260. Pourtant, on rencontre dans les inventaires des actes isolés plus anciens, notamment dans les fonds des abbayes Saint-Pierre de Montmajour et Saint-Victor de Marseille. En fait, il s’agit de reconnaissances liant ces seigneurs ecclésiastiques à un seigneur laïc, que ce dernier prête ou reçoive la reconnaissance, et non de déclarations de tenanciers. Dès 1246, trois seigneurs laïcs, Pierre d’Aurons, Robert Milon et Pierre de Pélissanne, reconnaissent tenir des biens au nom du monastère de Montmajour8. D’autres exemples sont ponctuellement attestés, comme en 1260, quand le prieur de Chirac prête une reconnaissance en faveur d’un certain Astorge de Peyre, ou encore en 1267, lorsque celui de Six-Fours passe une reconnaissance en faveur des seigneurs d’Ollioules, Guillaume de Signes et son frère9. Ces cas de figure associent la reconnaissance aux hiérarchies seigneuriales et s’apparentent davantage aux aveux accompagnant les hommages, qu’aux reconnaissances postérieures. De même, les actes anciens dénommés reconnaissances s’avèrent des baux emphytéotiques, des documents comptables divers10, ou des aveux et dénombrements de seigneurs laïcs.
10Si l’on s’en tient à la définition stricto sensu de la reconnaissance adoptée dans le présent travail, nous pouvons avancer les estimations provisoires suivantes. En tout, onze actes seraient antérieurs à 1300 dans le fonds de Saint-Victor de Marseille, cinq pour l’abbaye de Montmajour et quatre dans la série B. Le plus ancien registre que nous ayons rencontré à ce jour, rassemble des reconnaissances passées à Gardanne à partir de 1278. Il a été transcrit en 1286, par le notaire Hugues Alemani11. Si ce document est accueilli dans les archives comtales, c’est qu’en 1305, les biens qu’il décrit sont administrés par les officiers comtaux12. En définitive, l’essentiel reste postérieur à 1300. Jusqu’au milieu du XIVe siècle, on dénombre encore une trentaine de reconnaissances en faveur de divers seigneurs laïcs, une trentaine aussi pour les moines victorins, une vingtaine pour Montmajour, une douzaine de registres en faveur du comte de Provence. Cette source est encore plus fréquemment attestée après les années 1340.
11Matériellement, cette dernière se présente sous deux formes principales. Sans nul doute le plus ancien, l’acte notarié isolé enregistre et énumère les biens et les cens déclarés par un ou parfois quelques tenanciers, s’achève par un eschatocole et le signum du notaire. Cette charte peut rester isolée ou se retrouver transcrite dans un recueil en compilant plusieurs13. Vient ensuite le registre ou le rôle de reconnaissances, organisé de manière chronologique selon l’ordre des déclarations, rassemblant plusieurs dizaines de reconnaissances et énumérations de biens14. Chaque aveu de reconnaissance est alors abrégé en quelques formules, au profit de la description des possessions et droits déclarés. Ces deux formes correspondent vraisemblablement à deux états successifs d’élaboration de la source, l’acte isolé pouvant constituer le premier état du registre.
Tentative de définition
12S’interroger sur l’origine des actes de reconnaissances semble prématuré. Ce serait questionner celle des livres fonciers et des recueils de cens, et pareils enjeux concernant le haut Moyen Âge dépassent le cadre de ce travail. Par ailleurs, toute tentative pour dresser une typologie rigoureuse des livres fonciers se heurte au caractère mouvant et flexible des genres les composant, même s’il est possible d’en signaler des caractéristiques générales15. Seule une comparaison avec les autres pratiques d’inventaire domanial attestées en Provence, peut permettre d’appréhender la spécificité des actes de reconnaissances.
13L’acte de reconnaissance, qui apparaît au XIIIe siècle dans les archives seigneuriales du comté de Provence, témoigne d’une certaine maturité de ces dernières, comme le révèle une rapide confrontation avec les premiers cartulaires laïcs et censiers signalés au XIIe siècle dans le Languedoc16. La pratique de la reconnaissance s’inspire sans doute de celle des aveux et dénombrement attestés dans le groupe aristocratique. Ce lien étroit entre aveux et reconnaissances est d’ailleurs clairement formulé par les feudistes des Temps modernes17. Certes, l’aveu et dénombrement concerne les relations du seigneur et de ses vassaux ainsi que la pratique de l’hommage, et non l’économie seigneuriale et les tenures paysannes. Mais la forme de ces actes et leur finalité semblent très proches, et ils sont souvent conservés ensemble dans les archives seigneuriales18. L’aveu comporte à l’origine, lui aussi, une courte formule de déclaration, à laquelle s’ajoute progressivement le dénombrement des biens concernés.
14Il est cependant malaisé de définir une chronologie si précise qu’elle puisse établir un lien de filiation, ou du moins d’antériorité, entre aveu et dénombrement d’une part, et reconnaissances de l’autre. En outre, l’hommage est de diffusion tardive en Provence, a fortiori son association avec l’aveu et dénombrement19. La reconnaissance paraît, dans sa forme, s’être constituée au XIIIe siècle seulement, et après l’installation au pouvoir des Angevins, voire, après le milieu du siècle et le recours aux enquêtes domaniales par l’administration de Charles Ier (1246-1285). Beaucoup d’indices en rattachent l’élaboration au XIIIe siècle, aussi bien ses caractéristiques qui la posent comme un état intermédiaire entre enquête et terrier, que le contexte intellectuel qui en a permis l’élaboration.
15Tout d’abord, l’acte de reconnaissances se différencie totalement du contrat liant un emphytéote à son bailleur. La reconnaissance d’emphytéose constitue un cas particulier qu’il convient de distinguer de l’objet de notre réflexion. En effet, le contrat d’emphytéose est une investiture, il fonde un lien nouveau entre les deux contractants et se présente sous la forme d’un acte stipulant l’identité des deux parties ainsi que leurs obligations respectives20. La reconnaissance d’emphytéose, attestée par les nombreux actes notariés de la fin du Moyen Âge, suit immédiatement le contrat précédent. En revanche, l’acte de reconnaissances n’institue pas le lien foncier, il le restaure plutôt, le réactualise : il s’inscrit davantage dans la coutume et la permanence.
16Comparé aux autres sources contemporaines inventoriant des droits seigneuriaux, comme l’enquête et le terrier, l’acte de reconnaissances partage avec eux quelques caractéristiques. Tout comme l’enquête domaniale du milieu du XIIIe siècle21, il rapporte une information ponctuelle ou générale, il est pris à l’initiative de la source d’autorité, du maître du sol ou des hommes. Il est question dans les deux cas d’une opération comptable suivant un ordre géographique destiné à localiser, identifier, inventorier les revenus et la nature des services dus. L’enquête signale ainsi les redevances de chaque tenancier ou communauté de tenanciers. Enfin, la finalité et la méthode employée paraissent proches, il s’agit de rechercher la vérité, de rapporter ce qui est notoire, en s’appuyant sur les déclarations de témoins jurés convoqués à cette fin.
17Toutefois, l’enquête domaniale de c. 1252 ne retranscrit qu’un résultat final22. Certes, elle repose sur des déclarations de témoins jurés ou de bailes domaniaux du comte, utilise des documents écrits et des états de droits seigneuriaux. Mais ni la procédure de convocation des témoins ni leur interrogatoire n’apparaissent dans le document. L’enquête n’est nullement structurée autour de l’aveu, contrairement à l’acte de reconnaissance où cet élément constitue le cœur de la procédure. Ce qui importe dans l’enquête, c’est avant tout la bonne administration des officiers comtaux et la récolte des informations. On sait que l’enquête peut aussi revêtir une dimension idéologique, lorsqu’elle porte sur les abus commis par les officiers, et qu’elle exalte la puissance réformatrice du prince chrétien, sa volonté de restaurer les principes du bon gouvernement, autant d’éléments absents de la reconnaissance23.
18Les exemples proposés en note nous paraissent éclairer ces considérations générales. Ainsi, la première notice (note 22, § 232) rapporte les éléments d’un important domaine comtal, sans doute sur la foi des agents locaux du comte : les terres domaniales et leur superficie, puis les services dus par les tenanciers, et enfin un récapitulatif des redevances. L’exemple suivant (note 22 § 300), qui signale des droits moins étendus (pas de domaine, des droits comtaux seulement), s’articule autour des déclarations de trois témoins jurés dont les propos, résumés de manière formelle et répétitive, sont accompagnés quelquefois d’éléments de preuves, et suivis par un récapitulatif du revenu de l’albergue tenue par le comte. En revanche, les enquêtes domaniales suivantes menées sous les règnes de Charles II et Robert d’Anjou, intègrent les reconnaissances dans leur procédure. Désormais, ces dernières deviennent un moyen de mener l’enquête de vérité et constituent parfois l’essentiel des rubriques de certaines localités où le comte dispose de nombreuses terres. On notera que les reconnaissances semblent alors concerner des biens récemment acquis par la cour comtale à la suite de transactions24. Ainsi enquête et reconnaissances, dont la finalité est proche mais la forme différente, finissent-elles, entre les mains des administrateurs des Angevins, par se combiner dans un même procès d’établissement des droits comtaux.
19Si l’enquête, dans la forme qu’elle revêt au milieu du XIIIe siècle, paraît résumer et ne conserver que l’essentiel de la procédure, le terrier, en revanche, peut se présenter comme un état ultime de la reconnaissance. Contrairement au censier, à vocation de gestion interne, le terrier a valeur probatoire, il renvoie donc à un formulaire plus achevé25. Mais le terrier conserve son caractère de document domanial et sa spécificité de source seigneuriale, et ne semble pas connaître, comme la reconnaissance, le même mouvement d’appropriation de la part de l’administration comtale. L’extrait proposé provient du terrier établi entre 1367 et 1368 pour l’évêque d’Avignon, Anglic Grimoard, par son clavaire Sicard du Fraisse26. Ce document décrit les droits pesant sur 520 tenures environ. Chaque notice comporte tout d’abord une introduction énumérant les cens frappant les maisons de telle rue, les localisant dans la ville, en suivant donc une démarche géographique, et en notant les termes du paiement (ici le 29 septembre). Elle mentionne ensuite les détenteurs de tenures en les identifiant, en rappelant quelquefois les possesseurs antérieurs, en localisant précisément le bien et ses confronts, en soulignant les sommes dues au titre du cens au terme fixé. Il est probable que des reconnaissances isolées antérieures ont été mises à profit pour l’élaboration du terrier. L’inventaire s’y présente de manière très sobre, la démarche reste purement comptable, seules les informations finales importent : aucun élément de la procédure d’enquête, et de recueil des reconnaissances, sur laquelle toutefois le terrier repose au moins en partie, n’y apparaît. Il s’agit avant tout de répertorier des cens, d’évaluer une ressource seigneuriale : parmi les documents domaniaux ici examinés, c’est le terrier qui paraît revêtir la dimension comptable la plus achevée.
20En définitive, ce qui différencie l’acte de reconnaissances des autres sources de même type ce n’est pas le contenu de l’information rapportée, mais bien sa forme. C’est que l’acte de reconnaissances insiste sur l’aveu et préserve dans son formulaire les phases de la procédure d’inquisitio qui donne toute sa validité à ce document. La reconnaissance peut d’ailleurs servir de preuve judiciaire à défaut de l’acte d’investiture du bien tenu, sa forme rigoureuse participant de sa valeur probatoire.
Autopsie d’une procédure
21La reconnaissance, comme l’enquête domaniale, est toute entière sous-tendue par un effort de vérité, d’inquisitio veritatis. On aurait tort selon nous de négliger non seulement la procédure qu’elle recèle, mais aussi les gestes et les démarches publiques qu’elle impose, à la manière d’un rituel. La procédure de la reconnaissance semble tributaire à ce titre d’une triple évolution. Tout d’abord, la reconnaissance, avec son formulaire rigoureux, est indissociable du développement du notariat et de la pratique de l’écrit sur lequel nous n’insisterons pas, puisqu’il a fait l’objet dans le présent recueil de la réflexion de Louis Stouff. En second lieu, elle s’inscrit, comme l’enquête domaniale, dans un contexte intellectuel précis qui l’a rendue possible. Enfin, la place centrale qu’elle accorde à l’aveu doit sans doute être mise en relation avec le rôle sans cesse accru que ce dernier occupe dans l’économie du salut. La procédure de reconnaissance, quelles que soient ses origines, s’enracine pleinement dans les transformations que connaît le XIIIe siècle.
22Sans insister sur des éléments par ailleurs bien étudiés, on sait qu’avec le renouveau des écoles urbaines du XIIe siècle la théologie rationnelle a suscité une nouvelle appréhension des vérités intellectuelles, les a considérées comme accessibles à l’esprit humain et s’est dotée des instruments dialectiques et logiques pour y accéder. Si la théologie se révèle compétente pour les vérités nécessaires, le probable, pour sa part, relève du champ de la preuve et suppose le recours à cette dernière ainsi que sa recherche. C’est dans ce domaine qu’opère l’enquête de vérité. Dans la procédure judiciaire, et au premier chef dans le droit canon, ce renouveau intellectuel conduit à un processus de mutation du recours à la preuve27. L’enquête administrative, mais probablement aussi la reconnaissance, sont elles aussi tributaires de ces évolutions. D’ailleurs, la preuve testimoniale, acquise à la suite de déclarations rapportées devant témoins, fixées par l’écrit et archivées, constitue un élément central de la reconnaissance passée, rappelons-le, sub juramento, juramento suo, in veritate.
23Surtout, la reconnaissance (terme forgé autour des verbes recognoscere ou confiteor) recourt à l’aveu qui occupe dans la procédure une place centrale. Depuis la fin du XIIe siècle, l’aveu joue un rôle essentiel au sein de l’économie du salut, notamment dans la pratique sacramentelle. Le canon 21 du concile de Latran IV régule le devoir de confession, tandis que la formalisation de l’aveu de la faute s’affirme au cours du siècle, avec la rédaction et la diffusion des manuels de confesseurs. Dans le même temps, il commence à s’intégrer dans la procédure judiciaire, avant de s’y généraliser au XIVe siècle. C’est que l’aveu, soulignons-le, manifeste la reconnaissance d’une autorité supérieure, la toute-puissance divine, la majesté royale en l’occurrence28. Si la reconnaissance au seigneur s’articule également autour de l’aveu, c’est qu’elle est, dans une large mesure aussi, reconnaissance d’une hiérarchie, de l’autorité seigneuriale, tout autant que celle de la possession d’un bien. Cet aspect n’avait d’ailleurs pas échappé aux feudistes des Temps modernes29. C’est pourquoi, la procédure qui place l’aveu au cœur des reconnaissances importe tout autant que l’aspect comptable du document.
24La reconnaissance s’avère ainsi un acte fondateur des hiérarchies sociales. Sa forme, figée, nous paraît révélatrice d’un rituel social de reconnaissance de la domination seigneuriale. En cela, il peut s’avérer profitable de tenter d’en démonter les articulations et de dépasser le constat du formalisme de ce type de document. On peut ainsi reconstituer les principales étapes de cette procédure. Le seigneur fait tout d’abord adresser des lettres de commissions à son baile ou à son notaire, afin de recevoir les déclarations. Ces documents sont souvent mentionnés au début des registres de reconnaissances. Vient alors la Praeconizatio – elle aussi retranscrite en début de registre – sous forme d’appel solennel et de criée prononcée dans le lieu accoutumé, la place publique, qui revêt la forme d’un commandement, puisqu’il s’agit explicitement d’un mandamentum30. On stipule la sanction qui attend les contrevenants et peut-être les faussaires, qu’il s’agisse d’une confiscation (amissio) ou du versement d’une amende en argent.
25Viennent ensuite les déclarations et leur enregistrement par le notaire. La reconnaissance suppose alors une étape préparatoire implicite, la recherche des titres et des instrumenta susceptibles de corroborer les dires des déclarants. Ces actes sont utilisés par l’officier du seigneur, ou son notaire, soit que les particuliers les conservent et les produisent, soit que celui-ci en établisse une expédition pour l’occasion. Parfois, les registres de reconnaissances conservent la trace de ces pièces, afin d’attester l’origine des biens déclarés et la régularité de leur acquisition signalée par le paiement d’un droit de mutation à la cour comtale31. Cela nécessite un recours fréquent à l’écrit et suppose une certaine familiarité de la société provençale du XIIIe siècle avec celui-là. Le recueil de reconnaissances conserve ainsi la trace d’autres sources aujourd’hui disparues.
26Le cœur de la procédure est constitué par la comparution des déclarants étalée sur plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années. Chaque déclaration est enregistrée selon une formule figée : confessus fuit et recognovit se tenere sub dominio et senhoria ; l’énumération des biens est ordonnée de manière stéréotypée : nature du bien, localisation, statut juridique (indivision, part…), origine parfois (héritage ou achat), le cens dû et le terme de l’échéance.
27Les registres et les actes nous sont parvenus sous la forme de documents en grande partie achevés. Les étapes intermédiaires de rédaction sont perdues, quoique les archives notariales puissent receler des brouillards de registres. Car il est probable que le scribe présent lors des déclarations confectionne dans un premier temps des actes isolés ou des brouillards. Puis le registre est mis en page, organisé autour de paragraphes et ponctué de mentions marginales (noms, cens) ou de récapitulatifs (totaux des sommes versées par page, des lignes de la page parfois). La finalité du document est avant tout comptable, le rédacteur cherche donc à en assurer une lecture rapide. Les aléas de la conservation rendent parfois nécessaire la retranscription de registres anciens32. La reconnaissance a un coût, sans doute relativement élevé et à la charge du seigneur, elle suppose la rétribution du travail d’un notaire, des frais de rédaction ou de retranscription.
28Les reconnaissances sont passées lors de la prise de possession d’une terre par un nouveau seigneur, à l’occasion d’une succession33, ou bien lors d’une acquisition34. Elles peuvent également s’intégrer dans une enquête domaniale générale ou particulière35. Dans tous les cas, enregistrer des reconnaissances ne saurait se limiter à une pratique purement comptable de gestion domaniale. Sous la forme d’une procédure codifiée et d’un formulaire rigoureux, il s’agit aussi d’un rite de prise de possession, d’une mise en scène du pouvoir seigneurial dont l’emprise est affirmée sur le sol, mais aussi dans une large mesure, sur les hommes.
29Au fond, la reconnaissance articule des éléments procédant de la visite et de l’enquête, l’arsenal traditionnel de l’inventaire de domination sur les hommes et les biens. En cela, elle présuppose l’exercice d’une forme de pouvoir sur les individus et les communautés. La procédure de reconnaissance est, on l’a vu, inaugurée par la criée publique, la Praeconizatio, terme dont le champ lexical renvoie aussi à la citation en justice. La Praeconizatio contient une convocation contraignante, sous un délai variable de cinq à dix jours, associée à une amende pour les contrevenants, ou bien une sanction, le retrait du bien possédé. La reconnaissance est bien plus qu’un livre foncier, selon nous, car elle suppose l’exercice d’une contrainte sur les hommes, même si cette dernière s’exerce au titre de l’autorité foncière dont dispose le seigneur. C’est en cela que son étude nous paraît aussi poser le problème de l’unicité du pouvoir seigneurial et de la pertinence de la distinction établie entre son aspect banal et sa dimension foncière. Il convient, pour utile que puisse s’avérer semblable dissociation dans l’analyse, d’insister toujours sur cette unité.
30Les reconnaissances constituent une source d’histoire économique et sociale, elles renvoient aux structures et aux hiérarchies de la société provençale. On connaît déjà l’intérêt des reconnaissances pour la sociologie urbaine ou villageoise, pour l’étude des liens de parenté, de l’anthroponymie, des successions, des types de redevances, enfin pour l’espace urbain ou rural, son équipement, ses contours, la microtoponymie. Au regard de ces aspects, le registre de reconnaissance révèle toutefois des limites, puisqu’il n’évoque ni les seigneuries limitrophes, ni les autres dominations seigneuriales s’exerçant au même endroit, ni les autres biens et revenus des déclarants. L’absence de précision sur la superficie, la qualité des biens déclarés interdit toute évaluation précise des disparités économiques entre les déclarants. De même, ce type de sources ne concerne que les tenures et ne donne qu’un aperçu fort limité du revenu seigneurial. Toute cartographie élaborée à partir de pareille source ne peut que s’avérer décevante : une reconnaissance n’est pas un cadastre.
31En revanche, il est un domaine que l’étude des reconnaissances peut éclairer d’un jour nouveau : la réflexion sur la nature de l’autorité seigneuriale et ses modalités d’expression ou de perpétuation. Nous avons souvent senti combien les éléments constitutifs du pouvoir seigneurial, à travers la procédure de la reconnaissance, étaient difficilement dissociables et combien ses aspects fonciers qui semblent a priori seuls en cause, étaient empreints du pouvoir de contrainte et de commandement. La distinction, si riche et heuristique, jadis formulée par Georges Duby36, conserve certes toute sa légitimité lorsque l’historien examine la genèse du pouvoir seigneurial et souhaite en rendre compte. Mais son immense fortune historiographique a pu quelquefois masquer l’unicité du pouvoir seigneurial tel qu’il a sans doute été vécu et pratiqué. Du reste, ce dernier demeure peut-être toujours une forme de gouvernement des hommes, qu’il passe par la médiation d’une autorité justicière ou par celle de la propriété éminente du sol.
Notes de bas de page
1 Abréviations utilisées ci-dessous : AD des BDR = Archives Départementales des Bouches-du-Rhône ; ADV = Archives Départementales du Var. Adam = Archives Départementales des Alpes-Maritimes.
2 R. FOSSIER, Polyptyques et censiers, Turnhout, 1978.
3 Les reconnaissances ont été utilisées à la manière des autres livres fonciers, et notamment des censiers, dans une perspective d’histoire de l’économie domaniale. Ce type de sources est fondamental pour l’étude des éléments domaniaux du pouvoir seigneurial, selon C.-E. PERRIN, Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine d’après les plus anciens censiers (IXe-XIIe siècle), Strasbourg, 1935, p. 11 : « Cherchant à tracer la démarcation, dans la mesure où il est possible de le faire, entre les droits qui sont étroitement liés à l’exploitation du domaine et ceux qui trouvent leur justification dans l’exercice du ban seigneurial, notre attention devait se porter tout spécialement sur les censiers qui constituent des documents d’un intérêt capital pour l’histoire du régime domanial ». Plusieurs travaux universitaires ont recouru aux actes de reconnaissances provençaux, afin d’étudier les structures économiques et sociales du monde rural. J. PERFETTI, La seigneurie de Meyrargues au XIVe siècle d’après les reconnaissances au seigneur de 1309, DES, Aix-Marseille I, 1961 ; A. FAURIE, La communauté villageoise de la Bastide-des-Jourdans et ses seigneurs (deuxième moitié du XIVe siècle), mémoire de maîtrise, Aix-Marseille I, 1969 ; B. LAFFET, Un village provençal au XIVe siècle : Saint-Cannat, d’après le registre de reconnaissances de 1336-1337, mémoire de maîtrise, Aix-Marseille I, 1970 ; M. GROS, Meyreuil aux XIVe et XVe siècles dans les reconnaissances faites aux Dominicaines de Notre-Dame de Nazareth, mémoire de maîtrise, Aix-Marseille I, 1974 ; P. COTTEREL, Un village haut-alpin au XIVe siècle : la Bâtie-Vieille d’après les reconnaissances faites à l’évêque de Gap en 1321, mémoire de maîtrise, Aix-Marseille I, 1991. Et encore : M. MANNENT, Le village de la Bâtie-Neuve, ses hommes et son territoire d’après le terrier réalisé sur la demande de l’évêque de Gap en 1321, mémoire de maîtrise, Aix-Marseille I, 2000, travail présenté par ailleurs dans Rives nord-méditerranéennes, 7, 2001, p. 111-116. Plus récemment, les communications du colloque édité par G. BRUNEL, O. GUYOTJEANNIN et J.-M. MORICEAU, Terriers et plans-terriers du XIIIe au XVIIIe siècle. Actes du colloque de Paris, (23-25 septembre 1998), Paris, 2002 [sous presse au moment de la rédaction de la présente communication] semblent s’inscrire aussi dans ces perspectives.
4 Comme à Grenoble pour les reconnaissances passées en faveur du prévôt de Riez (Alpes-de-Haute-Provence) en 1304 : Bibliothèque publique d’information de la ville de Grenoble, Ms. n° 1326 (4162).
5 Par exemple, le registre AD des BDR, B 1035bis (165 f°), reconnaissances à Saint-Julien-le-Montagnier (Var) en 1297.
6 Comme le registre AD des BDR, B 1056 (222 f°), reconnaissances de cens à Moustiers (Alpes-de-Haute-Provence) en 1332.
7 Tel le cahier Adam H 532 (10 f°) pour l’abbaye de Lérins, en 1377.
8 AD des BDR, 2 H 457.
9 AD des BDR, 1 H 143 et 153. Chirac, commune du Monastier, Lozère ; Six-Fours, Var ; Ollioules, Var.
10 Dont les reconnaissances de dettes, ou comme AD des BDR, B 812 (1264-1268) qui est en fait une énumération de revenus divers à Marseille.
11 En 1290, des reconnaissances y sont à nouveau transcrites en faveur d’Hugues des Baux-Meyrargues. AD des BDR, B 1417 (70 f°) : Liber recognitionum factarum de omnibus rebus que tenentur per homines et personnas castri Gardannæ […] sub dominio et seynoria domini Raymundi de Baucio. La Preconizatio est lancée le 16 janvier 1278 n. st. sur l’ordre du baile Martin Domicellus.
12 AD des BDR, B 1419 (3 f°) : enquête en vue de l’inventaire des biens d’Hugues des Baux mis sous séquestre dans l’attente du paiement des dettes du défunt.
13 Ainsi en 1293 à Arles : AD des BDR, B 815 : « Cayer des censives et recongnoissances sur certaines maisons et autres biens en Arles » (29 f°). f° 10-10v° :
In nomine Domini nostri J. C. anno incarnationis ejusdem MCCXCIII septima indictione die IIII mensis madii. Noverint universi quod dominus Ymbertus de Alamannone miles exstans in presencia mei Johannis Candelerii notarii ad hoc deputati per nobilem virum dominum Johannem de Cornilione militem vicarium Arelatensem et per discretum virum Petrum de Bordellis ibidem clavarium dixit confessus fuit et in veritate recognovit michi dicto notario stipulante nomine curie regie Arelatensis domini nostri Regis [etc], se tenere et possidere sub directo dominio et seinghoria dicti domini nostri regis et ejus curie Arelatensis quoddam videlicet hospicium cum quadam turre situm infra Arenas Arelatenses confrontatum cum carreriis publicis et cum dictis Arenis ad censum sive servicium duodecim denariorum coronatorum Provincie annuatim dandorum, faciendorum et apportandorum […] in festo Sancti Michaelis. Quod hospicium et turris ad eum ut dixit provenit ex succesione paterna. Actum Arelate in quodam operatorio Regis in presencia et testimonio Johannis Chasaudi, Raymundi Raynerii, testium ad hoc vocatorum et rogatorum, et mei dicti Johannis Candelerii notarii publici Arelatis et comitatum Provincie et Forcalquerii instituti a serenissimo domino Karolo [etc]. Actum in presentia [etc] hanc cartam scripsi et hoc meo signo signavi.
14 Comme les registres suivants : AD des BDR, B 820 (1319) : reconnaissances passées à Draguignan (Var) en faveur de la cour comtale (44 f°). ADV, 4 E 86, (1345-1346) : reconnaissances passées à Varages (Var) en faveur des héritiers de Jacques d’Oraison (75 f°).
15 Voir les remarques de T. JARRY, Terriers et plans parcellaires de Basse-Normandie (XIIIe-XVIIIe siècle), Enquêtes rurales, 5, Caen, 1998, p. 11-13.
16 P.-Y. LAFFONT, « Les chartriers seigneuriaux du XIIIe siècle : quelques réflexions sur une source méconnue, au travers d’exemples du Haut-Languedoc », dans P. GUICHARD et D. ALEXANDRE-BIDON, Comprendre le XIIIe siècle. Études offertes à Marie-Thérèse Lorcin, Lyon, 1995, p. 46-49.
17 DE LA TOULOUBRE, Collection de jurisprudence sur les matières féodales et les droits seigneuriaux, II, Avignon, 1773, p. 222 : « L’acte que l’on appelle en matière de fief aveu et dénombrement est connu sous le nom de reconnaissance à l’égard du bail emphytéotique. Cet acte est une déclaration par laquelle le vassal ou emphytéote indique au seigneur le fonds qu’il possède, les titres de sa possession, et reconnaît la mouvance et les redevances ou droits seigneuriaux auxquels ils sont soumis ». Ibidem : « La recognoissance qui est un renouvellement des obligations passées en la première concession et investiture, doit estre passée par quelconque acquéreur encore qu’il ne soit deub aucun lods ».
18 Voir la présentation générale de P.-Y. LAFFONT, « Les chartriers seigneuriaux du XIIIe siècle : quelques réflexions sur une source méconnue, au travers d’exemples du Haut-Languedoc », dans P. GUICHARD et D. ALEXANDRE-BIDON, Comprendre le XIIIe siècle, op. cit., p. 49-50.
19 La recherche portant sur les aveux et dénombrements reste encore en grande partie à mener. Pour les régions voisines, tout au plus peut-on signaler dans le Dauphiné le caractère fort tardif des attestations d’association entre l’hommage et l’aveu et dénombrement, notamment sous le règne d’Humbert II qui en réclame à ses vassaux en 1335, puis de manière régulière par la suite, selon G. GIORDANENGO, Le droit féodal dans les pays de droit écrit, Paris, 1988, p. 217-218.
20 AD des BDR, Aix, Fonds Lombard, n° 212, f° 152v°. J. PINATEL éd., L’emphytéose dans l’ancien droit provençal, Marseille, 1938, Pièces justificatives, n° 12, p. 164. Cet extrait suit immédiatement le bail à acapte conclu entre les mêmes, le même jour :
Anno incarnationis Domini MCDXLIII, indictione septima, die mercurii secundo mensis octobris. Notum sit quod Mitrius de Rognis laborator de hac civitate Aquensi bona fide, etc..., per se et suos, confessus fuit nobili Sibilone de Rocavaria, relicte ac etiam heredi testamentarie… se ab ea tenere et possidere ac tenere et possidere velle in emphiteteosim perpetuam, sub ipsius nobilis Sibilone heredis dicto nomine et suorum maiori directo dominio et senhoria, videlicet : quandam ipsius Mitri terram quinque eminatarum vel loco dicto al Canelo territori dicte civitatis…
Quam censum dare et solvere promisit dictus Mitrius de Rognis per se et suos, ut supra, eidem nobili Sibilone.
21 À partir du milieu du XIIIe siècle, la Provence comporte à ce propos une riche documentation qui a déjà donné lieu à de fécondes analyses sur lesquelles nous nous permettrons de ne pas insister. Nous renvoyons le lecteur à la bibliographie et aux remarques de J.-P. BOYER, « Construire l’État en Provence. Les enquêtes administratives (mi XIIIe siècle – mi XIVe siècle) », dans L’espace provençal sous l’administration de la première maison d’Anjou-Naples, Lyon, 1994, p. 1-26, outre le titre mentionné à la note suivante.
22 Enquête sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence, 1252, É. BARATIER éd., Paris, 1969, § 232 :
Castrum de Moisac [Moissac, Var].
Habet in dicto castro dominus comes circa VIIXX senchoradas de prato ; item circa XX fosoraidas de vinea veteri ; item VII sesteriatas de terra. Defensum.
Hec sunt servicia hominum :
Rancurella : tria sestarios annone, quinque sestarios de civata, VI d., X corroadas scilicet tres de arar, duas in vineis, item aliam in pratis, aliam de vindimiar, aliam de circulis, duas in messibus, mediam cupam vini.
Hugo Monege : quinque sestarios de blado pro medio, item IIII d. pro tertia parte longe, mediam cupam vini, X corroadas ut supra. R. Pelletus, tantumdem. Rafel tantumdem.
[Suivent les évaluations des services de trente autres personnes.]
Summa bladi : XIII V sestarii.
Summa cuparum vini : XV et dimidie.
Summa de longis porcorum : VIII, que dantur cum porcum habent.
Summa de denariis : XXVII s.
Summa de corroadis : CCX.
Ibidem, § 300 : [Bauduen (Var)]
Item in castro de Baudonio, Gillelmus Alasardus, Audebert Ypege, G. B. juraverunt. Dixerunt quod majus dominium, albergam, C. s., cavalcatam, L. s., justitias majores, quistas.
[Rappel de l’origine des droits de l’évêque de Riez sur le castrum]
Summa de albergis quas percipit dominus comes : IIIC LXX lb. XII d.
Cette enquête, entreprise entre 1246 (baillie de Fréjus) et 1251-1252, est menée sous l’autorité du procureur du comte, Hugues Roubaud, assisté de ses notaires et avocats.
23 C’est le propos de la recherche encore inédite menée par R. LAVOIE, Le pouvoir, l’administration et le peuple en Provence à la fin du Moyen Âge. Essai d’histoire des mentalités d’après l’enquête administrative de Charles II (1289-1290), thèse de troisième cycle présentée à l’université de Provence, Aix-en-Provence, 1969.
24 C’est le cas des deux exemples déjà mentionnés plus haut. Il conviendrait de vérifier, de manière plus systématique, notre hypothèse. AD des BDR, B 1035bis (165 f°), reconnaissances à Saint-Julien-le-Montagnier en 1297, qui préparent peut-être l’échange opéré avec l’Hôpital en 1307. AD des BDR, B 1056 (222 f°), reconnaissances de cens à Moustiers en 1332, qui suivent les autres reconnaissances attestées depuis l’achèvement du contrôle de cette localité devenue chef-lieu de baillie vers 1300. Pour tous ces points, je me permets de renvoyer à ma recherche : Une société rurale du XIIe au XIVe siècle en haute Provence : les hommes, la terre et le pouvoir dans le pays de Riez, thèse de Doctorat sous la direction de Noël Coulet, Aix-Marseille I, 1998, p. 694-695 et p. 788-789.
25 P.-Y. LAFFONT, « Les chartriers seigneuriaux du XIIIe siècle : quelques réflexions sur une source méconnue, au travers d’exemples du Haut-Languedoc », dans P. GUICHARD et D. ALEXANDRE-BIDON, Comprendre le XIIIe siècle, op. cit., p. 48, note 17.
26 A.-M. HAYEZ éd., Le terrier avignonnais de l’évêque Anglic Grimoard (1366-1368), Paris, 1993 :
f° 45v° :
Nunc sequitur iterum de censibus annuis quorumdam hospitiorum sitorum in dicta carreria publica que ducit recte de Plano Lunelli versus meridiem ad predictam carreriam rectam Massarum, solvendis annis singulis supradicto festo sancti Michaelis de mense septembris, et primo [etc]
§ 211-212, f° 63v°, p. 135.
LIPPA, filia quondam DINI DE VIAMAGER de Florentia, habitator[is] Avinionis, dat et servit pro censu annuo cujusdam hospitii cum magna platea sive curte cum puteo ibidem situati, confrontati ab occidente cum hospitio supra proxime dicto, a circio cum dicta carreria publica, ab oriente cum quondam hospitio dicti Bernardi de Rodesio mercatoris subscripto, et a meridie cum hospitio immediate sequenti, 10 den. bon. tur. parv.
27 R. VAN CAENEGEM, « The Law of Evidence in the twelfth Century. European Perspective and intellectual Background », dans S. KUTTNER et J.-J. RYAN, Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law, Boston College, août 1963, Cité du Vatican, 1965, p. 297-310.
28 J. CHIFFOLEAU, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire en France du XIIIe au XVe siècle », dans L’aveu. Antiquité et Moyen Âge. Actes de la table ronde organisée par l’École française de Rome…, mars 1984, Paris-Rome, 1986, p. 341-380.
29 J. MOURGUES, Statuts et coutumes du pays de Provence, Aix, 1657, p. 143 : « C’est une espèce de révérence et respect qui est deub par l’emphytéote au seigneur direct qui demande la dite recognoissance […] à raison que l’emphytéote est obligé d’aller trouver le seigneur dans sa maison ».
30 Exemples de Praeconizationes : AD des BDR, B 1417 (1286) : reconnaissances à Gardanne (Bouches-du-Rhône), Praeconizatio lancée le 16 janvier 1277 n. st.
[…] Martinus Domicellus baiulus pro dicto domino Raymundo ex parte ipsius domini Raymundi per castrum Gardane fecit et jussit publicam preconizationem per Guillelmum procuratorem piniorati castri in locis consuetis […]
Exemple de sanction : AD des BDR, B 813, f° 7, 18 février 1292 : reconnaissances passées à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) en faveur de la cour comtale.
[…] sub pena amissionis proprietatis qua sub dominio et senhoria dicte curie convenitur.
AD des BDR, 306 E 999, f° 3 v° (1335) : reconnaissances à Jouques (Bouches-du-Rhône). Le délai de cinq jours y est reporté à de nombreuses reprises : les reconnaissances s’étalent ainsi sur plusieurs années, jusqu’en 1338.
[Videlicet mandamentum] est Bonifacii de Castellana et ejus baiuli 8, quod omnis persona extranea vel privata cujuscumque dignitatis, condicionis, gradus vel status que teneat et possideat in castro de Jocis et ejus territorio [aliquas possessiones] sub dominio et senhoria nobilis Bonifacii de Castellana predicti illas infra quinque [dies proximos] recognoverit in curia ipsius nobili Bonifacii […].
31 AD des BDR, B 820 (44 f°, registre tronqué) : reconnaissances passées en faveur de la cour royale de Draguignan (Var) en 1319. Le notaire rappelle l’origine des biens acquis à la suite d’une transaction commerciale validée par le paiement d’un droit au vice clavaire. Des Instrumenta sont présentés à cette fin : on ne retranscrit dans le registre de reconnaissances que la mention du notaire et la date de rédaction de l’acte. Les pièces présentées sont comprises entre 1259 et 1319, le plus grand nombre se situant entre 1310 et 1313 et toutes ne concernant pas forcément des biens urbains.
AD des BDR, B 820 (1319) : reconnaissances passées à Draguignan (Var) en faveur de la cour comtale (44 f°).
F° 1/82
Eodem die comparuit Guillelmus Raynerii de Draguiniani confitens se tenere sub eodem dominio possessiones infrascriptas : primo quoddam hospicium situm in castro Draguiniani loco dicto porta Aygueira, juxta domum Petri Arnulfi et juxta hospicium Mychaelis Fornerii [que dixit se facire annuatim in natale domini] […]
F° 44/124
Eodem die comparuit Secilia Justina confitens idem se tenere sub dicto dominio quamdam domum sitam in castro Draguiniani loco dicto A Las Blancanias juxta domum Dulcie Benedicte et juxta domum Guillelme de Lonas […] De quibus dixit non habere instrumenta quia ab antico habuit successione a predecessoribus suis.
[…]
Eodem die comparuit Bertrando Magallani confitens idem se tenere…
Patet instrumenta facta manuum Johannis Cologne notarii (12 février 1313).
32 AD des BDR, B 813 (24 f°) : retranscription en octobre 1324 d’un vieux registre conservé dans les archives royales de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) et rédigé en juin 1284.
33 ADV, 4 E 86 : à la suite du décès de Jacques d’Oraison qui teste en 1343, ses héritiers reçoivent de nombreuses reconnaissances à Varages (Var) en 1345-1346 (75 f°).
F° 26
Anno et die et indictione quibus supra, notum sit cunctis presentibus et futuris quod subscripti homines et personne castri de Varagibus […] confessi fuerunt et recognoverunt tenere sub dictis dominio et senhoria possessiones subscriptas cum eorum juribus et pertinentiis sitas in castro et territorio de Varagibus.
[…]
Item Petrus Vidal, nomine Alasie Guisese ejus uxoris, confessus fuit tenere sub dictis dominio et senhoria, quamdam vineam sitam in dicto territorio loco dicto ad Sanctum Fotinum, confrontatam ab una parte cum vinea Raymundi Guis et cum vinea Gaufridi Guis ex parte altera, pro qua fuit dictis heredibus anno quolibet dictis heredibus [sic] dicto termino pictam.
AD des BDR, B 1429 (46 f°) : les habitants de Bédoin et de Caromb (Vaucluse) passent des reconnaissances en faveur de Cécile des Baux, fille de Bertrand Des Baux-Avellino, entre 1335 et 1345. Les reconnaissances sont insérées dans une série de documents (hommage des milites de Bédoin, serment de fidélité des syndics de l’universitas de Bédoin) réinstallant Cécile dans son statut de dame des deux castra, à la suite du décès de son époux et de la restitution de ses biens dotaux.
34 Ainsi, lorsque les Vintimille prennent possession du castrum de La Verdière (Var) à la suite d’une donation comtale, de nombreuses reconnaissances sont méthodiquement passées entre 1266 et 1303, afin de marquer la nouvelle emprise seigneuriale et de valider les acquisitions de droits menées par les Vintimille dans les localités avoisinantes. ADV 3 J 25 : Mémoires extraites des titres et documents qui sont dans le sac des écrits authentiques de la seigneurie de Saint-Martin de Pallières : inventaire des titres dressé en 1687 (1275-1301). De même, à la suite de l’acquisition du domaine du Castellet d’Entrevennes par la cour royale sur les frères Thomas et François de Varadier en 1332, la prise de possession s’accompagne en 1335 des reconnaissances de tous les hommes libres et des plebei. AD des BDR, B 1113, f° 7v° (1335) : reconnaissances en faveur de la cour comtale pour la seigneurie d’Entrevennes (Alpes-de-Haute-Provence).
Anno quo supra die duodecim novembris. Petrus Audeberti dicti castri recognovit suo juramento tenere modo predicto primo quoddam hospicium, situm in dicto castro juxta hospicium Hugonis Comitis et juxta hospicium Andre Aborni, francum. Item quoddam aliud hospicium francum situm in dicto castro juxta hospicium Salnarii Fornerii et juxta hospicium Laugeris Masse.
Item quamdam vineam francam circa viginti fossoyratas sitam ad Iuncheriam juxta ferraginem Petri Balbi et juxta ferraginem Bertrandi Audeberte. […]
35 AD des BDR, B 491 : enquête menée par la cour royale en novembre 1332 pour évaluer les revenus annuels de la seigneurie du Castellet et d’Entrevennes et procédant par interrogatoire de témoins et reconnaissances. AD des BDR, B 491 (1332) : enquête sur les revenus annuels de la seigneurie du Castellet d’Entrevennes (Alpes-de-Haute-Provence) (rouleau de 19 peaux cousues).
Anno quo supra die XIIII novembris prima indictione, comparuit primo Petrus Barralerii dicti castri coram predictis domino judice et clavario, qui recognovit juramento suo se tenisse et possedisse sub dominio et segnoria dicti nobilis Thomatii de Varaderio et nunc tenere et possidere sub dominio et segnoria Curie regie pretextum emptionis nuper facte a dicto Thomatio, primo videlicet quoddam hospicium situm in dicto castro […].
36 Nous nous permettons de la rappeler ici : « Alors que la seigneurie foncière est une association économique entre le possesseur d’un fonds et celui qui le cultive, la seigneurie nouvelle est une communauté de paix ; […] Il convient de distinguer ces deux formes d’exploitation seigneuriale, comme le faisaient les contemporains qui cherchèrent des termes particuliers pour désigner la seigneurie nouvelle. Comme elle repose sur le droit de commander, d’édicter des règlements et de punir les contrevenants, c’est-à-dire sur le droit de ban, nous proposons d’appeler seigneurie banale l’autorité du maître sur ses hommes et les profits qu’il en retire ». G. DUBY, La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise, Paris, 1988, p. 173-174.
Auteur
Université de Provence
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